Version du 2014-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2014 36ee2428f17c95ed2ccfe4c0a97724d515fd50ba
Version précédente : dfd6c9d3
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre normatif précis permettant aux commissaires aux comptes de réaliser, sur demande des entreprises, des missions de fiabilisation des informations sociales et environnementales (RSE) sans que cela ne remplace leur contrôle légal obligatoire. Les droits concernés sont ceux des entreprises qui peuvent désormais solliciter cette expertise spécifique et ceux des citoyens qui bénéficient d'une garantie accrue sur la fiabilité des données de développement durable publiées par les sociétés. L'impact pour le public réside dans une meilleure transparence et une confiance renforcée quant à l'engagement sociétal et écologique des entités économiques.

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Article LEGIARTI000028426274 L10552→10552
1055210552
1055310553\- de leur communiquer une copie de la consultation.
1055410554
10555**Article LEGIARTI000028426274**
10556
10557La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
10558
10559PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
10560
10561**Sommaire**
10562
10563 _Introduction_
10564
10565 _Mission de l'organisme tiers indépendant_
10566
10567 _Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales_
10568
10569 _Attestations_
10570
10571 _Travaux du commissaire aux comptes_
10572
10573 _Forme de l'attestation délivrée_
10574
10575 _Consultations_
10576
10577 _Travaux du commissaire aux comptes_
10578
10579 _Forme de la consultation_
10580
10581 _Constats résultant de procédures convenues_
10582
10583 _Travaux du commissaire aux comptes_
10584
10585 _Forme du rapport_
10586
10587 _Documentation_
10588
10589**Introduction**
10590
105911\. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
10592
105932\. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article [R. 225-105-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748749&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce. Elles peuvent :
10594
10595\- être chiffrées ou qualitatives ;
10596
10597\- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
10598
105993\. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
10600
10601\- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article [L. 225-102-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
10602
10603\- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
10604
106054\. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
10606
106075\. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
10608
106096\. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
10610
106117\. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
10612
106138\. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
10614
106159\. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
10616
1061710\. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
10618
1061911\. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
10620
10621Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
10622
1062312\. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
10624
10625\- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
10626
10627\- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
10628
10629\- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
10630
10631**Mission de l'organisme tiers indépendant**
10632
1063313\. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et [R. 225-105-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025748752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
10634
1063514\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles [A. 225-2 à A. 225-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
10636
1063715\. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
10638
10639\- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
10640
10641\- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article [A. 225-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543042&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce ;
10642
10643\- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article [A. 225-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000027543044&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
10644
10645**Autres travaux portant sur des informations RSE**
10646
1064716\. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
10648
10649\- des attestations ;
10650
10651\- des consultations ;
10652
10653\- des constats résultant de procédures convenues.
10654
1065517\. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
10656
1065718\. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
10658
10659\- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
10660
10661\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
10662
10663\- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
10664
10665\- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10666
1066719\. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
10668
10669\- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
10670
10671\- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
10672
10673\- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
10674
10675\- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
10676
10677\- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
10678
10679\- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
10680
10681\- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
10682
10683**Attestations**
10684
1068520\. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
10686
10687Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
10688
10689(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
10690
10691(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
10692
10693(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
10694
10695(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
10696
10697(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
10698
10699Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
10700
1070121\. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
10702
10703\- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
10704
10705\- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
10706
10707\- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
10708
10709\- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
10710
10711\- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
10712
10713\- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
10714
10715\- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
10716
10717\- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
10718
10719**Travaux du commissaire aux comptes**
10720
1072122\. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
10722
10723Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
10724
1072523\. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
10726
10727\- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
10728
10729\- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
10730
10731\- les dispositions légales ou réglementaires ;
10732
10733\- les dispositions statutaires ;
10734
10735-l es stipulations d'un contrat ;
10736
10737\- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
10738
10739\- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
10740
10741\- les principes figurant dans un référentiel ;
10742
10743\- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
10744
1074524\. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
10746
10747Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
10748
1074925\. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
10750
10751**Forme de l'attestation délivrée**
10752
1075326\. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10754
10755**Consultations**
10756
1075727\. Les consultations ont pour objet :
10758
10759\- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
10760
10761\- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
10762
10763\- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
10764
10765\- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
10766
10767\- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
10768
10769\- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
10770
10771Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
10772
1077328\. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
10774
10775**Travaux du commissaire aux comptes**
10776
1077729\. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
10778
1077930\. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
10780
10781**Forme de la consultation**
10782
1078331\. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10784
10785**Constats résultant de procédures convenues**
10786
1078732\. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
10788
10789**Travaux du commissaire aux comptes**
10790
1079133\. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
10792
10793\- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
10794
10795\- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
10796
10797\- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
10798
10799\- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
10800
10801Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
10802
1080334\. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
10804
10805**Forme du rapport**
10806
1080735\. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
10808
10809**Documentation**
10810
1081136\. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
10812
10813\- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
10814
10815\- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
10816
1081737\. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
10818
1055510819## Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1055610820
1055710821**Article LEGIARTI000022153686**
Article LEGIARTI000006225602 L2350→2350
23502350
23512351Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article [L. 225-180](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-180 \(V\)").
