LOI n°2025-127 du 14 février 2025 (+2 textes) (2025-02-16)

N
Nomoscope
16 févr. 2025 04810b2a37e5288f13f83b2fde163092e225829f
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Article 49-3 engagé le 2025-02-03

Résumé IA

Ce changement introduit un mécanisme de revalorisation automatique des paramètres financiers liés à la pollution des eaux, indexé sur l'inflation et applicable dès le 1er janvier 2026, afin de maintenir la valeur réelle des redevances. Les droits des industriels non raccordés aux réseaux publics sont modifiés par la simplification des règles de calcul de l'assiette et la suppression de certaines dérogations complexes, tout en conservant les exonérations pour les activités domestiques et agricoles spécifiques. Pour les citoyens et les entreprises concernées, cela signifie une obligation de paiement actualisée chaque année selon l'évolution des prix, garantissant ainsi la pérennité du financement de la protection des milieux aquatiques.

Informations

Objet
Projet de loi de finances pour 2025
Rapporteurs
Agnès Firmin Le Bodo AGIR-E
Alain David SOC
Albéric de Montgolfier
Alexandre Sabatou RN
Alexis Corbière FI
Anchya Bamana RN
Anne Le Hénanff HOR
Antoine Lefèvre
Arnaud Bazin
Arnaud Le Gall LFI-NUPES
Aurélien Le Coq LFI-NFP
Aymeric Caron LFI-NUPES
Bastien Lachaud FI
Benjamin Dirx LAREM
Bernard Delcros
Bertrand Sorre LAREM
Blandine Brocard DEM
Brigitte Klinkert RE
Bruno Belin
Carlos Martens Bilongo LFI-NUPES
Charles Fournier ECOLO
Charles Rodwell RE
Charles Sitzenstuhl RE
Charles de Courson LT
Christian Baptiste SOC-A
Christian Bilhac
Christian Klinger
Christine Arrighi ECOLO
Christine Cloarec-Le Nabour LAREM
Christine Lavarde
Christine Pires Beaune SOC
Christophe Plassard HOR
Christopher Szczurek
Claire Lejeune LFI-NFP
Claire Marais-Beuil RN
Claude Nougein
Claude Raynal
Constance Le Grip LR
Constance de Pélichy LIOT
Corentin Le Fur DR
Damien Maudet LFI-NUPES
Daniel Labaronne LAREM
Danielle Brulebois LAREM
David Amiel RE
David Guiraud LFI-NUPES
Denis Masséglia LAREM
Didier Le Gac LAREM
Didier Rambaud
Dominique Voynet ECOS
Dominique de Legge
Emeric Salmon RN
Emmanuel Capus
Emmanuel Duplessy ECOS
Emmanuel Mandon DEM
Emmanuel Maurel GDR
Erwan Balanant DEM
Estelle Mercier SOC
Eva Sas ECOLO
Florence Blatrix Contat
Florence Herouin-Léautey SOC
Franck Allisio RN
Frank Giletti RN
François Cormier-Bouligeon LAREM
François Jolivet LAREM
Frédéric Falcon RN
Frédéric Petit DEM
Frédérique Espagnac
Frédérique Meunier LR
Gabrielle Cathala LFI-NFP
Georges Patient
Ghislaine Senée
Grégory Blanc
Guillaume Bigot RN
Hervé Maurey
Hervé de Lépinau RN
Isabelle Briquet
Isabelle Santiago SOC
Jacques Oberti SOC
Jean Pierre Vogel
Jean-Baptiste Blanc
Jean-Baptiste Olivier
Jean-Didier Berger DR
Jean-François Husson
Jean-François Portarrieu LAREM
Jean-François Rapin
Jean-Luc Fugit LAREM
Jean-Marie Mizzon
Jean-Paul Mattei DEM
Jean-Philippe Tanguy RN
Jean-Pierre Bataille LIOT
Jean-Pierre Taite LR
Jean-Raymond Hugonet
Jean-René Cazeneuve LAREM
Jimmy Pahun DEM
Jiovanny William GDR-NUPES
Jocelyn Dessigny RN
Joël Bruneau LIOT
Jérémie Patrier-Leitus HOR
Jérôme Legavre LFI-NUPES
Jérôme Nury LR
Karim Ben Cheikh ECOLO
Kévin Mauvieux RN
Laure Miller RE
Laurent Baumel SER
Laurent Jacobelli RN
Laurent Mazaury LIOT
Laurent Somon
Lisa Belluco ECOLO
Louise Morel DEM
Marc Laménie
Marianne Maximi LFI-NUPES
Marie-Carole Ciuntu
Marie-Christine Dalloz LR
Mathieu Lefèvre RE
Mathilde Feld LFI-NFP
Matthias Renault RN
Maxime Laisney LFI-NUPES
Michel Canévet
Michel Castellani LT
Mickaël Bouloux SOC-A
Nathalie Goulet
Nicolas Forissier LR
Nicolas Sansu GDR
Olivier Paccaud
Pascal Savoldelli
Paul Midy RE
