Décret n° 2024-636 du 27 juin 2024 modifiant le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 aux fins de préciser la condi...

M
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice
1 janv. 2024 3627eb08d1a3b60d5b28416a95d5863e3430bdcc
Version précédente : 48c5cb0e
Résumé IA

Ces changements suppriment l'intégralité du code de déontologie du commissaire aux comptes, éliminant ainsi les obligations légales spécifiques d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance qui régissaient jusqu'alors cette profession. Les droits des citoyens et des entreprises perdent la garantie d'un contrôle financier exercé sous le strict respect de ces principes déontologiques codifiés, ce qui pourrait affecter la confiance dans la certification des comptes. L'impact principal réside dans la disparition d'un cadre de référence contraignant pour les vérifications et les enquêtes disciplinaires concernant les manquements à ces règles de conduite professionnelle.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2024-06-29
NOR
JUSC2409939D

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Article LEGIARTI000041751254 L2263→2263
22632263---|---
22642264Paris.| Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
22652265
2266**Article LEGIARTI000041751254**
2267
2268CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
2269
2270Article 1er
2271
2272Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
2273
2274Pour l'application du présent code, le terme “missions” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
2275
2276Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
2277
2278Article 2
2279
2280Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
2281
2282Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.
2283
2284Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.
2285
2286TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
2287
2288Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
2289
2290Article 3
2291
2292Intégrité
2293
2294Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
2295
2296Article 4
2297
2298Impartialité
2299
2300Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
2301
2302Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
2303
2304Article 5
2305
2306Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
2307
2308I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
2309
2310Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
2311
2312II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
2313
2314III. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
2315
2316Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
2317
2318Article 6
2319
2320Esprit critique.
2321
2322Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.
2323
2324Article 7
2325
2326Compétence et diligence
2327
2328Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
2329
2330Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
2331
2332Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise.
2333
2334Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.
2335
2336Article 8
2337
2338Confraternité
2339
2340Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
2341
2342Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
2343
2344Article 9
2345
2346Secret professionnel et discrétion.
2347
2348Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
2349
2350Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.
2351
2352Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
2353
2354Article 10
2355
2356Recours à des collaborateurs et experts
2357
2358Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
2359
2360Article 10-1 (Abrogé)
2361
2362Article 11
2363
2364Fin de la mission ou de la prestation.
2365
2366Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
2367
2368Section 3 : Honoraires
2369
2370Article 12
2371
2372Principe général
2373
2374La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
2375
2376Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
2377
2378Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
2379
2380Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
2381
2382Article 13
2383
2384Honoraires subordonnés
2385
2386Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
2387
2388Article 14
2389
2390Interdiction des sollicitations et cadeaux.
2391
2392Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
2393
2394Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
2395
2396Article 15
2397
2398Publicité
2399
2400La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
2401
2402Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
2403
2404Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
2405
2406La publicité est exempte de tout élément comparatif.
2407
2408Article 16
2409
2410Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
2411
2412I. - Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
2413
2414Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
2415
2416II. - La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
2417
2418La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
2419
2420III. - L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
2421
2422Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
2423
2424Section 5 : Limitations et interdictions
2425
2426Article 17
2427
2428Monopoles des autres professions - Consultations juridiques et rédaction d'actes.
2429
2430I. - Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
2431
2432II. - Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
2433
2434III. - Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
2435
2436TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES
2437
2438Article liminaire
2439
2440Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
2441
2442Section 1 : Interdictions - situations à risque et mesures de sauvegarde
2443
2444Article 18
2445
2446Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
2447
2448Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.
2449
2450Article 19
2451
2452Identification et traitement des risques.
2453
2454I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité.
2455
2456Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
2457
2458Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
2459
2460Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
2461
2462II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
2463
2464Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
2465
2466Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.
2467
2468III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
2469
2470Article 20
2471
2472Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
2473
2474Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
2475
2476Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
2477
2478Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes
2479
2480Article 21
2481
2482Acceptation d'une mission de contrôle légal
2483
2484Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
2485
2486A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
2487
2488a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
2489
2490b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
2491
2492Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
2493
2494Article 22
2495
2496Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal
2497
2498I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
2499
2500Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
2501
2502II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
2503
2504Article 23
2505
2506Conduite de la mission.
2507
2508I. - Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
2509
2510Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
2511
2512II. - Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues.
2513
2514Article 24
2515
2516Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes
2517
2518Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
2519
2520Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2521
2522Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
2523
2524Article 25
2525
2526Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal
2527
2528En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
2529
2530Article 26
2531
2532Succession entre confrères
2533
2534Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
2535
2536La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
2537
2538Article 27
2539
2540Information sur la date de fin de mandat.
2541
2542Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
2543
2544Article 28
2545
2546Démission
2547
2548I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
2549
2550Constitue un motif légitime de démission :
2551
2552a) La cessation définitive d'activité ;
2553
2554b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
2555
2556c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
2557
2558d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
2559
2560Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
2561
2562II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
2563
25641° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
2565
25662° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
2567
25683° A l'émission de son opinion sur les comptes.
2569
2570Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
2571
2572III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
2573
2574Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
2575
2576Section 3 : Exercice en réseau
2577
2578Article 29
2579
2580Appartenance à un réseau
2581
2582Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
2583
2584Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
2585
2586a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
2587
2588b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
2589
2590c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
2591
2592d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
2593
2594e) Une clientèle habituelle commune ;
2595
2596f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
2597
2598g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
2599
2600Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
2601
2602En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
2603
2604Article 30
2605
2606Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
2607
2608Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
2609
2610Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
2611
2612Article 31
2613
2614Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
2615
2616Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
2617
2618Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
2619
2620a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
2621
2622b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
2623
2624c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
2625
2626Article 32
2627
2628Incompatibilités résultant de liens personnels.
2629
2630I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
2631
26321° Ascendant et descendant au premier degré ;
2633
26342° Les collatéraux au premier degré ;
2635
26363° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
2637
2638II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
2639
26401° Le commissaire aux comptes ;
2641
26422° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
2643
2644III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
2645
2646Article 33
2647
2648Incompatibilités résultant de liens financiers.
2649
2650I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal , les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
2651
26521° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2653
26542° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
2655
2656Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
2657
2658II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
2659
26601° Tout dépôt de fonds à terme ;
2661
26622° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
2663
26643° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
2665
26664° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
2667
2668Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
2669
2670III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
2671
2672Article 34
2673
2674Incompatibilités résultant de liens professionnels.
2675
2676I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
2677
2678II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
2679
2680III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
2681
2682Article 35
2683
2684La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32, 33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
2685
2686Section 5 : Honoraires
2687
2688Article 36
2689
2690Indépendance financière.
2691
2692I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
2693
2694Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
2695
2696Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
2697
2698En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.
2699
2700II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
2701
2702Article 37
2703
2704Information sur les honoraires
2705
2706I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
2707
2708a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
2709
2710b) Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;
2711
2712c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2713
2714II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
2715
2716Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
2717
27182266**Article LEGIARTI000043291892**
27192267
27202268ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30
Article LEGIARTI000048539851 L5891→5439
58915439Mayotte| Mamoudzou| 5
58925440La Réunion| Saint-Denis| 8
58935441Saint-Pierre| 16
5442
5443**Article LEGIARTI000048539851**
5444
5445CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
5446
5447Article 1er
5448
5449Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
5450
5451Pour l'application du présent code, le terme “ missions ” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations ” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale.
5452
5453Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
5454
5455Article 2
5456
5457Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
5458
5459Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.
5460
5461Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.
5462
5463TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE
5464
5465Section 1 : Principes fondamentaux de comportement
5466
5467Article 3
5468
5469Intégrité
5470
5471Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
5472
5473Article 4
5474
5475Impartialité
5476
5477Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
5478
5479Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
5480
5481Article 5
5482
5483Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
5484
5485I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
5486
5487Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.
5488
5489II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.
5490
5491III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
5492
5493Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.
5494
5495Article 6
5496
5497Esprit critique.
5498
5499Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.
5500
5501Article 7
5502
5503Compétence et diligence
5504
5505Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
5506
5507Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
5508
5509Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise.
5510
5511Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.
5512
5513Article 8
5514
5515Confraternité
5516
5517Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
5518
5519Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
5520
5521Article 9
5522
5523Secret professionnel et discrétion.
5524
5525Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
5526
5527Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.
5528
5529Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation
5530
5531Article 10
5532
5533Recours à des collaborateurs et experts
5534
5535Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.
5536
5537Article 10-1 (Abrogé)
5538
5539Article 11
5540
5541Fin de la mission ou de la prestation.
5542
5543Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
5544
5545Section 3 : Honoraires
5546
5547Article 12
5548
5549Principe général
5550
5551La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée.
5552
5553Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
5554
5555Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.
5556
5557Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
5558
5559Article 13
5560
5561Honoraires subordonnés
5562
5563Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
5564
5565Article 14
5566
5567Interdiction des sollicitations et cadeaux.
5568
5569Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
5570
5571Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne
5572
5573Article 15
5574
5575Publicité
5576
5577La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
5578
5579Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
5580
5581Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
5582
5583La publicité est exempte de tout élément comparatif.
5584
5585Article 16
5586
5587Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
5588
5589I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
5590
5591Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
5592
5593II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
5594
5595La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
5596
5597III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
5598
5599Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.
5600
5601Section 5 : Limitations et interdictions
5602
5603Article 17
5604
5605Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
5606
5607I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
5608
5609II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
5610
5611III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.
5612
5613TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L'ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES
5614
5615Article liminaire
5616
5617Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
5618
5619Section 1 : Interdictions-situations à risque et mesures de sauvegarde
5620
5621Article 18
5622
5623Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
5624
5625Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.
5626
5627Article 19
5628
5629Identification et traitement des risques.
5630
5631I.-Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité.
5632
5633Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.
5634
5635Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
5636
5637Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
5638
5639II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code.
5640
5641Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
5642
5643Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.
5644
5645III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, la Haute autorité de l'audit.
5646
5647Article 20
5648
5649Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
5650
5651Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
5652
5653Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
5654
5655Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes
5656
5657Article 21
5658
5659Acceptation d'une mission de contrôle légal
5660
5661Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
5662
5663A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
5664
5665a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
5666
5667b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
5668
5669Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
5670
5671Article 22
5672
5673Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal
5674
5675I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5676
5677Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.
5678
5679II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
5680
5681Article 23
5682
5683Conduite de la mission.
5684
5685I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
5686
5687Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
5688
5689II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues.
5690
5691Article 24
5692
5693Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes
5694
5695Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
5696
5697Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5698
5699Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
5700
5701Article 25
5702
5703Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal
5704
5705En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
5706
5707Article 26
5708
5709Succession entre confrères
5710
5711Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
5712
5713La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
5714
5715Article 27
5716
5717Information sur la date de fin de mandat.
5718
5719Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
5720
5721Article 28
5722
5723Démission
5724
5725I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
5726
5727Constitue un motif légitime de démission :
5728
5729a) La cessation définitive d'activité ;
5730
5731b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
5732
5733c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
5734
5735d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
5736
5737Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
5738
5739II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
5740
57411° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
5742
57432° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
5744
57453° A l'émission de son opinion sur les comptes.
5746
5747Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5748
5749III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe la Haute autorité de l'audit et indique les motifs de sa décision.
5750
5751Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
5752
5753Section 3 : Exercice en réseau
5754
5755Article 29
5756
5757Appartenance à un réseau
5758
5759Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
5760
5761Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
5762
5763a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
5764
5765b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
5766
5767c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
5768
5769d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
5770
5771e) Une clientèle habituelle commune ;
5772
5773f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
5774
5775g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
5776
5777Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
5778
5779En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
5780
5781Article 30
5782
5783Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
5784
5785Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5786
5787Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels
5788
5789Article 31
5790
5791Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
5792
5793Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
5794
5795Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
5796
5797a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
5798
5799b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
5800
5801c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
5802
5803Article 32
5804
5805Incompatibilités résultant de liens personnels.
5806
5807I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
5808
58091° Ascendant et descendant au premier degré ;
5810
58112° Les collatéraux au premier degré ;
5812
58133° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
5814
5815II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
5816
58171° Le commissaire aux comptes ;
5818
58192° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
5820
5821III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5822
5823Article 33
5824
5825Incompatibilités résultant de liens financiers.
5826
5827I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
5828
58291° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5830
58312° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
5832
5833Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de contrôle légal la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
5834
5835II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
5836
58371° Tout dépôt de fonds à terme ;
5838
58392° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
5840
58413° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
5842
58434° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
5844
5845Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
5846
5847III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5848
5849Article 34
5850
5851Incompatibilités résultant de liens professionnels.
5852
5853I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
5854
5855II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
5856
5857III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
5858
5859Article 35
5860
5861La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 32,33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
5862
5863Section 5 : Honoraires
5864
5865Article 36
5866
5867Indépendance financière.
5868
5869I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
5870
5871Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
5872
5873Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
5874
5875En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis la Haute autorité de l'audit.
5876
5877II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
5878
5879Article 37
5880
5881Information sur les honoraires
5882
5883I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
5884
5885a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
5886
5887b) Qu'il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;
5888
5889c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
5890
5891II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
5892
5893Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Article LEGIARTI000027146327 L3635→3635
36353635
36363636## ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
36373637
3638**Article LEGIARTI000027146327**
3638**Article LEGIARTI000048539838**
36393639
36403640PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
36413641
@@ -3699,9 +3699,9 @@ Les missions normalisées du commissaire aux comptes et de l'expert comptable.
36993699
37003700Les limites inhérentes au contrôle légal de comptes.
37013701
3702B.-Cadre légal et institutionnel :
3702B.-Cadre légal et institutionnel :
37033703
3704Le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
3704La Haute autorité de l'audit.
37053705
37063706L'organisation de la profession de commissaire aux comptes : la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les compagnies régionales des commissaires aux comptes.
37073707
@@ -3737,7 +3737,7 @@ Les normes d'exercice professionnel.
37373737
37383738Les normes internationales d'audit (ISA).
37393739
3740Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
3740Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par la Haute autorité de l'audit.
37413741
37423742Pratiques professionnelles adoptées par la CNCC.
37433743
Article LEGIARTI000020632371 L5228→5228
52285228
522952298\. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables.
52305230
5231## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
5231## Paragraphe 1 : Des conditions d'accès à la profession
52325232
5233**Article LEGIARTI000020632371**
5233**Article LEGIARTI000048933061**
52345234
5235La formation particulière mentionnée au 2° de l'article [R. 822-61-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027145212&dateTexte=&categorieLien=cid) est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de [l'article A. 822-28-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620086&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.
5235Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
52365236
5237**Article LEGIARTI000020632373**
5237**Article LEGIARTI000048933069**
52385238
5239Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales :
5239Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
5240
5241La liste des candidats admis à l'examen d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
52405242
5241\- ont été homologuées par le comité scientifique ;
5243**Article LEGIARTI000048933074**
52425244
5243\- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration.
5245L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
52445246
5245Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de [l'article L. 6351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904390&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
5247**Article LEGIARTI000048933080**
52465248
5247Elles vérifient que les dispositions prévues aux [articles A. 822-28-14, A. 822-28-15 et A. 822-28-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020632381&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-28-14 \(Ab\)") sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid).
5249L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
5250
5251Cette épreuve est ouverte au public.
52485252
5249Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort.
5253**Article LEGIARTI000048933083**
52505254
5251**Article LEGIARTI000020632375**
5255La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
52525256
5253Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.
5257**Article LEGIARTI000048933088**
52545258
5255Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
5259L'examen d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
5260
5261L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-3, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
52565262
5257Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.
5263**Article LEGIARTI000048933094**
52585264
5259**Article LEGIARTI000020632377**
5265Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
5266
5267La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
52605268
5261La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid), pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ne peut être prise en compte.
5269**Article LEGIARTI000048933100**
52625270
5263Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la commission d'application des normes professionnelles.
5271Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
5272
52731° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5274
52752° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5276
52773° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
5278
52794° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
5280
5281Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5282
5283Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
52645284
5265Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
5285**Article LEGIARTI000048933106**
52665286
5267Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder trente-deux heures sur trois ans.
5287L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 822-3 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
52685288
5269Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
5289**Article LEGIARTI000048933114**
52705290
5271**Article LEGIARTI000020632379**
5291I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 7° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée chaque année. Les candidats adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er avril et le 30 juin, un dossier comprenant :
5292
52931° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5294
52952° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5296
52973° L'attestation mentionnée à l'article A. 822-5 délivrée par la Haute autorité de l'audit ;
5298
5299Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5300
5301Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article D. 822-4 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
5302
5303La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5304
5305La date et le lieu de l'épreuve est notifiée aux candidats.
5306
5307II.-Les dispositions des II à IV de l'article A. 821-34 sont applicables.
52725308
5273Les publications éligibles au titre du 4° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
5309**Article LEGIARTI000048933121**
52745310
5275Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
5311Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues au 5° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un dossier en double exemplaire comprenant :
5312
53131° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5314
53152° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5316
53173° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
5318
5319Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5320
5321A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré.
5322
5323La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée, et doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
52765324
52771° Le contenu :
5325**Article LEGIARTI000048933127**
52785326
5279Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
5327La Haute autorité tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-2.
5328
5329Elle tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
52805330
52812° La forme :
5331**Article LEGIARTI000048933133**
52825332
5283L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
5333Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage et détaillant les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité. Il porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité qu'il transmet à la Haute autorité de l'audit.
5334
5335La Haute autorité de l'audit, au vu du rapport du maître de stage, fournit une attestation établissant que le stage satisfait aux exigences prévues au 6° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
52845336
5285Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
5337**Article LEGIARTI000048933143**
52865338
5287Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives.
5339Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution.
5340
5341Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
52885342
5289**Article LEGIARTI000020632381**
5343**Article LEGIARTI000048933146**
52905344
5291Les actions éligibles au titre du 3° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont celles visées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
5345La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage.
52925346
5293Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois.
5347**Article LEGIARTI000048933154**
52945348
5295Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
5349Le stagiaire est tenu de faire connaître à la Haute autorité de l'audit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
5350
53511° Son nom et son adresse ;
5352
53532° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
5354
53553° Les justificatifs des diplômes ou autorisations mentionnées au 4° de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5356
5357Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
5358
5359Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
52965360
5297**Article LEGIARTI000020632385**
5361**Article LEGIARTI000048933158**
52985362
5299Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de [l'article A. 822-28-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid)portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes :
5363La Haute Autorité habilite les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid)à recevoir des stagiaires après s'être assurée qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
5364
5365Les organismes tiers indépendants précisent les auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) qui peuvent être désignés en qualité de maître de stage.
5366
5367La Haute Autorité dresse une liste des organismes tiers indépendants ainsi habilités sur laquelle figurent les maitres de stage.
5368
5369Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
5370
5371La Haute Autorité communique une copie des articles A. 822-1 à A. 822-5 au maître de stage lors de son habilitation.
53005372
5301a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;
5373## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
53025374
5303b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
5375**Article LEGIARTI000048933049**
53045376
5305c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;
5377Les dispositions des 1° à 5° de l'article A. 821-46, ainsi que des articles A. 821-47 à A. 821-50 et A. 821-52 du code de commerce sont applicables à la formation professionnelle continue des auditeurs des informations en matière de durabilité.
53065378
5307d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :
5379**Article LEGIARTI000048933052**
53085380
5309\- le titre du colloque ou de la conférence ;
5381La durée de la formation professionnelle continue mentionnée à l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid) est de 20 heures par an.
5382
5383Elle assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité réalisées par auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
53105384
5311\- les dates des colloques ou conférences ;
5385## Paragraphe 1 : Des principes généraux
53125386
5313\- la durée de chaque colloque ou conférence ;
5387**Article LEGIARTI000047933312**
53145388
5315\- le domaine ;
5389La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
5390
5391NEP-300. Planification de l'audit
5392
5393Introduction
5394
539501\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
5396
539702\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
5398
5399Aspects généraux de la planification
5400
540103\. La planification consiste à prévoir :
53165402
5317\- les thèmes traités ;
5403
5404-l'approche générale des travaux ;
5405
5406-les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
5407
5408-la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
5409
5410-la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
5411
5412-le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
53185413
5319\- les programmes détaillés ;
5414
541504\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
5416
541705\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
5418
541906\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
5420
542107\. La planification est engagée :
53205422
5321\- les noms et références professionnelles des intervenants ;
5423
5424-après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
5425
5426-après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
5427
5428-avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
53225429
5323\- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;
5430
543108\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux [dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid), du dossier du commissaire aux comptes.
5432
543309\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
5434
5435Plan de mission
5436
543710\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
53245438
5325\- une description des supports pédagogiques diffusés.
5439
5440-l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
5441
5442-le ou les seuils de signification retenus ; et
5443
5444-les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
53265445
5327Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à [l'article A. 822-28-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620116&dateTexte=&categorieLien=cid).
5446
5447Programme de travail
5448
544911\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
5450
5451Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
5452
545312\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
5454
545513\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
5456
5457Communication
5458
545914\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
53285460
5329**Article LEGIARTI000020632388**
5461## Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
53305462
5331Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais.
5463**Article LEGIARTI000021340386**
53325464
5333Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants.
5465La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
53345466
5335Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants :
5467NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE
53365468
5337\- l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;
5469Introduction
53385470
5339\- l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle.
547101\. En application des [articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
53405472
5341En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation " en présentiel ", il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.
5473Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
53425474
5343La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action (autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou, le cas échéant, son estimation devra être précisée.
547502\. En application de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)(2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid).
53445476
5345**Article LEGIARTI000020632390**
547703\. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
53465478
5347Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de [l'article A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont des dispositifs de formation comportant des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle permanent d'un formateur.
5479― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
53485480
5349La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à distance.
5481― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
53505482
5351Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture d'un matériel ou bien de " cours en ligne " sans accompagnement humain technique et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de téléchargement.
5483― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
53525484
5353**Article LEGIARTI000036655096**
548504\. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
53545486
5355La formation professionnelle continue prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
548705\. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
53565488
5357**Article LEGIARTI000036655103**
5489― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
53585490
5359La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
5491― prévus par les statuts de l'entité ;
53605492
5361**Article LEGIARTI000036655106**
5493― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
53625494
5363La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article [R. 822-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270891&dateTexte=&categorieLien=cid) est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article [A. 822-28-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
549506\. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
53645496
5365**Article LEGIARTI000036655112**
5497― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
53665498
5367Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
5499― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
53685500
5369
5370Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
5501― les autres informations.
53715502
5372**Article LEGIARTI000036655116**
5503Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
53735504
5374I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid), pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
5505et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
53755506
5376
5377Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article [A. 822-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620076&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
550707\. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
53785508
5379
5380Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
550908\. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
53815510
5382
5383Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
5511― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
53845512
5385
5386II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
5513― détail de l'évolution de certaines charges ;
53875514
5388**Article LEGIARTI000036655122**
5515― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
53895516
5390Les publications éligibles au titre du 4° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
5517― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
53915518
5392
5393Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
5519― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
53945520
5395
53961° Le contenu :
552109\. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
53975522
5398
5399Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
552310\. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
54005524
5401
54022° La forme :
5525Travaux relatifs aux informations prévues
54035526
5404
5405L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
5527aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
54065528
5407
5408Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
552911\. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
54095530
5410**Article LEGIARTI000036655127**
5531A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
54115532
5412Les actions éligibles au titre du 3° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
553312\. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
54135534
5414
5415Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
5535Travaux relatifs aux autres informations
54165536
5417
5418Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
553713\. Les autres informations s'entendent de celles :
54195538
5420
5421Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
5539― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
54225540
5423
5424L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
5541― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
54255542
5426**Article LEGIARTI000036655131**
554314\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
54275544
5428Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
554515\. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
54295546
5430
5431Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
5547Autres travaux
54325548
5433
5434A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
554916\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
54355550
5436**Article LEGIARTI000036655138**
5551Formulation des conclusions
54375552
5438Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'[article L. 6353-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid).
555317\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
54395554
5440
5441Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
5555― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
54425556
5443**Article LEGIARTI000036655142**
5557― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
54445558
5445L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
5559― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
54465560
5447
54481° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
5561― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
54495562
5450
54512° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
5563il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
54525564
5453
54543° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
556518.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
54555566
5456
54574° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
556719\. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
54585568
5459
54605° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
556920\. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
54615570
5462
54636° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
5571## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
54645572
5465**Article LEGIARTI000047345221**
5573**Article LEGIARTI000020163369**
54665574
5467La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
5468
5469Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
5470
5471Introduction
5472
547301\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
5474
547502\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
5476
547703\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
5478
547904\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
5575La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
54805576
5481
5482-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
5483
5484-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
5577NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
54855578
5486
548705\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
5488
5489Définitions
5490
549106\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
54925579
5493
5494-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
5495
5496-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
5497
5498-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
5580Introduction
54995581
5500
5501Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
5502
550307\. Mission : conformément à l'[article R. 820-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
55045582
5505
5506-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
5507
5508-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
55831\. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
55095584
5510
551108\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
5512
551309\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
5514
551510\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
5516
5517Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
5518
551911\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
55852\. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
55205586
5521
5522-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
5523
5524-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
5525
5526-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
55873\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
55275588
5528
5529Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
5530
5531Modalités d'organisation et de fonctionnement
5532
553312\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
5534
553513\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles [R. 822-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270901&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 822-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270902&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
5536
5537Jugement professionnel
5538
553914\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
5540
5541L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
5542
5543Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
5544
554515\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
5546
5547En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
5548
5549Prise de connaissance des faits et circonstances
5550
555116\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
55894\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
55525590
5553
5554-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
5555
5556-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
55575591
5558
555917\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
5592Conditions requises
55605593
5561
5562-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
5563
5564-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
5565
5566-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
55675594
5568
5569Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
5570
557118\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
5572
5573Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
5574
557519\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
5576
5577Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
5578
5579Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.
5580
5581Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
5582
5583Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
5584
558520\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
5586
558721\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
5588
558922\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
5590
5591Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
5592
5593Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
5594
559523\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
5596
559724\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
5598
559925\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
5600
560126\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
5602
5603Traitement de la situation à risque
5604
560527\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
5606
560728\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
55955\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
56085596
5609
5610-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
5611
5612-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
5597― des constats à l'issue de procédures convenues ;
56135598
5614
5615Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
5599― des consultations ;
56165600
5617
5618-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
5601― des attestations ;
56195602
5620
5621Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
5603― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
56225604
5623
5624-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
56056\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
56255606
5626
562729\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
5628
562930\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
56077\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
56305608
5631
5632-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
5633
5634-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
5609― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
56355610
5636
5637Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
5638
563931\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
5640
564132\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
5642
564333\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
5644
564534\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
5646
5647Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
5648
564935\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
5650
565136\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
5611― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
56525612
5653
5654-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
5655
5656-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
5657
5658-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
5613― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
56595614
5660
566137\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
5662
5663Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce
5664
566538\. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
5666
566739\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
5668
566940\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
5670
5671Documentation
5672
567341\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
5674
567542\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
5676
567743\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
56158\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
56785616
5679
5680-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
5681
5682-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
5683
5684-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
5685
5686-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
5617― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
56875618
5688
568944\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
5690
569145\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
5619― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
56925620
5693**Article LEGIARTI000047345232**
5621― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
56945622
5695La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
5696
5697Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
5698
5699Introduction
5700
570101\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
5702
570302\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
5704
570503\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
5706
570704\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
5708
5709Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
5710
571105\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
5712
571306\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
5714
5715La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
5716
5717Définitions
5718
571907\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
5623Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
57205624
5721
5722-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
5723
5724-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
5725
5726-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
56259\. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
57275626
5728
5729Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
5730
573108\. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
5627Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
57325628
5733
5734-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
5735
5736-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
562910\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
57375630
5738
573909\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
5740
574110\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
5742
574311\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
563111\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
57445632
5745
5746-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
5747
5748-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
5749
5750-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
563312\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
57515634
5752
5753Principes fondamentaux de comportement
5754
5755Intégrité
5756
575712\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
5758
575913\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
5760
576114\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
5635― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
57625636
5763
5764-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
5765
5766-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
5767
5768-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
5769
5770-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
5771
5772-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
5773
5774-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
5775
5776-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
5637― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
57775638
5778
577915\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
5780
5781De telles mesures peuvent consister par exemple à :
5639― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
57825640
5783
5784-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
5785
5786-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
5641― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
57875642
5788
5789Impartialité
5790
579116\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
5792
5793Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
5794
5795L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
5796
5797Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
5798
5799Pour cela, il tient compte en particulier :
5643― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
58005644
5801
5802-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
5803
5804-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
5645― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
58055646
5806
580717\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
5808
580918\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
5810
581119\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
5812
5813Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
5814
581520\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
5816
5817Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
5818
5819Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
5820
582121\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'[article L. 822-10 (1°) du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
5822
5823L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
5824
582522\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
5826
5827Cela suppose :
5647― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
58285648
5829
5830-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
5831
5832-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
5649― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
58335650
5834
583523\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
5836
5837Esprit critique
5838
583924\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
5840
5841Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
565113\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
58425652
5843
5844-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
5845
5846-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
5847
5848-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
5653― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
58495654
5850
585125\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
5852
585326\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
5854
5855Compétence et diligence
5856
585727\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
5858
5859Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
5860
5861Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
5862
5863L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
5864
586528\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'[article L. 822-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid) et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
5866
586729\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
5868
586930\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au [I de l'article L. 822-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
5870
587131\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
5872
5873Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
5655― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
58745656
5875
5876-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
5877
5878-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
5879
5880-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
565714\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
58815658
5882
5883Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
5884
588532\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
5886
588733\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
5888
588934\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
565915\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
58905660
5891
5892-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
5893
5894-en supervisant leurs travaux.
58955661
5896
589735\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
5898
589936\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
5900
590137\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
5902
5903Confraternité
5904
590538\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
5906
5907Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
5908
590939\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
5910
591140\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
5912
5913Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
5662Travaux du commissaire aux comptes
59145663
5915
5916-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
5917
5918-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
59195664
5920
592141\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
5922
5923Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
5924
5925Secret professionnel et discrétion
5926
592742\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
5928
5929Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
5930
593143\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'[article L. 822-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242733&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
5932
5933Conformément aux [dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242417&dateTexte=&categorieLien=cid), le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
5934
593544\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
566516\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
59365666
5937
5938-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
5939
5940-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
5941
5942-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
566717\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
59435668
5944
594545\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
5946
594746\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
5948
5949Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
5950
5951Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid) ou envers les autorités compétentes.
566918\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
59525670
5953## Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
567119\. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
59545672
5955**Article LEGIARTI000020163508**
567320\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
59565674
5957Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048933114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-8 \(M\)").
567521\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
59585676
5959**Article LEGIARTI000020163510**
567722\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
59605678
5961Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
59625679
5963**Article LEGIARTI000020163512**
5680Rapports
59645681
5965L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
59665682
5967**Article LEGIARTI000020163514**
568323\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
59685684
5969L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
568524\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
59705686
5971**Article LEGIARTI000020163517**
568725\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
59725688
5973La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
5689― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
59745690
5975**Article LEGIARTI000020163519**
5691― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
59765692
5977L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
5693― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
59785694
5979L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
5695― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
59805696
5981**Article LEGIARTI000020163521**
5697― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
59825698
5983Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
59845699
5985La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
5700Documentation
59865701
5987**Article LEGIARTI000020163529**
59885702
5989Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article [A. 822-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-10 \(V\)")ou des autorisations mentionnées à l'article [A. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-11 \(V\)").
570326\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
59905704
5991Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
5705― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
59925706
5993**Article LEGIARTI000020163531**
5707― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
59945708
5995Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
5996Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
570927\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
59975710
5998Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article [A. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-11 \(V\)").
59995711
6000**Article LEGIARTI000020163533**
5712Co-commissariat aux comptes
60015713
6002Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
60035714
6004**Article LEGIARTI000020163535**
571528\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
60055716
6006Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
571729\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
60075718
6008Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
5719― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
60095720
6010Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article [A. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-14 \(V\)").
5721― de leur communiquer une copie de son rapport.
60115722
6012Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
5723**Article LEGIARTI000020163371**
60135724
6014Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
5725La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
60155726
6016La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
5727NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
60175728
6018Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
5729Introduction
60195730
6020**Article LEGIARTI000020163539**
57311\. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
60215732
6022Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
57332\. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
60235734
6024Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
57353\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
60255736
6026**Article LEGIARTI000020163547**
57374\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
60275738
6028Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
5739Conditions requises
60295740
6030Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
57415\. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
60315742
6032Le conseil régional communique une copie des articles [A. 822-9 à A. 822-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. A822-9 \(V\)") au maître de stage lors de son habilitation.
5743― des constats à l'issue de procédures convenues ;
60335744
6034**Article LEGIARTI000020163551**
5745― des consultations ;
60355746
6036Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
5747― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
60375748
6038Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
57496\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
60395750
6040**Article LEGIARTI000020163553**
57517\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
60415752
6042Le programme figure à l'[annexe 8-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 8-7 \(V\)") au présent livre.
5753― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
60435754
6044**Article LEGIARTI000020163559**
5755― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
60455756
6046Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
5757― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
60475758
6048**Article LEGIARTI000027145981**
57598\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
60495760
6050Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
5761― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
60515762
60521° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5763― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
60535764
60542° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5765― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
60555766
60563° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
5767― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
60575768
6058Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
5769Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
60595770
60601° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
57719\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
60615772
60622° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
577310\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
60635774
60643° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
577511\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
60655776
6066Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid) fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
5777― à la recherche d'entités à acquérir ;
60675778
60681° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5779― au tri des cibles potentielles ;
60695780
60702° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
5781― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
60715782
6072Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5783― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
60735784
6074A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
5785― à la gestion administrative de la transaction ;
60755786
6076**Article LEGIARTI000027146006**
5787― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
60775788
6078Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163082&dateTexte=&categorieLien=cid), présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
5789― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
60795790
6080Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
5791― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
60815792
6082**Article LEGIARTI000027146143**
579312\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
60835794
6084Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
6085
5795― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
60865796
5797― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
60875798
6088Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
579913\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
580014\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
60895801
6090**Article LEGIARTI000027146372**
5802Travaux du commissaire aux comptes
60915803
6092I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant :
580415\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
60935805
60941° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
580616\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
60955807
60962° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
580817\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
60975809
6098Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
581018\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
60995811
6100Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
581219\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
61015813
6102Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
581420\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
61035815
6104La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
5816Rapports
61055817
6106La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
581821\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
61075819
6108II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
582022\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
61095821
6110A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
582223\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
61115823
61121° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
5824― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
61135825
61142° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
5826― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
61155827
6116Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
5828― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
61175829
6118B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
5830― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
61195831
6120Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
5832Documentation
61215833
61221° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
583424\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
61235835
61242° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1).
5836― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
61255837
6126L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
5838― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
61275839
6128III. - Le programme figure à l'[annexe 8-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027146344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. Annexe 8-9 \(V\)") au présent livre.
584025\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
61295841
6130IV. - Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163082&dateTexte=&categorieLien=cid).
5842Co-commissariat aux comptes
61315843
6132V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
584426\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
61335845
6134Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
584627\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
61355847
6136**Article LEGIARTI000027146390**
5848― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
61375849
6138Les épreuves d'admissibilité comportent :
5850― de leur communiquer une copie de son rapport.
61395851
61401° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
5852**Article LEGIARTI000020163373**
61415853
61422° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
5854La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
61435855
61443° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
5856NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
61455857
61464° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
5858Introduction
61475859
6148Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.
58601\. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
61495861
6150**Article LEGIARTI000027146392**
5862Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
61515863
6152Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
5864Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
61535865
6154Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
58662\. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
61555867
61561° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
5868Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
61575869
61582° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
5870Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
61595871
6160L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
58723\. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
61615873
6162**Article LEGIARTI000027146394**
58744\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
61635875
6164Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
5876Conditions requises
61655877
6166Le jury est composé comme suit :
58785\. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
61675879
61681° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
58806\. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
61695881
61702° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
58827\. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
61715883
61723° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
5884― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
61735885
61744° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
5886― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
61755887
61765° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
5888― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
58898\. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
61775890
61786° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
58919\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
61795892
61807° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
5893― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
61815894
61828° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
5895― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
61835896
61849° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
589710\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
61855898
6186Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
589911\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
61875900
6188Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
5901Travaux du commissaire aux comptes
61895902
6190Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
590312\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
61915904
6192**Article LEGIARTI000027146398**
5905― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
61935906
6194Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
5907― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
61955908
61961° Son nom et son adresse ;
5909― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
61975910
61982° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
5911― des conditions restrictives de diffusion du rapport.
61995912
62003° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
5913Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
62015914
6202Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
591513\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
62035916
6204Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
591714\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
62055918
6206**Article LEGIARTI000027146400**
5919Forme du rapport
62075920
6208Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid), ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
592115\. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
62095922
6210Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
592316\. Le rapport comporte :
62115924
6212\- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
5925― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
62135926
6214\- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
5927― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
62155928
6216Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
5929― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
62175930
6218Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
5931― l'identification de l'entité concernée ;
62195932
6220Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
5933― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
62215934
6222Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
5935― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
62235936
6224**Article LEGIARTI000027146404**
5937― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
62255938
6226La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
5939― la formulation des résultats sous forme de constats ;
62275940
6228Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au [premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006912496&dateTexte=&categorieLien=cid) modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
5941― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
62295942
6230**Article LEGIARTI000027146407**
5943― la date du rapport ;
62315944
6232Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
5945― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
62335946
6234La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
5947Documentation
62355948
6236Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
594917\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
62375950
6238Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
5951― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
62395952
6240Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
5953― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
62415954
6242Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
595518\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
62435956
6244**Article LEGIARTI000027146409**
5957Co-commissariat aux comptes
62455958
6246L'épreuve d'aptitude prévue aux articles [R. 822-6 et R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid) a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
595919\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
62475960
6248L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
596120\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
62495962
6250**Article LEGIARTI000027146412**
5963― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
62515964
6252Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
5965― de leur communiquer une copie du rapport.
62535966
62541° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
5967**Article LEGIARTI000020163377**
62555968
62562° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
5969La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
62575970
62583° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
5971NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
62595972
6260Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5973Introduction
62615974
6262Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article [R. 822-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027145074&dateTexte=&categorieLien=cid) communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
59751\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
62635976
6264**Article LEGIARTI000027146417**
59772\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
62655978
6266Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article [A. 822-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027146412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-20 \(Ab\)").
59793\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
62675980
6268Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article [R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270876&dateTexte=&categorieLien=cid).
59814\. La présente norme a pour objet de définir :
62695982
6270**Article LEGIARTI000027612454**
5983― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
62715984
6272Le certificat d'aptitude prévu à l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisé chaque année.
5985― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
62735986
6274Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
5987― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
62755988
6276Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
5989Conditions requises
62775990
6278Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
59915\. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
62795992
6280Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le [décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516489&categorieLien=cid)ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par [l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid).
5993Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
62815994
6282Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
59956\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
62835996
6284Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid)justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
5997― à l'entité ;
62855998
6286Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
5999― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
62876000
6288Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
60017\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
62896002
6290La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
60038\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
62916004
6292La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
6005― des comptes d'une seule entité ;
62936006
6294## Section 3 : De la responsabilité civile
6007― ou des comptes consolidés ou combinés ;
62956008
6296**Article LEGIARTI000020163480**
6009― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
62976010
6298Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
60119\. Ils concernent :
62996012
6300**Article LEGIARTI000020163482**
6013― un exercice complet ;
63016014
6302Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
6015― ou une autre période définie.
63036016
6304**Article LEGIARTI000020163484**
601710\. Ils sont établis :
63056018
6306Les contrats mentionnés à l'article [A. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000036655155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-29 \(Ab\)") ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
6019― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
63076020
6308**Article LEGIARTI000036655149**
6021― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
63096022
6310Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid).
6023― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
63116024
6312**Article LEGIARTI000036655155**
602511\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
63136026
6314Les contrats d'assurance mentionnés à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid) comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à [l'annexe 8-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163303&dateTexte=&categorieLien=cid)au présent livre.
602712\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
63156028
6316Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
602913\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
63176030
6318## Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
6031Contexte de la demande
63196032
6320**Article LEGIARTI000036655163**
603314\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
63216034
6322La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
6035― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
63236036
6324a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
6037― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
63256038
6326b) L'adresse du siège social ;
603915\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
63276040
6328c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
604116\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
63296042
6330d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
6043Travaux du commissaire aux comptes
63316044
6332La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
604517\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
63336046
6334## Sous-section 1 : De la lettre de mission
604718\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
63356048
6336**Article LEGIARTI000046294175**
604919\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
63376050
6338La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6339
6340NEP 210. Lettre de mission
6341
6342Introduction
6343
63441\. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
6345
6346La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
6347
6348Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
6349
63502\. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
6351
6352Etablissement de la lettre de mission
6353
63543\. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
6355
63564\. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
6357
63585\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
6359
6360Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
6361
6362Contenu de la lettre de mission
6363
63646\. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
605120\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
6052
605321\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
6054
605522\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
63656056
63666057
6367-l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
6368
6369-la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
6370
6371-le calendrier d'intervention ;
6372
6373-le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
6374
6375-le nom des signataires ;
6376
6377-l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
6378
6379-le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce ;
6380
6381-le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
6382
6383-la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
6384
6385-la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article [L. 823-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
6386
6387-la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
6388
6389-le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce ;
6390
6391-le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
6392
6393
6394Révision de la lettre de mission
6395
63967\. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
6058― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
63976059
6398
6399-des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
6400
6401-des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
6402
6403-des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
6404
6405-la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
6406
6407-des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
6060― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
64086061
6409
6410Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
6411
6412Demande d'accord
6413
64148\. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
6415
6416Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
6417
6418Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
6419
6420Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
6062Formulation de la conclusion
64216063
6422## Paragraphe 1 : Des principes généraux
606423\. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
64236065
6424**Article LEGIARTI000024429166**
606624\. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
64256067
6426La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
606825\. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
64276069
6428COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE
607026\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
64296071
6430Introduction
6072― une conclusion sans réserve ;
64316073
64321\. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
6074― ou une conclusion avec réserve ;
64336075
6434\- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
6076― ou une conclusion défavorable ;
64356077
6436\- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
6078― ou une impossibilité de conclure.
64376079
64382\. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
6080Conclusion sans réserve
64396081
64403\. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
608227\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
64416083
64424\. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
6084Conclusion avec réserve
64436085
6444Destinataires et forme de la communication
608628\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
64456087
64465\. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
6088― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
64476089
6448Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
6090― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
64496091
64506\. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à [l'article L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), au moment qu'il juge approprié, par écrit.
6092et que :
64516093
6452Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
6094― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
64536095
64547\. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
6096― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
64556097
6456\- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
6098Conclusion défavorable
64576099
6458\- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
610029\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
64596101
6460\- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
6102― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
64616103
6462\- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
6104et que :
64636105
6464Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
6106― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
64656107
6466**Article LEGIARTI000036263860**
6108Impossibilité de conclure
64676109
6468La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6469
6470NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU CODE DE COMMERCE
6471
6472Introduction
6473
64741\. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
6475
64762\. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
6477
64783\. La présente norme a pour objet de préciser :
611030\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
64796111
6480
6481\- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ;
6482
6483\- les modalités de ces communications ;
6484
6485\- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
6112― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
6113et que :
64866114
6487
6488Eléments sur lesquels portent les communications
6489
64904\. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
6491
6492Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
6115― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
64936116
6494
6495\- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
6496
6497\- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
6498
6499\- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
6500
6501\- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
6502
6503\- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
6504
6505\- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
6117― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
65066118
6507
6508Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
6509
6510Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
611931\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
65116120
6512
6513\- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
6514
6515\- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
6516
6517\- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
6518
6519\- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
6121Observations
65206122
6521
65225\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
612332\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
65236124
6524
6525\- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
6526
6527\- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
612533\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
65286126
6529
6530Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
6531
65326\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
612734\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
65336128
6534
6535\- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
6536
6537\- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
612935\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
65386130
6539
6540Il communique chaque année au comité spécialisé :
6131Forme du rapport délivré
65416132
6542
6543\- une déclaration d'indépendance ;
6544
6545\- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
613336\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
65466134
6547
65487\. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 823-16.
6549
6550Modalités des communications
6551
65528\. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
6553
65549\. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
6555
655610\. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
6135― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
65576136
6558
6559\- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
6560
6561\- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
6137― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
65626138
6563
656411\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
6565
6566Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
6567
656812\. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
6569
6570Dans la négative, le commissaire aux comptes :
6139― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
65716140
6572
6573\- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
6574
6575\- prend les mesures adaptées.
6141― l'identification de l'entité concernée ;
65766142
6577
6578Documentation
6579
658013\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
6143― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
65816144
6582
6583\- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 et la date de ces échanges ;
6584
6585\- une copie des communications écrites.
6145― la période concernée ;
65866146
6587**Article LEGIARTI000043775280**
6147― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
65886148
6589La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6590
6591NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
6592
6593Introduction
6594
65951\. En application du [deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
6596
6597Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
6598
65992\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
6600
6601Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
6602
6603La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
6604
66053\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
6606
66074\. Par convention, dans la présente norme :
6149― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
66086150
6609-le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
6610
6611-le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
6612
6613-le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
6614
6615-le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
6616
6617-le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
6151― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
66186152
6619Lettre de mission
6620
66215\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
6622
6623Planification de l'audit
6624
66256\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
6626
6627Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
6628
66297\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
6630
6631Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
6153― la conclusion du commissaire aux comptes ;
66326154
6633-de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
6634
6635-des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
6636
6637-d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
6638
6639-d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
6155― le cas échéant, ses observations ;
66406156
66418\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
6642
6643Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6644
66459\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
6646
664710\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
6648
6649a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
6650
6651b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
6652
6653c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
6654
6655d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
6656
665711\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
6658
6659Seuils de signification
6660
666112\. Le commissaire aux comptes détermine :
6662
6663a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
6664
6665b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
6666
6667c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
6668
6669d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
6670
667113\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
6672
667314\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
6674
6675Réponses à l'évaluation des risques
6676
667715\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
6157― la date du rapport ;
66786158
6679-les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6680
6681-la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
6682
6683-la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
6159― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
66846160
6685Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
6161Co-commissariat aux comptes
66866162
668716\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
616337\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
6164― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
66886165
6689-lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
6690
6691-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
6166― ou sont destinées à être communiquées au public.
66926167
6693Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
6694
6695Entités importantes au regard des comptes consolidés
6168Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
66966169
669717\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
6698
669918\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
617038\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
67006171
6701-un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
6702
6703-un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
6704
6705-des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
6172― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
67066173
6707Entités non importantes au regard des comptes consolidés
6174― de leur en communiquer une copie.
67086175
670919\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
6710
671120\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
6176**Article LEGIARTI000020163379**
67126177
6713-des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
6714
6715-des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6716
6717-des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
6178La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
67186179
6719Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
6180NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
67206181
6721-un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
6722
6723-un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
6724
6725-des procédures spécifiques.
6182Introduction
67266183
6727Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
61841\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
67286185
6729Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6730
6731Entités importantes.-Evaluation des risques
61862\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
67326187
673321\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
61883\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
67346189
6735-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
6736
6737-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
6738
6739-et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
61904\. La présente norme a pour objet de définir :
67406191
6741Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
6192― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
67426193
674322\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
6194― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
67446195
6745-évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
6746
6747-détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
6196― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
67486197
6749Processus de consolidation
6750
675123\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
6198Conditions requises
67526199
6753-d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
6754
6755-d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
6756
6757-d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
6758
6759-de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
6760
6761-d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
62005\. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
67626201
6763Evénements postérieurs
6764
676524\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
6202Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
67666203
6767-un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
6768
6769-ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
62046\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
67706205
677125\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
6772
6773Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
6774
677526\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
6776
6777Cette communication comprend également :
6206― à l'entité ;
67786207
6779-la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
6780
6781-les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
6782
6783-dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
6784
6785-le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
6786
6787-la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
6788
6789-la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
6790
6791-la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
6208― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
67926209
679327\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
6794
6795Cette communication comprend :
62107\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
67966211
6797-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
6798
6799-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
6800
6801-l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
6802
6803-les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
6804
6805-un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
6806
6807-les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
6808
6809-une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
6810
6811-les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
6812
6813-tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
6814
6815-et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
62128\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
68166213
6817Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
6818
681928\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
6214― des comptes d'une seule entité ;
68206215
6821-des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
6822
6823-des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
6216― ou des comptes consolidés ou combinés ;
68246217
682529\. Le commissaire aux comptes :
6218― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
68266219
6827-apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
6828
6829-échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
6830
6831-évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
6832
6833-conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
62209\. Ils concernent :
68346221
683530\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
6222― un exercice complet ;
68366223
6837-l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
6838
6839-toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
6224― ou une autre période définie.
68406225
6841Communication
6842
684331\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
622610\. Ils sont établis :
68446227
6845-les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6846
6847-les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
6848
6849-les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
6228― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
68506229
685132\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
6852
6853A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
6230― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
68546231
6855-une présentation d'ensemble :
6856
6857-des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
6858
6859-de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
6860
6861-les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
6862
6863-toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
6864
6865-les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
6866
6867-les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
6868
6869-la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
6870
6871-ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
6232― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
68726233
6873Documentation
6874
687533\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
623411\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
68766235
6877-une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
6878
6879-la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
6880
6881-la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
6882
6883-les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
623612\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
68846237
6885Le commissaire aux comptes veille au respect des [dispositions de l'article R. 821-76 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032943980&dateTexte=&categorieLien=cid).
623813\. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
68866239
6887**Article LEGIARTI000047933252**
6240Contexte de la demande
68886241
6889La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6890
6891NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes
6892
6893Introduction
6894
689501\. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
6896
689702\. Conformément à l'[article L. 823-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242854&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
6898
689903\. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
6900
6901Répartition des diligences et examen contradictoire
6902
690304\. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
6904
6905Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
6906
690705\. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
6908
690906\. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
6910
691107\. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
624214\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
69126243
6913
6914-quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
6915
6916-qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
6244― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
69176245
6918
691908\. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
6920
692109\. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
6922
692310\. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
6924
692511\. Cette revue lui permet d'apprécier si :
6246― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
69266247
6927
6928-les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
6929
6930-correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
6931
6932-ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
6933
6934-les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
624815\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
69356249
6936
693712\. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
6938
693913\. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
6940
694114\. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
6942
694315\. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
6944
694516\. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
625016\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
69466251
6947
6948-dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
6949
6950-le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
6252Travaux du commissaire aux comptes
69516253
6952
6953Communication
6954
695517\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) ensemble et de manière concertée.
6956
695718\. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
6958
6959Rapports
6960
696119\. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
6962
6963Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles [L. 822-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 822-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
6964
696520\. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
6966
6967Différends entre les commissaires aux comptes
6968
696921\. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
6970
6971Désaccords sur le montant de la rémunération
6972
697322\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des [dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid).
625417\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
69746255
6975**Article LEGIARTI000047933269**
625618\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
69766257
6977La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6978
6979NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
6980
6981Introduction
6982
698301\. Conformément à l'[article L. 823-9, premier alinéa, du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ”.
6984
6985En outre, conformément à l'article L. 823-9, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.
6986
6987Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
6988
698902\. Conformément à l'[article L. 823-10-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256728&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des obligations d'information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l'audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
6990
699103\. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
6992
6993Définition
6994
699504\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
6996
6997Respect des textes et esprit critique
6998
699905\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
7000
7001Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
7002
700306\. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
7004
7005A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
7006
700707\. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
7008
7009Nature de l'assurance
7010
701108\. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
7012
7013Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
7014
701509\. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
7016
7017Risque d'audit et étendue des travaux
7018
701910\. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d'audit ”.
7020
7021Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
7022
702311\. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
7024
7025Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
7026
7027Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
7028
702912\. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
7030
703113\. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
7032
7033A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
7034
7035Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
625819\. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
70366259
7037**Article LEGIARTI000047933278**
626020\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
70386261
7039La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7040
7041NEP-230. Documentation de l'audit des comptes
7042
7043Introduction
7044
704501\. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des [dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid).
7046
704702\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
7048
704903\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
7050
7051Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
7052
7053Forme, contenu et étendue de la documentation
7054
705504\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
626221\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
70566263
7057
7058-la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
7059
7060-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
7061
7062-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
7063
7064-les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
7065
7066-les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
626422\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
70676265
7068
706905\. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
7070
7071Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
7072
707306\. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
7074
707507\. En application de l'article R. 823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
7076
707708\. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
7078
7079S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
7080
7081Calendrier
7082
708309\. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
7084
7085Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les comptes.
7086
708710\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
6266Formulation de l'opinion
70886267
7089
7090-les circonstances de la survenance de cet évènement ;
7091
7092-la nature de cet évènement ;
7093
7094-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
7095
7096-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
7097
7098-les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
626823\. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
70996269
7100
7101Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.
7102
710311\. Conformément aux [dispositions de l'article R. 821-68 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270865&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.
627024\. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
71046271
7105**Article LEGIARTI000047933312**
627225\. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
71066273
7107La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7108
7109NEP-300. Planification de l'audit
7110
7111Introduction
7112
711301\. L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
7114
711502\. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
7116
7117Aspects généraux de la planification
7118
711903\. La planification consiste à prévoir :
627426\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
71206275
7121
7122-l'approche générale des travaux ;
7123
7124-les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
7125
7126-la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
7127
7128-la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
7129
7130-le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
6276― une opinion favorable sans réserve ;
71316277
7132
713304\. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
7134
713505\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
7136
713706\. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
7138
713907\. La planification est engagée :
6278― ou une opinion favorable avec réserve ;
71406279
7141
7142-après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
7143
7144-après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
7145
7146-avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
6280― ou une opinion défavorable ;
71476281
7148
714908\. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux [dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid), du dossier du commissaire aux comptes.
