| Article LEGIARTI000027146327 L3635→3635 |
| 3635 | 3635 |
|
| 3636 | 3636 | ## ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
|
| 3637 | 3637 |
|
| 3638 | | **Article LEGIARTI000027146327**
|
| 3638 | **Article LEGIARTI000048539838**
|
| 3639 | 3639 |
|
| 3640 | 3640 | PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 3641 | 3641 |
|
| @@ -3699,9 +3699,9 @@ Les missions normalisées du commissaire aux comptes et de l'expert comptable. |
| 3699 | 3699 |
|
| 3700 | 3700 | Les limites inhérentes au contrôle légal de comptes.
|
| 3701 | 3701 |
|
| 3702 | | B.-Cadre légal et institutionnel :
|
| 3702 | B.-Cadre légal et institutionnel :
|
| 3703 | 3703 |
|
| 3704 | | Le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
|
| 3704 | La Haute autorité de l'audit.
|
| 3705 | 3705 |
|
| 3706 | 3706 | L'organisation de la profession de commissaire aux comptes : la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les compagnies régionales des commissaires aux comptes.
|
| 3707 | 3707 |
|
| @@ -3737,7 +3737,7 @@ Les normes d'exercice professionnel. |
| 3737 | 3737 |
|
| 3738 | 3738 | Les normes internationales d'audit (ISA).
|
| 3739 | 3739 |
|
| 3740 | | Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
|
| 3740 | Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par la Haute autorité de l'audit.
|
| 3741 | 3741 |
|
| 3742 | 3742 | Pratiques professionnelles adoptées par la CNCC.
|
| 3743 | 3743 |
|
| Article LEGIARTI000020632371 L5228→5228 |
| 5228 | 5228 |
|
| 5229 | 5229 | 8\. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables.
|
| 5230 | 5230 |
|
| 5231 | | ## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
|
| 5231 | ## Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
|
| 5232 | 5232 |
|
| 5233 | | **Article LEGIARTI000020632371**
|
| 5233 | **Article LEGIARTI000048933061**
|
| 5234 | 5234 |
|
| 5235 | | La formation particulière mentionnée au 2° de l'article [R. 822-61-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027145212&dateTexte=&categorieLien=cid) est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de [l'article A. 822-28-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620086&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.
|
| 5235 | Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
|
| 5236 | 5236 |
|
| 5237 | | **Article LEGIARTI000020632373**
|
| 5237 | **Article LEGIARTI000048933069**
|
| 5238 | 5238 |
|
| 5239 | | Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales :
|
| 5239 | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
|
| 5240 |
|
| 5241 | La liste des candidats admis à l'examen d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
|
| 5240 | 5242 |
|
| 5241 | | \- ont été homologuées par le comité scientifique ;
|
| 5243 | **Article LEGIARTI000048933074**
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| 5242 | 5244 |
|
| 5243 | | \- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration.
|
| 5245 | L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
|
| 5244 | 5246 |
|
| 5245 | | Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de [l'article L. 6351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
|
| 5247 | **Article LEGIARTI000048933080**
|
| 5246 | 5248 |
|
| 5247 | | Elles vérifient que les dispositions prévues aux [articles A. 822-28-14, A. 822-28-15 et A. 822-28-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020632381&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-28-14 \(Ab\)") sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 5249 | L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
|
| 5250 |
|
| 5251 | Cette épreuve est ouverte au public.
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| 5248 | 5252 |
|
| 5249 | | Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort.
|
| 5253 | **Article LEGIARTI000048933083**
|
| 5250 | 5254 |
|
| 5251 | | **Article LEGIARTI000020632375**
|
| 5255 | La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
|
| 5252 | 5256 |
|
| 5253 | | Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.
|
| 5257 | **Article LEGIARTI000048933088**
|
| 5254 | 5258 |
|
| 5255 | | Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 5259 | L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
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| 5260 |
|
| 5261 | L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
|
| 5256 | 5262 |
|
| 5257 | | Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.
|
| 5263 | **Article LEGIARTI000048933094**
|
| 5258 | 5264 |
|
| 5259 | | **Article LEGIARTI000020632377**
|
| 5265 | Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
|
| 5266 |
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| 5267 | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
|
| 5260 | 5268 |
|
| 5261 | | La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid), pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ne peut être prise en compte.
|
| 5269 | **Article LEGIARTI000048933100**
|
| 5262 | 5270 |
|
| 5263 | | Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la commission d'application des normes professionnelles.
|
| 5271 | Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 5272 |
|
| 5273 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 5274 |
|
| 5275 | 2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
|
| 5276 |
|
| 5277 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
|
| 5278 |
|
| 5279 | 4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
|
| 5280 |
|
| 5281 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 5282 |
|
| 5283 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 5264 | 5284 |
|
| 5265 | | Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
|
| 5285 | **Article LEGIARTI000048933106**
|
| 5266 | 5286 |
|
| 5267 | | Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder trente-deux heures sur trois ans.
|
| 5287 | L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
|
| 5268 | 5288 |
|
| 5269 | | Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
|
| 5289 | **Article LEGIARTI000048933114**
|
| 5270 | 5290 |
|
| 5271 | | **Article LEGIARTI000020632379**
|
| 5291 | I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
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| 5292 |
|
| 5293 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
|
| 5294 |
|
| 5295 | 2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
|
| 5296 |
|
| 5297 | 3° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
|
| 5298 |
|
| 5299 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 5300 |
|
| 5301 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 5302 |
|
| 5303 | La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 5304 |
|
| 5305 | La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.
|
| 5306 |
|
| 5307 | II.-Les dispositions des II à IV de l'article A. 821-34 sont applicables.
|
| 5272 | 5308 |
|
| 5273 | | Les publications éligibles au titre du 4° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
|
| 5309 | **Article LEGIARTI000048933121**
|
| 5274 | 5310 |
|
| 5275 | | Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
|
| 5311 | Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :
|
| 5312 |
|
| 5313 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
|
| 5314 |
|
| 5315 | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
|
| 5316 |
|
| 5317 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
|
| 5318 |
|
| 5319 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 5320 |
|
| 5321 | A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré.
|
| 5322 |
|
| 5323 | La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée, et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
|
| 5276 | 5324 |
|
| 5277 | | 1° Le contenu :
|
| 5325 | **Article LEGIARTI000048933127**
|
| 5278 | 5326 |
|
| 5279 | | Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
|
| 5327 | La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-2.
|
| 5328 |
|
| 5329 | Elle tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
|
| 5280 | 5330 |
|
| 5281 | | 2° La forme :
|
| 5331 | **Article LEGIARTI000048933133**
|
| 5282 | 5332 |
|
| 5283 | | L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
|
| 5333 | Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.
|
| 5334 |
|
| 5335 | La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 5284 | 5336 |
|
| 5285 | | Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
|
| 5337 | **Article LEGIARTI000048933143**
|
| 5286 | 5338 |
|
| 5287 | | Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives.
|
| 5339 | Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution.
|
| 5340 |
|
| 5341 | Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
|
| 5288 | 5342 |
|
| 5289 | | **Article LEGIARTI000020632381**
|
| 5343 | **Article LEGIARTI000048933146**
|
| 5290 | 5344 |
|
| 5291 | | Les actions éligibles au titre du 3° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont celles visées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
|
| 5345 | La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage.
|
| 5292 | 5346 |
|
| 5293 | | Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois.
|
| 5347 | **Article LEGIARTI000048933154**
|
| 5294 | 5348 |
|
| 5295 | | Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
|
| 5349 | Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
|
| 5350 |
|
| 5351 | 1° Son nom et son adresse ;
|
| 5352 |
|
| 5353 | 2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
|
| 5354 |
|
| 5355 | 3° Les justificatifs des diplômes ou autorisations mentionnées au 4° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
|
| 5356 |
|
| 5357 | Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
|
| 5358 |
|
| 5359 | Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
|
| 5296 | 5360 |
|
| 5297 | | **Article LEGIARTI000020632385**
|
| 5361 | **Article LEGIARTI000048933158**
|
| 5298 | 5362 |
|
| 5299 | | Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de [l'article A. 822-28-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid)portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes :
|
| 5363 | La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid)à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
|
| 5364 |
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| 5365 | Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.
|
| 5366 |
|
| 5367 | La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.
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| 5368 |
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| 5369 | Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
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| 5370 |
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| 5371 | La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.
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| 5300 | 5372 |
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| 5301 | | a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;
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| 5373 | ## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
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| 5302 | 5374 |
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| 5303 | | b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
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| 5375 | **Article LEGIARTI000048933049**
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| 5304 | 5376 |
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| 5305 | | c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;
|
| 5377 | Les dispositions des 1° à 5° de l'article A. 821-46, ainsi que des articles A. 821-47 à A. 821-50 et A. 821-52 du code de commerce sont applicables à la formation professionnelle continue des auditeurs des informations en matière de durabilité.
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| 5306 | 5378 |
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| 5307 | | d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :
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| 5379 | **Article LEGIARTI000048933052**
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| 5308 | 5380 |
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| 5309 | | \- le titre du colloque ou de la conférence ;
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| 5381 | La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid) est de 20 heures par an.
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| 5382 |
|
| 5383 | Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité réalisées par auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5310 | 5384 |
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| 5311 | | \- les dates des colloques ou conférences ;
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| 5385 | ## Paragraphe 1 : Des principes généraux
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| 5312 | 5386 |
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| 5313 | | \- la durée de chaque colloque ou conférence ;
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| 5387 | **Article LEGIARTI000047933312**
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| 5314 | 5388 |
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| 5315 | | \- le domaine ;
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| 5389 | La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 5390 |
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| 5391 | NEP-300. Planification de l'audit
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| 5392 |
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| 5393 | Introduction
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| 5394 |
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| 5395 | 01\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
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| 5396 |
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| 5397 | 02\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
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| 5398 |
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| 5399 | Aspects généraux de la planification
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| 5400 |
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| 5401 | 03\. La planification consiste à prévoir :
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| 5316 | 5402 |
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| 5317 | | \- les thèmes traités ;
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| 5403 |
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| 5404 | -l'approche générale des travaux ;
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| 5405 |
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| 5406 | -les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
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| 5407 |
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| 5408 | -la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
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| 5409 |
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| 5410 | -la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
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| 5411 |
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| 5412 | -le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
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| 5318 | 5413 |
|
| 5319 | | \- les programmes détaillés ;
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| 5414 |
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| 5415 | 04\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
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| 5416 |
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| 5417 | 05\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
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| 5418 |
|
| 5419 | 06\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
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| 5420 |
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| 5421 | 07\. La planification est engagée :
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| 5320 | 5422 |
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| 5321 | | \- les noms et références professionnelles des intervenants ;
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| 5423 |
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| 5424 | -après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
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| 5425 |
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| 5426 | -après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
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| 5427 |
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| 5428 | -avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
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| 5322 | 5429 |
|
| 5323 | | \- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;
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| 5430 |
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| 5431 | 08\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux [dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid), du dossier du commissaire aux comptes.
|
| 5432 |
|
| 5433 | 09\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
|
| 5434 |
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| 5435 | Plan de mission
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| 5436 |
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| 5437 | 10\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
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| 5324 | 5438 |
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| 5325 | | \- une description des supports pédagogiques diffusés.
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| 5439 |
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| 5440 | -l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
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| 5441 |
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| 5442 | -le ou les seuils de signification retenus ; et
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| 5443 |
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| 5444 | -les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
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| 5326 | 5445 |
|
| 5327 | | Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à [l'article A. 822-28-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620116&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 5446 |
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| 5447 | Programme de travail
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| 5448 |
|
| 5449 | 11\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
|
| 5450 |
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| 5451 | Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
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| 5452 |
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| 5453 | 12\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
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| 5454 |
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| 5455 | 13\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
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| 5456 |
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| 5457 | Communication
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| 5458 |
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| 5459 | 14\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
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| 5328 | 5460 |
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| 5329 | | **Article LEGIARTI000020632388**
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| 5461 | ## Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
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| 5330 | 5462 |
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| 5331 | | Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais.
|
| 5463 | **Article LEGIARTI000021340386**
|
| 5332 | 5464 |
|
| 5333 | | Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants.
|
| 5465 | La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 5334 | 5466 |
|
| 5335 | | Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants :
|
| 5467 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE
|
| 5336 | 5468 |
|
| 5337 | | \- l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;
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| 5469 | Introduction
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| 5338 | 5470 |
|
| 5339 | | \- l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle.
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| 5471 | 01\. En application des [articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
|
| 5340 | 5472 |
|
| 5341 | | En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation " en présentiel ", il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.
|
| 5473 | Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
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| 5342 | 5474 |
|
| 5343 | | La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action (autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou, le cas échéant, son estimation devra être précisée.
|
| 5475 | 02\. En application de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)(2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5344 | 5476 |
|
| 5345 | | **Article LEGIARTI000020632390**
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| 5477 | 03\. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
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| 5346 | 5478 |
|
| 5347 | | Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont des dispositifs de formation comportant des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle permanent d'un formateur.
|
| 5479 | ― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
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| 5348 | 5480 |
|
| 5349 | | La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à distance.
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| 5481 | ― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
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| 5350 | 5482 |
|
| 5351 | | Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture d'un matériel ou bien de " cours en ligne " sans accompagnement humain technique et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de téléchargement.
|
| 5483 | ― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
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| 5352 | 5484 |
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| 5353 | | **Article LEGIARTI000036655096**
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| 5485 | 04\. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
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| 5354 | 5486 |
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| 5355 | | La formation professionnelle continue prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 5487 | 05\. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
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| 5356 | 5488 |
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| 5357 | | **Article LEGIARTI000036655103**
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| 5489 | ― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
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| 5358 | 5490 |
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| 5359 | | La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
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| 5491 | ― prévus par les statuts de l'entité ;
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| 5360 | 5492 |
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| 5361 | | **Article LEGIARTI000036655106**
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| 5493 | ― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
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| 5362 | 5494 |
|
| 5363 | | La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article [R. 822-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270891&dateTexte=&categorieLien=cid) est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article [A. 822-28-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
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| 5495 | 06\. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
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| 5364 | 5496 |
|
| 5365 | | **Article LEGIARTI000036655112**
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| 5497 | ― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
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| 5366 | 5498 |
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| 5367 | | Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
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| 5499 | ― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
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| 5368 | 5500 |
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| 5369 | |
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| 5370 | | Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
|
| 5501 | ― les autres informations.
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| 5371 | 5502 |
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| 5372 | | **Article LEGIARTI000036655116**
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| 5503 | Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
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| 5373 | 5504 |
|
| 5374 | | I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid), pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
|
| 5505 | et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
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| 5375 | 5506 |
|
| 5376 | |
|
| 5377 | | Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article [A. 822-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620076&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
|
| 5507 | 07\. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
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| 5378 | 5508 |
|
| 5379 | |
|
| 5380 | | Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
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| 5509 | 08\. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
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| 5381 | 5510 |
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| 5382 | |
|
| 5383 | | Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
|
| 5511 | ― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
|
| 5384 | 5512 |
|
| 5385 | |
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| 5386 | | II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
|
| 5513 | ― détail de l'évolution de certaines charges ;
|
| 5387 | 5514 |
|
| 5388 | | **Article LEGIARTI000036655122**
|
| 5515 | ― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
|
| 5389 | 5516 |
|
| 5390 | | Les publications éligibles au titre du 4° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
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| 5517 | ― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
|
| 5391 | 5518 |
|
| 5392 | |
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| 5393 | | Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
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| 5519 | ― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
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| 5394 | 5520 |
|
| 5395 | |
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| 5396 | | 1° Le contenu :
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| 5521 | 09\. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
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| 5397 | 5522 |
|
| 5398 | |
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| 5399 | | Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
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| 5523 | 10\. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
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| 5400 | 5524 |
|
| 5401 | |
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| 5402 | | 2° La forme :
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| 5525 | Travaux relatifs aux informations prévues
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| 5403 | 5526 |
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| 5404 | |
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| 5405 | | L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
|
| 5527 | aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
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| 5406 | 5528 |
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| 5407 | |
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| 5408 | | Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
|
| 5529 | 11\. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
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| 5409 | 5530 |
|
| 5410 | | **Article LEGIARTI000036655127**
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| 5531 | A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
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| 5411 | 5532 |
|
| 5412 | | Les actions éligibles au titre du 3° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
|
| 5533 | 12\. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
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| 5413 | 5534 |
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| 5414 | |
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| 5415 | | Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
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| 5535 | Travaux relatifs aux autres informations
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| 5416 | 5536 |
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| 5417 | |
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| 5418 | | Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
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| 5537 | 13\. Les autres informations s'entendent de celles :
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| 5419 | 5538 |
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| 5420 | |
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| 5421 | | Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
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| 5539 | ― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
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| 5422 | 5540 |
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| 5423 | |
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| 5424 | | L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
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| 5541 | ― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
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| 5425 | 5542 |
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| 5426 | | **Article LEGIARTI000036655131**
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| 5543 | 14\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
|
| 5427 | 5544 |
|
| 5428 | | Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
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| 5545 | 15\. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
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| 5429 | 5546 |
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| 5430 | |
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| 5431 | | Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
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| 5547 | Autres travaux
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| 5432 | 5548 |
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| 5433 | |
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| 5434 | | A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
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| 5549 | 16\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
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| 5435 | 5550 |
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| 5436 | | **Article LEGIARTI000036655138**
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| 5551 | Formulation des conclusions
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| 5437 | 5552 |
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| 5438 | | Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'[article L. 6353-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5553 | 17\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
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| 5439 | 5554 |
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| 5440 | |
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| 5441 | | Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
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| 5555 | ― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
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| 5442 | 5556 |
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| 5443 | | **Article LEGIARTI000036655142**
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| 5557 | ― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
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| 5444 | 5558 |
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| 5445 | | L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
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| 5559 | ― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
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| 5446 | 5560 |
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| 5447 | |
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| 5448 | | 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
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| 5561 | ― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
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| 5449 | 5562 |
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| 5450 | |
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| 5451 | | 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
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| 5563 | il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5452 | 5564 |
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| 5453 | |
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| 5454 | | 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
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| 5565 | 18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
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| 5455 | 5566 |
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| 5456 | |
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| 5457 | | 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
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| 5567 | 19\. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
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| 5458 | 5568 |
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| 5459 | |
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| 5460 | | 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
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| 5569 | 20\. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
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| 5461 | 5570 |
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| 5462 | |
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| 5463 | | 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5571 | ## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
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| 5464 | 5572 |
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| 5465 | | **Article LEGIARTI000047345221**
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| 5573 | **Article LEGIARTI000020163369**
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| 5466 | 5574 |
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| 5467 | | La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 5468 | |
|
| 5469 | | Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
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| 5470 | |
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| 5471 | | Introduction
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| 5472 | |
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| 5473 | | 01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
|
| 5474 | |
|
| 5475 | | 02\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
|
| 5476 | |
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| 5477 | | 03\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 5478 | |
|
| 5479 | | 04\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
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| 5575 | La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 5480 | 5576 |
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| 5481 | |
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| 5482 | | -envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
|
| 5483 | |
|
| 5484 | | -a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
|
| 5577 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
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| 5485 | 5578 |
|
| 5486 | |
|
| 5487 | | 05\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
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| 5488 | |
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| 5489 | | Définitions
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| 5490 | |
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| 5491 | | 06\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 5492 | 5579 |
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| 5493 | |
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| 5494 | | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
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| 5495 | |
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| 5496 | | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
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| 5497 | |
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| 5498 | | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 5580 | Introduction
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| 5499 | 5581 |
|
| 5500 | |
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| 5501 | | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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| 5502 | |
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| 5503 | | 07\. Mission : conformément à l'[article R. 820-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
|
| 5504 | 5582 |
|
| 5505 | |
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| 5506 | | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
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| 5507 | |
|
| 5508 | | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
|
| 5583 | 1\. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
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| 5509 | 5584 |
|
| 5510 | |
|
| 5511 | | 08\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 5512 | |
|
| 5513 | | 09\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
|
| 5514 | |
|
| 5515 | | 10\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
|
| 5516 | |
|
| 5517 | | Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
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| 5518 | |
|
| 5519 | | 11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
|
| 5585 | 2\. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
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| 5520 | 5586 |
|
| 5521 | |
|
| 5522 | | -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
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| 5523 | |
|
| 5524 | | -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
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| 5525 | |
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| 5526 | | -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
|
| 5587 | 3\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 5527 | 5588 |
|
| 5528 | |
|
| 5529 | | Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
|
| 5530 | |
|
| 5531 | | Modalités d'organisation et de fonctionnement
|
| 5532 | |
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| 5533 | | 12\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
|
| 5534 | |
|
| 5535 | | 13\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles [R. 822-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270901&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 822-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270902&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 5536 | |
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| 5537 | | Jugement professionnel
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| 5538 | |
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| 5539 | | 14\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
|
| 5540 | |
|
| 5541 | | L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
|
| 5542 | |
|
| 5543 | | Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
|
| 5544 | |
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| 5545 | | 15\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
|
| 5546 | |
|
| 5547 | | En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
|
| 5548 | |
|
| 5549 | | Prise de connaissance des faits et circonstances
|
| 5550 | |
|
| 5551 | | 16\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
|
| 5589 | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
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| 5552 | 5590 |
|
| 5553 | |
|
| 5554 | | -l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
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| 5555 | |
|
| 5556 | | -toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
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| 5557 | 5591 |
|
| 5558 | |
|
| 5559 | | 17\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
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| 5592 | Conditions requises
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| 5560 | 5593 |
|
| 5561 | |
|
| 5562 | | -détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
|
| 5563 | |
|
| 5564 | | -identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
|
| 5565 | |
|
| 5566 | | -identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
|
| 5567 | 5594 |
|
| 5568 | |
|
| 5569 | | Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
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| 5570 | |
|
| 5571 | | 18\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
|
| 5572 | |
|
| 5573 | | Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
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| 5574 | |
|
| 5575 | | 19\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
|
| 5576 | |
|
| 5577 | | Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
|
| 5578 | |
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| 5579 | | Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.
|
| 5580 | |
|
| 5581 | | Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
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| 5582 | |
|
| 5583 | | Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
|
| 5584 | |
|
| 5585 | | 20\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
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| 5586 | |
|
| 5587 | | 21\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
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| 5588 | |
|
| 5589 | | 22\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
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| 5590 | |
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| 5591 | | Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
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| 5592 | |
|
| 5593 | | Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
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| 5594 | |
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| 5595 | | 23\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 5596 | |
|
| 5597 | | 24\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
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| 5598 | |
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| 5599 | | 25\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
|
| 5600 | |
|
| 5601 | | 26\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
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| 5602 | |
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| 5603 | | Traitement de la situation à risque
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| 5604 | |
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| 5605 | | 27\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
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| 5606 | |
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| 5607 | | 28\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
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| 5595 | 5\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
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| 5608 | 5596 |
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| 5609 | |
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| 5610 | | -la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
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| 5611 | |
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| 5612 | | -la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
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| 5597 | ― des constats à l'issue de procédures convenues ;
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| 5613 | 5598 |
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| 5614 | |
|
| 5615 | | Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
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| 5599 | ― des consultations ;
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| 5616 | 5600 |
|
| 5617 | |
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| 5618 | | -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
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| 5601 | ― des attestations ;
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| 5619 | 5602 |
|
| 5620 | |
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| 5621 | | Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
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| 5603 | ― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 5622 | 5604 |
|
| 5623 | |
|
| 5624 | | -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 5605 | 6\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 5625 | 5606 |
|
| 5626 | |
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| 5627 | | 29\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
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| 5628 | |
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| 5629 | | 30\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
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| 5607 | 7\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
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| 5630 | 5608 |
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| 5631 | |
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| 5632 | | -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
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| 5633 | |
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| 5634 | | -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
|
| 5609 | ― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
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| 5635 | 5610 |
|
| 5636 | |
|
| 5637 | | Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
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| 5638 | |
|
| 5639 | | 31\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
|
| 5640 | |
|
| 5641 | | 32\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
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| 5642 | |
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| 5643 | | 33\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
|
| 5644 | |
|
| 5645 | | 34\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
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| 5646 | |
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| 5647 | | Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
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| 5648 | |
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| 5649 | | 35\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
|
| 5650 | |
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| 5651 | | 36\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
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| 5611 | ― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
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| 5652 | 5612 |
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| 5653 | |
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| 5654 | | -leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
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| 5655 | |
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| 5656 | | -examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
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| 5657 | |
|
| 5658 | | -envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5613 | ― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
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| 5659 | 5614 |
|
| 5660 | |
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| 5661 | | 37\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
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| 5662 | |
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| 5663 | | Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce
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| 5664 | |
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| 5665 | | 38\. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
|
| 5666 | |
|
| 5667 | | 39\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
|
| 5668 | |
|
| 5669 | | 40\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
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| 5670 | |
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| 5671 | | Documentation
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| 5672 | |
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| 5673 | | 41\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
|
| 5674 | |
|
| 5675 | | 42\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
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| 5676 | |
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| 5677 | | 43\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
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| 5615 | 8\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
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| 5678 | 5616 |
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| 5679 | |
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| 5680 | | -la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
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| 5681 | |
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| 5682 | | -la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
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| 5683 | |
|
| 5684 | | -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
|
| 5685 | |
|
| 5686 | | -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
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| 5617 | ― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
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| 5687 | 5618 |
|
| 5688 | |
|
| 5689 | | 44\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
|
| 5690 | |
|
| 5691 | | 45\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
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| 5619 | ― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
|
| 5692 | 5620 |
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| 5693 | | **Article LEGIARTI000047345232**
|
| 5621 | ― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
|
| 5694 | 5622 |
|
| 5695 | | La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 5696 | |
|
| 5697 | | Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
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| 5698 | |
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| 5699 | | Introduction
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| 5700 | |
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| 5701 | | 01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
|
| 5702 | |
|
| 5703 | | 02\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
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| 5704 | |
|
| 5705 | | 03\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
|
| 5706 | |
|
| 5707 | | 04\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
|
| 5708 | |
|
| 5709 | | Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
|
| 5710 | |
|
| 5711 | | 05\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
|
| 5712 | |
|
| 5713 | | 06\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
|
| 5714 | |
|
| 5715 | | La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
|
| 5716 | |
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| 5717 | | Définitions
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| 5718 | |
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| 5719 | | 07\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 5623 | Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
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| 5720 | 5624 |
|
| 5721 | |
|
| 5722 | | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
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| 5723 | |
|
| 5724 | | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
|
| 5725 | |
|
| 5726 | | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 5625 | 9\. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
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| 5727 | 5626 |
|
| 5728 | |
|
| 5729 | | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 5730 | |
|
| 5731 | | 08\. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
|
| 5627 | Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
|
| 5732 | 5628 |
|
| 5733 | |
|
| 5734 | | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
|
| 5735 | |
|
| 5736 | | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
|
| 5629 | 10\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
|
| 5737 | 5630 |
|
| 5738 | |
|
| 5739 | | 09\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 5740 | |
|
| 5741 | | 10\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
|
| 5742 | |
|
| 5743 | | 11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
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| 5631 | 11\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 5744 | 5632 |
|
| 5745 | |
|
| 5746 | | -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
|
| 5747 | |
|
| 5748 | | -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
|
| 5749 | |
|
| 5750 | | -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
|
| 5633 | 12\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
|
| 5751 | 5634 |
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| 5752 | |
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| 5753 | | Principes fondamentaux de comportement
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| 5754 | |
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| 5755 | | Intégrité
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| 5756 | |
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| 5757 | | 12\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
|
| 5758 | |
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| 5759 | | 13\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
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| 5760 | |
|
| 5761 | | 14\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
|
| 5635 | ― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
|
| 5762 | 5636 |
|
| 5763 | |
|
| 5764 | | -ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
|
| 5765 | |
|
| 5766 | | -n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
|
| 5767 | |
|
| 5768 | | -s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
|
| 5769 | |
|
| 5770 | | -maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
|
| 5771 | |
|
| 5772 | | -ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
|
| 5773 | |
|
| 5774 | | -ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
|
| 5775 | |
|
| 5776 | | -ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
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| 5637 | ― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
|
| 5777 | 5638 |
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| 5778 | |
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| 5779 | | 15\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
|
| 5780 | |
|
| 5781 | | De telles mesures peuvent consister par exemple à :
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| 5639 | ― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
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| 5782 | 5640 |
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| 5783 | |
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| 5784 | | -informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
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| 5785 | |
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| 5786 | | -informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
|
| 5641 | ― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
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| 5787 | 5642 |
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| 5788 | |
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| 5789 | | Impartialité
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| 5790 | |
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| 5791 | | 16\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
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| 5792 | |
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| 5793 | | Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
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| 5794 | |
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| 5795 | | L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
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| 5796 | |
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| 5797 | | Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
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| 5798 | |
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| 5799 | | Pour cela, il tient compte en particulier :
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| 5643 | ― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
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| 5800 | 5644 |
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| 5801 | |
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| 5802 | | -des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
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| 5803 | |
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| 5804 | | -de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
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| 5645 | ― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
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| 5805 | 5646 |
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| 5806 | |
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| 5807 | | 17\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
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| 5808 | |
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| 5809 | | 18\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
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| 5810 | |
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| 5811 | | 19\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
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| 5812 | |
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| 5813 | | Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
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| 5814 | |
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| 5815 | | 20\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
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| 5816 | |
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| 5817 | | Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
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| 5818 | |
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| 5819 | | Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
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| 5820 | |
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| 5821 | | 21\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'[article L. 822-10 (1°) du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
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| 5822 | |
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| 5823 | | L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
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| 5824 | |
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| 5825 | | 22\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
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| 5826 | |
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| 5827 | | Cela suppose :
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| 5647 | ― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
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| 5828 | 5648 |
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| 5829 | |
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| 5830 | | -que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
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| 5831 | |
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| 5832 | | -qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
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| 5649 | ― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
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| 5833 | 5650 |
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| 5834 | |
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| 5835 | | 23\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
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| 5836 | |
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| 5837 | | Esprit critique
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| 5838 | |
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| 5839 | | 24\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
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| 5840 | |
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| 5841 | | Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
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| 5651 | 13\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
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| 5842 | 5652 |
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| 5843 | |
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| 5844 | | -considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
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| 5845 | |
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| 5846 | | -garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
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| 5847 | |
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| 5848 | | -apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
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| 5653 | ― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
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| 5849 | 5654 |
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| 5850 | |
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| 5851 | | 25\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
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| 5852 | |
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| 5853 | | 26\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
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| 5854 | |
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| 5855 | | Compétence et diligence
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| 5856 | |
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| 5857 | | 27\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
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| 5858 | |
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| 5859 | | Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
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| 5860 | |
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| 5861 | | Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
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| 5862 | |
|
| 5863 | | L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
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| 5864 | |
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| 5865 | | 28\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'[article L. 822-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid) et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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| 5866 | |
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| 5867 | | 29\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
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| 5868 | |
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| 5869 | | 30\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au [I de l'article L. 822-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
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| 5870 | |
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| 5871 | | 31\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
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| 5872 | |
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| 5873 | | Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
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| 5655 | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
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| 5874 | 5656 |
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| 5875 | |
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| 5876 | | -le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
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| 5877 | |
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| 5878 | | -les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
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| 5879 | |
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| 5880 | | -la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
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| 5657 | 14\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 5881 | 5658 |
|
| 5882 | |
|
| 5883 | | Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
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| 5884 | |
|
| 5885 | | 32\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
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| 5886 | |
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| 5887 | | 33\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
|
| 5888 | |
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| 5889 | | 34\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
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| 5659 | 15\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
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| 5890 | 5660 |
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| 5891 | |
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| 5892 | | -en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
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| 5893 | |
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| 5894 | | -en supervisant leurs travaux.
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| 5895 | 5661 |
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| 5896 | |
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| 5897 | | 35\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
|
| 5898 | |
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| 5899 | | 36\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
|
| 5900 | |
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| 5901 | | 37\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
|
| 5902 | |
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| 5903 | | Confraternité
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| 5904 | |
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| 5905 | | 38\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
|
| 5906 | |
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| 5907 | | Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
|
| 5908 | |
|
| 5909 | | 39\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
|
| 5910 | |
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| 5911 | | 40\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
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| 5912 | |
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| 5913 | | Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
|
| 5662 | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 5914 | 5663 |
|
| 5915 | |
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| 5916 | | -en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
|
| 5917 | |
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| 5918 | | -en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
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| 5919 | 5664 |
|
| 5920 | |
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| 5921 | | 41\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
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| 5922 | |
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| 5923 | | Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
|
| 5924 | |
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| 5925 | | Secret professionnel et discrétion
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| 5926 | |
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| 5927 | | 42\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
|
| 5928 | |
|
| 5929 | | Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
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| 5930 | |
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| 5931 | | 43\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'[article L. 822-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242733&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
|
| 5932 | |
|
| 5933 | | Conformément aux [dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242417&dateTexte=&categorieLien=cid), le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
|
| 5934 | |
|
| 5935 | | 44\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
|
| 5665 | 16\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 5936 | 5666 |
|
| 5937 | |
|
| 5938 | | -le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
|
| 5939 | |
|
| 5940 | | -la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
|
| 5941 | |
|
| 5942 | | -que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
|
| 5667 | 17\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 5943 | 5668 |
|
| 5944 | |
|
| 5945 | | 45\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
|
| 5946 | |
|
| 5947 | | 46\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
|
| 5948 | |
|
| 5949 | | Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
|
| 5950 | |
|
| 5951 | | Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid) ou envers les autorités compétentes.
|
| 5669 | 18\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 5952 | 5670 |
|
| 5953 | | ## Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
|
| 5671 | 19\. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 5954 | 5672 |
|
| 5955 | | **Article LEGIARTI000020163508**
|
| 5673 | 20\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 5956 | 5674 |
|
| 5957 | | Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048933114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-8 \(M\)").
|
| 5675 | 21\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 5958 | 5676 |
|
| 5959 | | **Article LEGIARTI000020163510**
|
| 5677 | 22\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
|
| 5960 | 5678 |
|
| 5961 | | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
|
| 5962 | 5679 |
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| 5963 | | **Article LEGIARTI000020163512**
|
| 5680 | Rapports
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| 5964 | 5681 |
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| 5965 | | L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
|
| 5966 | 5682 |
|
| 5967 | | **Article LEGIARTI000020163514**
|
| 5683 | 23\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
|
| 5968 | 5684 |
|
| 5969 | | L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
|
| 5685 | 24\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
|
| 5970 | 5686 |
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| 5971 | | **Article LEGIARTI000020163517**
|
| 5687 | 25\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
|
| 5972 | 5688 |
|
| 5973 | | La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
|
| 5689 | ― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 5974 | 5690 |
|
| 5975 | | **Article LEGIARTI000020163519**
|
| 5691 | ― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
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| 5976 | 5692 |
|
| 5977 | | L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
|
| 5693 | ― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 5978 | 5694 |
|
| 5979 | | L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
|
| 5695 | ― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 5980 | 5696 |
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| 5981 | | **Article LEGIARTI000020163521**
|
| 5697 | ― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
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| 5982 | 5698 |
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| 5983 | | Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
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| 5984 | 5699 |
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| 5985 | | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 5700 | Documentation
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| 5986 | 5701 |
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| 5987 | | **Article LEGIARTI000020163529**
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| 5988 | 5702 |
|
| 5989 | | Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article [A. 822-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-10 \(V\)")ou des autorisations mentionnées à l'article [A. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-11 \(V\)").
|
| 5703 | 26\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
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| 5990 | 5704 |
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| 5991 | | Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
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| 5705 | ― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
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| 5992 | 5706 |
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| 5993 | | **Article LEGIARTI000020163531**
|
| 5707 | ― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 5994 | 5708 |
|
| 5995 | | Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
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| 5996 | | Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
|
| 5709 | 27\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 5997 | 5710 |
|
| 5998 | | Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article [A. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-11 \(V\)").
|
| 5999 | 5711 |
|
| 6000 | | **Article LEGIARTI000020163533**
|
| 5712 | Co-commissariat aux comptes
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| 6001 | 5713 |
|
| 6002 | | Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
|
| 6003 | 5714 |
|
| 6004 | | **Article LEGIARTI000020163535**
|
| 5715 | 28\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
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| 6005 | 5716 |
|
| 6006 | | Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
|
| 5717 | 29\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 6007 | 5718 |
|
| 6008 | | Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
|
| 5719 | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 6009 | 5720 |
|
| 6010 | | Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article [A. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-14 \(V\)").
|
| 5721 | ― de leur communiquer une copie de son rapport.
|
| 6011 | 5722 |
|
| 6012 | | Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
|
| 5723 | **Article LEGIARTI000020163371**
|
| 6013 | 5724 |
|
| 6014 | | Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
|
| 5725 | La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6015 | 5726 |
|
| 6016 | | La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
|
| 5727 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
|
| 6017 | 5728 |
|
| 6018 | | Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
|
| 5729 | Introduction
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| 6019 | 5730 |
|
| 6020 | | **Article LEGIARTI000020163539**
|
| 5731 | 1\. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
|
| 6021 | 5732 |
|
| 6022 | | Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
|
| 5733 | 2\. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
|
| 6023 | 5734 |
|
| 6024 | | Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
|
| 5735 | 3\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 6025 | 5736 |
|
| 6026 | | **Article LEGIARTI000020163547**
|
| 5737 | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
|
| 6027 | 5738 |
|
| 6028 | | Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
|
| 5739 | Conditions requises
|
| 6029 | 5740 |
|
| 6030 | | Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
|
| 5741 | 5\. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
|
| 6031 | 5742 |
|
| 6032 | | Le conseil régional communique une copie des articles [A. 822-9 à A. 822-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-9 \(V\)") au maître de stage lors de son habilitation.
|
| 5743 | ― des constats à l'issue de procédures convenues ;
|
| 6033 | 5744 |
|
| 6034 | | **Article LEGIARTI000020163551**
|
| 5745 | ― des consultations ;
|
| 6035 | 5746 |
|
| 6036 | | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
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| 5747 | ― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 6037 | 5748 |
|
| 6038 | | Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
|
| 5749 | 6\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 6039 | 5750 |
|
| 6040 | | **Article LEGIARTI000020163553**
|
| 5751 | 7\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
|
| 6041 | 5752 |
|
| 6042 | | Le programme figure à l'[annexe 8-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 8-7 \(V\)") au présent livre.
|
| 5753 | ― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
|
| 6043 | 5754 |
|
| 6044 | | **Article LEGIARTI000020163559**
|
| 5755 | ― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
|
| 6045 | 5756 |
|
| 6046 | | Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
|
| 5757 | ― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
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| 6047 | 5758 |
|
| 6048 | | **Article LEGIARTI000027145981**
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| 5759 | 8\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
|
| 6049 | 5760 |
|
| 6050 | | Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
|
| 5761 | ― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
|
| 6051 | 5762 |
|
| 6052 | | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
|
| 5763 | ― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
|
| 6053 | 5764 |
|
| 6054 | | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
|
| 5765 | ― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
|
| 6055 | 5766 |
|
| 6056 | | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
|
| 5767 | ― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
|
| 6057 | 5768 |
|
| 6058 | | Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
|
| 5769 | Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
|
| 6059 | 5770 |
|
| 6060 | | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
|
| 5771 | 9\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 6061 | 5772 |
|
| 6062 | | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
|
| 5773 | 10\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 6063 | 5774 |
|
| 6064 | | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
|
| 5775 | 11\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
|
| 6065 | 5776 |
|
| 6066 | | Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid) fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
|
| 5777 | ― à la recherche d'entités à acquérir ;
|
| 6067 | 5778 |
|
| 6068 | | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
|
| 5779 | ― au tri des cibles potentielles ;
|
| 6069 | 5780 |
|
| 6070 | | 2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
|
| 5781 | ― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
|
| 6071 | 5782 |
|
| 6072 | | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 5783 | ― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
|
| 6073 | 5784 |
|
| 6074 | | A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
|
| 5785 | ― à la gestion administrative de la transaction ;
|
| 6075 | 5786 |
|
| 6076 | | **Article LEGIARTI000027146006**
|
| 5787 | ― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
|
| 6077 | 5788 |
|
| 6078 | | Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163082&dateTexte=&categorieLien=cid), présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
|
| 5789 | ― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
|
| 6079 | 5790 |
|
| 6080 | | Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
|
| 5791 | ― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
|
| 6081 | 5792 |
|
| 6082 | | **Article LEGIARTI000027146143**
|
| 5793 | 12\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 6083 | 5794 |
|
| 6084 | | Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
|
| 6085 | |
|
| 5795 | ― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 6086 | 5796 |
|
| 5797 | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 6087 | 5798 |
|
| 6088 | | Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
|
| 5799 | 13\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 5800 | 14\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 6089 | 5801 |
|
| 6090 | | **Article LEGIARTI000027146372**
|
| 5802 | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 6091 | 5803 |
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| 6092 | | I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant :
|
| 5804 | 15\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 6093 | 5805 |
|
| 6094 | | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
|
| 5806 | 16\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 6095 | 5807 |
|
| 6096 | | 2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 5808 | 17\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 6097 | 5809 |
|
| 6098 | | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 5810 | 18\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 6099 | 5811 |
|
| 6100 | | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 5812 | 19\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 6101 | 5813 |
|
| 6102 | | Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
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| 5814 | 20\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
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| 6103 | 5815 |
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| 6104 | | La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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| 5816 | Rapports
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| 6105 | 5817 |
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| 6106 | | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
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| 5818 | 21\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
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| 6107 | 5819 |
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| 6108 | | II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
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| 5820 | 22\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
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| 6109 | 5821 |
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| 6110 | | A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
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| 5822 | 23\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
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| 6111 | 5823 |
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| 6112 | | 1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
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| 5824 | ― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
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| 6113 | 5825 |
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| 6114 | | 2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
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| 5826 | ― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
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| 6115 | 5827 |
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| 6116 | | Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
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| 5828 | ― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
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| 6117 | 5829 |
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| 6118 | | B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
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| 5830 | ― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
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| 6119 | 5831 |
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| 6120 | | Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
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| 5832 | Documentation
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| 6121 | 5833 |
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| 6122 | | 1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
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| 5834 | 24\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
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| 6123 | 5835 |
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| 6124 | | 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1).
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| 5836 | ― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
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| 6125 | 5837 |
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| 6126 | | L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
|
| 5838 | ― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 6127 | 5839 |
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| 6128 | | III. - Le programme figure à l'[annexe 8-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027146344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 8-9 \(V\)") au présent livre.
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| 5840 | 25\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
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| 6129 | 5841 |
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| 6130 | | IV. - Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163082&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5842 | Co-commissariat aux comptes
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| 6131 | 5843 |
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| 6132 | | V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
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| 5844 | 26\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
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| 6133 | 5845 |
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| 6134 | | Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
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| 5846 | 27\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
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| 6135 | 5847 |
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| 6136 | | **Article LEGIARTI000027146390**
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| 5848 | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
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| 6137 | 5849 |
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| 6138 | | Les épreuves d'admissibilité comportent :
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| 5850 | ― de leur communiquer une copie de son rapport.
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| 6139 | 5851 |
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| 6140 | | 1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
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| 5852 | **Article LEGIARTI000020163373**
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| 6141 | 5853 |
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| 6142 | | 2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
|
| 5854 | La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 6143 | 5855 |
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| 6144 | | 3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
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| 5856 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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| 6145 | 5857 |
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| 6146 | | 4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
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| 5858 | Introduction
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| 6147 | 5859 |
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| 6148 | | Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.
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| 5860 | 1\. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
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| 6149 | 5861 |
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| 6150 | | **Article LEGIARTI000027146392**
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| 5862 | Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
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| 6151 | 5863 |
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| 6152 | | Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
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| 5864 | Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
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| 6153 | 5865 |
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| 6154 | | Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
|
| 5866 | 2\. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
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| 6155 | 5867 |
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| 6156 | | 1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
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| 5868 | Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
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| 6157 | 5869 |
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| 6158 | | 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
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| 5870 | Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
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| 6159 | 5871 |
|
| 6160 | | L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
|
| 5872 | 3\. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
|
| 6161 | 5873 |
|
| 6162 | | **Article LEGIARTI000027146394**
|
| 5874 | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
|
| 6163 | 5875 |
|
| 6164 | | Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
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| 5876 | Conditions requises
|
| 6165 | 5877 |
|
| 6166 | | Le jury est composé comme suit :
|
| 5878 | 5\. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
|
| 6167 | 5879 |
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| 6168 | | 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
|
| 5880 | 6\. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 6169 | 5881 |
|
| 6170 | | 2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
|
| 5882 | 7\. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
|
| 6171 | 5883 |
|
| 6172 | | 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
|
| 5884 | ― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
|
| 6173 | 5885 |
|
| 6174 | | 4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
|
| 5886 | ― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
|
| 6175 | 5887 |
|
| 6176 | | 5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
|
| 5888 | ― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
|
| 5889 | 8\. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 6177 | 5890 |
|
| 6178 | | 6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
|
| 5891 | 9\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 6179 | 5892 |
|
| 6180 | | 7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
|
| 5893 | ― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 6181 | 5894 |
|
| 6182 | | 8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
|
| 5895 | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
|
| 6183 | 5896 |
|
| 6184 | | 9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 5897 | 10\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 6185 | 5898 |
|
| 6186 | | Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
|
| 5899 | 11\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 6187 | 5900 |
|
| 6188 | | Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
|
| 5901 | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 6189 | 5902 |
|
| 6190 | | Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
|
| 5903 | 12\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
|
| 6191 | 5904 |
|
| 6192 | | **Article LEGIARTI000027146398**
|
| 5905 | ― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
|
| 6193 | 5906 |
|
| 6194 | | Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
|
| 5907 | ― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
|
| 6195 | 5908 |
|
| 6196 | | 1° Son nom et son adresse ;
|
| 5909 | ― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
|
| 6197 | 5910 |
|
| 6198 | | 2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
|
| 5911 | ― des conditions restrictives de diffusion du rapport.
|
| 6199 | 5912 |
|
| 6200 | | 3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 5913 | Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
|
| 6201 | 5914 |
|
| 6202 | | Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
|
| 5915 | 13\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
|
| 6203 | 5916 |
|
| 6204 | | Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
|
| 5917 | 14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
|
| 6205 | 5918 |
|
| 6206 | | **Article LEGIARTI000027146400**
|
| 5919 | Forme du rapport
|
| 6207 | 5920 |
|
| 6208 | | Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid), ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
|
| 5921 | 15\. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
|
| 6209 | 5922 |
|
| 6210 | | Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
|
| 5923 | 16\. Le rapport comporte :
|
| 6211 | 5924 |
|
| 6212 | | \- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
|
| 5925 | ― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
|
| 6213 | 5926 |
|
| 6214 | | \- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
|
| 5927 | ― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 6215 | 5928 |
|
| 6216 | | Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
|
| 5929 | ― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 6217 | 5930 |
|
| 6218 | | Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
|
| 5931 | ― l'identification de l'entité concernée ;
|
| 6219 | 5932 |
|
| 6220 | | Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
|
| 5933 | ― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
|
| 6221 | 5934 |
|
| 6222 | | Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
|
| 5935 | ― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
|
| 6223 | 5936 |
|
| 6224 | | **Article LEGIARTI000027146404**
|
| 5937 | ― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
|
| 6225 | 5938 |
|
| 6226 | | La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 5939 | ― la formulation des résultats sous forme de constats ;
|
| 6227 | 5940 |
|
| 6228 | | Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au [premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006912496&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
|
| 5941 | ― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
|
| 6229 | 5942 |
|
| 6230 | | **Article LEGIARTI000027146407**
|
| 5943 | ― la date du rapport ;
|
| 6231 | 5944 |
|
| 6232 | | Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
|
| 5945 | ― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 6233 | 5946 |
|
| 6234 | | La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
|
| 5947 | Documentation
|
| 6235 | 5948 |
|
| 6236 | | Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 5949 | 17\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
|
| 6237 | 5950 |
|
| 6238 | | Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
|
| 5951 | ― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
|
| 6239 | 5952 |
|
| 6240 | | Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
|
| 5953 | ― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
|
| 6241 | 5954 |
|
| 6242 | | Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
|
| 5955 | 18\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 6243 | 5956 |
|
| 6244 | | **Article LEGIARTI000027146409**
|
| 5957 | Co-commissariat aux comptes
|
| 6245 | 5958 |
|
| 6246 | | L'épreuve d'aptitude prévue aux articles [R. 822-6 et R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
|
| 5959 | 19\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
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| 6247 | 5960 |
|
| 6248 | | L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 5961 | 20\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
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| 6249 | 5962 |
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| 6250 | | **Article LEGIARTI000027146412**
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| 5963 | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
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| 6251 | 5964 |
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| 6252 | | Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 5965 | ― de leur communiquer une copie du rapport.
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| 6253 | 5966 |
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| 6254 | | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 5967 | **Article LEGIARTI000020163377**
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| 6255 | 5968 |
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| 6256 | | 2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 5969 | La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 6257 | 5970 |
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| 6258 | | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
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| 5971 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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| 6259 | 5972 |
|
| 6260 | | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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| 5973 | Introduction
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| 6261 | 5974 |
|
| 6262 | | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article [R. 822-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027145074&dateTexte=&categorieLien=cid) communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 5975 | 1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
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| 6263 | 5976 |
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| 6264 | | **Article LEGIARTI000027146417**
|
| 5977 | 2\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 6265 | 5978 |
|
| 6266 | | Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article [A. 822-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027146412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-20 \(Ab\)").
|
| 5979 | 3\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 6267 | 5980 |
|
| 6268 | | Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article [R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270876&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 5981 | 4\. La présente norme a pour objet de définir :
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| 6269 | 5982 |
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| 6270 | | **Article LEGIARTI000027612454**
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| 5983 | ― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
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| 6271 | 5984 |
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| 6272 | | Le certificat d'aptitude prévu à l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisé chaque année.
|
| 5985 | ― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
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| 6273 | 5986 |
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| 6274 | | Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
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| 5987 | ― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
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| 6275 | 5988 |
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| 6276 | | Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
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| 5989 | Conditions requises
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| 6277 | 5990 |
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| 6278 | | Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
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| 5991 | 5\. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
|
| 6279 | 5992 |
|
| 6280 | | Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le [décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516489&categorieLien=cid)ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par [l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid).
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| 5993 | Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
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| 6281 | 5994 |
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| 6282 | | Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
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| 5995 | 6\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
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| 6283 | 5996 |
|
| 6284 | | Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid)justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
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| 5997 | ― à l'entité ;
|
| 6285 | 5998 |
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| 6286 | | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 5999 | ― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 6287 | 6000 |
|
| 6288 | | Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
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| 6001 | 7\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
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| 6289 | 6002 |
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| 6290 | | La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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| 6003 | 8\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
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| 6291 | 6004 |
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| 6292 | | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
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| 6005 | ― des comptes d'une seule entité ;
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| 6293 | 6006 |
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| 6294 | | ## Section 3 : De la responsabilité civile
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| 6007 | ― ou des comptes consolidés ou combinés ;
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| 6295 | 6008 |
|
| 6296 | | **Article LEGIARTI000020163480**
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| 6009 | ― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
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| 6297 | 6010 |
|
| 6298 | | Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
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| 6011 | 9\. Ils concernent :
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| 6299 | 6012 |
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| 6300 | | **Article LEGIARTI000020163482**
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| 6013 | ― un exercice complet ;
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| 6301 | 6014 |
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| 6302 | | Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
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| 6015 | ― ou une autre période définie.
