Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (+2 textes) (2024-05-23)

23 mai 2024 d07a8525cd5f428ff6be64a8d1a9c46c3c1330d8
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Résumé IA

Ces changements étendent la compétence exclusive des juridictions civiles et commerciales pour régler les litiges liés au droit de la concurrence numérique, en y intégrant désormais le règlement européen sur les marchés numériques. Parallèlement, une nouvelle régulation interdit aux fournisseurs de cloud d'imposer des exclusivités ou d'accorder des avantages financiers limités dans le temps à leurs clients, afin de garantir une concurrence loyale. Pour les citoyens et les entreprises, cela renforce la sécurité juridique face aux pratiques abusives des géants du numérique et assure un accès plus équitable aux services informatiques en ligne.

Informations

Objet
Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique
Type
Projet de loi
Gouvernement
Attal
Publication
2024-05-22
NOR
ECOI2309270L

Ce qui a changé 1 fichier +72 -28

Article LEGIARTI000023785735 L12→12
1212
13134° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
1414
15**Article LEGIARTI000023785735**
16
17Sans préjudice des articles [L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 462-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-1 à L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232693&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-6, L. 463-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232741&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 464-1 à L. 464-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid), les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles [L. 420-1 à L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.
18
1915**Article LEGIARTI000033737842**
2016
2117Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :
Article LEGIARTI000049571161 L88→84
8884
8985Les actes interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence en application du troisième alinéa de l'article [L. 462-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232575&dateTexte=&categorieLien=cid) sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
9086
87**Article LEGIARTI000049571161**
88
89Sans préjudice des articles [L. 420-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232003&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 462-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232637&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-1 à L. 463-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232693&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 463-6, L. 463-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232741&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 464-1 à L. 464-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232753&dateTexte=&categorieLien=cid), les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles [L. 420-1 à L. 420-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231969&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.
90
9191## TITRE III : De la concentration économique.
9292
9393**Article LEGIARTI000006232013**
Article LEGIARTI000049567923 L420→420
420420
421421L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
422422
423**Article LEGIARTI000049567923**
424
425I. - Pour l'application du présent article, on entend par :
426
4271° “Service d'informatique en nuage” : un service numérique fourni à un client qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services ;
428
4292° “Avoir d'informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d'informatique en nuage à un client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d'un montant de crédits offerts ou d'une quantité de services offerts ;
430
4313° “Client” : une personne physique ou morale qui a noué une relation contractuelle avec un fournisseur de services d'informatique en nuage dans le but d'utiliser un ou plusieurs de ses services d'informatique en nuage ;
432
4334° “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d'informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d'un fournisseur de services d'informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d'informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées.
434
435II. - Un fournisseur de services d'informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d'informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée.
436
437L'octroi d'un avoir d'informatique en nuage ne peut être assorti d'une condition d'exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir.
438
439Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les différents types d'avoirs d'informatique en nuage. Il définit pour chacun d'eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, y compris si l'octroi de cet avoir est renouvelé.
440
441III. - Toute conclusion d'un contrat en violation du II est punie d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d'euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
442
443IV. - Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d'un produit ou d'un service à la conclusion concomitante d'un contrat de fourniture de services d'informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'[article L. 121-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220951&dateTexte=&categorieLien=cid).
444
445V. - L'Autorité de la concurrence peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d'autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI du présent livre. L'Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre.
446
423447## Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
424448
425449**Article LEGIARTI000038415422**
Article LEGIARTI000034161225 L1150→1174
11501174
11511175Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
11521176
1153**Article LEGIARTI000034161225**
1154
1155Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
1156
1157Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.
1158
11591177**Article LEGIARTI000034161232**
11601178
11611179Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.
Article LEGIARTI000049571149 L1192→1210
11921210
119312113° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre, lorsqu'elle a été retirée.
11941212
1213**Article LEGIARTI000049571149**
1214
1215Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
1216
11951217## TITRE Ier : Dispositions générales.
11961218
11971219**Article LEGIARTI000019798129**
Article LEGIARTI000049567409 L1375→1397
13751397
13761398Le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
13771399
1400**Article LEGIARTI000049567409**
1401
1402L'Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément à l'[article L. 450-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées au paragraphe 6 de l'article 1er du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
1403
1404**Article LEGIARTI000049567411**
1405
1406Pour l'application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l'Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) et par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
1407
1408Pour l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément à l'article L. 450-1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus au présent titre.
1409
1410Le ministre chargé de l'économie, les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément au présent livre et l'Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus au présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :
1411
14121° Le paragraphe 2 de l'article 22 ;
1413
14142° Les paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l'article 23 ;
1415
14163° Les paragraphes 6 et 7 de l'article 38.
1417
13781418## Chapitre II : Des attributions.
13791419
13801420**Article LEGIARTI000006232532**
Article LEGIARTI000043539835 L1517→1557
15171557
15181558VI.-La déclaration effectuée en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 ne peut être transmise par l'Autorité de la concurrence à une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, que si l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant sollicité le bénéfice de cette procédure accepte cette transmission, ou si cette entreprise ou association d'entreprises a également formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure équivalente devant cette autre autorité nationale de concurrence, concernant la même infraction, et qu'au moment où cette déclaration est transmise, cette entreprise ou association d'entreprises n'a plus la faculté d'obtenir de cette autre autorité nationale de concurrence le retrait des informations qu'elle lui a communiquées au soutien de sa demande.
15191559
1520**Article LEGIARTI000043539835**
1521
1522I. - L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
1523
1524L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
1525
1526L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission européenne et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
1527
1528L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
1529
1530Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission européenne ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
1531
1532L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à [l'article L. 463-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232745&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont publiées au Journal officiel.
1533
1534II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.
1535
1536Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à [l'article L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de l'Union européenne.
1537
15381560**Article LEGIARTI000043539844**
15391561
15401562L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article [L. 462-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000043539852&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L462-7 \(V\)")ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
Article LEGIARTI000049567420 L1579→1601
15791601
15801602Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l'[article 73](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527580&dateTexte=&categorieLien=cid) de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
15811603
1604**Article LEGIARTI000049567420**
1605
1606L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre de l'article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
1607
1608**Article LEGIARTI000049571153**
1609
1610I. - L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
1611
1612L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
1613
1614L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission européenne et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
1615
1616L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
1617
1618Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission européenne ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
1619
1620L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à [l'article L. 463-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232745&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont publiées au Journal officiel.
1621
1622II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.
1623
1624III. - Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à [l'article L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de l'Union européenne.
1625
15821626## Chapitre III : De la procédure.
15831627
15841628**Article LEGIARTI000006232747**