7150
715109\. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
7152
7153Plan de mission
7154
715510\. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
6282― ou une impossibilité de formuler une opinion.
71566283
7157
7158-l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
7159
7160-le ou les seuils de signification retenus ; et
7161
7162-les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
6284Opinion favorable sans réserve
71636285
7164
7165Programme de travail
7166
716711\. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
7168
7169Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
7170
717112\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
7172
717313\. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
7174
7175Communication
7176
717714\. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
628627\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
71786287
7179## Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
6288Opinion favorable avec réserve
71806289
7181**Article LEGIARTI000024445745**
629028\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
71826291
7183La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6292― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
71846293
7185CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
6294― que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
71866295
7187Introduction
6296― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
71886297
71891\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
6298Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
71906299
71912\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
630029\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
71926301
7193Définitions
6302― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
71946303
71953\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
6304― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
71966305
71974\. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
6306― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
71986307
71995\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
6308Opinion défavorable
72006309
72016\. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
631030\. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
72026311
72037\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
6312― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
72046313
7205\- les tests de détail ;
6314et que :
72066315
7207\- les procédures analytiques.
6316― soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
72086317
72098\. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
6318― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
72106319
7211\- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
632031\. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
72126321
7213\- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
6322Impossibilité de formuler une opinion
72146323
72159\. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
632432\. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
72166325
721710\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
6326― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
72186327
7219\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
6328et que :
72206329
7221\- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
6330― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
72226331
722311\. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
6332― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
72246333
7225Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
633433\. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
72266335
722712\. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
6336Observations
72286337
722913\. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
633834\. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
72306339
7231\- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
634035\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
72326341
7233\- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
634236\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
72346343
7235\- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
634437\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
72366345
7237\- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
6346Forme du rapport délivré
72386347
7239\- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
634838\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
72406349
7241Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
6350― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
72426351
724314\. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
6352― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
72446353
7245Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
6354― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
72466355
7247Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
6356― l'identification de l'entité concernée ;
72486357
7249\- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à [l'article L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
6358― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
72506359
7251\- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
6360― la période concernée ;
72526361
7253\- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
6362― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
72546363
7255\- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
6364― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
72566365
7257\- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
6366― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
72586367
7259\- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
6368― l'opinion du commissaire aux comptes ;
72606369
7261\- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
6370― le cas échéant, ses observations ;
72626371
7263\- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
6372― la date du rapport ;
72646373
7265\- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
6374― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
72666375
7267\- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
6376Co-commissariat aux comptes
72686377
7269\- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
637839\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
72706379
7271Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
6380― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
72726381
727315\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
6382― ou sont destinées à être communiquées au public.
72746383
7275\- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
6384Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
72766385
7277\- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
638640\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
72786387
7279L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
6388― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
72806389
728116\. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
6390― de leur en communiquer une copie.
72826391
7283\- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
6392**Article LEGIARTI000024428755**
72846393
7285\- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
6394La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
72866395
7287\- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
6396CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
72886397
728917\. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
72906398
7291Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
6399Introduction
72926400
729318\. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
64011\. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.
72946402
7295\- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
6403Cette présentation comprend ainsi :
72966404
7297\- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
6405\- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ;
72986406
7299\- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
6407\- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale.
73006408
730119\. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
6409L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme.
73026410
7303Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
6411C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.
73046412
730520\. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
6413La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.
73066414
7307Le commissaire aux comptes détermine :
64152\. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
73086416
7309\- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
64173\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
73106418
7311\- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
6419Conditions requises
73126420
7313Documentation des travaux
64214\. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
73146422
731521\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
6423\- l'environnement de contrôle ;
73166424
7317a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
6425\- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
73186426
7319b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
6427\- les procédures de contrôle interne ;
73206428
7321c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
6429\- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ;
73226430
7323d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
6431\- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ;
73246432
732522\. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
6433\- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière.
73266434
732723\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
64355\. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :
73286436
7329**Article LEGIARTI000026223907**
6437\- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou
73306438
7331La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6439\- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou
73326440
7333APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
6441\- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou
73346442
6443\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou
73356444
7336
7337Introduction
6445\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.
73386446
6447Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.
73396448
7340
73411\. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
7342
73432\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
64496\. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
73446450
64517\. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière.
73456452
7346
7347Définitions
64538\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à :
73486454
6455\- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ;
73496456
7350
73513\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
7352
73534\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
7354
73555\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
7356
73576\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
7358
73597\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
6457\- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ;
73606458
6459\- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude.
73616460
7362
7363Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
64619\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
73646462
6463\- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et
73656464
7366
73678\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
7368
73699\. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
7370
737110\. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
7372
737311\. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
7374
7375a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
7376
7377b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
7378
7379c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
7380
7381d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
7382
738312\. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
7384
738513\. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
6465\- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne.
73866466
646710\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
73876468
7388
7389Détermination du seuil ou des seuils de signification
646911\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
73906470
6471Travaux du commissaire aux comptes
73916472
7392
739314\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
7394
739515\. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
7396
739716\. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
7398
7399― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
7400
7401― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
7402
7403― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
7404
740517\. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
7406
7407― le résultat courant ;
7408
7409― le résultat net ;
7410
7411― le chiffre d'affaires ;
7412
7413― les capitaux propres ; ou
7414
7415― l'endettement net.
7416
741718\. Le choix de ces critères dépend notamment :
7418
7419― de la structure des comptes de l'entité ;
7420
7421― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
7422
7423― du secteur d'activité de l'entité ;
7424
7425― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
7426
7427― de leur variabilité dans le temps.
647312\. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte :
74286474
6475\- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et
74296476
7430
7431Détermination du ou des seuils de planification
6477\- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.
74326478
647913\. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.
74336480
7434
743519\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
7436
743720\. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
7438
743921\. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
648114\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
74406482
648315\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière.
74416484
7442
7443Modification des seuils de signification
7444
7445ou de planification au cours de la mission
6485Forme de la consultation
74466486
648716\. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
74476488
7448
744922\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
7450
745123\. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
648917\. Le document comporte :
74526490
6491\- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
74536492
7454
7455Documentation
6493\- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;
74566494
6495\- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
74576496
7458
745924\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
6497\- l'identification de l'entité concernée ;
74606498
7461**Article LEGIARTI000036925834**
6499\- l'exposé du contexte de l'intervention ;
74626500
7463La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7464
7465NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
7466
7467Introduction
7468
74691\. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
7470
74712\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
7472
7473Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
7474
7475Définitions
7476
74773\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
7478
74794\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
7480
74815\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
7482
74836\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
7484
74857\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
7486
7487Récapitulation des anomalies relevées
7488
74898\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
7490
7491Incidence sur l'audit des anomalies relevées
7492
74939\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
7494
7495a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
7496
7497b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.
7498
749910\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
7500
7501Communication à la direction et correction des anomalies
7502
750311\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
7504
750512\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
7506
7507Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
7508
750913\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
7510
751114\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
7512
7513Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.
7514
7515Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
7516
751715\. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
7518
751916\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
7520
7521Déclaration écrite
7522
752317\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
7524
7525Documentation
7526
752718\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
7528
7529a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
7530
7531b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
7532
7533c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
6501\- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ;
75346502
7535**Article LEGIARTI000047933319**
6503\- selon le cas :
75366504
7537La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7538
7539NEP-330. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes àl'issue de son évaluation des risques
7540
7541Introduction
7542
754301\. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
7544
754502\. La présente norme a pour objet de définir :
6505\- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
75466506
7547
7548-les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
7549
7550-les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
7551
7552-les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
6507\- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
75536508
7554
7555Définition
7556
755703\. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
7558
7559Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
7560
756104\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
6509\- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ;
75626510
7563
7564-affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
7565
7566-recourir à un ou des experts ;
7567
7568-renforcer la supervision des travaux ;
7569
7570-introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
7571
7572-apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
7573
7574-de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
7575
7576-d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
7577
7578-d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
6511\- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ;
75796512
7580
7581Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
7582
758305\. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
7584
7585Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
7586
7587Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
7588
758906\. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
6513\- la date du document ;
75906514
7591
7592-le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
7593
7594-la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
6515\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
75956516
7596
759707\. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
7598
759908\. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit encours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
7600
7601Tests de procédures
7602
760309\. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
7604
760510\. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
6517Documentation
76066518
7607
7608-lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
7609
7610-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
651918\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
76116520
7612
761311\. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle comme, par exemple, les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la ré-exécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
7614
761512\. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
7616
761713\. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
7618
761914\. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
7620
762115\. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
7622
762316\. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
7624
762517\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
7626
7627Contrôles de substance
7628
762918\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
7630
763119\. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
7632
763320\. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
7634
7635Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
7636
763721\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
7638
763922\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
6521\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
76406522
7641
7642-rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
7643
7644-examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
7645
7646-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
6523\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
76476524
7648
7649Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
7650
765123\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
7652
765324\. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
7654
765525\. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
7656
765726\. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou une impossibilité de certifier.
7658
7659Documentation
7660
766127\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
7662
7663a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
7664
7665b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
7666
7667c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
7668
7669d) Les conclusions des procédures d'audit.
7670
7671De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
652519\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
76726526
7673## Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
6527Co-commissariat aux comptes
76746528
7675**Article LEGIARTI000020163428**
652920\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
76766530
7677La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
653121\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
76786532
7679NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
6533\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
76806534
7681Introduction
6535\- de leur communiquer une copie de la consultation.
76826536
76831\. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
6537**Article LEGIARTI000024445700**
76846538
76852\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
6539La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
76866540
7687Définition
6541ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
76886542
76893\. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
6543Introduction
76906544
7691Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
65451\. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
76926546
76934\. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
65472\. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
76946548
7695En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
65493\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
76966550
7697― la sélection de tous les éléments ;
6551Conditions requises
76986552
7699\- la sélection d'éléments spécifiques ;
65534\. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
77006554
7701\- les sondages.
6555Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
77026556
7703Sélection de tous les éléments
65575\. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
77046558
77055\. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
65596\. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
77066560
7707Sélection d'éléments spécifiques
6561\- les informations objet de l'attestation ;
77086562
77096\. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
6563\- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
77106564
7711\- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
6565\- la date d'établissement du document.
77126566
7713\- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
65677\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
77146568
7715Sondages
65698\. Le commissaire aux comptes s'assure :
77166570
77177\. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
6571\- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
77186572
7719Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
6573\- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
77206574
7721Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
6575Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
77226576
77238\. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
65779\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
77246578
7725\- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
657910\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
77266580
7727\- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
6581Travaux du commissaire aux comptes
77286582
7729\- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
658311\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
77306584
77319\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
658512\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
77326586
7733Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
658713\. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
77346588
7735Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
658914\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
77366590
7737**Article LEGIARTI000020163430**
6591\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
77386592
7739La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6593\- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :
77406594
6595\- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
77416596
7742
6597\- les dispositions des statuts ;
77436598
6599\- les stipulations d'un contrat ;
77446600
7745NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
6601\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
77466602
7747Introduction
6603\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
77486604
6605\- les principes figurant dans un référentiel ;
77496606
77501\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
6607\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
77516608
77522\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
660915\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
77536610
6611Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
77546612
7755Définitions
661316\. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
77566614
6615Forme de l'attestation délivrée
77576616
77583\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
661717\. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
77596618
7760Elles incluent :
661918\. L'attestation comporte :
77616620
7762― les tests de détail ;
6621\- un titre ;
77636622
7764― les procédures analytiques.
6623\- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
77656624
77664\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
6625\- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
77676626
7768― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
6627\- l'identification de l'entité ;
77696628
7770― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
6629\- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
77716630
6631\- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
77726632
7773Mise en œuvre des procédures analytiques
6633\- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
77746634
6635;
6636\- la date ;
77756637
77765\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
6638\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
77776639
77786\. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
664019\. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
77796641
77807\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
6642Documentation
77816643
77828\. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
664420\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
77836645
77849\. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
6646Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
77856647
7786**Article LEGIARTI000020163432**
6648Co-commissariat aux comptes
77876649
7788La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
665021\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations :
77896651
7790NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS
6652\- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
77916653
7792Introduction
6654\- ou sont destinées à être communiquées au public.
77936655
77941\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
6656Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
77956657
77962\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
665822\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
77976659
7798Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
6660\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
77996661
78003\. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
6662\- de leur communiquer une copie de son attestation.
78016663
78024\. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
6664**Article LEGIARTI000024445797**
78036665
78045\. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
6666La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
78056667
7806\- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
78076668
7808\- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
6669CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
78096670
78106\. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
6671Introduction
78116672
7812Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
66731\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière.
78136674
78147\. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
66752\. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
78156676
7816Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
6677\- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
78176678
78188\. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
6679\- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
78196680
78209\. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
66813\. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.
78216682
782210\. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
66834\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
78236684
782411\. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
6685Conditions requises
78256686
782612\. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
66875\. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
78276688
7828Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
66896\. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
78296690
783013\. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
6691Elle a pour objet :
78316692
783214\. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
6693\- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
78336694
783415\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
6695\- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
78356696
7836**Article LEGIARTI000020163434**
6697\- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
78376698
7838La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6699\- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
78396700
7840NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
6701\- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ;
78416702
6703\- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
78426704
7843Introduction
6705\- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
78446706
78451\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
67077\. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
78466708
7847\- de l'inventaire physique des stocks ;
67098\. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
78486710
7849\- des procès, contentieux et litiges ;
67119\. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.
78506712
7851\- des immobilisations financières ;
671310\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
78526714
7853\- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
6715\- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
78546716
78552\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
6717\- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
78566718
7857Inventaire physique des stocks
671911\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
78586720
78593\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
672112\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
78606722
7861La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
6723Travaux du commissaire aux comptes
78626724
78634\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
672513\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
78646726
7865Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
672714\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
78666728
78675\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
672915\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
78686730
7869\- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
6731Forme de la consultation
78706732
7871\- soit en assistant à des tels comptages.
673316\. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
78726734
7873Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
673517\. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
78746736
78756\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
6737\- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
78766738
7877Procès, contentieux et litiges
6739\- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
78786740
78797\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
6741\- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
78806742
7881Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
6743\- l'identification de l'entité concernée ;
78826744
78838\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
6745\- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
78846746
7885Immobilisations financières
6747\- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
78866748
78879\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
6749\- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
78886750
7889Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
6751\- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
78906752
789110\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
6753\- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
78926754
7893A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
6755\- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
78946756
7895**Article LEGIARTI000020163436**
6757\- la date du document ;
78966758
7897La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6759\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
78986760
7899NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "
6761Documentation
79006762
7901Introduction
676318\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
79026764
7903l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
6765Co-commissariat aux comptes
79046766
79052\. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
676719\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
79066768
7907Définition
676920\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
79086770
79093\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
6771\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
79106772
7911Caractère probant
6773\- de leur communiquer une copie de la consultation.
79126774
79134\. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
6775**Article LEGIARTI000028426274**
79146776
79155\. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
6777La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
79166778
79176\. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
6779PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
79186780
7919Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
6781**Sommaire**
79206782
7921― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
6783 _Introduction_
79226784
7923\- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
6785 _Mission de l'organisme tiers indépendant_
79246786
7925\- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
6787 _Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales_
79266788
7927\- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
6789 _Attestations_
79286790
7929\- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
6791 _Travaux du commissaire aux comptes_
79306792
79317\. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
6793 _Forme de l'attestation délivrée_
79326794
7933Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
6795 _Consultations_
79346796
79358\. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
6797 _Travaux du commissaire aux comptes_
79366798
7937Assertions et collecte des éléments
6799 _Forme de la consultation_
79386800
79399\. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
6801 _Constats résultant de procédures convenues_
79406802
7941Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
6803 _Travaux du commissaire aux comptes_
79426804
7943\- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
6805 _Forme du rapport_
79446806
7945\- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
6807 _Documentation_
79466808
7947\- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
6809**Introduction**
79486810
7949\- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
68111\. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
79506812
7951\- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
68132\. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article [R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Elles peuvent :
79526814
7953Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
6815\- être chiffrées ou qualitatives ;
79546816
7955\- existence : les actifs et les passifs existent ;
6817\- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
79566818
7957\- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
7958\- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
68193\. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
79596820
7960\- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
6821\- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
79616822
7962Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
6823\- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
79636824
7964\- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
68254\. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
79656826
7966\- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
68275\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
79676828
7968\- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
68296\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
79696830
7970\- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
68317\. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
79716832
7972Techniques de contrôle
68338\. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
79736834
797410\. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
68359\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
79756836
7976\- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
683710\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
79776838
7978\- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
683911\. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
79796840
7980\- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
6841Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
79816842
7982\- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
684312\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
79836844
7984\- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
6845\- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
79856846
7986\- la vérification d'un calcul ;
6847\- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
79876848
7988\- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
6849\- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
79896850
7990\- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
6851**Mission de l'organisme tiers indépendant**
79916852
7992\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
685313\. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et [R. 225-105-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
79936854
7994\- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
685514\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles [A. 225-2 à A. 225-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
79956856
799611\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
685715\. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
79976858
7998**Article LEGIARTI000024445813**
6859\- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
79996860
8000La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6861\- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article [A. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
80016862
8002DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
6863\- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article [A. 225-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543044&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
80036864
6865**Autres travaux portant sur des informations RSE**
80046866
8005Introduction
686716\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
80066868
80071\. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
6869\- des attestations ;
80086870
80092\. La présente norme a pour objet de définir :
6871\- des consultations ;
80106872
8011\- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
6873\- des constats résultant de procédures convenues.
80126874
8013\- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
687517\. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
80146876
8015\- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
687718\. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
80166878
8017Utilisation des déclarations de la direction
6879\- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
80186880
80193\. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
6881\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
80206882
80214\. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
6883\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
80226884
8023\- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
6885\- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
80246886
8025\- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
688719\. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
80266888
8027\- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
6889\- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
80286890
80295\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
6891\- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
80306892
8031Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
6893\- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
80326894
80336\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
6895\- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
80346896
80357\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
6897\- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
80366898
8037\- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
6899\- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
80386900
8039\- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
6901\- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
80406902
8041\- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
6903**Attestations**
80426904
8043\- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
690520\. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
80446906
8045\- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
6907Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
80466908
8047\- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
6909(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
80486910
8049\- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
6911(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
80506912
8051\- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
6913(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
80526914
8053\- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
6915(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
80546916
8055\- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
6917(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
80566918
80578\. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
6919Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
80586920
8059\- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
692121\. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
80606922
8061\- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
6923\- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
80626924
8063Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
6925\- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
80646926
80659\. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
6927\- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
80666928
8067Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
6929\- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
80686930
806910\. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
6931\- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
80706932
807111\. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
6933\- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
80726934
807312\. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à [l'article L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
6935\- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
80746936
8075Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
6937\- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
80766938
807713\. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
6939**Travaux du commissaire aux comptes**
80786940
8079En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
694122\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
80806942
8081Documentation
6943Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
80826944
808314\. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
694523\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
80846946
8085## Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
6947\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
80866948
8087**Article LEGIARTI000020163418**
6949\- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
80886950
8089La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6951\- les dispositions légales ou réglementaires ;
80906952
6953\- les dispositions statutaires ;
80916954
8092
6955-l es stipulations d'un contrat ;
80936956
6957\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
80946958
8095NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
6959\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
80966960
8097Introduction
6961\- les principes figurant dans un référentiel ;
80986962
6963\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
80996964
81001\. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
696524\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
81016966
81022\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
6967Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
81036968
8104― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
696925\. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
81056970
8106― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
6971**Forme de l'attestation délivrée**
81076972
81083\. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
697326\. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
81096974
6975**Consultations**
81106976
8111Caractéristiques des estimations comptables
697727\. Les consultations ont pour objet :
81126978
6979\- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
81136980
81144\. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
6981\- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
81156982
81165\. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
6983\- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
81176984
8118Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
6985\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
81196986
81206\. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
6987\- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
81216988
8122Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
6989\- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
81236990
81247\. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
6991Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
81256992
8126Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
699328\. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
81276994
81288\. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
6995**Travaux du commissaire aux comptes**
81296996
8130― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
699729\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
81316998
8132― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
699930\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
81337000
8134― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
7001**Forme de la consultation**
81357002
8136― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
700331\. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
81377004
81389\. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
7005**Constats résultant de procédures convenues**
81397006
814010\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
700732\. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
81417008
8142― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
7009**Travaux du commissaire aux comptes**
81437010
8144― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
701133\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
81457012
7013\- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
81467014
8147Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
7015\- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
81487016
7017\- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
81497018
815011\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
7019\- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
81517020
815212\. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
7021Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
81537022
815413\. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
702334\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
81557024
8156― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
7025**Forme du rapport**
81577026
8158― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
702735\. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
81597028
8160― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
7029**Documentation**
81617030
816214\. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
703136\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
81637032
8164En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
7033\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
81657034
816615\. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
7035\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
81677036
703737\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
81687038
8169Déclarations de la direction
7039## Sous-section 1 : De l'organisation
81707040
7041**Article LEGIARTI000024580066**
81717042
817216\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
7043Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81737044
8174**Article LEGIARTI000024449179**
7045RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
81757046
8176La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7047Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
7048Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
7049Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
7050Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
7051Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
7052Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
81777053
8178PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
81797054
8180Introduction
7055Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
81817056
81821\. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
7057Article 1er
81837058
81842\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
7059Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
81857060
8186\- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
7061Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
81877062
8188\- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
81897063
81903\. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
7064Section 1 : Le collège
81917065
8192Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
7066Article 2
81937067
81944\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
7068Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
81957069
81965\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
7070Article 3
81977071
8198\- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
7072Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
81997073
8200\- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
7074Article 4
82017075
8202\- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
7076Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à [l'article R. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
82037077
82046\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
7078Article 5
82057079
8206\- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
7080Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
82077081
8208\- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
7082Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
82097083
82107\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
7084Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
82117085
8212\- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
7086Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
82137087
8214\- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
7088Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
82157089
82168\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
7090Article 6
82177091
82189\. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
7092Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
82197093
822010\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
7094Article 7
82217095
8222Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
7096S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
82237097
822411\. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
7098La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
82257099
8226\- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
7100L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
82277101
8228\- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
7102Article 8
82297103
823012\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
7104La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
82317105
8232Incidences sur l'opinion
82337106
823413\. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
7107Section 2 : Le secrétariat général
82357108
8236\- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
7109Article 9
82377110
8238\- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
7111Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
82397112
824014\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
7113Il dispose de pouvoirs propres en application des [articles R. 821-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
82417114
8242**Article LEGIARTI000034901231**
7115Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
82437116
8244La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7117Article 10
82457118
8246NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
7119Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article [R. 821-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux [articles R. 821-16 à R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
82477120
8248Introduction
7121Article 11
82497122
82501\. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
7123Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
82517124
82522\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
7125Article 12
82537126
8254– apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
7127Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
82557128
8256– déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
7129Article 13
82577130
82583\. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
7131Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
82597132
8260Définition
7133Article 14
82617134
82624\. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
7135Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
82637136
8264Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
7137Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
82657138
82665\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
7139Article 15
82677140
82686\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
7141Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à [l'article L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
82697142
82707\. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
7143Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
82717144
8272– il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
7145Article 16
82737146
8274– il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
7147Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
82757148
8276– il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
7149Article 17
82777150
82788\. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
7151Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
82797152
82809\. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
7153Article 18
82817154
8282– de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
7155En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
82837156
8284– de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
7157Article 19
82857158
828610\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
7159Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
82877160
8288– il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
7161Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
82897162
8290– il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
7163Article 20
82917164
8292– il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
7165La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
82937166
8294Incidence sur le rapport
7167Article 21
82957168
829611\. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
7169Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
82977170
829812\. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
82997171
830013\. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
7172Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
83017173
8302Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
7174Article 22
83037175
8304– il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
7176Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de [l'article R. 821-14-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid)
83057177
8306– il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
7178Article 23
83077179
830814\. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
7180Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
83097181
8310– il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
7182Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
83117183
8312– il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
7184Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
83137185
831415\. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
7186Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
83157187
8316Procédure d'alerte
7188Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
83177189
831816\. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
7190Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
83197191
8320Communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
7192Article 24
83217193
832217\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
7194Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
83237195
8324– le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
7196Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
83257197
8326– le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
83277198
8328– la pertinence des informations données dans l'annexe ;
7199Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
83297200
8330– le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
7201Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
83317202
8332**Article LEGIARTI000047933290**
7203Article 25
83337204
8334La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8335
8336NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes
8337
8338Introduction
8339
834001\. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
8341
834202\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
7205Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
83437206
8344
8345-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
8346
8347-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
7207Article 26
83487208
8349
835003\. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
7209Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
83517210
8352
8353-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
8354
8355-le détournement d'actifs.
7211Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
83567212
8357
8358Caractéristiques de la fraude
8359
836004\. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
8361
836205\. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
8363
836406\. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
8365
8366Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
8367
836807\. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
8369
8370Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
8371
837208\. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
8373
837409\. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
8375
837610\. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
8377
837811\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
8379
8380Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
8381
838212\. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
7213Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
83837214
8384
8385-s'enquérir du risque de fraude ;
8386
8387-prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
8388
8389-analyser les facteurs de risque de fraude.
7215Article 27
83907216
8391
8392Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
8393
839413\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
7217L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
83957218
8396
8397-de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
8398
8399-des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
8400
8401-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
8402
8403-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
8404
8405-de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
7219Article 28
84067220
8407
840814\. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
8409
8410Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
8411
841215\. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
8413
841416\. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
8415
841617\. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
8417
841818\. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
8419
842019\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
8421
8422Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
8423
8424Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
8425
842620\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
7221L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
84277222
8428
8429-reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
8430
8431-analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
8432
8433-introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
7223En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
84347224
8435
843621\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
8437
843822\. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
7225En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
84397226
8440
8441-vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
8442
8443-revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
8444
8445-comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
7227Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
84467228
8447
8448Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
8449
845023\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
8451
845224\. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
8453
845425\. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
8455
845626\. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
8457
8458Déclarations de la direction
8459
846027\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
7229Article 29
84617230
8462
8463-elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
8464
8465-elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
8466
8467-elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
8468
8469-elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
7231Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
84707232
8471
8472Communication
8473
847428\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
8475
847629\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. A ce titre, il communique :
7233Article 30
84777234
8478
8479-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
8480
8481-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
7235En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
84827236
8483
8484En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
8485
8486Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
8487
848830\. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
8489
8490Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
8491
8492Révélation des faits délictueux
8493
849431\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
8495
8496Remise en cause de la poursuite de la mission
8497
849832\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
8499
850033\. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
7237Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
85017238
8502
8503-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
8504
8505-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
7239Article 31
85067240
8507
8508Documentation des travaux
8509
851034\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
7241Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
85117242
8512
8513-les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
8514
8515-les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
8516
8517-l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
8518
8519-les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
8520
8521-le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
8522
8523-les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;
8524
8525-le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
7243Article 32
85267244
8527**Article LEGIARTI000047933327**
7245Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
85287246
8529La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8530
8531NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées
8532
8533Introduction
8534
853501\. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
7247Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
85367248
8537
8538-les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
8539
8540-les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
8541
8542-certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
7249Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
85437250
8544
854502\. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
7251Article 33
85467252
8547
8548-la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
8549
8550-ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
7253Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
85517254
8552
855303\. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
8554
855504\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
7255Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
85567256
8557
8558-à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
8559
8560-aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
8561
8562-à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
7257En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
85637258
8564
8565Définitions
8566
856705\. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
8568
8569Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
8570
857106\. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
8572
8573Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
8574
857507\. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
8576
8577Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
8578
857908\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
7259Article 34
85807260
8581
8582-de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
8583
8584-de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
8585
8586-de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
7261Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
85877262
8588
858909\. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
7263Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
85907264
8591
8592-d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
8593
8594-de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
8595
8596-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
8597
8598-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
7265Article 35
85997266
8600
8601Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
8602
8603Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
8604
860510\. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
8606
860711\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
8608
8609Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
8610
861112\. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
8612
8613Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
7267Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
86147268
8615
8616-les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
8617
8618-les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
8619
8620-tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
7269Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
86217270
8622
862313\. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
7271Article 36
86247272
8625
8626-de la nature et du fondement de ces transactions ;
8627
8628-et de l'implication éventuelle de parties liées.
7273Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, [L. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
86297274
8630
8631Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
8632
863314\. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
8634
863515\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
8636
8637Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
8638
863916\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
8640
8641Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
8642
864317\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
8644
864518\. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
7275\- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
86467276
8647
8648-en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
8649
8650-demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
8651
8652-analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
8653
8654-réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
8655
8656-met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
8657
8658-évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
7277\- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
86597278
8660
8661Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
8662
866319\. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
7279\- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
86647280
8665
8666-analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
8667
8668-l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
8669
8670-les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
8671
8672-ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
8673
8674-vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
7281\- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
86757282
8676
8677Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
8678
867920\. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
8680
8681Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
8682
868321\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
7283\- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
86847284
8685
8686-les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
8687
8688-la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
7285Article 37
86897286
8690
8691Déclarations écrites
8692
869322\. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
7287Le Haut Conseil prend des décisions :
86947288
8695
8696-les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
8697
8698-le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
8699
8700-toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
7289\- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
87017290
8702
8703Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
8704
870523\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
8706
8707Documentation
8708
870924\. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
7291\- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
87107292
8711## Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
7293Article 38
87127294
8713**Article LEGIARTI000020163405**
7295Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
87147296
8715La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7297Article 39
87167298
8717NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
7299Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
87187300
8719Introduction
7301Article 40
87207302
87211.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
7303Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
87227304
87232\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
7305\- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
87247306
87253\. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
7307\- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
87267308
8727Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
7309\- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
87287310
87294\. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
7311Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
87307312
8731― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
87327313
8733― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
7314Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
87347315
87355\. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
7316Article 41
87367317
87376\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
7318Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
87387319
87397\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
7320Article 42
87407321
8741Incidence sur l'opinion
7322Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
87427323
87438\. Conformément aux dispositions de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
7324Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
87447325
87459\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
7326Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
87467327
8747**Article LEGIARTI000047933323**
7328La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
87487329
8749La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8750
8751NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
8752
8753Introduction
8754
875501\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
8756
875702\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
8758
875903\. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
8760
8761Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
8762
876304\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
7330Article 43
87647331
8765
8766-les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
8767
8768-la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
7332Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
87697333
8770
877105\. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
7334Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
87727335
8773
8774-de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
8775
8776-du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
7336Article 44
87777337
8778
877906\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
8780
878107\. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
8782
878308\. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette impossibilité et reste attentif à leur évolution.
8784
878509\. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
8786
878710\. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
8788
878911\. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
8790
8791Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
7338Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
87927339
8793
8794-observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
8795
8796-examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
7340\- saisit le collège pour avis ;
87977341
8798
8799Conclusions et rapport
8800
880112\. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
8802
880313\. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
8804
880514\. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
8806
880715\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
7342\- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
88087343
8809**Article LEGIARTI000047933336**
7344\- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
88107345
8811La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8812
8813NEP-560. Événements postérieurs à la clôture de l'exercice
8814
8815Introduction
8816
881701\. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'“ événements postérieurs ”.
8818
881902\. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
8820
8821Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
7346\- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
88227347
8823
8824-qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
8825
8826-ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
7348\- saisit les autorités compétentes.
88277349
8828
8829Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
8830
883103\. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
8832
8833Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8834
8835Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8836
883704\. La présente norme a pour objet de définir :
7350Article 45
88387351
8839
8840-les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
8841
8842-les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
7352En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
88437353
8844
8845Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
8846
8847Identification des événements postérieurs
8848
884905\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
8850
885106\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
88527354
8853
8854-prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
8855
8856-consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) après la date de clôture de l'exercice ;
8857
8858-prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
8859
8860-s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
8861
8862-s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
7355Section 4 : Contrôles
88637356
8864
886507\. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
8866
8867Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
8868
886908\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
8870
8871Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
8872
887309\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
8874
887510\. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
8876
8877Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
8878
887911\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport.
8880
8881Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
8882
888312\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8884
888513\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans son rapport.
8886
888714\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8888
8889Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport.
8890
8891Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
8892
889315\. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
8894
889516\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8896
889717\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la partie de son rapport relative à la vérification :
7357Article 46
88987358
8899
8900-du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; ou
8901
8902-des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,
7359Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
89037360
8904
8905et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
8906
890718\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8908
8909Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
7361Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
89107362
8911**Article LEGIARTI000047933415**
7363Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
89127364
8913La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8914
8915NEP-730. Changements comptables
8916
8917Introduction
8918
891901\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
8920
892102\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
7365Article 47
89227366
8923
8924-les changements de méthode qui résultent :
8925
8926-soit d'un changement de réglementation comptable,
8927
8928-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
8929
8930-les corrections d'erreurs ;
8931
8932-les changements d'estimation.
7367En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
89337368
8934
893503\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
8936
8937Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
8938
893904\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
8940
894105\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
7369Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
89427370
8943
8944-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
8945
8946-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
7371Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
89477372
8948
8949Incidence sur le rapport
8950
895106\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
8952
895307\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
7373Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
89547374
8955## Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
7375Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
89567376
8957**Article LEGIARTI000020163397**
7377Article 48
89587378
8959La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7379Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
89607380
8961NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
7381Article 49
89627382
8963Introduction
7383Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)(b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
89647384
89651\. En application des dispositions de l'article [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
7385Article 50
89667386
89672\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
7387Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
89687388
8969Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
7389Article 51
89707390
89713\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
7391Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
89727392
8973― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
7393Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
89747394
8975― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
7395Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
89767396
89774\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
7397Article 52
89787398
8979Evaluation des travaux de l'expert-comptable
7399Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
89807400
89815\. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
7401Article 53
89827402
89836\. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
7403Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
89847404
8985Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
7405Article 54
89867406
89877\. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
8988
8989Documentation
7407Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
89907408
89918\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
7409Article 55
89927410
8993**Article LEGIARTI000020163401**
7411Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
89947412
8995La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7413Article 56
89967414
8997NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
7415Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
89987416
8999Introduction
7417Article 57
90007418
7419Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
90017420
90021\. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
7421Article 58
90037422
90042\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
7423Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
90057424
9006― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
90077425
9008― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
7426Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
90097427
7428Paragraphe 1 : Dispositions générales
90107429
9011Prise de connaissance de l'audit interne
7430Article 59
90127431
7432Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
90137433
90143\. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
7434A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
90157435
9016― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
7436Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
90177437
9018― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
7438Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
90197439
7440Article 60
90207441
9021Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
7442Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
90227443
7444Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
90237445
90244\. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
7446Article 61
90257447
9026― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
7448Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
90277449
9028― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
7450Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
90297451
9030― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
7452Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
90317453
9032― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
7454Article 62
90337455
90345\. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
7456Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
90357457
9036― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
7458Sous réserve des dispositions de [l'article R. 821-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
90377459
9038― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
7460Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
90397461
9040― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
7462Article 63
90417463
9042― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
7464Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
90437465
90446\. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
7466A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
90457467
90467\. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
7468Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
90477469
9048**Article LEGIARTI000047933342**
7470A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
90497471
9050La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9051
9052NEP-620. Intervention d'un expert
9053
9054Introduction
9055
905601\. En application des dispositions prévues à l'[article L. 823-13 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
9057
905802\. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
9059
906003\. La présente norme a pour objet :
7472Article 64
90617473
9062
9063-de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
9064
9065-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
9066
9067-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
7474Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
90687475
9069
9070Définition
9071
907204\. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
9073
9074Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
9075
907605\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
7476Article 65
90777477
9078
9079-l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
9080
9081-la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
9082
9083-la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
9084
9085-l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
9086
9087-l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
7478Pour l'application des dispositions de [l'article R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
90887479
9089
909006\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
7480Article 66
90917481
9092
9093-du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
9094
9095-de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
7482En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
90967483
9097
9098Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
9099
910007\. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
9101
910208\. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
7484Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
91037485
9104
9105-des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
9106
9107-de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
7486Article 67
91087487
9109
9110Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
9111
911209\. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
7488Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
91137489
9114
9115-s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
9116
9117-le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
9118
9119-apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
7490Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
91207491
9121
912210\. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
9123
912411\. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
9125
9126Evaluation des travaux de l'expert
9127
912812\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
7492Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
91297493
9130
9131-la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
9132
9133-les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
9134
9135-le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
9136
9137-le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
9138
9139-la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
7494Elles garantissent notamment :
91407495
9141
9142Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
9143
914413\. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
7496\- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
91457497
9146
9147-il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
9148
9149-il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
7498\- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
91507499
9151
9152Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
9153
915414\. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
9155
915615\. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
7500\- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
91577501
9158
9159-lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
9160
9161-lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
7502\- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
91627503
9163
9164Documentation des travaux de l'expert
9165
916616\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
7504\- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
91677505
9168## Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
7506Article 68
91697507
9170**Article LEGIARTI000034883561**
7508Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
91717509
9172Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
7510En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de [l'article R. 821-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
91737511
9174NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
7512Article 69
91757513
9176Introduction
7514Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
91777515
91781\. En application des dispositions de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
7516Article 70
91797517
91802\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
7518Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
91817519
91823\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
7520Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
91837521
9184Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
7522Article 71
91857523
91864\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
7524Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
91877525
91885\. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19-I ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
7526Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
91897527
9190Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
7528A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
91917529
91926\. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
7530Article 72
91937531
91947\. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
7532Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
91957533
9196– de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
7534Article 73
91977535
9198– d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
7536En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
91997537
9200– de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
7538## Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
92017539
92028\. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
7540**Article LEGIARTI000036655096**
92037541
9204Détermination des points clés de l'audit
7542La formation professionnelle continue prévue à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
92057543
92069\. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
7544**Article LEGIARTI000036655103**
92077545
9208– les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
7546La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
92097547
9210– les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
7548**Article LEGIARTI000036655106**
92117549
9212– les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
7550La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article [R. 822-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270891&dateTexte=&categorieLien=cid) est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article [A. 822-28-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
92137551
921410\. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
7552**Article LEGIARTI000036655112**
92157553
921611\. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
7554Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
92177555
9218– le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
7556
7557Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
92197558
9220– l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
7559**Article LEGIARTI000036655116**
92217560
9222– la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
7561I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid), pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
92237562
9224– la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
7563
7564Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article [A. 822-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620076&dateTexte=&categorieLien=cid) et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
92257565
9226– la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
7566
7567Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
92277568
9228– l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
7569
7570Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
92297571
9230Formulation des points clés de l'audit
7572
7573II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
92317574
923212\. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
7575**Article LEGIARTI000036655122**
92337576
923413\. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
7577Les publications éligibles au titre du 4° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
92357578
923614\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
7579
7580Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
92377581
9238– que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
7582
75831° Le contenu :
92397584
9240– que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
7585
7586Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
92417587
9242– qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
7588
75892° La forme :
92437590
9244Description de chacun des points clés de l'audit
7591
7592L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
92457593
924615\. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
9247
9248– un sous-titre approprié ;
9249
9250– les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
9251
9252– une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
9253
9254Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
9255
9256Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
9257
925816\. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
9259
9260Lien entre les points clés de l'audit et les observations
9261
926217\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
9263
9264Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
9265
926618\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
9267
9268Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
9269
9270Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
9271
927219\. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
9273
9274Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
9275
9276Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
9277
9278En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
9279
9280Précisions concernant l'impossibilité de certifier
9281
928220\. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
9283
9284Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
9285
9286Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
9287
9288Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
9289
929021\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
9291
9292Communication avec les organes mentionnés à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce
9293
929422\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
9295
9296Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
9297
9298Documentation
9299
930023\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
9301
9302– les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
9303
9304– le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
9305
9306– le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
9307
9308NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
9309
9310Introduction
9311
93121\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
9313
93142\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
9315
93163\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
9317
9318Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
9319
93204\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
9321
93225\. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
9323
93246\. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
9325
93267\. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
9327
9328– de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
9329
9330– d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
9331
9332– de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
9333
93348\. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
9335
9336Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
9337
93389\. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
9339
9340– les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
9341
9342– les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
9343
9344– la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
9345
9346Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
9347
9348Formulation des appréciations
9349
935010\. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
9351
935211\. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
9353
935412\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
9355
9356– que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
9357
9358– que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
9359
9360– qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
9361
9362Formulation de chacune des appréciations
9363
936413\. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
9365
9366– la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
9367
9368– un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
7594
7595Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
93697596
9370Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
7597**Article LEGIARTI000036655127**
93717598
937214\. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
7599Les actions éligibles au titre du 3° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
93737600
9374Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
7601
7602Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
93757603
937615\. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
7604
7605Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
93777606
9378– les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
7607
7608Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
93797609
9380– il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
7610
7611L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
93817612
9382– aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
7613**Article LEGIARTI000036655131**
93837614
9384Lien entre les appréciations et les observations
7615Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article [A. 822-28-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020620082&dateTexte=&categorieLien=cid) ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
93857616
938616\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
7617
7618Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
93877619
9388Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
7620
7621A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
93897622
939017\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
7623**Article LEGIARTI000036655138**
93917624
9392Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
7625Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'[article L. 6353-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904411&dateTexte=&categorieLien=cid).
93937626
9394Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
7627
7628Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
93957629
939618\. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
7630**Article LEGIARTI000036655142**
93977631
9398Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
7632L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
93997633
9400Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
7634
76351° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
94017636
9402En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
7637
76382° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
94037639
9404Précision concernant l'impossibilité de certifier
7640
76413° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
94057642
940619\. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
7643
76444° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
94077645
9408Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
7646
76475° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
94097648
9410Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
7649
76506° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid).
94117651
9412**Article LEGIARTI000047933350**
7652**Article LEGIARTI000047345221**
94137653
9414La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7654La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
94157655
9416NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
7656Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
94177657
94187658Introduction
94197659
942001\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
9421
942202\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
766001\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
94237661
942403\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
766202\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
94257663
942604\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
766403\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
94277665
942805\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
766604\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
7667
94297668
9430Certification des comptes
7669-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
94317670
943206\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
7671-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
94337672
94347673
9435-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
9436
9437-soit assortir la certification de réserves ;
767405\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
94387675
9439-soit refuser la certification des comptes ;
7676Définitions
94407677
9441-soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
767806\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
94427679
94437680
9444Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
7681-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
94457682
9446Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
7683-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
94477684
944807\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
7685-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
7686
94497687
9450En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
7688Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
94517689
9452Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
769007\. Mission : conformément à l'[article R. 820-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
7691
94537692
9454Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
7693-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
94557694
9456Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
7695-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
7696
94577697
9458Certification sans réserve
769808\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
94597699
946008\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
770009\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
94617701
9462Certification avec réserve
770210\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
94637703
946409\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
7704Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
7705
770611\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
94657707
94667708
9467-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
7709-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
94687710
9469-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
7711-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
94707712
9471-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
7713-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
94727714
94737715
947410\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
7716Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
94757717
947611\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
9477
7718Modalités d'organisation et de fonctionnement
94787719
9479-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
772012\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
94807721
9481-que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
772213\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles [R. 822-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270901&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 822-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270902&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
94827723
9483-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
9484
7724Jugement professionnel
94857725
9486Refus de certifier
772614\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
94877727
948812\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
9489
7728L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
94907729
9491-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
9492
7730Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
94937731
9494et que :
9495
773215\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
94967733
9497-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
7734En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
94987735
9499-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
9500
7736Prise de connaissance des faits et circonstances
95017737
950213\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
773816\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
7739
95037740
9504Impossibilité de certifier
7741-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
95057742
950614\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
7743-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
7744
95077745
9508D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
774617\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
95097747
95107748
9511-soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
7749-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
95127750
9513-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
7751-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
7752
7753-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
95147754
95157755
9516D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
7756Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
95177757
9518Justification des appréciations
775818\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
95197759
952015\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
9521
7760Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
95227761
9523-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
776219\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
95247763
9525-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
9526
7764Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
95277765
9528Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
7766Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.
95297767
953016\. En application des dispositions des articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338784&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 441-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
7768Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
95317769
9532Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
7770Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
95337771
9534Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
777220\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
95357773
953617\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
777421\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
95377775
9538Contenu et forme du rapport
777622\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
95397777
954018\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 823-7, [D. 823-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 823-10 du code de commerce.
7778Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
95417779
9542Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
7780Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
95437781
9544a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
778223\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
95457783
9546b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
778424\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
95477785
9548c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
9549
778625\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
95507787
9551-l'opinion, incluant :
778826\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
95527789
9553-l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
7790Traitement de la situation à risque
95547791
9555-l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
779227\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
95567793
9557-la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
779428\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
7795
95587796
9559-la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
7797-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
95607798
9561-les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
7799-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
7800
95627801
9563-le fondement de cette opinion, comprenant :
7802Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
7803
95647804
9565-une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
7805-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
7806
95667807
9567-une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
7808Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
7809
95687810
9569-le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
7811-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
7812
95707813
9571-le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
781429\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
95727815
9573-le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
781630\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
7817
95747818
9575-la justification des appréciations ;
7819-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
95767820
9577-dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
7821-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
7822
95787823
9579-dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
7824Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
95807825
9581-le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
782631\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
95827827
9583-le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
782832\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
95847829
9585-le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
9586
783033\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
95877831
9588d) La date du rapport ;
783234\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
95897833
9590e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid).
7834Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
95917835
959219\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
783635\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
7837
783836\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
95937839
95947840
9595-il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
7841-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
95967842
9597-il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'[article L. 823-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid). Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
7843-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
95987844
9599-il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
7845-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
96007846
96017847
9602Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
9603
9604## Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
9605
9606**Article LEGIARTI000048200436**
9607
9608Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'[article L. 823-12-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291217&dateTexte=&categorieLien=cid) et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
784837\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
96097849
9610NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU [CODE DE COMMERCE](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid)
7850Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce
96117851
9612Champ d'application
785238\. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
96137853
961401\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
785439\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
96157855
9616Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
9617
785640\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
96187857
9619-total du bilan : quatre millions d'euros ;
7858Documentation
96207859
9621-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
786041\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
96227861
9623-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
786242\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
7863
786443\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
96247865
96257866
9626Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.
7867-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
96277868
962802\. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société.
7869-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
96297870
963003\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'[article L. 823-3-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504708&dateTexte=&categorieLien=cid).
7871-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
96317872
963204\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les [1er et 2e alinéas de l'article L. 823-2-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid) comme une personne ou entité :
7873-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
96337874
96347875
9635-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
9636
9637-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
787644\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
96387877
9639-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
787845\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
96407879
9641
9642et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
7880**Article LEGIARTI000047345232**
96437881
7882La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
96447883
9645-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
7884Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
96467885
9647-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
7886Introduction
96487887
9649-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
9650
788801\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
96517889
9652Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
789002\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
96537891
9654Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
789203\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
96557893
9656Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce, de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
789404\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
96577895
965805\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
9659
7896Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles [L. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038500117&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 820-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041747405&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
96607897
9661-total du bilan : deux millions d'euros ;
789805\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
96627899
9663-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
790006\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
96647901
9665-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
9666
7902La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
96677903
9668Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce.
7904Définitions
96697905
967006\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
790607\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
7907
96717908
9672Nature et étendue de la mission
7909-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
96737910
967407\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
7911-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
7912
7913-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
96757914
96767915
9677-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
7916Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
7917
791808\. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
7919
96787920
9679-l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
7921-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
96807922
9681-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles [L. 223-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223371&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 227-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229196&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229245&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 237-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230083&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230183&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
7923-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
96827924
96837925
9684Respect des règles de déontologie
792609\. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
96857927
968608\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
792810\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
96877929
9688Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
793011\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
7931
96897932
969009\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
7933-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
96917934
969210\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
7935-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
96937936
9694Implication du commissaire aux comptes
7937-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
7938
96957939
969611\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
7940Principes fondamentaux de comportement
96977941
9698Lettre de mission
7942Intégrité
96997943
970012\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
794412\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
97017945
9702Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
794613\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
97037947
970413\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
794814\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
7949
97057950
9706Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
7951-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
97077952
970814\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
7953-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
97097954
9710Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
7955-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
97117956
9712La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
7957-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
97137958
9714Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
7959-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
97157960
9716Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
7961-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
97177962
971815\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
7963-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
97197964
97207965
9721-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
9722
9723-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
796615\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
97247967
9725-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
7968De telles mesures peuvent consister par exemple à :
97267969
97277970
9728En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
7971-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
97297972
9730Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
7973-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
7974
97317975
9732En application des articles [L. 823-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
7976Impartialité
97337977
9734Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
797816\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
97357979
973616\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
7980Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
97377981
9738Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
7982L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
97397983
974017\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
7984Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
7985
7986Pour cela, il tient compte en particulier :
97417987
97427988
9743-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
7989-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
97447990
9745-de ses objectifs et de sa stratégie ;
7991-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
7992
97467993
9747-de sa structure juridique ;
799417\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
97487995
9749-de son organisation et de son financement ;
799618\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
97507997
9751-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
799819\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
97527999
9753-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
8000Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
97548001
9755-des relations et transactions avec les parties liées ;
800220\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
97568003
9757-de l'importance des estimations comptables ;
9758
9759-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
9760
8004Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
97618005
9762Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
8006Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
97638007
976418\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
800821\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'[article L. 822-10 (1°) du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
97658009
9766Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
8010L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
97678011
9768Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
801222\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
97698013
977019\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
8014Cela suppose :
97718015
97728016
9773-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
8017-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
97748018
9775-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
8019-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
8020
97768021
9777-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
802223\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
97788023
9779-le seuil de signification retenu ;
8024Esprit critique
97808025
9781-le calendrier et les intervenants.
802624\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
8027
8028Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
97828029
97838030
978420\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
8031-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
97858032
978621\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
8033-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
97878034
9788La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
8035-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
8036
97898037
9790Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
803825\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
97918039
9792Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
804026\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
97938041
979422\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
9795
8042Compétence et diligence
97968043
9797-des tests de procédures ;
804427\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
97988045
9799-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
8046Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
98008047
9801-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
9802
8048Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
98038049
980423\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
9805
8050L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
98068051
9807-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
805228\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'[article L. 822-1-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid) et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
98088053
9809-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
805429\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
98108055
9811-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
805630\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au [I de l'article L. 822-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
98128057
9813-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
805831\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
98148059
9815-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
8060Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
8061
98168062
9817-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
8063-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
98188064
9819-la vérification d'un calcul ;
8065-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
98208066
9821-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
8067-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
98228068
98238069
982424\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
9825
8070Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
98268071
9827-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
807232\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
98288073
9829-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
807433\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
98308075
9831-les sondages statistiques ou non statistiques.
807634\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
98328077
98338078
983425\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
8079-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
98358080
983626\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
8081-en supervisant leurs travaux.
8082
98378083
983827\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
808435\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
98398085
9840Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
808636\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
98418087
984228\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
808837\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
98438089
984429\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
9845
8090Confraternité
98468091
9847-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
809238\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
98488093
9849-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
8094Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
98508095
9851-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
809639\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
98528097
9853-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
809840\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
98548099
9855-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
8100Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
8101
98568102
9857-examen des écritures d'inventaire ;
8103-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
98588104
9859-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
8105-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
98608106
98618107
986230\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
9863
9864Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
810841\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
98658109
986631\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
8110Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
98678111
9868A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
8112Secret professionnel et discrétion
98698113
9870Déclarations écrites de la direction
811442\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
98718115
987232\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
8116Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
98738117
9874Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
811843\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'[article L. 822-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242733&dateTexte=&categorieLien=cid) selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
98758119
9876Communication avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)
8120Conformément aux [dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242417&dateTexte=&categorieLien=cid), le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
98778121
987833\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
812244\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
98798123
98808124
9881-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
8125-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
98828126
9883-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
8127-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
98848128
9885-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
8129-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
8130
98868131
9887-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
813245\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
98888133
9889-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
813446\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
98908135
9891-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
8136Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
98928137
9893-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
8138Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid) ou envers les autorités compétentes.
8139
8140## Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
8141
8142**Article LEGIARTI000020163508**
8143
8144Le jury est celui prévu à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048933114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-8 \(M\)").
8145
8146**Article LEGIARTI000020163510**
8147
8148Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
8149
8150**Article LEGIARTI000020163512**
8151
8152L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
8153
8154**Article LEGIARTI000020163514**
8155
8156L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
8157
8158**Article LEGIARTI000020163517**
8159
8160La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
8161
8162**Article LEGIARTI000020163519**
8163
8164L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
8165
8166L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article [R. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270875&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
8167
8168**Article LEGIARTI000020163521**
8169
8170Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
8171
8172La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
8173
8174**Article LEGIARTI000027145981**
8175
8176Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270871&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
8177
81781° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
8179
81802° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
8181
81823° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
8183
8184Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
8185
81861° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
8187
81882° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
8189
81903° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
8191
8192Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article [R. 822-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270874&dateTexte=&categorieLien=cid) fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
8193
81941° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
8195
81962° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
8197
8198Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8199
8200A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
8201
8202**Article LEGIARTI000027146006**
8203
8204Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article [A. 822-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163082&dateTexte=&categorieLien=cid), présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
8205
8206Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
8207
8208**Article LEGIARTI000027146143**
98948209
8210Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
98958211
989634\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
8212
8213
8214Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
8215
8216**Article LEGIARTI000027146412**
8217
8218Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
8219
82201° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
8221
82222° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
8223
82243° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
8225
8226Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8227
8228Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article [L. 114 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article [R. 822-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027145074&dateTexte=&categorieLien=cid) communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
8229
8230**Article LEGIARTI000027146417**
8231
8232Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article [A. 822-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027146412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-20 \(Ab\)").