Perrine Goulet DEM
Philippe Ballard RN
Philippe Brun SOC-A
Philippe Lottiaux RN
Philippe Naillet SOC
Pierre Barros
Pierre Henriet LAREM
Raphaël Daubet
Romain Baubry RN
Romain Eskenazi SOC
Rémi Féraud
Sandrine Runel SOC
Sophie Mette DEM
Sophie Pantel SOC
Stéphane Fouassin
Stéphane Sautarel
Sylvie Vermeillet
Sébastien Humbert RN
Thierry Cozic
Thomas Cazenave RE
Thomas Dossus
Tristan Lahais ECOS
Valérie Bazin-Malgras LR
Vanina Paoli-Gagin
Victorin Lurel SER
Vincent Capo-Canellas
Vincent Caure EPR
Vincent Delahaye
Vincent Thiébaut LAREM
Vincent Trébuchet UDDPLR
Vincent Éblé
Virginie Duby-Muller LR
Véronique Louwagie LR
Xavier Albertini HOR
Yannick Chenevard RE
Yaël Ménaché RN
Yoann Gillet RN
Éric Jeansannetas
Éric Pauget LR
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-02-15
NOR
ECOX2423405L

Ce qui a changé 2 fichiers +329 -253

Article LEGIARTI000051204968 L2385→2385
23852385
23862386La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte.
23872387
2388**Article LEGIARTI000051204968**
2389
2390Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au [chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idSectionTA=LEGISCTA000044598039&dateTexte=&categorieLien=cid).
2391
2392Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.
2393
23882394## Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
23892395
2390**Article LEGIARTI000048833147**
2396**Article LEGIARTI000051217914**
23912397
23922398I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
23932399
@@ -2398,10 +2404,8 @@ II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail
23982404La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
23992405
24002406III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
2401
24022407
24032408
2404
24052409(En nombre d'unités de gros bétail.)
24062410
24072411
@@ -2415,7 +2419,6 @@ Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 rel
24152419Autres zones|
2416242090
24172421
2418
24192422Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
24202423
24212424IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
Article LEGIARTI000048833159 L2424→2427
24242427
242524282° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
24262429
2427Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
2430Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
24282431
24292432V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
24302433
24312434VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
24322435
2433**Article LEGIARTI000048833159**
2436**Article LEGIARTI000051217981**
24342437
2435I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
2438I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
24362439
2437I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
2438
24391° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2440
24412° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2442
24433° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
2440I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
24442441
2445II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
24421° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
24462443
2447Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
24442° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
24482445
2449II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
2450
24511° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
2452
24532° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
2454
2455II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
2456
24571° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;
2458
24592° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.
