LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (2020-03-01)
N
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Résumé IA
Ce changement introduit une limitation financière stricte à la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation, en plafonnant cette couverture au seuil fixé par la loi. Les droits des patients sont ainsi modifiés car l'accès à ces traitements spécifiques devient conditionné par le respect de ce nouveau plafond avant l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché définitive. Pour les citoyens, l'impact principal réside dans la nécessité de surveiller les limites d'éligibilité pour éviter une perte de prise en charge financière pour ces spécialités pharmaceutiques.
Informations
- Objet
- Loi de financement de la sécurité sociale 2020
- Rapporteurs
- Bernard Bonne
- Catherine Deroche
- Cendra Motin LAREM
- Gérard Dériot
- Jean-Marie Vanlerenberghe
- Olivier Véran SRC
- René-Paul Savary
- Élisabeth Doineau
- Éric Alauzet RE
- Gouvernement
- Philippe
- Publication
- 2019-12-27
- NOR
- CPAX1927098L
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000037859069 L6886→6886 | ||
| 6886 | 6886 | |
| 6887 | 6887 | Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d'un indu correspondant aux sommes prises en charge par l'assurance maladie, qui est recouvré selon la procédure prévue à l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 \(V\)"). |
| 6888 | 6888 | |
| 6889 | **Article LEGIARTI000037859069** | |
| 6890 | ||
| 6891 | I.-Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-12 \(V\)")du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")du présent code ou dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur. | |
| 6892 | ||
| 6893 | Les autorisations temporaires d'utilisation délivrées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge qu'avant la délivrance d'une première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré ainsi que dans le cadre de la continuité de traitement mentionné à l'article [L. 162-16-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-2 \(V\)") du présent code. | |
| 6894 | ||
| 6895 | En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article ou de l'article L. 162-16-5-2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché. | |
| 6896 | ||
| 6897 | II.-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation, sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 6898 | ||
| 6899 | 6889 | **Article LEGIARTI000037859322** |
| 6900 | 6890 | |
| 6901 | 6891 | I.-La prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre des articles [L. 162-16-5-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1-1 \(V\)")ou [L. 162-16-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-2 \(V\)"), implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés : |
| Article LEGIARTI000041397504 L7304→7294 | ||
| 7304 | 7294 | |
| 7305 | 7295 | VII.-La prise en charge accordée dans le cadre de l'article L. 162-16-5-1-1 du présent code au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, octroyée au titre du 1° du I du même article L. 5121-12 ou au titre du 2° du même I, est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge accordée dans le cadre de l'article L. 162-16-5-1-1 du présent code selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. |
| 7306 | 7296 | |
| 7297 | **Article LEGIARTI000041397504** | |
| 7298 | ||
| 7299 | I.-Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur. | |
| 7300 | ||
| 7301 | Les autorisations temporaires d'utilisation délivrées au titre du 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge qu'avant la délivrance d'une première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré, dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article L. 5121-12, ainsi que dans le cadre de la continuité de traitement mentionné à l'article [L. 162-16-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. | |
| 7302 | ||
| 7303 | En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article ou de l'article L. 162-16-5-2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché. | |
| 7304 | ||
| 7305 | II.-Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation temporaire d'utilisation, sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 7306 | ||
| 7307 | 7307 | **Article LEGIARTI000041398113** |
| 7308 | 7308 | |
| 7309 | 7309 | Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. |