Version du 2005-05-29

N
Nomoscope
29 mai 2005 4ddade9542659cfea2aed0e7b506ac6b6a8aac51
Version précédente : 77151476
Résumé IA

Ce changement précise que les programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements doivent désormais faire l'objet d'une évaluation environnementale spécifique, distincte de celle des projets individuels. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation de publier un résumé non technique et une notice sommaire, garantissant une meilleure information et transparence sur les impacts écologiques. Pour les citoyens, cela signifie une participation plus éclairée aux procédures d'urbanisme et une surveillance accrue des mesures de suivi environnemental.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +13 -3

Article LEGIARTI000006835523 L7486→7486
74867486
74877487## Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
74887488
7489**Article LEGIARTI000006835523**
7489**Article LEGIARTI000006835524**
74907490
74917491Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
74927492
@@ -7498,7 +7498,7 @@ b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des
74987498
74997499c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
75007500
7501d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
7501d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
75027502
75037503Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
75047504
Article LEGIARTI000006835529 L7508→7508
75087508
75097509Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
75107510
7511**Article LEGIARTI000006835529**
7511**Article LEGIARTI000006835530**
75127512
75137513I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
75147514
Article LEGIARTI000006835532 L7524→7524
75247524
752575252\. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
75267526
7527IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
7528
75291° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
7530
75312° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
7532
75333° Les mesures de suivi envisagées ;
7534
75354° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
7536
75277537**Article LEGIARTI000006835532**
75287538
75297539L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.