Version du 2009-08-27

N
Nomoscope
27 août 2009 93ce8162f653b627e6a0b0c5579da95253675579
Version précédente : 214b0fa4
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire complet pour l'organisation des élections des administrateurs et mandataires judiciaires, en précisant les règles de candidature, de vote par correspondance et de dépouillement sous la supervision du Conseil national. Ils modifient également les conditions d'agrément des logiciels de comptabilité utilisés par ces professionnels, en exigeant leur conformité aux obligations légales et aux normes techniques définies par le Conseil. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence et sécurité dans la gestion des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, assurant que les professionnels chargés de ces missions sont élus selon des règles strictes et utilisent des outils informatiques fiables.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +3711 -0

Article LEGIARTI000020163365 L1→1
1## ANNEXE 8-1
2
3(ANNEXE À L'ARTICLE A. 811-1)
4
5**Article LEGIARTI000020163365**
6
7RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
8
9L'organisation des élections est confiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les [articles R. 811-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R811-3 \(V\)")et [R. 812-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R812-3 \(V\)").
10
11La date du scrutin est fixée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La liste des électeurs, arrêtée deux mois avant la date du scrutin, est établie, selon le corps électoral concerné, par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Elle est transmise au Conseil national par le ministère de la justice.
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13Au moins six semaines avant la date du scrutin, le Conseil National avise les membres du corps électoral concerné de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
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15Les candidatures sont individuelles. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, date de naissance et la date de leur inscription sur la liste professionnelle. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date de naissance et date d'inscription sur la liste professionnelle de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.A défaut, la candidature est nulle.
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17Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
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19Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse, selon le corps électoral concerné, à chaque administrateur judiciaire ou à chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.
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21Les bulletins de vote doivent comporter la liste des candidats et, sous le nom de chaque candidat, la mention suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement, ainsi que, en face du nom de chaque candidat, une case permettant d'exprimer un ordre de préférence.
22
23L'électeur raye sur le bulletin qui lui a été adressé, le nom des candidats titulaires qu'il ne retient pas et exprime un ordre de préférence pour ceux qu'il retient.
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25Tout bulletin sans ordre de préférence et comportant plus de trois noms de candidats titulaires non rayés est nul, de même que tout bulletin surchargé.
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27Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin. Les votes reçus postérieurement à cette date sont nuls.
28
29Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
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31Après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence, selon le corps électoral concerné, de tout administrateur judiciaire ou de tout mandataire judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
32
33## ANNEXE 8-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-1)
34
35**Article LEGIARTI000020163357**
36
37DE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL
38
391\. Sont agréés, pour la tenue de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les logiciels de traitement automatisés permettant aux professionnels utilisateurs de respecter l'ensemble des obligations légales auxquelles ils sont soumis en matière de comptabilité spéciale et conformes aux dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)"), relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
40
41Ces logiciels doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le Conseil national.
42
43Pour l'élaboration de celles-ci, le Conseil national désigne une commission comprenant :
44
45― les membres de la commission informatique du Conseil national ;
46
47― un expert en informatique choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation, avec un suppléant ;
48
49― un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, avec un suppléant, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
50
51Cette commission rédige un cahier des charges soumis à l'approbation du ministre de la justice et arrêté par le Conseil national.
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532\. La conformité des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au cahier des charges arrêté par le Conseil national est constatée par une attestation délivrée par un collège de deux experts composé :
54
55― d'un expert en informatique ;
56
57― d'un commissaire aux comptes.
58
59Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national après, s'agissant des commissaires aux comptes, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
60
61Pour être habilité :
62
63― un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;
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65― un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue à [l'article 219 de la loi n° 66-537 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692245&categorieLien=cid "Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 \(Ab\)")du 24 juillet 1966 et figurer sur la liste établie en application du deuxième alinéa de [l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412361&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 58 \(Ab\)").
66
67Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.
68
693.L'attestation de conformité est délivrée par le collège des deux experts. Elle doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
70
71Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
72
734\. Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes établies en application du paragraphe 2 ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.
74
755\. Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.
76
776\. Le collège d'experts établit un rapport relatant ses diligences et comportant, le cas échéant, une attestation de conformité. Il en adresse un exemplaire au Conseil national.
78
79Le Conseil national s'assure, au vu de ce rapport, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.
80
81Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité et le transfert au concepteur développeur.
82
83Lors de chaque installation du système de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.
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85Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.
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877\. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 9 ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné informe par lettre recommandée avec accusé réception le Conseil national dès la mise en service à son étude (ou dans un bureau annexe) d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.
88
898\. Les présentes dispositions s'appliquent même lorsque la comptabilité spéciale est tenue en tout ou partie par un centre de traitement extérieur à l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
90
919\. Les logiciels de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions devront être soumis à la procédure prévue ci-dessus et recevoir leur attestation de conformité au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'arrêté de ces règles.
92
93**Article LEGIARTI000020163359**
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95DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
96
97I. ― **Définition des livres comptables**
98
99Aux termes des [articles 59 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412383&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 59 \(Ab\)")et [60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412406&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 60 \(Ab\)"), la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :
100
101― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;
102
103― un livre-journal ;
104
105― des journaux auxiliaires ;
106
107― un grand livre ;
108
109― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;
110
111― un recueil des états périodiques ;
112
113― des reçus pour les versements d'espèces.
114
115La comptabilité spéciale doit permettre l'établissement des états trimestriels visés à [l'article 63 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412448&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 63 \(Ab\)")du décret.
116
117Une période comptable correspond à un trimestre civil.
118
1191\. 1. Le répertoire des mandats.
120
121Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.
122
123Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.
124
125A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.
126
127Les mandats ou missions reçus avant l'entrée en vigueur du [décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000393001&categorieLien=cid "Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 \(V\)")peuvent également faire l'objet d'un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.
128
129Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.
130
131Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l'objet d'un autre mandat ou mission précédemment mentionné.
132
133Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d'ordre propre au répertoire général, dès lors qu'elles doivent faire l'objet de redditions de comptes séparées.
134
135Toute reddition définitive de comptes au titre d'un mandat ou d'une mission donné entraîne l'obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.
136
1371\. 2. Le livre-journal.
138
139Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.
140
141Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu'à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
142
143Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.
144
145Les écritures de centralisation doivent mentionner :
146
147― la période mensuelle concernée ;
148
149― la référence des journaux d'origine ;
150
151― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.
152
1531\. 3. Les journaux auxiliaires.
154
155Les journaux auxiliaires mentionnent l'ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.
156
157Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.
158
159Un journal auxiliaire d'opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.
160
161Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.
162
163Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.
164
165Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.
166
167Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.
168
1691\. 4. Le grand livre.
170
171Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.
172
173Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.
174
175Le grand livre comprend l'ensemble des comptes individuels.
176
177Il sert de base à l'établissement des états trimestriels.
178
179Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.
180
181Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures dans un ordre propre à chacun d'eux.
182
183Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.
184
185Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.
186
1871\. 5. Les grands livres auxiliaires.
188
189Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.
190
191A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.
192
193L'ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.
194
195Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.
196
197Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.
198
199Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.
200
201Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.
202
203Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l'objet d'une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.
204
205Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu'en soldes.
206
2071\. 6. Les états périodiques.
208
2091\. 6. 1. Les états trimestriels.
210
211Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à [l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412448&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 63 \(Ab\)"), pour tous les mandats ou missions n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :
212
213― le numéro de l'affaire au répertoire ;
214
215― le nom de l'affaire ;
216
217― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;
218
219― la date de la décision de désignation ;
220
221― la nature du mandat ou de la mission ;
222
223― les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine ;
224
225― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers ;
226
227― l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;
228
229― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;
230
231― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise ([art. 68-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000393001&idArticle=LEGIARTI000006416654&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 68 \(V\)")du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).
232
233Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.
234
235Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).
236
237Le numéro de l'affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d'ordre du répertoire général.
238
239L'ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l'ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.
240
241Les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l'ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n'est l'intégralité desdites opérations.
242
243L'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
244
245Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d'acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.
246
247Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.
248
249Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu'ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.
250
251Les mouvements comptables d'opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.
252
253Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l'état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.
254
255Les émoluments perçus après l'achèvement d'un mandat qui n'est plus mentionné à l'état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.
256
2571\. 6. 2. Les états de contrôle.
258
259Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l'ensemble des mandats en cours.
260
261Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.
262
2631\. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
264
265Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à [l'article 65](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412474&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 65 \(Ab\)") du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
266
267Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.
268
269Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.
270
271II. ― **Description du jeu des écritures**
272
2732\. 1. Les caractéristiques de l'écriture.
274
275Chaque écriture comporte :
276
277― le nom de l'affaire ;
278
279― la date de l'opération ;
280
281― le numéro de l'écriture (reporté sur la pièce justificative) ;
282
283― le libellé de l'opération avec le nom de l'émetteur de la recette ou du bénéficiaire du paiement ;
284
285― le montant de l'opération ;
286
287― l'indication du journal concerné.
288
2892\. 2. La saisie des écritures.
290
291Chaque écriture comptable doit être enregistrée simultanément au compte individuel du mandat et dans un journal auxiliaire.
292
293Chaque écriture comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit qui doit être dûment référencé.
294
295Chaque écriture comptable comporte le numéro du compte individuel mouvementé, en correspondance avec le numéro de répertoire.
296
297Le libellé de l'écriture doit permettre d'identifier clairement l'opération.
298
299L'organisation comptable et informatique de l'étude doit permettre, à partir des indications des journaux auxiliaires ou des comptes individuels, de retrouver rapidement les pièces justificatives correspondantes.
300
301La comptabilité est tenue au jour le jour.
302
303Les mouvements comptables sont enregistrés chronologiquement.
304
305Les opérations de trésorerie sont en principe comptabilisées à l'émission du paiement ou au dépôt en banque du titre de paiement et il est édité régulièrement, à tout le moins une fois par mois, des états de rapprochement par comparaison avec les soldes bancaires.
306
307Le pointage des bordereaux de banques doit être exécuté quotidiennement ou à chaque relevé, sauf à pouvoir justifier de l'impossibilité d'y satisfaire.
308
309La comptabilité et le logiciel utilisés doivent être à même de permettre d'établir ces états de rapprochement à tout moment.
310
3112\. 3. Les éditions.
312
313Les états comptables centralisateurs doivent être édités régulièrement et au minimum une fois par période comptable.
314
315Les comptes individuels de chaque mandat doivent pouvoir, à tout instant, être consultés sur papier ou sur écran.
316
317Les documents édités doivent comporter, pour chaque écriture, les mentions visées au 2. 1.
318
319L'édition d'un compte doit toujours pouvoir être faite à la demande.
320
3212\. 4. La validité des écritures comptables.
322
323La tenue des documents comptables ne doit faire apparaître ni blanc ni altération d'aucune sorte.
324
325Les écritures saisies en informatique ne font partie du système comptable qu'après validation.
326
327Ainsi, toute séquence de saisie doit être en principe éditée sous forme de brouillard de saisie, qui constitue un état de contrôle.
328
329La validation des écritures saisies consiste à figer les différents éléments de l'écriture visés au 2. 1 de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible.
330
331Aucun effacement d'écriture n'est autorisé. Une annulation ne peut intervenir après validation que par contre-passation d'une écriture rectificative.
332
333La validation doit intervenir avant la clôture de chaque période comptable.
334
335III. ― **Comptabilité en euros**
336
337La comptabilité doit être tenue en langue française.
338
339A partir du 1er janvier 1999, les documents comptables peuvent être établis en euros. Ce choix est irrévocable. Les règles de conversion et d'arrondis doivent être respectées.
340
3413\. 1. Rappel des règles.
342
343On ne peut convertir directement deux monnaies nationales participant à l'euro entre elles.
344
345Exemple : la conversion francs-florins doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en florins.
346
347On ne peut convertir une monnaie nationale participant à l'euro directement en monnaie externe à la zone euro.
348
349Exemple : la conversion francs-dollars doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en dollars.
350
351Le taux de conversion de l'euro en ex monnaie nationale doit comporter six chiffres significatifs, soit cinq chiffres après la virgule pour le franc français (en ce qui concerne la livre irlandaise, il faut tenir compte de six chiffres après la virgule, puisque cette monnaie a une valeur unitaire supérieure à l'euro).
352
353Il est obligatoire d'utiliser trois chiffres après la virgule et d'arrondir au cent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, au cent inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.
354
355Le règlement communautaire interdit l'usage du taux inverse, ce qui oblige à effectuer une division au lieu d'une multiplication.
356
3573\. 2. Traitement des écarts.
358
359Des écarts peuvent apparaître entre la somme initiale et la somme reconvertie en francs dans une opération francs-euros-francs. Ils ne peuvent excéder 3 centimes.C'est à l'établissement financier de traiter ce problème.
360
361Des écarts peuvent apparaître entre une addition de valeurs converties individuellement en euros et le total converti en euros (c'est l'exemple de la remise de plusieurs chèques émis en euros et convertis dans la comptabilité en francs, la banque portant le total de la remise au compte).
362
363Il est nécessaire de comptabiliser cet écart et de l'intégrer dans l'ajustement des comptes à l'intérieur de la comptabilité spéciale de l'étude. Cet écart devra être affecté à l'un des comptes individuels mouvementés.
364
3653\. 3. Conversion des historiques.
366
367Lors du passage de la comptabilité en euros, au plus tard le 1er janvier 2002, les historiques devront être convertis en euros, en respectant les règles d'arrondis pour chaque opération concernée.
368
369L'arrondi global résultant de ces conversions doit être individualisé dans un compte spécifique.
370
371**Article LEGIARTI000020163361**
372
373RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE
374
375
376
377
378**Sommaire**
379
380
381Préambule.
382
383Titre Ier. ― Définitions.
384
3851\. 1. De l'administrateur judiciaire.
386
3871\. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
388
389Titre II. ― Principes de déontologie.
390
3912\. 1. Des principes fondamentaux.
392
3932\. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
394
3952\. 2. 1. Des incompatibilités.
396
3972\. 2. 2. De l'indépendance.
398
3992\. 3. Des relations avec les tiers.
400
4012\. 3. 1. Du secret professionnel.
402
4032\. 3. 2. De l'image de la profession.
404
4052\. 3. 3. De la publicité.
406
4072\. 3. 4. Du papier à lettres.
408
4092\. 3. 5. De la plaque professionnelle.
410
4112\. 3. 6. Des interventions publiques.
412
4132\. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
414
4152\. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
416
4172\. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
418
4192\. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
420
4212\. 4. Des relations avec la profession.
422
4232\. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
424
4252\. 4. 2. Des collaborateurs.
426
4272\. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
428
429Titre III. ― De la formation et du stage.
430
4313\. 1. De l'accès au stage.
432
4333\. 2. De la charte du stage.
434
4353\. 3. De la formation théorique initiale.
436
4373\. 4. De la formation permanente.
438
4393\. 5. Du financement de la formation.
440
441Titre IV. ― Des modalités d'exercice de la profession.
442
4434\. 1. Du domicile professionnel.
444
4454\. 2. Des bureaux annexes.
446
4474\. 3. De la carte professionnelle.
448
4494\. 4. De l'exercice sous forme de société.
450
4514\. 5. De l'exécution des mandats et missions.
452
4534\. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
454
4554\. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
456
4574\. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
458
4594\. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
460
4614\. 7. De l'administration provisoire.
462
4634\. 8. De la comptabilité.
464
4654\. 8. 1. Du répertoire.
466
4674\. 8. 2. Des obligations comptables.
468
4694\. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
470
4714\. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
472
473Titre V. ― De la surveillance de l'activité.
474
4755\. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
476
4775\. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
478
4795\. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de [l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412361&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 58 \(Ab\)")modifié.
480
4815\. 4. De l'inspection.
482
483Annexe I. ― Des règles de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
484
485I. ― Définition des livres comptables.
486
4871\. 1. Le répertoire des mandats.
488
4891\. 2. Le livre-journal.
490
4911\. 3. Les journaux auxiliaires.
492
4931\. 4. Le grand livre.
494
4951\. 5. Les grands livres auxiliaires.
496
4971\. 6. Les états périodiques.
498
4991\. 6. 1. Les états trimestriels.
500
5011\. 6. 2. Les états de contrôle.
502
5031\. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
504
505II. ― Description du jeu des écritures.
506
5072\. 1. Les caractéristiques de l'écriture.
508
5092\. 2. La saisie des écritures.
510
5112\. 3. Les éditions.
512
5132\. 4. La validité des écritures comptables.
514
515III. ― Comptabilité en euros.
516
5173\. 1. Rappel des règles.
518
5193\. 2. Traitement des écarts.
520
5213\. 3. Conversion des historiques.
522
523Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
524
525
526
527
528*
529
530* *
531
532
533
534
535RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ
536
537**Préambule**
538
539
540Les règles professionnelles réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de ces dispositions. Ces règles s'appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des [articles 9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402281&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 9 \(Ab\)")et [24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402345&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 24 \(Ab\)")ainsi qu'aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l'obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
541
542Elles sont rassemblées dans le présent document.
543
544Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé le Conseil national) en application de [l'article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006411853&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 54-1 \(Ab\)")modifié.
545
546Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.
547
548TITRE IER : **DEFINITIONS**
549
5501\. 1. De l'administrateur judiciaire.
551
552Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ([art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402259&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 1 \(Ab\)")).
553
554Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à [l'article 11 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402294&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 11 \(Ab\)")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
555
556Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière civile.
557
558Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur cette liste.
559
560Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.
561
562Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la [loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid "Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 \(V\)")sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
563
5641\. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
565
566Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ([art. 19 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402328&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 19 \(Ab\)")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
567
568Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à [l'article 27 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402351&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 27 \(Ab\)")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
569
570Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la [loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid "Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 \(V\)")sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
571
572TITRE II : **PRINCIPES DE DEONTOLOGIE**
573
5742\. 1. Des principes fondamentaux.
575
576L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
577
578Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.
579
580Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.
581
582Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
583
5842\. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
585
586Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale.
587
588Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.
589
5902\. 2. 1. Des incompatibilités.
