Version du 1977-08-26

N
Nomoscope
26 août 1977 4bfcf9f2276211c12528e38069af7e2faa0faf55
Version précédente : 7579e6dd
Résumé IA

Ces changements renforcent la procédure de contestation des mises en demeure de l'inspection du travail en imposant un recours formel par lettre recommandée et en encadrant strictement les délais de réponse de l'administration. Ils modifient les droits des chefs d'établissement en leur garantissant un délai d'exécution minimal de quatre jours ouvrables et en précisant les sanctions pécuniaires et pénales applicables en cas de non-respect, notamment en fonction du nombre de salariés exposés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les situations dangereuses grâce à une application plus rigoureuse des règles de sécurité, tout en offrant aux employeurs des voies de recours plus claires et des garanties procédurales contre les décisions de l'inspection.

Informations

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Article LEGIARTI000006806459 L1852→1852
18521852
18531853Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les comités d'hygiène et de sécurité se tiennent en liaison avec les comités techniques nationaux et régionaux de sécurité sociale.
18541854
1855## Section 2 : Mises en demeure de l'inspection du travail.
1856
1857**Article LEGIARTI000006806459**
1858
1859La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
1860
1861Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1862
1863**Article LEGIARTI000006808320**
1864
1865La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
1866
1867Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
1868
18551869## A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail.
18561870
18571871**Article LEGIARTI000006806297**
Article LEGIARTI000006808269 L2216→2230
22162230
22172231(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
22182232
2233**Article LEGIARTI000006808269**
2234
2235Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-12, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
2236
2237L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
2238
2239En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F ou une de ces deux peines seulement.
2240
22192241## Chapitre IV : Médecine du travail
22202242
22212243**Article LEGIARTI000006808273**
Article LEGIARTI000006808319 L160→160
160160
161161Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
162162
163## HYGIENE ET SECURITE
164
165**Article LEGIARTI000006808319**
166
167La réclamation mentionnée à l'article L. 231-5 est soumise, après enquête, soit à la commission d'hygiène industrielle ou à la commission de sécurité du travail soit, en cas d'urgence constatée par le ministre chargé du travail, à un groupe restreint de l'une ou de l'autre de ces commissions.
168
169Lorsque l'exécution de la mise en demeure implique des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par la commission d'hygiène industrielle, la commission de sécurité du travail ou, le cas échéant, par le groupe restreint susvisé. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois .
170
171Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis en est donné à l'inspecteur .
172
173La composition de chaque groupe restreint est fixée par le ministre chargé du travail sur proposition de la commission dont il relève.
174
175163## COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE .
176164
177165**Article LEGIARTI000006808323**