Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (+18 textes) (2026-01-01)

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Résumé IA

Ces changements étendent l'accès aux indemnités journalières sans délai pour les femmes ayant subi une interruption de grossesse, tout en simplifiant les références aux articles du code de la sécurité sociale. Les droits des assurés sont ainsi renforcés en matière de prise en charge des soins et de protection sociale en cas de fausse couche ou d'interruption médicale, sans que leur pension ne soit suspendue. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation financière immédiate lors de ces événements de santé et une clarification des règles applicables aux retraités.

Informations

Objet
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Type
Projet de loi
Commission
des affaires sociales
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-12-31
NOR
CPPX2521641L

Ce qui a changé 18 fichiers +2139 -1886

Article LEGIARTI000042686286 L334→334
334334
335335## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins pris en charge par l'assurance maladie
336336
337**Article LEGIARTI000042686286**
337**Article LEGIARTI000051287755**
338338
339339Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient :
340340
3411° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles [L. 162-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741335&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 161-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741277&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid);
3411° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-1-7-1, [L. 162-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741335&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 161-36-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741277&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid);
342342
3433432° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
344344
Article LEGIARTI000047453708 L642→642
642642
643643Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
644644
645**Article LEGIARTI000047453708**
645**Article LEGIARTI000048685879**
646646
647Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
647Par dérogation au premier alinéa de l'[article L. 323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique, l'indemnité journalière prévue à l'[article L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est accordée sans délai.
648648
649Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
649**Article LEGIARTI000051289831**
650650
651**Article LEGIARTI000048685879**
651Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
652652
653Par dérogation au premier alinéa de l'[article L. 323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique, l'indemnité journalière prévue à l'[article L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est accordée sans délai.
653Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5.
654654
655655**Article LEGIARTI000053152897**
656656
Article LEGIARTI000047453702 L1016→1016
10161016
10171017La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du présent code jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
10181018
1019**Article LEGIARTI000047453702**
1019**Article LEGIARTI000051289821**
10201020
1021Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des articles [L. 732-18-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585524&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585526&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-18-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023031918&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 732-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa.
1021Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 pour l'application du présent alinéa.
10221022
10231023En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
10241024
Article LEGIARTI000047453417 L2014→2014
20142014
20152015## Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie
20162016
2017**Article LEGIARTI000047453417**
2017**Article LEGIARTI000051289896**
20182018
20192019La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.
20202020
20212021La personne bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'[article L. 3142-16 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902684&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée au dépôt d'une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.
20222022
2023Le travailleur non salarié, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'[article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585198&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles [L. 321-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 732-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585566&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'[article L. 3142-16 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902684&dateTexte=&categorieLien=cid) présentant un handicap ou une perte d'autonomie définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au [deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038498190&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
2023Les travailleurs non salariés et les conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie, définis en application de l'article L. 3142-24 du même code, sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au [deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038498190&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d'une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
20242024
20252025La somme des durées d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.
20262026
@@ -2030,7 +2030,7 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
20302030
203120312° Ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
20322032
20333° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux [1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902684&dateTexte=&categorieLien=cid).
20333° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.
20342034
20352035Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas.
20362036
Article LEGIARTI000037064466 L2476→2476
24762476
24772477Les dispositions des articles [L. 173-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019952761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 \(V\)"), [L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L216-1 \(V\)"), [L. 114-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-10 \(V\)"), [L. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-1 \(V\)"), [L. 217-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L217-2 \(V\)"), [L. 231-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L231-5 \(V\)"), [L. 231-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L231-12 \(V\)"), [L. 243-4 à L. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 \(V\)"), [L. 244-1 à L. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-1 \(V\)"), [L. 244-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-7 \(V\)"), [L. 244-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-8-1 \(V\)"), [L. 244-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-9 \(V\)")et [L. 244-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-10 \(V\)"), [L. 244-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-13 \(V\)"), [L. 244-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-14 \(V\)"), [L. 256-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-1 \(Ab\)"), [L. 256-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-3 \(V\)"), [L. 256-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L256-4 \(V\)"), [L. 272-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L272-1 \(V\)"), [L. 272-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L272-2 \(V\)"), [L. 281-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-3 \(V\)"), [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1 \(VT\)"), [L. 355-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 \(V\)"), [L. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 \(V\)"), [L. 377-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L377-2 \(V\)")et [L. 377-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L377-4 \(V\)") sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à la présente section.