591
5922\. 2. 1. 1. Conformément aux dispositions des articles 11 et [29 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402357&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 29 \(Ab\)")de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
593
5942\. 2. 1. 2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
595
5962\. 2. 1. 3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.
597
598Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
599
6002\. 2. 1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)").
601
6022\. 2. 1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.
603
6042\. 2. 2. De l'indépendance.
605
6062\. 2. 2. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.
607
608Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.
609
610Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions d'indépendance.
611
612L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.
613
614La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.
615
6162\. 2. 2. 2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.
617
6182\. 2. 2. 3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.
619
6202\. 2. 2. 4. Sous réserve de dispositions de la [loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 \(V\)")et des [décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000163339&categorieLien=cid "Décret n°93-892 du 6 juillet 1993 \(Ab\)")et [n° 93-1112 du 20 septembre 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000163339&categorieLien=cid "Décret n°93-892 du 6 juillet 1993 \(Ab\)"), tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur profession est prohibé.
621
6222\. 3. Des relations avec les tiers.
623
6242\. 3. 1. Du secret professionnel.
625
626Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les [articles 226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")et [226-14 du code pénal. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-14 \(V\)")
627
628Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans l'exercice de son activité.
629
630L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit en conséquence :
631
632― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ;
633
634― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret professionnel conformément aux [articles 56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575024&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 \(V\)")et [96 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575484&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 96 \(V\)").
635
636Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la respectent.
637
6382\. 3. 2. De l'image de la profession.
639
640Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.
641
642A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
643
644Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit assurer une prestation de qualité.
645
6462\. 3. 3. De la publicité.
647
6482\. 3. 3. 1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
649
6502\. 3. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
651
6522\. 3. 3. 3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile.
653
6542\. 3. 4. Du papier à lettres.
655
656Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.
657
658Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, éventuellement, adresse télématique.
659
660Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois s'en abstenir.
661
662Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.
663
664En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.
665
666Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou réglementaires est interdite.
667
6682\. 3. 5. De la plaque professionnelle.
669
670Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans l'immeuble.
671
672Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.
673
674Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.
675
6762\. 3. 6. Des interventions publiques.
677
678L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
679
680Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute recherche de publicité.
681
682Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.
683
6842\. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
685
686Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :
687
688― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue d'avantages particuliers ;
689
690― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de l'établissement concerné ;
691
692― exclure toute clause de fidélité commerciale.
693
6942\. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
695
696Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information la plus complète possible.
697
698Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil et de réception convenables.
699
700Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.
701
702Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.
703
704Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui leur est adressé.
705
706Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.
707
708Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
709
710Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.
711
7122\. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
713
714Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour l'accomplissement de son mandat.
715
716Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction mandante.
717
718Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec lesquelles il est en contact.
719
7202\. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
721
722Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.
723
724Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux précités.
725
7262\. 4. Des relations avec la profession.
727
7282\. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
729
7302\. 4. 1. 1. Des bonnes relations entre confrères.
731
732Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.
733
734Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.
735
736S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.
737
738Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences respectives.
739
740Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.
741
742Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats doivent :
743
744― en informer sans délai le président du Conseil national ;
745
746― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous honoraires restant éventuellement dus.
747
7482\. 4. 1. 2. Des differends entre confrères.
749
750Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du Conseil national.
751
752De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé concerné le plus diligent.
753
754La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.
755
7562\. 4. 1. 3. De la concurrence.
757
758Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.
759
760Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.
761
762Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.
763
764Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :
765
766― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, commission ou autres avantages ;
767
768― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission administrative ou d'une responsabilité professionnelle.
769
770Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation.
771
7722\. 4. 2. Des collaborateurs.
773
774Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.
775
776Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs.
777
778Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.
779
7802\. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
781
7822\. 4. 3. 1. De la protection du titre.
783
784Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du Conseil national.
785
786Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.
787
7882\. 4. 3. 2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
789
790Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
791
792Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au taux légal majoré.
793
794Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
795
7962\. 4. 3. 3. Des obligations des membres élus aux instances représentatives.
797
798Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
799
8002\. 4. 3. 4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la caisse de garantie.
801
802Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans délai le président du Conseil national.
803
804Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.
805
806Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes précisions utiles.
807
808TITRE III : **DE LA FORMATION ET DU STAGE**
809
8103\. 1. De l'accès au stage.
811
812La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de l'économie et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la profession toute entière.
813
814Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient à jour et met à la disposition des intéressés :
815
816― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au stage s'étant manifestés auprès d'elle ;
817
818― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en charge la formation d'un stagiaire.
819
820Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, chaque candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque maître de stage choisit librement son stagiaire.
821
8223\. 2. De la charte du stage.
823
824Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes qualifiées.
825
826Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
827
828Tout maître de stage doit :
829
830― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;
831
832― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
833
834― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en compte dans son temps de travail ;
835
836― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail ;
837
838― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;
839
840― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.
841
842Tout stagiaire doit :
843
844― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage ;
845
846― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le Conseil national ;
847
848― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
849
850― préparer l'examen professionnel ;
851
852― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.
853
854Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de formation professionnelle du Conseil national au plus tard le 31 mars de l'année suivante (ou dans les trois mois suivant la fin du stage).
855
856Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée par le maître de stage et le stagiaire.
857
858Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie chez un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
859
860Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation organisées par le Conseil national à l'intention des stagiaires.
861
862La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées par le maître de stage à la commission de formation professionnelle préalablement au commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout changement de maître de stage).
863
864La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les possibilités ultérieures d'installation du stagiaire.
865
8663\. 3. De la formation théorique initiale.
867
868Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national organise la formation théorique des stagiaires.
869
870Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
871
8723\. 4. De la formation permanente.
873
874Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont confiés.
875
876Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.
877
878Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et veille également à celle de ses collaborateurs.
879
880Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa commission de formation professionnelle.
881
882Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établissent librement leur programme de formation qui doit obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou sessions de formation organisés par le Conseil national ou validés par lui après avis de sa commission de formation professionnelle.
883
8843\. 5. Du financement de la formation.
885
886Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de la commission de formation professionnelle.
887
888Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions de formation qu'il organise, la formation proprement dite des stagiaires étant gratuite.
889
890TITRE IV : **DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION**
891
8924\. 1. Du domicile professionnel.
893
894L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des mandats qui lui sont confiés.
895
896L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu garantissant la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
897
8984\. 2. Des bureaux annexes.
899
900L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à l'autorisation du commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant procédé à son inscription.
901
902Toute création d'un bureau annexe nécessite :
903
904― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la présence permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;
905
906― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;
907
908― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au domicile professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes.
909
9104\. 3. De la carte professionnelle.
911
912Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.
913
914Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo d'identité.
915
916La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé radié ou retiré de la liste.
917
9184\. 4. De l'exercice sous forme de société.
919
920Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société.
921
9224\. 5. De l'exécution des mandats et missions.
923
9241.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.
925
9262\. Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés.
927
9283.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit se fixer pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des procédures.
929
9304\. Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, notamment au profit des créanciers.
931
9325\. Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.
933
9344\. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
935
936Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.
937
938Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent de contrôle.
939
9404\. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
941
9424\. 5. 2. 1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère ou à un collaborateur salarié.
943
9444\. 5. 2. 2. Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée sans restriction.
945
9464\. 5. 2. 3. La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :
947
948Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité.
949
950Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.
951
9524\. 5. 2. 4. En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles ci-après.
953
954Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.
955
956Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit l'ordre de paiement.
957
958Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types de mission :
959
9601\. Comptes ouverts au nom d'un tiers :
961
962a) Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire :
963
964Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise.
965
966Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
967
968b) Mission d'assistance :
969
970Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
971
972La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
973
974c) Mission de surveillance :
975
976L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
977
9782\. Comptes ouverts au nom du professionnel :
979
980a) Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
981
982Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.
983
984Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.
985
986b) Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
987
988Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme ou déposés sur le compte répartition.
989
990Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il offre une alternative au placement en compte à terme pour les fonds importants dont la durée de détention ne peut être estimée.
991
992Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, la délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur particulièrement expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
993
994c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
995
996Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
997
998Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général ou de répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux prescriptions précisées sous b.
999
1000d) Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
1001
1002Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas où il a obtenu l'accord de son mandant, ceci conformément aux dispositions de [l'article 68 du décret n° 85-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412511&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 68 \(Ab\)")du 27 décembre 1985 Aucune délégation de signature ne peut intervenir sur ces comptes sauf nécessité impérieuse dûment établie.
1003
10044\. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
1005
1006Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité judiciaire compétente.
1007
1008Pour ce faire, ils doivent :
1009
1010― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas où le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) en présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;
1011
1012― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à la procédure, et s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable ;
1013
1014― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
1015
1016― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
1017
1018Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront remboursées que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire ([art. 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414245&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 20 \(Ab\)")).
1019
1020Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 décembre 1985 ([art. 32 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414378&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 32 \(Ab\)")du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
1021
10224\. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
1023
10244\. 6. 1. Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit ses mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.
1025
1026Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles.
1027
10284\. 6. 2. Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens de paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou dans un coffre-fort.
1029
10304\. 6. 3. Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un moyen informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum hebdomadaire, qui devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles. Elle doit être conservée dans un coffre-fort ignifugé ou à l'extérieur de l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
1031
1032Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.
1033
10344\. 6. 4. Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer la conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.
1035
1036Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.S'il est fait appel à une société d'archivage, le coût de cette prestation sera supporté par le professionnel.
1037
1038Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. Le coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le professionnel.
1039
1040Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent être conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les règlements. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a recours à une société d'archivage, cette prestation doit donner lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée sur la base d'un devis préalable. Le coût correspondant peut alors être pris en charge par la procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même l'archivage, il veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
1041
10424\. 7. De l'administration provisoire.
1043
10444\. 7. 1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du Conseil national.
1045
10464\. 7. 2. Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le président du Conseil national en avise le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a son domicile professionnel et le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.
1047
10484\. 7. 3. Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
1049
10504\. 8. De la comptabilité.
1051
10524\. 8. 1. Du répertoire.
1053
1054Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à [l'article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412383&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 59 \(Ab\)")est tenu manuellement ou par informatique.
1055
1056Ces modalités de tenue doivent :
1057
1058― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de l'information devant y figurer ;
1059
1060― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce répertoire.
1061
1062Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.
1063
10644\. 8. 2. Des obligations comptables.
1065
1066Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :
1067
1068― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;
1069
1070― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre aux mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations affectant les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits mandats ou missions.
1071
1072La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats ou des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale concernée ; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la nature et de l'étendue de son mandat ou de sa mission.
1073
10744\. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
1075
1076La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat ou mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres établissements financiers, ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
1077
1078Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
1079
1080La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par informatique, avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles.
1081
1082Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont précisées en annexe I.
1083
10844\. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
1085
1086La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à condition que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les rapprochements utiles et nécessaires à un contrôle.
1087
1088Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des comptes individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.
1089
1090Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doit être agréé selon les règles fixées en annexe II.
1091
1092TITRE V : **DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE**
1093
10945\. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
1095
1096A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier la gestion de biens de tiers.
1097
1098Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance spécifique de leur activité.
1099
1100Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle du ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité professionnelle.
1101
1102Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
1103
1104L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne doit jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des règles professionnelles, exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés avec une efficacité maximale au service des intérêts dont il a la charge.
1105
1106Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.
1107
11085\. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
1109
11105\. 2. 1. Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.
1111
11125\. 2. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.
1113
11145\. 2. 3. Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.
1115
11165\. 2. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Il est tenu au secret professionnel.
1117
1118L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et tout faire pour faciliter leur tâche.
1119
1120Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet égard respecter un parfait devoir de transparence.
1121
1122Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et de [l'arrêté du 16 août 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396445&categorieLien=cid "Arrêté du 16 août 1999 \(V\)")régissant ces contrôles.
1123
11245\. 2. 5. Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les recommandations leur apparaissant utiles.
1125
11265\. 2. 6. Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour permettre au contrôlé de formuler ses observations.
1127
1128Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du professionnel contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le respect des dispositions réglementaires.
1129
1130Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président du Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de toute infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard de l'obligation de représentation des fonds.
1131
11325\. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
1133
11345\. 3. 1. Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les conditions prévues par [l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412361&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 58 \(Ab\)")du 27 décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
1135
11365\. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises :
1137
1138― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des fonds ;
1139
1140― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de tiers et à la comptabilité générale de l'étude.
1141
11425\. 3. 3. En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en réfère au président du Conseil national.
1143
11445\. 3. 4. Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la liste son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation de vérification de comptabilité dans les conditions prévues par [l'article 58-2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412605&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 58-2 \(Ab\)") du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
1145
11465\. 4. De l'inspection.
1147
1148Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui sera amenée à trancher.
1149
1150## ANNEXE 8-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-2)
1151
1152**Article LEGIARTI000020163353**
1153
1154RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE [L. 814-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L814-2 \(V\)")DU CODE DE COMMERCE
1155
1156**_Rappel des textes applicables_**
1157
1158**Article[R. 814-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-5 \(V\)")du code de commerce **
1159
1160Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
1161
1162Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
1163
1164Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
1165
1166**Article[R. 814-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-6 \(V\)")du code de commerce **
1167
1168Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
1169
1170Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
1171
1172Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
1173
1174**Article[R. 814-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-7 \(V\)")du code de commerce **
1175
1176Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
1177
1178Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
1179
1180A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
1181
1182Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
1183
1184Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
1185
1186Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1187
1188**_Processus électoral_**
1189
1190La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
1191
1192Six semaines avant la date du scrutin, le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires transmet au président du Conseil national la liste de chacun des deux collèges du corps électoral.
1193
1194Après transmission de ces listes et au moins cinq semaines avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les membres du corps électoral de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
1195
1196Les déclarations de candidature sont remises au Conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.
1197
1198Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales, de l'heure de clôture du scrutin ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire et mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs, les bulletins de vote le concernant.
1199
1200Pour chaque collège, il est établi un bulletin de vote par liste soumise au suffrage.
1201
1202Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le président du Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure de clôture. Les votes reçus postérieurement sont nuls.
1203
1204Chaque bulletin est remis au Conseil national contre récépissé ou envoyé par la voie postale sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive.L'enveloppe extérieure, également fermée, contient l'enveloppe intérieure et comporte les mentions élections et, selon le collège électoral concerné, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. Elle doit porter, en outre, la signature de l'électeur avec l'indication de ses nom et prénom. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls et toute enveloppe intérieure contenant plus d'un bulletin, ou un bulletin raturé, modifié ou surchargé, correspond à un vote nul.
1205
1206Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau du Conseil national procèdent aux opérations de dépouillement, en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans une urne pour les administrateurs judiciaires et dans une autre pour les mandataires judiciaires.
1207
1208Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont alors dépouillés et les votes décomptés conformément aux dispositions de l'article [R. 814-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R814-7 \(V\)") du code de commerce.L'attribution d'élus pour chaque liste est effectuée dans l'ordre de la liste. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
1209
1210## ANNEXE 8-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-3)
1211
1212**Article LEGIARTI000020163349**
1213
1214RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE [L. 814-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L814-3 \(V\)")
1215
1216ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
1217D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE
1218
1219**Rappel des textes**
1220
1221 _Article 72 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :_
1222
1223La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
1224
1225Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
1226
1227En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
1228
1229S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
1230
1231Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
1232
1233Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
1234
1235Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
1236
1237Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
1238
1239Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
1240
1241Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
1242
1243_Article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :_
1244
1245L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
1246
1247Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
1248
1249L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas.
1250
1251Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
1252
1253
1254Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
1255
1256**Processus électoral**
1257
1258Les élections ont lieu au cours du quatrième trimestre de l'année à l'issue de laquelle expirent les mandats en cours.
1259
1260En vue de la mise en œuvre des élections des membres de son conseil d'administration, la caisse de garantie avise les professionnels des élections à intervenir et sollicite les candidatures par courrier adressé à tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au plus tard le 1er octobre.
1261
1262La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
1263
1264En même temps, elle demande aux commissions nationales communication de la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits et des professionnels ne pouvant prendre part aux opérations électorales en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
1265
1266Les candidatures sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception et doivent être parvenues à la caisse de garantie au plus tard le 20 octobre.
1267
1268Les candidatures sont individuelles.
1269
1270Au plus tôt le 5 novembre et au plus tard le 15 novembre, la caisse de garantie avise par courrier simple chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
1271
1272A ce courrier sont joints un exemplaire de la liste des candidats, établie par ordre alphabétique et un bulletin de vote vierge portant les numéros 1 à 6, valant ordre de préférence ainsi que les enveloppes préétablies nécessaires à l'expression du vote.
1273
1274Cet envoi ouvre le scrutin.
1275
1276Chaque électeur inscrit les candidats qu'il choisit, dans l'ordre de préférence indiqué par le bulletin de vote.
1277
1278Le vote a lieu par correspondance.
1279
1280Les bulletins doivent être parvenus à la caisse de garantie au plus tard le 30 novembre, date de clôture du scrutin.
1281
1282Les votes reçus par la caisse de garantie sont, à réception, placés dans une urne verrouillée et conservés ainsi jusqu'au dépouillement.
1283
1284Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distincte ; l'enveloppe extérieure comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
1285
1286En application de [l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006410573&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 3 \(Ab\)"), les bulletins sont valables s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire.
1287
1288Pour le cas où un bulletin porterait plus de six noms, seuls sont pris en compte les six premiers noms inscrits.
1289
1290Dans les quinze jours de la clôture du scrutin, le bureau de la caisse de garantie procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé.L'urne contenant les enveloppes de vote est ouverte, puis les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne.
1291
1292Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la caisse de garantie.
1293
1294## ANNEXE 8-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 814-4)
1295
1296**Article LEGIARTI000020163345**
1297
1298**Observations préliminaires**
1299
1300Le rapport commun qui sera rédigé à l'issue des opérations de contrôle comportera les renseignements suivants :
13011\. Le contrôle de Me,
1302administrateur judiciaire ou mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises à, a été réalisé par :
1303Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à,
1304Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à,
1305M, commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel de
13062\. Les opérations de contrôle ont commencé le
1307et se sont achevées le
13083\. Les autorités et les personnes suivantes ont-elles été amenées à formuler des observations :
1309Les présidents des juridictions du premier ressort ?