24463° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
24602447
2461III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
2462
2448II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
2449
2450Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
2451
2452II bis. - L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
2453
24541° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
2455
24562° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
2457
2458a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
24632459
2460b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
2461
2462Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
2463
2464II ter. - L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :
2465
24661° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
2467
24682° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
2469
2470III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
24642471
24652472
2466Eléments constitutifs de la pollution |
2467Unité |
2468Seuils de suivi régulier des rejets
2473Eléments constitutifs de la pollution|
2474Unité|
2475Seuils de suivi régulier des rejets
24692476---|---|---
24702477
2471Minimal |
2472Maximal
2473
2474Matières en suspension |
2475Tonnes/ an |
2476120 |
2477700
2478
2479Demande chimique en oxygène |
2480Tonnes/ an |
2481120 |
2482700
2483
2484Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
2485Tonnes/ an |
248660 |
2487400
2488
2489Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
2490Tonnes/ an |
24918 |
249260
2493
2494Phosphore total, organique ou minéral |
2495Tonnes/ an |
24962 |
249715
2498
2499Matières inhibitrices |
2500Kiloéquitox/ an |
25012 000 |
250215 000
2503
2504Métox |
2505Kilogrammes/ an |
25062 000 |
250715 000
2508
2509Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
2510Kilogrammes/ an |
2511400 |
25123 000
2513
2514Sels dissous |
2515Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
251620 000 |
2517150 000
2518
2519Chaleur rejetée |
2520Mégathermie/ an |
2521400 |
25223 000
2523
2524Substances dangereuses pour l'environnement |
2525Kilogrammes/ an |
252670 |
2527500
2528
2529IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2530
2531Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils
2478Minimal|
2479Maximal
2480
2481Matières en suspension|
2482Tonnes/ an|
2483120|
2484700
2485
2486Demande chimique en oxygène|
2487Tonnes/ an|
2488120|
2489700
2490
2491Demande biochimique en oxygène en cinq jours|
2492Tonnes/ an|
249360|
2494400
2495
2496Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates|
2497Tonnes/ an|
24988|
249960
2500
2501Phosphore total, organique ou minéral|
2502Tonnes/ an|
25032|
250415
2505
2506Matières inhibitrices|
2507Kiloéquitox/ an|
25082 000|
250915 000
2510
2511Métox|
2512Kilogrammes/ an|
25132 000|
251415 000
2515
2516Composés halogénés adsorbables sur charbon actif|
2517Kilogrammes/ an|
2518400|
25193 000
2520
2521Sels dissous|
2522Mètres cubes siemens/ centimètres/ an|
252320 000|
2524150 000
2525
2526Chaleur rejetée|
2527Mégathermie/ an|
2528400|
25293 000
2530
2531Substances dangereuses pour l'environnement|
2532Kilogrammes/ an|
253370|
2534500
2535
2536IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
2537
2538Eléments constitutifs de la pollution| Tarif(en euros par unité)| Seuils
25322539---|---|---
2533Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg
2534Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg
2535Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg
2536Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg
2537Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg
2538Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg
2539Métox (par kg) | 3,6 | 200 kg
2540Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 6 | 200 kg
2541Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 18 | 50 kiloéquitox
2542Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 30 | 50 kiloéquitox
2543Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg
2544Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg
2545Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9
2546Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9
2547Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 | 2 000 m3*S/ cm
2548Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth
2549Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth
2540Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
2541Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
2542Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
2543Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
2544Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
2545Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
2546Métox (par kg)| 3,6| 200 kg
2547Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 6| 200 kg
2548Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 18| 50 kiloéquitox
2549Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 30| 50 kiloéquitox
2550Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
2551Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
2552Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)| 10| 9
2553Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines| 16,6| 9
2554Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/ cm
2555Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
2556Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
25502557
2551Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au [chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idSectionTA=LEGISCTA000044598039&dateTexte=&categorieLien=cid).
2558Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
25522559
2553Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
2560Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
25542561
25551° De l'état des masses d'eau ;
25621° De l'état des masses d'eau ;
25562563
25572° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
25642° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
25582565
25593° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
25663° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
25602567
25614° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
25684° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
25622569
25632570V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
25642571
2565**Article LEGIARTI000048833165**
2572**Article LEGIARTI000051217988**
25662573
25672574Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
25682575
2569Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l'eau.
