Version du 2004-06-25

N
Nomoscope
25 juin 2004 cb528840ee245b9dc6f6f3248397986a8543eac7
Version précédente : d0eb447a
Résumé IA

Ces changements restructurent les compétences du Conseil supérieur de la pêche en clarifiant les attributions du directeur général, notamment en lui conférant un pouvoir autonome de décision concernant les actions en justice et en précisant sa responsabilité dans la gestion des marchés publics. Sur le plan de la pêche, la loi précise désormais la distinction des droits d'exploitation entre pêcheurs amateurs et professionnels et modifie les instances consultatives compétentes pour l'attribution des licences, passant d'une commission départementale à une commission de bassin. Pour les citoyens, cela renforce la transparence de la gestion des ressources halieutiques et aligne les procédures d'autorisation sur une échelle territoriale plus adaptée à la gestion des bassins versants.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +54 -118

Article LEGIARTI000006836130 L3362→3362
33623362
33633363Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
33643364
3365**Article LEGIARTI000006836130**
3365**Article LEGIARTI000006836131**
33663366
33673367Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
33683368
Article LEGIARTI000006836132 L3388→3388
33883388
3389338911° L'acceptation des dons et legs ;
33903390
339112° Les actions en justice ;
339112° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
33923392
339313° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
339313° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
33943394
339514° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
3396
3397**Article LEGIARTI000006836132**
3395**Article LEGIARTI000006836133**
33983396
33993397Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
34003398
3401Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
3399Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
34023400
34033401Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
34043402
Article LEGIARTI000006836136 L3408→3406
34083406
34093407Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
34103408
3411**Article LEGIARTI000006836136**
3409**Article LEGIARTI000006836137**
3410
3411Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
34123412
3413Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
3413Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
34143414
3415Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
3415Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
3416
3417Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
3418
3419Il peut déléguer sa signature.
34163420
34173421## Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
34183422
Article LEGIARTI000006836172 L3934→3938
39343938
39353939## Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
39363940
3937**Article LEGIARTI000006836172**
3941**Article LEGIARTI000006836173**
39383942
39393943Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
39403944
3941Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
3945Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
39423946
39433947**Article LEGIARTI000006836174**
39443948
Article LEGIARTI000006836177 L3956→3960
39563960
39573961Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
39583962
3959**Article LEGIARTI000006836177**
3963**Article LEGIARTI000006836178**
39603964
39613965Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
39623966
3967Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
3968
39633969**Article LEGIARTI000006836179**
39643970
39653971Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
39663972
39673973Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
39683974
3969**Article LEGIARTI000006836180**
3975**Article LEGIARTI000006836181**
39703976
3971Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
3977Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
39723978
39733979Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
39743980
Article LEGIARTI000006836190 L4058→4064
40584064
40594065## Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
40604066
4061**Article LEGIARTI000006836190**
4067**Article LEGIARTI000006836191**
40624068
40634069A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
40644070
40654071Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
40664072
40671° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
40731° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
40684074
406940752° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
40704076
Article LEGIARTI000006836193 L4082→4088
40824088
40834089Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
40844090
4085**Article LEGIARTI000006836193**
4091**Article LEGIARTI000006836194**
40864092
40874093Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
40884094
@@ -4094,7 +4100,7 @@ Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusi
40944100
40954101S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
40964102
4097Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
4103Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
40984104
40994105Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
41004106
Article LEGIARTI000006836230 L4368→4374
43684374
43694375La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
43704376
4371**Article LEGIARTI000006836230**
4377**Article LEGIARTI000006836231**
43724378
43734379Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
43744380
43751° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
43811° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
43764382
437743832° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
43784384
437943853° De l'anguille à toute heure ;
43804386
43814° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
43874° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
43824388
438343895° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
43844390
Article LEGIARTI000006836278 L4782→4788
47824788
47834789Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
47844790
4785## Sous-section 1 : Dispositions communes.
4786
4787**Article LEGIARTI000006836278**
4788
4789Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
4790
4791Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
4792
4793## Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
4794
4795**Article LEGIARTI000006836280**
4796
4797Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
4798
4799## Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
4800
4801**Article LEGIARTI000006836282**
4802
4803La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
4804
48051° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
4806
48072° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
4808
48093° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
4810
4811La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
4812
4813Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
4814
4815La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
4816
4817**Article LEGIARTI000006836284**
4818
4819La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
4820
4821Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
4822
4823De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
4824
4825De 6 heures à 18 h 45 en février ;
4826
4827De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
4828
4829De 5 heures à 20 heures en avril ;
4791## Sous-section 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
48304792
4831De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
4793**Article LEGIARTI000006836279**
48324794
4833De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
4795Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
48344796
4835De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
4797**Article LEGIARTI000006836281**
48364798
4837De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
4799L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
48384800
4839De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
4801## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
48404802
4841De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
4803**Article LEGIARTI000006836283**
48424804
4843De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
4805Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
48444806
4845De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
4807**Article LEGIARTI000006836285**
48464808
4847Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
4809L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
48484810
4849Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
4811**Article LEGIARTI000006836287**
48504812
4851Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
4852
4853La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
4854
4855La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
4856
4857**Article LEGIARTI000006836286**
4858
4859Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
4860
4861## Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
4862
4863**Article LEGIARTI000006836288**
4864
4865Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
4866
48670,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
4868
48690,27 mètre pour l'omble chevalier ;
4870
48710,30 mètre pour l'ombre commun ;
4872
48730,30 mètre pour les corégones ;
4874
48750,50 mètre pour les brochets ;
4876
48770,15 mètre pour la perche.
4878
4879La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
4880
4881Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
4882
4883## Paragraphe 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
4884
4885**Article LEGIARTI000006836290**
4886
4887Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
4888
4889**Article LEGIARTI000006836292**
4890
4891Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
4813Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
48924814
48934815## Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
48944816
Article LEGIARTI000006836289 L5014→4936
50144936
50154937\- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
50164938
4939## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
4940
4941**Article LEGIARTI000006836289**
4942
4943Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
4944
4945**Article LEGIARTI000006836291**
4946
4947L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
4948
4949**Article LEGIARTI000006836293**
4950
4951Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
4952
50174953## Section 1 : Agents compétents.
50184954
50194955**Article LEGIARTI000006836307**