Projet de loi de finances pour 2026 (+11 textes) (2026-01-01)

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Thibault Bazin
1 janv. 2026 bce639898cea3eac3f854ef1883dd2862024bd6d
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Article 49-3 engagé le 2026-01-30

Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre juridique en abrogeant une disposition spécifique aux zones franches urbaines et en clarifiant l'exercice des compétences régionales à Mayotte au profit du Département-Région. La suppression du texte détaillant les procédures de contrôle des établissements de santé et les sanctions liées au non-respect des engagements budgétaires transfère la gestion de ces aspects vers des mécanismes plus généraux ou des décrets d'application. Pour les citoyens, cela signifie une réduction de la complexité administrative pour l'accès aux soins dans les territoires concernés et une adaptation des règles de gouvernance locale à Mayotte, sans modifier leurs droits fondamentaux à la santé.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2026
Rapporteurs
Agnès Firmin Le Bodo AGIR-E
Alain David SOC
Albéric de Montgolfier
Alexandre Allegret-Pilot UDDPLR
Alexandre Portier LR
Anthony Boulogne RN
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Le Gall LFI-NUPES
Aurélien Le Coq LFI-NFP
Aymeric Caron LFI-NUPES
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Bernard Delcros
Bertrand Sorre LAREM
Blandine Brocard DEM
Brigitte Klinkert RE
Bruno Belin
Bérenger Cernon LFI-NFP
Carlos Martens Bilongo LFI-NUPES
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Bentz RN
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claire Marais-Beuil RN
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Corentin Le Fur DR
Céline Thiébault-Martinez SOC
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Guiraud LFI-NUPES
David Taupiac LIOT
Denis Masséglia LAREM
Didier Le Gac LAREM
Didier Rambaud
Dominique de Legge
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Duplessy ECOS
Emmanuel Mandon DEM
Emmanuel Maurel GDR
Erwan Balanant DEM
Estelle Mercier SOC
Eva Sas ECOLO
Fabrice Barusseau SOC
Florence Blatrix Contat
Florence Herouin-Léautey SOC
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Falcon RN
Frédéric Maillot GDR-NUPES
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Gabrielle Cathala LFI-NFP
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Guillaume Bigot RN
Guillaume Lepers DR
Harold Huwart LIOT
Hendrik Davi LFI-NUPES
Hervé Maurey
Isabelle Briquet
Isabelle Rauch LAREM
Isabelle Santiago SOC
Jacques Oberti SOC
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Didier Berger DR
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Luc Warsmann UDI_I
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Lecoq GDR
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Philippe Tanguy RN
Jean-Pierre Bataille LIOT
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jean-Victor Castor GDR-NUPES
Jimmy Pahun DEM
Jocelyn Dessigny RN
Joseph Rivière RN
Julie Ozenne ECOS
Jérémie Patrier-Leitus HOR
Jérôme Legavre LFI-NUPES
Karim Ben Cheikh ECOLO
Karine Lebon GDR
Kévin Mauvieux RN
Laure Miller RE
Laurent Baumel SER
Laurent Jacobelli RN
Laurent Somon
Manon Meunier LFI-NUPES
Marc Laménie
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Mathilde Feld LFI-NFP
Matthias Renault RN
Michel Canévet
Michel Castellani LT
Michel Herbillon LR
Mickaël Bouloux SOC-A
Nathalie Goulet
Nicolas Ray LR
Nicolas Sansu GDR
Olivier Paccaud
Pascal Lecamp DEM
Pascal Savoldelli
Paul Midy RE
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Brun SOC-A
Philippe Juvin LR
Philippe Lottiaux RN
Pierre Barros
Pierre Henriet LAREM
Pierre Meurin RN
Raphaël Daubet
Romain Baubry RN
Rémi Féraud
Sabrina Sebaihi ECOLO
Sophie Mette DEM
Sophie Pantel SOC
Sophie-Laurence Roy RN
Stéphane Fouassin
Stéphane Peu GDR
Stéphane Sautarel
Sylvie Vermeillet
Thierry Cozic
Thomas Cazenave RE
Thomas Dossus
Tristan Lahais ECOS
Valérie Bazin-Malgras LR
Valérie Rossi SOC
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Delahaye
Vincent Descoeur LR
Vincent Trébuchet UDDPLR
Vincent Éblé
Yannick Chenevard RE
Yoann Gillet RN
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Gouvernement
Bayrou
Publication
2026-02-20
NOR
CPPX2524517L

Ce qui a changé 7 fichiers +614 -390

Article LEGIARTI000048846839 L4140→4140
41404140
414141413° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.
41424142
4143**Article LEGIARTI000048846839**
4143**Article LEGIARTI000053544606**
41444144
41454145Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article [L. 5125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398169&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une commune ou des communes mentionnées à l'article [L. 5125-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036398364&dateTexte=&categorieLien=cid), sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :
41464146
@@ -4150,7 +4150,7 @@ L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'offic
41504150
415141512° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article [L. 5125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes :
41524152
4153a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'[article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&idArticle=LEGIARTI000006340126&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
4153a) (Abrogé) ;
41544154
41554155b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'[article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&idArticle=JORFARTI000028637019&categorieLien=cid)de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
41564156
Article LEGIARTI000035253378 L12783→12783
1278312783
1278412784Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas à Mayotte.
1278512785
12786**Article LEGIARTI000035253378**
12786**Article LEGIARTI000052093574**
1278712787
12788Pour l'application du présent code à Mayotte :
12788Pour l'application du présent code à Mayotte :
1278912789
127901° Les attributions du représentant de l'Etat dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
127901° Les attributions du représentant de l'Etat dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
1279112791
127922° Les attributions de la région sont exercées par le Département de Mayotte ;
127922° Les attributions de la région sont exercées par le Département-Région de Mayotte ;
1279312793
12794127943° La référence au niveau régional est entendue comme la référence au territoire de Mayotte.
1279512795
Article LEGIARTI000043499559 L2784→2784
27842784
27852785Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
27862786
2787**Article LEGIARTI000043499559**
2788
2789L'autorisation mentionnée à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret. Cette évaluation prend en compte le respect de référentiels mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959548&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, les résultats du programme mentionné au troisième alinéa du même article L. 162-30-3.
2790
2791Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
2792
2793Lorsque des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, définis par arrêté du ministre de la santé sur proposition de la Haute Autorité de santé, font apparaître un niveau d'alerte à analyser, le maintien ou le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation du demandeur à une concertation avec l'agence régionale de santé compétente, portant sur la mise en place éventuelle de mesures correctrices. L'engagement de cette concertation est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Il est proposé au demandeur d'y participer dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois.
2794
2795En cas de non-respect des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de participer à la concertation mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article [L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
2796
27972787**Article LEGIARTI000048691952**
27982788
27992789L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3.
Article LEGIARTI000053283457 L2804→2794
28042794
28052795L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid) si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées.
28062796
2797**Article LEGIARTI000053283457**
2798
2799L'autorisation mentionnée à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une évaluation dans des conditions fixées par décret.
2800
2801Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.
