LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 (2019-05-24)

N
Nomoscope
24 mai 2019 22170b9d584323e2e1cda4423d7682e18b27e4f3
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Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le cadre d'autorisation pour l'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, en exigeant désormais une concession préalable et en imposant des critères de sécurité stricts concernant les risques de fuite et l'impact sur les nappes phréatiques. Les droits des citoyens sont protégés par l'obligation pour les exploitants de démontrer l'absence de danger significatif pour la santé humaine et l'environnement avant toute mise en service. L'impact principal réside dans une meilleure maîtrise des risques liés au stockage du carbone, garantissant que seules les installations techniquement et financièrement capables d'assurer la sécurité à long terme obtiennent une autorisation.

Informations

Objet
Croissance et transformation des entreprises (PACTE)
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-05-23
NOR
ECOT1810669L

Ce qui a changé 2 fichiers +29 -19

Article LEGIARTI000033932969 L753→753
753753
754754Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article [L. 181-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid) ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l['article L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid). En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article [L. 514-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834267&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
755755
756**Article LEGIARTI000033932969**
756**Article LEGIARTI000033932981**
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758L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(V\)") sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
759
760Les dispositions des articles [L. 132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504280&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 132-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504294&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504592&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article [L. 229-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
761
762Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
763
764Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
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766― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
767
768― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
769
770L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article [L. 229-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939301&dateTexte=&categorieLien=cid)et des obligations imposées par la présente sous-section.
771
772**Article LEGIARTI000038613823**
757773
758L'autorisation délivrée en application de l'article [L. 229-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-37 \(V\)") est fixée conformément à l'article [L. 512-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022964274&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L512-4 \(VT\)").
774L'autorisation délivrée en application de l'article [L. 229-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939307&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée conformément à l'article [L. 181-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-28 \(V\)").
759775
760776Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 181-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), cette autorisation fixe :
761777
Article LEGIARTI000033932981 L773→789
773789
774790L'autorisation approuve également :
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7761° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article [L. 229-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939331&dateTexte=&categorieLien=cid);
7921° Le plan de surveillance, le plan de mesures correctives à mettre en œuvre en cas d'irrégularité notable dans les opérations d'injection ou de stockage ainsi qu'en cas de fuite et le plan de postfermeture provisoire. Ce dernier, établi selon les meilleures pratiques, couvre la période faisant suite à la fermeture du site telle que définie à l'article L. 229-46, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité visé à l'article L. 229-47 ;
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7787942° Les conditions et modalités de leur mise à jour régulière et au plus tous les cinq ans.
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780**Article LEGIARTI000033932981**
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782L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée au titre du 2° de l'article [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-1 \(V\)") sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section.
783
784Les dispositions des articles [L. 132-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504280&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 132-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504294&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504592&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article [L. 229-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477794&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
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786Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
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788Une formation géologique ne peut faire l'objet d'une autorisation que s'il a été également justifié par le demandeur que :
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790― dans les conditions d'utilisation envisagée de cette formation, il n'existe ni risque significatif de fuite ni risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ;
791
792― lorsque la formation géologique visée par l'autorisation inclut des nappes d'eau souterraines, la nature les a rendues de façon permanente impropres à d'autres utilisations.
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794L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une seule personne physique ou morale par site et qu'à la condition que celle-ci justifie posséder les capacités techniques et financières requises par une telle exploitation dans le respect des intérêts visés à l'article [L. 229-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022939301&dateTexte=&categorieLien=cid)et des obligations imposées par la présente sous-section.
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796796## Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
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798798**Article LEGIARTI000023491008**
Article LEGIARTI000038524847 L4377→4377
43774377
43784378Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"). Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article [L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)"), si ce schéma existe.
43794379
4380## Section 12 : Plateformes industrielles
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4382**Article LEGIARTI000038524847**
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4384Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
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4386Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.
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4388Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire
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43804390## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
43814391
43824392**Article LEGIARTI000006834303**