1310oui non
1311Le procureur général ?
1312oui non
1313Le commissaire aux comptes du professionnel ?
1314oui non
1315Le trésorier-payeur général ?
1316oui non
1317L'AGS ?
1318oui non
13194\. Le ou les procureur (s) de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes a-t-il (ont-ils) été avisé (s) de la réalisation du contrôle ?
1320oui non
1321
1322PREMIÈRE PARTIE
1323
1324
1325**Contrôle de l'étude**
1326
1327
13281\. 1. Etat descriptif de l'organisation
1329et de la gestion de l'étude
1330
13311\. 1. 1. Document permanent.
1332Le contrôle de l'organisation générale et de la gestion de l'étude se fait à partir des documents et des informations communiqués par le professionnel contrôlé, consignées dans un document permanent tenu par lui, qui est présenté lors des contrôles successifs pour être vérifié. Préalablement à chaque contrôle, le professionnel contrôlé établit une fiche d'actualisation qui reste annexée au document permanent. Si les modifications apportées à l'organisation de l'étude le justifient et au moins tous les six ans un nouveau document permanent se substitue au précédent et aux fiches d'actualisation qui le complètent.
1333Le document permanent et les fiches d'actualisation sont signés et datés par le professionnel.
1334Ce document ou ces fiches sont remis aux contrôleurs qui les transmettent avec le rapport de contrôle aux autorités mentionnées au premier alinéa de [l'article 54-22 du décret n° 85-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412245&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
1335Un exemplaire de ces documents est conservé par le Conseil national et le ministère de la justice.
13361\. 1. 1. 1. Structure d'exercice et moyens humains.
13371\. 1. 1. 1. 1. Le (s) professionnel (s).
13381\. 1. 1. 1. 1. 1. Date et lieu de naissance.
13391\. 1. 1. 1. 1. 2. Date d'inscription sur la liste :
1340\- nationale des administrateurs judiciaires :
1341\- au titre de l'option civile ;
1342\- au titre de l'option commerciale ;
1343\- régionale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;
1344\- nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
1345Date de retrait de la liste.
13461\. 1. 1. 1. 2. Structure juridique de l'étude.
13471\. 1. 1. 1. 2. 1. Mode d'exercice de l'activité.
1348Individuel :
1349\- date d'installation ;
1350\- création ou reprise d'une étude déjà existante ;
1351\- nom du prédécesseur.
1352Société civile professionnelle :
1353\- date de constitution ;
1354\- répartition du capital.
1355Société d'exercice libéral :
1356\- date de constitution ;
1357\- répartition du capital.
13581\. 1. 1. 1. 2. 2. Recours à une société civile de moyens.
1359Date de constitution.
1360Mode de fonctionnement (mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel, de prestations de services, etc.).
13611\. 1. 1. 1. 2. 3. Activité.
1362Exercée à titre exclusif :
1363oui non
1364Si non, liste des activités annexes (art.[L. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241875&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 812-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242114&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et 38 de la [loi n° 85-99 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402406&dateTexte=&categorieLien=cid)du 25 janvier 1985).
13651\. 1. 1. 1. 2. 4. Domicile professionnel.
1366Adresse.
1367Adresse électronique.
1368Téléphone.
1369Fax.
13701\. 1. 1. 1. 2. 5. Bureaux annexes.
1371Nombre.
1372Adresse (s).
1373Date d'ouverture.
1374Nom et qualité des personnes qui assurent la représentation du professionnel devant les juridictions :
1375N.
1376N.
13771\. 1. 1. 1. 3. Personnel de l'étude.
1378Effectif total.
1379Titulaires de l'attestation de fin de stage :
1380\- nombre ;
1381\- noms et date de l'attestation.
1382Stagiaires :
1383\- nombre des stagiaires ;
1384\- noms :
1385\- date d'inscription sur le registre de stage ;
1386\- date (s) de présentation à l'examen.
1387Collaborateurs : mentionner avec le nom le (s) diplôme (s) et l'ancienneté :
1388\- nombre de collaborateurs ;
1389\- noms ;
1390\- diplômes ;
1391\- ancienneté.
1392Autres personnels salariés :
1393\- nombre ;
1394\- formation ;
1395\- nature du contrat (CDI, intérimaire, CDD...).
13961\. 1. 1. 1. 4. Collaborateurs extérieurs.
1397Autres intervenants habituels, non liés au professionnel par un contrat de travail et dont le coût est supporté par lui, pour l'exécution des tâches entrant dans sa mission (cf. art.[L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 812-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242046&dateTexte=&categorieLien=cid)C. com.).
1398Nature et motif de ces interventions.
13991\. 1. 1. 1. 5. Organigramme fonctionnel de l'étude et des bureaux annexes.
1400Description de l'organigramme avec pour chaque poste :
1401\- nature et description des fonctions exercées ;
1402\- formation ;
1403\- ancienneté ;
1404\- délégations de pouvoir ;
1405\- délégations de signature.
14061\. 1. 1. 2. Moyens matériels.
14071\. 1. 1. 2. 1. Locaux.
1408Identité du bailleur si le professionnel n'est pas propriétaire de ses locaux. Dans le cas où le professionnel partage ses locaux avec des tiers, identité et profession de ces derniers.
1409Surfaces en mètres carrés :
1410\- du bureau principal ;
1411\- du ou des bureau (x) annexe (s).
14121\. 1. 1. 2. 2. Documentation.
1413Nature de la documentation existante et modalités d'accès pour le personnel de l'étude.
1414Périodicité de mise à jour.
14151\. 1. 1. 2. 3. Archives.
14161\. 1. 1. 2. 3. 1. Dossiers de l'étude.
1417Lieu et modalité de gestion de l'archivage.
14181\. 1. 1. 2. 3. 2. Archives des entreprises lorsqu'elles sont transmises au professionnel.
1419Lieu et modalité de gestion de l'archivage.
14201\. 1. 1. 2. 3. 3. Recours à des entreprises d'archivage.
1421Nom et adresse de ces entreprises.
1422Tarif pratiqué tant en ce qui concerne les archives de l'étude que les archives des procédures (joindre le contrat en annexe au document permanent).
1423Pratique habituelle du professionnel quant à la prise en charge du coût de l'archivage. Le cas échéant, coût d'archivage supporté par l'étude.
14241\. 1. 1. 2. 4. Outil informatique.
1425Description du parc informatique de l'étude :
1426\- degré d'informatisation des tâches de l'étude ;
1427\- archives ;
1428\- gestion informatisée des dossiers ;
1429\- liaison ETEBAC ou CDC net ;
1430\- autres applications informatiques (préciser, le cas échéant, leur utilisation).
1431Description des procédures de sauvegarde :
1432\- périodicité des sauvegardes réalisées ;
1433\- lieu de conservation des supports de sauvegarde ;
1434\- identification de la personne responsable des sauvegardes.
1435Mention de l'existence d'un logiciel anti-virus :
1436\- nom de la société ou de la personne assurant la maintenance ;
1437\- modalités de suivi des incidents informatiques ;
1438\- formation spécifique suivie par les personnels de l'étude pour réagir aux incidents informatiques.
1439Bureaux annexes :
1440\- moyens permettant d'assurer la liaison entre le (s) bureau (x) annexe (s) et le domicile professionnel ;
1441\- sous-répertoires dans le ou les bureaux annexes ;
1442\- centralisation simultanée sur le répertoire unique du domicile professionnel.
14431\. 1. 1. 2. 5. Comptabilité de l'étude.
1444Logiciel utilisé.
1445En cas de recours à un expert-comptable : nom de l'expert-comptable.
1446Le cas échéant, nom du commissaire aux comptes.
14471\. 1. 1. 2. 6. Comptabilité spéciale.
1448Nom du commissaire aux comptes et date de sa nomination :
1449Nom du logiciel pour la tenue de la comptabilité spéciale de l'étude :
1450\- numéro de l'agrément ;
1451\- numéro de la version utilisée ;
1452\- numéro de l'agrément des mises à jour.
1453Justificatifs à joindre en annexe au document permanent.
14541\. 1. 1. 2. 7. Accessibilité de l'étude au public.
1455Heures d'ouverture au public.
1456Plages horaires de la permanence téléphonique ouverte au public.
1457Autres moyens d'accès du public à l'étude (lignes directes, télécopie, portable, internet...).
14581\. 1. 1. 3. Gestion par l'étude de dossiers provenant d'autres professionnels.
1459Descriptif (1) de l'importance dans l'activité de l'étude du transfert des mandats d'autres professionnels.
1460Reprise de l'étude d'un professionnel retiré :
1461\- nombre des dossiers repris.
1462Reprise de tout ou partie des dossiers d'un professionnel ayant cessé d'exercer :
1463\- nombre des dossiers repris.
1464Mention du cas particulier des études créées ex nihilo sans transfert de dossiers.
1465
1466
1467Date et signature
1468
1469(1) Un tableau spécifique sera renseigné dans ce cas lors de l'établissement de la fiche périodique d'actualisation.
1470
14711\. 1. 2. Fiche d'actualisation annexée au document permanent.
14721\. 1. 2. 1. Modifications apportées depuis le dernier contrôle aux informations contenues dans le document permanent.
14731\. 1. 2. 1. 1. Moyens humains.
14741\. 1. 2. 1. 2. Moyens matériels.
1475
14761\. 1. 2. 2. Fiche d'information.
14771\. 1. 2. 2. 1. Suivi de la formation continue depuis la précédente actualisation.
1478
1479
1480| NATURE
1481des formations suivies
1482| NOMBRE
1483d'heures suivies
1484| ORGANISME
1485de formation
1486
1487---|---|---|---
1488Le professionnel
1489| | |
1490Les stagiaires
1491| | |
1492Les collaborateurs
1493| | |
1494Les autres salariés
1495| | |
1496
1497
14981\. 1. 2. 2. 2. Analyse du nombre et de la nature des mandats confiés aux professionnels.
1499Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel (cf. tableaux I et I bis).
1500Evolution des fonds détenus (cf. tableau II).
1501
1502TABLEAU I
1503(COMMERCIALISTES)
1504
1505
1506Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel
1507
1508NOMBRE DE MISSIONS
1509Année de désignation
1510| SYNDIC
1511| COMMISSAIRE
1512à l'exécution
1513du concordat
1514| REPRÉSENTANT
1515des créanciers
1516| ADMINISTRATEUR
1517loi de 1985
1518| LIQUIDATEUR
1519loi de 1985
1520| COM. EX.
1521plan de cession
1522| COM. EX.
1523plan de continuation
1524| AUTRES MANDATS
1525judiciaires (2)
1526| MANDATS
1527amiables (3)
1528
1529---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
15301985 et antérieures à 1985
1531| | | | | | | | |
15321986
1533| | | | | | | | |
15341987
1535| | | | | | | | |
15361988
1537| | | | | | | | |
15381989
1539| | | | | | | | |
15401990
1541| | | | | | | | |
15421991
1543| | | | | | | | |
15441992
1545| | | | | | | | |
15461993
1547| | | | | | | | |
15481994
1549| | | | | | | | |
15501995
1551| | | | | | | | |
15521996
1553| | | | | | | | |
15541997
1555| | | | | | | | |
15561998
1557| | | | | | | | |
15581999
1559| | | | | | | | |
15602000
1561| | | | | | | | |
15622001
1563| | | | | | | | |
15642002
1565| | | | | | | | |
15662003
1567| | | | | | | | |
15682004
1569| | | | | | | | |
15702005
1571| | | | | | | | |
15722006
1573| | | | | | | | |
1574Totaux
1575| | | | | | | | |
1576(2) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
1577(3) Idem.
1578
1579
1580
1581
1582
1583TABLEAU I BIS
1584
1585
1586(COMMERCIALISTES)
1587
1588
1589RELATIF AUX SEULS DOSSIERS TRANSFÉRÉS AU PROFESSIONNEL
1590
1591
1592Nombre des affaires selon la date d'ouverture de la procédure
1593
1594NOMBRE DE MISSIONS
1595Année de désignation
1596| SYNDIC
1597| COMMISSAIRE
1598à l'exécution
1599du concordat
1600| REPRÉSENTANT
1601des créanciers
1602| ADMINISTRATEUR
1603loi de 1985
1604| LIQUIDATEUR
1605loi de 1985
1606| COM. EX.
1607plan de cession
1608| COM. EX.
1609plan de continuation
1610| AUTRES MANDATS
1611judiciaires (4)
1612| MANDATS
1613amiables (5)
1614
1615---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
16161985 et antérieures à 1985
1617| | | | | | | | |
16181986
1619| | | | | | | | |
16201987
1621| | | | | | | | |
16221988
1623| | | | | | | | |
16241989
1625| | | | | | | | |
16261990
1627| | | | | | | | |
16281991
1629| | | | | | | | |
16301992
1631| | | | | | | | |
16321993
1633| | | | | | | | |
16341994
1635| | | | | | | | |
16361995
1637| | | | | | | | |
16381996
1639| | | | | | | | |
16401997
1641| | | | | | | | |
16421998
1643| | | | | | | | |
16441999
1645| | | | | | | | |
16462000
1647| | | | | | | | |
16482001
1649| | | | | | | | |
16502002
1651| | | | | | | | |
16522003
1653| | | | | | | | |
16542004
1655| | | | | | | | |
16562005
1657| | | | | | | | |
16582006
1659| | | | | | | | |
1660Totaux
1661| | | | | | | | |
1662(4) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
1663(5) Idem.
1664
1665
1666
1667
1668
1669TABLEAU II
1670
1671
1672(COMMERCIALISTES)
1673
1674NATURE DES MANDATS
1675| SOLDE DE L'ACTIF
1676au dernier état trimestriel
1677| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
1678correspondant en N - 1
1679| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
1680correspondant en N - 2
1681
1682---|---|---|---
1683I. - Mandats judiciaires
1684| | |
1685Loi de 1967
1686| | |
1687Syndic
1688| | |
1689Commissaire à l'exécution du concordat
1690| | |
1691Loi de 1985
1692| | |
1693Administrateur judiciaire
1694| | |
1695Représentants des créanciers
1696| | |
1697Liquidateur
1698| | |
1699Commissaire à l'exécution du plan de continuation
1700| | |
1701Commissaire à l'exécution du plan de cession
1702| | |
1703Autres mandats judiciaires
1704| | |
1705Mandataire ad hoc et conciliateur
1706| | |
1707Administrateur provisoire et liquidateur amiable en matière commerciale
1708| | |
1709Administrateur provisoire et liquidateur en matière civile
1710| | |
1711Autres mandats judiciaires (séquestres, expertises...)
1712| | |
1713II. - Mandats amiables
1714| | |
1715Liquidateur amiable
1716| | |
1717Séquestre
1718| | |
1719Conseil, expertise amiable
1720| | |
1721Total
1722| | |
1723
1724
1725
1726
1727TABLEAU I
1728
1729
1730(CIVILISTES)
1731
1732
1733Nombre total d'affaires figurant au dernier état trimestriel
1734
1735NOMBRE DE MISSIONS
1736Année de désignation
1737| COPROPRIÉTÉS
1738| SCI
1739| SUCCESSIONS
1740| INDIVISIONS
1741| ASSOCIATIONS
1742| ADMINISTRATEURS
1743loi de 1985
1744| COMMISSARIAT
1745au Plan
1746| AUTRES MANDATS
1747
1748---|---|---|---|---|---|---|---|---
1749
1750|
1751|
1752|
1753|
1754|
1755|
1756|
1757| Judiciaires (6)
1758| Amiables (7)
1759
17601985 et antérieures à 1985
1761| | | | | | | | |
17621986
1763| | | | | | | | |
17641987
1765| | | | | | | | |
17661988
1767| | | | | | | | |
17681989
1769| | | | | | | | |
17701990
1771| | | | | | | | |
17721991
1773| | | | | | | | |
17741992
1775| | | | | | | | |
17761993
1777| | | | | | | | |
17781994
1779| | | | | | | | |
17801995
1781| | | | | | | | |
17821996
1783| | | | | | | | |
17841997
1785| | | | | | | | |
17861998
1787| | | | | | | | |
17881999
1789| | | | | | | | |
17902000
1791| | | | | | | | |
17922001
1793| | | | | | | | |
17942002
1795| | | | | | | | |
17962003
1797| | | | | | | | |
17982004
1799| | | | | | | | |
18002005
1801| | | | | | | | |
18022006
1803| | | | | | | | |
1804Total
1805| | | | | | | | |
1806(6) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
1807(7) Idem.
1808
1809
1810
1811
1812
1813TABLEAU I BIS
1814
1815
1816(CIVILISTES)
1817
1818
1819RELATIF AUX SEULS DOSSIERS TRANSFÉRÉS AU PROFESSIONNEL
1820
1821
1822Nombre des affaires selon la date d'ouverture de la procédure
1823
1824NOMBRE DE MISSIONS
1825Année de désignation
1826| COPROPRIÉTÉS
1827| SCI
1828| SUCCESSIONS
1829| INDIVISIONS
1830| ASSOCIATIONS
1831| ADMINISTRATEURS
1832loi de 1985
1833| COMMISSARIAT
1834au Plan
1835| AUTRES MANDATS
1836
1837---|---|---|---|---|---|---|---|---
1838
1839|
1840|
1841|
1842|
1843|
1844|
1845|
1846| Judiciaires (8)
1847| Amiables (9)
1848
18491985 et antérieures à 1985
1850| | | | | | | | |
18511986
1852| | | | | | | | |
18531987
1854| | | | | | | | |
18551988
1856| | | | | | | | |
18571989
1858| | | | | | | | |
18591990
1860| | | | | | | | |
18611991
1862| | | | | | | | |
18631992
1864| | | | | | | | |
18651993
1866| | | | | | | | |
18671994
1868| | | | | | | | |
18691995
1870| | | | | | | | |
18711996
1872| | | | | | | | |
18731997
1874| | | | | | | | |
18751998
1876| | | | | | | | |
18771999
1878| | | | | | | | |
18792000
1880| | | | | | | | |
18812001
1882| | | | | | | | |
18832002
1884| | | | | | | | |
18852003
1886| | | | | | | | |
18872004
1888| | | | | | | | |
18892005
1890| | | | | | | | |
18912006
1892| | | | | | | | |
1893Total
1894| | | | | | | | |
1895(8) Voir détail de ces rubriques sur le tableau II.
