Version du 2003-08-07

N
Nomoscope
7 août 2003 0c50112d15331df19ca7110544171856cdd89afb
Version précédente : ad0fad76
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État sur les associations de chasse en imposant une tutelle préfectorale stricte, notamment pour l'approbation de leurs statuts et la gestion des manquements graves. Ils modifient les droits des chasseurs et des propriétaires en clarifiant les procédures de création obligatoire ou facultative de ces associations, tout en exigeant une transparence accrue via la mise à disposition publique des listes de membres et des documents de gestion. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure traçabilité des activités cynégétiques et une possibilité accrue d'intervention administrative en cas de troubles ou de non-respect des règles locales.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006835643 L0→1
1## Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
2
3**Article LEGIARTI000006835643**
4
5Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
6
7**Article LEGIARTI000006835645**
8
9Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
10
11**Article LEGIARTI000006835647**
12
13En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
14
15**Article LEGIARTI000006835649**
16
17Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
18
191° La liste de ses membres ;
20
212° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
22
233° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
24
25Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
26
27## Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
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29**Article LEGIARTI000006835651**
30
31En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
32
33Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
34
35Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
36
37La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
38
39**Article LEGIARTI000006835653**
40
41Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
42
43**Article LEGIARTI000006835655**
44
45Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
46
47**Article LEGIARTI000006835657**
48
49L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
50
51**Article LEGIARTI000006835659**
52
53Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
54
55**Article LEGIARTI000006835661**
56
57La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
58
59**Article LEGIARTI000006835663**
60
61Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
62
63La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
64
65Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
66
67## Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
68
69**Article LEGIARTI000006835665**
70
71Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
72
73**Article LEGIARTI000006835667**
74
75Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
76
771° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
78
792° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
80
81a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
82
83b) Surveillance par un garde assermenté ;
84
85c) Signalisation assurée par des pancartes.
86
87**Article LEGIARTI000006835669**
88
89Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
90
91**Article LEGIARTI000006835671**
92
93Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
94
95**Article LEGIARTI000006835673**
96
97Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
98
99## Paragraphe 1 : Enquête.
100
101**Article LEGIARTI000006835675**
102
103L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
104
105Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
106
107**Article LEGIARTI000006835677**
108
109L'arrêté du préfet précise également :
110
1111° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
112
1132° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
114
115**Article LEGIARTI000006835679**
116
117L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
118
119L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
120
121**Article LEGIARTI000006835681**
122
123Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
124
125**Article LEGIARTI000006835684**
126
127Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
128
129**Article LEGIARTI000006835686**
130
131Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
132
1331° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
134
1352° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
136
137Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
138
139**Article LEGIARTI000006835688**
140
141Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
142
143Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
144
145Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
146
147**Article LEGIARTI000006835690**
148
149A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
150
151Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
152
153De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
154
155S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
156
157**Article LEGIARTI000006835692**
158
159Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
160
161**Article LEGIARTI000006835694**
162
163Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
164
165**Article LEGIARTI000006835697**
166
167A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
168
1691° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
170
1712° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
172
173a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
174
175b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
176
177c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
178
179d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
180
181**Article LEGIARTI000006835700**
182
183Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
184
1851° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
186
1872° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
188
1893° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
190
1914° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
192
193**Article LEGIARTI000006835703**
194
195Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
196
197**Article LEGIARTI000006835705**
198
199Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
200
201**Article LEGIARTI000006835708**
202
203Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
204
205**Article LEGIARTI000006835710**
206
207Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
208
209Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
210
211## Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée.
212
213**Article LEGIARTI000006835712**
214
215La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
216
217L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
218
219**Article LEGIARTI000006835714**
220
221L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
222
223Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
224
225Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
226
227Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
228
229**Article LEGIARTI000006835716**
230
231L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
232
233L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
234
235La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
236
237**Article LEGIARTI000006835718**
238
239Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
240
241**Article LEGIARTI000006835721**
242
243Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
244
245**Article LEGIARTI000006835722**
246
247Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
248
2491° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
250
2512° Ses statuts en double exemplaire ;
252
2533° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
254
2554° La liste de ses membres ;
256
2575° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
258
2596° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
260
261Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
262
263**Article LEGIARTI000006835723**
264
265Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
266
267**Article LEGIARTI000006835724**
268
269L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
270
271**Article LEGIARTI000006835725**
272
273Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
274
275Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
276
277## Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
278
279**Article LEGIARTI000006835726**
280
281Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
282
283**Article LEGIARTI000006835727**
284
285Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
286
287Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
288
289L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
290
291L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
292
293**Article LEGIARTI000006835728**
294
295Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
296
297## Paragraphe 3 : Apports.
298
299**Article LEGIARTI000006835729**
300
301Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
302
303a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
304
305b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
306
307**Article LEGIARTI000006835730**
308
309Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
310
3111° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
312
3132° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
314
315Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
316
317Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
318
319**Article LEGIARTI000006835731**
320
321Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
322
323**Article LEGIARTI000006835732**
324
325Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
326
327## Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
328
329**Article LEGIARTI000006835733**
330
331Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
332
333**Article LEGIARTI000006835734**
334
335A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
336
337**Article LEGIARTI000006835735**
338
339A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
340
341## Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
342
343**Article LEGIARTI000006835736**
344
345L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
346
347Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
348
349La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
350
351**Article LEGIARTI000006835737**
352
353Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
354
355Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
356
357**Article LEGIARTI000006835738**
358
359Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
360
3611° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
362
3632° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
364
3653° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
366
3674° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
368
369Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
370
371**Article LEGIARTI000006835739**
372
373Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
374
375Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
376
377**Article LEGIARTI000006835740**
378
379Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
380
381**Article LEGIARTI000006835741**
382
383Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
384
3851° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
386
3872° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
388
3893° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
390
3914° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
392
393L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
394
395a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
396
397Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
398
399b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
400
401**Article LEGIARTI000006835742**
402
403Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
404
405Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
406
407## Paragraphe 6 : Enclaves.
408
409**Article LEGIARTI000006835743**
410
411Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
412
413Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
414
415**Article LEGIARTI000006835744**
416
417Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
418
419Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
420
421En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
422
423**Article LEGIARTI000006835745**
424
425La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
426
427En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
428
429Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
430
431## Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
432
433**Article LEGIARTI000006835746**
434
435Les associations communales de chasse agréées :
436
4371° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
438
4392° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
440
441**Article LEGIARTI000006835747**
442
443Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :
444
4451° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
446
4472° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
448
4493° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
450
4514° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
452
4535° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
454
4556° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
456
4577° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
458
4598° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
460
4619° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
462
46310° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
464
46511° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
466
46712° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
468
469a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
470
471b) Les revenus du patrimoine ;
472
473c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
474
475d) Les subventions ;
476
477e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
478
47913° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
480
481a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
482
483b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
484
485c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
486
48714° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
488
48915° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
490
491**Article LEGIARTI000006835749**
492
493Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
494
4951° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
496
497a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
498
499b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
500
501c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
502
5032° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
504
505a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
506
507b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
508
509c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
510
511d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
512
513e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
514
5153° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
516
517a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
518
519b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
520
521c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
522
523d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
524
525e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
526
527f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
528
529## Sous-section 5 : Réserves et garderie
530
531**Article LEGIARTI000006835750**
532
533Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
534
535**Article LEGIARTI000006835751**
536
537La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
538
539**Article LEGIARTI000006835752**
540
541La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
542
543Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
544
545**Article LEGIARTI000006835753**
546
547L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
548
549## Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée
550
551**Article LEGIARTI000006835754**
552
553Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
554
555## Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées
556
557**Article LEGIARTI000006835755**
558
559Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
560
561**Article LEGIARTI000006835756**
562
563A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
564
565**Article LEGIARTI000006835757**
566
567Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
568
5691° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
570
5712° Ses statuts en double exemplaire ;
572
5733° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
574
5754° La liste des associations communales qui la composent ;
576
5775° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
578
5796° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
580
581**Article LEGIARTI000006835758**
582
583Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
584
585## Paragraphe 2 : Dispositions obligatoires
586
587**Article LEGIARTI000006835759**
588
589L'association intercommunale :
590
5911° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
592
5932° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
594
5953° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
596
597**Article LEGIARTI000006835760**
598
599Les statuts de l'association comprennent :
600
6011° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
602
6032° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
604
6053° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
606
6074° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
608
6095° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
610
6116° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
612
6137° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
614
615a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
616
617b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
618
619c) Les subventions ;
620
621d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
622
6238° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
624
6259° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
626
62710° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
628
62911° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
630
631**Article LEGIARTI000006835761**
632
633Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
634
635**Article LEGIARTI000006835762**
636
637Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
638
639## Paragraphe 3 : Réserves et garderie
640
641**Article LEGIARTI000006835763**
642
643Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
644
645## Sous-section 7 : Dispositions diverses
646
647**Article LEGIARTI000006835764**
648
649Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
650
651**Article LEGIARTI000006835765**
652
653Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
654
655## Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
656
657**Article LEGIARTI000006835766**
658
659Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
660
661**Article LEGIARTI000006835767**
662
663La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
664
665Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
666
667La décision de refus doit être motivée.
668
669**Article LEGIARTI000006835768**
670
671La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
672
673Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
674
6751° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
676
6772° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
678
6793° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
680
6814° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
682
683Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
684
685**Article LEGIARTI000006835769**
686
687Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
688
6891° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
690
6912° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
692
693a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
694
695b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
696
697La décision de refus doit être motivée.
698
699## Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
700
701**Article LEGIARTI000006835770**
702
703Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
704
705Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
706
707**Article LEGIARTI000006835772**
708
709Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
710
711**Article LEGIARTI000006835773**
712
713La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
714
715La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
716
717**Article LEGIARTI000006835774**
718
719Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
720
721**Article LEGIARTI000006835775**
722
723Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
724
725**Article LEGIARTI000006835776**
726
727Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
728
729## Sous-section 3 : Réserves nationales
730
731**Article LEGIARTI000006835777**
732
733Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
734
7351° Soit en raison de leur étendue ;
736
7372° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
738
7393° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
740
741Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
742
743Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
744
7451° La protection des espèces de gibier menacées ;
746
7472° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
748
7493° Les études scientifiques et techniques ;
750
7514° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
752
7535° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
754
755## Section 3 : Chasse maritime
756
757**Article LEGIARTI000006835779**
758
759Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
760
761## Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
762
763**Article LEGIARTI000006835780**
764
765Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
766
767## Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
768
769**Article LEGIARTI000006835781**
770
771Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
772
773**Article LEGIARTI000006835783**
774
775Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
776
777## Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
778
779**Article LEGIARTI000006835785**
780
781Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
782
783## Chapitre III : Permis de chasser.
784
785**Article LEGIARTI000006835787**
786
787L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
788
789Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
790
791## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
792
793**Article LEGIARTI000006835789**
794
795L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
796
797L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
798
799Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
800
801**Article LEGIARTI000006835791**
802
803Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
804
805En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
806
807Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
808
809Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
810
811**Article LEGIARTI000006835793**
812
813Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
814
8151° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
816
8172° Connaissance de la chasse ;
818
8193° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
820
8214° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
822
823Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
824
8251° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
826
8272° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
828
8293° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
830
831Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
832
833**Article LEGIARTI000006835795**
834
835Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
836
837Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
838
839**Article LEGIARTI000006835796**
840
841Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
842
843Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
844
845**Article LEGIARTI000006835797**
846
847Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
848
849## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.
850
851**Article LEGIARTI000006835798**
852
853Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
854
855L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
856
857a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
858
859b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
860
861c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
862
863Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
864
865L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
866
867L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
868
869## Sous-section 1 : Délivrance.
870
871**Article LEGIARTI000006835799**
872
873Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
874
875Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
876
877La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
878
879**Article LEGIARTI000006835800**
880
881La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
882
883Annexe à l'article R. 223-10.
884
885Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
886
887L'article L. 423-25 dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
888
8891° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
890
8912° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
892
8933° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
894
8954° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
896
8975° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
898
899La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
900
901L'article L. 423-23 (3°) dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
902
903L'article L. 423-24 dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
904
9051° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
906
9072° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
908
9093° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
910
9114° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
912
913Ces affections et infirmités sont les suivantes :
914
915\- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
916
917\- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
918
919\- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
920
921\- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
922
923(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
924
925L'article L. 428-14 dispose que :
926
927"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
928
929L'article 43-3 du code pénal dispose :
930
931"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
932
933"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
934
935L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
936
937"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
938
939Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15000 F d'amende).
940
941Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
942
943\- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
944
945\- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
946
947Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
948
949(1) Rayer la mention inutile.
950
951**Article LEGIARTI000006835801**
952
953Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
954
955Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
956
957## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
958
959**Article LEGIARTI000006835802**
960
961I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
962
963Ce document doit comporter :
964
9651° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
966
9672° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
968
9693° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
970
971a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
972
973b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
974
9754° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
976
9775° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
978
979II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
980
981**Article LEGIARTI000006835804**
982
983La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
984
985Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1.
986
987Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
988
989Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
990
991**Article LEGIARTI000006835806**
992
993Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.
994
995**Article LEGIARTI000006835808**
996
997L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
998
999**Article LEGIARTI000006835810**
1000
1001Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
1002
1003**Article LEGIARTI000006835811**
1004
1005En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
1006
1007Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
1008
1009Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
1010
1011## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
1012
1013**Article LEGIARTI000006835813**
1014
1015Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
1016
1017Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
1018
1019**Article LEGIARTI000006835814**
1020
1021Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
1022
1023Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
1024
1025**Article LEGIARTI000006835815**
1026
1027La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
1028
1029Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
1030
1031## Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
1032
1033**Article LEGIARTI000006835816**
1034
1035Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
1036
1037Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
1038
1039**Article LEGIARTI000006835817**
1040
1041A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
1042
1043## Sous-section 5 : Licences.
1044
1045**Article LEGIARTI000006835818**
1046
1047La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
1048
10491° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
1050
10512° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
1052
10533° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
1054
10554° Deux photographies ;
1056
10575° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
1058
1059**Article LEGIARTI000006835819**
1060
1061Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
1062
1063## Sous-section 6 : Refus et exclusions.
1064
1065**Article LEGIARTI000006835820**
1066
1067S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
1068
1069Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
1070
1071En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
1072
1073**Article LEGIARTI000006835821**
1074
1075Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) sont les suivantes :
1076
10771° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
1078
10792° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
1080
10813° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
1082
10834° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
1084
1085Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
1086
1087## Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
1088
1089**Article LEGIARTI000006835822**
1090
1091Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1092
10931° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;
1094
10952° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;
1096
10973° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.
1098
1099**Article LEGIARTI000006835823**
1100
1101Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
1102
1103## Section 4 : Dispositions diverses.
1104
1105**Article LEGIARTI000006835824**
1106
1107Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
1108
1109**Article LEGIARTI000006835825**
1110
1111Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
1112
1113\- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
1114
1115\- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
1116
1117Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
1118
1119Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
1120
1121## Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor et à cri.
1122
1123**Article LEGIARTI000006835826**
1124
1125La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
1126
1127**Article LEGIARTI000006835829**
1128
1129La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
1130
1131Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
1132
1133## Sous-section 2 : Chasse à tir et chasse au vol.
1134
1135**Article LEGIARTI000006835832**
1136
1137La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
1138
1139**Article LEGIARTI000006835835**
1140
1141Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
1142
1143Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
1144
1145Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
1146
1147Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
1148
1149Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
1150
1151**Article LEGIARTI000006835838**
1152
1153Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
1154
1155Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
1156
1157Gibier sédentaire :
1158
1159\- Chevreuil : 1er juin.
1160
1161\- Cerf : 1er septembre.
1162
1163\- Daim : 1er juin.
1164
1165\- Mouflon : 1er septembre.
1166
1167\- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
1168
1169Conditions spécifiques de chasse :
1170
1171Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
1172
1173\- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
1174
1175Conditions spécifiques de chasse :
1176
1177Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1178
1179Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1180
1181\- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
1182
1183\- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
1184
1185\- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
1186
1187\- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
1188
1189chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
1190
1191reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
1192
1193**Article LEGIARTI000006835842**
1194
1195Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
1196
1197## Sous-section 3 : Dispositions communes.
