Version du 2009-01-10
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Résumé IA
Ces changements simplifient le droit des sociétés en supprimant les dispositions redondantes relatives à l'exonération des petites entreprises de certaines obligations d'information non financière, tout en clarifiant le régime des titres financiers pour les sociétés cotées. Les droits concernés touchent principalement aux obligations déclaratives des sociétés et à la gestion des titres au porteur ou nominatifs, sans affecter directement les droits individuels des citoyens non-entrepreneurs. Pour les citoyens, l'impact se limite à une meilleure lisibilité du cadre juridique pour les entreprises, facilitant ainsi la transparence et la sécurité des échanges commerciaux sans modifier leurs obligations personnelles.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 2 fichiers +80 -74
| Article LEGIARTI000006224769 L1578→1578 | ||
| 1578 | 1578 | |
| 1579 | 1579 | Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article [L. 225-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-18 \(V\)"), le quatrième alinéa de l'article [L. 225-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223640&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-24 \(V\)"), le troisième alinéa de l'article [L. 225-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L225-40 \(V\)"), le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90. |
| 1580 | 1580 | |
| 1581 | **Article LEGIARTI000006224769** | |
| 1582 | ||
| 1583 | Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 ne s'appliquent pas aux sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé. | |
| 1584 | ||
| 1585 | Ne sont pas tenues de fournir les informations de nature non financière mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-100 les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé. | |
| 1586 | ||
| 1587 | 1581 | **Article LEGIARTI000006224770** |
| 1588 | 1582 | |
| 1589 | 1583 | Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de [l'article L. 233-16,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid) le rapport consolidé de gestion comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, notamment de leur situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel. |
| Article LEGIARTI000020096560 L1854→1848 | ||
| 1854 | 1848 | |
| 1855 | 1849 | La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si les statuts de celles-ci l'ont institué. |
| 1856 | 1850 | |
| 1851 | **Article LEGIARTI000020096560** | |
| 1852 | ||
| 1853 | Les troisième à sixième alinéas de [l'article L. 225-100 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas aux sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de [l'article L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé. | |
| 1854 | ||
| 1855 | Ne sont pas tenues de fournir les informations de nature non financière mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-100 les sociétés qui ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont admis à la négociation sur un marché réglementé. | |
| 1856 | ||
| 1857 | 1857 | ## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital. |
| 1858 | 1858 | |
| 1859 | 1859 | **Article LEGIARTI000006225025** |
| Article LEGIARTI000006227371 L3450→3450 | ||
| 3450 | 3450 | |
| 3451 | 3451 | ## Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières |
| 3452 | 3452 | |
| 3453 | **Article LEGIARTI000006227371** | |
| 3454 | ||
| 3455 | Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. | |
| 3456 | ||
| 3457 | Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont définies à l'article L. 211-2 du code monétaire et financier. | |
| 3458 | ||
| 3459 | Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital. | |
| 3460 | ||
| 3461 | Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. | |
| 3462 | ||
| 3463 | Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital. | |
| 3464 | ||
| 3465 | Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981). | |
| 3466 | ||
| 3467 | Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. | |
| 3468 | ||
| 3469 | L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. | |
| 3470 | ||
| 3471 | En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3472 | ||
| 3473 | **Article LEGIARTI000006227381** | |
| 3474 | ||
| 3475 | I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. | |
| 3476 | ||
| 3477 | Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la société. | |
| 3478 | ||
| 3479 | Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé. | |
| 3480 | ||
| 3481 | II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I. | |
| 3482 | ||
| 3483 | Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné. | |
| 3484 | ||
| 3485 | III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. | |
| 3486 | ||
| 3487 | 3453 | **Article LEGIARTI000006227384** |
| 3488 | 3454 | |
| 3489 | 3455 | S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. |
| Article LEGIARTI000020096547 L3542→3508 | ||
| 3542 | 3508 | |
| 3543 | 3509 | Les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années révolues, peuvent être vendus selon la procédure prévue à l'article [L. 228-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-6 \(V\)"). Cette vente a lieu à l'expiration d'un délai fixé, par décret en Conseil d'Etat, à compter de la publicité prévue à cet article, à condition que le teneur de compte ait, pendant ce délai, accompli toutes les diligences nécessaires, dans les conditions fixées par ce même décret, pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants droit. |
| 3544 | 3510 | |
| 3511 | **Article LEGIARTI000020096547** | |
| 3512 | ||
| 3513 | I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. | |
| 3514 | ||
