Version du 2005-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2005 0b6f5758b046fe98ff49b2498110a07bdf2309c4
Version précédente : f13164b9
Résumé IA

Ces changements modifient le vocabulaire juridique en remplaçant la « contrainte par corps » par la « contrainte judiciaire » pour plus de précision, et suppriment les dispositions spécifiques sur les astreintes dans le domaine de la faune et de la flore pour les intégrer dans un cadre plus général. Les droits des citoyens et des entreprises concernés par les pollutions ou la gestion des déchets ne sont pas réduits, car les mécanismes de sanction financière par astreinte restent applicables selon les nouvelles références. L'impact principal réside dans une clarification des procédures de recouvrement des sommes dues et dans l'élargissement des consultations obligatoires pour les plans de gestion des déchets lorsque l'État intervient directement.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006833358 L2228→2228
22282228
22292229Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
22302230
2231**Article LEGIARTI000006833358**
2231**Article LEGIARTI000006833359**
22322232
22332233En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
22342234
2235L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
2235L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
22362236
22372237**Article LEGIARTI000006833360**
22382238
Article LEGIARTI000006834218 L2070→2070
20702070
20712071Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
20722072
2073## Sous-section 2 : Astreinte
2074
2075**Article LEGIARTI000006834218**
2076
2077L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
2078
2079L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
2080
2081Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
2082
20832073## Sous-section 3 : Confiscation
20842074
20852075**Article LEGIARTI000006834221**
Article LEGIARTI000006834463 L1036→1036
10361036
10371037A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.
10381038
1039**Article LEGIARTI000006834463**
1039**Article LEGIARTI000006834464**
10401040
10411041I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
10421042
Article LEGIARTI000006834465 L1056→1056
10561056
10571057V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
10581058
1059VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
1059VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
10601060
10611061VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
10621062
1063**Article LEGIARTI000006834465**
1064
1065I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
1066
1067II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
1068
10691° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
1070
10712° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
1072
10733° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
1074
1075a) Pour la création d'installations nouvelles,
1076
1077et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
1078
1079b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
1080
1081III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
1082
1083IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
1084
1085V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
1086
1087VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.
1088
1089VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
1090
1091VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
1092
1093**Article LEGIARTI000006834469**
1063**Article LEGIARTI000006834470**
10941064
10951065Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
10961066
1097Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.
1098
10991067Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
11001068
1101Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.
1069Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
11021070
11031071## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
11041072
Article LEGIARTI000006834271 L1588→1556
15881556
158915572° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné.
15901558
1591**Article LEGIARTI000006834271**
1559**Article LEGIARTI000006834272**
15921560
15931561I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
15941562
Article LEGIARTI000006834275 L1610→1578
16101578
16111579Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
16121580
1613L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps.
1581L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
16141582
16151583**Article LEGIARTI000006834275**
16161584
Article LEGIARTI000006834657 L2270→2238
22702238
22712239II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
22722240
2273## Sous-section 2 : Sanctions.
2274
2275**Article LEGIARTI000006834657**
2276
2277En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
2278
2279Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
2280
2281L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
2282
2283A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
2284
22852241## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
22862242
22872243**Article LEGIARTI000006834663**
Article LEGIARTI000006836188 L4058→4058
40584058
40594059Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
40604060
4061**Article LEGIARTI000006836188**
4061**Article LEGIARTI000006836189**
40624062
4063Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
4063Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
40644064
40654065## Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
40664066
Article LEGIARTI000006836231 L4374→4374
43744374
43754375La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
43764376
4377**Article LEGIARTI000006836231**
4377**Article LEGIARTI000006836232**
43784378
43794379Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
43804380
Article LEGIARTI000006836233 L4386→4386
43864386
438743874° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
43884388
43895° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
43895° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
43904390
43914391**Article LEGIARTI000006836233**
43924392
Article LEGIARTI000006836236 L4408→4408
44084408
44094409## Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
44104410
4411**Article LEGIARTI000006836236**
4411**Article LEGIARTI000006836237**
44124412
44134413Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
44144414
@@ -4428,7 +4428,7 @@ Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être
44284428
442944290,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
44304430
44310,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
44310,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
44324432
443344330,20 mètre pour le mulet ;
44344434
Article LEGIARTI000006836258 L4662→4662
46624662
46634663## Sous-section 7 : Dispositions pénales.
46644664
4665**Article LEGIARTI000006836258**
4665**Article LEGIARTI000006836259**
46664666
46674667Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
46684668
@@ -4680,7 +4680,9 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
46804680
468146817° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
46824682
46838° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
46838° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
4684
46859° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
46844686
46854687L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
46864688
Article LEGIARTI000006836269 L4736→4738
47364738
47374739## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
47384740
4739**Article LEGIARTI000006836269**
4741**Article LEGIARTI000006836270**
47404742
4741Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
4743Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
47424744
47434745**Article LEGIARTI000006836271**
47444746