2802
2803Lorsque des indicateurs de vigilance en matière de qualité et de sécurité des soins, définis par arrêté du ministre de la santé sur proposition de la Haute Autorité de santé, font apparaître un niveau d'alerte à analyser, le maintien ou le renouvellement de l'autorisation peut être subordonné à la participation du demandeur à une concertation avec l'agence régionale de santé compétente, portant sur la mise en place éventuelle de mesures correctrices. L'engagement de cette concertation est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Il est proposé au demandeur d'y participer dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois.
2804
2805En cas de non-respect des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de participer à la concertation mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article [L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
2806
28072807## Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
28082808
28092809**Article LEGIARTI000006690858**
Article LEGIARTI000036515960 L3328→3328
33283328
33293329Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution.
33303330
3331**Article LEGIARTI000036515960**
3332
3333Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
3334
3335Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
3336
33371° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;
3338
33392° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid);
3340
33413° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;
3342
33434° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l'égard des patients, de responsabilité à leur égard et d'archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article [L. 162-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres, dans les conditions prévues à l'article [L. 6133-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885220&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne facturent plus les soins délivrés au titre de l'autorisation d'activité de soins exploitée par le groupement. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8.
3344
3345Ce groupement poursuit un but non lucratif.
3346
33473331**Article LEGIARTI000044317175**
33483332
33493333I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7.
Article LEGIARTI000053283230 L3402→3386
34023386
34033387Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement peut facturer, aux tarifs des actes de biologie médicale fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, les examens de biologie médicale réalisés en dehors du cadre des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 et dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du même code.
34043388
3389**Article LEGIARTI000053283230**
3390
3391Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
3392
3393Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
3394
33951° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;
3396
33972° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid);
3398
33993° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;
3400
34014° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l'égard des patients et d'archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article [L. 162-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres. Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne les facturent plus. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8.
3402
3403Ce groupement poursuit un but non lucratif.
3404
34053405## Chapitre IV : Conventions de coopération.
34063406
34073407**Article LEGIARTI000006690904**
Article LEGIARTI000042914568 L4332→4332
43324332
43334333En plus des recettes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1611-7-1 du même code, les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier.
43344334
4335**Article LEGIARTI000042914568**
4336
4337I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux [articles L. 1611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389609&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1617-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
4338
4339II.-Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à [l'article L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741463&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l'organisme payeur mentionné à [l'article L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à [l'article L. 162-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740663&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de [l'article L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
4340
4341La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4342
4343Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5.
4344
43454335**Article LEGIARTI000045404735**
43464336
43474337Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
Article LEGIARTI000053283221 L4392→4382
43924382
43934383Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par voie réglementaire.
43944384
4385**Article LEGIARTI000053283221**
4386
4387I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux [articles L. 1611-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389609&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1617-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
4388
4389II.-Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l'organisme payeur mentionné à [l'article L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à [l'article L. 162-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283287&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-25 \(V\)")dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de [l'article L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
4390
4391La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4392
4393Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5.
4394
43954395## Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical.
43964396
43974397**Article LEGIARTI000006691066**
Article LEGIARTI000048654382 L3690→3690
36903690
36913691## Section 6 : Dispositions applicables à certaines collectivités d'outre-mer
36923692
3693**Article LEGIARTI000048654382**
3693**Article LEGIARTI000048654386**
36943694
3695Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre :
3695Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
36963696
36971° Cette sous-section 2 est intitulée : “ Réglementation de la vente au détail ” ;
36971° Les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;
36983698
36992° L'article L. 3512-14-2 est ainsi rédigé :
36992° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :
37003700
3701“ Art. L. 3512-14-2.-La vente au détail des tabacs manufacturés définis à l'article L. 3512-1-1 est réalisée par les personnes titulaires d'une licence accordée au nom du département, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, par le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.
3701a) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” sont remplacés par les mots : “ vente d'un produit en dessous du prix défini à l'article L. 3512-28 ” ;
37023702
3703“ Chaque licence est délivrée pour un lieu de vente unique dans le respect de l'article L. 3512-14-3 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3703b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” ne sont pas applicables ;
37043704
3705“ La délivrance de la licence est soumise au versement, au profit de la collectivité concernée, d'une redevance annuelle dont cette collectivité fixe le montant.
3705c) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
37063706
3707“ Toutefois, la vente au détail de ces produits peut également être réalisée dans les comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5. ” ;
3707d) A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable.
3708
37093° L'article L. 3512-14-1 n'est pas applicable aux ventes à distance réalisées à l'intérieur des territoires des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, entre ces territoires ou entre ces territoires et des territoires autres que la métropole ou ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
37083710
37093° L'article L. 3512-14-3 est ainsi rédigé :
37114° Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-28 ;
37103712
3711“ Art. L. 3512-14-3.-I.-Les personnes titulaire des licences mentionnées à l'article L. 3512-14-2 ont la qualité de commerçant.
37135° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-29.
3714
3715**Article LEGIARTI000052093570**
3716
3717Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :
37123718
3713“ II.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 répondent à l'une des conditions suivantes :
37191° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;
37143720
3715“ 1° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés qui ne sont pas situés dans des galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ;
37212° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :
37163722
3717“ 2° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés implantés au sein des surfaces réservées à la distribution de carburants attenantes aux supermarchés ou hypermarchés ;
3723“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département-Région de Mayotte, le département de la Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane, le département de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.
37183724
3719“ 3° Ils sont régulièrement situés depuis une date qui n'est pas postérieure au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou hypermarchés.
3725“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;
37203726
3721“ III.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 respectent les règles générales d'implantation déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu notamment des populations des communes de la collectivité concernée. ” ;
37273° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.
3728
3729**Article LEGIARTI000052093572**
3730
3731Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre :
37223732
37234° L'article L. 3512-14-4 n'est pas applicable ;
37331° Cette sous-section 2 est intitulée : “ Réglementation de la vente au détail ” ;
37243734
37255° L'article L. 3512-14-7 est ainsi rédigé :
37352° L'article L. 3512-14-2 est ainsi rédigé :
37263736
3727“ Art. L. 3512-14-7.-Les activités de distribution de tabacs manufacturés aux personnes mentionnées à l'article L. 3512-14-2 sont soumises à agrément de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ” ;
3737“ Art. L. 3512-14-2.-La vente au détail des tabacs manufacturés définis à l'article L. 3512-1-1 est réalisée par les personnes titulaires d'une licence accordée au nom du département, du Département-Région de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, par le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.
37283738
37296° Les articles L. 3512-14-8 à L. 3512-14-11 ne sont pas applicables
3730
3731**Article LEGIARTI000048654386**
3732
3733Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3739“ Chaque licence est délivrée pour un lieu de vente unique dans le respect de l'article L. 3512-14-3 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37343740
37351° Les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;
3741“ La délivrance de la licence est soumise au versement, au profit de la collectivité concernée, d'une redevance annuelle dont cette collectivité fixe le montant.
