LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (+3 textes) (2023-12-29)
N
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Résumé IA
Ces changements renforcent l'accompagnement administratif des professionnels de santé en élargissant la composition du guichet unique départemental pour y inclure les collectivités, les étudiants et l'assurance maladie, afin de faciliter leur installation et leur remplacement. Parallèlement, la périodicité de la détermination des zones sous-dotées ou sur-dotées est fixée à tous les deux ans et la concertation est désormais systématique avec le conseil territorial de santé. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure répartition géographique des soins et une réduction des inégalités d'accès, tandis que les professionnels bénéficient d'un appui administratif plus complet et d'une planification territoriale plus régulière.
Informations
- Objet
- Loi de financement de la sécurité sociale 2020
- Rapporteurs
- Bernard Bonne
- Catherine Deroche
- Cendra Motin LAREM
- Gérard Dériot
- Jean-Marie Vanlerenberghe
- Olivier Véran SRC
- René-Paul Savary
- Élisabeth Doineau
- Éric Alauzet RE
- Gouvernement
- Borne
- Publication
- 2019-12-27
- NOR
- CPAX1927098L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 3 fichiers +450 -334
| Article LEGIARTI000046812317 L3847→3847 | ||
| 3847 | 3847 | |
| 3848 | 3848 | ## Section 1 : Organisation des agences |
| 3849 | 3849 | |
| 3850 | **Article LEGIARTI000046812317** | |
| 3850 | **Article LEGIARTI000048690935** | |
| 3851 | 3851 | |
| 3852 | 3852 | Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
| 3853 | 3853 | |
| @@ -3865,7 +3865,7 @@ Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées : | ||
| 3865 | 3865 | |
| 3866 | 3866 | -dans le domaine de l'organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. |
| 3867 | 3867 | |
| 3868 | 3° Un guichet unique départemental d'accompagnement à l'installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. | |
| 3868 | 3° Un guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé, auquel sont associés les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés, les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d'assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l'ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. | |
| 3869 | 3869 | |
| 3870 | 3870 | Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l'avis conforme d'une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. |
| 3871 | 3871 | |
| Article LEGIARTI000041397774 L4165→4165 | ||
| 4165 | 4165 | |
| 4166 | 4166 | L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article [L. 1434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-2 \(V\)") ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné. |
| 4167 | 4167 | |
| 4168 | **Article LEGIARTI000041397774** | |
| 4169 | ||
| 4170 | Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés : | |
| 4171 | ||
| 4172 | 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ; | |
| 4173 | ||
| 4174 | 2° Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'[article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions. | |
| 4175 | ||
| 4176 | Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles [L. 1435-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788676&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788762&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, à l'[article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389501&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'[article 151 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314133&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'[article L. 632-6 du code de l'éducation, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. | |
| 4177 | ||
| 4178 | Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s'appliquent. | |
| 4179 | ||
| 4180 | 4168 | **Article LEGIARTI000045212671** |
| 4181 | 4169 | |
| 4182 | 4170 | Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. |
| Article LEGIARTI000048690904 L4241→4229 | ||
| 4241 | 4229 | |
| 4242 | 4230 | Dans les territoires frontaliers et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution dans lesquelles la présente section est applicable, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. |
| 4243 | 4231 | |
| 4232 | **Article LEGIARTI000048690904** | |
| 4233 | ||
| 4234 | Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10 : | |
| 4235 | ||
| 4236 | 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ; | |
| 4237 | ||
| 4238 | 2° Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'[article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions. | |
| 4239 | ||
| 4240 | Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles [L. 1435-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788676&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026788762&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, à l'[article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389501&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'[article 151 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314133&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'[article L. 632-6 du code de l'éducation, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. | |
| 4241 | ||
| 4242 | Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s'appliquent. | |
| 4243 | ||
| 4244 | 4244 | ## Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale |
| 4245 | 4245 | |
| 4246 | 4246 | **Article LEGIARTI000020897634** |
| Article LEGIARTI000045212675 L4317→4317 | ||
| 4317 | 4317 | |
| 4318 | 4318 | Lorsque certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de démocratie sanitaire ou des zones mentionnées au 2° du présent article le nécessitent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure, à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d'agence de santé un contrat interrégional. |
| 4319 | 4319 | |
| 4320 | **Article LEGIARTI000045212675** | |
| 4320 | **Article LEGIARTI000048682395** | |
| 4321 | ||
| 4322 | Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins, en s'appuyant sur : | |
| 4323 | ||
| 4324 | 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ; | |
| 4325 | ||
| 4326 | 2° L'organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ; | |
| 4327 | ||
| 4328 | 3° La mise en place de dispositifs incitant à l'installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d'amélioration de l'accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d'accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l'article L. 1432-1 ; | |
| 4329 | ||
| 4330 | 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l'[article L. 162-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 4331 | ||
| 4332 | **Article LEGIARTI000048695434** | |
| 4321 | 4333 | |
| 4322 | 4334 | I A. - L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. |
| 4323 | 4335 | |
| @@ -4333,7 +4345,7 @@ Il est informé des créations de dispositifs d'appui à la coordination et de d | ||
| 4333 | 4345 | |
| 4334 | 4346 | L'agence régionale de santé informe les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles de territoire de l'ensemble de ces travaux. |
| 4335 | 4347 | |
| 4336 | III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il tient compte des caractéristiques géographiques et saisonnières du territoire concerné et des besoins des personnes exerçant une activité saisonnière. Il identifie les insuffisances en termes d'offre, d'accessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, notamment en matière de soins palliatifs, en portant une attention particulière aux modes de prise en charge sans hébergement. Il identifie, lorsqu'ils existent, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées contribuant au projet régional de santé. Il s'appuie, lorsqu'ils existent, sur les travaux et propositions des conseils locaux de santé, des conseils locaux de santé mentale ou de toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des questions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones de revitalisation rurale. | |
| 4348 | III. - Le diagnostic territorial partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. Il évalue la densité de l'offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l'offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones de revitalisation rurale. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé. | |
| 4337 | 4349 | |
| 4338 | 4350 | Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l'établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions. L'élaboration d'un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico-social. |
| 4339 | 4351 | |
| Article LEGIARTI000043893979 L4383→4395 | ||
| 4383 | 4395 | |
| 4384 | 4396 | III.-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment le contenu et la durée de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités de compensation des missions de service public. |
| 4385 | 4397 | |
| 4386 | **Article LEGIARTI000043893979** | |
| 4387 | ||
| 4388 | Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid)et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid), des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense. | |
| 4389 | ||
| 4390 | La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles [L. 1411-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1411-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686930&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'acteurs médico-sociaux et sociaux ainsi que de services de prévention et de santé au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. | |
| 4391 | ||
| 4392 | Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé. | |
| 4393 | ||
| 4394 | Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. | |
| 4395 | ||
| 4396 | 4398 | **Article LEGIARTI000044317222** |
| 4397 | 4399 | |
| 4398 | 4400 | Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1434-10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des équipes de soins spécialisés, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés au même article [L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044317232&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1434-10 \(M\)"), l'agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. |
| Article LEGIARTI000048691914 L4405→4407 | ||
| 4405 | 4407 | |