24782478
2479**Article LEGIARTI000037064466**
2479**Article LEGIARTI000048697351**
2480
2481Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à [l'article L. 382-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid)reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux [articles L. 351-1 à L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 351-1-5, au premier alinéa de [l'article L. 351-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid)aux 4°, 5° et 6° de [l'article L. 351-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid)aux [articles L. 351-4, L. 351-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742630&dateTexte=&categorieLien=cid) L. 353-1 à L. 353-5, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7.
2482
2483Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à [l'article L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid).
2484
2485**Article LEGIARTI000051289014**
24802486
24812487I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
24822488
@@ -2486,7 +2492,7 @@ I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont cou
24862492
248724933° Abrogé ;
24882494
24894° Une contribution du fonds institué par l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par l'article [L. 135-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid);
24954° Une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1 ;
24902496
249124975° Des recettes diverses ;
24922498
Article LEGIARTI000048697351 L2496→2502
24962502
24972503Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
24982504
2499**Article LEGIARTI000048697351**
2500
2501Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à [l'article L. 382-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742793&dateTexte=&categorieLien=cid)reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux [articles L. 351-1 à L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 351-1-5, au premier alinéa de [l'article L. 351-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid)aux 4°, 5° et 6° de [l'article L. 351-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid)aux [articles L. 351-4, L. 351-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742630&dateTexte=&categorieLien=cid) L. 353-1 à L. 353-5, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7.
2502
2503Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à [l'article L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid).
2504
25052505## Section 3 : Titulaires de mandats locaux
25062506
25072507**Article LEGIARTI000048697317**
Article LEGIARTI000051288889 L1119→1119
11191119
11201120La Caisse nationale d'assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de [l'article L. 215-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid).
11211121
1122**Article LEGIARTI000051288889**
1123
1124La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 prend en charge :
1125
11261° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid) simplifiant le minimum vieillesse ;
1127
11282° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :
1129
1130a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 du présent code ;
1131
1132b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux [articles L. 1233-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 5424-25 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037375906&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'[article L. 5122-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903470&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'[article L. 1233-72 dudit code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901087&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1133
1134c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'[article L. 5123-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903480&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1135
11363° (Abrogé) ;
1137
11384° Les dépenses mentionnées au I de l'[article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&idArticle=LEGIARTI000051289049&dateTexte=&categorieLien=id "Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 49 \(VD\)") de modernisation sociale ;
1139
11405° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
1141
11426° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'[article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698338&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'[article 5 de la même ordonnance](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698315&dateTexte=&categorieLien=cid), des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;
1143
11447° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l'[article L. 6243-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000051289076&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L6243-3 \(VD\)") ;
1145
11468° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la [loi n° 87-563 du 17 juillet 1987](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508819&categorieLien=cid) portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 7° du présent article.
1147
1148Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1149
11221150## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
11231151
11241152**Article LEGIARTI000006741772**
Article LEGIARTI000046808945 L1255→1283
12551283
12561284II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 1,87 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.
12571285
1286**Article LEGIARTI000046808945**
1287
1288I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,75 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.
1289
1290Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41.
1291
1292II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 1,87 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.
1293
12581294**Article LEGIARTI000048676337**
12591295
12601296La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid), selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le produit versé par la Caisse nationale de l'assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements au titre de la prestation fixée à l'article [L. 232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et par les institutions prévues à l'article L. 146-3 dudit code au titre de la prestation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens.
Article LEGIARTI000051290635 L2045→2081
20452081
20462082Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'[article L. 3123-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article [L. 136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(V\)"). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
20472083
2048**Article LEGIARTI000051290635**
2084**Article LEGIARTI000051289018**
20492085
2050La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2086La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées par l'article L. 222-2-1, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
20512087
20522088Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
20532089
Article LEGIARTI000048846858 L2421→2457
24212457
24222458L'exonération définie à l'article [L. 241-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048846858&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L241-19 \(VD\)")est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'[article 1465 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'[article 44 quindecies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000048778099&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code par les organismes visés au 1 de l'[article 200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314774&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.
