Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives...

M
ministre de l'action et des comptes publics
29 févr. 2020 713e272bb144269609877ff6d1014a24af745c57
Version précédente : 885f2e6d
Résumé IA

Ces changements opèrent une réorganisation technique des dispositions relatives à la rémunération des membres de la Haute Autorité de santé, en supprimant les règles générales de traitement pour ne conserver que les mécanismes spécifiques aux agents publics et aux indemnités de fonction. Les droits des membres du collège et des collaborateurs occasionnels ne sont pas modifiés dans leur substance, car les règles de cumul avec une pension et les conditions de remboursement des frais restent inchangées. Pour les citoyens, l'impact est nul, ces ajustements concernant exclusivement l'organisation interne et la gestion des ressources humaines de l'institution sans affecter les prestations sociales ou les cotisations des assurés.

Informations

Gouvernement
Philippe
Ministère
ministre de l'action et des comptes publics
Publication
2020-02-28
NOR
CPAF2001265D

Ce qui a changé 2 fichiers +26 -16

Article LEGIARTI000006747463 L8759→8759
87598759
87608760## Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité
87618761
8762**Article LEGIARTI000006747463**
8763
8764Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle, assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
8765
8766Les membres du collège autres que le président reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle assorti d'une indemnité de fonction, annuelle et forfaitaire, fixée par les mêmes ministres.
8767
8768Toutefois, lorsque le président ou l'un des membres du collège perçoit une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il ne perçoit que l'indemnité de fonction.
8769
8770Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
8771
8772L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article [L. 1414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1414-4 \(VT\)") du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
8773
8774Les montants des rémunérations et indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
8775
8776Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège de la Haute Autorité, des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8777
87788762**Article LEGIARTI000006747465**
87798763
87808764Le règlement intérieur des services mentionné à l'article [L. 161-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-43 \(V\)")précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de la Haute Autorité concernant :
Article LEGIARTI000041667211 L8815→8799
88158799
88168800Les personnes mentionnées au précédent alinéa sont soumises aux dispositions de l'article [L. 1451-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)")du code de la santé publique. Celles de l'article [R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-110 \(V\)") du même code leur sont applicables.
88178801
8802**Article LEGIARTI000041667211**
8803
8804Lorsqu'un membre du collège a la qualité d'agent public titulaire, il est placé en position de détachement ou mis à disposition de la haute autorité. Dans ce dernier cas, il ne perçoit qu'un complément indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
8805
8806L'activité des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des personnes mentionnées à l'article [L. 1414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686991&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peut donner lieu à indemnités. Celles-ci sont fixées par le président du collège après avis de ce dernier, sur proposition du directeur.
8807
8808Les montants des indemnités prévues au présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
8809
8810Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des commissions spécialisées et des personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8811
88188812## Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
88198813
88208814**Article LEGIARTI000006747470**
Article LEGIARTI000041660344 L1186→1186
11861186
11871187Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.
11881188
1189## Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
1190
1191**Article LEGIARTI000041660344**
1192
1193Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid)et au quatrième alinéa de l'article [L. 635-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid)sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations.
1194
1195Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article [L. 632-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378200&dateTexte=&categorieLien=cid)sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.
1196
1197Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.
1198
1199Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et [L. 635-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379155&dateTexte=&categorieLien=cid) sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date.
1200
1201**Article LEGIARTI000041660351**
1202
1203Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 612-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743568&dateTexte=&categorieLien=cid)est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036378069&dateTexte=&categorieLien=cid)et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid).
1204
11891205## Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
11901206
11911207**Article LEGIARTI000006737513**