| 4406 | 4408 | Lorsqu'il concerne un élément du service de santé des armées, le contrat territorial de santé est subordonné à l'accord du ministre de la défense et vaut avenant au contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. |
| 4407 | 4409 | |
| 4410 | **Article LEGIARTI000048691914** | |
| 4411 | ||
| 4412 | Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article [L. 1411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid)et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid), des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense. | |
| 4413 | ||
| 4414 | La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles [L. 1411-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1411-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686930&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'acteurs médico-sociaux et sociaux, dont des professionnels de la santé scolaire, ainsi que de services de prévention et de santé au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. | |
| 4415 | ||
| 4416 | Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé. | |
| 4417 | ||
| 4418 | Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. | |
| 4419 | ||
| 4408 | 4420 | ## Section 5 : Pacte territoire-santé |
| 4409 | 4421 | |
| 4410 | 4422 | **Article LEGIARTI000037401471** |
| Article LEGIARTI000035255064 L4800→4812 | ||
| 4800 | 4812 | |
| 4801 | 4813 | ## Chapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin |
| 4802 | 4814 | |
| 4803 | **Article LEGIARTI000035255064** | |
| 4804 | ||
| 4805 | Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'[article L. 1434-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. | |
| 4806 | ||
| 4807 | Au I de l'[article L. 1434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891641&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. | |
| 4808 | ||
| 4809 | 4815 | **Article LEGIARTI000035255069** |
| 4810 | 4816 | |
| 4811 | 4817 | Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des collectivités territoriales intéressées de la Guadeloupe, ainsi que des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
| Article LEGIARTI000048691402 L4850→4856 | ||
| 4850 | 4856 | |
| 4851 | 4857 | Le conseil d'administration de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d'administration. |
| 4852 | 4858 | |
| 4859 | **Article LEGIARTI000048691402** | |
| 4860 | ||
| 4861 | Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. | |
| 4862 | ||
| 4863 | Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. | |
| 4864 | ||
| 4865 | La mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 commune à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. | |
| 4866 | ||
| 4853 | 4867 | ## Chapitre III : La Réunion |
| 4854 | 4868 | |
| 4855 | 4869 | **Article LEGIARTI000022022383** |
| Article LEGIARTI000038844722 L252→252 | ||
| 252 | 252 | |
| 253 | 253 | Les étudiants en pharmacie appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article [L. 3132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3132-1 \(V\)"), exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L4211-1 \(V\)")du code de la défense ou requis en application des articles [L. 3131-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-8 \(V\)")ou [L. 3131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-9 \(V\)") et ayant validé leur deuxième année du deuxième cycle des études de pharmacie peuvent effectuer les tâches autorisées aux pharmaciens sous réserve que cet exercice soit réalisé au sein d'une équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'Etat et sous la surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles ils ont été appelés. |
| 254 | 254 | |
| 255 | **Article LEGIARTI000038844722** | |
| 256 | ||
| 257 | Par dérogation à l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid) et jusqu'au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221-1 ou titulaire d'un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice. | |
| 258 | ||
| 259 | Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée : | |
| 260 | ||
| 261 | 1° Pour la Guyane et la Martinique ; | |
| 262 | ||
| 263 | 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 264 | ||
| 265 | Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 266 | ||
| 267 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment : | |
| 268 | ||
| 269 | a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ; | |
| 270 | ||
| 271 | b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ; | |
| 272 | ||
| 273 | c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ; | |
| 274 | ||
| 275 | d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires. | |
| 276 | ||
| 277 | 255 | **Article LEGIARTI000038887837** |
| 278 | 256 | |
| 279 | 257 | Par dérogation au 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à exercer temporairement la pharmacie dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stages agréés pour la formation des internes, lorsqu'ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat portant sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés : |
| Article LEGIARTI000038887911 L302→280 | ||
| 302 | 280 | |
| 303 | 281 | La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
| 304 | 282 | |
| 305 | **Article LEGIARTI000038887911** | |
| 283 | **Article LEGIARTI000038888312** | |
| 284 | ||
| 285 | Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés et lorsqu'ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l'officine ou du laboratoire de biologie médicale. | |
| 286 | ||
| 287 | Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. | |
| 288 | ||
| 289 | Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article [L. 4234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689153&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 290 | ||
| 291 | **Article LEGIARTI000048682875** | |
| 292 | ||
| 293 | Par dérogation à l'article L. 4221-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221-1 dans cet Etat qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12. | |
| 294 | ||
| 295 | La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. | |
| 296 | ||
| 297 | Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. | |
| 298 | ||
| 299 | **Article LEGIARTI000048691535** | |
| 306 | 300 | |
| 307 | Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation. | |
| 301 | Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels de santé, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, à exercer la pharmacie les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation. | |
| 308 | 302 | |
| 309 | Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre d'étudiants déterminé en application de l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L633-3 \(V\)") du code de l'éducation. | |
| 303 | Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte notamment de l'évolution du nombre d'étudiants déterminé en application de l'article [L. 633-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525259&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation. | |
| 310 | 304 | |
| 311 | Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées. | |
| 305 | Les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées. | |
| 312 | 306 | |
| 313 | Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. | |
| 307 | Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. | |
| 314 | 308 | |
| 315 | Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 309 | Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier auprès du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 316 | 310 | |
| 317 | Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 311 | Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 318 | 312 | |
| 319 | 313 | Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues par le présent article. |
| 320 | 314 | |
| 321 | **Article LEGIARTI000038888312** | |
| 315 | **Article LEGIARTI000048692122** | |
| 322 | 316 | |
| 323 | Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés et lorsqu'ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l'officine ou du laboratoire de biologie médicale. | |
| 317 | Par dérogation à l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid) et jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221-1 ou titulaire d'un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice. | |
| 324 | 318 | |
| 325 | Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. | |
| 319 | Une seule commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 326 | 320 | |
| 327 | Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article [L. 4234-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689153&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 321 | Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 322 | ||
| 323 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment : | |
| 324 | ||
| 325 | a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ; | |
| 326 | ||
| 327 | b) La composition et le fonctionnement de la commission territoriale ; | |
| 328 | ||
| 329 | c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ; | |
| 330 | ||
| 331 | d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires. | |
| 328 | 332 | |
| 329 | 333 | ## Chapitre II : Organisation de l'ordre. |
| 330 | 334 | |
| Article LEGIARTI000048691903 L5783→5787 | ||
| 5783 | 5787 | |
| 5784 | 5788 | Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres. |
| 5785 | 5789 | |
| 5790 | **Article LEGIARTI000048691903** | |
| 5791 | ||
| 5792 | Pour l'application de l'article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. | |
| 5793 | ||
| 5786 | 5794 | ## Chapitre V : Organisation de certaines professions paramédicales |
| 5787 | 5795 | |
| 5788 | 5796 | **Article LEGIARTI000006689729** |
| Article LEGIARTI000038887948 L6747→6755 | ||
| 6747 | 6755 | |
| 6748 | 6756 | La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. |
| 6749 | 6757 | |
| 6750 | **Article LEGIARTI000038887948** | |
| 6758 | **Article LEGIARTI000048692132** | |
| 6759 | ||
| 6760 | Par dérogation à l'article [L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid) et jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité. | |
| 6761 | ||
| 6762 | Une seule commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 6763 | ||
| 6764 | Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 6765 | ||
| 6766 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment : | |
| 6767 | ||
| 6768 | a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ; | |
| 6769 | ||
| 6770 | b) La composition et le fonctionnement de la commission territoriale constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité ; | |