24232459
2424**Article LEGIARTI000048846858**
2425
2426I.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 741-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à [l'article 1465 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'[article 44 quindecies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000048778099&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
2427
2428Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
2429
2430Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de [l'article L. 2242-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348197&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, le deuxième alinéa du présent I n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
2431
2432II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à au moins cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de [l'article 34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302249&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, une activité agricole, au sens de [l'article 63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302466&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de [l'article 92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307139&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.
2433
2434Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de [l'article L. 1233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.
2435
2436III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux revenus d'activité versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 5422-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du [2° de l'article L. 1242-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée d'au moins douze mois.
2437
2438IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les revenus d'activité versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.
2439
2440Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article [L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid).
2441
24422460**Article LEGIARTI000051284555**
24432461
24442462I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
Article LEGIARTI000053284930 L2527→2545
25272545
25282546VII. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
25292547
2530**Article LEGIARTI000053284930**
2548**Article LEGIARTI000053280510**
2549
2550I.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à [l'article L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 741-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à [l'article 1465 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306203&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'[article 44 quindecies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000048778099&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.
2551
2552Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
2553
2554Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de [l'article L. 2242-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348197&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, le deuxième alinéa du présent I n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
2555
2556II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à au moins cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de [l'article 34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302249&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, une activité agricole, au sens de [l'article 63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302466&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de [l'article 92 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307139&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.
2557
2558Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de [l'article L. 1233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901015&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.
2559
2560III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux revenus d'activité versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par [l'article L. 5422-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du [2° de l'article L. 1242-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée d'au moins douze mois.
2561
2562IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les revenus d'activité versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération.
2563
2564Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
2565
2566**Article LEGIARTI000053280526**
25312567
25322568I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'[article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-4"), les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l'article L. 137-40 du présent code et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'[article L. 5422-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-9"), à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'[article L. 5422-12 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903834&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-12").
25332569
2534Cette réduction s'applique aux revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'[article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000046186723&idArticle=JORFARTI000046186741&categorieLien=cid "LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 1") portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %.
2570II.-Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions mentionnées au I du présent article dues sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1 er de la [loi n° 2022-1158 du 16 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046186723&categorieLien=cid "LOI n°2022-1158 du 16 août 2022") portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, versés :
2571
25721° Aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation prévue à l'[article L. 5422-13 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5422-13"), à l'exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
25352573
2536II.-Cette [réduction](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1") est appl[iqué](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail")e aux revenus d'activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés menti[onnés au 3°](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037854156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6227-8-1") de l'a[rtic](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail")le L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
25742° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l'[article L. 5424-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1") qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du présent code, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 1° du présent II ;
25372575
2538Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité mentionnés au second alinéa du I du présent article versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
25763° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;
2577
25784° Aux apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'[article L. 6227-8-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037854156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6227-8-1").
2579
2580La réduction s'applique aux revenus d'activités mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %.
25392581
25402582III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année mentionnés au I et d'un coefficient.
25412583
25422584Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
25432585
2544La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I.
2586La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I.
25452587
25462588La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
25472589
@@ -2575,7 +2617,13 @@ Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l'[article L. 5427-1 du code d
25752617
25762618Pour les salariés mentionnés à l'article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application du même article L. 133-9.
25772619
2578VIII.-(Abrogé)
2620VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2621
26221° Les cotisations et contributions mentionnées au I s'entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable ;
2623
26242° Pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1er janvier de chaque année. A compter du 1er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au I ;
2625
26263° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte.
25792627
25802628## Sous-section 1 : Dispositions générales
25812629
Article LEGIARTI000046806494 L872→872
872872
873873Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d'apprécier si le lien de causalité entre l'exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation mentionnant l'évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l'intéressé et ses ayants droit peuvent prétendre. A défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
874874
875**Article LEGIARTI000046806494**
875**Article LEGIARTI000051289892**
876876
877877Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
878878
@@ -888,7 +888,7 @@ c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assu
888888
889889a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ;
890890
891b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles [L. 732-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585522&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 732-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585566&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
891b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles [L. 732-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585522&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 732-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585566&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
892892
893893c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit.
