Projet de loi de finances pour 2026 (+2 textes) (2026-03-01)

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Nomoscope
1 mars 2026 560552334a6cfb222ceacea6b8fa2cd43cb31e71
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Article 49-3 engagé le 2026-01-30

Résumé IA

Ces changements élargissent la définition des véhicules à faibles émissions en y intégrant désormais les catégories L6e et L7e (cyclomoteurs et motocyclettes), tout en précisant l'assimilation de certains véhicules de catégorie N2 à la catégorie N1 lorsqu'ils utilisent des énergies alternatives. Les droits des citoyens sont ainsi étendus, car un plus grand nombre de véhicules, y compris deux-roues motorisés, peuvent désormais bénéficier des avantages liés à ces statuts, comme l'accès aux zones à faibles émissions ou des exonérations fiscales. L'impact concret pour les usagers réside dans une meilleure reconnaissance de leurs véhicules propres, facilitant leur mobilité dans les zones urbaines réglementées et potentiellement réduisant leurs coûts d'usage.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2026
Rapporteurs
Agnès Firmin Le Bodo AGIR-E
Alain David SOC
Albéric de Montgolfier
Alexandre Allegret-Pilot UDDPLR
Alexandre Portier LR
Anthony Boulogne RN
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Le Gall LFI-NUPES
Aurélien Le Coq LFI-NFP
Aymeric Caron LFI-NUPES
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Bernard Delcros
Bertrand Sorre LAREM
Blandine Brocard DEM
Brigitte Klinkert RE
Bruno Belin
Bérenger Cernon LFI-NFP
Carlos Martens Bilongo LFI-NUPES
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Bentz RN
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claire Marais-Beuil RN
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Corentin Le Fur DR
Céline Thiébault-Martinez SOC
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Guiraud LFI-NUPES
David Taupiac LIOT
Denis Masséglia LAREM
Didier Le Gac LAREM
Didier Rambaud
Dominique de Legge
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Duplessy ECOS
Emmanuel Mandon DEM
Emmanuel Maurel GDR
Erwan Balanant DEM
Estelle Mercier SOC
Eva Sas ECOLO
Fabrice Barusseau SOC
Florence Blatrix Contat
Florence Herouin-Léautey SOC
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Falcon RN
Frédéric Maillot GDR-NUPES
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Gabrielle Cathala LFI-NFP
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Guillaume Bigot RN
Guillaume Lepers DR
Harold Huwart LIOT
Hendrik Davi LFI-NUPES
Hervé Maurey
Isabelle Briquet
Isabelle Rauch LAREM
Isabelle Santiago SOC
Jacques Oberti SOC
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Didier Berger DR
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Luc Warsmann UDI_I
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Lecoq GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Philippe Tanguy RN
Jean-Pierre Bataille LIOT
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jean-Victor Castor GDR-NUPES
Jimmy Pahun DEM
Jocelyn Dessigny RN
Joseph Rivière RN
Julie Ozenne ECOS
Jérémie Patrier-Leitus HOR
Jérôme Legavre LFI-NUPES
Karim Ben Cheikh ECOLO
Karine Lebon GDR
Kévin Mauvieux RN
Laure Miller RE
Laurent Baumel SER
Laurent Jacobelli RN
Laurent Somon
Manon Meunier LFI-NUPES
Marc Laménie
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Mathilde Feld LFI-NFP
Matthias Renault RN
Michel Canévet
Michel Castellani LT
Michel Herbillon LR
Mickaël Bouloux SOC-A
Nathalie Goulet
Nicolas Ray LR
Nicolas Sansu GDR
Olivier Paccaud
Pascal Lecamp DEM
Pascal Savoldelli
Paul Midy RE
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Brun SOC-A
Philippe Juvin LR
Philippe Lottiaux RN
Pierre Barros
Pierre Henriet LAREM
Pierre Meurin RN
Raphaël Daubet
Romain Baubry RN
Rémi Féraud
Sabrina Sebaihi ECOLO
Sophie Mette DEM
Sophie Pantel SOC
Sophie-Laurence Roy RN
Stéphane Fouassin
Stéphane Peu GDR
Stéphane Sautarel
Sylvie Vermeillet
Thierry Cozic
Thomas Cazenave RE
Thomas Dossus
Tristan Lahais ECOS
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Rossi SOC
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Descoeur LR
Vincent Trébuchet UDDPLR
Vincent Éblé
Yannick Chenevard RE
Yoann Gillet RN
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Gouvernement
Bayrou
Publication
2026-02-20
NOR
CPPX2524517L

Ce qui a changé 3 fichiers +277 -218

Article LEGIARTI000051215009 L430→430
430430
431431Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.
