Version du 2004-07-16

N
Nomoscope
16 juil. 2004 00ae09f7c390cf1f52a3181d30ed75d563f4cfa6
Version précédente : 3e0f5829
Résumé IA

Ces changements étendent les missions des conservatoires botaniques nationaux au-delà de la simple flore pour inclure explicitement la connaissance et la conservation des habitats naturels, tout en renforçant leur rôle d'expertise technique au profit de l'État et des collectivités territoriales. Les droits des établissements agréés sont désormais encadrés par l'usage d'une marque collective, dont l'octroi et le retrait sont strictement liés à l'agrément, créant ainsi une nouvelle obligation de conformité symbolique et juridique. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure garantie de la protection de la biodiversité locale et une transparence accrue sur les missions scientifiques menées pour préserver le patrimoine naturel.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +54 -46

Article LEGIARTI000006835452 L6926→6926
69266926
69276927## Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
69286928
6929**Article LEGIARTI000006835452**
6930
6931Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
6932
6933\- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
6934
6935\- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
6936
6937\- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
6938
69396929**Article LEGIARTI000006835456**
69406930
69416931L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
Article LEGIARTI000006835458 L6946→6936
69466936
69476937Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
69486938
6949**Article LEGIARTI000006835458**
6950
6951La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
6952
6953Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
6954
6955**Article LEGIARTI000006835461**
6956
6957La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
6958
69591° Quatre membres de droit :
6960
6961a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
6962
6963b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
6964
6965c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
6966
6967d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
6968
69692° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
6970
6971a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
6972
6973b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
6974
6975Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
6976
6977En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
6978
6979Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
6980
6981**Article LEGIARTI000006835464**
6982
6983L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
6984
69856939**Article LEGIARTI000006835467**
69866940
69876941Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
Article LEGIARTI000006835453 L7062→7016
70627016
70637017Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
70647018
7019## Sous-section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
7020
7021**Article LEGIARTI000006835453**
7022
7023Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
7024
70251\. La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.
7026
70272\. L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
7028
70293\. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.
7030
70314\. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
7032
7033**Article LEGIARTI000006835459**
7034
7035L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
7036
7037Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
7038
7039L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 214-2.
7040
7041## Sous-section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
7042
7043**Article LEGIARTI000006835462**
7044
7045La commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
7046
7047Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
7048
7049Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
7050
7051**Article LEGIARTI000006835465**
7052
7053La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
7054
7055\- deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
7056
7057\- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
7058
7059\- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
7060
7061\- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
7062
7063\- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
7064
7065Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
7066
7067Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
7068
7069En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
7070
7071La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
7072
70657073## Sous-section 1 : Dispositions communes
70667074
70677075**Article LEGIARTI000006835485**