Version du 2009-01-21

N
Nomoscope
21 janv. 2009 e166712251919bcb8885f4b02747de4b406dde46
Version précédente : f9a871e9
Résumé IA

Ce changement introduit un modèle de déclaration préalable obligatoire pour toute vente en liquidation, précisant les informations que les commerçants doivent fournir à l'administration avant de commencer leurs opérations. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure transparence sur la durée et les motifs réels des soldes, garantissant que les réductions correspondent bien à une cessation ou un changement d'activité et non à une pratique commerciale trompeuse. L'impact pour le consommateur est une protection accrue contre les fausses liquidations, avec des sanctions pénales et financières plus claires pour les professionnels qui ne respecteraient pas ces nouvelles règles de déclaration.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000020164614 L0→1
1## ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
2
3**Article LEGIARTI000020164614**
4
5MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE
6À UNE VENTE EN LIQUIDATION
7
8**1\. Déclarant**
9
10Nom, prénoms :
11Nom d'usage (le cas échéant) :
12Pour les personnes morales, nom et prénom du représentant légal ou statutaire :
13Adresse :
14Complément d'adresse :
15Code postal :
16Localité de destination :
17Téléphone :
18
19**2\. Etablissement commercial concerné
20par l'opération de liquidation **
21
22Nom de l'enseigne :
23Adresse :
24Code postal :
25Complément d'adresse :
26Nature de l'activité :
27N° d'immatriculation SIRET de l'établissement :
28
29**3\. Objet de la déclaration**
30
31Motif générateur (cocher) :
32Cessation d'activité.
33Suspension saisonnière d'activité.
34Changement d'activité.
35Modification substantielle des conditions d'exploitation.
36Nature des marchandises liquidées :
37Date de début de la liquidation :
38Durée :
39
40**4\. Pièces jointes à la déclaration**(1)
41
42Inventaire des marchandises concerné par l'opération de liquidation conforme à l'article [R. 310-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-2 \(V\)")du code de commerce.
43Extrait récent du RCS.
44
45**5\. Engagement du déclarant**
46
47Je soussigné (e), auteur de la présente déclaration, (2),
48certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les dispositions des articles [L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L310-1 \(V\)"), [R. 310-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-1 \(V\)")et suivants, [A. 310-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A310-1 \(V\)")et suivants du code de commerce.
49
50
51Date et signature
52
53
54Toute fausse déclaration préalable de vente en liquidation constitue un faux et usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles [441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 441-1 \(V\)") et suivants du code pénal.
55
56**6\. Cadre réservé à l'administration**
57
58Date d'arrivée : N° d'enregistrement :
59Date limite de notification de la liste des pièces à fournir :
60Date d'arrivée du dossier complet :
61Date de délivrance et numéro de récépissé de déclaration :
62Observations :
63
64
65(1) Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le (s) devis correspondant (s).
66
67(2) Nom et prénom du déclarant.
68
69## ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
70
71**Article LEGIARTI000020164610**
72
73Préfecture du département de :
74
75
76VENTE EN LIQUIDATION
77
78(Art.[L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L310-1 \(V\)"), [R. 310-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-1 \(V\)")et suivants du code de commerce)
79
80Récépissé de déclaration n°
81
82
83Date de réception du dossier complet :
84
85Nom ou dénomination sociale du déclarant :
86
87Nom commercial de l'établissement :
88
89Adresse :
90
91Numéro unique d'identification de l'établissement commercial (SIRET) :
92
93Nature de l'activité :
94
95Date de début de la liquidation :
96
97Durée :
98
99Motif :
100
101Date :
102
103Visa :
104
105
106Article L. 310-1 du code de commerce
107
108
109Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
110
111Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
112
113Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
114
115
116Article [L. 310-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L310-5 \(V\)") du code de commerce (extrait)
117
118
119Est puni d'une amende de 15 000 € :
120
1211° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article [...].
122
123## ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-7)
124
125**Article LEGIARTI000020164605**
126
127**Epreuves juridiques, réglementation
128professionnelle, économie et comptabilité**
129
130
131Matières juridiques :
132Saisies mobilières.
133Le droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
134― ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ;
135― les textes applicables ;
136― la fiscalité ;
137― le droit de suite ;
138― l'intervention de l'Etat : droit de préemption ;
139― les importations et exportations des œuvres d'art ;
140― le trafic illicite des œuvres d'art.
141Réglementation professionnelle :
142Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ;
143Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
144Déontologie et discipline ;
145Responsabilité civile professionnelle.
146Matières économiques et comptables :
147Le fonctionnement des marchés :
148― la délimitation du marché pertinent ;
149― la fonction d'offre ;
150― la fonction de demande ;
151― l'équilibre du marché en concurrence.
152Les marchés imparfaits :
153― les marchés de monopole ;
154― les marchés d'oligopole ;
155― le rôle des asymétries d'informations ;
156― les marchés d'enchères.
157Les stratégies de concurrence :
158― la tentation de l'entente ;
159― les stratégies de différenciation ;
160― les stratégies d'exclusion.
161Comptabilité et finance :
162― principes comptables ;
163― notion d'amortissement et de provisions.
164Compréhension des principaux documents comptables :
165― bilan ;
166― compte de résultat ;
167― tableau de flux de trésorerie.
168Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
169― performance économique ;
170― performance financière ;
171― délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
172Comptabilité de gestion :
173― objectifs du calcul des coûts.
174Notion de coût :
175― coût direct/coût indirect ;
176― coût variable/coût fixe.
177Détermination du seuil de rentabilité :
178― méthodes de coûts partiels ;
179― méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
180
181**Connaissance des arts et techniques**
182
183Histoire et technique :
184― des meubles et des sièges ;
185― de la peinture, des estampes et des dessins ;
186― de la gravure ;
187― de la sculpture ;
188― de la céramique ;
189― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
190― des livres, manuscrits et autographes ;
191― des tapis et tapisseries ;
192― des armes de collection et souvenirs historiques ;
193― des monnaies ;
194― de l'archéologie.
195― des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
196Marques et poinçons, titres et alliages.
197Connaissance des collections des musées.
198Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
199Pratique particulière :
200Spécificité du marché de l'art ;
201Identification et estimation des objets d'art.
202
203**Pratique des ventes volontaires
204de meubles aux enchères publiques**
205
206La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
207― préparation des ventes ;
208― direction des ventes et incidents ;
209― rédaction des actes et tenue des documents.
210La pratique :
211― des estimations et prisées ;
212― des inventaires ;
213― des expertises ;
214― des partages.
215Pratiques particulières :
216Inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises et des véhicules.
217
218## ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-12 ET A. 321-16)
219
220**Article LEGIARTI000020164601**
221
222**Epreuves juridiques
223et matières économiques et comptables**
224
225Droit civil :
226Notions générales sur :
227― les biens : la classification des biens, les meubles, les modes d'acquisition de la propriété, la possession, l'usufruit ;
228― les obligations : sources, preuve, effets, extinction ;
229― la responsabilité civile ;
230― le contrat : classification, formation et effets ;
231― les contrats spéciaux : la vente (réglementation générale et réglementation particulière des ventes de meubles aux enchères publiques), le dépôt, le séquestre, le mandat, le crédit-bail et la location-vente ;
232― les sûretés : le cautionnement, le gage, les privilèges mobiliers ;
233― la prescription ;
234― les personnes ;
235― la famille : le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation, les régimes matrimoniaux ;
236― les successions et les libéralités.
237Droit commercial :
238Notions générales sur :
239― les moyens de paiement et de crédit ;
240― le gage commercial ;
241― le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
242― le fonds de commerce : éléments constitutifs, nantissement, vente ;
243― les sociétés commerciales.
244Droit de la vente de meubles aux enchères publiques :
245Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
246Fiscalités des ventes ;
247Droit de suite ;
248Les interventions de l'Etat : droit de préemption et classement des œuvres dans la catégorie des trésors nationaux ;
249Les importations et exportations d'œuvres d'art ;
250Le trafic illicite des œuvres d'art.
251Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
252Organisation et attributions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
253Economie et comptabilité :
254Le fonctionnement des marchés :
255― la délimitation du marché pertinent ;
256― la fonction d'offre ;
257― la fonction de demande ;
258― l'équilibre du marché en concurrence.
259Les marchés imparfaits :
260― les marchés de monopole ;
261― les marchés d'oligopole ;
262― le rôle des asymétries d'informations ;
263― les marchés d'enchères.
264Les stratégies de concurrence :
265― la tentation de l'entente ;
266― les stratégies de différenciation ;
267― les stratégies d'exclusion.
268Comptabilité et finance :
269― principes comptables ;
270― notion d'amortissement et de provisions.
271Compréhension des principaux documents comptables :
272― bilan ;
273― compte de résultat ;
274― tableau de flux de trésorerie.
275Analyse des comptes à travers les principaux ratios :
276― performance économique ;
277― performance financière ;
278― délais de stockage et de paiement clients et fournisseurs.
279Comptabilité de gestion :
280― objectifs du calcul des coûts.
281Notion de coût :
282― coût direct/coût indirect ;
283― coût variable/coût fixe.
284Détermination du seuil de rentabilité
285― méthodes de coûts partiels ;
286― méthode du coût complet (cas simple de répartition des charges indirectes).
287
288**Epreuve arts et techniques**
289
290Histoire générale de l'art :
291Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.
292Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.
293Connaissance des arts et techniques :
294Histoire et technique :
295― des meubles et des sièges ;
296― de la peinture, des estampes et des dessins ;
297― de la gravure ;
298― de la sculpture ;
299― de la céramique ;
300― de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
301― des livres, manuscrits et autographes ;
302― des tapis et tapisseries ;
303― des armes de collection et souvenirs historiques ;
304― des monnaies ;
305― de l'archéologie ;
306― des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
307Marques et poinçons, titres et alliages.
308Connaissance des collections des musées.
309Histoire des collections publiques et privées ; évolution du marché de l'art.
310
311**Langues vivantes**
312
313Allemand.
314Anglais.
315Espagnol.
316Italien.
317
318## ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
319
320**Article LEGIARTI000020164597**
321
322(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A321-23 \(V\)"))
323
324**Epreuve d'aptitude
325prévue à l'article [R. 321-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-65 \(V\)")**
326
327Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
328La fiscalité.
329Le droit de suite.
330L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
331Les importation et exportation des œuvres d'art.
332Le trafic illicite des œuvres d'art.
333Préparation des ventes.
334Direction des ventes et incidents.
335Rédaction des actes et tenue des documents.
336Estimations et prisées ; inventaires ; expertises.
337
338(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 321-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A321-27 \(V\)"))
339
340**Epreuve d'aptitude
341prévue à l'article [R. 321-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-67 \(V\)")**
342
343Matières juridiques
344
345Ventes volontaires et judiciaires : notions et distinctions ; textes applicables.
346La fiscalité.
347Le droit de suite.
348L'intervention de l'Etat : droit de préemption.
349Les importation et exportation des œuvres d'art.
350Le trafic illicite des œuvres d'art.
351
352Pratique des ventes volontaires de meubles
353aux enchères publiques
354
355La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
356― préparation des ventes ;
357― direction des ventes et incidents ;
358― rédaction des actes et tenue des documents.
359La pratique :
360― des estimations et prisées ;
361― des inventaires ;
362― des expertises ;
363― des partages.
364Pratiques particulières :
365― spécificités du marché de l'art : identification et estimation des objets d'art ;
366― inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole ; des stocks des entreprises ; des véhicules.
367
368Réglementation professionnelle
369
370Statut des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires.
371Organisation et attributions du conseil des ventes.
372Déontologie et discipline.
373Responsabilité civile professionnelle.
374
375## Paragraphe 3 : Des qualifications requises
376
377**Article LEGIARTI000020164700**
378
379L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
380A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
381Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
382
383**Article LEGIARTI000020164702**
384
385Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
386Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
387L'examen dont le programme figure à [l'annexe 3-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 3-3 \(V\)") au présent livre comprend trois interrogations portant respectivement sur :
3881° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
3892° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
3903° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3.
391Chaque interrogation, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation.
392Les notes inférieures à 7 / 20 sont éliminatoires.
393
394**Article LEGIARTI000020164704**
395
396Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
397Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance.
398
399**Article LEGIARTI000020164706**
400
401Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
402Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes :
4031° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
4042° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article [R. 321-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-19 \(V\)").
405
406**Article LEGIARTI000020164708**
407
408L'examen d'aptitude prévu à l'article [R. 321-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265881&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-19 \(V\)") a lieu au moins une fois par an.
409Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
410
411**Article LEGIARTI000020164710**
412
413Sont admis en dispense du diplôme de fin de premier cycle d'arts et de la licence d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
4141° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ;
4152° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ;
4163° Le diplôme de bi-licence droit - histoire de l'art et archéologie délivré par l'université Paris-I ;
4174° Le diplôme de « spécialiste en biens et services culturels » délivré par l'Institut d'études supérieur des arts (IESA).
418
419**Article LEGIARTI000020164712**
420
421Est admis en dispense de la licence en droit requise pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
4221° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
4232° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4243° Un institut d'études politiques ;
4254° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
426
427**Article LEGIARTI000020164714**
428
429Sont admis en dispense du diplôme national en droit sanctionnant un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
4301° Tout diplôme sanctionnant une formation correspondant à deux années d'études après le baccalauréat dans des disciplines juridiques, économiques, commerciales et de gestion délivré par :
431a) Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
432b) Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
433c) La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
4342° Le diplôme de premier clerc de notaire.
435
436## Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
437
438**Article LEGIARTI000020164676**
439
440Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
441Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage.
442
443**Article LEGIARTI000020164678**
444
445L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
446
447**Article LEGIARTI000020164680**
448
449Les épreuves sont notées de 0 à 20.
450Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
451Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires.
452
453**Article LEGIARTI000020164682**
454
455Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
456Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
4571° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;
4582° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;
4593° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier parmi la liste figurant à [l'annexe 3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 3-4 \(V\)") au présent livre ; la note est affectée d'un coefficient 1.
460
461**Article LEGIARTI000020164684**
462
463La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
464Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
465Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
466L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
467Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
468L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
469
470**Article LEGIARTI000020164686**
471
472Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
473Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
474
475**Article LEGIARTI000020164688**
476
477Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
4781° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ;
4792° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3.
480
481**Article LEGIARTI000020164690**
482
483L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à [l'annexe 3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 3-4 \(V\)") au présent livre.
484Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
485
486**Article LEGIARTI000020164692**
487
488Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
489Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
490
491**Article LEGIARTI000020164694**
492
493Les candidatures sont adressées au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.
494Le dossier de candidature comprend :
4951° Une requête de l'intéressé ;
4962° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
4973° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article [R. 321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-18 \(V\)") ou la justification de leur dispense ;
4984° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage ;
4995° L'indication de la langue vivante étrangère choisie pour l'épreuve d'admission.
500
501**Article LEGIARTI000020164696**
502
503L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article [R. 321-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-18 \(V\)")et à l'article [R. 321-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-22 \(V\)") a lieu au moins une fois par an.
504Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
505
506## Sous-section 2 : Des qualifications requises
507
508**Article LEGIARTI000020164644**
509
510L'admission est prononcée par le jury si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
511A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
512Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
513
514**Article LEGIARTI000020164646**
515
516L'entretien se déroule en séance publique.
517L'entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
518Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
519
520**Article LEGIARTI000020164648**
521
522L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend un entretien d'une durée de trente minutes.
523
524**Article LEGIARTI000020164650**
525
526Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance.
527
528**Article LEGIARTI000020164652**
529
530Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure une publicité suffisante, un mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
531
532**Article LEGIARTI000020164654**
533
534L'épreuve d'aptitude prévue à l'article [R. 321-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266211&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au moins une fois par an.
535L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
536
537## Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
538
539**Article LEGIARTI000020164634**
540
541L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
542A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
543Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude.
544
545**Article LEGIARTI000020164636**
546
547Les entretiens se déroulent en séance publique.
548Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation.
549Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure le secrétariat du jury.
550
551**Article LEGIARTI000020164638**
552
553L'épreuve, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle.
554
555**Article LEGIARTI000020164640**
556
557Les dispositions des articles [A. 321-20 à A. 321-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A321-20 \(V\)")sont applicables à l'épreuve d'aptitude prévue à l'article [R. 321-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006266261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R321-67 \(V\)").
558
559## Section 1 : Des liquidations
560
561**Article LEGIARTI000020164754**
562
563Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
564
565**Article LEGIARTI000020164756**
566
567Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article [R. 310-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-6 \(V\)"), une copie de la lettre informant le préfet du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article [A. 310-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A310-4 \(V\)").
568Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au préfet et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
569
570**Article LEGIARTI000020164758**
571
572L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
573Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article [A. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A310-3 \(V\)") sont portés à la connaissance des consommateurs.
574
575**Article LEGIARTI000020164760**
576
577Le récépissé de déclaration prévu à l'article [R. 310-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-3 \(V\)")mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en [annexe 3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 3-2 \(V\)") au présent livre.
578
579**Article LEGIARTI000020164762**
580
581La déclaration est accompagnée des documents suivants :
582
5831° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ;
584
5852° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ;
586
5873° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration.
588
589**Article LEGIARTI000020164764**
590
591La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article [L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L310-1 \(V\)"), mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter.
592
593Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre.
594
595## Section 3 : Des soldes
596
597**Article LEGIARTI000020164742**
598
599Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
600
601**Article LEGIARTI000020164744**
602
603Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles [4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689147&idArticle=LEGIARTI000006883528&dateTexte=&categorieLien=cid "Arrêté du 3 décembre 1987 - art. 4 \(V\)") relatif à l'information du consommateur sur les prix.
604
605**Article LEGIARTI000020164746**
606
607Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article [L. 310-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L310-3 \(V\)"), sont signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes ».
Article LEGIARTI000020164870 L0→1
1## Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
2
3**Article LEGIARTI000020164870**
4
5S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-102-1 \(V\)") renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante :
61° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
72° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
83° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
9
10## Section 1 : Des notifications et des informations
11
12**Article LEGIARTI000020164812**
13
14Le pourcentage prévu à l'article [L. 233-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-8 \(V\)") est fixé à 5 %.
Article LEGIARTI000020164577 L0→1
1## Chapitre Ier : De la transparence
2
3**Article LEGIARTI000020164577**
4
5Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
6
7## TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
8
9**Article LEGIARTI000020164555**
10
11Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
12
13**Article LEGIARTI000020164557**
14
15Les fonctionnaires de catégorie C placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article [A. 450-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A450-1 \(V\)").
16
17**Article LEGIARTI000020164559**
18
19Les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article [A. 450-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A450-1 \(V\)")sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article [L. 470-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L470-6 \(V\)").
20
21**Article LEGIARTI000020164561**
22
23Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article [A. 450-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A450-1 \(V\)") sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article [L. 450-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L450-4 \(V\)"); ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.
24
25**Article LEGIARTI000020164563**
26
27Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application du premier alinéa de l'article [L. 450-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L450-1 \(V\)"), à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
Article LEGIARTI000020164922 L0→1
1## ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)
2
3**Article LEGIARTI000020164922**
4
5DEMANDES DE RADIATION
6
7**1\. Radiation des personnes physiques**
8
9En cas de décès de la personne immatriculée : extrait de l'acte de décès.
10
11Pour les ambulants ainsi que pour les forains n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe : original de la carte de commerçant ambulant ou du titre de circulation sur lequel le greffe porte la mention de la radiation ainsi que sa date.
12
13**2\. Radiation des personnes morales**
14
15Si la formalité n'est pas concomitante au dépôt : récépissé du dépôt d'actes de nullité, de clôture des comptes de liquidation ou de fusion.
16
17En cas de demande de radiation d'une immatriculation secondaire par suite de fusion et de scission : extrait du registre du commerce et des sociétés du siège portant mention de l'opération.
18
19Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
20
21**Article LEGIARTI000020164926**
22
23DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION
24MODIFICATIVE DES AUTRES PERSONNES MORALES
25
26**1\. Renseignements relatifs à la personne**
27
281\. 1. Etablissement public français.
291\. 1. 1. Situation juridique.
301\. 1. 1. 1. Immatriculation :
31― copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui a autorisé sa création ou copie de l'acte ayant créé l'établissement ;
32― copie de la décision nommant les personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.
331\. 1. 1. 2. Inscription modificative.
34Copie du Journal officiel mentionnant l'acte qui en a modifié l'organisation ou son fonctionnement ou copie du ou des actes ayant décidé les modifications.
351\. 1. 2. Personnes chargées de le représenter ou de l'administrer.
36Pièces identiques à celles exigées pour un dirigeant de société, à l'exception de l'attestation de non-condamnation.
371\. 2. Représentation ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
38Personnes chargées de le représenter : certificat de l'autorité diplomatique ou consulaire dont elles relèvent attestant la réalité et le caractère officiel de la représentation ou de l'agence indiquant les nom, prénoms et domicile des personnes physiques ayant le pouvoir général de l'engager.
391\. 3. Autres personnes morales.
401\. 3. 1. Titre établissant leur existence.
411\. 3. 2. Pour les personnes ayant le pouvoir de les engager à titre habituel :
42― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité accompagnée d'une déclaration de l'intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure pas sur le document fourni ;
43― ou document équivalent pour les étrangers, s'il y a lieu tout document justifiant la nationalité et sa traduction en langue française.
44
45**2\. Renseignements relatifs à l'établissement**
46
472\. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
482\. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
492\. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)")et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
502\. 4. Acquisition d'un fonds de commerce.
51Par achat, licitation : copie de l'acte
52Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
532\. 5. Activité réglementée.
54Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
552\. 6. Autres personnes morales.
56Pièces justifiant les renseignements exigés par la législation particulière.
57
58**Article LEGIARTI000020164930**
59
60DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
61
62
63
64Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements ou adjonctions intervenus.
65
66
67
68
69**1\. Renseignements relatifs à la personne**
70
71
72Lorsque le dépôt au greffe des actes modificatifs du groupement a été effectué avant la demande d'inscription modificative, copie du récépissé de dépôt.
73
741\. 1. Identification des dirigeants.
75
76Pièces établissant les modifications de situations prévues à l'annexe précédente ou au 1 de [l'annexe II](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe II \(V\)").
77
78
79
80
81**2\. Renseignements relatifs
82
83au siège et à l'établissement **
84
85
862\. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée
87
882\. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
89
902\. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)")et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
91
922\. 4. Fonds de commerce acquis ou reçu par un groupement à objet commercial.
93
94Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
95
96Par voie de donation : copie de l'acte de donation.
97
98Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
99
100Par location-gérance : copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
101
102Par gérance-mandat : copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
103
104Dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant un plan de cession.
105
1062\. 5. Transfert du siège ou d'un établissement.
107
1082\. 5. 1. Dans tous les cas pour le siège :
109
110― justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège ou justificatif du domicile du représentant légal où est fixé le siège, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation ou de son représentant permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée :
111
112― occupation de locaux en commun : si le siège du groupement est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
113
1142\. 5. 2. Transfert dans le ressort d'un autre greffe.
115
116S'il s'agit du transfert du siège : pièces prévues au 1. 1 de [l'annexe V ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe V \(V\)")et copie du récépissé de dépôt au greffe du nouveau siège, des actes décidant le transfert du siège si la formalité n'est pas concomitante au dépôt.
117
118S'il s'agit du transfert d'un établissement : pièces prévues au 1. 2 ou 2. 2 de l'annexe V.
119
1202\. 6. Immatriculation secondaire :
121
122― extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
123
124― origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :
125
126― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
127
128― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
129
130― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
131
132― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
133
134― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
135
136― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
137
1382\. 7. Activité réglementée.
139
140Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
141
142**Article LEGIARTI000020164934**
143
144DEMANDE D'IMMATRICULATION DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET DES GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
145
146
147
148
149**1\. Renseignements relatifs à la personne**
150
151
1521\. 1. Identification du groupement.
153
154Lorsque le dépôt au greffe des actes constitutifs du groupement a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé de dépôt.
155
1561\. 2. Membres du groupement.
157
1581\. 2. 1. Personnes physiques.
159
1601\. 2. 1. 1. Immatriculées au RCS.
161
162Extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
163
1641\. 2. 1. 2. Non immatriculées au RCS.
165
1661\. 2. 1. 2. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.
167
168Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
169
1701\. 2. 1. 2. 2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers.
171
172Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
173
1741\. 2. 1. 2. 3. Etrangers.
175
1761\. 2. 1. 2. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
177
178― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
179
1801\. 2. 1. 2. 1. 3. 2. Personne résidant en France :
181
182― copie d'un titre de séjour en cours de validité ;
183
184― ou copie de la carte de résident.
185
1861\. 2. 2. Personnes morales.
187
188Immatriculées au RCS : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois.
189
190Non immatriculées au RCS : titre établissant leur existence.
191
1921\. 3. Personnes chargées d'administrer ou de contrôler la gestion et les comptes du groupement.
193
1941\. 3. 1. Personnes immatriculées au RCS.
195
196Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois.
197
1981\. 3. 2. Personnes non immatriculées au RCS.
199
2001\. 3. 2. 1. Personnes physiques.
201
2021\. 3. 2. 1. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
203
204Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
205
2061\. 3. 2. 1. 2. Personnes ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :
207
208Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
209
2101\. 3. 2. 1. 3. Etrangers.
211
2121\. 3. 2. 1. 3. 1. Personnes ne résidant pas en France.
213
214― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
215
216― récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité.
217
2181\. 3. 2. 1. 3. 2. Personnes résidant en France.
219
220― copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
221
222― ou copie de la carte de résident.
223
2241\. 3. 2. 2. Personnes morales :
225
226― titre établissant leur existence ;
227
228― copie de la pièce portant désignation du représentant permanent.
229
2301\. 4. Conditions d'exercice.
231
2321\. 4. 1. Attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation pour les personnes mentionnées à l'article [A. 123-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-50 \(V\)").
233
2341\. 4. 2. Activité réglementée : copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
235
236
237
238
239**2\. Renseignements relatifs au siège**
240
241
2422\. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom du groupement permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
243
2442\. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
245
2462\. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)") et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
247
248
249
250
251**3\. Renseignements relatifs à l'établissement**
252
253
2543\. 1. Acquisition d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial :
255
256― par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
257
258― par donation : copie de l'acte ;
259
260― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
261
2623\. 2. Location-gérance d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.
263
264Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
265
2663\. 3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce par un groupement à objet commercial.
267
268Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
269
2703\. 4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.
271
272Copie du jugement ordonnant un plan de cession.
273
274
275
276
277**4\. Immatriculation secondaire**
278
279
280Extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois.
281
282Origine du fonds de commerce acquis ou reçu par le groupement à objet commercial :
283
284― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
285
286― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
287
288― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
289
290― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
291
292― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
293
294**Article LEGIARTI000020164938**
295
296DEMANDE D'IMMATRICULATION ET D'INSCRIPTION MODIFICATIVE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES DONT LE SIÈGE EST SITUÉ À L'ÉTRANGER
297
298**1\. Renseignements relatifs à la personne**
299
3001\. 1. Identification de la société.
301Lorsque le dépôt au greffe des statuts traduits en langue française a été effectué avant la demande d'immatriculation, copie du récépissé du dépôt.
302Extrait de l'immatriculation au registre des sociétés étranger ou titre justifiant l'existence, traduit, le cas échéant, en langue française.
3031\. 2. Identification des personnes ayant le pouvoir d'engager la société en France.
3041\. 2. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
305― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
306― attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
3071\. 2. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords particuliers :
308― copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;
309― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
3101\. 2. 3. Etrangers.
3111\. 2. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
312― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
313― récépissé du dépôt de déclaration préalable ;
314― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
3151\. 2. 3. 2. Personne résidant en France :
316― copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
317― ou, le cas échéant, copie de la carte de résident ;
318― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
3191\. 3. Conditions d'exercice.
3201\. 3. 1. Activité commerciale non sédentaire.
321Copie de l'attestation provisoire de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
3221\. 3. 2. Activité réglementée.
323Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
3241\. 3. 3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
325Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites au 1. 2 ci-dessus.
326
327**2\. Renseignements relatifs
328au premier établissement en France **
329
330
331
332
333
3342\. 1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
3352\. 2. Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
336― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
337― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
338― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
339― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
340― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
341― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
342
343**3\. Ouverture d'un établissement
344dans le ressort d'un nouveau greffe **
345
3463\. 1. Immatriculation principale suite au transfert du premier établissement :
347― extrait d'immatriculation de la précédente immatriculation datant de moins de trois mois ;
348― justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
349― si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
350― occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises : copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)") et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
351― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
352― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
353― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
354― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
355― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
356― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
357― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
3583\. 2. Immatriculation secondaire suite à l'ouverture d'un nouvel établissement :
359― extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
360― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
361― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
362― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
363― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
364― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
365― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
366― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
367
368**Article LEGIARTI000020164942**
369
370DEMANDE D'IMMATRICULATION DANS LE RESSORT D'UN NOUVEAU GREFFE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DÉJÀ IMMATRICULÉE AU RCS
371
372**1\. Immatriculation principale suite au transfert**
373
3741\. 1. Transfert du siège d'une personne morale :
375― extrait d'immatriculation du précédent siège datant de moins de trois mois ;
376― justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
377― si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
378― occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)") et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
379― lorsque le dépôt des actes décidant le transfert a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé de dépôt ;
380― le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
3811\. 2. Transfert de l'établissement principal pour une personne physique :
382― extrait de la précédente immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
383― justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
384― origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
385― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
386― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
387― par dévolution successorale, sans partage ni licitation, copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
388― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
389― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
390― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé, copie du jugement ordonnant le plan de cession.
391
392**2\. Immatriculation secondaire**
393
3942\. 1. Ouverture d'un établissement secondaire :
395― extrait de l'immatriculation principale datant de moins de trois mois ;
396― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
397― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
398― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
399― par dévolution successorale, sans partage ni licitation ; copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
400― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
401― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
402― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
4032\. 2. Ouverture d'un établissement sur transfert.
4042\. 2. 1. Transfert d'un établissement principal :
405― extrait d'immatriculation du précédent établissement principal datant de moins de trois mois ;
406― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
407― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
408― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
409― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
410― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
411― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
412― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
4132\. 2. 2. Transfert d'un établissement secondaire :
414― extrait de l'immatriculation du précédent établissement secondaire datant de moins de trois mois ;
415― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
416― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
417― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
418― par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
419― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
420― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
421― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
422
423**Article LEGIARTI000020164946**
424
425DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
426DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS
427
428Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles demandées dans l'annexe précédente et établissant les changements et adjonctions intervenus.
429Le cas échéant, attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci, ou, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
430
431**1\. Renseignements relatifs à la personne**
432
4331\. 1. Lorsque le dépôt au greffe des actes a été effectué avant la déclaration de modification, copie du récépissé du dépôt.
4341\. 2. Extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion et de scission.
4351\. 3. Identification des dirigeants : pièces établissant les modifications de situation prévues à l'annexe précédente ou au 1 de [l'annexe II](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163277&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe II \(V\)").
436
437**2\. Renseignements relatifs à l'établissement**
438
4392\. 1. Ouverture d'un établissement sur transfert dans le ressort du même greffe.
4402\. 1. 1. Transfert du siège.
4412\. 1. 1. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
4422\. 1. 1. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
4432\. 1. 1. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)") et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
4442\. 1. 2. Transfert de l'établissement principal.
445Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
446― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
447― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
448― par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour l'apport à une société en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion ;
449― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
450― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
451― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
4522\. 2. Inscriptions complémentaires.
4532\. 2. 1. Ouverture d'un établissement secondaire.
454Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
455― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
456― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
457― par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
458― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
459― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
460― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
4612\. 2. 2. Transfert d'un établissement secondaire.
462Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
463― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
464― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
465― par apport : copie du traité d'apport et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
466― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
467― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
468― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
4692\. 3. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
470Extrait d'immatriculation.
471
472**Article LEGIARTI000020164950**
473
474DEMANDE D'IMMATRICULATION
475DES SOCIÉTÉS DE DROIT FRANÇAIS
476
477**1\. Renseignements relatifs à la personne**
478
4791\. 1. Identification de la société.
480Attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ; pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, copie de l'insertion.
481Le cas échéant, copie du récépissé de dépôt des actes constitutifs de la société déposés au greffe avant la demande d'immatriculation.
4821\. 2. Identification des dirigeants.
4831\. 2. 1. Pour les personnes physiques, associés et tiers, ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la société, ainsi que les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance.
4841\. 2. 1. 1. Si la personne est immatriculée au RCS à titre personnel :
485― extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;
486― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
4871\. 2. 1. 2. Si la personne est mentionnée au RCS en qualité de dirigeant de personne morale :
488― extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou carte nationale d'identité ;
489― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
4901\. 2. 1. 3. Si la personne n'est pas immatriculée au RCS :
4911\. 2. 1. 3. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
492― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
493― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
4941\. 2. 1. 3. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :
495― copie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ;
496― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
4971\. 2. 1. 3. 3. Etrangers.