432432
433**Article LEGIARTI000051215009**
433**Article LEGIARTI000053545039**
434434
435Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
436
4371° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'[article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598915&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'[article L. 421-8 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
438
4392° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
440
441Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.
435Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1, N1, L6e et L7e, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
442436
443**Article LEGIARTI000051215013**
437Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative.
444438
445Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
446
447439Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
448440
441**Article LEGIARTI000053545044**
442
443Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
444
4451° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'[article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598915&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'[article L. 421-8 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
446
4472° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
448
449Pour le véhicule de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.
450
449451## Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
450452
451453**Article LEGIARTI000051214997**
Article LEGIARTI000051215003 L470→472
470472
471473Une empreinte carbone unique est déterminée pour l'ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.
472474
473**Article LEGIARTI000051215003**
475**Article LEGIARTI000053545048**
476
477Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
478
4791° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes, majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du présent code ;
474480
475Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
476
4771° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
478
4794812° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.
480482
481483## Sous-section 1 : Dispositions générales
Article LEGIARTI000051204968 L2551→2553
25512553
25522554## Paragraphe 1er : Dispositions générales
25532555
2554**Article LEGIARTI000051204968**
2556**Article LEGIARTI000053545454**
25552557
25562558Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au [chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idSectionTA=LEGISCTA000044598039&dateTexte=&categorieLien=cid).
25572559
2558Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.
2560Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro, à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.
25592561
25602562**Article LEGIARTI000053564390**
25612563
Article LEGIARTI000051217988 L2605→2607
26052607
26062608VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
26072609
2608**Article LEGIARTI000051217988**
2610**Article LEGIARTI000053529378**
26092611
2610Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
2611
2612Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
2612I. - Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
2613
2614Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
2615
26161° Au titre de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
2617
26182° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
2619
2620II. - L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
2621
2622Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
2623
2624La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.
2625
2626III. - L'assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :
2627
26281° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
2629
26302° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.
2631
2632A défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.
2633
2634IV. - Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration, l'assiette définie au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.
2635
2636V. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2637
26381° L'assiette définie au II ;
2639
26402° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
2641
2642Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
2643
2644VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2645
2646**Article LEGIARTI000053545457**
2647
2648Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
2649
26501° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
2651
26522° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
26132653
2614**Article LEGIARTI000051266422**
26543° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3.
26152655
2616I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés aux IV et IV bis directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
2656Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
26172657
2618I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
2658**Article LEGIARTI000053545461**
26192659
26201° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2660I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
26212661
26222° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
2662I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
26232663
26243° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
26641° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
26252665
2626II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés aux IV et IV bis.
26662° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
26272667
2628Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
26683° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
26292669
2630II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
2670II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
26312671
26321° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
2672Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
26332673
26342° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
2674II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
26352675
2636a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
26761° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
26372677
2638b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
26782° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
26392679
2640Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
2680a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
26412681
2642II ter.-L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :
2682b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
26432683
26441° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
2684Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
26452685
26462° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
2686II ter.- (Abrogé).
26472687
2648III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
2688III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :
26492689
26502690
2651Eléments constitutifs de la pollution |
2652Unité |
2653Seuils de suivi régulier des rejets
2691Eléments constitutifs de la pollution|
2692Unité|
2693Seuils de suivi régulier des rejets
26542694---|---|---
26552695
2656Minimal |
2657Maximal
2658
2659Matières en suspension |
2660Tonnes/ an |
2661120 |
2662700
2663
2664Demande chimique en oxygène |
2665Tonnes/ an |
2666120 |
2667700
2668
2669Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
2670Tonnes/ an |
267160 |
2672400
2673
2674Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
2675Tonnes/ an |
26768 |
267760
2678
2679Phosphore total, organique ou minéral |
2680Tonnes/ an |
26812 |
268215
2683
2684Matières inhibitrices |
2685Kiloéquitox/ an |
26862 000 |
268715 000
2688
2689Métox |
2690Kilogrammes/ an |
26912 000 |
269215 000
2693
2694Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
2695Kilogrammes/ an |
2696400 |
26973 000
2698
2699Sels dissous |
2700Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
270120 000 |
2702150 000
2703
2704Chaleur rejetée |
2705Mégathermie/ an |
2706400 |
27073 000
2708
2709Substances dangereuses pour l'environnement |
2710Kilogrammes/ an |
271170 |
2712500
2713
2714IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2715
2716Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils
2696Minimal|
2697Maximal
2698
2699Matières en suspension|
2700Tonnes/ an|
2701120|
2702700
2703
2704Demande chimique en oxygène|
2705Tonnes/ an|
2706120|
2707700
2708
2709Demande biochimique en oxygène en cinq jours|
2710Tonnes/ an|
271160|
2712400
2713
2714Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates|
2715Tonnes/ an|
27168|
271760
2718
2719Phosphore total, organique ou minéral|
2720Tonnes/ an|
27212|
272215
2723
2724Matières inhibitrices|
2725Kiloéquitox/ an|
27262 000|
272715 000
2728
2729Métox|
2730Kilogrammes/ an|
27312 000|
273215 000
2733
2734Composés halogénés adsorbables sur charbon actif|
2735Kilogrammes/ an|
