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7 août 2003
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Article LEGIARTI000006835643
Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
Article LEGIARTI000006835645
Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
Article LEGIARTI000006835647
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
Article LEGIARTI000006835649
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
1° La liste de ses membres ;
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
Article LEGIARTI000006835651
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
Article LEGIARTI000006835653
Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Article LEGIARTI000006835655
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
Article LEGIARTI000006835657
L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
Article LEGIARTI000006835659
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835661
La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
Article LEGIARTI000006835663
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
Article LEGIARTI000006835665
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
Article LEGIARTI000006835667
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
b) Surveillance par un garde assermenté ;
c) Signalisation assurée par des pancartes.
Article LEGIARTI000006835669
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
Article LEGIARTI000006835671
Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article LEGIARTI000006835673
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
Paragraphe 1 : Enquête.
Article LEGIARTI000006835675
L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
Article LEGIARTI000006835677
L'arrêté du préfet précise également :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Article LEGIARTI000006835679
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
Article LEGIARTI000006835681
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
Article LEGIARTI000006835684
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835686
Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
Article LEGIARTI000006835688
Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
Article LEGIARTI000006835690
A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
Article LEGIARTI000006835692
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
Article LEGIARTI000006835694
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
Article LEGIARTI000006835697
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835700
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
Article LEGIARTI000006835703
Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
Article LEGIARTI000006835705
Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
Article LEGIARTI000006835708
Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
Article LEGIARTI000006835710
Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée.
Article LEGIARTI000006835712
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article LEGIARTI000006835714
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006835716
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
Article LEGIARTI000006835718
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Article LEGIARTI000006835721
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
Article LEGIARTI000006835722
Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste de ses membres ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
Article LEGIARTI000006835723
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
Article LEGIARTI000006835724
L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
Article LEGIARTI000006835725
Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
Article LEGIARTI000006835726
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
Article LEGIARTI000006835727
Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
Article LEGIARTI000006835728
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
Paragraphe 3 : Apports.
Article LEGIARTI000006835729
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
Article LEGIARTI000006835730
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
Article LEGIARTI000006835731
Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
Article LEGIARTI000006835732
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
Article LEGIARTI000006835733
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Article LEGIARTI000006835734
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
Article LEGIARTI000006835735
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
Article LEGIARTI000006835736
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
Article LEGIARTI000006835737
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
Article LEGIARTI000006835738
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835739
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835740
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
Article LEGIARTI000006835741
Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
Article LEGIARTI000006835742
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
Paragraphe 6 : Enclaves.
Article LEGIARTI000006835743
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
Article LEGIARTI000006835744
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
Article LEGIARTI000006835745
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Article LEGIARTI000006835746
Les associations communales de chasse agréées :
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835748
29 mai 2004
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions imposées par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
29 mai 2004
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
29 mai 2004
2° L'indication de sa dénomination, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
29 mai 2004
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
29 mai 2004
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
29 mai 2004
\- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
29 mai 2004
\- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
29 mai 2004
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
29 mai 2004
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
29 mai 2004
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
29 mai 2004
10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
29 mai 2004
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
b) Les revenus du patrimoine ;
29 mai 2004
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
d) Les subventions ;
29 mai 2004
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
29 mai 2004
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
29 mai 2004
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
29 mai 2004
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
29 mai 2004
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
29 mai 2004
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
Article LEGIARTI000006835749
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
Sous-section 5 : Réserves et garderie
Article LEGIARTI000006835750
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
Article LEGIARTI000006835751
La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
Article LEGIARTI000006835752
La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
Article LEGIARTI000006835753
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée
Article LEGIARTI000006835754
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées
Article LEGIARTI000006835755
Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
Article LEGIARTI000006835756
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
Article LEGIARTI000006835757
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
4° La liste des associations communales qui la composent ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
Article LEGIARTI000006835758
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
Paragraphe 2 : Dispositions obligatoires
Article LEGIARTI000006835759
L'association intercommunale :
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
Article LEGIARTI000006835760
Les statuts de l'association comprennent :
1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
c) Les subventions ;
d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
Article LEGIARTI000006835761
Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
Article LEGIARTI000006835762
Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
Paragraphe 3 : Réserves et garderie
Article LEGIARTI000006835763
Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article LEGIARTI000006835764
Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
Article LEGIARTI000006835765
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
Article LEGIARTI000006835766
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article LEGIARTI000006835767
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
La décision de refus doit être motivée.
Article LEGIARTI000006835768
La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
Article LEGIARTI000006835769
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
La décision de refus doit être motivée.
Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
12 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835771
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
12 sept. 2003
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.
Article LEGIARTI000006835772
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
Article LEGIARTI000006835773
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
Article LEGIARTI000006835774
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
Article LEGIARTI000006835775
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
Article LEGIARTI000006835776
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Sous-section 3 : Réserves nationales
Article LEGIARTI000006835777
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
1° Soit en raison de leur étendue ;
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
3° Les études scientifiques et techniques ;
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
5 févr. 2004
Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse
Article LEGIARTI000006835778
En vertu de l'article L. 422-27, les dispositions des sous-sections précédentes ne sont pas applicables en Corse.
7 août 2003
Section 3 : Chasse maritime
Article LEGIARTI000006835779
Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
Article LEGIARTI000006835780
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
Article LEGIARTI000006835781
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
Article LEGIARTI000006835783
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Article LEGIARTI000006835785
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
Chapitre III : Permis de chasser.
Article LEGIARTI000006835787
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
Article LEGIARTI000006835789
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
Article LEGIARTI000006835791
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
Article LEGIARTI000006835793
Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
2° Connaissance de la chasse ;
3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
Article LEGIARTI000006835795
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Article LEGIARTI000006835796
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
Article LEGIARTI000006835797
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.
Article LEGIARTI000006835798
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
Sous-section 1 : Délivrance.
Article LEGIARTI000006835799
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835800
La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
Annexe à l'article R. 223-10.
Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
L'article L. 423-25 dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
L'article L. 423-23 (3°) dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
L'article L. 423-24 dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
Ces affections et infirmités sont les suivantes :
\- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
\- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
\- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
\- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
L'article L. 428-14 dispose que :
"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
L'article 43-3 du code pénal dispose :
"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15000 F d'amende).
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
\- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
\- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
(1) Rayer la mention inutile.
Article LEGIARTI000006835801
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
7 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835803
7 sept. 2003
Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Ce document doit comporter :
1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
7 sept. 2003
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
7 sept. 2003
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24, L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
7 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835805
7 sept. 2003
Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
7 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835807
7 sept. 2003
Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
7 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835809
7 sept. 2003
L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
Article LEGIARTI000006835810
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Article LEGIARTI000006835811
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
7 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835812
Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
7 août 2003
Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
Article LEGIARTI000006835813
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
Article LEGIARTI000006835814
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835815
La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
Article LEGIARTI000006835816
Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Article LEGIARTI000006835817
A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
Sous-section 5 : Licences.
Article LEGIARTI000006835818
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
4° Deux photographies ;
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
Article LEGIARTI000006835819
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
Sous-section 6 : Refus et exclusions.
Article LEGIARTI000006835820
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
Article LEGIARTI000006835821
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) sont les suivantes :
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
Article LEGIARTI000006835822
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;
2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.
Article LEGIARTI000006835823
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
Section 4 : Dispositions diverses.