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| 6303 | 6016 |
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| 6304 | | **Article LEGIARTI000020163484**
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| 6017 | 10\. Ils sont établis :
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| 6305 | 6018 |
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| 6306 | | Les contrats mentionnés à l'article [A. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000036655155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-29 \(Ab\)") ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
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| 6019 | ― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
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| 6307 | 6020 |
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| 6308 | | **Article LEGIARTI000036655149**
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| 6021 | ― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
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| 6309 | 6022 |
|
| 6310 | | Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 6023 | ― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
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| 6311 | 6024 |
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| 6312 | | **Article LEGIARTI000036655155**
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| 6025 | 11\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 6313 | 6026 |
|
| 6314 | | Les contrats d'assurance mentionnés à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid) comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à [l'annexe 8-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163303&dateTexte=&categorieLien=cid)au présent livre.
|
| 6027 | 12\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 6315 | 6028 |
|
| 6316 | | Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
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| 6029 | 13\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
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| 6317 | 6030 |
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| 6318 | | ## Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
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| 6031 | Contexte de la demande
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| 6319 | 6032 |
|
| 6320 | | **Article LEGIARTI000036655163**
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| 6033 | 14\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 6321 | 6034 |
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| 6322 | | La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
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| 6035 | ― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 6323 | 6036 |
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| 6324 | | a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
|
| 6037 | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 6325 | 6038 |
|
| 6326 | | b) L'adresse du siège social ;
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| 6039 | 15\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 6327 | 6040 |
|
| 6328 | | c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
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| 6041 | 16\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
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| 6329 | 6042 |
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| 6330 | | d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 6043 | Travaux du commissaire aux comptes
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| 6331 | 6044 |
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| 6332 | | La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
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| 6045 | 17\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
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| 6333 | 6046 |
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| 6334 | | ## Sous-section 1 : De la lettre de mission
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| 6047 | 18\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
|
| 6335 | 6048 |
|
| 6336 | | **Article LEGIARTI000046294175**
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| 6049 | 19\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
|
| 6337 | 6050 |
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| 6338 | | La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 6339 | |
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| 6340 | | NEP 210. Lettre de mission
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| 6341 | |
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| 6342 | | Introduction
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| 6343 | |
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| 6344 | | 1\. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
|
| 6345 | |
|
| 6346 | | La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
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| 6347 | |
|
| 6348 | | Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
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| 6349 | |
|
| 6350 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
|
| 6351 | |
|
| 6352 | | Etablissement de la lettre de mission
|
| 6353 | |
|
| 6354 | | 3\. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
|
| 6355 | |
|
| 6356 | | 4\. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
|
| 6357 | |
|
| 6358 | | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
|
| 6359 | |
|
| 6360 | | Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
|
| 6361 | |
|
| 6362 | | Contenu de la lettre de mission
|
| 6363 | |
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| 6364 | | 6\. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
|
| 6051 | 20\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 6052 |
|
| 6053 | 21\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
|
| 6054 |
|
| 6055 | 22\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
|
| 6365 | 6056 |
|
| 6366 | 6057 |
|
| 6367 | | -l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
|
| 6368 | |
|
| 6369 | | -la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
|
| 6370 | |
|
| 6371 | | -le calendrier d'intervention ;
|
| 6372 | |
|
| 6373 | | -le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
|
| 6374 | |
|
| 6375 | | -le nom des signataires ;
|
| 6376 | |
|
| 6377 | | -l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
|
| 6378 | |
|
| 6379 | | -le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ;
|
| 6380 | |
|
| 6381 | | -le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
|
| 6382 | |
|
| 6383 | | -la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
|
| 6384 | |
|
| 6385 | | -la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article [L. 823-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
|
| 6386 | |
|
| 6387 | | -la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
|
| 6388 | |
|
| 6389 | | -le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce ;
|
| 6390 | |
|
| 6391 | | -le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
|
| 6392 | |
|
| 6393 | |
|
| 6394 | | Révision de la lettre de mission
|
| 6395 | |
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| 6396 | | 7\. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
|
| 6058 | ― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
|
| 6397 | 6059 |
|
| 6398 | |
|
| 6399 | | -des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
|
| 6400 | |
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| 6401 | | -des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
|
| 6402 | |
|
| 6403 | | -des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
|
| 6404 | |
|
| 6405 | | -la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
|
| 6406 | |
|
| 6407 | | -des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
|
| 6060 | ― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
|
| 6408 | 6061 |
|
| 6409 | |
|
| 6410 | | Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
|
| 6411 | |
|
| 6412 | | Demande d'accord
|
| 6413 | |
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| 6414 | | 8\. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
|
| 6415 | |
|
| 6416 | | Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
|
| 6417 | |
|
| 6418 | | Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
|
| 6419 | |
|
| 6420 | | Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
|
| 6062 | Formulation de la conclusion
|
| 6421 | 6063 |
|
| 6422 | | ## Paragraphe 1 : Des principes généraux
|
| 6064 | 23\. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
|
| 6423 | 6065 |
|
| 6424 | | **Article LEGIARTI000024429166**
|
| 6066 | 24\. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
|
| 6425 | 6067 |
|
| 6426 | | La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6068 | 25\. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
|
| 6427 | 6069 |
|
| 6428 | | COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE
|
| 6070 | 26\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
|
| 6429 | 6071 |
|
| 6430 | | Introduction
|
| 6072 | ― une conclusion sans réserve ;
|
| 6431 | 6073 |
|
| 6432 | | 1\. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
|
| 6074 | ― ou une conclusion avec réserve ;
|
| 6433 | 6075 |
|
| 6434 | | \- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
|
| 6076 | ― ou une conclusion défavorable ;
|
| 6435 | 6077 |
|
| 6436 | | \- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
|
| 6078 | ― ou une impossibilité de conclure.
|
| 6437 | 6079 |
|
| 6438 | | 2\. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
|
| 6080 | Conclusion sans réserve
|
| 6439 | 6081 |
|
| 6440 | | 3\. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
|
| 6082 | 27\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 6441 | 6083 |
|
| 6442 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
|
| 6084 | Conclusion avec réserve
|
| 6443 | 6085 |
|
| 6444 | | Destinataires et forme de la communication
|
| 6086 | 28\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
|
| 6445 | 6087 |
|
| 6446 | | 5\. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
|
| 6088 | ― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 6447 | 6089 |
|
| 6448 | | Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
|
| 6090 | ― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
|
| 6449 | 6091 |
|
| 6450 | | 6\. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à [l'article L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), au moment qu'il juge approprié, par écrit.
|
| 6092 | et que :
|
| 6451 | 6093 |
|
| 6452 | | Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
|
| 6094 | ― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 6453 | 6095 |
|
| 6454 | | 7\. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
|
| 6096 | ― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 6455 | 6097 |
|
| 6456 | | \- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
|
| 6098 | Conclusion défavorable
|
| 6457 | 6099 |
|
| 6458 | | \- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
|
| 6100 | 29\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
|
| 6459 | 6101 |
|
| 6460 | | \- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
|
| 6102 | ― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 6461 | 6103 |
|
| 6462 | | \- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
|
| 6104 | et que :
|
| 6463 | 6105 |
|
| 6464 | | Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
|
| 6106 | ― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 6465 | 6107 |
|
| 6466 | | **Article LEGIARTI000036263860**
|
| 6108 | Impossibilité de conclure
|
| 6467 | 6109 |
|
| 6468 | | La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6469 | |
|
| 6470 | | NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU CODE DE COMMERCE
|
| 6471 | |
|
| 6472 | | Introduction
|
| 6473 | |
|
| 6474 | | 1\. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
|
| 6475 | |
|
| 6476 | | 2\. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 6477 | |
|
| 6478 | | 3\. La présente norme a pour objet de préciser :
|
| 6110 | 30\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
|
| 6479 | 6111 |
|
| 6480 | |
|
| 6481 | | \- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ;
|
| 6482 | |
|
| 6483 | | \- les modalités de ces communications ;
|
| 6484 | |
|
| 6485 | | \- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
|
| 6112 | ― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
|
| 6113 | et que :
|
| 6486 | 6114 |
|
| 6487 | |
|
| 6488 | | Eléments sur lesquels portent les communications
|
| 6489 | |
|
| 6490 | | 4\. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
|
| 6491 | |
|
| 6492 | | Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
|
| 6115 | ― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 6493 | 6116 |
|
| 6494 | |
|
| 6495 | | \- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
|
| 6496 | |
|
| 6497 | | \- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
|
| 6498 | |
|
| 6499 | | \- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
|
| 6500 | |
|
| 6501 | | \- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
|
| 6502 | |
|
| 6503 | | \- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
|
| 6504 | |
|
| 6505 | | \- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
|
| 6117 | ― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 6506 | 6118 |
|
| 6507 | |
|
| 6508 | | Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
|
| 6509 | |
|
| 6510 | | Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
|
| 6119 | 31\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 6511 | 6120 |
|
| 6512 | |
|
| 6513 | | \- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
|
| 6514 | |
|
| 6515 | | \- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
|
| 6516 | |
|
| 6517 | | \- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
|
| 6518 | |
|
| 6519 | | \- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
|
| 6121 | Observations
|
| 6520 | 6122 |
|
| 6521 | |
|
| 6522 | | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
|
| 6123 | 32\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
|
| 6523 | 6124 |
|
| 6524 | |
|
| 6525 | | \- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
|
| 6526 | |
|
| 6527 | | \- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
|
| 6125 | 33\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 6528 | 6126 |
|
| 6529 | |
|
| 6530 | | Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
|
| 6531 | |
|
| 6532 | | 6\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
|
| 6127 | 34\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
|
| 6533 | 6128 |
|
| 6534 | |
|
| 6535 | | \- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
|
| 6536 | |
|
| 6537 | | \- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
|
| 6129 | 35\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
|
| 6538 | 6130 |
|
| 6539 | |
|
| 6540 | | Il communique chaque année au comité spécialisé :
|
| 6131 | Forme du rapport délivré
|
| 6541 | 6132 |
|
| 6542 | |
|
| 6543 | | \- une déclaration d'indépendance ;
|
| 6544 | |
|
| 6545 | | \- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
|
| 6133 | 36\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
|
| 6546 | 6134 |
|
| 6547 | |
|
| 6548 | | 7\. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 823-16.
|
| 6549 | |
|
| 6550 | | Modalités des communications
|
| 6551 | |
|
| 6552 | | 8\. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
|
| 6553 | |
|
| 6554 | | 9\. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
|
| 6555 | |
|
| 6556 | | 10\. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
|
| 6135 | ― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
|
| 6557 | 6136 |
|
| 6558 | |
|
| 6559 | | \- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
|
| 6560 | |
|
| 6561 | | \- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
|
| 6137 | ― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 6562 | 6138 |
|
| 6563 | |
|
| 6564 | | 11\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
|
| 6565 | |
|
| 6566 | | Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
|
| 6567 | |
|
| 6568 | | 12\. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
|
| 6569 | |
|
| 6570 | | Dans la négative, le commissaire aux comptes :
|
| 6139 | ― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 6571 | 6140 |
|
| 6572 | |
|
| 6573 | | \- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
|
| 6574 | |
|
| 6575 | | \- prend les mesures adaptées.
|
| 6141 | ― l'identification de l'entité concernée ;
|
| 6576 | 6142 |
|
| 6577 | |
|
| 6578 | | Documentation
|
| 6579 | |
|
| 6580 | | 13\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
|
| 6143 | ― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
|
| 6581 | 6144 |
|
| 6582 | |
|
| 6583 | | \- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 et la date de ces échanges ;
|
| 6584 | |
|
| 6585 | | \- une copie des communications écrites.
|
| 6145 | ― la période concernée ;
|
| 6586 | 6146 |
|
| 6587 | | **Article LEGIARTI000043775280**
|
| 6147 | ― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
|
| 6588 | 6148 |
|
| 6589 | | La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6590 | |
|
| 6591 | | NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
|
| 6592 | |
|
| 6593 | | Introduction
|
| 6594 | |
|
| 6595 | | 1\. En application du [deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
|
| 6596 | |
|
| 6597 | | Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
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| 6598 | |
|
| 6599 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
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| 6600 | |
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| 6601 | | Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
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| 6602 | |
|
| 6603 | | La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
|
| 6604 | |
|
| 6605 | | 3\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
|
| 6606 | |
|
| 6607 | | 4\. Par convention, dans la présente norme :
|
| 6149 | ― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
|
| 6608 | 6150 |
|
| 6609 | | -le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
|
| 6610 | |
|
| 6611 | | -le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
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| 6612 | |
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| 6613 | | -le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
|
| 6614 | |
|
| 6615 | | -le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
|
| 6616 | |
|
| 6617 | | -le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
|
| 6151 | ― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
|
| 6618 | 6152 |
|
| 6619 | | Lettre de mission
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| 6620 | |
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| 6621 | | 5\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
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| 6622 | |
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| 6623 | | Planification de l'audit
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| 6624 | |
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| 6625 | | 6\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
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| 6626 | |
|
| 6627 | | Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 6628 | |
|
| 6629 | | 7\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
|
| 6630 | |
|
| 6631 | | Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
|
| 6153 | ― la conclusion du commissaire aux comptes ;
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| 6632 | 6154 |
|
| 6633 | | -de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
|
| 6634 | |
|
| 6635 | | -des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
|
| 6636 | |
|
| 6637 | | -d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
|
| 6638 | |
|
| 6639 | | -d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
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| 6155 | ― le cas échéant, ses observations ;
|
| 6640 | 6156 |
|
| 6641 | | 8\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
|
| 6642 | |
|
| 6643 | | Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
|
| 6644 | |
|
| 6645 | | 9\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
|
| 6646 | |
|
| 6647 | | 10\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
|
| 6648 | |
|
| 6649 | | a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
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| 6650 | |
|
| 6651 | | b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
|
| 6652 | |
|
| 6653 | | c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
|
| 6654 | |
|
| 6655 | | d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
|
| 6656 | |
|
| 6657 | | 11\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
|
| 6658 | |
|
| 6659 | | Seuils de signification
|
| 6660 | |
|
| 6661 | | 12\. Le commissaire aux comptes détermine :
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| 6662 | |
|
| 6663 | | a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
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| 6664 | |
|
| 6665 | | b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
|
| 6666 | |
|
| 6667 | | c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
|
| 6668 | |
|
| 6669 | | d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
|
| 6670 | |
|
| 6671 | | 13\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
|
| 6672 | |
|
| 6673 | | 14\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
|
| 6674 | |
|
| 6675 | | Réponses à l'évaluation des risques
|
| 6676 | |
|
| 6677 | | 15\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
|
| 6157 | ― la date du rapport ;
|
| 6678 | 6158 |
|
| 6679 | | -les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 6680 | |
|
| 6681 | | -la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
|
| 6682 | |
|
| 6683 | | -la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
|
| 6159 | ― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 6684 | 6160 |
|
| 6685 | | Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
|
| 6161 | Co-commissariat aux comptes
|
| 6686 | 6162 |
|
| 6687 | | 16\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
|
| 6163 | 37\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
|
| 6164 | ― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
|
| 6688 | 6165 |
|
| 6689 | | -lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
|
| 6690 | |
|
| 6691 | | -lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
|
| 6166 | ― ou sont destinées à être communiquées au public.
|
| 6692 | 6167 |
|
| 6693 | | Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
|
| 6694 | |
|
| 6695 | | Entités importantes au regard des comptes consolidés
|
| 6168 | Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
|
| 6696 | 6169 |
|
| 6697 | | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
|
| 6698 | |
|
| 6699 | | 18\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
|
| 6170 | 38\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
|
| 6700 | 6171 |
|
| 6701 | | -un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
|
| 6702 | |
|
| 6703 | | -un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
|
| 6704 | |
|
| 6705 | | -des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
|
| 6172 | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
|
| 6706 | 6173 |
|
| 6707 | | Entités non importantes au regard des comptes consolidés
|
| 6174 | ― de leur en communiquer une copie.
|
| 6708 | 6175 |
|
| 6709 | | 19\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
|
| 6710 | |
|
| 6711 | | 20\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
|
| 6176 | **Article LEGIARTI000020163379**
|
| 6712 | 6177 |
|
| 6713 | | -des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
|
| 6714 | |
|
| 6715 | | -des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 6716 | |
|
| 6717 | | -des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
|
| 6178 | La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6718 | 6179 |
|
| 6719 | | Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
|
| 6180 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 6720 | 6181 |
|
| 6721 | | -un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
|
| 6722 | |
|
| 6723 | | -un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
|
| 6724 | |
|
| 6725 | | -des procédures spécifiques.
|
| 6182 | Introduction
|
| 6726 | 6183 |
|
| 6727 | | Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
|
| 6184 | 1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
|
| 6728 | 6185 |
|
| 6729 | | Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
|
| 6730 | |
|
| 6731 | | Entités importantes.-Evaluation des risques
|
| 6186 | 2\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 6732 | 6187 |
|
| 6733 | | 21\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
|
| 6188 | 3\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 6734 | 6189 |
|
| 6735 | | -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
|
| 6736 | |
|
| 6737 | | -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
|
| 6738 | |
|
| 6739 | | -et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
|
| 6190 | 4\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 6740 | 6191 |
|
| 6741 | | Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
|
| 6192 | ― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
|
| 6742 | 6193 |
|
| 6743 | | 22\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
|
| 6194 | ― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
|
| 6744 | 6195 |
|
| 6745 | | -évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
|
| 6746 | |
|
| 6747 | | -détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 6196 | ― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
|
| 6748 | 6197 |
|
| 6749 | | Processus de consolidation
|
| 6750 | |
|
| 6751 | | 23\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
|
| 6198 | Conditions requises
|
| 6752 | 6199 |
|
| 6753 | | -d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
|
| 6754 | |
|
| 6755 | | -d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
|
| 6756 | |
|
| 6757 | | -d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
|
| 6758 | |
|
| 6759 | | -de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
|
| 6760 | |
|
| 6761 | | -d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
|
| 6200 | 5\. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
|
| 6762 | 6201 |
|
| 6763 | | Evénements postérieurs
|
| 6764 | |
|
| 6765 | | 24\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
|
| 6202 | Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
|
| 6766 | 6203 |
|
| 6767 | | -un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
|
| 6768 | |
|
| 6769 | | -ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
|
| 6204 | 6\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
|
| 6770 | 6205 |
|
| 6771 | | 25\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
|
| 6772 | |
|
| 6773 | | Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
|
| 6774 | |
|
| 6775 | | 26\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
|
| 6776 | |
|
| 6777 | | Cette communication comprend également :
|
| 6206 | ― à l'entité ;
|
| 6778 | 6207 |
|
| 6779 | | -la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
|
| 6780 | |
|
| 6781 | | -les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
|
| 6782 | |
|
| 6783 | | -dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
|
| 6784 | |
|
| 6785 | | -le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
|
| 6786 | |
|
| 6787 | | -la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
|
| 6788 | |
|
| 6789 | | -la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
|
| 6790 | |
|
| 6791 | | -la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
|
| 6208 | ― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 6792 | 6209 |
|
| 6793 | | 27\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
|
| 6794 | |
|
| 6795 | | Cette communication comprend :
|
| 6210 | 7\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
|
| 6796 | 6211 |
|
| 6797 | | -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
|
| 6798 | |
|
| 6799 | | -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
|
| 6800 | |
|
| 6801 | | -l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
|
| 6802 | |
|
| 6803 | | -les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
|
| 6804 | |
|
| 6805 | | -un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
|
| 6806 | |
|
| 6807 | | -les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
|
| 6808 | |
|
| 6809 | | -une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
|
| 6810 | |
|
| 6811 | | -les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
|
| 6812 | |
|
| 6813 | | -tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
|
| 6814 | |
|
| 6815 | | -et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
|
| 6212 | 8\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
|
| 6816 | 6213 |
|
| 6817 | | Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
|
| 6818 | |
|
| 6819 | | 28\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
|
| 6214 | ― des comptes d'une seule entité ;
|
| 6820 | 6215 |
|
| 6821 | | -des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
|
| 6822 | |
|
| 6823 | | -des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
|
| 6216 | ― ou des comptes consolidés ou combinés ;
|
| 6824 | 6217 |
|
| 6825 | | 29\. Le commissaire aux comptes :
|
| 6218 | ― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
|
| 6826 | 6219 |
|
| 6827 | | -apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
|
| 6828 | |
|
| 6829 | | -échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
|
| 6830 | |
|
| 6831 | | -évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
|
| 6832 | |
|
| 6833 | | -conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
|
| 6220 | 9\. Ils concernent :
|
| 6834 | 6221 |
|
| 6835 | | 30\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
|
| 6222 | ― un exercice complet ;
|
| 6836 | 6223 |
|
| 6837 | | -l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
|
| 6838 | |
|
| 6839 | | -toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
|
| 6224 | ― ou une autre période définie.
|
| 6840 | 6225 |
|
| 6841 | | Communication
|
| 6842 | |
|
| 6843 | | 31\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
|
| 6226 | 10\. Ils sont établis :
|
| 6844 | 6227 |
|
| 6845 | | -les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 6846 | |
|
| 6847 | | -les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
|
| 6848 | |
|
| 6849 | | -les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
|
| 6228 | ― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
|
| 6850 | 6229 |
|
| 6851 | | 32\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 6852 | |
|
| 6853 | | A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
|
| 6230 | ― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
|
| 6854 | 6231 |
|
| 6855 | | -une présentation d'ensemble :
|
| 6856 | |
|
| 6857 | | -des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
|
| 6858 | |
|
| 6859 | | -de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
|
| 6860 | |
|
| 6861 | | -les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
|
| 6862 | |
|
| 6863 | | -toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
|
| 6864 | |
|
| 6865 | | -les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
|
| 6866 | |
|
| 6867 | | -les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
|
| 6868 | |
|
| 6869 | | -la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 6870 | |
|
| 6871 | | -ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
|
| 6232 | ― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
|
| 6872 | 6233 |
|
| 6873 | | Documentation
|
| 6874 | |
|
| 6875 | | 33\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
|
| 6234 | 11\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 6876 | 6235 |
|
| 6877 | | -une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
|
| 6878 | |
|
| 6879 | | -la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
|
| 6880 | |
|
| 6881 | | -la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
|
| 6882 | |
|
| 6883 | | -les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
|
| 6236 | 12\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 6884 | 6237 |
|
| 6885 | | Le commissaire aux comptes veille au respect des [dispositions de l'article R. 821-76 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032943980&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 6238 | 13\. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
|
| 6886 | 6239 |
|
| 6887 | | **Article LEGIARTI000047933252**
|
| 6240 | Contexte de la demande
|
| 6888 | 6241 |
|
| 6889 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6890 | |
|
| 6891 | | NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes
|
| 6892 | |
|
| 6893 | | Introduction
|
| 6894 | |
|
| 6895 | | 01\. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
|
| 6896 | |
|
| 6897 | | 02\. Conformément à l'[article L. 823-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242854&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
|
| 6898 | |
|
| 6899 | | 03\. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
|
| 6900 | |
|
| 6901 | | Répartition des diligences et examen contradictoire
|
| 6902 | |
|
| 6903 | | 04\. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
|
| 6904 | |
|
| 6905 | | Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
|
| 6906 | |
|
| 6907 | | 05\. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
|
| 6908 | |
|
| 6909 | | 06\. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
|
| 6910 | |
|
| 6911 | | 07\. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
|
| 6242 | 14\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 6912 | 6243 |
|
| 6913 | |
|
| 6914 | | -quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
|
| 6915 | |
|
| 6916 | | -qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
|
| 6244 | ― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 6917 | 6245 |
|
| 6918 | |
|
| 6919 | | 08\. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
|
| 6920 | |
|
| 6921 | | 09\. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
|
| 6922 | |
|
| 6923 | | 10\. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
|
| 6924 | |
|
| 6925 | | 11\. Cette revue lui permet d'apprécier si :
|
| 6246 | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 6926 | 6247 |
|
| 6927 | |
|
| 6928 | | -les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
|
| 6929 | |
|
| 6930 | | -correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
|
| 6931 | |
|
| 6932 | | -ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
|
| 6933 | |
|
| 6934 | | -les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
|
| 6248 | 15\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 6935 | 6249 |
|
| 6936 | |
|
| 6937 | | 12\. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
|
| 6938 | |
|
| 6939 | | 13\. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
|
| 6940 | |
|
| 6941 | | 14\. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
|
| 6942 | |
|
| 6943 | | 15\. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
|
| 6944 | |
|
| 6945 | | 16\. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
|
| 6250 | 16\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 6946 | 6251 |
|
| 6947 | |
|
| 6948 | | -dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
|
| 6949 | |
|
| 6950 | | -le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 6252 | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 6951 | 6253 |
|
| 6952 | |
|
| 6953 | | Communication
|
| 6954 | |
|
| 6955 | | 17\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) ensemble et de manière concertée.
|
| 6956 | |
|
| 6957 | | 18\. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
|
| 6958 | |
|
| 6959 | | Rapports
|
| 6960 | |
|
| 6961 | | 19\. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
|
| 6962 | |
|
| 6963 | | Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 822-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 6964 | |
|
| 6965 | | 20\. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
|
| 6966 | |
|
| 6967 | | Différends entre les commissaires aux comptes
|
| 6968 | |
|
| 6969 | | 21\. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
|
| 6970 | |
|
| 6971 | | Désaccords sur le montant de la rémunération
|
| 6972 | |
|
| 6973 | | 22\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des [dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 6254 | 17\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 6974 | 6255 |
|
| 6975 | | **Article LEGIARTI000047933269**
|
| 6256 | 18\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
|
| 6976 | 6257 |
|
| 6977 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6978 | |
|
| 6979 | | NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
|
| 6980 | |
|
| 6981 | | Introduction
|
| 6982 | |
|
| 6983 | | 01\. Conformément à l'[article L. 823-9, premier alinéa, du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ”.
|
| 6984 | |
|
| 6985 | | En outre, conformément à l'article L. 823-9, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.
|
| 6986 | |
|
| 6987 | | Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
|
| 6988 | |
|
| 6989 | | 02\. Conformément à l'[article L. 823-10-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256728&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des obligations d'information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l'audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
|
| 6990 | |
|
| 6991 | | 03\. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
|
| 6992 | |
|
| 6993 | | Définition
|
| 6994 | |
|
| 6995 | | 04\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
|
| 6996 | |
|
| 6997 | | Respect des textes et esprit critique
|
| 6998 | |
|
| 6999 | | 05\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 7000 | |
|
| 7001 | | Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
|
| 7002 | |
|
| 7003 | | 06\. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 7004 | |
|
| 7005 | | A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
|
| 7006 | |
|
| 7007 | | 07\. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
|
| 7008 | |
|
| 7009 | | Nature de l'assurance
|
| 7010 | |
|
| 7011 | | 08\. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 7012 | |
|
| 7013 | | Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
|
| 7014 | |
|
| 7015 | | 09\. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
|
| 7016 | |
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| 7017 | | Risque d'audit et étendue des travaux
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| 7018 | |
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| 7019 | | 10\. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d'audit ”.
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| 7020 | |
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| 7021 | | Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
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| 7022 | |
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| 7023 | | 11\. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
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| 7024 | |
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| 7025 | | Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
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| 7026 | |
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| 7027 | | Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
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| 7028 | |
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| 7029 | | 12\. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
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| 7030 | |
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| 7031 | | 13\. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
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| 7032 | |
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| 7033 | | A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
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| 7034 | |
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| 7035 | | Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
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| 6258 | 19\. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
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| 7036 | 6259 |
|
| 7037 | | **Article LEGIARTI000047933278**
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| 6260 | 20\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 7038 | 6261 |
|
| 7039 | | La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 7040 | |
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| 7041 | | NEP-230. Documentation de l'audit des comptes
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| 7042 | |
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| 7043 | | Introduction
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| 7044 | |
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| 7045 | | 01\. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des [dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 7046 | |
|
| 7047 | | 02\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
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| 7048 | |
|
| 7049 | | 03\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
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| 7050 | |
|
| 7051 | | Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
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| 7052 | |
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| 7053 | | Forme, contenu et étendue de la documentation
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| 7054 | |
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| 7055 | | 04\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
|
| 6262 | 21\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
|
| 7056 | 6263 |
|
| 7057 | |
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| 7058 | | -la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
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| 7059 | |
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| 7060 | | -la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
|
| 7061 | |
|
| 7062 | | -les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
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| 7063 | |
|
| 7064 | | -les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
|
| 7065 | |
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| 7066 | | -les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
|
| 6264 | 22\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 7067 | 6265 |
|
| 7068 | |
|
| 7069 | | 05\. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
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| 7070 | |
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| 7071 | | Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
|
| 7072 | |
|
| 7073 | | 06\. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
|
| 7074 | |
|
| 7075 | | 07\. En application de l'article R. 823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
|
| 7076 | |
|
| 7077 | | 08\. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
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| 7078 | |
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| 7079 | | S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
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| 7080 | |
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| 7081 | | Calendrier
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| 7082 | |
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| 7083 | | 09\. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
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| 7084 | |
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| 7085 | | Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les comptes.
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| 7086 | |
|
| 7087 | | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
|
| 6266 | Formulation de l'opinion
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| 7088 | 6267 |
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| 7089 | |
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| 7090 | | -les circonstances de la survenance de cet évènement ;
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| 7091 | |
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| 7092 | | -la nature de cet évènement ;
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| 7093 | |
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| 7094 | | -la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
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| 7095 | |
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| 7096 | | -les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
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| 7097 | |
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| 7098 | | -les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
|
| 6268 | 23\. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
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| 7099 | 6269 |
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| 7100 | |
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| 7101 | | Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.
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| 7102 | |
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| 7103 | | 11\. Conformément aux [dispositions de l'article R. 821-68 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270865&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.
|
| 6270 | 24\. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
|
| 7104 | 6271 |
|
| 7105 | | **Article LEGIARTI000047933312**
|
| 6272 | 25\. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
|
| 7106 | 6273 |
|
| 7107 | | La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 7108 | |
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| 7109 | | NEP-300. Planification de l'audit
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| 7110 | |
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| 7111 | | Introduction
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| 7112 | |
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| 7113 | | 01\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
|
| 7114 | |
|
| 7115 | | 02\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
|
| 7116 | |
|
| 7117 | | Aspects généraux de la planification
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| 7118 | |
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| 7119 | | 03\. La planification consiste à prévoir :
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| 6274 | 26\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
|
| 7120 | 6275 |
|
| 7121 | |
|
| 7122 | | -l'approche générale des travaux ;
|
| 7123 | |
|
| 7124 | | -les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
|
| 7125 | |
|
| 7126 | | -la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
|
| 7127 | |
|
| 7128 | | -la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
|
| 7129 | |
|
| 7130 | | -le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
|
| 6276 | ― une opinion favorable sans réserve ;
|
| 7131 | 6277 |
|
| 7132 | |
|
| 7133 | | 04\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
|
| 7134 | |
|
| 7135 | | 05\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
|
| 7136 | |
|
| 7137 | | 06\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
|
| 7138 | |
|
| 7139 | | 07\. La planification est engagée :
|
| 6278 | ― ou une opinion favorable avec réserve ;
|
| 7140 | 6279 |
|
| 7141 | |
|
| 7142 | | -après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
|
| 7143 | |
|
| 7144 | | -après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
|
| 7145 | |
|
| 7146 | | -avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
|
| 6280 | ― ou une opinion défavorable ;
|
| 7147 | 6281 |
|
| 7148 | |
|
| 7149 | | 08\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux [dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid), du dossier du commissaire aux comptes.
|
| 7150 | |
|
| 7151 | | 09\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
|
| 7152 | |
|
| 7153 | | Plan de mission
|
| 7154 | |
|
| 7155 | | 10\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
|
| 6282 | ― ou une impossibilité de formuler une opinion.
|
| 7156 | 6283 |
|
| 7157 | |
|
| 7158 | | -l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
|
| 7159 | |
|
| 7160 | | -le ou les seuils de signification retenus ; et
|
| 7161 | |
|
| 7162 | | -les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
|
| 6284 | Opinion favorable sans réserve
|
| 7163 | 6285 |
|
| 7164 | |
|
| 7165 | | Programme de travail
|
| 7166 | |
|
| 7167 | | 11\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
|
| 7168 | |
|
| 7169 | | Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
|
| 7170 | |
|
| 7171 | | 12\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
|
| 7172 | |
|
| 7173 | | 13\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
|
| 7174 | |
|
| 7175 | | Communication
|
| 7176 | |
|
| 7177 | | 14\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
|
| 6286 | 27\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 7178 | 6287 |
|
| 7179 | | ## Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
|
| 6288 | Opinion favorable avec réserve
|
| 7180 | 6289 |
|
| 7181 | | **Article LEGIARTI000024445745**
|
| 6290 | 28\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
|
| 7182 | 6291 |
|
| 7183 | | La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6292 | ― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 7184 | 6293 |
|
| 7185 | | CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
|
| 6294 | ― que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
|
| 7186 | 6295 |
|
| 7187 | | Introduction
|
| 6296 | ― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 7188 | 6297 |
|
| 7189 | | 1\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
|
| 6298 | Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
|
| 7190 | 6299 |
|
| 7191 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 6300 | 29\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
|
| 7192 | 6301 |
|
| 7193 | | Définitions
|
| 6302 | ― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
|
| 7194 | 6303 |
|
| 7195 | | 3\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 6304 | ― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 7196 | 6305 |
|
| 7197 | | 4\. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
|
| 6306 | ― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 7198 | 6307 |
|
| 7199 | | 5\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
|
| 6308 | Opinion défavorable
|
| 7200 | 6309 |
|
| 7201 | | 6\. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
|
| 6310 | 30\. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
|
| 7202 | 6311 |
|
| 7203 | | 7\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
|
| 6312 | ― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
|
| 7204 | 6313 |
|
| 7205 | | \- les tests de détail ;
|
| 6314 | et que :
|
| 7206 | 6315 |
|
| 7207 | | \- les procédures analytiques.
|
| 6316 | ― soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
|
| 7208 | 6317 |
|
| 7209 | | 8\. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
|
| 6318 | ― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 7210 | 6319 |
|
| 7211 | | \- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 6320 | 31\. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
|
| 7212 | 6321 |
|
| 7213 | | \- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
|
| 6322 | Impossibilité de formuler une opinion
|
| 7214 | 6323 |
|
| 7215 | | 9\. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
|
| 6324 | 32\. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
|
| 7216 | 6325 |
|
| 7217 | | 10\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
|
| 6326 | ― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
|
| 7218 | 6327 |
|
| 7219 | | \- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
|
| 6328 | et que :
|
| 7220 | 6329 |
|
| 7221 | | \- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
|
| 6330 | ― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 7222 | 6331 |
|
| 7223 | | 11\. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
|
| 6332 | ― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 7224 | 6333 |
|
| 7225 | | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
|
| 6334 | 33\. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 7226 | 6335 |
|
| 7227 | | 12\. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
|
| 6336 | Observations
|
| 7228 | 6337 |
|
| 7229 | | 13\. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
|
| 6338 | 34\. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
|
| 7230 | 6339 |
|
| 7231 | | \- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
|
| 6340 | 35\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 7232 | 6341 |
|
| 7233 | | \- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
|
| 6342 | 36\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
|
| 7234 | 6343 |
|
| 7235 | | \- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
|
| 6344 | 37\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
|
| 7236 | 6345 |
|
| 7237 | | \- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
|
| 6346 | Forme du rapport délivré
|
| 7238 | 6347 |
|
| 7239 | | \- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
|
| 6348 | 38\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
|
| 7240 | 6349 |
|
| 7241 | | Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
|
| 6350 | ― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
|
| 7242 | 6351 |
|
| 7243 | | 14\. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 6352 | ― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 7244 | 6353 |
|
| 7245 | | Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
|
| 6354 | ― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 7246 | 6355 |
|
| 7247 | | Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
|
| 6356 | ― l'identification de l'entité concernée ;
|
| 7248 | 6357 |
|
| 7249 | | \- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à [l'article L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
|
| 6358 | ― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
|
| 7250 | 6359 |
|
| 7251 | | \- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
|
| 6360 | ― la période concernée ;
|
| 7252 | 6361 |
|
| 7253 | | \- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
|
| 6362 | ― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
|
| 7254 | 6363 |
|
| 7255 | | \- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
|
| 6364 | ― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
|
| 7256 | 6365 |
|
| 7257 | | \- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
|
| 6366 | ― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
|
| 7258 | 6367 |
|
| 7259 | | \- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
|
| 6368 | ― l'opinion du commissaire aux comptes ;
|
| 7260 | 6369 |
|
| 7261 | | \- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
|
| 6370 | ― le cas échéant, ses observations ;
|
| 7262 | 6371 |
|
| 7263 | | \- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
|
| 6372 | ― la date du rapport ;
|
| 7264 | 6373 |
|
| 7265 | | \- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
|
| 6374 | ― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 7266 | 6375 |
|
| 7267 | | \- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
|
| 6376 | Co-commissariat aux comptes
|
| 7268 | 6377 |
|
| 7269 | | \- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
|
| 6378 | 39\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
|
| 7270 | 6379 |
|
| 7271 | | Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
|
| 6380 | ― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
|
| 7272 | 6381 |
|
| 7273 | | 15\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
|
| 6382 | ― ou sont destinées à être communiquées au public.
|
| 7274 | 6383 |
|
| 7275 | | \- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
|
| 6384 | Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
|
| 7276 | 6385 |
|
| 7277 | | \- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
|
| 6386 | 40\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
|
| 7278 | 6387 |
|
| 7279 | | L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
|
| 6388 | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
|
| 7280 | 6389 |
|
| 7281 | | 16\. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
|
| 6390 | ― de leur en communiquer une copie.
|
| 7282 | 6391 |
|
| 7283 | | \- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
|
| 6392 | **Article LEGIARTI000024428755**
|
| 7284 | 6393 |
|
| 7285 | | \- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
|
| 6394 | La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7286 | 6395 |
|
| 7287 | | \- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
|
| 6396 | CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
|
| 7288 | 6397 |
|
| 7289 | | 17\. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
|
| 7290 | 6398 |
|
| 7291 | | Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
|
| 6399 | Introduction
|
| 7292 | 6400 |
|
| 7293 | | 18\. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
|
| 6401 | 1\. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.
|
| 7294 | 6402 |
|
| 7295 | | \- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
|
| 6403 | Cette présentation comprend ainsi :
|
| 7296 | 6404 |
|
| 7297 | | \- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
|
| 6405 | \- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ;
|
| 7298 | 6406 |
|
| 7299 | | \- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
|
| 6407 | \- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale.
|
| 7300 | 6408 |
|
| 7301 | | 19\. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
|
| 6409 | L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme.
|
| 7302 | 6410 |
|
| 7303 | | Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
|
| 6411 | C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.
|
| 7304 | 6412 |
|
| 7305 | | 20\. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
|
| 6413 | La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.
|
| 7306 | 6414 |
|
| 7307 | | Le commissaire aux comptes détermine :
|
| 6415 | 2\. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 7308 | 6416 |
|
| 7309 | | \- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
|
| 6417 | 3\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
|
| 7310 | 6418 |
|
| 7311 | | \- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
|
| 6419 | Conditions requises
|
| 7312 | 6420 |
|
| 7313 | | Documentation des travaux
|
| 6421 | 4\. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
|
| 7314 | 6422 |
|
| 7315 | | 21\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
|
| 6423 | \- l'environnement de contrôle ;
|
| 7316 | 6424 |
|
| 7317 | | a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
|
| 6425 | \- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
|
| 7318 | 6426 |
|
| 7319 | | b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
|
| 6427 | \- les procédures de contrôle interne ;
|
| 7320 | 6428 |
|
| 7321 | | c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
|
| 6429 | \- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ;
|
| 7322 | 6430 |
|
| 7323 | | d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
|
| 6431 | \- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ;
|
| 7324 | 6432 |
|
| 7325 | | 22\. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
|
| 6433 | \- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière.
|
| 7326 | 6434 |
|
| 7327 | | 23\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
|
| 6435 | 5\. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :
|
| 7328 | 6436 |
|
| 7329 | | **Article LEGIARTI000026223907**
|
| 6437 | \- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou
|
| 7330 | 6438 |
|
| 7331 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6439 | \- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou
|
| 7332 | 6440 |
|
| 7333 | | APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
|
| 6441 | \- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou
|
| 7334 | 6442 |
|
| 6443 | \- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou
|
| 7335 | 6444 |
|
| 7336 | |
|
| 7337 | | Introduction
|
| 6445 | \- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.
|
| 7338 | 6446 |
|
| 6447 | Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.
|
| 7339 | 6448 |
|
| 7340 | |
|
| 7341 | | 1\. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
|
| 7342 | |
|
| 7343 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
|
| 6449 | 6\. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 7344 | 6450 |
|
| 6451 | 7\. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière.
|
| 7345 | 6452 |
|
| 7346 | |
|
| 7347 | | Définitions
|
| 6453 | 8\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à :
|
| 7348 | 6454 |
|
| 6455 | \- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ;
|
| 7349 | 6456 |
|
| 7350 | |
|
| 7351 | | 3\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
|
| 7352 | |
|
| 7353 | | 4\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
|
| 7354 | |
|
| 7355 | | 5\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
|
| 7356 | |
|
| 7357 | | 6\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
|
| 7358 | |
|
| 7359 | | 7\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
|
| 6457 | \- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ;
|
| 7360 | 6458 |
|
| 6459 | \- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude.
|
| 7361 | 6460 |
|
| 7362 | |
|
| 7363 | | Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
|
| 6461 | 9\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 7364 | 6462 |
|
| 6463 | \- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et
|
| 7365 | 6464 |
|
| 7366 | |
|
| 7367 | | 8\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
|
| 7368 | |
|
| 7369 | | 9\. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
|
| 7370 | |
|
| 7371 | | 10\. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
|
| 7372 | |
|
| 7373 | | 11\. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
|
| 7374 | |
|
| 7375 | | a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
|
| 7376 | |
|
| 7377 | | b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
|
| 7378 | |
|
| 7379 | | c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
|
| 7380 | |
|
| 7381 | | d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
|
| 7382 | |
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| 7383 | | 12\. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
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| 7384 | |
|
| 7385 | | 13\. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
|
| 6465 | \- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne.
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| 7386 | 6466 |
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| 6467 | 10\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 7387 | 6468 |
|
| 7388 | |
|
| 7389 | | Détermination du seuil ou des seuils de signification
|
| 6469 | 11\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
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| 7390 | 6470 |
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| 6471 | Travaux du commissaire aux comptes
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| 7391 | 6472 |
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| 7392 | |
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| 7393 | | 14\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
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| 7394 | |
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| 7395 | | 15\. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
|
| 7396 | |
|
| 7397 | | 16\. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
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| 7398 | |
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| 7399 | | ― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
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| 7400 | |
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| 7401 | | ― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
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| 7402 | |
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| 7403 | | ― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
|
| 7404 | |
|
| 7405 | | 17\. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
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| 7406 | |
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| 7407 | | ― le résultat courant ;
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| 7408 | |
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| 7409 | | ― le résultat net ;
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| 7410 | |
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| 7411 | | ― le chiffre d'affaires ;
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| 7412 | |
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| 7413 | | ― les capitaux propres ; ou
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| 7414 | |
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| 7415 | | ― l'endettement net.
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| 7416 | |
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| 7417 | | 18\. Le choix de ces critères dépend notamment :
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| 7418 | |
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| 7419 | | ― de la structure des comptes de l'entité ;
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| 7420 | |
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| 7421 | | ― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
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| 7422 | |
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| 7423 | | ― du secteur d'activité de l'entité ;
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| 7424 | |
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| 7425 | | ― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
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| 7426 | |
|
| 7427 | | ― de leur variabilité dans le temps.
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| 6473 | 12\. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte :
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| 7428 | 6474 |
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| 6475 | \- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et
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| 7429 | 6476 |
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| 7430 | |
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| 7431 | | Détermination du ou des seuils de planification
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| 6477 | \- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.
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| 7432 | 6478 |
|
| 6479 | 13\. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.
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| 7433 | 6480 |
|
| 7434 | |
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| 7435 | | 19\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
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| 7436 | |
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| 7437 | | 20\. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
|
| 7438 | |
|
| 7439 | | 21\. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
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| 6481 | 14\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 7440 | 6482 |
|
| 6483 | 15\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière.
|
| 7441 | 6484 |
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| 7442 | |
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| 7443 | | Modification des seuils de signification
|
| 7444 | |
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| 7445 | | ou de planification au cours de la mission
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| 6485 | Forme de la consultation
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| 7446 | 6486 |
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| 6487 | 16\. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
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| 7447 | 6488 |
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| 7448 | |
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| 7449 | | 22\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
|
| 7450 | |
|
| 7451 | | 23\. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
|
| 6489 | 17\. Le document comporte :
|
| 7452 | 6490 |
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| 6491 | \- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
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| 7453 | 6492 |
|
| 7454 | |
|
| 7455 | | Documentation
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| 6493 | \- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;
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| 7456 | 6494 |
|
| 6495 | \- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 7457 | 6496 |
|
| 7458 | |
|
| 7459 | | 24\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
|
| 6497 | \- l'identification de l'entité concernée ;
|
| 7460 | 6498 |
|
| 7461 | | **Article LEGIARTI000036925834**
|
| 6499 | \- l'exposé du contexte de l'intervention ;
|
| 7462 | 6500 |
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| 7463 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7464 | |
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| 7465 | | NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
|
| 7466 | |
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| 7467 | | Introduction
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| 7468 | |
|
| 7469 | | 1\. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
|
| 7470 | |
|
| 7471 | | 2\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
|
| 7472 | |
|
| 7473 | | Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
|
| 7474 | |
|
| 7475 | | Définitions
|
| 7476 | |
|
| 7477 | | 3\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
|
| 7478 | |
|
| 7479 | | 4\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
|
| 7480 | |
|
| 7481 | | 5\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
|
| 7482 | |
|
| 7483 | | 6\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
|
| 7484 | |
|
| 7485 | | 7\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
|
| 7486 | |
|
| 7487 | | Récapitulation des anomalies relevées
|
| 7488 | |
|
| 7489 | | 8\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
|
| 7490 | |
|
| 7491 | | Incidence sur l'audit des anomalies relevées
|
| 7492 | |
|
| 7493 | | 9\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
|
| 7494 | |
|
| 7495 | | a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
|
| 7496 | |
|
| 7497 | | b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.
|
| 7498 | |
|
| 7499 | | 10\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
|
| 7500 | |
|
| 7501 | | Communication à la direction et correction des anomalies
|
| 7502 | |
|
| 7503 | | 11\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
|
| 7504 | |
|
| 7505 | | 12\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
|
| 7506 | |
|
| 7507 | | Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
|
| 7508 | |
|
| 7509 | | 13\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
|
| 7510 | |
|
| 7511 | | 14\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
|
| 7512 | |
|
| 7513 | | Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.
|
| 7514 | |
|
| 7515 | | Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
|
| 7516 | |
|
| 7517 | | 15\. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
|
| 7518 | |
|
| 7519 | | 16\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
|
| 7520 | |
|
| 7521 | | Déclaration écrite
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| 7522 | |
|
| 7523 | | 17\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
|
| 7524 | |
|
| 7525 | | Documentation
|
| 7526 | |
|
| 7527 | | 18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
|
| 7528 | |
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| 7529 | | a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
|
| 7530 | |
|
| 7531 | | b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
|
| 7532 | |
|
| 7533 | | c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
|
| 6501 | \- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ;
|
| 7534 | 6502 |
|
| 7535 | | **Article LEGIARTI000047933319**
|
| 6503 | \- selon le cas :
|
| 7536 | 6504 |
|
| 7537 | | La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7538 | |
|
| 7539 | | NEP-330. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes àl'issue de son évaluation des risques
|
| 7540 | |
|
| 7541 | | Introduction
|
| 7542 | |
|
| 7543 | | 01\. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
|
| 7544 | |
|
| 7545 | | 02\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 6505 | \- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
|
| 7546 | 6506 |
|
| 7547 | |
|
| 7548 | | -les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
|
| 7549 | |
|
| 7550 | | -les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
|
| 7551 | |
|
| 7552 | | -les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
|
| 6507 | \- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
|
| 7553 | 6508 |
|
| 7554 | |
|
| 7555 | | Définition
|
| 7556 | |
|
| 7557 | | 03\. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
|
| 7558 | |
|
| 7559 | | Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
|
| 7560 | |
|
| 7561 | | 04\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
|
| 6509 | \- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ;
|
| 7562 | 6510 |
|
| 7563 | |
|
| 7564 | | -affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
|
| 7565 | |
|
| 7566 | | -recourir à un ou des experts ;
|
| 7567 | |
|
| 7568 | | -renforcer la supervision des travaux ;
|
| 7569 | |
|
| 7570 | | -introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
|
| 7571 | |
|
| 7572 | | -apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
|
| 7573 | |
|
| 7574 | | -de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
|
| 7575 | |
|
| 7576 | | -d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
|
| 7577 | |
|
| 7578 | | -d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
|
| 6511 | \- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ;
|
| 7579 | 6512 |
|
| 7580 | |
|
| 7581 | | Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
|
| 7582 | |
|
| 7583 | | 05\. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
|
| 7584 | |
|
| 7585 | | Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
|
| 7586 | |
|
| 7587 | | Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
|
| 7588 | |
|
| 7589 | | 06\. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
|
| 6513 | \- la date du document ;
|
| 7590 | 6514 |
|
| 7591 | |
|
| 7592 | | -le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
|
| 7593 | |
|
| 7594 | | -la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
|
| 6515 | \- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 7595 | 6516 |
|
| 7596 | |
|
| 7597 | | 07\. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
|
| 7598 | |
|
| 7599 | | 08\. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit encours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
|
| 7600 | |
|
| 7601 | | Tests de procédures
|
| 7602 | |
|
| 7603 | | 09\. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
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| 7604 | |
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| 7605 | | 10\. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
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| 6517 | Documentation
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| 7606 | 6518 |
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| 7607 | |
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| 7608 | | -lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
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| 7609 | |
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| 7610 | | -lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
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| 6519 | 18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
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| 7611 | 6520 |
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| 7612 | |
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| 7613 | | 11\. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle comme, par exemple, les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la ré-exécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
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| 7614 | |
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| 7615 | | 12\. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
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| 7616 | |
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| 7617 | | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
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| 7618 | |
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| 7619 | | 14\. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
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| 7620 | |
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| 7621 | | 15\. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
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| 7622 | |
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| 7623 | | 16\. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
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| 7624 | |
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| 7625 | | 17\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
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| 7626 | |
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| 7627 | | Contrôles de substance
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| 7628 | |
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| 7629 | | 18\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
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| 7630 | |
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| 7631 | | 19\. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
|
| 7632 | |
|
| 7633 | | 20\. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
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| 7634 | |
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| 7635 | | Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
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| 7636 | |
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| 7637 | | 21\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
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| 7638 | |
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| 7639 | | 22\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
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| 6521 | \- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
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| 7640 | 6522 |
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| 7641 | |
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| 7642 | | -rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
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| 7643 | |
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| 7644 | | -examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
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| 7645 | |
|
| 7646 | | -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
|
| 6523 | \- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 7647 | 6524 |
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| 7648 | |
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| 7649 | | Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
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| 7650 | |
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| 7651 | | 23\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
|
| 7652 | |
|
| 7653 | | 24\. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
|
| 7654 | |
|
| 7655 | | 25\. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
|
| 7656 | |
|
| 7657 | | 26\. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou une impossibilité de certifier.
|
| 7658 | |
|
| 7659 | | Documentation
|
| 7660 | |
|
| 7661 | | 27\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
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| 7662 | |
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| 7663 | | a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
|
| 7664 | |
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| 7665 | | b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
|
| 7666 | |
|
| 7667 | | c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
|
| 7668 | |
|
| 7669 | | d) Les conclusions des procédures d'audit.
|
| 7670 | |
|
| 7671 | | De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
|
| 6525 | 19\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 7672 | 6526 |
|
| 7673 | | ## Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
|
| 6527 | Co-commissariat aux comptes
|
| 7674 | 6528 |
|
| 7675 | | **Article LEGIARTI000020163428**
|
| 6529 | 20\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 7676 | 6530 |
|
| 7677 | | La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6531 | 21\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 7678 | 6532 |
|
| 7679 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
|
| 6533 | \- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 7680 | 6534 |
|
| 7681 | | Introduction
|
| 6535 | \- de leur communiquer une copie de la consultation.
|
| 7682 | 6536 |
|
| 7683 | | 1\. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
|
| 6537 | **Article LEGIARTI000024445700**
|
| 7684 | 6538 |
|
| 7685 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
|
| 6539 | La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7686 | 6540 |
|
| 7687 | | Définition
|
| 6541 | ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 7688 | 6542 |
|
| 7689 | | 3\. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
|
| 6543 | Introduction
|
| 7690 | 6544 |
|
| 7691 | | Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
|
| 6545 | 1\. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
|
| 7692 | 6546 |
|
| 7693 | | 4\. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
|
| 6547 | 2\. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 7694 | 6548 |
|
| 7695 | | En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
|
| 6549 | 3\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
|
| 7696 | 6550 |
|
| 7697 | | ― la sélection de tous les éléments ;
|
| 6551 | Conditions requises
|
| 7698 | 6552 |
|
| 7699 | | \- la sélection d'éléments spécifiques ;
|
| 6553 | 4\. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
|
| 7700 | 6554 |
|
| 7701 | | \- les sondages.
|
| 6555 | Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 7702 | 6556 |
|
| 7703 | | Sélection de tous les éléments
|
| 6557 | 5\. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
|
| 7704 | 6558 |
|
| 7705 | | 5\. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
|
| 6559 | 6\. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
|
| 7706 | 6560 |
|
| 7707 | | Sélection d'éléments spécifiques
|
| 6561 | \- les informations objet de l'attestation ;
|
| 7708 | 6562 |
|
| 7709 | | 6\. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
|
| 6563 | \- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
|
| 7710 | 6564 |
|
| 7711 | | \- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
|
| 6565 | \- la date d'établissement du document.
|
| 7712 | 6566 |
|
| 7713 | | \- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
|
| 6567 | 7\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 7714 | 6568 |
|
| 7715 | | Sondages
|
| 6569 | 8\. Le commissaire aux comptes s'assure :
|
| 7716 | 6570 |
|
| 7717 | | 7\. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
|
| 6571 | \- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 7718 | 6572 |
|
| 7719 | | Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
|
| 6573 | \- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
|
| 7720 | 6574 |
|
| 7721 | | Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
|
| 6575 | Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
|
| 7722 | 6576 |
|
| 7723 | | 8\. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
|
| 6577 | 9\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 7724 | 6578 |
|
| 7725 | | \- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
|
| 6579 | 10\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 7726 | 6580 |
|
| 7727 | | \- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
|
| 6581 | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 7728 | 6582 |
|
| 7729 | | \- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
|
| 6583 | 11\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 7730 | 6584 |
|
| 7731 | | 9\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
|
| 6585 | 12\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
|
| 7732 | 6586 |
|
| 7733 | | Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
|
| 6587 | 13\. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
|
| 7734 | 6588 |
|
| 7735 | | Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
|
| 6589 | 14\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
|
| 7736 | 6590 |
|
| 7737 | | **Article LEGIARTI000020163430**
|
| 6591 | \- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
|
| 7738 | 6592 |
|
| 7739 | | La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6593 | \- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :
|
| 7740 | 6594 |
|
| 6595 | \- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
|
| 7741 | 6596 |
|
| 7742 | |
|
| 6597 | \- les dispositions des statuts ;
|
| 7743 | 6598 |
|
| 6599 | \- les stipulations d'un contrat ;
|
| 7744 | 6600 |
|
| 7745 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
|
| 6601 | \- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
|
| 7746 | 6602 |
|
| 7747 | | Introduction
|
| 6603 | \- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
|
| 7748 | 6604 |
|
| 6605 | \- les principes figurant dans un référentiel ;
|
| 7749 | 6606 |
|
| 7750 | | 1\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
|
| 6607 | \- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
|
| 7751 | 6608 |
|
| 7752 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
|
| 6609 | 15\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 7753 | 6610 |
|
| 6611 | Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
|
| 7754 | 6612 |
|
| 7755 | | Définitions
|
| 6613 | 16\. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
|
| 7756 | 6614 |
|
| 6615 | Forme de l'attestation délivrée
|
| 7757 | 6616 |
|
| 7758 | | 3\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
|
| 6617 | 17\. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
|
| 7759 | 6618 |
|
| 7760 | | Elles incluent :
|
| 6619 | 18\. L'attestation comporte :
|
| 7761 | 6620 |
|
| 7762 | | ― les tests de détail ;
|
| 6621 | \- un titre ;
|
| 7763 | 6622 |
|
| 7764 | | ― les procédures analytiques.
|
| 6623 | \- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
|
| 7765 | 6624 |
|
| 7766 | | 4\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
|
| 6625 | \- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
|
| 7767 | 6626 |
|
| 7768 | | ― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
|
| 6627 | \- l'identification de l'entité ;
|
| 7769 | 6628 |
|
| 7770 | | ― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 6629 | \- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
|
| 7771 | 6630 |
|
| 6631 | \- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
|
| 7772 | 6632 |
|
| 7773 | | Mise en œuvre des procédures analytiques
|
| 6633 | \- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
|
| 7774 | 6634 |
|
| 6635 | ;
|
| 6636 | \- la date ;
|
| 7775 | 6637 |
|
| 7776 | | 5\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
|
| 6638 | \- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 7777 | 6639 |
|
| 7778 | | 6\. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
|
| 6640 | 19\. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
|
| 7779 | 6641 |
|
| 7780 | | 7\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
|
| 6642 | Documentation
|
| 7781 | 6643 |
|
| 7782 | | 8\. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
|
| 6644 | 20\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
|
| 7783 | 6645 |
|
| 7784 | | 9\. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
|
| 6646 | Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 7785 | 6647 |
|
| 7786 | | **Article LEGIARTI000020163432**
|
| 6648 | Co-commissariat aux comptes
|
| 7787 | 6649 |
|
| 7788 | | La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6650 | 21\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations :
|
| 7789 | 6651 |
|
| 7790 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS
|
| 6652 | \- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
|
| 7791 | 6653 |
|
| 7792 | | Introduction
|
| 6654 | \- ou sont destinées à être communiquées au public.
|
| 7793 | 6655 |
|
| 7794 | | 1\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
|
| 6656 | Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
|
| 7795 | 6657 |
|
| 7796 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
|
| 6658 | 22\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
|
| 7797 | 6659 |
|
| 7798 | | Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
|
| 6660 | \- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
|
| 7799 | 6661 |
|
| 7800 | | 3\. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
|
| 6662 | \- de leur communiquer une copie de son attestation.
|
| 7801 | 6663 |
|
| 7802 | | 4\. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
|
| 6664 | **Article LEGIARTI000024445797**
|
| 7803 | 6665 |
|
| 7804 | | 5\. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
|
| 6666 | La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7805 | 6667 |
|
| 7806 | | \- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
|
| 7807 | 6668 |
|
| 7808 | | \- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
|
| 6669 | CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 7809 | 6670 |
|
| 7810 | | 6\. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
|
| 6671 | Introduction
|
| 7811 | 6672 |
|
| 7812 | | Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
|
| 6673 | 1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière.
|
| 7813 | 6674 |
|
| 7814 | | 7\. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
|
| 6675 | 2\. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
|
| 7815 | 6676 |
|
| 7816 | | Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
|
| 6677 | \- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
|
| 7817 | 6678 |
|
| 7818 | | 8\. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
|
| 6679 | \- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
|
| 7819 | 6680 |
|
| 7820 | | 9\. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
|
| 6681 | 3\. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.