894894
Article LEGIARTI000048687841 L1057→1057
10571057
10581058Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
10591059
1060**Article LEGIARTI000048687841**
1061
1062I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1063
10641° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid);
1065
10662° Les employeurs ;
1067
10683° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
1069
10704° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
1071
1072II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1073
10741° Toute inobservation des règles du présent code, du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid), du [code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1075
10761° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
1077
10782° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1079
10803° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article [L. 863-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745357&dateTexte=&categorieLien=cid);
1081
10824° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
1083
10845° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles [L. 114-9 à L. 114-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-1-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-1-17, L. 162-1-20 et [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid);
1085
10866° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
1087
10887° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
1089
10908° (Abrogé) ;
1091
10929° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
1093
109410° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
1095
1096III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
1097
1098Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
1099
1100Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
1101
1102IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1103
11041° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
1105
11062° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
1107
11083° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
1109
1110V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
1111
1112La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
1113
1114VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
1115
1116VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1117
11181060**Article LEGIARTI000048688011**
11191061
11201062Toute entreprise mentionnée à l'article [242 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031752581&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.
Article LEGIARTI000053283492 L1277→1219
12771219
12781220Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
12791221
1222**Article LEGIARTI000053283492**
1223
1224I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1225
12261° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article [L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid);
1227
12282° Les employeurs ;
1229
12303° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
1231
12324° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
1233
1234II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1235
12361° Toute inobservation des règles du présent code, du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid), du [code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1237
12381° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
1239
12402° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1241
12423° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article [L. 863-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745357&dateTexte=&categorieLien=cid);
1243
12444° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
1245
12465° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles [L. 114-9 à L. 114-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-1-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-1-20 et [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid);
1247
12486° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
1249
12507° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
1251
12528° (Abrogé) ;
1253
12549° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
1255
125610° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
1257
1258III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
1259
1260Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
1261
1262Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
1263
1264IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1265
12661° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
1267
12682° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
1269
12703° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
1271
1272V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
1273
1274La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
1275
1276VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
1277
1278VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1279
12801280## Section 3 : Recherche et constatation des infractions
12811281
12821282**Article LEGIARTI000048673028**
Article LEGIARTI000051290479 L1567→1567
15671567
15681568\- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
15691569
1570**Article LEGIARTI000051290479**
1570**Article LEGIARTI000051285503**
15711571
15721572I. - Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 94-637 du 25 juillet 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000365254&categorieLien=cid "Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994") relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.
15731573
@@ -1583,7 +1583,7 @@ A compter de la date de publication de la [loi n° 2004-810 du 13 août 2004](/a
15831583
15841584II.-Le I n'est pas applicable :
15851585
15861° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
15861° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l'article L. 136-1-1, au III bis de l'article L. 136-8, aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15, à l'article L. 241-13, au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, à l'article L. 613-1 et à l'article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
15871587
158815882° A la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 137-30 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 137-2.
15891589
Article LEGIARTI000048683671 L1811→1811
18111811
18121812## Section 6 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
18131813
1814**Article LEGIARTI000048683671**
1814**Article LEGIARTI000053267158**
18151815
1816I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'[article L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de l'[article L. 722-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585198&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article [L. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
1816Par dérogation à l'article L. 131-6-4, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l'article L. 131-6-4 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
18171817
1818Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1818**Article LEGIARTI000053282569**
18191819
18201° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article [L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903658&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1820I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'[article L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de l'[article L. 722-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585198&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article [L. 722-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
18211821
18222° Soit ne relèvent pas des articles [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 642-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1822Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes qui relèvent de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L. 642-4-2 du présent code, ainsi qu'aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l'une des zones mentionnées à l'article 44 quindecies A du code général des impôts.
18231823
18241824II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
18251825
1826Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
1826Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, le montant de l'exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
18271827
18281828L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
18291829
@@ -1831,7 +1831,7 @@ L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
18311831
183218322° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
18331833
1834Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid).
1834Les personnes mentionnées au I formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid).