4981\. 2. 1. 3. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
499― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
500― récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les sociétés commerciales et / ou artisanales) ;
501― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5021\. 2. 1. 3. 3. 2. Personne résidant en France :
503― copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
504― ou copie de la carte de résident ; pour une société civile, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;
505― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5061\. 2. 2. Pour les personnes morales.
507Extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées au RCS, titre justifiant leur existence, le cas échéant traduit en langue française.
508Le cas échéant, dans les cas où il y a une obligation légale de désigner un représentant permanent de la personne morale : pièces prescrites par la rubrique 1. 2. 1 et copie de la décision lui conférant cette qualité.
509Pour les personnes relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les personnes non immatriculées : pièces prescrites par la rubrique 1. 2. 1 ci-dessus.
5101\. 2. 3. Pour les commissaires aux comptes :
511― lettre d'acceptation de la mission ;
512― si le commissaire aux comptes n'est pas encore mentionné sur la liste publiée, attestation d'inscription sur la liste.
5131\. 2. 4. Pour les associés indéfiniment et solidairement responsables.
5141\. 2. 4. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne :
515― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
516― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5171\. 2. 4. 2. Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords :
518― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
519― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5201\. 2. 4. 3. Etrangers.
5211\. 2. 4. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
522― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
523― récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité (uniquement pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales) ;
524― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5251\. 2. 4. 3. 2. Personne résidant en France :
526― copie du titre ou récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, du titre de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
527― ou copie de la carte de résident ; pour une société civile dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables, tout document justifiant de l'identité du déclarant ;
528― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5291\. 2. 4. 4. Personnes morales :
530― extrait de l'immatriculation au RCS datant de moins de trois mois ou pour les personnes morales non immatriculées : titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.
5311\. 2. 5. Pour les associés indéfiniment responsables :
532― pour une personne physique : copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
533― pour les personnes morales : extrait de l'immatriculation datant de moins de trois mois ou, pour les personnes morales non immatriculées, titre justifiant leur existence, traduit le cas échéant en langue française.
5341\. 2. 6. Identification des personnes ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel par leur signature :
535― copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
536― le cas échéant, pour un étranger, le titre de séjour en cours de validité ;
537― attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
5381\. 2. 7. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article [L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L121-4 \(V\)").
539Conjoint collaborateur, conjoint associé : justificatif d'identité faisant état du mariage.
5401\. 3. Conditions d'exercice.
5411\. 3. 1. Activité commerciale non sédentaire.
542Copie de l'attestation provisoire de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
5431\. 3. 2. Activité réglementée.
544Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
545
546**2\. Renseignements relatifs au siège**
547
5482\. 1. Justificatif de la jouissance des locaux où est installé le siège par tout document établi au nom de la société permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
5492\. 2. Si le représentant légal use de la faculté d'installer le siège à son domicile pour une durée limitée, justificatif de son domicile par tout document établi à son nom permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
5502\. 3. Occupation de locaux en commun : si le siège social est situé dans les locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, copie du contrat de domiciliation mentionné aux articles [R. 123-167](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-167 \(V\)") et suivants et extrait du RCS ou du répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé dans le même greffe ou s'il est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.
551
552**3\. Renseignements relatifs à l'établissement**
553
5543\. 1. Acquisition d'un fonds de commerce.
555Par achat, licitation : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
556Par donation : copie de l'acte.
557Par apport : copie de l'acte et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
5583\. 2. Location-gérance d'un fonds de commerce.
559Copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
5603\. 3. Gérance-mandat d'un fonds de commerce.
561Copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
5623\. 4. Gestion d'un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession.
563Copie du jugement ordonnant un plan de cession.
5643\. 5. Fusion par création d'une société nouvelle, scission au profit de sociétés nouvelles, apport partiel d'actif, régime fusion / scission.
565Extrait du RCS des sociétés participant avec mention de l'opération et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci.
5663\. 6. Mention des établissements immatriculés dans un pays de la Communauté européenne.
567Extrait d'immatriculation.
568
569**Article LEGIARTI000020164954**
570
571DEMANDE D'INSCRIPTION MODIFICATIVE
572DES PERSONNES PHYSIQUES
573
574Lors de la demande d'inscription modificative, les pièces devant être présentées sont celles établissant les changements et adjonctions intervenus.
575
576**1\. Renseignements relatifs à la personne**
577
5781\. 1. Identification de la personne immatriculée.
5791\. 1. 1. Changement de nationalité.
580Copie de la décision attributive de la nationalité française ou document équivalent en cas d'adoption d'une nationalité étrangère, ou copie du Journal officiel de la République française.
5811\. 1. 2. Changement de nom de naissance ou de prénom.
582Copie de la carte nationale d'identité portant mention du nouveau nom.
5831\. 1. 3. Tutelle ou curatelle de la personne immatriculée.
584Copie de la décision définitive ordonnant de telles mesures ou en donnant mainlevée.
5851\. 1. 4. Décès de la personne immatriculée.
586Extrait de l'acte de décès.
5871\. 2. Conditions d'exercice.
5881\. 2. 1. Activité commerciale non sédentaire.
5891\. 2. 1. 1. Ambulants.
590Copie de l'attestation provisoire délivrée pour l'exercice d'une activité non sédentaire par l'autorité préfectorale.
5911\. 2. 1. 2. Forains.
592Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.
5931\. 2. 2. Activité réglementée.
594Copie de l'autorisation provisoire ou définitive du diplôme ou du titre, conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
5951\. 2. 3. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
596Pour les personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par la rubrique 1. 1. de l'annexe I et le cas échéant le 1. 1. 1 et le 1. 1. 2 ci-dessus.
597
598**2\. Renseignements relatifs à l'établissement**
599
6002\. 1. Inscriptions modificatives ou complémentaires.
6012\. 1. 1. Transfert de l'établissement principal dans le ressort du même greffe :
602― justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée ;
603― origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
604― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
605― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
606― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
607― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
608― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
609― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
6102\. 1. 2. Ouverture d'un établissement secondaire.
611Origine du fonds de commerce acquis ou reçu :
612― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
613― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
614― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
615― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
616― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
617― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion du fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
6182\. 2. Mention d'un établissement immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
619Extrait d'immatriculation ou document équivalent.
620
621**Article LEGIARTI000020164958**
622
623DEMANDE D'IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES
624
625**1\. Renseignements relatifs à la personne**
626
6271\. 1. Identification de la personne tenue à l'immatriculation.
6281\. 1. 1. Français et ressortissants d'un Etat membre de l'UE.
629Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
6301\. 1. 2. Personne ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel ont été conclus des accords.
631Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité.
6321\. 1. 3. Etrangers.
6331\. 1. 3. 1. Personne ne résidant pas en France :
634― copie de la carte d'identité ou du passeport ;
635― récépissé du dépôt de déclaration préalable délivré par la préfecture du lieu d'exercice de l'activité.
6361\. 1. 3. 2. Personne résidant en France :
637― copie du titre ou du récépissé du titre de séjour portant mention de l'activité commerciale, industrielle ou artisanale autorisée, de la carte de séjour vie privée et familiale ou de la carte de séjour portant la mention compétences et talents ;
638― ou copie de la carte de résident.
6391\. 2. Identification du conjoint qui a opté pour un statut en application de l'article [L. 121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L121-4 \(V\)").
640Conjoint collaborateur, conjoint salarié : justificatif d'identité faisant état du mariage.
6411\. 3. Conditions d'exercice.
6421\. 3. 1. Pour toutes les personnes mentionnées au 1. 1, attestation sur l'honneur, sur papier libre, relative à l'absence de condamnation ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la filiation.
6431\. 3. 2. Activité commerciale non sédentaire.
6441\. 3. 2. 1. Ambulants.
645Copie de l'attestation de déclaration d'activités non sédentaires délivrée par l'autorité préfectorale.
6461\. 3. 2. 2. Forains.
647Copie de l'attestation valant titre provisoire de circulation délivrée par l'autorité préfectorale.
6481\. 3. 3. Activité réglementée.
649Copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du diplôme ou du titre, conformément à l'article [R. 123-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-95 \(V\)").
6501\. 3. 4. Personne ayant le pouvoir d'engager l'assujetti.
651Personnes ayant le pouvoir dans l'établissement d'engager à titre habituel par leur signature l'assujetti : pièces prescrites par les rubriques 1. 1, 1. 3 et, le cas échéant, 1. 3. 3 de la présente annexe.
6521\. 4. Déclaration d'insaisissabilité.
653
654
655Attestation notariée relative à l'insaisissabilité.
656
657**2\. Renseignements relatifs à l'établissement**
658
6592\. 1. Justificatif de la jouissance des locaux ou justificatif de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, par tout document établi au nom de la personne tenue à l'immatriculation permettant de justifier la réalité de l'adresse déclarée.
6602\. 2. Origine d'un fonds de commerce acquis ou reçu :
661― par achat, licitation, attribution par voie de partage : copie de l'acte enregistré et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
662― par voie de donation : copie de l'acte de donation ;
663― par dévolution successorale, sans partage ni licitation : copie de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire ;
664― par location-gérance : pour le locataire-gérant, copie du contrat de location-gérance et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
665― par gérance-mandat : pour le mandataire, copie du contrat de gérance-mandat et attestation de parution dans un journal d'annonces légales ou copie de celui-ci ;
666― dans le cadre d'un plan de cession, pour la gestion d'un fonds de commerce cédé : copie du jugement ordonnant le plan de cession.
6672\. 3. Etablissement situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
668Extrait d'immatriculation ou document équivalent.
669
670**Article LEGIARTI000020164962**
671
672DISPOSITIONS GÉNÉRALES
673APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES
674
6751\. Lorsque le déclarant n'est pas en mesure de produire une ou plusieurs des pièces justificatives prévues par les annexes suivantes, il peut saisir par requête le juge commis à la surveillance du registre aux fins d'être dispensé, le cas échéant, de produire ces pièces.
6762\. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation n'est pas en mesure de justifier de son identité par la pièce prescrite aux annexes, il peut en justifier par tout document officiel.
6773\. Dans tous les cas où les formalités sont effectuées par mandataire, celui-ci justifie d'une procuration.
6784\. Des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant en cas de nécessité dûment justifiée par une situation particulière, lorsque la pièce produite est insuffisante ; des justificatifs complémentaires peuvent être nécessaires en application de textes spécifiques.
6795\. Lorsque la pièce mentionnée aux annexes suivantes est une décision définitive, il peut s'agir d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, et une copie de celui-ci est fournie accompagnée :
680― d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué attestant son caractère définitif ; ou
681― d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi.
6826\. Les pièces et actes produits sont traduits en langue française et certifiés conformes, lorsque le greffier n'est pas en mesure de les comprendre dans leur langue d'origine.
683
684## ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)
685
686**Article LEGIARTI000020164918**
687
688Modèle d'attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs.
689
690Je soussigné (nom et prénom de la personne immatriculée) déclare sous ma responsabilité, conformément à l'article [R. 123-121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-121-1 \(V\)"), avoir informé mon conjoint M. / Mme (rayer la mention inutile), avec lequel / laquelle je me suis marié (e) sans contrat de mariage (1) ou bien avec un contrat de mariage qui prévoit des biens communs aux époux, sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de ma profession sur ces biens communs.
691
692Fait à, le
693
694(Signature de la personne immatriculée)
695
696(1) La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable.
697
698## Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
699
700**Article LEGIARTI000020165275**
701
702L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles [A. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-18 \(V\)"), [A. 123-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-58 \(V\)")et [A. 123-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-75 \(V\)").
703
704Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article [R. 123-120-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000017833086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-120-1 \(V\)").
705
706**Article LEGIARTI000020165277**
707
708Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article [R. 123-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-62 \(V\)"):
7091° En ce qui concerne le groupement :
710a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
711b) L'adresse du siège ;
712c) Son objet ;
713d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
714e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
715f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 123-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-37 \(V\)")ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
716g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article [R. 123-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-53 \(V\)")et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
717h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article [R. 123-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-37 \(V\)");
7182° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article [R. 123-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-38 \(V\)"), exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
719
720**Article LEGIARTI000020165279**
721
722Les associations mentionnées à l'article [A. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-16 \(V\)")déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article [R. 123-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-37 \(V\)") pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes.
723
724**Article LEGIARTI000020165281**
725
726Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article [L. 213-8 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006647844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L213-8 \(V\)")déclarent, en application de l'article [R. 123-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-62 \(V\)") :
727
7281° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;
729
7302° L'adresse de son siège ;
731
7323° Son objet, indiqué sommairement ;
733
7344° La date de clôture de l'exercice ;
735
7365° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;
737
7386° La date du dépôt au greffe des statuts ;
739
7407° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
741
742**Article LEGIARTI000020165283**
743
744Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article [R. 123-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-38 \(V\)"), exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°.
745
746**Article LEGIARTI000020165285**
747
748Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé.
749
750**Article LEGIARTI000020165287**
751
752La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article [R. 123-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-37 \(V\)") des :
753
7541° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
755
7562° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.
757
758**Article LEGIARTI000020165289**
759
760Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article [R. 123-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-62 \(V\)"), en ce qui concerne la personne morale :
761
7621° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
763
7642° Le montant de sa dotation statutaire ;
765
7663° L'adresse de son siège social ;
767
7684° La date de clôture de l'exercice social ;
769
7705° La date du dépôt au greffe des statuts ;
771
7726° La liste des établissements secondaires.
773
774## Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal
775
776**Article LEGIARTI000020165269**
777
778En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 123-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-63 \(V\)"), les associations mentionnées à l'article [L. 213-8 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006647844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L213-8 \(V\)")et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur immatriculation secondaire.
779
780**Article LEGIARTI000020165271**
781
782En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 123-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-63 \(V\)"), les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
783
784## Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins
785d'inscriptions modificatives et complémentaires
786
787**Article LEGIARTI000020165255**
788
789La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article [R. 123-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-66 \(V\)").
790
791**Article LEGIARTI000020165257**
792
793La cession par un membre d'un groupement européen d'intérêt économique de sa participation dans celui-ci, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article [R. 123-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-66 \(V\)").
794
795**Article LEGIARTI000020165259**
796
797En cas de modification intervenue entre la date d'immatriculation et celle du remboursement de toutes les obligations, dans les statuts, l'administration ou la direction des associations mentionnées à l'article [A. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-23 \(V\)"), cette modification est mentionnée au registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités de déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture ou d'inscription au tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle.
798
799**Article LEGIARTI000020165261**
800
801En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 123-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-67 \(V\)"), les associations mentionnées à l'article [L. 213-8 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006647844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L213-8 \(V\)")et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur inscription complémentaire.
802
803**Article LEGIARTI000020165265**
804
805En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 123-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-67 \(V\)"), les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
806
807## Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes
808
809**Article LEGIARTI000020165243**
810
811Lors de la première immatriculation, en application des articles [R. 123-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256691&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257169&dateTexte=&categorieLien=cid), il ne peut être suppléé au dépôt des statuts originaux établis par actes sous seing privé sur support papier que par la transmission électronique d'une copie de ces statuts.
812
813## Paragraphe 1 : Dispositions générales
814
815**Article LEGIARTI000020165211**
816
817Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article [R. 123-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-83 \(V\)") précisent le nom de la personne tenue à l'immatriculation, ou la raison ou la dénomination sociale, le numéro unique d'identification, la date de l'inscription et son motif.
818
819**Article LEGIARTI000020165213**
820
821Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne physique ou morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application des articles [R. 123-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-82 \(V\)"), [R. 123-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-102 \(V\)")et [R. 123-121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-121-1 \(V\)").
822
823**Article LEGIARTI000020165215**
824
825Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe.
826
827**Article LEGIARTI000020165217**
828
829Le fichier alphabétique indique :
830
8311° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ;
832
8332° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ;
834
8353° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège.
836
837**Article LEGIARTI000020165219**
838
839La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
840
8411° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ;
842
8432° De la collection des dossiers individuels ;
844
8453° De la collection des dossiers annexes.
846
847Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique.
848
849**Article LEGIARTI000020165221**
850
851Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils sont publiés.
852
853Les avis sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
854
855Le comité peut, en outre, établir un rapport au ministre compétent, suggérant des solutions pour remédier aux difficultés ou anomalies dont il a eu à connaître ou des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
856
857**Article LEGIARTI000020165223**
858
859Les greffiers, les centres de formalités des entreprises, les professionnels mandatés, les administrations ou organismes destinataires des formalités peuvent saisir le comité. Le comité ne peut être valablement saisi que par une demande écrite adressée au secrétariat. Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné à cet effet. Le projet de rapport est présenté en réunion plénière du comité.
860
861**Article LEGIARTI000020165225**
862
863Le président du comité de coordination prévu à l'article R. 123-81 ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre proposés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés.
864Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes.
865Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le président a la faculté de désigner un secrétaire général choisi parmi des personnes qualifiées pour leur expérience au sein du comité.
866La direction des affaires civiles et du sceau en assure le secrétariat dont elle peut toutefois confier la charge à l'un de ses membres.
867
868**Article LEGIARTI000020165227**
869
870Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.
871
872**Article LEGIARTI000020165229**
873
874Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte ou document comptable déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
8751° Le greffe du lieu du dépôt ;
8762° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A, les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
8773° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-237 \(V\)"), sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
878Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre pour le compte de cet établissement.
879
880**Article LEGIARTI000020165231**
881
882Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.
883Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les redevances perçues à ce titre, pour le compte de cet établissement.
884
885**Article LEGIARTI000020165233**
886
887Le greffier mentionne sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation des personnes morales destiné à l'Institut national de la propriété industrielle la date de dépôt des statuts et des actes.
888
889**Article LEGIARTI000020165235**
890
891Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
892
893Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés.
894
895Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle.
896
897**Article LEGIARTI000020165237**
898
899Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe, à l'exclusion des pièces justificatives.
900Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
901
902## Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations
903
904**Article LEGIARTI000020165189**
905
906Les demandes d'immatriculation et d'inscription modificative des groupements européens d'intérêt économique sont accompagnées des pièces justificatives prévues par l'annexe 1-1 au présent livre.
907
908**Article LEGIARTI000020165191**
909
910Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
911
9121° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ;
913
9142° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ;
915
9163° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ;
917
9184° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ;
919
9205° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.
921
922**Article LEGIARTI000020165193**
923
924Les déclarations des caisses d'épargne et de prévoyance sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles utilisés pour les déclarations des personnes morales au registre du commerce et des sociétés.
925
926**Article LEGIARTI000020165195**
927
928Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant fournit les pièces prévues à l'annexe 1-1 au présent livre, strictement nécessaires à la justification des changements et des adjonctions intervenus.
929
930**Article LEGIARTI000020165197**
931
932Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie.
933En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation.
934A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles [R. 123-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-49 \(V\)")et [R. 123-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257220&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-110 \(V\)"), le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement.
935
936**Article LEGIARTI000020165199**
937
938Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.
939
940Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre.
941
942Elles sont conservées par le greffe.
943
944Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
945
946La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique.
947
948**Article LEGIARTI000020165201**
949
950Les déclarations sont faites en deux exemplaires sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle.
951
952**Article LEGIARTI000020165203**
953
954Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois.
955
956Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires.
957
958**Article LEGIARTI000020165205**
959
960Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles [R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-84 \(V\)")sur les documents mentionnés à l'article [A. 123-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-44 \(V\)").
961
962## Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.
963
964**Article LEGIARTI000020165179**
965
966Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.
967
968Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article [R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-237 \(V\)").
969
970**Article LEGIARTI000020165181**
971
972Le registre chronologique prévu à l'article [R. 123-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-98 \(V\)") est tenu selon un procédé informatique.
973
974**Article LEGIARTI000020165183**
975
976Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article [R. 123-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-92 \(V\)").
977
978**Article LEGIARTI000020165185**
979
980Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
981
9821° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ;
983
9842° Des personnes physiques mentionnées à l'article [R. 123-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-54 \(V\)"), mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
985
9863° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
987
9884° Des gérants des sociétés civiles ;
989
9905° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
991
9926° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance.
993
994Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
995
996Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
997
998Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation.
999
1000Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.
1001
1002## Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs
1003
1004**Article LEGIARTI000020165165**
1005
1006Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article [A. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-18 \(V\)") déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation :
1007
10081° Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
1009
10102° Deux copies des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement.
1011
1012**Article LEGIARTI000020165167**
1013
1014Les associations mentionnées à l'article [A. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-16 \(V\)")déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article [R. 123-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-103 \(V\)") :
10151° Deux copies de leurs statuts ;
10162° Deux copies de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;
10173° Deux copies d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;
10184° Deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.
1019
1020**Article LEGIARTI000020165169**
1021
1022Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
1023
1024**Article LEGIARTI000020165171**
1025
1026Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article [R. 123-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-103 \(V\)")suivant les modalités prévues par les articles [R. 123-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-102 \(V\)") et suivants.
1027
1028## Sous-sous-paragraphe 2 : Du dépôt des actes modificatifs
1029
1030**Article LEGIARTI000020165159**
1031
1032La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur en double exemplaire au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
1033
1034**Article LEGIARTI000020165161**
1035
1036Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
1037
1038## Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables
1039
1040**Article LEGIARTI000020165153**
1041
1042Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles [R. 123-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257139&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-102 \(V\)") et suivants.
1043
1044**Article LEGIARTI000020165155**
1045
1046Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au troisième alinéa de l'article [R. 123-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-111 \(V\)"), la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.
1047Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
1048L'accord prévoit les formats d'échanges, l'ordre de transmission des documents aux greffes.
1049La réception des documents est constatée par un récépissé électronique.
1050Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
1051Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt électronique au déclarant. Les documents sont alors transmis par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle.
1052
1053## Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques
1054
1055**Article LEGIARTI000020165141**
1056
1057Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à [l'annexe 1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 1-2 \(V\)") au présent livre.
1058
1059## Sous-paragraphe 2 : Des radiations
1060
1061**Article LEGIARTI000020165131**
1062
1063Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
1064
1065## Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
1066
1067**Article LEGIARTI000020165105**
1068
1069L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.
1070
1071**Article LEGIARTI000020165107**
1072
1073L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
1074
1075**Article LEGIARTI000020165109**
1076
1077Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
1078
1079**Article LEGIARTI000020165111**
1080
1081Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.
1082
1083**Article LEGIARTI000020165113**
1084
1085Pour l'application de l'article [R. 123-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-151 \(V\)") ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :
1086
10871° La capacité des personnes ;
1088
10892° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;
1090
10913° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;
1092
10934° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
1094
1095**Article LEGIARTI000020165115**
1096
1097L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.
1098Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.
1099
1100**Article LEGIARTI000020165117**
1101
1102Sous réserve des dispositions de l'article [R. 123-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-154 \(V\)"), les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.
1103
1104Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.
1105
1106**Article LEGIARTI000020165119**
1107
1108Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi.
1109
1110Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article [R. 741-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R741-5 \(V\)")et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article [R. 123-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-153 \(V\)").
1111
1112**Article LEGIARTI000020165121**
1113
1114Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice.
1115
1116Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.
1117
1118## Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
1119
1120**Article LEGIARTI000020165089**
1121
1122Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
1123L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation.
1124
1125**Article LEGIARTI000020165091**
1126
1127La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt.
1128
1129L'avis contient :
1130
11311° La dénomination du groupement ;
1132
11332° L'adresse du siège ;
1134
11353° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
1136
11374° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ;
1138
11395° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal.
1140
1141**Article LEGIARTI000020165093**
1142
1143La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
1144
1145Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article [R. 123-159](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-159 \(V\)") est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs.
1146
1147**Article LEGIARTI000020165095**
1148
1149La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue.
1150
1151**Article LEGIARTI000020165097**
1152
1153Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article [A. 123-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161460&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-59 \(V\)") donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé.
1154
1155**Article LEGIARTI000020165099**
1156
1157L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article [R. 123-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-155 \(V\)"), contient pour les groupements européens d'intérêt économique :
1158
11591° Les références de l'immatriculation ;
1160
11612° La dénomination ;
1162
11633° L'adresse du siège ;
1164
11654° L'objet ;
1166
11675° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
1168
11696° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ;
1170
11717° Les établissements secondaires ;
1172
11738° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ;
1174
11759° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.
1176
1177**Article LEGIARTI000020165101**
1178
1179L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article [R. 123-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-155 \(V\)") contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance :
1180
11811° Les références de l'immatriculation ;
1182
11832° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
1184
11853° Le montant de la dotation statutaire ;
1186
11874° L'adresse du siège ;
1188
11895° La forme juridique ;
1190
11916° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :
1192
1193a) Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
1194
1195b) Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes.
1196
1197## Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
1198
1199**Article LEGIARTI000020165030**
1200
1201Toute personne physique peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers, autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de publicité ou d'action commerciale.
1202
1203**Article LEGIARTI000020165032**
1204
1205La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établissements du ministère de la défense est soumise à un accord préalable du ministre chargé de la défense.
1206
1207**Article LEGIARTI000020165034**
1208
1209Les acquéreurs des informations nominatives issues du répertoire SIRENE ne peuvent les utiliser qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. En particulier, les candidats et partis politiques ne peuvent les utiliser dans un but de propagande électorale ou de recherche de financement.
1210
1211**Article LEGIARTI000020165036**
1212
1213Les acquéreurs des informations du répertoire ne peuvent, sauf en cas de convention particulière passée avec l'INSEE, ni rediffuser à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, ni transférer hors du territoire national les informations nominatives.
1214
1215**Article LEGIARTI000020165038**
1216
1217L'INSEE peut passer avec des sociétés ou organismes spécialisés des conventions les chargeant de la diffusion du répertoire pour son compte et sous son contrôle.
1218
1219**Article LEGIARTI000020165040**
1220
1221L'accès au service public d'information à vocation générale créé par le dernier alinéa de l'article [R. 123-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259004&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu au paiement d'une redevance dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1222
1223**Article LEGIARTI000020165042**
1224
1225Le droit d'accès prévu par [l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39 \(V\)") s'exerce auprès du directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
1226
1227**Article LEGIARTI000020165044**
1228
1229Les destinataires de ces informations sont :
1230
12311° Les administrations et les organismes mentionnés à l'article [R. 123-224 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258837&dateTexte=&categorieLien=cid);
1232
12332° Les personnes ou organismes qui en font la demande, sauf en ce qui concerne les dates et lieux de naissance des personnes physiques, dans les conditions définies aux articles [A. 123-91 à A. 123-96](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161578&dateTexte=&categorieLien=cid).
1234
1235**Article LEGIARTI000020165046**
1236
1237Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont, en ce qui concerne les personnes physiques, les suivantes :
1238
12391° Les nom, nom d'usage, prénoms, l'adresse légale, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification SIREN, ainsi que l'éventuelle cessation d'activité ;
1240
12412° Pour chacun de leurs établissements : sa dénomination usuelle, son adresse, son numéro d'identification SIRET et si nécessaire la date et l'origine de sa création ;
1242
12433° Les numéros de la nomenclature d'activités définie par le [décret n° 2007-1888](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017765090&categorieLien=cid) portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, attribués par l'INSEE pour caractériser leur activité (y compris celle de chacun des établissements) ;
1244
12454° Les catégories correspondant à l'importance de l'effectif salarié total et par établissement.
1246
1247**Article LEGIARTI000020165048**
1248
1249Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles [R. 123-220 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-220 \(V\)")et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article [R. 123-224](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-224 \(V\)").
1250
1251L'objet de ce traitement est :
1252
12531° L'identification des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de leurs établissements, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers, ou qu'ils emploient du personnel salarié (non compris les personnels domestiques), sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics ;
1254
12552° La production de statistiques concernant ces unités ;
1256
12573° La coordination des systèmes d'information des administrations et des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 123-232 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-232 \(V\)");
1258
12594° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article [A. 123-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-89 \(V\)").
1260
1261**Article LEGIARTI000020165050**
1262
1263Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
1264
1265**Article LEGIARTI000020165052**
1266
1267Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
1268
1269**Article LEGIARTI000020165054**
1270
1271Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
1272
12731° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des [articles 238 ter](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 238 ter \(V\)"), [239 ter](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 239 ter \(V\)"), [239 quater](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 239 quater \(V\)"), [239 quater A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 239 quater A \(V\)"), [239 quinquies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 239 quinquies \(V\)") et 239 septies du code général des impôts ;
1274
12752° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;
1276
12773° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
1278
12794° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
1280
12815° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.
1282
1283**Article LEGIARTI000020165057**
1284
1285Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'INSEE peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles [R. 123-228 à R. 123-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-228 \(V\)").
1286
1287**Article LEGIARTI000020165060**
1288
1289Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire les administrations et services suivants :
1290
12911° Le secrétariat général du Gouvernement en ce qui concerne les services d'administration centrale de l'Etat et les établissements publics nationaux ;
1292
12932° Les préfectures en ce qui concerne les collectivités locales, les établissements publics locaux, les services de l'Etat implantés dans leur circonscription, ainsi que toute personne morale, non soumise à déclaration au registre du commerce et des sociétés, rentrant dans une des catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
1294
12953° Les trésoriers-payeurs généraux en ce qui concerne toute personne morale de droit public, institution ou service de l'Etat ;
1296
12974° Les directions départementales des services fiscaux et autres services de la direction générale des impôts à attributions domaniales en ce qui concerne les institutions, services et établissements publics de l'Etat assujettis à la réglementation relative au tableau général des propriétés de l'Etat, à l'exclusion des services et établissements publics relevant du ministère de la défense et du ministre chargé des PTT ;
1298
12995° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministre chargé de l'éducation nationale et les services académiques en ce qui concerne toute personne, institution ou service gérant un établissement d'enseignement agréé ;
1300
13016° Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour toute personne, institution ou service gérant un établissement réglementé à caractère sanitaire ou social ;
1302
13037° La direction de la comptabilité et du budget du ministère chargé des PTT en ce qui concerne les services et établissements de ce ministère.
1304
1305**Article LEGIARTI000020165063**
1306
1307Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national des personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, des personnes morales de droit public ou de droit privé, des institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements :
13081° Les greffiers des tribunaux de commerce, les greffiers des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, les greffiers des tribunaux d'instance du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz spécialement chargés de la tenue du registre du commerce en ce qui concerne toute personne soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
13092° Les chambres de métiers et de l'artisanat en ce qui concerne toute personne soumise à inscription au répertoire des métiers ;
13103° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses régionales d'assurance maladie et tout organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale en ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et tout employeur de personnel salarié, à l'exclusion des employeurs de personnel domestique ;
13114° Les services départementaux de la direction générale des impôts en ce qui concerne toute personne, institution ou service soumis à une des catégories d'obligations fiscales définies par l'article [A. 123-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-84 \(V\)") ;
13125° Les centres de formalités des entreprises.
1313
1314## Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
1315
1316**Article LEGIARTI000020165309**
1317
1318Les avis rendus par la commission sont communiqués au demandeur. Ils sont transmis au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. La commission décide, le cas échéant, leur publication. Cette publication se fait en ligne, sur le site internet du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
1319
1320La commission établit un rapport annuel destiné aux ministres mentionnés à l'article [A. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-7 \(V\)"). Elle peut formuler toute proposition, y compris de disposition législative ou réglementaire, de nature à remédier aux difficultés ou anomalies dont elle a eu à connaître.
1321
1322**Article LEGIARTI000020165311**
1323
1324La commission est saisie par les organismes gestionnaires des centres de formalités des entreprises, par les organismes destinataires des formalités, ainsi que par ses membres de droit. Le président peut également décider de l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
1325
1326Les lettres de saisine sont adressées au secrétariat de la commission qui les communique au président en vue de la désignation d'un rapporteur et de la fixation d'une date de réunion.
1327
1328Lorsque la commission de coordination est saisie d'une question qui relève de la compétence du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, le secrétariat de la commission la transfère au président du comité.
1329
1330**Article LEGIARTI000020165313**
1331
1332Lorsque la commission estime qu'une question relative aux centres de formalités des entreprises doit faire l'objet d'une étude particulière, elle peut constituer un groupe de travail. Ce groupe est présidé par un des membres de la commission.
1333
1334Les groupes ainsi constitués sont ouverts à des représentants des centres de formalités des entreprises et de leurs réseaux, aux organismes destinataires des déclarations d'entreprise et à toute personne susceptible d'apporter une contribution à leurs travaux.
1335
1336**Article LEGIARTI000020165315**
1337
1338La commission se réunit, au moins une fois par an, sur décision de son président. Le cas échéant, il peut être fait appel sur une question particulière à toute personnalité qualifiée, qui siège alors avec voix consultative.