1198
1199**Article LEGIARTI000006835845**
1200
1201Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
1202
12031° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
1204
12052° Limiter le nombre des jours de chasse ;
1206
12073° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
1208
1209**Article LEGIARTI000006835848**
1210
1211La chasse en temps de neige est interdite.
1212
1213Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1214
12151° La chasse au gibier d'eau :
1216
1217a) En zone de chasse maritime ;
1218
1219b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
1220
12212° L'application du plan de chasse légal ;
1222
12233° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
1224
12254° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
1226
12275° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
1228
1229Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
1230
1231**Article LEGIARTI000006835851**
1232
1233En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
1234
1235La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
1236
1237## Section 3 : Modes et moyens de chasse.
1238
1239**Article LEGIARTI000006835854**
1240
1241Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
1242
1243Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
1244
1245**Article LEGIARTI000006835856**
1246
1247Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
1248
1249**Article LEGIARTI000006835858**
1250
1251En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
1252
1253**Article LEGIARTI000006835860**
1254
1255Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
1256
1257Départements, cantons :
1258
1259Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
1260
1261Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
1262
1263Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
1264
1265Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
1266
1267Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
1268
1269Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
1270
1271**Article LEGIARTI000006835861**
1272
1273La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
1274
1275La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
1276
1277Elle est accompagnée :
1278
12791° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
1280
12812° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
1282
12833° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
1284
12854° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
1286
1287Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
1288
1289Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
1290
1291**Article LEGIARTI000006835863**
1292
1293Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
1294
1295La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
1296
1297Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
1298
1299**Article LEGIARTI000006835865**
1300
1301Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
1302
1303La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
1304
1305L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
1306
1307L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
1308
1309## Sous-section 1 : Interdiction permanente.
1310
1311**Article LEGIARTI000006835866**
1312
1313Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
1314
1315**Article LEGIARTI000006835868**
1316
1317Les autorisations prévues à l'article L. 424-10 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
1318
13191° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
1320
13212° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
1322
13233° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
1324
1325Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
1326
1327Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
1328
1329Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
1330
1331**Article LEGIARTI000006835870**
1332
1333Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
1334
1335Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
1336
1337**Article LEGIARTI000006835872**
1338
1339Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
1340
1341## Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
1342
1343**Article LEGIARTI000006835874**
1344
1345Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
1346
1347## Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1348
1349**Article LEGIARTI000006836010**
1350
1351Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
1352
1353R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
1354
1355et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1356
1357## Sous-section 1 : Temps de chasse.
1358
1359**Article LEGIARTI000006836011**
1360
1361La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
1362
1363\- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
1364
1365\- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
1366
1367**Article LEGIARTI000006836012**
1368
1369Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
1370
1371\- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
1372
1373\- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
1374
1375\- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
1376
1377\- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
1378
1379**Article LEGIARTI000006836014**
1380
1381Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
1382
1383**Article LEGIARTI000006836015**
1384
1385Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
1386
1387## Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
1388
1389**Article LEGIARTI000006836017**
1390
1391L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
1392
1393## Section 3 : Plan de chasse.
1394
1395**Article LEGIARTI000006836019**
1396
1397La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
1398
1399## Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
1400
1401**Article LEGIARTI000006836021**
1402
1403Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
1404
1405En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
1406
1407A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
1408
1409L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
1410
1411**Article LEGIARTI000006836023**
1412
1413Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
1414
1415Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
1416
1417**Article LEGIARTI000006836025**
1418
1419Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
1420
1421**Article LEGIARTI000006836027**
1422
1423Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
1424
1425Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
1426
1427**Article LEGIARTI000006836029**
1428
1429Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
1430
1431Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
1432
1433A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
1434
1435**Article LEGIARTI000006836031**
1436
1437L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
1438
1439Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
1440
1441Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
1442
1443**Article LEGIARTI000006836033**
1444
1445Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
1446
1447Cette désignation est notifiée au maire.
1448
1449A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
1450
1451## Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
1452
1453**Article LEGIARTI000006836035**
1454
1455Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
1456
1457Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
1458
1459A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
1460
1461Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
1462
1463**Article LEGIARTI000006836037**
1464
1465Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
1466
1467En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
1468
1469## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
1470
1471**Article LEGIARTI000006836039**
1472
1473Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
1474
1475## Paragraphe 1 : Territoire.
1476
1477**Article LEGIARTI000006836041**
1478
1479Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
1480
1481**Article LEGIARTI000006836043**
1482
1483Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
1484
1485## Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
1486
1487**Article LEGIARTI000006836045**
1488
1489Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
1490
1491## Sous-section 2 : Récidive.
1492
1493**Article LEGIARTI000006836047**
1494
1495En cas de récidive au sens de l'article L. 429-38, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
1496
1497## Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
1498
1499**Article LEGIARTI000006835542**
1500
1501Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
1502
15031° Préserver la faune sauvage ;
1504
15052° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
1506
15073° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
1508
1509Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
1510
1511**Article LEGIARTI000006835545**
1512
1513Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1514
15151° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
1516
1517b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
1518
1519c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
1520
1521d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
1522
15232° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
1524
1525b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1526
1527c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1528
1529d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
1530
1531e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
1532
1533f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
1534
1535g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
1536
1537h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
1538
1539Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1540
1541**Article LEGIARTI000006835548**
1542
1543Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1544
1545Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1546
1547Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1548
1549**Article LEGIARTI000006835551**
1550
1551Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
1552
1553Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
1554
1555**Article LEGIARTI000006835553**
1556
1557Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1558
1559Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
1560
1561**Article LEGIARTI000006835555**
1562
1563Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.
1564
1565Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1566
1567**Article LEGIARTI000006835558**
1568
1569La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
1570
1571## Sous-section 1 : Dispositions générales
1572
1573**Article LEGIARTI000006835561**
1574
1575L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
1576
1577## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1578
1579**Article LEGIARTI000006835564**
1580
1581Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
1582
15831° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
1584
15852° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
1586
15873° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
1588
15894° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
1590
15915° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
1592
15936° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
1594
15957° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
1596
15978° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
1598
15999° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
1600
160110° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
1602
160311° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
1604
160512° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
1606
160713° Un représentant des parcs nationaux ;
1608
160914° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
1610
161115° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
1612
1613a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
1614
1615b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
1616
1617c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
1618
161916° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1620
1621Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
1622
1623Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1624
1625**Article LEGIARTI000006835566**
1626
1627Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
1628
1629Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
1630
1631Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
1632
1633**Article LEGIARTI000006835568**
1634
1635Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
1636
1637Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
1638
1639**Article LEGIARTI000006835570**
1640
1641Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
1642
1643Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1644
1645**Article LEGIARTI000006835572**
1646
1647Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
1648
1649Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
1650
1651Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
1652
1653Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1654
1655**Article LEGIARTI000006835575**
1656
1657Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
1658
1659Il délibère notamment sur :
1660
16611° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
1662
16632° Le rapport annuel d'activité ;
1664
16653° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
1666
16674° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
1668
16695° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
1670
16716° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
1672
16737° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
1674
16758° Les emprunts ;
1676
16779° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
1678
167910° L'acceptation des dons et legs ;
1680
168111° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
1682
168312° Le règlement intérieur ;
1684
168513° Les transactions.
1686
1687Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
1688
1689Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
1690
1691Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
1692
1693## Paragraphe 2 : Directeur.
1694
1695**Article LEGIARTI000006835578**
1696
1697Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
1698
1699Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
1700
1701Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
1702
1703Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
1704
1705Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
1706
1707Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
1708
1709## Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
1710
1711**Article LEGIARTI000006835579**
1712
1713Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
1714
17151° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
1716
17172° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
1718
17193° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
1720
17214° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
1722
17235° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
1724
17256° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
1726
1727**Article LEGIARTI000006835580**
1728
1729Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
1730
17311° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
1732
17332° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
1734
1735Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
1736
1737Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
1738
1739Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
1740
1741Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
1742
1743Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
1744
1745Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1746
1747Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
1748
1749## Paragraphe 4 : Personnels.
1750
1751**Article LEGIARTI000006835581**
1752
1753Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
1754
1755Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
1756
1757Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
1758
1759**Article LEGIARTI000006835582**
1760
1761Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
1762
1763Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
1764
1765**Article LEGIARTI000006835583**
1766
1767Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
1768
1769Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
1770
1771Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
1772
1773Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
1774
1775Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
1776
1777**Article LEGIARTI000006835584**
1778
1779Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
1780
1781**Article LEGIARTI000006835585**
1782
1783Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
1784
1785**Article LEGIARTI000006835586**
1786
1787Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
1788
1789Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
1790
1791**Article LEGIARTI000006835587**
1792
1793Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
1794
1795**Article LEGIARTI000006835588**
1796
1797Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1798
1799Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1800
1801## Sous-section 3 : Dispositions financières
1802
1803**Article LEGIARTI000006835589**
1804
1805L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
1806
1807Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
1808
1809**Article LEGIARTI000006835590**
1810
1811Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1812
1813## Sous-section 4 : Contrôle
1814
1815**Article LEGIARTI000006835591**
1816
1817Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
1818
1819Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
1820
1821Il contresigne les procès-verbaux des séances.
1822
1823Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
1824
1825Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
1826
1827Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
1828
1829Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
1830
1831**Article LEGIARTI000006835592**
1832
1833L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
1834
1835Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
1836
1837## Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
1838
1839**Article LEGIARTI000006835594**
1840
1841Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
1842
18431° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
1844
18452° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
1846
1847**Article LEGIARTI000006835595**
1848
1849I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
1850
18511° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
1852
18532° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
1854
18553° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
1856
18574° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
1858
18595° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
1860
18616° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
1862
18637° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
1864
18658° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
1866
18679° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
1868
186910° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
1870
187111° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
1872
187312° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
1874
1875II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
1876
1877**Article LEGIARTI000006835596**
1878
1879Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
1880
1881Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
1882
1883En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
1884
1885**Article LEGIARTI000006835597**
1886
1887Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
1888
1889## Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
1890
1891**Article LEGIARTI000006835598**
1892
1893L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
1894
1895**Article LEGIARTI000006835599**
1896
1897Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
1898
1899Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
1900
1901## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
1902
1903**Article LEGIARTI000006835601**
1904
1905Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
1906
1907L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
1908
1909L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
1910
1911**Article LEGIARTI000006835603**
1912
1913Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
1914
1915L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
1916
1917Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
1918
1919**Article LEGIARTI000006835605**
1920
1921Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
1922
1923Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
1924
1925**Article LEGIARTI000006835607**
1926
1927Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
1928
1929Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
1930
1931**Article LEGIARTI000006835609**
1932
1933Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
1934
1935Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
1936
1937Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
1938
1939Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
1940
1941Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
1942
1943**Article LEGIARTI000006835611**
1944
1945Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
1946
19471° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
1948
19492° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
1950
19513° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
1952
19534° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
1954
19555° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
1956
1957il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
1958
1959En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
1960
1961Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
1962
1963**Article LEGIARTI000006835612**
1964
1965Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
1966
19671° L'établissement du budget prévisionnel ;
1968
19692° La gestion du personnel ;
1970
19713° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
1972
1973**Article LEGIARTI000006835613**
1974
1975Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
1976
1977## Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
1978
1979**Article LEGIARTI000006835614**
1980
1981Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.
1982
1983**Article LEGIARTI000006835616**
1984
1985Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
1986
1987Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
1988
1989**Article LEGIARTI000006835618**
1990
1991Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
1992
1993**Article LEGIARTI000006835619**
1994
1995La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
1996
1997## Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
1998
1999**Article LEGIARTI000006835620**
2000
2001Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
2002
2003**Article LEGIARTI000006835622**
2004
2005Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
2006
2007## Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
2008
2009**Article LEGIARTI000006835624**
2010
2011L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
2012
2013Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
2014
2015**Article LEGIARTI000006835625**
2016
2017L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
2018
2019**Article LEGIARTI000006835627**
2020
2021Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
2022
2023**Article LEGIARTI000006835629**
2024
2025Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
2026
2027## Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
2028
2029**Article LEGIARTI000006835631**
2030
2031Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
2032
2033**Article LEGIARTI000006835633**
2034
2035Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
2036
20371° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
2038
20392° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
2040
2041## Section 8 : Contrôle économique et financier de l'Etat
2042
2043**Article LEGIARTI000006835635**
2044
2045Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
2046
20471° En ce qui concerne les fédérations départementales :
2048
2049a) L'exécution du budget ;
2050
2051b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
2052
2053c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
2054
2055d) Les investissements ;
2056
20572° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
2058
20593° En ce qui concerne la fédération nationale :
2060
2061a) L'exécution du budget ;
2062
2063b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
2064
2065**Article LEGIARTI000006835637**
2066
2067Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
2068
2069## Section 9 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats
2070
2071**Article LEGIARTI000006835638**
2072
2073Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
2074
2075L'observatoire a, en particulier, pour missions :
2076
2077a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
2078
2079b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
2080
2081c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
2082
2083**Article LEGIARTI000006835639**
2084
2085L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
2086
2087L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
2088
2089**Article LEGIARTI000006835640**
2090
2091L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
2092
2093**Article LEGIARTI000006835641**
2094
2095Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
2096
2097**Article LEGIARTI000006835642**
2098
2099Les articles R. 221-52 à R. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
2100
2101## Section 1 : Plan de chasse.
2102
2103**Article LEGIARTI000006835876**
2104
2105Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
2106
2107Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
2108
2109Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
2110
2111**Article LEGIARTI000006835879**
2112
2113Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
2114
2115L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
2116
2117**Article LEGIARTI000006835881**
2118
2119Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
2120
2121**Article LEGIARTI000006835883**
2122
2123Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
2124
2125Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
2126
2127La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2128
2129Elle est adressée chaque année :
2130
2131a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2132
2133b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
2134
2135c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
2136
2137La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2138
2139**Article LEGIARTI000006835885**
2140
2141Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
2142
2143**Article LEGIARTI000006835887**
2144
2145Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
2146
2147La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
2148
2149La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
2150
2151Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
2152
2153**Article LEGIARTI000006835889**
2154
2155La commission compétente est :
2156
21571° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
2158
21592° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
2160
2161a) Membres de droit :
2162
2163\- le préfet, ou son représentant, président ;
2164
2165\- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
2166
2167\- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
2168
2169\- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
2170
2171b) Membres nommés par le préfet :
2172
2173\- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2174
2175\- deux représentants des intérêts agricoles ;
2176
2177\- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
2178
2179\- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
2180
2181**Article LEGIARTI000006835892**
2182
2183Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2184
2185Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 425-4.
2186
2187**Article LEGIARTI000006835894**
2188
2189Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
2190
2191**Article LEGIARTI000006835896**
2192
2193Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
2194
2195Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2196
2197Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2198
2199Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
2200
2201**Article LEGIARTI000006835898**
2202
2203La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
2204
2205Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
2206
2207La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
2208
2209En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
2210
2211**Article LEGIARTI000006835900**
2212
2213Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
2214
2215Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
2216
2217Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
2218
2219Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
2220
2221**Article LEGIARTI000006835902**
2222
2223Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
2224
2225**Article LEGIARTI000006835904**
2226
2227Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
2228
2229## Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
2230
2231**Article LEGIARTI000006835910**
2232
2233Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
2234
2235Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
2236
2237Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2238
2239**Article LEGIARTI000006835911**
2240
2241Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
2242
2243Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
2244
2245Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
2246
2247**Article LEGIARTI000006835912**
2248
2249Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
2250
2251Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
2252
2253Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
2254
2255Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
2256
2257Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
2258
2259Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
2260
2261Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
2262
2263Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
2264
2265## Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
2266
2267**Article LEGIARTI000006835913**
2268
2269Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2270
22711° En produits :
2272
2273a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
2274
2275b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
2276
2277c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2278
2279d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
2280
22812° En charges :
2282
2283a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
2284
2285b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
2286
2287c) Le financement des charges d'estimation ;
2288
2289d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
2290
2291e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
2292
2293f) Les charges financières ;
2294
2295g) Les frais de contentieux.