1896(9) Idem.
1897
1898
1899
1900
1901
1902TABLEAU II
1903
1904
1905(CIVILISTES)
1906
1907NATURE DES MANDATS
1908| SOLDE DE L'ACTIF
1909au dernier état trimestriel
1910| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
1911correspondant en N - 1
1912| SUR L'ÉTAT TRIMESTRIEL
1913correspondant en N - 2
1914
1915---|---|---|---
1916I. - Mandats judiciaires
1917| | |
1918Copropriétés
1919| | |
1920Sociétés civiles immobilières
1921| | |
1922Successions
1923| | |
1924Indivisions
1925| | |
1926Associations
1927| | |
1928Loi de 1985
1929| | |
1930Administrateur judiciaire
1931| | |
1932Commissaire à l'exécution du Plan
1933| | |
1934Autres mandats judiciaires
1935| | |
1936Mandataire ad hoc et conciliateur
1937| | |
1938Administrateur provisoire et liquidateur en matière civile
1939| | |
1940Autres mandats judiciaires (séquestres, expertises,...)
1941| | |
1942II. - Mandats amiables
1943| | |
1944Liquidateur amiable
1945| | |
1946Séquestre
1947| | |
1948Total
1949| | |
1950
1951
1952| AU JOUR DU CONTRÔLE
1953au titre de l'année en cours
1954| AU TITRE
1955de l'année civile N - 1
1956| AU TITRE
1957de l'année civile N - 2
1958
1959---|---|---|---
1960Nombre de mandats reçus
1961| | |
1962Nombre de mandats clôturés (reddition des comptes produite)
1963| | |
1964Taux de rotation (nombre de mandats clôturés / nombre de mandats reçus)
1965| | |
1966
1967
19681\. 1. 2. 2. 4. Examen de la sinistralité professionnelle.
1969Actions en responsabilité civile engagées à l'encontre du professionnel : procédures en cours et décisions définitives intervenues depuis moins de cinq ans :
1970Nombre.
1971Fondement.
1972Nature de la décision.
19731\. 1. 2. 2. 5. Analyse financière de l'étude.
1974Fiche d'actualisation disjointe du rapport des contrôleurs et adressée au Conseil national et à la chancellerie.
19751\. 1. 2. 2. 5. 1. Eléments financiers.
1976
1977
1978| À LA CLÔTURE
1979du dernier exercice
1980| N - 1
1981| N - 2
1982
1983---|---|---|---
1984Chiffre d'affaires avant rétrocessions
1985| | |
1986Salaires et charges
1987| | |
1988Honoraires versés et rétrocédés
1989| | |
1990Dotations aux amortissements
1991| | |
1992Redevances de crédit-bail
1993| | |
1994Locations mobilières
1995| | |
1996Locations immobilières
1997| | |
1998Résultat net réalisé (avant impôt)
1999| | |
2000Montant des investissements réalisés
2001| | |
2002Montant des emprunts restant dus
2003| | |
2004
2005
20061\. 1. 2. 2. 5. 2. Evolution des ratios significatifs.
2007
2008
2009| À LA CLÔTURE
2010du dernier exercice
2011| N - 1
2012| N - 2
2013
2014---|---|---|---
2015Coefficient d'emploi (salaires + charges / chiffre d'affaires)
2016| | |
2017Rentabilité de l'étude (résultat / chiffre d'affaires)
2018| | |
2019Effort d'investissement (dotation aux amortissements + redevances de crédit-bail + locations mobilières / chiffre d'affaires)
2020| | |
2021Honoraires versés et rétrocédés / chiffre d'affaires
2022| | |
2023
2024
20251\. 1. 2. 2. 5. 3. Répartition des résultats entre les associés.
2026Joindre les PV des deux dernières assemblées.
2027
2028
2029Date et signature
2030
2031
20321\. 2. Vérifications minimales effectuées par les contrôleurs sur l'organisation et la gestion de l'étude.
20331\. 2. 1. Vérification générale des informations contenues dans le document permanent.
2034Le compte rendu des vérifications fait l'objet d'une rubrique dans la conclusion du rapport de contrôle (voir 3. 1. 1).
20351\. 2. 2. Vérifications particulières relatives à l'organisation et à la gestion de l'étude.
2036En cas de réponses appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné (voir 3. 1. 2).
2037Le cas échéant, l'ensemble des mandats détenus à titre individuel sont-ils transférés à la personne morale (attestation sur l'honneur du professionnel) ?
2038oui non sans objet
2039La convention de stage passée entre le stagiaire et le maître de stage est-elle conforme à la convention type établie par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ?
2040oui non sans objet
2041La conformité aux règles professionnelles des procédures qui suivent est-elle vérifiée ?
2042\- délégations de pouvoir et des modalités de signature, notamment de moyens de paiement :
2043oui non sans objet
2044\- organisation de l'archivage :
2045oui non
2046\- procédures de sauvegarde informatique :
2047oui non
2048L'indépendance du professionnel à l'égard des tiers avec lesquels il partage ses locaux professionnels est-elle vérifiée ?
2049oui non sans objet
2050La facilité d'accès à la documentation pour le personnel de l'étude est-elle vérifiée ?
2051oui non sans objet
2052Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant le recours à des sociétés d'archivage et fixant leur rémunération ?
2053oui non sans objet
2054Existe-t-il une déclaration préalable des bureaux annexes au commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription ([art. 82-1 et 82-2 du décret du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412753&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié) ?
2055oui non sans objet
2056En cas de pluralité de bureaux, les moyens informatiques permettent-ils une centralisation des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes ?
2057oui non sans objet
2058Existe-t-il une autorisation judiciaire lors du recours à des tiers pour l'exécution de tâches incombant personnellement au professionnel ?
2059oui non sans objet
2060Ces tiers sont-ils rémunérés par le professionnel à titre personnel ?
2061oui non sans objet
2062Existe-t-il une autorisation, donnée au professionnel retiré, dossier par dossier, de continuer l'exercice de son mandat ?
2063oui non sans objet
2064La structure de l'étude et ses moyens sont-ils en adéquation avec le nombre de dossiers et la nature des missions qui sont confiées au professionnel ?
2065oui non
2066Le rapprochement des informations de la fiche d'actualisation avec les documents présentés dont elles sont issues appelle-t-il des observations ?
2067oui non
2068Des risques particuliers liés à la situation financière de l'étude ont-ils été identifiés ?
2069oui non
2070La confidentialité des entretiens avec les débiteurs ou avec les tiers au sein de l'étude est-elle assurée ?
2071oui non
20721\. 2. 3. Examen de la comptabilité spéciale et de son environnement.
2073En cas de réponse appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné (voir 3. 2. 1).
20741\. 2. 3. 1. Analyse de l'organisation comptable de l'étude.
20751\. 2. 3. 1. 1. Prise de connaissance des documents décrivant les procédures et l'organisation comptable.
2076Intitulé des documents examinés (en porter la mention) :
2077Les documents font-ils partie d'un système normalisé ?
2078oui non
2079En l'absence de formalisation des procédures et de l'organisation comptable, les procédures comptables de l'étude vous paraissent-elles pertinentes ?
2080oui non
20811\. 2. 3. 1. 2. Vérification de la conformité des pratiques au jour du contrôle avec les procédures formalisées ou non.
2082Les procédures formalisées ou non sont-elles connues et appliquées par les collaborateurs ?
2083oui non
20841\. 2. 3. 1. 3. Vérification de la conformité des informations figurant dans le document permanent et dans la fiche d'actualisation.
2085Identification du numéro d'agrément du logiciel figurant sur les états contrôlés (le mentionner) :
2086Le rapprochement des informations figurant sur les tableaux I et II de la fiche d'actualisation avec les états trimestriels concernés appelle-t-il des observations ?
2087oui non
20881\. 2. 3. 1. 4. Vérification des délégations et modalités de signature.
2089Les délégations et les modalités de signature sont-elles conformes aux règles professionnelles ?
2090oui non
20911\. 2. 3. 1. 5. Vérification des procédures d'encaissement.
2092Les fonds reçus en espèces et les chèques sont-ils versés immédiatement à la CDC ?
2093oui non
2094Des comptes financiers spécifiques autres que le compte général, le compte de répartition, les comptes à terme ou le compte AGS sont-ils utilisés ?
2095oui non
2096Pour les mandats amiables existe-t-il des comptes dans d'autres établissements financiers que la Caisse des dépôts et consignations ?
2097oui non
2098Si oui, existe-t-il un mandat express en ce sens ?
2099oui non
21001\. 2. 3. 2. Contrôles comptables d'ensemble portant sur la dernière période comptable clôturée (état trimestriel au...)
21011\. 2. 3. 2. 1. Contrôle du répertoire.
2102Le répertoire est-il conforme aux dispositions de [l'article 59 du décret du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412383&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié et du cahier des charges ?
2103oui non
2104Le répertoire enregistre-t-il les mandats tant amiables que judiciaires par ordre chronologique de connaissance par l'étude ?
2105oui non
21061\. 2. 3. 2. 2. Etats comptables.
2107Existe-t-il des journaux auxiliaires ?
2108oui non
2109L'équilibre mouvements débits = mouvements crédits sur les journaux auxiliaires est-il respecté ?
2110oui non
2111Existe-t-il un livre journal ?
2112oui non
2113Y a-t-il égalité sur le livre journal des mouvements débits et des mouvements crédits ?
2114oui non
2115Y a-t-il égalité des mouvements du livre journal avec les mouvements de la balance ?
2116oui non
2117Y a-t-il égalité du solde du livre journal avec le solde de la balance ?
2118oui non
21191\. 2. 3. 2. 3. Tenue et contrôle des états trimestriels.
2120Le contenu des états trimestriels est-il conforme aux dispositions de [l'article 63 du décret n° 85-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412448&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985 modifié ?
2121oui non
2122Le dépôt des états trimestriels est-il conforme aux dispositions de l'article 64 du décret susvisé ?
2123oui non
2124Les états trimestriels relatifs aux périodes antérieures sont-ils conservés et accessibles aux contrôleurs ?
2125oui non
2126Le contrôle exhaustif du dernier état trimestriel fait-il apparaître des avances pour un ou plusieurs mandats réalisées par prélèvement sur les autres mandats ?
2127oui non
2128Les effets titres et valeurs détenus par l'étude sont-ils enregistrés et portés sur l'état trimestriel ?
2129oui non
21301\. 2. 3. 2. 4. Répartition des intérêts produits par un (ou des) compte (s) global (aux) rémunéré (s) (compte répartition).
2131Le professionnel utilise-t-il le compte de répartition ?
2132oui non
2133Si oui :
2134\- le mode de répartition est-il équitable ?
2135oui non
2136\- subsiste-t-il des intérêts non répartis ?
2137oui non
2138Les états trimestriels font-ils apparaître les intérêts produits pour chaque mandat ?
2139oui non
21401\. 2. 3. 2. 5. Ouverture de compte à terme.
2141Le professionnel utilise-t-il des comptes à terme ?
2142oui non
2143Si oui, le plafond par mandat géré sur le compte général est-il respecté ?
2144oui non
21451\. 2. 3. 3. Contrôle de la représentation des fonds.
21461\. 2. 3. 3. 1. Contrôle des comptes financiers.
21471\. 2. 3. 3. 1. 1. Contrôle de l'exhaustivité.
2148La liste des comptes compris dans le périmètre de la comptabilité spéciale est-elle conforme aux informations communiquées par les établissements financiers ?
2149oui non
21501\. 2. 3. 3. 1. 2. Analyse des états de rapprochement à la date du dernier état trimestriel (comptes à vue et comptes à terme).
2151Les états de rapprochement sont-ils visés par le professionnel ?
2152oui non
2153Les états de rapprochement sont-ils exacts ?
2154oui non
2155Les états de rapprochement font-ils apparaître des chèques prescrits ?
2156oui non
21571\. 2. 3. 3. 2. Analyse des mouvements en espèces.
2158Les opérations en espèces sont-elles comptabilisées sur un journal auxiliaire de caisse ?
2159oui non
2160Les sommes portées sur le carnet de reçus correspondent-elles à celles portées en comptabilité ?
2161oui non
2162Les reçus constituent-ils une série de numéros ininterrompue utilisés dans l'ordre numérique ?
2163oui non
2164Le numéro de reçu est-il mentionné dans l'écriture comptable ?
2165oui non
21661\. 2. 3. 3. 3. Analyse du compte de liaison.
2167Le compte de liaison figure-t-il sur les états trimestriels ?
2168oui non
2169A-t-il été procédé à l'analyse du solde du compte de liaison à la date du dernier état trimestriel ?
2170oui non
21711\. 2. 3. 3. 4. Analyse des modalités de consignation des chèques prescrits ou revenus n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI).
2172Les fonds restitués à l'AGS font-ils l'objet d'un suivi ?
2173oui non
2174Les chèques consignés auprès de la CDC sont-ils répertoriés ?
2175oui non
21761\. 2. 3. 3. 5. Effets, titres et valeurs.
2177Les effets, titres et valeurs figurent-ils sur le dernier état trimestriel ?
2178oui non
21791\. 2. 3. 4. Vérification des comptes bancaires autres que CDC fonctionnant sous la seule signature du professionnel.
2180Des comptes bancaires autres que CDC fonctionnant sous la seule signature du professionnel existent-ils à la date du dernier état trimestriel ?
2181oui non
2182Les opérations sur ces comptes sont-elles suivies par l'étude ?
2183oui non
2184La procédure de suivi de ces comptes vous paraît-elle fiable ?
2185oui non
2186Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession sont-elles déposées à la CDC dans les 15 jours du prononcé de ce jugement ([art. 68 du décret n° 85-1389 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688578&idArticle=LEGIARTI000006412511&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985) ?
2187oui non
2188La demande de clôture des comptes a-t-elle été effectuée dans un délai maximum de 90 jours ?
2189oui non
2190Le suivi des opérations entre la date du jugement de liquidation et la date d'encaissement du solde de l'ensemble des comptes bancaires poursuite d'activité appelle-t-il des observations ?
2191oui non
21921\. 2. 3. 5. Vérification des opérations comptables.
21931\. 2. 3. 5. 1. Vérification par sondages de l'existence d'une pièce justificative, sans appréciation ou contrôle du bien-fondé de l'opération, à l'appui des écritures comptables :
2194Les vérifications opérées appellent-elles des observations ?
2195oui non
21961\. 2. 3. 5. 2. Rapprochement des informations figurant sur l'état trimestriel et sur le compte individuel du mandat.
2197Les rapprochements opérés appellent-ils des observations ?
2198oui non
2199
2200DEUXIÈME PARTIE
2201
2202
2203**Vérifications relatives à l'exercice
2204de sa mission par le professionnel **
2205
2206Ces vérifications portant sur le mode d'exercice habituel du professionnel seront opérées à partir d'un choix de dossiers significatifs, effectué par les contrôleurs, permettant de répondre à chacune des questions posées (en aucun cas les dossiers ne doivent être choisis par le contrôlé). En cas de réponse appelant des observations, celles-ci sont portées dans la conclusion du rapport de contrôle avec mention de la référence du paragraphe concerné.
22072\. 1. Vérifications communes à l'ensemble des missions exercées.
2208La structure d'exercice professionnel est-elle certifiée selon la ou les normes de système relative (s) aux exigences pour le management de la qualité de l'ISO (Organisation internationale de normalisation) ?
2209oui non
2210En cas de réponse positive une copie du certificat est jointe en annexe.
22112\. 1. 1. Analyse de la structure des dossiers examinés.
2212Le plan de classement des pièces est-il efficient ?
2213oui non
2214Une procédure permettant l'accès immédiat aux données essentielles du dossier est-elle mise en place ?
2215oui non
2216Existe-t-il une procédure permettant de respecter les échéances importantes de la procédure ?
2217oui non
22182\. 1. 2. Mode de traitement du courrier.
2219Les entrées du courrier font-elles l'objet d'un enregistrement ?
2220oui non
2221Les courriers émis font-ils l'objet d'un enregistrement ?
2222oui non
2223Les délais de réponse aux courriers sont-ils raisonnables ?
2224oui non
22252\. 1. 3. Recours aux intervenants extérieurs.
22262\. 1. 3. 1. Vérification du respect des dispositions de [l'article 31 du décret n° 85-1390 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414375&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985.
2227Le recours à des intervenants extérieurs pour des tâches n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est-il :
2228\- habituel ?
2229oui non
2230\- occasionnel ?
2231oui non
2232Nature des tâches confiées à ces intervenants extérieurs, modalités d'intervention et de rémunération :
2233Nature des tâches confiées et qualité de l'intervenant (les contrôleurs mentionneront ci-après ces éléments d'information) :
2234\-
2235\-
2236Le montant de la rémunération sollicitée par l'intervenant apparaît-il en adéquation avec la tâche qui lui est confiée ?
2237oui non
2238Existe-t-il une ordonnance du juge autorisant cette intervention ?
2239oui non
2240Existe-t-il une ordonnance autorisant la rémunération ?
2241oui non
22422\. 1. 3. 2. Vérification du respect des prescriptions de [l'article 20 du décret n° 85-1390 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414245&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985 au vu des règles professionnelles :
2243Le recours aux officiers publics et ministériels et aux experts a-t-il été reconnu nécessaire et a-t-il été autorisé ?
2244oui non
2245Dans le cas particulier où l'intervention d'un avocat comprend un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, une autorisation judiciaire préalable a-t-elle été obtenue ?
2246oui non
22472\. 2. Vérifications spécifiques aux différentes missions.