|
| 7821 | 6682 |
|
| 7822 | | 10\. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
|
| 6683 | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
|
| 7823 | 6684 |
|
| 7824 | | 11\. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
|
| 6685 | Conditions requises
|
| 7825 | 6686 |
|
| 7826 | | 12\. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
|
| 6687 | 5\. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
|
| 7827 | 6688 |
|
| 7828 | | Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
|
| 6689 | 6\. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
|
| 7829 | 6690 |
|
| 7830 | | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
|
| 6691 | Elle a pour objet :
|
| 7831 | 6692 |
|
| 7832 | | 14\. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
|
| 6693 | \- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
|
| 7833 | 6694 |
|
| 7834 | | 15\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
|
| 6695 | \- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
|
| 7835 | 6696 |
|
| 7836 | | **Article LEGIARTI000020163434**
|
| 6697 | \- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
|
| 7837 | 6698 |
|
| 7838 | | La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6699 | \- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
|
| 7839 | 6700 |
|
| 7840 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
|
| 6701 | \- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ;
|
| 7841 | 6702 |
|
| 6703 | \- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
|
| 7842 | 6704 |
|
| 7843 | | Introduction
|
| 6705 | \- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
|
| 7844 | 6706 |
|
| 7845 | | 1\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
|
| 6707 | 7\. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 7846 | 6708 |
|
| 7847 | | \- de l'inventaire physique des stocks ;
|
| 6709 | 8\. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
|
| 7848 | 6710 |
|
| 7849 | | \- des procès, contentieux et litiges ;
|
| 6711 | 9\. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.
|
| 7850 | 6712 |
|
| 7851 | | \- des immobilisations financières ;
|
| 6713 | 10\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 7852 | 6714 |
|
| 7853 | | \- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
|
| 6715 | \- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 7854 | 6716 |
|
| 7855 | | 2\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
|
| 6717 | \- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 7856 | 6718 |
|
| 7857 | | Inventaire physique des stocks
|
| 6719 | 11\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 7858 | 6720 |
|
| 7859 | | 3\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
|
| 6721 | 12\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 7860 | 6722 |
|
| 7861 | | La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
|
| 6723 | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 7862 | 6724 |
|
| 7863 | | 4\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
|
| 6725 | 13\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 7864 | 6726 |
|
| 7865 | | Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
|
| 6727 | 14\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
|
| 7866 | 6728 |
|
| 7867 | | 5\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
|
| 6729 | 15\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
|
| 7868 | 6730 |
|
| 7869 | | \- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
|
| 6731 | Forme de la consultation
|
| 7870 | 6732 |
|
| 7871 | | \- soit en assistant à des tels comptages.
|
| 6733 | 16\. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
|
| 7872 | 6734 |
|
| 7873 | | Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
|
| 6735 | 17\. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
|
| 7874 | 6736 |
|
| 7875 | | 6\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
|
| 6737 | \- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
|
| 7876 | 6738 |
|
| 7877 | | Procès, contentieux et litiges
|
| 6739 | \- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
|
| 7878 | 6740 |
|
| 7879 | | 7\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 6741 | \- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 7880 | 6742 |
|
| 7881 | | Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
|
| 6743 | \- l'identification de l'entité concernée ;
|
| 7882 | 6744 |
|
| 7883 | | 8\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
|
| 6745 | \- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
|
| 7884 | 6746 |
|
| 7885 | | Immobilisations financières
|
| 6747 | \- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
|
| 7886 | 6748 |
|
| 7887 | | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
|
| 6749 | \- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
|
| 7888 | 6750 |
|
| 7889 | | Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
|
| 6751 | \- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
|
| 7890 | 6752 |
|
| 7891 | | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
|
| 6753 | \- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
|
| 7892 | 6754 |
|
| 7893 | | A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
|
| 6755 | \- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
|
| 7894 | 6756 |
|
| 7895 | | **Article LEGIARTI000020163436**
|
| 6757 | \- la date du document ;
|
| 7896 | 6758 |
|
| 7897 | | La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6759 | \- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 7898 | 6760 |
|
| 7899 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "
|
| 6761 | Documentation
|
| 7900 | 6762 |
|
| 7901 | | Introduction
|
| 6763 | 18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
|
| 7902 | 6764 |
|
| 7903 | | l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 6765 | Co-commissariat aux comptes
|
| 7904 | 6766 |
|
| 7905 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
|
| 6767 | 19\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 7906 | 6768 |
|
| 7907 | | Définition
|
| 6769 | 20\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 7908 | 6770 |
|
| 7909 | | 3\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 6771 | \- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 7910 | 6772 |
|
| 7911 | | Caractère probant
|
| 6773 | \- de leur communiquer une copie de la consultation.
|
| 7912 | 6774 |
|
| 7913 | | 4\. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
|
| 6775 | **Article LEGIARTI000028426274**
|
| 7914 | 6776 |
|
| 7915 | | 5\. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
|
| 6777 | La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7916 | 6778 |
|
| 7917 | | 6\. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
|
| 6779 | PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 7918 | 6780 |
|
| 7919 | | Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
|
| 6781 | **Sommaire**
|
| 7920 | 6782 |
|
| 7921 | | ― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
|
| 6783 | _Introduction_
|
| 7922 | 6784 |
|
| 7923 | | \- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
|
| 6785 | _Mission de l'organisme tiers indépendant_
|
| 7924 | 6786 |
|
| 7925 | | \- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
|
| 6787 | _Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales_
|
| 7926 | 6788 |
|
| 7927 | | \- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
|
| 6789 | _Attestations_
|
| 7928 | 6790 |
|
| 7929 | | \- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
|
| 6791 | _Travaux du commissaire aux comptes_
|
| 7930 | 6792 |
|
| 7931 | | 7\. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
|
| 6793 | _Forme de l'attestation délivrée_
|
| 7932 | 6794 |
|
| 7933 | | Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
|
| 6795 | _Consultations_
|
| 7934 | 6796 |
|
| 7935 | | 8\. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
|
| 6797 | _Travaux du commissaire aux comptes_
|
| 7936 | 6798 |
|
| 7937 | | Assertions et collecte des éléments
|
| 6799 | _Forme de la consultation_
|
| 7938 | 6800 |
|
| 7939 | | 9\. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
|
| 6801 | _Constats résultant de procédures convenues_
|
| 7940 | 6802 |
|
| 7941 | | Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
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| 6803 | _Travaux du commissaire aux comptes_
|
| 7942 | 6804 |
|
| 7943 | | \- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
|
| 6805 | _Forme du rapport_
|
| 7944 | 6806 |
|
| 7945 | | \- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
|
| 6807 | _Documentation_
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| 7946 | 6808 |
|
| 7947 | | \- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
|
| 6809 | **Introduction**
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| 7948 | 6810 |
|
| 7949 | | \- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
|
| 6811 | 1\. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
|
| 7950 | 6812 |
|
| 7951 | | \- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
|
| 6813 | 2\. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article [R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Elles peuvent :
|
| 7952 | 6814 |
|
| 7953 | | Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
|
| 6815 | \- être chiffrées ou qualitatives ;
|
| 7954 | 6816 |
|
| 7955 | | \- existence : les actifs et les passifs existent ;
|
| 6817 | \- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
|
| 7956 | 6818 |
|
| 7957 | | \- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
|
| 7958 | | \- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
|
| 6819 | 3\. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
|
| 7959 | 6820 |
|
| 7960 | | \- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
|
| 6821 | \- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
|
| 7961 | 6822 |
|
| 7962 | | Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
|
| 6823 | \- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
|
| 7963 | 6824 |
|
| 7964 | | \- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
|
| 6825 | 4\. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
|
| 7965 | 6826 |
|
| 7966 | | \- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
|
| 6827 | 5\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
|
| 7967 | 6828 |
|
| 7968 | | \- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
|
| 6829 | 6\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
|
| 7969 | 6830 |
|
| 7970 | | \- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
|
| 6831 | 7\. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
|
| 7971 | 6832 |
|
| 7972 | | Techniques de contrôle
|
| 6833 | 8\. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
|
| 7973 | 6834 |
|
| 7974 | | 10\. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
|
| 6835 | 9\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 7975 | 6836 |
|
| 7976 | | \- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 6837 | 10\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 7977 | 6838 |
|
| 7978 | | \- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
|
| 6839 | 11\. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
|
| 7979 | 6840 |
|
| 7980 | | \- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
|
| 6841 | Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
|
| 7981 | 6842 |
|
| 7982 | | \- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
|
| 6843 | 12\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
|
| 7983 | 6844 |
|
| 7984 | | \- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
|
| 6845 | \- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 7985 | 6846 |
|
| 7986 | | \- la vérification d'un calcul ;
|
| 6847 | \- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
|
| 7987 | 6848 |
|
| 7988 | | \- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
|
| 6849 | \- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
|
| 7989 | 6850 |
|
| 7990 | | \- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
|
| 6851 | **Mission de l'organisme tiers indépendant**
|
| 7991 | 6852 |
|
| 7992 | | \- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
|
| 6853 | 13\. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et [R. 225-105-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
|
| 7993 | 6854 |
|
| 7994 | | \- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 6855 | 14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles [A. 225-2 à A. 225-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
|
| 7995 | 6856 |
|
| 7996 | | 11\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
|
| 6857 | 15\. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
|
| 7997 | 6858 |
|
| 7998 | | **Article LEGIARTI000024445813**
|
| 6859 | \- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
|
| 7999 | 6860 |
|
| 8000 | | La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6861 | \- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article [A. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
|
| 8001 | 6862 |
|
| 8002 | | DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
|
| 6863 | \- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article [A. 225-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543044&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 8003 | 6864 |
|
| 6865 | **Autres travaux portant sur des informations RSE**
|
| 8004 | 6866 |
|
| 8005 | | Introduction
|
| 6867 | 16\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
|
| 8006 | 6868 |
|
| 8007 | | 1\. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 6869 | \- des attestations ;
|
| 8008 | 6870 |
|
| 8009 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 6871 | \- des consultations ;
|
| 8010 | 6872 |
|
| 8011 | | \- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
|
| 6873 | \- des constats résultant de procédures convenues.
|
| 8012 | 6874 |
|
| 8013 | | \- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
|
| 6875 | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
|
| 8014 | 6876 |
|
| 8015 | | \- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
|
| 6877 | 18\. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
|
| 8016 | 6878 |
|
| 8017 | | Utilisation des déclarations de la direction
|
| 6879 | \- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
|
| 8018 | 6880 |
|
| 8019 | | 3\. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
|
| 6881 | \- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
|
| 8020 | 6882 |
|
| 8021 | | 4\. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
|
| 6883 | \- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
|
| 8022 | 6884 |
|
| 8023 | | \- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
|
| 6885 | \- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 8024 | 6886 |
|
| 8025 | | \- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
|
| 6887 | 19\. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
|
| 8026 | 6888 |
|
| 8027 | | \- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
|
| 6889 | \- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
|
| 8028 | 6890 |
|
| 8029 | | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
|
| 6891 | \- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
|
| 8030 | 6892 |
|
| 8031 | | Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
|
| 6893 | \- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
|
| 8032 | 6894 |
|
| 8033 | | 6\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
|
| 6895 | \- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
|
| 8034 | 6896 |
|
| 8035 | | 7\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
|
| 6897 | \- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
|
| 8036 | 6898 |
|
| 8037 | | \- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
|
| 6899 | \- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
|
| 8038 | 6900 |
|
| 8039 | | \- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
|
| 6901 | \- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
|
| 8040 | 6902 |
|
| 8041 | | \- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 6903 | **Attestations**
|
| 8042 | 6904 |
|
| 8043 | | \- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 6905 | 20\. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
|
| 8044 | 6906 |
|
| 8045 | | \- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
|
| 6907 | Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
|
| 8046 | 6908 |
|
| 8047 | | \- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
|
| 6909 | (a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
|
| 8048 | 6910 |
|
| 8049 | | \- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
|
| 6911 | (b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
|
| 8050 | 6912 |
|
| 8051 | | \- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
|
| 6913 | (c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
|
| 8052 | 6914 |
|
| 8053 | | \- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
|
| 6915 | (d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
|
| 8054 | 6916 |
|
| 8055 | | \- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 6917 | (e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
|
| 8056 | 6918 |
|
| 8057 | | 8\. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
|
| 6919 | Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
|
| 8058 | 6920 |
|
| 8059 | | \- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
|
| 6921 | 21\. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
|
| 8060 | 6922 |
|
| 8061 | | \- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
|
| 6923 | \- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
|
| 8062 | 6924 |
|
| 8063 | | Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
|
| 6925 | \- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
|
| 8064 | 6926 |
|
| 8065 | | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
|
| 6927 | \- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
|
| 8066 | 6928 |
|
| 8067 | | Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
|
| 6929 | \- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
|
| 8068 | 6930 |
|
| 8069 | | 10\. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
|
| 6931 | \- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
|
| 8070 | 6932 |
|
| 8071 | | 11\. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
|
| 6933 | \- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
|
| 8072 | 6934 |
|
| 8073 | | 12\. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à [l'article L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
|
| 6935 | \- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
|
| 8074 | 6936 |
|
| 8075 | | Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
|
| 6937 | \- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
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| 8076 | 6938 |
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| 8077 | | 13\. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
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| 6939 | **Travaux du commissaire aux comptes**
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| 8078 | 6940 |
|
| 8079 | | En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
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| 6941 | 22\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
|
| 8080 | 6942 |
|
| 8081 | | Documentation
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| 6943 | Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
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| 8082 | 6944 |
|
| 8083 | | 14\. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
|
| 6945 | 23\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
|
| 8084 | 6946 |
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| 8085 | | ## Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
|
| 6947 | \- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
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| 8086 | 6948 |
|
| 8087 | | **Article LEGIARTI000020163418**
|
| 6949 | \- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
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| 8088 | 6950 |
|
| 8089 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 6951 | \- les dispositions légales ou réglementaires ;
|
| 8090 | 6952 |
|
| 6953 | \- les dispositions statutaires ;
|
| 8091 | 6954 |
|
| 8092 | |
|
| 6955 | -l es stipulations d'un contrat ;
|
| 8093 | 6956 |
|
| 6957 | \- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
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| 8094 | 6958 |
|
| 8095 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
|
| 6959 | \- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
|
| 8096 | 6960 |
|
| 8097 | | Introduction
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| 6961 | \- les principes figurant dans un référentiel ;
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| 8098 | 6962 |
|
| 6963 | \- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
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| 8099 | 6964 |
|
| 8100 | | 1\. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
|
| 6965 | 24\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 8101 | 6966 |
|
| 8102 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
|
| 6967 | Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
|
| 8103 | 6968 |
|
| 8104 | | ― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
|
| 6969 | 25\. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
|
| 8105 | 6970 |
|
| 8106 | | ― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
|
| 6971 | **Forme de l'attestation délivrée**
|
| 8107 | 6972 |
|
| 8108 | | 3\. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
|
| 6973 | 26\. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 8109 | 6974 |
|
| 6975 | **Consultations**
|
| 8110 | 6976 |
|
| 8111 | | Caractéristiques des estimations comptables
|
| 6977 | 27\. Les consultations ont pour objet :
|
| 8112 | 6978 |
|
| 6979 | \- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
|
| 8113 | 6980 |
|
| 8114 | | 4\. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
|
| 6981 | \- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
|
| 8115 | 6982 |
|
| 8116 | | 5\. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
|
| 6983 | \- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
|
| 8117 | 6984 |
|
| 8118 | | Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
|
| 6985 | \- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
|
| 8119 | 6986 |
|
| 8120 | | 6\. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
|
| 6987 | \- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
|
| 8121 | 6988 |
|
| 8122 | | Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
|
| 6989 | \- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
|
| 8123 | 6990 |
|
| 8124 | | 7\. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
|
| 6991 | Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
|
| 8125 | 6992 |
|
| 8126 | | Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
|
| 6993 | 28\. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
|
| 8127 | 6994 |
|
| 8128 | | 8\. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
|
| 6995 | **Travaux du commissaire aux comptes**
|
| 8129 | 6996 |
|
| 8130 | | ― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
|
| 6997 | 29\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
|
| 8131 | 6998 |
|
| 8132 | | ― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
|
| 6999 | 30\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
|
| 8133 | 7000 |
|
| 8134 | | ― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
|
| 7001 | **Forme de la consultation**
|
| 8135 | 7002 |
|
| 8136 | | ― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
|
| 7003 | 31\. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 8137 | 7004 |
|
| 8138 | | 9\. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
|
| 7005 | **Constats résultant de procédures convenues**
|
| 8139 | 7006 |
|
| 8140 | | 10\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
|
| 7007 | 32\. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
|
| 8141 | 7008 |
|
| 8142 | | ― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
|
| 7009 | **Travaux du commissaire aux comptes**
|
| 8143 | 7010 |
|
| 8144 | | ― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
|
| 7011 | 33\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
|
| 8145 | 7012 |
|
| 7013 | \- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
|
| 8146 | 7014 |
|
| 8147 | | Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
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| 7015 | \- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
|
| 8148 | 7016 |
|
| 7017 | \- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
|
| 8149 | 7018 |
|
| 8150 | | 11\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
|
| 7019 | \- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
|
| 8151 | 7020 |
|
| 8152 | | 12\. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
|
| 7021 | Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
|
| 8153 | 7022 |
|
| 8154 | | 13\. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
|
| 7023 | 34\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
|
| 8155 | 7024 |
|
| 8156 | | ― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
|
| 7025 | **Forme du rapport**
|
| 8157 | 7026 |
|
| 8158 | | ― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
|
| 7027 | 35\. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 8159 | 7028 |
|
| 8160 | | ― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
|
| 7029 | **Documentation**
|
| 8161 | 7030 |
|
| 8162 | | 14\. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
|
| 7031 | 36\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
|
| 8163 | 7032 |
|
| 8164 | | En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
|
| 7033 | \- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
|
| 8165 | 7034 |
|
| 8166 | | 15\. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
|
| 7035 | \- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 8167 | 7036 |
|
| 7037 | 37\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 8168 | 7038 |
|
| 8169 | | Déclarations de la direction
|
| 7039 | ## Sous-section 1 : De l'organisation
|
| 8170 | 7040 |
|
| 7041 | **Article LEGIARTI000024580066**
|
| 8171 | 7042 |
|
| 8172 | | 16\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
|
| 7043 | Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 8173 | 7044 |
|
| 8174 | | **Article LEGIARTI000024449179**
|
| 7045 | RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
|
| 8175 | 7046 |
|
| 8176 | | La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7047 | Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
|
| 7048 | Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
|
| 7049 | Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
|
| 7050 | Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
|
| 7051 | Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
|
| 7052 | Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
|
| 8177 | 7053 |
|
| 8178 | | PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
|
| 8179 | 7054 |
|
| 8180 | | Introduction
|
| 7055 | Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
|
| 8181 | 7056 |
|
| 8182 | | 1\. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 7057 | Article 1er
|
| 8183 | 7058 |
|
| 8184 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
|
| 7059 | Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
|
| 8185 | 7060 |
|
| 8186 | | \- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
|
| 7061 | Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
|
| 8187 | 7062 |
|
| 8188 | | \- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
|
| 8189 | 7063 |
|
| 8190 | | 3\. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
|
| 7064 | Section 1 : Le collège
|
| 8191 | 7065 |
|
| 8192 | | Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
|
| 7066 | Article 2
|
| 8193 | 7067 |
|
| 8194 | | 4\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
|
| 7068 | Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
|
| 8195 | 7069 |
|
| 8196 | | 5\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
|
| 7070 | Article 3
|
| 8197 | 7071 |
|
| 8198 | | \- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
|
| 7072 | Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
|
| 8199 | 7073 |
|
| 8200 | | \- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
|
| 7074 | Article 4
|
| 8201 | 7075 |
|
| 8202 | | \- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
|
| 7076 | Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à [l'article R. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
|
| 8203 | 7077 |
|
| 8204 | | 6\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
|
| 7078 | Article 5
|
| 8205 | 7079 |
|
| 8206 | | \- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
|
| 7080 | Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
|
| 8207 | 7081 |
|
| 8208 | | \- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
|
| 7082 | Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
|
| 8209 | 7083 |
|
| 8210 | | 7\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
|
| 7084 | Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
|
| 8211 | 7085 |
|
| 8212 | | \- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
|
| 7086 | Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
|
| 8213 | 7087 |
|
| 8214 | | \- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
|
| 7088 | Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
|
| 8215 | 7089 |
|
| 8216 | | 8\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 7090 | Article 6
|
| 8217 | 7091 |
|
| 8218 | | 9\. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
|
| 7092 | Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
|
| 8219 | 7093 |
|
| 8220 | | 10\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
|
| 7094 | Article 7
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| 8221 | 7095 |
|
| 8222 | | Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
|
| 7096 | S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
|
| 8223 | 7097 |
|
| 8224 | | 11\. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
|
| 7098 | La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
|
| 8225 | 7099 |
|
| 8226 | | \- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
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| 7100 | L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
|
| 8227 | 7101 |
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| 8228 | | \- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
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| 7102 | Article 8
|
| 8229 | 7103 |
|
| 8230 | | 12\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
|
| 7104 | La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 8231 | 7105 |
|
| 8232 | | Incidences sur l'opinion
|
| 8233 | 7106 |
|
| 8234 | | 13\. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
|
| 7107 | Section 2 : Le secrétariat général
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| 8235 | 7108 |
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| 8236 | | \- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
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| 7109 | Article 9
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| 8237 | 7110 |
|
| 8238 | | \- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
|
| 7111 | Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
|
| 8239 | 7112 |
|
| 8240 | | 14\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
|
| 7113 | Il dispose de pouvoirs propres en application des [articles R. 821-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 8241 | 7114 |
|
| 8242 | | **Article LEGIARTI000034901231**
|
| 7115 | Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
|
| 8243 | 7116 |
|
| 8244 | | La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7117 | Article 10
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| 8245 | 7118 |
|
| 8246 | | NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
|
| 7119 | Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article [R. 821-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux [articles R. 821-16 à R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
|
| 8247 | 7120 |
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| 8248 | | Introduction
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| 7121 | Article 11
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| 8249 | 7122 |
|
| 8250 | | 1\. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
|
| 7123 | Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
|
| 8251 | 7124 |
|
| 8252 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
|
| 7125 | Article 12
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| 8253 | 7126 |
|
| 8254 | | – apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
|
| 7127 | Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
|
| 8255 | 7128 |
|
| 8256 | | – déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
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| 7129 | Article 13
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| 8257 | 7130 |
|
| 8258 | | 3\. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
|
| 7131 | Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
|
| 8259 | 7132 |
|
| 8260 | | Définition
|
| 7133 | Article 14
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| 8261 | 7134 |
|
| 8262 | | 4\. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 7135 | Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
|
| 8263 | 7136 |
|
| 8264 | | Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
|
| 7137 | Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
|
| 8265 | 7138 |
|
| 8266 | | 5\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
|
| 7139 | Article 15
|
| 8267 | 7140 |
|
| 8268 | | 6\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
|
| 7141 | Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à [l'article L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
|
| 8269 | 7142 |
|
| 8270 | | 7\. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
|
| 7143 | Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
|
| 8271 | 7144 |
|
| 8272 | | – il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
|
| 7145 | Article 16
|
| 8273 | 7146 |
|
| 8274 | | – il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
|
| 7147 | Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
|
| 8275 | 7148 |
|
| 8276 | | – il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 7149 | Article 17
|
| 8277 | 7150 |
|
| 8278 | | 8\. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
|
| 7151 | Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
|
| 8279 | 7152 |
|
| 8280 | | 9\. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
|
| 7153 | Article 18
|
| 8281 | 7154 |
|
| 8282 | | – de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
|
| 7155 | En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
|
| 8283 | 7156 |
|
| 8284 | | – de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
|
| 7157 | Article 19
|
| 8285 | 7158 |
|
| 8286 | | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
|
| 7159 | Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
|
| 8287 | 7160 |
|
| 8288 | | – il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
|
| 7161 | Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
|
| 8289 | 7162 |
|
| 8290 | | – il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
|
| 7163 | Article 20
|
| 8291 | 7164 |
|
| 8292 | | – il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
|
| 7165 | La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
|
| 8293 | 7166 |
|
| 8294 | | Incidence sur le rapport
|
| 7167 | Article 21
|
| 8295 | 7168 |
|
| 8296 | | 11\. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
|
| 7169 | Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
|
| 8297 | 7170 |
|
| 8298 | | 12\. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
|
| 8299 | 7171 |
|
| 8300 | | 13\. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 7172 | Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
|
| 8301 | 7173 |
|
| 8302 | | Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
|
| 7174 | Article 22
|
| 8303 | 7175 |
|
| 8304 | | – il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
|
| 7176 | Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de [l'article R. 821-14-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 8305 | 7177 |
|
| 8306 | | – il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 7178 | Article 23
|
| 8307 | 7179 |
|
| 8308 | | 14\. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
|
| 7180 | Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
|
| 8309 | 7181 |
|
| 8310 | | – il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
|
| 7182 | Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
|
| 8311 | 7183 |
|
| 8312 | | – il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
|
| 7184 | Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
|
| 8313 | 7185 |
|
| 8314 | | 15\. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
|
| 7186 | Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
|
| 8315 | 7187 |
|
| 8316 | | Procédure d'alerte
|
| 7188 | Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
|
| 8317 | 7189 |
|
| 8318 | | 16\. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
|
| 7190 | Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
|
| 8319 | 7191 |
|
| 8320 | | Communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
|
| 7192 | Article 24
|
| 8321 | 7193 |
|
| 8322 | | 17\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
|
| 7194 | Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
|
| 8323 | 7195 |
|
| 8324 | | – le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
|
| 7196 | Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
|
| 8325 | 7197 |
|
| 8326 | | – le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
|
| 8327 | 7198 |
|
| 8328 | | – la pertinence des informations données dans l'annexe ;
|
| 7199 | Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
|
| 8329 | 7200 |
|
| 8330 | | – le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
|
| 7201 | Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
|
| 8331 | 7202 |
|
| 8332 | | **Article LEGIARTI000047933290**
|
| 7203 | Article 25
|
| 8333 | 7204 |
|
| 8334 | | La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 8335 | |
|
| 8336 | | NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes
|
| 8337 | |
|
| 8338 | | Introduction
|
| 8339 | |
|
| 8340 | | 01\. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
|
| 8341 | |
|
| 8342 | | 02\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
|
| 7205 | Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
|
| 8343 | 7206 |
|
| 8344 | |
|
| 8345 | | -à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
|
| 8346 | |
|
| 8347 | | -à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
|
| 7207 | Article 26
|
| 8348 | 7208 |
|
| 8349 | |
|
| 8350 | | 03\. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
|
| 7209 | Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
|
| 8351 | 7210 |
|
| 8352 | |
|
| 8353 | | -les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
|
| 8354 | |
|
| 8355 | | -le détournement d'actifs.
|
| 7211 | Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
|
| 8356 | 7212 |
|
| 8357 | |
|
| 8358 | | Caractéristiques de la fraude
|
| 8359 | |
|
| 8360 | | 04\. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
|
| 8361 | |
|
| 8362 | | 05\. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
|
| 8363 | |
|
| 8364 | | 06\. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
|
| 8365 | |
|
| 8366 | | Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
|
| 8367 | |
|
| 8368 | | 07\. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 8369 | |
|
| 8370 | | Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
|
| 8371 | |
|
| 8372 | | 08\. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
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| 8373 | |
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| 8374 | | 09\. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
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| 8375 | |
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| 8376 | | 10\. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
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| 8377 | |
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| 8378 | | 11\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
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| 8379 | |
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| 8380 | | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
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| 8381 | |
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| 8382 | | 12\. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
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| 7213 | Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
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| 8383 | 7214 |
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| 8384 | |
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| 8385 | | -s'enquérir du risque de fraude ;
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| 8386 | |
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| 8387 | | -prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
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| 8388 | |
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| 8389 | | -analyser les facteurs de risque de fraude.
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| 7215 | Article 27
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| 8390 | 7216 |
|
| 8391 | |
|
| 8392 | | Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
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| 8393 | |
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| 8394 | | 13\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
|
| 7217 | L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
|
| 8395 | 7218 |
|
| 8396 | |
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| 8397 | | -de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
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| 8398 | |
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| 8399 | | -des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
|
| 8400 | |
|
| 8401 | | -le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
|
| 8402 | |
|
| 8403 | | -le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
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| 8404 | |
|
| 8405 | | -de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
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| 7219 | Article 28
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| 8406 | 7220 |
|
| 8407 | |
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| 8408 | | 14\. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
|
| 8409 | |
|
| 8410 | | Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
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| 8411 | |
|
| 8412 | | 15\. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
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| 8413 | |
|
| 8414 | | 16\. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
|
| 8415 | |
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| 8416 | | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 8417 | |
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| 8418 | | 18\. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 8419 | |
|
| 8420 | | 19\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
|
| 8421 | |
|
| 8422 | | Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
|
| 8423 | |
|
| 8424 | | Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
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| 8425 | |
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| 8426 | | 20\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
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| 7221 | L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
|
| 8427 | 7222 |
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| 8428 | |
|
| 8429 | | -reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
|
| 8430 | |
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| 8431 | | -analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
|
| 8432 | |
|
| 8433 | | -introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
|
| 7223 | En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
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| 8434 | 7224 |
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| 8435 | |
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| 8436 | | 21\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
|
| 8437 | |
|
| 8438 | | 22\. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
|
| 7225 | En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
|
| 8439 | 7226 |
|
| 8440 | |
|
| 8441 | | -vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
|
| 8442 | |
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| 8443 | | -revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
|
| 8444 | |
|
| 8445 | | -comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 7227 | Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
|
| 8446 | 7228 |
|
| 8447 | |
|
| 8448 | | Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
|
| 8449 | |
|
| 8450 | | 23\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
|
| 8451 | |
|
| 8452 | | 24\. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
|
| 8453 | |
|
| 8454 | | 25\. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 8455 | |
|
| 8456 | | 26\. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
|
| 8457 | |
|
| 8458 | | Déclarations de la direction
|
| 8459 | |
|
| 8460 | | 27\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
|
| 7229 | Article 29
|
| 8461 | 7230 |
|
| 8462 | |
|
| 8463 | | -elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
|
| 8464 | |
|
| 8465 | | -elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 8466 | |
|
| 8467 | | -elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 8468 | |
|
| 8469 | | -elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
|
| 7231 | Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
|
| 8470 | 7232 |
|
| 8471 | |
|
| 8472 | | Communication
|
| 8473 | |
|
| 8474 | | 28\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 8475 | |
|
| 8476 | | 29\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. A ce titre, il communique :
|
| 7233 | Article 30
|
| 8477 | 7234 |
|
| 8478 | |
|
| 8479 | | -les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
|
| 8480 | |
|
| 8481 | | -les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
|
| 7235 | En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
|
| 8482 | 7236 |
|
| 8483 | |
|
| 8484 | | En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
|
| 8485 | |
|
| 8486 | | Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
|
| 8487 | |
|
| 8488 | | 30\. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
|
| 8489 | |
|
| 8490 | | Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
|
| 8491 | |
|
| 8492 | | Révélation des faits délictueux
|
| 8493 | |
|
| 8494 | | 31\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
|
| 8495 | |
|
| 8496 | | Remise en cause de la poursuite de la mission
|
| 8497 | |
|
| 8498 | | 32\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
|
| 8499 | |
|
| 8500 | | 33\. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
|
| 7237 | Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
|
| 8501 | 7238 |
|
| 8502 | |
|
| 8503 | | -il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
|
| 8504 | |
|
| 8505 | | -il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
|
| 7239 | Article 31
|
| 8506 | 7240 |
|
| 8507 | |
|
| 8508 | | Documentation des travaux
|
| 8509 | |
|
| 8510 | | 34\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
|
| 7241 | Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
|
| 8511 | 7242 |
|
| 8512 | |
|
| 8513 | | -les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
|
| 8514 | |
|
| 8515 | | -les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
|
| 8516 | |
|
| 8517 | | -l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
|
| 8518 | |
|
| 8519 | | -les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
|
| 8520 | |
|
| 8521 | | -le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
|
| 8522 | |
|
| 8523 | | -les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;
|
| 8524 | |
|
| 8525 | | -le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
|
| 7243 | Article 32
|
| 8526 | 7244 |
|
| 8527 | | **Article LEGIARTI000047933327**
|
| 7245 | Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
|
| 8528 | 7246 |
|
| 8529 | | La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 8530 | |
|
| 8531 | | NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées
|
| 8532 | |
|
| 8533 | | Introduction
|
| 8534 | |
|
| 8535 | | 01\. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
|
| 7247 | Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
|
| 8536 | 7248 |
|
| 8537 | |
|
| 8538 | | -les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
|
| 8539 | |
|
| 8540 | | -les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
|
| 8541 | |
|
| 8542 | | -certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
|
| 7249 | Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
|
| 8543 | 7250 |
|
| 8544 | |
|
| 8545 | | 02\. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
|
| 7251 | Article 33
|
| 8546 | 7252 |
|
| 8547 | |
|
| 8548 | | -la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
|
| 8549 | |
|
| 8550 | | -ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
|
| 7253 | Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
|
| 8551 | 7254 |
|
| 8552 | |
|
| 8553 | | 03\. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 8554 | |
|
| 8555 | | 04\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
|
| 7255 | Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
|
| 8556 | 7256 |
|
| 8557 | |
|
| 8558 | | -à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 8559 | |
|
| 8560 | | -aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
|
| 8561 | |
|
| 8562 | | -à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
|
| 7257 | En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
|
| 8563 | 7258 |
|
| 8564 | |
|
| 8565 | | Définitions
|
| 8566 | |
|
| 8567 | | 05\. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
|
| 8568 | |
|
| 8569 | | Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
|
| 8570 | |
|
| 8571 | | 06\. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
|
| 8572 | |
|
| 8573 | | Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
|
| 8574 | |
|
| 8575 | | 07\. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
|
| 8576 | |
|
| 8577 | | Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
|
| 8578 | |
|
| 8579 | | 08\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
|
| 7259 | Article 34
|
| 8580 | 7260 |
|
| 8581 | |
|
| 8582 | | -de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
|
| 8583 | |
|
| 8584 | | -de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
|
| 8585 | |
|
| 8586 | | -de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
|
| 7261 | Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
|
| 8587 | 7262 |
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| 8588 | |
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| 8589 | | 09\. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
|
| 7263 | Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
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| 8590 | 7264 |
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| 8591 | |
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| 8592 | | -d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
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| 8593 | |
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| 8594 | | -de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
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| 8595 | |
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| 8596 | | -d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
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| 8597 | |
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| 8598 | | -d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
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| 7265 | Article 35
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| 8599 | 7266 |
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| 8600 | |
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| 8601 | | Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
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| 8602 | |
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| 8603 | | Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
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| 8604 | |
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| 8605 | | 10\. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
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| 8606 | |
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| 8607 | | 11\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
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| 8608 | |
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| 8609 | | Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
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| 8610 | |
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| 8611 | | 12\. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
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| 8612 | |
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| 8613 | | Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
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| 7267 | Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
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| 8614 | 7268 |
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| 8615 | |
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| 8616 | | -les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
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| 8617 | |
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| 8618 | | -les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
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| 8619 | |
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| 8620 | | -tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
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| 7269 | Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
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| 8621 | 7270 |
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| 8622 | |
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| 8623 | | 13\. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
|
| 7271 | Article 36
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| 8624 | 7272 |
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| 8625 | |
|
| 8626 | | -de la nature et du fondement de ces transactions ;
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| 8627 | |
|
| 8628 | | -et de l'implication éventuelle de parties liées.
|
| 7273 | Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, [L. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
|
| 8629 | 7274 |
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| 8630 | |
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| 8631 | | Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
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| 8632 | |
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| 8633 | | 14\. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
|
| 8634 | |
|
| 8635 | | 15\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
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| 8636 | |
|
| 8637 | | Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
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| 8638 | |
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| 8639 | | 16\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
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| 8640 | |
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| 8641 | | Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
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| 8642 | |
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| 8643 | | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
|
| 8644 | |
|
| 8645 | | 18\. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
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| 7275 | \- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
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| 8646 | 7276 |
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| 8647 | |
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| 8648 | | -en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
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| 8649 | |
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| 8650 | | -demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
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| 8651 | |
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| 8652 | | -analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
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| 8653 | |
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| 8654 | | -réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
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| 8655 | |
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| 8656 | | -met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
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| 8657 | |
|
| 8658 | | -évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
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| 7277 | \- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
|
| 8659 | 7278 |
|
| 8660 | |
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| 8661 | | Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
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| 8662 | |
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| 8663 | | 19\. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
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| 7279 | \- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
|
| 8664 | 7280 |
|
| 8665 | |
|
| 8666 | | -analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
|
| 8667 | |
|
| 8668 | | -l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
|
| 8669 | |
|
| 8670 | | -les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
|
| 8671 | |
|
| 8672 | | -ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
|
| 8673 | |
|
| 8674 | | -vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
|
| 7281 | \- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
|
| 8675 | 7282 |
|
| 8676 | |
|
| 8677 | | Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
|
| 8678 | |
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| 8679 | | 20\. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
|
| 8680 | |
|
| 8681 | | Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
|
| 8682 | |
|
| 8683 | | 21\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
|
| 7283 | \- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
|
| 8684 | 7284 |
|
| 8685 | |
|
| 8686 | | -les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
|
| 8687 | |
|
| 8688 | | -la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
|
| 7285 | Article 37
|
| 8689 | 7286 |
|
| 8690 | |
|
| 8691 | | Déclarations écrites
|
| 8692 | |
|
| 8693 | | 22\. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
|
| 7287 | Le Haut Conseil prend des décisions :
|
| 8694 | 7288 |
|
| 8695 | |
|
| 8696 | | -les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
|
| 8697 | |
|
| 8698 | | -le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
|
| 8699 | |
|
| 8700 | | -toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
|
| 7289 | \- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
|
| 8701 | 7290 |
|
| 8702 | |
|
| 8703 | | Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
|
| 8704 | |
|
| 8705 | | 23\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
|
| 8706 | |
|
| 8707 | | Documentation
|
| 8708 | |
|
| 8709 | | 24\. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
|
| 7291 | \- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
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| 8710 | 7292 |
|
| 8711 | | ## Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
|
| 7293 | Article 38
|
| 8712 | 7294 |
|
| 8713 | | **Article LEGIARTI000020163405**
|
| 7295 | Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 8714 | 7296 |
|
| 8715 | | La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7297 | Article 39
|
| 8716 | 7298 |
|
| 8717 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
|
| 7299 | Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
|
| 8718 | 7300 |
|
| 8719 | | Introduction
|
| 7301 | Article 40
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| 8720 | 7302 |
|
| 8721 | | 1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
|
| 7303 | Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
|
| 8722 | 7304 |
|
| 8723 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
|
| 7305 | \- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
|
| 8724 | 7306 |
|
| 8725 | | 3\. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
|
| 7307 | \- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
|
| 8726 | 7308 |
|
| 8727 | | Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
|
| 7309 | \- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
|
| 8728 | 7310 |
|
| 8729 | | 4\. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
|
| 7311 | Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
|
| 8730 | 7312 |
|
| 8731 | | ― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
|
| 8732 | 7313 |
|
| 8733 | | ― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
|
| 7314 | Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
|
| 8734 | 7315 |
|
| 8735 | | 5\. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
|
| 7316 | Article 41
|
| 8736 | 7317 |
|
| 8737 | | 6\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
|
| 7318 | Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
|
| 8738 | 7319 |
|
| 8739 | | 7\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
|
| 7320 | Article 42
|
| 8740 | 7321 |
|
| 8741 | | Incidence sur l'opinion
|
| 7322 | Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
|
| 8742 | 7323 |
|
| 8743 | | 8\. Conformément aux dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
|
| 7324 | Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
|
| 8744 | 7325 |
|
| 8745 | | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
|
| 7326 | Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
|
| 8746 | 7327 |
|
| 8747 | | **Article LEGIARTI000047933323**
|
| 7328 | La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
|
| 8748 | 7329 |
|
| 8749 | | La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 8750 | |
|
| 8751 | | NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
|
| 8752 | |
|
| 8753 | | Introduction
|
| 8754 | |
|
| 8755 | | 01\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
|
| 8756 | |
|
| 8757 | | 02\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
|
| 8758 | |
|
| 8759 | | 03\. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
|
| 8760 | |
|
| 8761 | | Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
|
| 8762 | |
|
| 8763 | | 04\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
|
| 7330 | Article 43
|
| 8764 | 7331 |
|
| 8765 | |
|
| 8766 | | -les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
|
| 8767 | |
|
| 8768 | | -la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
|
| 7332 | Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
|
| 8769 | 7333 |
|
| 8770 | |
|
| 8771 | | 05\. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
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| 7334 | Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
|
| 8772 | 7335 |
|
| 8773 | |
|
| 8774 | | -de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 8775 | |
|
| 8776 | | -du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
|
| 7336 | Article 44
|
| 8777 | 7337 |
|
| 8778 | |
|
| 8779 | | 06\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
|
| 8780 | |
|
| 8781 | | 07\. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
|
| 8782 | |
|
| 8783 | | 08\. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette impossibilité et reste attentif à leur évolution.
|
| 8784 | |
|
| 8785 | | 09\. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
|
| 8786 | |
|
| 8787 | | 10\. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
|
| 8788 | |
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| 8789 | | 11\. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 8790 | |
|
| 8791 | | Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
|
| 7338 | Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
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| 8792 | 7339 |
|
| 8793 | |
|
| 8794 | | -observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
|
| 8795 | |
|
| 8796 | | -examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
|
| 7340 | \- saisit le collège pour avis ;
|
| 8797 | 7341 |
|
| 8798 | |
|
| 8799 | | Conclusions et rapport
|
| 8800 | |
|
| 8801 | | 12\. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
|
| 8802 | |
|
| 8803 | | 13\. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
|
| 8804 | |
|
| 8805 | | 14\. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
|
| 8806 | |
|
| 8807 | | 15\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
|
| 7342 | \- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
|
| 8808 | 7343 |
|
| 8809 | | **Article LEGIARTI000047933336**
|
| 7344 | \- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
|
| 8810 | 7345 |
|
| 8811 | | La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 8812 | |
|
| 8813 | | NEP-560. Événements postérieurs à la clôture de l'exercice
|
| 8814 | |
|
| 8815 | | Introduction
|
| 8816 | |
|
| 8817 | | 01\. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'“ événements postérieurs ”.
|
| 8818 | |
|
| 8819 | | 02\. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
|
| 8820 | |
|
| 8821 | | Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
|
| 7346 | \- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
|
| 8822 | 7347 |
|
| 8823 | |
|
| 8824 | | -qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
|
| 8825 | |
|
| 8826 | | -ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
|
| 7348 | \- saisit les autorités compétentes.
|
| 8827 | 7349 |
|
| 8828 | |
|
| 8829 | | Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
|
| 8830 | |
|
| 8831 | | 03\. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
|
| 8832 | |
|
| 8833 | | Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8834 | |
|
| 8835 | | Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8836 | |
|
| 8837 | | 04\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 7350 | Article 45
|
| 8838 | 7351 |
|
| 8839 | |
|
| 8840 | | -les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
|
| 8841 | |
|
| 8842 | | -les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
|
| 7352 | En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
|
| 8843 | 7353 |
|
| 8844 | |
|
| 8845 | | Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
|
| 8846 | |
|
| 8847 | | Identification des événements postérieurs
|
| 8848 | |
|
| 8849 | | 05\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
|
| 8850 | |
|
| 8851 | | 06\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
|
| 8852 | 7354 |
|
| 8853 | |
|
| 8854 | | -prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
|
| 8855 | |
|
| 8856 | | -consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) après la date de clôture de l'exercice ;
|
| 8857 | |
|
| 8858 | | -prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
|
| 8859 | |
|
| 8860 | | -s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
|
| 8861 | |
|
| 8862 | | -s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
|
| 7355 | Section 4 : Contrôles
|
| 8863 | 7356 |
|
| 8864 | |
|
| 8865 | | 07\. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
|
| 8866 | |
|
| 8867 | | Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
|
| 8868 | |
|
| 8869 | | 08\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
|
| 8870 | |
|
| 8871 | | Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
|
| 8872 | |
|
| 8873 | | 09\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
|
| 8874 | |
|
| 8875 | | 10\. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
|
| 8876 | |
|
| 8877 | | Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
|
| 8878 | |
|
| 8879 | | 11\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport.
|
| 8880 | |
|
| 8881 | | Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
|
| 8882 | |
|
| 8883 | | 12\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8884 | |
|
| 8885 | | 13\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans son rapport.
|
| 8886 | |
|
| 8887 | | 14\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8888 | |
|
| 8889 | | Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport.
|
| 8890 | |
|
| 8891 | | Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
|
| 8892 | |
|
| 8893 | | 15\. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
|
| 8894 | |
|
| 8895 | | 16\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8896 | |
|
| 8897 | | 17\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la partie de son rapport relative à la vérification :
|
| 7357 | Article 46
|
| 8898 | 7358 |
|
| 8899 | |
|
| 8900 | | -du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; ou
|
| 8901 | |
|
| 8902 | | -des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,
|
| 7359 | Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
|
| 8903 | 7360 |
|
| 8904 | |
|
| 8905 | | et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
|
| 8906 | |
|
| 8907 | | 18\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8908 | |
|
| 8909 | | Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
|
| 7361 | Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
|
| 8910 | 7362 |
|
| 8911 | | **Article LEGIARTI000047933415**
|
| 7363 | Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
|
| 8912 | 7364 |
|
| 8913 | | La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 8914 | |
|
| 8915 | | NEP-730. Changements comptables
|
| 8916 | |
|
| 8917 | | Introduction
|
| 8918 | |
|
| 8919 | | 01\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
|
| 8920 | |
|
| 8921 | | 02\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
|
| 7365 | Article 47
|
| 8922 | 7366 |
|
| 8923 | |
|
| 8924 | | -les changements de méthode qui résultent :
|
| 8925 | |
|
| 8926 | | -soit d'un changement de réglementation comptable,
|
| 8927 | |
|
| 8928 | | -soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
|
| 8929 | |
|
| 8930 | | -les corrections d'erreurs ;
|
| 8931 | |
|
| 8932 | | -les changements d'estimation.