2576Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
25702577
25712578## Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
25722579
2573**Article LEGIARTI000048833331**
2580**Article LEGIARTI000051217906**
2581
2582I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'[article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390351&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.
2583
2584II.-Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.
2585
2586III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'[article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390371&dateTexte=&categorieLien=cid).
2587
2588Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.
2589
2590Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2591
2592IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2593
25941° L'assiette mentionnée au III du présent article ;
2595
25962° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite d'un euro par mètre cube.
2597
2598Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
2599
2600V.-Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.
2601
2602VI.-Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
2603
26041° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable mentionnée à l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid);
2605
26062° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
2607
26083° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.
25742609
2575I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'[article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390351&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.
2576
2577II.-Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.
2578
2579III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'[article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390371&dateTexte=&categorieLien=cid).
2580
2581Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.
2582
2583Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2584
2585IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2586
25871° L'assiette mentionnée au III du présent article ;
2588
25892° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article [L. 213-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite d'un euro par mètre cube.
2590
2591Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au [chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idSectionTA=LEGISCTA000044598039&dateTexte=&categorieLien=cid).
2592
2593V.-Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.
2594
2595VI.-Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
2596
25971° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable mentionnée à l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid);
2598
25992° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
2600
26013° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.
2602
26032610VII.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
26042611
26052612## Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
26062613
2607**Article LEGIARTI000048833299**
2614**Article LEGIARTI000051217963**
26082615
2609I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'assainissement des eaux usées mentionnés à l'[article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
2616I. - Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.
26102617
2611Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2618Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.
2619
2620II. - Lorsqu'un établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable ou en matière d'épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l'eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l'article L. 213-10-5 et au A du IV de l'article L. 213-10-6 sont établis par l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
2621
2622III. - Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d'eau potable ou aux usagers du service public d'assainissement collectif des eaux usées.
2623
2624Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement, qui l'inclut dans le montant de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3.
2625
26122626
2613II.-Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
2627IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2628
2629**Article LEGIARTI000051217968**
2630
2631I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'épuration des eaux usées mentionnés à l'[article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
26142632
2615III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle est due par les usagers du service d'assainissement collectif au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
2633Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2634
2635II. - Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée.
26162636
2637III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elle est facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II.
2638
26172639Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
26182640
2619IV.-A.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2641IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
26202642
262126431° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
26222644
26232° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au [chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idSectionTA=LEGISCTA000044598039&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
26452° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
26242646
262526473° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
26262648
2627a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l'année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
2649a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé, pour cette même année, dans les conditions prévues au B du présent IV ;
26282650
2629b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
2651b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène, pendant cette même année, de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
26302652
26312653B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
26322654
Article LEGIARTI000048833304 L2636→2658
26362658
263726593° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
26382660
2639Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
2661Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.
2662
2663V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
26402664
2641V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2665VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
26422666
2643**Article LEGIARTI000048833304**
2667**Article LEGIARTI000051217974**
26442668
26452669I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'[article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.
26462670
2647II.-Le fait générateur de la redevance intervient au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d'eau potable.
2671II.-Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée aux personnes abonnées au service d'eau potable.
26482672
2649III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'[article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390371&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de l'année au cours de laquelle l'eau a été distribuée.
2673III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé au cours de l'année civile mentionnée au II aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'[article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390371&dateTexte=&categorieLien=cid).
26502674
26512675Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
26522676
2653IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
2677IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
26542678
265526791° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;
26562680
26572° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au [chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idSectionTA=LEGISCTA000044598039&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2658
26593° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
2660
2661a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d'abonnés ;
2662
2663b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
2664
2665Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l'agence de l'eau compétente.
2666
2667V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
2668
2669VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
26812° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;
26702682
2671**Article LEGIARTI000048833325**
26833° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
26722684
2673Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.
2674
2675Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.
2685a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
2686
2687b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion.
