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23 nov. 1973
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
 
Article LEGIARTI000006809193
 
Le service de main-d'oeuvre lorsqu'il recueille l'inscription d'un demandeur d'emploi bénéficiaire des dispositions de la présente section doit inviter l'intéressé à fournir des justifications sur sa qualité de prioritaire.
 
La fiche établie au nom de l'intéressé mentionne les justifications fournies et est complétée le cas échéant, par les résultats d'examens médicaux et psychotechniques qu'il peut être invité à subir.
 
Article LEGIARTI000006809202
 
Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.
 
Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.
 
FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
 
Article LEGIARTI000006809119
 
Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
 
soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.
 
Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :
 
a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;
 
b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;
 
c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.
 
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.
 
Article LEGIARTI000006809120
 
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-20 sont applicables aux remboursements et indemnités prévus à l'article R. 322-25.
 
AIDES A LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE
 
Article LEGIARTI000006809131
 
Les décisions individuelles pour l'application des articles R. 322-11 à /R/R. 322-15/R/DECR.1048 07-09-1977 : R. 322-14// sont prises par le préfet.
 
Article LEGIARTI000006809133
 
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances fixe les mesures d'application du présent titre et notamment le montant et les modalités de versement des primes et indemnités définies aux articles R. 322-14 à R. 322-18.
 
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de l'économie et des finances détermine, compte tenu de l'état du marché du travail et des impératifs de la politique d'aménagement du territoire, les secteurs géographiques qui sont en situation de sous-emploi constaté ou qui manifestent des besoins en main-d'oeuvre de nature à justifier l'octroi des primes et indemnités prévues aux articles R. 322-14 à R. 322-18. Cet arrêté détermine aussi la mesure dans laquelle les dispositions du présent titre sont applicables en tout ou en partie dans ces secteurs géographiques ainsi que les périodes de temps pendant lesquelles ces dispositions reçoivent application.
 
AUTRES AIDES A LA MOBILITE .
 
9 janv. 1977
Article LEGIARTI000006809155
9 janv. 1977
Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
9 janv. 1977
Article LEGIARTI000006809159
9 janv. 1977
Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
 
9 janv. 1977
L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
13 sept. 1977
Article LEGIARTI000006809163
13 sept. 1977
Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
 
16 mars 1978
Article LEGIARTI000006809167
16 mars 1978
Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement à titre gratuit des stagiaires, sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.
PRIME DE TRANSFERT ET INDEMNITE DE REINSTALLATION .
 
Article LEGIARTI000006809135
 
Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
 
les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :
 
1\. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;
 
2\. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;
 
3\. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
 
définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.
 
Article LEGIARTI000006809138
 
Bénéficient des mêmes avantages s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 322-11 :
 
1\. Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service national ;
 
2\. Les travailleurs non salariés qui sont conduits à changer de profession en vue d'exercer une activité salariée. Les intéressés doivent justifier avoir soit personnellement, soit comme aides familiaux exercé leur activité professionnelle à titre principal pendant la période de trois années consécutives qui précède le dépôt de la demande. Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs non salariés entrant dans le champ d'application du décret n. 69-189 du 26 février 1969 pris pour l'application de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et relatif à l'aide aux mutations professionnelles des agriculteurs et travailleurs agricoles.
 
Article LEGIARTI000006809142
 
Bénéficient des mêmes avantages les salariés des entreprises situées dans les zones où les possibilités d'extension des entreprises industrielles sont limitées et qui se décentralisent en accord avec les pouvoirs publics, dans une région de sous-emploi, lorsque le transfert des intéressés est reconnu nécessaire au fonctionnement de l'entreprise au lieu de sa nouvelle implantation.
 
Bénéficient également de ces avantages les salariés des entreprises qui procèdent à des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité lorsqu'ils sont mutés dans un autre établissement de la même entreprise et lorsque, à défaut de cette mutation ils eussent été licenciés.
 
Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
 
9 janv. 1977
Article LEGIARTI000006809148
9 janv. 1977
Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :
9 janv. 1977
1\. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
9 janv. 1977
2\. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;
9 janv. 1977
3\. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
3 janv. 1980
Article LEGIARTI000006809153
 
Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :
 
1\. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
 
2\. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;
 
3\. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
 
23 nov. 1973
PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
 
Article LEGIARTI000006809169
 
Sont, au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, des jeunes demandeurs d'emploi les jeunes gens qui sont âgés de moins de vingt-six ans à la date d'occupation de leur premier emploi salarié.
 
Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
 
9 janv. 1977
Article LEGIARTI000006809171
 
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
 
1\. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
 
2\. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
9 janv. 1977
3\. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
Article LEGIARTI000006809172
 
Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
 
Article LEGIARTI000006809173
 
La distance prévue aux 1. et 2. du premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixée à 30 km.
 
Article LEGIARTI000006809174
 
Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
 
21 mai 1981
Article LEGIARTI000006809176
21 mai 1981
La demande d'attribution de la prime de mobilité des jeunes doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'occupation de l'emploi.