Article LEGIARTI000006835824
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
Article LEGIARTI000006835825
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
\- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
\- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
29 mai 2004
Section 2 : Temps de chasse
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835827
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
29 mai 2004
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article LEGIARTI000006835830
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835833
29 mai 2004
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835836
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
23 juin 2005
Article LEGIARTI000006835840
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
23 juin 2005
ESPECES / DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le / DATE DE CLOTURE spécifique au plus tard le
Gibier sédentaire :
23 juin 2005
\- Chevreuil / 1er juin / Dernier jour de février
23 juin 2005
\- Cerf / 1er septembre / Dernier jour de février
23 juin 2005
\- Daim / 1er juin / Dernier jour de février
23 juin 2005
\- Mouflon / 1er septembre / Dernier jour de février
23 juin 2005
\- Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal / 1er septembre / Dernier jour de février
Conditions spécifiques de chasse :
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
23 juin 2005
\- Sanglier / 1er juin / dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
23 juin 2005
\- Grand tétras / troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
23 juin 2005
\- Petit tétras / troisième dimanche de septembre / 11 novembre.
23 juin 2005
\- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte / ouverture générale / 11 novembre.
\- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
23 juin 2005
chaîne alpine : deuxième dimanche de septembre / 11 novembre.
23 juin 2005
reste du territoire : troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.
Conditions spécifiques de chasse :
L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835843
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835846
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835849
La chasse en temps de neige est interdite.
Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau :
a) En zone de chasse maritime ;
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
2° L'application du plan de chasse légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
29 mai 2004
Article LEGIARTI000006835852
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
Section 3 : Modes et moyens de chasse.
Article LEGIARTI000006835854
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
Article LEGIARTI000006835856
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
Article LEGIARTI000006835858
En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
Article LEGIARTI000006835860
Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
Départements, cantons :
Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
23 juin 2005
Article LEGIARTI000006835862
23 juin 2005
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000, avant le 1er juillet 2006.
23 juin 2005
Article LEGIARTI000006835864
23 juin 2005
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
23 juin 2005
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
23 juin 2005
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
23 juin 2005
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
Article LEGIARTI000006835865
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
Sous-section 1 : Interdiction permanente.
Article LEGIARTI000006835866
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Article LEGIARTI000006835868
Les autorisations prévues à l'article L. 424-10 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
Article LEGIARTI000006835870
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Article LEGIARTI000006835872
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
Article LEGIARTI000006835874
Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article LEGIARTI000006836010
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Sous-section 1 : Temps de chasse.
Article LEGIARTI000006836011
La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
\- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
\- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
13 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836013
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
\- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
\- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
\- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
\- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
13 sept. 2003
Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
7 août 2003
Article LEGIARTI000006836014
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
Article LEGIARTI000006836015
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
Article LEGIARTI000006836017
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
Section 3 : Plan de chasse.
Article LEGIARTI000006836019
La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
Article LEGIARTI000006836021
Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
Article LEGIARTI000006836023
Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
Article LEGIARTI000006836025
Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
Article LEGIARTI000006836027
Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
Article LEGIARTI000006836029
Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
Article LEGIARTI000006836031
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
Article LEGIARTI000006836033
Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
Cette désignation est notifiée au maire.
A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
Article LEGIARTI000006836035
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
Article LEGIARTI000006836037
Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Article LEGIARTI000006836039
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
Paragraphe 1 : Territoire.
Article LEGIARTI000006836041
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
Article LEGIARTI000006836043
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
Article LEGIARTI000006836045
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
Sous-section 2 : Récidive.
Article LEGIARTI000006836047
En cas de récidive au sens de l'article L. 429-38, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Article LEGIARTI000006835542
Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1° Préserver la faune sauvage ;
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
Article LEGIARTI000006835545
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Article LEGIARTI000006835548
Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Article LEGIARTI000006835551
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
Article LEGIARTI000006835553
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Article LEGIARTI000006835555
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Article LEGIARTI000006835558
La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article LEGIARTI000006835561
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006835564
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant des parcs nationaux ;
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Article LEGIARTI000006835566
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Article LEGIARTI000006835568
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Article LEGIARTI000006835570
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006835573
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10 mai 2005
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006835576
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
10 mai 2005
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Directeur.
Article LEGIARTI000006835578
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
Article LEGIARTI000006835579
Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
Article LEGIARTI000006835580
Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Paragraphe 4 : Personnels.
Article LEGIARTI000006835581
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006835582
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006835583
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
Article LEGIARTI000006835584
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
Article LEGIARTI000006835585
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
Article LEGIARTI000006835586
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006835587
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
Article LEGIARTI000006835588
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Sous-section 3 : Dispositions financières
Article LEGIARTI000006835589
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006835590
Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Sous-section 4 : Contrôle
Article LEGIARTI000006835591
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006835593
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
10 mai 2005
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
Article LEGIARTI000006835594
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
Article LEGIARTI000006835595
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Article LEGIARTI000006835596
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article LEGIARTI000006835597
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
Article LEGIARTI000006835598
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835600
5 déc. 2003
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
5 déc. 2003
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du territoire de chasse.
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835602
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
5 déc. 2003
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835604
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835606
5 déc. 2003
Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835608
5 déc. 2003
Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Article LEGIARTI000006835609
Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
Article LEGIARTI000006835611
Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
Article LEGIARTI000006835612
Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
1° L'établissement du budget prévisionnel ;
2° La gestion du personnel ;
3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Article LEGIARTI000006835613
Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
5 déc. 2003
Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération
Article LEGIARTI000006835610
Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :
a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;
b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
c) Contribution à la prévention du braconnage ;
d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
7 août 2003
Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835615
5 déc. 2003
Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 et R. 221-40.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835617
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
5 déc. 2003
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
Article LEGIARTI000006835618
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
Article LEGIARTI000006835619
La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835621
5 déc. 2003
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835623
5 déc. 2003
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-34. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
Article LEGIARTI000006835624
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835626
5 déc. 2003
L'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835628
5 déc. 2003
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835630
5 déc. 2003
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835632
5 déc. 2003
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-33.
5 déc. 2003
Article LEGIARTI000006835634
5 déc. 2003
Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
5 déc. 2003
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
5 déc. 2003
Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
Article LEGIARTI000006835636
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
7 août 2003
Section 8 : Contrôle économique et financier de l'Etat
Article LEGIARTI000006835635
Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
a) L'exécution du budget ;
b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
d) Les investissements ;
2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
3° En ce qui concerne la fédération nationale :
a) L'exécution du budget ;
b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006835637
Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
Section 9 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats
Article LEGIARTI000006835638
Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
L'observatoire a, en particulier, pour missions :
a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
Article LEGIARTI000006835639
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
Article LEGIARTI000006835640
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
Article LEGIARTI000006835641
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
Article LEGIARTI000006835642
Les articles R. 221-52 à R. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
5 févr. 2004
Sous-section 1 : Dispositions générales.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835877
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835880
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835882
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835884
Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Elle est adressée chaque année :
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835886
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835888
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
5 févr. 2004
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835891
La commission compétente est :
12 sept. 2003
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-6.
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
a) Membres de droit :
\- le préfet, ou son représentant, président ;
\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
\- deux représentants des intérêts agricoles ;
\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
12 sept. 2003
\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835893
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 425-4.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835895
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835897
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835899
La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835901
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835903
Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006835905
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
5 févr. 2004
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse.
Article LEGIARTI000006835906
Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
Article LEGIARTI000006835907
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-1 et R. 225-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 225-1 et R. 225-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 225-5.
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 à R. 225-10 et R. 225-14.
Article LEGIARTI000006835908
Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 225-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
1° Pour le grand gibier :
a) Membres de droit :
\- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
\- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
\- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
\- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
\- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
\- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
\- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
\- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
2° Pour le petit gibier :
a) Membres de droit :
\- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
\- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
\- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
\- deux représentants des intérêts agricoles ;
\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
Les membres nommés par l'Assemblée de Corse, au titre du b du 1° et du 2°, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article LEGIARTI000006835909
L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
7 août 2003
Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
Article LEGIARTI000006835910
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Article LEGIARTI000006835911
Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
Article LEGIARTI000006835912
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
Article LEGIARTI000006835913
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
1° En produits :
a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
2° En charges :
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
c) Le financement des charges d'estimation ;
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais de contentieux.
Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Article LEGIARTI000006835915
Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
1° En produits :
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2° En charges :
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
f) Les charges financières ;
g) Les frais de contentieux.
Paragraphe 1 : Commission nationale.
Article LEGIARTI000006835917
I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
Article LEGIARTI000006835919
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article LEGIARTI000006835921
La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation.
Article LEGIARTI000006835923
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Article LEGIARTI000006835925
La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article LEGIARTI000006835927
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
Article LEGIARTI000006835929
Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
Article LEGIARTI000006835931
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
Article LEGIARTI000006835933
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation.
Article LEGIARTI000006835936
Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
Article LEGIARTI000006835938
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
Article LEGIARTI000006835940
Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
Article LEGIARTI000006835942
La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
Article LEGIARTI000006835943
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
Article LEGIARTI000006835944
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article LEGIARTI000006835945
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
Sous-section 5 : Dispositions diverses.
Article LEGIARTI000006835946
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
Article LEGIARTI000006835947
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Article LEGIARTI000006835948
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
Article LEGIARTI000006835949
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
Article LEGIARTI000006835950
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000006835951
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
Article LEGIARTI000006835952
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000006835953
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
Article LEGIARTI000006835954
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
Article LEGIARTI000006835955
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
Article LEGIARTI000006835956
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
Sous-section 1 : Louveterie.
Article LEGIARTI000006835957
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
Leurs fonctions sont bénévoles.
Article LEGIARTI000006835959
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
Article LEGIARTI000006835961
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
Article LEGIARTI000006835962
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
Sous-section 3 : Sécurité aérienne.
Article LEGIARTI000006835963
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles.
Article LEGIARTI000006835964
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Article LEGIARTI000006835965
Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
Article LEGIARTI000006835966
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
Sous-section 3 : Modalités de destruction.
Article LEGIARTI000006835967
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Toxiques.
Article LEGIARTI000006835968
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Paragraphe 2 : Déterrage.
12 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835970
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
12 sept. 2003
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
Article LEGIARTI000006835971
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
Paragraphe 3 : Piégeage.
Article LEGIARTI000006835972
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Article LEGIARTI000006835973
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
Article LEGIARTI000006835974
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article LEGIARTI000006835975
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
Paragraphe 4 : Tir.
Article LEGIARTI000006835976
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire.
Article LEGIARTI000006835977
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
Article LEGIARTI000006835978
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
Article LEGIARTI000006835979
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
12 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835981
12 sept. 2003
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions des articles R. 227-18 et R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
12 sept. 2003
Sans formalité : Ragondin et rat musqué, ouverture générale.
7 août 2003
Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
Article LEGIARTI000006835982
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
Article LEGIARTI000006835983
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol.
Article LEGIARTI000006835984
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
Sous-section 4 : Transport, lâcher.
Article LEGIARTI000006835985
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
Article LEGIARTI000006835986
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Article LEGIARTI000006835987
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
Sous-section 5 : Mesures diverses.
Article LEGIARTI000006835988
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
Sous-section 1 : Territoire.
Article LEGIARTI000006835989
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
Article LEGIARTI000006835990
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
Sous-section 2 : Permis de chasser.
Article LEGIARTI000006835991
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3.
7 sept. 2003
Article LEGIARTI000006835993
7 sept. 2003
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent ou du document de validation de permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
Paragraphe 1 : Protection du gibier.
Article LEGIARTI000006835994
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
Article LEGIARTI000006835995
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
Paragraphe 2 : Temps de chasse.
Article LEGIARTI000006835996
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
Paragraphe 3 : Modes et moyens.
Article LEGIARTI000006835997
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
Article LEGIARTI000006835998
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Article LEGIARTI000006835999
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
Article LEGIARTI000006836000
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
Article LEGIARTI000006836001
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
Article LEGIARTI000006836002
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
Article LEGIARTI000006836003
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
Sous-section 4 : Plan de chasse.
Article LEGIARTI000006836004
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
Article LEGIARTI000006836005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
Sous-section 5 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
Article LEGIARTI000006836006
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
Article LEGIARTI000006836007
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
1° Etre en état de récidive ;
2° Etre déguisé ou masqué ;
3° Avoir pris un faux nom ;
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
5° Avoir fait des menaces ;
6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
Article LEGIARTI000006836008
Il peut être fait application de l'article L. 428-18 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
Sous-section 1 : Constatation des infractions.
Article LEGIARTI000006836009
La gratification prévue à l'article L. 428-26 est de 4,57 euros.
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
Article LEGIARTI000006836093
Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
Article LEGIARTI000006836094
Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
Section 4 : Contrôle des peuplements.
Article LEGIARTI000006836095
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
Poissons :
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
Grenouilles :
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
Crustacés :
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Article LEGIARTI000006836096
Les autorisations prévues par les articles L. 432-10 (2°), L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
Article LEGIARTI000006836097
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 432-10 (2°) et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
Article LEGIARTI000006836098
L'autorisation comprend les indications suivantes :
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
2° Le but de l'opération ;
3° La désignation du lieu de l'opération ;
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
Article LEGIARTI000006836099
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
Article LEGIARTI000006836100
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
Article LEGIARTI000006836101
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
Article LEGIARTI000006836102
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
Article LEGIARTI000006836103
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
Article LEGIARTI000006836104
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Article LEGIARTI000006836105
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
Sans préjudice des mesures d'urgence, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
Article LEGIARTI000006836106
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Article LEGIARTI000006836107
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
Article LEGIARTI000006836108
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article LEGIARTI000006836109
Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
Section 1 : Orientations de bassin.
Article LEGIARTI000006836110
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
Article LEGIARTI000006836111
La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
Article LEGIARTI000006836112
La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
Article LEGIARTI000006836113
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836114
Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Article LEGIARTI000006836115
La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
Article LEGIARTI000006836116
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission élabore son règlement intérieur.
Article LEGIARTI000006836117
Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
Article LEGIARTI000006836118
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article LEGIARTI000006836119
Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000006836120
Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
Article LEGIARTI000006836121
Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
Article LEGIARTI000006836122
Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche
Article LEGIARTI000006836123
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836125
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
3° Douze représentants des pêcheurs :
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
10 mai 2005
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article LEGIARTI000006836126
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Article LEGIARTI000006836127
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836129
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10 mai 2005
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836131
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
7° Les emprunts ;
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
25 juin 2004
12° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
25 juin 2004
13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836134
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
25 juin 2004
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
10 mai 2005
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Paragraphe 2 : Le directeur général.
Article LEGIARTI000006836135
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836137
Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
25 juin 2004
Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
25 juin 2004
Il peut déléguer sa signature.
Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
Article LEGIARTI000006836138
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
Ils participent à :
\- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
\- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
\- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
\- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
Article LEGIARTI000006836139
Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche.
Article LEGIARTI000006836140
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
Article LEGIARTI000006836141
Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Article LEGIARTI000006836142
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable.
Article LEGIARTI000006836143
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article LEGIARTI000006836144
L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006836145
Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
Article LEGIARTI000006836146
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
4° Le produit des publications ;
5° Les fonds de contrats sur programme ;
6° Les dons et legs ;
7° Les subventions de l'Etat ;
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
11° Les emprunts ;
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article LEGIARTI000006836147
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Paragraphe 2 : Contrôles.
Article LEGIARTI000006836148
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Section 2 : Pêche de loisir.
Article LEGIARTI000006836149
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
Article LEGIARTI000006836150
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
Article LEGIARTI000006836151
L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
Article LEGIARTI000006836152
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
Article LEGIARTI000006836153
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
Article LEGIARTI000006836154
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
Article LEGIARTI000006836155
La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
Article LEGIARTI000006836156
Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
Article LEGIARTI000006836157
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
Article LEGIARTI000006836158
Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
Article LEGIARTI000006836159
Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
Article LEGIARTI000006836160
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000006836161
En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
Section 3 : Pêche professionnelle.
