Version du 2021-05-17

N
Nomoscope
17 mai 2021 653a723f61d8970d3a5a8db4f9e5b29651b38b97
Version précédente : c20a4057
Résumé IA

Ces changements modernisent les obligations du commissaire aux comptes en actualisant la norme relative à la lettre de mission, qui doit désormais préciser plus rigoureusement l'étendue des contrôles, les conditions de facturation et les modalités de collaboration au sein des groupes. Les droits des entités contrôlées sont renforcés par une meilleure transparence sur les missions et les honoraires, tandis que les professionnels doivent adapter leurs pratiques pour garantir un accord écrit clair sur les termes de leur intervention. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une plus grande sécurité juridique et une meilleure traçabilité des contrôles financiers, réduisant les risques de malentendus ou de conflits lors de la vérification des comptes.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +424 -381

Article LEGIARTI000020163460 L5845→5845
58455845
58465846## Sous-section 1 : De la lettre de mission
58475847
5848**Article LEGIARTI000020163460**
5848**Article LEGIARTI000046294175**
58495849
5850La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
5851
5852
5853NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
5854
5855
5856Lettre de mission
5857
5858Introduction
5859
5860
58611\. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
5862
58632\. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
5864
58653\. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
5866
5867
5868Etablissement et révision de la lettre de mission
5869
5870
58714\. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
5872
58735\. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
5874
58756\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
5876
5877Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
5878
58797\. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
5880
5881― des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
5882
5883― des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
5884
5885― des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
5886
5887― une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
5888
5889― la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
5890
58918\. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
5892
5893
5894Contenu de la lettre de mission
5895
5896
58979\. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
5898
5899― la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
5900
5901― la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
5902
5903― les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
5904
5905― la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
5906
5907― le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
5908
5909― le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
5910
5911― le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
5912
591310\. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
5914
5915― en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
5916
5917― en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
5918
5919― en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
5920
5921― en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
5850La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
5851
5852NEP 210. Lettre de mission
5853
5854Introduction
5855
58561\. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
5857
5858La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
5859
5860Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
5861
58622\. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
5863
5864Etablissement de la lettre de mission
5865
58663\. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
5867
58684\. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
5869
58705\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
5871
5872Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
5873
5874Contenu de la lettre de mission
5875
58766\. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
59225877
5923― en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
5878
5879-l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
5880
5881-la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
5882
5883-le calendrier d'intervention ;
5884
5885-le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
5886
5887-le nom des signataires ;
5888
5889-l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
5890
5891-le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ;
5892
5893-le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
5894
5895-la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
5896
5897-la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article [L. 823-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
5898
5899-la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
5900
5901-le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce ;
5902
5903-le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
59245904
5925Demande d'accord
5905
5906Révision de la lettre de mission
5907
59087\. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
59265909
5910
5911-des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
5912
5913-des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
5914
5915-des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
5916
5917-la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
5918
5919-des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
59275920
592811\. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
5921
5922Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
5923
5924Demande d'accord
5925
59268\. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
5927
5928Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
5929
5930Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
5931
5932Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
59295933
59305934## Paragraphe 1 : Des principes généraux
59315935
Article LEGIARTI000024429423 L6163→6167
61636167
61646168Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
61656169
6166**Article LEGIARTI000024429423**
6167
6168La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6169
6170PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
6171
6172
6173Introduction
6174
61751\. En application du deuxième alinéa de [l'article L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
6176
6177Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
6178
61792\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
6180
6181Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
6182
6183La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
6184
61853\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
6186
61874\. Par convention, dans la présente norme :
6188
6189\- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;
6190
6191\- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
6192
6193\- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
6194
6195\- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
6196
6197\- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
6198
6199Lettre de mission
6200
62015\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé.
6202
6203Planification de l'audit
6204
62056\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
6206
6207Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
6208
62097\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
6210
6211Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
6212
6213\- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
6214
6215\- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,
6216
6217afin :
6218
6219\- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
6220
6221\- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
6222
62238\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
6224
6225Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6226
62279\. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
6228
622910\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
6230
6231a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
6232
6233b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
6234
6235c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
6236
6237d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
6238
623911\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
6240
6241Seuils de signification
6242
624312\. Le commissaire aux comptes détermine :
6244
6245a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
6246
6247b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
6248
6249c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
6250
6251d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
6252
625313\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
6254
625514\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
6256
6257Réponses à l'évaluation des risques
6258
625915\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
6260
6261\- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6262
6263\- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
6264
6265\- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
6266
6267Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
6268
626916\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
6270
6271\- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
6272
6273\- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
6274
6275Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
6276
6277Entités importantes au regard des comptes consolidés
6278
627917\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
6280
628118\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
6282
6283\- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
6284
6285\- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
6286
6287\- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
6288
6289Entités non importantes au regard des comptes consolidés
6290
629119\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
6292
629320\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
6294
6295\- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
6296
6297\- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6298
6299\- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
6300
6301pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
6302
6303Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
6304
6305\- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
6306
6307\- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
6308
6309\- des procédures spécifiques.
6310
6311Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
6312
6313Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6314
6315Entités importantes.-Evaluation des risques
6316
631721\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
6318
6319\- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
6320
6321\- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
6322
6323\- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
6324
6325Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
6326
632722\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
6328
6329\- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
6330
6331\- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
6332
6333Processus de consolidation
6334
633523\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
6336
6337\- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
6338
6339\- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
6340
6341\- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
6342
6343\- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
6344
6345\- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
6346
6347Evénements postérieurs
6348
634924\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
6350
6351\- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
6352
6353\- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
6354
635525\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
6356
6357Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6358
635926\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
6360
6361Cette communication comprend également :
6362
6363\- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
6364
6365\- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
6366
6367\- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
6368
6369\- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
6370
6371\- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
6372
6373\- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
6374
6375\- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
6376
637727\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :
6378
6379\- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
6380
6381\- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
6382
6383\- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
6384
6385\- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