18351835
18361836Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article [L. 662-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053297&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, l'assiette prise en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction de l'assiette, prévue à l'article L. 131-6, du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite de l'assiette permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise.
18371837
Article LEGIARTI000053267158 L1839→1839
18391839
18401840IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
18411841
1842**Article LEGIARTI000053267158**
1843
1844Par dérogation à l'article L. 131-6-4, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l'article L. 131-6-4 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
1845
18461842## Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
18471843
18481844**Article LEGIARTI000006740146**
Article LEGIARTI000023263668 L2931→2927
29312927
29322928Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
29332929
2934**Article LEGIARTI000023263668**
2930**Article LEGIARTI000037290433**
29352931
2936Les ressources du fonds sont constituées par :
2932Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
29372933
29381° Abrogé ;
2934Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
29392935
29402° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid), dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2936Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à [l'article L. 135-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740214&dateTexte=&categorieLien=cid). Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
29412937
29423° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
2938Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
29432939
29444° Les montants résultant de l'application de l'article [L. 251-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742429&dateTexte=&categorieLien=cid);
2940Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
29452941
29465° Abrogé ;
2942Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
29472943
29486° Abrogé
2944**Article LEGIARTI000048539696**
29492945
29507° Abrogé ;
2946Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
29512947
29528° Abrogé ;
2948Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.
29532949
29549° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
2950Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-25 à L. 821-38, L. 821-49, L. 821-50 et L. 821-57 à L. 821-65 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
29552951
295610° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
2952Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.
29572953
295811° Abrogé.
2954**Article LEGIARTI000051288963**
29592955
2960**Article LEGIARTI000037290433**
2956Les ressources du fonds sont constituées par :
29612957
2962Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
29581° Abrogé ;
29632959
2964Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de deux députés et deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
29602° Abrogé ;
29652961
2966Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à [l'article L. 135-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740214&dateTexte=&categorieLien=cid). Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
29623° Abrogé ;
29672963
2968Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
29644° Les montants résultant de l'application de l'article [L. 251-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742429&dateTexte=&categorieLien=cid);
29692965
2970Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
29665° Abrogé ;
29712967
2972Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
29686° Abrogé
2969
29707° Abrogé ;
2971
29728° Abrogé ;
29732973
2974**Article LEGIARTI000042223746**
29749° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
2975
297610° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
2977
297811° Abrogé.
2979
2980**Article LEGIARTI000051288968**
29752981
29762982Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.
29772983
29782984I.-Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
29792985
2980Les réserves sont constituées au profit de l'assurance vieillesse du régime général ainsi que du fonds mentionné à l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid).
2986Les réserves sont constituées au profit de l'assurance vieillesse du régime général.
29812987
29822988Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d'euros à la Caisse d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements.
29832989
Article LEGIARTI000048539696 L2987→2993
29872993
29882994III.-(Abrogé)
29892995
2990**Article LEGIARTI000048539696**
2991
2992Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
2993
2994Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.
2995
2996Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-25 à L. 821-38, L. 821-49, L. 821-50 et L. 821-57 à L. 821-65 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
2997
2998Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.
2999
30002996## Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
30012997
30022998**Article LEGIARTI000033712581**
Article LEGIARTI000044626400 L4124→4120
41244120
41254121Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'[article L. 162-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741415&dateTexte=&categorieLien=cid).
41264122
4127**Article LEGIARTI000044626400**
4123**Article LEGIARTI000051287416**
4124
4125Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'[article L. 5121-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid), de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'[article L. 5121-10 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689894&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'[article L. 5125-23-2 dudit code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028382990&dateTexte=&categorieLien=cid), est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'[article L. 441-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid), consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.
4126
4127Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.
4128
4129Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
4130
4131La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
4132
4133Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.
4134
4135La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité.
4136
4137**Article LEGIARTI000053282646**
4138
4139La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 1er octobre de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.
4140
4141**Article LEGIARTI000053282853**
41284142
41294143La contribution due par chaque entreprise est assise sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article [L. 138-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740367&dateTexte=&categorieLien=cid).
41304144
4131L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article [L. 138-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740402&dateTexte=&categorieLien=cid) dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.