| 6771 | ||
| 6772 | c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ; | |
| 6751 | 6773 | |
| 6752 | Par dérogation à l'article [L. 4111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid) et jusqu'au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité. | |
| 6753 | ||
| 6754 | Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée : | |
| 6755 | ||
| 6756 | 1° Pour la Guyane et la Martinique ; | |
| 6757 | ||
| 6758 | 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 6759 | ||
| 6760 | Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| 6761 | ||
| 6762 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment : | |
| 6763 | ||
| 6764 | a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ; | |
| 6765 | ||
| 6766 | b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ; | |
| 6767 | ||
| 6768 | c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ; | |
| 6769 | ||
| 6770 | 6774 | d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires. |
| 6771 | 6775 | |
| 6772 | 6776 | ## Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle |
| Article LEGIARTI000048684963 L7224→7228 | ||
| 7224 | 7228 | |
| 7225 | 7229 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
| 7226 | 7230 | |
| 7231 | **Article LEGIARTI000048684963** | |
| 7232 | ||
| 7233 | Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret. | |
| 7234 | ||
| 7235 | Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes communiquent sans délai à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre concerné, lorsqu'ils en ont connaissance, l'intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. | |
| 7236 | ||
| 7227 | 7237 | **Article LEGIARTI000048702120** |
| 7228 | 7238 | |
| 7229 | 7239 | Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre. |
| Article LEGIARTI000038887914 L7302→7312 | ||
| 7302 | 7312 | |
| 7303 | 7313 | 2° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de ladite spécialité dans leur pays d'origine venant effectuer, dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération entre, d'une part, une personne de droit public ou privé et, d'autre part, un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en application de l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. |
| 7304 | 7314 | |
| 7305 | **Article LEGIARTI000038887914** | |
| 7315 | **Article LEGIARTI000048682856** | |
| 7316 | ||
| 7317 | Par dérogation à l'article L. 4111-1, l'autorité compétente peut, après avis d'une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l'ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, pour la profession de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou pour la profession de sage-femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de l'une des professions mentionnées au même article L. 4111-1 dans cet Etat qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s'engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2. | |
| 7318 | ||
| 7319 | La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. | |
| 7320 | ||
| 7321 | Pour les professions de chirurgien-dentiste et de sage-femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale. | |
| 7322 | ||
| 7323 | Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. | |
| 7324 | ||
| 7325 | **Article LEGIARTI000048691674** | |
| 7306 | 7326 | |
| 7307 | 7327 | I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. |
| 7308 | 7328 | |
| @@ -7314,11 +7334,11 @@ Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d'un d | ||
| 7314 | 7334 | |
| 7315 | 7335 | Les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I. |
| 7316 | 7336 | |
| 7317 | Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 7337 | Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 7318 | 7338 | |
| 7319 | Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 7339 | Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d'un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 7320 | 7340 | |
| 7321 | Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 7341 | Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. | |
| 7322 | 7342 | |
| 7323 | 7343 | Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent article. |
| 7324 | 7344 | |
| Article LEGIARTI000048685116 L7948→7968 | ||
| 7948 | 7968 | |
| 7949 | 7969 | Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société. |
| 7950 | 7970 | |
| 7971 | **Article LEGIARTI000048685116** | |
| 7972 | ||
| 7973 | La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société. | |
| 7974 | ||
| 7975 | L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. | |
| 7976 | ||
| 7951 | 7977 | ## Chapitre III : Dispositions diverses |
| 7952 | 7978 | |
| 7953 | 7979 | **Article LEGIARTI000024460266** |
| Article LEGIARTI000043499871 L7986→8012 | ||
| 7986 | 8012 | |
| 7987 | 8013 | Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu'à l'agence régionale de santé. |
| 7988 | 8014 | |
| 7989 | **Article LEGIARTI000043499871** | |
| 8015 | **Article LEGIARTI000043499874** | |
| 8016 | ||
| 8017 | Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent. | |
| 8018 | ||
| 8019 | Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, à l'exception de celles dont l'objet comprend l'exercice des activités de soins mentionnées au a du 3° de l'article [L. 4041-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043499879&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L4041-2 \(M\)"), ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. | |
| 8020 | ||
| 8021 | **Article LEGIARTI000048691909** | |
| 7990 | 8022 | |
| 7991 | 8023 | I.- Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical. |
| 7992 | 8024 | |
| 7993 | Lorsque la société ne remplit plus pendant six mois la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société. | |
| 8025 | Lorsque la société ne remplit plus pendant trois ans la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société. | |
| 7994 | 8026 | |
| 7995 | 8027 | Le tribunal, saisi par tout intéressé ou par la société, peut prolonger, dans une limite de six mois, le délai prévu au deuxième alinéa, afin de permettre à la société de remplir à nouveau la condition prévue au premier alinéa. Ce délai est porté de droit à un an si la société emploie un nombre de médecins au moins égal au nombre de médecins associés manquants pour satisfaire la condition prévue au premier alinéa. Il en va de même si elle emploie un auxiliaire médical, lorsqu'il manque un tel professionnel parmi les associés. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, le jour où il statue sur le fond, la société remplit la condition prévue au premier alinéa. |
| 7996 | 8028 | |
| 7997 | 8029 | II.- Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et de second recours au sens de l'article L. 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés. |
| 7998 | 8030 | |
| 7999 | **Article LEGIARTI000043499874** | |
| 8000 | ||
| 8001 | Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent. | |
| 8002 | ||
| 8003 | Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, à l'exception de celles dont l'objet comprend l'exercice des activités de soins mentionnées au a du 3° de l'article [L. 4041-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043499879&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L4041-2 \(M\)"), ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien. | |
| 8004 | ||
| 8005 | 8031 | **Article LEGIARTI000048702136** |
| 8006 | 8032 | |
| 8007 | 8033 | La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet : |
| Article LEGIARTI000047567929 L1010→1010 | ||
| 1010 | 1010 | |
| 1011 | 1011 | IV. - Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. |
| 1012 | 1012 | |
| 1013 | **Article LEGIARTI000047567929** | |
| 1013 | **Article LEGIARTI000047567934** | |
| 1014 | ||
| 1015 | Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués. | |
| 1016 | ||
| 1017 | Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire. | |
| 1018 | ||
| 1019 | Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation pour chacun des centres de santé qu'il gère. | |
| 1020 | ||
| 1021 | Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. | |
| 1022 | ||
| 1023 | **Article LEGIARTI000047567936** | |
| 1024 | ||
| 1025 | Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article [L. 160-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. | |
| 1026 | ||
| 1027 | Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé. | |
| 1028 | ||
| 1029 | Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article [L. 162-32-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044835286&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. | |
| 1030 | ||
| 1031 | **Article LEGIARTI000048691633** | |
| 1014 | 1032 | |
| 1015 | 1033 | I. - Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à l'obligation de transmission de l'engagement de conformité ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à l'organisme gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. |
| 1016 | 1034 | |
| Article LEGIARTI000047567934 L1030→1048 | ||
| 1030 | 1048 | |
| 1031 | 1049 | Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement de la mise en œuvre des mesures prévues, soit sur la fermeture du centre de santé et, si elles existent, de ses antennes. |
| 1032 | 1050 | |
| 1033 | III. - Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision. | |
| 1051 | II bis. - Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé. | |
| 1034 | 1052 | |
| 1035 | IV. - La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante. | |
| 1053 | Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes. | |
| 1036 | 1054 | |
| 1037 | V. - Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. | |
| 1055 | III. - Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II ou du II bis sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision. | |
| 1038 | 1056 | |
| 1039 | **Article LEGIARTI000047567934** | |
| 1040 | ||
| 1041 | Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués. | |
| 1042 | ||
| 1043 | Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire. | |
| 1044 | ||
| 1045 | Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation pour chacun des centres de santé qu'il gère. | |
| 1046 | ||
| 1047 | Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. | |
| 1048 | ||
| 1049 | **Article LEGIARTI000047567936** | |
| 1050 | ||
| 1051 | Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article [L. 160-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. | |