37363742
37372° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :
3743“ Toutefois, la vente au détail de ces produits peut également être réalisée dans les comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5. ” ;
37383744
3739a) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” sont remplacés par les mots : “ vente d'un produit en dessous du prix défini à l'article L. 3512-28 ” ;
37453° L'article L. 3512-14-3 est ainsi rédigé :
37403746
3741b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué en application de l'article L. 3512-14-15 ” ne sont pas applicables ;
3747“ Art. L. 3512-14-3.-I.-Les personnes titulaire des licences mentionnées à l'article L. 3512-14-2 ont la qualité de commerçant.
37423748
3743c) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3749“ II.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 répondent à l'une des conditions suivantes :
37443750
3745d) A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable.
3746
37473° L'article L. 3512-14-1 n'est pas applicable aux ventes à distance réalisées à l'intérieur des territoires des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, entre ces territoires ou entre ces territoires et des territoires autres que la métropole ou ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3751“ 1° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés qui ne sont pas situés dans des galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ;
37483752
37494° Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-28 ;
3753“ 2° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés implantés au sein des surfaces réservées à la distribution de carburants attenantes aux supermarchés ou hypermarchés ;
37503754
37515° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles sont applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3512-29.
3752
3753**Article LEGIARTI000051216923**
3754
3755Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de la sous-section 4 de la section 2 :
3755“ 3° Ils sont régulièrement situés depuis une date qui n'est pas postérieure au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou hypermarchés.
37563756
37571° L'article L. 3512-14-12 n'est pas applicable ;
3757“ III.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 respectent les règles générales d'implantation déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu notamment des populations des communes de la collectivité concernée. ” ;
37583758
37592° L'article L. 3512-14-13 est ainsi rédigé :
37594° L'article L. 3512-14-4 n'est pas applicable ;
37603760
3761“ Art. L. 3512-14-13.-Le Département de Mayotte, le département de la Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane, le département de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Martin ou la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer un prix des cigarettes et un prix des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, exprimés en euros rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L. 314-19 du code des impositions sur les biens et services, en deçà duquel la vente au détail est interdite sur son territoire.
37615° L'article L. 3512-14-7 est ainsi rédigé :
37623762
3763“ Le prix minimum déterminé en application du premier alinéa est, pour chacune des deux catégories de produits, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale déterminé pour cette catégorie dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17, dans sa rédaction applicable en métropole. ” ;
3763“ Art. L. 3512-14-7.-Les activités de distribution de tabacs manufacturés aux personnes mentionnées à l'article L. 3512-14-2 sont soumises à agrément de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ” ;
37643764
37653° Les articles L. 3512-14-15 à L. 3512-14-20 ne sont pas applicables.
37656° Les articles L. 3512-14-8 à L. 3512-14-11 ne sont pas applicables
37663766
37673767## Section 1 : Dispositions communes
37683768
Article LEGIARTI000053162464 L7979→7979
79797979
79807980Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative figurant dans l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909458&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
79817981
7982**Article LEGIARTI000053162464**
7983
7984Conformément à l'article [L. 1321-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051266217&dateTexte=&categorieLien=cid), le programme d'analyses mentionné à l'article [R. 1321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid) inclut les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier les molécules suivantes :
7985
79861° Acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
7987
79882° Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
7989
79903° Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
7991
79924° Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
7993
79945° Acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
7995
79966° Acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
7997
79987° Acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
7999
80008° Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
8001
80029° Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
8003
800410° Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
8005
800611° Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
8007
800812° Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
8009
801013° Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
8011
801214° Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
8013
801415° Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
8015
801616° Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) ;
8017
801817° Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
8019
802018° Acide perfluoroundécane sulfonique ;
8021
802219° Acide perfluorododécane sulfonique ;
8023
802420° Acide perfluorotridécane sulfonique.
8025
79828026## Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
79838027
79848028**Article LEGIARTI000006909542**
Article LEGIARTI000032481154 L21270→21314
2127021314
21271213154° Se constituer en centrale d'achat, régie par les [dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920887&categorieLien=cid) relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.
2127221316
21273**Article LEGIARTI000032481154**
21317**Article LEGIARTI000053219072**
2127421318
21275Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
21319Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
2127621320
212771° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;
213211° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;
2127821322
212792° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ;
213232° (Supprimé) ;
2128021324
212813° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;
213253° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;
2128221326
212834° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;
213274° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;
2128421328
212855° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;
213295° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;
2128621330
212876° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;
213316° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;
2128821332
212897° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
213337° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
2129021334
212918° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;
213358° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;
2129221336
212939° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
213379° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
2129421338
2129510° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
2133910° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
2129621340
2129711° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;
2134111° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;
2129821342
2129912° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
2134312° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
2130021344
2130113° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;
2134513° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;
2130221346
2130314° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;
2134714° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;
2130421348
2130515° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ;
2134915° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ;
2130621350
2130716° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ;
2135116° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ;
2130821352
2130917° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
2135317° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
2131021354
2131118° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ;
2135518° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ;
2131221356
2131319° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ;
2135719° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ;
2131421358
2131520° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement.
2135920° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement.
2131621360
21317L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
21361L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
2131821362
2131921363L'agence est autorisée à employer l'appellation " Santé Publique France ".
2132021364
Article LEGIARTI000053219052 L24776→24820
2477624820
2477724821Lorsque les professionnels visés par l'alinéa précédent ne sont pas salariés de la structure, cette dernière conclut avec eux un contrat, conforme à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prévoyant leurs modalités de rémunération pour une séquence de prestations ainsi que les informations transmises, avec l'accord du patient pour les informations couvertes par le secret médical, par ces professionnels au médecin prescripteur et au médecin traitant du patient ainsi qu'à la structure, pour l'évaluation territoriale du dispositif.
2477824822
24823## Section 3 : Registre national des cancers
24824
24825**Article LEGIARTI000053219052**
24826
24827L'Institut national du cancer assure le pilotage national des registres locaux des cancers. A cette fin, il désigne, après avis consultatif de l'Agence nationale de santé publique, et évalue, selon des procédures qu'il définit, les organismes mettant en œuvre des registres locaux des cancers et chargés d'assurer un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique.
24828
24829En application du e du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de l'[article 56](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528195&dateTexte=&categorieLien=cid) de de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements de données mis en œuvre dans le cadre des registres locaux.
24830
24831L'Institut national du cancer fournit, à ses frais, un système d'information incluant une solution logicielle de saisie et un environnement d'hébergement conforme au référentiel de certification pour les hébergeurs de données de santé que les organismes désignés utilisent pour mettre en œuvre les registres locaux des cancers.
24832
24833Conformément à l'article R. 1415-2-2, les données collectées dans le cadre des registres locaux, ainsi que les algorithmes associés, sont transmis annuellement à l'Institut national du cancer qui s'assure de la consolidation de ces données au sein d'une base commune des registres dont il assure l'hébergement et la responsabilité du traitement des données.
24834
24835Sous réserve du respect du présent article, l'Institut national du cancer alloue un financement aux organismes de rattachement des registres locaux dans le cadre d'une convention.
