Version du 2018-10-08
N
Nomoscopecb7452c75febe27bade8c598f0b53a77f504ad8fVersion précédente : 5c608e62
Résumé IA
Ces changements entraînent la suppression des normes d'exercice professionnel détaillées régissant les rapports des commissaires aux comptes sur la certification des comptes annuels et consolidés. En retirant ces dispositions spécifiques, le cadre juridique se voit allégé en matière de procédures de contrôle comptable, bien que les obligations légales fondamentales de certification restent régies par les articles du code de commerce. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie que les règles de détail sur la formulation des réserves ou des refus de certifier ne sont plus codifiées dans ce texte, ce qui pourrait modifier la manière dont les auditeurs structurent leurs rapports sans pour autant abolir leur devoir de vigilance.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +340 -264
| Article LEGIARTI000034860172 L8650→8650 | ||
| 8650 | 8650 | |
| 8651 | 8651 | ## Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification |
| 8652 | 8652 | |
| 8653 | **Article LEGIARTI000034860172** | |
| 8654 | ||
| 8655 | La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : | |
| 8656 | ||
| 8657 | NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS | |
| 8658 | ||
| 8659 | Introduction | |
| 8660 | ||
| 8661 | 1\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article [L. 823-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article [R. 823-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid)du code précité. | |
| 8662 | ||
| 8663 | 2\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. | |
| 8664 | ||
| 8665 | 3\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014. | |
| 8666 | ||
| 8667 | 4\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels. | |
| 8668 | ||
| 8669 | 5\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes. | |
| 8670 | ||
| 8671 | Certification des comptes | |
| 8672 | ||
| 8673 | 6\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare : | |
| 8674 | ||
| 8675 | – soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ; | |
| 8676 | ||
| 8677 | – soit assortir la certification de réserves ; | |
| 8678 | ||
| 8679 | – soit refuser la certification des comptes ; | |
| 8680 | ||
| 8681 | – soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes. | |
| 8682 | ||
| 8683 | Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion. | |
| 8684 | ||
| 8685 | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article [L. 823-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. | |
| 8686 | ||
| 8687 | 7\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile. | |
| 8688 | ||
| 8689 | En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. | |
| 8690 | ||
| 8691 | Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations. | |
| 8692 | ||
| 8693 | Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice. | |
| 8694 | ||
| 8695 | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. | |
| 8696 | ||
| 8697 | Certification sans réserve | |
| 8698 | ||
| 8699 | 8\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. | |
| 8700 | ||
| 8701 | Certification avec réserve | |
| 8702 | ||
| 8703 | 9\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : | |
| 8704 | ||
| 8705 | -lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; | |
| 8706 | ||
| 8707 | – que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ; | |
| 8708 | ||
| 8709 | – et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8710 | ||
| 8711 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier. | |
| 8712 | ||
| 8713 | 11\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation : | |
| 8714 | ||
| 8715 | – lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ; | |
| 8716 | ||
| 8717 | – que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; | |
| 8718 | ||
| 8719 | – et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8720 | ||
| 8721 | Refus de certifier | |
| 8722 | ||
| 8723 | 12\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord : | |
| 8724 | ||
| 8725 | – lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; | |
| 8726 | ||
| 8727 | et que : | |
| 8728 | ||
| 8729 | – soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ; | |
| 8730 | ||
| 8731 | – soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8732 | ||
| 8733 | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées. | |
| 8734 | ||
| 8735 | Impossibilité de certifier | |
| 8736 | ||
| 8737 | 14\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier : | |
| 8738 | ||
| 8739 | D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que : | |
| 8740 | ||
| 8741 | – soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; | |
| 8742 | ||
| 8743 | – soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8744 | ||
| 8745 | D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. | |
| 8746 | ||
| 8747 | Justification des appréciations | |
| 8748 | ||
| 8749 | 15\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis : | |
| 8750 | ||
| 8751 | – soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ; | |
| 8752 | ||
| 8753 | – soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public. | |
| 8754 | ||
| 8755 | Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes | |
| 8756 | ||
| 8757 | 16\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants : | |
| 8758 | ||
| 8759 | a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ; | |
| 8760 | ||
| 8761 | b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ; | |
| 8762 | ||
