Version du 2020-12-06

N
Nomoscope
6 déc. 2020 0be661d7c48b5113e87396948be036cbc9f7e750
Version précédente : 95126bc4
Résumé IA

Ces changements formalisent et détaillent les procédures d'examen de contrôle des connaissances pour l'accès aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaire, en précisant les pièces justificatives requises et la structure des épreuves écrites et orales. Les droits concernés sont ceux des candidats étrangers ou titulaires d'une formation étrangère qui souhaitent obtenir l'inscription sur la liste nationale, en leur offrant un cadre clair pour la reconnaissance de leurs diplômes et de leur moralité. Pour les citoyens, cela garantit une sélection plus transparente et rigoureuse des professionnels chargés de gérer les entreprises en difficulté, assurant ainsi une meilleure protection des créanciers et des salariés.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000042617269 L13087→13087
1308713087
1308813088La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 812-18-2 figure au II de l'annexe 8-1-1 au présent livre.
1308913089
13090## Paragraphe 3 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 812-3
13091
13092**Article LEGIARTI000042617269**
13093
13094I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
13095
13096II.-Le dossier comprend :
13097
130981° Une requête de l'intéressé ;
13099
131002° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;
13101
131023° Un justificatif du domicile du demandeur ;
13103
131044° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 812-25 ;
13105
131065° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 812-3 et R. 812-25 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
13107
131086° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 812-3 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
13109
13110Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13111
13112**Article LEGIARTI000042617271**
13113
13114Les dispositions des articles A. 811-32 à A. 811-33 sont applicables.
13115
13116**Article LEGIARTI000042617273**
13117
13118L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
13119
131201° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un mandataire judiciaire.
13121
13122La note est affectée d'un coefficient 2.
13123
131242° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.
13125
13126La note est affectée d'un coefficient 1.
13127
131283° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes par le jury portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 812-17 :
13129
13130
13131-Droit national des entreprises en difficulté ;
13132
13133-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;
13134
13135-Droit social lié aux procédures collectives ;
13136
13137-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;
13138
13139-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
13140
13141-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
13142
13143-Droit des contrats ;
13144
13145-Droit des sûretés ;
13146
13147-Droit des sociétés et des groupements ;
13148
13149-Droit pénal des affaires ;
13150
13151-Procédure civile ;
13152
13153-Droit des procédures civiles d'exécution.
13154
13155
13156La note est affectée d'un coefficient 1.
13157
13158Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
13159
13160**Article LEGIARTI000042617275**
13161
13162Les dispositions des articles A. 811-35 à A. 811-37 sont applicables.
13163
13164**Article LEGIARTI000042617277**
13165
13166La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 812-15 est examinée selon les modalités prévues par les articles R. 812-17 et R. 812-19.
13167
1309013168## Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
1309113169
1309213170**Article LEGIARTI000020163635**
Article LEGIARTI000042616989 L13441→13519
1344113519L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
1344213520
1344313521Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
13522
13523## Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5
13524
13525**Article LEGIARTI000042616989**
13526
13527I.-Les demandes des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.
13528
13529II.-Le dossier comprend :
13530
135311° Une requête de l'intéressé ;
13532
135332° La copie des documents officiels justifiant de l'identité et de la nationalité du requérant ;
13534
135353° Un justificatif du domicile du demandeur ;
13536
135374° La copie des diplômes, certificats, titres, attestations visés à l'article R. 811-27 ;
13538
135395° Tous documents permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 811-5 et R. 811-27 ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ;
13540
135416° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet des condamnations ou sanctions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 811-5 dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions.
13542
13543Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13544
13545**Article LEGIARTI000042616991**
13546
13547L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
13548
13549Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
13550
13551**Article LEGIARTI000042616996**
13552
13553La Commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances.
13554
13555Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date.
13556
13557**Article LEGIARTI000042616998**
13558
13559L'examen de contrôle des connaissances se compose des épreuves suivantes :
13560
135611° Une épreuve écrite, d'une durée de cinq heures, ayant pour objet le traitement d'un dossier portant sur une ou plusieurs des missions susceptibles d'être confiées à un administrateur judiciaire.
13562
13563La note est affectée d'un coefficient 2.
13564
135652° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur la déontologie, la réglementation de la profession et la gestion d'une étude.
13566
13567La note est affectée d'un coefficient 1.
13568
135693° Un oral consistant en une interrogation d'une durée de trente minutes portant sur une ou plusieurs des matières suivantes, dont la ou les matières de cette même liste visées par la décision de la Commission, le cas échéant, en application de l'article R. 811-29 :
13570
13571
13572-Droit national des entreprises en difficulté ;
13573
13574-Droit européen et international des entreprises en difficulté ;
13575
13576-Droit social lié aux procédures collectives ;
13577
13578-Droit fiscal lié aux procédures collectives ;
13579
13580-Comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
13581
13582-Gestion financière et contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DSCG ;
13583
13584-Droit des contrats ;
13585
13586-Droit des sûretés ;
13587
13588-Droit des sociétés et des groupements ;
13589
13590-Droit pénal des affaires ;
13591
13592-Procédure civile ;
13593
13594-Droit des procédures civiles d'exécution.
13595
13596
13597La note est affectée d'un coefficient 1.
13598
13599Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
13600
13601**Article LEGIARTI000042617006**
13602
13603Pour l'épreuve écrite, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
13604
13605Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
13606
13607La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
13608
13609Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
13610
13611**Article LEGIARTI000042617008**
13612
13613Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
13614
13615L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
13616
13617**Article LEGIARTI000042617010**
13618
13619Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.
13620
13621**Article LEGIARTI000042617012**
13622
13623La demande d'inscription sur la liste des personnes mentionnées à l'article R. 811-27 est examinée selon les modalités prévues aux articles R. 811-29 et R. 811-31 à R. 811-35.