Article LEGIARTI000006836162
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
Article LEGIARTI000006836163
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
Article LEGIARTI000006836164
L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
Article LEGIARTI000006836165
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
Article LEGIARTI000006836166
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
Article LEGIARTI000006836167
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
Article LEGIARTI000006836168
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
Article LEGIARTI000006836169
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
Article LEGIARTI000006836170
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Section 1 : Dispositions générales.
Article LEGIARTI000006836049
En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
Article LEGIARTI000006836050
La demande comprend notamment les indications suivantes :
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
c) La situation cadastrale ;
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Article LEGIARTI000006836051
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
Article LEGIARTI000006836052
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
Article LEGIARTI000006836053
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
Article LEGIARTI000006836054
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article LEGIARTI000006836055
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
Article LEGIARTI000006836056
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
Article LEGIARTI000006836057
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
Article LEGIARTI000006836058
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture.
Article LEGIARTI000006836059
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
Article LEGIARTI000006836060
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
Article LEGIARTI000006836061
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
5° L'objet de la pisciculture ;
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
8° Le programme des vidanges prévu ;
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
Article LEGIARTI000006836062
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
Article LEGIARTI000006836063
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006836064
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
Article LEGIARTI000006836065
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
Article LEGIARTI000006836066
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
Article LEGIARTI000006836067
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
Article LEGIARTI000006836068
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
Article LEGIARTI000006836069
Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
Article LEGIARTI000006836070
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Article LEGIARTI000006836071
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
Article LEGIARTI000006836072
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
Article LEGIARTI000006836073
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
Article LEGIARTI000006836074
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture.
Article LEGIARTI000006836075
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
Article LEGIARTI000006836076
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
Article LEGIARTI000006836077
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
Article LEGIARTI000006836078
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
Article LEGIARTI000006836079
L'acte de concession détermine :
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
Article LEGIARTI000006836080
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
Article LEGIARTI000006836081
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
Article LEGIARTI000006836082
Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984.
Article LEGIARTI000006836083
La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
Article LEGIARTI000006836084
La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
Article LEGIARTI000006836085
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
Sous-section 5 : Dispositions diverses.
Article LEGIARTI000006836086
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
Article LEGIARTI000006836087
Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000006836088
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
Article LEGIARTI000006836089
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
Article LEGIARTI000006836090
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
Article LEGIARTI000006836091
Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 431-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
Article LEGIARTI000006836092
Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
Chapitre V : Droit de pêche
Article LEGIARTI000006836171
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836173
Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
25 juin 2004
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
Article LEGIARTI000006836174
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
Article LEGIARTI000006836175
Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
Article LEGIARTI000006836176
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836178
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
25 juin 2004
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
7 août 2003
Article LEGIARTI000006836179
Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836181
25 juin 2004
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
Article LEGIARTI000006836182
Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
Article LEGIARTI000006836183
Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
\- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
\- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
\- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
Article LEGIARTI000006836184
Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
Article LEGIARTI000006836185
Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
Article LEGIARTI000006836186
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000006836187
Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
1 janv. 2005
Article LEGIARTI000006836189
1 janv. 2005
Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836191
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
25 juin 2004
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
Article LEGIARTI000006836192
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836194
Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
25 juin 2004
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
Article LEGIARTI000006836195
Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000006836196
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
Article LEGIARTI000006836197
La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
Article LEGIARTI000006836198
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
Article LEGIARTI000006836199
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
Article LEGIARTI000006836200
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique.
Article LEGIARTI000006836201
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article LEGIARTI000006836202
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
Article LEGIARTI000006836203
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
Article LEGIARTI000006836204
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
Article LEGIARTI000006836205
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
Article LEGIARTI000006836206
Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
Article LEGIARTI000006836207
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain.
Article LEGIARTI000006836208
Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
La demande comporte :
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
2° Les limites cadastrales de la propriété ;
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
4° Le montant de la subvention sollicitée.
Article LEGIARTI000006836209
Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
Article LEGIARTI000006836210
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
La convention peut dès lors être signée sans délai.
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales.
Article LEGIARTI000006836211
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
Article LEGIARTI000006836212
Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
Sous-section 3 : Dispositions diverses.
Article LEGIARTI000006836213
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
Article LEGIARTI000006836214
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Section 1 : Dispositions générales
28 déc. 2004
Article LEGIARTI000006836217
28 déc. 2004
Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2005 :
28 déc. 2003
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 140 euros. Le taux de la taxe est de 28 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
28 déc. 2003
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 28 euros ;
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
28 déc. 2003
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 16 euros (taxe réduite) ;
28 déc. 2003
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
28 déc. 2003
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
28 déc. 2003
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement :
28 déc. 2003
10 euros ;
6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
28 déc. 2004
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
28 déc. 2004
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 33,50 euros.
28 déc. 2004
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 42 euros.
28 déc. 2004
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 220 euros.
28 déc. 2004
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 56 euros.
Article LEGIARTI000006836218
Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
Article LEGIARTI000006836219
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
Article LEGIARTI000006836220
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
Article LEGIARTI000006836221
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.
Article LEGIARTI000006836222
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
Article LEGIARTI000006836223
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
Article LEGIARTI000006836224
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
Article LEGIARTI000006836225
Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
Article LEGIARTI000006836226
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
Article LEGIARTI000006836227
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
Article LEGIARTI000006836228
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
Article LEGIARTI000006836229
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
1 janv. 2005
Article LEGIARTI000006836232
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
25 juin 2004
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
3° De l'anguille à toute heure ;
25 juin 2004
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
1 janv. 2005
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Article LEGIARTI000006836233
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
Article LEGIARTI000006836234
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
Article LEGIARTI000006836235
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
1 janv. 2005
Article LEGIARTI000006836237
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour le cristivomer ;
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
1 janv. 2005
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
Article LEGIARTI000006836238
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
Article LEGIARTI000006836239
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
Article LEGIARTI000006836240
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
Article LEGIARTI000006836241
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
Article LEGIARTI000006836242
Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
Article LEGIARTI000006836243
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Article LEGIARTI000006836244
Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
1° Filets de type Araignée ;
2° Filets de type Tramail ;
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4° Filets barrage, baros ;
5° Eperviers ;
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
7° Dideaux ;
8° Nasses ;
9° Verveux ;
10° Bosselles à anguilles ;
11° Filets ronds ;
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
13° Lignes de fond ;
14° Lignes de traîne ;
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Article LEGIARTI000006836245
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
40 millimètres ;
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
27 millimètres ;
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
Article LEGIARTI000006836246
Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
Article LEGIARTI000006836247
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
Article LEGIARTI000006836248
La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.
Article LEGIARTI000006836249
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
Article LEGIARTI000006836250
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
Article LEGIARTI000006836251
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5° (alinéa abrogé) ;
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
Article LEGIARTI000006836252
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
Article LEGIARTI000006836253
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
Article LEGIARTI000006836254
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
Sous-section 6 : Dispositions diverses.
Article LEGIARTI000006836255
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000006836256
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
Article LEGIARTI000006836257
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
Sous-section 7 : Dispositions pénales.
1 janv. 2005
Article LEGIARTI000006836259
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
1 janv. 2005
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
Article LEGIARTI000006836260
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
Article LEGIARTI000006836261
Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
Article LEGIARTI000006836262
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 436-8.
Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
Article LEGIARTI000006836263
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006836265
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche.
Article LEGIARTI000006836266
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Article LEGIARTI000006836267
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Article LEGIARTI000006836268
Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
1 janv. 2005
Article LEGIARTI000006836270
1 janv. 2005
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
Article LEGIARTI000006836271
L'arrêté du préfet détermine :
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
5 févr. 2004
Article LEGIARTI000006836272
En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la sous-section précédente ne sont pas applicables en Corse.