8233
8234Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article [R. 822-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270876&dateTexte=&categorieLien=cid).
8235
8236**Article LEGIARTI000048871961**
8237
8238Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites et des épreuves orales qui se compensent.
8239
8240**Article LEGIARTI000048872006**
8241
8242Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année.
98978243
9898Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
8244Les candidats au titre de l'article R. 821-45 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er mai et le 15 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
98998245
990035\. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
8246Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 821-45 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
99018247
990236\. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.
8248Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 justifient qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'[article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025596222&idArticle=JORFARTI000025596491&categorieLien=cid).
99038249
990437\. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.
8250Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, mentionnés au 2° de l'article R. 821-45, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
99058251
990638\. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement professionnel, s'il doit compléter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe par :
9907
8252Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
99088253
9909-des entretiens avec les dirigeants des sociétés contrôlées ;
8254Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
99108255
9911-et/ ou des échanges avec les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées, libérés du secret professionnel en application du [3e alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242733&dateTexte=&categorieLien=cid).
9912
8256Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
99138257
9914Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
8258Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin.
99158259
991639\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8260La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
99178261
991840\. En application de l'[article L. 823-12 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
8262La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
8263
8264**Article LEGIARTI000048872008**
8265
8266I.-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du 2° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
99198267
992041\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
82681° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
99218269
992242\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
82702° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
99238271
992443\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
82723° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
99258273
9926Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
8274II.-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 821-45 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
99278275
992844\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
82761° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
99298277
9930En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
82782° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
99318279
993245\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
82803° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
99338281
993446\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
8282III.-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-48 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
99358283
9936Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
82841° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
99378285
993847\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
82862° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
99398287
9940Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
9941
994248\. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
9943
994449\. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.
8288IV.-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
99458289
994650\. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.
8290A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.
8291
8292**Article LEGIARTI000048872010**
8293
8294Les épreuves écrites comportent :
99478295
994851\. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.
82961° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
99498297
995052\. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
82982° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
99518299
995253\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
83003° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
99538301
9954Documentation des travaux
83024° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
99558303
995654\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'[article R. 823-10 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid) un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
8304Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
99578305
995855\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
8306Le jury peut également autoriser de la documentation professionnelle, notamment pour l'épreuve mentionnée au 1° du présent article.
99598307
996056\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
8308Chacune des quatre épreuves écrites est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves écrites est éliminatoire.
99618309
9962
9963-les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
9964
9965-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
8310**Article LEGIARTI000048872014**
99668311
8312Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
8313
8314**Article LEGIARTI000048872016**
8315
8316Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
8317
8318**Article LEGIARTI000048872018**
8319
8320Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
99678321
9968NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
8322Le jury est composé comme suit :
99698323
9970Champ d'application
83241° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
99718325
997201\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
83262° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
99738327
9974Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
9975
83283° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
99768329
9977-total du bilan : quatre millions d'euros ;
83304° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
99788331
9979-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
83325° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
99808333
9981-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
9982
83346° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
99838335
9984Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
83367° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
99858337
998602\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
83388° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
99878339
998803\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
9989
83409° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
99908341
9991-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
8342Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
99928343
9993-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
8344Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
99948345
9995-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
8346Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
99968347
9997
9998et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
8348**Article LEGIARTI000048872021**
99998349
8350Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 821-9, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
100008351
10001-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
8352Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
8353
8354**Article LEGIARTI000048872024**
8355
8356Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
100028357
10003-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
8358Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
100048359
10005-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
8360Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-11 à A. 821-21 au maître de stage lors de son habilitation.
8361
8362**Article LEGIARTI000048872026**
100068363
8364Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
100078365
10008Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
83661° Son nom et son adresse ;
100098367
10010Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
83682° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
100118369
10012Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
83703° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
100138371
10014Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
8372Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
100158373
1001604\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
8374Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
8375
8376**Article LEGIARTI000048872028**
100178377
8378Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 821-13, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
100188379
10019-total du bilan : deux millions d'euros ;
8380Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
8381
100208382
10021-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
8383-une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
100228384
10023-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
8385-le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
100248386
100258387
10026Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
8388Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
100278389
1002805\. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la [loi n° 2019-486 du 22 mai 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&categorieLien=cid) relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.
8390Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
100298391
10030Nature et étendue de la mission
8392Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
100318393
1003206\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
8394Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
8395
8396**Article LEGIARTI000048872030**
100338397
8398Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
100348399
10035-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
8400Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
8401
8402**Article LEGIARTI000048872032**
8403
8404La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
100368405
10037-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.
8406Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au [premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698851&idArticle=LEGIARTI000006912496&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
8407
8408**Article LEGIARTI000048872034**
100388409
8410Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
100398411
10040Respect des règles de déontologie
8412Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
8413
8414**Article LEGIARTI000048872036**
8415
8416Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
100418417
1004207\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
8418La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
100438419
10044Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
8420Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.
100458421
1004608\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
8422Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
100478423
1004809\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
8424Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
100498425
10050Implication du commissaire aux comptes
8426Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
8427
8428**Article LEGIARTI000048872038**
8429
8430Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
100518431
1005210\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
8432Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
100538433
10054Lettre de mission
8434Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 821-17.
100558435
1005611\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
8436Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
100578437
10058Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
8438Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
100598439
1006012\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
8440La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
100618441
10062Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
8442Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
8443
8444**Article LEGIARTI000048872044**
8445
8446Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
8447
8448**Article LEGIARTI000048872046**
8449
8450Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
100638451
1006413\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
8452Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant et, le cas échéant, s'il satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.
100658453
10066Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
8454Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 821-14.
8455
8456**Article LEGIARTI000048872048**
8457
8458Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 821-13 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 821-14.
100678459
10068La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
8460Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
8461
8462**Article LEGIARTI000048872051**
8463
8464L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
100698465
10070Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
8466L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
8467
8468**Article LEGIARTI000048872066**
8469
8470Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
100718471
10072Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
84721° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
100738473
1007414\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
10075
84742° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
100768475
10077-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
84763° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
100788477
10079-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
8478Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
100808479
10081-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
8480Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
100828481
8482**Article LEGIARTI000048872133**
8483
8484Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 821-23.
100838485
10084En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
8486Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 821-50.
8487
8488**Article LEGIARTI000048872142**
8489
8490Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
100858491
10086Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
8492La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
8493
8494**Article LEGIARTI000048872157**
8495
8496L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
100878497
10088En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
8498L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
8499
8500**Article LEGIARTI000048872160**
8501
8502La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
8503
8504**Article LEGIARTI000048872162**
8505
8506L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
100898507
1009015\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
8508Cette épreuve est ouverte au public.
8509
8510**Article LEGIARTI000048872164**
8511
8512L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orale à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
8513
8514**Article LEGIARTI000048872166**
8515
8516Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
8517
8518**Article LEGIARTI000048872168**
8519
8520Le jury est celui prévu à l'article A. 821-10.
8521
8522**Article LEGIARTI000048873366**
8523
8524Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
100918525
10092Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
85261° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
100938527
1009416\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
85282° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
8529
8530L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
8531
8532L'admission est prononcée au vu de la moyenne de toutes les notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites et orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
8533
8534**Article LEGIARTI000048932992**
100958535
8536I.-Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 821-45 est organisé chaque année. Sont admises à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes :
100968537
10097-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
85381° Les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
100988539
10099-de ses objectifs et de sa stratégie ;
85402° Les personnes ne disposant pas d'un diplôme national de master mais justifiant avoir exercé pendant une durée de sept ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
101008541
10101-de sa structure juridique ;
8542II.-Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er octobre et le 30 novembre, un dossier comprenant :
101028543
10103-de son organisation et de son financement ;
85441° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
101048545
10105-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
85462° Pour les candidats mentionnés au 1° du I, un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master y joignent la décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour les candidats mentionnés au 2° du I, les justificatifs de leur activité leur ayant permis d'acquérir une expérience suffisante.
101068547
10107-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
85483° Une fiche de présentation du candidat à l'attention du jury qui doit préciser son parcours professionnel et académique, sa motivation pour accéder à la profession de commissaire aux comptes, ainsi que la présentation de tout travaux et titres intéressant l'acquisition de connaissances et compétences particulières.
101088549
10109-des relations et transactions avec les parties liées ;
8550Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
101108551
10111-de l'importance des estimations comptables ;
8552Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l' [article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
101128553
10113-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
10114
8554Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 31 décembre.
101158555
10116Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
8556La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
101178557
1011817\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
8558La date et le lieu de l'épreuve sur dossier est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
101198559
10120Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
8560III.-Le certificat préparatoire comprend une épreuve orale sur dossier, notée de 0 à 20, qui comporte un entretien, s'appuyant sur la fiche de présentation, et portant sur les motivations du candidat. Cet entretien doit permettre au candidat de démontrer sa connaissance des grands enjeux économiques et financiers du commissariat aux comptes, dans une perspective française et européenne Il est d'une durée maximale d'une heure.
101218561
10122Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
8562L'épreuve d'entretien est ouverte au public.
101238563
1012418\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
8564IV.-Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
8565
8566V.-Le jury est celui prévu à l'article A. 821-9.
8567
8568VI.-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
8569
8570## Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
101258571
8572**Article LEGIARTI000048872247**
8573
8574Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article [L. 821-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid)après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid) et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
101268575
10127-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
8576Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
101288577
10129-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
8578Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.
8579
8580**Article LEGIARTI000048872251**
8581
8582Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.
8583
8584Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article [L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid).
8585
8586Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.
8587
8588**Article LEGIARTI000048872253**
8589
8590I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article [L. 821-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid)est organisée chaque année. Les candidats déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er avril et le 31 mai, un dossier comprenant :
101308591
10131-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
85921° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
101328593
10133-le seuil de signification retenu ;
85942° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.
101348595
10135-le calendrier et les intervenants.
10136
85963° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l'article A. 821-33
101378597
1013819\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
8598Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
101398599
1014020\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
8600Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
101418601
10142La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
8602Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 30 juin.
101438603
10144Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
8604La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
101458605
10146Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
8606La date et le lieu de l'épreuve est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
101478607
1014821\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
10149
8608II.-Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre.
101508609
10151-des tests de procédures ;
8610Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
101528611
10153-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
8612Le jury est composé comme suit :
101548613
10155-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
10156
86141° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
101578615
1015822\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
10159
86162° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
101608617
10161-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
86183° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid);
101628619
10163-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
86204° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242631&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
101648621
10165-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
86225° Une personne qualifiée en matière de durabilité ;
101668623
10167-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
8624Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
101688625
10169-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
8626Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
101708627
10171-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
8628Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
101728629
10173-la vérification d'un calcul ;
8630Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents.
101748631
10175-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
8632III.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité, d'une durée de quatre heures.
8633
8634La liste des candidats admis à l'épreuve de durabilité est publiée au Journal officiel de la République française.
8635
8636**Article LEGIARTI000048872260**
101768637
8638L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
101778639
1017823\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
8640L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
101798641
8642**Article LEGIARTI000048872265**
8643
8644Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article [L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
101808645
10181-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
86461° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
101828647
10183-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
86482° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
101848649
10185-les sondages statistiques ou non statistiques.
10186
86503° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;
101878651
1018824\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
86524° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.
101898653
1019025\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
8654Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
101918655
1019226\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
8656Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'[article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
8657
8658**Article LEGIARTI000048872269**
8659
8660Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
101938661
10194Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
8662La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
8663
8664**Article LEGIARTI000048872271**
8665
8666L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
101958667
1019627\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
8668L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-54, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.
8669
8670**Article LEGIARTI000048872273**
8671
8672La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
8673
8674**Article LEGIARTI000048872275**
8675
8676L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
101978677
1019828\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
8678Cette épreuve est ouverte au public.
8679
8680**Article LEGIARTI000048872277**
101998681
8682L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
8683
8684**Article LEGIARTI000048872279**
8685
8686Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
102008687
10201-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
8688La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.
8689
8690**Article LEGIARTI000048872282**
8691
8692Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.
8693
8694## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
8695
8696**Article LEGIARTI000048872686**
8697
8698La formation professionnelle continue prévue à l'article [L. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid) assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux [2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid).
8699
8700**Article LEGIARTI000048873109**
8701
8702La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
8703
8704**Article LEGIARTI000048873111**
8705
8706L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
102028707
10203-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
87081° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
102048709
10205-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
87102° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;
102068711
10207-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
87123° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;
102088713
10209-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
87144° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
102108715
10211-examen des écritures d'inventaire ;
87165° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;
102128717
10213-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
87186° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article [L. 821-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid).
102148719
8720**Article LEGIARTI000048873114**
8721
8722Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.
102158723
1021629\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
8724Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
8725
8726**Article LEGIARTI000048873116**
8727
8728Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 821-46 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
102178729
10218Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
8730Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
102198731
1022030\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
8732A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
8733
8734**Article LEGIARTI000048873121**
8735
8736Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 821-46 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 821-46, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
102218737
10222A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
8738Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
102238739
10224Déclarations écrites de la direction
8740Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
102258741
1022631\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
8742Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
102278743
10228Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
8744L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
8745
8746**Article LEGIARTI000048873125**
8747
8748Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 821-46 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
102298749
10230Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
8750Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
102318751
1023232\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
10233
87521° Le contenu :
102348753
10235-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
8754Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
102368755
10237-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
10238
10239-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
10240
10241-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
10242
10243-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
87562° La forme :
102448757
10245-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
8758L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
102468759
10247-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
8760Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
102488761
8762**Article LEGIARTI000048873128**
8763
8764I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 821-46, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
102498765
1025033\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
10251
10252Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
10253
1025434\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
8766Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 821-44 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
102558767
1025635\. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
8768Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
102578769
1025836\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
8770Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
102598771
1026037\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
8772II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence, la vice-présidence ou le fait d'être membre du bureau national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou la présidence, ou la vice-présidence d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
8773
8774**Article LEGIARTI000048873130**
8775
8776Les justificatifs utiles à la vérification du respect de l'obligation de formation continue sont joints à la déclaration effectuée auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
8777
8778**Article LEGIARTI000048873132**
8779
8780La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 821-71 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 821-46 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par la Haute autorité de l'audit.
8781
8782**Article LEGIARTI000048873134**
8783
8784La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
102618785
1026238\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
8786Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
102638787
10264Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
8788Introduction
102658789
1026639\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
879001\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
102678791
10268En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
879202\. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
102698793
1027040\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
879403\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
102718795
1027241\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
879604\. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
102738797
10274Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
8798Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux III et IV de l'article L. 821-2 et à l'[article L. 821-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid), il respecte en outre des dispositions complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de comportement qu'il prescrit.
102758799
1027642\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
880005\. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
102778801
10278Documentation des travaux
880206\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être appliqués.
102798803
1028043\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
8804La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée dans une norme distincte.
102818805
1028244\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
8806Définitions
102838807
1028445\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
10285
10286## Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
10287
10288**Article LEGIARTI000047933543**
880807\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
102898809
10290La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
102918810
10292NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
8811-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
102938812
10294Introduction
8813-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
102958814
1029601\. En application des [dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'[article LO 132-2-1 du code des juridictions financières ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357177&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux mentionnés à l'[article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039764361&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
8815-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
8816
102978817
1029802\. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'[article L. 114-6 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid)et définis à l'article [D. 114-4-2-II](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
8818Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
102998819
1030003\. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
882008\. Mission : conformément au [III de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
103018821
103028822
10303-la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
10304
10305-le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
8823-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
103068824
10307-l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
8825-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
103088826
103098827
10310Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
882809\. Prestation : conformément au [IV de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
103118829
1031204\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
883010\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
8831
883211\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
103138833
103148834
10315-de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
8835-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
103168836
10317-de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
8837-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
8838
8839-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
103188840
103198841
10320Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
8842Principes fondamentaux de comportement
103218843
10322Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
8844Intégrité
103238845
1032405\. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
884612\. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ”.
103258847
1032606\. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
884813\. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
103278849
10328Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
885014\. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
8851
103298852
10330Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
8853-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la tentative de ces délits ;
103318854
1033207\. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
8855-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou prestations ;
103338856
1033408\. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles [L. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 114-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746836&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
8857-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
103358858
1033609\. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
8859-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie son jugement ;
103378860
1033810\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
8861-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux instances professionnelles ;
103398862
10340Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
8863-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
103418864
1034211\. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'[article R. 143-23 du code des juridictions financières ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000034540781&dateTexte=&categorieLien=cid)et par l'arrêté du 21 juin 2011.
10343
10344## Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
10345
10346**Article LEGIARTI000021340386**
10347
10348La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10349
10350NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE
10351
10352Introduction
10353
1035401\. En application des [articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
10355
10356Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
10357
1035802\. En application de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)(2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid).
10359
1036003\. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
10361
10362― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
10363
10364― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
10365
10366― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
10367
1036804\. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
10369
1037005\. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
10371
10372― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
10373
10374― prévus par les statuts de l'entité ;
10375
10376― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
10377
1037806\. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
10379
10380― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
10381
10382― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
10383
10384― les autres informations.
10385
10386Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
10387
10388et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
10389
1039007\. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
10391
1039208\. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
10393
10394― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
10395
10396― détail de l'évolution de certaines charges ;
10397
10398― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
10399
10400― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
10401
10402― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
10403
1040409\. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
10405
1040610\. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
10407
10408Travaux relatifs aux informations prévues
10409
10410aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
10411
1041211\. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
10413
10414A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
10415
1041612\. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
10417
10418Travaux relatifs aux autres informations
10419
1042013\. Les autres informations s'entendent de celles :
10421
10422― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
10423
10424― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
10425
1042614\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
10427
1042815\. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
10429
10430Autres travaux
10431
1043216\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
10433
10434Formulation des conclusions
10435
1043617\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
10437
10438― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
10439
10440― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
10441
10442― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
10443
10444― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
10445
10446il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
10447
1044818.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
10449
1045019\. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
10451
1045220\. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
10453
10454**Article LEGIARTI000047933572**
8865-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester la sincérité de telles informations.
104558866
10456La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
104578867
10458NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires
886815\. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il prend sans délai des mesures appropriées.
104598869
10460Introduction
8870De telles mesures peuvent consister par exemple à :
8871
104618872
1046201\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
8873-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a pas à connaître ;
104638874
1046402\. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
8875-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.
8876
104658877
1046603\. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
8878Impartialité
104678879
10468Respect des textes et esprit critique
888016\. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
104698881
1047004\. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
8882Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité ”.
104718883
1047205\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
8884L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général.
104738885
1047406\. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
8886Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous engagements politiques ou associatifs.
8887
8888Pour cela, il tient compte en particulier :
104758889
104768890
10477-fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
8891-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau ; et
104788892
10479-exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
8893-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation souhaiterait qu'il émette.
104808894
104818895
10482Nature de l'assurance
889617\. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
104838897
1048407\. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
889818\. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est affectée.
104858899
1048608\. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
890019\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son impartialité est compromise.
104878901
1048809\. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
8902Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
104898903
1049010\. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
890420\. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
104918905
10492Anomalies significatives et seuil de signification
8906Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que l'absence de risque d'autorévision.
104938907
1049411\. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
8908Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
104958909
10496Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission
891021\. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L. 821-27 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
104978911
1049812\. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
8912L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
104998913
10500Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
891422\. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, raisonnable et informé.
105018915
1050213\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
8916Cela suppose :
8917
105038918
1050414\. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
8919-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; et
105058920
1050615\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
8921-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
105078922
105088923
10509-relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
10510
10511-les faiblesses significatives du contrôle interne ;
10512
10513-les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
892423\. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que son indépendance est compromise.
105148925
10515-les anomalies significatives corrigées ou non ;
8926Esprit critique
105168927
10517-s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
10518
892824\. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique ”.
105198929
1052016\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
8930Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
105218931
105228932
10523-il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
10524
10525-aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
8933-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation ;
105268934
10527-et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
8935-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
105288936
10529-il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
8937-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
105308938
105318939
10532Entretien avec la direction
894025\. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou de l'entité et de son environnement.
105338941
1053417\. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
10535
894226\. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
105368943
10537-leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
8944Compétence et diligence
105388945
10539-l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
894627\. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation ”.
105408947
10541-leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
8948Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié ”.
105428949
10543-l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
8950Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
105448951
10545-les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
8952L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
105468953
10547-la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
895428\. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes définies par l'[article L. 821-14 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid)et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
105488955
10549-des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
895629\. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges avec d'autres commissaires aux comptes.
105508957
10551-des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
895830\. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au [I de l'article L. 821-24 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524139&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'attention portée aux évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son activité professionnelle.
105528959
10553-des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
896031\. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes complète ses connaissances.
105548961
10555-du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
8962Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
8963
105568964
10557-des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
8965-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est spécifique ;
105588966
10559-de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
10560
8967-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de référentiel comptable applicable ;
105618968
10562Procédures analytiques
8969-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
8970
105638971
1056418\. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
8972Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité professionnelle.
105658973
10566Autres procédures d'examen limité
897432\. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et matérielles adéquates.
105678975
1056819\. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
897633\. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière responsabilité de la mission ou de la prestation.
105698977
1057020\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
897834\. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, notamment :
105718979
105728980
10573-il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;
8981-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
105748982
10575-et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
8983-en supervisant leurs travaux.
105768984
105778985
1057821\. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
898635\. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
105798987
1058022\. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
898836\. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction.
105818989
10582Déclarations du représentant légal
899037\. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un professionnel organisé et diligent.
105838991
1058423\. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
8992Confraternité
105858993
1058624\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
10587
899438\. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. ”
105888995
10589-il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
8996Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ”.
105908997
10591-il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
899839\. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur serment.
105928999
10593-il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
900040\. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les commissaires aux comptes.
105949001
10595-il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
9002Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
9003
105969004
10597-il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
9005-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
105989006
10599-il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
9007-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le résoudre à l'amiable.
106009008
106019009
10602Communication
10603
1060425\. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
901041\. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
106059011
10606Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
9012Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne.
106079013
1060826\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
9014Secret professionnel et discrétion
106099015
10610a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
901642\. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ”.
106119017
10612b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
9018Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ”.
106139019
10614c) Une introduction qui précise :
10615
902043\. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'[article L. 821-35 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524707&dateTexte=&categorieLien=cid)selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières et en dehors des situations spécifiques que l'article L. 821-35 précise, le commissaire aux comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions ”.
106169021
10617-l'origine de sa nomination ;
9022Conformément aux [dispositions de l'article L. 821-7 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid), le non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
106189023
10619-la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
902444\. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
9025
106209026
10621-l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
9027-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, actes ou renseignements ;
106229028
10623-la période sur laquelle ils portent ;
9029-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
106249030
10625-et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
9031-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
106269032
106279033
10628d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
10629
10630e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
903445\. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 821-35 précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
106319035
10632f) La date du rapport ;
903646\. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission ou la prestation.
106339037
10634g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
9038Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des comptes de ladite entité.
106359039
10636h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
9040Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'[article L. 821-63 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid)ou envers les autorités compétentes.
9041
9042**Article LEGIARTI000048873136**
9043
9044La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
106379045
10638Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
9046Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
106399047
1064027\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
9048Introduction
106419049
1064228\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
905001\. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
106439051
1064429\. Le commissaire aux comptes formule :
10645
905202\. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs de sa profession.
106469053
10647-soit une conclusion sans réserve ;
905403\. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
106489055
10649-soit une conclusion avec réserve ;
905604\. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
9057
106509058
10651-soit une conclusion défavorable ;
9059-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
106529060
10653-soit une impossibilité de conclure.
9061-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
106549062
106559063
10656Conclusion sans réserve
10657
1065830\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
906405\. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes ”.
106599065
10660Conclusion avec réserve
9066Définitions
106619067
1066231\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
906806\. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
106639069
106649070
10665-lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
10666
10667-ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :
9071-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
106689072
10669-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
9073-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
106709074
10671-la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
9075-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
106729076
106739077
10674Conclusion défavorable
9078Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
106759079
1067632\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
908007\. Mission : conformément au [III de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme mission recouvre :
106779081
106789082
10679-lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que :
9083-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
106809084
10681-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
9085-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
106829086
106839087
10684Impossibilité de conclure
908808\. Prestation : conformément au [IV de l'article L. 821-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid), le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
106859089
1068633\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
10687
909009\. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
106889091
10689-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, et que :
909210\. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du code de déontologie.
106909093
10691-les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
9094Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde appropriées.
106929095
10693-ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
909611\. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
106949097
106959098
1069634\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
10697
10698Observations
9099-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette dernière, s'y intéresse ;
106999100
1070035\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
9101-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et circonstances qui caractérisent la situation ; et
107019102
1070236\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
9103-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
9104
107039105
1070437\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
9106Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
107059107
1070638\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
10707
9108Modalités d'organisation et de fonctionnement
107089109
10709-en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
911012\. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et appropriés.
107109111
10711-en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.
10712
911213\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des articles R. 821-81 et D. 821-82 du code de commerce.
107139113
10714Documentation
9114Jugement professionnel
107159115
1071639\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
10717
10718**Article LEGIARTI000047933578**
10719
10720La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
911614\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les stades de l'analyse.
107219117
10722NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
9118L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, afin de prendre des décisions éclairées.
107239119
10724Introduction
9120Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une mission ou une prestation
107259121
1072601\. Les articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 22-10-71 ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 22-10-78 et [L. 441-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038411648&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
912215\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante et impartiale.
107279123
1072802\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
10729
9124En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
107309125
10731-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
9126Prise de connaissance des faits et circonstances
107329127
10733-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
912816\. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
107349129
107359130
1073603\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
10737
10738Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
9131-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
107399132
1074004\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
9133-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure organisationnelle et son secteur d'activité.
9134
107419135
10742Ces documents peuvent être :
913617\. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
107439137
107449138
10745-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
9139-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
107469140
10747-prévus par les statuts de l'entité ;
9141-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
107489142
10749-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
9143-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
107509144
107519145
10752Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
9146Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation
107539147
1075405\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
914818\. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure et les membres de son réseau.
107559149
1075606\. En application des articles [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 823-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et afin :
10757
9150Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une prestation.
107589151
10759-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
915219\. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
107609153
10761-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'[article D. 441-6 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029604868&dateTexte=&categorieLien=cid)et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
9154Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
107629155
10763-le commissaire aux comptes :
9156Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à ceux énoncés à l'article 32, I du code de déontologie.
107649157
10765-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
9158Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
107669159
10767-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
10768
9160Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
107699161
10770Diligences relatives aux autres informations
916220\. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
107719163
1077207\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
916421\. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
107739165
1077408\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
916622\. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
107759167
10776Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
9168Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre profession.
107779169
1077809\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux [dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
10779
9170Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
107809171
10781-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
917223\. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
107829173
10783-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
10784
917424\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
9175
917625\. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
107859177
10786Autres diligences
917826\. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à 30.
107879179
1078810\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
9180Traitement de la situation à risque
107899181
10790Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
918227\. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il existe une mesure de sauvegarde appropriée.
107919183
1079211\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 225-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
918428\. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
107939185
107949186
10795-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
9187-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de conflit d'intérêts ;
107969188
10797-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
9189-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en cours de réalisation.
107989190
107999191
10800Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
9192Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité ;
9193
108019194
1080212\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
9195-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être suffisante.
108039196
108049197
10805-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
10806
10807-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
10808
10809-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
9198Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
108109199
108119200
1081213\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article [L. 22-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338431&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'article [L. 22-10-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338469&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 22-10-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338780&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
9201-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
9202
108139203
10814Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
920429\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
108159205
1081614\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles [L. 22-10-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338735&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 22-10-78 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338784&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'[article L. 22-10-11 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338437&dateTexte=&categorieLien=cid)relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
920630\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
108179207
108189208
10819-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
9209-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou cette prestation ;
108209210
10821-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
9211-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
108229212
108239213
10824Autres diligences
10825
1082615\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles [L. 225-37-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 22-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
9214Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation
108279215
1082816\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
921631\. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son acceptation.
108299217
10830Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
921832\. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
108319219
10832Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
922033\. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de la mission ou de la prestation.
108339221
1083417\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
922234\. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
108359223
10836a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
9224Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux comptes
108379225
10838b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
922635\. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
108399227
10840Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
922836\. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
108419229
108429230
10843-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
9231-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque ;
108449232
10845-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
9233-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou qu'ils exercent ensemble ; et
108469234
10847-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
9235-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid).
108489236
108499237
1085018\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
10851
1085219\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
10853
1085420\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
10855
10856A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
10857
10858Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
923837\. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à l'article 8 du code de déontologie.
108599239
1086021\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
10861
9240Echanges avec les organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid)
108629241
10863-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
924238\. Sans préjudice des [dispositions du II de l'article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance.
108649243
10865-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
924439\. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
108669245
10867-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
924640\. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes et que la communication aux organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces échanges.
108689247
10869-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
9248Documentation
108709249
10871-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
925041\. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en cours.
108729251
10873-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
925242\. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la situation.
108749253
10875-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
925443\. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la documentation comprend :
9255
108769256
10877-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
9257-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
108789258
10879-l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
9259-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
108809260
10881-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'[article L. 22-10-9 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338433&dateTexte=&categorieLien=cid);
9261-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
108829262
10883-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
9263-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à l'[article L. 821-63 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525669&dateTexte=&categorieLien=cid).
9264
108849265
10885-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
926644\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les éléments mentionnés au paragraphe 43.
108869267
10887-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
926845\. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et dépendent de chaque situation.
108889269
9270## Sous-section 3 : De la responsabilité civile
9271
9272**Article LEGIARTI000048873255**
9273
9274Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 821-85 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
108899275
1089022\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
9276Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
9277
9278**Article LEGIARTI000048873257**
9279
9280Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 821-85.
9281
9282**Article LEGIARTI000048873265**
9283
9284Les contrats mentionnés à l'article A. 821-56 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224,51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
108919285
9286**Article LEGIARTI000048873270**
9287
9288Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
9289
9290**Article LEGIARTI000048873274**
9291
9292Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
9293
9294## Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
9295
9296**Article LEGIARTI000048873313**
9297
9298La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
108929299
10893-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
9300a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
108949301
10895-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
9302b) L'adresse du siège social ;
108969303
10897-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
9304c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
108989305
10899-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
9306d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid).
109009307
10901-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
9308La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année à la Haute autorité de l'audit.
109029309
10903## Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
9310## Paragraphe 1er : De la lettre de mission
109049311
10905**Article LEGIARTI000042252366**
9312**Article LEGIARTI000048883739**
109069313
10907La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9314La norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
109089315
10909NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
9316NEP 210. Lettre de mission
109109317
109119318Introduction
109129319
109131\. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
93201\. Les dispositions légales et réglementaires prévoient la mission de contrôle légal dans certaines personnes ou entités. En outre, des interventions autres que le contrôle légal sont expressément et exclusivement requises du commissaire aux comptes de la personne ou de l'entité par les dispositions légales ou réglementaires ou par des dispositions du droit de l'Union européenne ayant un effet direct en droit national.
109149321
109152\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
9322La mission de contrôle légal et ces autres interventions sont qualifiées de “ mission ” dans la présente norme.
109169323
10917Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
9324Le commissaire aux comptes en définit les modalités dans une lettre de mission.
109189325
10919Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
10920
93262\. La présente norme a pour objet de définir les principes à respecter par le commissaire aux comptes pour établir cette lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
109219327
10922-les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
9328Etablissement de la lettre de mission
109239329
10924-l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
93303\. La lettre de mission est établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
109259331
10926-la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
93324\. Dans le cas où la mission est confiée à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission conjointe, soit des lettres de mission individuelles, après avoir échangé entre eux.
109279333
10928-les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
10929
93345\. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
109309335
10931Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.
9336Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il demande à la personne ou à l'entité mère de lui confirmer par écrit que les personnes ou les entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
109329337
109333\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :
9338Contenu de la lettre de mission
9339
93406\. Sans préjudice des engagements contractuels ou d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter, la lettre de mission comporte les éléments suivants :
109349341
109359342
10936-la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
9343-l'objectif et l'étendue du contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission et qu'il entend mener en application des dispositions légales et réglementaires ;
109379344
10938-la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
9345-la mention selon laquelle d'autres interventions requises par les dispositions légales ou réglementaires seront susceptibles d'être réalisées selon les circonstances ou la survenance d'évènements affectant la personne ou l'entité ;
109399346
10940-la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
9347-le calendrier d'intervention ;
109419348
10942-la déclaration à TRACFIN ;
9349-le cas échéant, la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes ;
109439350
10944-la conservation des documents.
10945
9351-le nom des signataires ;
109469352
10947Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
9353-l'éventuel recours, sous la responsabilité du commissaire aux comptes, pour la réalisation de certains travaux, à des collaborateurs externes et/ ou des experts ;
109489354
10949Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
9355-le cas échéant, la mention que la certification des comptes consolidés est délivrée après examen des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation, conformément aux dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce ;
109509356
109514\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
9357-le devoir de la personne ou de l'entité de communiquer au commissaire aux comptes les informations et documents prévus par les dispositions légales et réglementaires ;
109529358
10953L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
10954
9359-la nécessité de mettre à la disposition du commissaire aux comptes tout document, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses travaux ;
109559360
10956-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
9361-la nécessité de laisser au commissaire aux comptes libre accès aux personnes physiques au sein de la personne ou de l'entité ainsi qu'aux tiers mentionnés à l'article L. 821-61 du code de commerce, auprès desquels le commissaire aux comptes considère qu'il est nécessaire de recueillir des informations ;
109579362
10958-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
9363-la demande d'une confirmation écrite du représentant légal de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes nécessaires à sa mission ;
109599364
10960-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
10961
9365-le rappel de l'obligation de communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;
109629366
10963Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
9367-le budget d'honoraires de la mission de contrôle légal et des autres interventions dont la réalisation est connue au moment de l'établissement de la lettre de mission ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce budget entre les co-commissaires aux comptes, et les conditions de facturation.
9368
109649369
10965Définitions
9370Révision de la lettre de mission
109669371
109675\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
93727\. Au cours de son mandat, lorsque les circonstances entrainent des modifications importantes des modalités de sa mission, le commissaire aux comptes révise le contenu de la lettre de mission. Ces circonstances peuvent être notamment :
9373
109689374
10969Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
9375-des difficultés particulières rencontrées dans la mise en œuvre de ses travaux ;
109709376
10971Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
9377-des changements intervenus au sein de la direction ou de l'actionnariat ;
109729378
109736\. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
9379-des changements dans la nature, l'importance, l'organisation ou la localisation des activités de la personne ou de l'entité ;
109749380
109757\. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
9381-la survenance d'un événement ou de circonstances nécessitant des diligences supplémentaires ;
109769382
109778\. Mission : Conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme mission recouvre :
9383-des précisions à apporter à la direction sur l'objectif et/ ou l'étendue de la mission.
109789384
109799385
10980-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
9386Dans cette hypothèse, il est établi soit une lettre de mission révisée qui se substitue à la précédente, soit un avenant à la lettre de mission.
109819387
10982-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
10983
9388Demande d'accord
109849389
109859\. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
10986
93908\. Le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre de mission initiale et de confirmer son accord sur les modalités exposées.
109879391
10988-qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou
9392Il consigne dans son dossier tout désaccord éventuel.
109899393
10990-qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
9394Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes applique les mesures visant à remédier à cette situation en application des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, en tire toutes les conséquences sur l'expression de son opinion ou la formulation de ses conclusions ainsi que sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
9395
9396Les mêmes principes s'appliquent à la lettre de mission révisée ou à l'avenant mentionnés au paragraphe 7.
9397
9398## Sous-paragraphe 1 : Des principes généraux
9399
9400**Article LEGIARTI000048882562**
9401
9402La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9403
9404COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE
9405
9406Introduction
9407
94081\. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
9409
9410\- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
9411
9412\- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
9413
94142\. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
9415
94163\. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
9417
94184\. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
9419
9420Destinataires et forme de la communication
9421
94225\. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
9423
9424Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
9425
94266\. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 821-63, au moment qu'il juge approprié, par écrit.
9427
9428Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
9429
94307\. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
9431
9432\- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
9433
9434\- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
9435
9436\- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
9437
9438\- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
109919439
9440Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
9441
9442**Article LEGIARTI000048882633**
9443
9444La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
109929445
10993L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
9446NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 821-63 DU CODE DE COMMERCE
109949447
1099510\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
10996
9448Introduction
109979449
10998-des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou
94501\. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 821-63, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
109999451
11000-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou
94522\. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
110019453
11002-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
94543\. La présente norme a pour objet de préciser :
110039455
9456\- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ;
110049457
1100511\. Prestation : Conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
9458\- les modalités de ces communications ;
110069459
11007Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
9460\- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63.
9461
9462Eléments sur lesquels portent les communications
110089463
1100912\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
94644\. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L. 821-63 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
9465
9466Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :
110109467
9468\- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
110119469
11012-identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
9470\- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
110139471
11014-identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
9472\- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
110159473
11016-recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
9474\- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
9475
9476\- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
9477
9478\- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
110179479
9480Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
110189481
1101913\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.
9482Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 :
9483
9484\- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
110209485
11021En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
9486\- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
110229487
1102314\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
9488\- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
110249489
11025Mesures de vigilance
9490\- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
9491
94925\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
9493
9494\- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
110269495
11027Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
9496\- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
9497
9498Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
110289499
11029Client personne physique
95006\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
9501
9502\- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
110309503
1103115\. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
9504\- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
9505
9506Il communique chaque année au comité spécialisé :
9507
9508\- une déclaration d'indépendance ;
110329509
1103316\. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.
9510\- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 821-4 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
9511
95127\. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 821-63.
110349513
11035Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
9514Modalités des communications
110369515
11037Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.
95168\. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
110389517
1103917\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.
95189\. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
110409519
1104118\. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
952010\. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
9521
9522\- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
110429523
11043Client personne morale
9524\- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
9525
952611\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
110449527
1104519\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
9528Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63
110469529
1104720\. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :
953012\. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
9531
9532Dans la négative, le commissaire aux comptes :
110489533
9534\- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
110499535
11050-par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;
9536\- prend les mesures adaptées.
9537
9538Documentation
110519539
11052-en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.
954013\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
110539541
9542\- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 et la date de ces échanges ;
110549543
1105521\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
9544\- une copie des communications écrites.
9545
9546**Article LEGIARTI000048882660**
9547
9548La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
110569549
11057Fiducie
9550NEP-230. Documentation de l'audit des comptes
110589551
1105922\. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.
9552Introduction
110609553
11061Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
955401\. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article D. 821-186 du code de commerce.
110629555
1106323\. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
955602\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
110649557
11065Placement collectif non doté de la personnalité morale
955803\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
110669559
1106724\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
9560Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
110689561
11069Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
9562Forme, contenu et étendue de la documentation
110709563
11071Personnes agissant pour le compte du client
956404\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
9565
110729566
1107325\. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.
9567-la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
110749568
11075Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
9569-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
110769570
1107726\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
9571-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
110789572
11079Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.
9573-les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
110809574
1108127\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
9575-les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
9576
110829577
11083Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.
957805\. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
110849579
11085Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.
9580Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
110869581
11087Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
958206\. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
110889583
1108928\. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
958407\. En application de l'article D. 821-186 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
110909585
1109129\. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
958608\. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
110929587
1109330\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
9588S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
110949589
1109531\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
9590Calendrier
110969591
11097Recueil des autres éléments d'information nécessaires
959209\. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
110989593
1109932\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
9594Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les comptes.
9595
959610\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
111009597
111019598
11102-de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
9599-les circonstances de la survenance de cet évènement ;
111039600
11104-du client.
11105
9601-la nature de cet évènement ;
111069602
11107Ces éléments sont :
11108
9603-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
111099604
11110-pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
9605-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
111119606
11112-pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
9607-les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
9608
111139609
11114-pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
9610Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.
9611
961211\. Conformément aux dispositions de l'article R. 820-42 du code de commerce, sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de six ans.
9613
9614**Article LEGIARTI000048883273**
111159615
9616La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
111169617
11117Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
9618NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
111189619
11119Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
9620Introduction
111209621
11121Personne exposée
96221\. En application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
111229623
1112333\. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
9624Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
111249625
11125Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
96262\. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
111269627
1112734\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
9628Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
111289629
11129Mesures de vigilance simplifiées
9630La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
111309631
11131Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
96323\. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
111329633
1113335\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
96344\. Par convention, dans la présente norme :
111349635
9636-le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;
111359637
11136-le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;
9638-le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
111379639
11138-le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
9640-le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
111399641
11140-cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.
9642-le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
9643
9644-le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
111419645
9646Lettre de mission
111429647
1114336\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
96485\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
111449649
1114537\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
9650Planification de l'audit
111469651
1114738\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :
11148
96526\. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
111499653
11150-il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
9654Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
111519655
11152-le client est :
96567\. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
111539657
11154-une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
9658Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
9659
9660-de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
111559661
11156-une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
9662-des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :
111579663
11158-une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
9664-d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
9665
9666-d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
111599667
96688\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
111609669
11161a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
9670Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
111629671
11163b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
96729\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
111649673
11165c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
967410\. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
111669675
11167Recueil des autres éléments d'information nécessaires
9676a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
111689677
1116939\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
9678b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
111709679
1117140\. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.
9680c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
111729681
11173Mesures de vigilance renforcées
9682d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
111749683
1117541\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
11176
968411\. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
111779685
11178-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
9686Seuils de signification
111799687
11180-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
968812\. Le commissaire aux comptes détermine :
111819689
11182-obtenir les statuts du client ;
9690a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
111839691
11184-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
9692b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
111859693
11186-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
9694c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
111879695
11188-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
9696d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
111899697
11190-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
969813\. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
111919699
11192-concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
970014\. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
111939701
11194-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
9702Réponses à l'évaluation des risques
9703
970415\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
111959705
9706-les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
111969707
11197Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
9708-la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
111989709
11199Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations
9710-la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
9711
9712Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
9713
971416\. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
9715
9716-lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
112009717
11201Mesures de vigilance
9718-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
9719
9720Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
112029721
1120342\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
9722Entités importantes au regard des comptes consolidés
9723
972417\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
112049725
11205Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
972618\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
9727
9728-un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
112069729
11207Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
9730-un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
112089731
1120943\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
9732-des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
9733
9734Entités non importantes au regard des comptes consolidés
9735
973619\. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
112109737
1121144\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
973820\. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
9739
9740-des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
112129741
11213Mesures de vigilance simplifiées
9742-des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
112149743
1121545\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
9744-des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
9745
9746Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
9747
9748-un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
112169749
11217Mesures de vigilance renforcées
9750-un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
112189751
1121946\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
9752-des procédures spécifiques.
9753
9754Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
9755
9756Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
112209757
11221Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
9758Entités importantes.-Evaluation des risques
9759
976021\. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
112229761
9762-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
112239763
11224-l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
9764-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
112259765
11226-l'origine et la destination des fonds.
9766-et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
9767
9768Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
9769
977022\. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
112279771
9772-évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
112289773
1122947\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
9774-détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
9775
9776Processus de consolidation
112309777
11231Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
977823\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
9779
9780-d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
112329781
1123348\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
9782-d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
112349783
11235Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
9784-d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
112369785
1123749\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
9786-de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
112389787
11239La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
9788-d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
9789
9790Evénements postérieurs
112409791
11241En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
979224\. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
9793
9794-un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
112429795
1124350\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.
9796-ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
9797
979825\. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
112449799
1124551\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
9800Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
112469801
1124752\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
980226\. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
112489803
1124953\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.
9804Cette communication comprend également :
9805
9806-la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
112509807
1125154\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
9808-les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
112529809
11253En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
9810-dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
112549811
1125555\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
9812-le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
112569813
11257Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel
9814-la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
112589815
1125956\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.
9816-la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
112609817
1126157\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
9818-la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
112629819
982027\. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
112639821
11264-d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
11265
11266-présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
9822Cette communication comprend :
112679823
9824-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
112689825
11269A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.
9826-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
112709827
11271Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
11272
9828-l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
112739829
11274-excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
9830-les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
112759831
11276-présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
9832-un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
9833
9834-les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
9835
9836-une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
9837
9838-les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
9839
9840-tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
9841
9842-et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
112779843
9844Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
112789845
11279Il peut notamment :
984628\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
112809847
9848-des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
112819849
11282-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
9850-des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
9851
985229\. Le commissaire aux comptes :
9853
9854-apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
112839855
11284-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
9856-échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
112859857
11286-obtenir les statuts ;
9858-évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
112879859
11288-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
9860-conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
9861
986230\. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
9863
9864-l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
112899865
11290-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
9866-toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
9867
9868Communication
112919869
11292-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
987031\. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
9871
9872-les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
112939873
11294-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
9874-les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
112959875
11296-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
9876-les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
112979877
987832\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
112989879
1129958\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.
9880A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
9881
9882-une présentation d'ensemble :
113009883
11301En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
9884-des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
113029885
1130359\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
9886-de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
113049887
11305Obligations de déclaration à TRACFIN
9888-les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
113069889
1130760\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
9890-toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
113089891
11309Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
9892-les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
113109893
11311Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
9894-les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
113129895
11313Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
9896-la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
113149897
11315Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
9898-ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
9899
9900Documentation
113169901
11317Modalités de déclaration
990233\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
9903
9904-une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
113189905
1131961\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
9906-la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
113209907
1132162\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
9908-la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
113229909
1132363\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
9910-les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
113249911
9912Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 820-50 du code de commerce.
9913
9914**Article LEGIARTI000048883333**
9915
9916La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
113259917
11326-soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
9918NEP-200. Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
113279919
11328-soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
11329
9920Introduction
113309921
11331Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
992201\. Conformément à l'article L. 821-53, premier alinéa, du code de commerce, “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ”.
113329923
1133364\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
11334
9924En outre, conformément à l'article L. 821-53, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.
113359925
11336-la qualité de commissaire aux comptes ;
9926Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
113379927
11338-l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
992802\. Conformément à l'article L. 821-55 du code de commerce, sans préjudice des obligations d'information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l'audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
113399929
11340-le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;
993003\. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
113419931
11342-les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
9932Définition
113439933
11344-l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
993404\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
113459935
11346-le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
9936Respect des textes et esprit critique
113479937
11348-les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
993805\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
113499939
11350-lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
9940Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
113519941
11352-les pièces ou documents justificatifs utiles.
11353
994206\. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
113549943
1135565\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
9944A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
113569945
1135766\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
994607\. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
113589947
11359Confidentialité et secret professionnel
9948Nature de l'assurance
113609949
1136167\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
995008\. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
113629951
11363Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
9952Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
9953
995409\. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
113649955
11365Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
9956Risque d'audit et étendue des travaux
113669957
11367Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
995810\. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d'audit ”.
113689959
11369Relation avec TRACFIN
9960Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
113709961
1137168\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
996211\. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
113729963
11373Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
9964Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
113749965
1137569\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
11376
9966Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
113779967
11378-les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
996812\. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
113799969
11380-les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
997013\. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
113819971
11382-les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
9972A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
113839973
11384-le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
9974Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
9975
9976**Article LEGIARTI000048932920**
113859977
9978La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
113869979
11387Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
9980NEP-100. L'audit des comptes realisé par plusieurs commissaires aux comptes
113889981
1138970\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
11390
9982Introduction
113919983
11392-les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
998401\. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
113939985
11394-lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
998602\. Conformément à l'article L. 821-62 du code de commerce, les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
113959987
11396-les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
998803\. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
113979989
11398-le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
11399
9990Répartition des diligences et examen contradictoire
114009991
11401Mesures spécifiques
999204\. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
114029993
1140371\. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.
9994Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
114049995
1140572\. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.
999605\. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
114069997
11407Obligations de conservation des documents et informations
999806\. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
114089999
1140973\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
1000007\. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
10001
10002-quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
1141010003
1141174\. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
10004-qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
1141210005
1000608\. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
1141310007
11414-les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
1000809\. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
1141510009
11416-les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que
1001010\. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
1141710011
11418-les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.
1001211\. Cette revue lui permet d'apprécier si :
1141910013
10014-les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
1142010015
11421Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.
10016-correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
1142210017
11423Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
10018-ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
1142410019
1142575\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
10020-les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
10021
1002212\. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
1142610023
11427Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
1002413\. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
1142810025
1142976\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
11430
1002614\. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
1143110027
11432-il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
1002815\. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
1143310029
11434-dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
1003016\. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
1143510031
10032-dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
1143610033
1143777\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
10034-le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
10035
10036Communication
1143810037
11439Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
1003817\. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 821-62 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
1144010039
1144178\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
11442
11443## Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
11444
11445**Article LEGIARTI000020163369**
11446
11447La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1004018\. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
10041
10042Rapports
10043
1004419\. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
1144810045
11449NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
10046Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles L. 821-25 et R. 821-105 du code de commerce ;
10047
1004820\. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
10049
10050Différends entre les commissaires aux comptes
10051
1005221\. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
10053
10054Désaccords sur le montant de la rémunération
10055
1005622\. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 821-196 du code de commerce.
1145010057
10058## Sous-paragraphe 2 : De l'analyse des risques
1145110059
11452Introduction
10060**Article LEGIARTI000048882242**
1145310061
10062La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10063
10064NEP-330. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes àl'issue de son évaluation des risques
10065
10066Introduction
10067
1006801\. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
10069
1007002\. La présente norme a pour objet de définir :
1145410071
114551\. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
10072
10073-les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
10074
10075-les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
10076
10077-les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
1145610078
114572\. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
10079
10080Définition
10081
1008203\. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
10083
10084Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
10085
1008604\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
1145810087
114593\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
11460
114614\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
11462
11463
11464Conditions requises
11465
11466
114675\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
11468
11469― des constats à l'issue de procédures convenues ;
11470
11471― des consultations ;
11472
11473― des attestations ;
11474
11475― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
11476
114776\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
11478
114797\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
11480
11481― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
11482
11483― sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
11484
11485― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
11486
114878\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
11488
11489― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
11490
11491― ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
11492
11493― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
11494
11495Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
11496
114979\. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
11498
11499Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
11500
1150110\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
11502
1150311\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
10088
10089-affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
10090
10091-recourir à un ou des experts ;
10092
10093-renforcer la supervision des travaux ;
10094
10095-introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
10096
10097-apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
10098
10099-de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
10100
10101-d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
10102
10103-d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
1150410104
1150512\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
10105
10106Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
10107
1010805\. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
10109
10110Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
10111
10112Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
10113
1011406\. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
1150610115
11507― à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
10116
10117-le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
10118
10119-la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
1150810120
11509― à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
10121
1012207\. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
10123
1012408\. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit encours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
10125
10126Tests de procédures
10127
1012809\. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
10129
1013010\. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
1151010131
11511― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
10132
10133-lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
10134
10135-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
1151210136
11513― à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
10137
1013811\. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle comme, par exemple, les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la ré-exécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
10139
1014012\. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
10141
1014213\. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
10143
1014414\. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
10145
1014615\. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
10147
1014816\. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
10149
1015017\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
10151
10152Contrôles de substance
10153
1015418\. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
10155
1015619\. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
10157
1015820\. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
10159
10160Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
10161
1016221\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
10163
1016422\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
1151410165
11515― à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
10166
10167-rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
10168
10169-examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
10170
10171-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
1151610172
11517― à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
10173
10174Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
10175
1017623\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
10177
1017824\. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
10179
1018025\. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
10181
1018226\. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou une impossibilité de certifier.
10183
10184Documentation
10185
1018627\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
10187
10188a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
10189
10190b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
10191
10192c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
10193
10194d) Les conclusions des procédures d'audit.
10195
10196De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
1151810197
11519― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
10198**Article LEGIARTI000048882280**
1152010199
11521― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
10200La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1152210201
1152313\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
10202CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
1152410203
11525― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
10204Introduction
1152610205
11527― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
102061\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
1152810207
1152914\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
102082\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
1153010209
1153115\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
10210Définitions
1153210211
102123\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1153310213
11534Travaux du commissaire aux comptes
102144\. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
1153510215
102165\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
1153610217
1153716\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
102186\. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
1153810219
1153917\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
102207\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
1154010221
1154118\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10222\- les tests de détail ;
1154210223
1154319\. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10224\- les procédures analytiques.
1154410225
1154520\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
102268\. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
1154610227
1154721\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10228\- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
1154810229
1154922\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
10230\- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
1155010231
102329\. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
1155110233
11552Rapports
1023410\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
1155310235
10236\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
1155410237
1155523\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
10238\- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
1155610239
1155724\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
1024011\. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
1155810241
1155925\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
10242Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
1156010243
11561― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1024412\. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
1156210245
11563― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1024613\. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
1156410247
11565― attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
10248\- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
1156610249
11567― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
10250\- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
1156810251
11569― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
10252\- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
1157010253
10254\- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
1157110255
11572Documentation
10256\- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
1157310257
10258Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
1157410259
1157526\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1026014\. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
1157610261
11577― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
10262Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
1157810263
11579― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
10264Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
1158010265
1158127\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
10266\- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
1158210267
10268\- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
1158310269
11584Co-commissariat aux comptes
10270\- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
1158510271
10272\- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
1158610273
1158728\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
10274\- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
1158810275
1158929\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
10276\- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
1159010277
11591― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
10278\- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
1159210279
11593― de leur communiquer une copie de son rapport.