| 1052 | ||
| 1053 | Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé. | |
| 1057 | IV. - La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante. | |
| 1054 | 1058 | |
| 1055 | Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article [L. 162-32-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044835286&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. | |
| 1059 | V. - Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. | |
| 1056 | 1060 | |
| 1057 | 1061 | ## Chapitre III bis : Maisons de santé. |
| 1058 | 1062 | |
| Article LEGIARTI000020890660 L1298→1302 | ||
| 1298 | 1302 | |
| 1299 | 1303 | Les modalités d'application de l'article L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
| 1300 | 1304 | |
| 1301 | **Article LEGIARTI000020890660** | |
| 1302 | ||
| 1303 | L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s'applique dans le cas où, après accord exprès de l'établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d'une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle. | |
| 1304 | ||
| 1305 | 1305 | **Article LEGIARTI000048687605** |
| 1306 | 1306 | |
| 1307 | 1307 | La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'[article L. 162-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles [L. 162-5-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740758&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les praticiens des armées peuvent contribuer à la mission de service public de permanence des soins, notamment à la régulation téléphonique, selon des modalités fixées par décret. |
| Article LEGIARTI000048690932 L1316→1316 | ||
| 1316 | 1316 | |
| 1317 | 1317 | Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'Etat mentionnés à l'article [L. 162-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048687636&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)")du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles [L. 162-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741348&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l'article [L. 1435-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891677&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. |
| 1318 | 1318 | |
| 1319 | **Article LEGIARTI000048690932** | |
| 1320 | ||
| 1321 | L'activité des professionnels de santé libéraux assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s'applique dans le cas où, après accord exprès de l'établissement public en cause, les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur domicile. Toute clause d'une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle. | |
| 1322 | ||
| 1319 | 1323 | ## Chapitre Ier : Aide médicale urgente. |
| 1320 | 1324 | |
| 1321 | 1325 | **Article LEGIARTI000044374414** |
| 1322 | 1326 | |
| 1323 | 1327 | L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. |
| 1324 | 1328 | |
| 1325 | **Article LEGIARTI000046803497** | |
| 1326 | ||
| 1327 | L'article L. 6314-2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d'accès aux soins prévu à l'article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d'un exercice libéral. | |
| 1328 | ||
| 1329 | 1329 | **Article LEGIARTI000048687620** |
| 1330 | 1330 | |
| 1331 | 1331 | Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. |
| Article LEGIARTI000048690936 L1356→1356 | ||
| 1356 | 1356 | |
| 1357 | 1357 | Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
| 1358 | 1358 | |
| 1359 | **Article LEGIARTI000048690936** | |
| 1360 | ||
| 1361 | L'article L. 6314-2 est applicable aux professionnels de santé assurant la régulation des appels du service d'accès aux soins prévu à l'article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d'un exercice libéral. | |
| 1362 | ||
| 1359 | 1363 | ## Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire. |
| 1360 | 1364 | |
| 1361 | 1365 | **Article LEGIARTI000024462592** |
| Article LEGIARTI000043499539 L2738→2742 | ||
| 2738 | 2742 | |
| 2739 | 2743 | Dans le cadre d'une opération de coopération, conversion, cession, changement de lieu d'implantation, fermeture, regroupement prévue, le cas échéant, par le schéma régional ou interrégional de santé et pour assurer la continuité des soins, l'agence régionale de santé peut modifier la durée de validité d'une autorisation restant à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à celle prévue, le cas échéant, par voie réglementaire, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. |
| 2740 | 2744 | |
| 2741 | **Article LEGIARTI000043499539** | |
| 2742 | ||
| 2743 | L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3. | |
| 2744 | ||
| 2745 | Elle peut être limitée, sur la sollicitation du demandeur de l'autorisation, à des pratiques thérapeutiques spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2746 | ||
| 2747 | Elle peut également être subordonnée à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et la permanence des soins. | |
| 2748 | ||
| 2749 | L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid) si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. | |
| 2750 | ||
| 2751 | 2745 | **Article LEGIARTI000043499547** |
| 2752 | 2746 | |
| 2753 | 2747 | Le regroupement mentionné à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions. |
| Article LEGIARTI000048691952 L2768→2762 | ||
| 2768 | 2762 | |
| 2769 | 2763 | En cas de non-respect des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou en cas de refus du titulaire de l'autorisation de participer à la concertation mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article [L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 2770 | 2764 | |
| 2765 | **Article LEGIARTI000048691952** | |
| 2766 | ||
| 2767 | L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et de l'organisation de la permanence des soins et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-3. | |
| 2768 | ||
| 2769 | Elle peut être limitée, sur la sollicitation du demandeur de l'autorisation, à des pratiques thérapeutiques spécifiques précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2770 | ||
| 2771 | Elle peut également être subordonnée à la mise en œuvre de mesures de coopération favorisant l'utilisation commune de moyens et l'effectivité de la permanence des soins. | |
| 2772 | ||
| 2773 | L'autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid) si les conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. | |
| 2774 | ||
| 2771 | 2775 | ## Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds |
| 2772 | 2776 | |
| 2773 | 2777 | **Article LEGIARTI000006690858** |
| Article LEGIARTI000036515993 L2994→2998 | ||
| 2994 | 2998 | |
| 2995 | 2999 | La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement et pour les hôpitaux des armées associés au groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire et pour chaque hôpital des armées associé au groupement. |
| 2996 | 3000 | |
| 2997 | **Article LEGIARTI000036515993** | |
| 2998 | ||
| 2999 | I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n'est pas doté de la personnalité morale. | |
| 3000 | ||
| 3001 | II.-Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours. | |
| 3002 | ||
| 3003 | III.-Tous les groupements hospitaliers de territoire s'associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d'association entre l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. | |
| 3004 | ||
| 3005 | IV. - Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3. | |
| 3006 | ||
| 3007 | Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. | |
| 3008 | ||
| 3009 | Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. | |
| 3010 | ||
| 3011 | V.-Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l'article L. 3221-2. | |
| 3012 | ||
| 3013 | VI.-Les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile sont associés à l'élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d'autorisation et dont ils ne sont ni parties ni partenaires. | |
| 3014 | ||
| 3015 | VII.-Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu'à un seul groupement hospitalier de territoire. | |
| 3016 | ||
| 3017 | VIII.-Les établissements privés peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d'une convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1. Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l'Etat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle. | |
| 3018 | ||
| 3019 | 3001 | **Article LEGIARTI000038838816** |
| 3020 | 3002 | |
| 3021 | 3003 | Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au regard de l'intention et des capacités de l'ensemble des établissements parties, à : |
| Article LEGIARTI000038886783 L3026→3008 | ||
| 3026 | 3008 | |
| 3027 | 3009 | 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid) et au 1° de l'article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens unique pour l'ensemble des établissements du groupement. |
| 3028 | 3010 | |
| 3029 | **Article LEGIARTI000038886783** | |
| 3030 | ||
| 3031 | I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d'implantation des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1. | |
| 3032 | ||
| 3033 | II.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit : | |
| 3034 | ||
| 3035 | 1° Un projet médical partagé de l'ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire, et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ; | |
| 3036 | ||
| 3037 | 2° Les délégations éventuelles d'activités, mentionnées au II de l'article L. 6132-3 ; | |
| 3038 | ||
| 3039 | 3° Les transferts éventuels d'activités de soins ou d'équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ; | |
| 3040 | ||
| 3041 | 4° L'organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d'avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ; | |
| 3042 | ||
| 3043 | 5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, notamment : | |
| 3044 | ||
| 3045 | a) La désignation de l'établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. A défaut, l'établissement support est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu à l'article L. 6132-5 ; | |
| 3046 | ||
| 3047 | b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d'établissement, le président de la commission médicale du groupement, les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'ensemble des établissements parties au groupement et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les représentants des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence. Le directeur de l'établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice-président ; | |
