Version du 2011-09-23

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Nomoscope
23 sept. 2011 dcf283b1f3c84c6ec400d9a59725ccc3ad4e8850
Version précédente : 445ddfd0
Résumé IA

Ces changements consistent principalement à réorganiser la mise en forme et à actualiser les références légales du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes, sans modifier le fond des règles de fonctionnement ou les droits des membres. Les obligations de déclaration des intérêts et les procédures de déontologie restent identiques, garantissant ainsi la continuité de l'indépendance de cette autorité publique. Pour les citoyens et les professionnels, l'impact est nul sur leurs droits substantiels, car la structure de contrôle et les garanties contre les conflits d'intérêts demeurent inchangées.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +224 -242

Article LEGIARTI000024448943 L9002→9002
90029002
90039003## Sous-section 1 : De l'organisation
90049004
9005**Article LEGIARTI000024448943**
9005**Article LEGIARTI000024580066**
90069006
9007Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
9007Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
90089008
9009
9010
9011
9012RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL
9013
9014DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
9015
9016Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
9017
9018Vu le [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid), et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
9009RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
90199010
9020Vu l'[ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019900011&categorieLien=cid) relative aux commissaires aux comptes ;
9011Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
9012Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
9013Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
9014Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
9015Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
9016Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
90219017
9022Vu le [décret n° 2008-876 du 29 août 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019390954&categorieLien=cid) relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
90239018
9024Vu le [décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017234&categorieLien=cid) relatif aux commissaires aux comptes,
9019Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
90259020
9026Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
9027
9028
9029Chapitre Ier : Organisation du haut conseil
9021Article 1er
90309022
9031Article 1er
9023Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
90329024
9033Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
9025Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
90349026
9035Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
90369027
9037
90389028Section 1 : Le collège
90399029
9040Article 1er
9030Article 2
90419031
9042Le haut conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
9032Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
90439033
9044Article 2
9034Article 3
90459035
9046Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du haut conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
9036Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
90479037
9048Article 3
9038Article 4
90499039
9050Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'[article R. 821-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid). Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
9040Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à [l'article R. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
90519041
9052Article 4
9042Article 5
90539043
9054Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'[article R. 821-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
9044Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
90559045
9056Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'[article R. 821-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid) ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
9046Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
90579047
9058Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du haut conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
9048Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
90599049
9060Le président peut d'office aviser le membre du haut conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
9050Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
90619051
9062Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du haut conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'[article L. 821-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid). Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
9052Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
9053
9054Article 6
90639055
9064Article 5
9056Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
90659057
9066Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du haut conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
9058Article 7
90679059
9068Article 6
9060S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
90699061
9070S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le haut conseil, ou si le haut conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du haut conseil.
9062La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
90719063
9072La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du haut conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
9064L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
90739065
9074L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
9066Article 8
90759067
9076Article 7
9068La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
90779069
9078La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
90799070
9080
90819071Section 2 : Le secrétariat général
90829072
9083Article 1er
9073Article 9
90849074
9085Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
9075Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
90869076
9087Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le haut conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au haut conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9077Il dispose de pouvoirs propres en application des [articles R. 821-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
90889078
9089Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
9079Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
90909080
9091Article 2
9081Article 10
90929082
9093Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'[article R. 821-22 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid), le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers.
9083Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article [R. 821-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux [articles R. 821-16 à R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270813&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
90949084
9095Article 3
9085Article 11
90969086
9097Le secrétaire général rend compte régulièrement au haut conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
9087Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
90989088
9099Article 4
9089Article 12
91009090
9101Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
9091Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
91029092
9103Article 5
9093Article 13
91049094
9105Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du haut conseil.
9095Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
91069096
9107Article 6
9097Article 14
91089098
9109Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du haut conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
9099Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
91109100
9111
91129101Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
91139102
9114Article 1er
9103Article 15
91159104
9116Le haut conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'[article L. 821-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid). Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
9105Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à [l'article L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
91179106
9118Chaque commission est présidée par un membre du haut conseil. Elle comprend au moins un autre membre du haut conseil.
9107Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
91199108
9120Article 2
9109Article 16
91219110
9122Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du haut conseil.
9111Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
91239112
9124Article 3
9113Article 17
91259114
9126Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
9115Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
9116
9117Article 18
91279118
9128Article 4
9119En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
91299120
9130En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le haut conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
9121Article 19
91319122
9132Article 5
9123Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
91339124
9134Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du haut conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
9125Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
91359126
9136Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du haut conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du haut conseil.