2736400|
27373 000
2738
2739Sels dissous|
2740Mètres cubes siemens/ centimètres/ an|
274120 000|
2742150 000
2743
2744Chaleur rejetée|
2745Mégathermie/ an|
2746400|
27473 000
2748
2749Substances dangereuses pour l'environnement|
2750Kilogrammes/ an|
275170|
2752500
2753
2754IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2755
2756Eléments constitutifs de la pollution| Tarif(en euros par unité)| Seuils
27172757---|---|---
2718Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg
2719Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg
2720Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg
2721Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg
2722Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg
2723Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg
2724Métox (par kg) | 3,6 | 200 kg
2725Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 6 | 200 kg
2726Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 18 | 50 kiloéquitox
2727Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 30 | 50 kiloéquitox
2728Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg
2729Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg
2730Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9
2731Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9
2732Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm
2733Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth
2734Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth
2758Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
2759Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
2760Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
2761Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
2762Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
2763Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
2764Métox (par kg)| 3,6| 200 kg
2765Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 6| 200 kg
2766Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 18| 50 kiloéquitox
2767Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 30| 50 kiloéquitox
2768Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
2769Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
2770Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)| 10| 9
2771Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines| 16,6| 9
2772Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/ cm
2773Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
2774Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
27352775
2736Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article [L. 213-10-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051204964&dateTexte=&categorieLien=cid).
2737
2738Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
2776Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article [L. 213-10-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051204964&dateTexte=&categorieLien=cid).
27392777
27401° De l'état des masses d'eau ;
2778Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
27412779
27422° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
27801° De l'état des masses d'eau ;
27432781
27443° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
27822° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
27452783
27464° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
27843° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
27472785
2748IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
27864° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
27492787
2750La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret.
2788IV bis.- (Abrogé).
27512789
27522790V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
27532791
27542792## Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
27552793
2756**Article LEGIARTI000051217906**
2794**Article LEGIARTI000053545466**
27572795
2758I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'[article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390351&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.
2796I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'[article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390351&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.
27592797
27602798II.-Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.
27612799
27622800III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'[article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390371&dateTexte=&categorieLien=cid).
27632801
2802Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune solution autre que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement.
2803
27642804Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.
27652805
27662806Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
@@ -2769,7 +2809,7 @@ IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
27692809
277028101° L'assiette mentionnée au III du présent article ;
27712811
27722° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite d'un euro par mètre cube.
28122° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite d'un euro par mètre cube.
27732813
27742814Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
27752815
Article LEGIARTI000051217963 L2787→2827
27872827
27882828## Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
27892829
2790**Article LEGIARTI000051217963**
2791
2792I. - Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.
2793
2794Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.
2795
2796II. - Lorsqu'un établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable ou en matière d'épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l'eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l'article L. 213-10-5 et au A du IV de l'article L. 213-10-6 sont établis par l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
2797
2798III. - Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d'eau potable ou aux usagers du service public d'assainissement collectif des eaux usées.
2799
2800Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement, qui l'inclut dans le montant de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3.
2801
2802
2803IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2804
2805**Article LEGIARTI000051217968**
2806
2807I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'épuration des eaux usées mentionnés à l'[article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
2808
2809Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2810
2811II. - Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée.
2812
2813III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle est facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II.
2814
2815Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2816
2817IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2818
28191° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
2820
28212° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
2822
28233° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
2824
2825a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé, pour cette même année, dans les conditions prévues au B du présent IV ;
2826
2827b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène, pendant cette même année, de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
2828
2829B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
2830
28311° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
2832
28332° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
2834
28353° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
2836
2837Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
2838
2839V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
2840
2841VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2842
2843**Article LEGIARTI000051217974**
2830**Article LEGIARTI000053545474**
28442831
28452832I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'[article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.
28462833
@@ -2854,7 +2841,7 @@ IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants
28542841
285528421° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
28562843
28572° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
28442° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
28582845
285928463° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
28602847
Article LEGIARTI000053545480 L2874→2861
28742861
28752862VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
28762863
2864**Article LEGIARTI000053545480**
2865
2866I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'épuration des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
2867
2868Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public en application de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public.
2869
2870Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2871
2872II. - Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée.