4145L'assiette de la contribution est composée de trois parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile ; une deuxième part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente. Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées au II de l'article L. 138-9, de la fraction du chiffre d'affaires hors taxes réalisée par l'entreprise au cours de l'année civile correspondant, pour l'ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l'article [L. 138-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053282861&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L138-9 \(V\)") dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro.
41324146
41334147Le montant de la contribution est calculé en appliquant :
41344148
4135a) Un taux de 1,5 % à la première part ;
4149a) Un taux de 1,3 % à la première part ;
41364150
41374151b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu'elle est négative ;
41384152
Article LEGIARTI000051287416 L4144→4158
41444158
41454159Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
41464160
4147**Article LEGIARTI000051287416**
4161**Article LEGIARTI000053282861**
41484162
4149Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de l'[article L. 5121-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid), de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'[article L. 5121-10 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689894&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'[article L. 5125-23-2 dudit code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028382990&dateTexte=&categorieLien=cid), est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'[article L. 441-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid), consentis, conformément à l'article L. 138-9 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.
4163I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'[article L. 441-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid), consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
41504164
4151Lorsque la déclaration prévue au présent article n'a pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration s'avère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.
4165II.-A.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
41524166
4153Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.
41671° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'[article L. 5121-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
41544168
4155La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
41692° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;
41564170
4157Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.
41713° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'[article L. 5121-10 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689894&dateTexte=&categorieLien=cid) et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
41584172
4159La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité.
4173B.-Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l'article L. 162-16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
41604174
4161**Article LEGIARTI000051287431**
4175III.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
41624176
4163Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du même code, ce plafond est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l'arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
41771° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'[article L. 5125-23-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028382990&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
41644178
4165Pour l'application du plafond fixé à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
41792° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125-23-2.
41664180
4167Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce .
4181IV.-Pour l'application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
41684182
4169Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
4183V.-Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au [titre V du livre IV du code de commerce](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idSectionTA=LEGISCTA000006133187&dateTexte=&categorieLien=cid).
41704184
4171**Article LEGIARTI000053282646**
4172
4173La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l'année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 1er octobre de l'année suivante, sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.
4185Toutefois, les plafonds prévus au présent article ne s'appliquent pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.
41744186
41754187## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation, l'importation parallèle ou la distribution parallèle d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
41764188
Article LEGIARTI000037951421 L5655→5667
56555667
56565668## Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés.
56575669
5658**Article LEGIARTI000037951421**
5659
5660Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles [L. 173-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 732-51-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019949620&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 732-54-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585629&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
5661
56625670**Article LEGIARTI000043197130**
56635671
56645672L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la [loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration.
Article LEGIARTI000051289666 L5677→5685
56775685
56785686Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au [III de l'article L. 6323-8 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904230&dateTexte=&categorieLien=cid), des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle.
56795687
5688**Article LEGIARTI000051289666**
5689
5690Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles [L. 173-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740908&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 815-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 732-54-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585629&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
5691
56805692**Article LEGIARTI000053279717**
56815693
56825694I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
Article LEGIARTI000047453142 L5741→5753
57415753
57425754L'âge prévu à [l'article L. 161-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à [l'article L. 351-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028496572&dateTexte=&categorieLien=cid), dans des conditions et limites fixées par décret.
57435755
5744**Article LEGIARTI000047453142**
5745
5746L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa du III des articles [L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 \(V\)")et [L. 653-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L653-2 \(V\)") du présent code et au [premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000047453161&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18-2 \(VD\)"), ainsi qu'au [5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
5747
5748Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.
5749
5750Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.
5751
5752Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.
5753
5754Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'[article L. 5213-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903699&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'[article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid).
5755
57565756**Article LEGIARTI000051289631**
57575757
57585758Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels l'article L. 351-3 n'est pas applicable. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.
Article LEGIARTI000051289750 L5765→5765
57655765
57665766Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article [L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code par le régime général, le régime des non-salariés des professions agricoles et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
57675767
5768**Article LEGIARTI000051289750**
5769
5770L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa du III des articles [L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 \(V\)")et [L. 653-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L653-2 \(V\)") du présent code ainsi qu'au [5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
5771
5772Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.
5773
5774Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.
5775
5776Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'[article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.
5777
5778Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'[article L. 5213-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903699&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'[article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid).