2296
2297Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
2298
2299**Article LEGIARTI000006835915**
2300
2301Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
2302
23031° En produits :
2304
2305a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
2306
2307b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
2308
23092° En charges :
2310
2311a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2312
2313b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
2314
2315c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
2316
2317d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
2318
2319e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
2320
2321f) Les charges financières ;
2322
2323g) Les frais de contentieux.
2324
2325## Paragraphe 1 : Commission nationale.
2326
2327**Article LEGIARTI000006835917**
2328
2329I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
2330
23311° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2332
23332° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
2334
23353° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
2336
23374° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
2338
23395° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
2340
23416° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
2342
23437° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
2344
23458° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
2346
2347II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2348
2349Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2350
2351III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2352
2353Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2354
2355**Article LEGIARTI000006835919**
2356
2357La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
2358
2359Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2360
2361**Article LEGIARTI000006835921**
2362
2363La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
2364
2365Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
2366
2367## Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation.
2368
2369**Article LEGIARTI000006835923**
2370
2371I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
2372
23731° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
2374
23752° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
2376
23773° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
2378
23794° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
2380
23815° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
2382
23836° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
2384
23857° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
2386
23878° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
2388
23899° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
2390
2391II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
2392
2393Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
2394
2395III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
2396
2397**Article LEGIARTI000006835925**
2398
2399La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
2400
2401**Article LEGIARTI000006835927**
2402
2403La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
2404
2405Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
2406
2407Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
2408
2409Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
2410
2411**Article LEGIARTI000006835929**
2412
2413Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
2414
2415## Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
2416
2417**Article LEGIARTI000006835931**
2418
2419La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
2420
2421Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
2422
2423Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
2424
2425L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
2426
2427**Article LEGIARTI000006835933**
2428
2429Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
2430
2431L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
2432
2433Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
2434
2435## Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation.
2436
2437**Article LEGIARTI000006835936**
2438
2439Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
2440
2441a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
2442
2443b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
2444
2445c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
2446
2447La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
2448
2449Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
2450
2451**Article LEGIARTI000006835938**
2452
2453Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
2454
2455Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
2456
2457L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
2458
2459Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
2460
2461L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
2462
2463En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
2464
2465Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
2466
2467La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
2468
2469**Article LEGIARTI000006835940**
2470
2471Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
2472
2473En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
2474
2475L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
2476
2477En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
2478
2479**Article LEGIARTI000006835942**
2480
2481La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
2482
2483Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
2484
2485Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
2486
2487La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
2488
2489**Article LEGIARTI000006835943**
2490
2491La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
2492
2493Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2494
2495La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
2496
2497**Article LEGIARTI000006835944**
2498
2499Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
2500
2501**Article LEGIARTI000006835945**
2502
2503Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
2504
2505Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
2506
2507## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
2508
2509**Article LEGIARTI000006835946**
2510
2511Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
2512
2513## Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
2514
2515**Article LEGIARTI000006835947**
2516
2517Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
2518
2519**Article LEGIARTI000006835948**
2520
2521Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
2522
2523Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
2524
2525**Article LEGIARTI000006835949**
2526
2527Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
2528
2529**Article LEGIARTI000006835950**
2530
2531Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
2532
2533Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2534
2535**Article LEGIARTI000006835951**
2536
2537En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
2538
2539**Article LEGIARTI000006835952**
2540
2541Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2542
2543**Article LEGIARTI000006835953**
2544
2545A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
2546
2547**Article LEGIARTI000006835954**
2548
2549Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
2550
2551**Article LEGIARTI000006835955**
2552
2553Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
2554
2555**Article LEGIARTI000006835956**
2556
2557Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
2558
2559## Sous-section 1 : Louveterie.
2560
2561**Article LEGIARTI000006835957**
2562
2563Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
2564
2565Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
2566
2567Leurs fonctions sont bénévoles.
2568
2569**Article LEGIARTI000006835959**
2570
2571Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
2572
2573En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
2574
2575L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
2576
2577Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
2578
2579**Article LEGIARTI000006835961**
2580
2581Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
2582
2583Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
2584
2585**Article LEGIARTI000006835962**
2586
2587Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
2588
2589## Sous-section 3 : Sécurité aérienne.
2590
2591**Article LEGIARTI000006835963**
2592
2593Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
2594
2595## Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles.
2596
2597**Article LEGIARTI000006835964**
2598
2599Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
2600
2601Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
2602
2603Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
2604
2605**Article LEGIARTI000006835965**
2606
2607Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
2608
26091° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2610
26112° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
2612
26133° Pour la protection de la flore et de la faune.
2614
2615L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
2616
2617L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
2618
2619## Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
2620
2621**Article LEGIARTI000006835966**
2622
2623Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
2624
2625Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
2626
2627## Sous-section 3 : Modalités de destruction.
2628
2629**Article LEGIARTI000006835967**
2630
2631Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
2632
2633## Paragraphe 1 : Toxiques.
2634
2635**Article LEGIARTI000006835968**
2636
2637Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
2638
2639Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
2640
2641## Paragraphe 2 : Déterrage.
2642
2643**Article LEGIARTI000006835969**
2644
2645Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
2646
2647Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année.
2648
2649**Article LEGIARTI000006835971**
2650
2651Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
2652
2653Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
2654
2655## Paragraphe 3 : Piégeage.
2656
2657**Article LEGIARTI000006835972**
2658
2659Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
2660
2661Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
2662
2663**Article LEGIARTI000006835973**
2664
2665Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
2666
2667L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
2668
2669Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
2670
2671**Article LEGIARTI000006835974**
2672
2673Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
2674
2675L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
2676
2677**Article LEGIARTI000006835975**
2678
2679Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
2680
2681## Paragraphe 4 : Tir.
2682
2683**Article LEGIARTI000006835976**
2684
2685La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
2686
2687Le permis de chasser validé est obligatoire.
2688
2689**Article LEGIARTI000006835977**
2690
2691Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
2692
2693L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
2694
2695**Article LEGIARTI000006835978**
2696
2697Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
2698
2699Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
2700
2701**Article LEGIARTI000006835979**
2702
2703La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
2704
2705Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
2706
2707**Article LEGIARTI000006835980**
2708
2709Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
2710
2711Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
2712
2713Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
2714
2715Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
2716
2717Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
2718
2719Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
2720
2721Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
2722
2723**Article LEGIARTI000006835982**
2724
2725L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
2726
2727**Article LEGIARTI000006835983**
2728
2729Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
2730
2731## Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol.
2732
2733**Article LEGIARTI000006835984**
2734
2735Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
2736
2737Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
2738
2739## Sous-section 4 : Transport, lâcher.
2740
2741**Article LEGIARTI000006835985**
2742
2743Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
2744
2745Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
2746
2747**Article LEGIARTI000006835986**
2748
2749La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
2750
2751**Article LEGIARTI000006835987**
2752
2753Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
2754
2755## Sous-section 5 : Mesures diverses.
2756
2757**Article LEGIARTI000006835988**
2758
2759Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
2760
2761## Sous-section 1 : Territoire.
2762
2763**Article LEGIARTI000006835989**
2764
2765Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
2766
2767L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
2768
2769Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
2770
2771**Article LEGIARTI000006835990**
2772
2773Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
2774
2775## Sous-section 2 : Permis de chasser.
2776
2777**Article LEGIARTI000006835991**
2778
2779Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3.
2780
2781**Article LEGIARTI000006835992**
2782
2783Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
2784
2785## Paragraphe 1 : Protection du gibier.
2786
2787**Article LEGIARTI000006835994**
2788
2789Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
2790
27911° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
2792
27932° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
2794
27953° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
2796
27974° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
2798
2799**Article LEGIARTI000006835995**
2800
2801Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
2802
2803## Paragraphe 2 : Temps de chasse.
2804
2805**Article LEGIARTI000006835996**
2806
2807Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
2808
2809## Paragraphe 3 : Modes et moyens.
2810
2811**Article LEGIARTI000006835997**
2812
2813Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
2814
2815a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
2816
2817b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
2818
2819## Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
2820
2821**Article LEGIARTI000006835998**
2822
2823Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
2824
2825**Article LEGIARTI000006835999**
2826
2827Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2828
28291° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
2830
28312° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
2832
2833**Article LEGIARTI000006836000**
2834
2835Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
2836
2837**Article LEGIARTI000006836001**
2838
2839Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
2840
2841**Article LEGIARTI000006836002**
2842
2843Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
2844
2845**Article LEGIARTI000006836003**
2846
2847Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
2848
2849## Sous-section 4 : Plan de chasse.
2850
2851**Article LEGIARTI000006836004**
2852
2853Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
2854
2855**Article LEGIARTI000006836005**
2856
2857Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
2858
28591° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
2860
28612° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
2862
2863## Sous-section 5 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
2864
2865**Article LEGIARTI000006836006**
2866
2867Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
2868
2869## Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
2870
2871**Article LEGIARTI000006836007**
2872
2873Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
2874
28751° Etre en état de récidive ;
2876
28772° Etre déguisé ou masqué ;
2878
28793° Avoir pris un faux nom ;
2880
28814° Avoir usé de violence envers les personnes ;
2882
28835° Avoir fait des menaces ;
2884
28856° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
2886
2887**Article LEGIARTI000006836008**
2888
2889Il peut être fait application de l'article L. 428-18 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
2890
2891## Sous-section 1 : Constatation des infractions.
2892
2893**Article LEGIARTI000006836009**
2894
2895La gratification prévue à l'article L. 428-26 est de 4,57 euros.
2896
2897## Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
2898
2899**Article LEGIARTI000006836093**
2900
2901Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
2902
2903## Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
2904
2905**Article LEGIARTI000006836094**
2906
2907Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
2908
2909## Section 4 : Contrôle des peuplements.
2910
2911**Article LEGIARTI000006836095**
2912
2913La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
2914
2915Poissons :
2916
2917Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
2918
2919La perche soleil : Lepomis gibbosus.
2920
2921Grenouilles :
2922
2923Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
2924
2925Rana arvalis : grenouille des champs ;
2926
2927Rana dalmatina : grenouille agile ;
2928
2929Rana iberica : grenouille ibérique ;
2930
2931Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
2932
2933Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
2934
2935Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
2936
2937Rana perezi : grenouille de Perez ;
2938
2939Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
2940
2941Rana temporaria : grenouille rousse ;
2942
2943Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
2944
2945Crustacés :
2946
2947Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
2948
2949Les espèces d'écrevisses autres que :
2950
2951Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
2952
2953Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
2954
2955Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
2956
2957Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
2958
2959**Article LEGIARTI000006836096**
2960
2961Les autorisations prévues par les articles L. 432-10 (2°), L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
2962
2963L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
2964
2965L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
2966
2967Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
2968
2969Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
2970
2971**Article LEGIARTI000006836097**
2972
2973Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 432-10 (2°) et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
2974
2975Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
2976
2977**Article LEGIARTI000006836098**
2978
2979L'autorisation comprend les indications suivantes :
2980
29811° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
2982
29832° Le but de l'opération ;
2984
29853° La désignation du lieu de l'opération ;
2986
29874° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
2988
29895° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
2990
29916° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
2992
2993**Article LEGIARTI000006836099**
2994
2995Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
2996
2997**Article LEGIARTI000006836100**
2998
2999Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
3000
3001Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
3002
3003Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
3004
3005**Article LEGIARTI000006836101**
3006
3007Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
3008
3009**Article LEGIARTI000006836102**
3010
3011Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
3012
3013**Article LEGIARTI000006836103**
3014
3015L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
3016
3017**Article LEGIARTI000006836104**
3018
3019L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
3020
30211° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
3022
30232° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
3024
30253° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
3026
30274° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
3028
30295° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3030
3031**Article LEGIARTI000006836105**
3032
3033Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
3034
3035Sans préjudice des mesures d'urgence, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
3036
3037**Article LEGIARTI000006836106**
3038
3039Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
3040
3041**Article LEGIARTI000006836107**
3042
3043Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
3044
3045**Article LEGIARTI000006836108**
3046
3047Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3048
3049**Article LEGIARTI000006836109**
3050
3051Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
3052
3053## Section 1 : Orientations de bassin.
3054
3055**Article LEGIARTI000006836110**
3056
3057La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
3058
3059**Article LEGIARTI000006836111**
3060
3061La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
3062
3063Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
3064
3065Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
3066
3067Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3068
3069Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
3070
3071**Article LEGIARTI000006836112**
3072
3073La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
3074
30751° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
3076
30772° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
3078
30793° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
3080
3081A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
3082
3083Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
3084
3085**Article LEGIARTI000006836113**
3086
3087Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
3088
3089**Article LEGIARTI000006836114**
3090
3091Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
3092
3093Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
3094
3095**Article LEGIARTI000006836115**
3096
3097La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
3098
3099**Article LEGIARTI000006836116**
3100
3101La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
3102
3103La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
3104
3105La commission élabore son règlement intérieur.
3106
3107**Article LEGIARTI000006836117**
3108
3109Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
3110
3111Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
3112
3113**Article LEGIARTI000006836118**
3114
3115Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
3116
3117Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
3118
3119Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
3120
3121## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3122
3123**Article LEGIARTI000006836119**
3124
3125Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3126
3127**Article LEGIARTI000006836120**
3128
3129Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
3130
3131**Article LEGIARTI000006836121**
3132
3133Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
3134
31351° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
3136
31372° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
3138
31393° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3140
31414° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
3142
31435° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
3144
31456° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
3146
31477° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
3148
31498° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
3150
31519° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
3152
315310° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
3154
3155**Article LEGIARTI000006836122**
3156
3157Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
3158
3159a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
3160
3161b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
3162
3163c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
3164
3165d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
3166
3167Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
3168
3169## Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche
3170
3171**Article LEGIARTI000006836123**
3172
3173Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
3174
3175## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
3176
3177**Article LEGIARTI000006836124**
3178
3179Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
3180
31811° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
3182
3183a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3184
3185b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
3186
3187c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3188
3189d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
3190
3191e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
3192
3193f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
3194
3195g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
3196
3197h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
3198
3199i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
3200
32012° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
3202
32033° Douze représentants des pêcheurs :
3204
3205a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3206
3207b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3208
3209c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3210
32114° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3212
32135° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3214
32156° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
3216
32177° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
3218
32198° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
3220
3221Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
3222
3223En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
3224
3225Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3226
3227Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
3228
3229Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
3230
3231**Article LEGIARTI000006836126**
3232
3233Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
3234
3235Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
3236
3237**Article LEGIARTI000006836127**
3238
3239Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
3240
3241**Article LEGIARTI000006836128**
3242
3243Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
3244
3245Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
3246
3247Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3248
3249Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
3250
3251**Article LEGIARTI000006836130**
3252
3253Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
3254
32551° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
3256
32572° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
3258
32593° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
3260
32614° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
3262
32635° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
3264
32656° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3266
32677° Les emprunts ;
3268
32698° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
3270
32719° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
3272
327310° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
3274
327511° L'acceptation des dons et legs ;
3276
327712° Les actions en justice ;
3278
327913° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
3280
328114° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
3282
3283**Article LEGIARTI000006836132**
3284
3285Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
3286
3287Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
3288
3289Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
3290
3291## Paragraphe 2 : Le directeur général.
3292
3293**Article LEGIARTI000006836135**
3294
3295Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3296
3297**Article LEGIARTI000006836136**
3298
3299Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
3300
3301Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
3302
3303## Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
3304
3305**Article LEGIARTI000006836138**
3306
3307Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
3308
3309Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
3310
3311Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
3312
3313Ils participent à :
3314
3315\- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
3316
3317\- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
3318
3319\- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
3320
3321\- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
3322
3323**Article LEGIARTI000006836139**
3324
3325Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
3326
3327Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
3328
3329## Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche.
3330
3331**Article LEGIARTI000006836140**
3332
3333Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
3334
3335**Article LEGIARTI000006836141**
3336
3337Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
3338
3339**Article LEGIARTI000006836142**
3340
3341Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
3342
3343En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
3344
3345Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3346
3347## Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable.