1339
1340La commission procède à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour et dont elle est saisie conformément à l'article [A. 123-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-10 \(V\)").
1341
1342Elle peut, en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement.
1343
1344Elle examine les projets de formulaires permettant aux entreprises de déclarer leur création ou la modification de leur situation et propose ces formulaires à l'homologation.
1345
1346**Article LEGIARTI000020165317**
1347
1348La commission prévue à l'article R. 123-28 comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des organismes gestionnaires de centres de formalité des entreprises et des organismes destinataires, en qualité de membre de droit :
13491° Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
13502° Le directeur général des impôts ;
13513° Le directeur de la sécurité sociale ;
13524° Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
13535° Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ;
13546° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ;
13557° Le directeur général des entreprises ;
13568° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
1357Le président du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés mentionné à l'article R. 123-81 ou son représentant participe aux réunions de la commission, sans voix délibérative.
1358Les membres de droit de la commission peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées au sein de leur administration.
1359La commission désigne en son sein un président et un vice-président. Leur mandat est d'un an renouvelable.
1360Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.
1361La commission fixe son règlement intérieur.
1362
1363**Article LEGIARTI000020165319**
1364
1365L'accusé de réception prévu à l'article [R. 123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-25 \(V\)"), délivré par les centres de formalités des entreprises, leurs services communs ou les greffiers dans les conditions prévues à l'article [R. 123-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-22 \(V\)"), comporte les mentions suivantes :
1366
13671° Le nom, l'adresse postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du centre de formalités destinataire ;
1368
13692° Les formules suivantes :
1370
1371Le dossier de déclaration d'entreprise que vous avez adressé au centre de formalités des entreprises / au greffe de... a été reçu le... à.... ;
1372
1373Le présent accusé de réception vous est adressé automatiquement. Si votre dossier est complet, vous recevrez prochainement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise par voie postale ou électronique. Si votre dossier est incomplet, il vous sera demandé de le compléter dans un délai qui vous sera alors précisé.
1374
1375**Article LEGIARTI000020165321**
1376
1377Chaque centre de formalités des entreprises indique les coordonnées électroniques auxquelles l'ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis lorsque le déclarant fait usage d'une transmission par voie d'échange de données informatiques. La transmission est effectuée au centre compétent par l'intermédiaire soit d'une messagerie électronique Atlas 400, soit par une messagerie électronique utilisant le réseau internet à condition que le dossier unique de déclaration soit compressé et signé dans les conditions fixées à l'article [A. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-4 \(V\)").
1378
1379**Article LEGIARTI000020165323**
1380
1381Une déclaration électronique effectuée par une entreprise est acceptée par les organismes mentionnés à l'article [R. 123-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-21 \(V\)")lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1382
1383I. ― En ce qui concerne la création :
1384
13851° Les fichiers qui la composent sont conformes aux prescriptions de l'article [A. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-3 \(V\)") ;
1386
13872° Les documents qui la composent ont fait l'objet d'une numérisation. La copie du justificatif d'identité est numérisée après avoir été préalablement revêtue d'une mention manuscrite d'attestation sur l'honneur de conformité à l'original, d'une date et de la signature manuscrite de la personne qui effectue la déclaration ;
1388
13893° En cochant la case informatique prévue à cet effet, le déclarant déclare sur l'honneur l'exactitude des éléments déclarés conformément à la formule suivante : "Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité et signe la présente déclaration n°..., faite à..., le....".
1390
1391II. ― En ce qui concerne les autres formalités :
1392
1393La liste des certificats et procédés de signature électronique qui peuvent alors être utilisés pour la signature électronique des documents à l'occasion d'une modification de situation, de la cessation de l'activité ou de la radiation d'une entreprise est consultable à l'adresse suivante : [ http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html](http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/entreprises-economie-numerique/certificats-references-pris-v1/categories-familles-certificats-references-pris-v-1-506.html).
1394
1395III. ― Lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, l'acquittement des frais d'inscription correspondants est effectué au moyen d'une carte bancaire dont la personne qui effectue la déclaration est titulaire.
1396
1397**Article LEGIARTI000020165326**
1398
1399I. ― Les documents mentionnés à l'article [R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-23 \(V\)") sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
1400
14011° Formulaire électronique contenant l'ensemble des données nécessaires à la formalité :
1402
1403Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage XML (extensible markup language) dont les spécifications sont consultables sur internet sur le site public [ http://www.pme.gouv.fr](http://www.pme.gouv.fr/) ;
1404
14052° Les pièces numérisées exigibles :
1406
1407Ces pièces sont numérisées dans les formats de fichiers électroniques images suivants :
1408
1409JPEG (joint photography expert group ISO 10918) ;
1410
1411PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
1412
1413PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
1414
1415La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées ;
1416
14173° Les pièces numériques exigibles :
1418
1419Les documents numériques sont établis dans les formats suivants :
1420
1421Open document format (bureautique, format ouvert ISO 26300) ;
1422
1423Rich text format (texte enrichi, format propriétaire Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
1424
1425TXT (texte unicode) ;
1426
1427DOC et XLS (bureautique, formats propriétaires Microsoft dans leur version 97 / 2000 / XP) ;
1428
1429PDF / A (portable document format ISO 19005-1) ;
1430
1431PDF (portable document format, version propriétaire Adobe).
1432
1433II. ― Les fichiers des documents électroniques mentionnés au I du présent article peuvent être rassemblés et compressés dans une archive au format ZIP conformément aux spécifications courantes au 1er avril 2007.
1434
1435**Article LEGIARTI000020165328**
1436
1437Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
1438
1439**Article LEGIARTI000020165330**
1440
1441Les formulaires liés aux déclarations de création ou de modification de situation ou à la cessation d'activité de l'entreprise et la liste des pièces justificatives homologués par la direction chargée de la réforme de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article [R. 123-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-7 \(V\)") sont accessibles gratuitement à partir du portail de l'administration française service-public.fr.
1442
1443## Chapitre IV : Des agents commerciaux
1444
1445**Article LEGIARTI000020164972**
1446
1447La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article [R. 134-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R134-6 \(V\)")est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.
1448
1449Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article [A. 134-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A134-2 \(V\)")et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article [A. 134-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A134-3 \(V\)"), pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article [A. 123-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-51 \(V\)").
1450
1451**Article LEGIARTI000020164974**
1452
1453L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article [A. 134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A134-1 \(V\)")et produit les pièces mentionnées à l'article [A. 134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A134-2 \(V\)").
1454
1455**Article LEGIARTI000020164976**
1456
1457Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article [A. 123-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-51 \(V\)").
1458
1459Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration prévue à l'article A. 134-1 qui tient lieu de récépissé.
1460
1461Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces énumérées aux I et 1° du III de l'article [A. 134-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A134-2 \(V\)")restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
1462
1463Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés justifient en outre, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article [A. 123-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A123-51 \(V\)").
1464
1465Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51.
1466
1467**Article LEGIARTI000020164978**
1468
1469A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :
1470
1471I. Dans tous les cas, un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; et, en outre,
1472
1473II. Pour les personnes physiques :
1474
14751° Les documents relatifs à l'identification mentionnés aux 1. 1, et le cas échéant aux 1. 2 et 1. 4. de l'annexe I de l'annexe 1-1 au présent livre ;
1476
14772° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales ;
1478
14793° L'attestation de délivrance de l'information, donnée conformément à l'article R. 134-5 à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1-2 au présent livre ;
1480
1481III. Pour les personnes morales :
1482
14831° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
1484
14852° Pour les dirigeants, selon le cas, les documents mentionnés aux 1. 2. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 4, 1. 2. 5, 1. 2. 6, 1. 2. 7 de l'annexe III de l'annexe 1-1 au présent livre ;
1486
14873° Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.
1488
1489**Article LEGIARTI000020164980**
1490
1491Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code.
Article LEGIARTI000020163508 L0→1
1## Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
2
3**Article LEGIARTI000020163508**
4
5Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048933114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-8 \(M\)").
6
7**Article LEGIARTI000020163510**
8
9Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
10
11**Article LEGIARTI000020163512**
12
13L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
14
15**Article LEGIARTI000020163514**
16
17L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
18
19**Article LEGIARTI000020163517**
20
21La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
22
23**Article LEGIARTI000020163519**
24
25L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
26
27L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
28
29**Article LEGIARTI000020163521**
30
31Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
32
33La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
34
35**Article LEGIARTI000020163523**
36
37Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article [A. 822-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-20 \(V\)").
38
39**Article LEGIARTI000020163525**
40
41Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier qui comprend :
421° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
432° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ;
443° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
45Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
46
47**Article LEGIARTI000020163527**
48
49L'épreuve d'aptitude prévue aux articles [R. 822-6 et R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-6 \(V\)") a lieu au moins une fois par an.
50L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
51
52**Article LEGIARTI000020163529**
53
54Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article [A. 822-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-10 \(V\)")ou des autorisations mentionnées à l'article [A. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-11 \(V\)").
55
56Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
57
58**Article LEGIARTI000020163531**
59
60Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
61Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
62
63Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article [A. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-11 \(V\)").
64
65**Article LEGIARTI000020163533**
66
67Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
68
69**Article LEGIARTI000020163535**
70
71Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
72
73Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
74
75Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article [A. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-14 \(V\)").
76
77Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
78
79Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
80
81La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
82
83Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
84
85**Article LEGIARTI000020163537**
86
87Sauf dispense accordée par le conseil régional, le stagiaire est tenu de participer aux actions de formation organisées par le conseil régional.
88Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
89Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
90
91**Article LEGIARTI000020163539**
92
93Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
94
95Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
96
97**Article LEGIARTI000020163541**
98
99La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
100Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par [l'article 1er du décret n° 81-536](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000516314&idArticle=LEGIARTI000006199732&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°81-536 du 12 mai 1981 - art. 1 \(V\)") du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable.
101
102**Article LEGIARTI000020163543**
103
104Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L822-1 \(V\)"), ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
105Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
106Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
107Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
108
109**Article LEGIARTI000020163545**
110
111Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1121° Son nom et son adresse ;
1132° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
114Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
115Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
116
117**Article LEGIARTI000020163547**
118
119Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
120
121Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
122
123Le conseil régional communique une copie des articles [A. 822-9 à A. 822-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-9 \(V\)") au maître de stage lors de son habilitation.
124
125**Article LEGIARTI000020163549**
126
127Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
128Le jury est composé comme suit :
1291° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
1302° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
1313° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
1324° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
1335° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ;
1346° Trois commissaires aux comptes.
135Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants.
136Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents.
137En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.
138
139**Article LEGIARTI000020163551**
140
141Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
142
143Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
144
145**Article LEGIARTI000020163553**
146
147Le programme figure à l'[annexe 8-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 8-7 \(V\)") au présent livre.
148
149**Article LEGIARTI000020163555**
150
151Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites.
152Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
1531° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ;
1542° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ;
1553° Un commentaire de texte.
156L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
157
158**Article LEGIARTI000020163557**
159
160Les épreuves écrites d'admissibilité comportent :
1611° Une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
1622° Une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
1633° Une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3).
164Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
165
166**Article LEGIARTI000020163559**
167
168Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
169
170**Article LEGIARTI000020163561**
171
172Le certificat d'aptitude prévu à l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-2 \(V\)")est organisé chaque année.
173Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel.
174En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus par le présent livre.
175S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article [R. 822-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-5 \(V\)"), ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
176Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
177
178**Article LEGIARTI000020163563**
179
180Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants :
1811° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
1822° Diplôme visé du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
1833° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
1844° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
1855° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
1866° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
1877° Doctorat de spécialité ;
1888° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
1899° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
19010° Ecole nationale d'administration ;
19111° Ecole nationale de la magistrature ;
19212° Ecole nationale des impôts ;
19313° Ecole nationale des services du Trésor ;
19414° Institut régional d'administration ;
19515° Institut d'étude politique ;
19616° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
19717° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
19818° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
19919° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
20020° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
20121° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;
20222° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
203
204## Section 3 : De la responsabilité civile
205
206**Article LEGIARTI000020163480**
207
208Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
209
210**Article LEGIARTI000020163482**
211
212Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
213
214**Article LEGIARTI000020163484**
215
216Les contrats mentionnés à l'article [A. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000036655155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-29 \(Ab\)") ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
217
218**Article LEGIARTI000020163486**
219
220Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 822-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-70 \(V\)").
221
222**Article LEGIARTI000020163488**
223
224Les contrats d'assurance mentionnés à l'article [R. 822-70 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-70 \(V\)")comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à [l'annexe 8-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-8 \(V\)") au présent livre.
225
226Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
227
228## Sous-section 1 : De la lettre de mission
229
230**Article LEGIARTI000020163460**
231
232La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
233
234
235NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
236
237
238Lettre de mission
239
240Introduction
241
242
2431\. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
244
2452\. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
246
2473\. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
248
249
250Etablissement et révision de la lettre de mission
251
252
2534\. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
254
2555\. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
256
2576\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
258
259Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
260
2617\. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
262
263― des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
264
265― des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
266
267― des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
268
269― une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
270
271― la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
272
2738\. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
274
275
276Contenu de la lettre de mission
277
278
2799\. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
280
281― la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
282
283― la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
284
285― les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
286
287― la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
288
289― le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
290
291― le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
292
293― le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
294
29510\. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
296
297― en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
298
299― en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
300
301― en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
302
303― en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
304
305― en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
306
307Demande d'accord
308
309
31011\. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
311
312## Paragraphe 1 : Des principes généraux
313
314**Article LEGIARTI000020163448**
315
316La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
317
318NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT
319
320
321Introduction
322
3231.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
324
3252\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
326
327Aspects généraux de la planification
328
3293\. La planification consiste à prévoir :
330
331― l'approche générale des travaux ;
332
333― les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
334
335― la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
336
337― la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
338
339― le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
340
3414\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
342
3435\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
344
3456\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
346
3477\. La planification est engagée :
348
349― après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
350
351― après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
352
353― avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
354
3558\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-10 \(V\)"), du dossier du commissaire aux comptes.
356
3579\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
358
359Plan de mission
360
36110\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
362
363― l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
364
365― le ou les seuils de signification retenus ; et
366
367― les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
368
369Programme de travail
370
37111\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
372
373Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
374
37512\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
376
37713\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
378
379Communication
380
38114\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
382
383**Article LEGIARTI000020163450**
384
385La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
386
387NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES
388
389
390Introduction
391
3921\. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-10 \(V\)").
393
3942\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
395
3963\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
397
398Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
399
400Forme, contenu et étendue de la documentation
401
4024\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
403
404― la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
405
406― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
407
408― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
409― les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
410
411― les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
412
4135\. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
414
415Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
416
4176\. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
418
4197\. En application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-10 \(V\)"), le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
420
4218\. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
422
423S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
424
425Calendrier
426
4279\. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
428
429Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
430
43110\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
432
433― les circonstances de la survenance de cet événement ;
434
435― la nature de cet événement ;
436
437― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
438
439― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
440― les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
441
442Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
443
44411\. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans.
445
446**Article LEGIARTI000020163452**
447
448La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
449
450
451
452NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
453
454
455Introduction
456
457
4581\. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
4592\. Conformément à l'article [L. 823-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242854&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-15 \(V\)"), les commissaires aux comptes « se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».
4603\. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
461
462
463Répartition des diligences et examen contradictoire
464
465
4664\. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
467Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux comptes.
4685\. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
4696\. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
4707\. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
471― quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
472― qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
4738\. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
4749\. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
47510\. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les cocommissaires aux comptes.
47611\. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les cocommissaires aux comptes :
477― correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
478― ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
479― les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
48012\. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les cocommissaires aux comptes.
48113\. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
48214\. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
48315.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
48416\. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
485― dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
486― le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
487
488
489Communication
490
491
49217\. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :
493― les éléments mentionnés à l'article [L. 823-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-16 \(V\)");
494― toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.
49518\. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction de l'entité.
496
497
498Rapports
499
500
50119\. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
502Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles [R. 822-93 et R. 822-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-93 \(V\)").
50320\. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
504
505
506Différends entre les commissaires aux comptes
507
508
50921\. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de [l'article 8 du code de déontologie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&idArticle=LEGIARTI000006501429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de déontologie de la profession de commiss... - art. 8 \(Ab\)")de la profession.
510
511
512Désaccords sur le montant de la rémunération
513
514
51522\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-18 \(V\)").
516
517**Article LEGIARTI000020163454**
518
519La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
520
521NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
522
523Introduction
524
5251\. Conformément au premier alinéa de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)"), " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
526
527En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ".
528
529Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
530
5312\. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
532
533Définition
534
5353\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
536
537Respect des textes et esprit critique
538
5394\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
540
541Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
542
5435\. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
544
545A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
546
5476\. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
548
549Nature de l'assurance
550
5517\. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
552
553Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".
554
5558\. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
556
557Risque d'audit et étendue des travaux
558
5599\. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".
560
561Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
562
56310\. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
564
565Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
566
567Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
568
56911\. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
570
57112\. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
572
573A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
574
575Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
576
577## Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
578
579**Article LEGIARTI000020163440**
580
581La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
582
583NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "
584
585
586Introduction
587
5881\. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
589
5902\. La présente norme a pour objet de définir :
591
592\- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
593
594― les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
595
596\- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
597
598Définition
599
6003\. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
601
602Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
603
6044\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
605
606\- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
607
608\- recourir à un ou des experts ;
609
610\- renforcer la supervision des travaux ;
611
612\- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
613
614\- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
615
616\- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
617
618\- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
619
620\- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
621
622Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
623
6245\. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
625
626Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
627
628Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
629
6306\. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
631
632\- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
633
634\- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
635
6367\. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
637
6388\. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
639
640Tests de procédures
641
6429\. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
643
64410\. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
645
646\- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
647
648\- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
649
65011\. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
651
65212\. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
653
65413\. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
655
65614\. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
657
65815\. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
659
66016\. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
661
66217\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
663
664Contrôles de substance
665
66618\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
667
66819\. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
669
67020\. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
671
672Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
673
67421\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
675
67622\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
677
678\- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
679
680\- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
681
682\- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
683
684Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
685
68623\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
687
68824\. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
689
69025\. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
691
69226\. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier.
693
694Documentation
695
69627\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
697
698a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
699
700b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
701
702c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
703
704d) Les conclusions des procédures d'audit.
705
706De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
707
708**Article LEGIARTI000020163442**
709
710La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
711
712
713
714NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL « CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES »
715
716
717Introduction
718
719
7201\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
7212\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
722
723
724Définitions
725
726
7273\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
7284\. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
7295\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
7306\. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
7317\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
732― les tests de détail ;
733― les procédures analytiques.
7348\. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
735― examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
736― ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
7379\. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
73810\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
739― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
740― de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
74111\. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
742
743
744Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
745
746
74712\. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
74813\. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
749― du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
750― des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
751― des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et de ce fait une incidence sur les comptes ;
752― de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
753― des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
754
755
756Prise de connaissance des éléments
757du contrôle interne pertinents pour l'audit
758
759
76014\. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
761Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
762Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
763― l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des personnes constituant le gouvernement d'entreprise et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
764― les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
765― les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
766― les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
767― le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
768― aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
769― aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer, traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
770― aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
771― à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
772― au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
773― la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ou les autorités de contrôle, ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
774
775
776Evaluation du risque d'anomalies
777significatives dans les comptes
778
779
78015\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
781― au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
782― au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
783L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
78416\. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
785― qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
786― qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
787― que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
78817\. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives dans les comptes.
789Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
79018\. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
791― des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
792― des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
793― des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
79419\. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
795
796
797Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
798
799
80020\. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
801Le commissaire aux comptes détermine :
802― quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
803― s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
804
805
806Communication avec les personnes
807constituant le gouvernement d'entreprise
808
809
81021\. Le commissaire aux comptes informe, dès que possible, les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ainsi que la direction, au niveau de responsabilité approprié, des déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne qu'il a relevées. Pour cela, il fait application des dispositions de la norme relative aux communications avec les personnes constituant le gouvernement d'entreprise.
811
812
813Documentation des travaux
814
815
81622\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
817a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
818b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
819c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
820d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
82123\. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir par exemple d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
82224\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
823
824**Article LEGIARTI000020163444**
825
826La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
827
828
829
830NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL DE SIGNIFICATION
831
832
833Introduction
834
835
8361\. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
8372\. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature, le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe, peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.
8383\. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa mission et non corrigées.
8394\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.
840
841
842Définitions
843
844
8455\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
8466\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
847
848
849Détermination du seuil ou des seuils de signification
850
851
8527\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine :
853― un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
854― le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe.
8558\. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement professionnel.
8569\. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
857― le résultat courant ;
858― le résultat net ;
859― le chiffre d'affaires ;
860― les capitaux propres ; ou
861― l'endettement net.
86210\. Le choix de ces critères dépend notamment :
863― de la structure des comptes de l'entité ;
864― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
865― du secteur d'activité de l'entité ;
866― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
867― de leur variabilité dans le temps.
86811\. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
869― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
870― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
871― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
872
873
874Evolution du seuil ou des seuils de signification
875au cours de la mission
876
877
87812\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
879
880
881Seuils de signification et conception des procédures d'audit
882
883
88413\. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en œuvre des procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.
88514\. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies relevées lors des exercices précédents.
886
887
888Communication des anomalies détectées
889
890
89115\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.
89216\. Il informe les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-16 \(V\)") des anomalies qui, seules ou cumulées, sont significatives.
893
894
895Incidence des anomalies sur l'opinion
896
897
89817\. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies significatives par leur nature.
89918\. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une réserve ou un refus de certifier dans son rapport.
900
901## Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
902
903**Article LEGIARTI000020163426**
904
905La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
906
907
908
909
910
911NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
912RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
913Introduction
914
915
9161\. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
9172\. La présente norme a pour objet de définir :
918― les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
919― les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
920― les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
921
922
923Utilisation des déclarations de la direction
924
925
9263\. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
9274\. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
928― cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
929― apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
930― détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
9315\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
932
933
934Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires
935pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
936
937
9386\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
9397\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
940― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
941― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
942― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
943― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
944― il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
945― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
946― il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
947― lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
948― il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
949― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
9508\. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
951― d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de « lettre d'affirmation » ;
952― d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
953Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
9549\. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
955Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
95610\. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
95711\. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
95812\. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
959Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
96013\. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
961En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
962
963
964Documentation
965
966
96714\. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
968
969**Article LEGIARTI000020163428**
970
971La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
972
973NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
974
975Introduction
976
9771\. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
978
9792\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
980
981Définition
982
9833\. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
984
985Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
986
9874\. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
988
989En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
990
991― la sélection de tous les éléments ;
992
993\- la sélection d'éléments spécifiques ;
994
995\- les sondages.
996
997Sélection de tous les éléments
998
9995\. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
1000
1001Sélection d'éléments spécifiques
1002
10036\. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
1004
1005\- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
1006
1007\- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
1008
1009Sondages
1010
10117\. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
1012
1013Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
1014
1015Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
1016
10178\. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
1018
1019\- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
1020
1021\- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
1022
1023\- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
1024
10259\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
1026
1027Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
1028
1029Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
1030
1031**Article LEGIARTI000020163430**
1032
1033La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1034
1035
1036
1037
1038
1039NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
1040
1041Introduction
1042
1043
10441\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
1045
10462\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
1047
1048
1049Définitions
1050
1051
10523\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
1053
1054Elles incluent :
1055
1056― les tests de détail ;
1057
1058― les procédures analytiques.
1059
10604\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
1061
1062― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
1063
1064― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
1065
1066
1067Mise en œuvre des procédures analytiques
1068
1069
10705\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
1071
10726\. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
1073
10747\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
1075
10768\. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
1077
10789\. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
1079
1080**Article LEGIARTI000020163432**
1081
1082La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1083
1084NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS
1085
1086Introduction
1087
10881\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
1089
10902\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
1091
1092Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
1093
10943\. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
1095
10964\. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
1097
10985\. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
1099
1100\- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
1101
1102\- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
1103
11046\. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
1105
1106Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
1107
11087\. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
1109
1110Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
1111
11128\. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
1113
11149\. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
1115
111610\. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
1117
111811\. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
1119
112012\. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
1121
1122Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
1123
112413\. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1125
112614\. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
1127
112815\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1129
1130**Article LEGIARTI000020163434**
1131
1132La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1133
1134NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
1135
1136
1137Introduction
1138
11391\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
1140
1141\- de l'inventaire physique des stocks ;
1142
1143\- des procès, contentieux et litiges ;
1144
1145\- des immobilisations financières ;
1146
1147\- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
1148
11492\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
1150
1151Inventaire physique des stocks
1152
11533\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
1154
1155La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
1156
11574\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
1158
1159Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
1160
11615\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
1162
1163\- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
1164
1165\- soit en assistant à des tels comptages.
1166
1167Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
1168
11696\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
1170
1171Procès, contentieux et litiges
1172
11737\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
1174
1175Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
1176
11778\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
1178
1179Immobilisations financières
1180
11819\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
1182
1183Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
1184
118510\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
1186
1187A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
1188
1189**Article LEGIARTI000020163436**
1190
1191La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1192
1193NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "
1194
1195Introduction
1196
1197l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1198
11992\. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
1200
1201Définition
1202
12033\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1204
1205Caractère probant
1206
12074\. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
1208
12095\. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
1210
12116\. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
1212
1213Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
1214
1215― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
1216
1217\- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
1218
1219\- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
1220
1221\- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
1222
1223\- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
1224
12257\. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
1226
1227Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
1228
12298\. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
1230
1231Assertions et collecte des éléments
1232
12339\. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
1234
1235Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
1236
1237\- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
1238
1239\- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
1240
1241\- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
1242
1243\- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
1244
1245\- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
1246
1247Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
1248
1249\- existence : les actifs et les passifs existent ;
1250
1251\- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
1252\- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
1253
1254\- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
1255
1256Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
1257
1258\- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
1259
1260\- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
1261
1262\- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
1263
1264\- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
1265
1266Techniques de contrôle
1267
126810\. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
1269
1270\- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
1271
1272\- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
1273
1274\- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
1275
1276\- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
1277
1278\- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
1279
1280\- la vérification d'un calcul ;
1281
1282\- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
1283
1284\- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
1285
1286\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
1287
1288\- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
1289
129011\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
1291
1292## Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
1293
1294**Article LEGIARTI000020163416**
1295
1296La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1297
1298
1299
1300
1301
1302NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
1303
1304Introduction
1305
1306
13071\. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
1308
13092\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
1310
13113\. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
1312
1313
1314Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
1315
1316
13174\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels éléments.
1318
13195\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
1320
13216\. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
1322
1323― il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
1324
1325― il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
1326
13277\. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
1328
13298\. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout élément susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces éléments peuvent notamment être :
1330
1331― de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
1332
1333― de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
1334
13359\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :
1336
1337― il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude sur la continuité d'exploitation ;
1338
1339― il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
1340
1341― il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
1342
1343
1344Incidence sur le rapport
1345
1346
134710\. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
1348
134911\. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude.
1350
135112\. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
1352
135313\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne sont pas établis en valeur liquidative.
1354
1355
1356Procédure d'alerte
1357
1358
135914\. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1360
1361**Article LEGIARTI000020163418**
1362
1363La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1364
1365
1366
1367
1368
1369NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
1370
1371Introduction
1372
1373
13741\. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
1375
13762\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
1377
1378― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
1379
1380― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
1381
13823\. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
1383
1384
1385Caractéristiques des estimations comptables
1386
1387
13884\. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
1389
13905\. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
1391
1392Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
1393
13946\. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
1395
1396Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
1397
13987\. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
1399
1400Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
1401
14028\. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
1403
1404― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
1405
1406― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
1407
1408― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
1409
1410― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
1411
14129\. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
1413
141410\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
1415
1416― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
1417
1418― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
1419
1420
1421Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
1422
1423
142411\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
1425
142612\. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
1427
142813\. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
1429
1430― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
1431
1432― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
1433
1434― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
1435
143614\. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
1437
1438En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
1439
144015\. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
1441
1442
1443Déclarations de la direction
1444
1445
144616\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
1447
1448**Article LEGIARTI000020163420**
1449
1450La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1451
1452
1453
1454NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
1455
1456
1457Introduction
1458
1459
14601\. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
14612\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
1462― afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
1463― lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
14643\. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiées.
1465Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
14664\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
14675\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
1468― des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
1469― des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
1470― des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
14716\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
1472― il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
1473― il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
14747\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
1475― il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
1476― il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
14778\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
14789\. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
147910\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
1480Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
148111\. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
1482― apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
1483― en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
148412\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité ou s'assure que cet organe en a été informé.
1485
1486
1487Incidences sur l'opinion
1488
1489
149013\. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
1491― il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
1492― il en évalue l'incidence sur son opinion, lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
149314\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
1494
1495**Article LEGIARTI000020163422**
1496
1497La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1498
1499
1500
1501
1502NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTESIntroduction
1503
15041\. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
15052\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
1506― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
1507― à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
15083\. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
1509― les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
1510― le détournement d'actifs.
1511
1512Caractéristiques de la fraude
1513
15144\. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
15155\. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
15166\. Conformément au principe défini dans la norme Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
1517
1518Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
1519
15207\. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
1521Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
15228\. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
15239\. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
152410\. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
152511\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
1526Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
152712\. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
1528― s'enquérir du risque de fraude ;
1529― prendre connaissance de la façon dont l'organe d'administration ou de surveillance exerce sa surveillance en matière de risque de fraude ;
1530― analyser les facteurs de risque de fraude.
1531Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
153213\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
1533― de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
1534― des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
1535― le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées à l'organe d'administration ou de surveillance sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
1536― le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
1537― de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
153814\. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
1539Il s'entretient également de ces questions avec l'organe d'administration ou de surveillance, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
154015.L'importance accordée par l'organe d'administration ou de surveillance à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
154116\. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
154217\. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
154318\. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
154419\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
1545Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
1546
1547Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
1548résultant de fraudes
1549
155020\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
1551― reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
1552― analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
1553― introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
155421\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur, ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
155522\. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à :
1556― vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
1557― revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
1558― comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
1559
1560Réévaluation du risque d'anomalies significatives
1561résultant de fraudes
1562
156323\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
156424\. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
156525\. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
156626\. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
1567
1568Déclarations de la direction
1569
157027\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
1571― elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
1572― elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
1573― elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
1574― elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
1575
1576Communication avec la direction et avec l'organe
1577d'administration ou de surveillance
1578
157928\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction ainsi que l'organe d'administration ou de surveillance.
158029\. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes peut être amené à relever des fraudes n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives. Il en informe :
1581― la direction, au niveau de responsabilité approprié ;
1582― l'organe d'administration ou de surveillance, lorsque ces fraudes impliquent la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
158330\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible à l'organe d'administration ou de surveillance et à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les déficiences majeures qu'il a relevées dans la conception ou la mise en œuvre des contrôles de l'entité destinés à prévenir et à détecter les fraudes.
158431\. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec l'organe d'administration ou de surveillance. Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
1585
1586Révélation des faits délictueux et déclaration de soupçons
1587
158832\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
1589Lorsqu'il soupçonne que des opérations portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme, le commissaire aux comptes procède, conformément aux dispositions des articles [L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L562-2 \(V\)"), à une déclaration au service mentionné à [l'article L. 562-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006658445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L562-4 \(V\)") dudit code.
1590
1591Remise en cause de la poursuite de la mission
1592
159333\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
159434\. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
1595― il s'en entretient avec la direction, à un niveau de responsabilité approprié, et avec l'organe d'administration ou de surveillance, et leur en expose les motifs ;
1596― il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
1597
1598Documentation des travaux
1599
160035\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
1601― les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
1602― les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
1603― l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
1604― les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
1605― le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
1606― les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et à l'organe d'administration ou de surveillance ;
1607― le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
1608
1609## Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
1610
1611**Article LEGIARTI000020163405**
1612
1613La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1614
1615NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
1616
1617Introduction
1618
16191.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
1620
16212\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
1622
16233\. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
1624
1625Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
1626
16274\. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
1628
1629― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
1630
1631― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
1632
16335\. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
1634
16356\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
1636
16377\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
1638
1639Incidence sur l'opinion
1640
16418\. Conformément aux dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
1642
16439\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
1644
1645**Article LEGIARTI000020163408**
1646
1647La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1648
1649NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
1650
1651Introduction
1652
1653
16541\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
1655
16562\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
1657
16583\. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
1659
1660
1661Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
1662
1663
16644\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
1665
1666― les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
1667
1668― la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
1669
16705\. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
1671
1672― de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
1673
1674― du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
1675
16766\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
1677
16787\. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
1679
16808\. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
1681
16829\. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
1683
168410\. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
1685
168611\. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
1687
1688Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts.
1689
1690De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
1691
1692― observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
1693
1694― examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
1695
1696
1697Conclusions et rapport
1698
1699
170012\. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
1701
170213\. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
1703
170414\. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
1705
170615\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
1707
1708**Article LEGIARTI000020163410**
1709
1710La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1711
1712
1713
1714
1715
1716NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES
1717
1718Introduction
1719
1720
17211\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ".