7 août 2003
Sous-section 4 : Dispositions communes.
Article LEGIARTI000006836273
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Article LEGIARTI000006836274
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
Article LEGIARTI000006836275
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
Section 5 : Commercialisation.
Article LEGIARTI000006836276
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-15.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article LEGIARTI000006836277
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-16.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25 juin 2004
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836279
25 juin 2004
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836281
25 juin 2004
L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
25 juin 2004
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836283
25 juin 2004
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836285
25 juin 2004
L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
25 juin 2004
Article LEGIARTI000006836287
25 juin 2004
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
Article LEGIARTI000006836294
Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
Article LEGIARTI000006836295
L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
Article LEGIARTI000006836296
Un arrêté du préfet fixe :
a) Les dimensions maximales des filets ;
b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
Article LEGIARTI000006836297
Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
Article LEGIARTI000006836298
Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
Article LEGIARTI000006836299
Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
Article LEGIARTI000006836300
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
Article LEGIARTI000006836301
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
\- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
\- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
Article LEGIARTI000006836302
Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
Article LEGIARTI000006836303
Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article LEGIARTI000006836304
Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
Article LEGIARTI000006836305
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
Article LEGIARTI000006836306
Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
\- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
\- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
25 juin 2004
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
Article LEGIARTI000006836289
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
Article LEGIARTI000006836291
L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
Article LEGIARTI000006836293
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
7 août 2003
Section 1 : Agents compétents.
Article LEGIARTI000006836307
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000006836308
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
Article LEGIARTI000006836309
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
Section 3 : Recherche des infractions.
Article LEGIARTI000006836310
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 437-7.
Article LEGIARTI000006836311
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
Section 4 : Saisies.
Article LEGIARTI000006836312
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
Article LEGIARTI000006836313
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
Section 1 : Transaction.
Article LEGIARTI000006836314
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
Article LEGIARTI000006836315
Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
Article LEGIARTI000006836316
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
Article LEGIARTI000006836317
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Section 2 : Poursuites pénales.
Article LEGIARTI000006836318
Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
Article LEGIARTI000006836319
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836397
19 mai 2005
Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
19 mai 2005
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
19 mai 2005
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
19 mai 2005
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836399
19 mai 2005
Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-8.
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
Article LEGIARTI000006836401
Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
19 mai 2005
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 242-1.
Article LEGIARTI000006836403
L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-3.
Article LEGIARTI000006836405
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
Article LEGIARTI000006836407
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Article LEGIARTI000006836409
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 242-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
Article LEGIARTI000006836411
19 mai 2005
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 242-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
19 mai 2005
Paragraphe 3 : Classement
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836413
19 mai 2005
Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
19 mai 2005
Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
19 mai 2005
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
19 mai 2005
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
19 mai 2005
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
19 mai 2005
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
19 mai 2005
Les autorités mentionnées aux alinéas précédents doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836415
19 mai 2005
Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
19 mai 2005
Paragraphe 4 : Publicité
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836417
19 mai 2005
La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
19 mai 2005
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836419
19 mai 2005
La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
19 mai 2005
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
19 mai 2005
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836421
19 mai 2005
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
19 mai 2005
1° En annexe au plan local d'urbanisme, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
19 mai 2005
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
19 mai 2005
\- pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
19 mai 2005
\- pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
19 mai 2005
\- pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
19 mai 2005
En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
19 mai 2005
Déclassement
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836423
19 mai 2005
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
19 mai 2005
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
19 mai 2005
Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
19 mai 2005
Paragraphe 1 : Comité consultatif.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836425
19 mai 2005
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
19 mai 2005
\- de représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
19 mai 2005
\- d'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
19 mai 2005
\- de représentants des propriétaires et des usagers ;
19 mai 2005
\- de personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836427
19 mai 2005
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
19 mai 2005
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836429
19 mai 2005
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
19 mai 2005
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
19 mai 2005
Paragraphe 2 : Conseil scientifique.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836431
19 mai 2005
Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 242-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
19 mai 2005
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 242-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
19 mai 2005
Paragraphe 3 : Gestionnaire.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836433
19 mai 2005
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836435
19 mai 2005
Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
19 mai 2005
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
19 mai 2005
Paragraphe 4 : Plan de gestion.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836437
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
Article LEGIARTI000006836439
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
Article LEGIARTI000006836441
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
19 mai 2005
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
Article LEGIARTI000006836443
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006836445
Par dérogation aux articles R. 242-23 et R. 242-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
Article LEGIARTI000006836447
I. - Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
II. - Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
III. - Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
19 mai 2005
Sous-section 4 : Périmètres de protection
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836449
19 mai 2005
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
19 mai 2005
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
19 mai 2005
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 242-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836451
19 mai 2005
Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
19 mai 2005
Paragraphe 1 : Dispositions générales
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836453
19 mai 2005
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
19 mai 2005
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
19 mai 2005
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
19 mai 2005
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
19 mai 2005
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
19 mai 2005
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
19 mai 2005
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
19 mai 2005
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
19 mai 2005
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836455
19 mai 2005
Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
19 mai 2005
Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836457
19 mai 2005
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-32.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836459
19 mai 2005
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-29.
19 mai 2005
II. - Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
19 mai 2005
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
19 mai 2005
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
19 mai 2005
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 242-31.
19 mai 2005
Paragraphe 3 : Classement par délibération
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836461
19 mai 2005
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836463
19 mai 2005
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 242-33, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
19 mai 2005
Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836465
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
Article LEGIARTI000006836467
Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
Paragraphe 5 : Publicité
Article LEGIARTI000006836469
La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Article LEGIARTI000006836471
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
Déclassement.
Article LEGIARTI000006836473
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
Sous-section 2 : Gestion
Article LEGIARTI000006836475
Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
Article LEGIARTI000006836477
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
Article LEGIARTI000006836479
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
Article LEGIARTI000006836481
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
19 mai 2005
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
19 mai 2005
Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836483
19 mai 2005
Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
19 mai 2005
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
19 mai 2005
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836485
19 mai 2005
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
19 mai 2005
Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
19 mai 2005
Sous-section 4 : Périmètres de protection
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836487
19 mai 2005
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 242-31 et R. 242-32, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
19 mai 2005
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836489
19 mai 2005
Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
19 mai 2005
Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836491
19 mai 2005
Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 242-29.
19 mai 2005
Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
19 mai 2005
Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
19 mai 2005
Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
19 mai 2005
Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836493
19 mai 2005
Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-50.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836494
19 mai 2005
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-48.
19 mai 2005
II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
19 mai 2005
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
19 mai 2005
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
19 mai 2005
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 242-49.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836495
19 mai 2005
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836496
19 mai 2005
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
19 mai 2005
Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
19 mai 2005
Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836497
19 mai 2005
I. - Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 242-29.
19 mai 2005
II. - Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
19 mai 2005
III. - En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 242-1 à R. 242-9.
19 mai 2005
Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
Paragraphe 3 : Publicité
Article LEGIARTI000006836498
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
Article LEGIARTI000006836499
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
Déclassement
Article LEGIARTI000006836500
I. - L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
II. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 242-14.
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
III. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
Sous-section 3 : Gestion
Article LEGIARTI000006836501
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
Article LEGIARTI000006836502
Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
Article LEGIARTI000006836503
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
Article LEGIARTI000006836504
Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 242-57 à R. 242-59 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse
Article LEGIARTI000006836505
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
Article LEGIARTI000006836506
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
Article LEGIARTI000006836507
La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-61 et R. 242-62 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat
Article LEGIARTI000006836508
La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 242-23 à R. 242-26.
Sous-section 5 : Périmètres de protection
Article LEGIARTI000006836509
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
Article LEGIARTI000006836510
La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article LEGIARTI000006836511
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police."