10280\- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
1159410281
11595**Article LEGIARTI000020163371**
10282\- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
1159610283
11597La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10284\- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
1159810285
11599NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS
10286\- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
1160010287
11601Introduction
10288Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
1160210289
116031\. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
1029015\. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
1160410291
116052\. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
10292\- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
1160610293
116073\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
10294\- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
1160810295
116094\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
10296L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
1161010297
11611Conditions requises
1029816\. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
1161210299
116135\. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
10300\- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
1161410301
11615― des constats à l'issue de procédures convenues ;
10302\- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
1161610303
11617― des consultations ;
10304\- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
1161810305
11619― un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1030617\. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
1162010307
116216\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
10308Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
1162210309
116237\. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
1031018\. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
1162410311
11625― sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
10312\- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
1162610313
11627― sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
10314\- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
1162810315
11629― sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
10316\- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
1163010317
116318\. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
1031819\. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
1163210319
11633― de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
10320Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
1163410321
11635― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
1032220\. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
1163610323
11637― ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
10324Le commissaire aux comptes détermine :
1163810325
11639― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
10326\- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
1164010327
11641Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
10328\- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
1164210329
116439\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10330Documentation des travaux
1164410331
1164510\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
1033221\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
1164610333
1164711\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
10334a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
1164810335
11649― à la recherche d'entités à acquérir ;
10336b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
1165010337
11651― au tri des cibles potentielles ;
10338c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
1165210339
11653― à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
10340d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
1165410341
11655― à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
1034222\. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
1165610343
11657― à la gestion administrative de la transaction ;
1034423\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
1165810345
11659― à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
10346**Article LEGIARTI000048882318**
1166010347
11661― à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
10348La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10349
10350NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
10351
10352Introduction
10353
103541\. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
10355
103562\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
10357
10358Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
10359
10360Définitions
10361
103623\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
10363
103644\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
10365
103665\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
10367
103686\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
10369
103707\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
10371
10372Récapitulation des anomalies relevées
10373
103748\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
10375
10376Incidence sur l'audit des anomalies relevées
10377
103789\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
10379
10380a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
10381
10382b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.
10383
1038410\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
10385
10386Communication à la direction et correction des anomalies
10387
1038811\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
10389
1039012\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
10391
10392Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
10393
1039413\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
10395
1039614\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
10397
10398Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.
10399
10400Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce
10401
1040215\. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
10403
1040416\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
10405
10406Déclaration écrite
10407
1040817\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
10409
10410Documentation
10411
1041218\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
10413
10414a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
10415
10416b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
10417
10418c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
1166210419
11663― à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
10420**Article LEGIARTI000048882384**
1166410421
1166512\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
10422La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1166610423
11667― que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
10424APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
1166810425
11669― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
1167010426
1167113\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
1167214\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
10427
10428Introduction
1167310429
11674Travaux du commissaire aux comptes
1167510430
1167615\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
10431
104321\. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
10433
104342\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
1167710435
1167816\. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1167910436
1168017\. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10437
10438Définitions
1168110439
1168218\. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
1168310440
1168419\. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10441
104423\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
10443
104444\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
10445
104465\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
10447
104486\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
10449
104507\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
1168510451
1168620\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
1168710452
11688Rapports
10453
10454Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
1168910455
1169021\. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
1169110456
1169222\. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
10457
104588\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
10459
104609\. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
10461
1046210\. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
10463
1046411\. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
10465
10466a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
10467
10468b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
10469
10470c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
10471
10472d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
10473
1047412\. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
10475
1047613\. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
1169310477
1169423\. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
1169510478
11696― constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
10479
10480Détermination du seuil ou des seuils de signification
1169710481
11698― consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
1169910482
11700― audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
10483
1048414\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
10485
1048615\. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
10487
1048816\. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
10489
10490― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
10491
10492― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
10493
10494― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
10495
1049617\. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
10497
10498― le résultat courant ;
10499
10500― le résultat net ;
10501
10502― le chiffre d'affaires ;
10503
10504― les capitaux propres ; ou
10505
10506― l'endettement net.
10507
1050818\. Le choix de ces critères dépend notamment :
10509
10510― de la structure des comptes de l'entité ;
10511
10512― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
10513
10514― du secteur d'activité de l'entité ;
10515
10516― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
10517
10518― de leur variabilité dans le temps.
1170110519
11702― examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
1170310520
11704Documentation
10521
10522Détermination du ou des seuils de planification
1170510523
1170624\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1170710524
11708― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
10525
1052619\. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
10527
1052820\. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
10529
1053021\. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
1170910531
11710― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
1171110532
1171225\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
10533
10534Modification des seuils de signification
10535
10536ou de planification au cours de la mission
1171310537
11714Co-commissariat aux comptes
1171510538
1171626\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
10539
1054022\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
10541
1054223\. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
1171710543
1171827\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
1171910544
11720― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
10545
10546Documentation
1172110547
11722― de leur communiquer une copie de son rapport.
1172310548
11724**Article LEGIARTI000020163373**
10549
1055024\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
1172510551
11726La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10552## Sous-paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
1172710553
11728NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
10554**Article LEGIARTI000048877159**
1172910555
11730Introduction
10556La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1173110557
117321\. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
10558DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
1173310559
11734Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
10560Introduction
1173510561
11736Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
105621\. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1173710563
117382\. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
105642\. La présente norme a pour objet de définir :
1173910565
11740Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
10566\- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
1174110567
11742Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
10568\- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
1174310569
117443\. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
10570\- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
1174510571
117464\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
10572Utilisation des déclarations de la direction
1174710573
11748Conditions requises
105743\. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
1174910575
117505\. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
105764\. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
1175110577
117526\. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
10578\- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
1175310579
117547\. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
10580\- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
1175510581
11756― des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
10582\- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
1175710583
11758― des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
105845\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
1175910585
11760― des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
117618\. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
10586Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
1176210587
117639\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
105886\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
1176410589
11765― que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
105907\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
1176610591
11767― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
10592\- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
1176810593
1176910\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
10594\- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
1177010595
1177111\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
10596\- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
1177210597
11773Travaux du commissaire aux comptes
10598\- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
1177410599
1177512\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
10600\- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
1177610601
11777― des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
10602\- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
1177810603
11779― de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
10604\- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
1178010605
11781― des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
10606\- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
1178210607
11783― des conditions restrictives de diffusion du rapport.
10608\- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
1178410609
11785Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
10610\- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
1178610611
1178713\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
106128\. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
1178810613
1178914\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
10614\- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
1179010615
11791Forme du rapport
10616\- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
1179210617
1179315\. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
10618Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
1179410619
1179516\. Le rapport comporte :
106209\. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
1179610621
11797― un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
10622Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
1179810623
11799― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
1062410\. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
1180010625
11801― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
1062611\. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
1180210627
11803― l'identification de l'entité concernée ;
1062812\. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 821-63 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
1180410629
11805― un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
10630Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
1180610631
11807― l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
1063213\. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
1180810633
11809― la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
10634En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
1181010635
11811― la formulation des résultats sous forme de constats ;
10636Documentation
1181210637
11813― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
1063814\. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
1181410639
11815― la date du rapport ;
10640**Article LEGIARTI000048877177**
1181610641
11817― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
10642La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1181810643
11819Documentation
10644NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER
1182010645
1182117\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
10646Introduction
1182210647
11823― permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
106481\. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
1182410649
11825― permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
106502\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
1182610651
1182718\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
10652Définition
1182810653
11829Co-commissariat aux comptes
106543\. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
1183010655
1183119\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
10656Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
1183210657
1183320\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
106584\. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
1183410659
11835― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
10660En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
1183610661
11837― de leur communiquer une copie du rapport.
10662― la sélection de tous les éléments ;
1183810663
11839**Article LEGIARTI000020163377**
10664\- la sélection d'éléments spécifiques ;
1184010665
11841La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10666\- les sondages.
1184210667
11843NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
10668Sélection de tous les éléments
1184410669
11845Introduction
106705\. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
1184610671
118471\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
10672Sélection d'éléments spécifiques
1184810673
118492\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
106746\. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
1185010675
118513\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
10676\- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
1185210677
118534\. La présente norme a pour objet de définir :
10678\- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
1185410679
11855― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
10680Sondages
1185610681
11857― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
106827\. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
1185810683
11859― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
10684Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
1186010685
11861Conditions requises
10686Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
1186210687
118635\. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
106888\. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
1186410689
11865Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
10690\- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
1186610691
118676\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
10692\- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
1186810693
11869― à l'entité ;
10694\- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
1187010695
11871― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
106969\. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
1187210697
118737\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
10698Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
1187410699
118758\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
10700Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
1187610701
11877― des comptes d'une seule entité ;
10702**Article LEGIARTI000048881574**
1187810703
11879― ou des comptes consolidés ou combinés ;
10704La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1188010705
11881― ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
1188210706
118839\. Ils concernent :
10707
1188410708
11885― un exercice complet ;
1188610709
11887― ou une autre période définie.
10710NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES
1188810711
1188910\. Ils sont établis :
10712Introduction
1189010713
11891― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
1189210714
11893― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
107151\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
1189410716
11895― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
107172\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
1189610718
1189711\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
1189810719
1189912\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
10720Définitions
1190010721
1190113\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
1190210722
11903Contexte de la demande
107233\. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
1190410724
1190514\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
10725Elles incluent :
1190610726
11907― que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
10727― les tests de détail ;
1190810728
11909― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
10729― les procédures analytiques.
1191010730
1191115\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
107314\. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
1191210732
1191316\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
10733― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
1191410734
11915Travaux du commissaire aux comptes
10735― et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
1191610736
1191717\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1191810737
1191918\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
10738Mise en œuvre des procédures analytiques
1192010739
1192119\. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
1192210740
1192320\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
107415\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
1192410742
1192521\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
107436\. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
1192610744
1192722\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
107457\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
1192810746
11929
11930― les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
107478\. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
1193110748
11932― les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
107499\. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
1193310750
11934Formulation de la conclusion
10751**Article LEGIARTI000048881589**
1193510752
1193623\. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
10753La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1193710754
1193824\. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
10755NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS
1193910756
1194025\. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
10757Introduction
1194110758
1194226\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
107591\. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
1194310760
11944― une conclusion sans réserve ;
107612\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
1194510762
11946― ou une conclusion avec réserve ;
10763Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
1194710764
11948― ou une conclusion défavorable ;
107653\. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
1194910766
11950― ou une impossibilité de conclure.
107674\. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
1195110768
11952Conclusion sans réserve
107695\. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
1195310770
1195427\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
10771\- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
1195510772
11956Conclusion avec réserve
10773\- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
1195710774
1195828\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
107756\. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
1195910776
11960― lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
10777Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
1196110778
11962― ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
107797\. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
1196310780
11964et que :
10781Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
1196510782
11966― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
107838\. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
1196710784
11968― la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
107859\. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
1196910786
11970Conclusion défavorable
1078710\. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
1197110788
1197229\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
1078911\. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
1197310790
11974― lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
1079112\. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
1197510792
11976et que :
10793Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
1197710794
11978― les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1079513\. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1197910796
11980Impossibilité de conclure
1079714\. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
1198110798
1198230\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
1079915\. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
1198310800
11984― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
11985et que :
10801**Article LEGIARTI000048881857**
1198610802
11987― les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
10803La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1198810804
11989― ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
10805NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
1199010806
1199131\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
1199210807
11993Observations
10808Introduction
1199410809
1199532\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
108101\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
1199610811
1199733\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
10812\- de l'inventaire physique des stocks ;
1199810813
1199934\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
10814\- des procès, contentieux et litiges ;
1200010815
1200135\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
10816\- des immobilisations financières ;
1200210817
12003Forme du rapport délivré
10818\- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
1200410819
1200536\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
108202\. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
1200610821
12007― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
10822Inventaire physique des stocks
1200810823
12009― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
108243\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
1201010825
12011― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
10826La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
1201210827
12013― l'identification de l'entité concernée ;
108284\. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
1201410829
12015― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
10830Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
1201610831
12017― la période concernée ;
108325\. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
1201810833
12019― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
10834\- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
1202010835
12021― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
10836\- soit en assistant à des tels comptages.
1202210837
12023― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
10838Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
1202410839
12025― la conclusion du commissaire aux comptes ;
108406\. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
1202610841
12027― le cas échéant, ses observations ;
10842Procès, contentieux et litiges
1202810843
12029― la date du rapport ;
108447\. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
1203010845
12031― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
10846Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
1203210847
12033Co-commissariat aux comptes
108488\. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
1203410849
1203537\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
12036― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
10850Immobilisations financières
1203710851
12038― ou sont destinées à être communiquées au public.
108529\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
1203910853
12040Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
10854Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
1204110855
1204238\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
1085610\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
1204310857
12044― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
10858A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
1204510859
12046― de leur en communiquer une copie.
10860**Article LEGIARTI000048882102**
1204710861
12048**Article LEGIARTI000020163379**
10862La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1204910863
12050La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10864NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "
1205110865
12052NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
10866Introduction
1205310867
12054Introduction
10868l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1205510869
120561\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
108702\. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
1205710871
120582\. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article [L. 822-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
10872Définition
1205910873
120603\. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
108743\. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1206110875
120624\. La présente norme a pour objet de définir :
10876Caractère probant
1206310877
12064― les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
108784\. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
1206510879
12066― les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
108805\. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
1206710881
12068― et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
108826\. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
1206910883
12070Conditions requises
10884Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
1207110885
120725\. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
10886― les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
1207310887
12074Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
10888\- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
1207510889
120766\. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
10890\- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
1207710891
12078― à l'entité ;
10892\- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
1207910893
12080― ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
10894\- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
1208110895
120827\. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
108967\. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
1208310897
120848\. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
10898Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
1208510899
12086― des comptes d'une seule entité ;
109008\. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
1208710901
12088― ou des comptes consolidés ou combinés ;
10902Assertions et collecte des éléments
1208910903
12090― ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
109049\. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
1209110905
120929\. Ils concernent :
10906Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
1209310907
12094― un exercice complet ;
10908\- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
1209510909
12096― ou une autre période définie.
10910\- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
1209710911
1209810\. Ils sont établis :
10912\- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
1209910913
12100― selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
10914\- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
1210110915
12102― ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
10916\- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
1210310917
12104― ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
10918Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
1210510919
1210611\. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
10920\- existence : les actifs et les passifs existent ;
1210710921
1210812\. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
10922\- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
10923\- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
1210910924
1211013\. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
10925\- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
1211110926
12112Contexte de la demande
10927Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
1211310928
1211414\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
10929\- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
1211510930
12116― que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
10931\- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
1211710932
12118― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
10933\- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
1211910934
1212015\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
10935\- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
1212110936
1212216\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
10937Techniques de contrôle
1212310938
12124Travaux du commissaire aux comptes
1093910\. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
1212510940
1212617\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
10941\- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
1212710942
1212818\. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
10943\- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
1212910944
1213019\. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
10945\- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
1213110946
1213220\. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
10947\- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
1213310948
1213421\. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
10949\- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
1213510950
1213622\. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
10951\- la vérification d'un calcul ;
1213710952
12138Formulation de l'opinion
10953\- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
1213910954
1214023\. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
10955\- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
1214110956
1214224\. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
10957\- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
1214310958
1214425\. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
10959\- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
1214510960
1214626\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
1096111\. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
1214710962
12148― une opinion favorable sans réserve ;
10963## Sous-paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
1214910964
12150― ou une opinion favorable avec réserve ;
10965**Article LEGIARTI000048876953**
1215110966
12152― ou une opinion défavorable ;
10967La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1215310968
12154― ou une impossibilité de formuler une opinion.
10969NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées
1215510970
12156Opinion favorable sans réserve
10971Introduction
1215710972
1215827\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
1097301\. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
1215910974
12160Opinion favorable avec réserve
10975-les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
1216110976
1216228\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
10977-les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
1216310978
12164― lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
10979-certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
1216510980
12166― que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
1098102\. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
1216710982
12168― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
10983-la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
1216910984
12170Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
10985-ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
1217110986
1217229\. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
1098703\. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1217310988
12174― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
1098904\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
1217510990
12176― que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
10991-à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
1217710992
12178― et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
10993-aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
1217910994
12180Opinion défavorable
10995-à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
1218110996
1218230\. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
10997Définitions
1218310998
12184― lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
1099905\. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-53 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
1218511000
12186et que :
11001Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
1218711002
12188― soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
1100306\. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
1218911004
12190― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
11005Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
1219111006
1219231\. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
1100707\. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
1219311008
12194Impossibilité de formuler une opinion
11009Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
1219511010
1219632\. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
1101108\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
1219711012
12198― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
11013-de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
1219911014
12200et que :
11015-de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
1220111016
12202― soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
11017-de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
1220311018
12204― soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
1101909\. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
1220511020
1220633\. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
11021-d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
1220711022
12208Observations
11023-de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
1220911024
1221034\. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
11025-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
1221111026
1221235\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
11027-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
1221311028
1221436\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
11029Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
1221511030
1221637\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
11031Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
1221711032
12218Forme du rapport délivré
1103310\. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
1221911034
1222038\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
1103511\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
1222111036
12222― un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
11037Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
1222311038
12224― l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
1103912\. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
1222511040
12226― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
11041Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
1222711042
12228― l'identification de l'entité concernée ;
11043-les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
1222911044
12230― la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
11045-les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ;
1223111046
12232― la période concernée ;
11047-tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
1223311048
12234― les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
1104913\. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
1223511050
12236― lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
11051-de la nature et du fondement de ces transactions ;
1223711052
12238― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
11053-et de l'implication éventuelle de parties liées.
1223911054
12240― l'opinion du commissaire aux comptes ;
11055Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
1224111056
12242― le cas échéant, ses observations ;
1105714\. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
1224311058
12244― la date du rapport ;
1105915\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
1224511060
12246― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
11061Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
1224711062
12248Co-commissariat aux comptes
1106316\. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
1224911064
1225039\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
11065Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
1225111066
12252― ont été arrêtées par l'organe compétent ;
1106717\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
1225311068
12254― ou sont destinées à être communiquées au public.
1106918\. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
1225511070
12256Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
11071-en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
1225711072
1225840\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
11073-demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
1225911074
12260― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
11075-analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
1226111076
12262― de leur en communiquer une copie.
11077-réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
1226311078
12264**Article LEGIARTI000024428755**
11079-met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
1226511080
12266La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11081-évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
1226711082
12268CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
11083Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
1226911084
1108519\. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
1227011086
12271Introduction
11087-analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
1227211088
122731\. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.
11089-l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
1227411090
12275Cette présentation comprend ainsi :
11091-les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
1227611092
12277\- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ;
11093-ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
1227811094
12279\- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale.
11095-vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
1228011096
12281L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme.
11097Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
1228211098
12283C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.
1109920\. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
1228411100
12285La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.
11101Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
1228611102
122872\. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
1110321\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
1228811104
122893\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
11105-les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
1229011106
12291Conditions requises
11107-la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
1229211108
122934\. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
11109Déclarations écrites
1229411110
12295\- l'environnement de contrôle ;
1111122\. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 821-63, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
1229611112
12297\- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
11113-les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
1229811114
12299\- les procédures de contrôle interne ;
11115-le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
1230011116
12301\- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ;
11117-toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
1230211118
12303\- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ;
11119Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63
1230411120
12305\- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière.
1112123\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
1230611122
123075\. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :
11123Documentation
1230811124
12309\- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou
1112524\. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
1231011126
12311\- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou
11127**Article LEGIARTI000048877010**
1231211128
12313\- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou
11129La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1231411130
12315\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou
11131NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
1231611132
12317\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.
11133Introduction
1231811134
12319Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.
111351\. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
1232011136
123216\. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
111372\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
1232211138
123237\. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière.
11139– apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
1232411140
123258\. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à :
11141– déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1232611142
12327\- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ;
111433\. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
1232811144
12329\- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ;
11145Définition
1233011146
12331\- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude.
111474\. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
1233211148
123339\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
11149Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
1233411150
12335\- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et
111515\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
1233611152
12337\- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne.
111536\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
1233811154
1233910\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
111557\. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
1234011156
1234111\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
11157– il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
1234211158
12343Travaux du commissaire aux comptes
11159– il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
1234411160
1234512\. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte :
11161– il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1234611162
12347\- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et
111638\. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
1234811164
12349\- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.
111659\. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
1235011166
1235113\. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.
11167– de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
1235211168
1235314\. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
11169– de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
1235411170
1235515\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière.
1117110\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
1235611172
12357Forme de la consultation
11173– il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
1235811174
1235916\. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
11175– il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
1236011176
1236117\. Le document comporte :
11177– il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
1236211178
12363\- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
11179Incidence sur le rapport
1236411180
12365\- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;
1118111\. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
1236611182
12367\- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
1118312\. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
1236811184
12369\- l'identification de l'entité concernée ;
1118513\. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1237011186
12371\- l'exposé du contexte de l'intervention ;
11187Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
1237211188
12373\- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ;
11189– il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
1237411190
12375\- selon le cas :
11191– il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
1237611192
12377\- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
1119314\. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
1237811194
12379\- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
11195– il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
1238011196
12381\- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ;
11197– il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
1238211198
12383\- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ;
1119915\. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
1238411200
12385\- la date du document ;
11201Procédure d'alerte
1238611202
12387\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1120316\. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1238811204
12389Documentation
11205Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
1239011206
1239118\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1120717\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
1239211208
12393\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
11209– le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
1239411210
12395\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
11211– le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
1239611212
1239719\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
11213– la pertinence des informations données dans l'annexe ;
1239811214
12399Co-commissariat aux comptes
11215– le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
1240011216
1240120\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
11217**Article LEGIARTI000048877042**
1240211218
1240321\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
11219La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1240411220
12405\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
1240611221
12407\- de leur communiquer une copie de la consultation.
11222
1240811223
12409**Article LEGIARTI000024445700**
1241011224
12411La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11225NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES
1241211226
12413ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
11227Introduction
1241411228
12415Introduction
1241611229
124171\. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
112301\. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
1241811231
124192\. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
112322\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
1242011233
124213\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
11234― à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
1242211235
12423Conditions requises
11236― à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
1242411237
124254\. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
112383\. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
1242611239
12427Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
1242811240
124295\. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
11241Caractéristiques des estimations comptables
1243011242
124316\. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
1243211243
12433\- les informations objet de l'attestation ;
112444\. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
1243411245
12435\- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
112465\. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
1243611247
12437\- la date d'établissement du document.
11248Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
1243811249
124397\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
112506\. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
1244011251
124418\. Le commissaire aux comptes s'assure :
11252Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
1244211253
12443\- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
112547\. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
1244411255
12445\- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
11256Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
1244611257
12447Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
12448
124499\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
12450
1245110\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
12452
12453Travaux du commissaire aux comptes
12454
1245511\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
12456
1245712\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
12458
1245913\. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
12460
1246114\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
112588\. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
1246211259
12463\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
11260― des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
1246411261
12465\- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :
11262― du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
1246611263
12467\- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
11264― du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
1246811265
12469\- les dispositions des statuts ;
11266― du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
1247011267
12471\- les stipulations d'un contrat ;
112689\. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
1247211269
12473\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
1127010\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
1247411271
12475\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
11272― des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
1247611273
12477\- les principes figurant dans un référentiel ;
11274― de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
1247811275
12479\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
1248011276
1248115\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
11277Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
1248211278
12483Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
1248411279
1248516\. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
1128011\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
1248611281
12487Forme de l'attestation délivrée
1128212\. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
1248811283
1248917\. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
1128413\. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
1249011285
1249118\. L'attestation comporte :
11286― vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
1249211287
12493\- un titre ;
11288― utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
1249411289
12495\- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
11290― examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
1249611291
12497\- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
1129214\. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
1249811293
12499\- l'identification de l'entité ;
11294En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
1250011295
12501\- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
1129615\. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
1250211297
12503\- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
1250411298
12505\- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
11299Déclarations de la direction
1250611300
12507;
12508\- la date ;
1250911301
12510\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
1130216\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
1251111303
1251219\. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
11304**Article LEGIARTI000048877074**
1251311305
12514Documentation
11306La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1251511307
1251620\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
11308PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
1251711309
12518Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
11310Introduction
1251911311
12520Co-commissariat aux comptes
113121\. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1252111313
1252221\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations :
113142\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
1252311315
12524\- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
11316\- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
1252511317
12526\- ou sont destinées à être communiquées au public.
11318\- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
1252711319
12528Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
113203\. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
1252911321
1253022\. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
11322Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
1253111323
12532\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
113244\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
1253311325
12534\- de leur communiquer une copie de son attestation.
113265\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
1253511327
12536**Article LEGIARTI000024445797**
11328\- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
1253711329
12538La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11330\- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
1253911331
11332\- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
1254011333
12541CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
113346\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
1254211335
12543Introduction
11336\- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
1254411337
125451\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière.
11338\- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
1254611339
125472\. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de [l'article L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)(II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
113407\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
1254811341
12549\- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
11342\- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
1255011343
12551\- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
11344\- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
1255211345
125533\. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.
113468\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
1255411347
125554\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
113489\. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
1255611349
12557Conditions requises
1135010\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
1255811351
125595\. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
11352Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
1256011353
125616\. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
1135411\. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
1256211355
12563Elle a pour objet :
11356\- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
1256411357
12565\- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
11358\- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
1256611359
12567\- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
1136012\. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
1256811361
12569\- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
11362Incidences sur l'opinion
1257011363
12571\- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
1136413\. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
1257211365
12573\- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ;
11366\- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
1257411367
12575\- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
11368\- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
1257611369
12577\- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
1137014\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
1257811371
125797\. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de [l'article L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
11372**Article LEGIARTI000048877134**
1258011373
125818\. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
11374La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11375
11376NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes
11377
11378Introduction
11379
1138001\. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
11381
1138202\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
1258211383
125839\. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.
11384-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
11385
11386-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
1258411387
1258510\. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
1138803\. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
1258611389
12587\- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
11390-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
11391
11392-le détournement d'actifs.
1258811393
12589\- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
11394Caractéristiques de la fraude
11395
1139604\. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
11397
1139805\. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
11399
1140006\. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
11401
11402Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
11403
1140407\. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
11405
11406Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
11407
1140808\. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
11409
1141009\. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
11411
1141210\. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
11413
1141411\. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
11415
11416Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
11417
1141812\. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
1259011419
1259111\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
11420-s'enquérir du risque de fraude ;
11421
11422-prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
11423
11424-analyser les facteurs de risque de fraude.
1259211425
1259312\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
11426Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
11427
1142813\. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
1259411429
12595Travaux du commissaire aux comptes
11430-de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
11431
11432-des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
11433
11434-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
11435
11436-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
11437
11438-de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
1259611439
1259713\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
1144014\. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
11441
11442Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
11443
1144415\. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
11445
1144616\. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
11447
1144817\. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
11449
1145018\. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
11451
1145219\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
11453
11454Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
11455
11456Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
11457
1145820\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
1259811459
1259914\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
11460-reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
11461
11462-analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
11463
11464-introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
1260011465
1260115\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
1146621\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
11467
1146822\. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
1260211469
12603Forme de la consultation
11470-vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
11471
11472-revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
11473
11474-comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
1260411475
1260516\. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
11476Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
11477
1147823\. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
11479
1148024\. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
11481
1148225\. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
11483
1148426\. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
11485
11486Déclarations de la direction
11487
1148827\. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
1260611489
1260717\. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
11490-elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
11491
11492-elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
11493
11494-elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
11495
11496-elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
1260811497
12609\- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
11498Communication
11499
1150028\. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
11501
1150229\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. A ce titre, il communique :
1261011503
12611\- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
11504-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
11505
11506-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
1261211507
12613\- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
11508En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
11509
11510Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
11511
1151230\. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
11513
11514Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
11515
11516Révélation des faits délictueux
11517
1151831\. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
11519
11520Remise en cause de la poursuite de la mission
11521
1152232\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
11523
1152433\. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
1261411525
12615\- l'identification de l'entité concernée ;
11526-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
11527
11528-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
1261611529
12617\- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
11530Documentation des travaux
11531
1153234\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
1261811533
12619\- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
11534-les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
11535
11536-les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
11537
11538-l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
11539
11540-les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
11541
11542-le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
11543
11544-les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce ;
11545
11546-le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
1262011547
12621\- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
11548## Sous-paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
1262211549
12623\- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
11550**Article LEGIARTI000048876527**
1262411551
12625\- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
11552La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1262611553
12627\- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
11554NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS
1262811555
12629\- la date du document ;
11556Introduction
1263011557
12631\- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
115581.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
1263211559
12633Documentation
115602\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
1263411561
1263518\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
115623\. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
1263611563
12637Co-commissariat aux comptes
11564Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
1263811565
1263919\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
115664\. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
1264011567
1264120\. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
11568― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
1264211569
12643\- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
11570― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
1264411571
12645\- de leur communiquer une copie de la consultation.
115725\. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
1264611573
12647**Article LEGIARTI000028426274**
115746\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
1264811575
12649La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
115767\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
1265011577
12651PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
11578Incidence sur l'opinion
1265211579
12653**Sommaire**
115808\. Conformément aux dispositions de l'article L. 821-53, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
1265411581
12655 _Introduction_
115829\. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
1265611583
12657 _Mission de l'organisme tiers indépendant_
11584**Article LEGIARTI000048876610**
1265811585
12659 _Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales_
11586La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11587
11588NEP-510. Contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
11589
11590Introduction
11591
1159201\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
11593
1159402\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
11595
1159603\. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
11597
11598Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
11599
1160004\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
1266011601
12661 _Attestations_
11602
11603-les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
11604
11605-la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
1266211606
12663 _Travaux du commissaire aux comptes_
11607
1160805\. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
1266411609
12665 _Forme de l'attestation délivrée_
11610
11611-de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
11612
11613-du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
1266611614
12667 _Consultations_
11615
1161606\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
11617
1161807\. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
11619
1162008\. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier ou a été dans l'impossibilité de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, cette réserve, ce refus ou cette impossibilité et reste attentif à leur évolution.
11621
1162209\. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
11623
1162410\. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
11625
1162611\. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
11627
11628Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
1266811629
12669 _Travaux du commissaire aux comptes_
11630
11631-observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
11632
11633-examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
1267011634
12671 _Forme de la consultation_
11635
11636Conclusions et rapport
11637
1163812\. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
11639
1164013\. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
11641
1164214\. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
11643
1164415\. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
1267211645
12673 _Constats résultant de procédures convenues_
11646**Article LEGIARTI000048876691**
1267411647
12675 _Travaux du commissaire aux comptes_
11648La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11649
11650NEP-730. Changements comptables
11651
11652Introduction
11653
1165401\. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable.
11655
1165602\. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
1267611657
12677 _Forme du rapport_
11658
11659-les changements de méthode qui résultent :
11660
11661-soit d'un changement de réglementation comptable,
11662
11663-soit d'un changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité ;
11664
11665-les corrections d'erreurs ;
11666
11667-les changements d'estimation.
1267811668
12679 _Documentation_
11669
1167003\. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
11671
11672Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
11673
1167404\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
11675
1167605\. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
1268011677
12681**Introduction**
11678
11679-que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
11680
11681-qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
1268211682
126831\. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
11683
11684Incidence sur le rapport
11685
1168606\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
11687
1168807\. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthode dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
1268411689
126852\. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article [R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Elles peuvent :
11690**Article LEGIARTI000048876883**
1268611691
12687\- être chiffrées ou qualitatives ;
11692La norme d'exercice professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11693
11694NEP-560. Événements postérieurs à la clôture de l'exercice
11695
11696Introduction
11697
1169801\. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'“ événements postérieurs ”.
11699
1170002\. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
11701
11702Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
1268811703
12689\- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
11704-qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
11705
11706-ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
1269011707
126913\. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
11708Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
11709
1171003\. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
11711
11712Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
11713
11714Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
11715
1171604\. La présente norme a pour objet de définir :
1269211717
12693\- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
11718-les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
11719
11720-les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
1269411721
12695\- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
11722Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
11723
11724Identification des événements postérieurs
11725
1172605\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
11727
1172806\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
1269611729
126974\. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
11730-prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
11731
11732-consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ;
11733
11734-prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
11735
11736-s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
11737
11738-s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
1269811739
126995\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
1174007\. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
11741
11742Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
11743
1174408\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
11745
11746Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
11747
1174809\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
11749
1175010\. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
11751
11752Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
11753
1175411\. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport.
11755
11756Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
11757
1175812\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
11759
1176013\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans son rapport.
11761
1176214\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
11763
11764Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans son rapport.
11765
11766Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
11767
1176815\. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
11769
1177016\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
11771
1177217\. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la partie de son rapport relative à la vérification :
1270011773
127016\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
11774-du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; ou
11775
11776-des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion,
1270211777
127037\. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
11778et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
11779
1178018\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
11781
11782Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
1270411783
127058\. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
11784## Sous-paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
1270611785
127079\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
11786**Article LEGIARTI000048876111**
1270811787
1270910\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
11788La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1271011789
1271111\. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
11790NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
1271211791
12713Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
11792Introduction
1271411793
1271512\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
117941\. En application des dispositions de l'article L. 821-61, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
1271611795
12717\- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
117962\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
1271811797
12719\- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
11798Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
1272011799
12721\- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
118003\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
1272211801
12723**Mission de l'organisme tiers indépendant**
11802― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
1272411803
1272513\. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et [R. 225-105-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
11804― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1272611805
1272714\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles [A. 225-2 à A. 225-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
118064\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
1272811807
1272915\. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
11808Evaluation des travaux de l'expert-comptable
1273011809
12731\- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
118105\. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
1273211811
12733\- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article [A. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
118126\. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
1273411813
12735\- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article [A. 225-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543044&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
11814Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
1273611815
12737**Autres travaux portant sur des informations RSE**
118167\. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
1273811817
1273916\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
11818Documentation
1274011819
12741\- des attestations ;
118208\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
1274211821
12743\- des consultations ;
11822**Article LEGIARTI000048876183**
1274411823
12745\- des constats résultant de procédures convenues.
11824La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
11825
11826NEP-620. Intervention d'un expert
11827
11828Introduction
11829
1183001\. En application des dispositions prévues à l'article L. 821-60 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
11831
1183202\. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
11833
1183403\. La présente norme a pour objet :
1274611835
1274717\. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
11836-de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
11837
11838-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
11839
11840-de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
1274811841
1274918\. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
11842Définition
11843
1184404\. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
11845
11846Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
11847
1184805\. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
1275011849
12751\- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
11850-l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
11851
11852-la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
11853
11854-la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
11855
11856-l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
11857
11858-l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
1275211859
12753\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
1186006\. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
1275411861
12755\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
11862-du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
11863
11864-de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
1275611865
12757\- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
11866Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
11867
1186807\. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
11869
1187008\. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
1275811871
1275919\. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
11872-des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
11873
11874-de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
1276011875
12761\- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
11876Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
11877
1187809\. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
1276211879
12763\- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
11880-s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
11881
11882-le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
11883
11884-apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
1276411885
12765\- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
1188610\. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
11887
1188811\. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
11889
11890Evaluation des travaux de l'expert
11891
1189212\. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
1276611893
12767\- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
11894-la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
11895
11896-les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
11897
11898-le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
11899
11900-le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
11901
11902-la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
1276811903
12769\- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
11904Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
11905
1190613\. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
1277011907
12771\- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
11908-il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
11909
11910-il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
1277211911
12773\- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
11912Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
11913
1191414\. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
11915
1191615\. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
1277411917
12775**Attestations**
11918-lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
11919
11920-lorsqu'il émet une réserve, formule une impossibilité ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
1277611921
1277720\. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
11922Documentation des travaux de l'expert
11923
1192416\. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
1277811925
12779Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
11926**Article LEGIARTI000048876334**
1278011927
12781(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
11928La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
1278211929
12783(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
11930NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
1278411931
12785(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
11932Introduction
1278611933
12787(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
1278811934
12789(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
119351\. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
1279011936
12791Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
119372\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
1279211938
1279321\. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
11939― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
1279411940
12795\- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
11941― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
1279611942
12797\- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
1279811943
12799\- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
11944Prise de connaissance de l'audit interne
1280011945
12801\- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
1280211946
12803\- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
119473\. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
1280411948
12805\- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
11949― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
1280611950
12807\- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
11951― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
1280811952
12809\- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
1281011953
12811**Travaux du commissaire aux comptes**
11954Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
1281211955
1281322\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
1281411956
12815Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
119574\. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
1281611958
1281723\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
11959― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
1281811960
12819\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
11961― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
1282011962
12821\- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
11963― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
1282211964
12823\- les dispositions légales ou réglementaires ;
11965― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
1282411966
12825\- les dispositions statutaires ;
119675\. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
1282611968
12827-l es stipulations d'un contrat ;
11969― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
1282811970
12829\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
11971― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
1283011972
12831\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
11973― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
1283211974
12833\- les principes figurant dans un référentiel ;
11975― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
1283411976
12835\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
119776\. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
1283611978
1283724\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
119797\. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
1283811980
12839Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
11981## Sous-paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
1284011982
1284125\. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
11983**Article LEGIARTI000048875826**
1284211984
12843**Forme de l'attestation délivrée**
11985Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
1284411986
1284526\. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
11987NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
1284611988
12847**Consultations**
11989Introduction
1284811990
1284927\. Les consultations ont pour objet :
119911\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
1285011992
12851\- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
119932\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
1285211994
12853\- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
119953\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
1285411996
12855\- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
11997Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
1285611998
12857\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
119994\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
1285812000
12859\- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
120015\. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article . 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
1286012002
12861\- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
12003Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
1286212004
12863Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
120056\. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1286412006
1286528\. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
120077\. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
1286612008
12867**Travaux du commissaire aux comptes**
12009– de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
1286812010
1286929\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
12011– d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
1287012012
1287130\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
12013– de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
1287212014
12873**Forme de la consultation**
120158\. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
1287412016
1287531\. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
12017Détermination des points clés de l'audit
1287612018
12877**Constats résultant de procédures convenues**
120199\. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
1287812020
1287932\. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
12021– les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
1288012022
12881**Travaux du commissaire aux comptes**
12023– les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
1288212024
1288333\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
12025– les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
1288412026
12885\- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
1202710\. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
1288612028
12887\- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
1202911\. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
1288812030
12889\- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
12031– le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
1289012032
12891\- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
12033– l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
1289212034
12893Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
12035– la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
1289412036
1289534\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
12037– la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
1289612038
12897**Forme du rapport**
12039– la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
1289812040
1289935\. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
12041– l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
1290012042
12901**Documentation**
12043Formulation des points clés de l'audit
1290212044
1290336\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
1204512\. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
1290412046
12905\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
1204713\. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
1290612048
12907\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
1204914\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
1290812050
1290937\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
12051– que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
1291012052
12911## Sous-section 1 : De l'organisation
12053– que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
1291212054
12913**Article LEGIARTI000024580066**
12055– qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1291412056
12915Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
12057Description de chacun des points clés de l'audit
1291612058
12917RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
1205915\. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
1291812060
12919Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
12920Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
12921Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
12922Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
12923Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
12924Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
12061– un sous-titre approprié ;
1292512062
12063– les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
1292612064
12927Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
12065– une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
1292812066
12929Article 1er
12067Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
1293012068
12931Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
12069Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
1293212070
12933Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
1207116\. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
1293412072
12073Lien entre les points clés de l'audit et les observations
1293512074
12936Section 1 : Le collège
1207517\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1293712076
12938Article 2
12077Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
1293912078
12940Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
1207918\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
1294112080
12942Article 3
12081Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
1294312082
12944Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
12083Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
1294512084
12946Article 4
1208519\. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
1294712086
12948Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à [l'article R. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
12087Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1294912088
12950Article 5
12089Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
1295112090
12952Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
12091En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
1295312092
12954Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
12093Précisions concernant l'impossibilité de certifier
1295512094
12956Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
1209520\. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
1295712096
12958Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
12097Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1295912098
12960Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
12099Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
1296112100
12962Article 6
12101Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
1296312102
12964Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
1210321\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
1296512104
12966Article 7
12105Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
1296712106
12968S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
1210722\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
1296912108
12970La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
12109Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
1297112110
12972L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
12111Documentation
1297312112
12974Article 8
1211323\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
1297512114
12976La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
12115– les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
1297712116
12117– le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
1297812118
12979Section 2 : Le secrétariat général
12119– le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
1298012120
12981Article 9
12121NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
1298212122
12983Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
12123Introduction
1298412124
12985Il dispose de pouvoirs propres en application des [articles R. 821-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
121251\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
1298612126
12987Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
121272\. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
1298812128
12989Article 10
121293\. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
1299012130
12991Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article [R. 821-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux [articles R. 821-16 à R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
12131Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
1299212132
12993Article 11
121334\. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
1299412134
12995Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
121355\. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
1299612136
12997Article 12
121376\. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1299812138
12999Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
121397\. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
1300012140
13001Article 13
12141– de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
1300212142
13003Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
12143– d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
1300412144
13005Article 14
12145– de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
1300612146
13007Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
121478\. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
1300812148
13009Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
12149Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
1301012150
13011Article 15
121519\. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
1301212152
13013Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à [l'article L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
12153– les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
1301412154
13015Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
12155– les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
1301612156
13017Article 16
12157– la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
1301812158
13019Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
12159Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
1302012160
13021Article 17
12161Formulation des appréciations
1302212162
13023Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
1216310\. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
1302412164
13025Article 18
1216511\. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
1302612166
13027En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
1216712\. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
1302812168
13029Article 19
12169– que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
1303012170
13031Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
12171– que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
1303212172
13033Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
12173– qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
1303412174
13035Article 20
12175Formulation de chacune des appréciations
1303612176
13037La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
1217713\. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
1303812178
13039Article 21
12179– la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
1304012180
13041Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
12181– un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
1304212182
12183Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
1304312184
13044Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
1218514\. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
1304512186
13046Article 22
12187Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
1304712188
13048Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de [l'article R. 821-14-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid)
1218915\. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
1304912190
13050Article 23
12191– les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
1305112192
13052Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
12193– il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
1305312194
13054Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
12195– aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
1305512196
13056Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
12197Lien entre les appréciations et les observations
1305712198
13058Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
1219916\. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
1305912200
13060Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
12201Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
1306112202
13062Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
1220317\. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
1306312204
13064Article 24
12205Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
1306512206
13066Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
12207Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
1306712208
13068Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
1220918\. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
1306912210
12211Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1307012212
13071Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
12213Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
1307212214
13073Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
12215En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
1307412216
13075Article 25
12217Précision concernant l'impossibilité de certifier
1307612218
13077Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
1221919\. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
1307812220
13079Article 26
12221Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
1308012222
13081Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
12223Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
1308212224
13083Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
12225**Article LEGIARTI000048875993**
1308412226
13085Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
12227La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
12228
12229NEP-700. Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés
12230
12231Introduction
12232
1223301\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 821-180 du code précité.
12234
1223502\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
12236
1223703\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
12238
1223904\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
12240
1224105\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
12242
12243Certification des comptes
12244
1224506\. En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
1308612246
13087Article 27
12247
12248-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
12249
12250-soit assortir la certification de réserves ;
12251
12252-soit refuser la certification des comptes ;
12253
12254-soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
1308812255
13089L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
12256
12257Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
12258
12259Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
12260
1226107\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 821-180 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
12262
12263En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
12264
12265Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
12266
12267Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthode survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
12268
12269Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce.
12270
12271Certification sans réserve
12272
1227308\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
12274
12275Certification avec réserve
12276
1227709\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
1309012278
13091Article 28
12279
12280-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
12281
12282-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
12283
12284-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
1309212285
13093L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
12286
1228710\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
12288
1228911\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
1309412290
13095En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
12291
12292-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
12293
12294-que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
12295
12296-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
1309612297
13097En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
12298
12299Refus de certifier
12300
1230112\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
1309812302
13099Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
12303
12304-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
1310012305
13101Article 29
12306
12307et que :
1310212308
13103Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
12309
12310-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
12311
12312-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
1310412313
13105Article 30
12314
1231513\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
12316
12317Impossibilité de certifier
12318
1231914\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
12320
12321D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
1310612322
13107En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
12323
12324-soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
12325
12326-soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
1310812327
13109Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
12328
12329D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
12330
12331Justification des appréciations
12332
1233315\. En application des dispositions de l'article L. 821-53 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
1311012334
13111Article 31
13112
13113Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
12335
12336-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
12337
12338-soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
1311412339
13115Article 32
12340
12341Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
12342
1234316\. En application des dispositions des articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
12344
12345Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
12346
12347Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
12348
1234917\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
12350
12351Contenu et forme du rapport
12352
1235318\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 821-105, R. 821-180, D. 821-181, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 821-54 du code de commerce.
12354
12355Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
12356
12357a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
12358
12359b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
12360
12361c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
1311612362
13117Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
12363
12364-l'opinion, incluant :
12365
12366-l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
12367
12368-l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
12369
12370-la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
12371
12372-la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
12373
12374-les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
12375
12376-le fondement de cette opinion, comprenant :
12377
12378-une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
12379
12380-une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
12381
12382-le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
12383
12384-le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
12385
12386-le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
12387
12388-la justification des appréciations ;
12389
12390-dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
12391
12392-dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
12393
12394-le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
12395
12396-le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce relatives aux comptes ;
12397
12398-le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
1311812399
13119Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
12400
12401d) La date du rapport ;
12402
12403e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce.
12404
1240519\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
1312012406
13121Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
12407
12408-il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
12409
12410-il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 821-67 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
12411
12412-il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
1312212413
13123Article 33
12414
12415Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
1312412416
13125Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
12417## Sous-paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des petites entreprises
1312612418
13127Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
12419**Article LEGIARTI000048875554**
1312812420
13129En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
12421Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
12422
12423NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À L'ARTICLE L. 821-57 DU CODE DE COMMERCE
12424
12425Champ d'application
12426
1242701\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
12428
12429Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
1313012430
13131Article 34
12431
12432-total du bilan : quatre millions d'euros ;
12433
12434-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
12435
12436-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
1313212437
13133Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
12438
12439Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.
12440
1244102\. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite société.
12442
1244303\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .
12444
1244504\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :
1313412446
13135Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
12447
12448-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
12449
12450-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
12451
12452-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
1313612453
13137Article 35
12454
12455et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
1313812456
13139Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
12457
12458-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
12459
12460-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
12461
12462-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
1314012463
13141Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
12464
12465Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce .
12466
12467Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
12468
12469Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l' article L. 821-46 du code de commerce , de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
12470
1247105\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce , de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
1314212472
13143Article 36
12473
12474-total du bilan : deux millions d'euros ;
12475
12476-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
12477
12478-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
1314412479
13145Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, [L. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
12480
12481Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l' article L. 821-46 du code de commerce .
12482
1248306\. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l' article L. 821-57 du code de commerce , et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l'exécution de sa mission jusqu'au terme initialement fixé selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exercice d'un mandat dont la durée est limitée à trois exercices.
12484
12485Nature et étendue de la mission
12486
1248707\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
1314612488
13147\- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
12489
12490-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l' article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
12491
12492-l'établissement du rapport sur les risques mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-57 du code de commerce . Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Pour une entité tête de groupe, ce rapport porte sur l'ensemble que la société forme avec les sociétés qu'elle contrôle ;
12493
12494-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19 , L. 223-27 , L. 223-34 , L. 223-42 , L. 225-40 , L. 225-42 , L. 225-88 , L. 225-90 , L. 225-103 , L. 225-115 , L. 225-135 , L. 225-235 , L. 225-244 , L. 226-10-1 , L. 227-10 , L. 22-10-71 , L. 232-3 , L. 232-4 , L. 233-6 , L. 233-13 , L. 237-6 et L. 239-2 du code de commerce.
1314812495
13149\- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
12496
12497Respect des règles de déontologie
12498
1249908\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
12500
12501Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
12502
1250309\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
12504
1250510\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
12506
12507Implication du commissaire aux comptes
12508
1250911\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
12510
12511Lettre de mission
12512
1251312\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
12514
12515Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
12516
1251713\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
12518
12519Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
12520
1252114\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
12522
12523Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
12524
12525La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
12526
12527Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
12528
12529Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
12530
1253115\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
1315012532
13151\- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
12533
12534-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
12535
12536-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
12537
12538-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
1315212539
13153\- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
12540
12541En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
12542
12543Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
12544
12545En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
12546
12547Dans le cadre de la démarche visant à la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée l'entité et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
12548
1254916\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
12550
12551Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
12552
1255317\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
1315412554
13155\- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
12555
12556-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
12557
12558-de ses objectifs et de sa stratégie ;
12559
12560-de sa structure juridique ;
12561
12562-de son organisation et de son financement ;
12563
12564-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
12565
12566-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
12567
12568-des relations et transactions avec les parties liées ;
12569
12570-de l'importance des estimations comptables ;
12571
12572-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
1315612573
13157Article 37
12574
12575Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
12576
1257718\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
12578
12579Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
12580
12581Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
12582
1258319\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
1315812584
13159Le Haut Conseil prend des décisions :
12585
12586-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
12587
12588-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
12589
12590-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
12591
12592-le seuil de signification retenu ;
12593
12594-le calendrier et les intervenants.
1316012595
13161\- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
12596
1259720\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
12598
1259921\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
12600
12601La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
12602
12603Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
12604
12605Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
12606
1260722\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
1316212608
13163\- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
13164
13165Article 38
13166
13167Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
13168
13169Article 39
13170
13171Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
13172
13173Article 40
13174
13175Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
13176
13177\- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
13178
13179\- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
13180
13181\- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
13182
13183Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
13184
13185
13186Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
13187
13188Article 41
13189
13190Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
12609
12610-des tests de procédures ;
12611
12612-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
12613
12614-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
1319112615
13192Article 42
12616
1261723\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
1319312618
13194Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
12619
12620-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
12621
12622-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
12623
12624-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
12625
12626-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
12627
12628-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
12629
12630-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
12631
12632-la vérification d'un calcul ;
12633
12634-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
1319512635
13196Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
12636
1263724\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
1319712638
13198Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
12639
12640-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
12641
12642-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
12643
12644-les sondages statistiques ou non statistiques.
1319912645
13200La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
12646
1264725\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
12648
1264926\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
12650
1265127\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
12652
12653Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
12654
1265528\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
12656
1265729\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
1320112658
13202Article 43
12659
12660-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
12661
12662-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
12663
12664-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
12665
12666-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
12667
12668-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
12669
12670-examen des écritures d'inventaire ;
12671
12672-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
1320312673
13204Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
12674
1267530\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
12676
12677Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
12678
1267931\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
12680
12681A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
12682
12683Déclarations écrites de la direction
12684
1268532\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
12686
12687Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
12688
12689Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
12690
1269133\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
1320512692
13206Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
12693
12694-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
12695
12696-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
12697
12698-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
12699
12700-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
12701
12702-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
12703
12704-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
12705
12706-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
1320712707
13208Article 44
12708
1270934\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
12710
12711Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
12712
1271335\. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
12714
1271536\. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.
12716
1271737\. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.
12718
1271938\. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement professionnel, s'il doit compléter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe par :
1320912720
13210Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
12721
12722-des entretiens avec les dirigeants des sociétés contrôlées ;
12723
12724-et/ ou des échanges avec les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées, libérés du secret professionnel en application du 3e alinéa de l'article L. 821-35 du code de commerce .
1321112725
13212\- saisit le collège pour avis ;
12726
12727Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
12728
1272939\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
12730
1273140\. En application de l'article L. 821-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
12732
1273341\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
12734
1273542\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
12736
1273743\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
12738
12739Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce
12740
1274144\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
12742
12743En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
12744
1274545\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
12746
1274746\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
12748
12749Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
12750
1275147\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
12752
12753Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
12754
1275548\. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
12756
1275749\. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.
12758
1275950\. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.
12760
1276151\. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.
12762
1276352\. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
12764
1276553\. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l' article L. 821-63 du code de commerce .
12766
12767Documentation des travaux
12768
1276954\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l' article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
12770
1277155\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
12772
1277356\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
1321312774
13214\- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
12775
12776-les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
12777
12778-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l' article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
1321512779
13216\- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
12780
12781NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
12782
12783Champ d'application
12784
1278501\. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
12786
12787Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
1321712788
13218\- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
12789
12790-total du bilan : quatre millions d'euros ;
12791
12792-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
12793
12794-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
1321912795
13220\- saisit les autorités compétentes.
12796
12797Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
12798
1279902\. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
12800
1280103\. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entité :
1322112802
13222Article 45
12803
12804-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
12805
12806-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
12807
12808-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes,
1322312809
13224En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
12810
12811et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
1322512812
12813
12814-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
12815
12816-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros ;
12817
12818-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
1322612819
13227Section 4 : Contrôles
12820
12821Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
12822
12823Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes.
12824
12825Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
12826
12827Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
12828
1282904\. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 821-43 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
1322812830
13229Article 46
12831
12832-total du bilan : deux millions d'euros ;
12833
12834-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
12835
12836-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
1323012837
13231Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
12838
12839Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
12840
1284105\. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord avec lui.
12842
12843Nature et étendue de la mission
12844
1284506\. La mission du commissaire aux comptes comprend :
1323212846
13233Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
12847
12848-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l'article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport sur les comptes consolidés ;
12849
12850-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des restitutions spécifiques.
