Version du 2011-08-03

N
Nomoscope
3 août 2011 6a53e19f057fd99d4c433f40129efc41e913f1b4
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Résumé IA

Ces changements remplacent une simple référence à un règlement intérieur de 2004 par le texte intégral et actualisé de celui du Haut Conseil du commissariat aux comptes, adopté en 2011. Ils renforcent les droits des citoyens et des professionnels en instaurant des garanties procédurales strictes contre les conflits d'intérêts et en définissant clairement les mécanismes de sanction pour les manquements graves des membres de l'autorité. L'impact principal est une meilleure transparence et une sécurisation juridique accrue pour tous les acteurs concernés par le contrôle légal des comptes.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000020163589 L7916→7916
79167916
79177917## Sous-section 1 : De l'organisation
79187918
7919**Article LEGIARTI000020163589**
7919**Article LEGIARTI000024448943**
79207920
7921Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à [l'annexe 8-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-6 \(V\)") au présent livre.
7921Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7922
7923
7924
7925
7926RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL
7927
7928DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
7929
7930Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
7931
7932Vu le [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
7933
7934Vu l'[ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019900011&categorieLien=cid) relative aux commissaires aux comptes ;
7935
7936Vu le [décret n° 2008-876 du 29 août 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019390954&categorieLien=cid) relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
7937
7938Vu le [décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017234&categorieLien=cid) relatif aux commissaires aux comptes,
7939
7940Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
7941
7942
7943Chapitre Ier : Organisation du haut conseil
7944
7945Article 1er
7946
7947Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
7948
7949Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
7950
7951
7952Section 1 : Le collège
7953
7954Article 1er
7955
7956Le haut conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
7957
7958Article 2
7959
7960Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du haut conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
7961
7962Article 3
7963
7964Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'[article R. 821-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid). Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
7965
7966Article 4
7967
7968Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'[article R. 821-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
7969
7970Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'[article R. 821-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
7971
7972Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du haut conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
7973
7974Le président peut d'office aviser le membre du haut conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
7975
7976Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du haut conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'[article L. 821-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid). Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
7977
7978Article 5
7979
7980Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du haut conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
7981
7982Article 6
7983
7984S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le haut conseil, ou si le haut conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du haut conseil.
7985
7986La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du haut conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
7987
7988L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
7989
7990Article 7
7991
7992La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
7993
7994
7995Section 2 : Le secrétariat général
7996
7997Article 1er
7998
7999Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
8000
8001Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le haut conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au haut conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8002
8003Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
8004
8005Article 2
8006
8007Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'[article R. 821-22 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid), le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers.
8008
8009Article 3
8010
8011Le secrétaire général rend compte régulièrement au haut conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
8012
8013Article 4
8014
8015Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
8016
8017Article 5
8018
8019Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du haut conseil.
8020
8021Article 6
8022
8023Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du haut conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
8024
8025
8026Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
8027
8028Article 1er
8029
8030Le haut conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'[article L. 821-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid). Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
8031
8032Chaque commission est présidée par un membre du haut conseil. Elle comprend au moins un autre membre du haut conseil.
8033
8034Article 2
8035
8036Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du haut conseil.
8037
8038Article 3
8039
8040Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
8041
8042Article 4
8043
8044En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le haut conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
8045
8046Article 5
8047
8048Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du haut conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
8049
8050Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du haut conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du haut conseil.
8051
8052Article 6
8053
8054La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
8055
8056Article 7
8057
8058Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
8059
8060
8061Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
8062
8063Article 1er
8064
8065Conformément aux dispositions du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment de l'article L. 821-5, le haut conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
8066
8067Article 2
8068
8069Il est institué un comité d'audit au sein du haut conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
8070
8071Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
8072
8073Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
8074
8075Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
8076
8077Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au haut conseil.
8078
8079Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
8080
8081Article 3
8082
8083Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
8084
8085Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
8086
8087
8088Chapitre II : Exercice de ses missions par le haut conseil
8089
8090
8091Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
8092
8093Article 1er
8094
8095Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
8096
8097Article 2
8098
8099Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
8100
8101Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
8102
8103Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
8104
8105Article 3
8106
8107L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du haut conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid).
8108
8109Article 4
8110
8111L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
8112
8113En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du haut conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
8114
8115En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
8116
8117Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
8118
8119Article 5
8120
8121Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du haut conseil, désigné par le secrétaire général.