22482\. 2. 1. Mandat d'administrateur judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire.
22492\. 2. 1. 1. Situation de l'entreprise à l'ouverture de la procédure.
22502\. 2. 1. 1. 1. Analyse de la structure juridique, comptable et financière de l'entreprise.
2251La procédure de collecte des informations aux fins de procéder à cette analyse à l'ouverture de la procédure apparaît-elle satisfaisante ?
2252oui non
2253La procédure d'établissement et d'analyse de la situation comptable au jour du jugement d'ouverture paraît-elle pertinente ?
2254oui non
22552\. 2. 1. 1. 2. Détermination de la situation patrimoniale de l'entreprise.
22562\. 2. 1. 1. 2. 1. Inventaire.
2257L'inventaire est-il réalisé dès l'ouverture de la procédure ?
2258oui non
2259Le débiteur est-il invité à participer à l'établissement de l'inventaire ?
2260oui non
2261Le professionnel a-t-il recours à des experts pour dresser l'inventaire ?
2262oui non
2263L'inventaire porte-t-il sur l'ensemble des biens détenus par le débiteur ?
2264oui non
2265L'inventaire est-il déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure ?
2266oui non
22672\. 2. 1. 1. 2. 2. Assurances.
2268Les modalités de vérification des conditions d'assurances apparaissent-elles satisfaisantes ?
2269oui non
2270Les dispositions prises en cas d'absence ou de résiliation des assurances sont-elles adaptées ?
2271oui non
22722\. 2. 1. 1. 2. 3. Traitement des clauses de réserves de propriété et autres revendications.
2273Les modalités de traitement des clauses de réserve de propriété et des autres revendications (droits de rétention, gages sur marchandises...) apparaissent-elles satisfaisantes ?
2274oui non
2275Les dispositions prises pour garantir les droits des revendiquants pendant la phase d'analyse et de détermination de leurs droits sont-elles adaptées ?
2276oui non
22772\. 2. 1. 1. 2. 4. Vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur l'environnement.
2278Les modalités de vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sur l'environnement sont-elles satisfaisantes ?
2279oui non
2280Les dispositions prises par l'administrateur en cas de situation irrégulière sont-elles adaptées ?
2281oui non
22822\. 2. 1. 1. 2. 5. Vérification de la situation de l'entreprise au regard des règles sur l'hygiène et la sécurité du travail.
2283Les dispositions prises par l'administrateur sont-elles adaptées ?
2284oui non
22852\. 2. 1. 1. 3. Aspects sociaux.
2286L'administrateur vérifie-t-il la conformité de la représentation du personnel avec la taille de l'entreprise ?
2287oui non
2288En cas de situation irrégulière, les mesures prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
2289oui non
22902\. 2. 1. 1. 4. Bilan économique et social.
2291Les rapports prévus aux [articles 29 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414361&dateTexte=&categorieLien=cid)(procédure générale) et 113 (procédure simplifiée) du décret du 27 décembre 1985 sont-ils déposés dans les délais ?
2292oui non
2293Sont-ils transmis :
2294\- au juge-commissaire :
2295oui non
2296\- au procureur de la République :
2297oui non
2298\- au représentant des créanciers :
2299oui non
2300Le contenu du bilan économique et social est-il satisfaisant ?
2301oui non
2302Le BES est-il transmis :
2303\- au juge-commissaire :
2304oui non
2305\- au procureur de la République :
2306oui non
2307\- au représentant des créanciers :
2308oui non
2309\- au représentant des salariés :
2310oui non
2311\- aux contrôleurs :
2312oui non
2313\- au chef d'entreprise :
2314oui non
2315Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont-ils consultés sur le BES ?
2316oui non
23172\. 2. 1. 2. Poursuite de l'activité.
23182\. 2. 1. 2. 1. Suivi de la trésorerie et de l'exploitation en période d'observation.
23192\. 2. 1. 2. 1. 1. Prévisions d'exploitation et de trésorerie.
2320Des prévisions d'exploitation et de trésorerie sont-elles établies ?
2321oui non
2322Ces prévisions sont-elles renouvelées au cours de la période d'observation et révisées en fonction des flux réels ?
2323oui non
23242\. 2. 1. 2. 1. 2. Modalités de suivi des flux de trésorerie.
2325Les moyens de paiement sont-ils tous signés (mission de représentation) ou contresignés (mission d'assistance) par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
2326oui non
2327Les procédures internes de suivi de la trésorerie sont-elles adaptées ?
2328oui non
23292\. 2. 1. 2. 1. 3. Modalités de rémunération des dirigeants au cours de la période d'observation.
2330La rémunération est-elle fixée par ordonnance du juge-commissaire ?
2331oui non
23322\. 2. 1. 2. 2. Information.
2333L'administrateur informe-t-il les personnes désignées à l'article 57 du décret du 27 décembre 1985 des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture ?
2334oui non
2335L'information fournie est-elle satisfaisante ?
2336oui non
23372\. 2. 1. 2. 3. Poursuite des contrats.
2338Une liste des contrats relevant de l'article [L. 621-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235510&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce est-elle remise à l'administrateur ?
2339oui non
2340Les réponses aux cocontractants sont-elles pertinentes au regard des prévisions de trésorerie et d'exploitation ?
2341oui non
23422\. 2. 1. 2. 4. Procédures de licenciement en période d'observation.
2343Une note sur la situation économique et financière de l'entreprise justifiant les licenciements économiques est-elle rédigée (en présence d'un comité d'entreprise + livre IV du code du travail) ?
2344oui non
2345Un projet de plan social est-il élaboré (en présence d'un comité d'entreprise + livre III du code du travail) ?
2346oui non
2347Les mesures de reclassement proposées sont-elles en cohérence avec la taille de l'entreprise et ses capacités financières ?
2348oui non
2349L'avis du comité d'entreprise, des délégués du personnel et / ou du représentant des salariés est-il recueilli ?
2350oui non
2351L'autorité administrative est-elle informée ?
2352oui non
2353L'autorisation du juge-commissaire est-elle sollicitée dans le respect des dispositions des articles [L. 321-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231479&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 321-9 du code du travail ?
2354oui non
23552\. 2. 1. 2. 5. Créances visées à l'article L. 621-32 du code de commerce.
2356Les procédures mises en place pour détecter la création de dettes visées à l'article [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235549&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, assurer leur suivi et leur règlement sont elles adaptées ?
2357oui non
2358La liste des créances nées après le jugement d'ouverture et non payées à leur échéance est-elle déposée au greffe ?
2359oui non
23602\. 2. 1. 3. Plan de redressement.
23612\. 2. 1. 3. 1. Plan de continuation.
2362L'administrateur s'assure-t-il que le plan de redressement par voie de continuation proposé précise :
2363\- les possibilités et modalités d'activité ?
2364oui non
2365\- les moyens de financement ?
2366oui non
2367\- le niveau et les perspective d'emploi ?
2368oui non
2369\- les modalités de règlement du passif ?
2370oui non
2371\- les garanties extrinsèques et intrinsèques souscrites pour assurer l'exécution du plan ?
2372oui non
2373Les propositions de règlement du passif sont-elles transmises au représentant des créanciers ?
2374oui non
2375Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont-ils consultés sur le projet de plan de redressement ?
2376oui non
2377Le rapport contenant le projet de plan de redressement est-il régulièrement communiqué aux organes de la procédure (juge-commissaire, procureur de la République, représentant des créanciers, représentant des salariés, représentant du personnel, contrôleurs...) ?
2378oui non
2379Le contenu du rapport analysant le plan de redressement par voie de continuation est-il satisfaisant ?
2380oui non
23812\. 2. 1. 3. 2. Plan de cession.
23822\. 2. 1. 3. 2. 1. Recherche de cessionnaires.
2383La publicité prévue à [l'article 32 du décret du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414378&dateTexte=&categorieLien=cid)est-elle effectuée ?
2384oui non
2385Les actions engagées par l'administrateur pour susciter des offres de reprise sont-elles adaptées à la taille et au secteur d'activité de l'entreprise ?
2386oui non
2387L'administrateur fixe-t-il une date limite de dépôt des offres ?
2388oui non
2389Des démarches sont-elles engagées par l'administrateur pour obtenir une amélioration des offres déposées ?
2390oui non
23912\. 2. 1. 3. 2. 2. Analyse des offres.
2392L'administrateur s'assure-t-il que les offres de cession comportent :
2393\- la description de la stratégie industrielle, commerciale, financière, sociale qu'entend mettre en œuvre le cessionnaire ?
2394oui non
2395\- les plans prévisionnels d'exploitation et de trésorerie ?
2396oui non
2397\- un plan de financement ?
2398oui non
2399\- les garanties extrinsèques et intrinsèques souscrites pour assurer l'exécution du plan ?
2400oui non
2401\- le niveau et les perspectives d'emploi ?
2402oui non
2403L'administrateur s'assure-t-il que le candidat à la cession :
2404\- justifie économiquement son plan social ?
2405oui non
2406\- motive le choix des postes de travail maintenus ?
2407oui non
2408\- formule des propositions en matière de reclassement du personnel licencié ?
2409oui non
2410Les dispositions de l'article [L. 621-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235952&dateTexte=&categorieLien=cid)sont-elles respectées ?
2411oui non
2412Les dispositions de l'article [L. 621-96 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236001&dateTexte=&categorieLien=cid)sont-elles respectées ?
2413oui non
2414Le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou le représentant des salariés sont-ils consultés sur les offres de reprise ?
2415oui non
2416Le comité d'entreprise est-il consulté sur le plan social et les mesures de reclassement et d'accompagnement ?
2417oui non
2418Le rapport contenant le projet de plan de redressement est-il régulièrement communiqué aux organes de la procédure (juge-commissaire, procureur de la République, représentant des créanciers, représentant des salariés, représentant du personnel, contrôleurs...) ?
2419oui non
2420Le contenu du rapport analysant les offres de cession est-il satisfaisant ?
2421oui non
24222\. 2. 1. 3. 2. 3. Liquidation judiciaire.
2423La proposition de l'administrateur d'une conversion en liquidation judiciaire est-elle cohérente avec les conclusions du bilan économique et social et l'analyse de la situation financière de l'entreprise à l'issue de la période d'observation ?
2424oui non
2425Une analyse sur une éventuelle poursuite de l'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire est-elle jointe à la proposition de conversion en liquidation judiciaire ?
2426oui non
24272\. 2. 1. 4. Mise en œuvre du plan.
24282\. 2. 1. 4. 1. Licenciements en cas de plan de cession.
2429Un projet de plan social est-il élaboré (en présence d'un comité d'entreprise, livre III du code du travail) ?
2430oui non
2431Les mesures de reclassement proposées sont-elles adaptées à la taille de l'entreprise et à ses capacités financières ?
2432oui non
2433Le cessionnaire est-il sollicité pour le reclassement du personnel licencié ?
2434oui non
2435L'avis du comité d'entreprise, des délégués du personnel et / ou du représentant des salariés est-il recueilli ?
2436oui non
2437L'autorité administrative est-elle informée ?
2438oui non
2439L'autorisation de licenciement du personnel protégé est-elle sollicitée ?
2440oui non
24412\. 2. 1. 4. 2. Garanties.
2442En cas de plan de cession : les garanties prévues par le plan sont-elles mises en place avant l'entrée en jouissance ?
2443oui non
24442\. 2. 1. 4. 3. Passation des actes.
2445Les actes de transfert de propriété sont-ils passés dans un délai satisfaisant ?
2446oui non
24472\. 2. 1. 5. Calcul des émoluments.
2448En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
24492\. 2. 1. 5. 1. Droit fixe.
2450Les dispositions de [l'article 2 du décret n° 85-1390 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414065&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985 (droit fixe perçu par l'administrateur judiciaire modulé selon le régime procédure normale ou simplifiée) sont-elles respectées ?
2451oui non
2452En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
2453oui non
24542\. 2. 1. 5. 2. Droits gradués ou proportionnels.
2455Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
2456oui non
2457Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
2458oui non
24592\. 2. 1. 5. 3. Modalités de prélèvement.
2460Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
2461\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
2462oui non
2463\- d'une ordonnance de taxe ?
2464oui non
2465Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2466oui non
2467Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
2468oui non
2469Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
24702\. 2. 1. 5. 4. Remboursement des frais.
2471Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
2472oui non
24732\. 2. 1. 5. 5. Acomptes ou provisions.
2474Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
2475oui non
2476Si oui :
2477\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
2478oui non
2479\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
2480oui non
2481\- sont-ils prélevés après autorisation ?
2482oui non
2483\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2484oui non
24852\. 2. 1. 6. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
24862\. 2. 1. 6. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
2487Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
2488oui non
2489Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
2490oui non
2491La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel, par lettre recommandée ?
2492oui non
2493La notification précise-t-elle les voies de recours ?
2494oui non
2495La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
2496oui non
2497Présente-t-elle un solde nul ?
2498oui non
24992\. 2. 1. 6. 2. Etat d'avancement des dossiers d'administration judiciaire les plus anciens non clôturés.
2500Existe-t-il des dossiers d'administration judiciaire non clôturés dans un délai raisonnable, malgré l'arrêté d'un plan, le prononcé d'une liquidation judiciaire, ou l'expiration de la période d'observation ?
2501oui non
2502Si oui, si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
25032\. 2. 2. Mandat de représentant des créanciers.
25042\. 2. 2. 1. Information des créanciers.
2505Le représentant des créanciers respecte-t-il les obligations d'information des créanciers connus (envoi dans un délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture de l'avis de déclaration de créance reprenant toutes les dispositions légales et réglementaires visées à l'article D. 66) ?
2506oui non
25072\. 2. 2. 2. Vérification des créances salariales (art.[L. 621-125 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236445&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code de commerce).
2508La vérification est-elle effectuée par le professionnel ?
2509oui non
2510Si non, nom du délégué ou de l'intervenant extérieur : renseignement à mentionner dans la conclusion du rapport de contrôle. Le professionnel rémunère-t-il cet intervenant sur ses propres émoluments ?
2511oui non
2512Le relevé de créances salariales est-il établi conformément aux dispositions de l'article L. 621-125 (audition du débiteur, soumission au représentant des salariés et recueil du visa du juge-commissaire) ?
2513oui non
2514Le relevé est-il déposé au greffe du tribunal de commerce pour publication ?
2515oui non
2516Le relevé est-il communiqué dans les délais réglementaires aux institutions mentionnées à l'article [L. 143-11-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647157&dateTexte=&categorieLien=cid)(association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés [AGS]) afin de procéder aux avances salariales en cas de fonds indisponibles dans la procédure ?
2517oui non
2518Le paiement des créances salariales est-il effectué dès réception des fonds reçus de l'AGS ?
2519oui non
2520Le professionnel suit-il les instances en cours devant la juridiction prud'homale (art.[L. 621-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236457&dateTexte=&categorieLien=cid)) ?
2521oui non
25222\. 2. 2. 3. Vérification des autres créances.
2523Le principe du contradictoire, en particulier en cas de contestation de créances, est-il respecté ?
2524oui non
2525Existe-t-il un rapport du représentant des créanciers, relatif au recueil des explications du créancier, préalable à l'ordonnance du juge-commissaire ?
2526oui non
25272\. 2. 2. 4. Etablissement de la liste des créances (art.[L. 621-103 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236092&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et [3 de la loi du 25 janvier 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512201&idArticle=LEGIARTI000006402261&dateTexte=&categorieLien=cid)) (cf. note 1).
2528Le représentant des créanciers recueille-t-il l'accord ou l'avis du débiteur sur la liste des créanciers avec ses propositions d'admission ou de rejet ?
2529oui non
2530Le délai fixé par le tribunal pour établir la liste des créances est-il respecté ?
2531oui non
25322\. 2. 2. 5. Plan de continuation.
2533Le représentant des créanciers a-t-il circularisé les propositions du plan du débiteur avec son avis ?
2534oui non
2535A-t-il effectué un compte rendu des réponses :
2536\- au débiteur ? oui non
2537\- à l'administrateur ? oui non
2538Ont-elles été annexées au projet de plan ?
2539oui non
25402\. 2. 2. 6. Sanctions.
2541Le professionnel établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
2542oui non
2543\- en vue de sanctions patrimoniales ?
2544oui non
2545\- en vue de sanctions personnelles ?
2546oui non
2547La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
2548oui non
25492\. 2. 2. 7. Calcul des émoluments.
2550En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
25512\. 2. 2. 7. 1. Droit fixe.
2552En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
2553oui non
25542\. 2. 2. 7. 2. Droits gradués ou proportionnels.
2555Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
2556oui non
2557Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
2558oui non
2559Le professionnel limite-t-il ses demandes au titre de [l'article 15 du 3° décret du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414158&dateTexte=&categorieLien=cid)aux contestations de créances effectuées en application du troisième alinéa de l'article 72 du 1er décret du 27 décembre 1985 ?
2560oui non
2561Le professionnel limite-t-il ses demandes, au titre des recouvrements et des réalisations d'actifs, aux cas où ces actifs ont été recouvrés ou réalisés à la suite d'une démarche amiable ou judiciaire ?
2562oui non
25632\. 2. 2. 7. 3. Modalités de prélèvement.
2564Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
2565\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
2566oui non
2567\- d'une ordonnance de taxe ?
2568oui non
2569Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2570oui non
2571Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
2572oui non
2573Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
25742\. 2. 2. 7. 4. Remboursement des frais.
2575Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
2576oui non
25772\. 2. 2. 7. 5. Acomptes ou provisions.
2578Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
2579oui non
2580Si oui :
2581\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
2582oui non
2583\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
2584oui non
2585\- sont-ils prélevés après autorisation ?
2586oui non
2587\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2588oui non
25892\. 2. 2. 8. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
25902\. 2. 2. 8. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
2591Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
2592oui non
2593Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
2594oui non
2595La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
2596oui non
2597\- la notification précise-t-elle les voies de recours ?
2598oui non
2599\- la reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
2600oui non
2601\- présente-t-elle un solde nul ?