|
| 7367 | En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
|
| 8933 | 7368 |
|
| 8934 | |
|
| 8935 | | 03\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
|
| 8936 | |
|
| 8937 | | Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
|
| 8938 | |
|
| 8939 | | 04\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
|
| 8940 | |
|
| 8941 | | 05\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
|
| 7369 | Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
|
| 8942 | 7370 |
|
| 8943 | |
|
| 8944 | | -que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
|
| 8945 | |
|
| 8946 | | -qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
|
| 7371 | Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
|
| 8947 | 7372 |
|
| 8948 | |
|
| 8949 | | Incidence sur le rapport
|
| 8950 | |
|
| 8951 | | 06\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
|
| 8952 | |
|
| 8953 | | 07\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
|
| 7373 | Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
|
| 8954 | 7374 |
|
| 8955 | | ## Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
|
| 7375 | Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
|
| 8956 | 7376 |
|
| 8957 | | **Article LEGIARTI000020163397**
|
| 7377 | Article 48
|
| 8958 | 7378 |
|
| 8959 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7379 | Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
|
| 8960 | 7380 |
|
| 8961 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
|
| 7381 | Article 49
|
| 8962 | 7382 |
|
| 8963 | | Introduction
|
| 7383 | Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)(b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
|
| 8964 | 7384 |
|
| 8965 | | 1\. En application des dispositions de l'article [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
|
| 7385 | Article 50
|
| 8966 | 7386 |
|
| 8967 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
|
| 7387 | Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
|
| 8968 | 7388 |
|
| 8969 | | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
|
| 7389 | Article 51
|
| 8970 | 7390 |
|
| 8971 | | 3\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
|
| 7391 | Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
|
| 8972 | 7392 |
|
| 8973 | | ― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
|
| 7393 | Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
|
| 8974 | 7394 |
|
| 8975 | | ― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 7395 | Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
|
| 8976 | 7396 |
|
| 8977 | | 4\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
|
| 7397 | Article 52
|
| 8978 | 7398 |
|
| 8979 | | Evaluation des travaux de l'expert-comptable
|
| 7399 | Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 8980 | 7400 |
|
| 8981 | | 5\. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
|
| 7401 | Article 53
|
| 8982 | 7402 |
|
| 8983 | | 6\. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
|
| 7403 | Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
|
| 8984 | 7404 |
|
| 8985 | | Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
|
| 7405 | Article 54
|
| 8986 | 7406 |
|
| 8987 | | 7\. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
|
| 8988 | |
|
| 8989 | | Documentation
|
| 7407 | Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
|
| 8990 | 7408 |
|
| 8991 | | 8\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
|
| 7409 | Article 55
|
| 8992 | 7410 |
|
| 8993 | | **Article LEGIARTI000020163401**
|
| 7411 | Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
|
| 8994 | 7412 |
|
| 8995 | | La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7413 | Article 56
|
| 8996 | 7414 |
|
| 8997 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
|
| 7415 | Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
|
| 8998 | 7416 |
|
| 8999 | | Introduction
|
| 7417 | Article 57
|
| 9000 | 7418 |
|
| 7419 | Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
|
| 9001 | 7420 |
|
| 9002 | | 1\. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
|
| 7421 | Article 58
|
| 9003 | 7422 |
|
| 9004 | | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
|
| 7423 | Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
|
| 9005 | 7424 |
|
| 9006 | | ― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
|
| 9007 | 7425 |
|
| 9008 | | ― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
|
| 7426 | Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
|
| 9009 | 7427 |
|
| 7428 | Paragraphe 1 : Dispositions générales
|
| 9010 | 7429 |
|
| 9011 | | Prise de connaissance de l'audit interne
|
| 7430 | Article 59
|
| 9012 | 7431 |
|
| 7432 | Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
|
| 9013 | 7433 |
|
| 9014 | | 3\. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
|
| 7434 | A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
|
| 9015 | 7435 |
|
| 9016 | | ― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
|
| 7436 | Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
|
| 9017 | 7437 |
|
| 9018 | | ― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
|
| 7438 | Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
|
| 9019 | 7439 |
|
| 7440 | Article 60
|
| 9020 | 7441 |
|
| 9021 | | Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
|
| 7442 | Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
|
| 9022 | 7443 |
|
| 7444 | Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
|
| 9023 | 7445 |
|
| 9024 | | 4\. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
|
| 7446 | Article 61
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| 9025 | 7447 |
|
| 9026 | | ― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
|
| 7448 | Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
|
| 9027 | 7449 |
|
| 9028 | | ― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
|
| 7450 | Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
|
| 9029 | 7451 |
|
| 9030 | | ― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
|
| 7452 | Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
|
| 9031 | 7453 |
|
| 9032 | | ― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
|
| 7454 | Article 62
|
| 9033 | 7455 |
|
| 9034 | | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
|
| 7456 | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
|
| 9035 | 7457 |
|
| 9036 | | ― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
|
| 7458 | Sous réserve des dispositions de [l'article R. 821-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
|
| 9037 | 7459 |
|
| 9038 | | ― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
|
| 7460 | Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
|
| 9039 | 7461 |
|
| 9040 | | ― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
|
| 7462 | Article 63
|
| 9041 | 7463 |
|
| 9042 | | ― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
|
| 7464 | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
|
| 9043 | 7465 |
|
| 9044 | | 6\. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 7466 | A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
|
| 9045 | 7467 |
|
| 9046 | | 7\. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
|
| 7468 | Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
|
| 9047 | 7469 |
|
| 9048 | | **Article LEGIARTI000047933342**
|
| 7470 | A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
|
| 9049 | 7471 |
|
| 9050 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 9051 | |
|
| 9052 | | NEP-620. Intervention d'un expert
|
| 9053 | |
|
| 9054 | | Introduction
|
| 9055 | |
|
| 9056 | | 01\. En application des dispositions prévues à l'[article L. 823-13 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
|
| 9057 | |
|
| 9058 | | 02\. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
|
| 9059 | |
|
| 9060 | | 03\. La présente norme a pour objet :
|
| 7472 | Article 64
|
| 9061 | 7473 |
|
| 9062 | |
|
| 9063 | | -de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
|
| 9064 | |
|
| 9065 | | -de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
|
| 9066 | |
|
| 9067 | | -de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
|
| 7474 | Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
|
| 9068 | 7475 |
|
| 9069 | |
|
| 9070 | | Définition
|
| 9071 | |
|
| 9072 | | 04\. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
|
| 9073 | |
|
| 9074 | | Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
|
| 9075 | |
|
| 9076 | | 05\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
|
| 7476 | Article 65
|
| 9077 | 7477 |
|
| 9078 | |
|
| 9079 | | -l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
|
| 9080 | |
|
| 9081 | | -la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
|
| 9082 | |
|
| 9083 | | -la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
|
| 9084 | |
|
| 9085 | | -l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
|
| 9086 | |
|
| 9087 | | -l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
|
| 7478 | Pour l'application des dispositions de [l'article R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
|
| 9088 | 7479 |
|
| 9089 | |
|
| 9090 | | 06\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
|
| 7480 | Article 66
|
| 9091 | 7481 |
|
| 9092 | |
|
| 9093 | | -du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
|
| 9094 | |
|
| 9095 | | -de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
|
| 7482 | En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
|
| 9096 | 7483 |
|
| 9097 | |
|
| 9098 | | Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
|
| 9099 | |
|
| 9100 | | 07\. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
|
| 9101 | |
|
| 9102 | | 08\. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
|
| 7484 | Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
|
| 9103 | 7485 |
|
| 9104 | |
|
| 9105 | | -des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
|
| 9106 | |
|
| 9107 | | -de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
|
| 7486 | Article 67
|
| 9108 | 7487 |
|
| 9109 | |
|
| 9110 | | Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
|
| 9111 | |
|
| 9112 | | 09\. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
|
| 7488 | Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
|
| 9113 | 7489 |
|
| 9114 | |
|
| 9115 | | -s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
|
| 9116 | |
|
| 9117 | | -le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
|
| 9118 | |
|
| 9119 | | -apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
|
| 7490 | Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
|
| 9120 | 7491 |
|
| 9121 | |
|
| 9122 | | 10\. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
|
| 9123 | |
|
| 9124 | | 11\. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
|
| 9125 | |
|
| 9126 | | Evaluation des travaux de l'expert
|
| 9127 | |
|
| 9128 | | 12\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
|
| 7492 | Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
|
| 9129 | 7493 |
|
| 9130 | |
|
| 9131 | | -la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
|
| 9132 | |
|
| 9133 | | -les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
|
| 9134 | |
|
| 9135 | | -le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
|
| 9136 | |
|
| 9137 | | -le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
|
| 9138 | |
|
| 9139 | | -la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
|
| 7494 | Elles garantissent notamment :
|
| 9140 | 7495 |
|
| 9141 | |
|
| 9142 | | Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
|
| 9143 | |
|
| 9144 | | 13\. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
|
| 7496 | \- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
|
| 9145 | 7497 |
|
| 9146 | |
|
| 9147 | | -il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
|
| 9148 | |
|
| 9149 | | -il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
|
| 7498 | \- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
|
| 9150 | 7499 |
|
| 9151 | |
|
| 9152 | | Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
|
| 9153 | |
|
| 9154 | | 14\. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
|
| 9155 | |
|
| 9156 | | 15\. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
|
| 7500 | \- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
|
| 9157 | 7501 |
|
| 9158 | |
|
| 9159 | | -lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
|
| 9160 | |
|
| 9161 | | -lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
|
| 7502 | \- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
|
| 9162 | 7503 |
|
| 9163 | |
|
| 9164 | | Documentation des travaux de l'expert
|
| 9165 | |
|
| 9166 | | 16\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
|
| 7504 | \- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
|
| 9167 | 7505 |
|
| 9168 | | ## Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
|
| 7506 | Article 68
|
| 9169 | 7507 |
|
| 9170 | | **Article LEGIARTI000034883561**
|
| 7508 | Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
|
| 9171 | 7509 |
|
| 9172 | | Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
|
| 7510 | En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de [l'article R. 821-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
|
| 9173 | 7511 |
|
| 9174 | | NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
|
| 7512 | Article 69
|
| 9175 | 7513 |
|
| 9176 | | Introduction
|
| 7514 | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
|
| 9177 | 7515 |
|
| 9178 | | 1\. En application des dispositions de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
|
| 7516 | Article 70
|
| 9179 | 7517 |
|
| 9180 | | 2\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
|
| 7518 | Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
|
| 9181 | 7519 |
|
| 9182 | | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
|
| 7520 | Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
|
| 9183 | 7521 |
|
| 9184 | | Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
|
| 7522 | Article 71
|
| 9185 | 7523 |
|
| 9186 | | 4\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
|
| 7524 | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
|
| 9187 | 7525 |
|
| 9188 | | 5\. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19-I ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
|
| 7526 | Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
|
| 9189 | 7527 |
|
| 9190 | | Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
|
| 7528 | A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
|
| 9191 | 7529 |
|
| 9192 | | 6\. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
|
| 7530 | Article 72
|
| 9193 | 7531 |
|
| 9194 | | 7\. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
|
| 7532 | Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
|
| 9195 | 7533 |
|
| 9196 | | – de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
|
| 7534 | Article 73
|
| 9197 | 7535 |
|
| 9198 | | – d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
|
| 7536 | En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
|
| 9199 | 7537 |
|
| 9200 | | – de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
|
| 7538 | ## Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
|
| 9201 | 7539 |
|
| 9202 | | 8\. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 7540 | **Article LEGIARTI000036655096**
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| 9203 | 7541 |
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| 9204 | | Détermination des points clés de l'audit
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| 7542 | La formation professionnelle continue prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 9205 | 7543 |
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| 9206 | | 9\. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
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| 7544 | **Article LEGIARTI000036655103**
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| 9207 | 7545 |
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| 9208 | | – les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
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| 7546 | La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
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| 9209 | 7547 |
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| 9210 | | – les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
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| 7548 | **Article LEGIARTI000036655106**
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| 9211 | 7549 |
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| 9212 | | – les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
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| 7550 | La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article [R. 822-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270891&dateTexte=&categorieLien=cid) est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article [A. 822-28-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
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| 9213 | 7551 |
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| 9214 | | 10\. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
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| 7552 | **Article LEGIARTI000036655112**
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| 9215 | 7553 |
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| 9216 | | 11\. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
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| 7554 | Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
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| 9217 | 7555 |
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| 9218 | | – le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
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| 7556 |
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| 7557 | Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
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| 9219 | 7558 |
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| 9220 | | – l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
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| 7559 | **Article LEGIARTI000036655116**
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| 9221 | 7560 |
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| 9222 | | – la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
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| 7561 | I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid), pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
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| 9223 | 7562 |
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| 9224 | | – la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
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| 7563 |
|
| 7564 | Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article [A. 822-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620076&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
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| 9225 | 7565 |
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| 9226 | | – la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
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| 7566 |
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| 7567 | Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
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| 9227 | 7568 |
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| 9228 | | – l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
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| 7569 |
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| 7570 | Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
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| 9229 | 7571 |
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| 9230 | | Formulation des points clés de l'audit
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| 7572 |
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| 7573 | II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
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| 9231 | 7574 |
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| 9232 | | 12\. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
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| 7575 | **Article LEGIARTI000036655122**
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| 9233 | 7576 |
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| 9234 | | 13\. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
|
| 7577 | Les publications éligibles au titre du 4° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
|
| 9235 | 7578 |
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| 9236 | | 14\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
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| 7579 |
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| 7580 | Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
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| 9237 | 7581 |
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| 9238 | | – que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
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| 7582 |
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| 7583 | 1° Le contenu :
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| 9239 | 7584 |
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| 9240 | | – que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
|
| 7585 |
|
| 7586 | Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
|
| 9241 | 7587 |
|
| 9242 | | – qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
|
| 7588 |
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| 7589 | 2° La forme :
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| 9243 | 7590 |
|
| 9244 | | Description de chacun des points clés de l'audit
|
| 7591 |
|
| 7592 | L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
|
| 9245 | 7593 |
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| 9246 | | 15\. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
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| 9247 | |
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| 9248 | | – un sous-titre approprié ;
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| 9249 | |
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| 9250 | | – les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
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| 9251 | |
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| 9252 | | – une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
|
| 9253 | |
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| 9254 | | Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
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| 9255 | |
|
| 9256 | | Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
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| 9257 | |
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| 9258 | | 16\. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
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| 9259 | |
|
| 9260 | | Lien entre les points clés de l'audit et les observations
|
| 9261 | |
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| 9262 | | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
|
| 9263 | |
|
| 9264 | | Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
|
| 9265 | |
|
| 9266 | | 18\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
|
| 9267 | |
|
| 9268 | | Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
|
| 9269 | |
|
| 9270 | | Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
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| 9271 | |
|
| 9272 | | 19\. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
|
| 9273 | |
|
| 9274 | | Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 9275 | |
|
| 9276 | | Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
|
| 9277 | |
|
| 9278 | | En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
|
| 9279 | |
|
| 9280 | | Précisions concernant l'impossibilité de certifier
|
| 9281 | |
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| 9282 | | 20\. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
|
| 9283 | |
|
| 9284 | | Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 9285 | |
|
| 9286 | | Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
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| 9287 | |
|
| 9288 | | Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
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| 9289 | |
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| 9290 | | 21\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
|
| 9291 | |
|
| 9292 | | Communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
|
| 9293 | |
|
| 9294 | | 22\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
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| 9295 | |
|
| 9296 | | Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
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| 9297 | |
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| 9298 | | Documentation
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| 9299 | |
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| 9300 | | 23\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
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| 9301 | |
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| 9302 | | – les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
|
| 9303 | |
|
| 9304 | | – le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
|
| 9305 | |
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| 9306 | | – le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
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| 9307 | |
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| 9308 | | NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
|
| 9309 | |
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| 9310 | | Introduction
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| 9311 | |
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| 9312 | | 1\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
|
| 9313 | |
|
| 9314 | | 2\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
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| 9315 | |
|
| 9316 | | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
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| 9317 | |
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| 9318 | | Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
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| 9319 | |
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| 9320 | | 4\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
|
| 9321 | |
|
| 9322 | | 5\. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
|
| 9323 | |
|
| 9324 | | 6\. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
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| 9325 | |
|
| 9326 | | 7\. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
|
| 9327 | |
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| 9328 | | – de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
|
| 9329 | |
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| 9330 | | – d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
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| 9331 | |
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| 9332 | | – de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
|
| 9333 | |
|
| 9334 | | 8\. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
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| 9335 | |
|
| 9336 | | Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
|
| 9337 | |
|
| 9338 | | 9\. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
|
| 9339 | |
|
| 9340 | | – les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
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| 9341 | |
|
| 9342 | | – les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
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| 9343 | |
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| 9344 | | – la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
|
| 9345 | |
|
| 9346 | | Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
|
| 9347 | |
|
| 9348 | | Formulation des appréciations
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| 9349 | |
|
| 9350 | | 10\. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
|
| 9351 | |
|
| 9352 | | 11\. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
|
| 9353 | |
|
| 9354 | | 12\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
|
| 9355 | |
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| 9356 | | – que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
|
| 9357 | |
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| 9358 | | – que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
|
| 9359 | |
|
| 9360 | | – qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
|
| 9361 | |
|
| 9362 | | Formulation de chacune des appréciations
|
| 9363 | |
|
| 9364 | | 13\. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
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| 9365 | |
|
| 9366 | | – la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
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| 9367 | |
|
| 9368 | | – un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
|
| 7594 |
|
| 7595 | Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
|
| 9369 | 7596 |
|
| 9370 | | Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
|
| 7597 | **Article LEGIARTI000036655127**
|
| 9371 | 7598 |
|
| 9372 | | 14\. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
|
| 7599 | Les actions éligibles au titre du 3° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
|
| 9373 | 7600 |
|
| 9374 | | Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
|
| 7601 |
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| 7602 | Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
|
| 9375 | 7603 |
|
| 9376 | | 15\. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
|
| 7604 |
|
| 7605 | Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
|
| 9377 | 7606 |
|
| 9378 | | – les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
|
| 7607 |
|
| 7608 | Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
|
| 9379 | 7609 |
|
| 9380 | | – il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
|
| 7610 |
|
| 7611 | L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
|
| 9381 | 7612 |
|
| 9382 | | – aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
|
| 7613 | **Article LEGIARTI000036655131**
|
| 9383 | 7614 |
|
| 9384 | | Lien entre les appréciations et les observations
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| 7615 | Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
|
| 9385 | 7616 |
|
| 9386 | | 16\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
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| 7617 |
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| 7618 | Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
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| 9387 | 7619 |
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| 9388 | | Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
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| 7620 |
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| 7621 | A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
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| 9389 | 7622 |
|
| 9390 | | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
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| 7623 | **Article LEGIARTI000036655138**
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| 9391 | 7624 |
|
| 9392 | | Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
|
| 7625 | Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'[article L. 6353-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 9393 | 7626 |
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| 9394 | | Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
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| 7627 |
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| 7628 | Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
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| 9395 | 7629 |
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| 9396 | | 18\. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
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| 7630 | **Article LEGIARTI000036655142**
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| 9397 | 7631 |
|
| 9398 | | Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
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| 7632 | L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
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| 9399 | 7633 |
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| 9400 | | Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
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| 7634 |
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| 7635 | 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
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| 9401 | 7636 |
|
| 9402 | | En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
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| 7637 |
|
| 7638 | 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
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| 9403 | 7639 |
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| 9404 | | Précision concernant l'impossibilité de certifier
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| 7640 |
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| 7641 | 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
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| 9405 | 7642 |
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| 9406 | | 19\. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
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| 7643 |
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| 7644 | 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
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| 9407 | 7645 |
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| 9408 | | Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
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| 7646 |
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| 7647 | 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
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| 9409 | 7648 |
|
| 9410 | | Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
|
| 7649 |
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| 7650 | 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 9411 | 7651 |
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| 9412 | | **Article LEGIARTI000047933350**
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| 7652 | **Article LEGIARTI000047345221**
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| 9413 | 7653 |
|
| 9414 | | La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 7654 | La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 9415 | 7655 |
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| 9416 | | NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
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| 7656 | Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
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| 9417 | 7657 |
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| 9418 | 7658 | Introduction
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| 9419 | 7659 |
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| 9420 | | 01\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
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| 9421 | |
|
| 9422 | | 02\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
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| 7660 | 01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
|
| 9423 | 7661 |
|
| 9424 | | 03\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
|
| 7662 | 02\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
|
| 9425 | 7663 |
|
| 9426 | | 04\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
|
| 7664 | 03\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 9427 | 7665 |
|
| 9428 | | 05\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
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| 7666 | 04\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
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| 7667 |
|
| 9429 | 7668 |
|
| 9430 | | Certification des comptes
|
| 7669 | -envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
|
| 9431 | 7670 |
|
| 9432 | | 06\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
|
| 7671 | -a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
|
| 9433 | 7672 |
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| 9434 | 7673 |
|
| 9435 | | -soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
|
| 9436 | |
|
| 9437 | | -soit assortir la certification de réserves ;
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| 7674 | 05\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
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| 9438 | 7675 |
|
| 9439 | | -soit refuser la certification des comptes ;
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| 7676 | Définitions
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| 9440 | 7677 |
|
| 9441 | | -soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
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| 7678 | 06\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 9442 | 7679 |
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| 9443 | 7680 |
|
| 9444 | | Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
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| 7681 | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
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| 9445 | 7682 |
|
| 9446 | | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 7683 | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
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| 9447 | 7684 |
|
| 9448 | | 07\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
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| 7685 | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 7686 |
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| 9449 | 7687 |
|
| 9450 | | En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
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| 7688 | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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| 9451 | 7689 |
|
| 9452 | | Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
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| 7690 | 07\. Mission : conformément à l'[article R. 820-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
|
| 7691 |
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| 9453 | 7692 |
|
| 9454 | | Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
|
| 7693 | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
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| 9455 | 7694 |
|
| 9456 | | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
|
| 7695 | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
|
| 7696 |
|
| 9457 | 7697 |
|
| 9458 | | Certification sans réserve
|
| 7698 | 08\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 9459 | 7699 |
|
| 9460 | | 08\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 7700 | 09\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
|
| 9461 | 7701 |
|
| 9462 | | Certification avec réserve
|
| 7702 | 10\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
|
| 9463 | 7703 |
|
| 9464 | | 09\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
|
| 7704 | Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
|
| 7705 |
|
| 7706 | 11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
|
| 9465 | 7707 |
|
| 9466 | 7708 |
|
| 9467 | | -lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 7709 | -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
|
| 9468 | 7710 |
|
| 9469 | | -que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
|
| 7711 | -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
|
| 9470 | 7712 |
|
| 9471 | | -et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 7713 | -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
|
| 9472 | 7714 |
|
| 9473 | 7715 |
|
| 9474 | | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
|
| 7716 | Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
|
| 9475 | 7717 |
|
| 9476 | | 11\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
|
| 9477 | |
|
| 7718 | Modalités d'organisation et de fonctionnement
|
| 9478 | 7719 |
|
| 9479 | | -lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
|
| 7720 | 12\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
|
| 9480 | 7721 |
|
| 9481 | | -que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 7722 | 13\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles [R. 822-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270901&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 822-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270902&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 9482 | 7723 |
|
| 9483 | | -et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 9484 | |
|
| 7724 | Jugement professionnel
|
| 9485 | 7725 |
|
| 9486 | | Refus de certifier
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| 7726 | 14\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
|
| 9487 | 7727 |
|
| 9488 | | 12\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
|
| 9489 | |
|
| 7728 | L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
|
| 9490 | 7729 |
|
| 9491 | | -lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 9492 | |
|
| 7730 | Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
|
| 9493 | 7731 |
|
| 9494 | | et que :
|
| 9495 | |
|
| 7732 | 15\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
|
| 9496 | 7733 |
|
| 9497 | | -soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 7734 | En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
|
| 9498 | 7735 |
|
| 9499 | | -soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 9500 | |
|
| 7736 | Prise de connaissance des faits et circonstances
|
| 9501 | 7737 |
|
| 9502 | | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
|
| 7738 | 16\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
|
| 7739 |
|
| 9503 | 7740 |
|
| 9504 | | Impossibilité de certifier
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| 7741 | -l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
|
| 9505 | 7742 |
|
| 9506 | | 14\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
|
| 7743 | -toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
|
| 7744 |
|
| 9507 | 7745 |
|
| 9508 | | D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
|
| 7746 | 17\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
|
| 9509 | 7747 |
|
| 9510 | 7748 |
|
| 9511 | | -soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 7749 | -détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
|
| 9512 | 7750 |
|
| 9513 | | -soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 7751 | -identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
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| 7752 |
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| 7753 | -identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
|
| 9514 | 7754 |
|
| 9515 | 7755 |
|
| 9516 | | D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 7756 | Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
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| 9517 | 7757 |
|
| 9518 | | Justification des appréciations
|
| 7758 | 18\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
|
| 9519 | 7759 |
|
| 9520 | | 15\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
|
| 9521 | |
|
| 7760 | Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
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| 9522 | 7761 |
|
| 9523 | | -soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
|
| 7762 | 19\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
|
| 9524 | 7763 |
|
| 9525 | | -soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
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| 9526 | |
|
| 7764 | Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
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| 9527 | 7765 |
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| 9528 | | Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
|
| 7766 | Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.
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| 9529 | 7767 |
|
| 9530 | | 16\. En application des dispositions des articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338784&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 7768 | Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
|
| 9531 | 7769 |
|
| 9532 | | Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
|
| 7770 | Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
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| 9533 | 7771 |
|
| 9534 | | Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
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| 7772 | 20\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
|
| 9535 | 7773 |
|
| 9536 | | 17\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
|
| 7774 | 21\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
|
| 9537 | 7775 |
|
| 9538 | | Contenu et forme du rapport
|
| 7776 | 22\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
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| 9539 | 7777 |
|
| 9540 | | 18\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 823-7, [D. 823-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 823-10 du code de commerce.
|
| 7778 | Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
|
| 9541 | 7779 |
|
| 9542 | | Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
|
| 7780 | Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
|
| 9543 | 7781 |
|
| 9544 | | a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
|
| 7782 | 23\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 9545 | 7783 |
|
| 9546 | | b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 7784 | 24\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
|
| 9547 | 7785 |
|
| 9548 | | c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
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| 9549 | |
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| 7786 | 25\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
|
| 9550 | 7787 |
|
| 9551 | | -l'opinion, incluant :
|
| 7788 | 26\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
|
| 9552 | 7789 |
|
| 9553 | | -l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
|
| 7790 | Traitement de la situation à risque
|
| 9554 | 7791 |
|
| 9555 | | -l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
|
| 7792 | 27\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
|
| 9556 | 7793 |
|
| 9557 | | -la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
|
| 7794 | 28\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
|
| 7795 |
|
| 9558 | 7796 |
|
| 9559 | | -la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
|
| 7797 | -la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
|
| 9560 | 7798 |
|
| 9561 | | -les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
|
| 7799 | -la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
|
| 7800 |
|
| 9562 | 7801 |
|
| 9563 | | -le fondement de cette opinion, comprenant :
|
| 7802 | Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
|
| 7803 |
|
| 9564 | 7804 |
|
| 9565 | | -une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
|
| 7805 | -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
|
| 7806 |
|
| 9566 | 7807 |
|
| 9567 | | -une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
|
| 7808 | Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
|
| 7809 |
|
| 9568 | 7810 |
|
| 9569 | | -le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
|
| 7811 | -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 7812 |
|
| 9570 | 7813 |
|
| 9571 | | -le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
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| 7814 | 29\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
|
| 9572 | 7815 |
|
| 9573 | | -le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
|
| 7816 | 30\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
|
| 7817 |
|
| 9574 | 7818 |
|
| 9575 | | -la justification des appréciations ;
|
| 7819 | -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
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| 9576 | 7820 |
|
| 9577 | | -dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
|
| 7821 | -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
|
| 7822 |
|
| 9578 | 7823 |
|
| 9579 | | -dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
|
| 7824 | Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
|
| 9580 | 7825 |
|
| 9581 | | -le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
|
| 7826 | 31\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
|
| 9582 | 7827 |
|
| 9583 | | -le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
|
| 7828 | 32\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
|
| 9584 | 7829 |
|
| 9585 | | -le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
|
| 9586 | |
|
| 7830 | 33\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
|
| 9587 | 7831 |
|
| 9588 | | d) La date du rapport ;
|
| 7832 | 34\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
|
| 9589 | 7833 |
|
| 9590 | | e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 7834 | Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
|
| 9591 | 7835 |
|
| 9592 | | 19\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
|
| 7836 | 35\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
|
| 7837 |
|
| 7838 | 36\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
|
| 9593 | 7839 |
|
| 9594 | 7840 |
|
| 9595 | | -il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
|
| 7841 | -leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
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| 9596 | 7842 |
|
| 9597 | | -il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'[article L. 823-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid). Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
|
| 7843 | -examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
|
| 9598 | 7844 |
|
| 9599 | | -il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
|
| 7845 | -envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 9600 | 7846 |
|
| 9601 | 7847 |
|
| 9602 | | Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
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| 9603 | |
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| 9604 | | ## Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
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| 9605 | |
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| 9606 | | **Article LEGIARTI000048200436**
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| 9607 | |
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| 9608 | | Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'[article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid) et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 7848 | 37\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
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| 9609 | 7849 |
|
| 9610 | | NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU [CODE DE COMMERCE](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 7850 | Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce
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| 9611 | 7851 |
|
| 9612 | | Champ d'application
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| 7852 | 38\. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
|
| 9613 | 7853 |
|
| 9614 | | 01\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
|
| 7854 | 39\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
|
| 9615 | 7855 |
|
| 9616 | | Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 9617 | |
|
| 7856 | 40\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
|
| 9618 | 7857 |
|
| 9619 | | -total du bilan : quatre millions d'euros ;
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| 7858 | Documentation
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| 9620 | 7859 |
|
| 9621 | | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
|
| 7860 | 41\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
|
| 9622 | 7861 |
|
| 9623 | | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 7862 | 42\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
|
| 7863 |
|
| 7864 | 43\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
|
| 9624 | 7865 |
|
| 9625 | 7866 |
|
| 9626 | | Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.
|
| 7867 | -la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
|
| 9627 | 7868 |
|
| 9628 | | 02\. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société.
|
| 7869 | -la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
|
| 9629 | 7870 |
|
| 9630 | | 03\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'[article L. 823-3-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504708&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 7871 | -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
|
| 9631 | 7872 |
|
| 9632 | | 04\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les [1er et 2e alinéas de l'article L. 823-2-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid) comme une personne ou entité :
|
| 7873 | -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
|
| 9633 | 7874 |
|
| 9634 | 7875 |
|
| 9635 | | -non astreinte à publier des comptes consolidés ;
|
| 9636 | |
|
| 9637 | | -ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
|
| 7876 | 44\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
|
| 9638 | 7877 |
|
| 9639 | | -non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
|
| 7878 | 45\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
|
| 9640 | 7879 |
|
| 9641 | |
|
| 9642 | | et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 7880 | **Article LEGIARTI000047345232**
|
| 9643 | 7881 |
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| 7882 | La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 9644 | 7883 |
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| 9645 | | -total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
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| 7884 | Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
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| 9646 | 7885 |
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| 9647 | | -montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
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| 7886 | Introduction
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| 9648 | 7887 |
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| 9649 | | -nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
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| 9650 | |
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| 7888 | 01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
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| 9651 | 7889 |
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| 9652 | | Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 7890 | 02\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
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| 9653 | 7891 |
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| 9654 | | Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
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| 7892 | 03\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
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| 9655 | 7893 |
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| 9656 | | Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce, de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
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| 7894 | 04\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
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| 9657 | 7895 |
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| 9658 | | 05\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
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| 9659 | |
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| 7896 | Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
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| 9660 | 7897 |
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| 9661 | | -total du bilan : deux millions d'euros ;
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| 7898 | 05\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
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| 9662 | 7899 |
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| 9663 | | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
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| 7900 | 06\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
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| 9664 | 7901 |
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| 9665 | | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
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| 9666 | |
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| 7902 | La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
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| 9667 | 7903 |
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| 9668 | | Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce.
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| 7904 | Définitions
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| 9669 | 7905 |
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| 9670 | | 06\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
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| 7906 | 07\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 7907 |
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| 9671 | 7908 |
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| 9672 | | Nature et étendue de la mission
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| 7909 | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
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| 9673 | 7910 |
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| 9674 | | 07\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
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| 7911 | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
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| 7912 |
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| 7913 | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 9675 | 7914 |
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| 9676 | 7915 |
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| 9677 | | -la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
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| 7916 | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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| 7917 |
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| 7918 | 08\. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
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| 7919 |
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| 9678 | 7920 |
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| 9679 | | -l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
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| 7921 | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
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| 9680 | 7922 |
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| 9681 | | -les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles [L. 223-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223371&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 227-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229196&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229245&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 237-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230083&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230183&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
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| 7923 | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
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| 9682 | 7924 |
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| 9683 | 7925 |
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| 9684 | | Respect des règles de déontologie
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| 7926 | 09\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
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| 9685 | 7927 |
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| 9686 | | 08\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
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| 7928 | 10\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
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| 9687 | 7929 |
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| 9688 | | Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
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| 7930 | 11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
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| 7931 |
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| 9689 | 7932 |
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| 9690 | | 09\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
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| 7933 | -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
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| 9691 | 7934 |
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| 9692 | | 10\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
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| 7935 | -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
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| 9693 | 7936 |
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| 9694 | | Implication du commissaire aux comptes
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| 7937 | -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
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| 7938 |
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| 9695 | 7939 |
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| 9696 | | 11\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
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| 7940 | Principes fondamentaux de comportement
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| 9697 | 7941 |
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| 9698 | | Lettre de mission
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| 7942 | Intégrité
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| 9699 | 7943 |
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| 9700 | | 12\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
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| 7944 | 12\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
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| 9701 | 7945 |
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| 9702 | | Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
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| 7946 | 13\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
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| 9703 | 7947 |
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| 9704 | | 13\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
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| 7948 | 14\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
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| 7949 |
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| 9705 | 7950 |
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| 9706 | | Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
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| 7951 | -ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
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| 9707 | 7952 |
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| 9708 | | 14\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
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| 7953 | -n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
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| 9709 | 7954 |
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| 9710 | | Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
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| 7955 | -s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
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| 9711 | 7956 |
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| 9712 | | La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
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| 7957 | -maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
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| 9713 | 7958 |
|
| 9714 | | Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
|
| 7959 | -ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
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| 9715 | 7960 |
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| 9716 | | Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
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| 7961 | -ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
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| 9717 | 7962 |
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| 9718 | | 15\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
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| 7963 | -ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
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| 9719 | 7964 |
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| 9720 | 7965 |
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| 9721 | | -la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
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| 9722 | |
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| 9723 | | -les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
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| 7966 | 15\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
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| 9724 | 7967 |
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| 9725 | | -les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
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| 7968 | De telles mesures peuvent consister par exemple à :
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| 9726 | 7969 |
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| 9727 | 7970 |
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| 9728 | | En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
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| 7971 | -informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
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| 9729 | 7972 |
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| 9730 | | Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
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| 7973 | -informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
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| 7974 |
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| 9731 | 7975 |
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| 9732 | | En application des articles [L. 823-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
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| 7976 | Impartialité
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| 9733 | 7977 |
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| 9734 | | Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
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| 7978 | 16\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
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| 9735 | 7979 |
|
| 9736 | | 16\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
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| 7980 | Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
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| 9737 | 7981 |
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| 9738 | | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
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| 7982 | L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
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| 9739 | 7983 |
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| 9740 | | 17\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
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| 7984 | Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
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| 7985 |
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| 7986 | Pour cela, il tient compte en particulier :
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| 9741 | 7987 |
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| 9742 | 7988 |
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| 9743 | | -du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
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| 7989 | -des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
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| 9744 | 7990 |
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| 9745 | | -de ses objectifs et de sa stratégie ;
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| 7991 | -de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
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| 7992 |
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| 9746 | 7993 |
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| 9747 | | -de sa structure juridique ;
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| 7994 | 17\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
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| 9748 | 7995 |
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| 9749 | | -de son organisation et de son financement ;
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| 7996 | 18\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
|
| 9750 | 7997 |
|
| 9751 | | -des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
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| 7998 | 19\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
|
| 9752 | 7999 |
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| 9753 | | -des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
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| 8000 | Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
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| 9754 | 8001 |
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| 9755 | | -des relations et transactions avec les parties liées ;
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| 8002 | 20\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
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| 9756 | 8003 |
|
| 9757 | | -de l'importance des estimations comptables ;
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| 9758 | |
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| 9759 | | -de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
|
| 9760 | |
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| 8004 | Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
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| 9761 | 8005 |
|
| 9762 | | Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
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| 8006 | Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
|
| 9763 | 8007 |
|
| 9764 | | 18\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
|
| 8008 | 21\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'[article L. 822-10 (1°) du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
|
| 9765 | 8009 |
|
| 9766 | | Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 8010 | L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
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| 9767 | 8011 |
|
| 9768 | | Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
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| 8012 | 22\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 9769 | 8013 |
|
| 9770 | | 19\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
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| 8014 | Cela suppose :
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| 9771 | 8015 |
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| 9772 | 8016 |
|
| 9773 | | -l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 8017 | -que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
|
| 9774 | 8018 |
|
| 9775 | | -le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
|
| 8019 | -qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
|
| 8020 |
|
| 9776 | 8021 |
|
| 9777 | | -le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
|
| 8022 | 23\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
|
| 9778 | 8023 |
|
| 9779 | | -le seuil de signification retenu ;
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| 8024 | Esprit critique
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| 9780 | 8025 |
|
| 9781 | | -le calendrier et les intervenants.
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| 8026 | 24\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
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| 8027 |
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| 8028 | Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
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| 9782 | 8029 |
|
| 9783 | 8030 |
|
| 9784 | | 20\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
|
| 8031 | -considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
|
| 9785 | 8032 |
|
| 9786 | | 21\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
|
| 8033 | -garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
|
| 9787 | 8034 |
|
| 9788 | | La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 8035 | -apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
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| 8036 |
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| 9789 | 8037 |
|
| 9790 | | Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
|
| 8038 | 25\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
|
| 9791 | 8039 |
|
| 9792 | | Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 8040 | 26\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
|
| 9793 | 8041 |
|
| 9794 | | 22\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
|
| 9795 | |
|
| 8042 | Compétence et diligence
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| 9796 | 8043 |
|
| 9797 | | -des tests de procédures ;
|
| 8044 | 27\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
|
| 9798 | 8045 |
|
| 9799 | | -des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
|
| 8046 | Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
|
| 9800 | 8047 |
|
| 9801 | | -une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
|
| 9802 | |
|
| 8048 | Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
|
| 9803 | 8049 |
|
| 9804 | | 23\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
|
| 9805 | |
|
| 8050 | L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
|
| 9806 | 8051 |
|
| 9807 | | -les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
|
| 8052 | 28\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'[article L. 822-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid) et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
|
| 9808 | 8053 |
|
| 9809 | | -l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 8054 | 29\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
|
| 9810 | 8055 |
|
| 9811 | | -l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
|
| 8056 | 30\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au [I de l'article L. 822-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
|
| 9812 | 8057 |
|
| 9813 | | -l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
|
| 8058 | 31\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
|
| 9814 | 8059 |
|
| 9815 | | -la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
|
| 8060 | Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
|
| 8061 |
|
| 9816 | 8062 |
|
| 9817 | | -la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
|
| 8063 | -le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
|
| 9818 | 8064 |
|
| 9819 | | -la vérification d'un calcul ;
|
| 8065 | -les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
|
| 9820 | 8066 |
|
| 9821 | | -la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
|
| 8067 | -la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
|
| 9822 | 8068 |
|
| 9823 | 8069 |
|
| 9824 | | 24\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
|
| 9825 | |
|
| 8070 | Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
|
| 9826 | 8071 |
|
| 9827 | | -la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
|
| 8072 | 32\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
|
| 9828 | 8073 |
|
| 9829 | | -la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
|
| 8074 | 33\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
|
| 9830 | 8075 |
|
| 9831 | | -les sondages statistiques ou non statistiques.
|
| 8076 | 34\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
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| 9832 | 8077 |
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| 9833 | 8078 |
|
| 9834 | | 25\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
|
| 8079 | -en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
|
| 9835 | 8080 |
|
| 9836 | | 26\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
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| 8081 | -en supervisant leurs travaux.
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| 8082 |
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| 9837 | 8083 |
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| 9838 | | 27\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
|
| 8084 | 35\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
|
| 9839 | 8085 |
|
| 9840 | | Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 8086 | 36\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
|
| 9841 | 8087 |
|
| 9842 | | 28\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
|
| 8088 | 37\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
|
| 9843 | 8089 |
|
| 9844 | | 29\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
|
| 9845 | |
|
| 8090 | Confraternité
|
| 9846 | 8091 |
|
| 9847 | | -compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
|
| 8092 | 38\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
|
| 9848 | 8093 |
|
| 9849 | | -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
|
| 8094 | Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
|
| 9850 | 8095 |
|
| 9851 | | -rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
|
| 8096 | 39\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
|
| 9852 | 8097 |
|
| 9853 | | -vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
|
| 8098 | 40\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
|
| 9854 | 8099 |
|
| 9855 | | -examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
|
| 8100 | Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
|
| 8101 |
|
| 9856 | 8102 |
|
| 9857 | | -examen des écritures d'inventaire ;
|
| 8103 | -en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
|
| 9858 | 8104 |
|
| 9859 | | -identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
|
| 8105 | -en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
|
| 9860 | 8106 |
|
| 9861 | 8107 |
|
| 9862 | | 30\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
|
| 9863 | |
|
| 9864 | | Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
|
| 8108 | 41\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
|
| 9865 | 8109 |
|
| 9866 | | 31\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
|
| 8110 | Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
|
| 9867 | 8111 |
|
| 9868 | | A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
|
| 8112 | Secret professionnel et discrétion
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| 9869 | 8113 |
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| 9870 | | Déclarations écrites de la direction
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| 8114 | 42\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
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| 9871 | 8115 |
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| 9872 | | 32\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
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| 8116 | Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
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| 9873 | 8117 |
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| 9874 | | Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
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| 8118 | 43\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'[article L. 822-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242733&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
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| 9875 | 8119 |
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| 9876 | | Communication avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)
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| 8120 | Conformément aux [dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242417&dateTexte=&categorieLien=cid), le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
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| 9877 | 8121 |
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| 9878 | | 33\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
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| 8122 | 44\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
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| 9879 | 8123 |
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| 9880 | 8124 |
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| 9881 | | -l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
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| 8125 | -le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
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| 9882 | 8126 |
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| 9883 | | -ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
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| 8127 | -la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
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| 9884 | 8128 |
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| 9885 | | -le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
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| 8129 | -que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
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| 8130 |
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| 9886 | 8131 |
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| 9887 | | -les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
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| 8132 | 45\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
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| 9888 | 8133 |
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| 9889 | | -les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
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| 8134 | 46\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
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| 9890 | 8135 |
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| 9891 | | -les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
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| 8136 | Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
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| 9892 | 8137 |
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| 9893 | | -les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
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| 8138 | Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid) ou envers les autorités compétentes.
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| 8139 |
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| 8140 | ## Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
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| 8141 |
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| 8142 | **Article LEGIARTI000020163508**
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| 8143 |
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| 8144 | Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048933114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-8 \(M\)").
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| 8145 |
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| 8146 | **Article LEGIARTI000020163510**
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| 8147 |
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| 8148 | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
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| 8149 |
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| 8150 | **Article LEGIARTI000020163512**
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| 8151 |
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| 8152 | L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
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| 8153 |
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| 8154 | **Article LEGIARTI000020163514**
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| 8155 |
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| 8156 | L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
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| 8157 |
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| 8158 | **Article LEGIARTI000020163517**
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| 8159 |
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| 8160 | La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
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| 8161 |
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| 8162 | **Article LEGIARTI000020163519**
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| 8163 |
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| 8164 | L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
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| 8165 |
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| 8166 | L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
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| 8167 |
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| 8168 | **Article LEGIARTI000020163521**
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| 8169 |
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| 8170 | Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
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| 8171 |
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| 8172 | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 8173 |
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| 8174 | **Article LEGIARTI000027145981**
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| 8175 |
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| 8176 | Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 8177 |
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| 8178 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 8179 |
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| 8180 | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 8181 |
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| 8182 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
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| 8183 |
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| 8184 | Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 8185 |
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| 8186 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 8187 |
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| 8188 | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 8189 |
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| 8190 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
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| 8191 |
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| 8192 | Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid) fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 8193 |
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| 8194 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 8195 |
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| 8196 | 2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
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| 8197 |
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| 8198 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 8199 |
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| 8200 | A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
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| 8201 |
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| 8202 | **Article LEGIARTI000027146006**
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| 8203 |
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| 8204 | Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163082&dateTexte=&categorieLien=cid), présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
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| 8205 |
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| 8206 | Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
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| 8207 |
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| 8208 | **Article LEGIARTI000027146143**
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| 9894 | 8209 |
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| 8210 | Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
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| 9895 | 8211 |
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| 9896 | | 34\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
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| 8212 |
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| 8213 |
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| 8214 | Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
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| 8215 |
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| 8216 | **Article LEGIARTI000027146412**
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| 8217 |
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| 8218 | Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 8219 |
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| 8220 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 8221 |
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| 8222 | 2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 8223 |
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| 8224 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
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| 8225 |
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| 8226 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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| 8227 |
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| 8228 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article [R. 822-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027145074&dateTexte=&categorieLien=cid) communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
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| 8229 |
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| 8230 | **Article LEGIARTI000027146417**
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| 8231 |
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| 8232 | Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article [A. 822-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027146412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-20 \(Ab\)").
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| 8233 |
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| 8234 | Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article [R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270876&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 8235 |
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| 8236 | **Article LEGIARTI000048871961**
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| 8237 |
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| 8238 | Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.
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| 8239 |
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| 8240 | **Article LEGIARTI000048872006**
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| 8241 |
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| 8242 | Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année.
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| 9897 | 8243 |
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| 9898 | | Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
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| 8244 | Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
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| 9899 | 8245 |
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| 9900 | | 35\. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
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| 8246 | Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 9901 | 8247 |
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| 9902 | | 36\. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.
|
| 8248 | Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'[article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid).
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| 9903 | 8249 |
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| 9904 | | 37\. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.
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| 8250 | Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 9905 | 8251 |
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| 9906 | | 38\. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement professionnel, s'il doit compléter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe par :
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| 9907 | |
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| 8252 | Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
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| 9908 | 8253 |
|
| 9909 | | -des entretiens avec les dirigeants des sociétés contrôlées ;
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| 8254 | Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
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| 9910 | 8255 |
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| 9911 | | -et/ ou des échanges avec les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées, libérés du secret professionnel en application du [3e alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242733&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 9912 | |
|
| 8256 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 9913 | 8257 |
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| 9914 | | Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
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| 8258 | Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin.
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| 9915 | 8259 |
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| 9916 | | 39\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 8260 | La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 9917 | 8261 |
|
| 9918 | | 40\. En application de l'[article L. 823-12 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
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| 8262 | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
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| 8263 |
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| 8264 | **Article LEGIARTI000048872008**
|
| 8265 |
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| 8266 | I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 9919 | 8267 |
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| 9920 | | 41\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
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| 8268 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 9921 | 8269 |
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| 9922 | | 42\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
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| 8270 | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 9923 | 8271 |
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| 9924 | | 43\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
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| 8272 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
|
| 9925 | 8273 |
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| 9926 | | Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
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| 8274 | II.-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 9927 | 8275 |
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| 9928 | | 44\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
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| 8276 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 9929 | 8277 |
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| 9930 | | En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
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| 8278 | 2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 9931 | 8279 |
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| 9932 | | 45\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
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| 8280 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
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| 9933 | 8281 |
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| 9934 | | 46\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
|
| 8282 | III.-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 9935 | 8283 |
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| 9936 | | Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
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| 8284 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 9937 | 8285 |
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| 9938 | | 47\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
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| 8286 | 2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
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| 9939 | 8287 |
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| 9940 | | Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
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| 9941 | |
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| 9942 | | 48\. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
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| 9943 | |
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| 9944 | | 49\. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.
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| 8288 | IV.-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 9945 | 8289 |
|
| 9946 | | 50\. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.
|
| 8290 | A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
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| 8291 |
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| 8292 | **Article LEGIARTI000048872010**
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| 8293 |
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| 8294 | Les épreuves écrites comportent :
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| 9947 | 8295 |
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| 9948 | | 51\. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.
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| 8296 | 1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
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| 9949 | 8297 |
|
| 9950 | | 52\. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
|
| 8298 | 2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
|
| 9951 | 8299 |
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| 9952 | | 53\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
|
| 8300 | 3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
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| 9953 | 8301 |
|
| 9954 | | Documentation des travaux
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| 8302 | 4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
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| 9955 | 8303 |
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| 9956 | | 54\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'[article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid) un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
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| 8304 | Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
|
| 9957 | 8305 |
|
| 9958 | | 55\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
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| 8306 | Le jury peut également autoriser de la documentation professionnelle, notamment pour l'épreuve mentionnée au 1° du présent article.
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| 9959 | 8307 |
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| 9960 | | 56\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
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| 8308 | Chacune des quatre épreuves écrites est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves écrites est éliminatoire.
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| 9961 | 8309 |
|
| 9962 | |
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| 9963 | | -les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
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| 9964 | |
|
| 9965 | | -les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
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| 8310 | **Article LEGIARTI000048872014**
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| 9966 | 8311 |
|
| 8312 | Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
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| 8313 |
|
| 8314 | **Article LEGIARTI000048872016**
|
| 8315 |
|
| 8316 | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
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| 8317 |
|
| 8318 | **Article LEGIARTI000048872018**
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| 8319 |
|
| 8320 | Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
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| 9967 | 8321 |
|
| 9968 | | NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
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| 8322 | Le jury est composé comme suit :
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| 9969 | 8323 |
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| 9970 | | Champ d'application
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| 8324 | 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
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| 9971 | 8325 |
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| 9972 | | 01\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
|
| 8326 | 2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
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| 9973 | 8327 |
|
| 9974 | | Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
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| 9975 | |
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| 8328 | 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
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| 9976 | 8329 |
|
| 9977 | | -total du bilan : quatre millions d'euros ;
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| 8330 | 4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
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| 9978 | 8331 |
|
| 9979 | | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
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| 8332 | 5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
|
| 9980 | 8333 |
|
| 9981 | | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 9982 | |
|
| 8334 | 6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
|
| 9983 | 8335 |
|
| 9984 | | Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
|
| 8336 | 7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
|
| 9985 | 8337 |
|
| 9986 | | 02\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
|
| 8338 | 8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
|
| 9987 | 8339 |
|
| 9988 | | 03\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
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| 9989 | |
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| 8340 | 9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 9990 | 8341 |
|
| 9991 | | -non astreinte à publier des comptes consolidés ;
|
| 8342 | Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
|
| 9992 | 8343 |
|
| 9993 | | -ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
|
| 8344 | Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
|
| 9994 | 8345 |
|
| 9995 | | -non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
|
| 8346 | Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
|
| 9996 | 8347 |
|
| 9997 | |
|
| 9998 | | et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
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| 8348 | **Article LEGIARTI000048872021**
|
| 9999 | 8349 |
|
| 8350 | Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 821-9, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
|
| 10000 | 8351 |
|
| 10001 | | -total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
|
| 8352 | Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
|
| 8353 |
|
| 8354 | **Article LEGIARTI000048872024**
|
| 8355 |
|
| 8356 | Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
|
| 10002 | 8357 |
|
| 10003 | | -montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
|
| 8358 | Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
|
| 10004 | 8359 |
|
| 10005 | | -nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 8360 | Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-11 à A. 821-21 au maître de stage lors de son habilitation.
|
| 8361 |
|
| 8362 | **Article LEGIARTI000048872026**
|
| 10006 | 8363 |
|
| 8364 | Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
|
| 10007 | 8365 |
|
| 10008 | | Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
|
| 8366 | 1° Son nom et son adresse ;
|
| 10009 | 8367 |
|
| 10010 | | Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
|
| 8368 | 2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
|
| 10011 | 8369 |
|
| 10012 | | Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
|
| 8370 | 3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 10013 | 8371 |
|
| 10014 | | Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
|
| 8372 | Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
|
| 10015 | 8373 |
|
| 10016 | | 04\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 8374 | Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
|
| 8375 |
|
| 8376 | **Article LEGIARTI000048872028**
|
| 10017 | 8377 |
|
| 8378 | Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 821-13, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
|
| 10018 | 8379 |
|
| 10019 | | -total du bilan : deux millions d'euros ;
|
| 8380 | Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
|
| 8381 |
|
| 10020 | 8382 |
|
| 10021 | | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
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| 8383 | -une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
|
| 10022 | 8384 |
|
| 10023 | | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
|
| 8385 | -le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
|
| 10024 | 8386 |
|
| 10025 | 8387 |
|
| 10026 | | Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
|
| 8388 | Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
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| 10027 | 8389 |
|
| 10028 | | 05\. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la [loi n° 2019-486 du 22 mai 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=cid) relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.
|
| 8390 | Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
|
| 10029 | 8391 |
|
| 10030 | | Nature et étendue de la mission
|
| 8392 | Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
|
| 10031 | 8393 |
|
| 10032 | | 06\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
|
| 8394 | Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
|
| 8395 |
|
| 8396 | **Article LEGIARTI000048872030**
|
| 10033 | 8397 |
|
| 8398 | Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
|
| 10034 | 8399 |
|
| 10035 | | -la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
|
| 8400 | Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
|
| 8401 |
|
| 8402 | **Article LEGIARTI000048872032**
|
| 8403 |
|
| 8404 | La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
|
| 10036 | 8405 |
|
| 10037 | | -les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.
|
| 8406 | Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au [premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006912496&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
|
| 8407 |
|
| 8408 | **Article LEGIARTI000048872034**
|
| 10038 | 8409 |
|
| 8410 | Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
|
| 10039 | 8411 |
|
| 10040 | | Respect des règles de déontologie
|
| 8412 | Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
|
| 8413 |
|
| 8414 | **Article LEGIARTI000048872036**
|
| 8415 |
|
| 8416 | Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
|
| 10041 | 8417 |
|
| 10042 | | 07\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
|
| 8418 | La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
|
| 10043 | 8419 |
|
| 10044 | | Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
|
| 8420 | Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.
|
| 10045 | 8421 |
|
| 10046 | | 08\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
|
| 8422 | Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
|
| 10047 | 8423 |
|
| 10048 | | 09\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
|
| 8424 | Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
|
| 10049 | 8425 |
|
| 10050 | | Implication du commissaire aux comptes
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| 8426 | Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
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| 8427 |
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| 8428 | **Article LEGIARTI000048872038**
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| 8429 |
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| 8430 | Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
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| 10051 | 8431 |
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| 10052 | | 10\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
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| 8432 | Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
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| 10053 | 8433 |
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| 10054 | | Lettre de mission
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| 8434 | Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 821-17.
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| 10055 | 8435 |
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| 10056 | | 11\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
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| 8436 | Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
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| 10057 | 8437 |
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| 10058 | | Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
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| 8438 | Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
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| 10059 | 8439 |
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| 10060 | | 12\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
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| 8440 | La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
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| 10061 | 8441 |
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| 10062 | | Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
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| 8442 | Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
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| 8443 |
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| 8444 | **Article LEGIARTI000048872044**
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| 8445 |
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| 8446 | Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
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| 8447 |
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| 8448 | **Article LEGIARTI000048872046**
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| 8449 |
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| 8450 | Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
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| 10063 | 8451 |
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| 10064 | | 13\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
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| 8452 | Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant et, le cas échéant, s'il satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.
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| 10065 | 8453 |
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| 10066 | | Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
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| 8454 | Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 821-14.
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| 8455 |
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| 8456 | **Article LEGIARTI000048872048**
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| 8457 |
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| 8458 | Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-14.
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| 10067 | 8459 |
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| 10068 | | La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
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| 8460 | Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
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| 8461 |
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| 8462 | **Article LEGIARTI000048872051**
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| 8463 |
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| 8464 | L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
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| 10069 | 8465 |
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| 10070 | | Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
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| 8466 | L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 8467 |
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| 8468 | **Article LEGIARTI000048872066**
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| 8469 |
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| 8470 | Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 10071 | 8471 |
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| 10072 | | Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
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| 8472 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 10073 | 8473 |
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| 10074 | | 14\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
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| 10075 | |
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| 8474 | 2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 10076 | 8475 |
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| 10077 | | -la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
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| 8476 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
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| 10078 | 8477 |
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| 10079 | | -les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
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| 8478 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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| 10080 | 8479 |
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| 10081 | | -les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
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| 8480 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
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| 10082 | 8481 |
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| 8482 | **Article LEGIARTI000048872133**
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| 8483 |
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| 8484 | Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 821-23.
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| 10083 | 8485 |
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| 10084 | | En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
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| 8486 | Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 821-50.
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| 8487 |
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| 8488 | **Article LEGIARTI000048872142**
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| 8489 |
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| 8490 | Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
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| 10085 | 8491 |
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| 10086 | | Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
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| 8492 | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 8493 |
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| 8494 | **Article LEGIARTI000048872157**
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| 8495 |
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| 8496 | L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
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| 10087 | 8497 |
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| 10088 | | En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
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| 8498 | L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
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| 8499 |
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| 8500 | **Article LEGIARTI000048872160**
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| 8501 |
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| 8502 | La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
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| 8503 |
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| 8504 | **Article LEGIARTI000048872162**
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| 8505 |
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| 8506 | L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
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| 10089 | 8507 |
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| 10090 | | 15\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
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| 8508 | Cette épreuve est ouverte au public.
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| 8509 |
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| 8510 | **Article LEGIARTI000048872164**
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| 8511 |
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| 8512 | L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
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| 8513 |
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| 8514 | **Article LEGIARTI000048872166**
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| 8515 |
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| 8516 | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
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| 8517 |
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| 8518 | **Article LEGIARTI000048872168**
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| 8519 |
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| 8520 | Le jury est celui prévu à l'article A. 821-10.
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| 8521 |
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| 8522 | **Article LEGIARTI000048873366**
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| 8523 |
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| 8524 | Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
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| 10091 | 8525 |
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| 10092 | | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
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| 8526 | 1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
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| 10093 | 8527 |
|
| 10094 | | 16\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
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| 8528 | 2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
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| 8529 |
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| 8530 | L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
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| 8531 |
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| 8532 | L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
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| 8533 |
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| 8534 | **Article LEGIARTI000048932992**
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| 10095 | 8535 |
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| 8536 | I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Sont admises à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes :
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| 10096 | 8537 |
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| 10097 | | -du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
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| 8538 | 1° Les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
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| 10098 | 8539 |
|
| 10099 | | -de ses objectifs et de sa stratégie ;
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| 8540 | 2° Les personnes ne disposant pas d'un diplôme national de master mais justifiant avoir exercé pendant une durée de sept ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
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| 10100 | 8541 |
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| 10101 | | -de sa structure juridique ;
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| 8542 | II.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er octobre et le 30 novembre, un dossier comprenant :
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| 10102 | 8543 |
|
| 10103 | | -de son organisation et de son financement ;
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| 8544 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 10104 | 8545 |
|
| 10105 | | -des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
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| 8546 | 2° Pour les candidats mentionnés au 1° du I, un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master y joignent la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les candidats mentionnés au 2° du I, les justificatifs de leur activité leur ayant permis d'acquérir une expérience suffisante.
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| 10106 | 8547 |
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| 10107 | | -des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
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| 8548 | 3° Une fiche de présentation du candidat à l'attention du jury qui doit préciser son parcours professionnel et académique, sa motivation pour accéder à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que la présentation de tout travaux et titres intéressant l'acquisition de connaissances et compétences particulières.
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| 10108 | 8549 |
|
| 10109 | | -des relations et transactions avec les parties liées ;
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| 8550 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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| 10110 | 8551 |
|
| 10111 | | -de l'importance des estimations comptables ;
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| 8552 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' [article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
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| 10112 | 8553 |
|
| 10113 | | -de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
|
| 10114 | |
|
| 8554 | Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 31 décembre.
|
| 10115 | 8555 |
|
| 10116 | | Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
|
| 8556 | La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 10117 | 8557 |
|
| 10118 | | 17\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
|
| 8558 | La date et le lieu de l'épreuve sur dossier est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
|
| 10119 | 8559 |
|
| 10120 | | Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 8560 | III.-Le certificat préparatoire comprend une épreuve orale sur dossier, notée de 0 à 20, qui comporte un entretien, s'appuyant sur la fiche de présentation, et portant sur les motivations du candidat. Cet entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance des grands enjeux économiques et financiers du commissariat aux comptes, dans une perspective française et européenne Il est d'une durée maximale d'une heure.
|
| 10121 | 8561 |
|
| 10122 | | Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
|
| 8562 | L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
|
| 10123 | 8563 |
|
| 10124 | | 18\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
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| 8564 | IV.-Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
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| 8565 |
|
| 8566 | V.-Le jury est celui prévu à l'article A. 821-9.
|
| 8567 |
|
| 8568 | VI.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
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| 8569 |
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| 8570 | ## Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
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| 10125 | 8571 |
|
| 8572 | **Article LEGIARTI000048872247**
|
| 8573 |
|
| 8574 | Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article [L. 821-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid)après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid) et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
|
| 10126 | 8575 |
|
| 10127 | | -l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 8576 | Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
|
| 10128 | 8577 |
|
| 10129 | | -le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
|
| 8578 | Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.
|
| 8579 |
|
| 8580 | **Article LEGIARTI000048872251**
|
| 8581 |
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| 8582 | Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
|
| 8583 |
|
| 8584 | Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article [L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 8585 |
|
| 8586 | Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.
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| 8587 |
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| 8588 | **Article LEGIARTI000048872253**
|
| 8589 |
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| 8590 | I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article [L. 821-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisée chaque année. Les candidats déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er avril et le 31 mai, un dossier comprenant :
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| 10130 | 8591 |
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| 10131 | | -le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
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| 8592 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 10132 | 8593 |
|
| 10133 | | -le seuil de signification retenu ;
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| 8594 | 2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.
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| 10134 | 8595 |
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| 10135 | | -le calendrier et les intervenants.
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| 10136 | |
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| 8596 | 3° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l'article A. 821-33
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| 10137 | 8597 |
|
| 10138 | | 19\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
|
| 8598 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 10139 | 8599 |
|
| 10140 | | 20\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
|
| 8600 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
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| 10141 | 8601 |
|
| 10142 | | La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
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| 8602 | Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 30 juin.
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| 10143 | 8603 |
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| 10144 | | Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
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| 8604 | La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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| 10145 | 8605 |
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| 10146 | | Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
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| 8606 | La date et le lieu de l'épreuve est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
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| 10147 | 8607 |
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| 10148 | | 21\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
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| 10149 | |
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| 8608 | II.-Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre.
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| 10150 | 8609 |
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| 10151 | | -des tests de procédures ;
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| 8610 | Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
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| 10152 | 8611 |
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| 10153 | | -des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
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| 8612 | Le jury est composé comme suit :
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| 10154 | 8613 |
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| 10155 | | -une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
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| 10156 | |
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| 8614 | 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
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| 10157 | 8615 |
|
| 10158 | | 22\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
|
| 10159 | |
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| 8616 | 2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
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| 10160 | 8617 |
|
| 10161 | | -les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
|
| 8618 | 3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 10162 | 8619 |
|
| 10163 | | -l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 8620 | 4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
|
| 10164 | 8621 |
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| 10165 | | -l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
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| 8622 | 5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ;
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| 10166 | 8623 |
|
| 10167 | | -l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
|
| 8624 | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
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| 10168 | 8625 |
|
| 10169 | | -la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
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| 8626 | Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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| 10170 | 8627 |
|
| 10171 | | -la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
|
| 8628 | Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
|
| 10172 | 8629 |
|
| 10173 | | -la vérification d'un calcul ;
|
| 8630 | Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents.
|
| 10174 | 8631 |
|
| 10175 | | -la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
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| 8632 | III.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité, d'une durée de quatre heures.
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| 8633 |
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| 8634 | La liste des candidats admis à l'épreuve de durabilité est publiée au Journal officiel de la République française.
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| 8635 |
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| 8636 | **Article LEGIARTI000048872260**
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| 10176 | 8637 |
|
| 8638 | L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
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| 10177 | 8639 |
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| 10178 | | 23\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
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| 8640 | L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 10179 | 8641 |
|
| 8642 | **Article LEGIARTI000048872265**
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| 8643 |
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| 8644 | Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article [L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
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| 10180 | 8645 |
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| 10181 | | -la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
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| 8646 | 1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
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| 10182 | 8647 |
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| 10183 | | -la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
|
| 8648 | 2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
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| 10184 | 8649 |
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| 10185 | | -les sondages statistiques ou non statistiques.
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| 10186 | |
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| 8650 | 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
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| 10187 | 8651 |
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| 10188 | | 24\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
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| 8652 | 4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
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| 10189 | 8653 |
|
| 10190 | | 25\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
|
| 8654 | Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
| 10191 | 8655 |
|
| 10192 | | 26\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
|
| 8656 | Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
|
| 8657 |
|
| 8658 | **Article LEGIARTI000048872269**
|
| 8659 |
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| 8660 | Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
|
| 10193 | 8661 |
|
| 10194 | | Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 8662 | La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 8663 |
|
| 8664 | **Article LEGIARTI000048872271**
|
| 8665 |
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| 8666 | L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
|
| 10195 | 8667 |
|
| 10196 | | 27\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
|
| 8668 | L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-54, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
|
| 8669 |
|
| 8670 | **Article LEGIARTI000048872273**
|
| 8671 |
|
| 8672 | La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
|
| 8673 |
|
| 8674 | **Article LEGIARTI000048872275**
|
| 8675 |
|
| 8676 | L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
|
| 10197 | 8677 |
|
| 10198 | | 28\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
|
| 8678 | Cette épreuve est ouverte au public.
