LOI n°2025-127 du 14 février 2025 (+1 texte) (2025-03-01)

N
Nomoscope
1 mars 2025 e85cc9a79502c31517582518b993550e491055ce
Version précédente : 04810b2a
📋 Dossier : Voir le dossier
⚠️

Article 49-3 engagé le 2025-02-03

Résumé IA

Ces changements imposent aux entreprises et plateformes de transport de renouveler progressivement leurs flottes par des véhicules à faibles émissions et de rendre publics leurs taux de transition écologique. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure transparence des données environnementales et une incitation fiscale à l'achat de véhicules propres, tandis que les obligations de formation pour une conduite éco-responsable sont étendues. L'impact principal pour le public réside dans une amélioration de la qualité de l'air et une accélération de la mobilité durable, soutenue par des mécanismes de contrôle et de publication des statistiques annuelles.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2025
Rapporteurs
Agnès Firmin Le Bodo AGIR-E
Alain David SOC
Albéric de Montgolfier
Alexandre Sabatou RN
Alexis Corbière FI
Anchya Bamana RN
Anne Le Hénanff HOR
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Le Gall LFI-NUPES
Aurélien Le Coq LFI-NFP
Aymeric Caron LFI-NUPES
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Bernard Delcros
Bertrand Sorre LAREM
Blandine Brocard DEM
Brigitte Klinkert RE
Bruno Belin
Carlos Martens Bilongo LFI-NUPES
Charles Fournier ECOLO
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Charles de Courson LT
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claire Lejeune LFI-NFP
Claire Marais-Beuil RN
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Constance de Pélichy LIOT
Corentin Le Fur DR
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Amiel RE
David Guiraud LFI-NUPES
Denis Masséglia LAREM
Didier Le Gac LAREM
Didier Rambaud
Dominique Voynet ECOS
Dominique de Legge
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Duplessy ECOS
Emmanuel Mandon DEM
Emmanuel Maurel GDR
Erwan Balanant DEM
Estelle Mercier SOC
Eva Sas ECOLO
Florence Blatrix Contat
Florence Herouin-Léautey SOC
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Falcon RN
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Frédérique Meunier LR
Gabrielle Cathala LFI-NFP
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Guillaume Bigot RN
Hervé Maurey
Hervé de Lépinau RN
Isabelle Briquet
Isabelle Santiago SOC
Jacques Oberti SOC
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Baptiste Olivier
Jean-Didier Berger DR
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Philippe Tanguy RN
Jean-Pierre Bataille LIOT
Jean-Pierre Taite LR
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jimmy Pahun DEM
Jiovanny William GDR-NUPES
Jocelyn Dessigny RN
Joël Bruneau LIOT
Jérémie Patrier-Leitus HOR
Jérôme Legavre LFI-NUPES
Jérôme Nury LR
Karim Ben Cheikh ECOLO
Kévin Mauvieux RN
Laure Miller RE
Laurent Baumel SER
Laurent Jacobelli RN
Laurent Mazaury LIOT
Laurent Somon
Lisa Belluco ECOLO
Louise Morel DEM
Marc Laménie
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Mathieu Lefèvre RE
Mathilde Feld LFI-NFP
Matthias Renault RN
Maxime Laisney LFI-NUPES
Michel Canévet
Michel Castellani LT
Mickaël Bouloux SOC-A
Nathalie Goulet
Nicolas Forissier LR
Nicolas Sansu GDR
Olivier Paccaud
Pascal Savoldelli
Paul Midy RE
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Brun SOC-A
Philippe Lottiaux RN
Philippe Naillet SOC
Pierre Barros
Pierre Henriet LAREM
Raphaël Daubet
Romain Baubry RN
Romain Eskenazi SOC
Rémi Féraud
Sandrine Runel SOC
Sophie Mette DEM
Sophie Pantel SOC
Stéphane Fouassin
Stéphane Sautarel
Sylvie Vermeillet
Sébastien Humbert RN
Thierry Cozic
Thomas Cazenave RE
Thomas Dossus
Tristan Lahais ECOS
Valérie Bazin-Malgras LR
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Caure EPR
Vincent Delahaye
Vincent Thiébaut LAREM
Vincent Trébuchet UDDPLR
Vincent Éblé
Virginie Duby-Muller LR
Véronique Louwagie LR
Xavier Albertini HOR
Yannick Chenevard RE
Yaël Ménaché RN
Yoann Gillet RN
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-02-15
NOR
ECOX2423405L

Ce qui a changé 2 fichiers +277 -175

Article LEGIARTI000039681232 L286→286
286286
287287Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles [L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L311-1 \(V\)") et [L. 318-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L318-1 \(M\)") du code de la route.