1323412851
13235Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
12852
12853Respect des règles de déontologie
12854
1285507\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
12856
12857Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
12858
1285908\. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
12860
1286109\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
12862
12863Implication du commissaire aux comptes
12864
1286510\. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en œuvre.
12866
12867Lettre de mission
12868
1286911\. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son accord sur les termes et conditions exposés.
12870
12871Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
12872
1287312\. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ assurance raisonnable ”.
12874
12875Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
12876
1287713\. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
12878
12879Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particulières de leur survenance.
12880
12881La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
12882
12883Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
12884
12885Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
12886
1288714\. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
12888
12889
12890-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
12891
12892-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives ;
12893
12894-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
12895
12896
12897En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble consolidé.
12898
12899Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
12900
12901En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
12902
1290315\. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire.
12904
12905Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
12906
1290716\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées au sein de l'entité et prend connaissance :
12908
12909
12910-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses activités ;
12911
12912-de ses objectifs et de sa stratégie ;
12913
12914-de sa structure juridique ;
12915
12916-de son organisation et de son financement ;
12917
12918-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de référentiel comptable ;
12919
12920-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
12921
12922-des relations et transactions avec les parties liées ;
12923
12924-de l'importance des estimations comptables ;
12925
12926-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
12927
12928
12929Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
12930
1293117\. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
12932
12933Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
12934
12935Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
12936
1293718\. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
12938
12939
12940-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
12941
12942-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires ;
12943
12944-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences ;
12945
12946-le seuil de signification retenu ;
12947
12948-le calendrier et les intervenants.
12949
12950
1295119\. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
12952
1295320\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il l'estime nécessaire.
12954
12955La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
12956
12957Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
12958
12959Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
12960
1296121\. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
12962
12963
12964-des tests de procédures ;
12965
12966-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des procédures analytiques ;
12967
12968-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
12969
12970
1297122\. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
12972
12973
12974-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants et les montants enregistrés ;
12975
12976-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
12977
12978-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
12979
12980-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
12981
12982-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
12983
12984-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
12985
12986-la vérification d'un calcul ;
12987
12988-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
12989
12990
1299123\. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
12992
12993
12994-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
12995
12996-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
12997
12998-les sondages statistiques ou non statistiques.
12999
13000
1300124\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
13002
1300325\. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
13004
1300526\. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
13006
13007Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
13008
1300927\. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
13010
1301128\. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
13012
13013
13014-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement ;
13015
13016-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
13017
13018-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
13019
13020-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice précédent, y compris dans l'annexe ;
13021
13022-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
13023
13024-examen des écritures d'inventaire ;
13025
13026-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
13027
13028
1302929\. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
13030
13031Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
13032
1303330\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
13034
13035A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
13036
13037Déclarations écrites de la direction
13038
1303931\. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit certaines de ses déclarations orales.
13040
13041Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
13042
13043Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce
13044
1304532\. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
13046
13047
13048-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
13049
13050-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
13051
13052-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
13053
13054-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
13055
13056-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
13057
13058-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
13059
13060-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
13061
13062
1306333\. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
13064
13065Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
13066
1306734\. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
13068
1306935\. En application de l' article L. 821-10 du code de commerce , le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
13070
1307136\. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
13072
1307337\. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
13074
1307538\. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
13076
13077Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 821-53 du code de commerce
13078
1307939\. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
13080
13081En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l'article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
13082
1308340\. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
13084
1308541\. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
13086
13087Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
13088
1308942\. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
13090
13091Documentation des travaux
13092
1309343\. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article D. 821-186 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
13094
1309544\. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
13096
1309745\. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites.
13098
13099## Sous-paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
13100
13101**Article LEGIARTI000048875189**
13102
13103La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13104
13105NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale
13106
13107Introduction
13108
1310901\. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
13110
1311102\. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
13112
1311303\. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
13114
13115
13116-la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sécurité sociale ;
13117
13118-le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
13119
13120-l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
13121
13122
13123Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
13124
1312504\. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
13126
13127
13128-de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
13129
13130-de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
13131
13132
13133Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
13134
13135Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
13136
1313705\. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
13138
1313906\. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
13140
13141Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
13142
13143Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
13144
1314507\. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
13146
1314708\. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
13148
1314909\. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
13150
1315110\. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
13152
13153Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
13154
1315511\. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 143-23 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
13156
13157## Paragraphe 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
13158
13159**Article LEGIARTI000048874930**
13160
13161La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13162
13163NEP-9510. Diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financieère et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
13164
13165Introduction
13166
1316701\. Les articles L. 821-54, L. 225-235, L. 22-10-71 ou L. 226-10-1, L. 22-10-78 et L. 441-14 du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
13168
1316902\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
13170
13171
13172-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
13173
13174-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
13175
13176
1317703\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
13178
13179Diligences relatives au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
13180
1318104\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
13182
13183Ces documents peuvent être :
13184
13185
13186-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
13187
13188-prévus par les statuts de l'entité ;
13189
13190-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
13191
13192
13193Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
13194
1319505\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
13196
1319706\. En application des articles R. 821-180 et D. 821-181 du code de commerce et afin :
13198
13199
13200-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
13201
13202-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
13203
13204-le commissaire aux comptes :
13205
13206-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
13207
13208-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
13209
13210
13211Diligences relatives aux autres informations
13212
1321307\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
13214
1321508\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
13216
13217Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
13218
1321909\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
13220
13221
13222-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
13223
13224-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
13225
13226
13227Autres diligences
13228
1322910\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
13230
13231Diligences relatives aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
13232
1323311\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
13234
13235
13236-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
13237
13238-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
13239
13240
13241Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
13242
1324312\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 22-10-9 du code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
13244
13245
13246-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
13247
13248-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
13249
13250-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
13251
13252
1325313\. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article L. 22-10-8 ou l'article L. 22-10-26 ou L. 22-10-76 du code de commerce, concernant le projet de résolution relatif à la politique de rémunération des mandataires sociaux ont été fournies.
13254
13255Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
13256
1325714\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 22-10-71 ou L. 22-10-78 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11 du code de commerce relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
13258
13259
13260-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
13261
13262-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
13263
13264
13265Autres diligences
13266
1326715\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
13268
1326916\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-11 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
13270
13271Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
13272
13273Incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées
13274
1327517\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
13276
13277a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
13278
13279b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13280
13281Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
13282
13283
13284-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
13285
13286-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
13287
13288-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
13289
13290
1329118\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
13292
1329319\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
13294
1329520\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
13296
13297A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
13298
13299Forme et contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise
13300
1330121\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
13302
13303
13304-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
13305
13306-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
13307
13308-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
13309
13310-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
13311
13312-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
13313
13314-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13315
13316-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13317
13318-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
13319
13320-l'attestation de l'existence des informations requises par les articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 et, le cas échéant, par l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
13321
13322-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés ou attribués à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 22-10-9 du code de commerce ;
13323
13324-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 22-10-11 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
13325
13326-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13327
13328-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13329
13330
1333122\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
13332
13333
13334-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
13335
13336-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
13337
13338-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
13339
13340-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
13341
13342-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
13343
13344**Article LEGIARTI000048875113**
13345
13346La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13347
13348NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires
13349
13350Introduction
13351
1335201\. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
13353
1335402\. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
13355
1335603\. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
13357
13358Respect des textes et esprit critique
13359
1336004\. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
13361
1336205\. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
13363
1336406\. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
13365
13366
13367-fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
13368
13369-exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
13370
13371
13372Nature de l'assurance
13373
1337407\. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
13375
1337608\. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
13377
1337809\. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
13379
1338010\. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
13381
13382Anomalies significatives et seuil de signification
13383
1338411\. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
13385
13386Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission
13387
1338812\. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
13389
13390Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
13391
1339213\. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
13393
1339414\. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
13395
1339615\. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
13397
13398
13399-relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
13400
13401-les faiblesses significatives du contrôle interne ;
13402
13403-les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
13404
13405-les anomalies significatives corrigées ou non ;
13406
13407-s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
13408
13409
1341016\. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
1323613411
13237Article 47
13412
13413-il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
13414
13415-aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ;
13416
13417-et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
13418
13419-il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
1323813420
13239En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
13421
13422Entretien avec la direction
13423
1342417\. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
1324013425
13241Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
13426
13427-leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
13428
13429-l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
13430
13431-leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
13432
13433-l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
13434
13435-les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
13436
13437-la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
13438
13439-des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
13440
13441-des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
13442
13443-des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
13444
13445-du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
13446
13447-des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
13448
13449-de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
1324213450
13243Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
13451
13452Procédures analytiques
13453
1345418\. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
13455
13456Autres procédures d'examen limité
13457
1345819\. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
13459
1346020\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
1324413461
13245Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
13462
13463-il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;
13464
13465-et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
1324613466
13247Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
13467
1346821\. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
13469
1347022\. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
13471
13472Déclarations du représentant légal
13473
1347423\. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
13475
1347624\. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
1324813477
13249Article 48
13478
13479-il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
13480
13481-il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
13482
13483-il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
13484
13485-il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
13486
13487-il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
13488
13489-il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
1325013490
13251Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
13491
13492Communication
13493
1349425\. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
13495
13496Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
13497
1349826\. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
13499
13500a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
13501
13502b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
13503
13504c) Une introduction qui précise :
1325213505
13253Article 49
13506
13507-l'origine de sa nomination ;
13508
13509-la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
13510
13511-l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
13512
13513-la période sur laquelle ils portent ;
13514
13515-et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
1325413516
13255Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)(b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
13517
13518d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
13519
13520e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
13521
13522f) La date du rapport ;
13523
13524g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
13525
13526h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
13527
13528Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
13529
1353027\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
13531
1353228\. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
13533
1353429\. Le commissaire aux comptes formule :
1325613535
13257Article 50
13536
13537-soit une conclusion sans réserve ;
13538
13539-soit une conclusion avec réserve ;
13540
13541-soit une conclusion défavorable ;
13542
13543-soit une impossibilité de conclure.
1325813544
13259Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
13545
13546Conclusion sans réserve
13547
1354830\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
13549
13550Conclusion avec réserve
13551
1355231\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
1326013553
13261Article 51
13554
13555-lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
13556
13557-ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :
13558
13559-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
13560
13561-la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
1326213562
13263Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
13563
13564Conclusion défavorable
13565
1356632\. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
1326413567
13265Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
13568
13569-lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que :
13570
13571-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
1326613572
13267Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
13573
13574Impossibilité de conclure
13575
1357633\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
1326813577
13269Article 52
13578
13579-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, et que :
13580
13581-les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
13582
13583-ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
1327013584
13271Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
13585
1358634\. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
13587
13588Observations
13589
1359035\. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
13591
1359236\. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
13593
1359437\. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
13595
1359638\. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
1327213597
13273Article 53
13598
13599-en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
13600
13601-en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.
1327413602
13275Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
13603
13604Documentation
13605
1360639\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
1327613607
13277Article 54
13608## Paragraphe 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1327813609
13279Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
13610**Article LEGIARTI000048874825**
1328013611
13281Article 55
13612La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
13613
13614NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
13615
13616Introduction
13617
136181\. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
13619
136202\. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
13621
13622Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
13623
13624Elle élabore notamment une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :
1328213625
13283Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
13626
13627-les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
13628
13629-l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
13630
13631-la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
13632
13633-les missions ou prestations proposées par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.
1328413634
13285Article 56
13635
13636Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir une prestation à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution de la prestation.
13637
136383\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui concernent :
1328613639
13287Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
13640
13641-la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
13642
13643-la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
13644
13645-la vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel ;
13646
13647-la déclaration à TRACFIN ;
13648
13649-la conservation des documents.
1328813650
13289Article 57
13651
13652Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
13653
13654Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 2 de la présente norme.
13655
136564\. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il réalise ou non la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
13657
13658L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes résulte :
13659
13660
13661-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou la prestation est mise en œuvre ;
13662
13663-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou de la prestation ;
13664
13665-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
13666
13667
13668Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du commissariat aux comptes.
13669
13670Définitions
13671
136725\. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
13673
13674Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
13675
13676Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
13677
136786\. Client : Le client désigne la personne ou l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
13679
136807\. Client occasionnel : Le client occasionnel désigne la personne ou l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit une prestation visée au paragraphe 11 de la présente norme sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
13681
136828\. Mission : Conformément au III de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme mission recouvre :
1329013683
13291Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
13684
13685-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
13686
13687-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
1329213688
13293Article 58
13689
136909\. Personne exposée : Une personne exposée désigne une personne physique qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :
1329413691
13295Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
13692
13693-qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an ; ou
13694
13695-qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
1329613696
13697
13698L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
13699
1370010\. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
1329713701
13298Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
13702
13703-des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme ; ou
13704
13705-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit à la personne ou à l'entité pour laquelle il exerce la mission de contrôle légal ; ou
13706
13707-des prestations qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.
1329913708
13300Paragraphe 1 : Dispositions générales
13709
1371011\. Prestation : Conformément au IV de l'article L. 821-2 du code de commerce, le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 8 de la présente norme, qu'un commissaire aux comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
13711
13712Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
13713
1371412\. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
1330113715
13302Article 59
13716
13717-identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
13718
13719-identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
13720
13721-recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée.
1330313722
13304Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
13723
1372413\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12 de la présente norme, il n'accepte pas la relation d'affaires.
13725
13726En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
13727
1372814\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 13 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
13729
13730Mesures de vigilance
13731
13732Identification du client et vérification des éléments d'identification du client
13733
13734Client personne physique
13735
1373615\. Lorsque le client est une personne physique, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance.
13737
1373816\. Lorsque le client est physiquement présent, le commissaire aux comptes vérifie ses éléments d'identification par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document.
13739
13740Note de référence : jusqu'au 1er janvier 2021 la prise d'une copie du document peut être remplacée par la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document qui les stipule et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
13741
13742Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client personne physique en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le client soit ou non physiquement présent.
13743
1374417\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 16, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Ces mesures peuvent par exemple consister à obtenir une copie de la carte d'identité ou du passeport et une certification conforme de ce document par un tiers indépendant habilité.
13745
1374618\. Le commissaire aux comptes demande au client personne physique s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance du client, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le client. S'il conclut que le client est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
13747
13748Client personne morale
13749
1375019\. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social.
13751
1375220\. Lorsque le représentant dûment habilité de la personne morale est présent, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification de cette dernière selon l'une des modalités suivantes :
1330513753
13306A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
13754
13755-par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs équivalents en droit étranger ;
13756
13757-en obtenant une copie certifiée de l'acte mentionné au précédent alinéa, directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. Le commissaire aux comptes peut également vérifier les éléments d'identification du client en recourant à un moyen d'identification électronique prévu par le code monétaire et financier, que le représentant de la personne morale soit ou non physiquement présent.
1330713758
13308Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
13759
1376021\. S'il ne peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 20, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier. Celles-ci peuvent consister à obtenir une copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police.
13761
13762Fiducie
13763
1376422\. Lorsque le commissaire aux comptes exerce la mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie ou lorsqu'il effectue pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, une prestation en lien avec la fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, il identifie les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, ou leurs équivalents pour tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, selon le cas.
13765
13766Le commissaire aux comptes recueille en outre selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger.
13767
1376823\. Il vérifie les éléments d'identification des constituants, des fiduciaires, des bénéficiaires et, le cas échéant, du tiers au sens de l'article 2017 du code civil de la fiducie ou du dispositif juridique comparable de droit étranger, selon les modalités prévues à l'article R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
13769
13770Placement collectif non doté de la personnalité morale
13771
1377224\. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil de sa dénomination, de sa forme juridique, de son numéro d'agrément, de son numéro international d'identification des valeurs mobilières, ainsi que de la dénomination, de l'adresse et du numéro d'agrément de la société de gestion qui le gère.
13773
13774Lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, il vérifie ces éléments d'identification selon l'une des modalités prévues à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ne peuvent pas être mises en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du client en appliquant au moins deux mesures parmi celles prévues à l'article R. 561-5-2 du code monétaire et financier.
13775
13776Personnes agissant pour le compte du client
13777
1377825\. En dehors des situations où les textes légaux et réglementaires définissent l'organe ou la personne habilité à confier la mission au commissaire aux comptes, ce dernier identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie leurs éléments d'identification selon les mêmes modalités que pour le client. Il vérifie aussi leurs pouvoirs.
13779
13780Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif
13781
1378226\. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
13783
13784Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à la personne ou à l'entité ces éléments d'identification.
13785
1378627\. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
13787
13788Pour ce faire, et lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes recueille directement lesdites informations contenues dans le registre auprès de l'INPI.
13789
13790Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission légale de contrôle de la comptabilité autonome d'une fiducie, ou lorsqu'il fournit une prestation en lien avec une fiducie ou un trust pour les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et, le cas échéant le tiers au sens de l'article 2017 du code civil, le commissaire aux comptes recueille les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans le registre des fiducies ou des trusts.
13791
13792Dans les autres cas, le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la carte d'identité ou du passeport.
13793
1379428\. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, notamment au regard de la définition du bénéficiaire effectif visée au paragraphe 5 de la présente norme, il investigue et s'entretient avec le représentant légal.
13795
1379629\. Le commissaire aux comptes signale au greffier du tribunal de commerce ou, pour les fiducies ou trusts, à la direction générale des finances publiques, toute divergence qu'il constate entre les informations inscrites dans les registres précités et les informations sur le bénéficiaire effectif dont il dispose, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
13797
1379830\. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de la personne ou de l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires décrites au paragraphe 33 de la présente norme.
13799
1380031\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital.
13801
13802Recueil des autres éléments d'information nécessaires
13803
1380432\. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
1330913805
13310Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
13806
13807-de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation envisagée ;
13808
13809-du client.
1331113810
13312Article 60
13811
13812Ces éléments sont :
1331313813
13314Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
13814
13815-pour les personnes physiques les activités professionnelles actuellement exercées ;
13816
13817-pour les autres personnes ou entités leur activité économique et leur situation financière ;
13818
13819-pour les fiducies ou les dispositifs juridiques comparables relevant du droit étranger la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices.
1331513820
13316Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
13821
13822Pour ce faire, le commissaire aux comptes fait usage de son jugement professionnel.
13823
13824Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
13825
13826Personne exposée
13827
1382833\. Lorsque le bénéficiaire effectif ou le client est une personne physique exposée, la décision de nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un organisme public, tel que visé au paragraphe 38 de la présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette mesure.
13829
13830Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
13831
1383234\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation pour une personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
13833
13834Mesures de vigilance simplifiées
13835
13836Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif
13837
1383835\. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1331713839
13318Article 61
13840
13841-le commissaire aux comptes envisage de fournir des prestations de manière régulière à une personne ou à une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission de contrôle légal ;
13842
13843-le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît faible ;
13844
13845-cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de la prestation.
1331913846
13320Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
13847
1384836\. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la relation d'affaires et, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
13849
1385037\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 36 de la présente norme lorsque sa mission ou sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
13851
1385238\. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de vérifier les éléments d'identification du client et du bénéficiaire effectif lorsque :
1332113853
13322Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
13854
13855-il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; et
13856
13857-le client est :
13858
13859-une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou
13860
13861-une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital. Par ailleurs, comme précisé au paragraphe 31 de la présente norme, il n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
13862
13863-une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui satisfait aux trois critères suivants :
1332313864
13324Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
13865
13866a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
13867
13868b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
13869
13870c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de ses activités.
13871
13872Recueil des autres éléments d'information nécessaires
13873
1387439\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire, tel que prévu au paragraphe 32 de la présente norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
13875
1387640\. Lorsque le client est l'une des personnes visées au paragraphe 38 de la présente norme et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de recueillir ces informations.
13877
13878Mesures de vigilance renforcées
13879
1388041\. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information nécessaires. Il peut notamment :
1332513881
13326Article 62
13882
13883-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client :
13884
13885-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
13886
13887-obtenir les statuts du client ;
13888
13889-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
13890
13891-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
13892
13893-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
13894
13895-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
13896
13897-concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des analyses menées ;
13898
13899-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
1332713900
13328Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
13901
13902Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
13903
13904Mesures de vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les besoins de ses missions ou prestations
13905
13906Mesures de vigilance
13907
1390842\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
13909
13910Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation fournie, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
13911
13912Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
13913
1391443\. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, il se renseigne sur l'origine et la destination des fonds concernés par l'opération ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
13915
1391644\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
13917
13918Mesures de vigilance simplifiées
13919
1392045\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
13921
13922Mesures de vigilance renforcées
13923
1392446\. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 42 à 44 de la présente norme, des mesures de vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les besoins de la mission ou de la prestation.
13925
13926Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
1332913927
13330Sous réserve des dispositions de [l'article R. 821-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
13928
13929-l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; et
13930
13931-l'origine et la destination des fonds.
1333113932
13332Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
13933
1393447\. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou de la personne ou entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
13935
13936Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
13937
1393848\. Lorsque le commissaire aux comptes réalise une mission ou une prestation visée au paragraphe 34, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20-4 du code monétaire et financier.
13939
13940Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des mesures de vigilance
13941
1394249\. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation.
13943
13944La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Le commissaire aux comptes tient compte également des changements pertinents affectant la situation du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou affectant la mission autre que le contrôle légal ou la prestation.
13945
13946En fonction des éléments collectés, il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte en conséquence les mesures de vigilance.
13947
1394850\. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes 19 à 32 de la présente norme.
13949
1395051\. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de la personne ou entité une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle qualification de personne exposée ou, si le client est une personne physique, il lui demande une déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments collectés, de modification concernant son éventuelle qualification de personne exposée.
13951
1395252\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif ou le client, personne physique, est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire prévue au paragraphe 33 de la présente norme pour la poursuite de la relation d'affaires.
13953
1395453\. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, au cours de l'exécution de la mission ou de la prestation que son client est une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 34 de la présente norme.
13955
1395654\. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission autre que le contrôle légal ou de la prestation, il met un terme à la relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de démission au sens du code de déontologie.
13957
13958En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
13959
1396055\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 54 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
13961
13962Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir une prestation à un client occasionnel
13963
1396456\. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la nature de l'opération ou des opérations concernées par la prestation envisagée ainsi que de l'objet et de la nature de cette prestation.
13965
1396657\. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification lorsque la prestation envisagée concerne une opération ou des opérations liées réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
1333313967
13334Article 63
13968
13969-d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
13970
13971-présentant les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
1333513972
13336Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
13973
13974A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance définies aux paragraphes 19 à 31 et 33 à 34 de la présente norme.
13975
13976Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
1333713977
13338A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
13978
13979-excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui parait élevé ; ou
13980
13981-présentent les caractéristiques visées au paragraphe 60 de la présente norme.
1333913982
13340Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
13983
13984Il peut notamment :
1334113985
13342A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
13986
13987-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du client occasionnel :
13988
13989-demander un justificatif du domicile actuel du client personne physique ;
13990
13991-obtenir les statuts ;
13992
13993-solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la préfecture de police ;
13994
13995-concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification du bénéficiaire effectif :
13996
13997-effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités professionnelles que le bénéficiaire effectif exerce actuellement ;
13998
13999-lorsque le client est une personne ou entité tenue de déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif conformément à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier demander une copie d'un document officiel en cours de validité comportant la photographie du bénéficiaire effectif en plus du recueil des informations contenues dans les registres mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme ;
14000
14001-demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
1334314002
13344Article 64
14003
1400458\. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de fournir la prestation.
14005
14006En outre, s'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 60 de la présente norme, il procède à la déclaration à TRACFIN.
14007
1400859\. Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux dispositions du paragraphe 58 de la présente norme lorsque sa prestation se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'il donne des consultations juridiques.
14009
14010Obligations de déclaration à TRACFIN
14011
1401260\. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
14013
14014Par dérogation à l'alinéa précédent, il déclare à TRACFIN les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
14015
14016Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
14017
14018Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
14019
14020Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des prestations fournies.
14021
14022Modalités de déclaration
14023
1402461\. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure d'exercice du commissariat aux comptes.
14025
1402662\. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre l'initiative d ‘ effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires.
14027
1402863\. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
1334514029
13346Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
14030
14031-soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ;
14032
14033-soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.
1334714034
13348Article 65
14035
14036Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
14037
1403864\. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
1334914039
13350Pour l'application des dispositions de [l'article R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
14040
14041-la qualité de commissaire aux comptes ;
14042
14043-l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux comptes réalisant la déclaration ;
14044
14045-le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, visés au paragraphe 60 de la présente norme ;
14046
14047-les éléments d'identification du client en la possession du commissaire aux comptes, notamment la forme juridique du client et son secteur d'activité lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son activité professionnelle et les éléments de son patrimoine lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
14048
14049-l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou de la prestation fournie ;
14050
14051-le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ;
14052
14053-les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer la déclaration ;
14054
14055-lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
14056
14057-les pièces ou documents justificatifs utiles.
1335114058
13352Article 66
14059
1406065\. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration de soupçon.
14061
1406266\. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
14063
14064Confidentialité et secret professionnel
14065
1406667\. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
14067
14068Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
14069
14070Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux comptes et la Haute autorité de l'audit.
14071
14072Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le contenu d'une déclaration à TRACFIN.
14073
14074Relation avec TRACFIN
14075
1407668\. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
14077
14078Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice professionnel
14079
1408069\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, et sauf opposition de TRACFIN, les commissaires aux comptes, experts-comptables, salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable et membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1335314081
13354En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
14082
14083-les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration à TRACFIN ;
14084
14085-les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
14086
14087-les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
14088
14089-le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
1335514090
13356Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
14091
14092Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client occasionnel d'une même opération
14093
1409470\. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les membres d'une profession juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les caisses des règlements pécuniaires des avocats visés au 18° du même article et les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
1335714095
13358Article 67
14096
14097-les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14098
14099-lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
14100
14101-les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
14102
14103-le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
1335914104
13360Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
14105
14106Mesures spécifiques
14107
1410871\. En application des articles L. 561-16 et L. 561-24 du code monétaire et financier, dans le cadre d'une mission ou d'une prestation, le commissaire aux comptes s'abstient d'effectuer toute opération-notamment recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs-portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'il l'ait déclarée à TRACFIN. Il ne peut alors procéder à la réalisation de l'opération que si TRACFIN n'a pas notifié d'opposition, ou si au terme du délai d'opposition notifié par TRACFIN, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ne lui est parvenue.
14109
1411072\. Lorsqu'une opération devant faire l'objet d'une déclaration à TRACFIN a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, le commissaire aux comptes en informe TRACFIN sans délai au moyen d'une déclaration de soupçon.
14111
14112Obligations de conservation des documents et informations
14113
1411473\. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
14115
1411674\. Le commissaire aux comptes conserve pendant cinq ans à compter de la fin du mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou de la prestation :
1336114117
13362Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
14118
14119-les documents et informations relatifs à l'identification et à la vérification des éléments d'identification du client, ou du client occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
14120
14121-les autres éléments d'information nécessaires ; ainsi que
14122
14123-les documents et informations relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre.
1336314124
13364Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
14125
14126Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du mandat.
14127
14128Il conserve également, pendant cinq ans à compter de la fin de la mission de contrôle légal, d'une autre mission ou de la prestation, les documents et informations relatifs aux opérations, et plus particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
14129
1413075\. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son droit de communication, sont conservées en dehors des dossiers en raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur envoi.
14131
14132Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
14133
1413476\. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
1336514135
13366Elles garantissent notamment :
14136
14137-il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
14138
14139-dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10 du code de commerce.
1336714140
13368\- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
14141
1414277\. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
14143
14144Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
14145
1414678\. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout au long de l'exécution de la mission ou de la prestation fournie les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation.
1336914147
13370\- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
14148## Section 3 : De la responsabilité civile
1337114149
13372\- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
14150**Article LEGIARTI000020163480**
1337314151
13374\- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
14152Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
1337514153
13376\- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
14154**Article LEGIARTI000020163482**
1337714155
13378Article 68
14156Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
1337914157
13380Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
14158**Article LEGIARTI000020163484**
1338114159
13382En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de [l'article R. 821-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
14160Les contrats mentionnés à l'article [A. 822-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000036655155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. A822-29 \(Ab\)") ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
1338314161
13384Article 69
14162**Article LEGIARTI000036655149**
1338514163
13386Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
14164Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid).
1338714165
13388Article 70
14166**Article LEGIARTI000036655155**
1338914167
13390Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
14168Les contrats d'assurance mentionnés à l'article [R. 822-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270905&dateTexte=&categorieLien=cid) comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à [l'annexe 8-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020163303&dateTexte=&categorieLien=cid)au présent livre.
1339114169
13392Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
14170Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
1339314171
13394Article 71
14172## Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
1339514173
13396Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
14174**Article LEGIARTI000036655163**
1339714175
13398Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
14176La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
1339914177
13400A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
14178a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
1340114179
13402Article 72
14180b) L'adresse du siège social ;
1340314181
13404Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
14182c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
1340514183
13406Article 73
14184d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
1340714185
13408En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
14186La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1340914187
1341014188## Sous-section 1 : De l'élection des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
1341114189
Article LEGIARTI000045276937 L334→334
334334
335335La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes.
336336
337**Article LEGIARTI000045276937**
338
339Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article [L. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L321-4 \(VT\)")et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
340
341Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-1 \(V\)") sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
342
343337**Article LEGIARTI000045276941**
344338
345339Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
Article LEGIARTI000048539517 L374→368
374368
375369Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires concernant l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
376370
371**Article LEGIARTI000048539517**
372
373Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article [L. 321-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231434&dateTexte=&categorieLien=cid)et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
374
375Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
376
377377## Sous-section 3 : De la discipline
378378
379379**Article LEGIARTI000045270035**
Article LEGIARTI000033613901 L474→474
474474
475475Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
476476
477**Article LEGIARTI000033613901**
477**Article LEGIARTI000048539487**
478478
479Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 223-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-43 \(V\)"). Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)"). Le rapport est tenu à la disposition des associés.
479Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 223-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223373&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le rapport est tenu à la disposition des associés.
480480
481Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
481Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
482482
483483A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.
484484
Article LEGIARTI000033613862 L552→552
552552
553553En cas de société européenne unipersonnelle, les articles [L. 225-25, L. 225-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223670&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-72 et L. 225-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224345&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
554554
555**Article LEGIARTI000033613862**
556
557Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
558
559La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
560
561Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)").
562
563La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles [L. 225-96 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-96 \(V\)")et [L. 225-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-99 \(V\)").
564
565555**Article LEGIARTI000039260184**
566556
567557Les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions, ou qui entend procéder à l'une des offres mentionnées aux 1° et 2° de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ou à l'article [L. 411-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000039249830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L411-2-1 \(V\)") du même code, peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure. Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Article LEGIARTI000048539445 L624→614
624614
625615Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
626616
617**Article LEGIARTI000048539445**
618
619Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
620
621La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
622
623Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31.
624
625La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles [L. 225-96 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid).
626
627627## Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
628628
629629**Article LEGIARTI000006222461**
Article LEGIARTI000033613846 L836→836
836836
837837Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul.
838838
839**Article LEGIARTI000033613846**
840
841En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)"), sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles [L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-101 \(V\)"), [L. 225-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-131 \(V\)"), [L. 225-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-147 \(V\)"), [L. 228-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-15 \(V\)")et [L. 228-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-39 \(V\)").
842
843Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
844
845L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
846
847A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.
848
849839**Article LEGIARTI000033613893**
850840
851841Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Article LEGIARTI000048539484 L864→854
864854
865855Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652322&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ou à l'article [L. 411-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000039249830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L411-2-1 \(V\)") du même code.
866856
857**Article LEGIARTI000048539484**
858
859En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39.
860
861Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
862
863L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
864
865A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.
866
867867## Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
868868
869869**Article LEGIARTI000006223546**
Article LEGIARTI000042339585 L1348→1348
13481348
13491349Les dispositions de l'article [L. 225-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223889&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'[article 1832 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444040&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code.
13501350
1351**Article LEGIARTI000042339585**
1352
1353Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)contient les informations suivantes :
1354
13551° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
1356
13572° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"), à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
1358
13593° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles [L. 225-129-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225066&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-129-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067&dateTexte=&categorieLien=cid), et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
1360
13614° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article [L. 225-51-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224122&dateTexte=&categorieLien=cid).
1362
1363Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article [L. 225-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux informations prévues au présent article.
1364
13651351**Article LEGIARTI000042339592**
13661352
13671353I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles [L. 225-17 et L. 225-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223574&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des administrateurs représentant les salariés.
Article LEGIARTI000048535120 L1432→1418
14321418
14331419Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
14341420
1421**Article LEGIARTI000048535120**
1422
1423Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)contient les informations suivantes :
1424
14251° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
1426
14272° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
1428
14293° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles [L. 225-129-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225066&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-129-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067&dateTexte=&categorieLien=cid), et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
1430
14314° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article [L. 225-51-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224122&dateTexte=&categorieLien=cid).
1432
14351433## Sous-section 1 : Du conseil d'administration.
14361434
14371435**Article LEGIARTI000006224013**
Article LEGIARTI000033613794 L2066→2064
20662064
20672065III.-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I.
20682066
2069**Article LEGIARTI000033613794**
2070
2071Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)"), sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles [L. 225-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-8 \(V\)"), [L. 225-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-131 \(V\)"), [L. 225-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-147 \(V\)"), [L. 228-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-15 \(V\)")et [L. 228-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-39 \(V\)").
2072
2073Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
2074
2075Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
2076
20772067**Article LEGIARTI000034291364**
20782068
20792069Dans les conditions prévues aux articles [1240 et 1241 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article [L. 225-102-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034291360&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
Article LEGIARTI000035181820 L2086→2076
20862076
20872077La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
20882078
2089**Article LEGIARTI000035181820**
2090
2091I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
2092
2093Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
2094
2095Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
2096
2097Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
2098
20991° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2100
21012° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
2102
21033° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
2104
21054° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
2106
21075° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
2108
2109Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid) (1).
2110
2111Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
2112
2113II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
2114
2115Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
2116
2117[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
2118
21192079**Article LEGIARTI000035181828**
21202080
21212081Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716024&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement, le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code :
Article LEGIARTI000043978824 L2324→2284
23242284
23252285IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par [l'article L. 225-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223587&dateTexte=&categorieLien=cid), le quatrième alinéa de [l'article L. 225-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223640&dateTexte=&categorieLien=cid), le troisième alinéa de l'article [L. 225-40, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid)le troisième alinéa de [l'article L. 225-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid)et par [l'article L. 225-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223969&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, par [l'article L. 225-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224360&dateTexte=&categorieLien=cid), le quatrième alinéa de [l'article L. 225-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224402&dateTexte=&categorieLien=cid), l'article [L. 225-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224480&dateTexte=&categorieLien=cid), le troisième alinéa de [l'article L. 225-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid)et le troisième alinéa de [l'article L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid).
23262286
2287**Article LEGIARTI000043978824**
2288
2289I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
2290
2291Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
2292
2293Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
2294
2295Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
2296
2297Un arrêté définit les catégories d'entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I.
2298
2299Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
2300
23011° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2302
23032° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
2304
23053° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
2306
23074° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
2308
23095° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
2310
2311Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid).
2312
2313Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
2314
2315II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
2316
2317Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
2318
2319[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
2320
23272321**Article LEGIARTI000047926145**
23282322
23292323I. – Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000048539475 L2348→2342
23482342
23492343Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III ou à l'article L. 22-10-36. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
23502344
2345**Article LEGIARTI000048539475**
2346
2347Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles [L. 225-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223448&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225118&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225229&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 228-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228111&dateTexte=&categorieLien=cid).
2348
2349Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
2350
2351Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
2352
23512353## Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
23522354
23532355**Article LEGIARTI000006225025**
Article LEGIARTI000042339682 L2582→2584
25822584
25832585III. ― Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
25842586
2585**Article LEGIARTI000042339682**
2586
2587En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles [L. 225-8, L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223448&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225118&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 228-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042340133&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L228-15 \(VD\)")et [L. 228-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228111&dateTexte=&categorieLien=cid).
2588
2589Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l'article [L. 225-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223521&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
2590
2591Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
2592
2593Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
2594
2595Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.
2596
25972587**Article LEGIARTI000042339695**
25982588
25992589Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
Article LEGIARTI000048539465 L2638→2628
26382628
26392629L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires.
26402630
2631**Article LEGIARTI000048539465**
2632
2633En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles [L. 225-8, L. 225-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223448&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225118&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 228-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228111&dateTexte=&categorieLien=cid).
2634
2635Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l'article [L. 225-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223521&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
2636
2637Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
2638
2639Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
2640
2641Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.
2642
26412643## Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
26422644
26432645**Article LEGIARTI000006225616**
Article LEGIARTI000033613773 L3561→3563
35613563
35623564La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
35633565
3564**Article LEGIARTI000033613773**
3566**Article LEGIARTI000038610353**
35653567
3566En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de [l'article L. 225-244 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable.
3568La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
35673569
3568La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3570La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
35693571
3570Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)").
3572La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
35713573
3572La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux [articles L. 225-96 et L. 225-99.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid)
3574**Article LEGIARTI000048539459**
35733575
3574**Article LEGIARTI000038610353**
3576En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de [l'article L. 225-244 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable.
35753577
3576La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
3578La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
35773579
3578La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
3580Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31.
35793581
3580La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3582La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux [articles L. 225-96 et L. 225-99.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224723&dateTexte=&categorieLien=cid)
35813583
35823584## Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes.
35833585
Article LEGIARTI000039260200 L4926→4928
49264928
49274929Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. Cette désignation n'est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652322&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code.
49284930
4929**Article LEGIARTI000039260200**
4930
4931A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif.
4932
4933Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid). Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.
4934
4935Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice.
4936
4937L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application des articles [L. 3332-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903062&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 3332-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903070&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
4938
49394931**Article LEGIARTI000047591304**
49404932
49414933Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article [L. 228-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228307&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.
Article LEGIARTI000048539451 L4962→4954
49624954
49634955II.-L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 225-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224721&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
49644956
4957**Article LEGIARTI000048539451**
4958
4959A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif.
4960
4961Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.
4962
4963Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice.
4964
4965L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application des articles [L. 3332-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903062&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 3332-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903070&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
4966
49654967## Sous-section 1 : Des titres participatifs
49664968
49674969**Article LEGIARTI000029329652**
Article LEGIARTI000042338839 L5196→5198
51965198
51975199IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration se prononce sur un élément ou un engagement au bénéfice de son président, d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, les personnes intéressées ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'élément ou l'engagement concerné.
51985200
5199**Article LEGIARTI000042338839**
5200
5201I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)"), s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
5202
52031° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles [L. 228-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-13 \(V\)")et [L. 228-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-93 \(V\)"), versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
5204
52052° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
5206
52073° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
5208
52094° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
5210
52115° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)");
5212
52136° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeants et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
5214
52157° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
5216
52178° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
5218
52199° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au I de l'article [L. 22-10-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-34 \(V\)")a été pris en compte ;
5220
522110° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article [L. 22-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-8 \(V\)"), y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
5222
522311° L'application des dispositions du second alinéa de l'article [L. 225-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-45 \(V\)").
5224
5225II.-Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article [L. 225-102 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102 \(V\)")sont applicables aux informations prévues au présent article.
5226
5227III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5228
5229**Article LEGIARTI000042338841**
5230
5231Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)")contient, outre les informations mentionnées à l'article [L. 225-37-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37-4 \(V\)"), les informations suivantes :
5232
52331° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
5234
52352° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ;
5236
52373° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
5238
52394° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
5240
52415° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités ;
5242
52436° La description de la procédure mise en place par la société en application de l'article [L. 22-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-12 \(V\)")et de sa mise en œuvre.
5244
5245Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article [L. 225-102](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102 \(V\)") sont applicables aux informations prévues au présent article.
5246
52475201**Article LEGIARTI000042338843**
52485202
52495203Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)")expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange :
Article LEGIARTI000048535199 L5296→5250
52965250
52975251Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués mentionnée à l'article [L. 225-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-53 \(V\)")est déterminée dans les conditions prévues à l'article [L. 22-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338431&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-8 \(V\)").
52985252
5253**Article LEGIARTI000048535199**
5254
5255Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, prévu au dernier alinéa de l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid)contient, outre les informations mentionnées à l'article [L. 225-37-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations suivantes :
5256
52571° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
5258
52592° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ;
5260
52613° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
5262
52634° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
5264
52655° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités ;
5266
52676° La description de la procédure mise en place par la société en application de l'article [L. 22-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338439&dateTexte=&categorieLien=cid)et de sa mise en œuvre.
5268
5269**Article LEGIARTI000048535206**
5270
5271I.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé, les informations suivantes :
5272
52731° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles [L. 228-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227652&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 228-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228600&dateTexte=&categorieLien=cid), versés à raison du mandat au cours de l'exercice écoulé, ou attribués à raison du mandat au titre du même exercice, en indiquant les principales conditions d'exercice des droits, notamment le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions ;
5274
52752° La proportion relative de la rémunération fixe et variable ;
5276
52773° L'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable ;
5278
52794° Les engagements de toute nature pris par la société et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers, en mentionnant, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre ;
5280
52815° Toute rémunération versée ou attribuée par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation au sens de l'article [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid);
5282
52836° Pour le président du conseil d'administration, le directeur général et chaque directeur général délégué, les ratios entre le niveau de la rémunération de chacun de ces dirigeants et, d'une part, la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, d'autre part, la rémunération médiane sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
5284
52857° L'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société, de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les dirigeants, et des ratios mentionnés au 6°, au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison ;
5286
52878° Une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et de la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
5288
52899° La manière dont le vote de la dernière assemblée générale ordinaire prévu au I de l'article [L. 22-10-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338579&dateTexte=&categorieLien=cid)a été pris en compte ;
5290
529110° Tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération et toute dérogation appliquée conformément au deuxième alinéa du III de l'article [L. 22-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338431&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé ;
5292
529311° L'application des dispositions du second alinéa de l'article [L. 225-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223969&dateTexte=&categorieLien=cid).
5294
5295II.- (Supprimé.)
5296
5297III.-Les modalités de la publicité des informations prévues au I du présent article ainsi que le traitement des données à caractère personnel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5298
52995299## Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
53005300
53015301**Article LEGIARTI000042338861**
Article LEGIARTI000042338972 L5474→5474
54745474
54755475Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article [L. 228-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227369&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-1 \(V\)") peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.
54765476
5477**Article LEGIARTI000042338972**
5478
5479I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles [L. 22-10-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-68 \(V\)"), [L. 22-10-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-69 \(V\)"), [L. 22-10-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-73 \(V\)"), [L. 225-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-103 \(V\)"), [L. 225-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-105 \(V\)"), [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-231 \(V\)"), [L. 225-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-232 \(V\)"), [L. 225-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226330&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-252 \(V\)"), [L. 823-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-6 \(V\)")et [L. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-7 \(V\)"), ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
5480
5481II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
5482
54831° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;
5484
54852° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
5486
54873° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
5488
54894° 1 % au-delà de 15 000 000 €.
5490
54915477**Article LEGIARTI000042338974**
54925478
54935479Les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des articles [L. 22-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-31 \(V\)"), [L. 22-10-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-32 \(V\)")et [L. 22-10-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-33 \(V\)") sont nulles.
Article LEGIARTI000048539551 L5520→5506
55205506
55215507Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée.
55225508
5509**Article LEGIARTI000048539551**
5510
5511I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles [L. 22-10-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338729&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 22-10-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338741&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224831&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226223&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-252](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226330&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 821-49 et L. 821-50, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
5512
5513II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
5514
55151° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ;
5516
55172° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ;
5518
55193° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;
5520
55214° 1 % au-delà de 15 000 000 €.
5522
55235523## Paragraphe 1er : De l'augmentation de capital
55245524
55255525**Article LEGIARTI000042339016**
Article LEGIARTI000042339124 L5662→5662
56625662
56635663Pour application de l'article [L. 225-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-228 \(V\)"), lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
56645664
5665**Article LEGIARTI000042339124**
5666
5667L'action en justice mentionnée à l'article [L. 823-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-6 \(V\)")peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article [L. 22-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-44 \(V\)").
5668
56695665**Article LEGIARTI000042339126**
56705666
56715667Le droit de poser des questions par écrit et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article [L. 225-231 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-231 \(V\)")peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article [L. 22-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-44 \(V\)"). Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peut également exercer l'action en référé prévue au troisième alinéa de l'article [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-231 \(V\)"). Le rapport lui est alors également adressé.
Article LEGIARTI000042339131 L5674→5670
56745670
56755671Le droit de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-232 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44.
56765672
5677**Article LEGIARTI000042339131**
5678
5679L'action en justice mentionnée à l'article [L. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-7 \(V\)")peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article [L. 22-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-44 \(V\)").
5680
56815673**Article LEGIARTI000042339133**
56825674
56835675Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-100 \(V\)"), leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article [L. 225-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37 \(V\)")ou à l'article [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-68 \(V\)"), en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article [L. 22-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-11 \(V\)"). Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles [L. 22-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-9 \(V\)"), [L. 22-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L22-10-10 \(V\)")et [L. 225-37-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-37-4 \(V\)").
56845676
5677**Article LEGIARTI000048539545**
5678
5679L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article [L. 22-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539551&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L22-10-44 \(VD\)").
5680
5681**Article LEGIARTI000048539548**
5682
5683L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-49 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article [L. 22-10-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042338599&dateTexte=&categorieLien=cid).
5684
56855685## Sous-section 6 : De la dissolution
56865686
56875687**Article LEGIARTI000042339137**
Article LEGIARTI000006228895 L5754→5754
57545754
57555755Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-100 \(V\)"), leurs observations sur ce rapport en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Outre les informations requises par l'article L. 225-37-4, ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des autres informations requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-10.
57565756
5757## Section 1 : Des documents comptables
5757## Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
57585758
57595759**Article LEGIARTI000006228895**
57605760
Article LEGIARTI000006228910 L5780→5780
57805780
57815781Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
57825782
5783**Article LEGIARTI000006228910**
5784
5785Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
5786
57875783**Article LEGIARTI000037313425**
57885784
57895785I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la [section 2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid) du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
Article LEGIARTI000047710668 L5804→5800
58045800
58055801En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.
58065802
5807**Article LEGIARTI000047710668**
5803**Article LEGIARTI000048535229**
5804
5805I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une succursale dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence de son représentant légal en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048535233&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L232-6 \(VD\)").
5806
5807II.-Les sociétés mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
5808
58091° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;
5810
58112° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;
5812
58133° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid).
5814
5815III.-Lorsque le rapport ou les informations requis en vertu du II de l'article L. 232-6 ne sont pas disponibles, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, demande à cette société de lui communiquer toutes les informations nécessaires et établit, publie et met à disposition le rapport.
5816
5817Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, assorties d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à sa disposition les informations requises.
5818
5819Les deux premiers alinéas du présent III s'appliquent également à toute succursale dont dispose une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.
58085820
5809I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une succursale dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence de son représentant légal en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228910&dateTexte=&categorieLien=cid).
5810
5811II.-Les sociétés mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
5812
58131° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;
5814
58152° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;
5816
58173° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid).
5818
5819III.-Lorsque le rapport ou les informations requis en vertu du II de l'article L. 232-6 ne sont pas disponibles, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, demande à cette société de lui communiquer toutes les informations nécessaires et établit, publie et met à disposition le rapport.
5820
5821Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, assorties d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à sa disposition les informations requises.
5822
5823Les deux premiers alinéas du présent III s'appliquent également à toute succursale dont dispose une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.
5824
58255821IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
58265822
5827**Article LEGIARTI000047713436**
5823**Article LEGIARTI000048535233**
5824
5825I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.
5826
5827II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :
5828
58291° Le nom de la société ;
5830
58312° Une brève description de la nature des activités ;
5832
58333° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
5834
58354° Le chiffre d'affaires net ;
5836
58375° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
5838
58396° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
5840
58417° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
5842
58438° Le montant des bénéfices non distribués.
5844
5845Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.
5846
5847III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'[article L. 511-45 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020758324&dateTexte=&categorieLien=cid).
5848
5849Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.
58285850
5829I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), et dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.
5830
5831II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :
5832
58331° Le nom de la société ;
5834
58352° Une brève description de la nature des activités ;
5836
58373° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
5838
58394° Le chiffre d'affaires ;
5840
58415° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
5842
58436° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
5844
58457° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
5846
58478° Le montant des bénéfices non distribués.
5848
5849Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.
5850
5851III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
5852
5853Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'[article L. 511-45 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020758324&dateTexte=&categorieLien=cid).
5854
5855Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.
5856
58575851IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
58585852
58595853## Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
Article LEGIARTI000006229276 L6234→6228
62346228
62356229En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.
62366230
6237## Section 3 : Des comptes consolidés
6231## Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
62386232
62396233**Article LEGIARTI000006229276**
62406234
Article LEGIARTI000006229368 L6270→6264
62706264
62716265Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
62726266
6273**Article LEGIARTI000006229368**
6274
6275Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)")et [L. 233-18 à L. 233-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-18 \(V\)"). En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-9 \(V\)"), leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
6276
62776267**Article LEGIARTI000020143121**
62786268
62796269Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
Article LEGIARTI000047710770 L6340→6330
63406330
63416331Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
63426332
6343**Article LEGIARTI000047710770**
6333**Article LEGIARTI000048535250**
63446334
6345I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le chiffre d'affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228910&dateTexte=&categorieLien=cid), établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.
6346
6347II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de l'exercice concerné.
6348
6349Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
6350
6351III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
6352
6353Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'[article L. 511-45 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020758324&dateTexte=&categorieLien=cid).
6354
6355Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.
6356
6357IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6335I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-28-1.
63586336
6359**Article LEGIARTI000047710865**
6337Le premier alinéa s'applique également à toute société commerciale qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.
63606338
6361I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de l'article [L. 123-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024026186&dateTexte=&categorieLien=cid), ni une petite entreprise, au sens de l'article [L. 123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219308&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article [L. 233-28-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000047710767&dateTexte=&categorieLien=cid).
6362
6363Le premier alinéa s'applique également à toute société commerciale qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.
6364
6365II.-Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article [L. 232-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000047710658&dateTexte=&categorieLien=cid), publie et met à disposition, à la diligence du représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-28-1.
6366
6367Le premier alinéa s'applique également à toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont émane une succursale en France et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.
6368
6369III.-Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnées aux I et II sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
6370
63711° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;
6372
63732° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires consolidé qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article [L. 232-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228910&dateTexte=&categorieLien=cid);
6374
63753° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 ;
6376
63774° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble d'entreprises.
6378
6379IV.-Au titre de l'exercice concerné, le rapport porte sur l'ensemble des activités des sociétés mentionnées au III et des sociétés contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, comprises dans la consolidation.
6380
6381V.-Les dispositions du III de l'article L. 232-6-1 s'appliquent aux sociétés mentionnées au I et aux représentants légaux en France des sociétés mentionnées au II ou aux personnes ayant le pouvoir d'engager celles-ci en France, selon les cas, en ce qui concerne le rapport ou les informations requis en vertu du IV.
6382
6383VI.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
6384
6385L'obligation prévue au II ne s'applique pas :
6339II.-Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6-1, publie et met à disposition, à la diligence du représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-28-1.
63866340
6387
6388-si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions prévues au III du présent article ;
6389
6390-si une société remplissant les conditions prévues au III contrôle, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une société qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de l'article L. 123-16-1, ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16.
6341Le premier alinéa s'applique également à toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont émane une succursale en France et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.
6342
6343III.-Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnées aux I et II sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
6344
63451° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;
6346
63472° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net consolidé qui excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;
6348
63493° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 ;
6350
63514° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble d'entreprises.
6352
6353IV.-Au titre de l'exercice concerné, le rapport porte sur l'ensemble des activités des sociétés mentionnées au III et des sociétés contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, comprises dans la consolidation.
6354
6355V.-Les dispositions du III de l'article L. 232-6-1 s'appliquent aux sociétés mentionnées au I et aux représentants légaux en France des sociétés mentionnées au II ou aux personnes ayant le pouvoir d'engager celles-ci en France, selon les cas, en ce qui concerne le rapport ou les informations requis en vertu du IV.
6356
6357VI.-L'obligation prévue au II ne s'applique pas :
6358
6359-si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions prévues au III du présent article ;
6360
6361-si une société remplissant les conditions prévues au III contrôle, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une société qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 230-1.
63916362
6392
63936363VII.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
63946364
6365**Article LEGIARTI000048535252**
6366
6367I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le chiffre d'affaires net consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228910&dateTexte=&categorieLien=cid), établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.
6368
6369II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de l'exercice concerné.
6370
6371Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
6372
6373III.-Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
6374
6375Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.
6376
6377IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6378
6379**Article LEGIARTI000048539539**
6380
6381Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles [L. 233-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 233-18 à L. 233-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229275&dateTexte=&categorieLien=cid). En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
6382
63956383## Section 4 : Des participations réciproques
63966384
63976385**Article LEGIARTI000006229418**
Article LEGIARTI000047590829 L6714→6702
67146702
67156703Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.