8122
8123Article 6
8124
8125En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
8126
8127Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'[article L. 821-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid), les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
8128
8129Article 7
8130
8131Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
8132
8133Article 8
8134
8135Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le haut conseil. Tout membre du haut conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
8136
8137Le procès-verbal est soumis à l'approbation du haut conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
8138
8139Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le haut conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du haut conseil. Tout membre du haut conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
8140
8141Article 9
8142
8143Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le haut conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
8144
8145Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
8146
8147En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
8148
8149Article 10
8150
8151Les membres du haut conseil ont une obligation de présence aux séances.
8152
8153Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
8154
8155Article 11
8156
8157Les membres du haut conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
8158
8159
8160Section 2 : Avis, décisions et délibérations du haut conseil
8161
8162Article 1er
8163
8164Lorsqu'il est saisi en application des [articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut conseil rend des avis sur :
8165
8166\- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
8167
8168\- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
8169
8170\- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
8171
8172\- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
8173
8174\- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
8175
8176Article 2
8177
8178Le haut conseil prend des décisions :
8179
8180\- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
8181
8182\- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
8183
8184Article 3
8185
8186Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
8187
8188Article 4
8189
8190Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces registres.
8191
8192Article 5
8193
8194Sont publiés sur le site internet du haut conseil :
8195
8196\- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
8197
8198\- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
8199
8200\- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
8201
8202Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
8203
8204
8205Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
8206
8207Article 1er
8208
8209Le haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
8210
8211Article 2
8212
8213Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au haut conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du haut conseil.
8214
8215Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
8216
8217Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
8218
8219La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
8220
8221Article 3
8222
8223Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le haut conseil a été destinataire.
8224
8225Les questions reçues par le haut conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
8226
8227Article 4
8228
8229Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
8230
8231\- saisit le collège pour avis ;
8232
8233\- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
8234
8235\- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
8236
8237\- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
8238
8239\- saisit les autorités compétentes.
8240
8241Article 5
8242
8243En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
8244
8245
8246Section 4 : Contrôles
8247
8248Article 1er
8249
8250Le haut conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
8251
8252Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
8253
8254Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
8255
8256Article 2
8257
8258En application de l'[article R. 821-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid), le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'[article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid). A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
8259
8260Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le haut conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil.
8261
8262Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
8263
8264Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
8265
8266Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
8267
8268Article 3
8269
8270Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
8271
8272Article 4
8273
8274Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'[article L. 821-7 (b) du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
8275
8276Article 5
8277
8278Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
8279
8280Article 6
8281
8282Le haut conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
8283
8284
8285Chapitre III : Relations institutionnelles du haut conseil
8286
8287
8288Section 1 : Les relations du haut conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
8289
8290Article 1er
8291
8292Au titre du concours mentionné à l'[article L. 821-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
8293
8294Article 2
8295
8296Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
8297
8298Article 3
8299
8300Le haut conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
8301
8302Article 4
8303
8304Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
8305
8306Article 5
8307
8308Le haut conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
8309
8310Article 6
8311
8312Dans le cadre du suivi des contrôles, le haut conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
8313
8314Article 7
8315
8316Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le haut conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
8317
8318
8319Section 2 : Les relations européennes et internationales du haut conseil
8320
8321
8322Paragraphe 1 : Dispositions générales
8323
8324Article 1er
8325
8326Le haut conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
8327
8328A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
8329
8330Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
8331
8332Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
8333
8334Article 2
8335
8336Le collège définit les grandes orientations de l'action du haut conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
8337
8338Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
8339
8340Article 3
8341
8342Le président représente le haut conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
8343
8344Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du haut conseil ou au secrétaire général.
8345
8346
8347Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
8348
8349Article 4
8350
8351Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid), le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
8352
8353Sous réserve des [dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
8354
8355Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
8356
8357Article 5
8358
8359Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid), le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
8360
8361A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
8362
8363Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
8364
8365A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
8366
8367Article 6
8368
8369Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'[article R. 821-17 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe le collège lors de la plus proche séance.