| 3048 | ||
| 3049 | c) Les modalités d'articulation entre les commissions médicales d'établissement pour l'élaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d'instances communes ; | |
| 3050 | ||
| 3051 | d) Le rôle du comité territorial des élus locaux, chargé d'évaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. A ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données. Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d'association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. | |
| 3052 | ||
| 3053 | La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par l'agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l'entrée en vigueur du groupement. | |
| 3054 | ||
| 3055 | **Article LEGIARTI000038886787** | |
| 3056 | ||
| 3057 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : | |
| 3058 | ||
| 3059 | 1° La définition du projet médical partagé prévu au II de l'article [L. 6132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690871&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3060 | ||
| 3061 | 2° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3062 | ||
| 3063 | 3° Les conditions d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3064 | ||
| 3065 | 4° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d'hospitalisation peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3066 | ||
| 3067 | 5° Les conditions dans lesquelles les modifications aux autorisations mentionnées à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont approuvées ; | |
| 3068 | ||
| 3069 | 6° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l'article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s'engager dans la mise en œuvre du projet médical ; | |
| 3070 | ||
| 3071 | 7° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid) au sein des groupements hospitaliers de territoire ; | |
| 3072 | ||
| 3073 | 8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers ; | |
| 3074 | ||
| 3075 | 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l'article [L. 6132-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038838807&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que celles permettant d'y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. | |
| 3076 | ||
| 3077 | 3011 | **Article LEGIARTI000043263632** |
| 3078 | 3012 | |
| 3079 | 3013 | I.-Il est institué dans chaque groupement hospitalier de territoire une commission médicale de groupement. |
| Article LEGIARTI000048682348 L3216→3150 | ||
| 3216 | 3150 | |
| 3217 | 3151 | 4° Les missions de référence et de recours. |
| 3218 | 3152 | |
| 3153 | **Article LEGIARTI000048682348** | |
| 3154 | ||
| 3155 | Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants : | |
| 3156 | ||
| 3157 | 1° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; | |
| 3158 | ||
| 3159 | 2° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l'exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1 afin qu'il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132-3 et à l'article L. 6132-5-1. Pour l'exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et l'administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l'ensemble des prérogatives accordées au directeur de l'établissement support. | |
| 3160 | ||
| 3161 | Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d'organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133-1 à L. 6133-10, sous réserve que le directeur de l'établissement support soit l'administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l'article L. 6132-2-2 ou, le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l'article L. 6132-2-5 soit le vice-administrateur du groupement. Les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s'accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire. | |
| 3162 | ||
| 3163 | Par dérogation à l'article L. 6133-7, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé dans l'hypothèse où il devient titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'activités de soins. | |
| 3164 | ||
| 3165 | **Article LEGIARTI000048691259** | |
| 3166 | ||
| 3167 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : | |
| 3168 | ||
| 3169 | 1° La définition du projet médical partagé prévu au II de l'article [L. 6132-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048691338&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6132-2 \(V\)"); | |
| 3170 | ||
| 3171 | 2° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048691298&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)"); | |
| 3172 | ||
| 3173 | 3° Les conditions d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3174 | ||
| 3175 | 4° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d'hospitalisation peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3176 | ||
| 3177 | 5° Les conditions dans lesquelles les modifications aux autorisations mentionnées à l'article [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont approuvées ; | |
| 3178 | ||
| 3179 | 6° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l'article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s'engager dans la mise en œuvre du projet médical ; | |
| 3180 | ||
| 3181 | 7° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l'article [L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid) au sein des groupements hospitaliers de territoire ; | |
| 3182 | ||
| 3183 | 8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers ; | |
| 3184 | ||
| 3185 | 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l'article [L. 6132-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038838807&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que celles permettant d'y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins ; | |
| 3186 | ||
| 3187 | 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l'article L. 6132-5-2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. | |
| 3188 | ||
| 3189 | **Article LEGIARTI000048691298** | |
| 3190 | ||
| 3191 | I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l'ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d'administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5-2. | |
| 3192 | ||
| 3193 | II.-Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours. | |
| 3194 | ||
| 3195 | III.-Tous les groupements hospitaliers de territoire s'associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d'association entre l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. | |
| 3196 | ||
| 3197 | IV. - Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3. | |
| 3198 | ||
| 3199 | Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. | |
| 3200 | ||
| 3201 | Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. | |
| 3202 | ||
| 3203 | V.-Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l'article L. 3221-2. | |
| 3204 | ||
| 3205 | VI.-Les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile sont associés à l'élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d'autorisation et dont ils ne sont ni parties ni partenaires. | |
| 3206 | ||
| 3207 | VII.-Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu'à un seul groupement hospitalier de territoire. | |
| 3208 | ||
| 3209 | VIII.-Les établissements privés peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d'une convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1. Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l'Etat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle. | |
| 3210 | ||
| 3211 | **Article LEGIARTI000048691338** | |
| 3212 | ||
| 3213 | I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d'implantation des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1. | |
| 3214 | ||
| 3215 | II.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit : | |
| 3216 | ||
| 3217 | 1° Un projet médical partagé de l'ensemble des établissements parties à la convention de groupement hospitalier de territoire, et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l'agence ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la conclusion de la convention constitutive ; | |
| 3218 | ||
| 3219 | 2° Les délégations éventuelles d'activités, mentionnées au II de l'article L. 6132-3 ; | |
| 3220 | ||
| 3221 | 3° Les transferts éventuels d'activités de soins ou d'équipements de matériels lourds entre établissements parties au groupement ; | |
| 3222 | ||
| 3223 | 4° L'organisation des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques, résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d'avenant, ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le cas échéant, des pôles interétablissements ; | |
| 3224 | ||
| 3225 | 5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement, notamment : | |
| 3226 | ||
| 3227 | a) La désignation de l'établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des conseils de surveillance des établissements parties au groupement. A défaut, l'établissement support est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu à l'article L. 6132-5 ; | |
| 3228 | ||
| 3229 | b) La composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les directeurs d'établissement, le président de la commission médicale du groupement, les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'ensemble des établissements parties au groupement et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les représentants des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. Le comité stratégique peut mettre en place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa compétence. Le directeur de l'établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice-président ; | |
| 3230 | ||
| 3231 | c) Les modalités d'articulation entre les commissions médicales d'établissement pour l'élaboration du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d'instances communes ; | |
| 3232 | ||
| 3233 | d) Le rôle du comité territorial des élus locaux, chargé d'évaluer les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. A ce titre, il peut émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données. Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d'association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. | |
| 3234 | ||
| 3235 | La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constitué est publiée par l'agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l'entrée en vigueur du groupement. | |
| 3236 | ||