3348
3349**Article LEGIARTI000006836143**
3350
3351Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
3352
3353**Article LEGIARTI000006836144**
3354
3355L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3356
3357Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
3358
3359**Article LEGIARTI000006836145**
3360
3361Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
3362
3363**Article LEGIARTI000006836146**
3364
3365Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
3366
33671° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
3368
33692° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
3370
33713° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
3372
33734° Le produit des publications ;
3374
33755° Les fonds de contrats sur programme ;
3376
33776° Les dons et legs ;
3378
33797° Les subventions de l'Etat ;
3380
33818° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
3382
33839° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
3384
338510° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
3386
338711° Les emprunts ;
3388
338912° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
3390
3391**Article LEGIARTI000006836147**
3392
3393Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3394
3395## Paragraphe 2 : Contrôles.
3396
3397**Article LEGIARTI000006836148**
3398
3399Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3400
3401## Section 2 : Pêche de loisir.
3402
3403**Article LEGIARTI000006836149**
3404
3405Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
3406
3407Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
3408
3409**Article LEGIARTI000006836150**
3410
3411L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
3412
3413L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
3414
3415L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
3416
3417**Article LEGIARTI000006836151**
3418
3419L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
3420
3421**Article LEGIARTI000006836152**
3422
3423Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
3424
3425**Article LEGIARTI000006836153**
3426
3427Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
3428
3429Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
3430
3431**Article LEGIARTI000006836154**
3432
3433En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
3434
3435Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
3436
3437**Article LEGIARTI000006836155**
3438
3439La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
3440
3441a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
3442
3443b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
3444
3445**Article LEGIARTI000006836156**
3446
3447Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
3448
3449Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
3450
3451le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
3452
3453Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
3454
3455Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
3456
3457**Article LEGIARTI000006836157**
3458
3459Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
3460
3461L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
3462
3463Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
3464
3465**Article LEGIARTI000006836158**
3466
3467Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
3468
3469Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
3470
3471**Article LEGIARTI000006836159**
3472
3473Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
3474
3475**Article LEGIARTI000006836160**
3476
3477En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3478
3479**Article LEGIARTI000006836161**
3480
3481En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
3482
3483## Section 3 : Pêche professionnelle.
3484
3485**Article LEGIARTI000006836162**
3486
3487La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
3488
3489**Article LEGIARTI000006836163**
3490
3491Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
3492
3493**Article LEGIARTI000006836164**
3494
3495L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
3496
3497a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
3498
3499b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
3500
3501Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
3502
3503**Article LEGIARTI000006836165**
3504
3505Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
3506
3507a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
3508
3509b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
3510
3511**Article LEGIARTI000006836166**
3512
3513Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
3514
3515Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
3516
3517**Article LEGIARTI000006836167**
3518
3519La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
3520
3521**Article LEGIARTI000006836168**
3522
3523Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
3524
3525**Article LEGIARTI000006836169**
3526
3527Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
3528
3529**Article LEGIARTI000006836170**
3530
3531Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3532
3533## Section 1 : Dispositions générales.
3534
3535**Article LEGIARTI000006836049**
3536
3537En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
3538
3539Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
3540
3541**Article LEGIARTI000006836050**
3542
3543La demande comprend notamment les indications suivantes :
3544
3545a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
3546
3547b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
3548
3549c) La situation cadastrale ;
3550
3551d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
3552
3553e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
3554
3555Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
3556
3557**Article LEGIARTI000006836051**
3558
3559Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
3560
3561Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
3562
3563**Article LEGIARTI000006836052**
3564
3565Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
3566
3567**Article LEGIARTI000006836053**
3568
3569En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
3570
3571**Article LEGIARTI000006836054**
3572
3573L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
3574
3575## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3576
3577**Article LEGIARTI000006836055**
3578
3579La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
3580
3581**Article LEGIARTI000006836056**
3582
3583Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
3584
3585Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
3586
3587**Article LEGIARTI000006836057**
3588
3589La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
3590
3591**Article LEGIARTI000006836058**
3592
3593L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
3594
3595## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture.
3596
3597**Article LEGIARTI000006836059**
3598
3599Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
3600
3601a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
3602
3603b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
3604
3605**Article LEGIARTI000006836060**
3606
3607Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
3608
3609**Article LEGIARTI000006836061**
3610
3611Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
3612
36131° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
3614
36152° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3616
36173° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
3618
36194° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
3620
36215° L'objet de la pisciculture ;
3622
36236° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
3624
36257° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
3626
36278° Le programme des vidanges prévu ;
3628
36299° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
3630
3631**Article LEGIARTI000006836062**
3632
3633Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
3634
3635**Article LEGIARTI000006836063**
3636
3637Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
3638
36391° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
3640
36412° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
3642
3643**Article LEGIARTI000006836064**
3644
3645Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
3646
3647Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
3648
3649**Article LEGIARTI000006836065**
3650
3651Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
3652
3653L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
3654
3655**Article LEGIARTI000006836066**
3656
3657Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
3658
3659**Article LEGIARTI000006836067**
3660
3661L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
3662
3663Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
3664
3665**Article LEGIARTI000006836068**
3666
3667L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
3668
36691° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
3670
36712° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
3672
36733° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
3674
3675**Article LEGIARTI000006836069**
3676
3677Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
3678
3679En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
3680
3681**Article LEGIARTI000006836070**
3682
3683Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
3684
36851° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
3686
36872° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
3688
3689**Article LEGIARTI000006836071**
3690
3691Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
3692
3693**Article LEGIARTI000006836072**
3694
3695L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
3696
3697Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
3698
3699Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
3700
3701**Article LEGIARTI000006836073**
3702
3703En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
3704
3705**Article LEGIARTI000006836074**
3706
3707En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
3708
3709## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture.
3710
3711**Article LEGIARTI000006836075**
3712
3713La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
3714
3715**Article LEGIARTI000006836076**
3716
3717Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
3718
3719**Article LEGIARTI000006836077**
3720
3721Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
3722
37231° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
3724
37252° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
3726
3727**Article LEGIARTI000006836078**
3728
3729L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
3730
3731Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
3732
3733Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
3734
3735**Article LEGIARTI000006836079**
3736
3737L'acte de concession détermine :
3738
37391° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
3740
37412° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
3742
3743La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
3744
3745**Article LEGIARTI000006836080**
3746
3747Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
3748
3749**Article LEGIARTI000006836081**
3750
3751Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
3752
3753**Article LEGIARTI000006836082**
3754
3755Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
3756
3757## Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984.
3758
3759**Article LEGIARTI000006836083**
3760
3761La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
3762
3763**Article LEGIARTI000006836084**
3764
3765La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
3766
37671° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
3768
37692° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3770
37713° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
3772
37734° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
3774
3775**Article LEGIARTI000006836085**
3776
3777Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
3778
3779a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
3780
3781b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
3782
3783## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
3784
3785**Article LEGIARTI000006836086**
3786
3787Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
3788
3789**Article LEGIARTI000006836087**
3790
3791Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
3792
3793**Article LEGIARTI000006836088**
3794
3795Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
3796
3797**Article LEGIARTI000006836089**
3798
3799Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
3800
3801**Article LEGIARTI000006836090**
3802
3803Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
3804
3805**Article LEGIARTI000006836091**
3806
3807Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 431-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
3808
3809**Article LEGIARTI000006836092**
3810
3811Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
3812
3813Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
3814
3815## Chapitre V : Droit de pêche
3816
3817**Article LEGIARTI000006836171**
3818
3819Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
3820
3821## Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
3822
3823**Article LEGIARTI000006836172**
3824
3825Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
3826
3827Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
3828
3829**Article LEGIARTI000006836174**
3830
3831Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
3832
3833Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
3834
3835**Article LEGIARTI000006836175**
3836
3837Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
3838
3839Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
3840
3841**Article LEGIARTI000006836176**
3842
3843Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
3844
3845**Article LEGIARTI000006836177**
3846
3847Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
3848
3849**Article LEGIARTI000006836179**
3850
3851Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
3852
3853Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
3854
3855**Article LEGIARTI000006836180**
3856
3857Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
3858
3859Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
3860
3861Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
3862
3863**Article LEGIARTI000006836182**
3864
3865Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
3866
3867Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
3868
3869La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
3870
3871**Article LEGIARTI000006836183**
3872
3873Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
3874
3875Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
3876
38771° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
3878
38792° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
3880
38813° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
3882
38834° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
3884
38855° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
3886
3887\- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
3888
3889\- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
3890
3891\- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
3892
38936° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
3894
3895Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
3896
3897**Article LEGIARTI000006836184**
3898
3899Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
3900
39011° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
3902
39032° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
3904
39053° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
3906
39074° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
3908
39095° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
3910
3911Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
3912
3913**Article LEGIARTI000006836185**
3914
3915Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
3916
3917La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
3918
3919Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
3920
3921**Article LEGIARTI000006836186**
3922
3923La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
3924
39251° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
3926
39272° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
3928
39293° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
3930
3931La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
3932
3933La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3934
3935**Article LEGIARTI000006836187**
3936
3937Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
3938
3939Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
3940
3941**Article LEGIARTI000006836188**
3942
3943Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
3944
3945## Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
3946
3947**Article LEGIARTI000006836190**
3948
3949A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
3950
3951Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
3952
39531° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
3954
39552° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3956
39573° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
3958
39594° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
3960
39615° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
3962
39636° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
3964
3965**Article LEGIARTI000006836192**
3966
3967Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
3968
3969Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
3970
3971**Article LEGIARTI000006836193**
3972
3973Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
3974
3975Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
3976
3977Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
3978
3979Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
3980
3981S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
3982
3983Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
3984
3985Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
3986
3987**Article LEGIARTI000006836195**
3988
3989Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
3990
3991En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
3992
3993Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3994
3995**Article LEGIARTI000006836196**
3996
3997Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
3998
3999A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4000
4001**Article LEGIARTI000006836197**
4002
4003La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
4004
4005A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
4006
4007**Article LEGIARTI000006836198**
4008
4009Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
4010
4011Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
4012
4013Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
4014
4015**Article LEGIARTI000006836199**
4016
4017Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
4018
4019Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
4020
4021**Article LEGIARTI000006836200**
4022
4023Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
4024
40251° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
4026
40272° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
4028
40293° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
4030
4031Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
4032
4033## Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique.
4034
4035**Article LEGIARTI000006836201**
4036
4037Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
4038
4039Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
4040
4041**Article LEGIARTI000006836202**
4042
4043L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
4044
4045Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
4046
4047Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
4048
4049L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
4050
4051**Article LEGIARTI000006836203**
4052
4053Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
4054
4055**Article LEGIARTI000006836204**
4056
4057Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
4058
4059**Article LEGIARTI000006836205**
4060
4061Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
4062
4063**Article LEGIARTI000006836206**
4064
4065Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
4066
4067La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
4068
4069**Article LEGIARTI000006836207**
4070
4071L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
4072
4073Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
4074
4075Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
4076
4077L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
4078
4079## Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain.
4080
4081**Article LEGIARTI000006836208**
4082
4083Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
4084
4085La demande comporte :
4086
40871° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
4088
40892° Les limites cadastrales de la propriété ;
4090
40913° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
4092
40934° Le montant de la subvention sollicitée.
4094
4095**Article LEGIARTI000006836209**
4096
4097Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
4098
4099**Article LEGIARTI000006836210**
4100
4101Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
4102
4103La convention peut dès lors être signée sans délai.
4104
4105Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
4106
4107## Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales.
4108
4109**Article LEGIARTI000006836211**
4110
4111Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
4112
4113**Article LEGIARTI000006836212**
4114
4115Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
4116
4117Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
4118
4119Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
4120
4121## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
4122
4123**Article LEGIARTI000006836213**
4124
4125Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
4126
41271° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
4128
41292° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
4130
41313° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
4132
41334° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
4134
41355° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
4136
4137**Article LEGIARTI000006836214**
4138
4139Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4140
4141## Section 1 : Dispositions générales
4142
4143**Article LEGIARTI000006836215**
4144
4145Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :
4146
41471° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;
4148
41492° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;
4150
41513° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
4152
4153a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;
4154
4155b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
4156
41574° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
4158
41595° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 euros ;
4160
41616° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
4162
41637° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
4164
41658° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
4166
4167Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
4168
4169Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.
4170
4171Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.
4172
4173Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.
4174
4175Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.
4176
4177**Article LEGIARTI000006836218**
4178
4179Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
4180
4181Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
4182
4183**Article LEGIARTI000006836219**
4184
4185Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
4186
4187Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
4188
4189**Article LEGIARTI000006836220**
4190
4191Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
4192
4193**Article LEGIARTI000006836221**
4194
4195Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
4196
4197## Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.
4198
4199**Article LEGIARTI000006836222**
4200
4201A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
4202
42031° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
4204
42052° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
4206
4207Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
4208
4209**Article LEGIARTI000006836223**
4210
4211Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
4212
42131° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
4214
42152° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
4216
42173° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
4218
4219**Article LEGIARTI000006836224**
4220
4221Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
4222
4223**Article LEGIARTI000006836225**
4224
4225Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
4226
4227**Article LEGIARTI000006836226**
4228
4229La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
4230
4231**Article LEGIARTI000006836227**
4232
4233La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
4234
4235**Article LEGIARTI000006836228**
4236
4237Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
4238
4239Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
4240
4241Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
4242
4243En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
4244
4245Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
4246
4247Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
4248
4249## Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
4250
4251**Article LEGIARTI000006836229**
4252
4253La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
4254
4255**Article LEGIARTI000006836230**
4256
4257Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
4258
42591° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
4260
42612° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
4262
42633° De l'anguille à toute heure ;
4264
42654° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
4266
42675° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
4268
4269**Article LEGIARTI000006836233**
4270
4271Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
4272
4273Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
4274
4275**Article LEGIARTI000006836234**
4276
4277Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
4278
4279Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
4280
4281Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
4282
4283**Article LEGIARTI000006836235**
4284
4285La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
4286
4287## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
4288
4289**Article LEGIARTI000006836236**
4290
4291Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
4292
42931,80 mètre pour l'esturgeon ;
4294
42950,70 mètre pour le huchon ;
4296
42970,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
4298
42990,35 mètre pour le cristivomer ;
4300
43010,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
4302
43030,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
4304
43050,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
4306
43070,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
4308
43090,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
4310
43110,20 mètre pour le mulet ;
4312
43130,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
4314
4315La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
4316
4317**Article LEGIARTI000006836238**
4318
4319Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
4320
4321En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
4322
4323**Article LEGIARTI000006836239**
4324
4325En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
4326
4327## Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
4328
4329**Article LEGIARTI000006836240**
4330
4331Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
4332
4333Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
4334
4335**Article LEGIARTI000006836241**
4336
4337L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
4338
4339Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
4340
4341## Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
4342
4343**Article LEGIARTI000006836242**
4344
4345Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
4346
43471° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
4348
4349b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
4350
4351c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
4352
4353Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
4354
43552° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
4356
43573° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
4358
4359Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
4360
4361En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
4362
4363Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
4364
4365**Article LEGIARTI000006836243**
4366
4367Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
4368
4369Seuls peuvent être autorisés :
4370
43711° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
4372
43732° Un épervier ;
4374
43753° Trois nasses ;
4376
43774° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
4378
43795° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
4380
43816° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
4382
43837° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
4384
43858° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
4386
43879° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
4388
4389**Article LEGIARTI000006836244**
4390
4391Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
4392
4393Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
4394
43951° Filets de type Araignée ;
4396
43972° Filets de type Tramail ;
4398
43993° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
4400
44014° Filets barrage, baros ;
4402
44035° Eperviers ;
4404
44056° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
4406
44077° Dideaux ;
4408
44098° Nasses ;
4410
44119° Verveux ;
4412
441310° Bosselles à anguilles ;
4414
441511° Filets ronds ;
4416
441712° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
4418
441913° Lignes de fond ;
4420
442114° Lignes de traîne ;
4422
442315° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
4424
442516° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
4426
4427**Article LEGIARTI000006836245**
4428
4429Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
4430
4431Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
4432
4433Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
4434
4435a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
4436
443740 millimètres ;
4438
4439b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
4440
444127 millimètres ;
4442
4443c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
4444
4445Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
4446
4447Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
4448
4449Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
4450
4451**Article LEGIARTI000006836246**
4452
4453Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
4454
4455**Article LEGIARTI000006836247**
4456
4457Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
4458
4459Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
4460
4461La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
4462
4463Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
4464
4465Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
4466
4467**Article LEGIARTI000006836248**
4468
4469La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4470
4471## Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.