Le commissionnement délivré en application des articles L. 322-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
Sous-section 2 : Sanctions
Article LEGIARTI000006836512
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Article LEGIARTI000006836513
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
19 mai 2005
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836514
19 mai 2005
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
19 mai 2005
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
19 mai 2005
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
19 mai 2005
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
19 mai 2005
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836515
19 mai 2005
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836516
19 mai 2005
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
19 mai 2005
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
19 mai 2005
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
19 mai 2005
3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836517
19 mai 2005
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
19 mai 2005
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
19 mai 2005
2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
19 mai 2005
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
19 mai 2005
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836518
19 mai 2005
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836519
19 mai 2005
Les peines prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836520
19 mai 2005
Pour les contraventions prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836521
19 mai 2005
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 242-72 à R. 242-74 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836522
19 mai 2005
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 242-68 à R. 242-71.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836523
19 mai 2005
En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 242-72 et 2° de l'article R. 242-73, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
19 mai 2005
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 242-73, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000006836524
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
Section 1 : Dispositions générales
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836526
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
Article LEGIARTI000006836527
Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
Sous-section 1 : Constitution, aliénation
Article LEGIARTI000006836528
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836530
3 sept. 2003
Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
Article LEGIARTI000006836531
Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836533
3 sept. 2003
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
3 sept. 2003
Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 243-8-4 du présent code. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836535
3 sept. 2003
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836536
La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
Sous-section 2 : Gestion
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836538
3 sept. 2003
La gestion du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10 du code de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836539
La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
Article LEGIARTI000006836540
La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 du code de l'environnement est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
Article LEGIARTI000006836541
Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
Article LEGIARTI000006836542
Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
Article LEGIARTI000006836543
Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
Article LEGIARTI000006836544
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
Sous-section 1 : Conseil d'administration
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836547
3 sept. 2003
I. - Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
3 sept. 2003
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
3 sept. 2003
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3 sept. 2003
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
3 sept. 2003
4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
3 sept. 2003
5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
3 sept. 2003
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
3 sept. 2003
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3 sept. 2003
8° Un représentant du ministre de la défense ;
3 sept. 2003
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
3 sept. 2003
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3 sept. 2003
11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
3 sept. 2003
12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
3 sept. 2003
13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
3 sept. 2003
14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
10 mai 2005
II. - Outre le directeur du conservatoire, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
3 sept. 2003
1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
3 sept. 2003
2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
3 sept. 2003
III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
3 sept. 2003
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836549
3 sept. 2003
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Article LEGIARTI000006836550
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836552
3 sept. 2003
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
Article LEGIARTI000006836553
Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
Article LEGIARTI000006836554
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
Article LEGIARTI000006836555
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Article LEGIARTI000006836556
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Article LEGIARTI000006836557
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
La voix du président est prépondérante.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836560
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
3 sept. 2003
Il délibère notamment sur :
3 sept. 2003
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
3 sept. 2003
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
3 sept. 2003
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
3 sept. 2003
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
3 sept. 2003
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3 sept. 2003
6° Les emprunts ;
3 sept. 2003
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
3 sept. 2003
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
3 sept. 2003
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
3 sept. 2003
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
3 sept. 2003
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
3 sept. 2003
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
3 sept. 2003
13° La composition du conseil scientifique.
3 sept. 2003
Il arrête son règlement intérieur.
3 sept. 2003
Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
3 sept. 2003
Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
10 mai 2005
Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836561
3 sept. 2003
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 322-3.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836563
3 sept. 2003
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
3 sept. 2003
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
3 sept. 2003
Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836564
3 sept. 2003
Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
3 sept. 2003
Il désigne en son sein un président.
3 sept. 2003
Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3 sept. 2003
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
3 sept. 2003
Sous-section 2 : Conseils de rivage
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836566
3 sept. 2003
I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
3 sept. 2003
1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
3 sept. 2003
2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
3 sept. 2003
3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
3 sept. 2003
4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
3 sept. 2003
5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
3 sept. 2003
6° Le conseil des rivages de la Corse ;
3 sept. 2003
7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
3 sept. 2003
8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
3 sept. 2003
9° Le conseil des rivages des lacs.
3 sept. 2003
II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
3 sept. 2003
III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
3 sept. 2003
XVIII. - L'annexe de l'article R. 243-23 est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836568
3 sept. 2003
La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
3 sept. 2003
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
3 sept. 2003
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
3 sept. 2003
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
3 sept. 2003
(Tableau non reproduit, cf. Journal officiel du 3 septembre 2003).
Article LEGIARTI000006836569
Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
Article LEGIARTI000006836570
Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
Article LEGIARTI000006836571
Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
Article LEGIARTI000006836572
L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836574
Les conseils de rivage :
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
3 sept. 2003
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
3 sept. 2003
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
Sous-section 3 : Directeur
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836576
Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
3 sept. 2003
Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
7 août 2003
Il représente l'établissement en justice.
Il peut déléguer sa signature.
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
Sous-section 4 : Personnels
Article LEGIARTI000006836577
Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
Section 4 : Dispositions financières
Article LEGIARTI000006836578
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
7° Les dons et legs.
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836580
Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
3 sept. 2003
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836582
Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836583
Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
7 août 2003
Section 1 : Principes généraux
Article LEGIARTI000006836584
A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Le parc naturel régional a pour objet :
a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
Article LEGIARTI000006836585
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
Article LEGIARTI000006836586
La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
La charte comprend :
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
c) Des annexes :
1\. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
2\. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
3\. L'emblème du parc ;
4\. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
Section 2 : Classement
Article LEGIARTI000006836587
La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
b) Qualité du projet présenté ;
c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
Article LEGIARTI000006836588
La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836589
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
Article LEGIARTI000006836590
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
Article LEGIARTI000006836591
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836592
Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
Article LEGIARTI000006836593
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
Article LEGIARTI000006836594
Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
Section 3 : Effets du classement
Article LEGIARTI000006836595
Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
Article LEGIARTI000006836596
En application de l'article L. 333-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
Article LEGIARTI000006836597
Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
\- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
\- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
\- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
Article LEGIARTI000006836598
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000006836599
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
Section 1 : Comité interministériel des parcs nationaux
Article LEGIARTI000006836320
Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006836321
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
Section 2 : Création d'un parc national
Article LEGIARTI000006836322
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006836323
Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
Article LEGIARTI000006836324
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
Article LEGIARTI000006836325
Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
Ce dossier comprend obligatoirement :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
3° Une carte du tracé de ces zones ;
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
Article LEGIARTI000006836326
Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
Article LEGIARTI000006836327
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
Article LEGIARTI000006836328
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Article LEGIARTI000006836329
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
Article LEGIARTI000006836330
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
Article LEGIARTI000006836331
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
Article LEGIARTI000006836332
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
Article LEGIARTI000006836333
Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux
Article LEGIARTI000006836334
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
Sous-section 1 : Administration générale.
Article LEGIARTI000006836335
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006836336
Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
Article LEGIARTI000006836337
Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006836338
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
Article LEGIARTI000006836339
Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Article LEGIARTI000006836340
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
10 mai 2005
Article LEGIARTI000006836342
Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
10 mai 2005
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.
Article LEGIARTI000006836343
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
Article LEGIARTI000006836344
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
Paragraphe 2 : Directeur.
Article LEGIARTI000006836345
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
Article LEGIARTI000006836346
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
Paragraphe 3 : Personnels.
Article LEGIARTI000006836347
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006836348
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836349
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
Article LEGIARTI000006836350
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Article LEGIARTI000006836351
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
Sous-section 2 : Ressources de l'établissement.
Article LEGIARTI000006836352
Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
Ces ressources comprennent notamment :
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
7° Le revenu des biens immobiliers ;
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc.
Article LEGIARTI000006836353
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités.