9127Article 20
91379128
9138Article 6
9129La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
91399130
9140La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
9131Article 21
91419132
9142Article 7
9133Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
91439134
9144Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
91459135
9146
91479136Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
91489137
9149Article 1er
9138Article 22
9139
9140Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article [L. 821-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242477&dateTexte=&categorieLien=cid), le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de [l'article R. 821-14-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019413564&dateTexte=&categorieLien=cid)
91509141
9151Conformément aux dispositions du [code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment de l'article L. 821-5, le haut conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
9142Article 23
91529143
9153Article 2
9144Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
91549145
9155Il est institué un comité d'audit au sein du haut conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
9146Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
91569147
9157Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
9148Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
91589149
9159Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
9150Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
91609151
9161Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
9152Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
91629153
9163Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au haut conseil.
9154Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
91649155
9165Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
9156Article 24
91669157
9167Article 3
9158Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
91689159
9169Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
9160Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
91709161
9171Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
91729162
9173
9174Chapitre II : Exercice de ses missions par le haut conseil
9163Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
91759164
9176
91779165Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
91789166
9179Article 1er
9167Article 25
91809168
9181Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
9169Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
91829170
9183Article 2
9171Article 26
91849172
9185Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
9173Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
91869174
9187Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
9175Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
91889176
9189Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
9177Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
91909178
9191Article 3
9179Article 27
91929180
9193L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du haut conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid).
9181L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des [articles R. 821-7 et R. 821-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
91949182
9195Article 4
9183Article 28
91969184
9197L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
9185L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
91989186
9199En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du haut conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
9187En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
92009188
9201En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
9189En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
92029190
9203Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
9191Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
92049192
9205Article 5
9193Article 29
92069194
9207Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du haut conseil, désigné par le secrétaire général.
9195Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
92089196
9209Article 6
9197Article 30
92109198
9211En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
9199En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
92129200
9213Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'[article L. 821-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid), les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
9201Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
92149202
9215Article 7
9203Article 31
92169204
9217Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
9205Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
92189206
9219Article 8
9207Article 32
92209208
9221Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le haut conseil. Tout membre du haut conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
9209Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
92229210
9223Le procès-verbal est soumis à l'approbation du haut conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
9211Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
92249212
9225Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le haut conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du haut conseil. Tout membre du haut conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
9213Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
92269214
9227Article 9
9215Article 33
92289216
9229Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le haut conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
9217Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
92309218
9231Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
9219Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
92329220
9233En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
9221En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
92349222
9235Article 10
9223Article 34
92369224
9237Les membres du haut conseil ont une obligation de présence aux séances.
9225Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
92389226
9239Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
9227Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
92409228
9241Article 11
9229Article 35
92429230
9243Les membres du haut conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
9231Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
92449232
9245
9246Section 2 : Avis, décisions et délibérations du haut conseil
9233Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
92479234
9248Article 1er
9235Article 36
92499236
9250Lorsqu'il est saisi en application des [articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut conseil rend des avis sur :
9237Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, [L. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270803&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
92519238
92529239\- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
92539240
@@ -9257,60 +9244,60 @@ Lorsqu'il est saisi en application des [articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6
92579244
92589245\- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
92599246
9260\- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
9247\- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
92619248
9262Article 2
9249Article 37
92639250
9264Le haut conseil prend des décisions :
9251Le Haut Conseil prend des décisions :
92659252
92669253\- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
92679254
9268\- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
9255\- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
92699256
9270Article 3
9257Article 38
92719258
9272Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
9259Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
92739260
9274Article 4
9261Article 39
92759262
9276Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces registres.
9263Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
92779264
9278Article 5
9265Article 40
92799266
9280Sont publiés sur le site internet du haut conseil :
9267Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
92819268
92829269\- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
92839270
92849271\- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
92859272
9286\- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
9273\- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
9274
9275Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
92879276
9288Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
92899277
9290
92919278Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
92929279
9293Article 1er
9280Article 41
92949281
9295Le haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
9282Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
92969283
9297Article 2
9284Article 42
92989285
9299Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au haut conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du haut conseil.
9286Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
93009287
9301Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
9288Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
93029289
9303Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
9290Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
93049291
9305La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
9292La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
93069293
9307Article 3
9294Article 43
93089295
9309Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le haut conseil a été destinataire.
9296Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
93109297
9311Les questions reçues par le haut conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
9298Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
93129299
9313Article 4
9300Article 44
93149301
93159302Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
93169303
@@ -9322,156 +9309,151 @@ Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
93229309
93239310\- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
93249311
9325\- saisit les autorités compétentes.
9312\- saisit les autorités compétentes.