4472
4473**Article LEGIARTI000006836249**
4474
4475Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
4476
4477**Article LEGIARTI000006836250**
4478
4479Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
4480
4481**Article LEGIARTI000006836251**
4482
4483Il est interdit en vue de la capture du poisson :
4484
44851° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
4486
44872° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
4488
44893° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4490
44914° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
4492
44935° (alinéa abrogé) ;
4494
44956° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
4496
44977° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
4498
4499Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
4500
4501Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
4502
4503**Article LEGIARTI000006836252**
4504
4505Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
4506
45071° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
4508
45092° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
4510
4511Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
4512
4513**Article LEGIARTI000006836253**
4514
4515Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
4516
45171° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
4518
45192° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
4520
4521Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
4522
4523**Article LEGIARTI000006836254**
4524
4525Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
4526
4527## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
4528
4529**Article LEGIARTI000006836255**
4530
4531Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4532
4533**Article LEGIARTI000006836256**
4534
4535Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
4536
4537**Article LEGIARTI000006836257**
4538
4539Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
4540
4541## Sous-section 7 : Dispositions pénales.
4542
4543**Article LEGIARTI000006836258**
4544
4545Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
4546
45471° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
4548
45492° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
4550
45513° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
4552
45534° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
4554
45555° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
4556
45576° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
4558
45597° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
4560
45618° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
4562
4563L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
4564
4565**Article LEGIARTI000006836260**
4566
4567Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
4568
4569L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
4570
4571**Article LEGIARTI000006836261**
4572
4573Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
4574
4575**Article LEGIARTI000006836262**
4576
4577Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 436-8.
4578
4579## Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
4580
4581**Article LEGIARTI000006836263**
4582
4583Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
4584
4585Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
4586
4587## Sous-section 1 : Dispositions générales.
4588
4589**Article LEGIARTI000006836264**
4590
4591Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
4592
4593Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
4594
4595## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche.
4596
4597**Article LEGIARTI000006836266**
4598
4599Toute pêche est interdite :
4600
46011° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
4602
46032° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
4604
4605**Article LEGIARTI000006836267**
4606
4607Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
4608
4609En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
4610
4611**Article LEGIARTI000006836268**
4612
4613Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
4614
4615## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
4616
4617**Article LEGIARTI000006836269**
4618
4619Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
4620
4621**Article LEGIARTI000006836271**
4622
4623L'arrêté du préfet détermine :
4624
46251° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
4626
46272° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
4628
4629L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
4630
4631## Sous-section 4 : Dispositions communes.
4632
4633**Article LEGIARTI000006836273**
4634
4635Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
4636
4637A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
4638
4639**Article LEGIARTI000006836274**
4640
4641Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
4642
4643**Article LEGIARTI000006836275**
4644
4645Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
4646
4647Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4648
4649Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
4650
4651## Section 5 : Commercialisation.
4652
4653**Article LEGIARTI000006836276**
4654
4655Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-15.
4656
4657Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4658
4659**Article LEGIARTI000006836277**
4660
4661Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-16.
4662
4663Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4664
4665## Sous-section 1 : Dispositions communes.
4666
4667**Article LEGIARTI000006836278**
4668
4669Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
4670
4671Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
4672
4673## Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
4674
4675**Article LEGIARTI000006836280**
4676
4677Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
4678
4679## Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
4680
4681**Article LEGIARTI000006836282**
4682
4683La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
4684
46851° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
4686
46872° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
4688
46893° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
4690
4691La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
4692
4693Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
4694
4695La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
4696
4697**Article LEGIARTI000006836284**
4698
4699La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
4700
4701Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
4702
4703De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
4704
4705De 6 heures à 18 h 45 en février ;
4706
4707De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
4708
4709De 5 heures à 20 heures en avril ;
4710
4711De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
4712
4713De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
4714
4715De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
4716
4717De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
4718
4719De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
4720
4721De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
4722
4723De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
4724
4725De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
4726
4727Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
4728
4729Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
4730
4731Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
4732
4733La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
4734
4735La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
4736
4737**Article LEGIARTI000006836286**
4738
4739Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
4740
4741## Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
4742
4743**Article LEGIARTI000006836288**
4744
4745Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
4746
47470,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
4748
47490,27 mètre pour l'omble chevalier ;
4750
47510,30 mètre pour l'ombre commun ;
4752
47530,30 mètre pour les corégones ;
4754
47550,50 mètre pour les brochets ;
4756
47570,15 mètre pour la perche.
4758
4759La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
4760
4761Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
4762
4763## Paragraphe 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
4764
4765**Article LEGIARTI000006836290**
4766
4767Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
4768
4769**Article LEGIARTI000006836292**
4770
4771Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
4772
4773## Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
4774
4775**Article LEGIARTI000006836294**
4776
4777Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
4778
47791° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
4780
47812° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
4782
47833° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4784
47854° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
4786
47875° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
4788
4789Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
4790
4791Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
4792
4793**Article LEGIARTI000006836295**
4794
4795L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
4796
4797**Article LEGIARTI000006836296**
4798
4799Un arrêté du préfet fixe :
4800
4801a) Les dimensions maximales des filets ;
4802
4803b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
4804
4805**Article LEGIARTI000006836297**
4806
4807Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
4808
4809**Article LEGIARTI000006836298**
4810
4811Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
4812
4813**Article LEGIARTI000006836299**
4814
4815Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
4816
4817**Article LEGIARTI000006836300**
4818
4819Il est interdit en vue de la capture du poisson :
4820
48211° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
4822
48232° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
4824
48253° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4826
48274° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
4828
48295° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
4830
48316° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
4832
48337° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
4834
48358° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
4836
4837## Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
4838
4839**Article LEGIARTI000006836301**
4840
4841Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
4842
4843\- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
4844
4845\- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
4846
4847Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
4848
4849L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
4850
4851**Article LEGIARTI000006836302**
4852
4853Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
4854
4855**Article LEGIARTI000006836303**
4856
4857Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
4858
4859**Article LEGIARTI000006836304**
4860
4861Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
4862
4863## Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
4864
4865**Article LEGIARTI000006836305**
4866
4867Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
4868
48691° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
4870
48712° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
4872
48733° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
4874
48754° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
4876
48775° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
4878
48796° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
4880
48817° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
4882
48838° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
4884
4885L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
4886
4887## Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
4888
4889**Article LEGIARTI000006836306**
4890
4891Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
4892
4893\- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
4894
4895\- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
4896
4897## Section 1 : Agents compétents.
4898
4899**Article LEGIARTI000006836307**
4900
4901Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
4902
4903**Article LEGIARTI000006836308**
4904
4905Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
4906
4907En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
4908
4909**Article LEGIARTI000006836309**
4910
4911Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
4912
4913## Section 3 : Recherche des infractions.
4914
4915**Article LEGIARTI000006836310**
4916
4917Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 437-7.
4918
4919**Article LEGIARTI000006836311**
4920
4921Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
4922
4923## Section 4 : Saisies.
4924
4925**Article LEGIARTI000006836312**
4926
4927La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
4928
4929**Article LEGIARTI000006836313**
4930
4931Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
4932
4933## Section 1 : Transaction.
4934
4935**Article LEGIARTI000006836314**
4936
4937La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
4938
49391° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
4940
49412° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
4942
49433° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
4944
4945**Article LEGIARTI000006836315**
4946
4947Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
4948
4949Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
4950
4951**Article LEGIARTI000006836316**
4952
4953Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
4954
4955**Article LEGIARTI000006836317**
4956
4957L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
4958
4959## Section 2 : Poursuites pénales.
4960
4961**Article LEGIARTI000006836318**
4962
4963Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
4964
49651° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
4966
49672° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
4968
49693° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
4970
4971**Article LEGIARTI000006836319**
4972
4973Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
4974
4975Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
4976
4977## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
4978
4979**Article LEGIARTI000006836396**
4980
4981Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
4982
4983Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
4984
4985**Article LEGIARTI000006836398**
4986
4987Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
4988
49891° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
4990
49912° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
4992
49933° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
4994
49954° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
4996
49975° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
4998
4999## Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique.
5000
5001**Article LEGIARTI000006836400**
5002
5003Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
5004
5005**Article LEGIARTI000006836402**
5006
5007Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
5008
5009Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
5010
5011**Article LEGIARTI000006836404**
5012
5013Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
5014
5015Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
5016
5017**Article LEGIARTI000006836406**
5018
5019Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
5020
5021**Article LEGIARTI000006836408**
5022
5023Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
5024
5025**Article LEGIARTI000006836410**
5026
5027Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
5028
5029**Article LEGIARTI000006836412**
5030
5031A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
5032
5033## Paragraphe 3 : Procédure simplifiée.
5034
5035**Article LEGIARTI000006836414**
5036
5037Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
5038
5039Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
5040
50411° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
5042
50432° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
5044
50453° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
5046
5047Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
5048
5049## Paragraphe 4 : Décision de classement.
5050
5051**Article LEGIARTI000006836416**
5052
5053Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
5054
5055Le ministre doit recueillir l'accord :
5056
50571° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
5058
50592° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
5060
50613° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
5062
50634° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
5064
5065Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
5066
5067**Article LEGIARTI000006836418**
5068
5069Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
5070
5071**Article LEGIARTI000006836420**
5072
5073La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
5074
5075En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
5076
5077**Article LEGIARTI000006836422**
5078
5079Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
5080
5081**Article LEGIARTI000006836424**
5082
5083L'application des dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
5084
5085Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
5086
5087**Article LEGIARTI000006836426**
5088
5089Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
5090
50911° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
5092
50932° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
5094
5095**Article LEGIARTI000006836428**
5096
5097La notification prévue à l'article L. 332-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
5098
5099## Paragraphe 5 : Modalités de gestion.
5100
5101**Article LEGIARTI000006836430**
5102
5103Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
5104
5105Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
5106
5107## Sous-section 2 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
5108
5109**Article LEGIARTI000006836432**
5110
5111La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 332-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
5112
5113Elle doit être accompagnée :
5114
51151° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
5116
51172° D'un plan de situation détaillé ;
5118
51193° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
5120
51214° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
5122
5123**Article LEGIARTI000006836434**
5124
5125Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
5126
5127Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
5128
5129**Article LEGIARTI000006836436**
5130
5131Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
5132
5133Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
5134
5135**Article LEGIARTI000006836438**
5136
5137Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
5138
5139**Article LEGIARTI000006836440**
5140
5141Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
5142
5143## Sous-section 3 : Modification des limites ou de la réglementation, déclassement
5144
5145**Article LEGIARTI000006836442**
5146
5147La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
5148
5149**Article LEGIARTI000006836444**
5150
5151Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 332-5.
5152
5153## Sous-section 1 : Agrément
5154
5155**Article LEGIARTI000006836446**
5156
5157La demande d'agrément prévue à l'article L. 332-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
5158
51591° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
5160
51612° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
5162
51633° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
5164
51654° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
5166
51675° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
5168
51696° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
5170
5171**Article LEGIARTI000006836448**
5172
5173Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
5174
51751° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
5176
51772° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
5178
51793° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
5180
51814° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
5182
5183Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
5184
5185**Article LEGIARTI000006836450**
5186
5187Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
5188
5189La décision d'agrément fixe :
5190
51911° Les limites de la réserve ;
5192
51932° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
5194
51953° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
5196
5197L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
5198
5199**Article LEGIARTI000006836452**
5200
5201Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
5202
52031° La chasse et la pêche ;
5204
52052° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
5206
52073° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
5208
52094° L'exploitation des gravières et carrières ;
5210
52115° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
5212
52136° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
5214
52157° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
5216
5217**Article LEGIARTI000006836454**
5218
5219La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
5220
5221Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
5222
5223Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
5224
5225**Article LEGIARTI000006836456**
5226
5227L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
5228
5229## Sous-section 2 : Modification, retrait, abrogation de l'agrément
5230
5231**Article LEGIARTI000006836458**
5232
5233Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
5234
5235**Article LEGIARTI000006836460**
5236
5237Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 332-25 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
5238
5239Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
5240
5241**Article LEGIARTI000006836462**
5242
5243Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
5244
5245**Article LEGIARTI000006836464**
5246
5247Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
5248
5249## Paragraphe 1 : Périmètres de protection
5250
5251**Article LEGIARTI000006836466**
5252
5253Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet.
5254
5255## Paragraphe 2 : Zones de protection
5256
5257**Article LEGIARTI000006836468**
5258
5259La zone de protection est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
5260
5261## Sous-section 1 : Peines
5262
5263**Article LEGIARTI000006836470**
5264
5265Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
5266
52671° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
5268
52692° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
5270
5271**Article LEGIARTI000006836472**
5272
5273Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
5274
52751° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
5276
52772° L'exercice de la plongée sous-marine ;
5278
52793° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
5280
5281**Article LEGIARTI000006836474**
5282
5283Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
5284
52851° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
5286
52872° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
5288
52893° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
5290
52914° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
5292
5293**Article LEGIARTI000006836476**
5294
5295Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
5296
5297**Article LEGIARTI000006836478**
5298
5299Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
5300
53011° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
5302
53032° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
5304
53053° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
5306
53074° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
5308
5309**Article LEGIARTI000006836480**
5310
5311Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
5312
53131° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
5314
53152° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
5316
5317**Article LEGIARTI000006836482**
5318
5319Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
5320
5321**Article LEGIARTI000006836484**
5322
5323Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 332-11.
5324
5325**Article LEGIARTI000006836486**
5326
5327Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
5328
5329**Article LEGIARTI000006836488**
5330
5331Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
5332
5333Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
5334
5335Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
5336
5337**Article LEGIARTI000006836490**
5338
5339Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
5340
5341**Article LEGIARTI000006836492**
5342
5343Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
5344
5345## Section 1 : Dispositions générales
5346
5347**Article LEGIARTI000006836525**
5348
5349Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
5350
5351Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
5352
5353Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
5354
5355**Article LEGIARTI000006836527**
5356
5357Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
5358
5359Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
5360
5361## Sous-section 1 : Constitution, aliénation
5362
5363**Article LEGIARTI000006836528**
5364
5365Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
5366
5367**Article LEGIARTI000006836529**
5368
5369Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
5370
5371**Article LEGIARTI000006836531**
5372
5373Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
5374
5375**Article LEGIARTI000006836532**
5376
5377Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
5378
5379A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
5380
5381**Article LEGIARTI000006836534**
5382
5383Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
5384
5385**Article LEGIARTI000006836536**
5386
5387La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
5388
5389## Sous-section 2 : Gestion
5390
5391**Article LEGIARTI000006836537**
5392
5393La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
5394
5395**Article LEGIARTI000006836544**
5396
5397Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
5398
5399## Sous-section 1 : Conseil d'administration
5400
5401**Article LEGIARTI000006836545**
5402
5403Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
5404
54051° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5406
54072° Un représentant du ministre de la défense ;
5408
54093° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
5410
54114° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5412
54135° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
5414
54156° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
5416
54177° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
5418
54198° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
5420
54219° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5422
542310° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
5424
542511° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
5426
542712° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
5428
542913° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
5430
543114° Les sept présidents des conseils de rivages ;
5432
543315° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
5434
543516° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
5436
543717° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
5438
5439Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
5440
5441Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
5442
5443**Article LEGIARTI000006836548**
5444
5445Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
5446
5447Le mandat d'administrateur est renouvelable.