2602oui non
26032\. 2. 2. 8. 2. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
2604Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
2605Les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
2606oui non
2607Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
26082\. 2. 3. Mandat de commissaire à l'exécution du plan.
2609Le commissaire à l'exécution du plan est désigné par les initiales CEP.
26102\. 2. 3. 1. Commissariat au plan de continuation.
2611Le CEP procède-t-il à l'inscription de l'inaliénabilité ?
2612oui non
2613Les moyens mis en œuvre pour vérifier le respect des engagements souscrits, notamment le règlements des dividendes arrêtés dans le plan, sont-ils satisfaisants ?
2614oui non
2615Le règlement des dividendes est-il assuré :
2616\- par le débiteur ?
2617oui non
2618\- par le CEP ?
2619oui non
2620En cas de règlement par le débiteur, le CEP en contrôle-t-il la régularité ?
2621oui non
2622Le rapport annuel prévu à l'article 103 du décret du 27 décembre 1985 est-il déposé au greffe ?
2623oui non
2624Le signalement au tribunal de l'inexécution du plan est-il effectué dans un délai raisonnable ?
2625oui non
2626En cas d'inexécution, le CEP :
2627\- dépose-t-il un rapport ?
2628oui non
2629\- assigne-t-il en résolution de plan ?
2630oui non
2631En cas de demande de modification du plan par le chef d'entreprise, le contenu du rapport du CEP est-il pertinent ?
2632oui non
26332\. 2. 3. 2. Commissariat au plan de cession.
26342\. 2. 3. 2. 1. Inaliénabilité.
2635Le CEP procède-t-il à l'inscription de l'inaliénabilité ?
2636oui non
26372\. 2. 3. 2. 2. Informations.
2638Une liste des dettes L. 621-32 est-elle établie et remise au CEP ?
2639oui non
26402\. 2. 3. 2. 3. Suivi des contentieux et actions en recouvrement.
2641Le CEP assure-t-il de façon satisfaisante le suivi des contentieux et les actions de recouvrements engagées ?
2642oui non
26432\. 2. 3. 2. 4. Répartition du prix de cession et des actifs réalisés.
2644La répartition du prix de cession et des actifs réalisés ou recouvrés hors plan est-elle conforme aux règles d'ordre des privilèges ?
2645oui non
26462\. 2. 3. 2. 5. Réalisation des actifs non compris dans le plan de cession.
2647Le débiteur est-il dûment entendu ou convoqué aux fins de donner son avis préalablement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des actifs ?
2648oui non
2649Les règles posées aux articles [L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, pour réaliser les biens non compris dans le plan de cession, sont-elles respectées (cf. procédures de réalisation des actifs par le liquidateur) ?
2650oui non
26512\. 2. 3. 2. 6. Répartitions.
2652Le CEP procède-t-il à des répartitions dès qu'il en a la possibilité ?
2653oui non
2654L'ordre du remboursement du super privilège et l'application de l'ordre des privilèges est-il respecté ?
2655oui non
26562\. 2. 3. 2. 7. Diligences en cas d'inexécution du plan.
2657En cas d'inexécution du plan, le CEP :
2658\- dépose-t-il un rapport ?
2659oui non
2660\- assigne-t-il en résolution du plan ?
2661oui non
26622\. 2. 3. 3. Sanctions.
2663Le CEP établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
2664oui non
2665En vue de sanctions patrimoniales ?
2666oui non
2667En vue de sanctions personnelles ?
2668oui non
2669La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
2670oui non
26712\. 2. 3. 4. Calcul des émoluments.
2672En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
26732\. 2. 3. 4. 1. Droit gradué.
2674Les dispositions de [l'article 8 du décret n° 85-1390 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688580&idArticle=LEGIARTI000006414094&dateTexte=&categorieLien=cid)du 27 décembre 1985 sont-elles respectées ?
2675oui non
2676Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
2677oui non
26782\. 2. 3. 4. 2. Répartition du prix.
2679Les émoluments sont-ils calculés selon un barème propre à la juridiction ?
2680oui non
2681Les émoluments sont-ils calculés selon un état des diligences du CEP ?
2682oui non
26832\. 2. 3. 4. 3. Réalisation des biens non compris dans le plan de cession.
2684Les émoluments sont-ils calculés conformément aux dispositions de l'article 18 du décret ?
2685oui non
26862\. 2. 3. 4. 4. Modalités de prélèvement.
2687Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
2688\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou par le président du tribunal ?
2689oui non
2690\- d'une ordonnance de taxe ?
2691oui non
2692Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2693oui non
2694Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
2695oui non
2696Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
26972\. 2. 3. 4. 5. Remboursement des frais.
2698Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
2699oui non
27002\. 2. 3. 4. 6. Acomptes ou provisions.
2701Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
2702oui non
2703Si oui :
2704\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
2705oui non
2706\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
2707oui non
2708\- sont-ils prélevés après autorisation ?
2709oui non
2710\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2711oui non
27122\. 2. 3. 5. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
27132\. 2. 3. 5. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
2714Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
2715oui non
2716Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
2717oui non
2718La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
2719oui non
2720La notification précise-t-elle les voies de recours ?
2721oui non
2722La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
2723oui non
2724Présente-t-elle un solde nul ?
2725oui non
27262\. 2. 3. 5. 2. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
2727Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
2728\- les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
2729oui non
2730\- des répartitions partielles de fonds ont-elles été réalisées (en particulier paiement de créances bénéficiant du superprivilège ou de privilèges) ?
2731oui non
2732Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
27332\. 2. 4. Mandat de liquidateur.
27342\. 2. 4. 1. Relations humaines.
27352\. 2. 4. 1. 1. Avec le débiteur.
2736Le débiteur est-il convoqué au début de la procédure ?
2737oui non
2738Le débiteur est-il informé des stades de la procédure ?
2739oui non
2740Des subsides lui sont-ils accordés ?
2741oui non
2742Les règles de [l'article 14 de la loi n° 91-650 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491377&dateTexte=&categorieLien=cid)du 9 juillet 1991 relatives à l'insaisissabilité de certains biens sont-elles respectées ?
2743oui non
27442\. 2. 4. 1. 2. Avec les salariés et les créanciers.
2745Les créanciers sont-ils informés des stades de la procédure ?
2746oui non
27472\. 2. 4. 1. 3. Diligences à accomplir en cas de liquidation judiciaire prononcée en cours ou à l'issue de la période d'observation.
2748La poursuite d'activité est-elle autorisée par jugement ?
2749oui non
2750Un récolement ou l'achèvement de l'inventaire est-il réalisé ?
2751oui non
2752Le débiteur est-il invité à participer à l'établissement de l'inventaire ?
2753oui non
2754Le professionnel a-t-il recours à des experts pour dresser l'inventaire ?
2755oui non
2756L'inventaire porte-t-il sur l'ensemble des biens détenus par le débiteur ?
2757oui non
2758L'inventaire est-il déposé au greffe du tribunal ayant ouvert la procédure ?
2759oui non
2760La restitution des locaux intervient-elle dans un délai raisonnable ?
2761oui non
2762La vérification des créances est-elle effectuée ?
2763oui non
27642\. 2. 4. 2. Modalités de mise en œuvre des procédures de réalisation des actifs de la liquidation.
2765Le débiteur est-il dûment entendu ou convoqué aux fins de donner son avis préalablement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des actifs ?
2766oui non
27672\. 2. 4. 2. 1. Vente des immeubles.
2768La requête aux fins de vente adressée au juge-commissaire expose-t-elle les avantages et inconvénients des différentes solutions autorisées par l'article L. 622-16 (adjudication judiciaire, amiable ou vente de gré a gré) ?
2769oui non
2770L'état de collocation est-il réalisé à partir de l'état hypothécaire, des créances admises et des créances article L. 621-32 ?
2771oui non
27722\. 2. 4. 2. 1. 1. Ventes d'immeubles par voie de saisie immobilière ou adjudication judiciaire.
2773Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente et fixant la mise à prix et les modalités de publicité ?
2774oui non
27752\. 2. 4. 2. 1. 2. Ventes d'immeubles par voie d'adjudication amiable.
2776Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant cette vente et fixant la mise à prix et les modalités de publicité ?
2777oui non
27782\. 2. 4. 2. 1. 3. Ventes d'immeubles de gré à gré.
2779Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré ?
2780oui non
2781Les conditions de vente déterminées par le juge-commissaire sont-elles respectées ?
2782oui non
2783La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour la vente de l'immeuble est-elle satisfaisante ?
2784oui non
2785Le liquidateur engage-t-il des actions pour susciter des offres d'acquisition ?
2786oui non
2787Les offres recueillies sont-elles rappelées dans la requête au juge-commissaire ?
2788oui non
27892\. 2. 4. 2. 2. Vente des unités de production.
2790L'obligation de publicité légale de la mise en vente au greffe du tribunal est-elle respectée ?
2791oui non
2792Le liquidateur utilise-t-il d'autres supports de publicité pour susciter des offres d'acquisition ?
2793oui non
2794Dans l'affirmative, ces supports seront mentionnés dans la conclusion du rapport de contrôle.
2795Les offres reçues sont-elles déposées au greffe du tribunal ?
2796oui non
27972\. 2. 4. 2. 3. Vente des autres biens de l'entreprise (biens meubles, bail, fonds de commerce...).
2798Existe-t-il une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente et en fixant les modalités ?
2799oui non
28002\. 2. 4. 2. 3. 1. Vente de gré à gré.
2801Le liquidateur respecte-t-il les conditions de vente déterminées par ordonnance du juge-commissaire ?
2802oui non
2803Le liquidateur engage-t-il des actions pour susciter des offres d'acquisition ?
2804oui non
2805La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour procéder à la vente des biens est-elle adaptée ?
2806oui non
2807En cas de pluralité de propositions, sont-elles rappelées dans la requête ?
2808oui non
2809Les moyens utilisés pour déterminer la valeur des biens sont-ils adaptés ?
2810oui non
28112\. 2. 4. 2. 3. 2. Vente aux enchères publiques.
2812Le liquidateur respecte-t-il les conditions de vente déterminées par ordonnance du juge-commissaire ?
2813oui non
2814La qualité du dossier constitué par le liquidateur pour procéder à la vente des biens est-elle adaptée ?
2815oui non
28162\. 2. 4. 2. 4. Gestion des contentieux.
2817Les contentieux utiles aux procédures sont-ils engagés ?
2818oui non
2819Le suivi des contentieux est-il satisfaisant ?
2820oui non
28212\. 2. 4. 2. 5. Actions en recouvrement.
2822Les actions en recouvrement sont-elles engagées ?
2823oui non
2824Les recouvrements sont-ils satisfaisants ?
2825oui non
2826Les recouvrements sont-ils effectués par le professionnel ?
2827oui non
2828Dans la négative, une mention en donnant les raisons sera portée dans la conclusion du rapport de contrôle.
28292\. 2. 4. 3. Traitement social en matière de liquidation.
2830La vérification des créances salariales est présumée avoir été contrôlée lors de l'examen du mandat de représentant des créanciers.
2831Le liquidateur demande-t-il au débiteur la liste des salariés avec les renseignements les concernant ?
2832oui non
2833Le liquidateur demande-t-il la liste des salariés protégés ?
2834oui non
2835La procédure de licenciement est-elle respectée ?
2836oui non
2837L'entretien préalable est-il effectué ?
2838oui non
2839La réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise est-elle effectuée en conformité avec les règles légales ?
2840oui non
2841Les mesures de reclassement sont-elles adaptées ?
2842oui non
2843Le plan social mis en œuvre est-il adapté ?
2844oui non
2845Les autorités (direction du travail et inspection du travail) sont-elles régulièrement informées ?
2846oui non
2847Les lettres de licenciement et leurs motivations sont-elles régulières ?
2848oui non
2849Le professionnel suit-il les instances en cours devant la juridiction prud'homale ?
2850oui non
28512\. 2. 4. 4. Traitement des clauses de réserve de propriété et autres revendications.
2852Les modalités de traitement des clauses de réserve de propriété et des autres revendications (droits de rétention, gages sur marchandises...) apparaissent-elles satisfaisantes ?
2853oui non
2854Les dispositions prises pour garantir les droits des revendiquants pendant la phase d'analyse et de détermination de leurs droits sont-elles adaptées ?
2855oui non
28562\. 2. 4. 5. Respect des obligations d'information des autorités de contrôle : respect des procédures d'information à l'égard des tiers.
2857Le rapport trimestriel (art.[L. 622. 7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236627&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce) est-il établi ?
2858oui non
2859Le rapport annuel de liquidation prévu à [l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000688577&idArticle=LEGIARTI000006408685&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié est-il établi ?
2860oui non
2861Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure y figurent-elles lisiblement ?
2862oui non
28632\. 2. 4. 6. Sanctions.
2864Le professionnel établit-il des rapports ou assignations destinés à mettre en œuvre des sanctions à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ?
2865oui non
2866\- en vue de sanctions patrimoniales ?
2867oui non
2868\- en vue de sanctions personnelles ?
2869oui non
2870La qualité et le contenu des rapports ou assignations sont-ils satisfaisants ?
2871oui non
28722\. 2. 4. 7. Répartitions.
2873Le professionnel procède-t-il à des répartitions dès qu'il en a la possibilité ?
2874oui non
2875L'ordre du remboursement du superprivilège et l'application de l'ordre des privilèges est-il respecté ?
2876oui non
28772\. 2. 4. 8. Calcul des émoluments.
2878En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
28792\. 2. 4. 8. 1. Droit fixe.
2880En cas d'extension de procédure (avec procédure unique), un seul droit fixe est-il perçu ?
2881oui non
28822\. 2. 4. 8. 2. Droits gradués ou proportionnels.
2883Les dispositions réglementaires relatives aux droits gradués ou proportionnels sont-elles respectées ?
2884oui non
2885Dans le cas d'application de dérogations au barème existant, ont-elles été autorisées par le président du tribunal compétent ?
2886oui non
2887Le professionnel limite-t-il ses demandes au titre de l'article 15 du troisième décret du 27 décembre 1985 aux contestations de créances effectuées en application du troisième alinéa de l'article 72 du premier décret du 27 décembre 1985 ?
2888oui non
2889Le professionnel limite-t-il ses demandes, au titre des recouvrements et des réalisations d'actifs, aux cas où ces actifs ont été recouvrés ou réalisés à la suite d'une démarche amiable ou judiciaire ?
2890oui non
28912\. 2. 4. 8. 3. Modalités de prélèvement.
2892Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
2893\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
2894oui non
2895\- d'une ordonnance de taxe ?
2896oui non
2897Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2898oui non
2899Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
2900oui non
2901Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
29022\. 2. 4. 8. 4. Remboursement des frais.
2903Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
2904oui non
29052\. 2. 4. 8. 5. Acomptes ou provisions.
2906Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
2907oui non
2908Si oui :
2909\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
2910oui non
2911\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
2912oui non
2913\- sont-ils prélevés après autorisation ?
2914oui non
2915\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
2916oui non
29172\. 2. 4. 9. Modalités de clôture et de reddition des comptes.
29182\. 2. 4. 9. 1. Procédures suivies pour clôturer les dossiers.
2919Le professionnel produit-il un compte rendu de sa mission au juge-commissaire ou au président du tribunal ?
2920oui non
2921Les délais pour la production des redditions de comptes au greffe du tribunal sont-ils respectés ?
2922oui non
2923La notification des comptes au débiteur est-elle effectuée par le professionnel par lettre recommandée ?
2924oui non
2925La notification précise-t-elle les voies de recours ?
2926oui non
2927La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
2928oui non
2929Présente-t-elle un solde nul ?
2930oui non
29312\. 2. 4. 9. 2. Traitement des dossiers ayant donné lieu à un complément de rémunération au professionnel au titre de l'article [L. 814-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242329&dateTexte=&categorieLien=cid)(cf. note 2).
2932Les dossiers ayant donné lieu à un complément de rémunération versé au titre de l'article L. 814-7 ont-ils été traités de façon satisfaisante ?
2933oui non
2934Leur clôture est-elle intervenue alors que l'ensemble des diligences auxquelles ils devaient donner lieu ont été effectivement réalisées ?
2935oui non
29362\. 2. 4. 9. 3. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
2937Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
2938Les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
2939oui non
2940Des répartitions partielles de fonds ont-elles été réalisées (en particulier, paiement de créances bénéficiant du superprivilège ou de privilèges) ?
2941oui non
2942Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
29432\. 2. 5. Mandats d'administrateur judiciaire en matière civile.
2944Les administrateurs judiciaires qui reçoivent des mandats tant en matière civile qu'en matière commerciale sont contrôlés sur les deux missions.
29452\. 2. 5. 1. Vérifications communes à toutes les missions d'administration judiciaire civile.
29462\. 2. 5. 1. 1. Entrée en fonction.
2947L'administrateur vérifie-t-il le caractère exécutoire de sa désignation et de l'éventuelle extension de sa mission ?
2948oui non
2949Si la mission est à durée déterminée, son éventuel renouvellement intervient-il dans les délais ?
2950oui non
2951Le professionnel procède-t-il à la publicité légale de sa mission ou de sa prorogation lorsque celle-ci est prévue par les textes ?
2952oui non
2953Cette publicité est-elle effectuée dans un délai raisonnable ?
2954oui non
2955Les modalités de détermination de la situation du dossier lors de l'entrée en fonction par l'administrateur judiciaire sont-elles adaptées à la nature du mandat confié ?
2956oui non
2957Les modalités de vérification des conditions d'assurances apparaissent-elles satisfaisantes ?
2958oui non
2959Les dispositions prises en cas d'absence ou de résiliation des assurances sont-elles adaptées ?
2960oui non
29612\. 2. 5. 1. 2. Modalités d'information du tribunal.
2962Des rapports de synthèse sont-ils adressés à la juridiction en cours de mandat ?
2963oui non
2964En cas de prorogation de mission à la demande de l'administrateur, la requête est-elle motivée ?