5779
57685780**Article LEGIARTI000053146362**
57695781
57705782Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
Article LEGIARTI000047453688 L5841→5853
58415853
58425854La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.
58435855
5844**Article LEGIARTI000047453688**
5845
5846La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
5847
5848Le premier alinéa ne s'applique pas :
5849
58501° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ;
5851
58522° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l'article L. 653-7, sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
5853
5854**Article LEGIARTI000047453712**
5855
5856Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur.
5857
5858Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l'article L. 200-1, à l'exception des activités relevant de l'article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de [l'article L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid)et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.
5859
5860Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.
5861
5862Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
5863
5864a) A partir de l'âge prévu au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
5865
5866b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
5867
5868La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à [l'article L. 161-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
5869
5870Les dispositions des trois premiers alinéas et celles des deux premiers alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
5871
58721° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de [l'article L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de [l'article L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
5873
58742° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
5875
58763° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
5877
58784° activités exercées par des personnes bénéficiant de [l'article L. 634-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743722&dateTexte=&categorieLien=cid);
5879
58805° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
5881
58826° des activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 du code du travail ;
5883
58847° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;
5885
58868° Activités exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code ;
5887
58889° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.
5889
5890Les dispositions du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et [L. 732-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585557&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
5891
5892Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.
5893
5894**Article LEGIARTI000051289731**
5895
5896Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code.
5897
5898La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code.
5899
5900Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
5901
5902Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
5903
5904Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.
5905
5906Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.
5907
59085856**Article LEGIARTI000053279730**
59095857
59105858I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné :
Article LEGIARTI000053279747 L5967→5915
59675915
59685916V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.
59695917
5918**Article LEGIARTI000053279747**
5919
5920Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'[article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585622&dateTexte=&categorieLien=cid) et sur le montant du complément différentiel prévu à l'[article L. 732-63 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053280353&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. L732-63 \(V\)").
5921
5922La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code.
5923
5924Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'[article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044553428&idArticle=JORFARTI000044553566&categorieLien=cid) de financement de la sécurité sociale pour 2022.
5925
5926Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
5927
5928Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.
5929
5930**Article LEGIARTI000053279754**
5931
5932La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
5933
5934Le premier alinéa ne s'applique pas :
5935
59361° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ;
5937
59382° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22.
5939
59705940**Article LEGIARTI000053279758**
59715941
59725942Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'[article L. 161-22-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450587&dateTexte=&categorieLien=cid). Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.
Article LEGIARTI000036393194 L6077→6047
60776047
60786048## Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse.
60796049
6080**Article LEGIARTI000036393194**
6050**Article LEGIARTI000051289722**
60816051
6082Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article [L. 161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid).
6052Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général, par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article [L. 161-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741258&dateTexte=&categorieLien=cid).
60836053
60846054## Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
60856055
Article LEGIARTI000051287773 L6687→6657
66876657
66886658Les bénéficiaires de l'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'[article L. 2132-2-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000051284956&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L2132-2-1 \(V\)") ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l'avance de frais pour ces actes, à l'exception des inlay-onlay ainsi que des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire.
66896659
6660**Article LEGIARTI000051287773**
6661
6662La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.
6663
6664Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.
6665
6666En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l'accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
6667
6668Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d'usagers agréées mentionnées à l'[article L. 1114-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa.
6669
66906670**Article LEGIARTI000053268650**
66916671
66926672Dans le cadre d'une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d'aide à la décision médicale ou un système d'aide à la dispensation pharmaceutique peut faire l'objet d'un financement dans le cadre d'une convention conclue entre le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et son fabricant lorsque :
Article LEGIARTI000048702426 L9267→9247
92679247
92689248II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'[article L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.
92699249
9270**Article LEGIARTI000048702426**
9250**Article LEGIARTI000048702441**
9251
9252Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid)liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.
9253
9254Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.
9255
9256**Article LEGIARTI000048702447**
9257
9258Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles [L. 162-16-5-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048703283&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1-1 \(V\)")et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22, sans préjudice des autres dispositions applicables.
