Version du 2018-05-18

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Nomoscope
18 mai 2018 719db097645d0e963311ebad4946e511f60a1438
Version précédente : 6c97ae96
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression de la norme d'exercice professionnel détaillée régissant l'évaluation des anomalies lors des audits par les commissaires aux comptes. Les droits des citoyens et des entreprises concernés par ces audits ne sont pas modifiés, car cette suppression concerne uniquement la forme et la localisation de la réglementation technique sans altérer les obligations légales fondamentales ou les garanties procédurales existantes. L'impact pour le public reste nul, l'essentiel des règles de contrôle et de transparence financière étant maintenu par d'autres dispositions législatives ou normatives en vigueur.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +74 -105

Article LEGIARTI000026223873 L6962→6962
69626962
6963696323\. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
69646964
6965**Article LEGIARTI000026223873**
6966
6967La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
6968
6969
6970ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
6971
6972
6973Introduction
6974
6975
69761\. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
6977
69782\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
6979
6980Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
6981
6982
6983Définitions
6984
6985
69863\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
6987
69884\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
6989
69905\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
6991
69926\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
6993
69947\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
6995
6996
6997
6998Récapitulation des anomalies relevées
6999
7000
7001
70028\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
7003
7004
7005
7006Incidence sur l'audit des anomalies relevées
7007
7008
7009
70109\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
7011
7012a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
7013
7014b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit”.
7015
701610\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
7017
7018
7019
7020Communication à la direction et correction des anomalies
7021
7022
7023
702411\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
7025
702612\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
7027
7028
7029
7030Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
7031
7032
7033
703413\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
7035
703614\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
7037
7038
7039
7040Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
7041
7042
7043
704415\. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
7045
704616\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'[article L. 823-16 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
7047
7048
7049
7050Déclaration écrite
7051
7052
7053
705417\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
7055
7056
7057
7058Documentation
7059
7060
7061
706218\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
7063
7064a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
7065
7066b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
7067
7068c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
7069
70706965**Article LEGIARTI000026223907**
70716966
70726967La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
Article LEGIARTI000036925834 L7199→7094
71997094
7200709524\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
72017096
7097**Article LEGIARTI000036925834**
7098
7099La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
7100
7101NEP-450. ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
7102
7103Introduction
7104
71051\. La norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
7106
71072\. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
7108
7109Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
7110
7111Définitions
7112
71133\. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
7114
71154\. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
7116
71175\. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
7118
71196\. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
7120
71217\. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
7122
7123Récapitulation des anomalies relevées
7124
71258\. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
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7127Incidence sur l'audit des anomalies relevées
7128
71299\. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
7130
7131a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
7132
7133b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du ou des seuil (s) de signification, déterminé (s) conformément aux principes définis dans la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ”.
7134
713510\. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
7136
7137Communication à la direction et correction des anomalies
7138
713911\. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
7140
714112\. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
7142
7143Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
7144
714513\. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le ou les seuil (s) de signification et, le cas échéant, le ou les seuil (s) de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme “ application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit ” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
7146
714714\. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
7148
7149Déterminer si une anomalie de classement est significative implique la prise en compte d'aspects qualitatifs, tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement, son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques, ou son incidence sur des ratios clés. Il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire aux comptes conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble, alors même que cette anomalie dépasse le ou les seuil (s) de signification retenu (s). Par exemple, un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le montant du classement erroné est faible par rapport aux montants des rubriques concernées du bilan et que ce classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés.
7150
7151Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
7152
715315\. Conformément aux principes définis dans la norme “ communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
7154
715516\. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
7156
7157Déclaration écrite
7158
715917\. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme “ déclarations de la direction ”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
7160
7161Documentation
7162
716318\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
7164
7165a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
7166
7167b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
7168
7169c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
7170
72027171## Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
72037172
72047173**Article LEGIARTI000020163428**