67166704
6717**Article LEGIARTI000047590829**
6718
6719I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid), établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
6720
6721Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
6722
6723Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
6724
67251° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
6726
67272° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
6728
67293° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
6730
6731II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.
6732
6733III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article [L. 225-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223448&dateTexte=&categorieLien=cid)établit le rapport prévu à l'article [L. 225-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225229&dateTexte=&categorieLien=cid).
6734
6735IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
6736
67376705**Article LEGIARTI000047590839**
67386706
67396707I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
Article LEGIARTI000048539439 L6814→6782
68146782
68156783Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-15.
68166784
6785**Article LEGIARTI000048539439**
6786
6787I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
6788
6789Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
6790
6791Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
6792
67931° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
6794
67952° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
6796
67973° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
6798
6799II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante.
6800
6801III.-Lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article [L. 225-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539484&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-8 \(VD\)")établit le rapport prévu à l'article [L. 225-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539465&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L225-147 \(VD\)").
6802
6803IV.-Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le rapport mentionné au I du présent article est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
6804
68176805## Sous-section 1 : Des fusions entre sociétés commerciales
68186806
68196807**Article LEGIARTI000047590765**
Article LEGIARTI000006230160 L7356→7344
73567344
73577345## Chapitre VIII : Des injonctions de faire
73587346
7359**Article LEGIARTI000006230160**
7360
7361Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles [L. 221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L221-7 \(V\)"), [L. 223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L223-26 \(V\)"), [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-115 \(V\)"), [L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-116 \(V\)"), [L. 225-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-129 \(V\)"), [L. 225-129-5, L. 225-129-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-129-5 \(V\)"), [L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-135 \(V\)"), [L. 225-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-177 \(V\)"), [L. 225-184, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-184 \(V\)")[L. 228-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L228-69 \(V\)"), [L. 237-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230074&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-3 \(V\)")et [L. 237-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L237-26 \(V\)"), elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
7362
7363La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
7364
7365Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.
7366
73677347**Article LEGIARTI000006230164**
73687348
73697349Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle "SE" dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), de modifier cette dénomination sociale.
Article LEGIARTI000048535273 L7402→7382
74027382
74037383Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs, des membres du directoire, des gérants, du représentant légal de la société de pays tiers en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager.
74047384
7385**Article LEGIARTI000048535273**
7386
7387Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles [L. 221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222501&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223153&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224933&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-129](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225044&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-129-5, L. 225-129-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225106&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-184, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225633&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 228-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228359&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 237-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230074&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 237-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230146&dateTexte=&categorieLien=cid), elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
7388
7389La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
7390
7391Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
7392
7393Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l'organe mis en cause mis en cause.
7394
74057395## Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
74067396
74077397**Article LEGIARTI000029315926**
Article LEGIARTI000048521044 L7568→7558
75687558
75697559Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d'assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l'exercice de leurs missions.
75707560
7561## Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés
7562
7563**Article LEGIARTI000048521044**
7564
7565Au sens du présent livre :
7566
75671° Est une micro-entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
7568
75692° Est une petite entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise et qui à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
7570
75713° Est une moyenne entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
7572
75734° Est une grande entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
7574
7575Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.
7576
7577**Article LEGIARTI000048521048**
7578
7579Au sens du présent livre :
7580
75811° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
7582
75832° Est un groupe moyen l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui n'est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;
7584
75853° Est un grand groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
7586
7587Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.
7588
75717589## Section 1 : Des infractions relatives à la constitution
75727590
75737591**Article LEGIARTI000006230348**
Article LEGIARTI000025559655 L7814→7832
78147832
78157833Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des actions aux négociations sur un marché réglementé.
78167834
7817**Article LEGIARTI000025559655**
7835**Article LEGIARTI000048539531**
78187836
7819Les [articles L. 242-1 à L. 242-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 242-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 242-17 à L. 242-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230467&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
7837Les [articles L. 242-1 à L. 242-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230344&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 242-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 242-17 à L. 242-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230467&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
78207838
7821Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
7839Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
78227840
7823Les [articles L. 242-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 820-6 et L. 820-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242423&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
7841Les [articles L. 242-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230474&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 821-8 et L. 821-9 s'appliquent aux commissaires aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
78247842
78257843## Chapitre IV bis : Des infractions concernant les sociétés européennes
78267844
Article LEGIARTI000006231052 L8344→8362
83448362
83458363Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
83468364
8347**Article LEGIARTI000006231052**
8348
8349Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
8350
8351Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à [l'article L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L251-7 \(V\)"), le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
8352
8353Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à [l'article L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)")et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par [l'article L. 242-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-27 \(Ab\)")sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
8354
8355Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des [articles L. 242-25, L. 242-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-25 \(Ab\)")et. [L. 242-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L242-28 \(Ab\)"), [L. 245-8 à L. 245-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L245-8 \(Ab\)") sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
8356
83578365**Article LEGIARTI000006231061**
83588366
83598367Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à [l'article L. 232-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L232-2 \(V\)"), les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Article LEGIARTI000025576694 L8423→8431
84238431**Article LEGIARTI000025576694**
84248432
84258433Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ".
8434
8435**Article LEGIARTI000048539522**
8436
8437Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
8438
8439Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à [l'article L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230990&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
8440
8441Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée au I de l'article L. 821-13 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par [l'article L. 242-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230522&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
8442
8443Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des [articles L. 242-25, L. 242-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230506&dateTexte=&categorieLien=cid)et. [L. 242-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230527&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 245-8 à L. 245-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230675&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Article LEGIARTI000043750788 L930→930
930930
931931Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
932932
933**Article LEGIARTI000043750788**
933**Article LEGIARTI000048639492**
934934
935935I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article [L. 441-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033577306&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
936936
@@ -942,13 +942,13 @@ a) Trente jours après la date de livraison ;
942942
943943b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
944944
945Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
945Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration deproduits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
946946
947947c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
948948
9499492° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
950950
9513° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'[article 403 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309835&dateTexte=&categorieLien=cid);
9513° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
952952
9539534° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ;
954954
Article LEGIARTI000048533541 L1528→1528
15281528
152915295° [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239779&dateTexte=&categorieLien=cid)(deuxième et dernier alinéas), [L. 721-1, L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240352&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030994342&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 722-1 à L. 724-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240392&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15, [L. 750-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006240978&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241013&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 752-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019296766&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 761-1 à L. 761-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241430&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
15301530
1531**Article LEGIARTI000048533541**
1532
1533Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les actes délégués et les actes d'exécution suivants :
1534
15351° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;
1536
15372° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
1538
15393° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.
1540
15311541## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
15321542
15331543**Article LEGIARTI000006243053**
Article LEGIARTI000044073714 L1890→1900
18901900
18911901Les références à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
18921902
1893**Article LEGIARTI000044073714**
1903**Article LEGIARTI000048533746**
1904
1905Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d'exécution suivants :
1906
19071° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;
1908
19092° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
1910
19113° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.
18941912
1895I.-Les articles [L. 141-13 à L. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220894&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 143-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221098&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
1913**Article LEGIARTI000048538917**
18961914
1897L'article [L. 144-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221304&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
1915I.-Les articles [L. 141-13 à L. 141-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220801&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220892&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 141-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220894&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221073&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 143-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221098&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
18981916
1899II.-Les articles [L. 223-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223277&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-124 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225008&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226910&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
1917L'article [L. 144-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221304&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
19001918
1901III.-(Abrogé)
1919II.-Les articles [L. 223-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223277&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-124 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225008&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 227-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226910&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
19021920
1903IV.-(Abrogé).
1921III.-(Abrogé)
1922
1923IV.-(Abrogé).
19041924
19051925V.-L'article [L. 651-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
19061926
1907**Article LEGIARTI000048489016**
1927**Article LEGIARTI000048538931**
19081928
19091929I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19101930
@@ -1944,25 +1964,23 @@ Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résul
19441964
19451965L'article L. 225-35-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035013490&categorieLien=cid) ;
19461966
1947Les articles L. 221-7 et L. 225-37-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;
1948
1949L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
1967L' article L. 225-37-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;
19501968
1951Les articles L. 210-10 à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-88, L. 225-88-1, L. 225-90, L. 225-115, L. 225-204, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 227-9-1, L. 228-1, L. 228-3, L. 228-3-2 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
1969Les articles L. 210-10 à L. 210-12, L. 221-9, L. 223-35, L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-88, L. 225-88-1, L. 225-90, L. 225-115, L. 225-204, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 227-9-1, L. 228-1, L. 228-3, L. 228-3-2 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-25, L. 232-26, L. 235-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 23-11-1 à L. 23-11-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
19521970
19531971Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 ;
19541972
1955Les articles L. 223-11, L. 225-11-2, L. 225-12, L. 225-131, L. 225-134, L. 225-145, L. 228-39, L. 228-51, L. 232-23, L. 242-1, L. 242-17 et L. 253-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
1973Les articles L. 223-11, L. 225-11-2, L. 225-12, L. 225-131, L. 225-134, L. 225-145, L. 228-51, L. 242-1, L. 242-17 et L. 253-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
19561974
19571975L'article L. 225-32 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
19581976
19591977Les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
19601978
1961Les articles L. 221-7, L. 225-1, L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-27, L. 225-37-4, L. 225-39, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-69-1, L. 225-71, L. 225-81, L. 225-83, L. 225-84, L. 225-85, L. 225-87, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-99, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102-3, L. 225-103-1, L. 225-106, L. 225-122, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125, L. 225-130, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-147, L. 225-147-1, L. 225-149-3, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-185, L. 225-186, L. 225-206, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-211, L. 225-213, L. 225-214, L. 225-217, L. 225-218, L. 225-228, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 225-256, L. 226-4-1, L. 226-8, L. 226-10, L. 226-10-1, L. 228-15 et L. 228-35-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 ;
1979Les articles L. 225-1, L. 225-18-1, L. 225-27, L. 225-37-4, L. 225-39, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-69-1, L. 225-71, L. 225-81, L. 225-83, L. 225-84, L. 225-85, L. 225-87, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-99, L. 225-100, L. 225-103-1, L. 225-106, L. 225-122, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125, L. 225-130, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-147-1, L. 225-149-3, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-185, L. 225-186, L. 225-206, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-211, L. 225-213, L. 225-214, L. 225-217, L. 225-218, L. 225-228, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 225-256, L. 226-4-1, L. 226-8, L. 226-10, L. 226-10-1, L. 228-15 et L. 228-35-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 ;
19621980
1963Les articles L. 226-1 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;
1981L'article L. 226-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;
19641982
1965Les articles L. 22-10-1 à L. 22-10-6, L. 22-10-8 à L. 22-10-23, L. 22-10-25 à L. 22-10-78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 ;
1983Les articles L. 22-10-1 à L. 22-10-6, L. 22-10-8, L. 22-10-9 et L. 22-10-11 à L. 22-10-23, L. 22-10-25 L. 22-10-34 et L. 22-10-38 à L. 22-10-78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 ;
19661984
19671985Les articles L. 228-2, L. 228-3-1, L. 228-3-7, L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ;
19681986
@@ -1970,9 +1988,7 @@ Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résu
19701988
19711989Les articles L. 229-3 et L. 229-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels et opérations transfrontalières des sociétés commerciales ;
19721990
1973Les articles L. 235-8 et L. 236-1 à L. 236-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales ;
1974
1975Les articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1, L. 233-28-2 et L. 238-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices ;
1991Les articles L. 221-7, L. 221-7-1, L. 223-26, L. 224-3, L. 225-8, L. 225-23, L. 225-100, L. 225-101, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-147, L. 227-1, L. 228-39, L. 229-10, L. 22-10-10, L. 22-10-35, L. 22-10-36, L. 22-10-37, L. 22-10-44, L. 22-10-67, L. 22-10-70, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-21, L. 232-22, L. 232-23, L. 233-5-2, L. 233-5-3, L. 233-17, L. 233-26, L. 233-28, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4, L. 233-28-5, L. 236-10, L. 238-1, L. 244-1 et L. 251-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
19761992
19771993L'article L. 225-102-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
19781994
@@ -1980,6 +1996,8 @@ L'article L. 225-102-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n
19801996
19811997L'article L. 310-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ;
19821998
1999L'article L. 321-19 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;
2000
198320014° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
19842002
19852003
@@ -2249,7 +2267,7 @@ Les articles L. 611-2, L. 611-2-2, L. 611-7, L. 611-10-2, L. 611-10-4 et L. 611-
22492267
22502268Les articles L. 611-13 et L. 611-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
22512269
2252L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2270Les articles L. 612-1 et L. 612-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
22532271
22542272b) Au titre II : le chapitre Ier à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 621-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à l'exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
22552273
@@ -2299,7 +2317,7 @@ h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14
22992317
230023187° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
23012319
2302L'article L. 712-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2320L'article L. 712-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
23032321
23042322II. – Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions suivantes :
23052323
@@ -2383,69 +2401,7 @@ L. 814-14| la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité e
23832401L. 814-15 | la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
23842402L. 814-16| la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
23852403
23862° Les dispositions du titre II du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
2387
2388DISPOSITIONS APPLICABLES|
2389DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
2390---|---
2391
2392Titre II
2393
2394Chapitre préliminaire
2395L. 820-1 et L. 820-1-1| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2396L. 820-2| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2397L. 820-3| la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2398L. 820-3-1 à L. 820-7| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2399
2400Chapitre Ier
2401L. 821-1| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2402L. 821-2| la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2403L. 821-3 à L. 821-4| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2404L. 821-6| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2405L. 821-9 à L. 821-12-1| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2406L. 821-12-2 et L. 821-12-3| la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2407L. 821-12-4 à L. 821-13| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2408L. 821-14| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2409L. 821-15| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2410
2411Chapitre II
2412L. 822-1 à L. 822-1-4| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2413L. 822-1-5 et L. 822-1-6| la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2414L. 822-1-7 à L. 822-9| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2415L. 822-10 et L. 822-11| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2416L. 822-11-1La| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2417L. 822-11-2 à L. 822-13| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2418L. 822-14| la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations
2419L. 822-15| la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2420L. 822-16 à L. 822-19| l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2421
2422Chapitre III
2423L. 823-1| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
2424L. 823-2 et L. 823-3| L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2425L. 823-3-1| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
2426L. 823-4 à L. 823-9| L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2427L. 823-10| L'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023
2428
2429L. 823-11 à L. 823-14| L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2430L. 823-15 et L. 823-16| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
2431L. 823-16-1 à L. 823-19| L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2432L. 823-20| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
2433L. 823-21| L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
2434
2435Chapitre IV
2436L. 824-1 et L. 824-2| L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2437L. 824-3| La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2438L. 824-4| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2439L. 824-5| La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2440L. 824-6| L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
2441L. 824-7| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2442L. 824-8| La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2443L. 824-10 et L. 824-11| La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2444L. 824-12| L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
2445L. 824-13| La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
2446L. 824-14| La [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid) relative à l'égalité et à la citoyenneté
2447L. 824-15| La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
2448L. 824-16| La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
24042° Les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
24492405
24502406## Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
24512407
Article LEGIARTI000048533770 L2922→2878
29222878Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
29232879
29242880Pour l'application de [l'article L. 310-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231279&dateTexte=&categorieLien=cid) à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
2881
2882**Article LEGIARTI000048533770**
2883
2884Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Barthélemy les actes délégués et les actes d'exécution suivants :
2885
28861° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;
2887
28882° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
2889
28903° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.
Article LEGIARTI000006242546 L1→1
1## Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
1## Section 1 : Dispositions générales
22
3**Article LEGIARTI000006242546**
3**Article LEGIARTI000048535494**
44
5Les conditions d'application des [articles L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-3 \(V\)")et [L. 821-6 à L. 821-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-6 \(V\)") sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.
66
7**Article LEGIARTI000019900605**
7II.-Pour l'application du présent chapitre :
88
9Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la [loi n° 68-678 du 26 juillet 1968](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501326&categorieLien=cid) relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
91° “ Organisme tiers indépendant ” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;
1010
11**Article LEGIARTI000019900614**
112° “ Auditeur des informations en matière de durabilité ” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4.
1212
13Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil du commissariat aux comptes communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
13**Article LEGIARTI000048535996**
1414
15Il peut demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de [l'article L. 821-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid), ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
15Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
1616
17Lorsque l'une de ces autorités le demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle mentionnées au deuxième alinéa.
17Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
1818
19Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
19Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.
2020
21**Article LEGIARTI000019901947**
21## Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
2222
23Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
23**Article LEGIARTI000048535450**
2424
25a) Aux inspections mentionnées à [l'article L. 821-8 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid)
25Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
2626
27b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
27Pour être inscrite sur cette liste, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
2828
29c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.
291° Etre associée, dirigeant ou salariée d'une personne morale accréditée conformément à l'[article L. 822-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-3 \(V\)")par le comité français d'accréditation ;
3030
31Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.
312° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
3232
33**Article LEGIARTI000027794787**
333° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
3434
35Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
354° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
3636
37L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un placement collectif et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au [2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006661132&dateTexte=&categorieLien=cid). Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
375° Etre titulaire d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
3838
39**Article LEGIARTI000029329727**
396° Avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant d'une durée d'au moins huit mois auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de [L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), habilités à recevoir des stagiaires ;
4040
41Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de [l'article L. 821-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
417° Avoir subi avec succès l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité mentionnée au 3° du I de l'[article L. 821-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048524333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-18 \(V\)") ;
4242
43Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de [l'article L. 821-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242505&dateTexte=&categorieLien=cid), ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
43Par dérogation aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
4444
45Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles périodiques mentionnés au b de [l'article L. 821-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid) Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut Conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
45**Article LEGIARTI000048535456**
4646
47Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées par des conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités.
47Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4848
49## Section 1 : De l'inscription
49## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
5050
51**Article LEGIARTI000032256893**
51**Article LEGIARTI000048535559**
5252
53Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-3, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
53L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
5454
55Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
55L'organisme tiers indépendant et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public pour laquelle il procède à la mission de certification des informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la mission de certification des informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.
5656
57**Article LEGIARTI000032256923**
57L'organisme tiers indépendant ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque que cette mission le conduise à apprécier une prestation qu'il aurait lui-même fournie à cette personne ou entité ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.
5858
59L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 822-1-5 et L. 822-1-6 conditionne la validité en France des rapports de certification signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
59L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au premier alinéa à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
6060
61**Article LEGIARTI000032258546**
61Les services autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être fournis par l'organisme tiers indépendant ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification des informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance de l'organisme tiers indépendant et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
6262
63I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
63**Article LEGIARTI000048535564**
6464
65II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.
65L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Il peut à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice au titre duquel a porté la mission de certification.
6666
67**Article LEGIARTI000032258559**
67Ces dispositions sont applicables à la certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même organisme tiers indépendant.
6868
69Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
69**Article LEGIARTI000048535591**
7070
71**Article LEGIARTI000032258575**
71Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.
7272
73Par dérogation aux dispositions de [l'article L. 822-1-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032258585&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L822-1-1 \(T\)") les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
73**Article LEGIARTI000048535599**
7474
75Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.
75Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
7676
77**Article LEGIARTI000032258585**
77Pendant le même délai, elles ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité au sein de laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
7878
79Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
79Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux organismes tiers indépendants dont ces personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
8080
811° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
81**Article LEGIARTI000048535604**
8282
832° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
83L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut être nommé dirigeant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités pour lesquelles il a exercé une mission de certification des informations en matière de durabilité, moins de trois ans après la cessation de cette mission.
8484
853° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
85Pendant ce même délai, il ne peut exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité pour laquelle il a exercé cette mission.
8686
874° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
87Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission.
8888
895° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
89**Article LEGIARTI000048535984**
9090
916° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
91L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle ils exercent une mission de certification des informations en matière de durabilité, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
9292
93**Article LEGIARTI000032258594**
93Les associés, actionnaires, dirigeants, salariés de l'organisme tiers indépendant ou toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité pour laquelle la mission est exercée, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
9494
95I.-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles [L. 822-1-1 à L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-1 \(V\)").
95**Article LEGIARTI000048535988**
9696
97II.-Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-5 \(V\)").
97Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont soumis aux dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.
9898
99**Article LEGIARTI000033613731**
99**Article LEGIARTI000048535992**
100100
101Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033613733&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L822-1-5 \(VT\)")peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)par décision du Haut conseil du commissariat aux comptes.
101Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. Il signe le rapport de certification des informations en matière de durabilité.
102102
103Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.
103Un auditeur des informations en matière de durabilité ne peut exercer cette mission qu'au nom d'un seul organisme tiers indépendant dont il est associé, actionnaire, dirigeant, ou salarié.
104104
105En l'absence de décision de la Commission européenne, le Haut conseil apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux articles [L. 820-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, le Haut conseil les applique.
105Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.
106106
107**Article LEGIARTI000033613733**
107## Sous-section 3 : De la responsabilité civile
108108
109I.-S'inscrivent sur la liste prévue au II de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.
109**Article LEGIARTI000048535545**
110110
111Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
111Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
112112
1131° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;
113**Article LEGIARTI000048535548**
114114
1152° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.
115Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.
116116
117II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
117Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
118118
1191° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article [L. 822-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à des exigences équivalentes ;
119## Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
120120
1212° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;
121**Article LEGIARTI000048531326**
122122
1233° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l'article [L. 821-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à des normes équivalentes ;
123L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
124124
1254° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre ou à des exigences équivalentes ;
125L'organisme tiers indépendant nommé en remplacement d'un autre ou d'un commissaire aux comptes ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
126126
1275° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.
127L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.
128128
129Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.
129Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un organisme tiers indépendant est désigné par une société sans qu'elle y soit tenue par la loi, cette société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
130130
131III.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes apprécie le respect des conditions mentionnées au II.
131**Article LEGIARTI000048531328**
132132
133Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, le Haut conseil s'y conforme.
133I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.
134134
135IV.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1 ou dispensés d'inscription en application de l'article [L. 822-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256906&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis aux contrôles définis à la section 2 du chapitre Ier et au régime de sanctions défini au chapitre IV du présent titre.
135Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
136136
137**Article LEGIARTI000038799679**
137II.-La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire, recourt à plusieurs organismes tiers indépendants ou à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des informations en matière de durabilité.
138138
139Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :
139III.-A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, la Haute autorité de l'audit peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du même règlement sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat de l'organisme tiers indépendant pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.
140140
1411° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
141IV.-L'organisme tiers indépendant ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.
142142
1432° Les fonctions de gérant, de président, de président du conseil d'administration ou du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance, de directeur général et de directeur général délégué sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;
143V.-Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions du même article 17. La Haute autorité peut être saisie par tout organisme tiers indépendant d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.
144144
1453° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
145**Article LEGIARTI000048531332**
146146
147## Sous-section 1 : De l'inscription.
147I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.
148
149S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.
150
151II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.
148152
149**Article LEGIARTI000006242626**
153**Article LEGIARTI000048531334**
150154
151Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à [l'article L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid).
155Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.
152156
153Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
157**Article LEGIARTI000048535525**
154158
1551° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
159Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
156160
1572° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
161Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
158162
1593° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
163**Article LEGIARTI000048535528**
160164
1614° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;
165Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes pour procéder à la mission de certification de ces informations constitue une simple faculté.
162166
1635° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
167L'organisme tiers indépendant est convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.
164168
1656° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
169**Article LEGIARTI000048535535**
166170
167Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
171En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
168172
169Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
173Lorsque l'organisme tiers indépendant ainsi désigné ne comporte qu'un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'au moins un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
170174
171Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
175La mission de l'organisme tiers indépendant ou du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
172176
173**Article LEGIARTI000006242632**
177Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes d'organisme tiers indépendant est réputée non écrite.
174178
175Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
179**Article LEGIARTI000048535542**
176180
177## Sous-section 2 : De la discipline.
181I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
178182
179**Article LEGIARTI000006242680**
183L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.
180184
181La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.
185Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
182186
183Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut Conseil saisi de la même procédure.
187II.-Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :
184188
185Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.
1891° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;
186190
187Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut Conseil statuant en matière disciplinaire.
1912° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.
188192
189Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
193## Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
190194
191**Article LEGIARTI000006242707**
195**Article LEGIARTI000048535952**
192196
193\- Les sanctions disciplinaires sont :
197Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.
194198
1951° L'avertissement ;
199L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.
196200
1972° Le blâme ;
201Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.
198202
1993° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
203**Article LEGIARTI000048535954**
200204
2014° La radiation de la liste.
205A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.
202206
203Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
207Pour l'accomplissement de ses contrôles, l'organisme tiers indépendant peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède à la certification des informations en matière de durabilité. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que l'organisme tiers indépendant.
204208
205L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
209**Article LEGIARTI000048535956**
206210
207La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
211L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de la mission de certification des informations en matière de durabilité, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
208212
209Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut Conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
213Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
210214
211## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
215**Article LEGIARTI000048535958**
212216
213**Article LEGIARTI000006242728**
217L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, ainsi que sur :
214218
215Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne ou entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
2191° La conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences de la directive (UE) 2013/34, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter ou 29 quater de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen eu du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/ CE, 2006/43/ CE et 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;
216220
217Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
2212° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
218222
219Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
2233° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;
220224
221**Article LEGIARTI000032256351**
2254° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
222226
223Les services autres que la certification des comptes qui ne sont pas mentionnés au II de l'article [L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048535591&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L822-11 \(VD\)")et au I de l'article [L. 822-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242620&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
227Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.
224228
225**Article LEGIARTI000032256362**
229L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.
226230
227I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid).
231**Article LEGIARTI000048536002**
228232
229Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article [L. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid) définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
233I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :
230234
231II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
2351° Son programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé ;
232236
233**Article LEGIARTI000032258610**
2372° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
234238
235Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
2393° Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes à l'occasion de sa mission ;
236240
237En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
2414° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur le rapport de certification des informations en matière de durabilité de la période comparés à celui de la période précédente.
238242
239L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
243II.-Lorsqu'il intervient auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens de cet article, il examine, en outre, avec ce comité, les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Il porte à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement des informations communiquées en matière de durabilité et lui communique chaque année :
240244
241Par dérogation au premier alinéa l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
2451° Une déclaration d'indépendance ;
242246
243**Article LEGIARTI000032258636**
2472° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 822-16.
244248
245Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 822-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-9 \(V\)")ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
249## Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
246250
247Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de [l'article L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)la personne ou entité dont ils ont certifié les comptes.
251**Article LEGIARTI000048536032**
248252
249Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission de certification.
253Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont contrôlés selon les dispositions des articles L. 820-15 à L. 820-22 du présent code.
250254
251**Article LEGIARTI000032258652**
255## Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions
252256
253Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. Les avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont également requis pour les dispositions qui s'appliquent aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités soumises à la supervision de ces autorités.
257**Article LEGIARTI000048536016**
254258
255**Article LEGIARTI000038586697**
259I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30 sont passibles des sanctions suivantes :
260
2611° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et d'exercer des missions de certification des informations en matière de durabilité ;
262
2632° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
264
265a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 822-30, la somme de 50 000 euros ;
266
267b) Pour les personnes physiques mentionnées au 2° et 4° du II de l'article L. 822-30, la somme de 250 000 euros ;
268
269c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 822-30 la somme de 500 000 euros ;
270
271d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 822-30 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la plus élevée des sommes suivantes :
256272
257I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article [L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
273
274-un million d'euros ;
275
276-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
258277
259II.-(Abrogé).
278
279Les sommes sont versées au Trésor public.
280
281II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
260282
261**Article LEGIARTI000038586703**
283**Article LEGIARTI000048536022**
262284
263I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
285I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :
286
2871° L'avertissement ;
288
2892° Le blâme ;
290
2913° L'interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;
292
2934° La radiation des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;
294
2955° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ;
296
2976° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un organisme tiers indépendant et au sein d'entités d'intérêt public ;
298
2997° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
300
301a) Pour un auditeur des informations en matière de durabilité, la somme de 250 000 euros ;
302
303b) Pour un organisme tiers indépendant, la plus élevée des sommes suivantes :
264304
265II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
305
306-un million d'euros ;
307
308-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède la mission de certification des informations en matière de durabilité, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
266309
267Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.
310
311En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants prévus ci-dessus.
312
313Les sommes sont versées au Trésor public.
314
315II.-Les sanctions prévues au 3° et au 7° du I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
316
317**Article LEGIARTI000048536030**
318
319I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-31 les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
320
321Constitue une faute disciplinaire :
322
3231° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de l'activité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ;
324
3252° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
326
327II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-32 à raison des manquements suivants :
328
3291° Toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-8 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
330
3312° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait de manquements aux dispositions de l'article L. 822-21, relatives à la désignation et à la durée des mandats des organismes tiers indépendants ou de manquements aux dispositions de l'article L. 822-13 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
332
3333° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes ;
334
3354° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-9.
336
337## Paragraphe 2 : De la procédure
338
339**Article LEGIARTI000048536004**
340
341Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11.
342
343**Article LEGIARTI000048536006**
344
345La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité, ainsi que des personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.
346
347La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions de l'article L. 821-80 à l'exception de son cinquième alinéa.
348
349**Article LEGIARTI000048536010**
350
351Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.
352
353Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.
354
355**Article LEGIARTI000048536014**
356
357La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.
358
359**Article LEGIARTI000048536020**
360
361Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.
362
363**Article LEGIARTI000048536028**
364
365Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :
366
3671° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
368
3692° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
370
3713° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
372
3734° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
374
3755° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
376
3776° Le comité français d'accréditation ;
378
379Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
380
381Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
382
383## Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours
384
385**Article LEGIARTI000048536026**
386
387Les dispositions des articles L. 821-84 à l'exception de son dernier alinéa, et L. 821-85 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
388
389## Section 5 : Dispositions diverses
390
391**Article LEGIARTI000048536008**
392
393Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
394
395**Article LEGIARTI000048536012**
396
397Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, nonobstant les incompatibilités légales prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
398
399**Article LEGIARTI000048536018**
400
401Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
402
4031° De faire usage de la dénomination d'organisme tiers indépendant pour la certification d'informations en matière de durabilité ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ou de dénominations quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celle-ci, sans être régulièrement inscrit sur les listes prévues aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;
404
4052° D'exercer illégalement l'activité d'auditeur des informations en matière de durabilité, en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 822-4 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
406
407Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi qu'à leurs collaborateurs et experts.
408
409**Article LEGIARTI000048536024**
410
4111° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.
412
4132° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
414
415## Section 1 : Dispositions générales
416
417**Article LEGIARTI000032258491**
418
419Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
420
421Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
422
423**Article LEGIARTI000033912640**
424
425I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article [L. 821-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254461&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L821-12-5 \(VT\)")du présent code et au I de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000048539866&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L631-1 \(VD\)") du code monétaire et financier, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
426
427Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
428
429II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
430
431**Article LEGIARTI000036432945**
432
433I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
434
435II.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
436
437III.-Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
438
439IV.-Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées.
440
441**Article LEGIARTI000048535357**
442
443La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
444
445Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
446
447Une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, est désignée par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
448
449Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
450
451**Article LEGIARTI000048535361**
452
453I. - Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
454
455En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
456
457II. - Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, la Haute autorité peut, dans les conditions prévues à l'article L. 820-23, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.
458
459Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.
460
461III. - Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par la Haute autorité.
462
463**Article LEGIARTI000048535369**
464
465Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission ou prestation, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014.
466
467Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
468
469Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, le commissaire aux comptes chargé de la mission de certification des comptes met en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
470
471**Article LEGIARTI000048535373**
472
473Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
474
475**Article LEGIARTI000048535375**
476
477Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit en tant qu'associé dans une société de commissaires aux comptes.
478
479**Article LEGIARTI000048535379**
480
481Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
482
4831° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 821-23 ;
484
4852° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en méconnaissance des conditions du I de l'article L. 821-13 et de l'article L. 821-27 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
486
487Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
488
489**Article LEGIARTI000048535381**
490
491Nonobstant toute disposition contraire :
492
4931° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
494
4952° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
496
4973° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
498
499**Article LEGIARTI000048535386**
500
501Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.
502
503L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
504
505**Article LEGIARTI000048535388**
506
507I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre de ces services. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.
508
509L'information sur le montant des sommes versées à chacun des commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.
510
511Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
512
513II. - Avant d'accepter une mission, une prestation ou leur renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :
514
5151° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 821-31 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 821-36, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;
516
5172° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ou de la prestation.
518
519III. - Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
520
521**Article LEGIARTI000048535392**
522
523La profession de commissaire aux comptes consiste en :
524
5251° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et
526
5272° La fourniture de prestations au sens du IV du même article.
528
529Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
530
531**Article LEGIARTI000048535395**
532
533I.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ entité ” désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
534
535II.-Pour l'application du présent titre, les termes : “ entité d'intérêt public ” désignent :
536
5371° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
538
5392° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
540
5413° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;
542
5434° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;
544
5455° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
546
5476° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :
548
549a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
550
551b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
552
553c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
554
555d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;
556
557e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
558
559f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;
560
5617° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
562
5638° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
564
5659° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
566
567III.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ mission ” désigne la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiée au commissaire aux comptes par la loi ou le règlement.
568
569IV.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ prestation ” désigne la fourniture de services et d'attestations qui ne relèvent pas d'une mission.
570
571**Article LEGIARTI000048535397**
572
573Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession. Elles sont également applicables aux personnes morales et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles les commissaires aux comptes exercent leurs missions.
574
575## Section 2 : Du contrôle de la profession
576
577**Article LEGIARTI000032254431**
578
579Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le Haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la [loi n° 68-678 du 26 juillet 1968](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501326&categorieLien=cid) relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
580
581**Article LEGIARTI000032254461**
582
583Le Haut conseil peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.
584
585Il peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
586
587Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.
588
589Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'[article L. 463-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid).
590
591**Article LEGIARTI000032258426**
592
593Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus à l'article L. 821-9 en informent le service mentionné à [l'article L. 561-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
594
595**Article LEGIARTI000033613735**
596
597Aux fins mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
598
599Il peut, sous les mêmes réserve et condition, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
600
601Le Haut conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés à l'article L. 821-9. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents
602
603**Article LEGIARTI000033613737**
604
605I.-Aux fins mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
606
607II.-Le Haut conseil peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au I.
608
609Lorsqu'une de ces autorités le demande, le Haut conseil autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.
610
611## Sous-section 1 : De l'inscription
612
613**Article LEGIARTI000048524132**
614
615Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
616
617**Article LEGIARTI000048524248**
618
619Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une société doit remplir les conditions suivantes :
620
6211° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
622
6232° Les fonctions de gérant, de président, de président du conseil d'administration ou du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance, de directeur général et de directeur général délégué sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;
624
6253° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
626
627**Article LEGIARTI000048524256**
628
629Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-16, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
630
631La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13.
632
633**Article LEGIARTI000048524344**
634
635I. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
636
6371° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;
638
6392° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 ;
640
6413° Avoir réussi une épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.
642
643II. - Toutefois, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, pour effectuer une mission de certification d'informations en matière de durabilité peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
644
645**Article LEGIARTI000048524442**
646
647I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.
648
649Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
650
6511° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;
652
6532° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.
654
655II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
656
6571° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;
658
6592° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;
660
6613° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-11 ou à des normes équivalentes ;
662
6634° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la sous-section II de la présente section ou à des exigences équivalentes ;
664
6655° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.
666
667Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.
668
669III.-La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.
268670
269III.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.
671Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.
270672
271**Article LEGIARTI000038610535**
673IV.-Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section IV du présente chapitre.
272674
273Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
675**Article LEGIARTI000048524470**
676
677I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent la mission de certification d'informations en matière de durabilité de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France.
678
679Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
680
6811° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 euros à la date d'émission ;
682
6832° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 euros à la date d'émission.
684
685II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
686
6871° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;
688
6892° La personne physique qui exerce la mission de certification d'informations en matière de durabilité au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;
690
6913° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être réalisée conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-59 ou à des normes équivalentes ;
692
6934° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ou à des exigences équivalentes ;
694
6955° Les honoraires de la mission de certification d'informations en matière de durabilité sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.
696
697Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.
698
699III.-La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.
700
701Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.
702
703IV.-Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section 4 du présent chapitre.
704
705**Article LEGIARTI000048524492**
706
707L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
708
709**Article LEGIARTI000048524495**
710
711Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 par décision de la Haute autorité de l'audit.
712
713Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.
714
715En l'absence de décision de la Commission européenne, la Haute autorité apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux dispositions du présent chapitre. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, la Haute autorité les applique.
716
717**Article LEGIARTI000048531839**
718
719I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
720
721II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé une mission de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.
722
723**Article LEGIARTI000048535432**
724
725Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-14, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
726
727Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 821-14, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
728
729**Article LEGIARTI000048535434**
730
731Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'[article L. 821-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-13 \(V\)"), une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
732
7331° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
734
7352° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
736
7373° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
738
7394° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
740
7415° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
742
7436° Avoir réussi les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
744
745**Article LEGIARTI000048535443**
746
747I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues aux articles L. 821-14 à L. 821-17.
748
749II.-Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
750
751III.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19.
752
753IV.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20.
754
755## Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
756
757**Article LEGIARTI000048524766**
758
759Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société, inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, qui signent le rapport de certification d'informations en matière de durabilité destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
760
761**Article LEGIARTI000048524783**
762
763La profession de commissaire aux comptes est incompatible :
274764
2757651° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
276766
Article LEGIARTI000039280212 L278→768
278768
2797693° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
280770
281**Article LEGIARTI000039280212**
771**Article LEGIARTI000048524788**
772
773I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
774
775II.-Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
776
777Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.
778
779III.-Le commissaire aux comptes et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent pas fournir, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public pour laquelle ils procèdent à la mission de certification d'informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la certification d'informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.
780
781IV.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.
782
783**Article LEGIARTI000048524794**
784
785I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés aux II ou au III de l'article L. 821-28 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
786
787II.-(Abrogé).
788
789**Article LEGIARTI000048524871**
790
791I. - Les services autres que la certification des comptes qui ne sont pas mentionnés au II de l'article L. 821-28 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
792
793II. - Les services autres que ceux mentionnés au I et au III de l'article L. 821-28 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification d'informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
794
795**Article LEGIARTI000048524900**
796
797I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou une prestation, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
798
799Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 821-36 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission ou à la prestation du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité pour laquelle une mission ou une prestation est envisagée. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les personnes mentionnées au II.
800
801II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification ou à la mission d'assurance de la communication d'information en matière de durabilité, toute autre personne participant à ses missions ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité pour laquelle la mission est exercée, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
802
803**Article LEGIARTI000048524947**
282804
283Sous réserve des dispositions de [l'article L. 823-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032258701&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-12 \(VT\)")et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
805I. - Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-25 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article L. 612-1 et des associations mentionnées à l'article L. 612-4 dès lors qu'elles font appel à la générosité du public au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
284806
285Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
807II. - Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées à l'article L. 821-26 ne peuvent procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice ayant fait l'objet de la mission de certification.
286808
287Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 823-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid)et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
809III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes.
288810
289Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
811**Article LEGIARTI000048524960**
812
813Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-10 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur profession. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.
814
815Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes différent de celui qui certifie ses informations en matière de durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier.
816
817Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés ou une publication d'informations consolidées en matière de durabilité, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. De même, les commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification d'informations en matière de durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
818
819Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-43 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel.
820
821Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.
290822
291823Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.
292824
293**Article LEGIARTI000043757737**
825**Article LEGIARTI000048524970**
826
827Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute autorité de l'audit. Les avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont également requis pour les dispositions qui s'appliquent aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités soumises à la supervision de ces autorités.
294828
295I.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 822-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article [L. 612-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539508&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L612-1 \(VD\)")et des associations mentionnées à l'article [L. 612-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048539499&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L612-4 \(VD\)") dès lors qu'elles font appel à la générosité du public au sens de l'[article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000162114&idArticle=LEGIARTI000006657684&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
829**Article LEGIARTI000048531850**
296830
297II.-Les dispositions du I sont applicables à la certification des comptes des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes.
831Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L. 821-26 sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer la profession de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
298832
299## Section 3 : De la responsabilité civile.
833En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
300834
301**Article LEGIARTI000006242736**
835L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
302836
303Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
837Par dérogation au premier alinéa l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un ensemble de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société consolidante et des sociétés de commissaires aux comptes comprises dans la consolidation au sens du chapitre III du titre III du livre II du présent code.
304838
305Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
839**Article LEGIARTI000048532011**
306840
307Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à [l'article L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-1 \(V\)").
841Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-25-et à l'article L. 821-26 ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités pour lesquelles ils ont exercé une mission, moins de trois ans après la cessation de cette mission.
308842
309**Article LEGIARTI000006242748**
843Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité pour laquelle ils ont exercé une mission.
310844
311Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à [l'article L. 225-254.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226358&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-254 \(V\)")
845Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission.
312846
313**Article LEGIARTI000032256415**
847**Article LEGIARTI000048532070**
314848
315Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
849Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
316850
317## Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
851Pendant le même délai, elles ne peuventf exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
318852
319**Article LEGIARTI000006242778**
853Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
320854
321Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.
855## Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
322856
323**Article LEGIARTI000006242790**
857**Article LEGIARTI000048525019**
324858
325Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.
859Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur profession.
326860
327**Article LEGIARTI000006242809**
861Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou prestation.
328862
329Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de [l'article L. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242729&dateTexte=&categorieLien=cid) et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.
863Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 821-40.
330864
331**Article LEGIARTI000020148534**
865**Article LEGIARTI000048525030**
332866
333En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
867Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
334868
335Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
869**Article LEGIARTI000048532096**
870
871Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
872
873## Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
336874
337**Article LEGIARTI000025558650**
875**Article LEGIARTI000048525276**
338876
339L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.
877Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.
340878
341**Article LEGIARTI000032258668**
879Les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité peuvent désigner plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour procéder à la mission de certification de ces informations.
342880
343Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
881**Article LEGIARTI000048525280**
344882
345Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
883Pour la certification de leurs comptes, les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
346884
347Le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.
885**Article LEGIARTI000048525298**
886
887Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
888
889Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
890
891Le commissaire aux comptes dont le mandat de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis, retiré de la liste ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, à l'organisme tiers indépendant lui succédant, d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité.
348892
349893Lorsque cette personne ou cette entité est une entité d'intérêt public, les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil sont en outre applicables.
350894
351**Article LEGIARTI000032258672**
895**Article LEGIARTI000048525342**
352896
353Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
897Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 821-44, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 821-43, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
354898
355Toutefois, par dérogation aux dispositions [ des articles L. 823-3 et L. 823-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242789&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
899**Article LEGIARTI000048525346**
356900
357**Article LEGIARTI000032258681**
901Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de l'assemblée ou de l'organe compétent peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l'entité dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires.
358902
359Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
903**Article LEGIARTI000048525350**
360904
361Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
905Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
362906
363Une divergence d'appréciation sur un traitement comptable ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation.
907Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 821-44 et L. 821-45, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
364908
365S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.
909**Article LEGIARTI000048525354**
366910
367**Article LEGIARTI000033613716**
911Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
368912
369I. - Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.
913Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
370914
371Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
915Une divergence d'appréciation sur un traitement comptable, sur un élément d'information en matière de durabilité ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation.
372916
373II. - La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire ou en application d'une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.
917S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.
374918
375III. - A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, le Haut conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.
919**Article LEGIARTI000048525358**
376920
377IV. - Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public dont il a certifié les comptes avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.
921En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
378922
379V. - Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.
923Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
380924
381**Article LEGIARTI000033613718**
925**Article LEGIARTI000048525362**
382926
383I.-En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
927Lorsque, à l'expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l'article L. 821-34 et s'il le demande, être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.
384928
385Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
929**Article LEGIARTI000048525366**
386930
387Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
931L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut autoriser, sur proposition de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s'imposent à la société, les rapports devant faire l'objet d'un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité ou à leur démission de cette mission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes.
388932
389Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet de résolution le désignant en fait état.
933**Article LEGIARTI000048532362**
390934
391Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.
935I.-Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités prévues au présent article.
392936
393II.-Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
937En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
394938
395Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des [articles L. 823-4 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242790&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000048539657&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L214-7-2 \(VD\)"), [L. 214-24-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000048539651&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L214-24-31 \(VD\)"), [L. 214-133](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006651897&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000048539620&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L214-162-5 \(VD\)") et [L. 612-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722344&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier. Dans ces cas, l'entité d'intérêt public informe le Haut conseil du commissariat aux comptes des modalités de cette désignation.
939Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, du mandat, de retrait de la liste ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
396940
397**Article LEGIARTI000038504685**
941La mission du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend sa mission après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
398942
399Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
943Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.
400944
401**Article LEGIARTI000038610522**
945Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.
402946
403Par dérogation au premier alinéa de l'article [L. 823-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242789&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article [L. 823-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid), la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
947II.-Dans les entités d'intérêt public pour la mission de certification des comptes, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
404948
405**Article LEGIARTI000038610527**
949Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 821-47 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. Dans ces cas, l'entité d'intérêt public informe la Haute autorité de l'audit des modalités de cette désignation.
406950
407Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles [L. 823-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242778&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-2 \(VT\)")et [L. 823-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504685&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-2-1 \(VT\)"), qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
408
409Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
410
411Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.
951**Article LEGIARTI000048532413**
412952
413## Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
953Pour la certification de leurs comptes, les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 821-41 et L. 821-42, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
414954
415**Article LEGIARTI000006242846**
955Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
416956
417Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
957Pour la certification de leurs comptes, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.
418958
419**Article LEGIARTI000032256736**
959**Article LEGIARTI000048532444**
420960
421Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que des dispositions des articles [L. 234-1 à L. 234-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229514&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et des articles [L. 212-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006647443&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006648922&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 621-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006660488&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000021722346&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
961I. - Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes ou à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.
422962
423**Article LEGIARTI000032258683**
963Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
424964
425Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
965II. - La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire ou en application d'une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, ou, le cas échéant, à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes ou sur la certification des informations en matière de durabilité.
426966
427Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
967III. - A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, la Haute autorité de l'audit peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.
428968
429Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 823-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242853&dateTexte=&categorieLien=cid), la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
969IV. - Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public dont il a certifié les comptes ou pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.
430970
431Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.
971V. - Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. La Haute autorité peut être saisi par tout commissaire aux comptes d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.
972
973## Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
432974
433975**Article LEGIARTI000032258701**
434976
Article LEGIARTI000047713461 L438→980
438980
439981Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
440982
441**Article LEGIARTI000047713461**
983**Article LEGIARTI000048525441**
984
985Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
442986
443Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
987Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
444988
445Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
989Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-61, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
446990
447Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
991Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.
448992
449Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes attestent que les déclarations prévues par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas précédents.
993**Article LEGIARTI000048525454**
994
995I. - Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
996
997Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
998
999Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
1000
1001II.-Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que sur :
1002
10031° La conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la directive 2013/34/ UE, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de ses articles 29 ter ou 29 quater ;
1004
10052° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
1006
10073° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;
1008
10094° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
1010
1011Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe destiné à statuer sur les comptes.
1012
1013III.-Les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
4501014
451Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport joint au rapport de gestion ou au rapport sur la gestion du groupe le cas échéant, si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles [L. 232-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228910&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-28-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000047710767&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 233-28-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000047710860&dateTexte=&categorieLien=cid).
452
4531015Si tel est le cas, ils attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés, a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
4541016
455## Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
1017**Article LEGIARTI000048525458**
4561018
457**Article LEGIARTI000006242852**
1019Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
4581020
459A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
1021**Article LEGIARTI000048532571**
4601022
461Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
1023Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
4621024
463**Article LEGIARTI000006242856**
1025## Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
4641026
465Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à [l'article L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid).
1027**Article LEGIARTI000038586592**
4661028
467**Article LEGIARTI000024418175**
1029Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article [L. 824-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253698&dateTexte=&categorieLien=cid).
4681030
469Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
470
471Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.
1031**Article LEGIARTI000048525759**
4721032
473**Article LEGIARTI000032258704**
1033Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 821-53, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 821-43, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
4741034
475Les investigations prévues à [l'article L. 823-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-13 \(VT\)")peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032258683&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-9 \(VT\)"), auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
1035Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 22-10-71, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.
4761036
477Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
1037**Article LEGIARTI000048525768**
4781038
479Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
1039Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 821-43, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 821-46.
4801040
481**Article LEGIARTI000032258738**
1041**Article LEGIARTI000048525776**
4821042
483I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
1043Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L. 821-54, conformément aux normes d'assurance adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil.
4841044
485Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1045En l'absence de norme adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4861046
487II.-Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l'entité d'intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
1047**Article LEGIARTI000048525780**
4881048
489Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l'Union ou par une disposition législative ou règlementaire sont exclus de ce calcul.
1049A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
4901050
491Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. (1)
1051Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité au profit de laquelle ils exercent leur mission. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
4921052
493III.-Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n'excédant pas deux exercices.
1053**Article LEGIARTI000048525784**
4941054
495**Article LEGIARTI000033613707**
1055Les investigations prévues à l'[article L. 821-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-60 \(V\)")peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'[article L. 821-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048525402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-53 \(V\)"), auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
4961056
497I.-Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)agissant sous la responsabilité de ces organes :
1057Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
4981058
4991° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
1059Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission, sauf par les auxiliaires de justice.
5001060
5012° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
1061**Article LEGIARTI000048525788**
5021062
5033° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
1063Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des informations objet de leur mission, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 820-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
5041064
5054° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
1065Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes ou au moins un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
5061066
507II.-Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et lui communiquent chaque année :
1067**Article LEGIARTI000048525792**
5081068
5091°) Une déclaration d'indépendance ;
1069I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :
5101070
5112° Une actualisation des informations mentionnées à l'article [L. 820-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid) détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'ils ont eux-mêmes fournis.
10711° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
5121072
513III.-Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, les commissaires aux comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Ce rapport est remis à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance lorsque celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé. (1)
10732° S'ils réalisent une mission de certification des comptes, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
5141074
515**Article LEGIARTI000033613711**
10753° S'ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
5161076
517Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de [l'article L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid). Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
10774° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux éléments objets de leur contrôle ;
5181078
519**Article LEGIARTI000038504803**
10795° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes à l'occasion de leur mission ou prestation ;
5201080
521Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article [L. 823-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid), vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article [L. 823-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038610522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-3-2 \(VT\)").
10816° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les éléments relatifs à la période contrôlée comparés à ceux de la période précédente.
5221082
523**Article LEGIARTI000038586592**
1083II.-Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et le cas échéant, des informations en matière de durabilité et lui communiquent chaque année :
5241084
525Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article [L. 824-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253698&dateTexte=&categorieLien=cid).
10851°) Une déclaration d'indépendance ;
5261086
527**Article LEGIARTI000042340273**
10872° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 821-4.
5281088
529Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article [L. 823-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article [L. 823-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038504694&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
1089III.-Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67, les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Ce rapport est remis à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance lorsque celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé. (1)
5301090
531Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles [L. 223-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223120&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 223-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223371&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223935&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223957&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224514&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224907&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-135](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225148&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-244](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226287&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 227-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227063&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 22-10-71, [L. 232-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228896&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228904&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229196&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229245&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 237-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230083&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 239-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230183&dateTexte=&categorieLien=cid).
1091**Article LEGIARTI000048525873**
5321092
533## Section 4 : Du comité spécialisé
1093Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 821-40.
5341094
535**Article LEGIARTI000032253649**
1095**Article LEGIARTI000048525877**
5361096
537Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
538
5391° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article [L. 820-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid);
1097I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information communiquée en matière de durabilité.
1098
1099Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1100
1101II.-Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l'entité d'intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
1102
1103Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l'Union ou par une disposition législative ou règlementaire sont exclus de ce calcul.
1104
1105Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. (1)
1106
1107III.-La Haute autorité peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n'excédant pas deux exercices.
1108
1109**Article LEGIARTI000048532690**
1110
1111Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
5401112
5412° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article [L. 823-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid).
1113Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.
5421114
543**Article LEGIARTI000032258754**
1115## Sous-section 4 : Du comité spécialisé
5441116
545I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article [L. 820-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242367&dateTexte=&categorieLien=cid)et des sociétés de financement au sens du II de l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
1117**Article LEGIARTI000048525890**
5461118
547II.-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
1119I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L. 821-2 et des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et des informations en matière de durabilité.
5481120
549Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :
1121II.-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
5501122
5511° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l'intégrité ;
1123Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :
5521124
5532° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
11251° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière, le processus d'élaboration de l'information en matière de durabilité, y compris sous la forme numérique prévue par l'article 29 quinquies de la directive 2013/34/ UE et le processus mis en œuvre pour déterminer les informations à publier conformément aux normes pour la communication d'informations en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter de cette directive. Le cas échéant, il formule des recommandations pour garantir l'intégrité de ces processus ;
5541126
5553° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance est élaborée conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid);
11272° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'information en matière de durabilité, y compris sous forme numérique, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
5561128
5574° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants ;
11293° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance. Pour la mission de certification des comptes, elle est élaborée conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article L. 821-45 ;
5581130
5595° Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la section 2 du chapitre II du présent titre ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;
11314° Il suit la réalisation des missions de commissariat aux comptes et de certification des informations en matière de durabilité ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L. 820-14 et L. 820-15 ;
5601132
5616° Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l'article [L. 822-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256340&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11335° Il s'assure du respect des conditions d'indépendance requises des intervenants pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;
5621134
5637° Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
11356° Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l'article L. 821-30 ;
5641136
565**Article LEGIARTI000038610516**
11377° Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la manière dont ces missions ont contribué à l'intégrité de l'information financière et de l'information en matière de durabilité. Il rend compte du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
5661138
567Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid):
1139III.-Les missions mentionnées aux 1° à 7° du II en ce qui concerne le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité peuvent être exercées par un comité spécialisé distinct de celui assurant le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II.