93269313
9327Article 5
9314Article 45
9315
9316En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
93289317
9329En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
93309318
9331
93329319Section 4 : Contrôles
93339320
9334Article 1er
9321Article 46
93359322
9336Le haut conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
9323Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
93379324
9338Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
9325Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
93399326
9340Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
9327Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
93419328
9342Article 2
9329Article 47
93439330
9344En application de l'[article R. 821-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270798&dateTexte=&categorieLien=cid), le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'[article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid). A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
9331En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
93459332
9346Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le haut conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil.
9333Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
93479334
9348Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
9335Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
93499336
9350Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
9337Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
93519338
9352Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
9339Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
9340
9341Article 48
93539342
9354Article 3
9343Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
93559344
9356Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
9345Article 49
93579346
9358Article 4
9347Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de [l'article L. 821-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid)(b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
93599348
9360Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'[article L. 821-7 (b) du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
9349Article 50
93619350
9362Article 5
9351Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
93639352
9364Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
9353Article 51
93659354
9366Article 6
9355Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
93679356
9368Le haut conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
9357Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
93699358
9370
9371Chapitre III : Relations institutionnelles du haut conseil
9359Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
93729360
9373
9374Section 1 : Les relations du haut conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
9361Article 52
93759362
9376Article 1er
9363Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
93779364
9378Au titre du concours mentionné à l'[article L. 821-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
9365Article 53
93799366
9380Article 2
9367Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
93819368
9382Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
9369Article 54
93839370
9384Article 3
9371Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
93859372
9386Le haut conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
9373Article 55
93879374
9388Article 4
9375Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
93899376
9390Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
9377Article 56
93919378
9392Article 5
9379Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
93939380
9394Le haut conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
9381Article 57
93959382
9396Article 6
9383Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
93979384
9398Dans le cadre du suivi des contrôles, le haut conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
9385Article 58
93999386
9400Article 7
9387Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
94019388
9402Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le haut conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
94039389
9404
9405Section 2 : Les relations européennes et internationales du haut conseil
9390Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
94069391
9407
94089392Paragraphe 1 : Dispositions générales
94099393
9410Article 1er
9394Article 59
94119395
9412Le haut conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
9396Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
94139397
9414A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
9398A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
94159399
9416Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
9400Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
94179401
9418Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
9402Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
94199403
9420Article 2
9404Article 60
94219405
9422Le collège définit les grandes orientations de l'action du haut conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
9406Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
94239407
9424Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
9408Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
94259409
9426Article 3
9410Article 61
94279411
9428Le président représente le haut conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
9412Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
94299413
9430Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du haut conseil ou au secrétaire général.
9414Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
94319415
9432
94339416Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
94349417
9435Article 4
9418Article 62
94369419
9437Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid), le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
9420Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
94389421
9439Sous réserve des [dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
9422Sous réserve des dispositions de [l'article R. 821-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
94409423
9441Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
9424Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
94429425
9443Article 5
9426Article 63
94449427
9445Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des [articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242478&dateTexte=&categorieLien=cid), le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
9428Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
94469429
9447A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
9430A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à [l'article L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
94489431
9449Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
9432Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
94509433
9451A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
9434A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
94529435
9453Article 6
9436Article 64
94549437
9455Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'[article R. 821-17 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid), il en informe le collège lors de la plus proche séance.
9438Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
94569439
9457Article 7
9440Article 65
94589441
9459Pour l'application des [dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid), la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
9442Pour l'application des dispositions de [l'article R. 821-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
94609443
9461Article 8
9444Article 66
94629445
9463En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du haut conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
9446En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
94649447
9465
94669448Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
94679449
9468Article 9
9450Article 67
94699451
9470Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid), le haut conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
9452Dans les conditions prévues aux [articles L. 821-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 821-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270817&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
94719453
9472Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
9454Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
94739455
9474Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les [articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270814&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
9456Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
94759457
94769458Elles garantissent notamment :
94779459
@@ -9483,37 +9465,37 @@ Elles garantissent notamment :
94839465
94849466\- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
94859467
9486\- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
9468\- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
94879469
9488Article 10
9470Article 68
94899471
9490Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le haut conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
9472Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
94919473
9492En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'[article R. 821-21 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid), ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
9474En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de [l'article R. 821-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270818&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
94939475
9494Article 11
9476Article 69
94959477
9496Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'[article L. 821-5-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
9478Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
94979479
9498Article 12
9480Article 70
94999481
95009482Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
95019483
9502Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
9484Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
95039485
9504Article 13
9486Article 71
95059487
9506Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'[article L. 821-5-2 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242487&dateTexte=&categorieLien=cid), le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
9488Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
95079489
9508Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
9490Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
95099491
9510A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
9492A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
95119493
9512Article 14
9494Article 72
95139495
9514Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
9496Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
95159497
9516Article 15
9498Article 73
95179499
95189500En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
95199501