2688
2689B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
2690
26911° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;
2692
26932° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
2694
2695Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente.
2696
2697V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.
26762698
2677Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2699VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
26782700
26792701## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
26802702
2681**Article LEGIARTI000048833320**
2703**Article LEGIARTI000051217901**
26822704
26832705I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article [L. 254-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du II de l'article [L. 254-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583248&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
26842706
@@ -2725,7 +2747,7 @@ Substances relevant du 5° du II|
27252747Substances relevant du 6° du II|
272627482,5
27272749
2728Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
2750Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
27292751
27302752Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
27312753
Article LEGIARTI000048833312 L2751→2773
27512773
27522774## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
27532775
2754**Article LEGIARTI000048833312**
2776**Article LEGIARTI000051217894**
27552777
27562778I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
27572779
@@ -2836,7 +2858,7 @@ Autres usages économiques|
28362858
283728592\. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l'agence de l'eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
28382860
28393\. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
28613\. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
28402862
28412863L'agence de l'eau fixe, dans la limite des minima et maxima ci-dessus, un tarif par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
28422864
Article LEGIARTI000048833295 L2884→2906
28842906
28852907## Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
28862908
2887**Article LEGIARTI000048833295**
2909**Article LEGIARTI000051217959**
28882910
28892911I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
28902912
Article LEGIARTI000048833285 L2894→2916
28942916
28952917III. - Le tarif de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
28962918
2897Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
2919Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
28982920
2899IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2921IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
29002922
29012923## Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
29022924
2903**Article LEGIARTI000048833285**
2925**Article LEGIARTI000048833288**
2926
2927La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article [L. 423-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid) est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1.
2928
2929**Article LEGIARTI000051217892**
29042930
29052931I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
29062932
Article LEGIARTI000048833288 L2914→2940
29142940
29152941d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
29162942
2917III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
2918
2919IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
2920
2921**Article LEGIARTI000048833288**
2943III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A .
29222944
2923La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article [L. 423-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833878&dateTexte=&categorieLien=cid) est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1.
2945IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
29242946
29252947## Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
29262948
Article LEGIARTI000006833086 L2954→2976
29542976
29552977Les règles prévues par [l'article L. 281](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L281 \(V\)") du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
29562978
2957**Article LEGIARTI000006833086**
2958
2959Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-11 à L. 213-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)").
2960
29612979**Article LEGIARTI000006833087**
29622980
29632981Les [articles L. 213-11 à L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
29642982
2965**Article LEGIARTI000020059162**
2966
2967L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
2968
2969L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
2970
2971Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
2972
2973Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
2974
2975L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
2976
2977Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
2978
2979Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à [l'article L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-16 \(V\)") et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
2980
29812983**Article LEGIARTI000025516228**
29822984
29832985La redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Article LEGIARTI000048833267 L3038→3040
30383040
30393041Lorsqu'un contribuable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
30403042
3041**Article LEGIARTI000048833267**
3043**Article LEGIARTI000048833273**
3044
3045Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles [L. 213-10 à L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
3046
3047**Article LEGIARTI000048833278**
3048
3049Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-8 et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048833285&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(VD\)")déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles [L. 213-11-1 à L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid).
3050
3051En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
3052
3053**Article LEGIARTI000051205243**
3054
3055L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.
3056
3057Ces montants sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
3058
3059L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.
3060
3061**Article LEGIARTI000051217941**
30423062
30433063I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
30443064
30451° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à [l'article L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048833278&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-11 \(VD\)"), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
30651° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à [l'article L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
30463066
30472° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à [l'article L. 213-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
30672° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à [l'article L. 213-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051217953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-11-1 \(V\)") ;
30483068
304930693° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
30503070
30514° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.
30714° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.
30523072
30533073II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
30543074
3055**Article LEGIARTI000048833273**
3075**Article LEGIARTI000051217947**
30563076
3057Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles [L. 213-10 à L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
3077Un décret précise les modalités d'application des [articles L. 213-11 à L. 213-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid).