23522352
2353**Article LEGIARTI000006225602**
2354
2355I. - Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
2356
23571° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
2358
23592° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;
2360
23613° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
2362
2363II. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
2364
2365III. - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés.
2366
23672353**Article LEGIARTI000006225616**
23682354
23692355Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.
Article LEGIARTI000027653674 L2439→2425
24392425
244024263° Un accord d'intéressement au sens de l'[article L. 3312-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902955&dateTexte=&categorieLien=cid), un accord de participation dérogatoire au sens de l'article [L. 3324-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903017&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article [L. 3323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903010&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la [loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019865548&categorieLien=cid)en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'[article L. 3314-10 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902980&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article [L. 3324-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903024&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
24412427
2442## Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
2428**Article LEGIARTI000027653674**
24432429
2444**Article LEGIARTI000006225650**
2430I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles [L. 225-177 à L. 225-179 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-177 \(V\)")ci-dessus :
24452431
2446Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la [loi n° 2001-152 du 19 février 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000770048&categorieLien=cid "Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 \(V\)")sur l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette publication.
24321° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
24472433
2448## Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites.
24342° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;
24492435
2450**Article LEGIARTI000006225810**
24363° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
24512437
2452I. - Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :
2438II.-L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article [L. 225-184](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-184 \(V\)").
24532439
24541° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
2440III.-Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles [L. 511-30 à L. 511-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L511-30 \(V\)") du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements ou sociétés affiliés.
24552441
24562° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
2442## Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
24572443
24583° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.
2444**Article LEGIARTI000006225650**
24592445
2460Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
2446Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la [loi n° 2001-152 du 19 février 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000770048&categorieLien=cid "Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 \(V\)")sur l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette publication.
24612447
2462II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit.
2448## Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites.
24632449
24642450**Article LEGIARTI000006225812**
24652451
Article LEGIARTI000027653754 L2531→2517
25312517
25322518En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
25332519
2520**Article LEGIARTI000027653754**
2521
2522I.-Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article [L. 225-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-197-1 \(V\)") :
2523
25241° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;
2525
25262° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;
2527
25283° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.
2529
2530Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.
2531
2532II.-Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles [L. 511-30 à L. 511-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654542&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L511-30 \(V\)")du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux, ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement.
2533
25342534## Sous-section 2 : Des obligations avec bons de souscription d'actions.
25352535
25362536**Article LEGIARTI000006225295**
Article LEGIARTI000006226067 L2909→2909
29092909
29102910Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles [L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-197-1 \(V\)")et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles [L. 225-177](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-177 \(V\)") et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
29112911
2912**Article LEGIARTI000006226067**
2913
2914Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
2915
2916Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
2917
2918L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.
2919
2920**Article LEGIARTI000006226077**
2921
2922Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
2923
2924Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail.
2925
29262912**Article LEGIARTI000006226079**
29272913
29282914Les articles L. 225-206 à L. 225-216 sont applicables aux certificats d'investissement.
Article LEGIARTI000027653745 L3025→3011
30253011
30263012Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article [L. 225-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224725&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.
30273013
3014**Article LEGIARTI000027653745**
3015
3016Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
3017
3018Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'[article L. 444-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006649489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L444-3 \(M\)").
3019
3020**Article LEGIARTI000027653750**
3021
3022Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
3023
3024Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
3025
3026L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement.
3027
30283028## Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
30293029
30303030**Article LEGIARTI000006226098**
Article LEGIARTI000021178405 L4673→4673
46734673
46744674Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
46754675
4676**Article LEGIARTI000021178405**
4676**Article LEGIARTI000027653743**
46774677
46784678I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :
46794679
46801° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
46801° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
46814681
468246822° Un état des sûretés consenties par elle.
46834683
Article LEGIARTI000024316436 L1657→1657
16571657
16581658Les dispositions des [articles L. 144-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-11 \(V\)")et [L. 144-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-12 \(V\)") ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnées au 3° de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880388&idArticle=LEGIARTI000006468731&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 \(Ab\)")de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Les dispositions de [l'article L. 144-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L144-9 \(V\)")ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.