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| 8679 |
|
| 8680 | **Article LEGIARTI000048872277**
|
| 10199 | 8681 |
|
| 8682 | L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
|
| 8683 |
|
| 8684 | **Article LEGIARTI000048872279**
|
| 8685 |
|
| 8686 | Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
|
| 10200 | 8687 |
|
| 10201 | | -compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
|
| 8688 | La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
|
| 8689 |
|
| 8690 | **Article LEGIARTI000048872282**
|
| 8691 |
|
| 8692 | Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
|
| 8693 |
|
| 8694 | ## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
|
| 8695 |
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| 8696 | **Article LEGIARTI000048872686**
|
| 8697 |
|
| 8698 | La formation professionnelle continue prévue à l'article [L. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid) assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 8699 |
|
| 8700 | **Article LEGIARTI000048873109**
|
| 8701 |
|
| 8702 | La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
|
| 8703 |
|
| 8704 | **Article LEGIARTI000048873111**
|
| 8705 |
|
| 8706 | L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
|
| 10202 | 8707 |
|
| 10203 | | -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
|
| 8708 | 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
|
| 10204 | 8709 |
|
| 10205 | | -rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
|
| 8710 | 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;
|
| 10206 | 8711 |
|
| 10207 | | -vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
|
| 8712 | 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;
|
| 10208 | 8713 |
|
| 10209 | | -examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
|
| 8714 | 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
|
| 10210 | 8715 |
|
| 10211 | | -examen des écritures d'inventaire ;
|
| 8716 | 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;
|
| 10212 | 8717 |
|
| 10213 | | -identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
|
| 8718 | 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article [L. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 10214 | 8719 |
|
| 8720 | **Article LEGIARTI000048873114**
|
| 8721 |
|
| 8722 | Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.
|
| 10215 | 8723 |
|
| 10216 | | 29\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
|
| 8724 | Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
|
| 8725 |
|
| 8726 | **Article LEGIARTI000048873116**
|
| 8727 |
|
| 8728 | Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 821-46 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
|
| 10217 | 8729 |
|
| 10218 | | Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
|
| 8730 | Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
|
| 10219 | 8731 |
|
| 10220 | | 30\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
|
| 8732 | A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
|
| 8733 |
|
| 8734 | **Article LEGIARTI000048873121**
|
| 8735 |
|
| 8736 | Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
|
| 10221 | 8737 |
|
| 10222 | | A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
|
| 8738 | Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
|
| 10223 | 8739 |
|
| 10224 | | Déclarations écrites de la direction
|
| 8740 | Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
|
| 10225 | 8741 |
|
| 10226 | | 31\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
|
| 8742 | Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
|
| 10227 | 8743 |
|
| 10228 | | Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
|
| 8744 | L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
|
| 8745 |
|
| 8746 | **Article LEGIARTI000048873125**
|
| 8747 |
|
| 8748 | Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 821-46 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
|
| 10229 | 8749 |
|
| 10230 | | Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
|
| 8750 | Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
|
| 10231 | 8751 |
|
| 10232 | | 32\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
|
| 10233 | |
|
| 8752 | 1° Le contenu :
|
| 10234 | 8753 |
|
| 10235 | | -l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
|
| 8754 | Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
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| 10236 | 8755 |
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| 10237 | | -ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
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| 10238 | |
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| 10239 | | -le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
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| 10240 | |
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| 10241 | | -les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
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| 10242 | |
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| 10243 | | -les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
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| 8756 | 2° La forme :
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| 10244 | 8757 |
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| 10245 | | -les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
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| 8758 | L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
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| 10246 | 8759 |
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| 10247 | | -les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
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| 8760 | Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
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| 10248 | 8761 |
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| 8762 | **Article LEGIARTI000048873128**
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| 8763 |
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| 8764 | I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 821-46, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
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| 10249 | 8765 |
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| 10250 | | 33\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
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| 10251 | |
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| 10252 | | Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
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| 10253 | |
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| 10254 | | 34\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
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| 8766 | Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
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| 10255 | 8767 |
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| 10256 | | 35\. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
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| 8768 | Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
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| 10257 | 8769 |
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| 10258 | | 36\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
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| 8770 | Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
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| 10259 | 8771 |
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| 10260 | | 37\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
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| 8772 | II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d'être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
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| 8773 |
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| 8774 | **Article LEGIARTI000048873130**
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| 8775 |
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| 8776 | Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l'obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
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| 8777 |
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| 8778 | **Article LEGIARTI000048873132**
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| 8779 |
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| 8780 | La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 821-71 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 821-46 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
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| 8781 |
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| 8782 | **Article LEGIARTI000048873134**
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| 8783 |
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| 8784 | La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 10261 | 8785 |
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| 10262 | | 38\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
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| 8786 | Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
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| 10263 | 8787 |
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| 10264 | | Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
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| 8788 | Introduction
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| 10265 | 8789 |
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| 10266 | | 39\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
|
| 8790 | 01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
|
| 10267 | 8791 |
|
| 10268 | | En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
|
| 8792 | 02\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
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| 10269 | 8793 |
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| 10270 | | 40\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
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| 8794 | 03\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
|
| 10271 | 8795 |
|
| 10272 | | 41\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
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| 8796 | 04\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
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| 10273 | 8797 |
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| 10274 | | Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
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| 8798 | Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'[article L. 821-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid), il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
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| 10275 | 8799 |
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| 10276 | | 42\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
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| 8800 | 05\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
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| 10277 | 8801 |
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| 10278 | | Documentation des travaux
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| 8802 | 06\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
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| 10279 | 8803 |
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| 10280 | | 43\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
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| 8804 | La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
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| 10281 | 8805 |
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| 10282 | | 44\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
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| 8806 | Définitions
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| 10283 | 8807 |
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| 10284 | | 45\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
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| 10285 | |
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| 10286 | | ## Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
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| 10287 | |
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| 10288 | | **Article LEGIARTI000047933543**
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| 8808 | 07\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 10289 | 8809 |
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| 10290 | | La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 10291 | 8810 |
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| 10292 | | NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
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| 8811 | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
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| 10293 | 8812 |
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| 10294 | | Introduction
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| 8813 | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
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| 10295 | 8814 |
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| 10296 | | 01\. En application des [dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'[article LO 132-2-1 du code des juridictions financières ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux mentionnés à l'[article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039764361&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
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| 8815 | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 8816 |
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| 10297 | 8817 |
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| 10298 | | 02\. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'[article L. 114-6 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid)et définis à l'article [D. 114-4-2-II](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
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| 8818 | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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| 10299 | 8819 |
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| 10300 | | 03\. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
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| 8820 | 08\. Mission : conformément au [III de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
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| 10301 | 8821 |
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| 10302 | 8822 |
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| 10303 | | -la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
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| 10304 | |
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| 10305 | | -le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
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| 8823 | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
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| 10306 | 8824 |
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| 10307 | | -l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
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| 8825 | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
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| 10308 | 8826 |
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| 10309 | 8827 |
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| 10310 | | Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
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| 8828 | 09\. Prestation : conformément au [IV de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 10311 | 8829 |
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| 10312 | | 04\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
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| 8830 | 10\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
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| 8831 |
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| 8832 | 11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
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| 10313 | 8833 |
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| 10314 | 8834 |
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| 10315 | | -de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
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| 8835 | -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
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| 10316 | 8836 |
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| 10317 | | -de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
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| 8837 | -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
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| 8838 |
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| 8839 | -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
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| 10318 | 8840 |
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| 10319 | 8841 |
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| 10320 | | Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
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| 8842 | Principes fondamentaux de comportement
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| 10321 | 8843 |
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| 10322 | | Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
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| 8844 | Intégrité
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| 10323 | 8845 |
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| 10324 | | 05\. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
|
| 8846 | 12\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
|
| 10325 | 8847 |
|
| 10326 | | 06\. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
|
| 8848 | 13\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
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| 10327 | 8849 |
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| 10328 | | Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
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| 8850 | 14\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
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| 8851 |
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| 10329 | 8852 |
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| 10330 | | Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
|
| 8853 | -ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
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| 10331 | 8854 |
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| 10332 | | 07\. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
|
| 8855 | -n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
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| 10333 | 8856 |
|
| 10334 | | 08\. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles [L. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 114-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746836&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
|
| 8857 | -s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
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| 10335 | 8858 |
|
| 10336 | | 09\. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
|
| 8859 | -maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
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| 10337 | 8860 |
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| 10338 | | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
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| 8861 | -ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
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| 10339 | 8862 |
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| 10340 | | Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
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| 8863 | -ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
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| 10341 | 8864 |
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| 10342 | | 11\. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'[article R. 143-23 du code des juridictions financières ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000034540781&dateTexte=&categorieLien=cid)et par l'arrêté du 21 juin 2011.
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| 10343 | |
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| 10344 | | ## Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
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| 10345 | |
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| 10346 | | **Article LEGIARTI000021340386**
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| 10347 | |
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| 10348 | | La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 10349 | |
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| 10350 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE
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| 10351 | |
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| 10352 | | Introduction
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| 10353 | |
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| 10354 | | 01\. En application des [articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
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| 10355 | |
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| 10356 | | Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
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| 10357 | |
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| 10358 | | 02\. En application de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)(2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 10359 | |
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| 10360 | | 03\. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
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| 10361 | |
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| 10362 | | ― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
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| 10363 | |
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| 10364 | | ― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
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| 10365 | |
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| 10366 | | ― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
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| 10367 | |
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| 10368 | | 04\. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
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| 10369 | |
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| 10370 | | 05\. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
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| 10371 | |
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| 10372 | | ― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
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| 10373 | |
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| 10374 | | ― prévus par les statuts de l'entité ;
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| 10375 | |
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| 10376 | | ― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
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| 10377 | |
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| 10378 | | 06\. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
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| 10379 | |
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| 10380 | | ― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
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| 10381 | |
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| 10382 | | ― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
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| 10383 | |
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| 10384 | | ― les autres informations.
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| 10385 | |
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| 10386 | | Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
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| 10387 | |
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| 10388 | | et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
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| 10389 | |
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| 10390 | | 07\. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
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| 10391 | |
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| 10392 | | 08\. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
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| 10393 | |
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| 10394 | | ― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
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| 10395 | |
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| 10396 | | ― détail de l'évolution de certaines charges ;
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| 10397 | |
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| 10398 | | ― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
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| 10399 | |
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| 10400 | | ― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
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| 10401 | |
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| 10402 | | ― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
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| 10403 | |
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| 10404 | | 09\. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
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| 10405 | |
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| 10406 | | 10\. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
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| 10407 | |
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| 10408 | | Travaux relatifs aux informations prévues
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| 10409 | |
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| 10410 | | aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
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| 10411 | |
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| 10412 | | 11\. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
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| 10413 | |
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| 10414 | | A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
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| 10415 | |
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| 10416 | | 12\. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
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| 10417 | |
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| 10418 | | Travaux relatifs aux autres informations
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| 10419 | |
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| 10420 | | 13\. Les autres informations s'entendent de celles :
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| 10421 | |
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| 10422 | | ― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
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| 10423 | |
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| 10424 | | ― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
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| 10425 | |
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| 10426 | | 14\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
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| 10427 | |
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| 10428 | | 15\. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
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| 10429 | |
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| 10430 | | Autres travaux
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| 10431 | |
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| 10432 | | 16\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
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| 10433 | |
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| 10434 | | Formulation des conclusions
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| 10435 | |
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| 10436 | | 17\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
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| 10437 | |
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| 10438 | | ― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
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| 10439 | |
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| 10440 | | ― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
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| 10441 | |
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| 10442 | | ― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
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| 10443 | |
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| 10444 | | ― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
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| 10445 | |
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| 10446 | | il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 10447 | |
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| 10448 | | 18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
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| 10449 | |
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| 10450 | | 19\. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
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| 10451 | |
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| 10452 | | 20\. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
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| 10453 | |
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| 10454 | | **Article LEGIARTI000047933572**
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| 8865 | -ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
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| 10455 | 8866 |
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| 10456 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 10457 | 8867 |
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| 10458 | | NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires
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| 8868 | 15\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
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| 10459 | 8869 |
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| 10460 | | Introduction
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| 8870 | De telles mesures peuvent consister par exemple à :
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| 8871 |
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| 10461 | 8872 |
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| 10462 | | 01\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
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| 8873 | -informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
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| 10463 | 8874 |
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| 10464 | | 02\. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
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| 8875 | -informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
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| 8876 |
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| 10465 | 8877 |
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| 10466 | | 03\. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
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| 8878 | Impartialité
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| 10467 | 8879 |
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| 10468 | | Respect des textes et esprit critique
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| 8880 | 16\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
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| 10469 | 8881 |
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| 10470 | | 04\. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
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| 8882 | Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
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| 10471 | 8883 |
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| 10472 | | 05\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
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| 8884 | L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
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| 10473 | 8885 |
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| 10474 | | 06\. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
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| 8886 | Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
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| 8887 |
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| 8888 | Pour cela, il tient compte en particulier :
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| 10475 | 8889 |
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| 10476 | 8890 |
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| 10477 | | -fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
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| 8891 | -des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
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| 10478 | 8892 |
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| 10479 | | -exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
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| 8893 | -de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
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| 10480 | 8894 |
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| 10481 | 8895 |
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| 10482 | | Nature de l'assurance
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| 8896 | 17\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
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| 10483 | 8897 |
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| 10484 | | 07\. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
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| 8898 | 18\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
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| 10485 | 8899 |
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| 10486 | | 08\. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
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| 8900 | 19\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
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| 10487 | 8901 |
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| 10488 | | 09\. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
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| 8902 | Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
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| 10489 | 8903 |
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| 10490 | | 10\. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
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| 8904 | 20\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
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| 10491 | 8905 |
|
| 10492 | | Anomalies significatives et seuil de signification
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| 8906 | Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
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| 10493 | 8907 |
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| 10494 | | 11\. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
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| 8908 | Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
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| 10495 | 8909 |
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| 10496 | | Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission
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| 8910 | 21\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L. 821-27 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
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| 10497 | 8911 |
|
| 10498 | | 12\. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
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| 8912 | L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
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| 10499 | 8913 |
|
| 10500 | | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
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| 8914 | 22\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 10501 | 8915 |
|
| 10502 | | 13\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
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| 8916 | Cela suppose :
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| 8917 |
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| 10503 | 8918 |
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| 10504 | | 14\. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
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| 8919 | -que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
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| 10505 | 8920 |
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| 10506 | | 15\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
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| 8921 | -qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
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| 10507 | 8922 |
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| 10508 | 8923 |
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| 10509 | | -relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
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| 10510 | |
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| 10511 | | -les faiblesses significatives du contrôle interne ;
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| 10512 | |
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| 10513 | | -les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
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| 8924 | 23\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
|
| 10514 | 8925 |
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| 10515 | | -les anomalies significatives corrigées ou non ;
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| 8926 | Esprit critique
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| 10516 | 8927 |
|
| 10517 | | -s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
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| 10518 | |
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| 8928 | 24\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
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| 10519 | 8929 |
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| 10520 | | 16\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
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| 8930 | Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
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| 10521 | 8931 |
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| 10522 | 8932 |
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| 10523 | | -il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
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| 10524 | |
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| 10525 | | -aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
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| 8933 | -considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
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| 10526 | 8934 |
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| 10527 | | -et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
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| 8935 | -garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
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| 10528 | 8936 |
|
| 10529 | | -il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
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| 8937 | -apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
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| 10530 | 8938 |
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| 10531 | 8939 |
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| 10532 | | Entretien avec la direction
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| 8940 | 25\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
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| 10533 | 8941 |
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| 10534 | | 17\. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
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| 10535 | |
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| 8942 | 26\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
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| 10536 | 8943 |
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| 10537 | | -leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
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| 8944 | Compétence et diligence
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| 10538 | 8945 |
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| 10539 | | -l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
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| 8946 | 27\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
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| 10540 | 8947 |
|
| 10541 | | -leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
|
| 8948 | Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
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| 10542 | 8949 |
|
| 10543 | | -l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
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| 8950 | Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
|
| 10544 | 8951 |
|
| 10545 | | -les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
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| 8952 | L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
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| 10546 | 8953 |
|
| 10547 | | -la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
|
| 8954 | 28\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'[article L. 821-14 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid)et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
|
| 10548 | 8955 |
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| 10549 | | -des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
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| 8956 | 29\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
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| 10550 | 8957 |
|
| 10551 | | -des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
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| 8958 | 30\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au [I de l'article L. 821-24 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
|
| 10552 | 8959 |
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| 10553 | | -des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
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| 8960 | 31\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
|
| 10554 | 8961 |
|
| 10555 | | -du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
|
| 8962 | Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
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| 8963 |
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| 10556 | 8964 |
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| 10557 | | -des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
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| 8965 | -le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
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| 10558 | 8966 |
|
| 10559 | | -de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
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| 10560 | |
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| 8967 | -les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
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| 10561 | 8968 |
|
| 10562 | | Procédures analytiques
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| 8969 | -la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
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| 8970 |
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| 10563 | 8971 |
|
| 10564 | | 18\. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
|
| 8972 | Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
|
| 10565 | 8973 |
|
| 10566 | | Autres procédures d'examen limité
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| 8974 | 32\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
|
| 10567 | 8975 |
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| 10568 | | 19\. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
|
| 8976 | 33\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
|
| 10569 | 8977 |
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| 10570 | | 20\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
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| 8978 | 34\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
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| 10571 | 8979 |
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| 10572 | 8980 |
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| 10573 | | -il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;
|
| 8981 | -en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
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| 10574 | 8982 |
|
| 10575 | | -et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
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| 8983 | -en supervisant leurs travaux.
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| 10576 | 8984 |
|
| 10577 | 8985 |
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| 10578 | | 21\. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
|
| 8986 | 35\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
|
| 10579 | 8987 |
|
| 10580 | | 22\. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
|
| 8988 | 36\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
|
| 10581 | 8989 |
|
| 10582 | | Déclarations du représentant légal
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| 8990 | 37\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
|
| 10583 | 8991 |
|
| 10584 | | 23\. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
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| 8992 | Confraternité
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| 10585 | 8993 |
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| 10586 | | 24\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
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| 10587 | |
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| 8994 | 38\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
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| 10588 | 8995 |
|
| 10589 | | -il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
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| 8996 | Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
|
| 10590 | 8997 |
|
| 10591 | | -il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
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| 8998 | 39\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
|
| 10592 | 8999 |
|
| 10593 | | -il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
|
| 9000 | 40\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
|
| 10594 | 9001 |
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| 10595 | | -il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
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| 9002 | Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
|
| 9003 |
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| 10596 | 9004 |
|
| 10597 | | -il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
|
| 9005 | -en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
|
| 10598 | 9006 |
|
| 10599 | | -il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
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| 9007 | -en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
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| 10600 | 9008 |
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| 10601 | 9009 |
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| 10602 | | Communication
|
| 10603 | |
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| 10604 | | 25\. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
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| 9010 | 41\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
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| 10605 | 9011 |
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| 10606 | | Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
|
| 9012 | Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
|
| 10607 | 9013 |
|
| 10608 | | 26\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
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| 9014 | Secret professionnel et discrétion
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| 10609 | 9015 |
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| 10610 | | a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
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| 9016 | 42\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
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| 10611 | 9017 |
|
| 10612 | | b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
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| 9018 | Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
|
| 10613 | 9019 |
|
| 10614 | | c) Une introduction qui précise :
|
| 10615 | |
|
| 9020 | 43\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'[article L. 821-35 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524707&dateTexte=&categorieLien=cid)selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
|
| 10616 | 9021 |
|
| 10617 | | -l'origine de sa nomination ;
|
| 9022 | Conformément aux [dispositions de l'article L. 821-7 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid), le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
|
| 10618 | 9023 |
|
| 10619 | | -la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
|
| 9024 | 44\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
|
| 9025 |
|
| 10620 | 9026 |
|
| 10621 | | -l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
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| 9027 | -le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
|
| 10622 | 9028 |
|
| 10623 | | -la période sur laquelle ils portent ;
|
| 9029 | -la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
|
| 10624 | 9030 |
|
| 10625 | | -et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
|
| 9031 | -que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
|
| 10626 | 9032 |
|
| 10627 | 9033 |
|
| 10628 | | d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
|
| 10629 | |
|
| 10630 | | e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
|
| 9034 | 45\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 821-35 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
|
| 10631 | 9035 |
|
| 10632 | | f) La date du rapport ;
|
| 9036 | 46\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
|
| 10633 | 9037 |
|
| 10634 | | g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
|
| 9038 | Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
|
| 10635 | 9039 |
|
| 10636 | | h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
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| 9040 | Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid)ou envers les autorités compétentes.
|
| 9041 |
|
| 9042 | **Article LEGIARTI000048873136**
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| 9043 |
|
| 9044 | La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10637 | 9045 |
|
| 10638 | | Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
|
| 9046 | Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
|
| 10639 | 9047 |
|
| 10640 | | 27\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 9048 | Introduction
|
| 10641 | 9049 |
|
| 10642 | | 28\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
|
| 9050 | 01\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
|
| 10643 | 9051 |
|
| 10644 | | 29\. Le commissaire aux comptes formule :
|
| 10645 | |
|
| 9052 | 02\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
|
| 10646 | 9053 |
|
| 10647 | | -soit une conclusion sans réserve ;
|
| 9054 | 03\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 10648 | 9055 |
|
| 10649 | | -soit une conclusion avec réserve ;
|
| 9056 | 04\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
|
| 9057 |
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| 10650 | 9058 |
|
| 10651 | | -soit une conclusion défavorable ;
|
| 9059 | -envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
|
| 10652 | 9060 |
|
| 10653 | | -soit une impossibilité de conclure.
|
| 9061 | -a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
|
| 10654 | 9062 |
|
| 10655 | 9063 |
|
| 10656 | | Conclusion sans réserve
|
| 10657 | |
|
| 10658 | | 30\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 9064 | 05\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
|
| 10659 | 9065 |
|
| 10660 | | Conclusion avec réserve
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| 9066 | Définitions
|
| 10661 | 9067 |
|
| 10662 | | 31\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
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| 9068 | 06\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 10663 | 9069 |
|
| 10664 | 9070 |
|
| 10665 | | -lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 10666 | |
|
| 10667 | | -ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :
|
| 9071 | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
|
| 10668 | 9072 |
|
| 10669 | | -les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 9073 | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
|
| 10670 | 9074 |
|
| 10671 | | -la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 9075 | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 10672 | 9076 |
|
| 10673 | 9077 |
|
| 10674 | | Conclusion défavorable
|
| 9078 | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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| 10675 | 9079 |
|
| 10676 | | 32\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
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| 9080 | 07\. Mission : conformément au [III de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
|
| 10677 | 9081 |
|
| 10678 | 9082 |
|
| 10679 | | -lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que :
|
| 9083 | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
|
| 10680 | 9084 |
|
| 10681 | | -les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 9085 | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
|
| 10682 | 9086 |
|
| 10683 | 9087 |
|
| 10684 | | Impossibilité de conclure
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| 9088 | 08\. Prestation : conformément au [IV de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 10685 | 9089 |
|
| 10686 | | 33\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
|
| 10687 | |
|
| 9090 | 09\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
|
| 10688 | 9091 |
|
| 10689 | | -lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, et que :
|
| 9092 | 10\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
|
| 10690 | 9093 |
|
| 10691 | | -les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 9094 | Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
|
| 10692 | 9095 |
|
| 10693 | | -ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 9096 | 11\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
|
| 10694 | 9097 |
|
| 10695 | 9098 |
|
| 10696 | | 34\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 10697 | |
|
| 10698 | | Observations
|
| 9099 | -bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
|
| 10699 | 9100 |
|
| 10700 | | 35\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
|
| 9101 | -possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
|
| 10701 | 9102 |
|
| 10702 | | 36\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 9103 | -est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
|
| 9104 |
|
| 10703 | 9105 |
|
| 10704 | | 37\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
|
| 9106 | Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
|
| 10705 | 9107 |
|
| 10706 | | 38\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
|
| 10707 | |
|
| 9108 | Modalités d'organisation et de fonctionnement
|
| 10708 | 9109 |
|
| 10709 | | -en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
|
| 9110 | 12\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
|
| 10710 | 9111 |
|
| 10711 | | -en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.
|
| 10712 | |
|
| 9112 | 13\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles R. 821-81 et D. 821-82 du code de commerce.
|
| 10713 | 9113 |
|
| 10714 | | Documentation
|
| 9114 | Jugement professionnel
|
| 10715 | 9115 |
|
| 10716 | | 39\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
|
| 10717 | |
|
| 10718 | | **Article LEGIARTI000047933578**
|
| 10719 | |
|
| 10720 | | La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 9116 | 14\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
|
| 10721 | 9117 |
|
| 10722 | | NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
|
| 9118 | L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
|
| 10723 | 9119 |
|
| 10724 | | Introduction
|
| 9120 | Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
|
| 10725 | 9121 |
|
| 10726 | | 01\. Les articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 22-10-71 ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 22-10-78 et [L. 441-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 9122 | 15\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
|
| 10727 | 9123 |
|
| 10728 | | 02\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
|
| 10729 | |
|
| 9124 | En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
|
| 10730 | 9125 |
|
| 10731 | | -au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
|
| 9126 | Prise de connaissance des faits et circonstances
|
| 10732 | 9127 |
|
| 10733 | | -aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
|
| 9128 | 16\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
|
| 10734 | 9129 |
|
| 10735 | 9130 |
|
| 10736 | | 03\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
|
| 10737 | |
|
| 10738 | | Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
|
| 9131 | -l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
|
| 10739 | 9132 |
|
| 10740 | | 04\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
|
| 9133 | -toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
|
| 9134 |
|
| 10741 | 9135 |
|
| 10742 | | Ces documents peuvent être :
|
| 9136 | 17\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
|
| 10743 | 9137 |
|
| 10744 | 9138 |
|
| 10745 | | -prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
|
| 9139 | -détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
|
| 10746 | 9140 |
|
| 10747 | | -prévus par les statuts de l'entité ;
|
| 9141 | -identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
|
| 10748 | 9142 |
|
| 10749 | | -ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
|
| 9143 | -identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
|
| 10750 | 9144 |
|
| 10751 | 9145 |
|
| 10752 | | Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
|
| 9146 | Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
|
| 10753 | 9147 |
|
| 10754 | | 05\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
|
| 9148 | 18\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
|
| 10755 | 9149 |
|
| 10756 | | 06\. En application des articles [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 823-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et afin :
|
| 10757 | |
|
| 9150 | Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
|
| 10758 | 9151 |
|
| 10759 | | -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
|
| 9152 | 19\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
|
| 10760 | 9153 |
|
| 10761 | | -d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'[article D. 441-6 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604868&dateTexte=&categorieLien=cid)et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
|
| 9154 | Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
|
| 10762 | 9155 |
|
| 10763 | | -le commissaire aux comptes :
|
| 9156 | Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I du code de déontologie.
|
| 10764 | 9157 |
|
| 10765 | | -vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
|
| 9158 | Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
|
| 10766 | 9159 |
|
| 10767 | | -vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
|
| 10768 | |
|
| 9160 | Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
|
| 10769 | 9161 |
|
| 10770 | | Diligences relatives aux autres informations
|
| 9162 | 20\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
|
| 10771 | 9163 |
|
| 10772 | | 07\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
|
| 9164 | 21\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
|
| 10773 | 9165 |
|
| 10774 | | 08\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
|
| 9166 | 22\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
|
| 10775 | 9167 |
|
| 10776 | | Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
|
| 9168 | Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
|
| 10777 | 9169 |
|
| 10778 | | 09\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux [dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
|
| 10779 | |
|
| 9170 | Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
|
| 10780 | 9171 |
|
| 10781 | | -de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
|
| 9172 | 23\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
|
| 10782 | 9173 |
|
| 10783 | | -de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
|
| 10784 | |
|
| 9174 | 24\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
|
| 9175 |
|
| 9176 | 25\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
|
| 10785 | 9177 |
|
| 10786 | | Autres diligences
|
| 9178 | 26\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
|
| 10787 | 9179 |
|
| 10788 | | 10\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
|
| 9180 | Traitement de la situation à risque
|
| 10789 | 9181 |
|
| 10790 | | Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
|
| 9182 | 27\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
|
| 10791 | 9183 |
|
| 10792 | | 11\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 225-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
|
| 9184 | 28\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
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| 10793 | 9185 |
|
| 10794 | 9186 |
|
| 10795 | | -présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
|
| 9187 | -la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
|
| 10796 | 9188 |
|
| 10797 | | -ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
|
| 9189 | -la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
|
| 10798 | 9190 |
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| 10799 | 9191 |
|
| 10800 | | Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
|
| 9192 | Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
|
| 9193 |
|
| 10801 | 9194 |
|
| 10802 | | 12\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
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| 9195 | -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
|
| 10803 | 9196 |
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| 10804 | 9197 |
|
| 10805 | | -concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
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| 10806 | |
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| 10807 | | -concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
|
| 10808 | |
|
| 10809 | | -sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
|
| 9198 | Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
|
| 10810 | 9199 |
|
| 10811 | 9200 |
|
| 10812 | | 13\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article [L. 22-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338431&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'article [L. 22-10-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338469&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 22-10-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
|
| 9201 | -pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
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| 9202 |
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| 10813 | 9203 |
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| 10814 | | Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
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| 9204 | 29\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
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| 10815 | 9205 |
|
| 10816 | | 14\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles [L. 22-10-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 22-10-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338784&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'[article L. 22-10-11 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338437&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
|
| 9206 | 30\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
|
| 10817 | 9207 |
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| 10818 | 9208 |
|
| 10819 | | -vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
|
| 9209 | -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
|
| 10820 | 9210 |
|
| 10821 | | -demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
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| 9211 | -lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
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| 10822 | 9212 |
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| 10823 | 9213 |
|
| 10824 | | Autres diligences
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| 10825 | |
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| 10826 | | 15\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles [L. 225-37-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 22-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
|
| 9214 | Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
|
| 10827 | 9215 |
|
| 10828 | | 16\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
|
| 9216 | 31\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
|
| 10829 | 9217 |
|
| 10830 | | Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
|
| 9218 | 32\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
|
| 10831 | 9219 |
|
| 10832 | | Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
|
| 9220 | 33\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
|
| 10833 | 9221 |
|
| 10834 | | 17\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
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| 9222 | 34\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
|
| 10835 | 9223 |
|
| 10836 | | a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
|
| 9224 | Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
|
| 10837 | 9225 |
|
| 10838 | | b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 9226 | 35\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
|
| 10839 | 9227 |
|
| 10840 | | Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
|
| 9228 | 36\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
|
| 10841 | 9229 |
|
| 10842 | 9230 |
|
| 10843 | | -s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
|
| 9231 | -leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
|
| 10844 | 9232 |
|
| 10845 | | -s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
|
| 9233 | -examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
|
| 10846 | 9234 |
|
| 10847 | | -s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 9235 | -envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 10848 | 9236 |
|
| 10849 | 9237 |
|
| 10850 | | 18\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
|
| 10851 | |
|
| 10852 | | 19\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
|
| 10853 | |
|
| 10854 | | 20\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
|
| 10855 | |
|
| 10856 | | A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
|
| 10857 | |
|
| 10858 | | Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
|
| 9238 | 37\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
|
| 10859 | 9239 |
|
| 10860 | | 21\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
|
| 10861 | |
|
| 9240 | Echanges avec les organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 10862 | 9241 |
|
| 10863 | | -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
|
| 9242 | 38\. Sans préjudice des [dispositions du II de l'article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
|
| 10864 | 9243 |
|
| 10865 | | -s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
|
| 9244 | 39\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
|
| 10866 | 9245 |
|
| 10867 | | -les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
|
| 9246 | 40\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
|
| 10868 | 9247 |
|
| 10869 | | -le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
|
| 9248 | Documentation
|
| 10870 | 9249 |
|
| 10871 | | -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
|
| 9250 | 41\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
|
| 10872 | 9251 |
|
| 10873 | | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 9252 | 42\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
|
| 10874 | 9253 |
|
| 10875 | | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
|
| 9254 | 43\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
|
| 9255 |
|
| 10876 | 9256 |
|
| 10877 | | -s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
|
| 9257 | -la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
|
| 10878 | 9258 |
|
| 10879 | | -l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
|
| 9259 | -la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
|
| 10880 | 9260 |
|
| 10881 | | -le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'[article L. 22-10-9 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338433&dateTexte=&categorieLien=cid);
|
| 9261 | -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
|
| 10882 | 9262 |
|
| 10883 | | -le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
|
| 9263 | -le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 9264 |
|
| 10884 | 9265 |
|
| 10885 | | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 9266 | 44\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
|
| 10886 | 9267 |
|
| 10887 | | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
|
| 9268 | 45\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
|
| 10888 | 9269 |
|
| 9270 | ## Sous-section 3 : De la responsabilité civile
|
| 9271 |
|
| 9272 | **Article LEGIARTI000048873255**
|
| 9273 |
|
| 9274 | Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
|
| 10889 | 9275 |
|
| 10890 | | 22\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
|
| 9276 | Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
|
| 9277 |
|
| 9278 | **Article LEGIARTI000048873257**
|
| 9279 |
|
| 9280 | Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.
|
| 9281 |
|
| 9282 | **Article LEGIARTI000048873265**
|
| 9283 |
|
| 9284 | Les contrats mentionnés à l'article A. 821-56 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224,51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
|
| 10891 | 9285 |
|
| 9286 | **Article LEGIARTI000048873270**
|
| 9287 |
|
| 9288 | Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
|
| 9289 |
|
| 9290 | **Article LEGIARTI000048873274**
|
| 9291 |
|
| 9292 | Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
|
| 9293 |
|
| 9294 | ## Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
|
| 9295 |
|
| 9296 | **Article LEGIARTI000048873313**
|
| 9297 |
|
| 9298 | La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
|
| 10892 | 9299 |
|
| 10893 | | -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
|
| 9300 | a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
|
| 10894 | 9301 |
|
| 10895 | | -les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
|
| 9302 | b) L'adresse du siège social ;
|
| 10896 | 9303 |
|
| 10897 | | -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
|
| 9304 | c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
|
| 10898 | 9305 |
|
| 10899 | | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 9306 | d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 10900 | 9307 |
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| 10901 | | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
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| 9308 | La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année à la Haute autorité de l'audit.
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| 10902 | 9309 |
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| 10903 | | ## Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
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| 9310 | ## Paragraphe 1er : De la lettre de mission
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| 10904 | 9311 |
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| 10905 | | **Article LEGIARTI000042252366**
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| 9312 | **Article LEGIARTI000048883739**
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| 10906 | 9313 |
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| 10907 | | La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 9314 | La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 10908 | 9315 |
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| 10909 | | NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
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| 9316 | NEP 210. Lettre de mission
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| 10910 | 9317 |
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| 10911 | 9318 | Introduction
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| 10912 | 9319 |
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| 10913 | | 1\. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
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| 9320 | 1\. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
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| 10914 | 9321 |
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| 10915 | | 2\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
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| 9322 | La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
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| 10916 | 9323 |
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| 10917 | | Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
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| 9324 | Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
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| 10918 | 9325 |
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| 10919 | | Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
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| 10920 | |
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| 9326 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
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| 10921 | 9327 |
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| 10922 | | -les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
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| 9328 | Etablissement de la lettre de mission
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| 10923 | 9329 |
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| 10924 | | -l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
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| 9330 | 3\. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
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| 10925 | 9331 |
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| 10926 | | -la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
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| 9332 | 4\. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
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| 10927 | 9333 |
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| 10928 | | -les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
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| 10929 | |
|
| 9334 | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
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| 10930 | 9335 |
|
| 10931 | | Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.
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| 9336 | Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
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| 10932 | 9337 |
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| 10933 | | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :
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| 9338 | Contenu de la lettre de mission
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| 9339 |
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| 9340 | 6\. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
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| 10934 | 9341 |
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| 10935 | 9342 |
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| 10936 | | -la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
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| 9343 | -l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
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| 10937 | 9344 |
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| 10938 | | -la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
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| 9345 | -la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
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| 10939 | 9346 |
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| 10940 | | -la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
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| 9347 | -le calendrier d'intervention ;
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| 10941 | 9348 |
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| 10942 | | -la déclaration à TRACFIN ;
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| 9349 | -le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
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| 10943 | 9350 |
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| 10944 | | -la conservation des documents.
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| 10945 | |
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| 9351 | -le nom des signataires ;
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| 10946 | 9352 |
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| 10947 | | Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
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| 9353 | -l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
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| 10948 | 9354 |
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| 10949 | | Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
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| 9355 | -le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce ;
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| 10950 | 9356 |
|
| 10951 | | 4\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
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| 9357 | -le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
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| 10952 | 9358 |
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| 10953 | | L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
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| 10954 | |
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| 9359 | -la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
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| 10955 | 9360 |
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| 10956 | | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
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| 9361 | -la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article L. 821-61 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
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| 10957 | 9362 |
|
| 10958 | | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
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| 9363 | -la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
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| 10959 | 9364 |
|
| 10960 | | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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| 10961 | |
|
| 9365 | -le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;
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| 10962 | 9366 |
|
| 10963 | | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
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| 9367 | -le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
|
| 9368 |
|
| 10964 | 9369 |
|
| 10965 | | Définitions
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| 9370 | Révision de la lettre de mission
|
| 10966 | 9371 |
|
| 10967 | | 5\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
|
| 9372 | 7\. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
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| 9373 |
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| 10968 | 9374 |
|
| 10969 | | Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
|
| 9375 | -des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
|
| 10970 | 9376 |
|
| 10971 | | Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
|
| 9377 | -des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
|
| 10972 | 9378 |
|
| 10973 | | 6\. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
|
| 9379 | -des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
|
| 10974 | 9380 |
|
| 10975 | | 7\. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
|
| 9381 | -la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
|
| 10976 | 9382 |
|
| 10977 | | 8\. Mission : Conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
|
| 9383 | -des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
|
| 10978 | 9384 |
|
| 10979 | 9385 |
|
| 10980 | | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
|
| 9386 | Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
|
| 10981 | 9387 |
|
| 10982 | | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
|
| 10983 | |
|
| 9388 | Demande d'accord
|
| 10984 | 9389 |
|
| 10985 | | 9\. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
|
| 10986 | |
|
| 9390 | 8\. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
|
| 10987 | 9391 |
|
| 10988 | | -qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou
|
| 9392 | Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
|
| 10989 | 9393 |
|
| 10990 | | -qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
|
| 9394 | Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
|
| 9395 |
|
| 9396 | Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
|
| 9397 |
|
| 9398 | ## Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux
|
| 9399 |
|
| 9400 | **Article LEGIARTI000048882562**
|
| 9401 |
|
| 9402 | La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 9403 |
|
| 9404 | COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE
|
| 9405 |
|
| 9406 | Introduction
|
| 9407 |
|
| 9408 | 1\. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
|
| 9409 |
|
| 9410 | \- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
|
| 9411 |
|
| 9412 | \- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
|
| 9413 |
|
| 9414 | 2\. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
|
| 9415 |
|
| 9416 | 3\. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
|
| 9417 |
|
| 9418 | 4\. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
|
| 9419 |
|
| 9420 | Destinataires et forme de la communication
|
| 9421 |
|
| 9422 | 5\. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
|
| 9423 |
|
| 9424 | Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
|
| 9425 |
|
| 9426 | 6\. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 821-63, au moment qu'il juge approprié, par écrit.
|
| 9427 |
|
| 9428 | Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
|
| 9429 |
|
| 9430 | 7\. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
|
| 9431 |
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| 9432 | \- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
|
| 9433 |
|
| 9434 | \- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
|
| 9435 |
|
| 9436 | \- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
|
| 9437 |
|
| 9438 | \- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
|
| 10991 | 9439 |
|
| 9440 | Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
|
| 9441 |
|
| 9442 | **Article LEGIARTI000048882633**
|
| 9443 |
|
| 9444 | La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10992 | 9445 |
|
| 10993 | | L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
|
| 9446 | NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 821-63 DU CODE DE COMMERCE
|
| 10994 | 9447 |
|
| 10995 | | 10\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
|
| 10996 | |
|
| 9448 | Introduction
|
| 10997 | 9449 |
|
| 10998 | | -des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou
|
| 9450 | 1\. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 821-63, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
|
| 10999 | 9451 |
|
| 11000 | | -des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou
|
| 9452 | 2\. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 11001 | 9453 |
|
| 11002 | | -des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
|
| 9454 | 3\. La présente norme a pour objet de préciser :
|
| 11003 | 9455 |
|
| 9456 | \- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ;
|
| 11004 | 9457 |
|
| 11005 | | 11\. Prestation : Conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 9458 | \- les modalités de ces communications ;
|
| 11006 | 9459 |
|
| 11007 | | Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
|
| 9460 | \- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63.
|
| 9461 |
|
| 9462 | Eléments sur lesquels portent les communications
|
| 11008 | 9463 |
|
| 11009 | | 12\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
|
| 9464 | 4\. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L. 821-63 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
|
| 9465 |
|
| 9466 | Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :
|
| 11010 | 9467 |
|
| 9468 | \- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
|
| 11011 | 9469 |
|
| 11012 | | -identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
|
| 9470 | \- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
|
| 11013 | 9471 |
|
| 11014 | | -identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
|
| 9472 | \- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
|
| 11015 | 9473 |
|
| 11016 | | -recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
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| 9474 | \- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
|
| 9475 |
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| 9476 | \- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
|
| 9477 |
|
| 9478 | \- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
|
| 11017 | 9479 |
|
| 9480 | Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
|
| 11018 | 9481 |
|
| 11019 | | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.
|
| 9482 | Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :
|
| 9483 |
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| 9484 | \- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
|
| 11020 | 9485 |
|
| 11021 | | En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 9486 | \- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
|
| 11022 | 9487 |
|
| 11023 | | 14\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 9488 | \- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
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| 11024 | 9489 |
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| 11025 | | Mesures de vigilance
|
| 9490 | \- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
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| 9491 |
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| 9492 | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
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| 9493 |
|
| 9494 | \- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
|
| 11026 | 9495 |
|
| 11027 | | Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
|
| 9496 | \- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
|
| 9497 |
|
| 9498 | Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
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| 11028 | 9499 |
|
| 11029 | | Client personne physique
|
| 9500 | 6\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
|
| 9501 |
|
| 9502 | \- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
|
| 11030 | 9503 |
|
| 11031 | | 15\. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
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| 9504 | \- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
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| 9505 |
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| 9506 | Il communique chaque année au comité spécialisé :
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| 9507 |
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| 9508 | \- une déclaration d'indépendance ;
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| 11032 | 9509 |
|
| 11033 | | 16\. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.
|
| 9510 | \- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 821-4 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
|
| 9511 |
|
| 9512 | 7\. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 821-63.
|
| 11034 | 9513 |
|
| 11035 | | Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
|
| 9514 | Modalités des communications
|
| 11036 | 9515 |
|
| 11037 | | Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.
|
| 9516 | 8\. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
|
| 11038 | 9517 |
|
| 11039 | | 17\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.
|
| 9518 | 9\. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
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| 11040 | 9519 |
|
| 11041 | | 18\. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
|
| 9520 | 10\. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
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| 9521 |
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| 9522 | \- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
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| 11042 | 9523 |
|
| 11043 | | Client personne morale
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| 9524 | \- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
|
| 9525 |
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| 9526 | 11\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
|
| 11044 | 9527 |
|
| 11045 | | 19\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
|
| 9528 | Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63
|
| 11046 | 9529 |
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| 11047 | | 20\. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :
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| 9530 | 12\. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
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| 9531 |
|
| 9532 | Dans la négative, le commissaire aux comptes :
|
| 11048 | 9533 |
|
| 9534 | \- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
|
| 11049 | 9535 |
|
| 11050 | | -par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;
|
| 9536 | \- prend les mesures adaptées.
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| 9537 |
|
| 9538 | Documentation
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| 11051 | 9539 |
|
| 11052 | | -en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.
|
| 9540 | 13\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
|
| 11053 | 9541 |
|
| 9542 | \- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 et la date de ces échanges ;
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| 11054 | 9543 |
|
| 11055 | | 21\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
|
| 9544 | \- une copie des communications écrites.
|
| 9545 |
|
| 9546 | **Article LEGIARTI000048882660**
|
| 9547 |
|
| 9548 | La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11056 | 9549 |
|
| 11057 | | Fiducie
|
| 9550 | NEP-230. Documentation de l'audit des comptes
|
| 11058 | 9551 |
|
| 11059 | | 22\. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.
|
| 9552 | Introduction
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| 11060 | 9553 |
|
| 11061 | | Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
|
| 9554 | 01\. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article D. 821-186 du code de commerce.
|
| 11062 | 9555 |
|
| 11063 | | 23\. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
|
| 9556 | 02\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
|
| 11064 | 9557 |
|
| 11065 | | Placement collectif non doté de la personnalité morale
|
| 9558 | 03\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
|
| 11066 | 9559 |
|
| 11067 | | 24\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
|
| 9560 | Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
|
| 11068 | 9561 |
|
| 11069 | | Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
|
| 9562 | Forme, contenu et étendue de la documentation
|
| 11070 | 9563 |
|
| 11071 | | Personnes agissant pour le compte du client
|
| 9564 | 04\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
|
| 9565 |
|
| 11072 | 9566 |
|
| 11073 | | 25\. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.
|
| 9567 | -la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
|
| 11074 | 9568 |
|
| 11075 | | Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
|
| 9569 | -la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
|
| 11076 | 9570 |
|
| 11077 | | 26\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
|
| 9571 | -les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
|
| 11078 | 9572 |
|
| 11079 | | Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.
|
| 9573 | -les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
|
| 11080 | 9574 |
|
| 11081 | | 27\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
|
| 9575 | -les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
|
| 9576 |
|
| 11082 | 9577 |
|
| 11083 | | Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.
|
| 9578 | 05\. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
|
| 11084 | 9579 |
|
| 11085 | | Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.
|
| 9580 | Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
|
| 11086 | 9581 |
|
| 11087 | | Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
|
| 9582 | 06\. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
|
| 11088 | 9583 |
|
| 11089 | | 28\. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
|
| 9584 | 07\. En application de l'article D. 821-186 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
|
| 11090 | 9585 |
|
| 11091 | | 29\. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
|
| 9586 | 08\. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
|
| 11092 | 9587 |
|
| 11093 | | 30\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
|
| 9588 | S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
|
| 11094 | 9589 |
|
| 11095 | | 31\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
|
| 9590 | Calendrier
|
| 11096 | 9591 |
|
| 11097 | | Recueil des autres éléments d'information nécessaires
|
| 9592 | 09\. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
|
| 11098 | 9593 |
|
| 11099 | | 32\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
|
| 9594 | Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les comptes.
|
| 9595 |
|
| 9596 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
|
| 11100 | 9597 |
|
| 11101 | 9598 |
|
| 11102 | | -de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
|
| 9599 | -les circonstances de la survenance de cet évènement ;
|
| 11103 | 9600 |
|
| 11104 | | -du client.
|
| 11105 | |
|
| 9601 | -la nature de cet évènement ;
|
| 11106 | 9602 |
|
| 11107 | | Ces éléments sont :
|
| 11108 | |
|
| 9603 | -la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
|
| 11109 | 9604 |
|
| 11110 | | -pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
|
| 9605 | -les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
|
| 11111 | 9606 |
|
| 11112 | | -pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
|
| 9607 | -les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
|
| 9608 |
|
| 11113 | 9609 |
|
| 11114 | | -pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
|
| 9610 | Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.
|
| 9611 |
|
| 9612 | 11\. Conformément aux dispositions de l'article R. 820-42 du code de commerce, sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.
|
| 9613 |
|
| 9614 | **Article LEGIARTI000048883273**
|
| 11115 | 9615 |
|
| 9616 | La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11116 | 9617 |
|
| 11117 | | Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
|
| 9618 | NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
|
| 11118 | 9619 |
|
| 11119 | | Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
|
| 9620 | Introduction
|
| 11120 | 9621 |
|
| 11121 | | Personne exposée
|
| 9622 | 1\. En application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
|
| 11122 | 9623 |
|
| 11123 | | 33\. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
|
| 9624 | Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
|
| 11124 | 9625 |
|
| 11125 | | Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
|
| 9626 | 2\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
|
| 11126 | 9627 |
|
| 11127 | | 34\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
|
| 9628 | Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
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| 11128 | 9629 |
|
| 11129 | | Mesures de vigilance simplifiées
|
| 9630 | La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
|
| 11130 | 9631 |
|
| 11131 | | Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
|
| 9632 | 3\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
|
| 11132 | 9633 |
|
| 11133 | | 35\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
| 9634 | 4\. Par convention, dans la présente norme :
|
| 11134 | 9635 |
|
| 9636 | -le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
|
| 11135 | 9637 |
|
| 11136 | | -le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;
|
| 9638 | -le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
|
| 11137 | 9639 |
|
| 11138 | | -le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
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| 9640 | -le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
|
| 11139 | 9641 |
|
| 11140 | | -cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.
|
| 9642 | -le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
|
| 9643 |
|
| 9644 | -le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
|
| 11141 | 9645 |
|
| 9646 | Lettre de mission
|
| 11142 | 9647 |
|
| 11143 | | 36\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 9648 | 5\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
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| 11144 | 9649 |
|
| 11145 | | 37\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 9650 | Planification de l'audit
|
| 11146 | 9651 |
|
| 11147 | | 38\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :
|
| 11148 | |
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| 9652 | 6\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
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| 11149 | 9653 |
|
| 11150 | | -il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
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| 9654 | Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 11151 | 9655 |
|
| 11152 | | -le client est :
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| 9656 | 7\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
|
| 11153 | 9657 |
|
| 11154 | | -une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
|
| 9658 | Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
|
| 9659 |
|
| 9660 | -de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
|
| 11155 | 9661 |
|
| 11156 | | -une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
|
| 9662 | -des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
|
| 11157 | 9663 |
|
| 11158 | | -une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
|
| 9664 | -d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
|
| 9665 |
|
| 9666 | -d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
|
| 11159 | 9667 |
|
| 9668 | 8\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
|
| 11160 | 9669 |
|
| 11161 | | a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
|
| 9670 | Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
|
| 11162 | 9671 |
|
| 11163 | | b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
|
| 9672 | 9\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
|
| 11164 | 9673 |
|
| 11165 | | c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
|
| 9674 | 10\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
|
| 11166 | 9675 |
|
| 11167 | | Recueil des autres éléments d'information nécessaires
|
| 9676 | a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
|
| 11168 | 9677 |
|
| 11169 | | 39\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
|
| 9678 | b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
|
| 11170 | 9679 |
|
| 11171 | | 40\. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.
|
| 9680 | c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
|
| 11172 | 9681 |
|
| 11173 | | Mesures de vigilance renforcées
|
| 9682 | d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
|
| 11174 | 9683 |
|
| 11175 | | 41\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
|
| 11176 | |
|
| 9684 | 11\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
|
| 11177 | 9685 |
|
| 11178 | | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
|
| 9686 | Seuils de signification
|
| 11179 | 9687 |
|
| 11180 | | -demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
|
| 9688 | 12\. Le commissaire aux comptes détermine :
|
| 11181 | 9689 |
|
| 11182 | | -obtenir les statuts du client ;
|
| 9690 | a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
|
| 11183 | 9691 |
|
| 11184 | | -solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
|
| 9692 | b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
|
| 11185 | 9693 |
|
| 11186 | | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
|
| 9694 | c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
|
| 11187 | 9695 |
|
| 11188 | | -effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
|
| 9696 | d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
|
| 11189 | 9697 |
|
| 11190 | | -lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
|
| 9698 | 13\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
|
| 11191 | 9699 |
|
| 11192 | | -concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
|
| 9700 | 14\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
|
| 11193 | 9701 |
|
| 11194 | | -demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
|
| 9702 | Réponses à l'évaluation des risques
|
| 9703 |
|
| 9704 | 15\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
|
| 11195 | 9705 |
|
| 9706 | -les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 11196 | 9707 |
|
| 11197 | | Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
|
| 9708 | -la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
|
| 11198 | 9709 |
|
| 11199 | | Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations
|
| 9710 | -la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
|
| 9711 |
|
| 9712 | Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
|
| 9713 |
|
| 9714 | 16\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
|
| 9715 |
|
| 9716 | -lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
|
| 11200 | 9717 |
|
| 11201 | | Mesures de vigilance
|
| 9718 | -lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
|
| 9719 |
|
| 9720 | Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
|
| 11202 | 9721 |
|
| 11203 | | 42\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
|
| 9722 | Entités importantes au regard des comptes consolidés
|
| 9723 |
|
| 9724 | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
|
| 11204 | 9725 |
|
| 11205 | | Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
|
| 9726 | 18\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
|
| 9727 |
|
| 9728 | -un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
|
| 11206 | 9729 |
|
| 11207 | | Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
|
| 9730 | -un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
|
| 11208 | 9731 |
|
| 11209 | | 43\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
|
| 9732 | -des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
|
| 9733 |
|
| 9734 | Entités non importantes au regard des comptes consolidés
|
| 9735 |
|
| 9736 | 19\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
|
| 11210 | 9737 |
|
| 11211 | | 44\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
|
| 9738 | 20\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
|
| 9739 |
|
| 9740 | -des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
|
| 11212 | 9741 |
|
| 11213 | | Mesures de vigilance simplifiées
|
| 9742 | -des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 11214 | 9743 |
|
| 11215 | | 45\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
|
| 9744 | -des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
|
| 9745 |
|
| 9746 | Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
|
| 9747 |
|
| 9748 | -un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
|
| 11216 | 9749 |
|
| 11217 | | Mesures de vigilance renforcées
|
| 9750 | -un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
|
| 11218 | 9751 |
|
| 11219 | | 46\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
|
| 9752 | -des procédures spécifiques.
|
| 9753 |
|
| 9754 | Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
|
| 9755 |
|
| 9756 | Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
|
| 11220 | 9757 |
|
| 11221 | | Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
|
| 9758 | Entités importantes.-Evaluation des risques
|
| 9759 |
|
| 9760 | 21\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
|
| 11222 | 9761 |
|
| 9762 | -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
|
| 11223 | 9763 |
|
| 11224 | | -l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
|
| 9764 | -un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
|
| 11225 | 9765 |
|
| 11226 | | -l'origine et la destination des fonds.
|
| 9766 | -et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
|
| 9767 |
|
| 9768 | Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
|
| 9769 |
|
| 9770 | 22\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
|
| 11227 | 9771 |
|
| 9772 | -évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
|
| 11228 | 9773 |
|
| 11229 | | 47\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
|
| 9774 | -détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 9775 |
|
| 9776 | Processus de consolidation
|
| 11230 | 9777 |
|
| 11231 | | Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
|
| 9778 | 23\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
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| 9779 |
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| 9780 | -d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
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| 11232 | 9781 |
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| 11233 | | 48\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
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| 9782 | -d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
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| 11234 | 9783 |
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| 11235 | | Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
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| 9784 | -d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
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| 11236 | 9785 |
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| 11237 | | 49\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
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| 9786 | -de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
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| 11238 | 9787 |
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| 11239 | | La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
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| 9788 | -d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
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| 9789 |
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| 9790 | Evénements postérieurs
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| 11240 | 9791 |
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| 11241 | | En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
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| 9792 | 24\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
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| 9793 |
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| 9794 | -un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
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| 11242 | 9795 |
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| 11243 | | 50\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.
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| 9796 | -ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
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| 9797 |
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| 9798 | 25\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
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| 11244 | 9799 |
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| 11245 | | 51\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
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| 9800 | Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
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| 11246 | 9801 |
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| 11247 | | 52\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
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| 9802 | 26\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
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| 11248 | 9803 |
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| 11249 | | 53\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.
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| 9804 | Cette communication comprend également :
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| 9805 |
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| 9806 | -la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
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| 11250 | 9807 |
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| 11251 | | 54\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
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| 9808 | -les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
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| 11252 | 9809 |
|
| 11253 | | En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
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| 9810 | -dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
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| 11254 | 9811 |
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| 11255 | | 55\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
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| 9812 | -le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
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| 11256 | 9813 |
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| 11257 | | Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel
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| 9814 | -la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
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| 11258 | 9815 |
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| 11259 | | 56\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.