1722
17232\. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales.
1724
17253\. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
1726
1727― les changements de méthodes comptables ;
1728
1729― les corrections d'erreurs ;
1730
1731― les changements d'estimation ou de modalités d'application ;
1732
1733― les changements d'options fiscales.
1734
17354\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
1736
1737
1738Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
1739
1740
17415\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
1742
17436\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
1744
1745― que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
1746
1747― qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
1748
17497\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
1750
1751
1752Incidence sur le rapport
1753
1754
17558\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
1756
17579\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
1758
175910\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
1760
1761**Article LEGIARTI000020163412**
1762
1763La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1764
1765
1766
1767NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
1768
1769
1770Introduction
1771
1772
17731\. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'« événements postérieurs ».
17742\. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
1775Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
1776― qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
1777― ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
1778Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
17793\. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
1780Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
1781Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
17824\. La présente norme a pour objet de définir :
1783― les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
1784― les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
1785Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
1786
1787
1788Identification des événements postérieurs
1789
1790
17915\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
17926\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
1793― prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
1794― consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe d'administration ou de surveillance et par la direction après la date de clôture de l'exercice ;
1795― prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
1796― s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
1797― s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
17987\. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
1799Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
18008\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
1801Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
18029\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
180310\. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
1804Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
180511\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
1806Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
180712\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
180813\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
180914\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
1810Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport.
1811Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
181215\. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
181316\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
181417\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
181518\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
1816Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
1817
1818## Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
1819
1820**Article LEGIARTI000020163397**
1821
1822La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1823
1824NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
1825
1826Introduction
1827
18281\. En application des dispositions de l'article [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
1829
18302\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
1831
1832Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
1833
18343\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
1835
1836― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
1837
1838― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1839
18404\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
1841
1842Evaluation des travaux de l'expert-comptable
1843
18445\. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
1845
18466\. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
1847
1848Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
1849
18507\. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
1851
1852Documentation
1853
18548\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
1855
1856**Article LEGIARTI000020163399**
1857
1858La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1859
1860NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT
1861
1862Introduction
1863
18641\. En application des dispositions prévues à l'article [L. 823-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-13 \(V\)")du code de commerce et à [l'article 7 du code de déontologie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&idArticle=LEGIARTI000006501426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de déontologie de la profession de commiss... - art. 7 \(Ab\)") de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
1865
18662\. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
1867
18683\. La présente norme a pour objet :
1869
1870― de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
1871
1872― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
1873
1874― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
1875
1876Définition
1877
18784\. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
1879
1880Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
1881
18825\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
1883
1884― l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
1885
1886― la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
1887
1888― la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
1889
1890― l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
1891
1892― l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
1893
18946\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
1895
1896― du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
1897
1898― de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
1899
1900Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
1901
19027\. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
1903
19048\. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
1905
1906― des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
1907
1908― de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
1909
1910Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
1911
19129\. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
1913
1914― s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
1915
1916― le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
1917
1918― apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
1919
192010\. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
1921
192211\. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
1923
1924Evaluation des travaux de l'expert
1925
192612\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
1927
1928― la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
1929
1930― les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
1931
1932― le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
1933
1934― le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
1935
1936― la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
1937
1938Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
1939
194013\. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
1941
1942― il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
1943
1944― il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
1945
1946Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
1947
194814\. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
1949
195015\. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
1951
1952― lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
1953
1954― lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
1955
1956Documentation des travaux de l'expert
1957
195816\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
1959
1960**Article LEGIARTI000020163401**
1961
1962La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1963
1964NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
1965
1966Introduction
1967
1968
19691\. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
1970
19712\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
1972
1973― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
1974
1975― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
1976
1977
1978Prise de connaissance de l'audit interne
1979
1980
19813\. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
1982
1983― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
1984
1985― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
1986
1987
1988Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
1989
1990
19914\. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
1992
1993― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
1994
1995― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
1996
1997― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
1998
1999― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
2000
20015\. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
2002
2003― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
2004
2005― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
2006
2007― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
2008
2009― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
2010
20116\. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
2012
20137\. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
2014
2015## Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
2016
2017**Article LEGIARTI000020163391**
2018
2019La norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2020
2021NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
2022
2023Introduction
2024
20251\. En application des dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)"), le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
2026
20272\. Cette obligation s'applique aux rapports établis par le commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et ne s'applique pas aux autres rapports susceptibles d'être émis par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission.
2028
20293\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de " justifier de ses appréciations " dans son rapport général sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés.
2030
2031Concept de justification des appréciations
2032
20334\. La " justification des appréciations " effectuée par le commissaire aux comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes.
2034
20355.L'explicitation de certaines appréciations ne saurait se substituer à la nécessité de formuler une opinion avec réserve ou un refus de certifier ou d'insérer un paragraphe d'observation dans le rapport.
2036
20376\. La justification de ses appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
2038
2039Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
2040
20417\. Le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations en toutes circonstances. Sur la base de son jugement professionnel et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, il retient dans son rapport les appréciations qui lui sont apparues importantes.
2042
20438\. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
2044
2045― les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
2046
2047― les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
2048
2049― la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
2050
2051Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
2052
2053Formulation de la justification des appréciations
2054
20559\. Le commissaire aux comptes formule la justification de ses appréciations par référence explicite aux dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)") et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
2056
205710\. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation devant être justifiée :
2058
2059― l'identification du sujet et la référence, si elle est possible, à l'annexe aux comptes ;
2060
2061― un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation ;
2062
2063― une conclusion, exprimée de façon positive, en cohérence avec l'opinion formulée sur les comptes, et qui ne constitue pas une réserve déguisée.
2064
206511\. Le commissaire aux comptes précise que les appréciations justifiées s'inscrivent dans le cadre de la démarche d'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion exprimée sur ces comptes. La formulation retenue ne doit pas conduire à apporter une assurance spécifique sur les éléments isolés des comptes faisant l'objet d'une justification des appréciations du commissaire aux comptes.
2066
206712\. La justification des appréciations peut éventuellement être formulée de manière moins développée dans les cas où :
2068
2069― les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
2070
2071― il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
2072
2073― aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
2074
2075Place de la justification des appréciations dans le rapport
2076
207713\. La justification des appréciations du commissaire aux comptes figure dans une partie de rapport distincte, placée après celle relative à l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes. Le rapport sur les comptes comporte ainsi les trois parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
2078
2079― opinion sur les comptes annuels ou opinion sur les comptes consolidés, y compris, le cas échéant, la motivation des réserves ou du refus de certifier et le paragraphe prévu pour les observations ;
2080
2081― justification des appréciations ;
2082
2083― vérifications et informations spécifiques pour les comptes annuels ou vérification spécifique pour les comptes consolidés.
2084
2085Lien entre la justification des appréciations et les observations
2086
208714\. Lorsqu'un point concernant les comptes nécessite à la fois une observation et une justification des appréciations, ce point est évoqué respectivement dans la première partie du rapport après l'expression de l'opinion au titre de l'observation et dans la deuxième partie du rapport au titre de la justification des appréciations. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu'un changement de méthode comptable est intervenu, ou lorsqu'il existe une incertitude relative à la continuité de l'exploitation.
2088
2089Précision concernant la certification avec réserve
2090
209115\. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve constitue une justification des appréciations et trouve sa place avant l'expression de l'opinion émise sur les comptes. Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes de devoir justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé la réserve même si ces autres appréciations ne posent pas de difficultés particulières. Ces autres justifications d'appréciations figurent dans la deuxième partie de son rapport.
2092
2093Cas du refus de certifier
2094
209516\. L'exposé des motivations conduisant à un refus de certifier est de nature à répondre à l'obligation de justification des appréciations. Dans cette situation, le commissaire aux comptes n'a pas à justifier de ses appréciations sur d'autres points que ceux ayant motivé le refus de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu de justifier d'autres appréciations eu égard à la nature de l'opinion exprimée dans la première partie de son rapport.
2096
2097**Article LEGIARTI000020163393**
2098
2099La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2100
2101NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
2102
2103Introduction
2104
21051\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)"), le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)").
2106
21072\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
2108
21093\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
2110
21114\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
2112
2113Contenu des rapports
2114
21155\. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
2116
2117― à la certification des comptes ;
2118
2119― à la justification des appréciations ;
2120
2121― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
2122
2123Certification des comptes
2124
21256\. En application des dispositions des articles [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)")et [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)"), le commissaire aux comptes déclare :
2126
2127― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ;
2128
2129― soit assortir la certification de réserves ;
2130
2131― soit refuser la certification des comptes.
2132
2133Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.
2134
21357\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R823-7 \(V\)")précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la certification de réserves.
2136
21378\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
2138
21399\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après l'expression de l'opinion.
2140
214110\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :
2142
2143― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
2144
2145― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours de l'exercice.
2146
2147Certification sans réserve
2148
214911\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
2150
2151Certification avec réserve
2152
215312\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
2154
2155― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
2156
2157― que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
2158
2159― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
2160
216113\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
2162
216314\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
2164
2165― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
2166
2167― que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
2168
2169― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
2170
2171Refus de certifier
2172
217315\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
2174
2175― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
2176et que :
2177
2178― soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
2179
2180― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
2181
218216\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
2183
218417\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation :
2185
2186― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes,
2187et que :
2188
2189― soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
2190
2191― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
2192
219318\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
2194
2195Justification des appréciations
2196
219719\. En application des dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-9 \(V\)"), le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
2198
219920\. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
2200
2201Vérifications et informations spécifiques
2202
220321\. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
2204
2205a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
2206
2207b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur :
2208
2209― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
2210
2211― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-102-1 \(V\)");
2212
2213c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
2214
221522\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
2216Elle comporte deux paragraphes distincts :
2217
2218a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
2219
2220b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
2221
2222Forme du rapport
2223
222423\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l'article [R. 822-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R822-93 \(V\)").
2225Le rapport comporte :
2226
2227a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
2228
2229b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
2230
2231c) Une introduction qui :
2232
2233― précise :
2234
2235― l'origine de sa nomination ;
2236
2237― l'exercice sur lequel porte le rapport ;
2238
2239― la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
2240
2241― l'entité dont les comptes sont certifiés ;
2242
2243― présente les trois parties du rapport ; et
2244
2245― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter les comptes et du commissaire aux comptes ;
2246
2247d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :
2248
2249― à la certification des comptes ;
2250
2251― à la justification des appréciations ;
2252
2253― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
2254
2255e) La date du rapport ;
2256
2257f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
2258
2259g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
2260
2261## Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
2262
2263**Article LEGIARTI000020163385**
2264
2265La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2266
2267
2268
2269NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
2270
2271
2272Introduction
2273
2274
22751\. En application de l'article [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-235 \(V\)"), le commissaire aux comptes présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux articles [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-37 \(VT\)")et [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-68 \(VT\)"), pour celles des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
22762\. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à l'épargne.
22773\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.
2278
2279
2280Rappel des obligations du président et de la société
2281
2282
22834\. En application de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-37 \(VT\)")ou [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-68 \(VT\)"), le président du conseil d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné notamment aux articles [L. 225-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-100 \(V\)")et [L. 233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229349&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-26 \(V\)"), des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.
2284Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
2285Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.
2286Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
22875\. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
22886.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
2289Pour ce faire le commissaire aux comptes :
2290― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
2291― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
2292― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
22937\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
2294Ces observations peuvent notamment porter sur :
2295― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
2296― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues dans le rapport du président ;
2297― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
22988\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.
2299
2300
2301Autres informations
2302
2303
23049\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.
2305
2306
2307Rapport du commissaire aux comptes
2308sur le rapport du président
2309
2310
231110\. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
2312― un intitulé ;
2313― le destinataire du rapport ;
2314― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
2315― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
2316― un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification sur les comptes ;
2317― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
2318― la date du rapport ;
2319― l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
232011\. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-235 \(V\)"), une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
2321Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
232212\. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
2323― prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
2324― apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
232513\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
2326― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
2327― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
2328
2329**Article LEGIARTI000020163387**
2330
2331La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2332
2333
2334
2335NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES
2336
2337
2338Introduction
2339
2340
23411\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
23422\. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
23433\. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
2344
2345
2346Respect des textes et esprit critique
2347
2348
23494\. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
23505\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
23516\. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
2352― fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
2353― exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
2354
2355
2356Nature de l'assurance
2357
2358
23597\. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
23608\. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
23619\. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
236210\. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
2363
2364
2365Anomalies significatives et seuil de signification
2366
2367
236811\. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
2369
2370
2371Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
2372Lettre de mission
2373
2374
237512\. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes.
2376Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
237713\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
237814\. Lorsqu'au cours de l'audit des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
237915\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
2380― relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
2381― les déficiences majeures dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne ;
2382― les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
2383― les anomalies significatives corrigées ou non ;
2384― s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
238516\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
2386― il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du co-commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
2387― aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le co-commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
2388― à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
2389― il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
2390
2391
2392Entretiens avec la direction
2393
2394
239517\. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
2396― leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
2397― l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
2398― leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
2399― l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
2400― les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
2401― la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
2402― des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
2403― des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
2404― des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
2405― du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
2406― des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
2407― de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
2408
2409
2410Procédures analytiques
2411
2412
241318\. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
2414
2415
2416Autres procédures d'examen limité
2417
2418
241919\. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
242020\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il :
2421― prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et
2422― apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
242321\. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes-rendus des réunions tenues par l'organe appelé à statuer sur les comptes, par l'organe d'administration ou de surveillance et par la direction, afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
242422\. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
2425
2426
2427Déclarations du représentant légal
2428
2429
243023\. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
243124\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
2432― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
2433― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
2434― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
2435― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
2436― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
2437― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
2438
2439
2440Communication
2441
2442
244325\. Le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, et à l'organe d'administration ou de surveillance les éléments prévus dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
2444
2445
2446Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
2447
2448
244926\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
2450a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
2451b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
2452c) Une introduction qui précise :
2453― l'origine de sa nomination ;
2454― la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
2455― l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
2456― la période sur laquelle ils portent ;
2457― et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
2458d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
2459e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
2460f) La date du rapport ;
2461g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
2462h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
2463
2464
2465Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
2466
2467
246827\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
246928\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
247029\. Le commissaire aux comptes formule :
2471― soit une conclusion sans réserve ;
2472― soit une conclusion avec réserve ;
2473― soit une conclusion défavorable ;
2474― soit une impossibilité de conclure.
2475
2476
2477Conclusion sans réserve
2478
2479
248030\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
2481
2482
2483Conclusion avec réserve
2484
2485
248631\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
2487― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
2488― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires ;
2489et que :
2490― les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
2491― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
2492
2493
2494Conclusion défavorable
2495
2496
249732\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
2498― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
2499et que :
2500― les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
2501
2502
2503Impossibilité de conclure
2504
2505
250633\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
2507― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes ;
2508et que :
2509― les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
2510― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
251134\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
2512
2513
2514Observations
2515
2516
251735\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
251836\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
251937\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
252038\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
2521― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
2522― en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.
2523
2524
2525Documentation
2526
2527
252839\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
2529
2530## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
2531
2532**Article LEGIARTI000020163369**
2533
2534La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2535
2536NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
2537
2538
2539Introduction
2540
2541
25421\. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
2543
25442\. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
2545
25463\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
2547
25484\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
2549
2550
2551Conditions requises
2552
2553
25545\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
2555
2556― des constats à l'issue de procédures convenues ;
2557
2558― des consultations ;
2559
2560― des attestations ;
2561
2562― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2563
25646\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
2565
25667\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
2567
2568― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
2569
2570― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
2571
2572― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
2573
25748\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
2575
2576― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
2577
2578― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
2579
2580― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
2581
2582Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
2583
25849\. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
2585
2586Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
2587
258810\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
2589
259011\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
2591
259212\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
2593
2594― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
2595
2596― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
2597
2598― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
2599
2600― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
2601
2602― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
2603
2604― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
2605
2606― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
2607
2608― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
2609
261013\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
2611
2612― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
2613
2614― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
2615
261614\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
2617
261815\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
2619
2620
2621Travaux du commissaire aux comptes
2622
2623
262416\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
2625
262617\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2627
262818\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2629
263019\. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2631
263220\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2633
263421\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2635
263622\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
2637
2638
2639Rapports
2640
2641
264223\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
2643
264424\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
2645
264625\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
2647
2648― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2649
2650― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2651
2652― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2653
2654― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2655
2656― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
2657
2658
2659Documentation
2660
2661
266226\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
2663
2664― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
2665
2666― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
2667
266827\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
2669
2670
2671Co-commissariat aux comptes
2672
2673
267428\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
2675
267629\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
2677
2678― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
2679
2680― de leur communiquer une copie de son rapport.
2681
2682**Article LEGIARTI000020163371**
2683
2684La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2685
2686NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
2687
2688Introduction
2689
26901\. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
2691
26922\. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
2693
26943\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
2695
26964\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
2697
2698Conditions requises
2699
27005\. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
2701
2702― des constats à l'issue de procédures convenues ;
2703
2704― des consultations ;
2705
2706― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2707
27086\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
2709
27107\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
2711
2712― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
2713
2714― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
2715
2716― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
2717
27188\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
2719
2720― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
2721
2722― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
2723
2724― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
2725
2726― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
2727
2728Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
2729
27309\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2731
273210\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
2733
273411\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
2735
2736― à la recherche d'entités à acquérir ;
2737
2738― au tri des cibles potentielles ;
2739
2740― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
2741
2742― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
2743
2744― à la gestion administrative de la transaction ;
2745
2746― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
2747
2748― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
2749
2750― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
2751
275212\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
2753
2754― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
2755
2756― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
2757
275813\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
275914\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
2760
2761Travaux du commissaire aux comptes
2762
276315\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
2764
276516\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2766
276717\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2768
276918\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2770
277119\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
2772
277320\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
2774
2775Rapports
2776
277721\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
2778
277922\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
2780
278123\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
2782
2783― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2784
2785― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2786
2787― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
2788
2789― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
2790
2791Documentation
2792
279324\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
2794
2795― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
2796
2797― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
2798
279925\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
2800
2801Co-commissariat aux comptes
2802
280326\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
2804
280527\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
2806
2807― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
2808
2809― de leur communiquer une copie de son rapport.
2810
2811**Article LEGIARTI000020163373**
2812
2813La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2814
2815NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
2816
2817Introduction
2818
28191\. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
2820
2821Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
2822
2823Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
2824
28252\. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
2826
2827Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
2828
2829Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
2830
28313\. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
2832
28334\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
2834
2835Conditions requises
2836
28375\. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
2838
28396\. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
2840
28417\. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
2842
2843― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
2844
2845― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
2846
2847― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
28488\. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
2849
28509\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
2851
2852― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
2853
2854― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
2855
285610\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
2857
285811\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
2859
2860Travaux du commissaire aux comptes
2861
286212\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
2863
2864― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
2865
2866― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
2867
2868― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
2869
2870― des conditions restrictives de diffusion du rapport.
2871
2872Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
2873
287413\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
2875
287614\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
2877
2878Forme du rapport
2879
288015\. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
2881
288216\. Le rapport comporte :
2883
2884― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
2885
2886― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
2887
2888― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
2889
2890― l'identification de l'entité concernée ;
2891
2892― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
2893
2894― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
2895
2896― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
2897
2898― la formulation des résultats sous forme de constats ;
2899
2900― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
2901
2902― la date du rapport ;
2903
2904― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
2905
2906Documentation
2907
290817\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
2909
2910― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
2911
2912― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
2913
291418\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
2915
2916Co-commissariat aux comptes
2917
291819\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
2919
292020\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
2921
2922― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
2923
2924― de leur communiquer une copie du rapport.
2925
2926**Article LEGIARTI000020163375**
2927
2928La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2929
2930NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
2931
2932Introduction
2933
29341\. Avant l'arrêté des comptes, le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes.
29352\. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11-II ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L822-11 \(V\)")du code de commerce, la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à [l'article 10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&idArticle=LEGIARTI000006501437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de déontologie de la profession de commiss... - art. 10 \(Ab\)")dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
2936― de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
2937― et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
29383\. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
29394\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
2940
2941Conditions requises
2942
29435\. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
29446\. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
2945Elle a pour objet :
2946― de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
2947― ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptable en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
2948― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
2949― ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
2950― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
2951― ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
29527\. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-3 \(V\)") du code de commerce.
29538\. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
29549\. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier.
295510\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
2956― que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
2957― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
295811\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
295912\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
2960
2961Travaux du commissaire aux comptes
2962
296313\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
296414\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
296515\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
2966
2967Forme de la consultation
2968
296916\. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
297017\. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
2971― un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
2972― l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
2973― le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
2974― l'identification de l'entité concernée ;
2975― l'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
2976― un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
2977― le corps de la consultation incluant, selon le cas :
2978― son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
2979― les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
2980― toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
2981― la date du document ;
2982― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
2983
2984Documentation
2985
298618\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
2987
2988Co-commissariat aux comptes
2989
299019\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
299120\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
2992― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
2993― de leur communiquer une copie de la consultation.
2994
2995**Article LEGIARTI000020163377**
2996
2997La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
2998
2999NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
3000
3001Introduction
3002
30031\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
3004
30052\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
3006
30073\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
3008
30094\. La présente norme a pour objet de définir :
3010
3011― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
3012
3013― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
3014
3015― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
3016
3017Conditions requises
3018
30195\. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
3020
3021Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
3022
30236\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
3024
3025― à l'entité ;
3026
3027― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
3028
30297\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
3030
30318\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
3032
3033― des comptes d'une seule entité ;
3034
3035― ou des comptes consolidés ou combinés ;
3036
3037― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
3038
30399\. Ils concernent :
3040
3041― un exercice complet ;
3042
3043― ou une autre période définie.
3044
304510\. Ils sont établis :
3046
3047― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
3048
3049― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
3050
3051― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
3052
305311\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
3054
305512\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
3056
305713\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
3058
3059Contexte de la demande
3060
306114\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
3062
3063― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
3064
3065― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
3066
306715\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
3068
306916\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
3070
3071Travaux du commissaire aux comptes
3072
307317\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
3074
307518\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
3076
307719\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
3078
307920\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
3080
308121\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
3082
308322\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
3084
3085
3086― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3087
3088― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
3089
3090Formulation de la conclusion
3091
309223\. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
3093
309424\. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
3095
309625\. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
3097
309826\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
3099
3100― une conclusion sans réserve ;
3101
3102― ou une conclusion avec réserve ;
3103
3104― ou une conclusion défavorable ;
3105
3106― ou une impossibilité de conclure.
3107
3108Conclusion sans réserve
3109
311027\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
3111
3112Conclusion avec réserve
3113
311428\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
3115
3116― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
3117
3118― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
3119
3120et que :
3121
3122― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
3123
3124― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3125
3126Conclusion défavorable
3127
312829\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
3129
3130― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
3131
3132et que :
3133
3134― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3135
3136Impossibilité de conclure
3137
313830\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
3139
3140― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
3141et que :
3142
3143― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
3144
3145― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3146
314731\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
3148
3149Observations
3150
315132\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
3152
315333\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
3154
315534\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
3156
315735\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
3158
3159Forme du rapport délivré
3160
316136\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
3162
3163― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
3164
3165― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
3166
3167― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
3168
3169― l'identification de l'entité concernée ;
3170
3171― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
3172
3173― la période concernée ;
3174
3175― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
3176
3177― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
3178
3179― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
3180
3181― la conclusion du commissaire aux comptes ;
3182
3183― le cas échéant, ses observations ;
3184
3185― la date du rapport ;
3186
3187― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
3188
3189Co-commissariat aux comptes
3190
319137\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
3192― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
3193
3194― ou sont destinées à être communiquées au public.
3195
3196Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
3197
319838\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
3199
3200― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
3201
3202― de leur en communiquer une copie.
3203
3204**Article LEGIARTI000020163379**
3205
3206La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
3207
3208NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
3209
3210Introduction
3211
32121\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
3213
32142\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
3215
32163\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
3217
32184\. La présente norme a pour objet de définir :
3219
3220― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
3221
3222― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
3223
3224― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
3225
3226Conditions requises
3227
32285\. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
3229
3230Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
3231
32326\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
3233
3234― à l'entité ;
3235
3236― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
3237
32387\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
3239
32408\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
3241
3242― des comptes d'une seule entité ;
3243
3244― ou des comptes consolidés ou combinés ;
3245
3246― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
3247
32489\. Ils concernent :
3249
3250― un exercice complet ;
3251
3252― ou une autre période définie.
3253
325410\. Ils sont établis :
3255
3256― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
3257
3258― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
3259
3260― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
3261
326211\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
3263
326412\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
3265
326613\. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
3267
3268Contexte de la demande
3269
327014\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
3271
3272― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
3273
3274― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
3275
327615\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
3277
327816\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
3279
3280Travaux du commissaire aux comptes
3281
328217\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
3283
328418\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
3285
328619\. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
3287
328820\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
3289
329021\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
3291
329222\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
3293
3294Formulation de l'opinion
3295
329623\. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
3297
329824\. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
3299
330025\. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
3301
330226\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
3303
3304― une opinion favorable sans réserve ;
3305
3306― ou une opinion favorable avec réserve ;
3307
3308― ou une opinion défavorable ;
3309
3310― ou une impossibilité de formuler une opinion.
3311
3312Opinion favorable sans réserve
3313
331427\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
3315
3316Opinion favorable avec réserve
3317
331828\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
3319
3320― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
3321
3322― que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
3323
3324― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3325
3326Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
3327
332829\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
3329
3330― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
3331
3332― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
3333
3334― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3335
3336Opinion défavorable
3337
333830\. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
3339
3340― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
3341
3342et que :
3343
3344― soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
3345
3346― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3347
334831\. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
3349
3350Impossibilité de formuler une opinion
3351
335232\. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
3353
3354― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
3355
3356et que :
3357
3358― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
3359
3360― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
3361
336233\. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
3363
3364Observations
3365
336634\. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
3367
336835\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
3369
337036\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
3371
337237\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
3373
3374Forme du rapport délivré
3375
337638\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
3377
3378― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
3379
3380― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
3381
3382― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
3383
3384― l'identification de l'entité concernée ;
3385
3386― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
3387
3388― la période concernée ;
3389
3390― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
3391
3392― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
3393
3394― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
3395
3396― l'opinion du commissaire aux comptes ;
3397
3398― le cas échéant, ses observations ;
3399
3400― la date du rapport ;
3401
3402― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
3403
3404Co-commissariat aux comptes
3405
340639\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
3407
3408― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
3409
3410― ou sont destinées à être communiquées au public.
3411
3412Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
3413
341440\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
3415
3416― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
3417
3418― de leur en communiquer une copie.
3419
3420**Article LEGIARTI000020163381**
3421
3422La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
3423
3424
3425
3426NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
3427
3428
3429Introduction
3430
3431
34321\. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
34332\. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L822-11 \(V\)"), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
34343\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
3435
3436
3437Conditions requises
3438
3439
34404\. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
3441Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entité.
34425\. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
34436\. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
3444― les informations objet de l'attestation ;
3445― le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
3446― la date d'établissement du document.
34477\. Le commissaire aux comptes s'assure :
3448― que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
3449― et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
3450Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
34518\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
34529\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
3453
3454
3455Travaux du commissaire aux comptes
3456
3457
345810\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
345911\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
346012\. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
346113\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
3462― vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
3463― vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :
3464― les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
3465― les dispositions des statuts ;
3466― les stipulations d'un contrat ;
3467― les procédures de contrôle interne de l'entité ;
3468― les décisions de l'organe chargé de la direction ;
3469― les principes figurant dans un référentiel ;
3470― apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
347114\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
3472Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
347315\. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
3474
3475
3476Forme de l'attestation délivrée
3477
3478
347916.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
348017.L'attestation comporte :
3481― un titre ;
3482― l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
3483― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
3484― l'identification de l'entité ;
3485― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
3486― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
3487― une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu ;
3488― la date ;
3489― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
349018\. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
3491
3492
3493Documentation
3494
3495
349619\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
3497Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
3498
3499
3500Co-commissariat aux comptes
3501
3502
350320\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
3504― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
3505― ou sont destinées à être communiquées au public.
3506Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
350721\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
3508― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
3509― de leur communiquer une copie de son attestation.
3510
3511## Sous-section 1 : De l'organisation
3512
3513**Article LEGIARTI000020163589**
3514
3515Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à [l'annexe 8-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-6 \(V\)") au présent livre.
3516
3517## Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires
3518
3519**Article LEGIARTI000020163701**
3520
3521Le règlement fixant les conditions d'élection des mandataires judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires établi, en vertu de l'article [R. 812-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R812-3 \(V\)"), par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à [l'annexe 8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-1 \(V\)") au présent livre.
3522
3523## Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires
3524
3525**Article LEGIARTI000020163659**
3526
3527Par application des dispositions du titre III du [décret du 12 juin 1956](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876917&categorieLien=cid "Décret n°56-585 du 12 juin 1956 \(V\)") portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
3528
3529**Article LEGIARTI000020163661**
3530
3531Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
3532
3533**Article LEGIARTI000020163663**
3534
3535Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
3536
3537L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
3538
3539Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
3540
3541La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
3542
3543Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
3544
3545**Article LEGIARTI000020163665**
3546
3547L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
3548
3549La note est affectée d'un coefficient 6.
3550
3551**Article LEGIARTI000020163667**
3552
3553Les épreuves orales comprennent :
3554
35551° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
3556
3557Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
3558
3559La note est affectée d'un coefficient 3.
3560
35612° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
3562
3563La note est affectée d'un coefficient 3.
3564
35653° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
3566
3567La note est affectée d'un coefficient 3.
3568
35694° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
3570
3571La note est affectée d'un coefficient 3.
3572
35735° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
3574
3575La note est affectée d'un coefficient 3.
3576
35776° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire.
3578
3579La note est affectée d'un coefficient 2.
3580
35817° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
3582
3583La note est affectée d'un coefficient 1.
3584
3585**Article LEGIARTI000020163669**
3586
3587L'examen comprend des épreuves orales et une épreuve écrite.
3588
3589Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
3590
3591**Article LEGIARTI000020163671**
3592
3593La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
3594
3595**Article LEGIARTI000020163673**
3596
3597I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
3598
3599II. ― Le dossier de candidature comprend :
3600
36011° Une requête de l'intéressé ;
3602
36032° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3604
36053° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
3606
36074° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énuméré aux articles [R. 811-7 et R. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-7 \(V\)") ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
3608
36095° Une copie du certificat de fin ou la justification de la dispense partielle de stage ;
3610
36116° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
3612
3613**Article LEGIARTI000020163675**
3614
3615L'examen d'aptitude à la profession de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
3616
3617Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
3618
3619**Article LEGIARTI000020163677**
3620
3621Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
3622
3623**Article LEGIARTI000020163679**
3624
3625L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
3626
3627**Article LEGIARTI000020163681**
3628
3629Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
3630
3631Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
3632
3633L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury, orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
3634
3635Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
3636
3637**Article LEGIARTI000020163683**
3638
3639La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
3640
3641Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
3642L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
3643
3644Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
3645
3646L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
3647
3648**Article LEGIARTI000020163685**
3649
3650Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
3651
3652**Article LEGIARTI000020163687**
3653
3654Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
3655
36561° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
3657
3658La note est affectée d'un coefficient 6.
3659
36602° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
3661
3662La note est affectée d'un coefficient 3.
3663
36643° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.
3665
3666La note est affectée d'un coefficient 3.
3667
36684° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
3669
3670La note est affectée d'un coefficient 3.
3671
36725° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.
3673
3674La note est affectée d'un coefficient 3.
3675
36766° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
3677
3678La note est affectée d'un coefficient 2.
3679
3680**Article LEGIARTI000020163689**
3681
3682L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
3683
3684
3685Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
3686
3687**Article LEGIARTI000020163691**
3688
3689La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
3690
3691**Article LEGIARTI000020163693**
3692
3693I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
3694
3695II. ― Le dossier de candidature comprend :
3696
36971° Une requête de l'intéressé ;
3698
36992° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3700
37013° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
3702
37034° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles [R. 811-7 et R. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-7 \(V\)") ou la justification des dispenses prévues par la loi.
3704
3705**Article LEGIARTI000020163695**
3706
3707L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire est organisé au moins une fois par an.
3708
3709Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
3710
3711**Article LEGIARTI000020163697**
3712
3713Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article [R. 811-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-7 \(V\)"), qui permettent l'accomplissement du stage professionnel de mandataire judiciaire conformément à l'article [R. 812-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R812-4 \(V\)"), sont les suivants :
3714
37151° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
3716
37172° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
3718
37193° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
3720
37214° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
3722
37235° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
3724
37256° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
3726
3727## Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
3728
3729**Article LEGIARTI000020163635**
3730
3731Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au Conseil national prévu à l'article [L. 814-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L814-2 \(V\)"), établi en vertu de l'article [R. 814-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-6 \(V\)") par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à [l'annexe 8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-3 \(V\)")au présent livre.