288288
289**Article LEGIARTI000039681232**
289## Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
290290
291Les centrales de réservation mentionnées à l'[article L. 3142-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033737608&dateTexte=&categorieLien=cid) qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.
291**Article LEGIARTI000051214906**
292
293Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.
294
295**Article LEGIARTI000051214964**
296
297Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051214994&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L224-7 \(VD\)") à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
298
299**Article LEGIARTI000051214967**
300
301Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.
292302
293**Article LEGIARTI000043964085**
303Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
304
305**Article LEGIARTI000051214969**
294306
295Les plateformes mentionnées à l'[article L. 7341-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7341-1 \(V\)") mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au [2° de l'article L. 1326-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039677955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. L1326-1 \(V\)") s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du [troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L318-1 \(V\)").
307Les plateformes mentionnées à l'[article L. 7341-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033013018&dateTexte=&categorieLien=cid) mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au [2° de l'article L. 1326-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000039677955&dateTexte=&categorieLien=cid) s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du [troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid).
296308
297309Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
298310
299311Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.
300312
301**Article LEGIARTI000043976765**
313**Article LEGIARTI000051214974**
302314
303Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.
315Les centrales de réservation mentionnées à l'[article L. 3142-1 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033737608&dateTexte=&categorieLien=cid) qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.
304316
305Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
317**Article LEGIARTI000051214977**
318
319Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 224-8-2.
320
321**Article LEGIARTI000051214981**
306322
307**Article LEGIARTI000044338042**
323La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid) s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
324
3251° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
326
3272° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
328
329Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
330
331**Article LEGIARTI000051214984**
308332
309La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") s'établit pour une année calendaire :
333La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid) s'établit pour une année calendaire :
310334
3113351° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
312336
Article LEGIARTI000044338044 L322→346
322346
323347b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.
324348
325**Article LEGIARTI000044338044**
349**Article LEGIARTI000051214987**
326350
327La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
328
3291° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
330
3312° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
332
333Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.
351La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid)s'établit pour une année calendaire :
334352
335**Article LEGIARTI000044338533**
3531° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
336354
337Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") à L. 224-8-2.
355a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
338356
339**Article LEGIARTI000044338543**
357b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
340358
341I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles [L. 1211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1211-1 \(V\)")et [L. 1212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1212-1 \(V\)")du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
342
343II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles [L. 1111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1111-1 \(V\)")et [L. 1121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la commande publique - art. L1121-1 \(V\)")du code de la commande publique portant sur :
344
3451° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
346
3472° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
348
3493° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article [L. 224-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-9 \(V\)").
350
351III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
352
353IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
354
3551° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
356
3572° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
358
3593° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
360
361Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles [L. 224-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-8 \(V\)") à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
362
363V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
3592° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
360
361a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
362
363b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
364
3653° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
364366
365**Article LEGIARTI000044338547**
367a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
366368
367Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
369b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
368370
369**Article LEGIARTI000044338550**
371Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'[article L. 1113-2 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000049377460&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.