Article LEGIARTI000006836354
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
Article LEGIARTI000006836355
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
Article LEGIARTI000006836356
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
Article LEGIARTI000006836357
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
Article LEGIARTI000006836358
Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur.
Article LEGIARTI000006836359
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006836360
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
Article LEGIARTI000006836361
Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
Les attributions des maires prévues à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, rappelé à l'article L. 427-4 du présent code, et aux articles L. 215-12, L. 211-22 du code rural et à l'article L. 427-7 du présent code lui sont transférées.
Article LEGIARTI000006836362
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
Article LEGIARTI000006836363
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
Article LEGIARTI000006836364
Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
Article LEGIARTI000006836365
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
Article LEGIARTI000006836366
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
Article LEGIARTI000006836367
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
Sous-section 7 : Contrôle.
Article LEGIARTI000006836368
Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
Article LEGIARTI000006836369
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
Article LEGIARTI000006836370
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc.
Article LEGIARTI000006836371
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
Article LEGIARTI000006836372
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques
Article LEGIARTI000006836373
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
Article LEGIARTI000006836374
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
Article LEGIARTI000006836375
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
Section 5 : Réserves intégrales
Article LEGIARTI000006836376
Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
Article LEGIARTI000006836377
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
Article LEGIARTI000006836378
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
Article LEGIARTI000006836379
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
Section 6 : Indemnités
Article LEGIARTI000006836380
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
Article LEGIARTI000006836381
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
Article LEGIARTI000006836382
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
Article LEGIARTI000006836383
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
Article LEGIARTI000006836384
Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
Sous-section 1 : Peines.
Article LEGIARTI000006836385
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
Article LEGIARTI000006836386
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Article LEGIARTI000006836387
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
Article LEGIARTI000006836388
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
Article LEGIARTI000006836389
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres ;
12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
Article LEGIARTI000006836390
Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
Article LEGIARTI000006836391
En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
Article LEGIARTI000006836392
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Article LEGIARTI000006836393
Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
Article LEGIARTI000006836394
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
Article LEGIARTI000006836395
Les dispositions de l'article L. 428-36 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
Section 1 : Régime général d'autorisation
Article LEGIARTI000006835306
Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
Sous-section 1 : Autorisation
Article LEGIARTI000006835308
L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
Cette autorisation peut être délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
L'autorisation est individuelle et incessible.
Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
Article LEGIARTI000006835310
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
Article LEGIARTI000006835312
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
Article LEGIARTI000006835314
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
Article LEGIARTI000006835316
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
Sous-section 2 : Contrôle
Article LEGIARTI000006835319
Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Article LEGIARTI000006835321
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
Article LEGIARTI000006835323
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article LEGIARTI000006835325
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Article LEGIARTI000006835327
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3.
Article LEGIARTI000006835328
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Article LEGIARTI000006835329
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
Article LEGIARTI000006835330
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
La demande doit être accompagnée :
\- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
\- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
Article LEGIARTI000006835331
I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Article LEGIARTI000006835332
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Article LEGIARTI000006835333
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Article LEGIARTI000006835334
La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
Article LEGIARTI000006835335
La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
Article LEGIARTI000006835336
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
Article LEGIARTI000006835337
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
Article LEGIARTI000006835338
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département
Article LEGIARTI000006835339
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
Article LEGIARTI000006835340
Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
Article LEGIARTI000006835342
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Article LEGIARTI000006835344
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Article LEGIARTI000006835346
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Article LEGIARTI000006835348
I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1° La sécurité et la santé publiques ;
2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
Article LEGIARTI000006835350
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant
Article LEGIARTI000006835352
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
Article LEGIARTI000006835354
Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
Sous-section 4 : Dispositions transitoires
Article LEGIARTI000006835356
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Article LEGIARTI000006835358
Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Article LEGIARTI000006835360
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
Article LEGIARTI000006835362
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
Article LEGIARTI000006835364
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Article LEGIARTI000006835366
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
Article LEGIARTI000006835368
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
Les arrêtés précisent notamment :
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
Article LEGIARTI000006835370
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Article LEGIARTI000006835372
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
Article LEGIARTI000006835376
La demande d'autorisation mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
Article LEGIARTI000006835380
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
Article LEGIARTI000006835384
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Article LEGIARTI000006835388
Le préfet s'assure préalablement :
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
Le préfet statue :
1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
Article LEGIARTI000006835392
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
Article LEGIARTI000006835396
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant
Article LEGIARTI000006835400
Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
Article LEGIARTI000006835404
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative
Article LEGIARTI000006835408
Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
Article LEGIARTI000006835412
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
Article LEGIARTI000006835416
Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
Article LEGIARTI000006835420
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
2° La fermeture de ces établissements ;
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
Article LEGIARTI000006835424
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration
Article LEGIARTI000006835428
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
Article LEGIARTI000006835432
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Article LEGIARTI000006835436
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées
Article LEGIARTI000006835440
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
Article LEGIARTI000006835444
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Article LEGIARTI000006835448
La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article LEGIARTI000006835450
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
Article LEGIARTI000006835456
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006835467
Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
1\. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
2\. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
3\. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
4\. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
5\. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
6\. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
7\. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
8\. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
9\. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Article LEGIARTI000006835469
Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Article LEGIARTI000006835471
La commission désigne en son sein un rapporteur.
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
Article LEGIARTI000006835473
La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
Article LEGIARTI000006835475
En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
Article LEGIARTI000006835477
Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
Article LEGIARTI000006835479
Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
Article LEGIARTI000006835481
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Article LEGIARTI000006835483
L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
16 juil. 2004
Sous-section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
Article LEGIARTI000006835453
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
1\. La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.
2\. L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
3\. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.
4\. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
Article LEGIARTI000006835459
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 214-2.
Sous-section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
Article LEGIARTI000006835462
La commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
Article LEGIARTI000006835465
La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
\- deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
\- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
\- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
\- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
\- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
7 août 2003
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article LEGIARTI000006835485
Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
Article LEGIARTI000006835487
Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
Article LEGIARTI000006835489
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
Article LEGIARTI000006835491
Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
Article LEGIARTI000006835493
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
Article LEGIARTI000006835495
Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
Article LEGIARTI000006835497
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
Article LEGIARTI000006835499
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au document d'objectifs
Article LEGIARTI000006835501
Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
Article LEGIARTI000006835503
Le document d'objectifs contient :
1\. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
2\. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
3\. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
4\. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
5\. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
6\. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
Article LEGIARTI000006835505
Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
Article LEGIARTI000006835507
Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
Article LEGIARTI000006835509
L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000
Article LEGIARTI000006835511
Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
Article LEGIARTI000006835513
Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :
1\. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
2\. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
3\. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
4\. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;
5\. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
Article LEGIARTI000006835515
Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
Article LEGIARTI000006835517
Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.
Article LEGIARTI000006835519
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Article LEGIARTI000006835521
En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
Article LEGIARTI000006835527
Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
29 mai 2005
Article LEGIARTI000006835530
I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
1\. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
2\. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
29 mai 2005
IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
3° Les mesures de suivi envisagées ;
4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
7 août 2003
Article LEGIARTI000006835532
L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
Article LEGIARTI000006835534
Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
Article LEGIARTI000006835536
Les dispositions des articles R. 214-23 à R. 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Section 1 : Mesures de protection
Article LEGIARTI000006835243
La liste prévue à l'article L. 411-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Article LEGIARTI000006835245
Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article LEGIARTI000006835247
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Article LEGIARTI000006835249
Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au recueil des actes administratifs ;
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article LEGIARTI000006835251
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées
Article LEGIARTI000006835253
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
Article LEGIARTI000006835255
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Article LEGIARTI000006835257
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Article LEGIARTI000006835259
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Article LEGIARTI000006835261
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Article LEGIARTI000006835262
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Section 3 : Protection des biotopes
Article LEGIARTI000006835263
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Article LEGIARTI000006835266
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article LEGIARTI000006835269
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Article LEGIARTI000006835272
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
Section 5 : Prises de vues ou de son
Article LEGIARTI000006835275
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
Article LEGIARTI000006835278
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006835282
19 mai 2005
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
19 mai 2005
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
19 mai 2005
II. - Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
28 mars 2004
Section 6 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Article LEGIARTI000006835285
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
Article LEGIARTI000006835288
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 421-7 ;
5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
Article LEGIARTI000006835291
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
Article LEGIARTI000006835294
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
Article LEGIARTI000006835296
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte rendu d'activités.