24836
24837**Article LEGIARTI000053219056**
24838
24839Un comité scientifique et éthique du registre national des cancers est mis en place par l'Institut national du cancer et a pour missions de :
24840
248411° Veiller à la cohérence de la stratégie scientifique portée dans le cadre du registre national des cancers ;
24842
248432° Rendre un avis sur un rapport scientifique annuel du registre national des cancers, avant sa présentation au conseil d'administration de l'Institut national du cancer ;
24844
248453° Evaluer et rendre des avis sur les protocoles qui lui sont soumis préalablement à l'accès aux données du registre national des cancers pour mettre en œuvre une recherche, étude ou évaluation dans le domaine de la cancérologie.
24846
24847**Article LEGIARTI000053219058**
24848
24849Conformément au b du 5 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le registre national des cancers fait l'objet d'une dérogation à l'obligation d'information individuelle des personnes dont les données ont été collectées antérieurement et postérieurement à sa mise en œuvre.
24850
24851L'Institut national du cancer réalise une information collective et met à disposition sur son site internet les informations prévues à l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné, ainsi que la liste et les caractéristiques des projets portant sur les données du registre national des cancers.
24852
24853Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné, auprès de l'Institut national du cancer.
24854
24855**Article LEGIARTI000053219060**
24856
24857I. - Peuvent accéder au traitement mentionné au I de l'article R. 1415-2-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
24858
248591° Les personnels de l'Institut national du cancer spécialement habilités par le président ou le directeur général ;
24860
248612° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels l'Institut national du cancer a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
24862
24863II. - Peuvent être destinataires de jeux de données mentionnées au I de l'article R. 1415-2-2, à l'exclusion de celles mentionnées à son dernier alinéa, après que ces données ont fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
24864
248651° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la [section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idSectionTA=LEGISCTA000037805103&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour la seule finalité mentionnée au a du 4° du II de l'article R. 1415-2-1 ;
24866
248672° Les organismes désignés en application de l'article R. 1415-2-6, pour la seule mise en œuvre des traitements de données mentionnés à l'article R. 1415-2-6 ;
24868
248693° Les agences régionales de santé, pour la seule finalité mentionnée au b du 4° du II du même article ;
24870
248714° La direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction générale de la recherche et de l'innovation, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de l'animation de la recherche et des études statistiques, et la direction de la sécurité sociale, pour les finalités mentionnées au 4° du II du même article ;
24872
248735° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les finalités mentionnées au 4° du II du même article ;
24874
248756° Les organismes d'assurance maladie, dans le cadre de leurs missions de mise en œuvre des invitations et des relances à participer aux programmes de dépistages organisés des cancers en application de l'article L. 1411-6.
24876
24877**Article LEGIARTI000053219063**
24878
24879I. - Les catégories de données à caractère personnel et d'informations susceptibles d'être traitées dans le registre national des cancers sont les données relatives aux personnes mentionnées au I de l'article R. 1415-2-1 suivantes :
24880
248811° Les données d'identification suivantes :
24882
24883a) Noms, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, numéro d'identifiant permanent du patient, numéro d'identifiant de l'épisode de soin ;
24884
24885b) Sexe, genre, date et rang de naissance, adresses de résidence, communes de résidence et leurs codes ;
24886
24887c) Le cas échéant, informations relatives au décès : date, lieu, causes et circonstances de décès, situation familiale et profession à la date du décès ;
24888
248892° Les informations ou résultats recueillie à l'occasion d'activités, d'actes ou d'examens de prévention, de dépistage et de diagnostic d'un cancer ;
24890
248913° Les informations relatives à la consommation et à la nature des soins, des prestations et des séjours en établissement de santé et en établissement ou service médico-social, y compris les soins externes et l'accueil aux urgences et les diagnostics médicaux, ainsi que des soins de ville ;
24892
248934° Les informations ou résultats relatifs aux examens de soins et aux analyses médicales, notamment d'imagerie, de biologie médicale, d'anatomocytopathologie et de génétique moléculaire constitutionnelle et somatique ;
24894
248955° Les données concernant les caractéristiques et la classification des tumeurs et la date de diagnostic du cancer ;
24896
248976° Les informations relatives aux caractéristiques sanitaires, médico-sociales et financières de la prise en charge des soins et prestations servies par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, les organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que l'identification et les caractéristiques de ces organismes ;
24898
248997° Les informations liées aux affections de longue durée figurant sur la liste mentionnée à l'[article D. 160-4 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031806098&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
24900
249018° Les informations liées aux expositions et aux maladies professionnelles ;
24902
249039° Les informations médico-sociales relatives aux personnes concernées lorsqu'elles sont en situation de handicap ou de perte d'autonomie et aux prestations et services dont elles bénéficient ;
24904
2490510° Les informations relatives aux arrêts de travail, ainsi qu'aux prestations en espèces versées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, des accidents du travail et maladies professionnelles et au versement de pensions d'invalidité, de rentes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou de capitaux décès ;
24906
2490711° Les données relatives aux déterminants de santé, notamment relatives aux déterminants sociaux et environnementaux.
24908
24909Sont également susceptibles d'être traitées dans le registre national des cancers les données d'identification relatives aux professionnels de santé participant aux activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médical ou médico-social ou d'enquête dans le domaine de la santé et concernant les personnes mentionnées au I de l'article R. 1415-2-1. Ces données ne sont pas mises à disposition des destinataires mentionnés au II de l'article R. 1415-2-3.
24910
24911Les données directement identifiantes mentionnées au a du 1° sont traitées exclusivement à des fins de recueil exhaustif des cas de cancers et d'appariement en l'absence du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques. Elles sont pseudonymisées préalablement à leur intégration dans la base de données mentionnée au 2° du II de l'article R. 1415-2-1 en vue de leur mise à disposition.
24912
24913II. - Les données rassemblées dans le registre national des cancers proviennent des sources de données suivantes :
24914
249151° La base principale du système national des données de santé mentionné au I de l'article R. 1461-2, dans le périmètre de l'accès dont bénéficie l'Institut national du cancer au titre du 11° de l'article R. 1461-12 ;
24916
249172° Les registres locaux des cancers mentionnés à l'article R. 1415-2-6, ainsi que leur base de données commune dont l'Institut national du cancer assure l'hébergement et la responsabilité de traitement ;
24918
249193° Les systèmes d'information des établissements de santé ou de leurs groupements et des laboratoires d'analyses, publics ou privés, impliqués dans la prise en charge des cas de cancers ;
24920
249214° Les systèmes d'information des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 réalisant des actions dans le domaine de la cancérologie ;
24922
249235° Les systèmes d'information des acteurs impliqués dans les programmes de dépistages organisés des cancers mis en œuvre en application de l'article L. 1411-6 ;
24924
249256° La base de données sur les causes médicales de décès issues des certificats de décès mentionnées à l'[article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390330&dateTexte=&categorieLien=cid) et traitées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
24926
249277° La base de données des urgences mise en œuvre par l'Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l'article L. 1413-1 ;
24928
249298° Les bases de données médico-sociales relatives aux personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'[article L. 223-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044398820&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
24930
249319° Les résultats et les jeux de données dans le cadre des études menées par les personnes mentionnées à l'article R. 1415-2-3.
24932
24933Les responsables des sources de données mentionnées aux 1° à 8° transmettent gratuitement au moins une fois par an à l'Institut national du cancer les données dont ils disposent et qui relèvent des catégories de données et informations mentionnées au I.
