Version du 1981-05-21

N
Nomoscope
21 mai 1981 a48d2aa76fa26f1bcd5673839a513c2611a1dd78
Version précédente : 4f378b15
Résumé IA

Ces changements étendent le délai de demande de la prime de mobilité des jeunes de quatre à six mois, offrant ainsi plus de temps aux bénéficiaires pour constituer leur dossier. Parallèlement, la suppression des articles autorisant des dispenses permanentes ou temporaires de certaines règles d'hygiène et de sécurité renforce l'obligation de conformité stricte pour les établissements, éliminant les exceptions administratives précédemment possibles. En conséquence, les citoyens et les entreprises doivent désormais respecter intégralement les normes de sécurité sans recourir à des dérogations, tout en bénéficiant d'une période plus large pour solliciter l'aide financière ciblée.

Informations

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Article LEGIARTI000006809175 L1114→1114
11141114
11151115Les décisions individuelles relatives à la prime de mobilité sont prises par le préfet du département du lieu de travail .
11161116
1117**Article LEGIARTI000006809175**
1117**Article LEGIARTI000006809176**
11181118
1119La demande d'attribution de la prime de mobilité doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de l'occupation de l'emploi .
1119La demande d'attribution de la prime de mobilité des jeunes doit être présentée dans un délai de six mois à compter de l'occupation de l'emploi.
Article LEGIARTI000006808420 L152→152
152152
153153Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers doivent être éclairés dans des conditions suffisantes pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
154154
155## MESURES D'APPLICATION.
156
157**Article LEGIARTI000006808420**
158
159Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
160
161Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris après enquête du service de l'inspection du travail et après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail.
162
163155## CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS .
164156
165157**Article LEGIARTI000006808350**
Article LEGIARTI000006808385 L312→304
312304
313305## MESURES D'APPLICATION .
314306
315**Article LEGIARTI000006808385**
316
317Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles :
318
319R. 233-16 (alinéa 2) ;
320
321R. 233-24 (alinéa 1) ;
322
323R. 233-25 ;
324
325R. 233-27 (alinéa 4) ;
326
327R. 233-30 (alinéa 1) ;
328
329R. 233-32 (alinéa 1) ;
330
331R. 233-33 ;
332
333R. 233-34 ;
334
335R. 233-35 ;
336
337R. 233-36 (alinéas 1 et 2) ;
338
339R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) ;
340
341R. 233-42 (alinéa 2), et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
342
343Cette dispense est accordée par arrêté du ministre chargé du travail pris, après enquête des services de l'inspection du travail et après avis de la Commission de sécurité du travail.
344
345307**Article LEGIARTI000006808388**
346308
347309Les décrets prévus à l'article L. 233-5 sont pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées et d'une ou de plusieurs commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté de ces ministres, lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, ou éléments de machines dangereux, ainsi qu'à des produits, appareils ou dispositifs de protection utilisés exclusivement en agriculture ; ils peuvent être pris sur les mêmes rapports et après les mêmes consultations lorsqu'ils s'appliquent à des appareils, machines, éléments de machines, produits ou dispositifs utilisés en agriculture mais de façon non exclusive.