2965oui non
2966En cas de prorogation sur demande des parties, l'administrateur rédige-t-il un rapport ?
2967oui non
2968Le contenu des rapports est-il satisfaisant ?
2969oui non
29702\. 2. 5. 1. 3. Modalités d'information des parties.
2971L'administrateur informe-t-il régulièrement les parties de ses diligences et de l'évolution du dossier au cours du mandat ?
2972oui non
2973Les dispositions prises par le professionnel pour assurer le respect du contradictoire sont-elles satisfaisantes ?
2974oui non
2975Les projets de décisions importantes sont-ils soumis aux parties pour accord ?
2976oui non
2977L'administrateur se fait-il autoriser par la juridiction qui l'a désigné pour les décisions importantes ?
2978oui non
29792\. 2. 5. 1. 4. Gestion des dossiers.
2980Les diligences du professionnel sont-elles adaptées à la nature et à l'étendue du mandat qui lui a été confié ?
2981oui non
2982En cas d'administration provisoire de personnes morales de droit privé non commerçantes, les obligations légales d'approbation et de dépôt des comptes sont-elles respectées ?
2983oui non
2984En cas de cession d'actifs immobiliers, la procédure suivie est-elle satisfaisante ?
2985oui non
2986Le cas échéant, les diligences effectuées pour déterminer et régler le passif sont-elles adaptées ?
2987oui non
2988En cas de situation d'insuffisance de trésorerie de la structure administrée, les dispositions prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
2989oui non
2990En cas de situation d'insolvabilité de la structure administrée, les dispositions prises par le professionnel sont-elles adaptées ?
2991oui non
29922\. 2. 5. 1. 5. Fin de la mission.
2993Le professionnel rédige-t-il un rapport de fin de mandat ?
2994oui non
2995Dans l'affirmative, ce rapport reprend-il l'ensemble des diligences effectuées pendant le déroulement de la mission ?
2996oui non
2997Ce rapport est-il communiqué :
2998\- à la juridiction qui a désigné le professionnel ?
2999oui non
3000\- aux parties ?
3001oui non
3002Le professionnel se fait-il donner acte de la fin de son mandat par une décision judiciaire ou par une assemblée générale ?
3003oui non
3004Le professionnel procède-t-il à la reddition de ses comptes au greffe du tribunal ?
3005oui non
3006Le professionnel notifie-t-il sa reddition de comptes aux parties concernées par lettre recommandée ?
3007oui non
3008La notification précise-t-elle les voies de recours ?
3009oui non
3010La reddition des comptes donne-t-elle une image fidèle des opérations effectuées ?
3011oui non
3012Présente-t-elle un solde nul ?
3013oui non
30142\. 2. 5. 1. 6. Etat d'avancement des dossiers les plus anciens non clôturés.
3015Pour les dossiers les plus anciens détenus par le professionnel au jour du contrôle :
3016\- les motifs d'absence de clôture sont-ils pertinents ?
3017oui non
3018Si les motifs pour lesquels la clôture n'est pas intervenue dans un délai raisonnable n'apparaissent pas pertinents, une observation à leur sujet est portée à la conclusion du rapport de contrôle, les références des dossiers en cause étant précisées.
30192\. 2. 5. 2. Vérifications spécifiques à certaines missions.
30202\. 2. 5. 2. 1. Mandats d'administration provisoire de copropriété [(art. 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471846&dateTexte=&categorieLien=cid)et [art. 62-1 du décret du 17 mars 1967](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000305770&idArticle=LEGIARTI000006488948&dateTexte=&categorieLien=cid)).
30212\. 2. 5. 2. 1. 1. Mesures conservatoires.
3022La décision est-elle notifiée aux copropriétaires ?
3023oui non
3024Les documents nécessaires à l'accomplissement du mandat sont-ils réclamés à l'ancien syndic (archives, comptes...) ?
3025oui non
3026Dans l'affirmative, les diligences accomplies sont-elles satisfaisantes ?
3027oui non
3028Les mesures conservatoires sont-elles adaptées ?
3029oui non
3030Des mesures spécifiques sont-elles prises en cas de copropriétés en difficulté ?
3031oui non
3032Dans ce cas, les copropriétaires sont-ils consultés ?
3033oui non
30342\. 2. 5. 2. 1. 2. Gestion de la copropriété.
3035En cas de désordres dans l'immeuble, l'administrateur missionne-t-il une entreprise spécialisée ?
3036oui non
3037Les délais d'envoi des ordres de service sont-ils raisonnables ?
3038oui non
3039Les délais d'exécution des travaux sont-ils raisonnables ?
3040oui non
3041La gestion du personnel est-elle assurée par l'administrateur ?
3042oui non
3043Les déclarations sociales sont-elles effectuées ?
3044oui non
3045Les délais sont-ils respectés ?
3046oui non
3047En cas de vente d'un lot par un copropriétaire, l'administrateur remplit-il un questionnaire notarié ?
3048oui non
3049Cette diligence est-elle accomplie dans un délai raisonnable ?
3050oui non
3051Lors de la notification par un notaire d'une vente, l'administrateur effectue-t-il une opposition sur le prix en garantie du paiement des charges ?
3052oui non
3053En cas de travaux, l'administrateur :
3054\- est-il autorisé par l'assemblée générale ?
3055oui non
3056\- a-t-il recours à un architecte ?
3057oui non
3058Une assurance dommages-ouvrage est-elle souscrite ?
3059oui non
3060L'administrateur adosse-t-il, à la commande des travaux, une caution, conformément au troisième alinéa de l'article 1779 du code civil ?
3061oui non
3062Des actions sont-elles engagées pour recueillir des candidatures de syndic ?
3063oui non
3064Tous les projets de candidature sont-ils adressés aux copropriétaires ?
3065oui non
3066Dans la négative, les critères de sélection retenus par l'administrateur judiciaire sont-ils satisfaisants ?
3067oui non
3068L'ordre du jour de l'assemblée générale est-il joint à la lettre de convocation adressée aux copropriétaires ?
3069oui non
3070L'assemblée générale est-elle tenue par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
3071oui non
3072Le procès-verbal de l'assemblée générale est-il adressé à l'ensemble des copropriétaires sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception pour les absents ou les opposants ?
3073oui non
3074Les voies et délais de recours sont-ils indiqués ?
3075oui non
30762\. 2. 5. 2. 1. 3. Achèvement du mandat.
3077L'administrateur judiciaire demande-t-il quitus de sa gestion aux copropriétaires ?
3078oui non
3079L'administrateur procède-t-il à une transmission rapide du dossier au syndic désigné ?
3080oui non
30812\. 2. 5. 2. 2. Mandats d'administration provisoire d'une société civile immobilière.
30822\. 2. 5. 2. 2. 1. Mesures conservatoires.
3083La décision est-elle notifiée aux associés ?
3084oui non
3085Les documents nécessaires à l'accomplissement du mandat sont-ils réclamés à l'ancien gérant (archives, comptes, documents administratifs et juridiques...) ?
3086oui non
3087Dans l'affirmative, les diligences accomplies sont-elles satisfaisantes ?
3088oui non
3089Les mesures conservatoires sont-elles adaptées ?
3090oui non
30912\. 2. 5. 2. 2. 2. Gestion de la SCI.
3092Les parties sont-elles convoquées ?
3093oui non
3094Les comptes sont-ils vérifiés ?
3095oui non
3096Le concours d'un expert-comptable est-il demandé ?
3097oui non
3098La gestion locative est-elle assurée par le professionnel ?
3099oui non
3100La gestion locative est-elle confiée à un agent immobilier ?
3101oui non
3102Un budget prévisionnel est-il établi ?
3103oui non
3104Des assemblées générales sont-elles convoquées ?
3105oui non
3106En cas de vente des biens immobiliers, la procédure suivie pour les réaliser est-elle satisfaisante ?
3107oui non
3108Une expertise des biens est-elle requise lorsque la vente est envisagée ?
3109oui non
3110L'accord des associés est-il recueilli ?
3111oui non
3112L'autorisation préalable du tribunal est-elle sollicitée ?
3113oui non
31142\. 2. 5. 2. 2. 3. Achèvement du mandat.
3115La fin de la mission du professionnel est-elle constatée par une assemblée générale ?
3116oui non
31172\. 2. 5. 2. 3. Mandats d'administration provisoire d'une succession ou d'une indivision.
31182\. 2. 5. 2. 3. 1. Mesures conservatoires.
3119Existe-t-il un inventaire, un récolement d'inventaire, un état descriptif ou estimatif de la succession ou de l'indivision ?
3120oui non
3121Dans l'affirmative :
3122\- les parties sont-elles convoquées à cette fin ?
3123oui non
3124\- le concours d'un expert est-il demandé ?
3125oui non
3126\- les polices d'assurance garantissant les biens sont-elles vérifiées ou régularisées ?
3127oui non
31282\. 2. 5. 2. 3. 2. Gestion de la succession ou de l'indivision.
3129Des actions en conservation ou en reconstitution des biens de la succession sont-elles effectuées ?
3130oui non
3131Dans l'affirmative, ces actions sont-elles adaptées ?
3132oui non
3133En cas de vente des biens mobiliers ou immobiliers, la procédure suivie pour la réaliser est-elle satisfaisante ?
3134oui non
3135Des diligences sont-elles accomplies pour déterminer et régler le passif de succession ou de l'indivision ?
3136oui non
3137Dans l'affirmative, ces diligences sont-elles adaptées ?
3138oui non
3139Les héritiers, co-indivisaires ou autres parties intéressées sont-ils informés ?
3140oui non
3141En cas de vente d'un bien de la succession ou de l'indivision, leur accord est-il recueilli ?
3142oui non
31432\. 2. 5. 2. 3. 3. Achèvement du mandat.
3144En cas de liquidation de la succession ou de partage de l'indivision effectuée par l'administrateur judiciaire, celle-ci :
3145\- est-elle autorisée sur accord amiable des héritiers ?
3146oui non
3147\- résulte-t-elle d'une décision de justice ?
3148oui non
31492\. 2. 5. 2. 4. Frais et émoluments.
3150En cas d'anomalie, la référence précise du dossier concerné doit être mentionnée parmi les observations qui lui sont relatives.
31512\. 2. 5. 2. 4. 1. Provisions et frais pour le fonctionnement des dossiers.
3152Les provisions pour le fonctionnement des dossiers, perçues par l'administrateur à l'ouverture du dossier ou au cours de la mission, sont-elles versées à la Caisse des dépôts et consignations ?
3153oui non
31542\. 2. 5. 2. 4. 2. Emoluments.
31552\. 2. 5. 2. 4. 2. 1. Calcul et taxation des émoluments.
3156Les émoluments sont-ils calculés selon un barème propre à la juridiction ?
3157oui non
3158Sont-ils calculés selon un tarif horaire autorisé par le tribunal ?
3159oui non
3160Sont-ils calculés selon un état de frais ?
3161oui non
3162La taxe est-elle arrêtée par le président du tribunal ?
3163oui non
31642\. 2. 5. 2. 4. 2. 2. Modalités de prélèvement.
3165Les prélèvements d'honoraires sont-ils précédés :
3166\- d'un arrêté de frais et émoluments signé par le juge-commissaire ou le président du tribunal ?
3167oui non
3168\- d'une ordonnance de taxe ?
3169oui non
3170Le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
3171oui non
3172Existe-t-il des différés dans la perception des honoraires ?
3173oui non
3174Si oui, motifs à expliquer dans la conclusion du rapport de contrôle.
31752\. 2. 5. 2. 4. 2. 3. Remboursement des frais.
3176Le remboursement des frais et débours est-il autorisé par ordonnance ?
3177oui non
31782\. 2. 5. 2. 4. 2. 4. Acomptes ou provisions.
3179Des acomptes sont-ils perçus par le professionnel ?
3180oui non
3181Si oui :
3182\- correspondent-ils à un travail réellement effectué ?
3183oui non
3184\- sont-ils autorisés par le président du tribunal ?
3185oui non
3186\- sont-ils prélevés après autorisation ?
3187oui non
3188\- le montant prélevé correspond-il au montant autorisé ?
3189oui non
31902\. 2. 6. Autres mandats.
31912\. 2. 6. 1. Mandats de syndic.
3192Les dossiers détenus par les professionnels au titre de la [loi du 13 juillet 1967](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid) font-ils l'objet de toutes les diligences utiles à permettre leur clôture ?
3193oui non
3194Les administrateurs judiciaires qui détiennent des mandats de syndic ont-ils, à leur étude, le personnel qualifié pour les suivre ?
3195oui non
31962\. 2. 6. 2. Autres mandats.
3197Le professionnel justifie-t-il d'un mandat amiable (lettre de mission, procès-verbal d'assemblée générale...) ou judiciaire ?
3198oui non
3199Le cas échéant, l'existence d'un mandat autre que ceux prévus au livre VI du code de commerce, dans une affaire où le professionnel intervient ou est intervenu sur le fondement des dispositions de ce livre, est-elle justifiée (cette question vise notamment les mandats de séquestre) ?
3200oui non
3201Lors de la perception des honoraires, le professionnel justifie-t-il d'un accord préalable exprès du mandant ou d'une décision judiciaire arrêtant sa rémunération ?
3202oui non
3203Lorsque le professionnel est appelé à administrer l'entreprise et / ou à faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires de l'entreprise pour laquelle il est mandaté :
3204\- les procédures de suivi de l'exploitation sont-elles adaptées ?
3205oui non
3206\- les moyens de paiement sont-ils signés ou contresignés par le professionnel ou un salarié de l'étude ?
3207oui non
3208\- les procédures de suivi de la trésorerie sont-elles adaptées ?
3209oui non
3210
3211TROISIÈME PARTIE
3212
3213
3214**Observations et conclusions des contrôleurs**(1)
3215
32163\. 1. Conclusions sur l'organisation et la gestion de l'étude.
32173\. 1. 1. Compte rendu des vérifications portant sur les informations contenues dans le document permanent.
32183\. 1. 2. Réponses aux questions posées appelant des observations.
32193\. 1. 3. Observations des contrôleurs sur l'organisation et la gestion de l'étude au vu, notamment, de la fiche d'actualisation la plus récente jointe au document permanent.
32203\. 1. 4. Conclusion.
32213\. 2. Conclusions sur la comptabilité spéciale et son environnement.
32223\. 2. 1. Réponses aux questions posées appelant des observations.
32233\. 2. 2. Observations des contrôleurs sur la comptabilité spéciale et son environnement.
32243\. 2. 3. Conclusion.
32253\. 3. Conclusions sur l'exercice de sa mission par le professionnel.
32263\. 3. 1. Réponses aux questions posées appelant des observations.
32273\. 3. 2. Observations des contrôleurs sur l'exercice de sa mission par le professionnel.
32283\. 3. 3. Conclusion.
32293\. 4. Remarques du professionnel sur son contrôle et les conditions de son activité.
3230Si le professionnel souhaite, au cours du contrôle, faire mentionner certaines observations, elles sont consignées dans cette rubrique.
32313\. 5. Conclusion générale du rapport de contrôle.
3232
3233(1) Les observations issues des réponses aux questions posées mentionnent la référence du paragraphe concerné ; en cas d'anomalies, la référence précise du dossier ou des dossiers concernés est mentionnée (nom et numéro du répertoire).
3234
3235## ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)
3236
3237**Article LEGIARTI000020163339**
3238
3239HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
3240
3241Règlement intérieur
3242
3243Vu les articles L. 821-1 à L. 822-16 du code de commerce ;
3244
3245Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
3246
3247Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
3248
3249CHAPITRE IER : DES INCOMPATIBILITES ET DES CONFLITS D'INTERETS
3250
3251Article 1er
3252
3253Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats exercés selon l'article R. 821-4. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Ce délai court à compter de la publication du règlement intérieur au Journal officiel de la République française. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
3254
3255Article 2
3256
3257Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés ci-dessus ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
3258
3259Article 3
3260
3261Chaque membre avise le président de tous éléments incompatibles avec une participation à une délibération du conseil. Le président informe par écrit l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
3262
3263Article 4
3264
3265Le président peut d'office aviser par écrit un membre du haut conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé qui peut solliciter dans les huit jours qui suivent la saisine du haut conseil. Ce dernier statue en début de séance à main levée ou par bulletin secret, selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 et [R. 821-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270806&dateTexte=&categorieLien=cid).
3266
3267Article 5
3268
3269Lorsque le président constate l'incompatibilité mentionnée à l'article 3, il en informe à l'ouverture de la séance les membres du haut conseil et mention en est portée sur le procès-verbal de la séance.
3270
3271Article 6
3272
3273Lorsque le haut conseil statue sur une incompatibilité, la décision signée par le président est annexée au procès-verbal de la séance.
3274
3275Article 7
3276
3277Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves au sens de l'article [R. 821-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270801&dateTexte=&categorieLien=cid), le président notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé, les manquements constatés en vue d'y mettre fin et recueille ses observations.S'il n'est pas mis fin à ces manquements, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du haut conseil.
3278
3279Article 8
3280
3281La démission d'office est prononcée par décision du haut conseil statuant dans les conditions prévues à l'article R. 821-4.
3282
3283Article 9
3284
3285Les décisions rendues en application de l'article 8 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet. Copies de ces décisions sont notifiées à l'intéressé et transmises sans délai au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
3286
3287CHAPITRE II : DES COMMISSIONS SPECIALISEES
3288
3289Article 10
3290
3291Le haut conseil constitue les deux commissions relatives à l'appel public à l'épargne et aux associations.
3292
3293Article 11
3294
3295Le haut conseil peut constituer d'autres commissions dont il fixe les missions et, le cas échéant, la durée.
3296
3297Article 12
3298
3299Les commissions sont présidées par un membre du haut conseil. Elles sont en outre composées de deux membres au moins du haut conseil. Les présidents et les membres des commissions mentionnées à l'article 10 sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le haut conseil. Le président et les membres des commissions mentionnées à l'article 11 sont désignés par le haut conseil qui fixe la durée de leurs mandats sans que celle-ci ne puisse excéder trois ans.