8370
8371Article 7
8372
8373Pour l'application des [dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid), la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
8374
8375Article 8
8376
8377En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du haut conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
8378
8379
8380Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
8381
8382Article 9
8383
8384Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
8385
8386Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
8387
8388Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les [articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
8389
8390Elles garantissent notamment :
8391
8392\- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
8393
8394\- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
8395
8396\- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
8397
8398\- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
8399
8400\- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
8401
8402Article 10
8403
8404Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le haut conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
8405
8406En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'[article R. 821-21 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid), ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
8407
8408Article 11
8409
8410Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'[article L. 821-5-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
8411
8412Article 12
8413
8414Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
8415
8416Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
8417
8418Article 13
8419
8420Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'[article L. 821-5-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid), le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
8421
8422Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
8423
8424A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
8425
8426Article 14
8427
8428Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
8429
8430Article 15
8431
8432En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
79228433
79238434## Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
79248435
Article LEGIARTI000006224694 L1520→1520
15201520
15211521En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de dix-huit, prévu aux [articles L. 225-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-17 \(V\)")et [L. 225-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-69 \(V\)"), pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à [l'article L. 236-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L236-4 \(V\)") sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.
15221522
1523**Article LEGIARTI000006224694**
1523**Article LEGIARTI000024445275**
15241524
1525Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
1525Par dérogation aux dispositions des [articles L. 225-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223612&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224393&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-94-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224634&dateTexte=&categorieLien=cid), ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article [1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693456&idArticle=JORFARTI000001681637&categorieLien=cid)portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de [l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875579&idArticle=LEGIARTI000006696562&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 - art. 4 \(V\)") portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les [articles L. 214-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier.
15261526
1527Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
1527Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
15281528
1529Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux.
1529Par dérogation aux articles L. 225-21, [L. 225-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224123&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224284&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux.
15301530
15311531## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
15321532
Article LEGIARTI000041501923 L2168→2168
21682168
21692169Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article.
21702170
2171**Article LEGIARTI000041501923**
2171**Article LEGIARTI000024445303**
21722172
2173Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180, les dispositions des I et II de l'article L. 225-138 s'appliquent et :
2173Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de [l'article L. 225-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225599&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des I et II de [l'article L. 225-138 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225161&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent et :
21742174
217521751° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;
21762176
21772° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
21772° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par [l'article L. 214-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650038&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux [articles L. 225-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225204&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-144 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225207&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-146](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225227&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
21782178
217921793° (supprimé)
21802180
@@ -2184,7 +2184,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmen
21842184
218521856° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérés ;
21862186
21877° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
21877° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de [l'article L. 225-131 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225118&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
21882188
21892189Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire.
21902190
Article LEGIARTI000020639247 L5081→5081
50815081
50825082Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin.
50835083
5084**Article LEGIARTI000020639247**
5084**Article LEGIARTI000024445293**
50855085
5086Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de [l'article 1709 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1709 \(V\)"), au profit d'une personne physique.
5086Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de [l'article 1709 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442673&dateTexte=&categorieLien=cid), au profit d'une personne physique.
50875087
5088La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l['article L. 225-197-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-197-1 \(V\)")du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
5088La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à [l'article L. 225-197-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
50895089
50905090La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
50915091
509250921° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
50935093
50942° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1 de la [loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693456&categorieLien=cid "Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 \(V\)")portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
50942° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1 de la [loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693456&categorieLien=cid)portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à [l'article 208 D ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303420&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ;
50955095
50963° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux [articles L. 214-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-36 \(V\)"), [L. 214-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-41 \(V\)")et [L. 214-41-1 du code monétaire et financier.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-41-1 \(V\)")
50963° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux [articles L. 214-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-30 et L. 214-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649371&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
50975097
5098A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des [articles L. 211-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-22 \(V\)")à L. 211-26 du même code.
5098A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des [articles L. 211-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087408&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 211-26 du même code.
50995099
5100Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la [loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 \(V\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
5100Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la [loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid)relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
51015101
51025102Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.
51035103
Article LEGIARTI000006242369 L558→558
558558
559559## Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
560560
561**Article LEGIARTI000006242369**
562
563Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
564
565Pour l'application du présent titre, le terme : "entité" désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-43 du code monétaire et financier.
566
567561**Article LEGIARTI000006242384**
568562
569563Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du présent titre.
Article LEGIARTI000024445287 L606→600
606600
607601Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
608602
603**Article LEGIARTI000024445287**
604
605Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
606
607Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux [articles L. 214-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648750&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006650168&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
608
609609## Section 2 : De la cessation des fonctions.
610610
611611**Article LEGIARTI000006242203**