1140
1141**Article LEGIARTI000048525898**
1142
1143Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 :
5681144
56911451° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
5701146
Article LEGIARTI000048525980 L574→1150
5741150
57511514° Les personnes et entités disposant d'un autre organe exerçant les missions de ce comité spécialisé, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition ;
5761152
5775° Les personnes et entités contrôlées par une autre personne ou entité au sens des I et II de l'article [L. 233-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque cette dernière est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 et comporte un organe exerçant les missions de ce comité spécialisé. Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 823-19 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée.
11535° Les personnes et entités contrôlées par une autre personne ou entité au sens des I et II de l'article L. 233-3, lorsque cette dernière est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 821-67 et comporte un organe exerçant les missions de ce comité spécialisé. Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 821-67 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée.
5781154
5791155Dans les entités d'intérêt public autres que celles mentionnées au 4° et au 5° et les sociétés de financement, qui ne sont pas tenues de désigner un comité spécialisé en application du présent article, les missions de ce comité sont exercées, le cas échéant, par l'organe d'administration ou de surveillance ou par l'organe remplissant des fonctions équivalentes.
5801156
5811157Lorsque les missions confiées au comité spécialisé sont exercées par l'organe chargé de l'administration ou par l'organe remplissant des fonctions équivalentes, il ne peut, pour l'exercice de ces missions, être présidé par le président de cet organe si ce dernier exerce les fonctions de direction générale.
5821158
583## Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
1159**Article LEGIARTI000048525980**
5841160
585**Article LEGIARTI000033518157**
1161Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
5861162
587I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
11631° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;
5881164
5891° L'avertissement ;
11652° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.
5901166
5912° Le blâme ;
1167## Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
5921168
5933° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
1169**Article LEGIARTI000048526271**
5941170
5954° La radiation de la liste ;
1171I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 821-71, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
5961172
5975° Le retrait de l'honorariat.
1173Constitue une faute disciplinaire :
5981174
599II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :
11751° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;
6001176
6011° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
11772° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
6021178
6032° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;
1179II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 821-72 à raison des manquements suivants :
6041180
6053° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
11811° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 821-31 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
6061182
607a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;
11832° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :
6081184
609b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
1185a) De manquements aux dispositions des articles L. 821-28, L. 821-29 et L. 821-30 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;
6101186
611-un million d'euros ;
1187b) De manquements aux dispositions de l'article L. 821-40, relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
6121188
613-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
1189c) De manquements aux dispositions des articles L. 821-45 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;
6141190
615En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
1191d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article L. 821-66 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
6161192
617Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros.
11933° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes ou de leurs informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions de la présente section, de l'article L. 820-14, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
1194
11954° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 821-32 ;
6181196
619Les sommes sont versées au Trésor public.
11975° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
6201198
621III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
1199**Article LEGIARTI000048526316**
6221200
623IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
1201I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
6241202
625V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
12031° L'avertissement ;
1204
12052° Le blâme ;
1206
12073° L'interdiction d'exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;
6261208
627**Article LEGIARTI000033518159**
12094° La radiation d'une ou des listes mentionnées à l'article L. 821-13 ;
6281210
629I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article [L. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253706&dateTexte=&categorieLien=cid), les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
12115° Le retrait de l'honorariat.
6301212
631Constitue une faute disciplinaire :
1213II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :
6321214
6331° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;
12151° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport sur les comptes annuels et consolidés ou le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
6341216
6352° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
12172° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;
6361218
637II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article [L. 824-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253715&dateTexte=&categorieLien=cid)à raison des manquements suivants :
12193° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
6381220
6391° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article [L. 822-11-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
1221a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;
6401222
6412° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :
1223b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
1224
1225-un million d'euros ;
6421226
643a) De manquements aux dispositions des articles [L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;
1227-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
6441228
645b) De manquements aux dispositions de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid), relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
1229En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
6461230
647c) De manquements aux dispositions des articles [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;
1231Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros.
6481232
649d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article [L. 823-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242859&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
1233Les sommes sont versées au Trésor public.
6501234
6513° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
1235III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
6521236
6534° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article [L. 822-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242725&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1237IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
6541238
6555° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
1239V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
6561240
657**Article LEGIARTI000038613836**
1241**Article LEGIARTI000048526330**
6581242
659I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
1243I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 821-70 sont passibles des sanctions suivantes :
6601244
66112451° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;
6621246
66312472° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
6641248
665a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;
1249a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 821-70, la somme de 50 000 € ;
6661250
667b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;
1251b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 821-70, la somme de 250 000 € ;
6681252
669c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;
1253c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 821-70, la somme de 500 000 € ;
6701254
671d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :
1255d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 821-70, la plus élevée des sommes suivantes :
6721256
6731257-un million d'euros ;
6741258
675-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
1259-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
6761260
677e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme de un million d'euros.
1261e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 821-70 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme de un million d'euros.
6781262
6791263En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
6801264
Article LEGIARTI000032253765 L682→1266
6821266
6831267II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
6841268
685III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
1269III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 821-70 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
6861270
687## Section 2 : De la procédure
1271## Sous-section 2 : De la procédure
6881272
689**Article LEGIARTI000032253765**
1273**Article LEGIARTI000048526338**
6901274
691Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article [L. 561-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
1275Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
6921276
693**Article LEGIARTI000033613697**
12771° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
6941278
695Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.
12792° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
6961280
697La commission est composée de la façon suivante :
12813° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
6981282
6991° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
12834° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
7001284
7012° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
12855° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
7021286
7033° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
12876° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
7041288
7054° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;
1289Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
1290
1291Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
1292
1293**Article LEGIARTI000048526376**
1294
1295Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
1296
1297Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
1298
12991° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
1300
13012° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
1302
13033° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
1304
13054° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
7061306
7075° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
13075° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
7081308
709Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.
13096° Faire appel à des experts.
7101310
711Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1311Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
7121312
713**Article LEGIARTI000033613699**
1313**Article LEGIARTI000048526424**
7141314
715Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.
1315Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir la formation plénière du collège de la Haute autorité restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.
7161316
717Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 824-4.
1317Le rapporteur général ou la formation plénière du collège de la Haute autorité peut être saisie d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 821-73.
7181318
719Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.
1319La formation plénière du collège de la Haute autorité peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.
7201320
7211321La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
7221322
723**Article LEGIARTI000033613701**
1323**Article LEGIARTI000048526432**
7241324
725Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
1325A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs.
7261326
7271° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
1327La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
7281328
7292° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
1329Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général.
7301330
7313° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
1331**Article LEGIARTI000048526444**
7321332
7334° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
1333Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
7341334
7355° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
1335Lorsque la personne intéressée l'accepte, le président de la Haute autorité ou son délégataire lui propose une ou plusieurs des sanctions prévues, selon le cas, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, au II de l'article L. 821-71 et au I de l'article L. 821-72. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 3° du II de l'article L. 821-71 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.
7361336
7376° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
1337En cas d'accord entre la Haute autorité et la personne intéressée sur la proposition de sanction, cet accord est soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité puis, s'il est validé par celle-ci, à la commission des sanctions qui peut décider de l'homologuer. L'accord homologué est publié sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.
7381338
739Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
1339En l'absence d'accord homologué ou si celui-ci n'est pas respecté, il est procédé conformément au dernier alinéa de l'article L. 821-77.
7401340
741Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
1341La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.
7421342
743**Article LEGIARTI000038586579**
1343Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7441344
745La formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
1345**Article LEGIARTI000048526448**
7461346
747Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.
1347La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 821-13, ainsi que des personnes autres que les commissaires aux comptes.
1348
1349**Article LEGIARTI000048526486**
1350
1351La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
1352
1353Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du président de la Haute autorité.
7481354
7491355L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
7501356
7511357La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
7521358
753Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu.
1359Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la date d'audience et peut demander à être entendu ou présenter des observations.
7541360
7551361Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
7561362
7571363Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.
7581364
759Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles [L. 824-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253706&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 824-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253715&dateTexte=&categorieLien=cid).
1365Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège, le rapporteur général ou un des membres de son service.
7601366
761La formation restreinte délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
1367La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
7621368
763**Article LEGIARTI000038586583**
1369**Article LEGIARTI000048526496**
7641370
765Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid), des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256895&dateTexte=&categorieLien=cid) et des personnes autres que les commissaires aux comptes.
1371I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un rapport établi par le président de la Haute autorité, ou par son délégataire, que ces derniers sont simples et établis, que les renseignements concernant la situation et la capacité financière de la personne intéressée sont suffisants pour permettre la détermination du montant de la sanction pécuniaire et qu'il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une des sanctions mentionnées à l'article L. 821-71.
7661372
767**Article LEGIARTI000038586590**
1373II.-La procédure simplifiée de sanction est applicable aux manquements aux obligations déclaratives prévus par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24.
7681374
769A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
1375III.-La formation plénière de la Haute autorité saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport mentionné au I, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
7701376
771La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
1377IV.-Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute autorité.
7721378
773Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée.
1379Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.
7741380
775**Article LEGIARTI000038586616**
1381Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.
7761382
777Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
1383V.-La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.
7781384
779Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
1385VI.-Les sommes sont versées au Trésor public.
7801386
7811° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
1387**Article LEGIARTI000048526500**
7821388
7832° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
1389I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L. 821-81 formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute autorité, l'affaire est examinée par la commission des sanctions, qui convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient un mois au moins après la réception de l'opposition.
7841390
7853° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
1391Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
7861392
7874° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
1393L'audience est publique.
7881394
7895° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
1395La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
7901396
7916° Faire appel à des experts.
1397Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.
7921398
793Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
1399La commission des sanctions délibère hors la présence des parties. Elle rend une décision motivée.
7941400
795## Section 3 : Des décisions et des voies de recours
1401II.-La décision de la commission des sanctions peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.
7961402
797**Article LEGIARTI000032254003**
1403Elle est publiée sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.
7981404
799La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
1405**Article LEGIARTI000048532866**
8001406
801**Article LEGIARTI000033518153**
1407Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
8021408
803Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
1409## Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
8041410
8051° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
1411**Article LEGIARTI000048526536**
8061412
8072° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
1413La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que la commission des sanctions désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
8081414
8093° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
1415La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
8101416
8114° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
14171° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
8121418
8135° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
14192° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
8141420
8156° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
1421La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
8161422
8177° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.
1423Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, la Haute autorité, informée sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.
1424
1425La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72.
8181426
819**Article LEGIARTI000038586574**
1427**Article LEGIARTI000048526562**
8201428
821La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
1429La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
8221430
823La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1431**Article LEGIARTI000048532908**
8241432
8251° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
1433Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
8261434
8272° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
14351° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
8281436
829La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
14372° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
1438
14393° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
8301440
831Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.
14414° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
8321442
833Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article [L. 824-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253706&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que du 1° du I de l'article [L. 824-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038613836&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L824-3 \(VT\)").
14435° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
8341444
835## Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
14456° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
8361446
837**Article LEGIARTI000032254066**
14477° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.
8381448
839Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1449## Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
8401450
841**Article LEGIARTI000033613692**
1451**Article LEGIARTI000048532927**
8421452
8431453I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
8441454
Article LEGIARTI000048532929 L852→1462
8521462
8531463Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
8541464
855## Section 1 : De l'organisation de la profession
1465**Article LEGIARTI000048532929**
8561466
857**Article LEGIARTI000032253585**
1467Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8581468
859Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
1469## Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
8601470
861**Article LEGIARTI000032258444**
1471**Article LEGIARTI000038500122**
8621472
863Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes qui font l'objet des contrôles.
1473L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
1474
1475Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
8641476
865**Article LEGIARTI000032258452**
1477## Section 1 : De l'organisation
8661478
867Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
1479**Article LEGIARTI000048521988**
8681480
869Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. Ils peuvent également être délégués par le Haut conseil à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d'une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
1481I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
8701482
871Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1483Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
8721484
873**Article LEGIARTI000032258482**
1485II. - Le secret professionnel n'est pas opposable à la Haute autorité et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
8741486
875Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations du Haut conseil statuant en formation restreinte. Il peut demander une seconde délibération quand le Haut conseil ne statue pas en formation restreinte.
1487**Article LEGIARTI000048521992**
8761488
877**Article LEGIARTI000032258491**
1489Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission des sanctions. Il peut demander une seconde délibération des formations du collège.
8781490
879Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
1491**Article LEGIARTI000048521996**
8801492
881Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
1493Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 820-1.
8821494
883**Article LEGIARTI000032258497**
1495Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au III ou sur celle mentionnée au IV de l'article L. 821-13 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 euros. Cette contribution est recouvrée par la Haute autorité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8841496
885I.-Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres du Haut conseil ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes, avoir détenu de droits de vote, avoir fait partie de l'organe d'administration ou de surveillance ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes.
1497**Article LEGIARTI000048522018**
8861498
887II.-Les décisions du Haut conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du Haut conseil est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la formation restreinte, la voix de son président est prépondérante.
1499Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
8881500
889**Article LEGIARTI000033912640**
1501Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
8901502
891I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article [L. 821-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254461&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L821-12-5 \(VT\)")du présent code et au I de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000048539866&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L631-1 \(VD\)") du code monétaire et financier, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1503Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas du présent article sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité.
8921504
893Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
1505**Article LEGIARTI000048522023**
8941506
895II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
1507Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
8961508
897**Article LEGIARTI000033912642**
1509Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
8981510
899I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :
1511Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité de l'audit.
9001512
9011° Quatre magistrats, dont :
1513**Article LEGIARTI000048522027**
9021514
903a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ;
1515La contribution mentionnée à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
9041516
905b) Deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un est président de la formation restreinte prévue au II ;
1517Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
9061518
907c) Un magistrat de la Cour des comptes ;
1519Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
9081520
9092° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;
1521La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
9101522
9113° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
1523Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
9121524
9134° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l'assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ;
1525Les agents désignés à cet effet par le président de la Haute autorité de l'audit contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
9141526
9155° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes.
1527Le droit de reprise des cotisations de la Haute autorité s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
9161528
917Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Parmi les autres membres, à l'exception des membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
1529**Article LEGIARTI000048535319**
9181530
919Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-1 \(V\)").
1531I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :
9201532
921Le président du Haut conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
15331° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;
9221534
923Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
15352° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.
9241536
925Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
1537II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.
9261538
927II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.
1539La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
9281540
929La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l'exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.
1541La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.
9301542
931En cas d'empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé.
1543Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
9321544
933Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels.
1545Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
9341546
935III.-Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d'élaborer le projet des normes prévues au 2° du I de l'article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du Haut conseil.
1547L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
9361548
937**Article LEGIARTI000036432943**
1549En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
9381550
939La contribution mentionnée à l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
940
941Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
942
943Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
944
945La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
946
947Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
948
949Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
950
951Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
1551Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.
9521552
953**Article LEGIARTI000036432945**
1553**Article LEGIARTI000048535327**
9541554
955I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
956
957II.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
958
959III.-Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
960
961IV.-Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l'exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées.
1555Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du directeur général et du rapporteur général.
9621556
963**Article LEGIARTI000036432947**
1557**Article LEGIARTI000048535331**
9641558
965I.-Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1.
966
967II.-Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
968
969III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
1559La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
9701560
971**Article LEGIARTI000038586597**
1561Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
9721562
973I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
1563**Article LEGIARTI000048535335**
9741564
975Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
1565Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
9761566
9771° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256895&dateTexte=&categorieLien=cid)et à la tenue des listes prévues à l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid);
1567**Article LEGIARTI000048535339**
9781568
9792° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article [L. 821-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-14 \(V\)"), les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
1569Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la commission des sanctions, la voix de son président est prépondérante.
9801570
9813° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;
1571**Article LEGIARTI000048535343**
9821572
9834° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid)et au III de l'article [L. 823-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242859&dateTexte=&categorieLien=cid);
1573Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, avoir détenu de droits de vote, avoir été dirigeant, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant.
9841574
9855° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid); il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
1575**Article LEGIARTI000048535347**
9861576
9876° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
1577I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.
9881578
9897° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
1579II.-Sauf dispositions contraires, le collège exerce les missions confiées à la Haute autorité. Il comprend :
9901580
9918° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article [L. 823-18-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256827&dateTexte=&categorieLien=cid);
15811° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, président de la Haute autorité ;
9921582
9939° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
15832° Un membre du Conseil d'Etat ;
9941584
99510° Il suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
15853° Un magistrat de la Cour des comptes ;
9961586
997Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.
15874° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;
9981588
999II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
15895° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière :
10001590
10011° L'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 ;
1591a) Une personne choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
10021592
10032° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
1593b) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine de la banque, de l'assurance ou des services d'investissements ;
10041594
10053° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
1595c) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
10061596
1007Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1597d) Une personne choisie pour ses compétences en matière de normes comptables françaises et internationales ;
10081598
1009**Article LEGIARTI000038586714**
15996° Deux personnes qualifiées en matière de certification des informations en matière de durabilité ;
10101600
1011Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
16017° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;
10121602
1013Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
1603Parmi les membres mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception des membres de droit mentionnés au 4°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
10141604
1015Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
1605Le président de la Haute autorité est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le membre mentionné au 2°.
10161606
1017Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
1607Les membres de la Haute autorité, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois. Les qualités mentionnées aux 1° à 7° s'apprécient à la date de publication du décret de nomination. L'atteinte de la limite d'âge ou la cessation des fonctions de magistrat des membres intervenant postérieurement à la publication de ce décret ne mettent pas fin à leur qualité de membre du collège.
10181608
1019## Section 2 : Du contrôle de la profession
1609Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
10201610
1021**Article LEGIARTI000032254431**
1611III.-Les différentes formations du collège sont :
10221612
1023Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le Haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la [loi n° 68-678 du 26 juillet 1968](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501326&categorieLien=cid) relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
16131° La formation plénière, compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une des formations mentionnées aux 2° et 3° ;
10241614
1025**Article LEGIARTI000032254461**
16152° Le bureau est compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes. Il est composé du président de la Haute autorité, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, élus par le collège en son sein ;
10261616
1027Le Haut conseil peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.
16173° La formation d'examen des contrôles est compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles. Elle est composée du président de la Haute autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus par le collège en son sein. Deux au moins des membres titulaires sont choisis, d'une part, parmi les personnes mentionnées au 6° et, d'autre part, parmi celles mentionnées au 7° du II du présent article.
10281618
1029Il peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
1619IV.-Le collège se dote d'un comité d'audit, composé du magistrat de la Cour des comptes mentionné au 3° du I du présent article, qui le préside, et de quatre membres élus par le collège en son sein, dont deux titulaires et deux suppléants. Il émet un avis préalable sur celles des délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute autorité et à la bonne exécution de son budget.
10301620
1031Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.
1621V.-La commission des sanctions exerce les compétences prévues au 7° de l'article L. 820-1.
10321622
1033Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'[article L. 463-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232702&dateTexte=&categorieLien=cid).
1623Elle comprend :
10341624
1035**Article LEGIARTI000032254516**
16251° Un magistrat, conseiller ou président de chambre de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, président de la commission des sanctions, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
10361626
1037Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
16272° Quatre personnes qualifiées :
10381628
1039**Article LEGIARTI000032258421**
1629a) Une personne ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;
10401630
1041I.-Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
1631b) Une personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité ;
10421632
1043En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1633c) Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.
10441634
1045II.-Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, le Haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.
1635Les fonctions de membres de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
10461636
1047Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.
1637Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret pour une durée de six ans, renouvelable une fois.
10481638
1049III.-Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par le Haut conseil.
1639L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au présent alinéa pour la durée du mandat restant à courir.
10501640
1051**Article LEGIARTI000032258426**
1641La commission des sanctions adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
10521642
1053Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus à l'article L. 821-9 en informent le service mentionné à [l'article L. 561-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020188966&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
1643**Article LEGIARTI000048535351**
10541644
1055**Article LEGIARTI000032258436**
1645I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
10561646
1057Pour la réalisation des contrôles, les agents du Haut conseil sont habilités à :
1647La Haute autorité exerce les missions suivantes :
10581648
10591° Obtenir du commissaire aux comptes tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. Ils peuvent en exiger une copie ;
16491° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;
10601650
10612° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ;
16512° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
10621652
10633° Procéder à des contrôles sur place ;
16533° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;
10641654
10654° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.
16554° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;
10661656
1067Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
16575° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
10681658
1069**Article LEGIARTI000033613735**
16596° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
10701660
1071Aux fins mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
16617° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;
10721662
1073Il peut, sous les mêmes réserve et condition, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
16638° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
10741664
1075Le Haut conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés à l'article L. 821-9. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents
16659° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.
10761666
1077**Article LEGIARTI000033613737**
1667II.-La Haute autorité peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
10781668
1079I.-Aux fins mentionnées au 9° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
16691° L'inscription et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 ;
10801670
1081II.-Le Haut conseil peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au I.
16712° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
10821672
1083Lorsqu'une de ces autorités le demande, le Haut conseil autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.
16733° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à l'article L. 820-14.
10841674
1085**Article LEGIARTI000038586718**
1675La délégation s'opère par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10861676
1087Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-1 \(V\)").
1677## Section 2 : Des contrôles
10881678
1089Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article [L. 821-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid)dans un délai fixé par décret. A défaut d'élaboration par la commission d'un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration.
1679**Article LEGIARTI000048527904**
10901680
1091Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes rendu dans un délai fixé par décret. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1681Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
10921682
1093## Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
1683Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs de la Haute autorité. Ils peuvent également être délégués par la Haute autorité à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
10941684
1095**Article LEGIARTI000006242384**
1685Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10961686
1097Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du présent titre.
1687**Article LEGIARTI000048527908**
10981688
1099**Article LEGIARTI000006242419**
1689Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs de durabilité rattachés à un organisme tiers indépendant sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit.
11001690
1101Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
1691La Haute autorité peut déterminer si les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation concernant les organismes tiers indépendant satisfont à tout ou partie des exigences définies par décret en Conseil d'Etat. La Haute autorité peut ne pas faire porter ses contrôles sur les exigences dont il ressort des évaluations effectuées par le comité français d'accréditation qu'elles sont satisfaites.
11021692
11031° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de [l'article L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)")et avoir prêté serment dans les conditions prévues à [l'article L. 822-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)");
1693Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou du comité français d'accréditation.
11041694
11052° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 822-1 et de l'article L. 822-10 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
1695Les contrôles effectués par la Haute autorité et les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation sont diligentés de manière coordonnée selon des modalités qu'ils déterminent.
11061696
1107Les [articles 226-13 et 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
1697**Article LEGIARTI000048527912**
11081698
1109**Article LEGIARTI000006242425**
1699Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.
11101700
1111Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes.
1701**Article LEGIARTI000048527916**
11121702
1113**Article LEGIARTI000024041578**
1703Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :
11141704
1115Nonobstant toute disposition contraire :
17051° Obtenir de la personne contrôlée tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre prestation fournie par elle aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité. Ils peuvent en exiger une copie ;
11161706
11171° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
17072° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou à toute autre prestation fournie par la personne contrôlée aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité ;
11181708
11192° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des [articles L. 223-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223320&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226207&dateTexte=&categorieLien=cid), ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
17093° Procéder à des contrôles sur place ;
11201710
1121**Article LEGIARTI000024041584**
17114° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.
11221712
1123Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.
1713Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
11241714
1125**Article LEGIARTI000032258403**
1715**Article LEGIARTI000048527920**
11261716
1127Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de [l'article L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032258657&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L823-1 \(VD\)") prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
1717Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
11281718
1129L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
1719**Article LEGIARTI000048527924**
11301720
1131**Article LEGIARTI000033613756**
1721Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
11321722
1133I.-En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l'entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des services autres que la certification des comptes ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne ou à l'entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)"). Les informations relatives au montant global des honoraires perçus sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article [L. 225-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224868&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-108 \(V\)"). Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
1723Elle peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article.
11341724
1135L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
1725Lorsqu'une de ces autorités le demande, la Haute autorité autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.
11361726
1137Pour les entités d'intérêt public, le détail des prestations fournies au titre des services autres que la certification des comptes peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-19 \(V\)")ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
1727**Article LEGIARTI000048527928**
11381728
1139II.-Avant d'accepter le mandat ou son renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :
1729Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
11401730
11411° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article [L. 822-11-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)")et par le code de déontologie mentionné à l'article [L. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-16 \(V\)"), et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;
1731Elle peut, sous les mêmes réserves et conditions, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
11421732
11432° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission de certification des comptes.
1733La Haute autorité peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction de la Haute autorité, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement des personnes contrôlées la communication d'informations ou de documents.
11441734
1145III.-Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission
1735**Article LEGIARTI000048527932**
11461736
1147**Article LEGIARTI000038500122**
1737Pour l'application des articles L. 820-19 et L. 820-20, la Haute autorité est dispensée de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
11481738
1149L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
1150
1151Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
1739**Article LEGIARTI000048527936**
1740
1741La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.
11521742
1153**Article LEGIARTI000038586539**
1743Elle peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
11541744
1155I. – Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
1745Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.
11561746
1157II. – Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles [L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038614018&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L214-8 \(V\)"), [L. 214-24-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027764424&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-169 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000038611549&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L214-169 \(V\)")du code monétaire et financier.
1747Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'article L. 463-4 du code de commerce.
11581748
1159III. – Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt public " désignent :
1749Une convention établie entre la Haute autorité et le comité français d'accréditation détermine les conditions et les modalités selon lesquelles ils peuvent se communiquer des informations, le cas échéant confidentielles, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 820-8.
11601750
11611° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
1751## Section 3 : De la normalisation
11621752
11632° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles [L. 310-1 et L. 310-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article [R. 322-117-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006814289&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances ;
1753**Article LEGIARTI000048527974**
11641754
11653° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article [L. 931-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030434164&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
1755I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 élaborent des projets de normes sur la base d'un plan d'orientation à trois ans et d'un programme de travail pour l'année à venir adoptés par la Haute autorité.
11661756
11674° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article [L. 211-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000028742748&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité ;
1757II.-La Haute autorité adopte le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés au I du présent article selon les besoins qu'elle identifie et les demandes du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
11681758
11695° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
1759Le programme de travail indique, pour chaque norme, la commission ou les commissions mentionnées au II de l'article L. 820-4 compétentes pour son élaboration.
11701760
11716° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :
1761Le programme de travail peut être révisé par la Haute autorité en cours d'année au vu de l'avancement des travaux et d'éventuelles nouvelles demandes ou initiatives.
11721762
1173a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article [L. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656460&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
1763Le plan d'orientation et le programme de travail sont publiés sur le site internet de la Haute autorité.
11741764
1175b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article [L. 517-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656513&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
1765III.-Les personnels de la Haute autorité, ainsi que les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité des commissions de normalisation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
11761766
1177c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article [L. 322-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797395&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances ;
1767Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
11781768
1179d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article [L. 322-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797428&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances ;
1769IV.-La formation plénière du collège adopte le projet de norme qui lui est soumis par la commission compétente, rendu après avis de la Compagnie nationale des commissaires dans un délai fixé par décret pour les projets de norme élaborés par la commission de normalisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4.
11801770
1181e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article [L. 111-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000019305327&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la mutualité ;
1771A défaut d'adoption du projet de norme dans les termes arrêtés par la commission compétente, le collège la saisit à nouveau en lui proposant des modifications afin qu'elle élabore une nouvelle version de ce projet.
11821772
1183f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article [L. 931-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038589831&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L931-2-2 \(V\)")du code de la sécurité sociale.
1773A défaut d'adoption par la formation plénière d'un projet de norme dans un délai fixé par décret, courant à compter de l'adoption du programme de travail mentionné au I du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander à cette formation de procéder elle-même à son élaboration.
11841774
11857° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article [L. 381-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L381-1 \(VT\)")du code des assurances ;
1775V.-Le président de la Haute autorité transmet, pour homologation, le projet de norme adopté au garde des sceaux, ministre de la justice.
11861776
11878° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000034381317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la mutualité - art. L214-1 \(V\)")du code de la mutualité ;
1777**Article LEGIARTI000048527982**
11881778
11899° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article [L. 942-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L942-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
1779Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11901780
11911781## Section 2 : De la cessation des fonctions.
11921782
Article LEGIARTI000038636240 L854→854
854854
855855Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions.
856856
857**Article LEGIARTI000038636240**
858
859Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid), qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
860
861Les peines prévues par l'article [L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
862
863Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
864
865857**Article LEGIARTI000045178566**
866858
867859Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
Article LEGIARTI000048539492 L880→872
880872
881873Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.
882874
875**Article LEGIARTI000048539492**
876
877Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
878
879Les peines prévues par l'article [L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
880
881Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
882
883883## Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
884884
885885**Article LEGIARTI000006239936**
Article LEGIARTI000038610679 L2902→2902
29022902
29032903Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
29042904
2905**Article LEGIARTI000038610679**
2906
2907Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
2908
2909Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant.
2910
2911Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article [L. 527-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584321&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article [L. 527-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584318&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2912
2913Les peines prévues par l'article [L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
2914
2915Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
2916
2917**Article LEGIARTI000043982272**
2918
2919Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2920
2921Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant.
2922
2923Les peines prévues à [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2924
2925A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
2926
29272905**Article LEGIARTI000044052557**
29282906
29292907Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000048539499 L2948→2926
29482926
29492927En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
29502928
2929**Article LEGIARTI000048539499**
2930
2931Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2932
2933Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
2934
2935Les peines prévues à [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
2936
2937A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
2938
2939**Article LEGIARTI000048539508**
2940
2941Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
2942
2943Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
2944
2945Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article [L. 527-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000048539738&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L527-1-1 \(VD\)")du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article [L. 527-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584318&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2946
2947Les peines prévues par l'article [L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
2948
2949Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
2950
29512951## Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
29522952
29532953**Article LEGIARTI000006235307**
Article LEGIARTI000046073865 L942→942
942942
943943En cas de récidive, les peines d'amende prévues le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive sont applicables.
944944
945**Article LEGIARTI000046073865**
945**Article LEGIARTI000048909604**
946946
947Le document prévu au premier alinéa de l'article [L. 330-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231936&dateTexte=&categorieLien=cid)contient les informations suivantes :
947Le document prévu au premier alinéa de l'article [L. 330-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231936&dateTexte=&categorieLien=cid)contient les informations suivantes :
948948
9491° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
9491° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
950950
9512° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article [R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
9512° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article [R. 123-237](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259052&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
952952
9533° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
9533° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
954954
9554° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
9554° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
956956
957Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
957Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
958958
959Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du [III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid);
959Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du [VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid);
960960
9615° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
9615° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
962962
963a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
963a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
964964
965b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
965b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
966966
967Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
967Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
968968
969c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
969c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
970970
971d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
971d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
972972
9736° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
9736° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
974974
975975Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
976976
Article LEGIARTI000032258944 L238→238
238238
239239Les rapports mentionnés à l'article [L. 223-26-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030040017&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mis à disposition du public sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.
240240
241**Article LEGIARTI000032258944**
242
243Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
244
245Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
246
247241**Article LEGIARTI000035207458**
248242
249243L'article [R. 228-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035207478&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R228-60 \(V\)"), sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de [l'article L. 228-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228208&dateTexte=&categorieLien=cid), et les articles [R. 228-61 à R. 228-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035207488&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R228-61 \(M\)") sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
Article LEGIARTI000048909637 L324→318
324318
325319Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.
326320
321**Article LEGIARTI000048909637**
322
323Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
324
325Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
326
327327## Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
328328
329329**Article LEGIARTI000006260609**
Article LEGIARTI000032957464 L2520→2520
25202520
25212521Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
25222522
2523**Article LEGIARTI000032957464**
2524
2525L'expert mentionné à l'article [L. 225-209-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025513974&dateTexte=&categorieLien=cid)est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
2526
2527Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
2528
2529Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-11-3 \(V\)").
2530
25312523**Article LEGIARTI000042959627**
25322524
25332525Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article [L. 225-211 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225986&dateTexte=&categorieLien=cid)pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et [L. 225-209-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025513974&dateTexte=&categorieLien=cid) indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
Article LEGIARTI000048909626 L2550→2542
25502542
25512543Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
25522544
2545**Article LEGIARTI000048909626**
2546
2547L'expert mentionné à l'article [L. 225-209-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025513974&dateTexte=&categorieLien=cid)est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
2548
2549Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
2550
2551Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 821-31.
2552
25532553## Sous-section 1 : Des modalités du contrôle
25542554
25552555**Article LEGIARTI000038598668**
Article LEGIARTI000032957457 L2654→2654
26542654
26552655Le rapport de l'expert est déposé au siège social trente-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l'indemnisation et est tenu à la disposition des actionnaires et des mandataires sociaux de la société coopérative de main-d'oeuvre.
26562656
2657**Article LEGIARTI000032957457**
2657**Article LEGIARTI000048909613**
26582658
2659Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 225-269](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-269 \(V\)").
2659Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 225-269](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226501&dateTexte=&categorieLien=cid).
26602660
2661Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)").
2661Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 821-13.
26622662
2663Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles [L. 822-10 à L. 822-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-10 \(V\)") et au code de déontologie de la profession.
2663Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 821-27 à L. 821-34 et au code de déontologie de la profession.
26642664
26652665## Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
26662666
Article LEGIARTI000018359616 L4142→4142
41424142
41434143Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
41444144
4145**Article LEGIARTI000018359616**
4145**Article LEGIARTI000048909609**
41464146
4147Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article [L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228914&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au III de l'article [L. 451-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
4147Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article [L. 232-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228914&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au VI de l'article [L. 451-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654249&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier.
41484148
41494149## Section 3 : Des bénéfices.
41504150
Article LEGIARTI000006264433 L4230→4230
42304230
42314231L'information des actionnaires prévue au I de [l'article L. 233-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229206&dateTexte=&categorieLien=cid) prend la forme d'un avis publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
42324232
4233## Section 2 : Des comptes consolidés.
4233## Section 2 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité consolidés.
42344234
42354235**Article LEGIARTI000006264433**
42364236
Article LEGIARTI000048871745 L5086→5086
50865086
50875087Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de [l'article L. 23-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029315902&dateTexte=&categorieLien=cid) s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
50885088
5089## Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et de groupes de sociétés
5090
5091**Article LEGIARTI000048871745**
5092
5093Pour l'application de l'article L. 230-1 :
5094
50951° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
5096
50972° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 6 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
5098
50993° En ce qui concerne les moyennes et grandes entreprises, le total du bilan est fixé à 20 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 40 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
5100
5101Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
5102
5103Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
5104
5105Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
5106
5107Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.
5108
5109**Article LEGIARTI000048871747**
5110
5111Pour l'application de l'article L. 230-2 :
5112
51131° En ce qui concerne les petits groupes, le total du bilan est fixé à 7 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 14 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 ;
5114
51152° En ce qui concerne les groupes moyens et grands, le total du bilan est fixé à 24 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 48 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 250.
5116
5117Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
5118
5119Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
5120
5121Le nombre moyen de salariés est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation à ces modalités, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
5122
5123Sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés.
5124
50895125## Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
50905126
50915127**Article LEGIARTI000006265627**
Article LEGIARTI000043565011 L5288→5324
52885324
52895325La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.
52905326
5291**Article LEGIARTI000043565011**
5327**Article LEGIARTI000048909642**
52925328
52935329I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article [L. 210-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038528233&dateTexte=&categorieLien=cid)est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le [décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019992087&categorieLien=cid)relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'[article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid)de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
52945330
5295Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article [L. 822-11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256353&dateTexte=&categorieLien=cid).
5331Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31.
52965332
52975333II.-Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l'organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable, dans la limite d'une durée totale de douze exercices.
52985334
@@ -5308,7 +5344,7 @@ Il procède à toute vérification sur place qu'il estime utile au sein de la so
53085344
53095345L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu'elle s'est fixés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
53105346
5311Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
5347Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission.
53125348
53135349IV.-L'avis motivé le plus récent de l'organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3° de l'article L. 210-10. Cet avis est publié sur le site internet de la société et demeure accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
53145350
Article LEGIARTI000047883337 L1369→1369
13691369Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
13701370Article D. 823-7-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
13711371
1372**Article LEGIARTI000047883337**
1372**Article LEGIARTI000048911968**
13731373
1374Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1374Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
13751375
13761° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
13761° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
13771377
1378DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
1379le lendemain de la publication du
1378DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
1379le lendemain de la publication du
13801380---|---
1381TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE
1382TITRE II.-DES COMMERÇANTS
1383Chapitre Ier.-De la définition et du statut
1384Articles R. 121-1 à R. 121-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1385Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants
1386Article R. 123-1| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1387Articles R. 123-2 à R. 123-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1388Article R. 123-5| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1389Articles R. 123-6 à R. 123-27| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1390Article R. 123-28| Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
1391Article R. 123-29| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1392Article R. 123-30| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1393Articles R. 123-31 à R. 123-36| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1394Article R. 123-37| Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1395Article R. 123-38| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1396Article R. 123-39| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1397Articles R. 123-40 et R. 123-41| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1398Article R. 123-42| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1399Articles R. 123-43 et R. 123-44| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1400Article R. 123-45 et R. 123-46| Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1401Article R. 123-47| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1402Article R. 123-48| Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1403Article R. 123-49| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1404Article R. 123-49-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1405Article R. 123-50| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1406Articles R. 123-51| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1407Article R. 123-52| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1408Article R. 123-53| Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020
1409Article R. 123-54| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1410Article R. 123-55| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1411Article R. 123-56| Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023
1412Articles R. 123-57 à R. 123-59| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1413Article R. 123-60| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1414Article R. 123-61 à R. 123-67| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1415Article R. 123-68| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1416Article R. 123-69| Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023
1417Articles R. 123-70| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1418Articles R. 123-71 à R. 123-72| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1419Article R. 123-73| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1420Article R. 123-74| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1421Article R. 123-75| Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1422Article R. 123-76| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1423Article R. 123-77| Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1424Article R. 123-79| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1425Article R. 123-80| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1426Article D. 123-80-1| Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
1427Article D. 123-80-2| Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
1428Article R. 123-81| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1429Article R. 123-83| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1430Article R. 123-84| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1431Article R. 123-84-1| Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1432Articles R. 123-85 à R. 123-87| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1433Article R. 123-88| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1434Article R. 123-89 à R. 123-95| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1435Article R. 123-96| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1436Article R. 123-97| Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1437Article R. 123-98| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1438Article R. 123-99 à R. 123-101| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1439Article R. 123-102| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1440Article R. 123-103| Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
1441Articles R. 123-104 et R. 123-105| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1442Article R. 123-106| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1443Article R. 123-107| Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1444Article R. 123-108| Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
1445Article R. 123-109| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1446Article R. 123-110| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1447Article R. 123-111| Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
1448Article R. 123-111-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1449Articles R. 123-112 et R. 123-113| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1450Article R. 123-114| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1451Article R. 123-118| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1452Articles R. 123-119 et R. 123-120| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1453Article R. 123-121| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1454Article R. 123-121-1| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1455Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1456Article R. 123-122| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1457Article R. 123-123| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1458Article R. 123-124| Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1459Article R. 123-125| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1460Article R. 123-125-1| Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1461Article R. 123-126| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1462Article R. 123-126-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1463Article R. 123-127| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1464Article R. 123-128| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1465Article R. 123-129| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1466Article R. 123-130| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1467Articles R. 123-131 et R. 123-132| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1468Articles R. 123-133 et R. 123-134| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1469Article R. 123-135| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1470Article R. 123-136| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1471Article R. 123-136-1| Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1472Article R. 123-137| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1473Article R. 123-138| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1474Articles R. 123-139 et R. 123-140| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1475Article R. 123-141| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1476Articles R. 123-142 et R. 123-147| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1477Article R. 123-148| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1478Articles R. 123-149 et R. 123-152| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1479Articles R. 123-153 à R. 123-154| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1480Article R. 123-154-1| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1481Articles R. 123-155 et R. 123-156| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1482Article R. 123-157| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1483Article R. 123-158| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1484Article R. 123-159| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1485Articles R. 123-160 et R. 123-161| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1486Article R. 123-162| Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1487Articles R. 123-163 à R. 123-166| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1488Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5| Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
1489Article R. 123-167| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1490Article R. 123-168| Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1491Article R. 123-169| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1492Article R. 123-169-1| Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1493Articles R. 123-170 et R. 123-171| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1494Article R. 123-172| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1495Article R. 123-173| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1496Articles R. 123-174 à R. 123-176| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1497Article R. 123-177| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1498Article R. 123-178| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1499Articles R. 123-179 à R. 123-184| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1500Article R. 123-185| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1501Articles R. 123-186 à R. 123-190| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1502Articles R. 123-191 et R. 123-192| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1503Article R. 123-193| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1504Article R. 123-194| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1505Articles R. 123-195 et R. 123-197-1| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1506Article R. 123-199| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1507Article R. 123-199-1| Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
1508Article R. 123-203| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1509Article R. 123-204| Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1510Articles R. 123-209 et R. 123-210| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1511Articles R. 123-211 et R. 123-212| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1512Articles R. 123-213 à R. 123-219| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1513Articles R. 123-220 à R. 123-223| Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022
1514Articles R. 123-224 à R. 123-228| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1515Articles R. 123-229 à R. 123-230| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1516Articles R. 123-231 à R. 123-234-2| Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1517Articles D. 123-235 et D. 123-236| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1518Article R. 123-237| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1519Article R. 123-238| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1520Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
1521Articles R. 127-1 à R. 127-3| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1522TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
1523Chapitre Ier.-Des courtiers
1524Article R. 131-7| Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
1525Chapitre II.-Des commissionnaires
1526Article R. 132-1| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1527Chapitre III.-Des transporteurs
1528Articles R. 133-1 et R. 133-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1529Chapitre IV.-Des agents commerciaux
1530Articles R. 134-1 à R. 134-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1531Article R. 134-5| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1532Article R. 134-6| Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1533Articles R. 134-7| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1534Articles R. 134-8 à R. 134-11| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1535Articles R. 134-12 et R. 134-13| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1536Article R. 134-13-1| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1537Article R. 134-14| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1538Article R. 134-15| Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
1539Articles R. 134-16 et R. 134-17| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1540TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE
1541Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce
1542Articles R. 141-1 et R. 141-1-1| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1543Article R. 141-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1544Article R. 141-6| Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1545Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce
1546Articles R. 143-1 à R. 143-3| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1547Article R. 143-4| Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1548Article R. 143-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1549Article R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22| Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1550Article R. 143-23| Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1551Chapitre IV.-De la location-gérance
1552Articles R. 144-1| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1553Articles D. 144-2 à D. 144-5| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1554Chapitre V.-Du bail commercial
1555Articles R. 145-1 à R. 145-4| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1556Article R. 145-5| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1557Articles R. 145-6 à D. 145-19| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1558Article R. 145-20| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1559Article R. 145-21 à R. 145-25| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1560Article R. 145-26 et R. 145-29| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1561Article R. 145-30| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1562Article R. 145-31| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1563Article R. 145-32 et R. 145-33| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1564Articles R. 145-35 à R. 145-37| Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1565Article R. 145-38| Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
1566Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
1567Articles D. 146-1 et D. 146-2| Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1568TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
1569Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
1570d'une atteinte au secret des affaires
1571Article R. 152-1| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1572Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires
1573devant les juridictions civiles ou commerciales
1574Articles R. 153-1 à R. 153-10| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
1381TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE
1382TITRE II.-DES COMMERÇANTS
1383Chapitre Ier.-De la définition et du statut
1384Articles R. 121-1 à R. 121-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1385Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants
1386Article R. 123-1 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1387Articles R. 123-2 à R. 123-4 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1388Article R. 123-5 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1389Articles R. 123-6 à R. 123-27 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1390Article R. 123-28 | Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007
1391Article R. 123-29 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1392Article R. 123-30 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1393Articles R. 123-31 à R. 123-36 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1394Article R. 123-37 | Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1395Article R. 123-38 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1396Article R. 123-39 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1397Articles R. 123-40 et R. 123-41 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1398Article R. 123-42 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1399Articles R. 123-43 et R. 123-44 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1400Article R. 123-45 et R. 123-46 | Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1401Article R. 123-47 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1402Article R. 123-48 | Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1403Article R. 123-49 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1404Article R. 123-49-1 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1405Article R. 123-50 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1406Articles R. 123-51 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1407Article R. 123-52 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1408Article R. 123-53 | Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020
1409Article R. 123-54 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1410Article R. 123-55 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1411Article R. 123-56 | Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023
1412Articles R. 123-57 à R. 123-59 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1413Article R. 123-60 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1414Article R. 123-61 à R. 123-67 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1415Article R. 123-68 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1416Article R. 123-69 | Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023
1417Articles R. 123-70 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1418Articles R. 123-71 à R. 123-72 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1419Article R. 123-73 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1420Article R. 123-74 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1421Article R. 123-75 | Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1422Article R. 123-76 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1423Article R. 123-77 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020
1424Article R. 123-79 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1425Article R. 123-80 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1426Article D. 123-80-1 | Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
1427Article D. 123-80-2 | Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015
1428Article R. 123-81 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1429Article R. 123-83 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1430Article R. 123-84 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1431Article R. 123-84-1 | Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1432Articles R. 123-85 à R. 123-87 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1433Article R. 123-88 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1434Article R. 123-89 à R. 123-95 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1435Article R. 123-96 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1436Article R. 123-97 | Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015
1437Article R. 123-98 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1438Article R. 123-99 à R. 123-101 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1439Article R. 123-102 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1440Article R. 123-103 | Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
1441Articles R. 123-104 et R. 123-105 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1442Article R. 123-106 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1443Article R. 123-107 | Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
1444Article R. 123-108 | Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015
1445Article R. 123-109 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1446Article R. 123-110 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1447Article R. 123-111 | Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014
1448Article R. 123-111-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1449Articles R. 123-112 et R. 123-113 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1450Article R. 123-114 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1451Article R. 123-118 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1452Articles R. 123-119 et R. 123-120 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1453Article R. 123-121 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1454Article R. 123-121-1 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1455Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1456Article R. 123-122 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1457Article R. 123-123 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1458Article R. 123-124 | Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
1459Article R. 123-125 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1460Article R. 123-125-1 | Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1461Article R. 123-126 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1462Article R. 123-126-1 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1463Article R. 123-127 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1464Article R. 123-128 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1465Article R. 123-129 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1466Article R. 123-130 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1467Articles R. 123-131 et R. 123-132 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1468Articles R. 123-133 et R. 123-134 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1469Article R. 123-135 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1470Article R. 123-136 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1471Article R. 123-136-1 | Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1472Article R. 123-137 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1473Article R. 123-138 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1474Articles R. 123-139 et R. 123-140 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1475Article R. 123-141 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1476Articles R. 123-142 et R. 123-147 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1477Article R. 123-148 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1478Articles R. 123-149 et R. 123-152 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1479Articles R. 123-153 à R. 123-154 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1480Article R. 123-154-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1481Articles R. 123-155 et R. 123-156 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1482Article R. 123-157 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1483Article R. 123-158 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1484Article R. 123-159 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1485Articles R. 123-160 et R. 123-161 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1486Article R. 123-162 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
1487Articles R. 123-163 à R. 123-166 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1488Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5 | Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009
1489Article R. 123-167 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1490Article R. 123-168 | Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012
1491Article R. 123-169 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1492Article R. 123-169-1 | Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007
1493Articles R. 123-170 et R. 123-171 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1494Article R. 123-172 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1495Article R. 123-173 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1496Articles R. 123-174 à R. 123-176 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1497Article R. 123-177 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1498Article R. 123-178 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1499Articles R. 123-179 à R. 123-184 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1500Article R. 123-185 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1501Articles R. 123-186 à R. 123-190 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1502Articles R. 123-191 et R. 123-192 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1503Article R. 123-193 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1504Article R. 123-194 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1505Articles R. 123-195 et R. 123-197-1 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1506Article R. 123-199 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1507Article R. 123-199-1 | Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009
1508Article R. 123-203 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1509Article R. 123-204 | Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015
1510Articles R. 123-209 et R. 123-210 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1511Articles R. 123-211 et R. 123-212 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1512Articles R. 123-213 à R. 123-219 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1513Articles R. 123-220 à R. 123-223 | Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022
1514Articles R. 123-224 à R. 123-228 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1515Articles R. 123-229 à R. 123-230 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1516Articles R. 123-231 à R. 123-234-2 | Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022
1517Articles D. 123-235 et D. 123-236 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1518Article R. 123-237 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1519Article R. 123-238 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1520Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
1521Articles R. 127-1 à R. 127-3 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1522TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX
1523Chapitre Ier.-Des courtiers
1524Article R. 131-7 | Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
1525Chapitre II.-Des commissionnaires
1526Article R. 132-1 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1527Chapitre III.-Des transporteurs
1528Articles R. 133-1 et R. 133-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1529Chapitre IV.-Des agents commerciaux
1530Articles R. 134-1 à R. 134-4 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1531Article R. 134-5 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1532Article R. 134-6 | Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1533Articles R. 134-7 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1534Articles R. 134-8 à R. 134-11 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1535Articles R. 134-12 et R. 134-13 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1536Article R. 134-13-1 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1537Article R. 134-14 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1538Article R. 134-15 | Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010
1539Articles R. 134-16 et R. 134-17 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1540TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE
1541Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce
1542Articles R. 141-1 et R. 141-1-1 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1543Article R. 141-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1544Article R. 141-6 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1545Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce
1546Articles R. 143-1 à R. 143-3 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1547Article R. 143-4 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1548Article R. 143-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1549Article R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1550Article R. 143-23 | Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
1551Chapitre IV.-De la location-gérance
1552Articles R. 144-1 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
1553Articles D. 144-2 à D. 144-5 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1554Chapitre V.-Du bail commercial
1555Articles R. 145-1 à R. 145-4 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1556Article R. 145-5 | Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1557Articles R. 145-6 à D. 145-19 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1558Article R. 145-20 | Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1559Article R. 145-21 à R. 145-25 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1560Article R. 145-26 et R. 145-29 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1561Article R. 145-30 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1562Article R. 145-31 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1563Article R. 145-32 et R. 145-33 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1564Articles R. 145-35 à R. 145-37 | Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014
1565Article R. 145-38 | Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016
1566Chapitre VI.-Des gérants-mandataires
1567Articles D. 146-1 et D. 146-2 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1568TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
1569Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
1570d'une atteinte au secret des affaires
1571Article R. 152-1 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
1572Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires
1573devant les juridictions civiles ou commerciales
1574Articles R. 153-1 à R. 153-10 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
15751575
1576Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements.
1576Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements.
15771577
15782° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
15782° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
15791579
1580L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1580L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
15811581
1582Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
1582Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
15831583
1584Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1584Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
15851585
1586Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1586Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
15871587
1588L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
1588L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
15891589
1590L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
1590L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
15911591
1592L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
1592L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
15931593
1594Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
1594Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
15951595
1596L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1596L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
15971597
1598L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
1598L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
15991599
1600L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1600L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16011601
1602L'article R. 223-37 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;
1602L'article R. 223-37 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;
16031603
1604L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1604L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16051605
1606L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1606L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16071607
1608Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1608Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
16091609
1610L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1610L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16111611
1612L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
1612L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
16131613
1614Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1614Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16151615
1616Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
1616Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
16171617
1618Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1618Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
16191619
1620L'article R. 225-57 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
1620L'article R. 225-57 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;
16211621
1622L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1622L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16231623
1624L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
1624L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;
16251625
1626Les articles R. 225-61-1 et R. 225-61-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
1626Les articles R. 225-61-1 et R. 225-61-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
16271627
1628L'article R. 225-63 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 ;
1628L'article R. 225-63 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 ;
16291629
1630L'article R. 225-66 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
1630L'article R. 225-66 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
16311631
1632Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1632Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16331633
1634Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
1634Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;
16351635
1636L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
1636L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
16371637
1638L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1638L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16391639
1640L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1640L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16411641
1642L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
1642L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;
16431643
1644L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1644L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16451645
1646Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
1646Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;
16471647
1648L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1648L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
16491649
1650Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1650Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16511651
1652Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1652Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16531653
1654L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1654L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16551655
1656L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
1656L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
16571657
1658Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
1658Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
16591659
1660L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1660L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16611661
1662L'article R. 225-166-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;
1662L'article R. 225-166-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;
16631663
1664Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1664Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16651665
1666L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
1666L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
16671667
1668L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
1668L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;
16691669
1670L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
1670L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
16711671
1672Les articles R. 228-3 et R. 228-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
1672Les articles R. 228-3 et R. 228-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
16731673
1674Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
1674Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;
16751675
1676L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
1676L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;
16771677
1678L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1678L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16791679
1680L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1680L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16811681
1682Les articles R. 228-32-1 à R. 228-32-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
1682Les articles R. 228-32-1 à R. 228-32-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;
16831683
1684L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1684L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16851685
1686L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
1686L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;
16871687
1688L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
1688L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
16891689
1690L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1690L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16911691
1692L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1692L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16931693
1694L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1694L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
16951695
1696L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
1696L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;
16971697
1698Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1698Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
16991699
1700L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
1700L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
17011701
1702Les articles D. 232-8-1 et R. 232-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
1702Les articles D. 232-8-1 et R. 232-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
17031703
1704L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ;
1704L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ;
17051705
1706Les articles R. 232-23 et R. 232-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
1706Les articles R. 232-23 et R. 232-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
17071707
1708L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1708L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
17091709
1710L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
1710L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;
17111711
1712Les articles D. 233-16-1 et R. 233-16-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
1712Les articles D. 233-16-1 et R. 233-16-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.