| 8763 | c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ; | |
| 8764 | ||
| 8765 | d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote. | |
| 8766 | ||
| 8767 | 17\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. | |
| 8768 | ||
| 8769 | Elle comporte deux paragraphes distincts : | |
| 8770 | ||
| 8771 | a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ; | |
| 8772 | ||
| 8773 | b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. | |
| 8774 | ||
| 8775 | Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires | |
| 8776 | ||
| 8777 | 18\. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes. | |
| 8778 | ||
| 8779 | Contenu et forme du rapport | |
| 8780 | ||
| 8781 | 19\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 823-7 du code de commerce. | |
| 8782 | ||
| 8783 | Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte : | |
| 8784 | ||
| 8785 | a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ; | |
| 8786 | ||
| 8787 | b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; | |
| 8788 | ||
| 8789 | c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées : | |
| 8790 | ||
| 8791 | – l'opinion, incluant : | |
| 8792 | ||
| 8793 | – l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ; | |
| 8794 | ||
| 8795 | – l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; | |
| 8796 | ||
| 8797 | – la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ; | |
| 8798 | ||
| 8799 | – la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ; | |
| 8800 | ||
| 8801 | – les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ; | |
| 8802 | ||
| 8803 | – le fondement de cette opinion, comprenant : | |
| 8804 | ||
| 8805 | – une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ; | |
| 8806 | ||
| 8807 | – une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ; | |
| 8808 | ||
| 8809 | – le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ; | |
| 8810 | ||
| 8811 | – le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ; | |
| 8812 | ||
| 8813 | – le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ; | |
| 8814 | ||
| 8815 | – la justification des appréciations ; | |
| 8816 | ||
| 8817 | – dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ; | |
| 8818 | ||
| 8819 | – dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ; | |
| 8820 | ||
| 8821 | – le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ; | |
| 8822 | ||
| 8823 | – le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ; | |
| 8824 | ||
| 8825 | – le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ; | |
| 8826 | ||
| 8827 | d) La date du rapport ; | |
| 8828 | ||
| 8829 | e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 822-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. | |
| 8830 | ||
| 8831 | 20\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 : | |
| 8832 | ||
| 8833 | – il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ; | |
| 8834 | ||
| 8835 | – il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article [L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ; | |
| 8836 | ||
| 8837 | – il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article [L. 233-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes. | |
| 8838 | ||
| 8839 | Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes. | |
| 8840 | ||
| 8841 | 8653 | **Article LEGIARTI000034883561** |
| 8842 | 8654 | |
| 8843 | 8655 | Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous : |
| Article LEGIARTI000037475893 L9080→8892 | ||
| 9080 | 8892 | |
| 9081 | 8893 | Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier. |
| 9082 | 8894 | |
| 8895 | **Article LEGIARTI000037475893** | |
| 8896 | ||
| 8897 | La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : | |
| 8898 | ||
| 8899 | NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS | |
| 8900 | ||
| 8901 | Introduction | |
| 8902 | ||
| 8903 | 1\. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'[article L. 823-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242832&dateTexte=&categorieLien=cid), le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité. | |
| 8904 | ||
| 8905 | 2\. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. | |
| 8906 | ||
| 8907 | 3\. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014. | |
| 8908 | ||
| 8909 | 4\. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels. | |
| 8910 | ||
| 8911 | 5\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes. | |
| 8912 | ||
| 8913 | Certification des comptes | |
| 8914 | ||
| 8915 | 6\. En application des dispositions des articles L. 823-9 et [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare : | |
| 8916 | ||
| 8917 | \- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ; | |
| 8918 | ||
| 8919 | \- soit assortir la certification de réserves ; | |
| 8920 | ||
| 8921 | \- soit refuser la certification des comptes ; | |
| 8922 | ||
| 8923 | \- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes. | |
| 8924 | ||
| 8925 | Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion. | |
| 8926 | ||
| 8927 | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 8928 | ||
| 8929 | 7\. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile. | |
| 8930 | ||
| 8931 | En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. | |
| 8932 | ||
| 8933 | Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations. | |
| 8934 | ||
| 8935 | Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice. | |
| 8936 | ||
| 8937 | Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. | |