24934
24935Par ailleurs, les sources de données suivantes alimentent également le registre national des cancers, sur la base de conventions signées entre l'Institut national du cancer et les producteurs de données :
24936
24937\- les entrepôts de données de santé à des fins de recherche, de cohortes ou de registres mis en œuvre par un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés, ou tout organisme collectant des données intéressant pour tout ou partie le domaine de la cancérologie ;
24938
24939\- les bases de données constituées dans le cadre de projets de recherche, d'essais cliniques, d'études, d'évaluations, ou de toute autre source de données intéressant le domaine de la cancérologie, gérées par tout organisme public ou privé en assurant la responsabilité de traitement.
24940
24941III. - L'Institut mentionné à l'article L. 1415-2 assure l'appariement des données issues des sources mentionnées au II entre elles. Cet appariement est mis en œuvre dans un environnement d'intégration spécifique comprenant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles renforcées afin de garantir un cloisonnement par rapport à l'entrepôt de données de santé. Cet appariement intervient après pseudonymisation dans un environnement d'intégration spécifique cloisonné.
24942
24943IV. - L'Institut mentionné à l'article L. 1415-2 s'assure que l'ensemble des données du traitement sont hébergées sur le territoire de l'Union européenne et qu'aucun transfert, sauf accès ponctuel, ne peut être effectué en dehors de ce territoire.
24944
24945V. - Les données et informations mentionnées au I sont conservées pendant une durée maximale de :
24946
249471° Vingt-quatre mois s'agissant des données mentionnées au dernier alinéa du I ;
24948
249492° Vingt ans à compter de la dernière inclusion des données concernant une même personne s'agissant des autres données.
24950
24951Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article R. 1415-2-1 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de huit mois.
24952
24953**Article LEGIARTI000053219068**
24954
24955I. - L'Institut national du cancer, mentionné à l'article L. 1415-2, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “registre national des cancers” ayant pour objet de centraliser les données populationnelles relatives à l'épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie et qui concernent les personnes entrant dans un dispositif de prévention ou de dépistage d'un cancer, suspectées d'être atteintes d'un cancer, bénéficiant de soins relatifs au cancer ou étant ou ayant été atteintes d'un cancer, dans les conditions fixées par la présente section.
24956
24957Le traitement mentionné au premier alinéa est nécessaire au respect de l'obligation légale prévue à l'article L. 1415-2-1, conformément aux dispositions du c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du même règlement.
24958
24959II. - Le registre national des cancers a pour finalités de :
24960
249611° Recueillir au moins annuellement et systématiquement les données populationnelles mentionnées au I, disponibles auprès des sources mentionnées au II de l'article R. 1415-2-2 ;
24962
249632° Rassembler, apparier et pseudonymiser les données ainsi recueillies dans une base de données ;
24964
249653° Permettre à l'Institut national du cancer de conduire des études dans le cadre de ses missions d'observation et d'évaluation du dispositif de lutte contre le cancer prévues à l'article L. 1415-2 ;
24966
249674° Mettre à disposition les données ainsi rassemblées, appariées et pseudonymisées aux personnes mentionnées au II de l'article R. 1415-2-3 pour contribuer :
24968
24969a) A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans le domaine de la cancérologie ;
24970
24971b) A la surveillance de l'état de santé des populations ;
24972
24973c) A la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la lutte contre le cancer.
24974
2477924975## Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
2478024976
2478124977**Article LEGIARTI000022053863**
Article LEGIARTI000053275138 L14486→14486
1448614486
1448714487L'article [D. 4151-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032633359&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du [décret n° 2023-737 du 8 août 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047949019&categorieLien=cid).
1448814488
14489**Article LEGIARTI000053275138**
14490
14491I. - Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles R. 4127-301 à R. 4127-372 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes.
14492
14493II. - Dans tous les articles, les mots : “conseil départemental de l'ordre” sont remplacés par les mots : “l'administrateur supérieur du territoire”.
14494
1448914495## Section 1 : Déontologie médicale
1449014496
1449114497**Article LEGIARTI000047250904**
Article LEGIARTI000053301913 L18183→18189
1818318189
1818418190Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.
1818518191
18192## Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
18193
18194**Article LEGIARTI000053301913**
18195
18196Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 et aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6.
18197
18198Conformément à l'article L. 4121-2, l'ordre est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
18199
18200Les manquements à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales que les faits en cause seraient susceptibles d'entraîner.
18201
1818618202## Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
1818718203
18188**Article LEGIARTI000006913097**
18204**Article LEGIARTI000042749873**
1818918205
18190La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
18206I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
1819118207
18192Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
18208Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
1819318209
18194**Article LEGIARTI000006913102**
18210II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
1819518211
18196La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.
18212III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
1819718213
18198**Article LEGIARTI000006913103**
18214**Article LEGIARTI000042749875**
1819918215
18200La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit.
18216La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
1820118217
18202La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.
18218**Article LEGIARTI000042749877**
1820318219
18204**Article LEGIARTI000006913106**
18220Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'[article L. 4002-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894764&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
1820518221
18206La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
18222Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
1820718223
18208En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
18224**Article LEGIARTI000053301920**
1820918225
18210**Article LEGIARTI000006913108**
18226Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.
1821118227
18212Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
18228**Article LEGIARTI000053301924**
1821318229
18214**Article LEGIARTI000006913109**
18230La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l'éducation et la protection de la santé.
1821518231
18216La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par [l'article L. 4151-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-4 \(V\)"). Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente.
18232**Article LEGIARTI000053301929**
1821718233
18218**Article LEGIARTI000006913110**
18234La sage-femme qui se trouve en présence d'une personne en péril lui porte assistance ou s'assure qu'elle reçoit les soins nécessaires.
1821918235
18220Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.
18236**Article LEGIARTI000053301933**
1822118237
18222**Article LEGIARTI000006913111**
18238Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.
1822318239
18224La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.
18240**Article LEGIARTI000053301938**
1822518241
18226La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
18242Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.
1822718243
18228**Article LEGIARTI000006913114**
18244**Article LEGIARTI000053301943**
1822918245
18230Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
18246Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.
1823118247
18232**Article LEGIARTI000006913119**
18248**Article LEGIARTI000053301947**
1823318249
18234Sont interdits à la sage-femme :
18250La sage-femme s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
1823518251
182361° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;
18252Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
1823718253
182382° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
18254Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
1823918255
182403° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
18256**Article LEGIARTI000053301951**
1824118257
182424° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;
18258Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
1824318259
182445° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.
18260**Article LEGIARTI000053301956**
1824518261
18246**Article LEGIARTI000006913120**
18262Sont interdits :
1824718263
18248Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
182641° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
1824918265
18250**Article LEGIARTI000006913122**
182662° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ;
1825118267
18252Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
182683° La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque.
1825318269
18254Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
18270**Article LEGIARTI000053301960**
1825518271
18256Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
18272Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
1825718273
18258**Article LEGIARTI000006913123**
18274**Article LEGIARTI000053301966**
1825918275
18260Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
18276Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu'elle estime les plus appropriés. Dans ses actes et ses prescriptions, elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins et à l'intérêt des patients.