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| 9816 | -la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
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| 11260 | 9817 |
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| 11261 | | 57\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
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| 9818 | -la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
|
| 11262 | 9819 |
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| 9820 | 27\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
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| 11263 | 9821 |
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| 11264 | | -d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
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| 11265 | |
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| 11266 | | -présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
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| 9822 | Cette communication comprend :
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| 11267 | 9823 |
|
| 9824 | -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
|
| 11268 | 9825 |
|
| 11269 | | A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.
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| 9826 | -la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
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| 11270 | 9827 |
|
| 11271 | | Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
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| 11272 | |
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| 9828 | -l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
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| 11273 | 9829 |
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| 11274 | | -excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
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| 9830 | -les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
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| 11275 | 9831 |
|
| 11276 | | -présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
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| 9832 | -un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
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| 9833 |
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| 9834 | -les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
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| 9835 |
|
| 9836 | -une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
|
| 9837 |
|
| 9838 | -les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
|
| 9839 |
|
| 9840 | -tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
|
| 9841 |
|
| 9842 | -et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
|
| 11277 | 9843 |
|
| 9844 | Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
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| 11278 | 9845 |
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| 11279 | | Il peut notamment :
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| 9846 | 28\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
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| 11280 | 9847 |
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| 9848 | -des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
|
| 11281 | 9849 |
|
| 11282 | | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
|
| 9850 | -des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
|
| 9851 |
|
| 9852 | 29\. Le commissaire aux comptes :
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| 9853 |
|
| 9854 | -apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
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| 11283 | 9855 |
|
| 11284 | | -demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
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| 9856 | -échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
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| 11285 | 9857 |
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| 11286 | | -obtenir les statuts ;
|
| 9858 | -évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
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| 11287 | 9859 |
|
| 11288 | | -solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
|
| 9860 | -conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
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| 9861 |
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| 9862 | 30\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
|
| 9863 |
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| 9864 | -l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
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| 11289 | 9865 |
|
| 11290 | | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
|
| 9866 | -toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
|
| 9867 |
|
| 9868 | Communication
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| 11291 | 9869 |
|
| 11292 | | -effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
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| 9870 | 31\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
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| 9871 |
|
| 9872 | -les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 11293 | 9873 |
|
| 11294 | | -lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
|
| 9874 | -les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
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| 11295 | 9875 |
|
| 11296 | | -demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
|
| 9876 | -les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
|
| 11297 | 9877 |
|
| 9878 | 32\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
|
| 11298 | 9879 |
|
| 11299 | | 58\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.
|
| 9880 | A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
|
| 9881 |
|
| 9882 | -une présentation d'ensemble :
|
| 11300 | 9883 |
|
| 11301 | | En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 9884 | -des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
|
| 11302 | 9885 |
|
| 11303 | | 59\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 9886 | -de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
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| 11304 | 9887 |
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| 11305 | | Obligations de déclaration à TRACFIN
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| 9888 | -les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
|
| 11306 | 9889 |
|
| 11307 | | 60\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
|
| 9890 | -toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
|
| 11308 | 9891 |
|
| 11309 | | Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
|
| 9892 | -les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
|
| 11310 | 9893 |
|
| 11311 | | Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
|
| 9894 | -les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
|
| 11312 | 9895 |
|
| 11313 | | Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
|
| 9896 | -la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
|
| 11314 | 9897 |
|
| 11315 | | Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
|
| 9898 | -ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
|
| 9899 |
|
| 9900 | Documentation
|
| 11316 | 9901 |
|
| 11317 | | Modalités de déclaration
|
| 9902 | 33\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
|
| 9903 |
|
| 9904 | -une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
|
| 11318 | 9905 |
|
| 11319 | | 61\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 9906 | -la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
|
| 11320 | 9907 |
|
| 11321 | | 62\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
|
| 9908 | -la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
|
| 11322 | 9909 |
|
| 11323 | | 63\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
|
| 9910 | -les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
|
| 11324 | 9911 |
|
| 9912 | Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce.
|
| 9913 |
|
| 9914 | **Article LEGIARTI000048883333**
|
| 9915 |
|
| 9916 | La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11325 | 9917 |
|
| 11326 | | -soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
|
| 9918 | NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
|
| 11327 | 9919 |
|
| 11328 | | -soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
|
| 11329 | |
|
| 9920 | Introduction
|
| 11330 | 9921 |
|
| 11331 | | Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
|
| 9922 | 01\. Conformément à l'article L. 821-53, premier alinéa, du code de commerce, “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ”.
|
| 11332 | 9923 |
|
| 11333 | | 64\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
|
| 11334 | |
|
| 9924 | En outre, conformément à l'article L. 821-53, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.
|
| 11335 | 9925 |
|
| 11336 | | -la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 9926 | Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
|
| 11337 | 9927 |
|
| 11338 | | -l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
|
| 9928 | 02\. Conformément à l'article L. 821-55 du code de commerce, sans préjudice des obligations d'information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l'audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
|
| 11339 | 9929 |
|
| 11340 | | -le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;
|
| 9930 | 03\. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
|
| 11341 | 9931 |
|
| 11342 | | -les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
|
| 9932 | Définition
|
| 11343 | 9933 |
|
| 11344 | | -l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
|
| 9934 | 04\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
|
| 11345 | 9935 |
|
| 11346 | | -le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
|
| 9936 | Respect des textes et esprit critique
|
| 11347 | 9937 |
|
| 11348 | | -les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
|
| 9938 | 05\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 11349 | 9939 |
|
| 11350 | | -lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
|
| 9940 | Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
|
| 11351 | 9941 |
|
| 11352 | | -les pièces ou documents justificatifs utiles.
|
| 11353 | |
|
| 9942 | 06\. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 11354 | 9943 |
|
| 11355 | | 65\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
|
| 9944 | A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
|
| 11356 | 9945 |
|
| 11357 | | 66\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
|
| 9946 | 07\. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
|
| 11358 | 9947 |
|
| 11359 | | Confidentialité et secret professionnel
|
| 9948 | Nature de l'assurance
|
| 11360 | 9949 |
|
| 11361 | | 67\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
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| 9950 | 08\. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 11362 | 9951 |
|
| 11363 | | Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
|
| 9952 | Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
|
| 9953 |
|
| 9954 | 09\. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
|
| 11364 | 9955 |
|
| 11365 | | Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
|
| 9956 | Risque d'audit et étendue des travaux
|
| 11366 | 9957 |
|
| 11367 | | Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
|
| 9958 | 10\. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d'audit ”.
|
| 11368 | 9959 |
|
| 11369 | | Relation avec TRACFIN
|
| 9960 | Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
|
| 11370 | 9961 |
|
| 11371 | | 68\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
|
| 9962 | 11\. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
|
| 11372 | 9963 |
|
| 11373 | | Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
|
| 9964 | Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
|
| 11374 | 9965 |
|
| 11375 | | 69\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
| 11376 | |
|
| 9966 | Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
|
| 11377 | 9967 |
|
| 11378 | | -les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
|
| 9968 | 12\. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
|
| 11379 | 9969 |
|
| 11380 | | -les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
|
| 9970 | 13\. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
|
| 11381 | 9971 |
|
| 11382 | | -les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
|
| 9972 | A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
|
| 11383 | 9973 |
|
| 11384 | | -le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
|
| 9974 | Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
|
| 9975 |
|
| 9976 | **Article LEGIARTI000048932920**
|
| 11385 | 9977 |
|
| 9978 | La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11386 | 9979 |
|
| 11387 | | Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
|
| 9980 | NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes
|
| 11388 | 9981 |
|
| 11389 | | 70\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
|
| 11390 | |
|
| 9982 | Introduction
|
| 11391 | 9983 |
|
| 11392 | | -les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
|
| 9984 | 01\. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
|
| 11393 | 9985 |
|
| 11394 | | -lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
|
| 9986 | 02\. Conformément à l'article L. 821-62 du code de commerce, les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
|
| 11395 | 9987 |
|
| 11396 | | -les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
|
| 9988 | 03\. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
|
| 11397 | 9989 |
|
| 11398 | | -le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
|
| 11399 | |
|
| 9990 | Répartition des diligences et examen contradictoire
|
| 11400 | 9991 |
|
| 11401 | | Mesures spécifiques
|
| 9992 | 04\. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
|
| 11402 | 9993 |
|
| 11403 | | 71\. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.
|
| 9994 | Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
|
| 11404 | 9995 |
|
| 11405 | | 72\. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.
|
| 9996 | 05\. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
|
| 11406 | 9997 |
|
| 11407 | | Obligations de conservation des documents et informations
|
| 9998 | 06\. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
|
| 11408 | 9999 |
|
| 11409 | | 73\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
|
| 10000 | 07\. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
|
| 10001 |
|
| 10002 | -quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
|
| 11410 | 10003 |
|
| 11411 | | 74\. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
|
| 10004 | -qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
|
| 11412 | 10005 |
|
| 10006 | 08\. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
|
| 11413 | 10007 |
|
| 11414 | | -les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
|
| 10008 | 09\. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
|
| 11415 | 10009 |
|
| 11416 | | -les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que
|
| 10010 | 10\. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
|
| 11417 | 10011 |
|
| 11418 | | -les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.
|
| 10012 | 11\. Cette revue lui permet d'apprécier si :
|
| 11419 | 10013 |
|
| 10014 | -les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
|
| 11420 | 10015 |
|
| 11421 | | Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.
|
| 10016 | -correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
|
| 11422 | 10017 |
|
| 11423 | | Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
|
| 10018 | -ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
|
| 11424 | 10019 |
|
| 11425 | | 75\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
|
| 10020 | -les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
|
| 10021 |
|
| 10022 | 12\. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
|
| 11426 | 10023 |
|
| 11427 | | Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
|
| 10024 | 13\. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
|
| 11428 | 10025 |
|
| 11429 | | 76\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
|
| 11430 | |
|
| 10026 | 14\. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
|
| 11431 | 10027 |
|
| 11432 | | -il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
|
| 10028 | 15\. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
|
| 11433 | 10029 |
|
| 11434 | | -dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
|
| 10030 | 16\. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
|
| 11435 | 10031 |
|
| 10032 | -dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
|
| 11436 | 10033 |
|
| 11437 | | 77\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
|
| 10034 | -le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 10035 |
|
| 10036 | Communication
|
| 11438 | 10037 |
|
| 11439 | | Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
|
| 10038 | 17\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-62 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
|
| 11440 | 10039 |
|
| 11441 | | 78\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
|
| 11442 | |
|
| 11443 | | ## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
|
| 11444 | |
|
| 11445 | | **Article LEGIARTI000020163369**
|
| 11446 | |
|
| 11447 | | La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10040 | 18\. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
|
| 10041 |
|
| 10042 | Rapports
|
| 10043 |
|
| 10044 | 19\. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
|
| 11448 | 10045 |
|
| 11449 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
|
| 10046 | Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles L. 821-25 et R. 821-105 du code de commerce ;
|
| 10047 |
|
| 10048 | 20\. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
|
| 10049 |
|
| 10050 | Différends entre les commissaires aux comptes
|
| 10051 |
|
| 10052 | 21\. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
|
| 10053 |
|
| 10054 | Désaccords sur le montant de la rémunération
|
| 10055 |
|
| 10056 | 22\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 821-196 du code de commerce.
|
| 11450 | 10057 |
|
| 10058 | ## Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
|
| 11451 | 10059 |
|
| 11452 | | Introduction
|
| 10060 | **Article LEGIARTI000048882242**
|
| 11453 | 10061 |
|
| 10062 | La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10063 |
|
| 10064 | NEP-330. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes àl'issue de son évaluation des risques
|
| 10065 |
|
| 10066 | Introduction
|
| 10067 |
|
| 10068 | 01\. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
|
| 10069 |
|
| 10070 | 02\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 11454 | 10071 |
|
| 11455 | | 1\. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
|
| 10072 |
|
| 10073 | -les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
|
| 10074 |
|
| 10075 | -les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
|
| 10076 |
|
| 10077 | -les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
|
| 11456 | 10078 |
|
| 11457 | | 2\. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
|
| 10079 |
|
| 10080 | Définition
|
| 10081 |
|
| 10082 | 03\. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
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| 10083 |
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| 10084 | Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
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| 10085 |
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| 10086 | 04\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
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| 11458 | 10087 |
|
| 11459 | | 3\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 11460 | |
|
| 11461 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
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| 11462 | |
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| 11463 | |
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| 11464 | | Conditions requises
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| 11465 | |
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| 11466 | |
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| 11467 | | 5\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
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| 11468 | |
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| 11469 | | ― des constats à l'issue de procédures convenues ;
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| 11470 | |
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| 11471 | | ― des consultations ;
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| 11472 | |
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| 11473 | | ― des attestations ;
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| 11474 | |
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| 11475 | | ― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 11476 | |
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| 11477 | | 6\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
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| 11478 | |
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| 11479 | | 7\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
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| 11480 | |
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| 11481 | | ― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
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| 11482 | |
|
| 11483 | | ― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
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| 11484 | |
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| 11485 | | ― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
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| 11486 | |
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| 11487 | | 8\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
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| 11488 | |
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| 11489 | | ― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
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| 11490 | |
|
| 11491 | | ― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
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| 11492 | |
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| 11493 | | ― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
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| 11494 | |
|
| 11495 | | Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
|
| 11496 | |
|
| 11497 | | 9\. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
|
| 11498 | |
|
| 11499 | | Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
|
| 11500 | |
|
| 11501 | | 10\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
|
| 11502 | |
|
| 11503 | | 11\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 10088 |
|
| 10089 | -affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
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| 10090 |
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| 10091 | -recourir à un ou des experts ;
|
| 10092 |
|
| 10093 | -renforcer la supervision des travaux ;
|
| 10094 |
|
| 10095 | -introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
|
| 10096 |
|
| 10097 | -apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
|
| 10098 |
|
| 10099 | -de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
|
| 10100 |
|
| 10101 | -d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
|
| 10102 |
|
| 10103 | -d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
|
| 11504 | 10104 |
|
| 11505 | | 12\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
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| 10105 |
|
| 10106 | Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
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| 10107 |
|
| 10108 | 05\. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
|
| 10109 |
|
| 10110 | Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
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| 10111 |
|
| 10112 | Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
|
| 10113 |
|
| 10114 | 06\. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
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| 11506 | 10115 |
|
| 11507 | | ― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
|
| 10116 |
|
| 10117 | -le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
|
| 10118 |
|
| 10119 | -la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
|
| 11508 | 10120 |
|
| 11509 | | ― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
|
| 10121 |
|
| 10122 | 07\. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
|
| 10123 |
|
| 10124 | 08\. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit encours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
|
| 10125 |
|
| 10126 | Tests de procédures
|
| 10127 |
|
| 10128 | 09\. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
|
| 10129 |
|
| 10130 | 10\. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
|
| 11510 | 10131 |
|
| 11511 | | ― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
|
| 10132 |
|
| 10133 | -lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
|
| 10134 |
|
| 10135 | -lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
|
| 11512 | 10136 |
|
| 11513 | | ― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
|
| 10137 |
|
| 10138 | 11\. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle comme, par exemple, les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la ré-exécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
|
| 10139 |
|
| 10140 | 12\. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
|
| 10141 |
|
| 10142 | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
|
| 10143 |
|
| 10144 | 14\. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
|
| 10145 |
|
| 10146 | 15\. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
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| 10147 |
|
| 10148 | 16\. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
|
| 10149 |
|
| 10150 | 17\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
|
| 10151 |
|
| 10152 | Contrôles de substance
|
| 10153 |
|
| 10154 | 18\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
|
| 10155 |
|
| 10156 | 19\. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
|
| 10157 |
|
| 10158 | 20\. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
|
| 10159 |
|
| 10160 | Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 10161 |
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| 10162 | 21\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
|
| 10163 |
|
| 10164 | 22\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
|
| 11514 | 10165 |
|
| 11515 | | ― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
|
| 10166 |
|
| 10167 | -rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
|
| 10168 |
|
| 10169 | -examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
|
| 10170 |
|
| 10171 | -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
|
| 11516 | 10172 |
|
| 11517 | | ― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
|
| 10173 |
|
| 10174 | Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
|
| 10175 |
|
| 10176 | 23\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
|
| 10177 |
|
| 10178 | 24\. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
|
| 10179 |
|
| 10180 | 25\. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
|
| 10181 |
|
| 10182 | 26\. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou une impossibilité de certifier.
|
| 10183 |
|
| 10184 | Documentation
|
| 10185 |
|
| 10186 | 27\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
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| 10187 |
|
| 10188 | a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
|
| 10189 |
|
| 10190 | b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
|
| 10191 |
|
| 10192 | c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
|
| 10193 |
|
| 10194 | d) Les conclusions des procédures d'audit.
|
| 10195 |
|
| 10196 | De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
|
| 11518 | 10197 |
|
| 11519 | | ― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
|
| 10198 | **Article LEGIARTI000048882280**
|
| 11520 | 10199 |
|
| 11521 | | ― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
|
| 10200 | La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11522 | 10201 |
|
| 11523 | | 13\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 10202 | CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
|
| 11524 | 10203 |
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| 11525 | | ― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 10204 | Introduction
|
| 11526 | 10205 |
|
| 11527 | | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 10206 | 1\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
|
| 11528 | 10207 |
|
| 11529 | | 14\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 10208 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 11530 | 10209 |
|
| 11531 | | 15\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 10210 | Définitions
|
| 11532 | 10211 |
|
| 10212 | 3\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 11533 | 10213 |
|
| 11534 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 10214 | 4\. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
|
| 11535 | 10215 |
|
| 10216 | 5\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
|
| 11536 | 10217 |
|
| 11537 | | 16\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 10218 | 6\. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
|
| 11538 | 10219 |
|
| 11539 | | 17\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10220 | 7\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
|
| 11540 | 10221 |
|
| 11541 | | 18\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10222 | \- les tests de détail ;
|
| 11542 | 10223 |
|
| 11543 | | 19\. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10224 | \- les procédures analytiques.
|
| 11544 | 10225 |
|
| 11545 | | 20\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10226 | 8\. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
|
| 11546 | 10227 |
|
| 11547 | | 21\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10228 | \- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 11548 | 10229 |
|
| 11549 | | 22\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
|
| 10230 | \- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
|
| 11550 | 10231 |
|
| 10232 | 9\. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
|
| 11551 | 10233 |
|
| 11552 | | Rapports
|
| 10234 | 10\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
|
| 11553 | 10235 |
|
| 10236 | \- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
|
| 11554 | 10237 |
|
| 11555 | | 23\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
|
| 10238 | \- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
|
| 11556 | 10239 |
|
| 11557 | | 24\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
|
| 10240 | 11\. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
|
| 11558 | 10241 |
|
| 11559 | | 25\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
|
| 10242 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
|
| 11560 | 10243 |
|
| 11561 | | ― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 10244 | 12\. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
|
| 11562 | 10245 |
|
| 11563 | | ― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 10246 | 13\. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
|
| 11564 | 10247 |
|
| 11565 | | ― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 10248 | \- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
|
| 11566 | 10249 |
|
| 11567 | | ― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 10250 | \- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
|
| 11568 | 10251 |
|
| 11569 | | ― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
|
| 10252 | \- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
|
| 11570 | 10253 |
|
| 10254 | \- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
|
| 11571 | 10255 |
|
| 11572 | | Documentation
|
| 10256 | \- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
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| 11573 | 10257 |
|
| 10258 | Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
|
| 11574 | 10259 |
|
| 11575 | | 26\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
|
| 10260 | 14\. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 11576 | 10261 |
|
| 11577 | | ― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
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| 10262 | Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
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| 11578 | 10263 |
|
| 11579 | | ― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 10264 | Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
|
| 11580 | 10265 |
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| 11581 | | 27\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 10266 | \- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
|
| 11582 | 10267 |
|
| 10268 | \- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
|
| 11583 | 10269 |
|
| 11584 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 10270 | \- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
|
| 11585 | 10271 |
|
| 10272 | \- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
|
| 11586 | 10273 |
|
| 11587 | | 28\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 10274 | \- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
|
| 11588 | 10275 |
|
| 11589 | | 29\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 10276 | \- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
|
| 11590 | 10277 |
|
| 11591 | | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 10278 | \- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
|
| 11592 | 10279 |
|
| 11593 | | ― de leur communiquer une copie de son rapport.
|
| 10280 | \- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
|
| 11594 | 10281 |
|
| 11595 | | **Article LEGIARTI000020163371**
|
| 10282 | \- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
|
| 11596 | 10283 |
|
| 11597 | | La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10284 | \- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
|
| 11598 | 10285 |
|
| 11599 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
|
| 10286 | \- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
|
| 11600 | 10287 |
|
| 11601 | | Introduction
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| 10288 | Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
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| 11602 | 10289 |
|
| 11603 | | 1\. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
|
| 10290 | 15\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
|
| 11604 | 10291 |
|
| 11605 | | 2\. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
|
| 10292 | \- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
|
| 11606 | 10293 |
|
| 11607 | | 3\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 10294 | \- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
|
| 11608 | 10295 |
|
| 11609 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
|
| 10296 | L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
|
| 11610 | 10297 |
|
| 11611 | | Conditions requises
|
| 10298 | 16\. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
|
| 11612 | 10299 |
|
| 11613 | | 5\. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
|
| 10300 | \- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
|
| 11614 | 10301 |
|
| 11615 | | ― des constats à l'issue de procédures convenues ;
|
| 10302 | \- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
|
| 11616 | 10303 |
|
| 11617 | | ― des consultations ;
|
| 10304 | \- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
|
| 11618 | 10305 |
|
| 11619 | | ― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10306 | 17\. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
|
| 11620 | 10307 |
|
| 11621 | | 6\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 10308 | Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
|
| 11622 | 10309 |
|
| 11623 | | 7\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
|
| 10310 | 18\. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
|
| 11624 | 10311 |
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| 11625 | | ― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
|
| 10312 | \- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
|
| 11626 | 10313 |
|
| 11627 | | ― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
|
| 10314 | \- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
|
| 11628 | 10315 |
|
| 11629 | | ― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
|
| 10316 | \- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
|
| 11630 | 10317 |
|
| 11631 | | 8\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
|
| 10318 | 19\. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
|
| 11632 | 10319 |
|
| 11633 | | ― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
|
| 10320 | Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
|
| 11634 | 10321 |
|
| 11635 | | ― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
|
| 10322 | 20\. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
|
| 11636 | 10323 |
|
| 11637 | | ― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
|
| 10324 | Le commissaire aux comptes détermine :
|
| 11638 | 10325 |
|
| 11639 | | ― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
|
| 10326 | \- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
|
| 11640 | 10327 |
|
| 11641 | | Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
|
| 10328 | \- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
|
| 11642 | 10329 |
|
| 11643 | | 9\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 10330 | Documentation des travaux
|
| 11644 | 10331 |
|
| 11645 | | 10\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 10332 | 21\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
|
| 11646 | 10333 |
|
| 11647 | | 11\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
|
| 10334 | a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
|
| 11648 | 10335 |
|
| 11649 | | ― à la recherche d'entités à acquérir ;
|
| 10336 | b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
|
| 11650 | 10337 |
|
| 11651 | | ― au tri des cibles potentielles ;
|
| 10338 | c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
|
| 11652 | 10339 |
|
| 11653 | | ― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
|
| 10340 | d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
|
| 11654 | 10341 |
|
| 11655 | | ― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
|
| 10342 | 22\. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
|
| 11656 | 10343 |
|
| 11657 | | ― à la gestion administrative de la transaction ;
|
| 10344 | 23\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
|
| 11658 | 10345 |
|
| 11659 | | ― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
|
| 10346 | **Article LEGIARTI000048882318**
|
| 11660 | 10347 |
|
| 11661 | | ― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
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| 10348 | La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10349 |
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| 10350 | NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
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| 10351 |
|
| 10352 | Introduction
|
| 10353 |
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| 10354 | 1\. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
|
| 10355 |
|
| 10356 | 2\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
|
| 10357 |
|
| 10358 | Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
|
| 10359 |
|
| 10360 | Définitions
|
| 10361 |
|
| 10362 | 3\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
|
| 10363 |
|
| 10364 | 4\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
|
| 10365 |
|
| 10366 | 5\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
|
| 10367 |
|
| 10368 | 6\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
|
| 10369 |
|
| 10370 | 7\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
|
| 10371 |
|
| 10372 | Récapitulation des anomalies relevées
|
| 10373 |
|
| 10374 | 8\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
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| 10375 |
|
| 10376 | Incidence sur l'audit des anomalies relevées
|
| 10377 |
|
| 10378 | 9\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
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| 10379 |
|
| 10380 | a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
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| 10381 |
|
| 10382 | b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.
|
| 10383 |
|
| 10384 | 10\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
|
| 10385 |
|
| 10386 | Communication à la direction et correction des anomalies
|
| 10387 |
|
| 10388 | 11\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
|
| 10389 |
|
| 10390 | 12\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
|
| 10391 |
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| 10392 | Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
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| 10393 |
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| 10394 | 13\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
|
| 10395 |
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| 10396 | 14\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
|
| 10397 |
|
| 10398 | Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.
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| 10399 |
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| 10400 | Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce
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| 10401 |
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| 10402 | 15\. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
|
| 10403 |
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| 10404 | 16\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
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| 10405 |
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| 10406 | Déclaration écrite
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| 10407 |
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| 10408 | 17\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
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| 10409 |
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| 10410 | Documentation
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| 10411 |
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| 10412 | 18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
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| 10413 |
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| 10414 | a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
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| 10415 |
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| 10416 | b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
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| 10417 |
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| 10418 | c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
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| 11662 | 10419 |
|
| 11663 | | ― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
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| 10420 | **Article LEGIARTI000048882384**
|
| 11664 | 10421 |
|
| 11665 | | 12\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
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| 10422 | La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11666 | 10423 |
|
| 11667 | | ― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
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| 10424 | APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
|
| 11668 | 10425 |
|
| 11669 | | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
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| 11670 | 10426 |
|
| 11671 | | 13\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 11672 | | 14\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
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| 10427 |
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| 10428 | Introduction
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| 11673 | 10429 |
|
| 11674 | | Travaux du commissaire aux comptes
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| 11675 | 10430 |
|
| 11676 | | 15\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
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| 10431 |
|
| 10432 | 1\. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
|
| 10433 |
|
| 10434 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
|
| 11677 | 10435 |
|
| 11678 | | 16\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 11679 | 10436 |
|
| 11680 | | 17\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 10437 |
|
| 10438 | Définitions
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| 11681 | 10439 |
|
| 11682 | | 18\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 11683 | 10440 |
|
| 11684 | | 19\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 10441 |
|
| 10442 | 3\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
|
| 10443 |
|
| 10444 | 4\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
|
| 10445 |
|
| 10446 | 5\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
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| 10447 |
|
| 10448 | 6\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
|
| 10449 |
|
| 10450 | 7\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
|
| 11685 | 10451 |
|
| 11686 | | 20\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
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| 11687 | 10452 |
|
| 11688 | | Rapports
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| 10453 |
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| 10454 | Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
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| 11689 | 10455 |
|
| 11690 | | 21\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
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| 11691 | 10456 |
|
| 11692 | | 22\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
|
| 10457 |
|
| 10458 | 8\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
|
| 10459 |
|
| 10460 | 9\. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
|
| 10461 |
|
| 10462 | 10\. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
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| 10463 |
|
| 10464 | 11\. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
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| 10465 |
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| 10466 | a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
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| 10467 |
|
| 10468 | b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
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| 10469 |
|
| 10470 | c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
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| 10471 |
|
| 10472 | d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
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| 10473 |
|
| 10474 | 12\. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
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| 10475 |
|
| 10476 | 13\. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
|
| 11693 | 10477 |
|
| 11694 | | 23\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
|
| 11695 | 10478 |
|
| 11696 | | ― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
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| 10479 |
|
| 10480 | Détermination du seuil ou des seuils de signification
|
| 11697 | 10481 |
|
| 11698 | | ― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 11699 | 10482 |
|
| 11700 | | ― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
|
| 10483 |
|
| 10484 | 14\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
|
| 10485 |
|
| 10486 | 15\. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
|
| 10487 |
|
| 10488 | 16\. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
|
| 10489 |
|
| 10490 | ― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
|
| 10491 |
|
| 10492 | ― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
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| 10493 |
|
| 10494 | ― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
|
| 10495 |
|
| 10496 | 17\. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
|
| 10497 |
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| 10498 | ― le résultat courant ;
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| 10499 |
|
| 10500 | ― le résultat net ;
|
| 10501 |
|
| 10502 | ― le chiffre d'affaires ;
|
| 10503 |
|
| 10504 | ― les capitaux propres ; ou
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| 10505 |
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| 10506 | ― l'endettement net.
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| 10507 |
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| 10508 | 18\. Le choix de ces critères dépend notamment :
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| 10509 |
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| 10510 | ― de la structure des comptes de l'entité ;
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| 10511 |
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| 10512 | ― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
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| 10513 |
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| 10514 | ― du secteur d'activité de l'entité ;
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| 10515 |
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| 10516 | ― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
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| 10517 |
|
| 10518 | ― de leur variabilité dans le temps.
|
| 11701 | 10519 |
|
| 11702 | | ― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
|
| 11703 | 10520 |
|
| 11704 | | Documentation
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| 10521 |
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| 10522 | Détermination du ou des seuils de planification
|
| 11705 | 10523 |
|
| 11706 | | 24\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
|
| 11707 | 10524 |
|
| 11708 | | ― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
|
| 10525 |
|
| 10526 | 19\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
|
| 10527 |
|
| 10528 | 20\. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
|
| 10529 |
|
| 10530 | 21\. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
|
| 11709 | 10531 |
|
| 11710 | | ― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 11711 | 10532 |
|
| 11712 | | 25\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 10533 |
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| 10534 | Modification des seuils de signification
|
| 10535 |
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| 10536 | ou de planification au cours de la mission
|
| 11713 | 10537 |
|
| 11714 | | Co-commissariat aux comptes
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| 11715 | 10538 |
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| 11716 | | 26\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 10539 |
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| 10540 | 22\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
|
| 10541 |
|
| 10542 | 23\. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
|
| 11717 | 10543 |
|
| 11718 | | 27\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 11719 | 10544 |
|
| 11720 | | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 10545 |
|
| 10546 | Documentation
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| 11721 | 10547 |
|
| 11722 | | ― de leur communiquer une copie de son rapport.
|
| 11723 | 10548 |
|
| 11724 | | **Article LEGIARTI000020163373**
|
| 10549 |
|
| 10550 | 24\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
|
| 11725 | 10551 |
|
| 11726 | | La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10552 | ## Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
|
| 11727 | 10553 |
|
| 11728 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 10554 | **Article LEGIARTI000048877159**
|
| 11729 | 10555 |
|
| 11730 | | Introduction
|
| 10556 | La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11731 | 10557 |
|
| 11732 | | 1\. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
|
| 10558 | DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
|
| 11733 | 10559 |
|
| 11734 | | Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
|
| 10560 | Introduction
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| 11735 | 10561 |
|
| 11736 | | Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
|
| 10562 | 1\. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 11737 | 10563 |
|
| 11738 | | 2\. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
|
| 10564 | 2\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 11739 | 10565 |
|
| 11740 | | Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
|
| 10566 | \- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
|
| 11741 | 10567 |
|
| 11742 | | Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
|
| 10568 | \- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
|
| 11743 | 10569 |
|
| 11744 | | 3\. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
|
| 10570 | \- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
|
| 11745 | 10571 |
|
| 11746 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
|
| 10572 | Utilisation des déclarations de la direction
|
| 11747 | 10573 |
|
| 11748 | | Conditions requises
|
| 10574 | 3\. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
|
| 11749 | 10575 |
|
| 11750 | | 5\. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
|
| 10576 | 4\. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
|
| 11751 | 10577 |
|
| 11752 | | 6\. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 10578 | \- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
|
| 11753 | 10579 |
|
| 11754 | | 7\. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
|
| 10580 | \- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
|
| 11755 | 10581 |
|
| 11756 | | ― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
|
| 10582 | \- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
|
| 11757 | 10583 |
|
| 11758 | | ― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
|
| 10584 | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
|
| 11759 | 10585 |
|
| 11760 | | ― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
|
| 11761 | | 8\. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 10586 | Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
|
| 11762 | 10587 |
|
| 11763 | | 9\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 10588 | 6\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
|
| 11764 | 10589 |
|
| 11765 | | ― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 10590 | 7\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
|
| 11766 | 10591 |
|
| 11767 | | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
|
| 10592 | \- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
|
| 11768 | 10593 |
|
| 11769 | | 10\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 10594 | \- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
|
| 11770 | 10595 |
|
| 11771 | | 11\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 10596 | \- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 11772 | 10597 |
|
| 11773 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 10598 | \- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 11774 | 10599 |
|
| 11775 | | 12\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
|
| 10600 | \- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
|
| 11776 | 10601 |
|
| 11777 | | ― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
|
| 10602 | \- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
|
| 11778 | 10603 |
|
| 11779 | | ― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
|
| 10604 | \- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
|
| 11780 | 10605 |
|
| 11781 | | ― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
|
| 10606 | \- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
|
| 11782 | 10607 |
|
| 11783 | | ― des conditions restrictives de diffusion du rapport.
|
| 10608 | \- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
|
| 11784 | 10609 |
|
| 11785 | | Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
|
| 10610 | \- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11786 | 10611 |
|
| 11787 | | 13\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
|
| 10612 | 8\. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
|
| 11788 | 10613 |
|
| 11789 | | 14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
|
| 10614 | \- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
|
| 11790 | 10615 |
|
| 11791 | | Forme du rapport
|
| 10616 | \- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
|
| 11792 | 10617 |
|
| 11793 | | 15\. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
|
| 10618 | Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
|
| 11794 | 10619 |
|
| 11795 | | 16\. Le rapport comporte :
|
| 10620 | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
|
| 11796 | 10621 |
|
| 11797 | | ― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
|
| 10622 | Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
|
| 11798 | 10623 |
|
| 11799 | | ― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 10624 | 10\. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
|
| 11800 | 10625 |
|
| 11801 | | ― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 10626 | 11\. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
|
| 11802 | 10627 |
|
| 11803 | | ― l'identification de l'entité concernée ;
|
| 10628 | 12\. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 821-63 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
|
| 11804 | 10629 |
|
| 11805 | | ― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
|
| 10630 | Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
|
| 11806 | 10631 |
|
| 11807 | | ― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
|
| 10632 | 13\. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
|
| 11808 | 10633 |
|
| 11809 | | ― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
|
| 10634 | En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
|
| 11810 | 10635 |
|
| 11811 | | ― la formulation des résultats sous forme de constats ;
|
| 10636 | Documentation
|
| 11812 | 10637 |
|
| 11813 | | ― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
|
| 10638 | 14\. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
|
| 11814 | 10639 |
|
| 11815 | | ― la date du rapport ;
|
| 10640 | **Article LEGIARTI000048877177**
|
| 11816 | 10641 |
|
| 11817 | | ― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 10642 | La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11818 | 10643 |
|
| 11819 | | Documentation
|
| 10644 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
|
| 11820 | 10645 |
|
| 11821 | | 17\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
|
| 10646 | Introduction
|
| 11822 | 10647 |
|
| 11823 | | ― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
|
| 10648 | 1\. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
|
| 11824 | 10649 |
|
| 11825 | | ― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
|
| 10650 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
|
| 11826 | 10651 |
|
| 11827 | | 18\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 10652 | Définition
|
| 11828 | 10653 |
|
| 11829 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 10654 | 3\. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
|
| 11830 | 10655 |
|
| 11831 | | 19\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 10656 | Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
|
| 11832 | 10657 |
|
| 11833 | | 20\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 10658 | 4\. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
|
| 11834 | 10659 |
|
| 11835 | | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 10660 | En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
|
| 11836 | 10661 |
|
| 11837 | | ― de leur communiquer une copie du rapport.
|
| 10662 | ― la sélection de tous les éléments ;
|
| 11838 | 10663 |
|
| 11839 | | **Article LEGIARTI000020163377**
|
| 10664 | \- la sélection d'éléments spécifiques ;
|
| 11840 | 10665 |
|
| 11841 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10666 | \- les sondages.
|
| 11842 | 10667 |
|
| 11843 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 10668 | Sélection de tous les éléments
|
| 11844 | 10669 |
|
| 11845 | | Introduction
|
| 10670 | 5\. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
|
| 11846 | 10671 |
|
| 11847 | | 1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
|
| 10672 | Sélection d'éléments spécifiques
|
| 11848 | 10673 |
|
| 11849 | | 2\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 10674 | 6\. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
|
| 11850 | 10675 |
|
| 11851 | | 3\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 10676 | \- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
|
| 11852 | 10677 |
|
| 11853 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 10678 | \- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
|
| 11854 | 10679 |
|
| 11855 | | ― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
|
| 10680 | Sondages
|
| 11856 | 10681 |
|
| 11857 | | ― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
|
| 10682 | 7\. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
|
| 11858 | 10683 |
|
| 11859 | | ― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
|
| 10684 | Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
|
| 11860 | 10685 |
|
| 11861 | | Conditions requises
|
| 10686 | Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
|
| 11862 | 10687 |
|
| 11863 | | 5\. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
|
| 10688 | 8\. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
|
| 11864 | 10689 |
|
| 11865 | | Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
|
| 10690 | \- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
|
| 11866 | 10691 |
|
| 11867 | | 6\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
|
| 10692 | \- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
|
| 11868 | 10693 |
|
| 11869 | | ― à l'entité ;
|
| 10694 | \- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
|
| 11870 | 10695 |
|
| 11871 | | ― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 10696 | 9\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
|
| 11872 | 10697 |
|
| 11873 | | 7\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
|
| 10698 | Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
|
| 11874 | 10699 |
|
| 11875 | | 8\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
|
| 10700 | Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
|
| 11876 | 10701 |
|
| 11877 | | ― des comptes d'une seule entité ;
|
| 10702 | **Article LEGIARTI000048881574**
|
| 11878 | 10703 |
|
| 11879 | | ― ou des comptes consolidés ou combinés ;
|
| 10704 | La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11880 | 10705 |
|
| 11881 | | ― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
|
| 11882 | 10706 |
|
| 11883 | | 9\. Ils concernent :
|
| 10707 |
|
| 11884 | 10708 |
|
| 11885 | | ― un exercice complet ;
|
| 11886 | 10709 |
|
| 11887 | | ― ou une autre période définie.
|
| 10710 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
|
| 11888 | 10711 |
|
| 11889 | | 10\. Ils sont établis :
|
| 10712 | Introduction
|
| 11890 | 10713 |
|
| 11891 | | ― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
|
| 11892 | 10714 |
|
| 11893 | | ― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
|
| 10715 | 1\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
|
| 11894 | 10716 |
|
| 11895 | | ― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
|
| 10717 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
|
| 11896 | 10718 |
|
| 11897 | | 11\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 11898 | 10719 |
|
| 11899 | | 12\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 10720 | Définitions
|
| 11900 | 10721 |
|
| 11901 | | 13\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
|
| 11902 | 10722 |
|
| 11903 | | Contexte de la demande
|
| 10723 | 3\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
|
| 11904 | 10724 |
|
| 11905 | | 14\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 10725 | Elles incluent :
|
| 11906 | 10726 |
|
| 11907 | | ― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 10727 | ― les tests de détail ;
|
| 11908 | 10728 |
|
| 11909 | | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 10729 | ― les procédures analytiques.
|
| 11910 | 10730 |
|
| 11911 | | 15\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 10731 | 4\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
|
| 11912 | 10732 |
|
| 11913 | | 16\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 10733 | ― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
|
| 11914 | 10734 |
|
| 11915 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 10735 | ― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 11916 | 10736 |
|
| 11917 | | 17\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 11918 | 10737 |
|
| 11919 | | 18\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
|
| 10738 | Mise en œuvre des procédures analytiques
|
| 11920 | 10739 |
|
| 11921 | | 19\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
|
| 11922 | 10740 |
|
| 11923 | | 20\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 10741 | 5\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
|
| 11924 | 10742 |
|
| 11925 | | 21\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
|
| 10743 | 6\. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
|
| 11926 | 10744 |
|
| 11927 | | 22\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
|
| 10745 | 7\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
|
| 11928 | 10746 |
|
| 11929 | |
|
| 11930 | | ― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
|
| 10747 | 8\. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
|
| 11931 | 10748 |
|
| 11932 | | ― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
|
| 10749 | 9\. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
|
| 11933 | 10750 |
|
| 11934 | | Formulation de la conclusion
|
| 10751 | **Article LEGIARTI000048881589**
|
| 11935 | 10752 |
|
| 11936 | | 23\. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
|
| 10753 | La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11937 | 10754 |
|
| 11938 | | 24\. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
|
| 10755 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS
|
| 11939 | 10756 |
|
| 11940 | | 25\. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
|
| 10757 | Introduction
|
| 11941 | 10758 |
|
| 11942 | | 26\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
|
| 10759 | 1\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
|
| 11943 | 10760 |
|
| 11944 | | ― une conclusion sans réserve ;
|
| 10761 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
|
| 11945 | 10762 |
|
| 11946 | | ― ou une conclusion avec réserve ;
|
| 10763 | Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
|
| 11947 | 10764 |
|
| 11948 | | ― ou une conclusion défavorable ;
|
| 10765 | 3\. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
|
| 11949 | 10766 |
|
| 11950 | | ― ou une impossibilité de conclure.
|
| 10767 | 4\. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
|
| 11951 | 10768 |
|
| 11952 | | Conclusion sans réserve
|
| 10769 | 5\. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
|
| 11953 | 10770 |
|
| 11954 | | 27\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 10771 | \- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
|
| 11955 | 10772 |
|
| 11956 | | Conclusion avec réserve
|
| 10773 | \- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
|
| 11957 | 10774 |
|
| 11958 | | 28\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
|
| 10775 | 6\. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
|
| 11959 | 10776 |
|
| 11960 | | ― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 10777 | Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
|
| 11961 | 10778 |
|
| 11962 | | ― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
|
| 10779 | 7\. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
|
| 11963 | 10780 |
|
| 11964 | | et que :
|
| 10781 | Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
|
| 11965 | 10782 |
|
| 11966 | | ― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 10783 | 8\. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
|
| 11967 | 10784 |
|
| 11968 | | ― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 10785 | 9\. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
|
| 11969 | 10786 |
|
| 11970 | | Conclusion défavorable
|
| 10787 | 10\. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
|
| 11971 | 10788 |
|
| 11972 | | 29\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
|
| 10789 | 11\. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
|
| 11973 | 10790 |
|
| 11974 | | ― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 10791 | 12\. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
|
| 11975 | 10792 |
|
| 11976 | | et que :
|
| 10793 | Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
|
| 11977 | 10794 |
|
| 11978 | | ― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 10795 | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
|
| 11979 | 10796 |
|
| 11980 | | Impossibilité de conclure
|
| 10797 | 14\. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
|
| 11981 | 10798 |
|
| 11982 | | 30\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
|
| 10799 | 15\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
|
| 11983 | 10800 |
|
| 11984 | | ― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
|
| 11985 | | et que :
|
| 10801 | **Article LEGIARTI000048881857**
|
| 11986 | 10802 |
|
| 11987 | | ― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 10803 | La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11988 | 10804 |
|
| 11989 | | ― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 10805 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
|
| 11990 | 10806 |
|
| 11991 | | 31\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 11992 | 10807 |
|
| 11993 | | Observations
|
| 10808 | Introduction
|
| 11994 | 10809 |
|
| 11995 | | 32\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
|
| 10810 | 1\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
|
| 11996 | 10811 |
|
| 11997 | | 33\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 10812 | \- de l'inventaire physique des stocks ;
|
| 11998 | 10813 |
|
| 11999 | | 34\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
|
| 10814 | \- des procès, contentieux et litiges ;
|
| 12000 | 10815 |
|
| 12001 | | 35\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
|
| 10816 | \- des immobilisations financières ;
|
| 12002 | 10817 |
|
| 12003 | | Forme du rapport délivré
|
| 10818 | \- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
|
| 12004 | 10819 |
|
| 12005 | | 36\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
|
| 10820 | 2\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
|
| 12006 | 10821 |
|
| 12007 | | ― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
|
| 10822 | Inventaire physique des stocks
|
| 12008 | 10823 |
|
| 12009 | | ― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 10824 | 3\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
|
| 12010 | 10825 |
|
| 12011 | | ― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 10826 | La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
|
| 12012 | 10827 |
|
| 12013 | | ― l'identification de l'entité concernée ;
|
| 10828 | 4\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
|
| 12014 | 10829 |
|
| 12015 | | ― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
|
| 10830 | Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
|
| 12016 | 10831 |
|
| 12017 | | ― la période concernée ;
|
| 10832 | 5\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
|
| 12018 | 10833 |
|
| 12019 | | ― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
|
| 10834 | \- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
|
| 12020 | 10835 |
|
| 12021 | | ― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
|
| 10836 | \- soit en assistant à des tels comptages.
|
| 12022 | 10837 |
|
| 12023 | | ― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
|
| 10838 | Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
|
| 12024 | 10839 |
|
| 12025 | | ― la conclusion du commissaire aux comptes ;
|
| 10840 | 6\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
|
| 12026 | 10841 |
|
| 12027 | | ― le cas échéant, ses observations ;
|
| 10842 | Procès, contentieux et litiges
|
| 12028 | 10843 |
|
| 12029 | | ― la date du rapport ;
|
| 10844 | 7\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 12030 | 10845 |
|
| 12031 | | ― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 10846 | Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
|
| 12032 | 10847 |
|
| 12033 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 10848 | 8\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
|
| 12034 | 10849 |
|
| 12035 | | 37\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
|
| 12036 | | ― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
|
| 10850 | Immobilisations financières
|
| 12037 | 10851 |
|
| 12038 | | ― ou sont destinées à être communiquées au public.
|
| 10852 | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
|
| 12039 | 10853 |
|
| 12040 | | Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
|
| 10854 | Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
|
| 12041 | 10855 |
|
| 12042 | | 38\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
|
| 10856 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
|
| 12043 | 10857 |
|
| 12044 | | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
|
| 10858 | A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
|
| 12045 | 10859 |
|
| 12046 | | ― de leur en communiquer une copie.
|
| 10860 | **Article LEGIARTI000048882102**
|
| 12047 | 10861 |
|
| 12048 | | **Article LEGIARTI000020163379**
|
| 10862 | La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12049 | 10863 |
|
| 12050 | | La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 10864 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "
|
| 12051 | 10865 |
|
| 12052 | | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 10866 | Introduction
|
| 12053 | 10867 |
|
| 12054 | | Introduction
|
| 10868 | l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 12055 | 10869 |
|
| 12056 | | 1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
|
| 10870 | 2\. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
|
| 12057 | 10871 |
|
| 12058 | | 2\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 10872 | Définition
|
| 12059 | 10873 |
|
| 12060 | | 3\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 10874 | 3\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 12061 | 10875 |
|
| 12062 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 10876 | Caractère probant
|
| 12063 | 10877 |
|
| 12064 | | ― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
|
| 10878 | 4\. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
|
| 12065 | 10879 |
|
| 12066 | | ― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
|
| 10880 | 5\. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
|
| 12067 | 10881 |
|
| 12068 | | ― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
|
| 10882 | 6\. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
|
| 12069 | 10883 |
|
| 12070 | | Conditions requises
|
| 10884 | Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
|
| 12071 | 10885 |
|
| 12072 | | 5\. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
|
| 10886 | ― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
|
| 12073 | 10887 |
|
| 12074 | | Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
|
| 10888 | \- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
|
| 12075 | 10889 |
|
| 12076 | | 6\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
|
| 10890 | \- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
|
| 12077 | 10891 |
|
| 12078 | | ― à l'entité ;
|
| 10892 | \- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
|
| 12079 | 10893 |
|
| 12080 | | ― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 10894 | \- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
|
| 12081 | 10895 |
|
| 12082 | | 7\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
|
| 10896 | 7\. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
|
| 12083 | 10897 |
|
| 12084 | | 8\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
|
| 10898 | Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
|
| 12085 | 10899 |
|
| 12086 | | ― des comptes d'une seule entité ;
|
| 10900 | 8\. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
|
| 12087 | 10901 |
|
| 12088 | | ― ou des comptes consolidés ou combinés ;
|
| 10902 | Assertions et collecte des éléments
|
| 12089 | 10903 |
|
| 12090 | | ― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
|
| 10904 | 9\. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
|
| 12091 | 10905 |
|
| 12092 | | 9\. Ils concernent :
|
| 10906 | Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
|
| 12093 | 10907 |
|
| 12094 | | ― un exercice complet ;
|
| 10908 | \- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
|
| 12095 | 10909 |
|
| 12096 | | ― ou une autre période définie.
|
| 10910 | \- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
|
| 12097 | 10911 |
|
| 12098 | | 10\. Ils sont établis :
|
| 10912 | \- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
|
| 12099 | 10913 |
|
| 12100 | | ― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
|
| 10914 | \- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
|
| 12101 | 10915 |
|
| 12102 | | ― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
|
| 10916 | \- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
|
| 12103 | 10917 |
|
| 12104 | | ― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
|
| 10918 | Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
|
| 12105 | 10919 |
|
| 12106 | | 11\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 10920 | \- existence : les actifs et les passifs existent ;
|
| 12107 | 10921 |
|
| 12108 | | 12\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
|
| 10922 | \- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
|
| 10923 | \- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
|
| 12109 | 10924 |
|
| 12110 | | 13\. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
|
| 10925 | \- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
|
| 12111 | 10926 |
|
| 12112 | | Contexte de la demande
|
| 10927 | Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
|
| 12113 | 10928 |
|
| 12114 | | 14\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 10929 | \- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
|
| 12115 | 10930 |
|
| 12116 | | ― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 10931 | \- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
|
| 12117 | 10932 |
|
| 12118 | | ― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 10933 | \- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
|
| 12119 | 10934 |
|
| 12120 | | 15\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 10935 | \- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
|
| 12121 | 10936 |
|
| 12122 | | 16\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 10937 | Techniques de contrôle
|
| 12123 | 10938 |
|
| 12124 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 10939 | 10\. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
|
| 12125 | 10940 |
|
| 12126 | | 17\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 10941 | \- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 12127 | 10942 |
|
| 12128 | | 18\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
|
| 10943 | \- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
|
| 12129 | 10944 |
|
| 12130 | | 19\. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
|
| 10945 | \- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
|
| 12131 | 10946 |
|
| 12132 | | 20\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 10947 | \- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
|
| 12133 | 10948 |
|
| 12134 | | 21\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
|
| 10949 | \- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
|
| 12135 | 10950 |
|
| 12136 | | 22\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 10951 | \- la vérification d'un calcul ;
|
| 12137 | 10952 |
|
| 12138 | | Formulation de l'opinion
|
| 10953 | \- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
|
| 12139 | 10954 |
|
| 12140 | | 23\. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
|
| 10955 | \- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
|
| 12141 | 10956 |
|
| 12142 | | 24\. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
|
| 10957 | \- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
|
| 12143 | 10958 |
|
| 12144 | | 25\. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
|
| 10959 | \- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 12145 | 10960 |
|
| 12146 | | 26\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
|
| 10961 | 11\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
|
| 12147 | 10962 |
|
| 12148 | | ― une opinion favorable sans réserve ;
|
| 10963 | ## Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
|
| 12149 | 10964 |
|
| 12150 | | ― ou une opinion favorable avec réserve ;
|
| 10965 | **Article LEGIARTI000048876953**
|
| 12151 | 10966 |
|
| 12152 | | ― ou une opinion défavorable ;
|
| 10967 | La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12153 | 10968 |
|
| 12154 | | ― ou une impossibilité de formuler une opinion.
|
| 10969 | NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées
|
| 12155 | 10970 |
|
| 12156 | | Opinion favorable sans réserve
|
| 10971 | Introduction
|
| 12157 | 10972 |
|
| 12158 | | 27\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 10973 | 01\. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
|
| 12159 | 10974 |
|
| 12160 | | Opinion favorable avec réserve
|
| 10975 | -les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
|
| 12161 | 10976 |
|
| 12162 | | 28\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
|
| 10977 | -les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
|
| 12163 | 10978 |
|
| 12164 | | ― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 10979 | -certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
|
| 12165 | 10980 |
|
| 12166 | | ― que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
|
| 10981 | 02\. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
|
| 12167 | 10982 |
|
| 12168 | | ― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 10983 | -la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
|
| 12169 | 10984 |
|
| 12170 | | Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
|
| 10985 | -ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
|
| 12171 | 10986 |
|
| 12172 | | 29\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
|
| 10987 | 03\. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 12173 | 10988 |
|
| 12174 | | ― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
|
| 10989 | 04\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
|
| 12175 | 10990 |
|
| 12176 | | ― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 10991 | -à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 12177 | 10992 |
|
| 12178 | | ― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 10993 | -aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
|
| 12179 | 10994 |
|
| 12180 | | Opinion défavorable
|
| 10995 | -à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
|
| 12181 | 10996 |
|
| 12182 | | 30\. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
|
| 10997 | Définitions
|
| 12183 | 10998 |
|
| 12184 | | ― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
|
| 10999 | 05\. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-53 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
|
| 12185 | 11000 |
|
| 12186 | | et que :
|
| 11001 | Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
|
| 12187 | 11002 |
|
| 12188 | | ― soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
|
| 11003 | 06\. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
|
| 12189 | 11004 |
|
| 12190 | | ― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 11005 | Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
|
| 12191 | 11006 |
|
| 12192 | | 31\. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
|
| 11007 | 07\. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
|
| 12193 | 11008 |
|
| 12194 | | Impossibilité de formuler une opinion
|
| 11009 | Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
|
| 12195 | 11010 |
|
| 12196 | | 32\. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
|
| 11011 | 08\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
|
| 12197 | 11012 |
|
| 12198 | | ― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
|
| 11013 | -de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
|
| 12199 | 11014 |
|
| 12200 | | et que :
|
| 11015 | -de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
|
| 12201 | 11016 |
|
| 12202 | | ― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 11017 | -de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
|
| 12203 | 11018 |
|
| 12204 | | ― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 11019 | 09\. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
|
| 12205 | 11020 |
|
| 12206 | | 33\. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 11021 | -d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
|
| 12207 | 11022 |
|
| 12208 | | Observations
|
| 11023 | -de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
|
| 12209 | 11024 |
|
| 12210 | | 34\. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
|
| 11025 | -d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
|
| 12211 | 11026 |
|
| 12212 | | 35\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 11027 | -d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
|
| 12213 | 11028 |
|
| 12214 | | 36\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
|
| 11029 | Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
|
| 12215 | 11030 |
|
| 12216 | | 37\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
|
| 11031 | Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
|
| 12217 | 11032 |
|
| 12218 | | Forme du rapport délivré
|
| 11033 | 10\. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
|
| 12219 | 11034 |
|
| 12220 | | 38\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
|
| 11035 | 11\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
|
| 12221 | 11036 |
|
| 12222 | | ― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
|
| 11037 | Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
|
| 12223 | 11038 |
|
| 12224 | | ― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 11039 | 12\. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
|
| 12225 | 11040 |
|
| 12226 | | ― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 11041 | Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
|
| 12227 | 11042 |
|
| 12228 | | ― l'identification de l'entité concernée ;
|
| 11043 | -les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
|
| 12229 | 11044 |
|
| 12230 | | ― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
|
| 11045 | -les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ;
|
| 12231 | 11046 |
|
| 12232 | | ― la période concernée ;
|
| 11047 | -tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 12233 | 11048 |
|
| 12234 | | ― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
|
| 11049 | 13\. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
|
| 12235 | 11050 |
|
| 12236 | | ― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
|
| 11051 | -de la nature et du fondement de ces transactions ;
|
| 12237 | 11052 |
|
| 12238 | | ― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
|
| 11053 | -et de l'implication éventuelle de parties liées.