30583078
3059**Article LEGIARTI000048833278**
3079**Article LEGIARTI000051217953**
30603080
3061Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-8 et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048833285&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(VD\)")déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles [L. 213-11-1 à L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid).
3081L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
30623082
3063En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
3083L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
3084
3085Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
3086
3087Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
3088
3089L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
3090
3091Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
3092
3093Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret mentionné à [l'article L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833086&dateTexte=&categorieLien=cid) et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
30643094
30653095## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
30663096
Article LEGIARTI000048833199 L3234→3264
32343264
32353265Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
32363266
3237**Article LEGIARTI000048833199**
3238
3239I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
3240
32411° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des [articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048833208&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(VD\)"), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
3242
32432° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de [l'article L. 213-15 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833102&dateTexte=&categorieLien=cid)
3244
32453° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
3267**Article LEGIARTI000051217924**
32463268
32474° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau.
3269Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau.
32483270
3249II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
3271Les tarifs des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
32503272
3251III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
3252
3253Cette notification interrompt la prescription.
3273Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de [l'article L. 213-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000051217927&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(V\)"), les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.
32543274
3255**Article LEGIARTI000048833205**
3256
3257Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau.
3258
3259Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.
3260
3261Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de [l'article L. 213-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid), les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.
3262
3263**Article LEGIARTI000048833208**
3275**Article LEGIARTI000051217927**
32643276
32653277I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des tarifs qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
32663278
@@ -3280,7 +3292,7 @@ III.-Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fix
32803292
32813293-pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
32823294
3283Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
3295Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
32843296
32853297Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
32863298
@@ -3288,7 +3300,7 @@ Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les pers
32883300
32893301III bis.-Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l'article L. 214-8.
32903302
3291Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.
3303Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas à l'irrigation gravitaire dans le cas prévu au dernier alinéa du II.
32923304
32933305III ter.-Le tarif de la redevance est majoré :
32943306
Article LEGIARTI000048833217 L3316→3328
33163328
33173329V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
33183330
3319**Article LEGIARTI000048833217**
3331**Article LEGIARTI000051217930**
3332
3333I. - Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de [l'article L. 213-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid)la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
33203334
3321I.-Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de [l'article L. 213-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000048833225&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L213-13 \(VD\)")la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
3335II. - Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique.
33223336
3323II.-Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique.
3337**Article LEGIARTI000051217935**
3338
3339I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
3340
33411° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des [articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
3342
33432° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de [l'article L. 213-15 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833102&dateTexte=&categorieLien=cid)
3344
33453° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;
3346
33474° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau.
3348
3349II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
3350
3351III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
3352
3353Cette notification interrompt la prescription.
33243354
33253355## Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
33263356
Article LEGIARTI000048833190 L3568→3598
35683598
35693599IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
35703600
3571**Article LEGIARTI000048833190**
3601**Article LEGIARTI000051217919**
35723602
35733603I.-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des [articles L. 214-1 à L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.
35743604
35753605Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les délais fixés par ce même arrêté.
35763606
3577II.-Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3607II.-Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
35783608
35793609## Section 2 : Circulation des engins et embarcations
35803610
Article LEGIARTI000051178513 L1388→1388
13881388
13891389Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
13901390
1391**Article LEGIARTI000051178513**
1392
1393I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :
1394
13951° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du même code :
1396
1397a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;
1398
1399b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;
1400
1401c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.
1402
1403La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.
1404
1405La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;
1406
14072° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :
1408
1409a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;
1410
1411b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;
1412
1413c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;
1414
1415d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;
1416
1417e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.
1418
1419Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.
1420
1421La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.
1422
1423La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.
1424
1425Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.
1426
1427II. - Pour l'application du I, il est entendu par :
1428
14291° Zone d'implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;
1430
14312° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage ;
1432
14333° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d'implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal à ces installations, à l'exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.
1434
1435La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret.
1436
13911437## Section 1 : Dispositions générales
13921438
13931439**Article LEGIARTI000023268608**