6386
6387\- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
6388
6389\- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
6390
6391\- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
6392
6393\- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
6394
6395\- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
6396
6397\- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
6398
6399Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
6400
640128\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
6402
6403\- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
6404
6405\- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
6406
640729\. Le commissaire aux comptes :
6408
6409\- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
6410
6411\- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
6412
6413\- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
6414
6415\- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
6416
641730\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
6418
6419\- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
6420
6421\- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
6422
6423Communication
6424
642531\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
6426
6427\- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6428
6429\- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même,
6430
6431qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
6432
6433\- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
6434
643532\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à [l'article L. 823-16. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)
6436
6437A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
6438
6439\- une présentation d'ensemble :
6440
6441\- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
6442
6443\- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
6444
6445\- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
6446
6447\- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
6448
6449\- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
6450
6451\- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
6452
6453\- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6454
6455\- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
6456
6457Documentation
6458
645933\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
6460
6461\- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
6462
6463\- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
6464
6465\- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
6466
6467\- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
6468
6469Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de [l'article R. 821-27.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270824&dateTexte=&categorieLien=cid)
6470
64716170**Article LEGIARTI000024445720**
64726171
64736172La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
Article LEGIARTI000043506196 L6672→6371
66726371
66736372\- une copie des communications écrites.
66746373
6374**Article LEGIARTI000043506196**
6375
6376La norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6377
6378NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
6379
6380Introduction
6381
63821\. En application du [deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
6383
6384Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
6385
63862\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
6387
6388Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
6389
6390La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
6391
63923\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
6393
63944\. Par convention, dans la présente norme :
6395
6396
6397-le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
6398
6399-le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
6400
6401-le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
6402
6403-le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
6404
6405-le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
6406
6407
6408Lettre de mission
6409
64105\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
6411
6412Planification de l'audit
6413
64146\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
6415
6416Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
6417
64187\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
6419
6420Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
6421
6422
6423-de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
6424
6425-des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
6426
6427-d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
6428
6429-d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
6430
6431
64328\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
6433
6434Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6435
64369\. En application des [dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
6437
643810\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
6439
6440a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
6441
6442b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
6443
6444c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
6445
6446d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
6447
644811\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
6449
6450Seuils de signification
6451
645212\. Le commissaire aux comptes détermine :
6453
6454a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
6455
6456b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
6457
6458c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
6459
6460d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
6461
646213\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
6463
646414\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
6465
6466Réponses à l'évaluation des risques
6467
646815\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
6469
6470
6471-les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6472
6473-la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
6474
6475-la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
6476
6477
6478Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
6479
6480
648116\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
6482
6483
6484-lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
6485
6486-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
6487
6488
6489Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
6490
6491Entités importantes au regard des comptes consolidés
6492
6493
649417\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
6495
649618\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
6497
6498
6499-un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
6500
6501-un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
6502
6503-des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
6504
6505
6506Entités non importantes au regard des comptes consolidés
6507
6508
650919\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
6510
651120\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
6512
6513
6514-des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
6515
6516-des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6517
6518-des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
6519
6520
6521Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
6522
6523
6524-un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
6525
6526-un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
6527
6528-des procédures spécifiques.
6529
6530
6531Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
6532
6533
6534Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6535
6536Entités importantes.-Evaluation des risques
6537
6538
653921\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
6540
6541
6542-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
6543
6544-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
6545
6546-et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
6547
6548
6549Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
6550
6551
655222\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
6553
6554
6555-évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
6556
6557-détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
6558
6559
6560Processus de consolidation
6561
656223\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
6563
6564
6565-d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
6566
6567-d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
6568
6569-d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
6570
6571-de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
6572
6573-d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
6574
6575
6576Evénements postérieurs
6577
657824\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
6579
6580
6581-un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
6582
6583-ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
6584
6585
658625\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
6587
6588Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6589
659026\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
6591
6592Cette communication comprend également :
6593
6594
6595-la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
6596
6597-les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
6598
6599-dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
6600
6601-le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
6602
6603-la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
6604
6605-la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
6606
6607-la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
6608
6609
661027\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
6611
6612Cette communication comprend :
6613
6614
6615-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
6616
6617-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
6618
6619-l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
6620
6621-les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
6622
6623-un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
6624
6625-les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
6626
6627-une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
6628
6629-les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
6630
6631-tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
6632
6633-et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
6634
6635
6636Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
6637
663828\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
6639
6640
6641-des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
6642
6643-des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
6644
6645
664629\. Le commissaire aux comptes :
6647
6648
6649-apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
6650
6651-échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
6652
6653-évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
6654
6655-conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
6656
6657
665830\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
6659
6660
6661-l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
6662
6663-toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
6664
6665
6666Communication
6667
666831\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
6669
6670
6671-les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6672
6673-les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
6674
6675-les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
6676
6677
667832\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
6679
6680A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
6681
6682
6683-une présentation d'ensemble :
6684
6685-des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
6686
6687-de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
6688
6689-les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
6690
6691-toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
6692
6693-les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
6694
6695-les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
6696
6697-la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6698
6699-ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
6700
6701
6702Documentation
6703
670433\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
6705
6706
6707-une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
6708
6709-la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
6710
6711-la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
6712
6713-les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
6714
6715
6716Le commissaire aux comptes veille au respect des [dispositions de l'article R. 821-76 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032943980&dateTexte=&categorieLien=cid).
6717
66756718## Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
66766719
66776720**Article LEGIARTI000020163440**