5448
5449**Article LEGIARTI000006836550**
5450
5451En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
5452
5453**Article LEGIARTI000006836551**
5454
5455Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
5456
5457Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
5458
5459**Article LEGIARTI000006836553**
5460
5461Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
5462
5463**Article LEGIARTI000006836554**
5464
5465Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
5466
5467La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
5468
5469**Article LEGIARTI000006836555**
5470
5471Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
5472
5473**Article LEGIARTI000006836556**
5474
5475Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
5476
5477**Article LEGIARTI000006836557**
5478
5479Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
5480
5481La voix du président est prépondérante.
5482
5483**Article LEGIARTI000006836558**
5484
5485Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
5486
5487Il vote le budget et approuve le compte financier.
5488
5489Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
5490
5491Il décide des emprunts.
5492
5493Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 322-9.
5494
5495Il arrête son règlement intérieur.
5496
5497**Article LEGIARTI000006836561**
5498
5499Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 322-3.
5500
5501**Article LEGIARTI000006836562**
5502
5503Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
5504
5505## Sous-section 2 : Conseils de rivage
5506
5507**Article LEGIARTI000006836565**
5508
5509Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
5510
55111° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
5512
55132° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
5514
55153° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
5516
55174° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
5518
55195° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
5520
55216° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
5522
55237° Le conseil des rivages des lacs.
5524
5525Les lacs entrant dans le champ d'attribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère, sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
5526
5527**Article LEGIARTI000006836567**
5528
5529La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
5530
5531Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
5532
5533Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
5534
5535Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
5536
5537I. - Rivage méditerranéen.
5538
5539Conseillers régionaux Provence - Côte d'Azur : 3.
5540
5541Conseillers généraux : Alpes-Maritimes 1, Var 1, Bouches-du-Rhône 1.
5542
5543Conseillers régionaux Languedoc - Roussillon : 4.
5544
5545Conseillers généraux : Gard 1, Hérault 1, Aude 1, Pyrénées-Orientales 1.
5546
5547Nombre total de conseillers régionaux : 7.
5548
5549Nombre total de conseillers généraux : 7.
5550
5551Total général, 14.
5552
5553II. - Rivage de la Corse.
5554
5555Conseillers régionaux Corse : 6.
5556
5557Conseillers généraux : Haute-Corse 3, Corse-du-Sud 3.
5558
5559Nombre total de conseillers régionaux : 6.
5560
5561Nombre total de conseillers généraux : 6.
5562
5563Total général, 12.
5564
5565III. - Rivages atlantiques.
5566
5567Conseillers régionaux Aquitaine : 3.
5568
5569Conseillers généraux : Pyrénées-Atlantiques 1, Landes 1, Gironde 1.
5570
5571Conseillers régionaux Poitou-Charentes : 1.
5572
5573Conseillers généraux : Charente-Maritime 1.
5574
5575Conseillers régionaux Pays de la Loire : 2.
5576
5577Conseillers généraux : Vendée 1, Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1.
5578
5579Conseillers régionaux Bretagne : 4.
5580
5581Conseillers généraux : Morbihan 1, Finistère 1, Côtes-d'Armor 1, Ille-et-Vilaine 1.
5582
5583Nombre total de conseillers régionaux : 10.
5584
5585Nombre total de conseillers généraux : 10.
5586
5587Total général, 20.
5588
5589IV. - Rivages de la Manche et de la mer du Nord.
5590
5591Conseillers régionaux Basse-Normandie : 2.
5592
5593Conseillers généraux : Manche 1, Calvados 1.
5594
5595Conseillers régionaux Haute-Normandie : 2.
5596
5597Conseillers généraux : Seine-Maritime 1, Eure 1.
5598
5599Conseillers régionaux Picardie : 1.
5600
5601Conseillers généraux : Somme 1.
5602
5603Conseillers régionaux Nord - Pas-de-Calais : 2.
5604
5605Conseillers généraux : Pas-de-Calais 1, Nord 1.
5606
5607Nombre total de conseillers régionaux : 7.
5608
5609Nombre total de conseillers généraux : 7.
5610
5611Total général, 14.
5612
5613V. - Rivages des lacs.
5614
5615Conseillers régionaux Midi-Pyrénées : 1.
5616
5617Conseillers généraux : Aveyron (Pareloup Sarrans) 1.
5618
5619Conseillers régionaux Auvergne : 2.
5620
5621Conseillers généraux : Cantal (val Bort-les-Orgues, Sarrans) 1, Puy-de-Dôme (val Bort-les-Orgues) 1.
5622
5623Conseillers régionaux Limousin : 3.
5624
5625Conseillers généraux : Corrèze (val Bort-les-Orgues) 1, Creuse (Vassivière) 1, Haute-Vienne (Vassivière) 1.
5626
5627Conseillers régionaux Champagne-Ardenne : 3.
5628
5629Conseillers généraux : Aube (forêt d'Orient, réservoir de l'Aube) 1, Haute-Marne (Der Chantecoq) 1, Marne (Der Chantecoq) 1.
5630
5631Conseillers régionaux Franche-Comté : 1.
5632
5633Conseillers généraux : Jura (Vouglans) 1.
5634
5635Conseillers régionaux Rhône-Alpes : 2.
5636
5637Conseillers généraux : Savoie (Bourget) 1, Haute-Savoie (Léman - lac d'Annecy) 1.
5638
5639Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : 1.
5640
5641Conseillers généraux : Lozère (Naussac, Grandval) 1.
5642
5643Conseillers régionaux Lorraine : 2.
5644
5645Conseillers généraux : Meuse (Madine) 1, Meurthe-et-Moselle (Madine) 1.
5646
5647Conseillers régionaux Provence - Alpes - Côte d'Azur : 3.
5648
5649Conseillers généraux : Hautes-Alpes (Serre-Ponçon) 1, Alpes-de-Haute-Provence (Sainte-Croix-du-Verdon - Serre-Ponçon) 1, Var (Sainte-Croix-du-Verdon) 1.
5650
5651Nombre total de conseillers régionaux : 18.
5652
5653Nombre total de conseillers généraux : 18.
5654
5655Total général, 36.
5656
5657VI. - Rivages français d'Amérique.
5658
5659Conseillers régionaux Martinique : 2.
5660
5661Conseillers généraux Martinique : 2.
5662
5663Conseillers régionaux Guadeloupe : 2.
5664
5665Conseillers généraux Guadeloupe : 2.
5666
5667Conseillers régionaux Guyane : 2.
5668
5669Conseillers généraux Guyane : 2.
5670
5671Nombre total de conseillers régionaux : 6.
5672
5673Nombre total de conseillers généraux : 6.
5674
5675Total général, 12.
5676
5677VII. - Rivages français de l'océan Indien.
5678
5679Conseillers régionaux Réunion : 4.
5680
5681Conseillers généraux Réunion : 4.
5682
5683Conseillers généraux collectivité territoriale de Mayotte : 4.
5684
5685Nombre total de conseillers régionaux : 4.
5686
5687Nombre total de conseillers généraux : 8.
5688
5689Total général, 12.
5690
5691**Article LEGIARTI000006836569**
5692
5693Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
5694
5695**Article LEGIARTI000006836570**
5696
5697Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
5698
5699**Article LEGIARTI000006836571**
5700
5701Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
5702
5703**Article LEGIARTI000006836572**
5704
5705L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
5706
5707Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
5708
5709**Article LEGIARTI000006836573**
5710
5711Les conseils de rivage :
5712
5713Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
5714
5715Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
5716
5717Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
5718
5719Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
5720
5721Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
5722
5723## Sous-section 3 : Directeur
5724
5725**Article LEGIARTI000006836575**
5726
5727Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
5728
5729Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
5730
5731Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
5732
5733Il représente l'établissement en justice.
5734
5735Il peut déléguer sa signature.
5736
5737Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
5738
5739## Sous-section 4 : Personnels
5740
5741**Article LEGIARTI000006836577**
5742
5743Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
5744
5745## Section 4 : Dispositions financières
5746
5747**Article LEGIARTI000006836578**
5748
5749Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
5750
57511° Une dotation annuelle de l'Etat.
5752
57532° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
5754
57553° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
5756
57574° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
5758
57595° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
5760
57616° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
5762
57637° Les dons et legs.
5764
57658° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
5766
5767**Article LEGIARTI000006836579**
5768
5769Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
5770
5771**Article LEGIARTI000006836581**
5772
5773Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
5774
5775Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
5776
5777## Section 1 : Principes généraux
5778
5779**Article LEGIARTI000006836584**
5780
5781A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
5782
5783Le parc naturel régional a pour objet :
5784
5785a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
5786
5787b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
5788
5789c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
5790
5791d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5792
5793e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
5794
5795**Article LEGIARTI000006836585**
5796
5797Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
5798
5799La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
5800
5801**Article LEGIARTI000006836586**
5802
5803La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
5804
5805En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
5806
5807La charte comprend :
5808
5809a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
5810
5811b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
5812
5813c) Des annexes :
5814
58151\. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
5816
58172\. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
5818
58193\. L'emblème du parc ;
5820
58214\. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
5822
5823## Section 2 : Classement
5824
5825**Article LEGIARTI000006836587**
5826
5827La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
5828
5829a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
5830
5831b) Qualité du projet présenté ;
5832
5833c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
5834
5835**Article LEGIARTI000006836588**
5836
5837La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
5838
5839Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
5840
5841**Article LEGIARTI000006836589**
5842
5843Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
5844
5845**Article LEGIARTI000006836590**
5846
5847Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
5848
5849**Article LEGIARTI000006836591**
5850
5851Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
5852
5853**Article LEGIARTI000006836592**
5854
5855Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
5856
5857Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
5858
5859**Article LEGIARTI000006836593**
5860
5861Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
5862
5863La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
5864
5865**Article LEGIARTI000006836594**
5866
5867Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
5868
5869Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
5870
5871## Section 3 : Effets du classement
5872
5873**Article LEGIARTI000006836595**
5874
5875Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
5876
5877**Article LEGIARTI000006836596**
5878
5879En application de l'article L. 333-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
5880
5881**Article LEGIARTI000006836597**
5882
5883Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
5884
5885Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
5886
5887\- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
5888
5889\- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
5890
5891\- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
5892
5893Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
5894
5895**Article LEGIARTI000006836598**
5896
5897L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
5898
5899Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
5900
5901Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
5902
5903**Article LEGIARTI000006836599**
5904
5905La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
5906
5907## Section 1 : Comité interministériel des parcs nationaux
5908
5909**Article LEGIARTI000006836320**
5910
5911Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
5912
5913Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
5914
5915**Article LEGIARTI000006836321**
5916
5917Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
5918
5919Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
5920
5921## Section 2 : Création d'un parc national
5922
5923**Article LEGIARTI000006836322**
5924
5925Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
5926
5927Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
5928
5929**Article LEGIARTI000006836323**
5930
5931Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
5932
5933Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
5934
5935**Article LEGIARTI000006836324**
5936
5937Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
5938
5939**Article LEGIARTI000006836325**
5940
5941Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
5942
5943Ce dossier comprend obligatoirement :
5944
59451° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
5946
59472° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
5948
59493° Une carte du tracé de ces zones ;
5950
59514° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
5952
5953**Article LEGIARTI000006836326**
5954
5955Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
5956
5957Cet arrêté précise :
5958
59591° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
5960
59612° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
5962
5963L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
5964
5965L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
5966
5967**Article LEGIARTI000006836327**
5968
5969Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
5970
5971**Article LEGIARTI000006836328**
5972
5973Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
5974
5975Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
5976
5977**Article LEGIARTI000006836329**
5978
5979A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
5980
5981Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
5982
5983Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
5984
5985**Article LEGIARTI000006836330**
5986
5987Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
5988
5989**Article LEGIARTI000006836331**
5990
5991Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
5992
5993Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
5994
5995**Article LEGIARTI000006836332**
5996
5997Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
5998
5999**Article LEGIARTI000006836333**
6000
6001Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
6002
6003L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
6004
6005En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
6006
6007## Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux
6008
6009**Article LEGIARTI000006836334**
6010
6011Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
6012
6013## Sous-section 1 : Administration générale.
6014
6015**Article LEGIARTI000006836335**
6016
6017Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
6018
6019## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
6020
6021**Article LEGIARTI000006836336**
6022
6023Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
6024
6025**Article LEGIARTI000006836337**
6026
6027Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
6028
6029Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
6030
6031**Article LEGIARTI000006836338**
6032
6033Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
6034
6035**Article LEGIARTI000006836339**
6036
6037Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
6038
6039**Article LEGIARTI000006836340**
6040
6041Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
6042
6043Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
6044
6045**Article LEGIARTI000006836341**
6046
6047Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
6048
6049En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
6050
6051Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
6052
6053Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
6054
6055**Article LEGIARTI000006836343**
6056
6057Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
6058
6059Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
6060
6061**Article LEGIARTI000006836344**
6062
6063Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
6064
6065## Paragraphe 2 : Directeur.
6066
6067**Article LEGIARTI000006836345**
6068
6069Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
6070
6071**Article LEGIARTI000006836346**
6072
6073Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
6074
6075## Paragraphe 3 : Personnels.
6076
6077**Article LEGIARTI000006836347**
6078
6079Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
6080
6081**Article LEGIARTI000006836348**
6082
6083Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
6084
6085**Article LEGIARTI000006836349**
6086
6087Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
6088
6089**Article LEGIARTI000006836350**
6090
6091Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
6092
6093**Article LEGIARTI000006836351**
6094
6095Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
6096
6097## Sous-section 2 : Ressources de l'établissement.
6098
6099**Article LEGIARTI000006836352**
6100
6101Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
6102
6103Ces ressources comprennent notamment :
6104
61051° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
6106
61072° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
6108
61093° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
6110
61114° Le produit des dons et legs ;
6112
61135° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
6114
61156° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
6116
61177° Le revenu des biens immobiliers ;
6118
61198° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
6120
6121## Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc.
6122
6123**Article LEGIARTI000006836353**
6124
6125L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
6126
6127Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
6128
6129## Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités.
6130
6131**Article LEGIARTI000006836354**
6132
6133L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
6134
6135Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
6136
6137L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
6138
6139**Article LEGIARTI000006836355**
6140
6141L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
6142
6143L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
6144
6145**Article LEGIARTI000006836356**
6146
6147L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
6148
6149Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
6150
6151**Article LEGIARTI000006836357**
6152
6153En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
6154
6155**Article LEGIARTI000006836358**
6156
6157Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
6158
6159## Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur.
6160
6161**Article LEGIARTI000006836359**
6162
6163Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
6164
6165Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
6166
6167Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
6168
6169**Article LEGIARTI000006836360**
6170
6171Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
6172
6173Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
6174
6175**Article LEGIARTI000006836361**
6176
6177Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
6178
6179Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
6180
6181Les attributions des maires prévues à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, rappelé à l'article L. 427-4 du présent code, et aux articles L. 215-12, L. 211-22 du code rural et à l'article L. 427-7 du présent code lui sont transférées.
6182
6183**Article LEGIARTI000006836362**
6184
6185Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
6186
6187**Article LEGIARTI000006836363**
6188
6189Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
6190
6191**Article LEGIARTI000006836364**
6192
6193Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
6194
6195**Article LEGIARTI000006836365**
6196
6197Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
6198
6199## Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
6200
6201**Article LEGIARTI000006836366**
6202
6203Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
6204
6205**Article LEGIARTI000006836367**
6206
6207Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
6208
6209## Sous-section 7 : Contrôle.
6210
6211**Article LEGIARTI000006836368**
6212
6213Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
6214
6215**Article LEGIARTI000006836369**
6216
6217Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
6218
6219**Article LEGIARTI000006836370**
6220
6221Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
6222
6223Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
6224
6225En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
6226
6227## Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc.