| 8938 | ||
| 8939 | Certification sans réserve | |
| 8940 | ||
| 8941 | 8\. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. | |
| 8942 | ||
| 8943 | Certification avec réserve | |
| 8944 | ||
| 8945 | 9\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : | |
| 8946 | ||
| 8947 | \- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; | |
| 8948 | ||
| 8949 | \- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ; | |
| 8950 | ||
| 8951 | \- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8952 | ||
| 8953 | 10\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier. | |
| 8954 | ||
| 8955 | 11\. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation : | |
| 8956 | ||
| 8957 | \- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ; | |
| 8958 | ||
| 8959 | \- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; | |
| 8960 | ||
| 8961 | \- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8962 | ||
| 8963 | Refus de certifier | |
| 8964 | ||
| 8965 | 12\. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord : | |
| 8966 | ||
| 8967 | \- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; | |
| 8968 | ||
| 8969 | \- et que : | |
| 8970 | ||
| 8971 | \- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ; | |
| 8972 | ||
| 8973 | \- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8974 | ||
| 8975 | 13\. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées. | |
| 8976 | ||
| 8977 | Impossibilité de certifier | |
| 8978 | ||
| 8979 | 14\. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier : | |
| 8980 | ||
| 8981 | D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que : | |
| 8982 | ||
| 8983 | \- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; | |
| 8984 | ||
| 8985 | \- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. | |
| 8986 | ||
| 8987 | D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. | |
| 8988 | ||
| 8989 | Justification des appréciations | |
| 8990 | ||
| 8991 | 15\. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis : | |
| 8992 | ||
| 8993 | \- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ; | |
| 8994 | ||
| 8995 | \- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public. | |
| 8996 | ||
| 8997 | Vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes | |
| 8998 | ||
| 8999 | 16\. En application des dispositions des articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques et formule ses conclusions telles que prévues dans la norme concernant les diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. | |
| 9000 | ||
| 9001 | Le cas échéant, il fait état des informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote. | |
| 9002 | ||
| 9003 | Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires | |
| 9004 | ||
| 9005 | 17\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes fait état des autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires lui font obligation de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes. | |
| 9006 | ||
| 9007 | Contenu et forme du rapport | |
| 9008 | ||
| 9009 | 18\. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles [R. 822-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270926&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 823-7, [D. 823-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 225-235 ou L. 226-10-1 et L. 823-10 du code de commerce. | |
| 9010 | ||
| 9011 | Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte : | |
| 9012 | ||
| 9013 | a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ; | |
| 9014 | ||
| 9015 | b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; | |
| 9016 | ||
| 9017 | c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées : | |
| 9018 | ||
| 9019 | \- l'opinion, incluant : | |
| 9020 | ||
| 9021 | \- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ; | |
| 9022 | ||
| 9023 | \- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; | |
| 9024 | ||
| 9025 | \- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ; | |
| 9026 | ||
| 9027 | \- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ; | |
| 9028 | ||
| 9029 | \- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ; | |
| 9030 | ||
| 9031 | \- le fondement de cette opinion, comprenant : | |
| 9032 | ||
| 9033 | \- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ; | |
| 9034 | ||
| 9035 | \- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ; | |
| 9036 | ||
| 9037 | \- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ; | |
| 9038 | ||
| 9039 | \- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ; | |
| 9040 | ||
| 9041 | \- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ; | |
| 9042 | ||
| 9043 | \- la justification des appréciations ; | |
| 9044 | ||
| 9045 | \- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion, des autres documents sur la situation financière et les comptes et des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ; | |
| 9046 | ||
| 9047 | \- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ; | |
| 9048 | ||
| 9049 | \- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ; | |
| 9050 | ||
| 9051 | \- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ; | |
| 9052 | ||
| 9053 | \- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ; | |
| 9054 | ||
| 9055 | d) La date du rapport ; | |
| 9056 | ||
| 9057 | e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242708&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9058 | ||
| 9059 | 19\. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 : | |
| 9060 | ||