17131713
1714Les articles R. 236-1 à R. 236-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales.
1714Les articles R. 236-1 à R. 236-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales.
17151715
1716Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
1716Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
17171717
1718L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
1718L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
17191719
1720L'article R. 210-21 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-669 du 27 mai 2021.
1720L'article R. 210-21 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-669 du 27 mai 2021.
17211721
17221722Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020.
17231723
17243° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
17243° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
17251725
17264° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
17264° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
17271727
17281728
1729DISPOSITIONS APPLICABLES|
1730DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1729DISPOSITIONS APPLICABLES |
1730DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
17311731---|---
17321732
1733TITRE II|
1733TITRE II |
17341734
1735Articles R. 420-1 à R. 420-5|
1735Articles R. 420-1 à R. 420-5 |
17361736décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17371737
1738TITRE III|
1739Articles R. 430-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1740Articles R. 430-3 et R. 430-4| décret n° 2019-339 du 18 avril 2019
1741Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10| décret n° 2009-139 du 10 février 2009
1742Article D. 430-8| décret n° 2009-186 du 17 février 2009
1738TITRE III |
1739Articles R. 430-2 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1740Articles R. 430-3 et R. 430-4 | décret n° 2019-339 du 18 avril 2019
1741Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10 | décret n° 2009-139 du 10 février 2009
1742Article D. 430-8 | décret n° 2009-186 du 17 février 2009
17431743
1744Articles R. 430-9 et R. 430-10|
1744Articles R. 430-9 et R. 430-10 |
17451745décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17461746
1747TITRE IV|
1748Article D. 440-1| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1749Article D. 440-2| décret n° 2022-483 du 4 avril 2022
1750Articles D. 440-3 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1747TITRE IV |
1748Article D. 440-1 | décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1749Article D. 440-2 | décret n° 2022-483 du 4 avril 2022
1750Articles D. 440-3 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2 | décret n° 2021-211 du 24 février 2021
17511751
1752TITRE IV BIS|
1752TITRE IV BIS |
17531753
1754Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70|
1754Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70 |
17551755Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
1756Article R. 444-11-1| Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016
1757Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76| Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017
1758Article R. 444-71| Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018
1759Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43| Décret n° 2020-179 du 28 février 2020
1756Article R. 444-11-1 | Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016
1757Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76 | Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017
1758Article R. 444-71 | Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018
1759Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43 | Décret n° 2020-179 du 28 février 2020
17601760
1761TITRE V|
1761TITRE V |
17621762
1763Article R. 450-1| décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
1764Article R. 450-2| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1765Articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5| décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021
1763Article R. 450-1 | décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
1764Article R. 450-2 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1765Articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5 | décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021
17661766
1767TITRE VI|
1768Article R. 461-10| décret 2019-169 du 6 mars 2019
1767TITRE VI |
1768Article R. 461-10 | décret 2019-169 du 6 mars 2019
17691769
1770Articles R. 461-1 à R. 461-8|
1770Articles R. 461-1 à R. 461-8 |
17711771décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17721772
1773Article R. 462-1|
1773Article R. 462-1 |
17741774décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17751775
1776Article R. 462-2 alinéa 1|
1776Article R. 462-2 alinéa 1 |
17771777décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17781778
1779Article R. 462-2 alinéa 2|
1779Article R. 462-2 alinéa 2 |
17801780décret n° 2016-230 du 26 février 2016
17811781
1782Articles R. 462-3 et R. 462-4|
1782Articles R. 462-3 et R. 462-4 |
17831783décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
17841784
1785Articles R. 463-1|
1785Articles R. 463-1 |
17861786décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1787Article R. 463-2 à R. 463-10| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1788Articles R. 463-11| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1789Article R. 463-12| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1790Articles R. 463-13| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1791Articles R. 463-14| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1792Articles R. 463-15| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1793Articles R. 463-15-1| décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1794
1795Article R. 464-1|
1787Article R. 463-2 à R. 463-10 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1788Articles R. 463-11 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1789Article R. 463-12 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1790Articles R. 463-13 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1791Articles R. 463-14 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1792Articles R. 463-15 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1793Articles R. 463-15-1 | décret n° 2009-142 du 10 février 2009
1794
1795Article R. 464-1 |
17961796décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1797Article R. 464-2| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1798Article R. 464-4 et R. 464-5| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1797Article R. 464-2 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1798Article R. 464-4 et R. 464-5 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
17991799
1800Articles R. 464-6| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1801Article R. 464-7| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1800Articles R. 464-6 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1801Article R. 464-7 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
18021802
1803Article R. 464-8| décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1804Article R. 464-8-1| décret n° 2009-312 du 20 mars 2009
1805Article R. 464-9-1| Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022
1806Art. R. 464-9-2 et R. 464-9-3| décret n° 2009-140 du 10 février 2009
1807Article R. 464-9-4| décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014
1803Article R. 464-8 | décret n° 2021-715 du 2 juin 2021
1804Article R. 464-8-1 | décret n° 2009-312 du 20 mars 2009
1805Article R. 464-9-1 | Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022
1806Art. R. 464-9-2 et R. 464-9-3 | décret n° 2009-140 du 10 février 2009
1807Article R. 464-9-4 | décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014
18081808
1809Article R. 464-10|
1809Article R. 464-10 |
18101810décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
18111811
1812Articles R. 464-11|
1812Articles R. 464-11 |
18131813décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1814Articles R. 464-12 à R. 464-18| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1815Article R. 464-19| décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1816Article R. 464-20| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1817Article R. 464-21| décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1814Articles R. 464-12 à R. 464-18 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1815Article R. 464-19 | décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
1816Article R. 464-20 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1817Article R. 464-21 | décret n° 2012-840 du 29 juin 2012
18181818
1819Article R. 464-22|
1819Article R. 464-22 |
18201820décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
18211821
1822Article R. 464-23|
1823décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1824Article R. 464-24| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1825Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1826Article R. 464-25| décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1827Article R. 464-25-1| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1822Article R. 464-23 |
1823décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
1824Article R. 464-24 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1825Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1826Article R. 464-25 | décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1827Article R. 464-25-1 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
18281828
1829Article R. 464-26|
1829Article R. 464-26 |
18301830décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
18311831
1832Article R. 464-27|
1832Article R. 464-27 |
18331833décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
1834Article R. 464-28| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1835Article R. 464-29| décret n° 2015-521 du 11 mai 2015
1836Article R. 464-30| décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1834Article R. 464-28 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
1835Article R. 464-29 | décret n° 2015-521 du 11 mai 2015
1836Article R. 464-30 | décret n° 2017-823 du 5 mai 2017
18371837
1838Article R. 464-31|
1838Article R. 464-31 |
18391839décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
18401840
1841TITRE VIII|
1841TITRE VIII |
18421842
1843Articles R. 481-1 et R. 483-1|
1843Articles R. 481-1 et R. 483-1 |
18441844décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1845Articles R. 483-11 à R. 483-14| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1845Articles R. 483-11 à R. 483-14 | décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
18461846
1847TITRE IX|
1847TITRE IX |
18481848
1849Article R. 490-1| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1850Article R. 490-2| décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
1851Articles R. 490-3| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1852Articles R. 490-4| décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
1853Articles R. 490-3 à R. 490-7| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1854Article R. 490-8| décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1855Articles R. 490-9 et R. 490-10| décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1849Article R. 490-1 | décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1850Article R. 490-2 | décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
1851Articles R. 490-3 | décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1852Articles R. 490-4 | décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
1853Articles R. 490-3 à R. 490-7 | décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
1854Article R. 490-8 | décret n° 2021-211 du 24 février 2021
1855Articles R. 490-9 et R. 490-10 | décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
18561856
18575° Le livre V dans les conditions suivantes :
18575° Le livre V dans les conditions suivantes :
18581858
1859a) Le titre Ier ;
1859a) Le titre Ier ;
18601860
1861a bis) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1861a bis) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18621862
18631863
1864R. 521-1|
1864R. 521-1 |
18651865Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
18661866---|---
18671867
1868R. 521-2|
1869Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
1868R. 521-2 |
1869Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
18701870
1871R. 521-3 à R. 521-4|
1871R. 521-3 à R. 521-4 |
18721872Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
18731873
1874R. 521-5 et R. 521-7|
1874R. 521-5 et R. 521-7 |
18751875Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
18761876
1877R. 521-8 à R. 521-11|
1878Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1877R. 521-8 à R. 521-11 |
1878Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
18791879
1880R. 521-12|
1881Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
1880R. 521-12 |
1881Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
18821882
1883R. 521-13 à R. 521-27 et R. 521-29 à R. 521-31|
1883R. 521-13 à R. 521-27 et R. 521-29 à R. 521-31 |
18841884Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
18851885
1886R. 521-32|
1886R. 521-32 |
18871887Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
18881888
1889R. 521-33 et R. 521-34|
1890Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
1889R. 521-33 et R. 521-34 |
1890Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
18911891
1892b) Le chapitre II du titre II ;
1892b) Le chapitre II du titre II ;
18931893
1894c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1894c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18951895
18961896
1897DISPOSITIONS APPLICABLES|
1898DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du
1897DISPOSITIONS APPLICABLES |
1898DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du
18991899---|---
19001900
1901Articles R. 526-1 à R. 526-2|
1901Articles R. 526-1 à R. 526-2 |
19021902Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
19031903
1904Article R. 526-3|
1904Article R. 526-3 |
19051905Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
19061906
1907Articles R. 526-4|
1907Articles R. 526-4 |
19081908Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1909Article R. 526-7| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1909Article R. 526-7 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
19101910
1911Articles R. 526-8 à R. 526-10|
1911Articles R. 526-8 à R. 526-10 |
19121912Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
19131913
1914Article R. 526-10-2|
1914Article R. 526-10-2 |
19151915Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
19161916
1917Articles R. 526-11|
1917Articles R. 526-11 |
19181918Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1919Article R. 526-12| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1920Article R. 526-13| Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1921Article R. 526-14| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1919Article R. 526-12 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1920Article R. 526-13 | Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1921Article R. 526-14 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
19221922
1923Articles R. 526-14-1 et R. 526-15|
1923Articles R. 526-14-1 et R. 526-15 |
19241924Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1925Article R. 526-16| Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1925Article R. 526-16 | Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
19261926
1927Articles R. 526-17|
1927Articles R. 526-17 |
19281928Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1929Article R. 526-18| Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1930Article R. 526-19| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1929Article R. 526-18 | Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
1930Article R. 526-19 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
19311931
1932Article R. 526-20 et R. 526-20-1|
1932Article R. 526-20 et R. 526-20-1 |
19331933Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
19341934
1935Article R. 526-21|
1936Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1937Article R. 526-22| Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1938Article R. 526-23| Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1935Article R. 526-21 |
1936Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
1937Article R. 526-22 | Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
1938Article R. 526-23 | Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
19391939
1940Article R. 526-24|
1940Article R. 526-24 |
19411941Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015
19421942
19431943L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.
19441944
19456° Le livre VI dans les conditions suivantes :
19456° Le livre VI dans les conditions suivantes :
19461946
1947a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1947a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
19481948
19491949
1950DISPOSITIONS APPLICABLES|
1951DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1950DISPOSITIONS APPLICABLES |
1951DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
19521952---|---
19531953
1954Chapitre Ier|
1954Chapitre Ier |
19551955
1956D. 611-1 à D. 611-7|
1956D. 611-1 à D. 611-7 |
19571957Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19581958
1959D. 611-8|
1959D. 611-8 |
19601960Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
19611961
1962D. 611-9|
1962D. 611-9 |
19631963Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19641964
1965R. 611-10 et R 611-11| Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
1965R. 611-10 et R 611-11 | Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
19661966
1967R. 611-12| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
1967R. 611-12 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
19681968
1969R. 611-13 et R. 611-14|
1969R. 611-13 et R. 611-14 |
19701970Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19711971
1972R. 611-15|
1972R. 611-15 |
19731973Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19741974
1975R. 611-16|
1975R. 611-16 |
19761976Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
19771977
1978R. 611-17|
1978R. 611-17 |
19791979Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19801980
1981R. 611-18|
1981R. 611-18 |
19821982Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
19831983
1984R. 611-19|
1985Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
1986R. 611-20| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
1984R. 611-19 |
1985Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
1986R. 611-20 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19871987
1988R. 611-21|
1988R. 611-21 |
19891989Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19901990
1991R. 611-21-1|
1991R. 611-21-1 |
19921992Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19931993
1994R. 611-22|
1994R. 611-22 |
19951995Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
19961996
1997R. 611-23|
1997R. 611-23 |
19981998Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
19991999
2000R. 611-23-1|
2000R. 611-23-1 |
20012001Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
20022002
2003R. 611-24|
2003R. 611-24 |
20042004Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20052005
2006R. 611-25|
2006R. 611-25 |
20072007Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20082008
2009R. 611-26 et R. 611-26-1|
2009R. 611-26 et R. 611-26-1 |
20102010Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20112011
2012R. 611-26-2|
2012R. 611-26-2 |
20132013Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20142014
2015R. 611-27 à R. 611-34|
2015R. 611-27 à R. 611-34 |
20162016Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2017R. 611-34-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2018R. 611-35| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2017R. 611-34-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2018R. 611-35 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20192019
2020R. 611-36 et R. 611-37|
2020R. 611-36 et R. 611-37 |
20212021Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20222022
2023R. 611-38|
2023R. 611-38 |
20242024Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20252025
2026R. 611-38-1|
2026R. 611-38-1 |
20272027Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
20282028
2029R. 611-38-2|
2029R. 611-38-2 |
20302030Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20312031
2032R. 611-39|
2032R. 611-39 |
20332033Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2034R. 611-39-1| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2034R. 611-39-1 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20352035
2036R. 611-40|
2036R. 611-40 |
20372037Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20382038
2039R. 611-40-1|
2039R. 611-40-1 |
20402040Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20412041
2042R. 611-41|
2042R. 611-41 |
20432043Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20442044
2045R. 611-42|
2045R. 611-42 |
20462046Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20472047
2048R. 611-43|
2048R. 611-43 |
20492049Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
20502050
2051R. 611-44| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2051R. 611-44 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20522052
2053R. 611-45|
2053R. 611-45 |
20542054Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
20552055
2056R. 611-46| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2057R. 611-46-1| Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2056R. 611-46 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2057R. 611-46-1 | Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
20582058
2059R. 611-47 et R. 611-47-1|
2059R. 611-47 et R. 611-47-1 |
20602060Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20612061
2062R. 611-48|
2062R. 611-48 |
20632063Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20642064
2065R. 611-49 à R. 611-52|
2065R. 611-49 à R. 611-52 |
20662066Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
20672067
2068Chapitre II|
2068Chapitre II |
20692069
2070R. 612-1|
2070R. 612-1 |
20712071Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012
20722072
2073R. 612-2|
2073R. 612-2 |
20742074Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
20752075
2076R. 612-3|
2076R. 612-3 |
20772077Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20782078
2079R. 612-4|
2079R. 612-4 |
20802080Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007
20812081
2082R. 612-5 à R. 612-7|
2082R. 612-5 à R. 612-7 |
20832083Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
20842084
2085b) Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce même titre :
2085b) Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce même titre :
20862086
20872087
2088DISPOSITIONS APPLICABLES|
2089DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2088DISPOSITIONS APPLICABLES |
2089DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
20902090---|---
20912091
2092Chapitre Ier|
2092Chapitre Ier |
20932093
2094R. 621-1| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2094R. 621-1 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
20952095
2096R. 621-2| Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021
2096R. 621-2 | Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021
20972097
2098R. 621-2-1|
2098R. 621-2-1 |
20992099Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
21002100
2101R. 621-3| Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021
2101R. 621-3 | Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021
21022102
2103R. 621-4|
2104Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2103R. 621-4 |
2104Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21052105
2106R. 621-5|
2107Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2106R. 621-5 |
2107Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21082108
2109R. 621-6|
2110Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2109R. 621-6 |
2110Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21112111
2112R. 621-7|
2113Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
2112R. 621-7 |
2113Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
21142114
2115R. 621-7-1|
2116Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2115R. 621-7-1 |
2116Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21172117
2118R. 621-8 et R. 621-8-1|
2119Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2118R. 621-8 et R. 621-8-1 |
2119Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
21202120
2121R. 621-8-2|
2122Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
2121R. 621-8-2 |
2122Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
21232123
2124R. 621-9| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2124R. 621-9 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
21252125
2126R. 621-10|
2127Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2126R. 621-10 |
2127Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21282128
2129R. 621-11|
2129R. 621-11 |
21302130Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
21312131
2132R. 621-12|
2133Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2132R. 621-12 |
2133Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21342134
2135R. 621-13|
2135R. 621-13 |
21362136Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
21372137
2138R. 621-14| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2138R. 621-14 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
21392139
2140R. 621-15|
2140R. 621-15 |
21412141Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
21422142
2143R. 621-17|
2144décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2143R. 621-17 |
2144décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
21452145
2146R. 621-18 à R. 621-20|
2147Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2146R. 621-18 à R. 621-20 |
2147Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21482148
2149R. 621-21|
2149R. 621-21 |
21502150Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2151Articles R. 621-22 à R. 621-24| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2151Articles R. 621-22 à R. 621-24 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
21522152
2153R. 621-25|
2154Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2153R. 621-25 |
2154Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
21552155
2156R. 621-26| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2157CHAPITRE IV|
2158R. 624-1 et R. 624-2| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2156R. 621-26 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2157CHAPITRE IV |
2158R. 624-1 et R. 624-2 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
21592159
2160R. 624-3| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2160R. 624-3 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
21612161
2162R. 624-4|
2162R. 624-4 |
21632163Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
21642164
2165R. 624-5|
2165R. 624-5 |
21662166Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
21672167
2168R. 624-6|
2168R. 624-6 |
21692169Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
21702170
2171R. 624-7|
2171R. 624-7 |
21722172Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2173R. 624-8| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2174R. 624-9| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2175R. 624-10| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2176R. 624-11 à R. 624-13| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2173R. 624-8 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2174R. 624-9 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2175R. 624-10 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2176R. 624-11 à R. 624-13 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
21772177
2178R. 624-13-1|
2179Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2178R. 624-13-1 |
2179Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
21802180
2181R. 624-14|
2181R. 624-14 |
21822182Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2183R. 624-15| Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
2183R. 624-15 | Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
21842184
2185R. 624-16|
2185R. 624-16 |
21862186Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
21872187
2188R. 624-17 et R. 624-18| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2189Chapitre VI|
2190R. 626-1 et R. 626-2| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2191R. 626-3| Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010
2192R. 626-7 et R. 626-8| Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
2193R. 626-17| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2194R. 626-18 et R. 626-18| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2195R. 626-20| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2196R. 626-21| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2197R. 626-22| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2198R. 626-23 à R. 626-24| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2199R. 626-25 à R. 626-30| Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
2200R. 626-31 à R. 626-32| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2201R. 626-32-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2202R. 626-33| Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
2203R. 626-33-1 et R. 626-34| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2204R. 626-35 à R. 626-38| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2205R. 626-39| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2206R. 626-40| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2207R. 626-41 à R. 626-43| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2208R. 626-44| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2209R. 626-45| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2210R. 626-46 et R. 626-47| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2211R. 626-47-1 à R. 626-49| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2212R. 626-50 et R. 626-51| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2213R. 626-52 à R. 626-64| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2214
2215Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ;
2216
2217L'article R. 622-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
2218
2219c) Le titre III ;
2220
2221L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
2222
2223d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :
2224
2225
2226DISPOSITIONS APPLICABLES|
2227DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2188R. 624-17 et R. 624-18 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2189Chapitre VI |
2190R. 626-1 et R. 626-2 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2191R. 626-3 | Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010
2192R. 626-7 et R. 626-8 | Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
2193R. 626-17 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2194R. 626-18 et R. 626-18 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2195R. 626-20 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2196R. 626-21 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2197R. 626-22 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2198R. 626-23 à R. 626-24 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2199R. 626-25 à R. 626-30 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
2200R. 626-31 à R. 626-32 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2201R. 626-32-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2202R. 626-33 | Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011
2203R. 626-33-1 et R. 626-34 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2204R. 626-35 à R. 626-38 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2205R. 626-39 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2206R. 626-40 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2207R. 626-41 à R. 626-43 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2208R. 626-44 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2209R. 626-45 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2210R. 626-46 et R. 626-47 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2211R. 626-47-1 à R. 626-49 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2212R. 626-50 et R. 626-51 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2213R. 626-52 à R. 626-64 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2214
2215Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ;
2216
2217L'article R. 622-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
2218
2219c) Le titre III ;
2220
2221L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
2222
2223d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :
2224
2225
2226DISPOSITIONS APPLICABLES |
2227DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
22282228---|---
22292229
2230Chapitre préliminaire|
2230Chapitre préliminaire |
22312231
2232R. 640-1|
2233Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
2232R. 640-1 |
2233Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
22342234
2235R. 640-1-1|
2236Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2235R. 640-1-1 |
2236Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
22372237
2238R. 640-2|
2239Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2238R. 640-2 |
2239Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
22402240
2241R. 641-1|
2242Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2241R. 641-1 |
2242Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
22432243
2244Chapitre Ier|
2244Chapitre Ier |
22452245
2246R. 641-2 et R. 641-4|
2247Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2246R. 641-2 et R. 641-4 |
2247Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22482248
2249R. 641-5 et R. 641-6|
2250Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2249R. 641-5 et R. 641-6 |
2250Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
22512251
2252R. 641-7|
2253Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2252R. 641-7 |
2253Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
22542254
2255R. 641-8|
2256Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2255R. 641-8 |
2256Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
22572257
2258R. 641-9|
2259Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2258R. 641-9 |
2259Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22602260
2261R. 641-11|
2262Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2261R. 641-11 |
2262Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
22632263
2264R. 641-12|
2265Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2264R. 641-12 |
2265Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
22662266
2267R. 641-13|
2268Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2267R. 641-13 |
2268Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22692269
2270R. 641-14| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2270R. 641-14 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
22712271
2272R. 641-15 à R. 641-20|
2273Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2272R. 641-15 à R. 641-20 |
2273Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22742274
2275R. 641-21|
2276Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2277R. 641-22| Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
2275R. 641-21 |
2276Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2277R. 641-22 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
22782278
2279R. 641-23 à R. 641-25|
2280Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2279R. 641-23 à R. 641-25 |
2280Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
22812281
2282R. 641-26|
2282R. 641-26 |
22832283Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
22842284
2285R. 641-27 à R. 641-30|
2286décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2287
2288R. 641-31|
2289Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2290
2291R. 641-32|
2292Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2293
2294R. 641-32-1|
2295Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2296
2297R. 641-33 et R. 641-34|
2298Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2299
2300R. 641-35|
2301Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2302R. 641-36 et R. 641-37| [Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820567&categorieLien=cid)relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2303R. 641-38| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2304
2305R. 641-39|
2306Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2307
2308R. 641-40|
2309Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2310Chapitre II|
2311R. 642-1| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2312R. 642-2 à R. 642-4| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2313R. 642-5| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2314R. 642-6 et R. 642-7| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2315R. 642-8| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2316R. 642-9 et R. 642-10| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2317R. 642-11| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2318R. 642-12 à R. 642-17| Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
2319R. 642-15 à R. 642-17| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2320R. 642-17-1| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2321R. 642-18 à R. 642-21| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2322R. 642-22| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2323R. 642-23| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2324R. 642-24| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2325R. 642-25| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2326R. 642-26| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2327R. 642-27 et R. 642-28| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2328R. 642-29| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2329R. 642-29-1à R. 642-30| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2330R. 642-31| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2331R. 642-32| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2332R. 642-33| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2333R. 642-34| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2334R. 642-35| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2335R. 642-36| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2336R. 642-36-1| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2337R. 642-37| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2338R. 642-37-1 à R. 642-37-3| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2339R. 642-38| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2340R. 642-39| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2341R. 642-40| Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2342R. 642-41| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2343Chapitre III|
2344R. 643-1 et R. 643-2| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2345R. 643-3| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2346R. 643-4| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2347R. 643-5| Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2348R. 643-6| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
2349R. 643-7 et R. 643-8| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2350R. 643-9| Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2351R. 643-10| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2352R. 643-11| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2353R. 643-12 et R. 643-13| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2354R. 643-14| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2355R. 643-15 et R. 643-16| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2356R. 643-17 à R. 643-19| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2357R. 643-20| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2358R. 643-21| Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2359R. 643-22| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2360R. 643-23| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2361R. 643-24| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2362
2363Chapitre V|
2364
2365R. 645-1| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2366R. 645-2 à R. 645-8| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2367R. 645-9| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2368Articles R. 645-10 à R. 645-18| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2369Article R. 645-19| Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
2370Articles R. 645-20 à R. 645-25| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2371
2372;
2373
2374L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
2375
2376e) Le titre V ;
2377
2378Les articles R. 651-5 et R. 651-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
2379
2380f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2381
2382
2383DISPOSITIONS APPLICABLES|
2384DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2285R. 641-27 à R. 641-30 |
2286décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2287
2288R. 641-31 |
2289Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2290
2291R. 641-32 |
2292Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2293
2294R. 641-32-1 |
2295Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2296
2297R. 641-33 et R. 641-34 |
2298Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2299
2300R. 641-35 |
2301Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2302R. 641-36 et R. 641-37 | [Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000820567&categorieLien=cid)relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2303R. 641-38 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2304
2305R. 641-39 |
2306Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2307
2308R. 641-40 |
2309Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2310Chapitre II |
2311R. 642-1 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2312R. 642-2 à R. 642-4 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2313R. 642-5 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2314R. 642-6 et R. 642-7 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2315R. 642-8 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2316R. 642-9 et R. 642-10 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2317R. 642-11 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2318R. 642-12 à R. 642-17 | Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
2319R. 642-15 à R. 642-17 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2320R. 642-17-1 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2321R. 642-18 à R. 642-21 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2322R. 642-22 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2323R. 642-23 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2324R. 642-24 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2325R. 642-25 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2326R. 642-26 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2327R. 642-27 et R. 642-28 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2328R. 642-29 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2329R. 642-29-1à R. 642-30 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2330R. 642-31 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2331R. 642-32 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2332R. 642-33 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2333R. 642-34 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2334R. 642-35 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2335R. 642-36 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2336R. 642-36-1 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2337R. 642-37 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2338R. 642-37-1 à R. 642-37-3 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2339R. 642-38 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2340R. 642-39 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2341R. 642-40 | Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2342R. 642-41 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2343Chapitre III |
2344R. 643-1 et R. 643-2 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2345R. 643-3 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2346R. 643-4 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2347R. 643-5 | Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2348R. 643-6 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
2349R. 643-7 et R. 643-8 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2350R. 643-9 | Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
2351R. 643-10 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2352R. 643-11 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2353R. 643-12 et R. 643-13 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2354R. 643-14 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2355R. 643-15 et R. 643-16 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2356R. 643-17 à R. 643-19 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2357R. 643-20 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2358R. 643-21 | Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2359R. 643-22 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2360R. 643-23 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2361R. 643-24 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2362
2363Chapitre V |
2364
2365R. 645-1 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2366R. 645-2 à R. 645-8 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2367R. 645-9 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2368Articles R. 645-10 à R. 645-18 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2369Article R. 645-19 | Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
2370Articles R. 645-20 à R. 645-25 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2371
2372;
2373
2374L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
2375
2376e) Le titre V ;
2377
2378Les articles R. 651-5 et R. 651-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;
2379
2380f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2381
2382
2383DISPOSITIONS APPLICABLES |
2384DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
23852385---|---
2386Chapitre I|
2387R. 661-1| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2388R. 661-2 et R. 661-3| Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2389R. 661-4| Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2390R. 661-5| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2391R. 661-6| Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2392R. 661-7 et R661-8| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2386Chapitre I |
2387R. 661-1 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2388R. 661-2 et R. 661-3 | Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
2389R. 661-4 | Décret n° 2009-160 du 12 février 2009
2390R. 661-5 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2391R. 661-6 | Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
2392R. 661-7 et R661-8 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
23932393
2394Chapitre II|
2394Chapitre II |
23952395
2396R. 662-1|
2397Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2396R. 662-1 |
2397Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
23982398
2399R. 662-1-1 et R. 662-1-2|
2400Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
2399R. 662-1-1 et R. 662-1-2 |
2400Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
24012401
2402R. 662-2|
2403Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2402R. 662-2 |
2403Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
24042404
2405R. 662-3|
2406Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2405R. 662-3 |
2406Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
24072407
2408R. 662-3-1|
2409Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2408R. 662-3-1 |
2409Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
24102410
2411R. 662-4|
2412Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2411R. 662-4 |
2412Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
24132413
2414R. 662-5 et R. 662-6|
2415Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2414R. 662-5 et R. 662-6 |
2415Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24162416
2417R. 662-7|
2418Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2417R. 662-7 |
2418Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
24192419
2420R. 662-8|
2421Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2420R. 662-8 |
2421Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24222422
2423R. 662-9|
2424Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2423R. 662-9 |
2424Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
24252425
2426R. 662-10|
2427Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2426R. 662-10 |
2427Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24282428
2429R. 662-11|
2430Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2429R. 662-11 |
2430Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24312431
2432R. 662-12|
2433Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2432R. 662-12 |
2433Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
24342434
2435R. 662-12-1|
2436Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
2435R. 662-12-1 |
2436Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
24372437
2438R. 662-13 et R. 662-14|
2439Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2438R. 662-13 et R. 662-14 |
2439Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24402440
2441R. 662-15|
2442Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2441R. 662-15 |
2442Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
24432443
2444R. 662-16|
2445Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2444R. 662-16 |
2445Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24462446
2447R. 662-17|
2448Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2447R. 662-17 |
2448Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
24492449
2450Chapitre III|
2450Chapitre III |
24512451
2452R. 663-1|
2453Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2454R. 663-1-1| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2452R. 663-1 |
2453Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2454R. 663-1-1 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
24552455
2456R. 663-2|
2457Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2458R. 663-3| Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
2459R. 663-4 à R. 663-8| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2460R. 663-9 et R. 663-10| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2461R. 663-11 et R. 663-12| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2462R. 663-12-1 et R. 663-13| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2463R. 663-13-1 et R. 663-14| [Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&categorieLien=cid)
2464R. 663-15 et R. 663-15-1| [Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047625325&categorieLien=cid)
2465R. 663-16 à R. 663-24| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2466R. 663-25| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2467R. 663-26 à R. 663-30| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2468R. 663-31| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2469R. 663-31-1 à R. 663-33| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2470R. 663-34| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2471R. 663-35| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2472R. 663-36 à R. 663-38| Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2473R. 663-39 et R. 663-40| Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2456R. 663-2 |
2457Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
2458R. 663-3 | Décret n° 2020-100 du 7 février 2020
2459R. 663-4 à R. 663-8 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2460R. 663-9 et R. 663-10 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2461R. 663-11 et R. 663-12 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2462R. 663-12-1 et R. 663-13 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2463R. 663-13-1 et R. 663-14 | [Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032115195&categorieLien=cid)
2464R. 663-15 et R. 663-15-1 | [Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047625325&categorieLien=cid)
2465R. 663-16 à R. 663-24 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2466R. 663-25 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2467R. 663-26 à R. 663-30 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2468R. 663-31 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2469R. 663-31-1 à R. 663-33 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2470R. 663-34 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2471R. 663-35 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
2472R. 663-36 à R. 663-38 | Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
2473R. 663-39 et R. 663-40 | Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
24742474
2475R. 663-41|
2476Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
2475R. 663-41 |
2476Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
24772477
2478R. 663-42 à R. 663-44|
2479Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2478R. 663-42 à R. 663-44 |
2479Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
24802480
2481R. 663-45|
2482Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
2481R. 663-45 |
2482Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
24832483
2484R. 663-46| Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2485Articles R. 663-47 à R. 663-49| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2484R. 663-46 | Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
2485Articles R. 663-47 à R. 663-49 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
24862486
2487R. 663-50|
2487R. 663-50 |
24882488Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce
24892489
2490;
2490;
24912491
2492L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
2492L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
24932493
2494g) Le titre VIII ;
2494g) Le titre VIII ;
24952495
2496h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2496h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24972497
24982498
2499Dispositions applicables|
2500Dans leur rédaction résultant du
2499Dispositions applicables |
2500Dans leur rédaction résultant du
25012501---|---
2502R. 681-1 à R. 681-7| Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
2502R. 681-1 à R. 681-7 | Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
25032503
25047° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
25047° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
25052505
2506L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
2506L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
25072507
2508Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
2508Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
25092509
25108° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
25108° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :
25112511
2512a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2512a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
25132513
25142514
2515DISPOSITIONS APPLICABLES|
2516DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2515DISPOSITIONS APPLICABLES |
2516DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
25172517---|---
25182518
2519Chapitre Ier|
2519Chapitre Ier |
25202520
2521R. 811-3 À R. 811-9|
2521R. 811-3 À R. 811-9 |
25222522Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2523R. 811-10| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2523R. 811-10 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
25242524
2525R. 811-11|
2526Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2525R. 811-11 |
2526Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
25272527
2528R. 811-12|
2529Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2528R. 811-12 |
2529Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25302530
2531R. 811-13|
2532Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2531R. 811-13 |
2532Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
25332533
2534R. 811-14 à R. 811-16|
2535Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2534R. 811-14 à R. 811-16 |
2535Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25362536
2537R. 811-17|
2538Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2537R. 811-17 |
2538Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
25392539
2540R. 811-18|
2541Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2540R. 811-18 |
2541Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
25422542
2543R. 811-19| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2543R. 811-19 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
25442544
2545R. 811-20|
2546Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2545R. 811-20 |
2546Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
25472547
2548R. 811-21|
2549Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2548R. 811-21 |
2549Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25502550
2551R. 811-22|
2552Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
2551R. 811-22 |
2552Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires
25532553
2554R. 811-23|
2554R. 811-23 |
25552555Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
25562556
2557R. 811-24|
2558Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2557R. 811-24 |
2558Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25592559
2560R. 811-25|
2560R. 811-25 |
25612561Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
25622562
2563R. 811-26|
2563R. 811-26 |
25642564Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2565R. 811-28-1 et R. 811-28-2| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2566R. 811-28-3 et R. 811-28-4| Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
2567R. 811-28-5 à R. 811-28-7| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2565R. 811-28-1 et R. 811-28-2 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2566R. 811-28-3 et R. 811-28-4 | Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
2567R. 811-28-5 à R. 811-28-7 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
25682568
2569R. 811-30|
2570Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2571R. 811-31 et R. 811-31-1| Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
2569R. 811-30 |
2570Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2571R. 811-31 et R. 811-31-1 | Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
25722572
2573R. 811-32|
2574Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2573R. 811-32 |
2574Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25752575
2576R. 811-33|
2577Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2576R. 811-33 |
2577Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
25782578
2579R. 811-34 et R. 811-35|
2580Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2579R. 811-34 et R. 811-35 |
2580Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
25812581
2582R. 811-36 et R. 811-37|
2583Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
2582R. 811-36 et R. 811-37 |
2583Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées
25842584
2585R. 811-38 et R. 811-39|
2586Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2585R. 811-38 et R. 811-39 |
2586Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25872587
2588R. 811-40|
2589Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
2588R. 811-40 |
2589Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés
25902590
2591D. 811-40-1|
2592Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2591D. 811-40-1 |
2592Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
25932593
2594R. 811-41|
2595Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20
2596R. 811-42 et R. 811-42-1| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2594R. 811-41 |
2595Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20
2596R. 811-42 et R. 811-42-1 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
25972597
2598R. 811-43|
2599Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2598R. 811-43 |
2599Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26002600
2601R. 811-44 et R. 811-47|
2601R. 811-44 et R. 811-47 |
26022602Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2603Article R. 811-48| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
2603Article R. 811-48 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
26042604
2605R. 811-49|
2606Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2605R. 811-49 |
2606Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26072607
2608R. 811-50|
2608R. 811-50 |
26092609Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2610R. 811-51| Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
2611Articles R. 811-52 à R. 811-56| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2610R. 811-51 | Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
2611Articles R. 811-52 à R. 811-56 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
26122612
2613R. 811-57|
2613R. 811-57 |
26142614Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
26152615
2616R. 811-58|
2617Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2616R. 811-58 |
2617Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
26182618
2619R. 811-59|
2620Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2619R. 811-59 |
2620Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
26212621
2622;
2622;
26232623
2624b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
2624b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
26252625
26262626
2627DISPOSITIONS APPLICABLES|
2628DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
2627DISPOSITIONS APPLICABLES |
2628DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
26292629---|---
26302630
2631Section 1|
2631Section 1 |
26322632
2633R. 814-1 à R. 814-2-1|
2634Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2633R. 814-1 à R. 814-2-1 |
2634Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26352635
2636Section 2|
2637R. 814-3| Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2638D. 814-3-1| Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011
2639R. 814-3-2 et R. 814-4| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2640R. 814-5 à R. 814-15| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2636Section 2 |
2637R. 814-3 | Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2638D. 814-3-1 | Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011
2639R. 814-3-2 et R. 814-4 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2640R. 814-5 à R. 814-15 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
26412641
2642Section 3|
2642Section 3 |
26432643
2644R. 814-16 à R. 814-26|
2645Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2644R. 814-16 à R. 814-26 |
2645Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
26462646
2647R. 814-27|
2648Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
2647R. 814-27 |
2648Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation
26492649
2650R. 814-28|
2651Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2652R. 814-28-1 à R. 814-28-6| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2650R. 814-28 |
2651Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2652R. 814-28-1 à R. 814-28-6 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
26532653
2654Section 4|
2654Section 4 |
26552655
2656R. 814-29 À R. 814-37|
2656R. 814-29 À R. 814-37 |
26572657Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007
26582658
2659D. 814-37-1|
2659D. 814-37-1 |
26602660Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017
26612661
2662R. 814-28 à R. 814-41|
2662R. 814-28 à R. 814-41 |
26632663Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
26642664
2665R. 814-41-1 et R. 814-42|
2665R. 814-41-1 et R. 814-42 |
26662666Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
26672667
2668R. 814-42-1|
2668R. 814-42-1 |
26692669Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
2670R. 814-42-2| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2671R. 814-43| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2672R. 814-44| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2673R. 814-45 à R. 814-47| Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2674R. 814-48| Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2670R. 814-42-2 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2671R. 814-43 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2672R. 814-44 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
2673R. 814-45 à R. 814-47 | Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
2674R. 814-48 | Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017
26752675
2676R. 814-49|
2677Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2676R. 814-49 |
2677Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
26782678
2679R. 814-50 à R. 814-53|
2680Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2679R. 814-50 à R. 814-53 |
2680Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26812681
2682R. 814-54|
2683Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
2682R. 814-54 |
2683Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
26842684
2685R. 814-55 à R. 814-58|
2686Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
2685R. 814-55 à R. 814-58 |
2686Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
26872687
2688R. 814-58-1 à R. 814-58-9|
2689Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
2688R. 814-58-1 à R. 814-58-9 |
2689Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
26902690
2691L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
2691L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;
26922692
26939° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016.
26939° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du [décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000048735301&categorieLien=cid "Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 \(V\)").
26942694
2695Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
2695Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
26962696
2697L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
2697L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
26982698
2699Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
2699Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;
27002700
2701L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;
2701L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;
27022702
2703Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;
2703Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;
27042704
2705Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
2705Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;
27062706
2707Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ;
2707Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ;
27082708
27092709Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.
27102710
Article LEGIARTI000046073489 L2398→2398
23982398
23992399Les administrations publiques définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'identification les unités légales inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article [R. 123-220](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006258730&dateTexte=&categorieLien=cid).
24002400
2401**Article LEGIARTI000046073489**
2401**Article LEGIARTI000046073507**
24022402
2403Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En outre, lorsque les numéro d'identification au répertoire sont sollicités par une entreprise à l’occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l’article L. 123-33, leur communication aux unités légales inscrites est réalisée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné au même article.
2403Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
24042404
2405Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires statuant commercialement et des tribunaux judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et Metz chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, à l'Institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi qu'aux administrations ou organismes prévus à l'article R. 123-224. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.
2405**Article LEGIARTI000046088210**
24062406
2407Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article R. 123-220 ainsi qu'à leurs établissements.
2407Les numéro d'identification au répertoire sont communiqués aux unités légales inscrites et à leurs établissements par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En outre, lorsque les numéro d'identification au répertoire sont sollicités par une entreprise à l’occasion de la procédure de création, de modification de sa situation ou de cessation de ses activités prévue à l’article L. 123-33, leur communication aux unités légales inscrites est réalisée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné au même article.
24082408
24092409L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques, et de ceux indiquant que l'adresse légale ou le siège de l'unité légale et l'adresse d'un établissement correspondent au domicile personnel de la personne physique ou d'un dirigeant de la personne morale ou du groupement.
24102410
Article LEGIARTI000046073507 L2416→2416
24162416
241724172° Qu'aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs, et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications.
24182418
2419**Article LEGIARTI000046073507**
2420
2421Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.
2422
24232419**Article LEGIARTI000048224800**
24242420
24252421L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics :
Article LEGIARTI000048224863 L3420→3416
34203416
34213417L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques n'est diffusée qu'aux seules autorités, administrations, personnes morales et professions habilités à en connaître en application des [dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000038396526&idArticle=LEGIARTI000046074684&dateTexte=&categorieLien=id "Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 2 \(M\)")relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.
34223418
3423**Article LEGIARTI000048224863**
3419**Article LEGIARTI000048539999**
34243420
34253421En application du troisième alinéa de l'[article L. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044045939&dateTexte=&categorieLien=cid), ont accès à l'intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises, pour l'exercice de leurs missions, les autorités, administrations, personnes morales et professions suivantes :
34263422
@@ -3432,7 +3428,7 @@ En application du troisième alinéa de l'[article L. 123-52](/affichCodeArticle
34323428
343334294° La direction générale des finances publiques ;
34343430
34355° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ;
34315° Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 ;
34363432
343734336° Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
34383434
@@ -3450,7 +3446,7 @@ En application du troisième alinéa de l'[article L. 123-52](/affichCodeArticle
34503446
3451344712° L'organisme unique prévu à l'[article L. 123-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038498190&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
34523448
345313° L'Institut national de la propriété industrielle, dans les conditions prévues au [dernier alinéa de l'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000048224870&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la propriété intellectuelle - art. R411-1 \(V\)").
344913° L'Institut national de la propriété industrielle, dans les conditions prévues au [dernier alinéa de l'article R. 411-1 du code de la propriété intellectuelle](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006280052&dateTexte=&categorieLien=cid).
34543450
34553451## Sous-section 4 : Dispositions générales
34563452
Article LEGIARTI000025248950 L4650→4646
46504646
46514647Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque courtier de marchandises assermenté.
46524648
4653**Article LEGIARTI000025248950**
4654
4655Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles [L. 823-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242789&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-3 \(V\)") et suivants.
4656
46574649**Article LEGIARTI000025248952**
46584650
46594651Lorsqu'il existe un différend entre courtiers de marchandises assermentés, chacun peut faire citer l'autre partie devant le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président du Conseil national, envoyée par le secrétaire au courtier de marchandises assermenté appelé.
Article LEGIARTI000048909657 L4672→4664
46724664
46734665Les délibérations du bureau sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations. Elles sont, le cas échéant, communiquées au procureur de la République territorialement compétent.
46744666
4667**Article LEGIARTI000048909657**
4668
4669Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés désigne chaque année avant le 31 décembre un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues par les articles L. 821-44 et suivants.
4670
46754671## Section 1 : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites.
46764672
46774673**Article LEGIARTI000006259421**
Article LEGIARTI000032956229 L118→118
118118
119119## Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
120120
121**Article LEGIARTI000032956229**
122
123Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article [L. 822-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-4 \(V\)") déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
124
125La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.
126
127Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
128
129La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
130
131121**Article LEGIARTI000032956235**
132122
133123Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
Article LEGIARTI000032956287 L160→150
160150
161151A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.
162152
163**Article LEGIARTI000032956287**
164
165L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)") sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.
166
167153**Article LEGIARTI000041751016**
168154
169155La liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.
Article LEGIARTI000048539916 L202→188
202188
2031897° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
204190
191**Article LEGIARTI000048539916**
192
193L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.
194
195**Article LEGIARTI000048539928**
196
197Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 822-1-4 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès de la Haute autorité de l'audit. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.
198
199La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité de l'audit en accuse réception par la même voie.
200
201La Haute autorité de l'audit communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.
202
203La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français.
204
205205## Paragraphe 2 : De la liste des contrôleurs de pays tiers
206206
207207**Article LEGIARTI000032956215**
Article LEGIARTI000041751054 L278→278
278278
279279Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.
280280
281**Article LEGIARTI000041751054**
282
283I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
284
285Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
286
287En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
288
289II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article [L. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
290
291Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
292
293III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles [R. 824-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032948161&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 824-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751241&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R824-27 \(VT\)")sont applicables.
294
295Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
296
297La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
298
299281**Article LEGIARTI000041751076**
300282
301283Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Article LEGIARTI000048539846 L314→296
314296
315297L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du Haut conseil n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
316298
299**Article LEGIARTI000048539846**
300
301I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, la Haute autorité de l'audit met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
302
303Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité de l'audit convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
304
305En l'absence de motif légitime, la Haute autorité de l'audit procède à son omission.
306
307II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
308
309Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la Haute autorité de l'audit qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
310
311III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
312
313Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
314
315La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
316
317317## Section 2 bis : De l'organisation de l'exercice professionnel
318318
319319**Article LEGIARTI000032956528**
Article LEGIARTI000032956888 L832→832
832832
833833## Paragraphe 1 : De la constitution de la société
834834
835**Article LEGIARTI000032956888**
836
837Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement au Haut Conseil du commissariat aux comptes par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
838
839835**Article LEGIARTI000032956892**
840836
841837La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Article LEGIARTI000048539931 L850→846
850846
851847La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles [R. 210-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260167&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
852848
849**Article LEGIARTI000048539931**
850
851Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
852
853853## Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
854854
855855**Article LEGIARTI000032957052**
Article LEGIARTI000032954635 L1164→1164
11641164
11651165La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11661166
1167**Article LEGIARTI000032954635**
1168
1169Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-19 \(V\)")ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)") qui concernent :
1170
11711° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
1172
11732° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
1174
11753° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
1176
11771167**Article LEGIARTI000032957347**
11781168
11791169La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux [articles 612 et suivants du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410964&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000041751140 L1182→1172
11821172
11831173Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre.
11841174
1185**Article LEGIARTI000041751140**
1175**Article LEGIARTI000041751154**
11861176
1187I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
1177Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
11881178
1189II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations un dossier contenant :
1179Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
11901180
11911° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
1181Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
11921182
11932° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
1183Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid).
11941184
11953° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
1185**Article LEGIARTI000041751170**
11961186
1197III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
1187Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
11981188
11991° Les éléments consignés en application du [II de l'article L. 820-3 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid);
1189**Article LEGIARTI000041751181**
12001190
12012° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles [R. 823-7, R. 823-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032954628&dateTexte=&categorieLien=cid).
1191Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.
12021192
1203Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
1193Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
12041194
1205IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
1195Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
12061196
1207Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
1197Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12081198
12091° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
1199Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
12101200
12112° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
1201**Article LEGIARTI000041751192**
12121202
12133° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
1203Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
12141204
12154° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
1205Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
12161206
1217L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
1207Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
12181208
1219V. - Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
1209Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
12201210
12211° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
1211Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
12221212
12232° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
1213**Article LEGIARTI000048539934**
12241214
12253° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
1215I.-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit des missions ou des prestations. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes réalisant des missions ou des prestations en leur nom.
12261216
12274° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
1217II.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité dans laquelle il exerce des missions ou des prestations un dossier contenant :
12281218
1229Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes.
12191° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
12301220
1231**Article LEGIARTI000041751154**
12212° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ou tout autre document de restitution des travaux réalisés ;
12321222
1233Les travaux de contrôle légal du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
12233° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres missions ou prestations.
12341224
1235Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
1225III.-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :
12361226
1237Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
12271° Les éléments consignés en application du [II de l'article L. 820-3 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid);
12381228
1239Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid).
12292° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles [R. 823-7, R. 823-7-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 823-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032954628&dateTexte=&categorieLien=cid).
12401230
1241**Article LEGIARTI000041751161**
1231Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.
12421232
1243Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article [R. 823-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
1233IV.-Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
12441234
1245Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000041751175&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. R823-18 \(V\)"). La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.
1235Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :
12461236
1247Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
12371° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;
12481238
1249**Article LEGIARTI000041751170**
12392° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;
12501240
1251Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
12413° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;
12521242
1253**Article LEGIARTI000041751175**
12434° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
12541244
1255Pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
1245L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.
12561246
1257Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
1247V.-Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
12581248
1259Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12491° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
12601250
1261La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
12512° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
12621252
1263**Article LEGIARTI000041751181**
12533° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
12641254
1265Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.
12554° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
12661256
1267Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
1257Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations à la Haute autorité de l'audit.
12681258
1269Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
1259**Article LEGIARTI000048540005**
12701260
1271Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1261Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité de l'audit consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) qui concernent :
1262
12631° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
1264
12652° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
1266
12673° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
12721268
1273Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
1269**Article LEGIARTI000048540011**
12741270
1275**Article LEGIARTI000041751192**
1271Pour les missions de certification des comptes, en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
12761272
1277Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de contrôle légal publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
1273Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
12781274
1279Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.
1275Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12801276
1281Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
1277La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.
12821278
1283Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
1279**Article LEGIARTI000048540014**
12841280
1285Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci.
1281Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article [R. 823-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271030&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
1282
1283Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article [R. 823-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271036&dateTexte=&categorieLien=cid). La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.
1284
1285Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
12861286
12871287## Section 2 : De la procédure
12881288
Article LEGIARTI000019414557 L1537→1537
15371537
15381538La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
15391539
1540## Sous-section 1 : Du Haut conseil du commissariat aux comptes
1541
1542**Article LEGIARTI000019414557**
1543
1544Les emplois civils permanents du haut conseil sont occupés par :
1545
1546-des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
1547
1548-des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article [L. 4138-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
1549
1550-des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la [loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du [décret n° 86-83 du 17 janvier 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.
1551
1552Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
1553
1554Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du haut conseil.
1555
1556Le haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le haut conseil et l'autre employeur.
1557
1558**Article LEGIARTI000019414562**
1559
1560Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et de services placés sous sa direction. Il peut faire appel à tout sachant ou expert.
1561
1562Le secrétaire général a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.
1563
1564Il peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent des services du haut conseil, dans des matières et des limites qu'il détermine.
1565
1566**Article LEGIARTI000025792657**
1567
1568Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du haut conseil du commissariat aux comptes, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
1569
1570Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
1571
15721540## Paragraphe 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
15731541
15741542**Article LEGIARTI000032955401**
15751543
15761544Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
15771545
1578**Article LEGIARTI000032955409**
1579
1580I. - Lorsque, en application de l'article [L. 822-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-16 \(V\)"), le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le [code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071103&dateTexte=&categorieLien=cid), il rend son avis dans un délai d'un mois.
1581
1582II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
1583
15841546**Article LEGIARTI000032955419**
15851547
15861548Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'[ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&categorieLien=cid)relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article LEGIARTI000048539849 L1667→1629
16671629
16681630Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.
16691631
1632**Article LEGIARTI000048539849**
1633
1634I.-Lorsque, en application de l'article L. 822-16, la Haute autorité de l'audit est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois.
1635
1636II.- La Haute autorité de l'audit peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.
1637
16701638## Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil
16711639
16721640**Article LEGIARTI000032941456**
Article LEGIARTI000041750976 L1827→1795
18271795
18281796Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès du Haut conseil par décision de son président sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.
18291797
1830**Article LEGIARTI000041750976**
1831
1832I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid)sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
1833
1834Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
1835
1836II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article [L. 821-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid) sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
1837
18381798**Article LEGIARTI000041750983**
18391799
18401800Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires.
Article LEGIARTI000048539914 L1889→1849
18891849
18901850L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
18911851
1852**Article LEGIARTI000048539914**
1853
1854I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de déclarer à la Haute autorité de l'audit avant le 31 mars de chaque année le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public. Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire.
1855
1856Les modalités de cette déclaration sont fixées par la Haute autorité de l'audit.
1857
1858II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
1859
18921860## Paragraphe 4 : Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers
18931861
18941862**Article LEGIARTI000032942044**
Article LEGIARTI000041751011 L2395→2363
23952363
23962364Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.
23972365
2398**Article LEGIARTI000041751011**
2399
2400Les contrôles mentionnés à l'article [L. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
2401
2402Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
2403
2404Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.
2405
2406Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
2407
24082366**Article LEGIARTI000046017907**
24092367
24102368Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article [R. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. R823-10 \(V\)") sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
Article LEGIARTI000048539836 L2431→2389
24312389
24322390A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués.
24332391
2392**Article LEGIARTI000048539836**
2393
2394Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.
2395
2396Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
2397
2398Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.
2399
2400Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'audit peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.
2401
24342402## Chapitre préliminaire : Dispositions générales
24352403
24362404**Article LEGIARTI000032940793**