16591659
1660**Article LEGIARTI000024316436**
1660**Article LEGIARTI000027653667**
16611661
16621662L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
16631663
@@ -1665,13 +1665,13 @@ L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
16651665
166616662° Aux collectivités territoriales ;
16671667
16683° Aux établissements de crédit ;
16683° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
16691669
16704° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et [L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 3212-12 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687931&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
16704° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les [articles L. 3211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3211-2 \(V\)") et [L. 3212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687918&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 3212-12 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687931&dateTexte=&categorieLien=cid), en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
16711671
167216725° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
16731673
16746° A l'établissement public créé par l'article [L. 325-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815314&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16746° A l'établissement public créé par l'article [L. 325-1 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815314&dateTexte=&categorieLien=cid);
16751675
167616767° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
16771677
Article LEGIARTI000021664546 L132→132
132132
133133VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint.
134134
135**Article LEGIARTI000021664546**
136
137Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0, 65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
138
139Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
140
141La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
142
143Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
144
145135**Article LEGIARTI000022962762**
146136
147137Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
Article LEGIARTI000027653690 L162→152
162152
163153Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
164154
155**Article LEGIARTI000027653690**
156
157Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à [l'article L. 114-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-8 \(V\)") du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
158
159Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
160
161La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.
162
163Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
164
165165**Article LEGIARTI000027794787**
166166
167167Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article LEGIARTI000022962724 L522→522
522522
523523b) Une actualisation des informations mentionnées à [l'article L. 820-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242393&dateTexte=&categorieLien=cid)détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la mission (1).
524524
525**Article LEGIARTI000022962724**
526
527Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre [IX du code de la sécurité sociale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006126923&dateTexte=&categorieLien=cid), un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
528
529La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
530
531Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
532
533a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
534
535b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
536
537c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
538
539d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
540
541Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
542
543Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
544
545525**Article LEGIARTI000024418175**
546526
547527Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
548528
549529Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d'un comptable public à ce dernier.
550530
551**Article LEGIARTI000027794795**
531**Article LEGIARTI000027653681**
532
533Sont exemptés des obligations mentionnées à [l'article L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid):
534
5351° Les personnes et entités contrôlées au sens de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
536
5372° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
538
5393° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
552540
553Sont exemptés des obligations mentionnées à [l'article L. 823-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019900383&dateTexte=&categorieLien=cid):
554
5551° Les personnes et entités contrôlées au sens de [l'article L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
556
5572° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
558
5593° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
560
5615414° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
562542
543**Article LEGIARTI000027653686**
544
545Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654292&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
546
547La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
548
549Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
550
551a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
552
553b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
554
555c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
556
557d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
558
559Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
560
561Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
562
563563## Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
564564
565565**Article LEGIARTI000006242384**
Article LEGIARTI000006240388 L244→244
244244
245245Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
246246
247**Article LEGIARTI000006240388**
248
249Les tribunaux de commerce connaissent :
250
2511° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
252
2532° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
254
2553° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
256
257Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
258
259247**Article LEGIARTI000006240389**
260248
261249Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Article LEGIARTI000027653692 L293→281
293281
2942824° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
295283
284**Article LEGIARTI000027653692**
285
286Les tribunaux de commerce connaissent :
287
2881° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
289
2902° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
291
2923° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
293
294Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
295
296296## Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
297297
298298**Article LEGIARTI000006240671**
Article LEGIARTI000019984687 L242→242
242242
243243Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
244244
245**Article LEGIARTI000019984687**
246
247En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article [L. 626-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238012&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
248
249Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
250
251Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
252
253245**Article LEGIARTI000019984713**
254246
255247Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
Article LEGIARTI000027012102 L282→274
282274
283275Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.
284276
285**Article LEGIARTI000027012102**
277**Article LEGIARTI000027653711**
278
279En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article [L. 626-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238012&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
280
281Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
282
283Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
284
285**Article LEGIARTI000027653714**
286286
287287Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article [L. 624-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000023216252&dateTexte=&categorieLien=cid).
288288
289289Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
290290
291L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
291L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
292292
293293Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
294294
Article LEGIARTI000027012100 L318→318
318318
319319Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
320320
321**Article LEGIARTI000027012100**
321**Article LEGIARTI000027653709**
322322
323Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
323Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
324324
325325## Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances.
326326
Article LEGIARTI000019984114 L866→866
866866
867867A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
868868
869**Article LEGIARTI000019984114**
870
871Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
872
873Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
874
875A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
876
877Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
878
879869**Article LEGIARTI000019984121**
880870
881871L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
Article LEGIARTI000027653707 L940→930
940930
941931La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
942932
933**Article LEGIARTI000027653707**
934
935Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
936
937Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
938
939A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
940
941Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
942
943943## Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
944944
945945**Article LEGIARTI000006237799**
Article LEGIARTI000006238877 L1930→1930
19301930
19311931## Section 1 : Du règlement des créanciers.