1826118277
18262**Article LEGIARTI000006913124**
18278La sage-femme formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage.
1826318279
18264La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
18280**Article LEGIARTI000053301970**
1826518281
18266Conformément aux dispositions des [articles L. 2212-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-8 \(V\)")et [L. 2213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2213-2 \(V\)"), aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.
18282Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose.
1826718283
18268**Article LEGIARTI000026202946**
18284**Article LEGIARTI000053301975**
1826918285
18270Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
18286La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
1827118287
18272On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers.
18288**Article LEGIARTI000053301980**
1827318289
18274Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
18290La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
1827518291
18276**Article LEGIARTI000026202949**
18292La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.
1827718293
18278I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article [L. 4151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688926&dateTexte=&categorieLien=cid):
18294**Article LEGIARTI000053301984**
1827918295
182801° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
18296La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 et suivants.
1828118297
18282a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
18298**Article LEGIARTI000053301988**
1828318299
18284b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;
18300Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
1828518301
18286c) Le fœtus ;
18302Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
1828718303
18288d) Le nouveau-né ;
18304La sage-femme informe les personnes qui l'assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel.
1828918305
182902° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
18306La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu'en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu'elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.
1829118307
18292a) L'échographie gynéco-obstétricale ;
18308La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d'autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu'elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu'elle.
1829318309
18294b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
18310**Article LEGIARTI000053301995**
1829518311
18296c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
18312La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession.
1829718313
18298d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
18314**Article LEGIARTI000053302000**
1829918315
18300e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
18316La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
1830118317
18302f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
18318Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort.
1830318319
18304g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
18320## Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
1830518321
18306h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
18322**Article LEGIARTI000053302004**
1830718323
18308i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
18324La sage-femme ne s'immisce ni dans les relations familiales ni dans la vie privée de ses patients.
1830918325
18310II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
18326**Article LEGIARTI000053302010**
1831118327
18312III.-Dans le cadre des dispositions de l'article [L. 4151-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688930&dateTexte=&categorieLien=cid), la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
18328La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
1831318329
18314**Article LEGIARTI000026202953**
18330**Article LEGIARTI000053302014**
1831518331
18316Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
18332En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
1831718333
18318S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
18334**Article LEGIARTI000053302018**
1831918335
18320**Article LEGIARTI000026202956**
18336Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
1832118337
18322Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
18338La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire au patient, de s'assurer que celui-ci sera soigné et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles.
1832318339
18324**Article LEGIARTI000026202966**
18340La sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires au sens des dispositions de l'[article 225-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid).
1832518341
18326La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
18342Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
1832718343
18328La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins.
18344**Article LEGIARTI000053302023**
1832918345
18330**Article LEGIARTI000026202969**
18346La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.
1833118347
18332La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles [L. 4153-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888800&dateTexte=&categorieLien=cid).
18348La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié.
1833318349
18334Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs.
18350**Article LEGIARTI000053302027**
1833518351
18336**Article LEGIARTI000026202974**
18352La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l'[article 225-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid).
1833718353
18338Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
18354**Article LEGIARTI000053302032**
1833918355
18340Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
18356La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.
1834118357
18342La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
18358La volonté de la personne doit être respectée dans toute la mesure du possible.
1834318359
18344La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
18360**Article LEGIARTI000053302038**
1834518361
18346**Article LEGIARTI000026202977**
18362La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.
1834718363
18348Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article [L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid).
18364Toute pratique de charlatanisme est interdite.
1834918365
18350**Article LEGIARTI000042749873**
18366**Article LEGIARTI000053302042**
1835118367
18352I. - La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
18368La sage-femme doit s'interdire, dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.
1835318369
18354Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
18370**Article LEGIARTI000053302046**
1835518371
18356II. - La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
18372La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours appropriés.
1835718373
18358III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
18374**Article LEGIARTI000053302051**
1835918375
18360**Article LEGIARTI000042749875**
18376Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.
1836118377
18362La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
18378## Paragraphe 1 : Information et consentement
1836318379
18364**Article LEGIARTI000042749877**
18380**Article LEGIARTI000053302059**
1836518381
18366Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'[article L. 4002-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033894764&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
18382La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2.
1836718383
18368Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
18384Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, dans les conditions d'information définies à l'article L. 1111-2.
1836918385
18370**Article LEGIARTI000042795704**
18386**Article LEGIARTI000053302063**
1837118387
18372La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
18388Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de la mesure de protection juridique, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
1837318389
18374**Article LEGIARTI000042795712**
18390Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis du mineur et, dans toute la mesure du possible, du majeur faisant l'objet de la mesure.
1837518391
18376Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.
18392**Article LEGIARTI000053302067**
1837718393
18378## Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés.
18394Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l'un des proches, afin de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
1837918395
18380**Article LEGIARTI000006913125**
18396**Article LEGIARTI000053302071**
1838118397
18382Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
18398La sage-femme doit à toute personne qu'elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins qu'elle lui propose. Tout au long de la prise en charge, elle adapte ses explications à la personnalité du patient et veille à leur compréhension.
1838318399
18384Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
18400**Article LEGIARTI000053302074**
1838518401
18386**Article LEGIARTI000006913126**
18402Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
1838718403
18388La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.
18404Lorsque la personne en état d'exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l'avoir informée des conséquences.
1838918405
18390**Article LEGIARTI000006913127**
18406Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme ne peut intervenir sans que, sauf urgence ou impossibilité, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.
1839118407
18392La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
18408## Paragraphe 2 : Protection des patients
1839318409
18394**Article LEGIARTI000006913129**
18410**Article LEGIARTI000053302079**
1839518411
18396Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
18412La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'[article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796882&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des violences, des sévices, des privations, ou des mauvais traitements.
1839718413
18398La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
18414**Article LEGIARTI000053302084**
1839918415
18400Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
18416I.-Lorsque la sage-femme présume qu'une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l'obligation d'agir, par tout moyen. Elle choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'elle met en œuvre pour protéger la victime.
1840118417
18402**Article LEGIARTI000006913130**
18418II.-Elle peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'[article 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid), procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'[article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796882&dateTexte=&categorieLien=cid).
1840318419
18404En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
18420La sage-femme recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque la sage-femme signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'[article 132-80 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417507&dateTexte=&categorieLien=cid), elle s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, elle l'informe du signalement fait au procureur de la République.
1840518421
18406**Article LEGIARTI000006913132**
18422III.-Le signalement fait aux autorités compétentes par la sage-femme dans les conditions prévues à l'[article 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut engager sa responsabilité, sauf s'il est établi qu'elle n'a pas agi de bonne foi.
1840718423
18408Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)") et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
18424## Sous-section 3 : Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé
1840918425
18410Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
18426**Article LEGIARTI000053302092**
1841118427
18412**Article LEGIARTI000006913133**
18428La sage-femme oriente vers un autre professionnel de santé lorsque la situation l'exige.
1841318429
18414La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
18430La sage-femme doit accepter la consultation par le patient d'un autre professionnel de santé. Elle doit respecter le choix du professionnel que le patient souhaite consulter et, sauf objection sérieuse, l'adresser à ce professionnel.