3732
3733**Article LEGIARTI000020163637**
3734
3735Les règles professionnelles établies, en vertu de l'article [R. 814-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-3 \(V\)"), par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent à [l'annexe 8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-2 \(V\)") au présent livre.
3736
3737## Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
3738
3739**Article LEGIARTI000020163629**
3740
3741Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires élus membres au sein du conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3, établi en vertu de l'article [R. 814-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-18 \(V\)")et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à [l'annexe 8-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-4 \(V\)") au présent livre.
3742
3743## Sous-section 2 : Des contrôles
3744
3745**Article LEGIARTI000020163611**
3746
3747Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du présent livre. Ils sont tenus au secret professionnel.
3748
3749Le professionnel contrôlé met à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.
3750
3751**Article LEGIARTI000020163613**
3752
3753L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article [A. 814-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A814-4 \(V\)").
3754
3755**Article LEGIARTI000020163615**
3756
3757Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article [R. 814-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-45 \(V\)"), pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 aux documents figurant à [l'annexe 8-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-5 \(V\)") au présent livre.
3758A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
3759
3760## Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires
3761
3762**Article LEGIARTI000020163766**
3763
3764Le règlement fixant les conditions d'élection des administrateurs judiciaires élus au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires établi, en vertu de l'article [R. 811-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-6 \(V\)"), par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure à [l'annexe 8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 8-1 \(V\)") au présent livre.
3765
3766## Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires
3767
3768**Article LEGIARTI000020163721**
3769
3770Par application des dispositions du titre III du [décret n° 56-585](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000876917&categorieLien=cid "Décret n°56-585 du 12 juin 1956 \(V\)") du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, les jurys aux examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire sont classés dans le groupe I bis.
3771
3772**Article LEGIARTI000020163723**
3773
3774Le jury arrête la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
3775
3776**Article LEGIARTI000020163725**
3777
3778Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
3779
3780L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
3781
3782Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
3783
3784Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
3785
3786La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
3787
3788Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
3789
3790**Article LEGIARTI000020163727**
3791
3792L'épreuve écrite optionnelle ouvrant droit au certificat de spécialisation en matière civile d'une durée de quatre heures porte sur le droit des régimes matrimoniaux, la copropriété, les successions et le droit des associations.
3793
3794La note est affectée d'un coefficient 3.
3795
3796**Article LEGIARTI000020163729**
3797
3798L'épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, a pour objet le traitement d'un dossier portant sur l'une des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.
3799
3800La note est affectée d'un coefficient 6.
3801
3802**Article LEGIARTI000020163731**
3803
3804Les épreuves orales comprennent :
3805
38061° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
3807
3808Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
3809
3810La note est affectée d'un coefficient 3.
3811
38122° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
3813
3814La note est affectée d'un coefficient 3.
3815
38163° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
3817
3818La note est affectée d'un coefficient 3.
3819
38204° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
3821La note est affectée d'un coefficient 3.
3822
38235° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
3824La note est affectée d'un coefficient 3.
3825
38266° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
3827
3828La note est affectée d'un coefficient 2.
3829
38307° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
3831
3832La note est affectée d'un coefficient 1.
3833
3834**Article LEGIARTI000020163733**
3835
3836L'examen comprend des épreuves orales, une épreuve écrite et, si le candidat en fait la demande, une épreuve écrite optionnelle.
3837Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
3838
3839**Article LEGIARTI000020163735**
3840
3841La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
3842
3843**Article LEGIARTI000020163737**
3844
3845I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
3846
3847II. ― Le dossier de candidature comprend :
3848
38491° Une requête de l'intéressé ;
3850
38512° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3852
38533° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
3854
38554° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles [R. 811-7 et R. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-7 \(V\)") ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
3856
38575° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle de stage ;
3858
38596° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
3860
3861**Article LEGIARTI000020163739**
3862
3863L'examen d'aptitude à la profession d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
3864
3865Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
3866
3867**Article LEGIARTI000020163741**
3868
3869Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
3870
3871**Article LEGIARTI000020163743**
3872
3873L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
3874
3875**Article LEGIARTI000020163746**
3876
3877Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
3878
3879Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
3880
3881L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
3882
3883Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
3884
3885**Article LEGIARTI000020163748**
3886
3887La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
3888
3889Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
3890L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
3891
3892Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
3893
3894L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
3895
3896**Article LEGIARTI000020163750**
3897
3898Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
3899
3900**Article LEGIARTI000020163752**
3901
3902Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
3903
39041° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
3905
3906La note est affectée d'un coefficient 6.
3907
39082° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
3909
3910La note est affectée d'un coefficient 3.
3911
39123° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.
3913
3914La note est affectée d'un coefficient 3.
3915
39164° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.
3917
3918La note est affectée d'un coefficient 3.
3919
39205° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
3921
3922La note est affectée d'un coefficient 3.
3923
39246° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
3925
3926La note est affectée d'un coefficient 2.
3927
39287° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.
3929
3930La note est affectée d'un coefficient 2.
3931
3932**Article LEGIARTI000020163754**
3933
3934L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
3935
3936Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
3937
3938**Article LEGIARTI000020163756**
3939
3940La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
3941
3942**Article LEGIARTI000020163758**
3943
3944I. ― Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
3945
3946II. ― Le dossier de candidature comprend :
3947
39481° Une requête de l'intéressé ;
3949
39502° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3951
39523° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
3953
39544° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles [R. 811-7 et R. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-7 \(V\)") ou la justification des dispenses prévues par la loi.
3955
3956**Article LEGIARTI000020163760**
3957
3958L'examen d'accès au stage professionnel d'administrateur judiciaire est organisé au moins une fois par an.
3959
3960Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
3961
3962**Article LEGIARTI000020163762**
3963
3964Les titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent, prévus au 4° de l'article [R. 811-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-7 \(V\)"), qui permettent l'accomplissement du stage professionnel d'administrateur judiciaire, sont les suivants :
3965
39661° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
3967
39682° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
3969
39703° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
3971
39724° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
3973
39745° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
3975
39766° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
Article LEGIARTI000020163884 L0→1
1## ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
2
3**Article LEGIARTI000020163884**
4
5STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
6
7Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
8
91\. Pour l'ensemble de l'établissement.
10
111.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
12
131.2.1. Un état des opérations de fonctionnement.
14
151.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement.
16
171.2.3. Un état des opérations en capital.
18
191.3. Des tableaux annexes :
20
21― tableau des prestations et contributions interservices ;
22
23― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
24
25― tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;
26
27― tableau des garanties et cautions accordées ;
28
29― tableau des filiales et participations ;
30
31― tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ;
32
33― tableau de la structure de l'endettement ;
34
35― tableau des collectes ;
36
37― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
38
39― tableau du fonds de roulement.
40
411.4.1. Un bilan.
42
431.4.2. Un compte de résultat (*).
44
451.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels.
46
471.4.4. Un tableau de financement.
48
492\. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
50
51― un état des opérations de fonctionnement ;
52
53― un état de la capacité d'autofinancement ;
54
55― un état des opérations en capital.
56
573\. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :
58
59― une situation patrimoniale ;
60
61― un tableau de financement ;
62
63― un tableau du fonds de roulement.
64
65
66(*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.
67
68**Article LEGIARTI000020163888**
69
70STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
71
72Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :
73
741\. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :
75
76― un état des opérations de fonctionnement ;
77
78― un état de la capacité d'autofinancement ;
79
80― un état des opérations en capital.
81
822\. Pour l'ensemble de l'établissement :
83
842.1. Des tableaux annexes :
85
86― tableau des prestations et contributions interservices ;
87
88― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;
89
90― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;
91
92― tableau du fonds de roulement.
93
942.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.
95
96**Article LEGIARTI000020163892**
97
98SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR
99AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES
100
101
102
103
104SERVICES BUDGÉTAIRES
105| SECTIONS COMPTABLES
106obligatoires
107
108---|---
109Service général.
110| Néant.
111
112Service formation.
113| Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage.
114Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
115Centre de formation des apprentis (CFA).
116
117Service Ports.
118| Une section par concession portuaire.
119
120Service Aéroports.
121| Une section par concession aéroportuaire.
122
123Service Aménagements.
124| Une section par opération d'aménagement (*).
125
126Service Collecte et gestion de la PEEC.
127| Collecte.
128Gestion.
129
130Service Divers.
131| Une section par opération (*).
132
133(*) Si l'opération en question présente une importance significative.
134
135## ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
136
137**Article LEGIARTI000020163778**
138
139(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-9 \(V\)"))
140
141AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
142
143CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT
144
1451\. **Conditions d'agrément**
146
1471\. 1. Mission d'un organisme de certification
148
149Au sens du présent cahier des charges, un organisme de certification certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales définies à l'article [R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)").
150Un organisme de certification est en mesure de certifier les caractéristiques chiffrées de toute manifestation commerciale répondant aux définitions légales et réglementaires sur l'ensemble du territoire français.
151Cet organisme intervient pour le compte de l'organisateur de la manifestation commerciale, ce dernier ayant pour obligation de faire certifier les caractéristiques chiffrées de la session précédente de la manifestation qu'il déclare aux pouvoirs publics. Pour ce faire, l'organisme recueille et certifie les caractéristiques chiffrées mentionnées à l'article [A. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-3 \(V\)").
152Le caractère obligatoire, tant de la déclaration préalable d'une manifestation commerciale que de la certification de ses caractéristiques chiffrées, répond à la nécessité pour les pouvoirs publics, eu égard à la fréquentation attendue de ladite manifestation, de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre public et de la sécurité.
153
1541\. 2. Méthodologie de certification : principes généraux
155
156L'organisme de certification réalise les deux types de contrôle suivants :
157― contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
158― contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.
159Pour ces contrôles, l'organisme :
160― respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
161― utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce et, le cas échéant, par tout organisme certificateur agréé.
162
1631\. 3. Méthodologie de certification : mode opératoire
164
165L'organisme suit les étapes suivantes :
1661\. Demande préalable de l'organisateur de la manifestation auprès de l'organisme certificateur.
1672\. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation par l'organisme certificateur auprès de son organisateur.
1683\. Contrôle de premier niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
1694\. Etablissement du procès-verbal provisoire par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de premier niveau.
1705\. Contrôle de second niveau par l'organisme certificateur des données recueillies.
1716\. Etablissement du procès-verbal définitif ― valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation ― par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de second niveau.
172Le délai de réalisation de chaque étape est fixé par le règlement intérieur de l'organisme certificateur et mentionné dans le contrat conclu entre ce dernier et l'organisateur de la manifestation.
173
1741\. 3. 1. Documents recueillis par l'organisme
175auprès de l'organisateur d'une manifestation
176
177L'organisme certificateur recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations suivants :
178― documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;
179― chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
180― tout document jugé utile par l'organisme certificateur.
181Aux fins de vérification du nombre d'exposants et de la surface nette de la manifestation :
182― dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
183― plan d'implantation de la manifestation ;
184― le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
185― liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
186― liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
187― le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
188― les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
189― la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation.
190Aux fins de vérification du nombre de visiteurs :
191― talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
192― nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
193― facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
194― le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
195― pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés.
196Aux fins de vérification de la fréquentation :
197― le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.
198
1991\. 3. 2. Modalités de calcul du nombre de visiteurs,
200de visites et de la fréquentation
201
202Est pris en compte pour le calcul du nombre de visiteurs toute personne qui visite effectivement la manifestation et qui :
203― a acheté son ticket en prévente ;
204― ou a acheté son ticket aux guichets de la manifestation ;
205― ou dispose d'une invitation ou d'un ticket à tarif réduit ou gratuit ;
206― ou dispose d'un ticket à entrées multiples ou un abonnement.
207Dans l'hypothèse où il est quantifiable, le nombre de revisites est pris en compte dans le calcul du nombre de visites.
208Est pris en compte pour le calcul de la fréquentation le nombre de visites, dites entrées visiteurs, et le personnel des exposants, calculé à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.
209
2101\. 3. 3. Modalités de contrôle
211
212
213A. ― Contrôle de premier niveau
214
215Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier.
216Opérations de contrôle du nombre d'exposants :
217― rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
218― rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
219― rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
220― rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
221― rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
222Opérations de contrôle du nombre de visiteurs :
223Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :
224― rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
225― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
226― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.
227Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :
228― rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
229― rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
230― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
231― rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.
232Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est contrôlé par un prestataire externe de l'organisateur :
233― rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
234― rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.
235
236B. ― Contrôle complémentaire de premier niveau
237
238En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).
239
240C. ― Contrôle de second niveau
241
242Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des données suivantes :
243― caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :
244― surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2 / 3 ;
245― surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 m ² ;
246― nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite / m ² et par jour ;
247― caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation s'apprécie néanmoins également sur plusieurs sessions ;
248― caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à [l'article R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart-type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
249― surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
250― nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.
251Dans l'hypothèse où les informations fournies par l'organisateur ne sont pas jugées satisfaisantes par l'organisme certificateur, celui-ci peut refuser de délivrer le procès-verbal définitif.
252
2531\. 3. 4. Modalités de réutilisation des caractéristiques
254chiffrées certifiées d'une manifestation
255
256Le contrat conclu entre l'organisme certificateur et l'organisateur d'une manifestation fixe les conditions de réutilisation des caractéristiques chiffrées certifiées de ladite manifestation. Cette réutilisation ne s'entend pas au sens de celle faite par les pouvoirs publics au titre du régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
257Les coordonnées des organismes certificateurs font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés accorde un droit d'accès et de rectification aux informations traitées. Pour exercer ce droit, les organismes certificateurs peuvent s'adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
258
2592\. **Procédure d'agrément**
260
2612\. 1. Demande initiale
262et déclaration modificative d'agrément
263
264Toute demande d'agrément est adressée au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
265Toute modification d'une pièce constitutive du dossier de demande initiale d'agrément fait l'objet d'une déclaration immédiate auprès du ministère chargé du commerce.
266
2672\. 2. Pièces constitutives
268de la demande d'agrément
269
270La demande d'agrément comporte les pièces suivantes :
271― un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou la copie de l'annonce de création d'association parue au Journal officiel de la République française ;
272― une copie des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
273― le numéro unique d'identification (SIRET) de l'organisme certificateur ;
274― le bilan et le compte de résultats du dernier exercice ;
275― une attestation d'assurance professionnelle ;
276― le modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation, dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas adhérent de l'organisme certificateur ;
277― lorsque l'organisme certificateur a recours à un expert-comptable agissant en qualité de contrôleur pour son compte, le modèle de contrat type conclu avec cet expert-comptable ;
278― le cas échéant, le modèle de contrat type conclu avec un prestataire externe de l'organisateur de la manifestation au titre du contrôle de nombre de visiteurs ; ce modèle peut être intégré au modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation ;
279― un descriptif des moyens humains et matériels, en précisant notamment la qualification des contrôleurs ;
280― un descriptif des modalités de transmission par voie électronique, par l'organisateur d'une manifestation à l'organisme certificateur, des caractéristiques chiffrées de ladite manifestation.
281
2822\. 3. Rapport annuel d'activité
283de l'organisme certificateur
284
285Un rapport annuel d'activité est transmis au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP, récapitulant les principales données relatives à l'activité de l'organisme au cours de l'année écoulée, notamment le nombre de manifestations contrôlées réparties par secteur et par taille, le nombre de procès-verbaux délivrés, le nombre d'anomalies constatées et les actions menées en matière de formation des personnes chargées des contrôles. Ce rapport est transmis au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.
286
287**Article LEGIARTI000020163782**
288
289(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-4 \(V\)"))
290
291Vous pouvez consulter le tableau dans le
292JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
293
294
295Préfecture du département de
296
297RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
298
299(art.[L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-2 \(V\)")et [R. 762-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-10 \(V\)")du code de commerce)
300
301Date de réception du dossier complet :
302Numéro de dossier :
303
304**Identification de l'organisateur déclarant**
305
306Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
307Adresse :
308Numéro unique d'identification (SIRET) :
309
310**Salon dont les caractéristiques sont modifiées**
311
312Dénomination :
313Sigle (le cas échéant) :
314Dates de tenue : du au
315Localisation :
316
317
318Date :
319Visa :
320
321
322Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
323Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
324
325**Article LEGIARTI000020163786**
326
327(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-4 \(V\)"))
328
329Vous pouvez consulter le tableau dans le
330JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
331
332
333Préfecture du département de
334
335RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
336
337(art.[L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-2 \(V\)")et [R. 762-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-10 \(V\)")du code de commerce)
338
339Date de réception du dossier complet :
340Numéro de dossier :
341
342**Identification de l'organisateur déclarant**
343
344Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
345Adresse :
346Numéro unique d'identification (SIRET) :
347
348**Salon déclaré**
349
350Dénomination :
351Sigle (le cas échéant) :
352Dates de tenue : du au
353Localisation :
354
355
356Date :
357Visa :
358
359
360Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
361Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
362
363**Article LEGIARTI000020163790**
364
365(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-3 \(V\)"))
366
367Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
368n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
369
370
371Préfecture du département de
372
373RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
374
375(art.[L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-6 \(V\)")du code de commerce)
376
377Date de réception du dossier complet :
378
379Identification du parc d'exposition déclarant
380
381Numéro d'enregistrement du parc :
382Dénomination :
383Sigle (le cas échéant) :
384Adresse :
385
386Exploitant
387
388Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
389Adresse :
390Numéro unique d'identification (SIRET) :
391
392Manifestation (s) dont les
393caractéristiques sont modifiées
394
395Dénomination :
396Sigle (le cas échéant) :
397Dates de tenue : du au
398Dénomination :
399Sigle (le cas échéant) :
400Dates de tenue : du au
401Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
402Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
403Adresse :
404Numéro unique d'identification (SIRET) :
405
406
407Date :
408Visa :
409
410
411Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
412Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
413
414**Article LEGIARTI000020163794**
415
416(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-3 \(V\)"))
417
418Vous pouvez consulter le tableau dans le
419JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
420
421
422Préfecture du département de
423
424RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
425
426(art.[L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-6 \(V\)")du code de commerce)
427
428Date de réception du dossier complet :
429
430**Identification du parc d'exposition déclarant**
431
432Numéro d'enregistrement du parc :
433Dénomination :
434Sigle (le cas échéant) :
435Adresse :
436
437**Exploitant**
438
439Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
440Adresse :
441Numéro unique d'identification (SIRET) :
442
443**Manifestation déclarée n° 1**
444
445Dénomination :
446Sigle (le cas échéant) :
447Dates de tenue : du au
448Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
449Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
450Adresse :
451Numéro unique d'identification (SIRET) :
452
453**Manifestation déclarée n° 2**
454
455Dénomination :
456Sigle (le cas échéant) :
457Dates de tenue : du au
458Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :
459Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
460Adresse :
461Numéro unique d'identification (SIRET) :
462
463**Manifestation déclarée n° 3**
464
465Dénomination :
466
467
468Date :
469Visa :
470
471
472Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
473Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
474
475**Article LEGIARTI000020163798**
476
477(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-2 \(V\)"))
478
479Vous pouvez consulter le tableau dans le
480JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
481
482
483Préfecture du département de
484
485RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF
486D'UN PARC D'EXPOSITION
487
488(art.[L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-2 \(V\)")du code de commerce)
489
490Date de réception du dossier complet :
491
492**Identification du parc d'exposition**
493
494Numéro d'enregistrement du parc :
495Dénomination :
496Sigle (le cas échéant) :
497Adresse :
498
499**Exploitant**
500
501Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
502Adresse :
503Numéro unique d'identification (SIRET) :
504
505**Caractéristiques modifiées**
506
507
508
509
510
511Date :
512Visa :
513
514
515Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
516Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
517
518**Article LEGIARTI000020163802**
519
520(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-2 \(V\)"))
521
522
523Vous pouvez consulter le tableau dans le
524JO n° 16 du 20 / 01 / 2009 texte numéro 52
525
526
527
528Préfecture du département de
529
530RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT
531D'UN PARC D'EXPOSITION
532
533(art.[L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-2 \(V\)")du code de commerce)
534
535Date de réception du dossier complet :
536
537**Identification du parc d'exposition**
538
539Numéro d'enregistrement du parc :
540Dénomination :
541Sigle (le cas échéant) :
542Adresse :
543
544**Exploitant**
545
546Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :
547Adresse :
548Numéro unique d'identification (SIRET) :
549
550
551Date :
552Visa :
553
554
555Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.
556Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
557
558**Article LEGIARTI000020163806**
559
560(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162698&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-4 \(V\)"))
561
562FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
563
564(Articles [L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-2 \(V\)")et [R. 762-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-11 \(V\)")du code de commerce)
565
566**Identification du salon**
567
568Dénomination initiale (4) :
569Date du récépissé de déclaration initiale :
570Dénomination (4) :
571Sigle (1) (4) :
572Adresse de site internet (1) (4) :
573Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
574Jour d'ouverture au public (4) :
575Jour de fermeture au public (4) :
576Précision éventuelle sur les dates :
577Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
578― accès gratuit ;
579― titre payant ;
580― carte d'invitation.
581Secteur d'activité (4) :
582Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article [R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")) (4) :
583
584**Caractéristiques chiffrées**
585
586(Estimations)
587
588Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
589Fréquentation attendue (3) :
590Nombre de visites attendues (3) (4) :
591Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
592Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
593
594**Organisateur**
595
596Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
597Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
598Adresse (4) :
599Code postal (4) : Ville (4) :
600Téléphone (4) : Télécopie (4) :
601Mél (1) (4) :
602Adresse de site internet (1) (4) :
603
604**Responsable**
605
606(Si différent de l'organisateur)
607
608Nom, prénom (s) :
609Fonction :
610Téléphone : Téléphone portable (1) :
611Mél (1) :
612J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
613Date :
614
615
616Signature
617
618(1) Donnée facultative.
619
620(2) Rayer les mentions inutiles.
621
622(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article [A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-1 \(V\)").
623
624(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
625
626**Article LEGIARTI000020163810**
627
628(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)"))
629
630FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
631
632(Articles [L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-2 \(V\)")et [R. 762-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-10 \(V\)")du code de commerce)
633
634Nouvelle session du salon
635
636**Identification**
637
638Dénomination (4) :
639Sigle (1) (4) :
640Adresse de site internet (1) (4) :
641Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
642Jour d'ouverture au public (4) :
643Jour de fermeture au public (4) :
644Précision éventuelle sur les dates (4) :
645Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
646― accès gratuit ;
647― titre payant ;
648― carte d'invitation.
649Secteur d'activité (4) :
650Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article [R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")) (4) :
651
652**Caractéristiques chiffrées de la session précédente**
653
654(Dates : du...... au......)
655
656Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
657Fréquentation (3) :
658Nombre d'exposants (3) (4) :
659Nombre de visites (3) (4) :
660Nombre de visiteurs (3) (4) :
661Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
662Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
663Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
664Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
665Dénomination de l'organisme de certification (4) :
666Numéro SIRET :
667Adresse :
668Code postal : Ville :
669
670**Organisateur**
671
672Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
673Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
674Adresse (4) :
675Code postal (4) : Ville (4) :
676Téléphone (4) : Télécopie (4) :
677Mél (1) (4) :
678Adresse de site internet (1) (4) :
679
680**Responsable**
681
682(Si différent de l'organisateur)
683
684Nom, prénom (s) :
685Fonction :
686Téléphone : Téléphone portable (1) :
687Mél (1) :
688J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
689Date :
690
691
692Signature
693
694(1) Donnée facultative.
695
696(2) Rayer les mentions inutiles.
697
698(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article [A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-1 \(V\)").
699
700(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
701
702**Article LEGIARTI000020163814**
703
704(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)
705
706FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
707
708(Articles [L. 762-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-2 \(V\)")et [R. 762-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-10 \(V\)")du code de commerce)
709
710Première session du salon
711
712**Identification**
713
714Dénomination (4) :
715Sigle (1) (4) :
716Adresse de site internet (1) (4) :
717Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
718Jour d'ouverture au public (4) :
719Jour de fermeture au public (4) :
720Précision éventuelle sur les dates (4) :
721Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
722― accès gratuit ;
723― titre payant ;
724― carte d'invitation.
725Secteur d'activité (4) :
726Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de [l'article R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")) (4) :
727
728**Caractéristiques chiffrées**
729
730(estimations)
731
732Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
733Fréquentation attendue (3) :
734Nombre de visites attendues (3) (4) :
735Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
736Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
737
738**Organisateur**
739
740Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
741Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
742Adresse (4) :
743Code postal (4) : Ville (4) :
744Téléphone (4) : Télécopie (4) :
745Mél (1) (4) :
746Adresse de site internet (1) (4) :
747
748**Responsable**
749
750(Si différent de l'organisateur)
751
752Nom, prénom (s) :
753Fonction :
754Téléphone : Téléphone portable (1) :
755Mél (1) :
756J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.
757Date :
758
759
760Signature
761
762(1) Donnée facultative.
763
764(2) Rayer les mentions inutiles.
765
766(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article [A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-1 \(V\)").
767
768(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
769
770**Article LEGIARTI000020163820**
771
772(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
773
774FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
775
776(Articles [L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-7 \(V\)")du code de commerce)
777
778**Identification du parc d'exposition
779accueillant les manifestations **
780
781Dénomination (4) :
782Adresse (4) :
783
784
785Numéro d'enregistrement du parc :
786
787**Inscription d'une nouvelle manifestation n°...**
788
789Première session de la manifestation /
790nouvelle session d'une manifestation (2)
791
792Dénomination (4) :
793Sigle (1) (4) (5) :
794Adresse de site internet (1) (4) :
795Catégorie (2) (4) :
796― salon professionnel ;
797― salon ouvert au public ;
798― foire.
799Jour d'ouverture au public (4) :
800Jour de fermeture au public (4) :
801Précision éventuelle sur les dates :
802Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
803― accès gratuit ;
804― titre payant ;
805― carte d'invitation.
806Secteur d'activité (4) :
807Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article [R. 762-4) ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")(4) :
808
809**Caractéristiques chiffrées de la manifestation**
810
811(Estimations pour les nouvelles manifestations,
812chiffres certifiés pour la dernière session)
813
814Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
815Fréquentation (3) :
816Nombre d'exposants (3) (4) :
817Nombre de visites (3) (4) :
818Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
819Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
820Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
821Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
822Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
823Dénomination de l'organisme de certification (4) :
824Numéro SIRET :
825Adresse :
826Code postal : Ville :
827
828**Organisateur de la manifestation**
829
830(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
831accueillant la manifestation)
832
833Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
834Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
835Adresse (4) :
836Code postal (4) : Ville (4) :
837Téléphone (4) : Télécopie (4) :
838Mél (1) (4) :
839Adresse de site internet (1) (4) :
840
841**Responsable de la manifestation**
842
843(Si différent de l'organisateur)
844
845Nom, prénom (s) :
846Fonction :
847Téléphone : Téléphone portable (1) :
848Mél (1) :
849
850
851(1) Donnée facultative.
852
853(2) Rayer les mentions inutiles.
854
855(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article [A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-1 \(V\)").
856
857(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
858
859(5) La définition de ces catégories figure à [l'article R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)"). Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
860
861**Modification des caractéristiques précédemment déclarées**
862
863**de la manifestation n°...**
864
865Dénomination antérieurement déclarée (4) :
866
867Dénomination (4) :
868
869Sigle (1) (4) :
870
871Adresse de site internet (1) (4) :
872
873Catégorie (2) (4) (5) :
874
875― salon professionnel ;
876
877― salon ouvert au public ;
878
879― foire.
880
881Jour d'ouverture au public (4) :
882
883Jour de fermeture au public (4) :
884
885Précision éventuelle sur les dates :
886
887Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
888
889― accès gratuit ;
890
891― titre payant ;
892
893― carte d'invitation.
894
895Secteur d'activité (4) :
896
897Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de [l'article R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")) (4) :
898
899**Caractéristiques chiffrées de la manifestation**
900
901(Estimations pour les nouvelles manifestations,
902
903chiffres certifiés pour la dernière session)
904
905Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
906
907Fréquentation (3) :
908
909Nombre d'exposants (3) (4) :
910
911Nombre de visites (3) (4) :
912
913Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
914
915Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
916
917Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
918
919Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
920
921Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
922
923Dénomination de l'organisme de certification (4) :
924
925Numéro SIRET :
926
927Adresse :
928
929Code postal : Ville :
930
931**Organisateur de la manifestation**
932
933(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
934
935accueillant la manifestation)
936
937Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
938
939Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
940
941Adresse (4) :
942
943Code postal (4) : Ville (4) :
944
945Téléphone (4) : Télécopie (4) :
946
947Mél (1) (4) :
948
949Adresse de site internet (1) (4) :
950
951**Responsable de la manifestation**
952
953(Si différent de l'organisateur)
954
955Nom, prénom (s) :
956
957Fonction :
958
959Téléphone : Téléphone portable (1) :
960
961Mél (1) :
962
963J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
964
965Date :
966
967
968Signature
969
970(1) Donnée facultative.
971
972(2) Rayer les mentions inutiles.
973
974(3) La définition de ces caractéristiques figure [à l'article A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)").
975
976(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
977
978(5) La définition de ces catégories figure [à l'article R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)"). Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
979
980**Article LEGIARTI000020163826**
981
982(ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)
983
984FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
985
986(Articles [L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-5 \(V\)")du code de commerce)
987
988Identification du parc d'exposition
989accueillant le programme de manifestations
990
991Dénomination (4) :
992Adresse (4) :
993Numéro d'enregistrement du parc :
994
995Identification de la manifestation n° 1
996
997Première session de la manifestation /
998nouvelle session d'une manifestation (2)
999
1000Dénomination (4) :
1001Sigle (1) (4) :
1002Adresse de site internet (1) (4) :
1003Catégorie (2) (4) (5) :
1004― salon professionnel ;
1005― salon ouvert au public ;
1006― foire.
1007Jour d'ouverture au public (4) :
1008Jour de fermeture au public (4) :
1009Précision éventuelle sur les dates :
1010Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
1011― accès gratuit ;
1012― titre payant ;
1013― carte d'invitation.
1014Secteur d'activité (4) :
1015Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article [R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")) (4) :
1016
1017Caractéristiques chiffrées de la manifestation
1018
1019(Estimations pour les nouvelles manifestations,
1020chiffres certifiés pour la dernière session)
1021
1022Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
1023Fréquentation (3) :
1024Nombre d'exposants (3) (4) :
1025Nombre de visites (3) (4) :
1026Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
1027Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
1028Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
1029Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
1030Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
1031Dénomination de l'organisme de certification (4) :
1032Numéro SIRET :
1033Adresse :
1034Code postal : Ville :
1035
1036Organisateur de la manifestation
1037
1038(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
1039accueillant la manifestation)
1040
1041Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
1042Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
1043Adresse (4) :
1044Code postal (4) : Ville (4) :
1045Téléphone (4) : Télécopie (4) :
1046Mél (1) (4) :
1047Adresse de site internet (1) (4) :
1048
1049Responsable de la manifestation
1050
1051(Si différent de l'organisateur)
1052
1053Nom :, prénom (s) :
1054Fonction :
1055Téléphone : Téléphone portable (1) :
1056Mél (1) :
1057
1058(1) Donnée facultative.
1059
1060(2) Rayer les mentions inutiles.
1061
1062(3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article [A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-1 \(V\)").
1063
1064(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
1065
1066(5) La définition de ces catégories figure à l'article [R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)"). Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)")du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
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1068Identification de la manifestation n° 2
1069
1070
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1073Première session de la manifestation /
1074
1075nouvelle session d'une manifestation (2)
1076
1077Dénomination (4) :
1078
1079Sigle (1) (4) :
1080
1081Adresse de site internet (1) (4) :
1082
1083Catégorie (2) (4) (5) :
1084
1085― salon professionnel ;
1086
1087― salon ouvert au public ;
1088
1089― foire.
1090
1091Jour d'ouverture au public (4) :
1092
1093Jour de fermeture au public (4) :
1094
1095Précision éventuelle sur les dates :
1096
1097Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
1098
1099― accès gratuit ;
1100
1101― titre payant ;
1102
1103― carte d'invitation.