6228
6229**Article LEGIARTI000006836371**
6230
6231Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
6232
6233Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
6234
6235**Article LEGIARTI000006836372**
6236
6237Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
6238
6239## Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques
6240
6241**Article LEGIARTI000006836373**
6242
6243Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
6244
6245Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
6246
6247**Article LEGIARTI000006836374**
6248
6249Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
6250
6251Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
6252
6253Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
6254
6255**Article LEGIARTI000006836375**
6256
6257La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
6258
6259## Section 5 : Réserves intégrales
6260
6261**Article LEGIARTI000006836376**
6262
6263Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
6264
6265**Article LEGIARTI000006836377**
6266
6267En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
6268
6269**Article LEGIARTI000006836378**
6270
6271A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
6272
62731° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
6274
62752° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
6276
6277**Article LEGIARTI000006836379**
6278
6279L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
6280
6281## Section 6 : Indemnités
6282
6283**Article LEGIARTI000006836380**
6284
6285Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
6286
6287**Article LEGIARTI000006836381**
6288
6289Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
6290
6291**Article LEGIARTI000006836382**
6292
6293Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6294
6295Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
6296
6297Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
6298
6299L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
6300
6301**Article LEGIARTI000006836383**
6302
6303A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
6304
6305Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
6306
6307**Article LEGIARTI000006836384**
6308
6309Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
6310
6311a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6312
6313b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6314
6315Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
6316
6317## Sous-section 1 : Peines.
6318
6319**Article LEGIARTI000006836385**
6320
6321Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
6322
6323**Article LEGIARTI000006836386**
6324
6325Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
6326
63271° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
6328
63292° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
6330
6331**Article LEGIARTI000006836387**
6332
6333Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
6334
63351° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
6336
63372° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
6338
63393° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
6340
63414° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
6342
6343**Article LEGIARTI000006836388**
6344
6345Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
6346
63471° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
6348
63492° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
6350
63513° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
6352
63534° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
6354
63555° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
6356
6357**Article LEGIARTI000006836389**
6358
6359Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
6360
63611° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
6362
63632° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
6364
63653° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
6366
63674° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
6368
63695° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
6370
63716° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
6372
63737° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
6374
63758° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
6376
63779° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
6378
637910° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
6380
638111° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres ;
6382
638312° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
6384
638513° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
6386
638714° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
6388
638915° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
6390
639116° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
6392
6393**Article LEGIARTI000006836390**
6394
6395Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
6396
6397**Article LEGIARTI000006836391**
6398
6399En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
6400
6401**Article LEGIARTI000006836392**
6402
6403En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
6404
6405Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
6406
6407Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
6408
6409**Article LEGIARTI000006836393**
6410
6411Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
6412
6413**Article LEGIARTI000006836394**
6414
6415Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
6416
6417## Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
6418
6419**Article LEGIARTI000006836395**
6420
6421Les dispositions de l'article L. 428-36 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
6422
6423## Section 1 : Régime général d'autorisation
6424
6425**Article LEGIARTI000006835306**
6426
6427Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
6428
6429Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
6430
6431Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
6432
6433## Sous-section 1 : Autorisation
6434
6435**Article LEGIARTI000006835308**
6436
6437L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
6438
6439Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
6440
6441Cette autorisation peut être délivrée :
6442
64431° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
6444
64452° Soit pour une durée illimitée.
6446
6447L'autorisation est individuelle et incessible.
6448
6449Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
6450
6451**Article LEGIARTI000006835310**
6452
6453Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
6454
6455**Article LEGIARTI000006835312**
6456
6457Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
6458
6459**Article LEGIARTI000006835314**
6460
6461Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
6462
6463**Article LEGIARTI000006835316**
6464
6465Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
6466
6467Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
6468
6469Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
6470
6471## Sous-section 2 : Contrôle
6472
6473**Article LEGIARTI000006835319**
6474
6475Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
6476
6477## Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
6478
6479**Article LEGIARTI000006835321**
6480
6481Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
6482
6483**Article LEGIARTI000006835323**
6484
6485Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
6486
6487Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
6488
64891° Affichés dans chacune des communes concernées ;
6490
64912° Publiés au recueil des actes administratifs ;
6492
64933° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
6494
6495**Article LEGIARTI000006835325**
6496
6497Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
6498
6499## Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
6500
6501**Article LEGIARTI000006835327**
6502
6503Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
6504
65051° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
6506
65072° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
6508
65093° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
6510
6511Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
6512
6513Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
6514
6515Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3.
6516
6517**Article LEGIARTI000006835328**
6518
6519Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
6520
6521Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
6522
6523## Sous-section 1 : Certificat de capacité
6524
6525**Article LEGIARTI000006835329**
6526
6527Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
6528
6529**Article LEGIARTI000006835330**
6530
6531Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
6532
6533La demande doit être accompagnée :
6534
6535\- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
6536
6537\- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
6538
6539**Article LEGIARTI000006835331**
6540
6541I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
6542
6543II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
6544
6545III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
6546
6547IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
6548
6549Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
6550
6551V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
6552
6553VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
6554
6555Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
6556
6557## Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
6558
6559**Article LEGIARTI000006835332**
6560
6561L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
6562
6563Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
6564
6565**Article LEGIARTI000006835333**
6566
6567Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
6568
6569Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
6570
6571## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
6572
6573**Article LEGIARTI000006835334**
6574
6575La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
6576
6577Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
6578
6579Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
6580
6581**Article LEGIARTI000006835335**
6582
6583La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
6584
65851° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6586
65872° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
6588
65893° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
6590
6591**Article LEGIARTI000006835336**
6592
6593Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
6594
6595**Article LEGIARTI000006835337**
6596
6597Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
6598
65991° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
6600
66012° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
6602
66033° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
6604
66054° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
6606
6607**Article LEGIARTI000006835338**
6608
6609Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
6610
6611La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
6612
6613La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
6614
6615## Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département
6616
6617**Article LEGIARTI000006835339**
6618
6619Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
6620
6621**Article LEGIARTI000006835340**
6622
6623Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
6624
6625**Article LEGIARTI000006835342**
6626
6627Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
6628
6629**Article LEGIARTI000006835344**
6630
6631Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
6632
6633Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
6634
6635**Article LEGIARTI000006835346**
6636
6637Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
6638
6639**Article LEGIARTI000006835348**
6640
6641I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
6642
6643Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
6644
6645II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
6646
66471° La sécurité et la santé publiques ;
6648
66492° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
6650
66513° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
6652
6653III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
6654
66551° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
6656
66572° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
6658
66593° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
6660
6661Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
6662
6663IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
6664
6665**Article LEGIARTI000006835350**
6666
6667En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
6668
6669Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
6670
6671Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
6672
6673Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
6674
6675Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
6676
6677## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant
6678
6679**Article LEGIARTI000006835352**
6680
6681Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
6682
6683Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
6684
6685**Article LEGIARTI000006835354**
6686
6687Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
6688
6689Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
6690
6691## Sous-section 4 : Dispositions transitoires
6692
6693**Article LEGIARTI000006835356**
6694
6695Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
6696
6697Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
6698
6699A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
6700
6701## Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
6702
6703**Article LEGIARTI000006835358**
6704
6705Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
6706
67071° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
6708
67092° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
6710
6711Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
6712
6713## Sous-section 1 : Certificat de capacité
6714
6715**Article LEGIARTI000006835360**
6716
6717Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
6718
6719**Article LEGIARTI000006835362**
6720
6721Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
6722
6723La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
6724
6725**Article LEGIARTI000006835364**
6726
6727Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
6728
6729## Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
6730
6731**Article LEGIARTI000006835366**
6732
6733L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
6734
6735Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
6736
6737Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
6738
6739**Article LEGIARTI000006835368**
6740
6741Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
6742
6743Les arrêtés précisent notamment :
6744
67451° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
6746
67472° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
6748
67493° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
6750
6751Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
6752
6753**Article LEGIARTI000006835370**
6754
6755Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
6756
6757## Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
6758
6759**Article LEGIARTI000006835372**
6760
6761La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
6762
6763**Article LEGIARTI000006835376**
6764
6765La demande d'autorisation mentionne :
6766
67671° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6768
67692° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
6770
67713° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
6772
6773**Article LEGIARTI000006835380**
6774
6775Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
6776
6777**Article LEGIARTI000006835384**
6778
6779La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
6780
67811° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
6782
67832° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
6784
67853° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
6786
67874° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
6788
67895° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
6790
6791## Paragraphe 2 : Instruction de la demande
6792
6793**Article LEGIARTI000006835388**
6794
6795Le préfet s'assure préalablement :
6796
67971° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
6798
67992° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
6800
68013° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
6802
6803Le préfet statue :
6804
68051° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
6806
68072° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
6808
6809**Article LEGIARTI000006835392**
6810
6811L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
6812
6813**Article LEGIARTI000006835396**
6814
6815En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
6816
6817Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
6818
6819Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
6820
6821## Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant
6822
6823**Article LEGIARTI000006835400**
6824
6825Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
6826
6827Le préfet peut imposer :
6828
68291° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
6830
68312° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
6832
6833Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
6834
6835**Article LEGIARTI000006835404**
6836
6837Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
6838
6839Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
6840
6841Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
6842
6843## Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative
6844
6845**Article LEGIARTI000006835408**
6846
6847Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
6848
6849**Article LEGIARTI000006835412**
6850
6851Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
6852
6853**Article LEGIARTI000006835416**
6854
6855Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
6856
68571° L'application des dispositions du présent chapitre ;
6858
68592° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
6860
68613° L'application des règles de détention des animaux.
6862
6863Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
6864
6865**Article LEGIARTI000006835420**
6866
6867Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
6868
68691° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
6870
68712° La fermeture de ces établissements ;
6872
68733° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
6874
6875**Article LEGIARTI000006835424**
6876
6877En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
6878
6879## Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration
6880
6881**Article LEGIARTI000006835428**
6882
6883Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
6884
6885Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
6886
6887Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
6888
6889**Article LEGIARTI000006835432**
6890
6891Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
6892
68931° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
6894
68952° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
6896
6897**Article LEGIARTI000006835436**
6898
6899Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
6900
6901## Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées
6902
6903**Article LEGIARTI000006835440**
6904
6905Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
6906
6907**Article LEGIARTI000006835444**
6908
6909Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
6910
69111° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
6912
69132° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
6914
69153° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
6916
6917## Sous-section 3 : Dispositions communes.
6918
6919**Article LEGIARTI000006835448**
6920
6921La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
6922
6923Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
6924
6925**Article LEGIARTI000006835450**
6926
6927Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
6928
6929Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
6930
6931## Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
6932
6933**Article LEGIARTI000006835452**
6934
6935Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
6936
6937\- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
6938
6939\- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
6940
6941\- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
6942
6943**Article LEGIARTI000006835456**
6944
6945L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
6946
6947Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
6948
6949Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
6950
6951Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
6952
6953**Article LEGIARTI000006835458**
6954
6955La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
6956
6957Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
6958
6959**Article LEGIARTI000006835461**
6960
6961La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
6962
69631° Quatre membres de droit :
6964
6965a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
6966
6967b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
6968
6969c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
6970
6971d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
6972
69732° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
6974
6975a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
6976
6977b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
6978
6979Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
6980
6981En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
6982
6983Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
6984
6985**Article LEGIARTI000006835464**
6986
6987L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
6988
6989**Article LEGIARTI000006835467**
6990
6991Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
6992
69931\. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
6994
69952\. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
6996
69973\. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
6998
69994\. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
7000
70015\. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
7002
70036\. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
7004
70057\. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
7006
70078\. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
7008
70099\. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
7010
7011ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
7012
7013**Article LEGIARTI000006835469**
7014
7015Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
7016
7017**Article LEGIARTI000006835471**
7018
7019La commission désigne en son sein un rapporteur.
7020
7021Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
7022
7023Il peut visiter l'établissement demandeur.
7024
7025Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
7026
7027**Article LEGIARTI000006835473**
7028
7029La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
7030
7031Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
7032
7033La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
7034
7035**Article LEGIARTI000006835475**
7036
7037En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
7038
7039En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
7040
7041**Article LEGIARTI000006835477**
7042
7043Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
7044
7045La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
7046
7047**Article LEGIARTI000006835479**
7048
7049Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
7050
7051Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
7052
7053**Article LEGIARTI000006835481**
7054
7055Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
7056
7057Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
7058
7059**Article LEGIARTI000006835483**
7060
7061L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
7062
7063Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
7064
7065Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
7066
7067Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
7068
7069## Sous-section 1 : Dispositions communes
7070
7071**Article LEGIARTI000006835485**
7072
7073Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
7074
7075Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
7076
7077**Article LEGIARTI000006835487**
7078
7079Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
7080
7081**Article LEGIARTI000006835489**
7082
7083Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
7084
7085## Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
7086
7087**Article LEGIARTI000006835491**
7088
7089Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
7090
7091Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
7092
7093**Article LEGIARTI000006835493**
7094
7095Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
7096
7097**Article LEGIARTI000006835495**
7098
7099Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
7100
7101**Article LEGIARTI000006835497**
7102
7103Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
7104
7105Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
7106
7107**Article LEGIARTI000006835499**
7108
7109L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
7110
7111L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
7112
7113## Sous-section 3 : Dispositions relatives au document d'objectifs
7114
7115**Article LEGIARTI000006835501**
7116
7117Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
7118
7119Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
7120
7121Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
7122
7123Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
7124
7125**Article LEGIARTI000006835503**
7126
7127Le document d'objectifs contient :
7128
71291\. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
7130
71312\. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
7132
71333\. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
7134
71354\. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
7136
71375\. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
7138
71396\. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
7140
7141**Article LEGIARTI000006835505**
7142
7143Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
7144
7145Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
7146
7147Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
7148
7149Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
7150
7151La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
7152
7153**Article LEGIARTI000006835507**
7154
7155Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
7156
7157**Article LEGIARTI000006835509**
7158
7159L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
7160
7161Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
7162
7163## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000
7164
7165**Article LEGIARTI000006835511**
7166
7167Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
7168
7169Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
7170
7171**Article LEGIARTI000006835513**
7172
7173Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
7174
7175Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :
7176
71771\. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
7178
71792\. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
7180
71813\. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
7182
71834\. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;
7184
71855\. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
7186
7187**Article LEGIARTI000006835515**
7188
7189Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
7190
7191**Article LEGIARTI000006835517**
7192
7193Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
7194
7195Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.
7196
7197**Article LEGIARTI000006835519**
7198
7199Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
7200
7201A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
7202
7203Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
7204
7205En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
7206
7207Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
7208
7209**Article LEGIARTI000006835521**
7210
7211En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
7212
7213Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
7214
7215Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
7216
7217## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
7218
7219**Article LEGIARTI000006835523**
7220
7221Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
7222
72231\. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
7224
7225a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
7226
7227b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles R. 241-36, L. 332-9, R. 242-19 et L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
7228
7229c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
7230
7231d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
7232
7233Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
7234
72352\. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
7236
7237**Article LEGIARTI000006835527**
7238
7239Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
7240
7241**Article LEGIARTI000006835529**
7242
7243I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
7244
7245a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
7246
7247b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
7248
7249II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
7250
7251III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
7252
72531\. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
7254
72552\. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
7256
7257**Article LEGIARTI000006835532**
7258
7259L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
7260
7261**Article LEGIARTI000006835534**
7262
7263Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
7264
7265**Article LEGIARTI000006835536**
7266
7267Les dispositions des articles R. 214-23 à R. 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
7268
7269## Section 1 : Mesures de protection
7270
7271**Article LEGIARTI000006835243**
7272
7273La liste prévue à l'article L. 411-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
7274
7275**Article LEGIARTI000006835245**
7276
7277Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
7278
7279**Article LEGIARTI000006835247**
7280
7281Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
7282
72831° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
7284
72852° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
7286
7287**Article LEGIARTI000006835249**
7288
7289Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
7290
7291En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
7292
7293L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
7294
72951° Affiché dans chacune des communes concernées ;
7296
72972° Publié au recueil des actes administratifs ;
7298
72993° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
7300
7301**Article LEGIARTI000006835251**
7302
7303Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
7304
7305## Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées
7306
7307**Article LEGIARTI000006835253**
7308
7309Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
7310
7311Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
7312
7313**Article LEGIARTI000006835255**
7314
7315Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
7316
73171° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
7318
73192° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
7320
7321**Article LEGIARTI000006835257**
7322
7323Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
7324
7325**Article LEGIARTI000006835259**
7326
7327Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
7328
7329**Article LEGIARTI000006835261**
7330
7331Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
7332
7333**Article LEGIARTI000006835262**
7334
7335Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
7336
7337## Section 3 : Protection des biotopes
7338
7339**Article LEGIARTI000006835263**
7340
7341Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
7342
7343**Article LEGIARTI000006835266**
7344
7345Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
7346
7347Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
7348
73491° Affichés dans chacune des communes concernées ;
7350
73512° Publiés au recueil des actes administratifs ;
7352
73533° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
7354
7355**Article LEGIARTI000006835269**
7356
7357Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
7358
7359## Section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
7360
7361**Article LEGIARTI000006835272**
7362
7363Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
7364
7365Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
7366
7367## Section 5 : Prises de vues ou de son
7368
7369**Article LEGIARTI000006835275**
7370
7371La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
7372
73731° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
7374
73752° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
7376
7377**Article LEGIARTI000006835278**
7378
7379La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
7380
73811° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
7382
73832° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
7384
7385Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
7386
7387**Article LEGIARTI000006835281**
7388
7389La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
7390
73911° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7392
73932° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
7394
73953° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
7396
73974° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
7398
7399Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
7400
7401## Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique.