|
| 12239 | 11054 |
|
| 12240 | | ― l'opinion du commissaire aux comptes ;
|
| 11055 | Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
|
| 12241 | 11056 |
|
| 12242 | | ― le cas échéant, ses observations ;
|
| 11057 | 14\. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
|
| 12243 | 11058 |
|
| 12244 | | ― la date du rapport ;
|
| 11059 | 15\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
|
| 12245 | 11060 |
|
| 12246 | | ― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 11061 | Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
|
| 12247 | 11062 |
|
| 12248 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 11063 | 16\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
|
| 12249 | 11064 |
|
| 12250 | | 39\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
|
| 11065 | Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
|
| 12251 | 11066 |
|
| 12252 | | ― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
|
| 11067 | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
|
| 12253 | 11068 |
|
| 12254 | | ― ou sont destinées à être communiquées au public.
|
| 11069 | 18\. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
|
| 12255 | 11070 |
|
| 12256 | | Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
|
| 11071 | -en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
|
| 12257 | 11072 |
|
| 12258 | | 40\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
|
| 11073 | -demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
|
| 12259 | 11074 |
|
| 12260 | | ― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
|
| 11075 | -analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
|
| 12261 | 11076 |
|
| 12262 | | ― de leur en communiquer une copie.
|
| 11077 | -réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
|
| 12263 | 11078 |
|
| 12264 | | **Article LEGIARTI000024428755**
|
| 11079 | -met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
|
| 12265 | 11080 |
|
| 12266 | | La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11081 | -évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
|
| 12267 | 11082 |
|
| 12268 | | CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
|
| 11083 | Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
|
| 12269 | 11084 |
|
| 11085 | 19\. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
|
| 12270 | 11086 |
|
| 12271 | | Introduction
|
| 11087 | -analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
|
| 12272 | 11088 |
|
| 12273 | | 1\. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.
|
| 11089 | -l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
|
| 12274 | 11090 |
|
| 12275 | | Cette présentation comprend ainsi :
|
| 11091 | -les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
|
| 12276 | 11092 |
|
| 12277 | | \- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ;
|
| 11093 | -ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
|
| 12278 | 11094 |
|
| 12279 | | \- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale.
|
| 11095 | -vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
|
| 12280 | 11096 |
|
| 12281 | | L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme.
|
| 11097 | Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
|
| 12282 | 11098 |
|
| 12283 | | C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.
|
| 11099 | 20\. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
|
| 12284 | 11100 |
|
| 12285 | | La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.
|
| 11101 | Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
|
| 12286 | 11102 |
|
| 12287 | | 2\. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 11103 | 21\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
|
| 12288 | 11104 |
|
| 12289 | | 3\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
|
| 11105 | -les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
|
| 12290 | 11106 |
|
| 12291 | | Conditions requises
|
| 11107 | -la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
|
| 12292 | 11108 |
|
| 12293 | | 4\. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
|
| 11109 | Déclarations écrites
|
| 12294 | 11110 |
|
| 12295 | | \- l'environnement de contrôle ;
|
| 11111 | 22\. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 821-63, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
|
| 12296 | 11112 |
|
| 12297 | | \- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
|
| 11113 | -les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
|
| 12298 | 11114 |
|
| 12299 | | \- les procédures de contrôle interne ;
|
| 11115 | -le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
|
| 12300 | 11116 |
|
| 12301 | | \- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ;
|
| 11117 | -toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
|
| 12302 | 11118 |
|
| 12303 | | \- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ;
|
| 11119 | Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63
|
| 12304 | 11120 |
|
| 12305 | | \- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière.
|
| 11121 | 23\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
|
| 12306 | 11122 |
|
| 12307 | | 5\. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :
|
| 11123 | Documentation
|
| 12308 | 11124 |
|
| 12309 | | \- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou
|
| 11125 | 24\. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
|
| 12310 | 11126 |
|
| 12311 | | \- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou
|
| 11127 | **Article LEGIARTI000048877010**
|
| 12312 | 11128 |
|
| 12313 | | \- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou
|
| 11129 | La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12314 | 11130 |
|
| 12315 | | \- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou
|
| 11131 | NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
|
| 12316 | 11132 |
|
| 12317 | | \- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.
|
| 11133 | Introduction
|
| 12318 | 11134 |
|
| 12319 | | Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.
|
| 11135 | 1\. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
|
| 12320 | 11136 |
|
| 12321 | | 6\. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 11137 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
|
| 12322 | 11138 |
|
| 12323 | | 7\. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière.
|
| 11139 | – apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
|
| 12324 | 11140 |
|
| 12325 | | 8\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à :
|
| 11141 | – déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 12326 | 11142 |
|
| 12327 | | \- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ;
|
| 11143 | 3\. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
|
| 12328 | 11144 |
|
| 12329 | | \- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ;
|
| 11145 | Définition
|
| 12330 | 11146 |
|
| 12331 | | \- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude.
|
| 11147 | 4\. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 12332 | 11148 |
|
| 12333 | | 9\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 11149 | Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
|
| 12334 | 11150 |
|
| 12335 | | \- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et
|
| 11151 | 5\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
|
| 12336 | 11152 |
|
| 12337 | | \- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne.
|
| 11153 | 6\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
|
| 12338 | 11154 |
|
| 12339 | | 10\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 11155 | 7\. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
|
| 12340 | 11156 |
|
| 12341 | | 11\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 11157 | – il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
|
| 12342 | 11158 |
|
| 12343 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 11159 | – il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
|
| 12344 | 11160 |
|
| 12345 | | 12\. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte :
|
| 11161 | – il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 12346 | 11162 |
|
| 12347 | | \- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et
|
| 11163 | 8\. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
|
| 12348 | 11164 |
|
| 12349 | | \- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.
|
| 11165 | 9\. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
|
| 12350 | 11166 |
|
| 12351 | | 13\. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.
|
| 11167 | – de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
|
| 12352 | 11168 |
|
| 12353 | | 14\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 11169 | – de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
|
| 12354 | 11170 |
|
| 12355 | | 15\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière.
|
| 11171 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
|
| 12356 | 11172 |
|
| 12357 | | Forme de la consultation
|
| 11173 | – il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
|
| 12358 | 11174 |
|
| 12359 | | 16\. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
|
| 11175 | – il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
|
| 12360 | 11176 |
|
| 12361 | | 17\. Le document comporte :
|
| 11177 | – il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
|
| 12362 | 11178 |
|
| 12363 | | \- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
|
| 11179 | Incidence sur le rapport
|
| 12364 | 11180 |
|
| 12365 | | \- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;
|
| 11181 | 11\. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
|
| 12366 | 11182 |
|
| 12367 | | \- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 11183 | 12\. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
|
| 12368 | 11184 |
|
| 12369 | | \- l'identification de l'entité concernée ;
|
| 11185 | 13\. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 12370 | 11186 |
|
| 12371 | | \- l'exposé du contexte de l'intervention ;
|
| 11187 | Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
|
| 12372 | 11188 |
|
| 12373 | | \- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ;
|
| 11189 | – il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
|
| 12374 | 11190 |
|
| 12375 | | \- selon le cas :
|
| 11191 | – il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
|
| 12376 | 11192 |
|
| 12377 | | \- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
|
| 11193 | 14\. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
|
| 12378 | 11194 |
|
| 12379 | | \- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
|
| 11195 | – il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
|
| 12380 | 11196 |
|
| 12381 | | \- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ;
|
| 11197 | – il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
|
| 12382 | 11198 |
|
| 12383 | | \- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ;
|
| 11199 | 15\. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
|
| 12384 | 11200 |
|
| 12385 | | \- la date du document ;
|
| 11201 | Procédure d'alerte
|
| 12386 | 11202 |
|
| 12387 | | \- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 11203 | 16\. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
|
| 12388 | 11204 |
|
| 12389 | | Documentation
|
| 11205 | Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
|
| 12390 | 11206 |
|
| 12391 | | 18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
|
| 11207 | 17\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
|
| 12392 | 11208 |
|
| 12393 | | \- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
|
| 11209 | – le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
|
| 12394 | 11210 |
|
| 12395 | | \- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 11211 | – le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
|
| 12396 | 11212 |
|
| 12397 | | 19\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 11213 | – la pertinence des informations données dans l'annexe ;
|
| 12398 | 11214 |
|
| 12399 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 11215 | – le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
|
| 12400 | 11216 |
|
| 12401 | | 20\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 11217 | **Article LEGIARTI000048877042**
|
| 12402 | 11218 |
|
| 12403 | | 21\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 11219 | La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12404 | 11220 |
|
| 12405 | | \- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 12406 | 11221 |
|
| 12407 | | \- de leur communiquer une copie de la consultation.
|
| 11222 |
|
| 12408 | 11223 |
|
| 12409 | | **Article LEGIARTI000024445700**
|
| 12410 | 11224 |
|
| 12411 | | La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11225 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
|
| 12412 | 11226 |
|
| 12413 | | ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 11227 | Introduction
|
| 12414 | 11228 |
|
| 12415 | | Introduction
|
| 12416 | 11229 |
|
| 12417 | | 1\. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
|
| 11230 | 1\. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
|
| 12418 | 11231 |
|
| 12419 | | 2\. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
|
| 11232 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
|
| 12420 | 11233 |
|
| 12421 | | 3\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
|
| 11234 | ― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
|
| 12422 | 11235 |
|
| 12423 | | Conditions requises
|
| 11236 | ― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
|
| 12424 | 11237 |
|
| 12425 | | 4\. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
|
| 11238 | 3\. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
|
| 12426 | 11239 |
|
| 12427 | | Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 12428 | 11240 |
|
| 12429 | | 5\. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
|
| 11241 | Caractéristiques des estimations comptables
|
| 12430 | 11242 |
|
| 12431 | | 6\. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
|
| 12432 | 11243 |
|
| 12433 | | \- les informations objet de l'attestation ;
|
| 11244 | 4\. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
|
| 12434 | 11245 |
|
| 12435 | | \- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
|
| 11246 | 5\. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
|
| 12436 | 11247 |
|
| 12437 | | \- la date d'établissement du document.
|
| 11248 | Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
|
| 12438 | 11249 |
|
| 12439 | | 7\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 11250 | 6\. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
|
| 12440 | 11251 |
|
| 12441 | | 8\. Le commissaire aux comptes s'assure :
|
| 11252 | Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
|
| 12442 | 11253 |
|
| 12443 | | \- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 11254 | 7\. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
|
| 12444 | 11255 |
|
| 12445 | | \- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
|
| 11256 | Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
|
| 12446 | 11257 |
|
| 12447 | | Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
|
| 12448 | |
|
| 12449 | | 9\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 12450 | |
|
| 12451 | | 10\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 12452 | |
|
| 12453 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 12454 | |
|
| 12455 | | 11\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 12456 | |
|
| 12457 | | 12\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
|
| 12458 | |
|
| 12459 | | 13\. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
|
| 12460 | |
|
| 12461 | | 14\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
|
| 11258 | 8\. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
|
| 12462 | 11259 |
|
| 12463 | | \- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
|
| 11260 | ― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
|
| 12464 | 11261 |
|
| 12465 | | \- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :
|
| 11262 | ― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
|
| 12466 | 11263 |
|
| 12467 | | \- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
|
| 11264 | ― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
|
| 12468 | 11265 |
|
| 12469 | | \- les dispositions des statuts ;
|
| 11266 | ― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
|
| 12470 | 11267 |
|
| 12471 | | \- les stipulations d'un contrat ;
|
| 11268 | 9\. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
|
| 12472 | 11269 |
|
| 12473 | | \- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
|
| 11270 | 10\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
|
| 12474 | 11271 |
|
| 12475 | | \- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
|
| 11272 | ― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
|
| 12476 | 11273 |
|
| 12477 | | \- les principes figurant dans un référentiel ;
|
| 11274 | ― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
|
| 12478 | 11275 |
|
| 12479 | | \- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
|
| 12480 | 11276 |
|
| 12481 | | 15\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
|
| 11277 | Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
|
| 12482 | 11278 |
|
| 12483 | | Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
|
| 12484 | 11279 |
|
| 12485 | | 16\. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
|
| 11280 | 11\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
|
| 12486 | 11281 |
|
| 12487 | | Forme de l'attestation délivrée
|
| 11282 | 12\. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
|
| 12488 | 11283 |
|
| 12489 | | 17\. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
|
| 11284 | 13\. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
|
| 12490 | 11285 |
|
| 12491 | | 18\. L'attestation comporte :
|
| 11286 | ― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
|
| 12492 | 11287 |
|
| 12493 | | \- un titre ;
|
| 11288 | ― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
|
| 12494 | 11289 |
|
| 12495 | | \- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
|
| 11290 | ― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
|
| 12496 | 11291 |
|
| 12497 | | \- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
|
| 11292 | 14\. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
|
| 12498 | 11293 |
|
| 12499 | | \- l'identification de l'entité ;
|
| 11294 | En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
|
| 12500 | 11295 |
|
| 12501 | | \- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
|
| 11296 | 15\. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
|
| 12502 | 11297 |
|
| 12503 | | \- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
|
| 12504 | 11298 |
|
| 12505 | | \- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
|
| 11299 | Déclarations de la direction
|
| 12506 | 11300 |
|
| 12507 | | ;
|
| 12508 | | \- la date ;
|
| 12509 | 11301 |
|
| 12510 | | \- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 11302 | 16\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
|
| 12511 | 11303 |
|
| 12512 | | 19\. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
|
| 11304 | **Article LEGIARTI000048877074**
|
| 12513 | 11305 |
|
| 12514 | | Documentation
|
| 11306 | La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12515 | 11307 |
|
| 12516 | | 20\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
|
| 11308 | PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
|
| 12517 | 11309 |
|
| 12518 | | Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
|
| 11310 | Introduction
|
| 12519 | 11311 |
|
| 12520 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 11312 | 1\. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 12521 | 11313 |
|
| 12522 | | 21\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations :
|
| 11314 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
|
| 12523 | 11315 |
|
| 12524 | | \- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
|
| 11316 | \- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
|
| 12525 | 11317 |
|
| 12526 | | \- ou sont destinées à être communiquées au public.
|
| 11318 | \- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
|
| 12527 | 11319 |
|
| 12528 | | Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
|
| 11320 | 3\. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
|
| 12529 | 11321 |
|
| 12530 | | 22\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
|
| 11322 | Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
|
| 12531 | 11323 |
|
| 12532 | | \- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
|
| 11324 | 4\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
|
| 12533 | 11325 |
|
| 12534 | | \- de leur communiquer une copie de son attestation.
|
| 11326 | 5\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
|
| 12535 | 11327 |
|
| 12536 | | **Article LEGIARTI000024445797**
|
| 11328 | \- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
|
| 12537 | 11329 |
|
| 12538 | | La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11330 | \- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
|
| 12539 | 11331 |
|
| 11332 | \- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
|
| 12540 | 11333 |
|
| 12541 | | CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 11334 | 6\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
|
| 12542 | 11335 |
|
| 12543 | | Introduction
|
| 11336 | \- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
|
| 12544 | 11337 |
|
| 12545 | | 1\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière.
|
| 11338 | \- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
|
| 12546 | 11339 |
|
| 12547 | | 2\. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
|
| 11340 | 7\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
|
| 12548 | 11341 |
|
| 12549 | | \- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
|
| 11342 | \- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
|
| 12550 | 11343 |
|
| 12551 | | \- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
|
| 11344 | \- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
|
| 12552 | 11345 |
|
| 12553 | | 3\. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.
|
| 11346 | 8\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
|
| 12554 | 11347 |
|
| 12555 | | 4\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
|
| 11348 | 9\. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
|
| 12556 | 11349 |
|
| 12557 | | Conditions requises
|
| 11350 | 10\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
|
| 12558 | 11351 |
|
| 12559 | | 5\. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
|
| 11352 | Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
|
| 12560 | 11353 |
|
| 12561 | | 6\. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
|
| 11354 | 11\. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
|
| 12562 | 11355 |
|
| 12563 | | Elle a pour objet :
|
| 11356 | \- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
|
| 12564 | 11357 |
|
| 12565 | | \- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
|
| 11358 | \- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
|
| 12566 | 11359 |
|
| 12567 | | \- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
|
| 11360 | 12\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
|
| 12568 | 11361 |
|
| 12569 | | \- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
|
| 11362 | Incidences sur l'opinion
|
| 12570 | 11363 |
|
| 12571 | | \- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
|
| 11364 | 13\. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
|
| 12572 | 11365 |
|
| 12573 | | \- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ;
|
| 11366 | \- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
|
| 12574 | 11367 |
|
| 12575 | | \- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
|
| 11368 | \- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
|
| 12576 | 11369 |
|
| 12577 | | \- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
|
| 11370 | 14\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
|
| 12578 | 11371 |
|
| 12579 | | 7\. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
|
| 11372 | **Article LEGIARTI000048877134**
|
| 12580 | 11373 |
|
| 12581 | | 8\. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
|
| 11374 | La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11375 |
|
| 11376 | NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes
|
| 11377 |
|
| 11378 | Introduction
|
| 11379 |
|
| 11380 | 01\. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
|
| 11381 |
|
| 11382 | 02\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
|
| 12582 | 11383 |
|
| 12583 | | 9\. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.
|
| 11384 | -à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
|
| 11385 |
|
| 11386 | -à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
|
| 12584 | 11387 |
|
| 12585 | | 10\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
|
| 11388 | 03\. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
|
| 12586 | 11389 |
|
| 12587 | | \- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
|
| 11390 | -les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
|
| 11391 |
|
| 11392 | -le détournement d'actifs.
|
| 12588 | 11393 |
|
| 12589 | | \- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 11394 | Caractéristiques de la fraude
|
| 11395 |
|
| 11396 | 04\. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
|
| 11397 |
|
| 11398 | 05\. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
|
| 11399 |
|
| 11400 | 06\. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
|
| 11401 |
|
| 11402 | Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
|
| 11403 |
|
| 11404 | 07\. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 11405 |
|
| 11406 | Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
|
| 11407 |
|
| 11408 | 08\. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
|
| 11409 |
|
| 11410 | 09\. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
|
| 11411 |
|
| 11412 | 10\. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
|
| 11413 |
|
| 11414 | 11\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
|
| 11415 |
|
| 11416 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
|
| 11417 |
|
| 11418 | 12\. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
|
| 12590 | 11419 |
|
| 12591 | | 11\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 11420 | -s'enquérir du risque de fraude ;
|
| 11421 |
|
| 11422 | -prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
|
| 11423 |
|
| 11424 | -analyser les facteurs de risque de fraude.
|
| 12592 | 11425 |
|
| 12593 | | 12\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 11426 | Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
|
| 11427 |
|
| 11428 | 13\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
|
| 12594 | 11429 |
|
| 12595 | | Travaux du commissaire aux comptes
|
| 11430 | -de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 11431 |
|
| 11432 | -des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
|
| 11433 |
|
| 11434 | -le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
|
| 11435 |
|
| 11436 | -le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
|
| 11437 |
|
| 11438 | -de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
|
| 12596 | 11439 |
|
| 12597 | | 13\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
|
| 11440 | 14\. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
|
| 11441 |
|
| 11442 | Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
|
| 11443 |
|
| 11444 | 15\. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
|
| 11445 |
|
| 11446 | 16\. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
|
| 11447 |
|
| 11448 | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 11449 |
|
| 11450 | 18\. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 11451 |
|
| 11452 | 19\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
|
| 11453 |
|
| 11454 | Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
|
| 11455 |
|
| 11456 | Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
|
| 11457 |
|
| 11458 | 20\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
|
| 12598 | 11459 |
|
| 12599 | | 14\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
|
| 11460 | -reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
|
| 11461 |
|
| 11462 | -analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
|
| 11463 |
|
| 11464 | -introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
|
| 12600 | 11465 |
|
| 12601 | | 15\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
|
| 11466 | 21\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
|
| 11467 |
|
| 11468 | 22\. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
|
| 12602 | 11469 |
|
| 12603 | | Forme de la consultation
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| 11470 | -vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
|
| 11471 |
|
| 11472 | -revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
|
| 11473 |
|
| 11474 | -comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 12604 | 11475 |
|
| 12605 | | 16\. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
|
| 11476 | Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
|
| 11477 |
|
| 11478 | 23\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
|
| 11479 |
|
| 11480 | 24\. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
|
| 11481 |
|
| 11482 | 25\. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
|
| 11483 |
|
| 11484 | 26\. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
|
| 11485 |
|
| 11486 | Déclarations de la direction
|
| 11487 |
|
| 11488 | 27\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
|
| 12606 | 11489 |
|
| 12607 | | 17\. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
|
| 11490 | -elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
|
| 11491 |
|
| 11492 | -elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 11493 |
|
| 11494 | -elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 11495 |
|
| 11496 | -elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
|
| 12608 | 11497 |
|
| 12609 | | \- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
|
| 11498 | Communication
|
| 11499 |
|
| 11500 | 28\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
|
| 11501 |
|
| 11502 | 29\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. A ce titre, il communique :
|
| 12610 | 11503 |
|
| 12611 | | \- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
|
| 11504 | -les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
|
| 11505 |
|
| 11506 | -les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
|
| 12612 | 11507 |
|
| 12613 | | \- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 11508 | En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
|
| 11509 |
|
| 11510 | Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
|
| 11511 |
|
| 11512 | 30\. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
|
| 11513 |
|
| 11514 | Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
|
| 11515 |
|
| 11516 | Révélation des faits délictueux
|
| 11517 |
|
| 11518 | 31\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
|
| 11519 |
|
| 11520 | Remise en cause de la poursuite de la mission
|
| 11521 |
|
| 11522 | 32\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
|
| 11523 |
|
| 11524 | 33\. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
|
| 12614 | 11525 |
|
| 12615 | | \- l'identification de l'entité concernée ;
|
| 11526 | -il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
|
| 11527 |
|
| 11528 | -il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
|
| 12616 | 11529 |
|
| 12617 | | \- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
|
| 11530 | Documentation des travaux
|
| 11531 |
|
| 11532 | 34\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
|
| 12618 | 11533 |
|
| 12619 | | \- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
|
| 11534 | -les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
|
| 11535 |
|
| 11536 | -les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
|
| 11537 |
|
| 11538 | -l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
|
| 11539 |
|
| 11540 | -les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
|
| 11541 |
|
| 11542 | -le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
|
| 11543 |
|
| 11544 | -les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;
|
| 11545 |
|
| 11546 | -le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
|
| 12620 | 11547 |
|
| 12621 | | \- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
|
| 11548 | ## Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
|
| 12622 | 11549 |
|
| 12623 | | \- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
|
| 11550 | **Article LEGIARTI000048876527**
|
| 12624 | 11551 |
|
| 12625 | | \- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
|
| 11552 | La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12626 | 11553 |
|
| 12627 | | \- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
|
| 11554 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
|
| 12628 | 11555 |
|
| 12629 | | \- la date du document ;
|
| 11556 | Introduction
|
| 12630 | 11557 |
|
| 12631 | | \- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
|
| 11558 | 1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
|
| 12632 | 11559 |
|
| 12633 | | Documentation
|
| 11560 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
|
| 12634 | 11561 |
|
| 12635 | | 18\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
|
| 11562 | 3\. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
|
| 12636 | 11563 |
|
| 12637 | | Co-commissariat aux comptes
|
| 11564 | Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
|
| 12638 | 11565 |
|
| 12639 | | 19\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
|
| 11566 | 4\. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
|
| 12640 | 11567 |
|
| 12641 | | 20\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
|
| 11568 | ― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
|
| 12642 | 11569 |
|
| 12643 | | \- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 11570 | ― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
|
| 12644 | 11571 |
|
| 12645 | | \- de leur communiquer une copie de la consultation.
|
| 11572 | 5\. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
|
| 12646 | 11573 |
|
| 12647 | | **Article LEGIARTI000028426274**
|
| 11574 | 6\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
|
| 12648 | 11575 |
|
| 12649 | | La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11576 | 7\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
|
| 12650 | 11577 |
|
| 12651 | | PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
|
| 11578 | Incidence sur l'opinion
|
| 12652 | 11579 |
|
| 12653 | | **Sommaire**
|
| 11580 | 8\. Conformément aux dispositions de l'article L. 821-53, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
|
| 12654 | 11581 |
|
| 12655 | | _Introduction_
|
| 11582 | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
|
| 12656 | 11583 |
|
| 12657 | | _Mission de l'organisme tiers indépendant_
|
| 11584 | **Article LEGIARTI000048876610**
|
| 12658 | 11585 |
|
| 12659 | | _Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales_
|
| 11586 | La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11587 |
|
| 11588 | NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
|
| 11589 |
|
| 11590 | Introduction
|
| 11591 |
|
| 11592 | 01\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
|
| 11593 |
|
| 11594 | 02\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
|
| 11595 |
|
| 11596 | 03\. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
|
| 11597 |
|
| 11598 | Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
|
| 11599 |
|
| 11600 | 04\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
|
| 12660 | 11601 |
|
| 12661 | | _Attestations_
|
| 11602 |
|
| 11603 | -les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
|
| 11604 |
|
| 11605 | -la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
|
| 12662 | 11606 |
|
| 12663 | | _Travaux du commissaire aux comptes_
|
| 11607 |
|
| 11608 | 05\. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
|
| 12664 | 11609 |
|
| 12665 | | _Forme de l'attestation délivrée_
|
| 11610 |
|
| 11611 | -de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 11612 |
|
| 11613 | -du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
|
| 12666 | 11614 |
|
| 12667 | | _Consultations_
|
| 11615 |
|
| 11616 | 06\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
|
| 11617 |
|
| 11618 | 07\. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
|
| 11619 |
|
| 11620 | 08\. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette impossibilité et reste attentif à leur évolution.
|
| 11621 |
|
| 11622 | 09\. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
|
| 11623 |
|
| 11624 | 10\. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
|
| 11625 |
|
| 11626 | 11\. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 11627 |
|
| 11628 | Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
|
| 12668 | 11629 |
|
| 12669 | | _Travaux du commissaire aux comptes_
|
| 11630 |
|
| 11631 | -observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
|
| 11632 |
|
| 11633 | -examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
|
| 12670 | 11634 |
|
| 12671 | | _Forme de la consultation_
|
| 11635 |
|
| 11636 | Conclusions et rapport
|
| 11637 |
|
| 11638 | 12\. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
|
| 11639 |
|
| 11640 | 13\. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
|
| 11641 |
|
| 11642 | 14\. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
|
| 11643 |
|
| 11644 | 15\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
|
| 12672 | 11645 |
|
| 12673 | | _Constats résultant de procédures convenues_
|
| 11646 | **Article LEGIARTI000048876691**
|
| 12674 | 11647 |
|
| 12675 | | _Travaux du commissaire aux comptes_
|
| 11648 | La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11649 |
|
| 11650 | NEP-730. Changements comptables
|
| 11651 |
|
| 11652 | Introduction
|
| 11653 |
|
| 11654 | 01\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
|
| 11655 |
|
| 11656 | 02\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
|
| 12676 | 11657 |
|
| 12677 | | _Forme du rapport_
|
| 11658 |
|
| 11659 | -les changements de méthode qui résultent :
|
| 11660 |
|
| 11661 | -soit d'un changement de réglementation comptable,
|
| 11662 |
|
| 11663 | -soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
|
| 11664 |
|
| 11665 | -les corrections d'erreurs ;
|
| 11666 |
|
| 11667 | -les changements d'estimation.
|
| 12678 | 11668 |
|
| 12679 | | _Documentation_
|
| 11669 |
|
| 11670 | 03\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
|
| 11671 |
|
| 11672 | Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
|
| 11673 |
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| 11674 | 04\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
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| 11675 |
|
| 11676 | 05\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
|
| 12680 | 11677 |
|
| 12681 | | **Introduction**
|
| 11678 |
|
| 11679 | -que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
|
| 11680 |
|
| 11681 | -qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
|
| 12682 | 11682 |
|
| 12683 | | 1\. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
|
| 11683 |
|
| 11684 | Incidence sur le rapport
|
| 11685 |
|
| 11686 | 06\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
|
| 11687 |
|
| 11688 | 07\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
|
| 12684 | 11689 |
|
| 12685 | | 2\. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article [R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Elles peuvent :
|
| 11690 | **Article LEGIARTI000048876883**
|
| 12686 | 11691 |
|
| 12687 | | \- être chiffrées ou qualitatives ;
|
| 11692 | La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11693 |
|
| 11694 | NEP-560. Événements postérieurs à la clôture de l'exercice
|
| 11695 |
|
| 11696 | Introduction
|
| 11697 |
|
| 11698 | 01\. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'“ événements postérieurs ”.
|
| 11699 |
|
| 11700 | 02\. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
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| 11701 |
|
| 11702 | Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
|
| 12688 | 11703 |
|
| 12689 | | \- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
|
| 11704 | -qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
|
| 11705 |
|
| 11706 | -ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
|
| 12690 | 11707 |
|
| 12691 | | 3\. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
|
| 11708 | Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
|
| 11709 |
|
| 11710 | 03\. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
|
| 11711 |
|
| 11712 | Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11713 |
|
| 11714 | Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11715 |
|
| 11716 | 04\. La présente norme a pour objet de définir :
|
| 12692 | 11717 |
|
| 12693 | | \- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
|
| 11718 | -les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
|
| 11719 |
|
| 11720 | -les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
|
| 12694 | 11721 |
|
| 12695 | | \- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
|
| 11722 | Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
|
| 11723 |
|
| 11724 | Identification des événements postérieurs
|
| 11725 |
|
| 11726 | 05\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
|
| 11727 |
|
| 11728 | 06\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
|
| 12696 | 11729 |
|
| 12697 | | 4\. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
|
| 11730 | -prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
|
| 11731 |
|
| 11732 | -consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ;
|
| 11733 |
|
| 11734 | -prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
|
| 11735 |
|
| 11736 | -s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
|
| 11737 |
|
| 11738 | -s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
|
| 12698 | 11739 |
|
| 12699 | | 5\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
|
| 11740 | 07\. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
|
| 11741 |
|
| 11742 | Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
|
| 11743 |
|
| 11744 | 08\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
|
| 11745 |
|
| 11746 | Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
|
| 11747 |
|
| 11748 | 09\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
|
| 11749 |
|
| 11750 | 10\. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
|
| 11751 |
|
| 11752 | Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
|
| 11753 |
|
| 11754 | 11\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport.
|
| 11755 |
|
| 11756 | Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
|
| 11757 |
|
| 11758 | 12\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11759 |
|
| 11760 | 13\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans son rapport.
|
| 11761 |
|
| 11762 | 14\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11763 |
|
| 11764 | Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport.
|
| 11765 |
|
| 11766 | Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
|
| 11767 |
|
| 11768 | 15\. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
|
| 11769 |
|
| 11770 | 16\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11771 |
|
| 11772 | 17\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la partie de son rapport relative à la vérification :
|
| 12700 | 11773 |
|
| 12701 | | 6\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
|
| 11774 | -du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; ou
|
| 11775 |
|
| 11776 | -des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,
|
| 12702 | 11777 |
|
| 12703 | | 7\. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
|
| 11778 | et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
|
| 11779 |
|
| 11780 | 18\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 11781 |
|
| 11782 | Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
|
| 12704 | 11783 |
|
| 12705 | | 8\. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
|
| 11784 | ## Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
|
| 12706 | 11785 |
|
| 12707 | | 9\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
|
| 11786 | **Article LEGIARTI000048876111**
|
| 12708 | 11787 |
|
| 12709 | | 10\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
|
| 11788 | La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12710 | 11789 |
|
| 12711 | | 11\. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
|
| 11790 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
|
| 12712 | 11791 |
|
| 12713 | | Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
|
| 11792 | Introduction
|
| 12714 | 11793 |
|
| 12715 | | 12\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
|
| 11794 | 1\. En application des dispositions de l'article L. 821-61, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
|
| 12716 | 11795 |
|
| 12717 | | \- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
|
| 11796 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
|
| 12718 | 11797 |
|
| 12719 | | \- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
|
| 11798 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
|
| 12720 | 11799 |
|
| 12721 | | \- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
|
| 11800 | 3\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
|
| 12722 | 11801 |
|
| 12723 | | **Mission de l'organisme tiers indépendant**
|
| 11802 | ― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
|
| 12724 | 11803 |
|
| 12725 | | 13\. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et [R. 225-105-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
|
| 11804 | ― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
|
| 12726 | 11805 |
|
| 12727 | | 14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles [A. 225-2 à A. 225-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
|
| 11806 | 4\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
|
| 12728 | 11807 |
|
| 12729 | | 15\. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
|
| 11808 | Evaluation des travaux de l'expert-comptable
|
| 12730 | 11809 |
|
| 12731 | | \- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
|
| 11810 | 5\. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
|
| 12732 | 11811 |
|
| 12733 | | \- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article [A. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
|
| 11812 | 6\. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
|
| 12734 | 11813 |
|
| 12735 | | \- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article [A. 225-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543044&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
|
| 11814 | Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
|
| 12736 | 11815 |
|
| 12737 | | **Autres travaux portant sur des informations RSE**
|
| 11816 | 7\. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
|
| 12738 | 11817 |
|
| 12739 | | 16\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
|
| 11818 | Documentation
|
| 12740 | 11819 |
|
| 12741 | | \- des attestations ;
|
| 11820 | 8\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
|
| 12742 | 11821 |
|
| 12743 | | \- des consultations ;
|
| 11822 | **Article LEGIARTI000048876183**
|
| 12744 | 11823 |
|
| 12745 | | \- des constats résultant de procédures convenues.
|
| 11824 | La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 11825 |
|
| 11826 | NEP-620. Intervention d'un expert
|
| 11827 |
|
| 11828 | Introduction
|
| 11829 |
|
| 11830 | 01\. En application des dispositions prévues à l'article L. 821-60 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
|
| 11831 |
|
| 11832 | 02\. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
|
| 11833 |
|
| 11834 | 03\. La présente norme a pour objet :
|
| 12746 | 11835 |
|
| 12747 | | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
|
| 11836 | -de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
|
| 11837 |
|
| 11838 | -de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
|
| 11839 |
|
| 11840 | -de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
|
| 12748 | 11841 |
|
| 12749 | | 18\. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
|
| 11842 | Définition
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| 11843 |
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| 11844 | 04\. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
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| 11845 |
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| 11846 | Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
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| 11847 |
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| 11848 | 05\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
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| 12750 | 11849 |
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| 12751 | | \- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
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| 11850 | -l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
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| 11851 |
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| 11852 | -la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
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| 11853 |
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| 11854 | -la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
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| 11855 |
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| 11856 | -l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
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| 11857 |
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| 11858 | -l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
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| 12752 | 11859 |
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| 12753 | | \- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
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| 11860 | 06\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
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| 12754 | 11861 |
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| 12755 | | \- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
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| 11862 | -du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
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| 11863 |
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| 11864 | -de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
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| 12756 | 11865 |
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| 12757 | | \- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 11866 | Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
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| 11867 |
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| 11868 | 07\. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
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| 11869 |
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| 11870 | 08\. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
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| 12758 | 11871 |
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| 12759 | | 19\. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
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| 11872 | -des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
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| 11873 |
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| 11874 | -de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
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| 12760 | 11875 |
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| 12761 | | \- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
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| 11876 | Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
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| 11877 |
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| 11878 | 09\. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
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| 12762 | 11879 |
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| 12763 | | \- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
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| 11880 | -s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
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| 11881 |
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| 11882 | -le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
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| 11883 |
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| 11884 | -apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
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| 12764 | 11885 |
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| 12765 | | \- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
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| 11886 | 10\. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
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| 11887 |
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| 11888 | 11\. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
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| 11889 |
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| 11890 | Evaluation des travaux de l'expert
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| 11891 |
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| 11892 | 12\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
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| 12766 | 11893 |
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| 12767 | | \- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
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| 11894 | -la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
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| 11895 |
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| 11896 | -les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
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| 11897 |
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| 11898 | -le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
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| 11899 |
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| 11900 | -le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
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| 11901 |
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| 11902 | -la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
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| 12768 | 11903 |
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| 12769 | | \- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
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| 11904 | Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
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| 11905 |
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| 11906 | 13\. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
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| 12770 | 11907 |
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| 12771 | | \- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
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| 11908 | -il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
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| 11909 |
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| 11910 | -il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
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| 12772 | 11911 |
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| 12773 | | \- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
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| 11912 | Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
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| 11913 |
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| 11914 | 14\. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
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| 11915 |
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| 11916 | 15\. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
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| 12774 | 11917 |
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| 12775 | | **Attestations**
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| 11918 | -lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
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| 11919 |
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| 11920 | -lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
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| 12776 | 11921 |
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| 12777 | | 20\. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
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| 11922 | Documentation des travaux de l'expert
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| 11923 |
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| 11924 | 16\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
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| 12778 | 11925 |
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| 12779 | | Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
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| 11926 | **Article LEGIARTI000048876334**
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| 12780 | 11927 |
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| 12781 | | (a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
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| 11928 | La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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| 12782 | 11929 |
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| 12783 | | (b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
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| 11930 | NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
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| 12784 | 11931 |
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| 12785 | | (c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
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| 11932 | Introduction
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| 12786 | 11933 |
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| 12787 | | (d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
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| 12788 | 11934 |
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| 12789 | | (e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
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| 11935 | 1\. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
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| 12790 | 11936 |
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| 12791 | | Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
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| 11937 | 2\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
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| 12792 | 11938 |
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| 12793 | | 21\. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
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| 11939 | ― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
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| 12794 | 11940 |
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| 12795 | | \- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
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| 11941 | ― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
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| 12796 | 11942 |
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| 12797 | | \- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
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| 12798 | 11943 |
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| 12799 | | \- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
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| 11944 | Prise de connaissance de l'audit interne
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| 12800 | 11945 |
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| 12801 | | \- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
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| 12802 | 11946 |
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| 12803 | | \- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
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| 11947 | 3\. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
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| 12804 | 11948 |
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| 12805 | | \- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
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| 11949 | ― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
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| 12806 | 11950 |
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| 12807 | | \- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
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| 11951 | ― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
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| 12808 | 11952 |
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| 12809 | | \- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
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| 12810 | 11953 |
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| 12811 | | **Travaux du commissaire aux comptes**
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| 11954 | Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
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| 12812 | 11955 |
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| 12813 | | 22\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
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| 12814 | 11956 |
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| 12815 | | Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
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| 11957 | 4\. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
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| 12816 | 11958 |
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| 12817 | | 23\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
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| 11959 | ― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
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| 12818 | 11960 |
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| 12819 | | \- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
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| 11961 | ― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
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| 12820 | 11962 |
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| 12821 | | \- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
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| 11963 | ― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
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| 12822 | 11964 |
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| 12823 | | \- les dispositions légales ou réglementaires ;
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| 11965 | ― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
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| 12824 | 11966 |
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| 12825 | | \- les dispositions statutaires ;
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| 11967 | 5\. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
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| 12826 | 11968 |
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| 12827 | | -l es stipulations d'un contrat ;
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| 11969 | ― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
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| 12828 | 11970 |
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| 12829 | | \- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
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| 11971 | ― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
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| 12830 | 11972 |
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| 12831 | | \- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
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| 11973 | ― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
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| 12832 | 11974 |
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| 12833 | | \- les principes figurant dans un référentiel ;
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| 11975 | ― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
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| 12834 | 11976 |
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| 12835 | | \- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
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| 11977 | 6\. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
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| 12836 | 11978 |
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| 12837 | | 24\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
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| 11979 | 7\. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
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| 12838 | 11980 |
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| 12839 | | Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
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| 11981 | ## Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
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| 12840 | 11982 |
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| 12841 | | 25\. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
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| 11983 | **Article LEGIARTI000048875826**
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| 12842 | 11984 |
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| 12843 | | **Forme de l'attestation délivrée**
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| 11985 | Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
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| 12844 | 11986 |
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| 12845 | | 26\. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 11987 | NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
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| 12846 | 11988 |
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| 12847 | | **Consultations**
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| 11989 | Introduction
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| 12848 | 11990 |
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| 12849 | | 27\. Les consultations ont pour objet :
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| 11991 | 1\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
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| 12850 | 11992 |
|
| 12851 | | \- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
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| 11993 | 2\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
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| 12852 | 11994 |
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| 12853 | | \- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
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| 11995 | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
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| 12854 | 11996 |
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| 12855 | | \- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
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| 11997 | Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
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| 12856 | 11998 |
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| 12857 | | \- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
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| 11999 | 4\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
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| 12858 | 12000 |
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| 12859 | | \- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
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| 12001 | 5\. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article . 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
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| 12860 | 12002 |
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| 12861 | | \- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
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| 12003 | Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
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| 12862 | 12004 |
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| 12863 | | Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
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| 12005 | 6\. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
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| 12864 | 12006 |
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| 12865 | | 28\. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
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| 12007 | 7\. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
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| 12866 | 12008 |
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| 12867 | | **Travaux du commissaire aux comptes**
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| 12009 | – de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
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| 12868 | 12010 |
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| 12869 | | 29\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
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| 12011 | – d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
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| 12870 | 12012 |
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| 12871 | | 30\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
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| 12013 | – de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
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| 12872 | 12014 |
|
| 12873 | | **Forme de la consultation**
|
| 12015 | 8\. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 12874 | 12016 |
|
| 12875 | | 31\. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
|
| 12017 | Détermination des points clés de l'audit
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| 12876 | 12018 |
|
| 12877 | | **Constats résultant de procédures convenues**
|
| 12019 | 9\. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
|
| 12878 | 12020 |
|
| 12879 | | 32\. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
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| 12021 | – les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
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| 12880 | 12022 |
|
| 12881 | | **Travaux du commissaire aux comptes**
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| 12023 | – les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
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| 12882 | 12024 |
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| 12883 | | 33\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
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| 12025 | – les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
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| 12884 | 12026 |
|
| 12885 | | \- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
|
| 12027 | 10\. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
|
| 12886 | 12028 |
|
| 12887 | | \- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
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| 12029 | 11\. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
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| 12888 | 12030 |
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| 12889 | | \- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
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| 12031 | – le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
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| 12890 | 12032 |
|
| 12891 | | \- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
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| 12033 | – l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
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| 12892 | 12034 |
|
| 12893 | | Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
|
| 12035 | – la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
|
| 12894 | 12036 |
|
| 12895 | | 34\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
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| 12037 | – la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
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| 12896 | 12038 |
|
| 12897 | | **Forme du rapport**
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| 12039 | – la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
|
| 12898 | 12040 |
|
| 12899 | | 35\. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
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| 12041 | – l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
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| 12900 | 12042 |
|
| 12901 | | **Documentation**
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| 12043 | Formulation des points clés de l'audit
|
| 12902 | 12044 |
|
| 12903 | | 36\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
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| 12045 | 12\. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
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| 12904 | 12046 |
|
| 12905 | | \- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
|
| 12047 | 13\. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
|
| 12906 | 12048 |
|
| 12907 | | \- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
|
| 12049 | 14\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
|
| 12908 | 12050 |
|
| 12909 | | 37\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
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| 12051 | – que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
|
| 12910 | 12052 |
|
| 12911 | | ## Sous-section 1 : De l'organisation
|
| 12053 | – que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
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| 12912 | 12054 |
|
| 12913 | | **Article LEGIARTI000024580066**
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| 12055 | – qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
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| 12914 | 12056 |
|
| 12915 | | Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12057 | Description de chacun des points clés de l'audit
|
| 12916 | 12058 |
|
| 12917 | | RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
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| 12059 | 15\. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
|
| 12918 | 12060 |
|
| 12919 | | Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
|
| 12920 | | Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
|
| 12921 | | Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
|
| 12922 | | Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
|
| 12923 | | Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
|
| 12924 | | Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
|
| 12061 | – un sous-titre approprié ;
|
| 12925 | 12062 |
|
| 12063 | – les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
|
| 12926 | 12064 |
|
| 12927 | | Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
|
| 12065 | – une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
|
| 12928 | 12066 |
|
| 12929 | | Article 1er
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| 12067 | Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
|
| 12930 | 12068 |
|
| 12931 | | Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
|
| 12069 | Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
|
| 12932 | 12070 |
|
| 12933 | | Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
|
| 12071 | 16\. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
|
| 12934 | 12072 |
|
| 12073 | Lien entre les points clés de l'audit et les observations
|
| 12935 | 12074 |
|
| 12936 | | Section 1 : Le collège
|
| 12075 | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
|
| 12937 | 12076 |
|
| 12938 | | Article 2
|
| 12077 | Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
|
| 12939 | 12078 |
|
| 12940 | | Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
|
| 12079 | 18\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
|
| 12941 | 12080 |
|
| 12942 | | Article 3
|
| 12081 | Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
|
| 12943 | 12082 |
|
| 12944 | | Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
|
| 12083 | Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
|
| 12945 | 12084 |
|
| 12946 | | Article 4
|
| 12085 | 19\. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
|
| 12947 | 12086 |
|
| 12948 | | Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à [l'article R. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
|
| 12087 | Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 12949 | 12088 |
|
| 12950 | | Article 5
|
| 12089 | Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
|
| 12951 | 12090 |
|
| 12952 | | Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
|
| 12091 | En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
|
| 12953 | 12092 |
|
| 12954 | | Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
|
| 12093 | Précisions concernant l'impossibilité de certifier
|
| 12955 | 12094 |
|
| 12956 | | Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
|
| 12095 | 20\. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
|
| 12957 | 12096 |
|
| 12958 | | Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
|
| 12097 | Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 12959 | 12098 |
|
| 12960 | | Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
|
| 12099 | Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
|
| 12961 | 12100 |
|
| 12962 | | Article 6
|
| 12101 | Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
|
| 12963 | 12102 |
|
| 12964 | | Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
|
| 12103 | 21\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
|
| 12965 | 12104 |
|
| 12966 | | Article 7
|
| 12105 | Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
|
| 12967 | 12106 |
|
| 12968 | | S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
|
| 12107 | 22\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
|
| 12969 | 12108 |
|
| 12970 | | La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
|
| 12109 | Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
|
| 12971 | 12110 |
|
| 12972 | | L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
|
| 12111 | Documentation
|
| 12973 | 12112 |
|
| 12974 | | Article 8
|
| 12113 | 23\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
|
| 12975 | 12114 |
|
| 12976 | | La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 12115 | – les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
|
| 12977 | 12116 |
|
| 12117 | – le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
|
| 12978 | 12118 |
|
| 12979 | | Section 2 : Le secrétariat général
|
| 12119 | – le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
|
| 12980 | 12120 |
|
| 12981 | | Article 9
|
| 12121 | NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
|
| 12982 | 12122 |
|
| 12983 | | Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
|
| 12123 | Introduction
|
| 12984 | 12124 |
|
| 12985 | | Il dispose de pouvoirs propres en application des [articles R. 821-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
|
| 12125 | 1\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
|
| 12986 | 12126 |
|
| 12987 | | Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
|
| 12127 | 2\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
|
| 12988 | 12128 |
|
| 12989 | | Article 10
|
| 12129 | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
|
| 12990 | 12130 |
|
| 12991 | | Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article [R. 821-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux [articles R. 821-16 à R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
|
| 12131 | Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
|
| 12992 | 12132 |
|
| 12993 | | Article 11
|
| 12133 | 4\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
|
| 12994 | 12134 |
|
| 12995 | | Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
|
| 12135 | 5\. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
|
| 12996 | 12136 |
|
| 12997 | | Article 12
|
| 12137 | 6\. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
|
| 12998 | 12138 |
|
| 12999 | | Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
|
| 12139 | 7\. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
|
| 13000 | 12140 |
|
| 13001 | | Article 13
|
| 12141 | – de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
|
| 13002 | 12142 |
|
| 13003 | | Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
|
| 12143 | – d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
|
| 13004 | 12144 |
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| 13005 | | Article 14
|
| 12145 | – de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
|
| 13006 | 12146 |
|
| 13007 | | Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
|
| 12147 | 8\. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 13008 | 12148 |
|
| 13009 | | Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
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| 12149 | Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
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| 13010 | 12150 |
|
| 13011 | | Article 15
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| 12151 | 9\. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
|
| 13012 | 12152 |
|
| 13013 | | Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à [l'article L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
|
| 12153 | – les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
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| 13014 | 12154 |
|
| 13015 | | Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
|
| 12155 | – les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
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| 13016 | 12156 |
|
| 13017 | | Article 16
|
| 12157 | – la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
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| 13018 | 12158 |
|
| 13019 | | Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
|
| 12159 | Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
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| 13020 | 12160 |
|
| 13021 | | Article 17
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| 12161 | Formulation des appréciations
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| 13022 | 12162 |
|
| 13023 | | Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
|
| 12163 | 10\. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
|
| 13024 | 12164 |
|
| 13025 | | Article 18
|
| 12165 | 11\. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
|
| 13026 | 12166 |
|
| 13027 | | En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
|
| 12167 | 12\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
|
| 13028 | 12168 |
|
| 13029 | | Article 19
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| 12169 | – que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
|
| 13030 | 12170 |
|
| 13031 | | Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
|
| 12171 | – que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
|
| 13032 | 12172 |
|
| 13033 | | Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
|
| 12173 | – qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
|
| 13034 | 12174 |
|
| 13035 | | Article 20
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| 12175 | Formulation de chacune des appréciations
|
| 13036 | 12176 |
|
| 13037 | | La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
|
| 12177 | 13\. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
|
| 13038 | 12178 |
|
| 13039 | | Article 21
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| 12179 | – la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
|
| 13040 | 12180 |
|
| 13041 | | Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
|
| 12181 | – un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
|
| 13042 | 12182 |
|
| 12183 | Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
|
| 13043 | 12184 |
|
| 13044 | | Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
|
| 12185 | 14\. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
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| 13045 | 12186 |
|
| 13046 | | Article 22
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| 12187 | Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
|
| 13047 | 12188 |
|
| 13048 | | Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de [l'article R. 821-14-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid)
|
| 12189 | 15\. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
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| 13049 | 12190 |
|
| 13050 | | Article 23
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| 12191 | – les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
|
| 13051 | 12192 |
|
| 13052 | | Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
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| 12193 | – il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
|
| 13053 | 12194 |
|
| 13054 | | Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
|
| 12195 | – aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
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| 13055 | 12196 |
|
| 13056 | | Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
|
| 12197 | Lien entre les appréciations et les observations
|
| 13057 | 12198 |
|
| 13058 | | Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
|
| 12199 | 16\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
|
| 13059 | 12200 |
|
| 13060 | | Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
|
| 12201 | Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
|
| 13061 | 12202 |
|
| 13062 | | Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
|
| 12203 | 17\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
|
| 13063 | 12204 |
|
| 13064 | | Article 24
|
| 12205 | Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
|
| 13065 | 12206 |
|
| 13066 | | Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
|
| 12207 | Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
|
| 13067 | 12208 |
|
| 13068 | | Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
|
| 12209 | 18\. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
|
| 13069 | 12210 |
|
| 12211 | Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 13070 | 12212 |
|
| 13071 | | Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
|
| 12213 | Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
|
| 13072 | 12214 |
|
| 13073 | | Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
|
| 12215 | En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
|
| 13074 | 12216 |
|
| 13075 | | Article 25
|
| 12217 | Précision concernant l'impossibilité de certifier
|
| 13076 | 12218 |
|
| 13077 | | Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
|
| 12219 | 19\. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
|
| 13078 | 12220 |
|
| 13079 | | Article 26
|
| 12221 | Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 13080 | 12222 |
|
| 13081 | | Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
|
| 12223 | Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
|
| 13082 | 12224 |
|
| 13083 | | Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
|
| 12225 | **Article LEGIARTI000048875993**
|
| 13084 | 12226 |
|
| 13085 | | Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
|
| 12227 | La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12228 |
|
| 12229 | NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
|
| 12230 |
|
| 12231 | Introduction
|
| 12232 |
|
| 12233 | 01\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 821-180 du code précité.
|
| 12234 |
|
| 12235 | 02\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
|
| 12236 |
|
| 12237 | 03\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
|
| 12238 |
|
| 12239 | 04\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
|
| 12240 |
|
| 12241 | 05\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
|
| 12242 |
|
| 12243 | Certification des comptes
|
| 12244 |
|
| 12245 | 06\. En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
|
| 13086 | 12246 |
|
| 13087 | | Article 27
|
| 12247 |
|
| 12248 | -soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
|
| 12249 |
|
| 12250 | -soit assortir la certification de réserves ;
|
| 12251 |
|
| 12252 | -soit refuser la certification des comptes ;
|
| 12253 |
|
| 12254 | -soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
|
| 13088 | 12255 |
|
| 13089 | | L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
|
| 12256 |
|
| 12257 | Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
|
| 12258 |
|
| 12259 | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
|
| 12260 |
|
| 12261 | 07\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 821-180 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
|
| 12262 |
|
| 12263 | En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 12264 |
|
| 12265 | Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
|
| 12266 |
|
| 12267 | Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
|
| 12268 |
|
| 12269 | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
|
| 12270 |
|
| 12271 | Certification sans réserve
|
| 12272 |
|
| 12273 | 08\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 12274 |
|
| 12275 | Certification avec réserve
|
| 12276 |
|
| 12277 | 09\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
|
| 13090 | 12278 |
|
| 13091 | | Article 28
|
| 12279 |
|
| 12280 | -lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 12281 |
|
| 12282 | -que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
|
| 12283 |
|
| 12284 | -et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13092 | 12285 |
|
| 13093 | | L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
|
| 12286 |
|
| 12287 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
|
| 12288 |
|
| 12289 | 11\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
|
| 13094 | 12290 |
|
| 13095 | | En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
|
| 12291 |
|
| 12292 | -lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
|
| 12293 |
|
| 12294 | -que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 12295 |
|
| 12296 | -et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13096 | 12297 |
|
| 13097 | | En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
|
| 12298 |
|
| 12299 | Refus de certifier
|
| 12300 |
|
| 12301 | 12\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
|
| 13098 | 12302 |
|
| 13099 | | Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
|
| 12303 |
|
| 12304 | -lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 13100 | 12305 |
|
| 13101 | | Article 29
|
| 12306 |
|
| 12307 | et que :
|
| 13102 | 12308 |
|
| 13103 | | Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
|
| 12309 |
|
| 12310 | -soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 12311 |
|
| 12312 | -soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13104 | 12313 |
|
| 13105 | | Article 30
|
| 12314 |
|
| 12315 | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
|
| 12316 |
|
| 12317 | Impossibilité de certifier
|
| 12318 |
|
| 12319 | 14\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
|
| 12320 |
|
| 12321 | D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
|
| 13106 | 12322 |
|
| 13107 | | En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
|
| 12323 |
|
| 12324 | -soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 12325 |
|
| 12326 | -soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13108 | 12327 |
|
| 13109 | | Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
|
| 12328 |
|
| 12329 | D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 12330 |
|
| 12331 | Justification des appréciations
|
| 12332 |
|
| 12333 | 15\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
|
| 13110 | 12334 |
|
| 13111 | | Article 31
|
| 13112 | |
|
| 13113 | | Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
|
| 12335 |
|
| 12336 | -soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
|
| 12337 |
|
| 12338 | -soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
|
| 13114 | 12339 |
|
| 13115 | | Article 32
|
| 12340 |
|
| 12341 | Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
|
| 12342 |
|
| 12343 | 16\. En application des dispositions des articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 12344 |
|
| 12345 | Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
|
| 12346 |
|
| 12347 | Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
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| 12348 |
|
| 12349 | 17\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
|
| 12350 |
|
| 12351 | Contenu et forme du rapport
|
| 12352 |
|
| 12353 | 18\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 821-54 du code de commerce.
