Version du 1980-01-03
N
Nomoscopeec322b1a3d118ea7e2df0139a45eb9cb3541e4a4Version précédente : d01886ae
Résumé IA
Ce changement introduit un nouveau dispositif d'indemnisation pour les travailleurs concernés par l'article L. 322-3, leur garantissant le remboursement de leurs frais de déplacement, de transport de mobilier et de réinstallation. Ces droits nouveaux prévoient des montants variables selon la composition familiale, avec un plancher et un plafond strictement définis par la loi. Pour les citoyens, cela signifie une protection financière accrue lors d'un transfert ou d'une réinstallation professionnelle, assurant une aide minimale significative pour couvrir les coûts liés au déménagement.
Informations
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| Article LEGIARTI000006809153 L890→890 | ||
| 890 | 890 | |
| 891 | 891 | 3\. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sous réserve toutefois que les ressources mensuelles du foyer de l'intéressé, déduction faite des prestations familiales, n'excèdent pas, au moment de la demande d'attribution, 1.000 fois le minimum garanti. Lorsque les ressources ainsi définies dépassent 1.000 fois le minimum garanti, le montant cumulé des prime et indemnité est réduit de moitié. |
| 892 | 892 | |
| 893 | **Article LEGIARTI000006809153** | |
| 894 | ||
| 895 | Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient : | |
| 896 | ||
| 897 | 1\. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ; | |
| 898 | ||
| 899 | 2\. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ; | |
| 900 | ||
| 901 | 3\. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. | |
| 902 | ||
| 893 | 903 | ## CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATIONS SPECIALES . |
| 894 | 904 | |
| 895 | 905 | **Article LEGIARTI000006809122** |