| 3515 | Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la société. | |
| 3516 | ||
| 3517 | Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé. | |
| 3518 | ||
| 3519 | II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à [l'article L. 228-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227423&dateTexte=&categorieLien=cid), aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I. | |
| 3520 | ||
| 3521 | Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres.L'information est fournie directement à l'intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné. | |
| 3522 | ||
| 3523 | III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à [l'article 226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal. | |
| 3524 | ||
| 3525 | **Article LEGIARTI000020096552** | |
| 3526 | ||
| 3527 | Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre. | |
| 3528 | ||
| 3529 | Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'[article L. 211-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid), qui confèrent des droits identiques par catégorie. | |
| 3530 | ||
| 3531 | Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital. | |
| 3532 | ||
| 3533 | Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. | |
| 3534 | ||
| 3535 | Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital. | |
| 3536 | ||
| 3537 | Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux [articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3538 | ||
| 3539 | Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'[article 102 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421534&dateTexte=&categorieLien=cid), tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. | |
| 3540 | ||
| 3541 | L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'[article L. 211-3 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid)qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. | |
| 3542 | ||
| 3543 | En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'[article L. 330-1 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652197&dateTexte=&categorieLien=cid), le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à [l'article L. 211-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020087390&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3544 | ||
| 3545 | 3545 | ## Section 2 : Des actions. |
| 3546 | 3546 | |
| 3547 | 3547 | **Article LEGIARTI000006227608** |
| Article LEGIARTI000017735406 L4682→4682 | ||
| 4682 | 4682 | |
| 4683 | 4683 | Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations. |
| 4684 | 4684 | |
| 4685 | **Article LEGIARTI000017735406** | |
| 4686 | ||
| 4687 | A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4688 | ||
| 4689 | Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. | |
| 4690 | ||
| 4691 | L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4692 | ||
| 4693 | Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4694 | ||
| 4695 | 4685 | **Article LEGIARTI000017735411** |
| 4696 | 4686 | |
| 4697 | 4687 | En fonction des informations reçues en application des articles [L. 233-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-7 \(V\)")et [L. 233-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-12 \(V\)"), le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. |
| Article LEGIARTI000017735418 L4702→4692 | ||
| 4702 | 4692 | |
| 4703 | 4693 | II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article [L. 233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid) dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. |
| 4704 | 4694 | |
| 4705 | **Article LEGIARTI000017735418** | |
| 4695 | **Article LEGIARTI000020096538** | |
| 4696 | ||
| 4697 | A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de [l'article L. 233-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229200&dateTexte=&categorieLien=cid)les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4698 | ||
| 4699 | Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. | |
| 4700 | ||
| 4701 | L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. | |
| 4702 | ||
| 4703 | Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4704 | ||
| 4705 | **Article LEGIARTI000020096542** | |
| 4706 | 4706 | |
| 4707 | I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par [l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L211-4 \(V\)")toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. | |
| 4707 | I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à [l'article L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646497&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. | |
| 4708 | 4708 | |
| 4709 | 4709 | L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. |
| 4710 | 4710 | |
| @@ -4714,7 +4714,7 @@ II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Aut | ||
| 4714 | 4714 | |
| 4715 | 4715 | Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. |
| 4716 | 4716 | |
| 4717 | III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote. | |
| 4717 | III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote. | |
| 4718 | 4718 | |
| 4719 | 4719 | IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions : |
| 4720 | 4720 | |
| @@ -4724,15 +4724,15 @@ IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas | ||
| 4724 | 4724 | |
| 4725 | 4725 | 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ; |
| 4726 | 4726 | |
| 4727 | 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4727 | 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. | |
| 4728 | 4728 | |
| 4729 | 4729 | V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas : |
| 4730 | 4730 | |
| 4731 | 4731 | 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; |
| 4732 | 4732 | |