7402
7403**Article LEGIARTI000006835538**
7404
7405Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
7406
7407**Article LEGIARTI000006835540**
7408
7409Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
7410
7411## Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation.
7412
7413**Article LEGIARTI000006835541**
7414
7415Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
7416
7417## Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
7418
7419**Article LEGIARTI000006836623**
7420
7421Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
7422
7423## Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
7424
7425**Article LEGIARTI000006836624**
7426
7427Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
7428
7429a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
7430
7431b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
7432
7433c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
7434
7435d) De garanties suffisantes d'organisation.
7436
7437**Article LEGIARTI000006836625**
7438
7439L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
7440
7441## Sous-section 1 : Demande
7442
7443**Article LEGIARTI000006836626**
7444
7445La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
7446
7447**Article LEGIARTI000006836627**
7448
7449La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
7450
7451a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
7452
7453b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7454
7455c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
7456
7457d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
7458
7459e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
7460
7461f) (alinéa abrogé).
7462
7463g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
7464
7465**Article LEGIARTI000006836628**
7466
7467Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7468
7469**Article LEGIARTI000006836629**
7470
7471La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
7472
7473**Article LEGIARTI000006836630**
7474
7475La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
7476
7477La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
7478
7479Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
7480
7481## Sous-section 2 : Instruction de la demande
7482
7483**Article LEGIARTI000006836631**
7484
7485Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
7486
7487Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
7488
7489Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
7490
7491**Article LEGIARTI000006836632**
7492
7493Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
7494
7495**Article LEGIARTI000006836633**
7496
7497Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
7498
7499Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
7500
7501## Sous-section 3 : Décision
7502
7503**Article LEGIARTI000006836634**
7504
7505La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
7506
7507La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
7508
7509La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
7510
7511La décision de refus d'agrément doit être motivée.
7512
7513**Article LEGIARTI000006836635**
7514
7515L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
7516
7517**Article LEGIARTI000006836636**
7518
7519La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
7520
7521**Article LEGIARTI000006836637**
7522
7523La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
7524
7525Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
7526
7527**Article LEGIARTI000006836638**
7528
7529L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
7530
7531Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
7532
7533## Section 3 : Obligations de l'association agréée
7534
7535**Article LEGIARTI000006836639**
7536
7537Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
7538
7539**Article LEGIARTI000006836640**
7540
7541Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
7542
7543Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
7544
7545L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
7546
7547La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
7548
7549## Section 4 : Action en représentation conjointe
7550
7551**Article LEGIARTI000006836641**
7552
7553Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
7554
7555Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
7556
7557L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
7558
7559**Article LEGIARTI000006836642**
7560
7561Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
7562
7563Le mandat peut prévoir en outre :
7564
75651\. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
7566
75672\. Le versement par la personne physique de provisions ;
7568
75693\. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
7570
75714\. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
7572
75735\. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
7574
7575Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
7576
7577**Article LEGIARTI000006836643**
7578
7579Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
7580
7581**Article LEGIARTI000006836644**
7582
7583Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
7584
7585**Article LEGIARTI000006836645**
7586
7587Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
7588
7589La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
7590
7591**Article LEGIARTI000006836646**
7592
7593L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
7594
7595Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
7596
7597**Article LEGIARTI000006836647**
7598
7599En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
7600
7601**Article LEGIARTI000006836648**
7602
7603Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
7604
7605Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
7606
7607L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
7608
7609**Article LEGIARTI000006836649**
7610
7611L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
7612
7613## Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature
7614
7615**Article LEGIARTI000006836600**
7616
7617Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
7618
76191° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
7620
7621a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
7622
7623b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
7624
76252° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
7626
7627## Section 1 : Composition
7628
7629**Article LEGIARTI000006836601**
7630
7631Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
7632
7633Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
7634
7635**Article LEGIARTI000006836602**
7636
7637Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
7638
7639**Article LEGIARTI000006836603**
7640
7641Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
7642
7643a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
7644
7645L'agriculture ;
7646
7647L'équipement ;
7648
7649L'intérieur ;
7650
7651La culture ;
7652
7653La mer ;
7654
7655b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
7656
7657c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
7658
7659d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
7660
7661e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
7662
7663f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
7664
7665g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
7666
7667h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
7668
7669i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
7670
7671j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7672
7673k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
7674
7675l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
7676
7677m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
7678
7679n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
7680
7681o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
7682
7683p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
7684
7685Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
7686
7687**Article LEGIARTI000006836604**
7688
7689Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
7690
76911° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
7692
76932° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
7694
76953° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
7696
76974° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
7698
76995° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
7700
77016° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
7702
7703Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
7704
7705**Article LEGIARTI000006836605**
7706
7707Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
7708
7709En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
7710
7711## Section 2 : Fonctionnement
7712
7713**Article LEGIARTI000006836606**
7714
7715Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
7716
7717Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
7718
7719**Article LEGIARTI000006836607**
7720
7721Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7722
7723**Article LEGIARTI000006836608**
7724
7725En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
7726
7727**Article LEGIARTI000006836609**
7728
7729Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
7730
7731**Article LEGIARTI000006836610**
7732
7733Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
7734
7735## Section 3 : Comité permanent
7736
7737**Article LEGIARTI000006836611**
7738
7739Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
7740
7741**Article LEGIARTI000006836612**
7742
7743Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
7744
7745**Article LEGIARTI000006836613**
7746
7747Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
7748
7749**Article LEGIARTI000006836614**
7750
7751Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
7752
7753**Article LEGIARTI000006836615**
7754
7755Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
7756
7757**Article LEGIARTI000006836616**
7758
7759Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
7760
7761Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
7762
7763**Article LEGIARTI000006836617**
7764
7765Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
7766
7767Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
7768
7769**Article LEGIARTI000006836619**
7770
7771Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
7772
7773## Section 4 : Experts
7774
7775**Article LEGIARTI000006836620**
7776
7777Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
7778
7779**Article LEGIARTI000006836621**
7780
7781Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
7782
7783## Section 5 : Secrétariat administratif
7784
7785**Article LEGIARTI000006836622**
7786
7787Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
7788
7789## Chapitre II : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
7790
7791**Article LEGIARTI000006836661**
7792
7793Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7794
7795## Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
7796
7797**Article LEGIARTI000006836662**
7798
7799Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
7800
7801Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.
7802
7803## Section 1 : Protection de la faune et de la flore
7804
7805**Article LEGIARTI000006836664**
7806
7807Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
7808
78091° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
7810
78112° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
7812
78133° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
7814
78154° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
7816
78175° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
7818
7819**Article LEGIARTI000006836665**
7820
7821Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
7822
7823Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
7824
7825## Section 2 : Chasse
7826
7827**Article LEGIARTI000006836666**
7828
7829Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
7830
7831**Article LEGIARTI000006836667**
7832
7833L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
7834
7835"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
7836
7837**Article LEGIARTI000006836668**
7838
7839L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
7840
7841"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
7842
7843**Article LEGIARTI000006836669**
7844
7845A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
7846
7847**Article LEGIARTI000006836670**
7848
7849L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
7850
7851"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
7852
7853**Article LEGIARTI000006836671**
7854
7855Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
7856
7857**Article LEGIARTI000006836672**
7858
7859Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
7860
7861**Article LEGIARTI000006836673**
7862
7863L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
7864
7865"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
7866
7867## Section 3 : Pêche en eau douce
7868
7869**Article LEGIARTI000006836674**
7870
7871Le représentant du Gouvernement :
7872
78731° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
7874
78752° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
7876
78773° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
7878
7879La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
7880
7881**Article LEGIARTI000006836675**
7882
7883Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
7884
7885**Article LEGIARTI000006836676**
7886
7887Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
7888
7889"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
7890
7891**Article LEGIARTI000006836677**
7892
7893L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
7894
7895"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
7896
7897"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
7898
7899**Article LEGIARTI000006836678**
7900
7901A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
7902
7903**Article LEGIARTI000006836679**
7904
7905Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7.
7906
7907**Article LEGIARTI000006836680**
7908
7909Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
7910
7911"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
7912
7913**Article LEGIARTI000006836681**
7914
7915Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
7916
7917"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
7918
7919## Section 4 : Espaces naturels
7920
7921**Article LEGIARTI000006836682**
7922
7923L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
7924
7925"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
7926
7927**Article LEGIARTI000006836683**
7928
7929L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
7930
7931"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
7932
7933**Article LEGIARTI000006836684**
7934
7935Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
7936
7937**Article LEGIARTI000006836685**
7938
7939Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
7940
7941**Article LEGIARTI000006836686**
7942
7943Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
7944
7945## Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
7946
7947**Article LEGIARTI000006836687**
7948
7949L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
7950
7951"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
7952
7953**Article LEGIARTI000006836688**
7954
7955A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
7956
7957**Article LEGIARTI000006836689**
7958
7959Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
7960
7961"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
7962
7963"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
7964
7965"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
7966
7967Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
7968
7969**Article LEGIARTI000006836690**
7970
7971L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
7972
7973"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
7974
7975"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
7976
7977**Article LEGIARTI000006836691**
7978
7979L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
7980
7981"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
7982
7983"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
7984
7985**Article LEGIARTI000006836692**
7986
7987L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
7988
7989"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
7990
7991**Article LEGIARTI000006836693**
7992
7993A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
7994
7995## Section 6 : Dispositions particulières
7996
7997**Article LEGIARTI000006836694**
7998
7999Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
8000
8001Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
8002
8003Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
8004
8005a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
8006
8007b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
8008
8009c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
8010
8011d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
8012
8013**Article LEGIARTI000006836695**
8014
8015Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
8016
8017\- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
8018
8019\- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
8020
8021\- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
8022
8023\- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
8024
8025\- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
8026
8027\- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
8028
8029\- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
8030
8031\- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
8032
8033\- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
8034
8035\- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
8036
8037\- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
8038
8039\- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
8040
8041\- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
8042
8043## Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française
8044
8045**Article LEGIARTI000006836697**
8046
8047Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
8048
8049## Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
8050
8051**Article LEGIARTI000006836698**
8052
8053Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
8054
8055a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
8056
8057b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
8058
8059c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
8060
8061d) De garanties suffisantes d'organisation.
8062
8063**Article LEGIARTI000006836699**
8064
8065L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
8066
8067## Sous-section 1 : Demande.
8068
8069**Article LEGIARTI000006836700**
8070
8071La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
8072
8073**Article LEGIARTI000006836701**
8074
8075La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
8076
8077a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
8078
8079b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
8080
8081c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
8082
8083d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
8084
8085**Article LEGIARTI000006836702**
8086
8087Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
8088
8089**Article LEGIARTI000006836703**
8090
8091La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
8092
8093## Sous-section 2 : Instruction de la demande.
8094
8095**Article LEGIARTI000006836704**
8096
8097Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
8098
8099**Article LEGIARTI000006836705**
8100
8101Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
8102
8103**Article LEGIARTI000006836706**
8104
8105Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
8106
8107## Sous-section 3 : Décision.
8108
8109**Article LEGIARTI000006836707**
8110
8111La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
8112
8113La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
8114
8115La décision de refus d'agrément doit être motivée.
8116
8117**Article LEGIARTI000006836708**
8118
8119L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
8120
8121Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
8122
8123**Article LEGIARTI000006836709**
8124
8125La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
8126
8127**Article LEGIARTI000006836710**
8128
8129La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
8130
8131Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
8132
8133Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
8134
8135**Article LEGIARTI000006836711**
8136
8137L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
8138
8139Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
8140
8141## Section 3 : Obligations de l'association agréée
8142
8143**Article LEGIARTI000006836712**
8144
8145Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
8146
8147**Article LEGIARTI000006836713**
8148
8149Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
8150
8151Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
8152
8153L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
8154
8155La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
8156
8157## Section 4 : Action en représentation conjointe
8158
8159**Article LEGIARTI000006836714**
8160
8161I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
8162
8163II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
8164
8165III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".
8166
8167## Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
8168
8169**Article LEGIARTI000006836650**
8170
8171Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
8172
8173## Section 1 : Territoire de chasse
8174
8175**Article LEGIARTI000006836651**
8176
8177Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
8178
8179## Section 2 : Temps de chasse
8180
8181**Article LEGIARTI000006836652**
8182
8183Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
8184
8185Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
8186
8187Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
8188
8189Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
8190
8191Tourterelle :
8192
8193Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
8194
8195Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
8196
8197Grive :
8198
8199Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
8200
8201Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
8202
8203**Article LEGIARTI000006836653**
8204
8205Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
8206
8207Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
8208
8209Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
8210
8211Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
8212
8213Tourterelle, ortolan :
8214
8215Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
8216
8217Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
8218
8219Ramier, perdrix, grive :
8220
8221Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
8222
8223Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
8224
8225**Article LEGIARTI000006836654**
8226
8227Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
8228
8229Gibier à poil :
8230
8231Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
8232
8233Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
8234
8235Tangue :
8236
8237Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
8238
8239Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
8240
8241Cerf :
8242
8243Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
8244
8245Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
8246
8247Gibier à plume :
8248
8249Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
8250
8251Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
8252
8253Merle :
8254
8255Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
8256
8257Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
8258
8259**Article LEGIARTI000006836655**
8260
8261Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
8262
8263Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
8264
8265Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
8266
8267Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
8268
8269Gibier sédentaire :
8270
8271\- Cerf de Virginie.
8272
8273Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
8274
8275Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
8276
8277\- Lièvre variable.
8278
8279Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
8280
8281Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
8282
8283\- Gélinotte, lagopède.
8284
8285Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
8286
8287Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
8288
8289Gibier migrateur, migrateurs de terre :
8290
8291Canards et limicoles.
8292
8293Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
8294
8295Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
8296
8297Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
8298
8299Gibier migrateur, migrateurs de mer :
8300
8301Canards marins.
8302
8303Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
8304
8305Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
8306
8307## Section 3 : Dispositions particulières à l'exercice de la pêche en eau douce à la Réunion
8308
8309**Article LEGIARTI000006836656**
8310
8311Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
8312
8313**Article LEGIARTI000006836657**
8314
8315Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
8316
8317**Article LEGIARTI000006836658**
8318
8319Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
8320
83211° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
8322
8323b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
8324
8325Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
8326
83272° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
8328
8329En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
8330
8331**Article LEGIARTI000006836659**
8332
8333Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
8334
8335Seuls peuvent être autorisés :
8336
83371° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
8338
83392° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
8340
83413° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
8342
83434° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
8344
83455° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
8346
8347**Article LEGIARTI000006836660**
8348
8349Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.