|
| 12354 |
|
| 12355 | Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
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| 12356 |
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| 12357 | a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
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| 12358 |
|
| 12359 | b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
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| 12360 |
|
| 12361 | c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
|
| 13116 | 12362 |
|
| 13117 | | Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
|
| 12363 |
|
| 12364 | -l'opinion, incluant :
|
| 12365 |
|
| 12366 | -l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
|
| 12367 |
|
| 12368 | -l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
|
| 12369 |
|
| 12370 | -la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
|
| 12371 |
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| 12372 | -la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
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| 12373 |
|
| 12374 | -les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
|
| 12375 |
|
| 12376 | -le fondement de cette opinion, comprenant :
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| 12377 |
|
| 12378 | -une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
|
| 12379 |
|
| 12380 | -une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
|
| 12381 |
|
| 12382 | -le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
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| 12383 |
|
| 12384 | -le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
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| 12385 |
|
| 12386 | -le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
|
| 12387 |
|
| 12388 | -la justification des appréciations ;
|
| 12389 |
|
| 12390 | -dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
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| 12391 |
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| 12392 | -dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
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| 12393 |
|
| 12394 | -le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
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| 12395 |
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| 12396 | -le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce relatives aux comptes ;
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| 12397 |
|
| 12398 | -le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
|
| 13118 | 12399 |
|
| 13119 | | Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
|
| 12400 |
|
| 12401 | d) La date du rapport ;
|
| 12402 |
|
| 12403 | e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce.
|
| 12404 |
|
| 12405 | 19\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
|
| 13120 | 12406 |
|
| 13121 | | Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
|
| 12407 |
|
| 12408 | -il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
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| 12409 |
|
| 12410 | -il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 821-67 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
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| 12411 |
|
| 12412 | -il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
|
| 13122 | 12413 |
|
| 13123 | | Article 33
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| 12414 |
|
| 12415 | Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
|
| 13124 | 12416 |
|
| 13125 | | Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
|
| 12417 | ## Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
|
| 13126 | 12418 |
|
| 13127 | | Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
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| 12419 | **Article LEGIARTI000048875554**
|
| 13128 | 12420 |
|
| 13129 | | En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
|
| 12421 | Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 12422 |
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| 12423 | NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 821-57 DU CODE DE COMMERCE
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| 12424 |
|
| 12425 | Champ d'application
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| 12426 |
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| 12427 | 01\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
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| 12428 |
|
| 12429 | Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
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| 13130 | 12430 |
|
| 13131 | | Article 34
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| 12431 |
|
| 12432 | -total du bilan : quatre millions d'euros ;
|
| 12433 |
|
| 12434 | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
|
| 12435 |
|
| 12436 | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 13132 | 12437 |
|
| 13133 | | Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
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| 12438 |
|
| 12439 | Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.
|
| 12440 |
|
| 12441 | 02\. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société.
|
| 12442 |
|
| 12443 | 03\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .
|
| 12444 |
|
| 12445 | 04\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :
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| 13134 | 12446 |
|
| 13135 | | Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
|
| 12447 |
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| 12448 | -non astreinte à publier des comptes consolidés ;
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| 12449 |
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| 12450 | -ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
|
| 12451 |
|
| 12452 | -non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
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| 13136 | 12453 |
|
| 13137 | | Article 35
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| 12454 |
|
| 12455 | et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 13138 | 12456 |
|
| 13139 | | Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
|
| 12457 |
|
| 12458 | -total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
|
| 12459 |
|
| 12460 | -montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
|
| 12461 |
|
| 12462 | -nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 13140 | 12463 |
|
| 13141 | | Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
|
| 12464 |
|
| 12465 | Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce .
|
| 12466 |
|
| 12467 | Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
|
| 12468 |
|
| 12469 | Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l' article L. 821-46 du code de commerce , de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
|
| 12470 |
|
| 12471 | 05\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce , de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 13142 | 12472 |
|
| 13143 | | Article 36
|
| 12473 |
|
| 12474 | -total du bilan : deux millions d'euros ;
|
| 12475 |
|
| 12476 | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
|
| 12477 |
|
| 12478 | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
|
| 13144 | 12479 |
|
| 13145 | | Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, [L. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
|
| 12480 |
|
| 12481 | Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .
|
| 12482 |
|
| 12483 | 06\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l' article L. 821-57 du code de commerce , et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
|
| 12484 |
|
| 12485 | Nature et étendue de la mission
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| 12486 |
|
| 12487 | 07\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
|
| 13146 | 12488 |
|
| 13147 | | \- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
|
| 12489 |
|
| 12490 | -la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l' article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
|
| 12491 |
|
| 12492 | -l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-57 du code de commerce . Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
|
| 12493 |
|
| 12494 | -les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19 , L. 223-27 , L. 223-34 , L. 223-42 , L. 225-40 , L. 225-42 , L. 225-88 , L. 225-90 , L. 225-103 , L. 225-115 , L. 225-135 , L. 225-235 , L. 225-244 , L. 226-10-1 , L. 227-10 , L. 22-10-71 , L. 232-3 , L. 232-4 , L. 233-6 , L. 233-13 , L. 237-6 et L. 239-2 du code de commerce.
|
| 13148 | 12495 |
|
| 13149 | | \- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
|
| 12496 |
|
| 12497 | Respect des règles de déontologie
|
| 12498 |
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| 12499 | 08\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
|
| 12500 |
|
| 12501 | Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
|
| 12502 |
|
| 12503 | 09\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
|
| 12504 |
|
| 12505 | 10\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
|
| 12506 |
|
| 12507 | Implication du commissaire aux comptes
|
| 12508 |
|
| 12509 | 11\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
|
| 12510 |
|
| 12511 | Lettre de mission
|
| 12512 |
|
| 12513 | 12\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
|
| 12514 |
|
| 12515 | Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
|
| 12516 |
|
| 12517 | 13\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
|
| 12518 |
|
| 12519 | Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
|
| 12520 |
|
| 12521 | 14\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
|
| 12522 |
|
| 12523 | Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
|
| 12524 |
|
| 12525 | La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
|
| 12526 |
|
| 12527 | Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
|
| 12528 |
|
| 12529 | Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
|
| 12530 |
|
| 12531 | 15\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
|
| 13150 | 12532 |
|
| 13151 | | \- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
|
| 12533 |
|
| 12534 | -la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
|
| 12535 |
|
| 12536 | -les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
|
| 12537 |
|
| 12538 | -les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
|
| 13152 | 12539 |
|
| 13153 | | \- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
|
| 12540 |
|
| 12541 | En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
|
| 12542 |
|
| 12543 | Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
|
| 12544 |
|
| 12545 | En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
|
| 12546 |
|
| 12547 | Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
|
| 12548 |
|
| 12549 | 16\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
|
| 12550 |
|
| 12551 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
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| 12552 |
|
| 12553 | 17\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
|
| 13154 | 12554 |
|
| 13155 | | \- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
|
| 12555 |
|
| 12556 | -du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
|
| 12557 |
|
| 12558 | -de ses objectifs et de sa stratégie ;
|
| 12559 |
|
| 12560 | -de sa structure juridique ;
|
| 12561 |
|
| 12562 | -de son organisation et de son financement ;
|
| 12563 |
|
| 12564 | -des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
|
| 12565 |
|
| 12566 | -des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
|
| 12567 |
|
| 12568 | -des relations et transactions avec les parties liées ;
|
| 12569 |
|
| 12570 | -de l'importance des estimations comptables ;
|
| 12571 |
|
| 12572 | -de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
|
| 13156 | 12573 |
|
| 13157 | | Article 37
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| 12574 |
|
| 12575 | Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
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| 12576 |
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| 12577 | 18\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
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| 12578 |
|
| 12579 | Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 12580 |
|
| 12581 | Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
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| 12582 |
|
| 12583 | 19\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
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| 13158 | 12584 |
|
| 13159 | | Le Haut Conseil prend des décisions :
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| 12585 |
|
| 12586 | -l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
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| 12587 |
|
| 12588 | -le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
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| 12589 |
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| 12590 | -le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
|
| 12591 |
|
| 12592 | -le seuil de signification retenu ;
|
| 12593 |
|
| 12594 | -le calendrier et les intervenants.
|
| 13160 | 12595 |
|
| 13161 | | \- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
|
| 12596 |
|
| 12597 | 20\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
|
| 12598 |
|
| 12599 | 21\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
|
| 12600 |
|
| 12601 | La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 12602 |
|
| 12603 | Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
|
| 12604 |
|
| 12605 | Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 12606 |
|
| 12607 | 22\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
|
| 13162 | 12608 |
|
| 13163 | | \- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
|
| 13164 | |
|
| 13165 | | Article 38
|
| 13166 | |
|
| 13167 | | Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 13168 | |
|
| 13169 | | Article 39
|
| 13170 | |
|
| 13171 | | Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
|
| 13172 | |
|
| 13173 | | Article 40
|
| 13174 | |
|
| 13175 | | Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
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| 13176 | |
|
| 13177 | | \- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
|
| 13178 | |
|
| 13179 | | \- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
|
| 13180 | |
|
| 13181 | | \- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
|
| 13182 | |
|
| 13183 | | Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
|
| 13184 | |
|
| 13185 | |
|
| 13186 | | Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
|
| 13187 | |
|
| 13188 | | Article 41
|
| 13189 | |
|
| 13190 | | Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
|
| 12609 |
|
| 12610 | -des tests de procédures ;
|
| 12611 |
|
| 12612 | -des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
|
| 12613 |
|
| 12614 | -une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
|
| 13191 | 12615 |
|
| 13192 | | Article 42
|
| 12616 |
|
| 12617 | 23\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
|
| 13193 | 12618 |
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| 13194 | | Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
|
| 12619 |
|
| 12620 | -les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
|
| 12621 |
|
| 12622 | -l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
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| 12623 |
|
| 12624 | -l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
|
| 12625 |
|
| 12626 | -l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
|
| 12627 |
|
| 12628 | -la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
|
| 12629 |
|
| 12630 | -la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
|
| 12631 |
|
| 12632 | -la vérification d'un calcul ;
|
| 12633 |
|
| 12634 | -la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
|
| 13195 | 12635 |
|
| 13196 | | Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
|
| 12636 |
|
| 12637 | 24\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
|
| 13197 | 12638 |
|
| 13198 | | Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
|
| 12639 |
|
| 12640 | -la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
|
| 12641 |
|
| 12642 | -la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
|
| 12643 |
|
| 12644 | -les sondages statistiques ou non statistiques.
|
| 13199 | 12645 |
|
| 13200 | | La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
|
| 12646 |
|
| 12647 | 25\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
|
| 12648 |
|
| 12649 | 26\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
|
| 12650 |
|
| 12651 | 27\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
|
| 12652 |
|
| 12653 | Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 12654 |
|
| 12655 | 28\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
|
| 12656 |
|
| 12657 | 29\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
|
| 13201 | 12658 |
|
| 13202 | | Article 43
|
| 12659 |
|
| 12660 | -compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
|
| 12661 |
|
| 12662 | -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
|
| 12663 |
|
| 12664 | -rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
|
| 12665 |
|
| 12666 | -vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
|
| 12667 |
|
| 12668 | -examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
|
| 12669 |
|
| 12670 | -examen des écritures d'inventaire ;
|
| 12671 |
|
| 12672 | -identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
|
| 13203 | 12673 |
|
| 13204 | | Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
|
| 12674 |
|
| 12675 | 30\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
|
| 12676 |
|
| 12677 | Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
|
| 12678 |
|
| 12679 | 31\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
|
| 12680 |
|
| 12681 | A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
|
| 12682 |
|
| 12683 | Déclarations écrites de la direction
|
| 12684 |
|
| 12685 | 32\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
|
| 12686 |
|
| 12687 | Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
|
| 12688 |
|
| 12689 | Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
|
| 12690 |
|
| 12691 | 33\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
|
| 13205 | 12692 |
|
| 13206 | | Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
|
| 12693 |
|
| 12694 | -l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
|
| 12695 |
|
| 12696 | -ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
|
| 12697 |
|
| 12698 | -le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
|
| 12699 |
|
| 12700 | -les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
|
| 12701 |
|
| 12702 | -les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
|
| 12703 |
|
| 12704 | -les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
|
| 12705 |
|
| 12706 | -les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
|
| 13207 | 12707 |
|
| 13208 | | Article 44
|
| 12708 |
|
| 12709 | 34\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
|
| 12710 |
|
| 12711 | Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
|
| 12712 |
|
| 12713 | 35\. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
|
| 12714 |
|
| 12715 | 36\. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.
|
| 12716 |
|
| 12717 | 37\. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.
|
| 12718 |
|
| 12719 | 38\. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement professionnel, s'il doit compléter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe par :
|
| 13209 | 12720 |
|
| 13210 | | Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
|
| 12721 |
|
| 12722 | -des entretiens avec les dirigeants des sociétés contrôlées ;
|
| 12723 |
|
| 12724 | -et/ ou des échanges avec les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées, libérés du secret professionnel en application du 3e alinéa de l'article L. 821-35 du code de commerce .
|
| 13211 | 12725 |
|
| 13212 | | \- saisit le collège pour avis ;
|
| 12726 |
|
| 12727 | Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
|
| 12728 |
|
| 12729 | 39\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 12730 |
|
| 12731 | 40\. En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
|
| 12732 |
|
| 12733 | 41\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
|
| 12734 |
|
| 12735 | 42\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
|
| 12736 |
|
| 12737 | 43\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
|
| 12738 |
|
| 12739 | Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce
|
| 12740 |
|
| 12741 | 44\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
|
| 12742 |
|
| 12743 | En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
|
| 12744 |
|
| 12745 | 45\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
|
| 12746 |
|
| 12747 | 46\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
|
| 12748 |
|
| 12749 | Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
|
| 12750 |
|
| 12751 | 47\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
|
| 12752 |
|
| 12753 | Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
|
| 12754 |
|
| 12755 | 48\. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
|
| 12756 |
|
| 12757 | 49\. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.
|
| 12758 |
|
| 12759 | 50\. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.
|
| 12760 |
|
| 12761 | 51\. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.
|
| 12762 |
|
| 12763 | 52\. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
|
| 12764 |
|
| 12765 | 53\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l' article L. 821-63 du code de commerce .
|
| 12766 |
|
| 12767 | Documentation des travaux
|
| 12768 |
|
| 12769 | 54\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l' article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
|
| 12770 |
|
| 12771 | 55\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
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| 12772 |
|
| 12773 | 56\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
|
| 13213 | 12774 |
|
| 13214 | | \- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
|
| 12775 |
|
| 12776 | -les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
|
| 12777 |
|
| 12778 | -les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
|
| 13215 | 12779 |
|
| 13216 | | \- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
|
| 12780 |
|
| 12781 | NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
|
| 12782 |
|
| 12783 | Champ d'application
|
| 12784 |
|
| 12785 | 01\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
|
| 12786 |
|
| 12787 | Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 13217 | 12788 |
|
| 13218 | | \- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
|
| 12789 |
|
| 12790 | -total du bilan : quatre millions d'euros ;
|
| 12791 |
|
| 12792 | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
|
| 12793 |
|
| 12794 | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 13219 | 12795 |
|
| 13220 | | \- saisit les autorités compétentes.
|
| 12796 |
|
| 12797 | Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
|
| 12798 |
|
| 12799 | 02\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
|
| 12800 |
|
| 12801 | 03\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :
|
| 13221 | 12802 |
|
| 13222 | | Article 45
|
| 12803 |
|
| 12804 | -non astreinte à publier des comptes consolidés ;
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| 12805 |
|
| 12806 | -ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
|
| 12807 |
|
| 12808 | -non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
|
| 13223 | 12809 |
|
| 13224 | | En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
|
| 12810 |
|
| 12811 | et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 13225 | 12812 |
|
| 12813 |
|
| 12814 | -total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
|
| 12815 |
|
| 12816 | -montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
|
| 12817 |
|
| 12818 | -nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
|
| 13226 | 12819 |
|
| 13227 | | Section 4 : Contrôles
|
| 12820 |
|
| 12821 | Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
|
| 12822 |
|
| 12823 | Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
|
| 12824 |
|
| 12825 | Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
|
| 12826 |
|
| 12827 | Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
|
| 12828 |
|
| 12829 | 04\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
|
| 13228 | 12830 |
|
| 13229 | | Article 46
|
| 12831 |
|
| 12832 | -total du bilan : deux millions d'euros ;
|
| 12833 |
|
| 12834 | -montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
|
| 12835 |
|
| 12836 | -nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
|
| 13230 | 12837 |
|
| 13231 | | Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
|
| 12838 |
|
| 12839 | Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
|
| 12840 |
|
| 12841 | 05\. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.
|
| 12842 |
|
| 12843 | Nature et étendue de la mission
|
| 12844 |
|
| 12845 | 06\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
|
| 13232 | 12846 |
|
| 13233 | | Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
|
| 12847 |
|
| 12848 | -la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
|
| 12849 |
|
| 12850 | -les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.
|
| 13234 | 12851 |
|
| 13235 | | Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
|
| 12852 |
|
| 12853 | Respect des règles de déontologie
|
| 12854 |
|
| 12855 | 07\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
|
| 12856 |
|
| 12857 | Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
|
| 12858 |
|
| 12859 | 08\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
|
| 12860 |
|
| 12861 | 09\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
|
| 12862 |
|
| 12863 | Implication du commissaire aux comptes
|
| 12864 |
|
| 12865 | 10\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
|
| 12866 |
|
| 12867 | Lettre de mission
|
| 12868 |
|
| 12869 | 11\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
|
| 12870 |
|
| 12871 | Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
|
| 12872 |
|
| 12873 | 12\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
|
| 12874 |
|
| 12875 | Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
|
| 12876 |
|
| 12877 | 13\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
|
| 12878 |
|
| 12879 | Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
|
| 12880 |
|
| 12881 | La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
|
| 12882 |
|
| 12883 | Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
|
| 12884 |
|
| 12885 | Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
|
| 12886 |
|
| 12887 | 14\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
|
| 12888 |
|
| 12889 |
|
| 12890 | -la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
|
| 12891 |
|
| 12892 | -les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
|
| 12893 |
|
| 12894 | -les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
|
| 12895 |
|
| 12896 |
|
| 12897 | En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
|
| 12898 |
|
| 12899 | Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
|
| 12900 |
|
| 12901 | En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
|
| 12902 |
|
| 12903 | 15\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
|
| 12904 |
|
| 12905 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
|
| 12906 |
|
| 12907 | 16\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
|
| 12908 |
|
| 12909 |
|
| 12910 | -du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
|
| 12911 |
|
| 12912 | -de ses objectifs et de sa stratégie ;
|
| 12913 |
|
| 12914 | -de sa structure juridique ;
|
| 12915 |
|
| 12916 | -de son organisation et de son financement ;
|
| 12917 |
|
| 12918 | -des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
|
| 12919 |
|
| 12920 | -des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
|
| 12921 |
|
| 12922 | -des relations et transactions avec les parties liées ;
|
| 12923 |
|
| 12924 | -de l'importance des estimations comptables ;
|
| 12925 |
|
| 12926 | -de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
|
| 12927 |
|
| 12928 |
|
| 12929 | Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
|
| 12930 |
|
| 12931 | 17\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
|
| 12932 |
|
| 12933 | Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
|
| 12934 |
|
| 12935 | Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
|
| 12936 |
|
| 12937 | 18\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
|
| 12938 |
|
| 12939 |
|
| 12940 | -l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 12941 |
|
| 12942 | -le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
|
| 12943 |
|
| 12944 | -le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
|
| 12945 |
|
| 12946 | -le seuil de signification retenu ;
|
| 12947 |
|
| 12948 | -le calendrier et les intervenants.
|
| 12949 |
|
| 12950 |
|
| 12951 | 19\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
|
| 12952 |
|
| 12953 | 20\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
|
| 12954 |
|
| 12955 | La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
|
| 12956 |
|
| 12957 | Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
|
| 12958 |
|
| 12959 | Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 12960 |
|
| 12961 | 21\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
|
| 12962 |
|
| 12963 |
|
| 12964 | -des tests de procédures ;
|
| 12965 |
|
| 12966 | -des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
|
| 12967 |
|
| 12968 | -une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
|
| 12969 |
|
| 12970 |
|
| 12971 | 22\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
|
| 12972 |
|
| 12973 |
|
| 12974 | -les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
|
| 12975 |
|
| 12976 | -l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
|
| 12977 |
|
| 12978 | -l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
|
| 12979 |
|
| 12980 | -l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
|
| 12981 |
|
| 12982 | -la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
|
| 12983 |
|
| 12984 | -la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
|
| 12985 |
|
| 12986 | -la vérification d'un calcul ;
|
| 12987 |
|
| 12988 | -la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
|
| 12989 |
|
| 12990 |
|
| 12991 | 23\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
|
| 12992 |
|
| 12993 |
|
| 12994 | -la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
|
| 12995 |
|
| 12996 | -la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
|
| 12997 |
|
| 12998 | -les sondages statistiques ou non statistiques.
|
| 12999 |
|
| 13000 |
|
| 13001 | 24\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
|
| 13002 |
|
| 13003 | 25\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
|
| 13004 |
|
| 13005 | 26\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
|
| 13006 |
|
| 13007 | Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
|
| 13008 |
|
| 13009 | 27\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
|
| 13010 |
|
| 13011 | 28\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
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| 13012 |
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| 13013 |
|
| 13014 | -compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
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| 13015 |
|
| 13016 | -évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
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| 13017 |
|
| 13018 | -rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
|
| 13019 |
|
| 13020 | -vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
|
| 13021 |
|
| 13022 | -examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
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| 13023 |
|
| 13024 | -examen des écritures d'inventaire ;
|
| 13025 |
|
| 13026 | -identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
|
| 13027 |
|
| 13028 |
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| 13029 | 29\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
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| 13030 |
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| 13031 | Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
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| 13032 |
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| 13033 | 30\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
|
| 13034 |
|
| 13035 | A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
|
| 13036 |
|
| 13037 | Déclarations écrites de la direction
|
| 13038 |
|
| 13039 | 31\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
|
| 13040 |
|
| 13041 | Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
|
| 13042 |
|
| 13043 | Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
|
| 13044 |
|
| 13045 | 32\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
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| 13046 |
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| 13047 |
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| 13048 | -l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
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| 13049 |
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| 13050 | -ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
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| 13051 |
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| 13052 | -le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
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| 13053 |
|
| 13054 | -les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
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| 13055 |
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| 13056 | -les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
|
| 13057 |
|
| 13058 | -les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
|
| 13059 |
|
| 13060 | -les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
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| 13061 |
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| 13062 |
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| 13063 | 33\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
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| 13064 |
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| 13065 | Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
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| 13066 |
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| 13067 | 34\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 13068 |
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| 13069 | 35\. En application de l' article L. 821-10 du code de commerce , le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
|
| 13070 |
|
| 13071 | 36\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
|
| 13072 |
|
| 13073 | 37\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
|
| 13074 |
|
| 13075 | 38\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
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| 13076 |
|
| 13077 | Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce
|
| 13078 |
|
| 13079 | 39\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
|
| 13080 |
|
| 13081 | En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
|
| 13082 |
|
| 13083 | 40\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
|
| 13084 |
|
| 13085 | 41\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
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| 13086 |
|
| 13087 | Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
|
| 13088 |
|
| 13089 | 42\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
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| 13090 |
|
| 13091 | Documentation des travaux
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| 13092 |
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| 13093 | 43\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
|
| 13094 |
|
| 13095 | 44\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
|
| 13096 |
|
| 13097 | 45\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
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| 13098 |
|
| 13099 | ## Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
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| 13100 |
|
| 13101 | **Article LEGIARTI000048875189**
|
| 13102 |
|
| 13103 | La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 13104 |
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| 13105 | NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
|
| 13106 |
|
| 13107 | Introduction
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| 13108 |
|
| 13109 | 01\. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
|
| 13110 |
|
| 13111 | 02\. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
|
| 13112 |
|
| 13113 | 03\. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
|
| 13114 |
|
| 13115 |
|
| 13116 | -la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
|
| 13117 |
|
| 13118 | -le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
|
| 13119 |
|
| 13120 | -l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
|
| 13121 |
|
| 13122 |
|
| 13123 | Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
|
| 13124 |
|
| 13125 | 04\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
|
| 13126 |
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| 13127 |
|
| 13128 | -de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
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| 13129 |
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| 13130 | -de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
|
| 13131 |
|
| 13132 |
|
| 13133 | Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
|
| 13134 |
|
| 13135 | Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
|
| 13136 |
|
| 13137 | 05\. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
|
| 13138 |
|
| 13139 | 06\. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
|
| 13140 |
|
| 13141 | Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
|
| 13142 |
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| 13143 | Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
|
| 13144 |
|
| 13145 | 07\. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
|
| 13146 |
|
| 13147 | 08\. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
|
| 13148 |
|
| 13149 | 09\. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
|
| 13150 |
|
| 13151 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
|
| 13152 |
|
| 13153 | Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
|
| 13154 |
|
| 13155 | 11\. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 143-23 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
|
| 13156 |
|
| 13157 | ## Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
|
| 13158 |
|
| 13159 | **Article LEGIARTI000048874930**
|
| 13160 |
|
| 13161 | La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 13162 |
|
| 13163 | NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
|
| 13164 |
|
| 13165 | Introduction
|
| 13166 |
|
| 13167 | 01\. Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
|
| 13168 |
|
| 13169 | 02\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
|
| 13170 |
|
| 13171 |
|
| 13172 | -au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
|
| 13173 |
|
| 13174 | -aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
|
| 13175 |
|
| 13176 |
|
| 13177 | 03\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
|
| 13178 |
|
| 13179 | Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
|
| 13180 |
|
| 13181 | 04\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
|
| 13182 |
|
| 13183 | Ces documents peuvent être :
|
| 13184 |
|
| 13185 |
|
| 13186 | -prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
|
| 13187 |
|
| 13188 | -prévus par les statuts de l'entité ;
|
| 13189 |
|
| 13190 | -ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
|
| 13191 |
|
| 13192 |
|
| 13193 | Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
|
| 13194 |
|
| 13195 | 05\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
|
| 13196 |
|
| 13197 | 06\. En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin :
|
| 13198 |
|
| 13199 |
|
| 13200 | -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
|
| 13201 |
|
| 13202 | -d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
|
| 13203 |
|
| 13204 | -le commissaire aux comptes :
|
| 13205 |
|
| 13206 | -vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
|
| 13207 |
|
| 13208 | -vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
|
| 13209 |
|
| 13210 |
|
| 13211 | Diligences relatives aux autres informations
|
| 13212 |
|
| 13213 | 07\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
|
| 13214 |
|
| 13215 | 08\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
|
| 13216 |
|
| 13217 | Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
|
| 13218 |
|
| 13219 | 09\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
|
| 13220 |
|
| 13221 |
|
| 13222 | -de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
|
| 13223 |
|
| 13224 | -de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
|
| 13225 |
|
| 13226 |
|
| 13227 | Autres diligences
|
| 13228 |
|
| 13229 | 10\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
|
| 13230 |
|
| 13231 | Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
|
| 13232 |
|
| 13233 | 11\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
|
| 13234 |
|
| 13235 |
|
| 13236 | -présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
|
| 13237 |
|
| 13238 | -ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
|
| 13239 |
|
| 13240 |
|
| 13241 | Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
|
| 13242 |
|
| 13243 | 12\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
|
| 13244 |
|
| 13245 |
|
| 13246 | -concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
|
| 13247 |
|
| 13248 | -concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
|
| 13249 |
|
| 13250 | -sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
|
| 13251 |
|
| 13252 |
|
| 13253 | 13\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article L. 22-10-8 ou l'article L. 22-10-26 ou L. 22-10-76 du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
|
| 13254 |
|
| 13255 | Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
|
| 13256 |
|
| 13257 | 14\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 du code de commerce relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
|
| 13258 |
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| 13259 |
|
| 13260 | -vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
|
| 13261 |
|
| 13262 | -demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
|
| 13263 |
|
| 13264 |
|
| 13265 | Autres diligences
|
| 13266 |
|
| 13267 | 15\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
|
| 13268 |
|
| 13269 | 16\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
|
| 13270 |
|
| 13271 | Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
|
| 13272 |
|
| 13273 | Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
|
| 13274 |
|
| 13275 | 17\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
|
| 13276 |
|
| 13277 | a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
|
| 13278 |
|
| 13279 | b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 13280 |
|
| 13281 | Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
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| 13282 |
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| 13283 |
|
| 13284 | -s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
|
| 13285 |
|
| 13286 | -s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
|
| 13287 |
|
| 13288 | -s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
|
| 13289 |
|
| 13290 |
|
| 13291 | 18\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
|
| 13292 |
|
| 13293 | 19\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
|
| 13294 |
|
| 13295 | 20\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
|
| 13296 |
|
| 13297 | A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
|
| 13298 |
|
| 13299 | Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
|
| 13300 |
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| 13301 | 21\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
|
| 13302 |
|
| 13303 |
|
| 13304 | -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
|
| 13305 |
|
| 13306 | -s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
|
| 13307 |
|
| 13308 | -les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
|
| 13309 |
|
| 13310 | -le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
|
| 13311 |
|
| 13312 | -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
|
| 13313 |
|
| 13314 | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 13315 |
|
| 13316 | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
|
| 13317 |
|
| 13318 | -s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
|
| 13319 |
|
| 13320 | -l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
|
| 13321 |
|
| 13322 | -le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
|
| 13323 |
|
| 13324 | -le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
|
| 13325 |
|
| 13326 | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 13327 |
|
| 13328 | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
|
| 13329 |
|
| 13330 |
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| 13331 | 22\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
|
| 13332 |
|
| 13333 |
|
| 13334 | -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
|
| 13335 |
|
| 13336 | -les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
|
| 13337 |
|
| 13338 | -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
|
| 13339 |
|
| 13340 | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
|
| 13341 |
|
| 13342 | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
|
| 13343 |
|
| 13344 | **Article LEGIARTI000048875113**
|
| 13345 |
|
| 13346 | La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 13347 |
|
| 13348 | NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires
|
| 13349 |
|
| 13350 | Introduction
|
| 13351 |
|
| 13352 | 01\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
|
| 13353 |
|
| 13354 | 02\. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
|
| 13355 |
|
| 13356 | 03\. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
|
| 13357 |
|
| 13358 | Respect des textes et esprit critique
|
| 13359 |
|
| 13360 | 04\. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
|
| 13361 |
|
| 13362 | 05\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
|
| 13363 |
|
| 13364 | 06\. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
|
| 13365 |
|
| 13366 |
|
| 13367 | -fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 13368 |
|
| 13369 | -exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
|
| 13370 |
|
| 13371 |
|
| 13372 | Nature de l'assurance
|
| 13373 |
|
| 13374 | 07\. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
|
| 13375 |
|
| 13376 | 08\. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
|
| 13377 |
|
| 13378 | 09\. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 13379 |
|
| 13380 | 10\. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
|
| 13381 |
|
| 13382 | Anomalies significatives et seuil de signification
|
| 13383 |
|
| 13384 | 11\. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
|
| 13385 |
|
| 13386 | Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission
|
| 13387 |
|
| 13388 | 12\. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
|
| 13389 |
|
| 13390 | Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
|
| 13391 |
|
| 13392 | 13\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
|
| 13393 |
|
| 13394 | 14\. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
|
| 13395 |
|
| 13396 | 15\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
|
| 13397 |
|
| 13398 |
|
| 13399 | -relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
|
| 13400 |
|
| 13401 | -les faiblesses significatives du contrôle interne ;
|
| 13402 |
|
| 13403 | -les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
|
| 13404 |
|
| 13405 | -les anomalies significatives corrigées ou non ;
|
| 13406 |
|
| 13407 | -s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
|
| 13408 |
|
| 13409 |
|
| 13410 | 16\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
|
| 13236 | 13411 |
|
| 13237 | | Article 47
|
| 13412 |
|
| 13413 | -il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
|
| 13414 |
|
| 13415 | -aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 13416 |
|
| 13417 | -et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
|
| 13418 |
|
| 13419 | -il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
|
| 13238 | 13420 |
|
| 13239 | | En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
|
| 13421 |
|
| 13422 | Entretien avec la direction
|
| 13423 |
|
| 13424 | 17\. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
|
| 13240 | 13425 |
|
| 13241 | | Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
|
| 13426 |
|
| 13427 | -leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 13428 |
|
| 13429 | -l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
|
| 13430 |
|
| 13431 | -leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
|
| 13432 |
|
| 13433 | -l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
|
| 13434 |
|
| 13435 | -les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
|
| 13436 |
|
| 13437 | -la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
|
| 13438 |
|
| 13439 | -des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
|
| 13440 |
|
| 13441 | -des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
|
| 13442 |
|
| 13443 | -des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
|
| 13444 |
|
| 13445 | -du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
|
| 13446 |
|
| 13447 | -des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
|
| 13448 |
|
| 13449 | -de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
|
| 13242 | 13450 |
|
| 13243 | | Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
|
| 13451 |
|
| 13452 | Procédures analytiques
|
| 13453 |
|
| 13454 | 18\. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
|
| 13455 |
|
| 13456 | Autres procédures d'examen limité
|
| 13457 |
|
| 13458 | 19\. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
|
| 13459 |
|
| 13460 | 20\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
|
| 13244 | 13461 |
|
| 13245 | | Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
|
| 13462 |
|
| 13463 | -il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;
|
| 13464 |
|
| 13465 | -et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
|
| 13246 | 13466 |
|
| 13247 | | Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
|
| 13467 |
|
| 13468 | 21\. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
|
| 13469 |
|
| 13470 | 22\. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
|
| 13471 |
|
| 13472 | Déclarations du représentant légal
|
| 13473 |
|
| 13474 | 23\. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
|
| 13475 |
|
| 13476 | 24\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
|
| 13248 | 13477 |
|
| 13249 | | Article 48
|
| 13478 |
|
| 13479 | -il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
|
| 13480 |
|
| 13481 | -il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
|
| 13482 |
|
| 13483 | -il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
|
| 13484 |
|
| 13485 | -il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
|
| 13486 |
|
| 13487 | -il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
|
| 13488 |
|
| 13489 | -il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
|
| 13250 | 13490 |
|
| 13251 | | Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
|
| 13491 |
|
| 13492 | Communication
|
| 13493 |
|
| 13494 | 25\. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
|
| 13495 |
|
| 13496 | Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
|
| 13497 |
|
| 13498 | 26\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
|
| 13499 |
|
| 13500 | a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
|
| 13501 |
|
| 13502 | b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
|
| 13503 |
|
| 13504 | c) Une introduction qui précise :
|
| 13252 | 13505 |
|
| 13253 | | Article 49
|
| 13506 |
|
| 13507 | -l'origine de sa nomination ;
|
| 13508 |
|
| 13509 | -la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
|
| 13510 |
|
| 13511 | -l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
|
| 13512 |
|
| 13513 | -la période sur laquelle ils portent ;
|
| 13514 |
|
| 13515 | -et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
|
| 13254 | 13516 |
|
| 13255 | | Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)(b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
|
| 13517 |
|
| 13518 | d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
|
| 13519 |
|
| 13520 | e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
|
| 13521 |
|
| 13522 | f) La date du rapport ;
|
| 13523 |
|
| 13524 | g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
|
| 13525 |
|
| 13526 | h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
|
| 13527 |
|
| 13528 | Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
|
| 13529 |
|
| 13530 | 27\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
|
| 13531 |
|
| 13532 | 28\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
|
| 13533 |
|
| 13534 | 29\. Le commissaire aux comptes formule :
|
| 13256 | 13535 |
|
| 13257 | | Article 50
|
| 13536 |
|
| 13537 | -soit une conclusion sans réserve ;
|
| 13538 |
|
| 13539 | -soit une conclusion avec réserve ;
|
| 13540 |
|
| 13541 | -soit une conclusion défavorable ;
|
| 13542 |
|
| 13543 | -soit une impossibilité de conclure.
|
| 13258 | 13544 |
|
| 13259 | | Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
|
| 13545 |
|
| 13546 | Conclusion sans réserve
|
| 13547 |
|
| 13548 | 30\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
|
| 13549 |
|
| 13550 | Conclusion avec réserve
|
| 13551 |
|
| 13552 | 31\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
|
| 13260 | 13553 |
|
| 13261 | | Article 51
|
| 13554 |
|
| 13555 | -lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
|
| 13556 |
|
| 13557 | -ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :
|
| 13558 |
|
| 13559 | -les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
|
| 13560 |
|
| 13561 | -la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13262 | 13562 |
|
| 13263 | | Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
|
| 13563 |
|
| 13564 | Conclusion défavorable
|
| 13565 |
|
| 13566 | 32\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
|
| 13264 | 13567 |
|
| 13265 | | Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
|
| 13568 |
|
| 13569 | -lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que :
|
| 13570 |
|
| 13571 | -les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13266 | 13572 |
|
| 13267 | | Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
|
| 13573 |
|
| 13574 | Impossibilité de conclure
|
| 13575 |
|
| 13576 | 33\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
|
| 13268 | 13577 |
|
| 13269 | | Article 52
|
| 13578 |
|
| 13579 | -lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, et que :
|
| 13580 |
|
| 13581 | -les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
|
| 13582 |
|
| 13583 | -ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
|
| 13270 | 13584 |
|
| 13271 | | Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 13585 |
|
| 13586 | 34\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
|
| 13587 |
|
| 13588 | Observations
|
| 13589 |
|
| 13590 | 35\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
|
| 13591 |
|
| 13592 | 36\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
|
| 13593 |
|
| 13594 | 37\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
|
| 13595 |
|
| 13596 | 38\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
|
| 13272 | 13597 |
|
| 13273 | | Article 53
|
| 13598 |
|
| 13599 | -en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
|
| 13600 |
|
| 13601 | -en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.
|
| 13274 | 13602 |
|
| 13275 | | Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
|
| 13603 |
|
| 13604 | Documentation
|
| 13605 |
|
| 13606 | 39\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
|
| 13276 | 13607 |
|
| 13277 | | Article 54
|
| 13608 | ## Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
|
| 13278 | 13609 |
|
| 13279 | | Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
|
| 13610 | **Article LEGIARTI000048874825**
|
| 13280 | 13611 |
|
| 13281 | | Article 55
|
| 13612 | La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
|
| 13613 |
|
| 13614 | NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
|
| 13615 |
|
| 13616 | Introduction
|
| 13617 |
|
| 13618 | 1\. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
|
| 13619 |
|
| 13620 | 2\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
|
| 13621 |
|
| 13622 | Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
|
| 13623 |
|
| 13624 | Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
|
| 13282 | 13625 |
|
| 13283 | | Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
|
| 13626 |
|
| 13627 | -les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
|
| 13628 |
|
| 13629 | -l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
|
| 13630 |
|
| 13631 | -la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
|
| 13632 |
|
| 13633 | -les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 13284 | 13634 |
|
| 13285 | | Article 56
|
| 13635 |
|
| 13636 | Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.
|
| 13637 |
|
| 13638 | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :
|
| 13286 | 13639 |
|
| 13287 | | Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
|
| 13640 |
|
| 13641 | -la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
|
| 13642 |
|
| 13643 | -la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
|
| 13644 |
|
| 13645 | -la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
|
| 13646 |
|
| 13647 | -la déclaration à TRACFIN ;
|
| 13648 |
|
| 13649 | -la conservation des documents.
|
| 13288 | 13650 |
|
| 13289 | | Article 57
|
| 13651 |
|
| 13652 | Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
|
| 13653 |
|
| 13654 | Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
|
| 13655 |
|
| 13656 | 4\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
|
| 13657 |
|
| 13658 | L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
|
| 13659 |
|
| 13660 |
|
| 13661 | -des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
|
| 13662 |
|
| 13663 | -de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
|
| 13664 |
|
| 13665 | -ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
|
| 13666 |
|
| 13667 |
|
| 13668 | Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 13669 |
|
| 13670 | Définitions
|
| 13671 |
|
| 13672 | 5\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
|
| 13673 |
|
| 13674 | Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
|
| 13675 |
|
| 13676 | Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
|
| 13677 |
|
| 13678 | 6\. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
|
| 13679 |
|
| 13680 | 7\. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
|
| 13681 |
|
| 13682 | 8\. Mission : Conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :
|
| 13290 | 13683 |
|
| 13291 | | Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
|
| 13684 |
|
| 13685 | -la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
|
| 13686 |
|
| 13687 | -les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
|
| 13292 | 13688 |
|
| 13293 | | Article 58
|
| 13689 |
|
| 13690 | 9\. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
|
| 13294 | 13691 |
|
| 13295 | | Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
|
| 13692 |
|
| 13693 | -qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou
|
| 13694 |
|
| 13695 | -qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
|
| 13296 | 13696 |
|
| 13697 |
|
| 13698 | L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
|
| 13699 |
|
| 13700 | 10\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
|
| 13297 | 13701 |
|
| 13298 | | Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
|
| 13702 |
|
| 13703 | -des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou
|
| 13704 |
|
| 13705 | -des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou
|
| 13706 |
|
| 13707 | -des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
|
| 13299 | 13708 |
|
| 13300 | | Paragraphe 1 : Dispositions générales
|
| 13709 |
|
| 13710 | 11\. Prestation : Conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
|
| 13711 |
|
| 13712 | Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
|
| 13713 |
|
| 13714 | 12\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
|
| 13301 | 13715 |
|
| 13302 | | Article 59
|
| 13716 |
|
| 13717 | -identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
|
| 13718 |
|
| 13719 | -identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
|
| 13720 |
|
| 13721 | -recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
|
| 13303 | 13722 |
|
| 13304 | | Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
|
| 13723 |
|
| 13724 | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.
|
| 13725 |
|
| 13726 | En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 13727 |
|
| 13728 | 14\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 13729 |
|
| 13730 | Mesures de vigilance
|
| 13731 |
|
| 13732 | Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
|
| 13733 |
|
| 13734 | Client personne physique
|
| 13735 |
|
| 13736 | 15\. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
|
| 13737 |
|
| 13738 | 16\. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.
|
| 13739 |
|
| 13740 | Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
|
| 13741 |
|
| 13742 | Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.
|
| 13743 |
|
| 13744 | 17\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.
|
| 13745 |
|
| 13746 | 18\. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
|
| 13747 |
|
| 13748 | Client personne morale
|
| 13749 |
|
| 13750 | 19\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
|
| 13751 |
|
| 13752 | 20\. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :
|
| 13305 | 13753 |
|
| 13306 | | A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
|
| 13754 |
|
| 13755 | -par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;
|
| 13756 |
|
| 13757 | -en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.
|
| 13307 | 13758 |
|
| 13308 | | Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
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| 13759 |
|
| 13760 | 21\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
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| 13761 |
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| 13762 | Fiducie
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| 13763 |
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| 13764 | 22\. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.
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| 13765 |
|
| 13766 | Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
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| 13767 |
|
| 13768 | 23\. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
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| 13769 |
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| 13770 | Placement collectif non doté de la personnalité morale
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| 13771 |
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| 13772 | 24\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
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| 13773 |
|
| 13774 | Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
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| 13775 |
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| 13776 | Personnes agissant pour le compte du client
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| 13777 |
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| 13778 | 25\. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.
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| 13779 |
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| 13780 | Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
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| 13781 |
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| 13782 | 26\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
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| 13783 |
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| 13784 | Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.
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| 13785 |
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| 13786 | 27\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
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| 13787 |
|
| 13788 | Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.
|
| 13789 |
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| 13790 | Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.
|
| 13791 |
|
| 13792 | Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
|
| 13793 |
|
| 13794 | 28\. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
|
| 13795 |
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| 13796 | 29\. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
|
| 13797 |
|
| 13798 | 30\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
|
| 13799 |
|
| 13800 | 31\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
|
| 13801 |
|
| 13802 | Recueil des autres éléments d'information nécessaires
|
| 13803 |
|
| 13804 | 32\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
|
| 13309 | 13805 |
|
| 13310 | | Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
|
| 13806 |
|
| 13807 | -de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
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| 13808 |
|
| 13809 | -du client.
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| 13311 | 13810 |
|
| 13312 | | Article 60
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| 13811 |
|
| 13812 | Ces éléments sont :
|
| 13313 | 13813 |
|
| 13314 | | Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
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| 13814 |
|
| 13815 | -pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
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| 13816 |
|
| 13817 | -pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
|
| 13818 |
|
| 13819 | -pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
|
| 13315 | 13820 |
|
| 13316 | | Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
|
| 13821 |
|
| 13822 | Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
|
| 13823 |
|
| 13824 | Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
|
| 13825 |
|
| 13826 | Personne exposée
|
| 13827 |
|
| 13828 | 33\. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
|
| 13829 |
|
| 13830 | Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
|
| 13831 |
|
| 13832 | 34\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
|
| 13833 |
|
| 13834 | Mesures de vigilance simplifiées
|
| 13835 |
|
| 13836 | Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
|
| 13837 |
|
| 13838 | 35\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
| 13317 | 13839 |
|
| 13318 | | Article 61
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| 13840 |
|
| 13841 | -le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;
|
| 13842 |
|
| 13843 | -le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
|
| 13844 |
|
| 13845 | -cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.
|
| 13319 | 13846 |
|
| 13320 | | Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
|
| 13847 |
|
| 13848 | 36\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 13849 |
|
| 13850 | 37\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 13851 |
|
| 13852 | 38\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :
|
| 13321 | 13853 |
|
| 13322 | | Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
|
| 13854 |
|
| 13855 | -il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
|
| 13856 |
|
| 13857 | -le client est :
|
| 13858 |
|
| 13859 | -une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
|
| 13860 |
|
| 13861 | -une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
|
| 13862 |
|
| 13863 | -une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
|
| 13323 | 13864 |
|
| 13324 | | Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
|
| 13865 |
|
| 13866 | a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
|
| 13867 |
|
| 13868 | b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
|
| 13869 |
|
| 13870 | c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
|
| 13871 |
|
| 13872 | Recueil des autres éléments d'information nécessaires
|
| 13873 |
|
| 13874 | 39\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
|
| 13875 |
|
| 13876 | 40\. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.
|
| 13877 |
|
| 13878 | Mesures de vigilance renforcées
|
| 13879 |
|
| 13880 | 41\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
|
| 13325 | 13881 |
|
| 13326 | | Article 62
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| 13882 |
|
| 13883 | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
|
| 13884 |
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| 13885 | -demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
|
| 13886 |
|
| 13887 | -obtenir les statuts du client ;
|
| 13888 |
|
| 13889 | -solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
|
| 13890 |
|
| 13891 | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
|
| 13892 |
|
| 13893 | -effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
|
| 13894 |
|
| 13895 | -lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
|
| 13896 |
|
| 13897 | -concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
|
| 13898 |
|
| 13899 | -demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
|
| 13327 | 13900 |
|
| 13328 | | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
|
| 13901 |
|
| 13902 | Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
|
| 13903 |
|
| 13904 | Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations
|
| 13905 |
|
| 13906 | Mesures de vigilance
|
| 13907 |
|
| 13908 | 42\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
|
| 13909 |
|
| 13910 | Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
|
| 13911 |
|
| 13912 | Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
|
| 13913 |
|
| 13914 | 43\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
|
| 13915 |
|
| 13916 | 44\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
|
| 13917 |
|
| 13918 | Mesures de vigilance simplifiées
|
| 13919 |
|
| 13920 | 45\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
|
| 13921 |
|
| 13922 | Mesures de vigilance renforcées
|
| 13923 |
|
| 13924 | 46\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
|
| 13925 |
|
| 13926 | Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
|
| 13329 | 13927 |
|
| 13330 | | Sous réserve des dispositions de [l'article R. 821-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
|
| 13928 |
|
| 13929 | -l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
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| 13930 |
|
| 13931 | -l'origine et la destination des fonds.
|
| 13331 | 13932 |
|
| 13332 | | Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
|
| 13933 |
|
| 13934 | 47\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
|
| 13935 |
|
| 13936 | Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
|
| 13937 |
|
| 13938 | 48\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
|
| 13939 |
|
| 13940 | Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
|
| 13941 |
|
| 13942 | 49\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
|
| 13943 |
|
| 13944 | La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
|
| 13945 |
|
| 13946 | En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
|
| 13947 |
|
| 13948 | 50\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.
|
| 13949 |
|
| 13950 | 51\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
|
| 13951 |
|
| 13952 | 52\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
|
| 13953 |
|
| 13954 | 53\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.
|
| 13955 |
|
| 13956 | 54\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
|
| 13957 |
|
| 13958 | En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 13959 |
|
| 13960 | 55\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 13961 |
|
| 13962 | Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel
|
| 13963 |
|
| 13964 | 56\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.
|
| 13965 |
|
| 13966 | 57\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
|
| 13333 | 13967 |
|
| 13334 | | Article 63
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| 13968 |
|
| 13969 | -d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
|
| 13970 |
|
| 13971 | -présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
|
| 13335 | 13972 |
|
| 13336 | | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
|
| 13973 |
|
| 13974 | A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.
|
| 13975 |
|
| 13976 | Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
|
| 13337 | 13977 |
|
| 13338 | | A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
|
| 13978 |
|
| 13979 | -excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
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| 13980 |
|
| 13981 | -présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
|
| 13339 | 13982 |
|
| 13340 | | Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
|
| 13983 |
|
| 13984 | Il peut notamment :
|
| 13341 | 13985 |
|
| 13342 | | A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
|
| 13986 |
|
| 13987 | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
|
| 13988 |
|
| 13989 | -demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
|
| 13990 |
|
| 13991 | -obtenir les statuts ;
|
| 13992 |
|
| 13993 | -solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
|
| 13994 |
|
| 13995 | -concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
|
| 13996 |
|
| 13997 | -effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
|
| 13998 |
|
| 13999 | -lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
|
| 14000 |
|
| 14001 | -demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
|
| 13343 | 14002 |
|
| 13344 | | Article 64
|
| 14003 |
|
| 14004 | 58\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.
|
| 14005 |
|
| 14006 | En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
|
| 14007 |
|
| 14008 | 59\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
|
| 14009 |
|
| 14010 | Obligations de déclaration à TRACFIN
|
| 14011 |
|
| 14012 | 60\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
|
| 14013 |
|
| 14014 | Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
|
| 14015 |
|
| 14016 | Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
|
| 14017 |
|
| 14018 | Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
|
| 14019 |
|
| 14020 | Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
|
| 14021 |
|
| 14022 | Modalités de déclaration
|
| 14023 |
|
| 14024 | 61\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
|
| 14025 |
|
| 14026 | 62\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
|
| 14027 |
|
| 14028 | 63\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
|
| 13345 | 14029 |
|
| 13346 | | Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
|
| 14030 |
|
| 14031 | -soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
|
| 14032 |
|
| 14033 | -soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
|
| 13347 | 14034 |
|
| 13348 | | Article 65
|
| 14035 |
|
| 14036 | Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
|
| 14037 |
|
| 14038 | 64\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
|
| 13349 | 14039 |
|
| 13350 | | Pour l'application des dispositions de [l'article R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
|
| 14040 |
|
| 14041 | -la qualité de commissaire aux comptes ;
|
| 14042 |
|
| 14043 | -l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
|
| 14044 |
|
| 14045 | -le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;
|
| 14046 |
|
| 14047 | -les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
|
| 14048 |
|
| 14049 | -l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
|
| 14050 |
|
| 14051 | -le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
|
| 14052 |
|
| 14053 | -les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
|
| 14054 |
|
| 14055 | -lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
|
| 14056 |
|
| 14057 | -les pièces ou documents justificatifs utiles.
|
| 13351 | 14058 |
|
| 13352 | | Article 66
|
| 14059 |
|
| 14060 | 65\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
|
| 14061 |
|
| 14062 | 66\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
|
| 14063 |
|
| 14064 | Confidentialité et secret professionnel
|
| 14065 |
|
| 14066 | 67\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
|
| 14067 |
|
| 14068 | Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
|
| 14069 |
|
| 14070 | Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et la Haute autorité de l'audit.
|
| 14071 |
|
| 14072 | Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
|
| 14073 |
|
| 14074 | Relation avec TRACFIN
|
| 14075 |
|
| 14076 | 68\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
|
| 14077 |
|
| 14078 | Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
|
| 14079 |
|
| 14080 | 69\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
|
| 13353 | 14081 |
|
| 13354 | | En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
|
| 14082 |
|
| 14083 | -les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
|
| 14084 |
|
| 14085 | -les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
|
| 14086 |
|
| 14087 | -les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
|
| 14088 |
|
| 14089 | -le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
|
| 13355 | 14090 |
|
| 13356 | | Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
|
| 14091 |
|
| 14092 | Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
|
| 14093 |
|
| 14094 | 70\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
|
| 13357 | 14095 |
|
| 13358 | | Article 67
|
| 14096 |
|
| 14097 | -les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
|
| 14098 |
|
| 14099 | -lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
|
| 14100 |
|
| 14101 | -les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
|
| 14102 |
|
| 14103 | -le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
|
| 13359 | 14104 |
|
| 13360 | | Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
|
| 14105 |
|
| 14106 | Mesures spécifiques
|
| 14107 |
|
| 14108 | 71\. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.
|
| 14109 |
|
| 14110 | 72\. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.
|
| 14111 |
|
| 14112 | Obligations de conservation des documents et informations
|
| 14113 |
|
| 14114 | 73\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
|
| 14115 |
|
| 14116 | 74\. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
|
| 13361 | 14117 |
|
| 13362 | | Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
|
| 14118 |
|
| 14119 | -les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
|
| 14120 |
|
| 14121 | -les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que
|
| 14122 |
|
| 14123 | -les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.
|
| 13363 | 14124 |
|
| 13364 | | Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
|
| 14125 |
|
| 14126 | Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.
|
| 14127 |
|
| 14128 | Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
|
| 14129 |
|
| 14130 | 75\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
|
| 14131 |
|
| 14132 | Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
|
| 14133 |
|
| 14134 | 76\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
|
| 13365 | 14135 |
|
| 13366 | | Elles garantissent notamment :
|
| 14136 |
|
| 14137 | -il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
|
| 14138 |
|
| 14139 | -dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10 du code de commerce.
|
| 13367 | 14140 |
|
| 13368 | | \- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
|
| 14141 |
|
| 14142 | 77\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
|
| 14143 |
|
| 14144 | Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
|
| 14145 |
|
| 14146 | 78\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
|
| 13369 | 14147 |
|
| 13370 | | \- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
|
| 14148 | ## Section 3 : De la responsabilité civile
|
| 13371 | 14149 |
|
| 13372 | | \- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
|
| 14150 | **Article LEGIARTI000020163480**
|
| 13373 | 14151 |
|
| 13374 | | \- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
|
| 14152 | Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
|
| 13375 | 14153 |
|
| 13376 | | \- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
|
| 14154 | **Article LEGIARTI000020163482**
|
| 13377 | 14155 |
|
| 13378 | | Article 68
|
| 14156 | Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
|
| 13379 | 14157 |
|
| 13380 | | Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
|
| 14158 | **Article LEGIARTI000020163484**
|
| 13381 | 14159 |
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| 13382 | | En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de [l'article R. 821-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
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| 14160 | Les contrats mentionnés à l'article [A. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000036655155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-29 \(Ab\)") ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
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| 13383 | 14161 |
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| 13384 | | Article 69
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| 14162 | **Article LEGIARTI000036655149**
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| 13385 | 14163 |
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| 13386 | | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
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| 14164 | Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 13387 | 14165 |
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| 13388 | | Article 70
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| 14166 | **Article LEGIARTI000036655155**
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| 13389 | 14167 |
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| 13390 | | Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
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| 14168 | Les contrats d'assurance mentionnés à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid) comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à [l'annexe 8-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163303&dateTexte=&categorieLien=cid)au présent livre.
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| 13391 | 14169 |
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| 13392 | | Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
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| 14170 | Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
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| 13393 | 14171 |
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| 13394 | | Article 71
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| 14172 | ## Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
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| 13395 | 14173 |
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| 13396 | | Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
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| 14174 | **Article LEGIARTI000036655163**
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| 13397 | 14175 |
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| 13398 | | Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
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| 14176 | La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
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| 13399 | 14177 |
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| 13400 | | A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
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| 14178 | a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
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| 13401 | 14179 |
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| 13402 | | Article 72
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| 14180 | b) L'adresse du siège social ;
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| 13403 | 14181 |
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| 13404 | | Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
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| 14182 | c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
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| 13405 | 14183 |
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| 13406 | | Article 73
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| 14184 | d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
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| 13407 | 14185 |
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| 13408 | | En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
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| 14186 | La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
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| 13409 | 14187 |
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| 13410 | 14188 | ## Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
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| 13411 | 14189 |
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