370372
371Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article [L. 224-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-7 \(V\)") dans la proportion minimale :
373**Article LEGIARTI000051214991**
372374
3731° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
375Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'[article L. 318-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la proportion minimale :
374376
3752° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3771° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
376378
3773° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
3792° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
378380
3794° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
3813° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
380382
381Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au [troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841115&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
3834° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
382384
383Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
385Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
384386
385387Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
386388
387**Article LEGIARTI000049381468**
389**Article LEGIARTI000051214994**
388390
389La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 224-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051048&dateTexte=&categorieLien=cid)s'établit pour une année calendaire :
391I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
390392
3911° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
393II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
392394
393a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
3951° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
394396
395b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3972° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
396398
3972° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
3993° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
398400
399a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
401III.- (Abrogé).
400402
401b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
403IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
402404
4033° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
4051° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
404406
405a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
4072° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
406408
407b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
4093° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
408410
409Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'[article L. 1113-2 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000049377460&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.
411Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
412
413V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
414
415## Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
416
417**Article LEGIARTI000051215005**
418
419Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
420
4211° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;
422
4232° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
424
425**Article LEGIARTI000051215007**
426
427Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance parcourue.
428
429Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.
430
431Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.
432
433**Article LEGIARTI000051215009**
434
435Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
436
4371° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'[article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598915&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'[article L. 421-8 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
438
4392° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
440
441Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.
442
443**Article LEGIARTI000051215013**
444
445Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
446
447Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
448
449## Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
450
451**Article LEGIARTI000051214997**
452
453Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
454
4551° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;
456
4572° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.
458
459**Article LEGIARTI000051214999**
460
461Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d'assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.
462
463Les facteurs d'émissions de chaque site de production ou d'assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d'assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d'implantation, compte tenu des modes de production de l'énergie qui y est utilisée, des modes d'extractions des matières premières, de l'origine des matières premières et, le cas échéant, d'autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu'il justifie qu'elles sont plus proches de la réalité.
464
465En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.
466
467**Article LEGIARTI000051215001**
468
469L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l'assemblage ainsi qu'à l'acheminement depuis le site de l'assemblage vers le site de distribution.
470
471Une empreinte carbone unique est déterminée pour l'ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.
472
473**Article LEGIARTI000051215003**
474
475Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
476
4771° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
478
4792° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.
410480
411481## Sous-section 1 : Dispositions générales
412482
Article LEGIARTI000051217981 L2433→2503
24332503
24342504VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
24352505
2436**Article LEGIARTI000051217981**
2506**Article LEGIARTI000051217988**
2507
2508Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
2509
2510Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
2511
2512**Article LEGIARTI000051266422**
24372513
2438I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
2514I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés aux IV et IV bis directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
24392515
2440I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
2516I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
24412517
24421° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
25181° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
24432519
24442° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
25202° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid);
24452521
24463° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
25223° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
24472523
2448II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
2524II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés aux IV et IV bis.
