Version du 2018-10-08

N
Nomoscope
8 oct. 2018 cb7452c75febe27bade8c598f0b53a77f504ad8f
Version précédente : 5c608e62
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression des normes d'exercice professionnel détaillées régissant les rapports des commissaires aux comptes sur la certification des comptes annuels et consolidés. En retirant ces dispositions spécifiques, le cadre juridique se voit allégé en matière de procédures de contrôle comptable, bien que les obligations légales fondamentales de certification restent régies par les articles du code de commerce. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que les règles de détail sur la formulation des réserves ou des refus de certifier ne sont plus codifiées dans ce texte, ce qui pourrait modifier la manière dont les auditeurs structurent leurs rapports sans pour autant abolir leur devoir de vigilance.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000034860172 L8650→8650
86508650
86518651## Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
86528652
8653**Article LEGIARTI000034860172**
8654
8655La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8656
8657NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
8658
8659Introduction
8660
86611\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code précité.
8662
86632\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
8664
86653\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
8666
86674\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
8668
86695\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
8670
8671Certification des comptes
8672
86736\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
8674
8675– soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
8676
8677– soit assortir la certification de réserves ;
8678
8679– soit refuser la certification des comptes ;
8680
8681– soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
8682
8683Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
8684
8685Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article [L. 823-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
8686
86877\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
8688
8689En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
8690
8691Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
8692
8693Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
8694
8695Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
8696
8697Certification sans réserve
8698
86998\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
8700
8701Certification avec réserve
8702
87039\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
8704
8705-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
8706
8707– que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
8708
8709– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8710
871110\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
8712
871311\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
8714
8715– lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
8716
8717– que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
8718
8719– et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8720
8721Refus de certifier
8722
872312\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
8724
8725– lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
8726
8727et que :
8728
8729– soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
8730
8731– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8732
873313\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
8734
8735Impossibilité de certifier
8736
873714\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
8738
8739D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
8740
8741– soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
8742
8743– soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8744
8745D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
8746
8747Justification des appréciations
8748
874915\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
8750
8751– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
8752
8753– soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
8754
8755Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
8756
875716\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
8758
8759a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
8760
8761b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
8762
8763c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
8764
8765d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
8766
876717\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
8768
8769Elle comporte deux paragraphes distincts :
8770
8771a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
8772
8773b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
8774
8775Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
8776
877718\. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
8778
8779Contenu et forme du rapport
8780
878119\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 823-7 du code de commerce.
8782
8783Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
8784
8785a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
8786
8787b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
8788
8789c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
8790
8791– l'opinion, incluant :
8792
8793– l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
8794
8795– l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
8796
8797– la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
8798
8799– la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
8800
8801– les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
8802
8803– le fondement de cette opinion, comprenant :
8804
8805– une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
8806
8807– une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
8808
8809– le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
8810
8811– le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
8812
8813– le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
8814
8815– la justification des appréciations ;
8816
8817– dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;
8818
8819– dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
8820
8821– le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
8822
8823– le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
8824
8825– le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
8826
8827d) La date du rapport ;
8828
8829e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
8830
883120\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
8832
8833– il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
8834
8835– il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
8836
8837– il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
8838
8839Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
8840
88418653**Article LEGIARTI000034883561**
88428654
88438655Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
Article LEGIARTI000037475893 L9080→8892
90808892
90818893Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
90828894
8895**Article LEGIARTI000037475893**
8896
8897La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
8898
8899NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
8900
8901Introduction
8902
89031\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
8904
89052\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
8906
89073\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
8908
89094\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
8910
89115\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
8912
8913Certification des comptes
8914
89156\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
8916
8917\- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
8918
8919\- soit assortir la certification de réserves ;
8920
8921\- soit refuser la certification des comptes ;
8922
8923\- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
8924
8925Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
8926
8927Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid).
8928
89297\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
8930
8931En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
8932
8933Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
8934
8935Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
8936
8937Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
8938
8939Certification sans réserve
8940
89418\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
8942
8943Certification avec réserve
8944
89459\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
8946
8947\- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
8948
8949\- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
8950
8951\- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8952
895310\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
8954
895511\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
8956
8957\- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
8958
8959\- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
8960
8961\- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8962
8963Refus de certifier
8964
896512\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
8966
8967\- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
8968
8969\- et que :
8970
8971\- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
8972
8973\- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8974
897513\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
8976
8977Impossibilité de certifier
8978
897914\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
8980
8981D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
8982
8983\- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
8984
8985\- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
8986
8987D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
8988
8989Justification des appréciations
8990
899115\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
8992
8993\- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
8994
8995\- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
8996
8997Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
8998
899916\. En application des dispositions des articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
9000
9001Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
9002
9003Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
9004
900517\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
9006
9007Contenu et forme du rapport
9008
900918\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 823-7, [D. 823-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 225-235 ou L. 226-10-1 et L. 823-10 du code de commerce.
9010
9011Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
9012
9013a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
9014
9015b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
9016
9017c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
9018
9019\- l'opinion, incluant :
9020
9021\- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
9022
9023\- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
9024
9025\- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
9026
9027\- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
9028
9029\- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
9030
9031\- le fondement de cette opinion, comprenant :
9032
9033\- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
9034
9035\- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
9036
9037\- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
9038
9039\- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
9040
9041\- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
9042
9043\- la justification des appréciations ;
9044
9045\- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
9046
9047\- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
9048
9049\- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
9050
9051\- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
9052
9053\- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
9054
9055d) La date du rapport ;
9056
9057e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid).