| 3237 | III.-Un établissement partie à la convention d'un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d'un autre groupement existant. | |
| 3238 | ||
| 3239 | Avec l'accord du directeur de l'établissement et après délibération du conseil de surveillance de ce dernier, la demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé conjointement par les directeurs des établissements supports des deux groupements hospitaliers de territoire concernés. Cette demande comprend l'avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale de ces deux groupements | |
| 3240 | ||
| 3241 | Au regard de l'amélioration des parcours de soins et dans l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. | |
| 3242 | ||
| 3219 | 3243 | ## Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire. |
| 3220 | 3244 | |
| 3221 | 3245 | **Article LEGIARTI000020892309** |
| Article LEGIARTI000038921958 L3316→3340 | ||
| 3316 | 3340 | |
| 3317 | 3341 | Ce groupement poursuit un but non lucratif. |
| 3318 | 3342 | |
| 3319 | **Article LEGIARTI000038921958** | |
| 3343 | **Article LEGIARTI000044317175** | |
| 3320 | 3344 | |
| 3321 | Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 3345 | I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7. | |
| 3322 | 3346 | |
| 3323 | Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes : | |
| 3347 | Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 3324 | 3348 | |
| 3325 | 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038922385&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6143-7 \(VD\)"); | |
| 3349 | Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire. | |
| 3326 | 3350 | |
| 3327 | 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit : | |
| 3351 | II. – Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1 et de l'article L. 6133-1-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé, les hôpitaux des armées et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement. | |
| 3328 | 3352 | |
| 3329 | a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ; | |
| 3353 | III. – Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé. | |
| 3330 | 3354 | |
| 3331 | b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois désignés par le comité social d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ; | |
| 3355 | **Article LEGIARTI000048690971** | |
| 3332 | 3356 | |
| 3333 | c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), désignées par le représentant de l'Etat dans le département. | |
| 3357 | Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 3334 | 3358 | |
| 3335 | Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un groupement de coopération sanitaire de moyens dont la seule autorisation d'activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d'activité biologique d'assistance médicale à la procréation n'est pas érigé en établissement de santé. | |
| 3359 | Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes : | |
| 3336 | 3360 | |
| 3337 | **Article LEGIARTI000044317175** | |
| 3361 | 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3338 | 3362 | |
| 3339 | I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147-14, un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Il doit comprendre au moins un établissement de santé, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7. | |
| 3363 | 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit : | |
| 3340 | 3364 | |
| 3341 | Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de santé autre que médicale et d'autres organismes concourant à l'activité du groupement peuvent être membres de ce groupement sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. | |
| 3365 | a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ; | |
| 3342 | 3366 | |
| 3343 | Une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé, soit de prestataire de services ne peut être membre d'un groupement de coopération sanitaire. | |
| 3367 | b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, dont trois désignés par le comité social d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ; | |
| 3344 | 3368 | |
| 3345 | II. – Lorsque, en application du 4° de l'article L. 6133-1 et de l'article L. 6133-1-1, un groupement de coopération sanitaire de moyens exploite les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, seuls les établissements de santé, les hôpitaux des armées et les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 peuvent être membres de ce groupement. | |
| 3369 | c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), désignées par le représentant de l'Etat dans le département. | |
| 3346 | 3370 | |
| 3347 | III. – Lorsque, en application de l'article L. 6223-2, un laboratoire de biologie médicale est exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire, ce groupement ne peut compter parmi ses membres un professionnel de santé libéral à titre individuel ou une société exerçant une profession de santé. | |
| 3371 | Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un groupement de coopération sanitaire de moyens autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat n'est pas érigé en établissement de santé. | |
| 3348 | 3372 | |
| 3349 | 3373 | ## Chapitre IV : Conventions de coopération. |
| 3350 | 3374 | |
| Article LEGIARTI000038886815 L3672→3696 | ||
| 3672 | 3696 | |
| 3673 | 3697 | Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles [L. 6131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690862&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit. |
| 3674 | 3698 | |
| 3675 | **Article LEGIARTI000038886815** | |
| 3676 | ||
| 3677 | Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : | |
| 3678 | ||
| 3679 | 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 6143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3680 | ||
| 3681 | 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3682 | ||
| 3683 | 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ; | |
| 3684 | ||
| 3685 | 4° Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ; | |
| 3686 | ||
| 3687 | 5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ; | |
| 3688 | ||
| 3689 | 6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; | |
| 3690 | ||
| 3691 | 7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ; | |
| 3692 | ||
| 3693 | 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7. | |
| 3694 | ||
| 3695 | Il donne son avis sur : | |
| 3696 | ||
| 3697 | \- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; | |
| 3698 | ||
| 3699 | \- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à [l'article L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 3700 | ||
| 3701 | \- la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3702 | ||
| 3703 | \- le règlement intérieur de l'établissement. | |
| 3704 | ||
| 3705 | Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement. | |
| 3706 | ||
| 3707 | A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d'établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire. | |
| 3708 | ||
| 3709 | Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article [L. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes. | |
| 3710 | ||
| 3711 | Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d'investissement. Il est informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement ainsi que de ses modifications. | |
| 3712 | ||
| 3713 | **Article LEGIARTI000043264442** | |
| 3714 | ||
| 3715 | I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. | |
| 3716 | ||
| 3717 | II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes : | |
| 3718 | ||
| 3719 | 1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3720 | ||
| 3721 | 2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ; | |
| 3722 | ||
| 3723 | 3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il : | |
| 3724 | ||
| 3725 | a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; | |
| 3726 | ||
| 3727 | b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ; | |
| 3728 | ||
| 3729 | c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1. | |
| 3730 | ||
| 3731 | 4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions : | |
| 3732 | ||
| 3733 | a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; | |
| 3734 | ||
| 3735 | b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ; | |
| 3736 | ||
| 3737 | Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions. | |
| 3738 | ||
| 3739 | III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement prévoit notamment : | |
| 3740 | ||
| 3741 | 1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ; | |
| 3742 | ||
| 3743 | 2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ; | |
| 3744 | ||
| 3745 | 3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions. | |
| 3746 | ||
| 3747 | 3699 | **Article LEGIARTI000043423391** |
| 3748 | 3700 | |
| 3749 | 3701 | Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l'établissement. |
| Article LEGIARTI000043632389 L3800→3752 | ||
| 3800 | 3752 | |
| 3801 | 3753 | Le comité social d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. |
| 3802 | 3754 | |
| 3803 | **Article LEGIARTI000043632389** | |
| 3755 | **Article LEGIARTI000044317163** | |
| 3756 | ||
| 3757 | Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article [L. 6142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et à l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet psychologique, un projet social et un projet de gouvernance et de management. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, définit la politique de l'établissement en matière de participation aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de l'article [L. 3221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687969&dateTexte=&categorieLien=cid), il précise les modalités d'organisation de cette mission au sein de la zone d'intervention qui lui a été affectée. Le projet d'établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l'établissement. | |
| 3758 | ||
| 3759 | Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. | |
| 3760 | ||
| 3761 | **Article LEGIARTI000044450550** | |
| 3762 | ||
| 3763 | Par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent être détachés sur un contrat de droit public par le directeur général du Centre national de gestion, pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. | |
| 3764 | ||
| 3765 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements placés sous administration provisoire en application de l'article L. 6143-3-1 ni aux centres hospitaliers universitaires. | |