1841518431
18416**Article LEGIARTI000006913134**
18432Si la sage-femme ne souscrit pas au choix exprimé par le patient ou son entourage, elle peut cesser ses soins lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.
1841718433
18418L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
18434Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
1841918435
18420Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
18436**Article LEGIARTI000053302097**
1842118437
18422**Article LEGIARTI000006913135**
18438Dans l'intérêt des patients, les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
1842318439
18424La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
18440**Article LEGIARTI000053302102**
1842518441
18426**Article LEGIARTI000006913136**
18442Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle respecte les règles suivantes :
1842718443
18428Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
184441° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse puis lui donne les soins nécessaires ;
1842918445
18430**Article LEGIARTI000006913137**
184462° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme, elle lui propose une consultation en commun. En cas de refus de la part de la patiente, la sage-femme lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la première sage-femme ;
1843118447
18432La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.
184483° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
1843318449
18434**Article LEGIARTI000006913138**
184504° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme faisant partie de sa patientèle.
1843518451
18436Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
18452En cas de refus de la patiente dans les situations prévues aux 2° et 3°, la sage-femme l'informe des conséquences que peut entraîner ce refus.
1843718453
18438La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
18454**Article LEGIARTI000053302107**
1843918455
18440**Article LEGIARTI000006913141**
18456Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
1844118457
18442La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
18458La sage-femme reste libre de donner ses soins gratuitement.
1844318459
18444**Article LEGIARTI000043588211**
18460**Article LEGIARTI000053302112**
1844518461
18446Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid) une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
18462Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
18463
18464Une sage-femme qui a un différend avec une autre sage-femme s'attache à le résoudre à l'amiable, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
1844718465
18448Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de la majeure faisant l'objet de la mesure.
18466Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
1844918467
1845018468## Paragraphe 1 : Exercice libéral.
1845118469
18452**Article LEGIARTI000006913149**
18470**Article LEGIARTI000026202167**
18471
18472Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
18473
18474La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
1845318475
18454Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
18476Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
1845518477
18456**Article LEGIARTI000006913152**
18478**Article LEGIARTI000042749911**
1845718479
18458Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
18480I. - La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
1845918481
18460Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
184821° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
1846118483
18462Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de [l'article L. 4113-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)") au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
184842° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
1846318485
18464Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
184863° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
1846518487
18466La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
184884° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
1846718489
18468**Article LEGIARTI000006913155**
18490Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
1846918491
18470Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à [l'article L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-1 \(V\)").
18492II. - Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
1847118493
18472Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
18494**Article LEGIARTI000042749922**
1847318495
18474-lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
18496Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
1847518497
18476-ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
18498## Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
1847718499
18478La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
18500**Article LEGIARTI000053302124**
1847918501
18480La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
18502La sage-femme assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portés à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978.
1848118503
18482Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
18504Les données personnelles, concernant notamment la santé, contenues dans les dossiers médicaux établis par la sage-femme ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés.
1848318505
18484Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
18506Indépendamment du dossier du patient tenu par la sage-femme, les observations ou notes personnelles établies par la sage-femme sont confidentielles et ne sont ni transmissibles, ni accessibles aux patients et aux tiers.
1848518507
18486L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
18508**Article LEGIARTI000053302132**
1848718509
18488**Article LEGIARTI000006913157**
18510Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l'article L. 4002-5, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
1848918511
18490Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
18512Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patientes et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
1849118513
18492Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
18514**Article LEGIARTI000053302136**
1849318515
18494**Article LEGIARTI000026202167**
18516La sage-femme ne peut utiliser le logo de l'ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l'ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
1849518517
18496Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
18518**Article LEGIARTI000053302140**
1849718519
18498La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
18520I.-La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par la patiente, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
1849918521
18500Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
18522Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres sages-femmes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
1850118523
18502**Article LEGIARTI000026202929**
18524II.-La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
1850318525
18504Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
18526III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
1850518527
18506Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.
18528**Article LEGIARTI000053302144**
1850718529
18508**Article LEGIARTI000026202933**
18530Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
1850918531
18510Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
18532**Article LEGIARTI000053302148**
1851118533
18512La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.
18534L'exercice de la profession de sage-femme est soumis à l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
1851318535
18514**Article LEGIARTI000042749911**
18536Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite.
1851518537
18516I. - La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
18538**Article LEGIARTI000053302153**
1851718539
185181° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
18540La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués.
1851918541
185202° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
18542En aucun cas, la sage-femme ne peut exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
1852118543
185223° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
18544**Article LEGIARTI000053302159**
1852318545
185244° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
18546Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux.
1852518547
18526Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
18548**Article LEGIARTI000053302164**
1852718549
18528II. - Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
18550Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes.
1852918551
18530**Article LEGIARTI000042749922**
18552## Paragraphe 2
18553
18554 Exercice libéral
1853118555
18532Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
18556**Article LEGIARTI000053302168**
1853318557
18534**Article LEGIARTI000042795689**
18558Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
1853518559
18536La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information de la patiente sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais.
18560La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement sa sage-femme.
1853718561
18538La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
18562La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
1853918563
18540La sage-femme veille à ce que la patiente soit informée du montant des honoraires dès la prise de rendez-vous.
18564Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
1854118565
18542Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires.
18566**Article LEGIARTI000053302175**
1854318567
18544L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives à la télémédecine.
18568I.-Le lieu habituel d'exercice d'une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4112-1.
1854518569
18546Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
18570II.-Une sage-femme peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel la sage-femme est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
1854718571
18548**Article LEGIARTI000042795694**
18572La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes les informations utiles à son examen.
1854918573
18550La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et le titre de formation lui permettant d'exercer la profession.
18574III.-Le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins ou des dispositions législatives et réglementaires.
1855118575
18552Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
18576Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
1855318577
18554Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
18578La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental de l'ordre peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent III.
1855518579
18556Ces indications doivent être présentées avec discrétion. La sage-femme tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
18580IV.-Les décisions prises par les conseils départementaux de l'ordre peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
1855718581
18558**Article LEGIARTI000042795699**
18582**Article LEGIARTI000053302179**
1855918583
18560La sage-femme mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
18584Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
1856118585
185621° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéros de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
18586Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
1856318587
185642° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
18588La sage-femme communique au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite les contrats et avenants, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, dans le mois suivant leur conclusion. Ce dernier vérifie leur conformité aux principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, aux clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
1856518589
185663° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
18590Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
1856718591
18568Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
18592La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
1856918593
18570## Paragraphe 2 : Exercice salarié.
18594**Article LEGIARTI000053302183**
1857118595
18572**Article LEGIARTI000006913158**
18596Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
1857318597
18574Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
18598Toutefois, en cas d'empêchement pour des motifs sérieux et légitimes, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période maximale de trois mois, renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.
1857518599
18576En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
18600**Article LEGIARTI000053302186**
1857718601
18578**Article LEGIARTI000006913159**
18602La sage-femme peut s'attacher le concours d'une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices salariées.
1857918603
18580L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
18604Chacune d'entre elles exerce son activité professionnelle en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage. La sage-femme collaboratrice libérale exerce son activité professionnelle sans lien de subordination.