Article LEGIARTI000006835298
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
Article LEGIARTI000006835300
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
Article LEGIARTI000006835302
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article LEGIARTI000006835304
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° "Préfet de région" par "préfet de la collectivité territoriale" ;
2° "Président du conseil régional" par "président du conseil général" ;
3° "Région" par "collectivité territoriale" ;
4° "Régional, régionale, régionales" par "territorial, territoriale, territoriales" ;
5° "La direction régionale de l'environnement" par "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet".
7 août 2003
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique.
Article LEGIARTI000006835538
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
Article LEGIARTI000006835540
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation.
Article LEGIARTI000006835541
Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
Article LEGIARTI000006836623
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article LEGIARTI000006836624
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
Article LEGIARTI000006836625
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
Sous-section 1 : Demande
Article LEGIARTI000006836626
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006836627
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
f) (alinéa abrogé).
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Article LEGIARTI000006836628
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article LEGIARTI000006836629
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
Article LEGIARTI000006836630
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Article LEGIARTI000006836631
Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
Article LEGIARTI000006836632
Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article LEGIARTI000006836633
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
Sous-section 3 : Décision
Article LEGIARTI000006836634
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article LEGIARTI000006836635
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Article LEGIARTI000006836636
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article LEGIARTI000006836637
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
Article LEGIARTI000006836638
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article LEGIARTI000006836639
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
Article LEGIARTI000006836640
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
Section 4 : Action en représentation conjointe
Article LEGIARTI000006836641
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
Article LEGIARTI000006836642
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre :
1\. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2\. Le versement par la personne physique de provisions ;
3\. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4\. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5\. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
Article LEGIARTI000006836643
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Article LEGIARTI000006836644
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
Article LEGIARTI000006836645
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
Article LEGIARTI000006836646
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
Article LEGIARTI000006836647
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
Article LEGIARTI000006836648
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
Article LEGIARTI000006836649
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature
Article LEGIARTI000006836600
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Section 1 : Composition
Article LEGIARTI000006836601
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
Article LEGIARTI000006836602
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
Article LEGIARTI000006836603
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
L'agriculture ;
L'équipement ;
L'intérieur ;
La culture ;
La mer ;
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
Article LEGIARTI000006836604
Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
Article LEGIARTI000006836605
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Section 2 : Fonctionnement
Article LEGIARTI000006836606
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Article LEGIARTI000006836607
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article LEGIARTI000006836608
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
Article LEGIARTI000006836609
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Article LEGIARTI000006836610
Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
Section 3 : Comité permanent
Article LEGIARTI000006836611
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
Article LEGIARTI000006836612
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
Article LEGIARTI000006836613
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
Article LEGIARTI000006836614
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article LEGIARTI000006836615
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
Article LEGIARTI000006836616
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
19 mai 2005
Article LEGIARTI000006836618
19 mai 2005
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
Article LEGIARTI000006836619
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
Section 4 : Experts
Article LEGIARTI000006836620
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
Article LEGIARTI000006836621
Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
Section 5 : Secrétariat administratif
Article LEGIARTI000006836622
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
Chapitre II : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Article LEGIARTI000006836661
Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
3 sept. 2003
Article LEGIARTI000006836663
3 sept. 2003
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 243-7-1, du 8° de l'article R. 243-31 et des modifications apportées par le décret n° 2003-839 du 29 août 2003 aux articles R. 243-1, R. 243-4, R. 243-7, R. 243-8, R. 243-8-1, R. 243-8-2, R. 243-8-4 et R. 243-8-5.
3 sept. 2003
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1.
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Article LEGIARTI000006836664
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
Article LEGIARTI000006836665
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
Section 2 : Chasse
Article LEGIARTI000006836666
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
Article LEGIARTI000006836667
L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
Article LEGIARTI000006836668
L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
Article LEGIARTI000006836669
A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
Article LEGIARTI000006836670
L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
Article LEGIARTI000006836671
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
Article LEGIARTI000006836672
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
Article LEGIARTI000006836673
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
Section 3 : Pêche en eau douce
Article LEGIARTI000006836674
Le représentant du Gouvernement :
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
Article LEGIARTI000006836675
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
Article LEGIARTI000006836676
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
Article LEGIARTI000006836677
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
Article LEGIARTI000006836678
A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
Article LEGIARTI000006836679
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7.
Article LEGIARTI000006836680
Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
Article LEGIARTI000006836681
Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
Section 4 : Espaces naturels
Article LEGIARTI000006836682
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
Article LEGIARTI000006836683
L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
Article LEGIARTI000006836684
Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Article LEGIARTI000006836685
Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
Article LEGIARTI000006836686
Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
Article LEGIARTI000006836687
L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
Article LEGIARTI000006836688
A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
Article LEGIARTI000006836689
Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
Article LEGIARTI000006836690
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
Article LEGIARTI000006836691
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
Article LEGIARTI000006836692
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
Article LEGIARTI000006836693
A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
Section 6 : Dispositions particulières
Article LEGIARTI000006836694
Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
Article LEGIARTI000006836695
Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
\- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
\- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
\- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
\- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
\- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
\- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
\- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
\- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
\- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
\- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
\- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
\- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
\- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française
Article LEGIARTI000006836697
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Article LEGIARTI000006836698
Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
d) De garanties suffisantes d'organisation.
Article LEGIARTI000006836699
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
Sous-section 1 : Demande.
Article LEGIARTI000006836700
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006836701
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
Article LEGIARTI000006836702
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article LEGIARTI000006836703
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
Sous-section 2 : Instruction de la demande.
Article LEGIARTI000006836704
Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
Article LEGIARTI000006836705
Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Article LEGIARTI000006836706
Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
Sous-section 3 : Décision.
Article LEGIARTI000006836707
La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Article LEGIARTI000006836708
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
Article LEGIARTI000006836709
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
Article LEGIARTI000006836710
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
Article LEGIARTI000006836711
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article LEGIARTI000006836712
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
Article LEGIARTI000006836713
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
Section 4 : Action en représentation conjointe
Article LEGIARTI000006836714
I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article LEGIARTI000006836650
Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Section 1 : Territoire de chasse
Article LEGIARTI000006836651
Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
Section 2 : Temps de chasse
Article LEGIARTI000006836652
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
Tourterelle :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
Grive :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
Article LEGIARTI000006836653
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
Tourterelle, ortolan :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
Ramier, perdrix, grive :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
Article LEGIARTI000006836654
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
Gibier à poil :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
Tangue :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
Cerf :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
Gibier à plume :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
Merle :
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
Article LEGIARTI000006836655
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
Gibier sédentaire :
\- Cerf de Virginie.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
\- Lièvre variable.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
\- Gélinotte, lagopède.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
Gibier migrateur, migrateurs de terre :
Canards et limicoles.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Gibier migrateur, migrateurs de mer :
Canards marins.
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
Section 3 : Dispositions particulières à l'exercice de la pêche en eau douce à la Réunion
Article LEGIARTI000006836656
Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
Article LEGIARTI000006836657
Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
Article LEGIARTI000006836658
Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
Article LEGIARTI000006836659
Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Article LEGIARTI000006836660
Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.