| 9061 | \- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ; | |
| 9062 | ||
| 9063 | \- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'[article L. 823-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid). Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ; | |
| 9064 | ||
| 9065 | \- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes. | |
| 9066 | ||
| 9067 | \- le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes. | |
| 9068 | ||
| 9083 | 9069 | ## Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1. |
| 9084 | 9070 | |
| 9085 | 9071 | **Article LEGIARTI000020382565** |
| Article LEGIARTI000024445890 L9567→9553 | ||
| 9567 | 9553 | |
| 9568 | 9554 | 39\. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme. |
| 9569 | 9555 | |
| 9570 | **Article LEGIARTI000024445890** | |
| 9571 | ||
| 9572 | La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en application des [articles L. 225-235 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 226-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid)sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : | |
| 9573 | ||
| 9574 | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT | |
| 9575 | ||
| 9576 | Introduction | |
| 9577 | ||
| 9578 | 1\. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux comptes : | |
| 9579 | ||
| 9580 | \- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le rapport du président visé aux [articles L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; | |
| 9581 | ||
| 9582 | \- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président. | |
| 9583 | ||
| 9584 | 2\. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. | |
| 9585 | ||
| 9586 | 3\. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président. | |
| 9587 | ||
| 9588 | Rappel des obligations du président et de la société | |
| 9589 | ||
| 9590 | 4\. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants : | |
| 9591 | ||
| 9592 | \- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ; | |
| 9593 | ||
| 9594 | \- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ; | |
| 9595 | ||
| 9596 | \- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ; | |
| 9556 | **Article LEGIARTI000037475937** | |
| 9597 | 9557 | |
| 9598 | \- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ; | |
| 9558 | La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : | |
| 9599 | 9559 | |
| 9600 | \- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. | |
| 9601 | ||
| 9602 | Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par [l'article L. 225-100-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224771&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique. | |
| 9603 | ||
| 9604 | 5\. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public. | |
| 9605 | ||
| 9606 | Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière | |
| 9607 | ||
| 9608 | 6\. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. | |
| 9609 | ||
| 9610 | 7\. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. | |
| 9611 | ||
| 9612 | Pour ce faire, le commissaire aux comptes : | |
| 9560 | ||
| 9561 | NEP 9510. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION, AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES | |
| 9562 | ||
| 9563 | INTRODUCTION | |
| 9613 | 9564 | |
| 9614 | \- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ; | |
| 9565 | ||
| 9566 | 01\. Les articles [L. 823-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 225-235](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226253&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 226-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019121192&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 441-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019286035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. | |
| 9567 | ||
| 9568 | 02\. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives : | |
| 9615 | 9569 | |
| 9616 | \- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ; | |
| 9570 | ||
| 9571 | -au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et les comptes ; | |
| 9572 | ||
| 9573 | -aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, | |
| 9617 | 9574 | |
| 9618 | \- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président. | |
| 9575 | ||
| 9576 | dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes. | |
| 9577 | ||
| 9578 | 03\. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences. | |
| 9619 | 9579 | |
| 9620 | Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments financiers émis par la société. | |
| 9580 | ||
| 9581 | DILIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES | |
| 9621 | 9582 | |
| 9622 | 8\. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires. | |
| 9583 | ||
| 9584 | 04\. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou mis à leur disposition. | |
| 9585 | ||
| 9586 | Ces documents peuvent être : | |
| 9623 | 9587 | |
| 9624 | Ces observations peuvent notamment porter sur : | |
| 9588 | ||
| 9589 | -prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ; | |
| 9590 | ||
| 9591 | -prévus par les statuts de l'entité ; | |
| 9592 | ||
| 9593 | -ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes. | |
| 9625 | 9594 | |
| 9626 | \- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; | |
| 9595 | ||
| 9596 | Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les comptes | |
| 9627 | 9597 | |
| 9628 | \- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues sans le rapport du président ; | |
| 9598 | ||