| 3766 | ||
| 3767 | La proposition de détachement et la signature du contrat appartiennent, selon le cas : | |
| 3768 | ||
| 3769 | 1° Au directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; | |
| 3770 | ||
| 3771 | 2° Au représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article. | |
| 3772 | ||
| 3773 | Les emplois de direction pourvus dans le cadre du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension étant effectuée sur la base d'un indice de traitement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur ces emplois bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service dans les conditions prévues à l'article L. 721-5 du code général de la fonction publique. | |
| 3774 | ||
| 3775 | **Article LEGIARTI000045212586** | |
| 3776 | ||
| 3777 | Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance : | |
| 3778 | ||
| 3779 | 1° A plus d'un titre ; | |
| 3780 | ||
| 3781 | 2° S'il encourt [ l'incapacité prévue à l'article L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral ; | |
| 3782 | ||
| 3783 | 3° S'il est membre du directoire ; | |
| 3784 | ||
| 3785 | 4° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés assurant le service public hospitalier, hors d'une zone géographique déterminée par décret ; | |
| 3786 | ||
| 3787 | 5° S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles [L. 1110-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1112-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685801&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux membres mentionnés au 2° de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles [L. 6142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6142-5 et [L. 6154-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pris pour l'application des articles [L. 6146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6146-2 et [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3788 | ||
| 3789 | 6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ; | |
| 3790 | ||
| 3791 | 7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil d'administration de l'agence régionale de santé. | |
| 3792 | ||
| 3793 | **Article LEGIARTI000048691204** | |
| 3794 | ||
| 3795 | I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. | |
| 3796 | ||
| 3797 | II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivantes : | |
| 3798 | ||
| 3799 | 1° Il coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3800 | ||
| 3801 | 2° Il coordonne la politique médicale de l'établissement ; | |
| 3802 | ||
| 3803 | 3° Conjointement avec le directeur de l'établissement et après concertation avec le directoire, il : | |
| 3804 | ||
| 3805 | a) Définit la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; | |
| 3806 | ||
| 3807 | b) Arrête l'organisation interne de l'établissement pour les activités cliniques et médico-techniques ; | |
| 3808 | ||
| 3809 | c) Signe les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques mentionnés à l'article L. 6146-1. | |
| 3810 | ||
| 3811 | 4° Conjointement avec le directeur de l'établissement et, lorsque le praticien concerné est un praticien des armées, avec le ministre de la défense, il procède à la nomination et met fin aux fonctions : | |
| 3812 | ||
| 3813 | a) Des chefs pôles d'activité clinique et médico-technique. Dans les centres hospitaliers universitaires, la décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, avec le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; | |
| 3814 | ||
| 3815 | b) Des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique et médico-technique ; | |
| 3816 | ||
| 3817 | Le président de la commission médicale d'établissement tient la commission régulièrement informée de l'exercice de ses missions et attributions. | |
| 3818 | ||
| 3819 | III.-Une charte de gouvernance conclue entre le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement, après avis du conseil de surveillance, prévoit notamment : | |
| 3820 | ||
| 3821 | 1° Les modalités de participation du président de la commission médicale d'établissement aux échanges avec des autorités ou organismes extérieurs qui concernent l'établissement ; | |
| 3822 | ||
| 3823 | 2° Pour les activités relevant des compétences de la commission médicale d'établissement, les modalités de fonctionnement retenues pour les relations entre le président de la commission médicale d'établissement et les directions fonctionnelles ; | |
| 3824 | ||
| 3825 | 3° Les moyens matériels et humains mis à la disposition du président de la commission médicale d'établissement pour assurer ses missions. | |
| 3826 | ||
| 3827 | **Article LEGIARTI000048691207** | |
| 3804 | 3828 | |
| 3805 | 3829 | Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. |
| 3806 | 3830 | |
| @@ -3824,9 +3848,9 @@ Après concertation avec le directoire, le directeur : | ||
| 3824 | 3848 | |
| 3825 | 3849 | 3° Arrête le rapport social unique et définit les modalités d'une politique d'intéressement ; |
| 3826 | 3850 | |
| 3827 | 4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les équipements médicaux ; | |
| 3851 | 4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les équipements médicaux et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ; | |
| 3828 | 3852 | |
| 3829 | 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; | |
| 3853 | 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; | |
| 3830 | 3854 | |
| 3831 | 3855 | 6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ; |
| 3832 | 3856 | |
| Article LEGIARTI000044317163 L3856→3880 | ||
| 3856 | 3880 | |
| 3857 | 3881 | Les conditions d'application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret. |
| 3858 | 3882 | |
| 3859 | **Article LEGIARTI000044317163** | |
| 3883 | **Article LEGIARTI000048691210** | |
| 3860 | 3884 | |
| 3861 | Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article [L. 6142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et à l'article [L. 713-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet psychologique, un projet social et un projet de gouvernance et de management. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, définit la politique de l'établissement en matière de participation aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de l'article [L. 3221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687969&dateTexte=&categorieLien=cid), il précise les modalités d'organisation de cette mission au sein de la zone d'intervention qui lui a été affectée. Le projet d'établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l'établissement. | |
| 3885 | Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : | |
| 3862 | 3886 | |
| 3863 | Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. | |
| 3887 | 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 6143-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid) et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l'établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ; | |
| 3864 | 3888 | |
| 3865 | **Article LEGIARTI000044450550** | |
| 3889 | 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article [L. 6142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3866 | 3890 | |
| 3867 | Par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent être détachés sur un contrat de droit public par le directeur général du Centre national de gestion, pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. | |
| 3868 | ||
| 3869 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements placés sous administration provisoire en application de l'article L. 6143-3-1 ni aux centres hospitaliers universitaires. | |
| 3870 | ||
| 3871 | La proposition de détachement et la signature du contrat appartiennent, selon le cas : | |
| 3872 | ||
| 3873 | 1° Au directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; | |
| 3874 | ||
| 3875 | 2° Au représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article. | |
| 3876 | ||
| 3877 | Les emplois de direction pourvus dans le cadre du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension étant effectuée sur la base d'un indice de traitement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur ces emplois bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service dans les conditions prévues à l'article L. 721-5 du code général de la fonction publique. | |
| 3891 | 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ; | |
| 3878 | 3892 | |
| 3879 | **Article LEGIARTI000045212586** | |
| 3893 | 4° Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ; | |
| 3880 | 3894 | |
| 3881 | Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance : | |
| 3895 | 5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ; | |
| 3882 | 3896 | |
| 3883 | 1° A plus d'un titre ; | |
| 3897 | 6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; | |
| 3884 | 3898 | |
| 3885 | 2° S'il encourt [ l'incapacité prévue à l'article L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353021&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral ; | |
| 3899 | 7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ; | |
| 3886 | 3900 | |
| 3887 | 3° S'il est membre du directoire ; | |
| 3901 | 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7 ; | |
| 3888 | 3902 | |
| 3889 | 4° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés assurant le service public hospitalier, hors d'une zone géographique déterminée par décret ; | |
| 3903 | 9° Le plan pluriannuel d'investissement. | |
| 3890 | 3904 | |
| 3891 | 5° S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles [L. 1110-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685754&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1112-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685801&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid), ni aux membres mentionnés au 2° de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles [L. 6142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6142-5 et [L. 6154-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pris pour l'application des articles [L. 6146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6146-2 et [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3905 | Il donne son avis sur : | |
| 3892 | 3906 | |
| 3893 | 6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ; | |
| 3907 | \- l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d'investissement ; | |
| 3894 | 3908 | |