1104
1105Secteur d'activité (4) :
1106
1107Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article [R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)")) (4) :
1108
1109
1110Caractéristiques chiffrées de la manifestation
1111
1112
1113
1114
1115(Estimations pour les nouvelles manifestations,
1116
1117chiffres certifiés pour la dernière session)
1118
1119Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
1120
1121Fréquentation (3) :
1122
1123Nombre d'exposants (3) (4) :
1124
1125Nombre de visites (3) (4) :
1126
1127Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
1128
1129Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
1130
1131Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
1132
1133Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
1134
1135Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
1136
1137Dénomination de l'organisme de certification (4) :
1138
1139Numéro SIRET :
1140
1141Adresse :
1142
1143Code postal : Ville :
1144
1145Organisateur de la manifestation
1146
1147
1148
1149
1150(Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
1151
1152accueillant la manifestation)
1153
1154
1155Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :
1156
1157Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
1158
1159Adresse (4) :
1160
1161Code postal (4) : Ville (4) :
1162
1163Téléphone (4) : Télécopie (4) :
1164
1165Mél (1) (4) :
1166
1167Adresse de site internet (1) (4) :
1168
1169Responsable de la manifestation
1170
1171
1172
1173
1174(Si différent de l'organisateur)
1175
1176Nom, prénom (s) :
1177
1178Fonction :
1179
1180Téléphone : Téléphone portable (1) :
1181
1182Mél (1) :
1183
1184J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
1185
1186Date :
1187
1188
1189Signature
1190
1191(1) Donnée facultative.
1192
1193(2) Rayer les mentions inutiles.
1194
1195(3) La définition de ces caractéristiques figure à [l'article A. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-1 \(V\)").
1196
1197(4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.
1198
1199(5) La définition de ces catégories figure à [l'article R. 762-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)"). Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
1200
1201**Article LEGIARTI000020163830**
1202
1203(ANNEXE À L'ARTICLE [A. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-2 \(V\)"))
1204
1205FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
1206D'UN PARC D'EXPOSITION
1207
1208(Articles [L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-1 \(V\)")et [R. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-1 \(V\)")du code de commerce)
1209
1210**Identification du parc d'exposition**
1211
1212Dénomination (2) :
1213Sigle (1) (2) :
1214Adresse (2) :
1215Code postal (2) : Ville (2) :
1216
1217**Identification de l'exploitant**
1218
1219Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :
1220Sigle (1) (2) :
1221Numéro d'identification SIRET (2) :
1222Adresse (2) :
1223Code postal (2) : Ville (2) :
1224Téléphone (2) : Télécopie (2) :
1225Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :
1226
1227**Caractéristiques du parc**
1228
1229Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :
1230Téléphone : Téléphone portable (1) :
1231Mél (1) :
1232Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :
1233Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :
1234Mél (1) :
1235Surface totale (2) :
1236Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :
1237Surface des aires de stationnement (2) :
1238Effectifs permanents employés sur le site :
1239Effectifs permanents affectés à la sécurité :
1240Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :
1241J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :
1242― ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L752-1 \(V\)");
1243― constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
1244Date :
1245
1246
1247Signature
1248
1249(1) Donnée facultative.
1250
1251(2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier.A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La [loi n° 78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www. pme. gouv. fr.
1252
1253## ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
1254
1255**Article LEGIARTI000020163878**
1256
1257ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
1258
1259
1260Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
1261
1262
1263
1264Vous pouvez consulter le tableau dans le
1265JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1266
1267
1268
1269
1270
1271Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 × 229 mm :
1272www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
1273
1274
1275
1276Vous pouvez consulter le tableau dans le
1277JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1278
1279
1280
1281
1282
1283Enveloppe de vote
1284
1285
1286
1287Vous pouvez consulter le tableau dans le
1288JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1289
1290
1291
1292
1293
1294Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires
1295
1296
1297
1298Vous pouvez consulter le tableau dans le
1299JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1300
1301
1302
1303
1304
1305Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
1306
1307
1308
1309Vous pouvez consulter le tableau dans le
1310JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1311
1312
1313
1314
1315
1316Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 × 220 mm :
1317www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
1318
1319
1320
1321Vous pouvez consulter le tableau dans le
1322JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329Vous pouvez consulter le tableau dans le
1330JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337Vous pouvez consulter le tableau dans le
1338JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1339
1340## ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
1341
1342**Article LEGIARTI000020163874**
1343
1344ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
1345
1346
1347Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 × 220 mm
1348www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
1349
1350
1351
1352Vous pouvez consulter le tableau dans le
1353JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1354
1355
1356
1357
1358
1359Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
1360
1361
1362
1363Vous pouvez consulter le tableau dans le
1364JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1365
1366
1367
1368
1369
1370Enveloppe d'acheminement du vote :
1371positionnement des mentions obligatoires
1372
1373
1374
1375Vous pouvez consulter le tableau dans le
1376JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1377
1378
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1382
1383Vous pouvez consulter le tableau dans le
1384JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391Vous pouvez consulter le tableau dans le
1392JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1393
1394
1395
1396
1397
1398Enveloppe de vote
1399
1400
1401
1402Vous pouvez consulter le tableau dans le
1403JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1404
1405
1406
1407
1408
1409Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 × 229 mm
1410www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
1411
1412
1413
1414Vous pouvez consulter le tableau dans le
1415JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1416
1417
1418
1419
1420
1421Enveloppe d'envoi du matériel de vote :
1422mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
1423
1424
1425
1426Vous pouvez consulter le tableau dans le
1427JO n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
1428
1429## ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
1430
1431**Article LEGIARTI000020163870**
1432
1433**Commerce**
1434
143510.13B Charcuterie.
143610.71B Cuisson de produits de boulangerie.
143710.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
143810.71D Pâtisserie.
143935.14Z Commerce d'électricité.
144035.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites.
144145.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
144245.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles.
144345.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles.
144445.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles.
144545.40Z Commerce et réparation de motocycles.
144646.12A Centrales d'achat de carburant.
144746.17A Centrales d'achat alimentaires.
144846.19A Centrales d'achat non alimentaires.
144946.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
145046.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
145146.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
145246.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux.
145346.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
145446.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
145546.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande.
145646.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
145746.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
145846.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
145946.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
146046.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
146146.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
146246.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
146346.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
146446.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
146546.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
146646.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
146746.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
146846.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
146946.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
147046.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
147146.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
147246.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
147346.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
147446.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
147546.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
147646.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
147746.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
147846.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
147946.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
148046.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
148146.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
148246.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
148346.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
148446.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
148546.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
148646.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
148746.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
148846.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
148946.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
149046.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
149146.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
149246.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
149346.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
149446.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
149546.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
149647.11A Commerce de détail de produits surgelés.
149747.11B Commerce d'alimentation générale commerce.
149847.11C Supérettes.
149947.11D Supermarchés.
150047.11E Magasins multi-commerces.
150147.11F Hypermarchés.
150247.19A Grands magasins.
150347.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
150447.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
150547.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
150647.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
150747.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
150847.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
150947.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
151047.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
151147.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
151247.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
151347.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
151447.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
151547.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
151647.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²).
151747.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).
151847.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
151947.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
152047.59A Commerce de détail de meubles.
152147.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
152247.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
152347.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
152447.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé.
152547.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
152647.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
152747.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
152847.72A Commerce de détail de la chaussure.
152947.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
153047.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
153147.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
153247.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
153347.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
153447.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
153547.78A Commerces de détail d'optique.
153647.78B Commerces de détail de charbons et combustibles.
153747.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
153847.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin commerce.
153947.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés commerce.
154047.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
154147.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
154247.91A Vente à distance sur catalogue général.
154347.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé.
154447.99A Vente à domicile.
154547.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés nca.
154656.10A Restauration traditionnelle.
154756.10B Cafétérias et autres libres-services.
154856.10C Restauration de type rapide.
154956.21Z Services des traiteurs.
155056.30Z Débits de boissons.
1551
1552**Industrie**
1553
155401.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
155501.12Z Culture du riz.
155601.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
155701.14Z Culture de la canne à sucre.
155801.15Z Culture du tabac.
155901.16Z Culture de plantes à fibres.
156001.19Z Autres cultures non permanentes.
156101.21Z Culture de la vigne.
156201.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux.
156301.23Z Culture d'agrumes.
156401.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau.
156501.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
156601.26Z Culture de fruits oléagineux.
156701.27Z Culture de plantes à boissons.
156801.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.
156901.29Z Autres cultures permanentes.
157001.30Z Reproduction de plantes.
157101.41Z Elevage de vaches laitières.
157201.42Z Elevage d'autres bovins et de buffles.
157301.43Z Elevage de chevaux et d'autres équidés.
157401.44Z Elevage de chameaux et d'autres camélidés.
157501.45Z Elevage d'ovins et de caprins.
157601.46Z Elevage de porcins.
157701.47Z Elevage de volailles.
157801.49Z Elevage d'autres animaux.
157901.50Z Culture et élevage associés.
158001.70Z Chasse, piégeage et services annexes.
158102.10Z Sylviculture et autres activités forestières.
158202.20Z Exploitation forestière.
158302.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage.
158403.11Z Pêche en mer.
158503.12Z Pêche en eau douce.
158603.21Z Aquaculture en mer.
158703.22Z Aquaculture en eau douce.
158805.10Z Extraction de houille.
158905.20Z Extraction de lignite.
159006.10Z Extraction de pétrole brut.
159106.20Z Extraction de gaz naturel.
159207.10Z Extraction de minerais de fer.
159307.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium.
159407.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
159508.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
159608.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
159708.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux.
159808.92Z Extraction de tourbe.
159908.93Z Production de sel.
160008.99Z Autres activités extractives nca.
160110.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie.
160210.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille.
160310.13A Préparation industrielle de produits à base de viande.
160410.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
160510.31Z Transformation et conservation de pommes de terre.
160610.32Z Préparation de jus de fruits et légumes.
160710.39A Autre transformation et conservation de légumes.
160810.39B Transformation et conservation de fruits.
160910.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes.
161010.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées.
161110.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires.
161210.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
161310.51B Fabrication de beurre.
161410.51C Fabrication de fromage.
161510.51D Fabrication d'autres produits laitiers.
161610.52Z Fabrication de glaces et sorbets.
161710.61A Meunerie.
161810.61B Autres activités du travail des grains.
161910.62Z Fabrication de produits amylacés.
162010.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
162110.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
162210.73Z Fabrication de pâtes alimentaires.
162310.81Z Fabrication de sucre.
162410.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
162510.83Z Transformation du thé et du café.
162610.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements.
162710.85Z Fabrication de plats préparés.
162810.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
162910.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca.
163010.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
163110.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
163211.01Z Production de boissons alcooliques distillées.
163311.02A Fabrication de vins effervescents.
163411.02B Vinification.
163511.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits.
163611.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées.
163711.05Z Fabrication de bière.
163811.06Z Fabrication de malt.
163911.07A Industrie des eaux de table.
164011.07B Production de boissons rafraîchissantes.
164112.00Z Fabrication de produits à base de tabac.
164213.10Z Préparation de fibres textiles et filature.
164313.20Z Tissage.
164413.30Z Ennoblissement textile.
164513.91Z Fabrication d'étoffes à mailles.
164613.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
164713.93Z Fabrication de tapis et moquettes.
164813.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets.
164913.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement.
165013.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
165113.99Z Fabrication d'autres textiles nca.
165214.11Z Fabrication de vêtements en cuir.
165314.12Z Fabrication de vêtements de travail.
165414.13Z Fabrication de vêtements de dessus.
165514.14Z Fabrication de vêtements de dessous.
165614.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
165714.20Z Fabrication d'articles en fourrure.
165814.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles.
165914.39Z Fabrication d'autres articles à mailles.
166015.11Z Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures.
166115.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
166215.20Z Fabrication de chaussures industrie.
166316.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
166416.10B Imprégnation du bois.
166516.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois.
166616.22Z Fabrication de parquets assemblés industrie.
166716.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
166816.24Z Fabrication d'emballages en bois.
166916.29Z Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
167017.11Z Fabrication de pâte à papier.
167117.12Z Fabrication de papier et de carton.
167217.21A Fabrication de carton ondulé.
167317.21B Fabrication de cartonnages.
167417.21C Fabrication d'emballages en papier.
167517.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
167617.23Z Fabrication d'articles de papeterie.
167717.24Z Fabrication de papiers peints.
167817.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
167918.11Z Imprimerie de journaux.
168018.12Z Autre imprimerie (labeur).
168118.13Z Activités de pré-presse.
168218.14Z Reliure et activités connexes.
168318.20Z Reproduction d'enregistrements.
168419.10Z Cokéfaction.
168519.20Z Raffinage du pétrole.
168620.11Z Fabrication de gaz industriels.
168720.12Z Fabrication de colorants et de pigments.
168820.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
168920.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base nca.
169020.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
169120.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais.
169220.16Z Fabrication de matières plastiques de base.
169320.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique.
169420.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques.
169520.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
169620.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
169720.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
169820.51Z Fabrication de produits explosifs.
169920.52Z Fabrication de colles.
170020.53Z Fabrication d'huiles essentielles.
170120.59Z Fabrication d'autres produits chimiques nca.
170220.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques.
170321.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
170421.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques.
170522.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques.
170622.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
170722.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
170822.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques.
170922.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
171022.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
171122.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
171223.11Z Fabrication de verre plat.
171323.12Z Façonnage et transformation du verre plat.
171423.13Z Fabrication de verre creux industrie.
171523.14Z Fabrication de fibres de verre.
171623.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
171723.20Z Fabrication de produits réfractaires.
171823.31Z Fabrication de carreaux en céramique.
171923.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite.
172023.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
172123.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
172223.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.
172323.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique.
172423.49Z Fabrication d'autres produits céramiques.
172523.51Z Fabrication de ciment.
172623.52Z Fabrication de chaux et plâtre.
172723.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
172823.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
172923.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi.
173023.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs.
173123.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
173223.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
173323.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres.
173423.91Z Fabrication de produits abrasifs.
173523.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca.
173624.10Z Sidérurgie.
173724.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier.
173824.31Z Etirage à froid de barres.
173924.32Z Laminage à froid de feuillards.
174024.33Z Profilage à froid par formage ou pliage.
174124.34Z Tréfilage à froid.
174224.41Z Production de métaux précieux.
174324.42Z Métallurgie de l'aluminium.
174424.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
174524.44Z Métallurgie du cuivre.
174624.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux.
174724.46Z Elaboration et transformation de matières nucléaires.
174824.51Z Fonderie de fonte.
174924.52Z Fonderie d'acier.
175024.53Z Fonderie de métaux légers.
175124.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux.
175225.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
175325.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal.
175425.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
175525.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
175625.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
175725.40Z Fabrication d'armes et de munitions.
175825.50A Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres.
175925.50B Découpage, emboutissage.
176025.61Z Traitement et revêtement des métaux.
176125.62A Décolletage.
176225.62B Mécanique industrielle.
176325.71Z Fabrication de coutellerie.
176425.72Z Fabrication de serrures et de ferrures.
176525.73A Fabrication de moules et modèles.
176625.73B Fabrication d'autres outillages.
176725.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires.
176825.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers.
176925.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
177025.94Z Fabrication de vis et de boulons.
177125.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers.
177225.99B Fabrication d'autres articles métalliques.
177326.11Z Fabrication de composants électroniques.
177426.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
177526.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
177626.30Z Fabrication d'équipements de communication.
177726.40Z Fabrication de produits électroniques grand public.
177826.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
177926.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
178026.52Z Horlogerie.
178126.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
178226.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
178326.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
178427.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
178527.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
178627.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
178727.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
178827.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
178927.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
179027.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique.
179127.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
179227.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
179327.90Z Fabrication d'autres matériels électriques.
179428.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules.
179528.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
179628.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
179728.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie.
179828.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
179928.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
180028.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention.
180128.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques).
180228.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé.
180328.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
180428.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
180528.29B Fabrication d'autres machines d'usage général.
180628.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières.
180728.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
180828.49Z Fabrication d'autres machines-outils.
180928.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie.
181028.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
181128.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
181228.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles.
181328.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
181428.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
181528.99A Fabrication de machines d'imprimerie.
181628.99B Fabrication d'autres machines spécialisées.
181729.10Z Construction de véhicules automobiles.
181829.20Z Fabrication de carrosseries et remorques.
181929.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
182029.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles.
182130.11Z Construction de navires et de structures flottantes.
182230.12Z Construction de bateaux de plaisance.
182330.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
182430.30Z Construction aéronautique et spatiale.
182530.40Z Construction de véhicules militaires de combat.
182630.91Z Fabrication de motocycles.
182730.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
182830.99Z Fabrication d'autres équipements de transport nca.
182931.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
183031.02Z Fabrication de meubles de cuisine.
183131.03Z Fabrication de matelas.
183231.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
183331.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.
183432.11Z Frappe de monnaie.
183532.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie.
183632.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
183732.20Z Fabrication d'instruments de musique.
183832.30Z Fabrication d'articles de sport.
183932.40Z Fabrication de jeux et jouets.
184032.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
184132.50B Fabrication de lunettes.
184232.91Z Fabrication d'articles de brosserie.
184332.99Z Autres activités manufacturières nca.
184433.11Z Réparation d'ouvrages en métaux.
184533.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques.
184633.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques.
184733.14Z Réparation d'équipements électriques.
184833.15Z Réparation et maintenance navale.
184933.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
185033.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport.
185133.19Z Réparation d'autres équipements.
185233.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
185333.20B Installation de machines et équipements mécaniques.
185433.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
185533.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
185635.11Z Production d'électricité.
185735.12Z Transport d'électricité.
185835.21Z Production de combustibles gazeux.
185935.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
186036.00Z Captage, traitement et distribution d'eau.
186137.00Z Collecte et traitement des eaux usées.
186238.11Z Collecte des déchets non dangereux.
186338.12Z Collecte des déchets dangereux.
186438.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux.
186538.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux.
186638.31Z Démantèlement d'épaves.
186738.32Z Récupération de déchets triés.
186839.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets.
186941.20A Construction de maisons individuelles.
187041.20B Construction d'autres bâtiments.
187142.11Z Construction de routes et autoroutes.
187242.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
187342.13A Construction d'ouvrages d'art.
187442.13B Construction et entretien de tunnels.
187542.21Z Construction de réseaux pour fluides.
187642.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
187742.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
187842.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil nca.
187943.11Z Travaux de démolition.
188043.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
188143.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
188243.13Z Forages et sondages.
188343.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
188443.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique.
188543.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
188643.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
188743.29A Travaux d'isolation.
188843.29B Autres travaux d'installation nca.
188943.31Z Travaux de plâtrerie.
189043.32A Travaux de menuiserie bois et PVC.
189143.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
189243.32C Agencement de lieux de vente.
189343.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs.
189443.34Z Travaux de peinture et vitrerie.
189543.39Z Autres travaux de finition.
189643.91A Travaux de charpente.
189743.91B Travaux de couverture par éléments.
189843.99A Travaux d'étanchéification.
189943.99B Travaux de montage de structures métalliques.
190043.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
190143.99D Autres travaux spécialisés de construction.
1902
1903**Services**
1904
190501.61Z Activités de soutien aux cultures.
190601.62Z Activités de soutien à la production animale.
190701.63Z Traitement primaire des récoltes.
190801.64Z Traitement des semences.
190902.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière.
191009.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
191109.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives.
191235.13Z Distribution d'électricité.
191335.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites.
191441.10A Promotion immobilière de logements.
191541.10B Promotion immobilière de bureaux.
191641.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments.
191741.10D Supports juridiques de programmes.
191843.99E Location avec opérateur de matériel de construction.
191945.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
192045.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
192146.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
192246.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
192346.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction.
192446.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
192546.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
192646.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
192746.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
192846.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
192946.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
193049.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
193149.20Z Transports ferroviaires de fret.
193249.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs.
193349.32Z Transports de voyageurs par taxis.
193449.39A Transports routiers réguliers de voyageurs.
193549.39B Autres transports routiers de voyageurs.
193649.39C Téléphériques et remontées mécaniques.
193749.41A Transports routiers de fret interurbains.
193849.41B Transports routiers de fret de proximité.
193949.41C Location de camions avec chauffeur.
194049.42Z Services de déménagement.
194149.50Z Transports par conduites.
194250.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers.
194350.20Z Transports maritimes et côtiers de fret.
194450.30Z Transports fluviaux de passagers.
194550.40Z Transports fluviaux de fret.
194651.10Z Transports aériens de passagers.
194751.21Z Transports aériens de fret.
194851.22Z Transports spatiaux.
194952.10A Entreposage et stockage frigorifique.
195052.10B Entreposage et stockage non frigorifique.
195152.21Z Services auxiliaires des transports terrestres.
195252.22Z Services auxiliaires des transports par eau.
195352.23Z Services auxiliaires des transports aériens.
195452.24A Manutention portuaire.
195552.24B Manutention non portuaire.
195652.29A Messagerie, fret express.
195752.29B Affrètement et organisation des transports.
195853.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
195953.20Z Autres activités de poste et de courrier.
196055.10Z Hôtels et hébergement similaire.
196155.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
196255.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
196355.90Z Autres hébergements.
196456.29A Restauration collective sous contrat.
196556.29B Autres services de restauration nca.
196658.11Z Edition de livres.
196758.12Z Edition de répertoires et de fichiers d'adresses.
196858.13Z Edition de journaux.
196958.14Z Edition de revues et périodiques.
197058.19Z Autres activités d'édition.
197158.21Z Edition de jeux électroniques.
197258.29A Edition de logiciels système et de réseau.
197358.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages.
197458.29C Edition de logiciels applicatifs.
197559.11A Production de films et de programmes pour la télévision.
197659.11B Production de films institutionnels et publicitaires.
197759.11C Production de films pour le cinéma.
197859.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
197959.13A Distribution de films cinématographiques.
198059.13B Edition et distribution vidéo.
198159.14Z Projection de films cinématographiques.
198259.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.
198360.10Z Edition et diffusion de programmes radio.
198460.20A Edition de chaînes généralistes.
198560.20B Edition de chaînes thématiques.
198661.10Z Télécommunications filaires.
198761.20Z Télécommunications sans fil.
198861.30Z Télécommunications par satellite.
198961.90Z Autres activités de télécommunication.
199062.01Z Programmation informatique.
199162.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
199262.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.
199362.03Z Gestion d'installations informatiques.
199462.09Z Autres activités informatiques.
199563.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes.
199663.12Z Portails internet.
199763.91Z Activités des agences de presse.
199863.99Z Autres services d'information nca.
199964.11Z Activités de banque centrale.
200064.19Z Autres intermédiations monétaires.
200164.20Z Activités des sociétés holding.
200264.30Z Fonds de placement et entités financières similaires.
200364.91Z Crédit-bail.
200464.92Z Autre distribution de crédit.
200564.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
200665.11Z Assurance-vie.
200765.12Z Autres assurances.
200865.20Z Réassurance.
200965.30Z Caisses de retraite.
201066.11Z Administration de marchés financiers.
201166.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
201266.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
201366.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
201466.21Z Evaluation des risques et dommages.
201566.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances.
201666.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite.
201766.30Z Gestion de fonds.
201868.10Z Activités des marchands de biens immobiliers.
201968.20A Location de logements.
202068.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
202168.31Z Agences immobilières.
202268.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
202368.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
202469.10Z Activités juridiques.
202569.20Z Activités comptables.
202670.10Z Activités des sièges sociaux.
202770.21Z Conseil en relations publiques et communication.
202870.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
202971.11Z Activités d'architecture.
203071.12A Activité des géomètres.
203171.12B Ingénierie, études techniques.
203271.12B Ingénierie, études techniques.
203371.20A Contrôle technique automobile.
203471.20B Analyses, essais et inspections techniques.
203572.11Z Recherche-développement en biotechnologie.
203672.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
203772.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
203873.11Z Activités des agences de publicité.
203973.12Z Régie publicitaire de médias.
204073.20Z Etudes de marché et sondages.
204174.10Z Activités spécialisées de design.
204274.20Z Activités photographiques.
204374.30Z Traduction et interprétation.
204474.90A Activité des économistes de la construction.
204574.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
204675.00Z Activités vétérinaires.
204777.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
204877.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
204977.12Z Location et location-bail de camions.
205077.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
205177.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo.
205277.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
205377.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
205477.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
205577.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
205677.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau.
205777.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien.
205877.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca.
205977.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
206078.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
206178.20Z Activités des agences de travail temporaire.
206278.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines.
206379.11Z Activités des agences de voyage.
206479.12Z Activités des voyagistes.
206579.90Z Autres services de réservation et activités connexes.
206680.10Z Activités de sécurité privée.
206780.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité.
206880.30Z Activités d'enquête.
206981.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments.
207081.21Z Nettoyage courant des bâtiments.
207181.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
207281.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation.
207381-29B Autres activités de nettoyage nca.
207481.30Z Services d'aménagement paysager.
207582.11Z Services administratifs combinés de bureau.
207682.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
207782.20Z Activités de centres d'appels.
207882.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
207982.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
208082.92Z Activités de conditionnement.
208182.99Z Autres activités de soutien aux entreprises nca.
208285.10Z Enseignement préprimaire.
208385.20Z Enseignement primaire.
208485.31Z Enseignement secondaire général.
208585.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel.
208685.41Z Enseignement postsecondaire non supérieur.
208785.42Z Enseignement supérieur.
208885.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
208985.52Z Enseignement culturel.
209085.53Z Enseignement de la conduite.
209185.59A Formation continue d'adultes.
209285.59B Autres enseignements.
209385.60Z Activités de soutien à l'enseignement.
209486.10Z Activités hospitalières.
209586.21Z Activité des médecins généralistes.
209686.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
209786.22B Activités chirurgicales.
209886.22C Autres activités des médecins spécialistes.
209986.23Z Pratique dentaire.
210086.90A Ambulances.
210186.90B Laboratoires d'analyses médicales.
210286.90C Centres de collecte et banques d'organes.
210386.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes.
210486.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues.
210586.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs.
210687.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
210787.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
210887.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
210987.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
211087.20B Hébergement social pour toxicomanes.
211187.30A Hébergement social pour personnes âgées.
211287.30B Hébergement social pour handicapés physiques.
211387.90A Hébergement social pour enfants en difficultés.
211487.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
211588.10A Aide à domicile.
211688.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
211788.10C Aide par le travail.
211888.91A Accueil de jeunes enfants.
211988.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés.
212088.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.
212188.99B Action sociale sans hébergement nca.
212290.01Z Arts du spectacle vivant.
212390.02Z Activités de soutien au spectacle vivant.
212490.03A Création artistique relevant des arts plastiques.
212590.03B Autre création artistique.
212690.04Z Gestion de salles de spectacles.
212791.01Z Gestion des bibliothèques et des archives.
212891.02Z Gestion des musées.
212991.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
213091.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
213192.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent.
213293.11Z Gestion d'installations sportives.
213393.12Z Activités de clubs de sports.
213493.13Z Activités des centres de culture physique.
213593.19Z Autres activités liées au sport.
213693.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
213793.29Z Autres activités récréatives et de loisirs.
213895.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
213995.12Z Réparation d'équipements de communication.
214095.21Z Réparation de produits électroniques grand public.
214195.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
214295.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir.
214395.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer.
214495.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
214595.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques.
214696.01A Blanchisserie-teinturerie de gros.
214796.01B Blanchisserie-teinturerie de détail.
214896.02A Coiffure.
214996.02B Soins de beauté.
215096.03Z Services funéraires.
215196.04Z Entretien corporel.
215296.09Z Autres services personnels nca.
215397.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique.
2154
2155## ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
2156
2157**Article LEGIARTI000020163866**
2158
2159**Ecrit**
2160
2161 _Droit civil_
2162
2163Les personnes.
2164Les biens.
2165Les obligations (contrats et responsabilités).
2166Les sûretés et privilèges.
2167
2168_Droit commercial_
2169
2170Les commerçants.
2171Les actes de commerce.
2172Les livres de commerce.
2173Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.
2174Le fonds de commerce et ses composantes.
2175Les sociétés commerciales.
2176Les groupements d'intérêt économique.
2177Le droit national des entreprises en difficulté.
2178Le chèque et les effets de commerce.
2179Les protêts et les certificats de non-paiement.
2180Les sûretés et privilèges commerciaux.
2181Le crédit-bail.
2182
2183_Procédure civile et commerciale_
2184
2185La procédure devant le tribunal de commerce.
2186Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.
2187Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
2188L'injonction de payer.
2189Les délais de procédure.
2190
2191**Oral**
2192
2193 _Organisation judiciaire_
2194
2195Les différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.
2196
2197_Réglementation professionnelle_
2198
21991° Déontologie :
2200― le statut ;
2201― le tarif ;
2202― le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
22032° Organisation et gestion d'un greffe.
2204
2205## ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
2206
2207**Article LEGIARTI000020163862**
2208
2209**Droit civil**
2210
2211
2212Les personnes : droit des personnes ; jouissance et privation des droits civils.
2213
2214La famille : minorité ; tutelle et émancipation ; les majeurs protégés.
2215
2216Les biens : meubles et immeubles ; successions et donations.
2217
2218Les sûretés et privilèges.
2219
2220Les obligations : la preuve et les effets ; l'extinction des obligations.
2221
2222Les contrats.
2223
2224La responsabilité civile.
2225
2226La société : société civile ; société en participation.
2227
2228Les régimes matrimoniaux : notions générales.
2229
2230
2231
2232
2233**Droit commercial**
2234
2235
2236Les commerçants.
2237
2238Les actes de commerce.
2239
2240Les livres de commerce.
2241
2242Le registre du commerce et des sociétés : la publicité.
2243
2244Le fonds de commerce et ses composantes.
2245
2246Les sociétés commerciales.
2247
2248Les groupements d'intérêt économique.
2249
2250Le droit national des entreprises en difficulté.
2251
2252Le chèque et les effets de commerce.
2253
2254Les protêts et les certificats de non-paiement.
2255
2256Les sûretés et privilèges commerciaux.
2257
2258La propriété industrielle.
2259
2260Les marques de fabrique, dessins et modèles.
2261
2262Le crédit-bail.
2263
2264
2265
2266
2267**Organisation judiciaire**
2268
2269
2270
2271
2272
2273 _Procédure civile et commerciale_
2274
2275
2276L'organisation judiciaire : les juridictions, les magistrats, les auxiliaires de justice.
2277
2278La juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement ; l'élection des juges consulaires.
2279
2280Les principes directeurs du procès.
2281
2282Le déroulement de l'instance : les incidents d'instance.
2283
2284L'administration de la preuve.
2285
2286Le jugement.
2287
2288Les voies de recours.
2289
2290La procédure devant le tribunal de commerce.
2291
2292Le référé commercial : les ordonnances sur requête.
2293
2294Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
2295
2296L'injonction de payer.
2297
2298Les délais de procédure.
2299
2300L'aide judiciaire.
2301
2302
2303
2304
2305_Réglementation professionnelle et gestion du greffe_
2306
2307
2308Déontologie :
2309
2310― le statut ;
2311
2312― le tarif ;
2313
2314― le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
2315
2316Organisation et gestion d'un greffe :
2317
2318― notions générales sur le droit du travail ;
2319
2320― notions générales sur la comptabilité ;
2321
2322― obligations comptables et sociales, délais.
2323
2324## ANNEXE 7-7
2325
2326(ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
2327
2328**Article LEGIARTI000020163858**
2329
2330**Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées
2331
2332au titre de l'instruction des dossiers**
2333
2334
2335
2336
2337
2338A-1. _Description de la demande_
2339
2340
2341A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
2342
2343A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
2344
2345A-1.3. Enseigne principale.
2346
2347A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).
2348
2349A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
2350
2351A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
2352
2353A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
2354
2355
2356A-2. _Identification du demandeur_
2357
2358
2359A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (*), téléphone (*), fax (*) et adresse mél (*).
2360
2361
2362
2363
2364
2365**Tableau B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées**
2366
2367
2368
2369
2370B-1 _. Local commercial_
2371
2372
2373B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
2374
2375B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
2376
2377
2378
2379
2380B-2 _. Exploitation commerciale_
2381
2382
2383B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
2384
2385B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
2386
2387B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).
2388
2389B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).
2390
2391B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).
2392
2393
2394
2395
2396B-3. _Identification de l'entreprise qui exploite le magasi_ n
2397
2398
2399B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (**), téléphone (**), adresse mél (**).
2400
2401
2402(*) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF et à la DCASPL. (**) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF, la DCASPL, le HFDS, la DGTPE, l'INSEE, les DDE et les ODEC/OREC.
2403
2404## ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-1)
2405
2406**Article LEGIARTI000020163840**
2407
2408RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
2409
24101\. Mesures d'accompagnement.
2411
2412
2413Description des mesures d'accompagnement envisagées par le demandeur telles que :
2414― partenariat avec les acteurs locaux, commerçants ou producteurs ;
2415― desserte des communes non pourvues de commerces ;
2416― développement de services de proximité.
2417
2418
24192\. Engagements éventuels.
2420
2421
2422Engagements de créer des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 300 m² dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire.