| 9599 | 05\. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes. | |
| 9600 | ||
| 9601 | 06\. En application des articles [R. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006271025&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 823-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053831&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce et afin : | |
| 9629 | 9602 | |
| 9630 | \- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission. | |
| 9603 | ||
| 9604 | -de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et les comptes ; | |
| 9605 | ||
| 9606 | -d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'[article D. 441-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid) et de leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le cas échéant ; | |
| 9607 | ||
| 9608 | -le commissaire aux comptes : | |
| 9609 | ||
| 9610 | -vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport sur les comptes. | |
| 9611 | ||
| 9612 | -vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes. | |
| 9631 | 9613 | |
| 9632 | 9\. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes. | |
| 9614 | ||
| 9615 | Diligences relatives aux autres informations | |
| 9633 | 9616 | |
| 9634 | Diligences relatives aux autres informations | |
| 9617 | ||
| 9618 | 07\. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. | |
| 9619 | ||
| 9620 | 08\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations. | |
| 9621 | ||
| 9622 | Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés. | |
| 9623 | ||
| 9624 | 09\. En outre, lorsque l'entité est soumise aux [dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid) qui requiert des informations non financières, notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. 823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence : | |
| 9635 | 9625 | |
| 9636 | 10\. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations. | |
| 9626 | ||
| 9627 | -de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, ou, | |
| 9628 | ||
| 9629 | -de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. | |
| 9637 | 9630 | |
| 9638 | 11\. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible. | |
| 9631 | ||
| 9632 | Autres diligences | |
| 9639 | 9633 | |
| 9640 | Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations. | |
| 9634 | ||
| 9635 | 10\. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts. | |
| 9641 | 9636 | |
| 9642 | Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président | |
| 9637 | ||
| 9638 | DILIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | |
| 9643 | 9639 | |
| 9644 | 12\. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes : | |
| 9640 | ||
| 9641 | 11\. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles [L. 225-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223869&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 225-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224303&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations sont : | |
| 9645 | 9642 | |
| 9646 | \- un intitulé ; | |
| 9643 | ||
| 9644 | -présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion ; | |
| 9645 | ||
| 9646 | -ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix. | |
| 9647 | 9647 | |
| 9648 | \- le destinataire du rapport ; | |
| 9648 | ||
| 9649 | Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute nature | |
| 9649 | 9650 | |
| 9650 | \- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ; | |
| 9651 | ||
| 9652 | 12\. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'[article L. 225-37-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177928&dateTexte=&categorieLien=cid). Afin d'attester, en application des articles L. 225-235 ou L. 226-10-1 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes vérifie la présence des informations requises et que celles-ci : | |
| 9651 | 9653 | |
| 9652 | Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière : | |
| 9654 | ||
| 9655 | -concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes ; | |
| 9656 | ||
| 9657 | -concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés qu'elle contrôle ou de la société qui la contrôle, lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ; | |
| 9658 | ||
| 9659 | -sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite des travaux menés au cours de sa mission. | |
| 9653 | 9660 | |
| 9654 | \- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ; | |
| 9661 | ||
| 9662 | 13\. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par l'article [L. 225-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033580693&dateTexte=&categorieLien=cid) ou l'article [L. 225-82-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581518&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce, concernant les projets de résolution relatifs à la rémunération totale et aux avantages de toute nature attribuables respectivement aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou bien aux membres du directoire, ou au directeur général unique et aux membres du conseil de surveillance, à raison de leur mandat, ont été fournies. | |
| 9655 | 9663 | |
| 9656 | \- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; | |
| 9664 | ||
| 9665 | Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange | |
| 9657 | 9666 | |
| 9658 | Dans une partie relative aux autres informations : | |
| 9667 | ||