1858118605
18582Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
18606**Article LEGIARTI000053302190**
1858318607
18584Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
18608La sage-femme peut, sur autorisation du conseil départemental de l'ordre, être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population. L'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement.
1858518609
18586La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.
18610**Article LEGIARTI000053302195**
1858718611
18588**Article LEGIARTI000006913160**
18612Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-301.
1858918613
18590Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
18614La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité de la sage-femme remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
1859118615
18592## Paragraphe 3 : Exercice de la profession en qualité d'expert.
18616Le remplacement est personnel. La sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ou lorsqu'il constate une carence ou insuffisance de l'offre de soins, dans les conditions prévues à l'article R. 4127-358.
1859318617
18594**Article LEGIARTI000006913161**
18618Le remplacement terminé, la sage-femme remplaçante doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
1859518619
18596La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
18620**Article LEGIARTI000053302203**
1859718621
18598**Article LEGIARTI000006913162**
18622La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et les conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais.
1859918623
18600Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.
18624La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations imposées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
1860118625
18602En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
18626La sage-femme veille à ce que le patient soit informé du montant des honoraires dès la prise de rendez-vous.
1860318627
18604**Article LEGIARTI000006913163**
18628Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires.
1860518629
18606Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.
18630L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives à la télémédecine.
1860718631
18608Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.
18632Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec d'autres professionnels de santé à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
1860918633
18610Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
18634**Article LEGIARTI000053302207**
1861118635
18612## Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.
18636Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
1861318637
18614**Article LEGIARTI000006913165**
18638**Article LEGIARTI000053302211**
1861518639
18616Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
18640La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie et le titre de formation lui permettant d'exercer la profession.
1861718641
18618Elles se doivent une assistance morale.
18642Elle peut également mentionner ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre.
1861918643
18620Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
18644Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
1862118645
18622Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
18646Ces indications doivent être présentées avec discrétion. La sage-femme tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
1862318647
18624Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
18648**Article LEGIARTI000053302218**
1862518649
18626**Article LEGIARTI000006913166**
18650I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
1862718651
18628Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
186521° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
1862918653
18630Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.
186542° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
1863118655
18632Elle reste libre de donner ses soins gratuitement.
186563° Le titre de formation lui permettant d'exercer la profession ;
1863318657
18634**Article LEGIARTI000006913167**
186584° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
1863518659
18636Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
18660Elle peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
1863718661
186381° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;
18662II.-Il est interdit à la sage-femme d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information la concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur internet.
1863918663
186402° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;
18664**Article LEGIARTI000053302222**
1864118665
186423° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
18666La sage-femme mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
1864318667
186444° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
186681° Ses nom, prénoms, adresses professionnelles postale et électronique, numéros de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
1864518669
18646Dans les cas prévus aux 2° et 3°, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.
186702° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
1864718671
18648La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.
186723° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
1864918673
18650**Article LEGIARTI000006913169**
18674Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.
1865118675
18652Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par [l'article L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-6 \(V\)").
18676## Paragraphe 3 : Exercice salarié
1865318677
18654La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
18678**Article LEGIARTI000053302226**
1865518679
18656**Article LEGIARTI000006913171**
18680La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.
1865718681
18658Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
18682**Article LEGIARTI000053302230**
1865918683
18660## Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
18684L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'un organisme de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
1866118685
18662**Article LEGIARTI000006913172**
18686Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
1866318687
18664Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
18688La sage-femme communique au conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant, avec un des organismes prévus au premier alinéa dans le mois suivant sa conclusion. Celui-ci vérifie sa conformité aux dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, aux clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
1866518689
18666**Article LEGIARTI000006913174**
18690La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.
1866718691
18668Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
18692**Article LEGIARTI000053302234**
1866918693
18670**Article LEGIARTI000006913175**
18694Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut, n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations d'indépendance professionnelle et de respect du secret professionnel.
1867118695
18672Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.
18696En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients.
1867318697
18674Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.
18698## Paragraphe 4
18699
18700 Exercice de la profession en qualité de sage-femme experte
1867518701
18676Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.
18702**Article LEGIARTI000053275070**
1867718703
18678Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.
18704Nul ne peut être à la fois sage-femme experte et sage-femme traitante pour une même patiente.
1867918705
18680Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
18706Une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses patients, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
1868118707
18682**Article LEGIARTI000006913178**
18708**Article LEGIARTI000053275072**
1868318709
18684Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.
18710Lorsqu'elle est investie d'une mission d'expertise, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme, à ses connaissances et à ses possibilités ou l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
1868518711
18686## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
18712Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme experte ne doit révéler que les éléments permettant de fournir la réponse aux questions posées.
1868718713
18688**Article LEGIARTI000006913179**
18714Hors de ces limites, la sage-femme experte doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
1868918715
18690Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.
18716**Article LEGIARTI000053302238**
1869118717
18692Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
18718La sage-femme experte doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
1869318719
18694**Article LEGIARTI000006913180**
18720## Sous-section 5 : Procédures ordinales
1869518721
18696Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.
18722**Article LEGIARTI000053275084**
1869718723
18698**Article LEGIARTI000006913181**
18724Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure de leur compatibilité avec le respect du secret professionnel.
1869918725
18700Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
18726Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil départemental de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
1870118727
18702**Article LEGIARTI000006913182**
18728**Article LEGIARTI000053275086**
1870318729
18704Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
18730Toute sage-femme, qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenue d'avertir dans un délai d'un mois le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite.
1870518731
18706**Article LEGIARTI000026202925**
18732**Article LEGIARTI000053275088**
1870718733
18708Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
18734Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie sont motivées.
1870918735
18710Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
18736Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux de l'ordre peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
1871118737
1871218738Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
1871318739
Article LEGIARTI000034501959 L16295→16295
1629516295
1629616296## Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
1629716297
16298**Article LEGIARTI000034501959**
16299
16300I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
16301
16302A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur les critères suivants :
16303
163041° La nature juridique de la majorité des membres ;
16305
163062° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;
16307
163083° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;
16309
163104° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;
16311
163125° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.
16313
16314En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.
16315
16316A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.
16317
16318II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.
16319
1632016298**Article LEGIARTI000034501977**
1632116299
1632216300Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.
Article LEGIARTI000053285670 L16357→16335
1635716335
1635816336III.-Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.
1635916337
16338**Article LEGIARTI000053285670**
16339
16340I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable à l'activité autorisée en application de l'article R. 6122-25 et exercée par le groupement titulaire de l'autorisation, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
16341
16342A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur l'ensemble des critères suivants, appliqués uniquement aux membres concernés par l'activité considérée :
16343
163441° La nature juridique de la majorité des membres ;
16345
163462° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;
16347
163483° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;
16349
163504° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;
16351
163525° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.
16353
16354Si, après prise en compte de l'ensemble des critères mentionnés au présent I, ceux mentionnés aux 1° à 4° ne permettent pas d'apprécier l'échelle tarifaire applicable, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie la proposition du groupement en se fondant exclusivement sur le critère mentionné au 5°.
16355
16356En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.
16357
16358A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.
16359
16360II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.
16361
1636016362## Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
1636116363
1636216364**Article LEGIARTI000050919484**