Version du 1981-05-15

N
Nomoscope
15 mai 1981 4f378b1596834269f8aca493919bec20f62be9bd
Version précédente : 3311852e
Résumé IA

Ces changements clarifient le calcul de l'effectif des entreprises pour déterminer leurs obligations légales, en précisant que les salariés à temps partiel sont désormais comptabilisés au prorata de leur temps de travail. Cette mesure modifie les droits des employeurs en leur imposant de prendre en compte ces horaires réduits pour atteindre les seuils déclenchant certaines obligations, notamment en matière de formation professionnelle. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte de la réalité du travail à temps partiel dans le calcul des obligations sociales des entreprises, garantissant une application plus équitable des règles selon la charge de travail réelle.

Informations

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Article LEGIARTI000006806296 L2808→2808
28082808
28092809La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
28102810
2811## Section 1 : Travail à temps partiel.
2812
2813**Article LEGIARTI000006806296**
2814
2815Pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L. 212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
2816
28112817## A - Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail.
28122818
28132819**Article LEGIARTI000006806297**
Article LEGIARTI000006811907 L1→1
11## SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE .
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3**Article LEGIARTI000006811907**
3**Article LEGIARTI000006811908**
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55Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés , au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
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7Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
7Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
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9Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.