| 9668 | 14\. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, afin de formuler en application des articles L. 225-235 ou L. 226-10-1 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à l'[article L. 225-37-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177932&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, le commissaire aux comptes : | |
| 9659 | 9669 | |
| 9660 | \- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ; | |
| 9670 | ||
| 9671 | -vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ; | |
| 9672 | ||
| 9673 | -demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble des informations qu'elle a identifiées. | |
| 9661 | 9674 | |
| 9662 | \- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ; | |
| 9675 | ||
| 9676 | Autres diligences | |
| 9663 | 9677 | |
| 9664 | \- la date du rapport ; | |
| 9678 | ||
| 9679 | 15\. Afin d'attester de l'existence des informations requises par l'[article L. 225-37-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000035177930&dateTexte=&categorieLien=cid), portant notamment sur le fonctionnement des organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement d'entreprise. | |
| 9680 | ||
| 9681 | 16\. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que celles requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du code de commerce, afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations. | |
| 9682 | ||
| 9683 | Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés. | |
| 9665 | 9684 | |
| 9666 | \- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport. | |
| 9685 | ||
| 9686 | INCIDENCE DES ÉVENTUELLES INEXACTITUDES ET IRRÉGULARITÉS RELEVÉES | |
| 9667 | 9687 | |
| 9668 | 13\. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée. | |
| 9688 | ||
| 9689 | 17\. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments qui pourraient constituer : | |
| 9690 | ||
| 9691 | a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ; | |
| 9692 | ||
| 9693 | b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ; | |
| 9694 | ||
| 9695 | Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre d'autres procédures pour conclure : | |
| 9669 | 9696 | |
| 9670 | Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière | |
| 9697 | ||
| 9698 | -s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ; | |
| 9699 | ||
| 9700 | -s'il existe une anomalie significative dans les comptes ; | |
| 9701 | ||
| 9702 | -s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement. | |
| 9671 | 9703 | |
| 9672 | 14\. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il : | |
| 9704 | ||
| 9705 | 18\. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires. | |
| 9706 | ||
| 9707 | 19\. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes. | |
| 9708 | ||
| 9709 | 20\. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les comptes. | |
| 9710 | ||
| 9711 | A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport sur les comptes. | |
| 9673 | 9712 | |
| 9674 | \- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ; | |
| 9713 | ||
| 9714 | FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION, DES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET DES INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | |
| 9675 | 9715 | |
| 9676 | \- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante. | |
| 9716 | ||
| 9717 | 21\. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants : | |
| 9677 | 9718 | |
| 9678 | 15\. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives : | |
| 9719 | ||
| 9720 | -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ; | |
| 9721 | ||
| 9722 | -s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels : | |
| 9723 | ||
| 9724 | -les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ; | |
| 9725 | ||
| 9726 | -le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de ses observations ; | |
| 9727 | ||
| 9728 | -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; | |
| 9729 | ||
| 9730 | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ; | |
| 9731 | ||
| 9732 | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées. | |
| 9733 | ||
| 9734 | -s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise : | |
| 9735 | ||
| 9736 | -l'attestation de l'existence des informations requises par l'article L. 225-37-4 et, le cas échéant, par l'article L. 225-37-3 du code de commerce ; | |
| 9737 | ||
| 9738 | -le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 225-37-3 du code de commerce ; | |
| 9739 | ||
| 9740 | -le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article L. 225-37-5 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au commissaire aux comptes ; | |
| 9741 | ||
| 9742 | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ; | |
| 9743 | ||
| 9744 | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées. | |
| 9679 | 9745 | |
| 9680 | \- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; | |
| 9746 | ||
| 9747 | 22\. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion comporte les éléments suivants : | |
| 9681 | 9748 | |
| 9682 | \- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations. | |
| 9749 | ||
| 9750 | -une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ; | |
| 9751 | ||
| 9752 | -les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ; | |
| 9753 | ||
| 9754 | -le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; | |
| 9755 | ||
| 9756 | -la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ; | |
| 9757 | ||
| 9758 | -la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées. | |
| 9683 | 9759 | |
| 9684 | 9760 | ## Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
| 9685 | 9761 | |