2423
2424**Article LEGIARTI000020163844**
2425
2426ÉTUDE D'IMPACT
2427
2428Il s'agit de l'étude prévue à l'article [R. 752-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R752-9 \(V\)"), destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles [L. 752-6 à L. 752-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L752-6 \(V\)")et justifiant du respect des principes posés par l'article [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L750-1 \(V\)").
2429
2430En sont dispensés les projets ne conduisant pas à une surface de vente totale supérieure à 1 000 m ².
2431
2432**I. ― Aménagement du territoire, protection de l'environnement et qualité de l'urbanisme**
2433
24341\. Impact du projet sur son environnement proche.
2435
24361\. 1. Description de l'environnement du projet sur une distance d'environ 1 km à partir de celui-ci.
2437
2438Cette description, appuyée d'une carte ou d'un schéma, fait apparaître :
2439
2440― les activités commerciales (sont notamment signalés les magasins de plus de 300 m ² avec indication de leur enseigne) ; dans le cas de projets envisagés dans ou à proximité d'une zone commerciale, un plan de l'ensemble de celle-ci est fourni ;
2441
2442― les autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;
2443
2444― les équipements publics ;
2445
2446― l'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;
2447
2448― la desserte (routière, transports collectifs).
2449
2450Sont signalés le cas échéant :
2451
2452― les opérations d'urbanisme ;
2453
2454― les programmes de logement ;
2455
2456― les zones de redynamisation urbaine et les zones franches.
2457
24581\. 2. Analyse des effets du projet :
2459
2460― sur le cadre de vie : desserte commerciale, traitement paysager, urbanistique... ;
2461
2462― sur l'animation de la vie urbaine et rurale ;
2463
2464― sur la fréquentation des commerces environnants.
2465
2466Sont en outre fournis :
2467
2468― un plan indicatif des façades ou des photographies pour les magasins existants ;
2469
2470― des photographies ou documents graphiques permettant de situer le projet dans le paysage.
2471
24722\. Impact sur l'aménagement du territoire.
2473
24742\. 1. Description de la situation du projet par rapport aux différents pôles commerciaux de la zone de chalandise.
2475
2476Pour les projets dont l'influence s'exerce sur une agglomération, sont fournies :
2477
2478― une carte de l'agglomération (ou de la partie de celle-ci devant subir l'effet du projet) faisant apparaître les grandes zones d'habitation, les axes de circulation et les pôles commerciaux ;
2479
2480― une description précise de ces pôles commerciaux, y compris du centre-ville (activités représentées, enseignes principales), accompagnée d'une analyse de leurs atouts et faiblesses et d'une estimation de leur poids économique respectif ;
2481
2482― l'indication des temps de trajet-voiture entre ces différents pôles et le site du projet.
2483
24842\. 2. Analyse de l'impact prévisible du projet sur la fréquentation de l'appareil commercial et, le cas échéant, sur l'équilibre de l'agglomération concernée.
2485
2486Est notamment envisagé, le cas échéant, l'impact du projet sur le commerce des centres-villes, des zones rurales et de montagne et des quartiers d'habitat social ou des zones de redynamisation urbaine.
2487
2488**II. ― Modernisation et adaptation des équipements commerciaux et amélioration des conditions de travail**
2489
24901\. Aménagements ou travaux prévus, ou déjà réalisés, pour la modernisation du ou des magasins concernés.
2491
24922\. Equipements et services mis à la disposition de la clientèle :
2493
2494― sur les parcs de stationnement et espaces de circulation ;
2495
2496― à l'intérieur des magasins.
2497
24983\. Particularités éventuelles des techniques de commercialisation utilisées, notamment en termes de surfaces et d'effectifs nécessaires.
2499
25004\. Aménagements et mesures destinés à l'amélioration des conditions de travail des salariés : locaux destinés au personnel, organisation du travail, aménagement du temps de travail, formation.
2501
2502Lorsque le demandeur est une entreprise dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, un exemplaire du dernier bilan social établi en application de l'article [L. 2323-68 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-68 \(V\)") est fourni.
2503
2504Si le projet porte sur l'extension d'un établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés, est fourni à la place le bilan social de l'établissement.
2505
2506**III. ― Emploi**
2507
25081\. Indication du nombre d'emplois (salariés et non salariés) qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
2509
2510Pour chacun des magasins de plus de 300 m ², sont précisés les grands types de qualification (cadres, agents de maîtrise, employés...), les types de contrats envisagés (contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée ; contrats à temps plein ou à temps partiel ; contrats d'alternance...) et le nom de l'employeur.
2511
25122\. Evaluation des emplois éventuellement induits par la réalisation du projet auprès d'entreprises sous-traitantes.
2513
25143\. Lorsque le projet porte sur l'extension de magasins existants :
2515
2516― description de l'effectif existant (en précisant également les types de qualification et de contrat) ;
2517
2518― évolution globale de l'effectif au cours des cinq dernières années : cette évolution est présentée sous la forme d'un tableau mettant en concordance la surface exploitée et l'effectif ;
2519
2520― pour les établissements de plus de 50 salariés, fournir une copie de la dernière déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre.
2521
25224\. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m ², sont indiqués :
2523
2524― le nombre total d'établissements exploités sous la même enseigne ;
2525
2526― les effectifs des magasins de taille comparable exploités sous cette enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif) ;
2527
2528― le chiffre d'affaires moyen réalisé par salarié dans ces magasins.
2529
25305\. Fournir une évaluation de la part respective du chiffre d'affaires résultant de la réalisation du projet :
2531
2532― prélevée sur les autres moyennes ou grandes surfaces implantées dans la zone ;
2533
2534― prélevée sur le commerce et l'artisanat traditionnel de la zone ;
2535
2536― prélevée sur l'évasion commerciale.
2537
2538En relation avec cette évaluation et avec les indications fournies au titre de l'annexe II, estimation du nombre d'emplois, salariés et non salariés, susceptibles d'être supprimés à la suite de la réalisation du projet.
2539
25406\. Solde des emplois créés et des emplois susceptibles d'être supprimés.
2541
2542L'ensemble des informations sur les effectifs requises au titre du III sont en outre traduites en équivalent temps plein.
2543
2544**Article LEGIARTI000020163848**
2545
2546RENSEIGNEMENTS ÉCONOMIQUES
2547
2548
2549
2550
2551
2552**I. ― Le marché concerné**
2553
2554
25551\. Zone de chalandise.
2556
2557Population totale de la zone de chalandise et évolution entre les deux derniers recensements généraux (population sans double compte).
2558
2559Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec répartition par sous-zone en fonction des taux d'emprise envisagés, et indication, pour chaque commune, de la population (sans double compte) dénombrée lors des deux derniers recensements généraux.
2560
2561Production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise et le découpage par sous-zone.
2562
2563Justification de ces délimitations (temps d'accès au site, barrières géographiques ou psychologiques, concurrence...).
2564
2565Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).
2566
25672\. Evaluation du marché de cette zone.
2568
2569Indication du marché théorique global, avec répartition par sous-zone, pour chacune des activités envisagées dans le projet.
2570
2571Ce marché théorique est calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone de chalandise.
2572
2573Pour les projets concernant des magasins généralistes à dominante alimentaire, sont évalués séparément le marché alimentaire et le marché non alimentaire.
2574
2575
2576
2577
2578**II. ― L'offre commerciale existante**
2579
2580
25811\. Equipement en moyennes et grandes surfaces.
2582
2583Recensement des magasins de plus de 300 m² de surface de vente implantés dans la zone de chalandise :
2584
2585― pour les projets concernant un magasin non spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins généralistes (hypermarchés, supermarchés, grands magasins, magasins populaires) et sur les magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet ;
2586
2587― pour les projets concernant un magasin spécialisé, ce recensement porte sur l'ensemble des magasins spécialisés susceptibles d'être concurrencés par le projet et sur les magasins généralistes disposant d'un rayon de même nature.
2588
2589Les recensements demandés sont présentés par sous-zone et par commune, en précisant l'enseigne des magasins et leur surface de vente.
2590
25912\. Artisanat et petit commerce.
2592
2593Evaluation du nombre de magasins de moins de 300 m² de surface de vente dans la zone de chalandise pour chacune des activités concernées par le projet : cette évaluation est présentée par sous-zone et par commune.
2594
2595Une carte est fournie faisant apparaître la localisation des commerces situés à environ cinq minutes de trajet-voiture du projet.
2596
25973\. Marchés.
2598
2599Recensement des marchés se tenant au moins une fois par semaine dans la zone de chalandise ; ce recensement n'est requis que lorsque le projet est susceptible de concurrencer des commerces présents sur ces marchés.
2600
26014\. Installations de distribution de carburants.
2602
2603Pour les projets portant sur une installation de distribution de carburants : recensement par sous-zone et par commune des installations existantes, en précisant sur quel axe routier elles sont situées et, s'il y a lieu, à quel magasin elles sont annexées.
2604
26055\. Equipements commerciaux hors de la zone de chalandise.
2606
2607Recensement des principaux magasins exerçant une attraction sur la population de la zone de chalandise, en indiquant leur enseigne et leur activité, leur surface de vente et la durée du trajet-voiture par rapport au site du projet.
2608
2609
2610
2611
2612**III. ― Effets attendus
2613
2614de la réalisation du projet**
2615
2616
26171\. Emprise sur le marché.
2618
2619Indication des taux d'emprise prévus sur le marché de chacune des sous-zones ; pour les magasins généralistes à dominante alimentaire, sont précisés les taux d'emprise sur le marché alimentaire.
2620
26212\. Chiffres d'affaires.
2622
26232.1. Projets portant sur la création de magasins (y compris les installations de distribution de carburants) ou le changement de secteur d'activité de magasins existants :
2624
2625― chiffres d'affaires prévisionnels (TTC), pour les trois premiers exercices, de chacun des magasins créés.
2626
2627Pour les magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m², peut être seulement indiqué leur chiffre d'affaires global.
2628
2629Pour les magasins à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 300 m², est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires.
2630
26312.2. Projets portant sur l'extension de magasins :
2632
2633― chiffres d'affaires (TTC) des trois derniers exercices connus ;
2634
2635― chiffres d'affaires prévisionnels (TTC) pour les trois premiers exercices à compter de la réalisation du projet ;
2636
2637Ces informations sont à fournir pour chacun des magasins à étendre, quelle qu'en soit la surface.
2638
2639Pour les magasins à prédominance alimentaire, est également indiquée la part de chiffre d'affaires des rayons alimentaires et le chiffre d'affaires résultant de la vente de carburants.
2640
26412.3. Pour les projets portant sur la création ou l'extension de magasins de plus de 300 m², sont indiqués les chiffres d'affaires réalisés par les magasins de taille comparable à celle du projet et exploités sous la même enseigne (le cas échéant, sur un échantillon significatif seulement).
2642
2643**Article LEGIARTI000020163852**
2644
2645PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
2646
2647**I. ― Informations relatives au demandeur**
2648
26491\. Identité du demandeur.
26501\. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse.
26511\. 2. Personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse.
2652Fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.
2653Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
2654Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
2655
2656**II. ― Présentation du projet**
2657
26581\. Localisation.
26591\. 1. Adresse.
2660Un extrait de carte au 1 / 25 000 est fourni faisant apparaître le site du projet au sein de la commune concernée ; pour les projets de création par transfert, cette carte fait également apparaître la situation du local appelé à être libéré.
26611\. 2. Desserte actuelle et future (routière, transports en commun...).
26622\. Description.
2663Toutes les demandes sont accompagnées d'un plan indicatif des commerces concernés faisant apparaître leur surface de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée. Pour les magasins de plus de 300 m ², ce plan fait en outre apparaître les espaces consacrés à l'exposition des marchandises, à la circulation de la clientèle ou du personnel, et aux caisses.
26642\. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail (y compris création par transfert d'activités existantes).
26652\. 1. 1. Surface de vente globale du projet.
26662\. 1. 2. Surface de vente, nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 m ² de surface de vente.
26672\. 1. 3. Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m ² : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.
26682\. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
26692\. 2. 1. Nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée.
26702\. 2. 2. Surface de vente :
2671― rappel de la surface existante ;
2672― surface demandée ;
2673― surface envisagée après extension, qui est égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.
26742\. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité.
26752\. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article [R. 752-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R752-5 \(Ab\)").
26762\. 3. 2. Surface de vente, nature de l'activité du commerce envisagé.
26772\. 4. Projet portant sur une station de distribution de carburants.
26782\. 4. 1. Projet de création : surface de vente et nombre de positions de ravitaillement prévues.
26792\. 4. 2. Projet d'extension :
2680― surface de vente et nombre de positions de ravitaillement existantes ;
2681― surface de vente et nombre de positions de ravitaillement demandées.
26822\. 5. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne.
2683Description :
2684― du projet autorisé ;
2685― des modifications envisagées ;
2686― du projet après modifications.
2687Ces descriptions s'effectuent selon les modalités prévues au présent titre.
26882\. 6. Enseignes.
2689Pour les magasins d'une surface de vente supérieure à 2 000 m ² compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 m ², ou pour chaque magasin dont la surface de vente représente au moins 10 % de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 m ², il est indiqué :
2690― l'enseigne sous laquelle sera exploité le magasin ;
2691― la liste des magasins exploités sous cette enseigne dans la zone de chalandise, l'arrondissement et le département dans lesquels le projet est envisagé.
2692L'accord du propriétaire de l'enseigne, lorsqu'il est distinct du demandeur, est joint à la demande.
26932\. 7. Autres renseignements :
2694― si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il est fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 m ² de vente ;
2695― parc de stationnement : surface ou nombre de places ;
2696― activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants...).
26973\. Historique.
26983\. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures.
26993\. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :
2700― date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;
2701― le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions antérieures.
27024\. Emplois (cette rubrique n'est à servir que pour les demandes dispensées d'étude d'impact).
2703Indication du nombre d'emplois qui seraient créés dans le ou les magasins concernés grâce à la réalisation du projet.
2704Pour les projets d'extension, préciser l'effectif existant.
2705L'ensemble de ces informations sont en outre traduites en équivalent temps plein.
2706
2707**III. ― Conditions de réalisation du projet**
2708
27091\. Maîtrise du foncier.
27101\. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :
2711― indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;
2712― extrait de plan cadastral ;
2713― est joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.
27141\. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :
2715― identification du local ;
2716― est joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;
2717― lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, atteste de la possibilité d'exercer l'activité prévue.
2718Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 sont établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.
27192\. Attestation de l'ORGANIC.
2720Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 m ², et pour les projets de changement de secteur d'activité, est fournie une attestation de l'ORGANIC reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de [l'article 4 de la loi n° 72-657 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511486&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 4 \(V\)")du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
2721Pour les projets d'extension ou de changement de secteur d'activité de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 400 m ², l'attestation fait en outre apparaître que l'établissement est à jour de ses paiements au titre de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
27223\. Transferts.
2723Accord du ou des propriétaires des locaux destinés à être libérés pour que la demande soit présentée comme une demande d'autorisation de création par transfert au sens du 5° du I de l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L752-1 \(V\)").L'accord précise la localisation et la surface de vente de ces locaux. Il fait apparaître que le propriétaire a pris acte du fait que, si l'autorisation de création par transfert est accordée, la réutilisation des locaux libérés sur plus de 300 m ² de surface de vente est soumise à autorisation préalable.
2724
2725## ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-2)
2726
2727**Article LEGIARTI000020163836**
2728
2729CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
2730D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
2731
2732I. ― _**Informations relatives au demandeur**_
2733
27341\. **Identité du demandeur**
2735
27361\. 1. Dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, adresse.
27371\. 2. Dans le cas d'une personne morale :
2738― dénomination sociale, forme juridique, adresse ;
2739― immatriculation, enregistrement ou état des formalités constitutives de la personne morale (joindre documents justificatifs) ;
2740― objet social.
2741Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.
2742
27432\. **Qualité en laquelle le demandeur agit**
2744
2745Exploitant ou futur exploitant.
2746Propriétaire ou futur propriétaire des constructions.
2747Promoteur.
2748Nota. ― Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.
2749
2750II. ― **_Informations sur les conditions
2751de réalisation du projet _**
2752
27531\. Maîtrise du foncier.
27541\. 1. Liste des parcelles concernées par le projet.
27551\. 2. Présentation pour l'ensemble de ces parcelles :
2756― du titre de propriété de l'immeuble concerné (par exemple : promesse de vente) ;
2757― et / ou du titre habilitant à construire (par exemple : autorisation du propriétaire) ;
2758― et / ou du titre habilitant à exploiter commercialement (par exemple : bail commercial).
2759A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés (liste des parcelles) et la durée de validité du titre.
2760Un plan cadastral est joint aux pièces justificatives de la maîtrise du foncier.
2761
2762III. ― **_Informations relatives au projet_**
2763
27641\. Localisation.
27651\. 1. Situation (département, nom de la ou les communes d'implantation, adresse).
27661\. 2. Infrastructures de transport actuelles.
27671\. 3. Infrastructures de transport futures dans la mesure où ces informations apportent des éléments d'appréciations sur le projet.
27682\. Description du projet.
27692\. 1. Pour les projets portant sur la création d'établissement par construction nouvelle :
2770― description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures ;
2771― plan indiquant le nombre de chambres envisagées.
27722\. 2. Pour les projets portant sur une extension d'établissement existant ou une transformation d'immeuble existant :
2773― présentation de l'historique de l'établissement ;
2774― description des modifications envisagées ;
2775― présentation du projet après modifications ;
2776― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
27772\. 3. Pour les projets portant sur le changement de catégorie (résidence de tourisme, village de vacances, immeuble de logements se transformant en hôtel) :
2778― présentation de l'historique de l'établissement ;
2779― description des modifications envisagées ;
2780― présentation du projet après modifications ;
2781― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
27822\. 4. Pour les projets portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne :
2783― présentation de l'historique de l'établissement ;
2784― description des modifications envisagées ;
2785― présentation du projet après modifications ;
2786― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
27873\. Modalités d'exploitation.
27883\. 1.L'enseigne :
2789― enseigne sous laquelle sera exploitée l'établissement hôtelier ;
2790― liste des établissements exploités sous cette enseigne dans le département.
2791L'accord du propriétaire de l'enseigne est joint à la demande.
27923\. 2. Réseau de commercialisation :
2793― information sur le mode et les moyens de commercialisation envisagés.
27943\. 3. Classement :
2795― nature du classement envisagé selon les normes fixées par arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
27964\. Contenu de l'étude d'impact.
2797Il s'agit des informations obligatoires que comporte l'étude d'impact en application de l'article [R. 752-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270486&dateTexte=&categorieLien=cid).
27984\. 1. Délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré.
2799Fournir, si possible, les éléments suivants :
2800― production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone en indiquant la ou les communes concernées ;
2801― indication sur les flux de fréquentation touristique et autres (par exemple : sources statistiques, études sur les pôles d'intérêt touristiques, ou d'activité économique existant et futur, infrastructures génératrices de flux nouveaux).
28024\. 2. Description du marché de ladite zone.
2803Fournir les indications disponibles sur la demande actuelle, le degré d'adaptation de l'offre à la demande, la demande potentielle.
28044\. 3. Liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants :
2805― préciser le parc existant d'établissements hôteliers (capacité et taux d'occupation) et les projets en cours de construction (capacité prévue) ;
2806― indiquer également les autres types d'hébergement existants ou en projet : résidences de tourisme, villages de vacances.
28074\. 4. Evaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet.
2808Mentionner, si possible :
2809― chiffre d'affaires TTC global prévisionnel de l'établissement projeté dans le cas de création, d'extension ou de transformation ;
2810― chiffre d'affaires global actuel de l'établissement hôtelier avant extension ou transformation.
28114\. 5. Estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes.
28124\. 6. Analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent-temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée.
28134\. 7. Indication des moyens mis en œuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés (conformément aux objectifs définis à l'article [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid)) :
2814― équipements et services mis à la disposition de la clientèle : aux abords de l'établissement (notamment parcs de stationnement) et à l'intérieur ;
2815― caractère novateur des techniques de commercialisation ;
2816― aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés.
2817
2818## Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce
2819
2820**Article LEGIARTI000020164197**
2821
2822Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.
2823
2824**Article LEGIARTI000020164199**
2825
2826Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.
2827
2828**Article LEGIARTI000020164201**
2829
2830Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.
2831
2832**Article LEGIARTI000020164203**
2833
2834La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.
2835
2836**Article LEGIARTI000020164205**
2837
2838Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.
2839
2840**Article LEGIARTI000020164207**
2841
2842Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.
2843
2844**Article LEGIARTI000020164209**
2845
2846Le dossier de candidature comporte :
28471° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
28482° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;
28493° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ;
28504° L'avis motivé des chefs de cour.
2851
2852**Article LEGIARTI000020164211**
2853
2854Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.
2855
2856**Article LEGIARTI000020164213**
2857
2858Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article [R. 721-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R721-9 \(V\)").
2859
2860**Article LEGIARTI000020164215**
2861
2862Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article [R. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R721-8 \(V\)").
2863
2864## Paragraphe 1 : Des conditions générales
2865
2866**Article LEGIARTI000020164138**
2867
2868L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
2869A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
2870
2871**Article LEGIARTI000020164140**
2872
2873L'examen, dont le programme figure à [l'annexe 7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255433&dateTexte=&categorieLien=cid) au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
2874L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
2875Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
2876Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
2877Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
2878L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
2879Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.
2880
2881**Article LEGIARTI000020164142**
2882
2883La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
2884Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
2885
2886**Article LEGIARTI000020164144**
2887
2888Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
2889Le dossier de candidature comprend :
28901° Une requête de l'intéressé ;
28912° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
28923° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article [R. 742-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270214&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
2893Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
2894
2895**Article LEGIARTI000020164146**
2896
2897Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.
2898
2899**Article LEGIARTI000020164148**
2900
2901L'examen d'aptitude prévu à l'article [R. 742-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270215&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2902
2903**Article LEGIARTI000020164150**
2904
2905Sont admis en dispense de la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à quatre années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :
2906
29071° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
2908
29092° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2910
29113° Un institut d'études politiques ;
2912
29134° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
2914
2915## Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude
2916
2917**Article LEGIARTI000020164110**
2918
2919Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
2920
2921
2922Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.
2923
2924**Article LEGIARTI000020164112**
2925
2926Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
2927L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
2928
2929**Article LEGIARTI000020164114**
2930
2931Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
2932
2933Les épreuves d'admission comprennent :
2934
29351° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;
2936
29372° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;
2938
29393° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;
2940
29414° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.
2942
2943**Article LEGIARTI000020164116**
2944
2945La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
2946
2947Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.
2948
2949L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
2950
2951Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par courrier portant, pour les candidats déclarés admissibles, convocation aux épreuves orales.
2952
2953L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
2954
2955**Article LEGIARTI000020164118**
2956
2957Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
2958
2959Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
2960
2961Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
2962
2963**Article LEGIARTI000020164120**
2964
2965Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.
2966
2967**Article LEGIARTI000020164122**
2968
2969Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
29701° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets de droit civil et de droit commercial ;
29712° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un ou plusieurs sujets relatifs à la pratique des greffes des tribunaux de commerce.
2972
2973**Article LEGIARTI000020164124**
2974
2975L'examen d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à [l'annexe 7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 7-6 \(V\)") au présent livre.
2976Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.
2977Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.
2978
2979**Article LEGIARTI000020164126**
2980
2981Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.
2982Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
2983
2984**Article LEGIARTI000020164128**
2985
2986Les candidatures sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le stage est accompli.
2987Le dossier de candidature comprend :
2988
29891° Une requête de l'intéressé ;
2990
29912° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
2992
29933° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article [R. 742-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R742-1 \(V\)")ou la justification de leur dispense ;
2994
29954° Une copie du certificat prévu à l'article [R. 742-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270225&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R742-15 \(V\)")ou la justification de la dispense de stage prévue à l'article [R. 742-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R742-2 \(V\)") ;
2996
29975° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale et la justification des rémunérations perçues en cours de stage.
2998Le procureur de la République transmet les candidatures au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général.
2999
3000**Article LEGIARTI000020164130**
3001
3002L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
3003
3004Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure une publicité suffisante, notamment par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice.
3005
3006## Section 1 : Dispositions générales
3007
3008**Article LEGIARTI000020164171**
3009
3010Lorsque le président du tribunal de commerce et le greffier en sont d'accord, il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'article [A. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A741-1 \(V\)").
3011
3012**Article LEGIARTI000020164173**
3013
3014Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :
3015
30161° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;
3017
30182° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;
3019
30203° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;
3021
30224° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.
3023
3024## Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
3025
3026**Article LEGIARTI000020164429**
3027
3028Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles [A. 712-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-2 \(V\)")et [A. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162195&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-4 \(V\)"), est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.
3029
3030**Article LEGIARTI000020164431**
3031
3032Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.
3033
3034**Article LEGIARTI000020164433**
3035
3036L'indemnité votée par l'assemblée générale de la compagnie consulaire est normalement dévolue au président.
3037Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale de la compagnie consulaire peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.
3038
3039**Article LEGIARTI000020164435**
3040
3041Pour l'application du barème fixé à l'article [A. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-2 \(V\)"), les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1. 1, les chambres régionales de commerce et d'industrie à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3. 2.
3042
3043**Article LEGIARTI000020164437**
3044
3045L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article [R.712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R712-1 \(V\)")et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article [R.711-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R711-59 \(V\)"), dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :
3046Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :
30471, 1. 1 : moins de 5 000, 300.
30481, 1. 2 : de 5 000 à 9 999, 450.
30492 : de 10 000 à 29 999, 600.
30503, 3. 1 : de 30 000 à 99 999, 750.
30513, 3. 2 : 100 000 ou plus, 900.
3052
3053**Article LEGIARTI000020164439**
3054
3055En application de l'article [R. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R712-1 \(V\)"), les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie.
3056
3057## Section 1 : Des modalités de la tutelle
3058
3059**Article LEGIARTI000020164403**
3060
3061En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.
3062
3063**Article LEGIARTI000020164405**
3064
3065Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles [A. 712-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162219&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-15 \(V\)")et [A. 712-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-16 \(V\)"), tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
3066Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.
3067
3068**Article LEGIARTI000020164407**
3069
3070Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles [A. 712-17 et A. 712-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162225&dateTexte=&categorieLien=cid)
3071
3072**Article LEGIARTI000020164409**
3073
3074Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles [A. 712-17 et A. 712-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-17 \(V\)")
3075
3076**Article LEGIARTI000020164411**
3077
3078I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
30791° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
30802° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
3081II. ― Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est supérieur à 10 millions d'euros.
3082
3083**Article LEGIARTI000020164413**
3084
3085Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R712-7 \(V\)"), est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article [A. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-12 \(V\)").
3086Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 2, 5 %, correspond à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.
3087
3088**Article LEGIARTI000020164415**
3089
3090Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-7 \(V\)"), est de 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, de 5 % du total annuel des contributions qui leur ont été versées l'année antérieure par les chambres.
3091Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant du produit annuel de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des contributions, tel qu'il est mentionné à l'alinéa ci-dessus pour permettre le calcul du pourcentage de 5 %, correspond alors à celui antérieur à la première année de lancement de l'emprunt.
3092
3093**Article LEGIARTI000020164417**
3094
3095Quel que soit le résultat du calcul effectué en application de l'article [A. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-10 \(V\)") et la date de l'opération d'acquisition, le montant du loyer annuel en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné, dans tous les cas et par opération :
30961° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
30972° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
3098
3099**Article LEGIARTI000020164419**
3100
3101L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article [R. 712-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R712-7 \(V\)"), si une des deux conditions suivantes est remplie :
31021° Lorsque le montant du loyer est supérieur à 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée ou, pour les autres établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, du montant des contributions de l'année antérieure qui leur sont versées par les chambres de commerce et d'industrie ;
31032° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
3104
3105**Article LEGIARTI000020164421**
3106
3107Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles [A. 712-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-7 \(V\)")et [A. 712-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-8 \(V\)"), le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
31081° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est inférieur à 10 millions d'euros ;
31092° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle collectée est supérieur à 10 millions d'euros.
3110
3111**Article LEGIARTI000020164423**
3112
3113Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année antérieure par les chambres consulaires, sous réserve des dispositions de l'article [A. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-9 \(V\)").
3114
3115**Article LEGIARTI000020164425**
3116
3117Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions de l'article [A. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A712-9 \(V\)").
3118
3119## Sous-section 1 : Dispositions communes
3120
3121**Article LEGIARTI000020164351**
3122
3123Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.
3124
3125**Article LEGIARTI000020164353**
3126
3127Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires.
3128
3129**Article LEGIARTI000020164355**
3130
3131Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
3132
3133Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
3134
3135Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
3136
3137La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3138
3139**Article LEGIARTI000020164357**
3140
3141Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.
3142
3143**Article LEGIARTI000020164359**
3144
3145Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.
3146
3147**Article LEGIARTI000020164361**
3148
3149Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239747&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
3150
3151**Article LEGIARTI000020164363**
3152
3153Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.
3154
3155Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.
3156
3157**Article LEGIARTI000020164365**
3158
3159Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.
3160
3161Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.
3162
3163**Article LEGIARTI000020164367**
3164
3165La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3166
3167**Article LEGIARTI000020164369**
3168
3169La commission des finances examine les budgets, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, préalablement à leur adoption par l'assemblée générale ; elle lui présente un compte rendu de cet examen.
3170
3171La commission des marchés examine, préalablement à leur signature, les projets de marché à passer par l'établissement.
3172
3173**Article LEGIARTI000020164371**
3174
3175Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement élit, en son sein, une commission des finances ainsi qu'une commission des marchés.
3176
3177Les membres de la commission des finances de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont nommés selon des règles spécifiques fixées par le règlement intérieur de cette dernière.
3178
3179**Article LEGIARTI000020164373**
3180
3181Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
3182
31831° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
3184
31852° Le service de la dette ;
3186
31873° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
3188
31894° L'impôt sur les bénéfices ;
3190
31915° Les astreintes ;
3192
31936° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
3194
31957° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.
3196
3197**Article LEGIARTI000020164375**
3198
3199Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article [A. 712-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162251&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.
3200
3201Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.
3202
3203**Article LEGIARTI000020164377**
3204
3205Ne présentent pas un caractère limitatif les dépenses ou les charges inscrites au budget des établissements, dans les cas suivants :
3206
32071° Les charges correspondent à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
3208
32092° Les charges supplémentaires correspondent à des dépenses obligatoires, notamment en matière de charges sociales, d'impôt, de taxes et de versements assimilés, d'impôt sur les bénéfices, d'astreintes et de dépenses découlant de l'exécution de décisions de justice ;
3210
32113° L'augmentation des charges de personnel (salaires et traitements, charges sociales, taxe sur les salaires) résulte d'une décision de la commission paritaire nationale, non connue lors de l'adoption du budget ;
3212
32134° L'augmentation des dépenses ou des charges est liée à un accroissement du volume d'une activité économique, et le supplément de ces dépenses ou de ces charges est intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ; ces dépenses ou ces charges ne peuvent toutefois pas concerner le recrutement de personnels supplémentaires permanents ;
3214
32155° Les charges correspondent à des contributions versées aux services, à l'exception des contributions versées aux concessions.
3216Parmi les recettes ou les produits, seuls présentent un caractère limitatif les transferts de charges (produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) ainsi que les emprunts et autres dettes financières.
3217
3218**Article LEGIARTI000020164379**
3219
3220Les budgets primitifs, rectificatifs et exécutés des établissements sont constitués des documents énumérés aux annexes II et III de l['annexe 7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 7-1 \(V\)") au présent livre.
3221
3222**Article LEGIARTI000020164381**
3223
3224A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à [l'annexe 7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255375&dateTexte=&categorieLien=cid) au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.
3225
3226D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3227
3228**Article LEGIARTI000020164383**
3229
3230L'ouverture d'un service budgétaire intitulé " service général " est obligatoire.
3231
3232En outre, les services budgétaires suivants sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité effective de l'établissement :
3233
3234― service Formation ;
3235
3236― service Ports ;
3237
3238― service Aéroports ;
3239
3240― service Collecte et gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
3241
3242Dans le cas où l'établissement effectue des opérations d'aménagement ou de construction à destination principale d'une cession immédiate ou différée de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire intitulé " Aménagements ".
3243
3244Enfin, dans le cas où l'établissement exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couvertes par les services énumérés ci-dessus et présentant une importance significative, elle ouvre, en outre, un service budgétaire supplémentaire intitulé " Divers ".
3245
3246Aucun autre service budgétaire ne peut être ouvert sans autorisation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3247
3248**Article LEGIARTI000020164385**
3249
3250Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires regroupant eux-mêmes des sections comptables.
3251
3252**Article LEGIARTI000020164387**
3253
3254L'approbation de tout budget primitif ou rectificatif ne tenant pas compte du montant notifié de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est implicitement refusée.
3255Dans ce cas, l'établissement doit adopter et transmettre un budget rectificatif dans les deux mois suivant la notification du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.