2873
2874III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II.
2875
2876Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2877
2878IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2879
28801° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
2881
28822° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
2883
28843° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
2885
2886a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé, pour cette même année, dans les conditions prévues au B du présent IV ;
2887
2888b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène, pendant cette même année, de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
2889
2890B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
2891
28921° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
2893
28942° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
2895
28963° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
2897
2898Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
2899
2900V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
2901
2902VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2903
2904**Article LEGIARTI000053545487**
2905
2906I. - Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.
2907
2908Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.
2909
2910II. - Lorsqu'un établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable ou en matière d'épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l'eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l'article L. 213-10-5 et au A du IV de l'article L. 213-10-6 sont établis par l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
2911
2912III. - Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d'eau potable ou aux usagers du service public d'assainissement collectif des eaux usées.
2913
2914Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement, qui l'inclut dans le montant de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3 et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre.
2915
2916III bis. - Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.
2917
2918Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.
2919
2920Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre.
2921
2922IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2923
28772924## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
28782925
28792926**Article LEGIARTI000051217901**
Article LEGIARTI000006833077 L3138→3185
31383185
31393186La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 189](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315921&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L189 \(V\)") du livre des procédures fiscales.
31403187
3141**Article LEGIARTI000006833077**
3142
3143En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de [l'article L. 213-11-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-6 \(V\)"), les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
3144
31453188**Article LEGIARTI000006833078**
31463189
31473190Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
Article LEGIARTI000048833278 L3222→3265
32223265
32233266Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles [L. 213-10 à L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
32243267
3225**Article LEGIARTI000048833278**
3226
3227Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-8 et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048833285&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(VD\)")déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles [L. 213-11-1 à L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid).
3228
3229En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
3230
3231**Article LEGIARTI000051217941**
3232
3233I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
3234
32351° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à [l'article L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
3236
32372° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à [l'article L. 213-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051217953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-11-1 \(V\)") ;
3238
32393° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
3240
32414° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.
3242
3243II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
3244
32453268**Article LEGIARTI000051217947**
32463269
32473270Un décret précise les modalités d'application des [articles L. 213-11 à L. 213-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000053545492 L3262→3285
32623285
32633286Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret mentionné à [l'article L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833086&dateTexte=&categorieLien=cid) et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
32643287
3288**Article LEGIARTI000053545492**
3289
3290Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 213-10-2-1, [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-8 et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles [L. 213-11-1 à L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid).
3291
3292En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
3293
3294**Article LEGIARTI000053545498**
3295
3296I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
3297
32981° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à [l'article L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
3299
33002° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à [l'article L. 213-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3301
33023° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
3303
33044° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.
3305
3306II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
3307
3308**Article LEGIARTI000053545504**
3309
3310En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2°, 3° et 4° du I de [l'article L. 213-11-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833076&dateTexte=&categorieLien=cid), les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
3311
32653312**Article LEGIARTI000053545509**
32663313
32673314L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de trois factures par an et par abonné au service d'eau potable.
Article LEGIARTI000051214233 L1628→1628
16281628
16291629III.-Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers.
16301630
1631**Article LEGIARTI000051214233**
1631**Article LEGIARTI000053562900**
16321632
16331633I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
16341634
@@ -1636,7 +1636,7 @@ I. ― Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
16361636
163716372° Les collectivités territoriales et leurs groupements.
16381638
1639II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-9 du même code.
1639II. ― Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, par ces collectivités et par ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-15 du même code.
16401640
16411641III. ― Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
16421642
Article LEGIARTI000053562903 L3167→3167
31673167
31683168Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l'exploitant de l'installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets.
31693169
3170**Article LEGIARTI000053562903**
3171
3172Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
3173
31741° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3175
31762° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3177
31783° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid).
3179
3180Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'[article L. 161-1 dudit code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598113&dateTexte=&categorieLien=cid).
3181
31703182## Sous-section 5 : Valorisation des déchets
31713183
31723184**Article LEGIARTI000006834494**
Article LEGIARTI000051214201 L3677→3689
36773689
36783690Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
36793691
3680**Article LEGIARTI000051214201**
3692**Article LEGIARTI000053562916**
36813693
3682Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid).
3694Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid).
36833695
36843696## Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
36853697
Article LEGIARTI000051214188 L3839→3851
38393851
38403852## Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
38413853
3842**Article LEGIARTI000051214188**
3854**Article LEGIARTI000053562911**
38433855
3844L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid), contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
3856L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du [code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid) et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-7 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&dateTexte=&categorieLien=cid), contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
38453857
38463858A cette fin, dans le [livre des procédures fiscales](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=&categorieLien=cid), les références à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
38473859