3300
3301Les commissions peuvent s'adjoindre la participation d'experts avec voix consultative. Lorsque ces derniers concourent à la mission de la commission, ils sont désignés par le président du haut conseil pour une durée fixée par lui sur proposition de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel ou ponctuel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du haut conseil.
3302
3303Article 13
3304
3305En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre constaté par le haut conseil ou en cas d'incompatibilités constatées dans les conditions du chapitre Ier rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration de la mission du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
3306
3307Article 14
3308
3309Les commissions soumettent au haut conseil des projets d'avis ou des propositions de décisions. Elles peuvent aussi être consultées pour donner un avis technique.
3310
3311Article 15
3312
3313Les commissions sont saisies par le président du haut conseil. Il peut en saisir une ou plusieurs, séparément ou conjointement. Les débats au sein des commissions sont confidentiels.
3314
3315Article 16
3316
3317Les commissions tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Elles transmettent les conclusions de leurs travaux au président du haut conseil qui inscrit l'examen de leurs projets, avis ou propositions à l'ordre du jour du haut conseil, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de leur transmission.
3318
3319Le président de la commission rapporte les projets, propositions ou avis.
3320
3321Article 17
3322
3323Le commissaire du Gouvernement participe aux travaux des commissions.
3324
3325Article 18
3326
3327Les délibérations et décisions relatives à la constitution et au fonctionnement des commissions sont prises selon les conditions de majorité et de quorum prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9. Elles sont signées par le président du haut conseil et le secrétaire général.
3328
3329CHAPITRE III : DU CONCOURS DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
3330
3331Article 19
3332
3333Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1, le haut conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
3334
3335Article 20
3336
3337Le haut conseil arrête les modalités des contrôles périodiques mentionnés au b de l'article [L. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242504&dateTexte=&categorieLien=cid). Il recueille les observations de la compagnie nationale sur les conditions de leur mise en œuvre.
3338
3339Article 21
3340
3341Pour toute autre question, la compagnie nationale peut être sollicitée par le président du haut conseil, sur délibération de ce dernier, ou d'office entre deux séances du haut conseil, en cas d'urgence.
3342
3343Article 22
3344
3345Le concours ainsi sollicité peut se présenter sous forme de contributions de la compagnie nationale aux travaux du haut conseil et, notamment sous forme d'avis.
3346
3347Article 23
3348
3349Lorsque le haut conseil est saisi, hors les cas relatifs à l'inscription et à la discipline, par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes conformément à l'article [R. 821-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270803&dateTexte=&categorieLien=cid), le président du haut conseil inscrit cette demande à l'ordre du jour de la prochaine séance. Il peut aussi convoquer le haut conseil selon la procédure d'urgence.
3350
3351Article 24
3352
3353Les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur saisine du haut conseil, peuvent être joints aux décisions, délibérations et avis rendus par le haut conseil.
3354
3355CHAPITRE IV : DU SECRETARIAT GENERAL (ART.R. 821 1)
3356
3357Article 25
3358
3359Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, l'ensemble des personnels et des services du haut conseil.
3360
3361Article 26
3362
3363Il rend compte de la gestion administrative du haut conseil au président et l'informe des orientations de gestion retenues pour l'année à venir. Il informe périodiquement les membres du haut conseil des évolutions concernant la gestion du haut conseil. Il prépare le rapport annuel.
3364
3365Article 27
3366
3367Il suit les travaux des commissions spécialisées.
3368
3369Article 28
3370
3371Le secrétaire général participe, dans le cadre de ses attributions, assisté en tant que de besoin par ses collaborateurs, aux séances du haut conseil, sauf lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales d'inscription mentionnées à l'article [L. 822-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242626&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par les chambres régionales de discipline mentionnées à l'article L. 822-6.
3372
3373Article 29
3374
3375Le secrétaire général veille au bon fonctionnement du secrétariat du haut conseil lorsque ce dernier statue comme instance de recours contre les décisions rendues par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ou par les chambres régionales mentionnées à l'article [L. 822-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242668&dateTexte=&categorieLien=cid).
3376
3377CHAPITRE V : DE LA TENUE DES SEANCES DU HAUT CONSEIL STATUANT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 821-1 A L. 821-4 ET [L. 822-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242731&dateTexte=&categorieLien=cid)ET DES ARTICLES R. 821-6 A R. 821-11
3378
3379Article 30
3380
3381Au début de chaque trimestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances à venir.
3382
3383Article 31
3384
3385Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés soit par la voie postale, soit par la voie électronique. En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article [R. 821-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270804&dateTexte=&categorieLien=cid), les membres du haut conseil peuvent être convoqués par tous moyens.
3386
3387Article 32
3388
3389L'ordre du jour fixé par le président est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard trois jours avant la séance. En cas d'urgence, il peut inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour. Lorsque des points n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils ont été appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
3390
3391Article 33
3392
3393Lorsque le haut conseil est saisi d'une question en application du premier alinéa de l'article R. 821-6, cette question est inscrite au prochain ordre du jour. En cas d'urgence, elle peut être inscrite le jour même de la séance.
3394
3395Article 34
3396
3397Toute demande d'inscription à l'ordre du jour présentée par trois membres du haut conseil ou par le commissaire du Gouvernement est adressée cinq jours au moins avant la séance soit par lettre recommandée au président, soit par voie électronique à l'adresse du haut conseil. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance. En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
3398
3399Article 35
3400
3401Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par l'un des agents du secrétariat général.
3402
3403Article 36
3404
3405En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de séance pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de la séance.
3406
3407Article 37
3408
3409Le haut conseil peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer sur toute question inscrite à l'ordre du jour.
3410
3411Article 38
3412
3413Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et les avis adoptés par le haut conseil. Peuvent, le cas échéant, y être annexées les observations du commissaire du Gouvernement. Le procès-verbal est approuvé par le haut conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit. Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Chaque procès-verbal approuvé par le haut conseil donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.
3414
3415Article 39
3416
3417Les membres du haut conseil, le secrétaire général ou ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints au secret des délibérations.
3418
3419CHAPITRE VI : DES AVIS, DELIBERATIONS ET DECISIONS RENDUS PAR LE HAUT CONSEIL
3420
3421Article 40
3422
3423Lorsqu'il statue en application du premier alinéa de l'article R. 821-6, le haut conseil est saisi par écrit. Les saisines sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre.
3424
3425Article 41
3426
3427Lorsqu'il statue en application du deuxième alinéa de l'article R. 821-6, le haut conseil est saisi, à peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes sont enregistrées par ordre d'arrivée sur un registre d'ordre autre que le registre mentionné à l'article 40, après application de l'article 44.
3428
3429Article 42
3430
3431Lorsque le commissaire du Gouvernement sollicite une seconde délibération en application de l'article [R. 821-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270807&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut valablement saisir le haut conseil par simple lettre ou par écrit électronique.
3432
3433Article 43
3434
3435Les saisines mentionnées à l'article 41 doivent comporter la qualité du requérant, l'objet de la saisine et son fondement juridique.
3436
3437Article 44
3438
3439Le secrétaire général a qualité pour apprécier la régularité de la saisine et peut solliciter du demandeur de la rendre conforme. Il adresse, concomitamment à son enregistrement, une copie de la saisine, le cas échéant régularisée, au commissaire du Gouvernement.
3440
3441Article 45
3442
3443Les demandes mentionnées à l'article 41 sont examinées selon une priorité fixée par le président du haut conseil compte tenu toutefois des délais et des urgences prévus par les dispositions des articles R. 821-6 à R. 821-14 et du présent règlement.
3444
3445Article 46
3446
3447Outre les avis mentionnés aux articles L. 821-1, [L. 822-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242720&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 822-16, le haut conseil, après délibération, émet des avis sur toutes les questions dont il peut être saisi conformément aux articles L. 821-1 et R. 821-6 et rend des décisions concernant l'application du dernier alinéa de l'article L. 822-11. Ces avis ou décisions ont une portée générale.
3448
3449Article 47
3450
3451Le haut conseil rend aussi, selon les conditions de majorité et de quorum mentionnées aux articles [L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242461&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 821-9, des délibérations concernant son fonctionnement interne et l'établissement ou le suivi de ses relations avec les autorités, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les autres régulateurs nationaux ou internationaux.
3452
3453Article 48
3454
3455Les avis et les décisions rendus en application des articles [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 822-11 et L. 822-16 et de l'article 46 du présent règlement sont signés par le président. Ils sont enregistrés chronologiquement et versés dans un registre créé à cet effet. Sont joints à ces avis ceux rendus par les organismes mentionnés à l'article [L. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242459&dateTexte=&categorieLien=cid). Peuvent être aussi joints les avis rendus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les commissions spécialisées.
3456
3457Article 49
3458
3459Les délibérations mentionnées aux articles 46 et 47 sont signées par le président et le secrétaire général. Elles sont versées par ordre chronologique dans un registre prévu à cet effet. Chaque délibération donne lieu à l'établissement d'une copie transmise au commissaire du Gouvernement.
3460
3461Article 50
3462
3463Les décisions prises sur le fondement des articles L. 821-1 et L. 821-7 dans les conditions prévues aux articles L. 821-3 et R. 821-9 sont signées par le président et versées dans un registre créé à cet effet.
3464
3465Article 51
3466
3467Les règles relatives aux décisions rendues par le haut conseil statuant comme instance d'appel des décisions rendues par les commissions régionales d'inscription et les chambres régionales statuant en matière disciplinaire sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.
3468
3469Article 52
3470
3471Lorsqu'il statue dans ces matières, le haut conseil se réunit spécialement à cet effet et se constitue en formation de recours. Il siège avec le secrétaire et le rapporteur nommés dans les conditions prévues à l'article [R. 821-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006270799&dateTexte=&categorieLien=cid), hors la présence du secrétaire général.
3472
3473## ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)
3474
3475**Article LEGIARTI000020163335**
3476
3477Le programme est le suivant :
3478
3479**Présentation générale des missions
3480du commissaire aux compte **s
3481
3482Caractéristiques générales des missions.
3483Audit comptable et financier :
3484Définition et objectifs ;
3485Principes et normes comptables, sources et organismes émetteurs ;
3486Normes d'exercice professionnel et normes internationales d'audit, organismes émetteurs (nationaux et internationaux).
3487Nature et conditions d'exercice des missions du commissaire aux comptes :
3488Missions du commissaire aux comptes (mission générale, missions connexes, missions particulières) ;
3489Conditions d'exercice des missions.
3490
3491**Méthodologie et techniques d'audit**
3492
3493Démarche générale d'audit :
3494Objectifs de la certification ;
3495Notions de risques et d'importance relative ;
3496Sondages en audit ;
3497Etapes de la démarche générale.
3498Organisation de la mission :
3499Documentation, délégation et supervision des travaux ;
3500Utilisation des travaux effectués par d'autres personnes, relations avec les confrères.
3501Appréciation du contrôle interne :
3502Compréhension et description des systèmes significatifs ;
3503Vérification du fonctionnement ;
3504Evaluation finale et incidence sur la mission ;
3505Rapport sur le contrôle interne.
3506Analyse préliminaire des opérations ponctuelles ou exceptionnelles.
3507Obtention d'éléments probants et techniques d'audit :
3508Examen analytique ;
3509Observation physique ;
3510Confirmation directe ;
3511Lettre d'affirmation.
3512Prise en compte d'un milieu informatisé :
3513Le traitement informatisé de l'information ;
3514Risques informatiques, prise en compte des systèmes d'information dans la démarche ;
3515Contrôle assisté par ordinateur.
3516Travaux de fin de mission :
3517Examen des comptes annuels ;
3518Evénements postérieurs ;
3519Rapports et formulation de l'opinion.
3520Organisation de la mission :
3521Documentation, délégation et supervision des travaux ;
3522Utilisation des travaux effectués par d'autres personnes, relations avec les confrères.
3523
3524**Vérification et informations spécifiques**
3525
3526Domaine des vérifications spécifiques :
3527Délimitation par la loi et nature des vérifications et informations.
3528Examen limite :
3529Définition et objectifs ;
3530Méthodologie et techniques.
3531Communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques :
3532Au conseil d'administration et à l'assemblée générale.
3533
3534**Missions connexes**
3535
3536Interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société :
3537Opérations concernant le capital social ;
3538Opérations concernant les dividendes ;
3539Opérations de transformation ;
3540Autres opérations.
3541Interventions consécutives à des événements survenant dans la société :
3542Révélation des faits délictueux ;
3543Procédure d'alerte ;
3544Autres événements.
3545
3546**Missions particulières**
3547
3548Commissariat aux apports.
3549Commissariat à la fusion.
3550
3551**Organisation professionnelle
3552du commissariat aux comptes et déontologie **
3553
3554Organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux comptes.
3555Déontologie et indépendance.
3556
3557**Organisation judiciaire**
3558
3559Juridictions civiles, pénales et administratives.
3560Juridictions commerciales et prud'homales.
3561Arbitrage.
3562Expertise judiciaire.
3563
3564**Droit commercial général**
3565
3566Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce.
3567Contrats commerciaux.
3568Droit national des entreprises en difficulté.
3569Valeurs mobilières et marchés financiers.
3570L'Autorité des marchés financiers (organisation, rôle et pouvoirs).
3571
3572**Droit des groupements**
3573
3574Sociétés civiles et commerciales.
3575Sociétés soumises à un régime particulier (sociétés à capital variable, sociétés coopératives, sociétés du secteur public, sociétés d'économie mixte, sociétés mutuelles ou à forme mutuelle).
3576Groupements d'intérêt économique.
3577Associations.
3578Notions fondamentales de droit européen.
3579
3580**Droit civil**
3581
3582Normes juridiques françaises et communautaires.
3583Classification des droits.
3584Sûretés : notions générales.
3585Obligations : formation et effets du contrat. ― Principes généraux de la responsabilité délictuelle.
3586Contrats spéciaux (vente, louage de chose, mandat, prêt, dépôt).
3587
3588**Droit du travail et sécurité sociale**
3589
3590Réglementation du travail.
3591Relations individuelles et collectives du travail.
3592Rémunération du travail.
3593Sécurité sociale et régimes de prévoyance.
3594Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
3595
3596**Droit pénal**
3597
3598Classification des infractions.
3599Eléments constitutifs des infractions.
3600Peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.
3601Droit pénal des affaires (délits spécifiques à chaque type de groupement, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute).
3602
3603**Droit fiscal**
3604
3605Notions générales de finances publiques.
3606Principes fondamentaux de la fiscalité.
3607Territorialité de l'impôt.
3608Impôts directs.
3609Droits d'enregistrement et timbre.
3610Taxes sur le chiffre d'affaires.
3611Impôts locaux.
3612Contentieux de l'impôt.
3613
3614**Comptabilités**
3615
3616Comptabilité générale :
3617Articles [L. 123-12 à L. 123-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L123-12 \(V\)")et [R. 123-172 à R. 123-208](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006257926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. R123-172 \(V\)") du code de commerce ;
3618Plan comptable général ;
3619Normes comptables internationales ;
3620Les comptes consolidés ;
3621L'évaluation des entreprises ;
3622Les fusions ;
3623La publicité des comptes annuels.
3624
3625**Comptabilité analytique et contrôle de gestion**
3626
3627Analyse des coûts et politiques des prix :
3628Les coûts complets et les coûts partiels.
3629Analyse des coûts et gestion des écarts :
3630Imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts.
3631Analyse des coûts et mesure des performances :
3632Prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord, etc.
3633Analyse des coûts et contrôle interne.
3634La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.
3635L'articulation budget et stratégie.
3636
3637**Economie et gestion des entreprises**
3638
3639Les fonctions de l'entreprise :
3640Commerciale ;
3641Production ;
3642Recherche et développement ;
3643Approvisionnements ;
3644Personnel ;
3645Les fonctions administratives, comptables et financières ;
3646Contrôle de gestion.
3647Analyse financière et finance d'entreprise :
3648Analyse de la situation financière (résultat, structure, risques financiers) ;
3649La gestion financière à court terme (budgets de trésorerie, comptes prévisionnels, modes de financement des besoins à court terme et de trésorerie) ;
3650La gestion financière à moyen et long terme (stratégie financière, principaux modes de financement, plan d'investissement et de financement).
3651L'informatique :
3652Connaissance générale de la fonction informatique ;
3653Connaissance de base des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'exploitation et des progiciels de gestion.
3654
3655**Méthodes quantitatives et mathématiques appliquées**
3656
3657Statistique descriptive (séries statistiques à une et à deux variables, indices).
3658Probabilités, sondages et échantillonnages.
3659Mathématiques appliquées à la gestion : mathématiques financières.
3660
3661## ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)
3662
3663**Article LEGIARTI000020163330**
3664
3665CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE
3666PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
3667
3668Article 1er
3669
3670Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile définie à l'article [L. 822-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L822-17 \(V\)")et au deuxième alinéa de l'article [L. 823-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce. - art. L823-13 \(V\)")qu'il peut encourir.
3671
3672Article 2
3673
3674Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :
3675
36761° Les dommages causés :
3677
3678a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;
3679
3680b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ;
3681
3682c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;
3683
3684d) Lorsque l'assuré est une personne morale, ses présidents, directeurs généraux et gérants ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants.
3685
36862° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.
3687
36883° Les dommages résultant d'une activité étrangère à la profession de commissaire aux comptes ou qui lui est interdite.
3689
36904° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.
3691
36925° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.
3693
36946° Les dommages mentionnés à l'article [L. 121-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L121-8 \(V\)").
3695
36967° Les dommages résultant d'un accident, c'est-à-dire de tout événement imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance.
3697
3698Article 3
3699
3700La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année par sinistre et par assuré fixées aux conditions particulières.
3701
3702Les frais de procès, quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
3703
3704Article 4
3705
3706L'assuré est obligé de donner son avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.
3707
3708Article 5
3709
3710Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
3711
13712## Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
23713
33714**Article LEGIARTI000020632371**