3256Pendant cette période, l'établissement peut néanmoins exécuter le budget en cours de révision, sur la base du montant notifié.
3257
3258**Article LEGIARTI000020164389**
3259
3260Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.
3261
3262**Article LEGIARTI000020164391**
3263
3264Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.
3265
3266**Article LEGIARTI000020164393**
3267
3268L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.
3269
3270**Article LEGIARTI000020164395**
3271
3272Le budget primitif de chaque établissement est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
3273
3274Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
3275
3276Le budget exécuté, auquel sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, est adopté par son assemblée générale au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
3277
3278**Article LEGIARTI000020164397**
3279
3280Les exercices comptables et budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile. Tout report de crédit d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou d'un éventuel budget rectificatif de cet exercice suivant.
3281
3282## Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales
3283
3284**Article LEGIARTI000020164319**
3285
3286Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article [R. 713-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-5 \(V\)") sont communiquées au préfet.
3287
3288**Article LEGIARTI000020164321**
3289
3290Pour l'application de l'article [R. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-3 \(V\)"), les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.
3291
3292**Article LEGIARTI000020164323**
3293
3294I. ― Les listes électorales prévues aux articles [R. 713-1 et R. 713-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-1 \(V\)")sont destinées :
32951° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
32962° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article [L. 713-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L713-17 \(V\)");
32973° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
3298II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article [L. 713-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L713-14 \(V\)")sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles [R. 711-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R711-18 \(V\)") et suivants, en délégations.
3299III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
33001° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
33012° Un numéro d'ordre sur la liste ;
33023° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
33034° La dénomination sociale de l'entreprise ;
33045° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
33056° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
33067° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
33078° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
3308
3309## Sous-section 2 : Des candidatures
3310
3311**Article LEGIARTI000020164309**
3312
3313Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article [L. 52-11 du code électoral ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L52-11 \(V\)")sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
33141° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
3315a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
3316b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
3317c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
3318Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article [A. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A713-9 \(V\)").
3319Les bulletins de vote précisent :
3320a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
3321b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
3322c) Leur profession ;
3323d) La commune de leur activité ;
3324e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
3325f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
3326g) La mention, le cas échéant, du département.
3327Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
33282° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
3329Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
33303° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
3331Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
3332Conformément à l'article [R. 27 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R27 \(V\)"), les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
3333Par référence à l'article [L. 52-11-1 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L52-11-1 \(V\)"), le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
3334Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
3335Conformément à l'article [R. 39 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R39 \(V\)"), les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
3336Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
3337
3338**Article LEGIARTI000020164311**
3339
3340Pour l'application de l'article [R. 713-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-12 \(V\)"), les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
3341Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
3342
3343**Article LEGIARTI000020164313**
3344
3345La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
3346Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
3347Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
3348Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
3349
3350**Article LEGIARTI000020164315**
3351
3352Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.
3353
3354## Sous-section 3 : De la préparation du scrutin
3355
3356**Article LEGIARTI000020164301**
3357
3358Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article [R. 713-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-14 \(V\)").
3359Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
3360
3361**Article LEGIARTI000020164303**
3362
3363Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
3364
3365**Article LEGIARTI000020164305**
3366
3367Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à [l'annexe 7-2](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000020162744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - ANNEXE 7-2 \(ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. ... \(V\)") au présent livre.
3368Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
3369Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3370
3371## Sous-section 4 : Du vote par correspondance
3372
3373**Article LEGIARTI000020164293**
3374
3375L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article [R. 713-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-17 \(V\)") est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
3376
3377**Article LEGIARTI000020164295**
3378
3379Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
3380
3381**Article LEGIARTI000020164297**
3382
3383Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent à [l'annexe 7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019015003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 7-2 \(V\)") au présent livre.
3384Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
3385Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
3386Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
3387
3388## Sous-section 1 : Dispositions générales
3389
3390**Article LEGIARTI000020164273**
3391
3392Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
3393Les modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3394Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à [l'annexe 7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 7-3 \(V\)") au présent livre.
3395
3396**Article LEGIARTI000020164275**
3397
3398Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
3399Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
3400
3401**Article LEGIARTI000020164277**
3402
3403Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
3404
3405**Article LEGIARTI000020164279**
3406
3407Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article [R. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R712-2 \(V\)").
3408
3409## Sous-section 2 : De l'établissement des listes électorales
3410
3411**Article LEGIARTI000020164267**
3412
3413Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article [R. 713-40,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270054&dateTexte=&categorieLien=cid) sont communiquées au préfet.
3414
3415**Article LEGIARTI000020164269**
3416
3417I. ― Les listes électorales prévues aux articles [R. 713-37 et R. 713-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-37 \(V\)")sont destinées :
34181° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article [R. 713-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-38 \(V\)");
34192° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article [L. 713-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L713-17 \(V\)");
34203° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
3421II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article [L. 713-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240043&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L713-14 \(V\)") par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
3422III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
34231° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
34242° Un numéro d'ordre sur la liste ;
34253° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
34264° La dénomination sociale de l'entreprise ;
34275° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
34286° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
34297° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
34308° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
3431
3432## Sous-section 3 : Des candidatures
3433
3434**Article LEGIARTI000020164259**
3435
3436Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
34371° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
3438a) 74 mm × 105 mm pour une candidature isolée ;
3439b) 148 mm × 210 mm pour les regroupements de candidats.
3440Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
3441Les bulletins de vote précisent :
3442a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
3443b) Le cas échéant, leur titres et décorations ;
3444c) Leur profession ;
3445d) La commune de leur activité ;
3446e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
3447f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
3448g) La mention, le cas échéant, du département.
34492° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
3450Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
34513° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
3452Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.
3453Conformément à l'article [R. 27 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R27 \(V\)"), les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
3454Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
3455Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
3456Conformément à l'article [R. 39 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. R39 \(V\)"), les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
3457Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
3458
3459**Article LEGIARTI000020164261**
3460
3461Pour l'application de l'article [R.713-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-48 \(V\)"), les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
3462Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
3463
3464**Article LEGIARTI000020164263**
3465
3466Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.
3467
3468## Sous-section 4 : Du vote par correspondance
3469
3470**Article LEGIARTI000020164251**
3471
3472L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article [R. 713-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270064&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
3473
3474**Article LEGIARTI000020164253**
3475
3476Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.
3477
3478**Article LEGIARTI000020164255**
3479
3480Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
3481
3482Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
3483
3484Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article [R. 713-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270064&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter des mentions supplémentaires.
3485
3486Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'[annexe 7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162750&dateTexte=&categorieLien=cid) au présent livre.
3487
3488## Section 3 : Dispositions communes
3489
3490**Article LEGIARTI000020164231**
3491
3492Le droit d'accès prévu par [l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie dont le demandeur est ressortissant.
3493
3494**Article LEGIARTI000020164233**
3495
3496Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés. Elles concernent :
34971° Le nom ou la dénomination sociale ;
34982° Le code NAF ;
34993° Le numéro SIRET ;
35004° L'adresse ;
35015° Le nombre de salariés ;
35026° La base nette taxable de l'établissement.
3503Ces informations sont collectées conformément à l'article [A. 713-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A713-27 \(V\)").
3504
3505**Article LEGIARTI000020164235**
3506
3507Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article [R. 713-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-66 \(V\)"), un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article [R. 713-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R713-68 \(V\)"), la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
3508
3509**Article LEGIARTI000020164237**
3510
3511Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article [R. 713-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270080&dateTexte=&categorieLien=cid) sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
3512
3513**Article LEGIARTI000020164239**
3514
3515Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à [l'annexe 7-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 7-4 \(V\)") au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
3516
3517## Sous-section 1 : Dispositions générales
3518
3519**Article LEGIARTI000020164467**
3520
3521La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à [l'article A. 711-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A711-1 \(V\)") fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie du règlement particulier applicable à son personnel.
3522Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
3523La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
3524
3525**Article LEGIARTI000020164469**
3526
3527La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
35281° Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
35292° Six présidents de chambres de commerce et d'industrie désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
3530a) Le président de cette assemblée ;
3531b) Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie gérant des services publics ;
3532c) Deux présidents de chambres de commerce et d'industrie qui ne gèrent aucun service public ;
35333° Six représentants du personnel des chambres de commerce et d'industrie désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
3534a) Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
3535b) Trois pour le personnel d'exécution.
3536L'assemblée des présidents et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
3537La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle.
3538Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
3539Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives, notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
3540
3541## Sous-section 2 : Du fonctionnement
3542
3543**Article LEGIARTI000020164463**
3544
3545Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.
3546La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.
3547L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie de cette démission.
3548
3549## Section 4 : Dispositions communes
3550
3551**Article LEGIARTI000020164443**
3552
3553En application de l'article [R.711-74-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000017941065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R711-74-1 \(V\)"), le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article [R.712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R712-2 \(V\)") n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.
3554
3555## TITRE V : De l'équipement commercial.
3556
3557**Article LEGIARTI000020164074**
3558
3559Le droit d'accès et de rectification prévu aux [articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.
3560
3561**Article LEGIARTI000020164076**
3562
3563Le droit d'opposition prévu par l'[article 38](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528139&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 38 \(V\)") de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.
3564
3565**Article LEGIARTI000020164078**
3566
3567Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.
3568
3569**Article LEGIARTI000020164080**
3570
3571Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
3572A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
3573A-1. Description de la demande.
3574A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
3575A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
3576A-1.3. Enseigne principale.
3577A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
3578A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
3579A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
3580A-2. Identification du demandeur.
3581A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
3582B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
3583B-1. Local commercial.
3584B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
3585B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
3586B-2. Exploitation commerciale.
3587B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
3588B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
3589B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
3590B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.
3591
3592**Article LEGIARTI000020164082**
3593
3594Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de [l'annexe 7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 7-7 \(V\)").
3595
3596**Article LEGIARTI000020164084**
3597
3598Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article [A. 750-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A750-3 \(V\)").
3599
3600**Article LEGIARTI000020164086**
3601
3602Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de [l'annexe 7-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 7-7 \(V\)").
3603Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.
3604
3605**Article LEGIARTI000020164088**
3606
3607Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article [L. 751-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L751-9 \(V\)").A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L752-1 \(V\)").
3608
3609**Article LEGIARTI000020164090**
3610
3611La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).
3612
3613## Sous-section 1 : De la demande d'autorisation
3614
3615**Article LEGIARTI000020164014**
3616
3617La demande d'autorisation préalable prévue à l'article [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article [R. 752-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270486&dateTexte=&categorieLien=cid), des pièces précisées par [l'annexe 7-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162789&dateTexte=&categorieLien=cid) au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.
3618
3619**Article LEGIARTI000020164016**
3620
3621La demande d'autorisation préalable prévue aux articles [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L752-1 \(V\)")et suivants est présentée selon les modalités fixées à [l'annexe I de l'annexe 7-8 au présent livre](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162772&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe I \(V\)").
3622Elle est accompagnée :
36231° Des renseignements prévus à [l'annexe II ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe II \(V\)");
36242° De l'étude d'impact prévue à [l'annexe III](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe III \(V\)"), sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m ² ;
36253° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à [l'annexe IV](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020161672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe IV \(V\)").
3626Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article [L. 752-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L752-5 \(V\)").
3627Pour les projets nécessitant un permis de construire mentionnés au 9° de l'article [R. 122-8 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-8 \(V\)"), est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces mentionnées aux articles [R. 431-20 et R. 431-21 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*431-20 \(V\)").
3628
3629## Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial
3630
3631**Article LEGIARTI000020164050**
3632
3633Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial prévus aux articles [A. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A751-1 \(V\)")à [A. 751-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A751-4 \(V\)"). Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
3634Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement commercial mentionnés à l'article [A. 751-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A751-5 \(V\)") peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
3635En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3636
3637**Article LEGIARTI000020164052**
3638
3639L'administration est représentée par :
36401° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
36412° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
36423° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
36434° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
36445° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
3645
3646**Article LEGIARTI000020164054**
3647
3648Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.
3649
3650**Article LEGIARTI000020164056**
3651
3652Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
36531° Dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne :
3654a) Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi leurs membres élus ;
3655b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat parmi leurs membres élus ;
36562° Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
3657a) Trois représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi ses membres élus ;
3658b) Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de Paris parmi leurs membres élus.
3659
3660**Article LEGIARTI000020164058**
3661
3662Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
36631° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
36642° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
36653° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
36664° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
36675° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
3668
3669**Article LEGIARTI000020164060**
3670
3671Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
3672A. ― Dans les départements autres que Paris :
36731° Pour chaque département :
3674a) Le maire de la commune chef-lieu ;
3675b) Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3676c) Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq les moins peuplées du département.
3677Les maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
36782° Deux conseillers généraux, autres que les maires mentionnés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil général.
3679B. ― A Paris :
3680Six conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris.
3681
3682## Section 4 : De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France
3683
3684**Article LEGIARTI000020164036**
3685
3686Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles [A. 751-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A751-7 \(V\)")à [A. 751-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A751-10 \(V\)"). Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
3687Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article [A. 751-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A751-11 \(V\)"), peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
3688En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3689
3690**Article LEGIARTI000020164038**
3691
3692L'administration est représentée par :
36931° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
36942° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
36953° Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
36964° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
36975° Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
36986° Le délégué régional au tourisme ou son représentant.
3699
3700**Article LEGIARTI000020164040**
3701
3702Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.
3703
3704**Article LEGIARTI000020164042**
3705
3706Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat est composé comme suit :
37071° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France parmi ses membres élus ;
37082° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.
3709
3710**Article LEGIARTI000020164044**
3711
3712Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
37131° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins populaires ;
37142° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
37153° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
37164° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
37175° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
37186° Un représentant des entreprises d'hôtellerie.
3719
3720**Article LEGIARTI000020164046**
3721
3722Le collège des élus locaux de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
37231° Dans chaque département autre que Paris :
3724a) Le maire de la commune chef-lieu ;
3725b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
3726c) Un conseiller général, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
37272° A Paris :
3728Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
37293° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.
3730
3731## Chapitre II : Des manifestations commerciales
3732
3733**Article LEGIARTI000020163898**
3734
3735Le droit d'opposition prévu à l'article [38 de la loi n° 78-17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528139&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 38 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement automatisé.
3736
3737**Article LEGIARTI000020163900**
3738
3739Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
3740
3741Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
3742
3743**Article LEGIARTI000020163902**
3744
3745Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles [39 et 40 de la loi n° 78-17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39 \(V\)") du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
3746
3747**Article LEGIARTI000020163904**
3748
3749Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article [A. 762-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-14 \(V\)"), des données du traitement automatisé qui les concernent :
37501° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
37512° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
37523° L'organisme de certification visé à l'article [A. 762-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-12 \(V\)").
3753
3754**Article LEGIARTI000020163906**
3755
3756Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.
3757
3758**Article LEGIARTI000020163908**
3759
3760Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :
3761
3762I. - Données relatives à un parc d'exposition :
3763
3764Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article [A. 762-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-12 \(V\)").
3765
3766II. - Données relatives à une manifestation commerciale :
3767
3768Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.
3769
3770III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.
3771
3772**Article LEGIARTI000020163910**
3773
3774Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
3775I. ― Données relatives à un parc d'exposition :
37761° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
37772° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
37783° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
3779II. ― Données relatives à une manifestation commerciale :
37801° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
37812° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
37823° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
37834° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
37845° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
3785III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
3786IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
3787
3788**Article LEGIARTI000020163912**
3789
3790Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
3791
37921° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article [R. 762-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-4 \(V\)");
3793
37942° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles [R. 762-1 à R. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-1 \(V\)"), [R. 762-5 à R. 762-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-5 \(V\)") ;
3795
37963° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
3797
3798**Article LEGIARTI000020163914**
3799
3800Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère chargé du commerce, d'un traitement automatisé des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application du présent chapitre.
3801
3802**Article LEGIARTI000020163916**
3803
3804La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
3805L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à [l'annexe XIII de l'annexe 7-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 13 \(V\)") au présent livre.
3806L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
3807En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.
3808
3809**Article LEGIARTI000020163918**
3810
3811Les déclarations mentionnées aux [articles R. 762-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R762-5 \(V\)")et [R. 762-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R762-10 \(V\)") peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.
3812
3813Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.
3814
3815Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles [R. 762-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-6 \(V\)")et R. 762-10.
3816
3817**Article LEGIARTI000020163920**
3818
3819Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles [R. 762-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270549&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 762-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, des déclarations modificatives.
3820
3821**Article LEGIARTI000020163922**
3822
3823Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles [R. 762-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-6 \(V\)")et [R. 762-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-6 \(V\)") est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.
3824
3825**Article LEGIARTI000020163924**
3826
3827Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article [R. 762-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid), est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
3828Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.
3829
3830L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid) affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.
3831
3832**Article LEGIARTI000020163926**
3833
3834La déclaration prévue à l'article [R. 762-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-10 \(V\)"), transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à [l'annexe IV ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe IV \(V\)")ou à [l'annexe V de l'annexe 7-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe V \(V\)")au présent livre.
3835Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à [l'annexe XI de l'annexe 7-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 11 \(V\)")au présent livre.
3836Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article [A. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-10 \(V\)").
3837La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à [l'annexe VI de l'annexe 7-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe VI \(V\)") au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
3838
3839**Article LEGIARTI000020163928**
3840
3841La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article [R. 762-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270549&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-5 \(V\)"), établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à [l'annexe II de l'annexe 7-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe II \(V\)")au présent livre.
3842Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article [L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L762-2 \(V\)"), le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme mentionné à l'article [A. 762-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A762-9 \(V\)")
3843Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
3844Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
3845Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
3846Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article [R. 762-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270550&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-6 \(V\)")est conforme à [l'annexe IX de l'annexe 7-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 9 \(V\)")au présent livre.
3847La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à [l'annexe III de l'annexe 7-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe III \(V\)")10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à [l'annexe X de l'annexe 7-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 10 \(V\)") au présent livre.
3848
3849**Article LEGIARTI000020163930**
3850
3851La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article [R. 762-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R762-1 \(V\)"), transmise en deux exemplaires, est conforme à l'[annexe I ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe I \(V\)")de l'annexe 7-10 au présent livre.
3852
3853Elle comprend, en outre :
3854
38551° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
3856
38572° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
3858
3859Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article [R. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R762-2 \(V\)"), est conforme à l'[annexe VII ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe VII \(V\)")de l'annexe 7-10 au présent livre.
3860
3861En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'[annexe VIII ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe VIII \(V\)")de l'annexe 7-10 au présent livre.
3862
3863**Article LEGIARTI000020163932**
3864
3865Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :
38661° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
38672° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
38683° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
3869a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
3870b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
38714° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
38725° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
3873Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
38746° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
38757° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
38768° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
38779° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
387810° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.
3879
3880## Section 1 : Dispositions générales
3881
3882**Article LEGIARTI000020163970**
3883
3884Le service des nouvelles des marchés tient à la disposition des gestionnaires des marchés d'intérêt national, pour leur propre usage, les informations économiques et statistiques dont ils disposent.
3885
3886**Article LEGIARTI000020163972**
3887
3888Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.
3889
3890**Article LEGIARTI000020163974**
3891
3892Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article [A. 761-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R761-4 \(V\)").
3893
3894A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
3895
3896Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
3897
3898**Article LEGIARTI000020163976**
3899
3900Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.
3901
3902**Article LEGIARTI000020163978**
3903
3904Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.
3905
3906Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.
3907
3908**Article LEGIARTI000020163981**
3909
3910Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :
3911
39121° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;
3913
39142° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;
3915
39163° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;
3917
39184° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;
3919
39205° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
3921
39226° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;
3923
39247° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;
3925
39268° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;
3927
39289° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;
3929
393010° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.
3931
3932**Article LEGIARTI000020163983**
3933
3934Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
3935
39361° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;
3937
39382° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles [R. 761-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R761-13 \(V\)") et suivants.
3939
3940Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
3941
3942**Article LEGIARTI000020163985**
3943
3944Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :
3945
39461° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;
3947
39482° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;
3949
39503° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;
3951
39524° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;
3953
39545° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.
3955
3956Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
3957
3958## Sous-section 1 : Du périmètre de référence
3959
3960**Article LEGIARTI000020163962**
3961
3962Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :
39631° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant soumises aux interdictions édictées par les articles [L. 761-4 à L. 761-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R761-6 \(V\)") et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;
39642° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;
39653° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
39664° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
3967Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :
39681° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;
39692° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.
3970Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
3971
3972**Article LEGIARTI000020163964**
3973
3974Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :
39751° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes soumises aux interdictions édictées par les articles [L. 761-4 à L. 761-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R761-4 \(V\)") ;
39762° La liste des produits protégés qui sont vendus sur le marché d'intérêt national ;
39773° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;
39784° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;
39795° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.
3980Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.
3981
3982## Sous-section 2 : Des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national
3983
3984**Article LEGIARTI000020163952**
3985
3986Le comité consultatif est chargé de donner un avis au préfet de la région Ile-de-France et statue dans un délai de cinq semaines dès réception du dossier complet de la demande de dérogation.
3987Le comité peut auditionner le requérant et toute personne qu'il juge utile à l'instruction de la demande de dérogation.
3988Les avis du comité sont motivés et sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3989Les avis du comité font l'objet d'un procès-verbal établi en double exemplaire et transmis par le président sous une semaine au préfet de région.
3990Un original est conservé par le secrétariat du comité pour constituer le registre de ses avis.
3991
3992**Article LEGIARTI000020163954**
3993
3994Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la préfecture de la région Ile-de-France. Il est chargé de la fonction de rapporteur.
3995Le commissaire à l'aménagement du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis assiste, en tant que de besoin, aux réunions du comité sans voix délibérative.
3996
3997**Article LEGIARTI000020163956**
3998
3999Un comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis prévu par l'article [R. 761-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R761-12 \(V\)") est créé auprès du préfet de région Ile-de-France.
4000Il comprend les membres suivants :
4001I. ― Un représentant des organisations professionnelles représentatives des grossistes du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis pour chaque filière suivante :
40021° Un représentant de la filière des fruits et légumes ;
40032° Un représentant de la filière des produits carnés ;
40043° Un représentant de la filière des produits laitiers et avicoles ;
40054° Un représentant de la filière des produits de la mer et d'eau douce ;
40065° Un représentant de la filière des fleurs et de l'horticulture ;
40076° Un représentant de la filière des entrepôts.
4008II. ― Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des libres-services de gros.
4009III. ― Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des usagers du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis :
40101° Un représentant des commerçants de l'alimentation de détail d'Ile-de-France ;
40112° Un représentant des fleuristes d'Ile-de-France ;
40123° Un représentant des restaurateurs, cafetiers et hôteliers d'Ile-de-France.
4013IV. ― Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière d'analyse économique ou juridique des circuits de distribution désignées respectivement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.
4014V. ― Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant et le président du conseil général du Val-de-Marne ou son représentant.
4015Pour les trois premières catégories, les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition des organisations professionnelles.
4016Les membres du comité élisent un président choisi au sein de la quatrième catégorie pour une durée de cinq ans renouvelable.
4017
4018**Article LEGIARTI000020163958**
4019
4020Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 761-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R761-12 \(V\)") contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques.
4021Le demandeur d'une dérogation adresse simultanément un duplicata de sa requête au gestionnaire du marché concerné, qui rend au préfet chargé de la police du marché, ou au préfet de la région Ile-de-France s'agissant du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
4022
4023## Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national
4024
4025**Article LEGIARTI000020163944**
4026
4027Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.
4028
4029Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :
4030
40311° Des administrations publiques ;
4032
40332° Des producteurs ;
4034
40353° Des opérateurs ;
4036
40374° Des usagers.
4038
4039Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
4040
4041Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.
4042
4043**Article LEGIARTI000020163946**
4044
4045Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
4046Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.
Article LEGIARTI000020164483 L0→1
1## ANNEXE 6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 623-1)
2
3**Article LEGIARTI000020164483**
4
5I. ― Bilan environnemental
6établi par le débiteur
7
8Nom de l'exploitant :
9Dénomination sociale :
10Nom de l'administrateur judiciaire :
11
121\. Identification du site
13
14Commune : Département :
15Désignation usuelle du site :
16Adresse :
17Superficie approximative : m²
18Activité :
19Etablissement soumis à la législation installations classées :
20A déclaration
21A autorisation
22A directive Seveso
23Rubriques de la nomenclature :
24Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.
25Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisés.
26
272\. Description du site
28
29Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :
30
31
32
33
34---
35
36
37Bâtiments : nombre :
38
39DÉNOMINATION
40| TYPE (1)
41| ÉTAT (2)
42| DIMENSION
43| ACCÈS AU PUBLIC (3)
44
45---|---|---|---|---
46
47|
48|
49|
50|
51
52
53|
54|
55|
56|
57
58
59|
60|
61|
62|
63
64
65|
66|
67|
68|
69
70(1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents...
71(2) En relation avec les risques potentiels :
72Dégradé : Oui/Non.
73Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).
74(3) Facile/Difficile.
75
76
77
78Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
79
80Lieu ou bâtiment.
81|
82|
83|
84|
85
86---|---|---|---|---
87Type de produit (4).
88|
89|
90|
91|
92
93Solide ou liquide.
94|
95|
96|
97|
98
99Conditionnement (5).
100|
101|
102|
103|
104
105Etat du conditionnement (6).
106|
107|
108|
109|
110
111Quantité : kg ou m³.
112|
113|
114|
115|
116
117Risques particuliers (7).
118|
119|
120|
121|
122
123(4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant.
124(5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.
125(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.
126(7) Matière toxique, inflammable, explosible ou radioactive.
127
128
129
130
131
1323\. Occupation du site
133
134Conditions d'accès au site :
135Site non clôturé, ou clôture en mauvais état
136Site clôturé
137Site surveillé
138Populations présentes sur le site :
139Aucune présence
140Indices d'intrusion ou de squat
141Présence régulière de personnes
142Préciser lesquelles :
143
1444\. Environnement du site
145
146Zone agricole/forestière
147Zone naturelle
148Zone industrielle
149Zone commerciale
150Zone d'habitation :
151― urbaine
152― péri-urbaine
153― dispersée
154Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :
155Oui/Non ― Distance : m
156
1575\. Pollution(s) potentielle(s)
158
159Sol :
160Indices visuels de pollution du sol :
161Oui/Non ― Préciser lesquels :
162Air :
163Présence d'odeurs : Oui/Non
164Présence de produits facilement dispersables (ex. : poudres) : Oui/Non
165Préciser lesquels :
166Eaux superficielles :
167Présence d'un cours d'eau à proximité :
168Oui/Non ― Distance : m
169Nom du cours d'eau :
170Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non
171Eaux souterraines :
172Présence de puits sur le site ou à proximité :
173Oui/Non ― Distance : m
174Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :
175Oui/Non ― Nature :
176Distance du captage le plus proche :
177
1786\. Mesures d'urgence déjà prises
179
180Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)
181Affichage du danger potentiel
182Enlèvement des produits/déchets dangereux
183Mise à l'abri des produits/déchets dangereux
184Comblement de vides
185Autres/préciser :
186
1877\. Autres remarques
188
189II. ― Bilan environnemental
190établi par un technicien
191
192Nom de l'exploitant :
193Dénomination sociale :
194Nom de l'administrateur judiciaire :
195Nom du technicien ayant réalisé le bilan (le cas échéant) :
196Date de la visite (le cas échéant) : --/--/--
197
1981\. Identification du site
199
200Commune : Département :
201Désignation usuelle du site :
202Adresse :
203Superficie approximative : m²
204Activité :
205Etablissement soumis à la législation installations classées :
206A déclaration
207A autorisation
208A directive Seveso
209Rubriques de la nomenclature :
210Joindre une copie des arrêtés préfectoraux.
211Joindre une copie des études environnementales ou documents de sécurité déjà réalisées.
212En situation irrégulière (1)
213Préciser pour quelles raisons :
214
215(1) Il s'agit de vérifier en priorité que les activités présentes sur le site ont bien fait l'objet de déclaration ou de demande d'autorisation auprès des services préfectoraux tel que prévu dans la réglementation.
216
2172\. Description du site
218
219Schéma d'implantation sur le site, photographie(s) :
220
221---
222
223Bâtiments : nombre :
224
225
226DÉNOMINATION
227|
228TYPE (1)
229|
230ÉTAT (2)
231|
232DIMENSION
233|
234ACCÈS AU PUBLIC (3)
235
236---|---|---|---|---
237| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
238|
239| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240|
241| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
242|
243| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
244|
245
246(1) Atelier de fabrication, atelier de maintenance, bâtiment administratif, installations de production d'énergie (charbon, gaz...), production d'utilités (eau, air, vapeur...), laboratoires d'analyses, ateliers de stockage, de traitements d'effluents... (2) En relation avec les risques potentiels :Dégradé : Oui/Non.Si oui, préciser le niveau : F(aible), M(oyen), E(levé).(3) Facile/difficile.
247
248
249Produits dangereux (ou susceptibles de l'être) présents sur le site :
250
251
252Lieu ou bâtiment.
253| | | |
254---|---|---|---|---
255
256Type de produit (4).
257| | | |
258
259Solide ou liquide.
260| | | |
261
262Conditionnement (5).
263| | | |
264
265Etat du conditionnement (6).
266| | | |
267
268Quantité : kg ou m³.
269| | | |
270
271Risques particuliers (7).
272| | | |
273
274(4) Reporter les informations sur les étiquettes, à défaut indiquer absence d'étiquette ; classification selon l'étiquetage normalisé : T+ : très toxique ; T : toxique ; Xn : nocif ; Xi : irritant ; O : comburant. (5) Fûts, containers, bacs, caisses, bennes, en vrac ; préciser à l'abri ou à l'extérieur.(6) Fûts ouverts ou fermés, fuyards, corrodés, éventrés.(7) Matière toxique, inflammable, explosible.
275
276
2773\. Occupation du site
278
279Conditions d'accès au site :
280
281Site non clôturé, ou clôture en mauvais état
282
283Site clôturé
284
285Site surveillé
286
287Populations présentes sur le site :
288
289Aucune présence
290
291Indices d'intrusion ou de squat
292
293Présence régulière de personnes
294
295Préciser lesquelles :
296
2974\. Environnement du site
298
299Zone agricole/forestière
300
301Zone naturelle
302
303Zone industrielle
304
305Zone commerciale
306
307Zone d'habitation :
308
309\- urbaine
310
311\- péri-urbaine
312
313\- dispersée
314
315Etablissements sensibles : proximité d'établissements scolaires ou lieux fréquentés par des jeunes enfants :
316
317Oui/Non - Distance : m
318
3195\. Pollution(s) potentielle(s)
320
321Sol :
322
323Indices visuels de pollution du sol :
324
325Oui/Non - Préciser lesquels :
326
327Air :
328
329Présence d'odeurs : Oui/Non
330
331Présence de produits facilement dispersables (ex. poudres) : Oui/Non
332
333Préciser lesquels :
334
335Eaux superficielles :
336
337Présence d'un cours d'eau à proximité :
338
339Oui/Non - Distance : m
340
341Nom du cours d'eau :
342
343Situation en zone d'inondation potentielle : Oui/Non
344
345Eaux souterraines :
346
347Présence de puits sur le site ou à proximité :
348
349Oui/Non - Distance : m
350
351Utilisation sensible des eaux souterraines (ex. : captage d'alimentation en eau potable, puits agricoles) :
352
353Oui/Non - Nature :
354
355Distance du captage le plus proche : m
356
3576\. Mesures d'urgence déjà prises
358
359Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...)
360
361Affichage du danger potentiel
362
363Enlèvement des produits/déchets dangereux
364
365Mise à l'abri des produits/déchets dangereux
366
367Enlèvement de transformateurs contenant du PCB
368
369Evacuation des sources radioactives
370
371Comblement de vides
372
373Autres/préciser :
374
3757\. Mesures d'urgence prévues ou à prendre
376
377Délai
378
379Restrictions d'accès au site, à certains bâtiments (clôture...) ......
380
381Affichage du danger potentiel ......
382
383Enlèvement des produits/déchets dangereux ......
384
385Mise à l'abri des produits/déchets dangereux ......
386
387Enlèvement des transformateurs contenant du PCB ......
388
389Evacuation des sources radioactives ......
390
391Comblement de vides .....
392
393Autres/préciser .....
394
3958\. Surveillance de l'impact
396
397Des analyses ont-elles été réalisées :
398
399\- sur les eaux souterraines : Oui/Non
400
401\- sur les eaux superficielles : Oui/Non
402
403\- sur les sols : Oui/Non
404
405\- sur d'autres milieux : Oui/Non
406
407Un impact a-t-il été constaté : Oui/Non
408
409Si oui, préciser :
410
4119\. Autres remarques
412
413## Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental
414
415**Article LEGIARTI000020164523**
416
417Le bilan environnemental prévu à l'article [L. 623-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L623-1 \(VT\)")est établi selon les rubriques fixées à [l'annexe 6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020162145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. Annexe 6-1 \(V\)") au présent livre.