24492525
2450Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
2526Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
24512527
2452II bis. - L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
2528II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
24532529
24541° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
25301° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
24552531
24562° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
25322° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
24572533
2458a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
2534a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
24592535
2460b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
2536b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
24612537
2462Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
2538Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
24632539
2464II ter. - L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :
2540II ter.-L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :
24652541
24661° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
25421° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
24672543
24682° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
25442° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
24692545
2470III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
2546III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
24712547
24722548
2473Eléments constitutifs de la pollution|
2474Unité|
2475Seuils de suivi régulier des rejets
2549Eléments constitutifs de la pollution |
2550Unité |
2551Seuils de suivi régulier des rejets
24762552---|---|---
24772553
2478Minimal|
2479Maximal
2480
2481Matières en suspension|
2482Tonnes/ an|
2483120|
2484700
2485
2486Demande chimique en oxygène|
2487Tonnes/ an|
2488120|
2489700
2490
2491Demande biochimique en oxygène en cinq jours|
2492Tonnes/ an|
249360|
2494400
2495
2496Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates|
2497Tonnes/ an|
24988|
249960
2500
2501Phosphore total, organique ou minéral|
2502Tonnes/ an|
25032|
250415
2505
2506Matières inhibitrices|
2507Kiloéquitox/ an|
25082 000|
250915 000
2510
2511Métox|
2512Kilogrammes/ an|
25132 000|
251415 000
2515
2516Composés halogénés adsorbables sur charbon actif|
2517Kilogrammes/ an|
2518400|
25193 000
2520
2521Sels dissous|
2522Mètres cubes siemens/ centimètres/ an|
252320 000|
2524150 000
2525
2526Chaleur rejetée|
2527Mégathermie/ an|
2528400|
25293 000
2530
2531Substances dangereuses pour l'environnement|
2532Kilogrammes/ an|
253370|
2534500
2535
2536IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2537
2538Eléments constitutifs de la pollution| Tarif(en euros par unité)| Seuils
2554Minimal |
2555Maximal
2556
2557Matières en suspension |
2558Tonnes/ an |
2559120 |
2560700
2561
2562Demande chimique en oxygène |
2563Tonnes/ an |
2564120 |
2565700
2566
2567Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
2568Tonnes/ an |
256960 |
2570400
2571
2572Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
2573Tonnes/ an |
25748 |
257560
2576
2577Phosphore total, organique ou minéral |
2578Tonnes/ an |
25792 |
258015
2581
2582Matières inhibitrices |
2583Kiloéquitox/ an |
25842 000 |
258515 000
2586
2587Métox |
2588Kilogrammes/ an |
25892 000 |
259015 000
2591
2592Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
2593Kilogrammes/ an |
2594400 |
25953 000
2596
2597Sels dissous |
2598Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
259920 000 |
2600150 000
2601
2602Chaleur rejetée |
2603Mégathermie/ an |
2604400 |
26053 000
2606
2607Substances dangereuses pour l'environnement |
2608Kilogrammes/ an |
260970 |
2610500
2611
2612IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2613
2614Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils
25392615---|---|---
2540Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
2541Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
2542Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
2543Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
2544Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
2545Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
2546Métox (par kg)| 3,6| 200 kg
2547Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 6| 200 kg
2548Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 18| 50 kiloéquitox
2549Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 30| 50 kiloéquitox
2550Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
2551Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
2552Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)| 10| 9
2553Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines| 16,6| 9
2554Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/ cm
2555Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
2556Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
2616Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg
2617Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg
2618Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg
2619Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg
2620Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg
2621Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg
2622Métox (par kg) | 3,6 | 200 kg
2623Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 6 | 200 kg
2624Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 18 | 50 kiloéquitox
2625Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 30 | 50 kiloéquitox
2626Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg
2627Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg
2628Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9
2629Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9
2630Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm
2631Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth
2632Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth
25572633
2558Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
2634Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article [L. 213-10-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051204964&dateTexte=&categorieLien=cid).
25592635
2560Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
2636Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
25612637
25621° De l'état des masses d'eau ;
26381° De l'état des masses d'eau ;
25632639
25642° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
26402° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
25652641
25663° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
26423° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
25672643
25684° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
26444° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
25692645
2570V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2646IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
25712647
2572**Article LEGIARTI000051217988**
2648La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret.
25732649
2574Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
2575
2576Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
2650V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
25772651
25782652## Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
25792653
Article LEGIARTI000051266233 L212→212
212212
213213Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
214214
215**Article LEGIARTI000051266233**
216
217La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
218
219Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.
220
221## Chapitre IV : Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
222
223**Article LEGIARTI000051266190**
224
225I. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
226
2271° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
228
2292° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
230
2313° Tout produit textile d'habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des textiles d'habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
232
233II. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.
234
235III. - Les interdictions prévues aux I et II ne s'appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.
236
237**Article LEGIARTI000051266192**
238
239Les [articles L. 521-12 à L. 521-20](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006176656&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
240
241Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'[article L. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent procéder aux opérations prévues à l'article [L. 521-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025140004&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions définies au même article L. 521-11-1.
242
215243## Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
216244
217245**Article LEGIARTI000006834336**