| 4733 | 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de [l'article L. 233-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-3 \(V\)")par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. | |
| 4733 | 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de [l'article L. 233-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. | |
| 4734 | 4734 | |
| 4735 | VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 233-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L233-14 \(V\)") ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. | |
| 4735 | VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de [l'article L. 233-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229247&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. | |
| 4736 | 4736 | |
| 4737 | 4737 | VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. |
| 4738 | 4738 | |
| Article LEGIARTI000006265710 L692→692 | ||
| 692 | 692 | |
| 693 | 693 | ## Section 2 : Des ventes au déballage. |
| 694 | 694 | |
| 695 | **Article LEGIARTI000006265710** | |
| 696 | ||
| 697 | L'autorité administrative compétente pour autoriser les ventes au déballage est le préfet du département où ces ventes sont prévues lorsque, prises dans leur ensemble, les surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, sont supérieures à 300 mètres carrés. A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police. | |
| 698 | ||
| 699 | Dans le cas contraire, l'autorisation est délivrée par le maire de la commune où se tient la vente. | |
| 700 | ||
| 701 | **Article LEGIARTI000006265711** | |
| 702 | ||
| 703 | La demande d'autorisation de vente au déballage est adressée par le vendeur à l'autorité compétente telle qu'elle est mentionnée à l'article R. 310-8 cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. | |
| 704 | ||
| 705 | Lorsqu'une même opération de vente au déballage concerne plusieurs vendeurs, la demande est, dans le même délai, adressée à l'autorité compétente par l'organisateur de cette opération pour la surface totale de vente envisagée. | |
| 706 | ||
| 707 | 695 | **Article LEGIARTI000006265713** |
| 708 | 696 | |
| 709 | 697 | La demande d'autorisation de vente au déballage, signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant de son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente. |
| Article LEGIARTI000020096742 L736→724 | ||
| 736 | 724 | |
| 737 | 725 | Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire. |
| 738 | 726 | |
| 727 | **Article LEGIARTI000020096742** | |
| 728 | ||
| 729 | Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 310-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid)sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de [l'article 321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418246&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal. | |
| 730 | ||
| 731 | **Article LEGIARTI000020096746** | |
| 732 | ||
| 733 | I.-Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants : | |
| 734 | ||
| 735 | 1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; | |
| 736 | ||
| 737 | 2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. | |
| 738 | ||
| 739 | Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de [l'article L. 310-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid)il s'expose à la sanction prévue au 3° de [l'article R. 310-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R310-19 \(V\)"). | |
| 740 | ||
| 741 | II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de [l'article L. 611-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584484&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente. | |
| 742 | ||
| 743 | III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration. | |
| 744 | ||
| 739 | 745 | ## Section 3 : Des soldes. |
| 740 | 746 | |
| 741 | 747 | **Article LEGIARTI000006265765** |
| Article LEGIARTI000006265791 L887→893 | ||
| 887 | 893 | |
| 888 | 894 | ## Section 5 : Des sanctions. |
| 889 | 895 | |
| 890 | **Article LEGIARTI000006265791** | |
| 896 | **Article LEGIARTI000020096751** | |
| 891 | 897 | |
| 892 | Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe : | |
| 898 | Est puni de l'amende prévue par le [5° de l'article 131-13 du code pénal ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417256&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les contraventions de la cinquième classe : | |
| 893 | 899 | |
| 894 | 1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 310-4 ; | |
| 900 | 1° Le fait de ne pas afficher le récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans les conditions prévues à [l'article R. 310-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265689&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 895 | 901 | |
| 896 | 2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article R. 310-7 ; | |
| 902 | 2° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à [l'article R. 310-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265705&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 897 | 903 | |
| 898 | 3° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article R. 310-14 ; | |
| 904 | 3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de [l'article L. 310-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231285&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont le déclarant a été informé par le maire en application de [l'article R. 310-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265710&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 899 | 905 | |
| 900 | 4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article R. 310-17. | |
| 906 | 4° Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à [l'article R. 310-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006265780&dateTexte=&categorieLien=cid). | |