Version du 1977-09-13

N
Nomoscope
13 sept. 1977 e2f4bcdef2447b1faae6f3c9d9476035333d65cd
Version précédente : 4bfcf9f2
Résumé IA

Ce changement élargit le bénéfice de l'indemnité de double résidence aux demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi, alors qu'auparavant elle était réservée aux seuls travailleurs licenciés. Les droits des familles déplacées pour un nouvel emploi sont ainsi étendus à une catégorie plus large de personnes en recherche active d'emploi, sous réserve de ressources financières limitées. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure protection sociale pour les ménages confrontés à un déménagement professionnel, qu'ils soient licenciés ou en situation de recherche d'emploi.

Informations

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Article LEGIARTI000006809162 L742→742
742742
743743L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
744744
745**Article LEGIARTI000006809162**
745**Article LEGIARTI000006809163**
746746
747Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
747Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du foyer.
748748
749749Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
750750
751Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
752
753751**Article LEGIARTI000006809166**
754752
755753Les frais d'hébergement supportés par les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi et admis à suivre un stage ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 et dispensé dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires sont remboursés, sur justification, dans la limite journalière de trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 lorsque l'éloignement du centre interdit aux intéressés de regagner chaque soir leur résidence habituelle.