9058
905919\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
9060
9061\- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
9062
9063\- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'[article L. 823-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid). Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
9064
9065\- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
9066
9067\- le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
9068
90839069## Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.
90849070
90859071**Article LEGIARTI000020382565**
Article LEGIARTI000024445890 L9567→9553
95679553
9568955439\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
95699555
9570**Article LEGIARTI000024445890**
9571
9572La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en application des [articles L. 225-235 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 226-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid)sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9573
9574RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
9575
9576Introduction
9577
95781\. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux comptes :
9579
9580\- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le rapport du président visé aux [articles L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
9581
9582\- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.
9583
95842\. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
9585
95863\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.
9587
9588Rappel des obligations du président et de la société
9589
95904\. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :
9591
9592\- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
9593
9594\- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
9595
9596\- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
9556**Article LEGIARTI000037475937**
95979557
9598\- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ;
9558La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
95999559
9600\- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
9601
9602Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par [l'article L. 225-100-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224771&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique.
9603
96045\. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public.
9605
9606Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
9607
96086\. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
9609
96107\. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
9611
9612Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
9560
9561NEP 9510. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION, AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES
9562
9563INTRODUCTION
96139564
9614\- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
9565
956601\. Les articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
9567
956802\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
96159569
9616\- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
9570
9571-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ;
9572
9573-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise,
96179574
9618\- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
9575
9576dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
9577
957803\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.
96199579
9620Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments financiers émis par la société.
9580
9581DILIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES
96219582
96228\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
9583
958404\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition.
9585
9586Ces documents peuvent être :
96239587
9624Ces observations peuvent notamment porter sur :
9588
9589-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
9590
9591-prévus par les statuts de l'entité ;
9592
9593-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
96259594
9626\- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
9595
9596Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes
96279597
9628\- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues sans le rapport du président ;
9598
959905\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
9600
960106\. En application des articles [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 823-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce et afin :
96299602
9630\- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
9603
9604-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
9605
9606-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'[article D. 441-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid) et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ;
9607
9608-le commissaire aux comptes :
9609
9610-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes.
9611
9612-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
96319613
96329\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes.
9614
9615Diligences relatives aux autres informations
96339616
9634Diligences relatives aux autres informations
9617
961807\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
9619
962008\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
9621
9622Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
9623
962409\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux [dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid) qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
96359625
963610\. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations.
9626
9627-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou,
9628
9629-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
96379630
963811\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible.
9631
9632Autres diligences
96399633
9640Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
9634
963510\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
96419636
9642Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
9637
9638DILIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
96439639
964412\. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
9640
964111\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont :
96459642
9646\- un intitulé ;
9643
9644-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ;
9645
9646-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
96479647
9648\- le destinataire du rapport ;
9648
9649Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature
96499650
9650\- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
9651
965212\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'[article L. 225-37-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177928&dateTexte=&categorieLien=cid). Afin d'attester, en application des articles L. 225-235 ou L. 226-10-1 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
96519653
9652Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière :
9654
9655-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
9656
9657-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle ou de la société qui la contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
9658
9659-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
96539660
9654\- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
9661
966213\. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid) ou l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, concernant les projets de résolution relatifs à la rémunération totale et aux avantages de toute nature attribuables respectivement aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou bien aux membres du directoire, ou au directeur général unique et aux membres du conseil de surveillance, à raison de leur mandat, ont été fournies.
96559663
9656\- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
9664
9665Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
96579666
9658Dans une partie relative aux autres informations :
9667
966814\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 225-235 ou L. 226-10-1 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'[article L. 225-37-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177932&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes :
96599669
9660\- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
9670
9671-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
9672
9673-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées.
96619674
9662\- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ;
9675
9676Autres diligences
96639677
9664\- la date du rapport ;
9678
967915\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par l'[article L. 225-37-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid), portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise.
9680
968116\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
9682
9683Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
96659684
9666\- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
9685
9686INCIDENCE DES ÉVENTUELLES INEXACTITUDES ET IRRÉGULARITÉS RELEVÉES
96679687
966813\. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
9688
968917\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer :
9690
9691a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
9692
9693b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
9694
9695Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure :
96699696
9670Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
9697
9698-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
9699
9700-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
9701
9702-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
96719703
967214\. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
9704
970518\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
9706
970719\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
9708
970920\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes.
9710
9711A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes.
96739712
9674\- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
9713
9714FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION, DES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET DES INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
96759715
9676\- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
9716
971721\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
96779718
967815\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
9719
9720-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
9721
9722-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
9723
9724-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
9725
9726-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ;
9727
9728-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
9729
9730-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
9731
9732-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
9733
9734-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise :
9735
9736-l'attestation de l'existence des informations requises par l'article L. 225-37-4 et, le cas échéant, par l'article L. 225-37-3 du code de commerce ;
9737
9738-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 225-37-3 du code de commerce ;
9739
9740-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 225-37-5 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ;
9741
9742-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
9743
9744-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
96799745
9680\- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
9746
974722\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants :
96819748
9682\- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
9749
9750-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
9751
9752-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
9753
9754-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
9755
9756-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
9757
9758-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
96839759
96849760## Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
96859761