Version du 1977-01-09

N
Nomoscope
9 janv. 1977 6f92775614504bc3cd5e29cfa31836e9c21e79bb
Version précédente : 11104961
Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre d'aide à l'emploi en élargissant l'accès aux bons de transport et indemnités de recherche d'emploi à tous les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, tout en supprimant les conditions de ressources restrictives pour l'indemnité de recherche. Pour les travailleurs en mobilité, la réforme simplifie les avantages financiers en réorganisant les primes de transfert et de réinstallation, tout en introduisant un plafond de ressources pour les ménages les plus aisés afin de cibler l'aide sur les situations les plus précaires. Enfin, la clarification des délais d'inscription pour les jeunes libérés du service national sécurise leurs droits à l'emploi en fixant des points de départ précis selon leur parcours scolaire ou professionnel.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +18 -16

Article LEGIARTI000006809154 L730→730
730730
731731## AUTRES AIDES A LA MOBILITE .
732732
733**Article LEGIARTI000006809154**
733**Article LEGIARTI000006809155**
734734
735Un bon de transport gratuit est délivré aux travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi, pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur reclassement.
735Un bon de transport gratuit est délivré aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur placement ou de leur reclassement. Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
736736
737Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
737**Article LEGIARTI000006809159**
738738
739**Article LEGIARTI000006809158**
740
741Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement en vue de faciliter leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
739Une indemnité pour recherche d'emploi est accordée aux demandeurs d'emploi inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de faciliter leur placement ou leur reclassement. Cette indemnité a pour objet de permettre à ces travailleurs d'aller s'informer sur place des conditions de travail et de logement au lieu de l'emploi offert.
742740
743741Cette indemnité comprend le remboursement des frais de transport et une allocation forfaitaire de séjour pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint. Si la situation du travailleur intéressé l'exige, le remboursement des frais de transport est remplacé par l'attribution d'un bon de transport gratuit.
744742
745L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de celui-ci et de l'aptitude de l'intéressé à occuper ledit emploi.
746
747Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.
743L'attribution de cette indemnité est subordonnée à la vérification de l'existence de l'emploi offert, du caractère non saisonnier et non temporaire de cet emploi et de l'aptitude de l'intéressé à l'occuper.
748744
749745**Article LEGIARTI000006809162**
750746
Article LEGIARTI000006809147 L792→788
792788
793789Lorsque, dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, en exécution des clauses d'une convention collective, d'un accord d'établissement ou d'un contrat individuel de travail l'employeur est tenu de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de réinstallation des salariés mentionnés aux alinéas précédents, il est remboursé des sommes ainsi versées dans les limites prévues à l'article R. 322-14 ci-dessous. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit du salarié de percevoir, à due concurrence, le complément des avantages définis audit article.
794790
795**Article LEGIARTI000006809147**
791**Article LEGIARTI000006809148**
796792
797Les travailleurs salariés et non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13, bénéficient :
793Les travailleurs salariés ou non salariés ainsi que les jeunes gens libérés du service national mentionnés aux articles R. 322-11 à R. 322-13 bénéficient :
798794
7991\. D'une prime de transfert variable en fonction de l'importance du dépaysement et de la situation de famille et d'une indemnité de réinstallation attribuée en considération de la composition de la famille et des conditions du relogement. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.400 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;
7951\. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
800796
8012\. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;
7972\. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires ;
802798
8033\. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier lorsque le transfert aura été effectué dans les six mois de l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, le délai de six mois peut être exceptionnellement prorogé après examen de la situation individuelle des bénéficiaires.
7993\. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié.
804800
805801## CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES .
806802
Article LEGIARTI000006809170 L818→814
818814
819815Cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée compte tenu de la durée du service national obligatoire effectivement accompli par l'intéressé.
820816
821**Article LEGIARTI000006809170**
817**Article LEGIARTI000006809171**
818
819Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à douze mois. Le point de départ de ce délai est fixé :
820
8211\. A la date de la libération effective du service national, pour les jeunes qui ont été incorporés moins d'un an après l'achèvement de leur scolarité, d'un stage de formation professionnelle ou d'un contrat d'apprentissage ;
822
8232\. A la date de la fin des vacances d'été, telle qu'elle est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale, pour les jeunes gens, la scolarité prend fin lors des examens des sessions d'été ou d'automne ;
822824
823Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à six mois. Toutefois, ce délai est augmenté d'une durée égale à celle du service national obligatoire effectivement accompli pour les personnes qui ont été incorporées à l'issue de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou à l'expiration d'un contrat d'apprentissage.
8253\. A la date de cessation effective de la scolarité pour les jeunes qui l'interrompent au cours d'une année scolaire.
824826
825827**Article LEGIARTI000006809172**
826828