| 3895 | 7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil d'administration de l'agence régionale de santé. | |
| 3909 | \- la charte de gouvernance mentionnée au III de l'article L. 6143-7-3 ; | |
| 3910 | ||
| 3911 | \- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; | |
| 3912 | ||
| 3913 | \- les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à [l'article L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 3914 | ||
| 3915 | \- la participation de l'établissement à un groupement hospitalier de territoire ; | |
| 3916 | ||
| 3917 | \- le règlement intérieur de l'établissement. | |
| 3918 | ||
| 3919 | Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement : | |
| 3896 | 3920 | |
| 3897 | **Article LEGIARTI000045212736** | |
| 3921 | a) Les observations du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de la population du territoire et sur l'offre de soins disponible sur ce dernier ; | |
| 3898 | 3922 | |
| 3899 | Le conseil de surveillance est composé comme suit : | |
| 3923 | b) Les actions universitaires, d'enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l'établissement a conclu une convention au titre de l'article L. 6142-5 ; | |
| 3924 | ||
| 3925 | c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, des actions mises en œuvre par l'établissement pour améliorer l'accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. | |
| 3926 | ||
| 3927 | Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement. | |
| 3928 | ||
| 3929 | A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d'établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire. | |
| 3930 | ||
| 3931 | Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article [L. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes. | |
| 3932 | ||
| 3933 | Le conseil de surveillance est informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et l'établissement ainsi que de ses modifications. | |
| 3934 | ||
| 3935 | **Article LEGIARTI000048691342** | |
| 3936 | ||
| 3937 | I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit : | |
| 3900 | 3938 | |
| 3901 | 3939 | 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant et le président de la métropole ou son représentant, y compris dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence ; |
| 3902 | 3940 | |
| @@ -3908,7 +3946,7 @@ Le nombre de membres de chacun des collèges est identique. | ||
| 3908 | 3946 | |
| 3909 | 3947 | Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative. |
| 3910 | 3948 | |
| 3911 | Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. | |
| 3949 | Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé. | |
| 3912 | 3950 | |
| 3913 | 3951 | Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le maire de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l'établissement principal, ou son représentant. |
| 3914 | 3952 | |
| @@ -3916,7 +3954,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé participe aux séances d | ||
| 3916 | 3954 | |
| 3917 | 3955 | Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein des établissements publics de santé, lorsqu'elle existe, participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. |
| 3918 | 3956 | |
| 3919 | Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles [L. 6116-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690768&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6116-2 et [L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3957 | Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles [L. 6116-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048691407&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6116-1 \(V\)"), L. 6116-2 et [L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 3920 | 3958 | |
| 3921 | 3959 | Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour. |
| 3922 | 3960 | |
| Article LEGIARTI000006691007 L3928→3966 | ||
| 3928 | 3966 | |
| 3929 | 3967 | Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret. |
| 3930 | 3968 | |
| 3969 | II. - Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l'Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. | |
| 3970 | ||
| 3931 | 3971 | ## Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels. |
| 3932 | 3972 | |
| 3933 | 3973 | **Article LEGIARTI000006691007** |
| Article LEGIARTI000047568561 L5302→5342 | ||
| 5302 | 5342 | |
| 5303 | 5343 | Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs mentionnés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE stériles et mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation de ces dispositifs. |
| 5304 | 5344 | |
| 5305 | **Article LEGIARTI000047568561** | |
| 5345 | **Article LEGIARTI000048691935** | |
| 5346 | ||
| 5347 | Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l'organisation territoriale de la permanence des soins. | |
| 5348 | ||
| 5349 | Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la cohérence de l'organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins. | |
| 5306 | 5350 | |
| 5307 | Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. | |
| 5351 | Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d'y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission. | |
| 5352 | ||
| 5353 | Le présent article s'applique à l'ensemble des titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi qu'aux professionnels de santé qui y exercent. | |
| 5354 | ||
| 5355 | Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d'un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s'applique aux médecins et aux agents de l'établissement d'accueil. | |
| 5356 | ||
| 5357 | Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 5308 | 5358 | |
| 5309 | 5359 | ## Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation. |
| 5310 | 5360 | |
| Article LEGIARTI000021940232 L5428→5478 | ||
| 5428 | 5478 | |
| 5429 | 5479 | Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6115-2, L. 6115-3, L. 6115-8 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
| 5430 | 5480 | |
| 5431 | ## Chapitre VI : Contrôle. | |
| 5481 | ## Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé | |
| 5432 | 5482 | |
| 5433 | **Article LEGIARTI000021940232** | |
| 5483 | **Article LEGIARTI000048691391** | |
| 5434 | 5484 | |
| 5435 | L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux [articles L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales. | |
| 5485 | Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 5436 | 5486 | |
| 5437 | Le président du conseil de surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie. | |
| 5487 | A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger. | |
| 5488 | ||
| 5489 | Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 5490 | ||
| 5491 | Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article. | |
| 5492 | ||
| 5493 | ## Chapitre VI : Contrôle. | |
| 5438 | 5494 | |
| 5439 | 5495 | **Article LEGIARTI000021941296** |
| 5440 | 5496 | |
| Article LEGIARTI000048691407 L5460→5516 | ||
| 5460 | 5516 | |
| 5461 | 5517 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de calcul et d'application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l'article L. 6111-1, ainsi qu'à l'article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. |
| 5462 | 5518 | |
| 5519 | **Article LEGIARTI000048691407** | |
| 5520 | ||
| 5521 | L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux [articles L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales. | |
| 5522 | ||
| 5523 | Sont également soumises à ce contrôle : | |
| 5524 | ||
| 5525 | 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ; | |
| 5526 | ||
| 5527 | 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ; | |
| 5528 | ||
| 5529 | 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. | |
| 5530 | ||
| 5531 | Le président du conseil de surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions des contrôles prévus au présent article, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie. | |
| 5532 | ||
| 5463 | 5533 | ## Chapitre VI : Tarification et contrôle. |
| 5464 | 5534 | |
| 5465 | 5535 | **Article LEGIARTI000006690768** |
| Article LEGIARTI000048682332 L5720→5790 | ||
| 5720 | 5790 | |
| 5721 | 5791 | 2° Des étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie. |
| 5722 | 5792 | |
| 5793 | **Article LEGIARTI000048682332** | |
| 5794 | ||
| 5795 | L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail. | |
| 5796 | ||
| 5723 | 5797 | ## Chapitre IV : Activité libérale des praticiens |
| 5724 | 5798 | |
| 5725 | 5799 | **Article LEGIARTI000031930288** |
| Article LEGIARTI000033265209 L6212→6286 | ||
| 6212 | 6286 | |
| 6213 | 6287 | Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article [L. 6161-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-2-2 \(V\)"). |
| 6214 | 6288 | |
| 6215 | **Article LEGIARTI000033265209** | |
| 6216 | ||
| 6217 | Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière. | |
| 6218 | ||
| 6219 | Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application des articles L. 132-4 et L. 141-12 du code des juridictions financières. | |
| 6220 | ||
| 6221 | 6289 | **Article LEGIARTI000033865390** |
| 6222 | 6290 | |
| 6223 | 6291 | Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire et, le cas échéant, avec un ou plusieurs établissements parties au groupement, des accords de coopération. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article [L. 1434-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
| Article LEGIARTI000048691399 L6249→6317 | ||
| 6249 | 6317 | Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. |
| 6250 | 6318 | |
| 6251 | 6319 | Par dérogation au 4° du I de l'article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. |
| 6320 | ||
| 6321 | **Article LEGIARTI000048691399** | |
| 6322 | ||
| 6323 | Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux services d'inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière ainsi qu'aux services d'inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d'un contrôle de gestion et des comptes qu'ils peuvent exercer sur ces établissements. | |
| 6324 | ||
| 6325 | Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d'un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d'un pouvoir de contrôle de celui-ci, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ainsi qu'aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. | |
| 6326 | ||
| 6327 | Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application des articles L. 132-4 et L. 141-12 du code des juridictions financières. | |