19321932
1933**Article LEGIARTI000006238877**
1934
1935Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
1936
1937Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
1938
1939Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
1940
19411933**Article LEGIARTI000006238897**
19421934
19431935Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.
Article LEGIARTI000027653702 L1978→1970
19781970
19791971En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de [l'article L. 642-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238806&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
19801972
1973**Article LEGIARTI000027653702**
1974
1975Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
1976
1977Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
1978
1979Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue au deuxième alinéa n'est pas due.
1980
19811981## Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
19821982
19831983**Article LEGIARTI000006238933**
Article LEGIARTI000023217178 L2507→2507
25072507
25082508Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 526-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022356586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L526-14 \(VD\)"), lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
25092509
2510**Article LEGIARTI000023217178**
2510**Article LEGIARTI000027653717**
25112511
25122512Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
25132513
@@ -2517,7 +2517,7 @@ Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef
25172517
25182518A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides des collectivités territoriales.
25192519
2520Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
2520Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.
25212521
25222522## TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
25232523
Article LEGIARTI000027012094 L2845→2845
28452845
28462846Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
28472847
2848**Article LEGIARTI000027012094**
2848**Article LEGIARTI000027653696**
28492849
2850Pour l'application des dispositions de l'article [L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid), d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article [L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239065&dateTexte=&categorieLien=cid), le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article [L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239046&dateTexte=&categorieLien=cid)ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
2850Pour l'application des dispositions de l'article [L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid), d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article [L. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239065&dateTexte=&categorieLien=cid), le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article [L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239046&dateTexte=&categorieLien=cid)ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit.
28512851
28522852Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de [l'article L. 631-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000025491832&dateTexte=&categorieLien=cid).
28532853
Article LEGIARTI000006234199 L196→196
196196
197197Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
198198
199**Article LEGIARTI000006234199**
200
201Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
202
203199**Article LEGIARTI000006234230**
204200
205201Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement de la créance garantie s'il s'agit du warrant.
Article LEGIARTI000027653739 L214→210
214210
215211En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.
216212
213**Article LEGIARTI000027653739**
214
215Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
216
217217## Section 5 : Des sanctions.
218218
219219**Article LEGIARTI000006234261**
Article LEGIARTI000006234379 L300→300
300300
301301L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
302302
303**Article LEGIARTI000006234379**
304
305Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
306
307303**Article LEGIARTI000006234388**
308304
309305Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.
Article LEGIARTI000027653735 L344→340
344340
345341En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
346342
343**Article LEGIARTI000027653735**
344
345Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
346
347347## Chapitre IV : Du warrant pétrolier
348348
349349**Article LEGIARTI000006234494**
Article LEGIARTI000006234558 L384→384
384384
385385L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
386386
387**Article LEGIARTI000006234558**
388
389Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
390
391387**Article LEGIARTI000006234579**
392388
393389Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.
Article LEGIARTI000027653731 L466→462
466462
467463En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées, fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
468464
465**Article LEGIARTI000027653731**
466
467Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
468
469469**Article LEGIARTI000042329949**
470470
471471Les [dispositions de l'article L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025858&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article LEGIARTI000006234953 L842→842
842842
843843## Chapitre VII : Du gage des stocks.
844844
845**Article LEGIARTI000006234953**
846
847Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
848
849Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
850
851A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
852
8531° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
854
8552° La désignation des parties ;
856
8573° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
858
8594° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
860
8615° La désignation de la créance garantie ;
862
8636° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
864
8657° La durée de l'engagement.
866
867Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
868
869Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
870
871845**Article LEGIARTI000006234973**
872846
873847Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.
Article LEGIARTI000006234976 L882→856
882856
883857Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
884858
885**Article LEGIARTI000006234976**
886
887Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.
888
889Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
890
891Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
892
893859**Article LEGIARTI000006234979**
894860
895861Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.
Article LEGIARTI000027653721 L922→888
922888
923889Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
924890
891**Article LEGIARTI000027653721**
892
893Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
894
895Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
896
897Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
898
899**Article LEGIARTI000027653725**
900
901Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
902
903Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
904
905A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
906
9071° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
908
9092° La désignation des parties ;
910
9113° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
912
9134° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
914
9155° La désignation de la créance garantie ;
916
9176° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
918
9197° La durée de l'engagement.
920
921Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
922
923Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
924
925925## Chapitre II : Du billet à ordre.
926926
927927**Article LEGIARTI000006233478**