9259
9260**Article LEGIARTI000048702833**
9261
9262Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid), et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
9263
9264**Article LEGIARTI000053283299**
92719265
9272I.-La part prévue au 2° du I de l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702840&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23 \(VD\)"), affectée à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22, participe notamment au financement des engagements relatifs :
9266I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22, participe notamment au financement des engagements relatifs :
92739267
927492681° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles [L. 4151-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688947&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689207&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4383-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689565&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
92759269
@@ -9285,7 +9279,7 @@ Par dérogation à l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITE
92859279
92869280Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette dotation.
92879281
9288Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'[article L. 6114-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048702618&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(VD\)")ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
9282Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'[article L. 6114-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
92899283
92909284Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid), selon le cas.
92919285
Article LEGIARTI000048702441 L9295→9289
92959289
92969290Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article [L. 162-23-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671464&dateTexte=&categorieLien=cid).
92979291
9298**Article LEGIARTI000048702441**
9292**Article LEGIARTI000053283329**
92999293
9300Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 1° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid)liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.
9301
9302Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.
9303
9304**Article LEGIARTI000048702447**
9305
9306Les médicaments qui bénéficient de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles [L. 162-16-5-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048703283&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1-1 \(V\)")et L. 162-16-5-2 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22, sans préjudice des autres dispositions applicables.
9307
9308**Article LEGIARTI000048702453**
9309
9310I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités pharmaceutiques mentionnées au même 1°.
9294I.-L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) et bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités pharmaceutiques mentionnées au même 1°.
93119295
9312II.-Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid).
9296II.-Les établissements sont remboursés sur présentation des factures.
93139297
9314**Article LEGIARTI000048702833**
9298**Article LEGIARTI000053283335**
93159299
9316Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid), et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
9300I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article [L. 162-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid):
93179301
9318**Article LEGIARTI000048702840**
93021° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ;
93199303
9320I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
9321
9322Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
93042° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l'article [L. 162-23-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid)des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;
93239305
9324Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'année.
9325
9326Il distingue les parts afférentes :
93063° Le coefficient mentionné au I de l'article [L. 162-23-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671454&dateTexte=&categorieLien=cid);
93279307
93281° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid);
93084° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article [L. 162-23-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671450&dateTexte=&categorieLien=cid);
93299309
93302° A la dotation nationale définie à l'article [L. 162-23-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid).
93105° (Abrogé) ;
93319311
9332II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid)compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 et L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de coûts définie à l'article [L. 6113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690718&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
93126° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7.
93339313
9334**Article LEGIARTI000051285070**
9314Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s'appliquent le 1er janvier de l'année en cours.
93359315
9336I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l'article [L. 162-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid):
9337
93381° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ;
9339
93402° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l'article [L. 162-23-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid)des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;
9316II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par l'Etat.
93419317
93423° Le coefficient mentionné au I de l'article [L. 162-23-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671454&dateTexte=&categorieLien=cid);
9318III.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l'article L. 162-26-1, par ces établissements.
9319
9320Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.
9321
9322Ce coefficient s'applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article.
93439323
93444° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article [L. 162-23-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671450&dateTexte=&categorieLien=cid);
9324**Article LEGIARTI000053283352**
93459325
93465° (Abrogé) ;
9326I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
93479327
93486° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article [L. 162-23-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid).
9328Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
93499329
9350Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s'appliquent le 1er janvier de l'année en cours.
9330Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'année.
93519331
9352II.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par l'Etat.
9332II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid)compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 et L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de coûts définie à l'article [L. 6113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690718&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
93539333
93549334## Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
93559335
Article LEGIARTI000051285093 L9411→9391
94119391
94129392Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
94139393
9414**Article LEGIARTI000051285093**
9394**Article LEGIARTI000053271346**
94159395
9416I. - Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et les expériences rapportés par les patients.
9396Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 sont intéressés financièrement à l'efficience et à la pertinence des soins qu'ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.
94179397
9418II. - Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de l'ensemble des établissements concernés. Lorsqu'un établissement mentionné au même I n'atteint pas, sur trois mesures de résultat consécutives, un tel seuil minimal pour un même indicateur, l'établissement concerné fait l'objet d'une pénalité financière notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après qu'il a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné.
9419
9420Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre d'indicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.
9398En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d'évolution et qui sont mesurés à partir d'indicateurs relatifs à l'efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l'agence régionale de santé peut leur :
94219399
9422Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint.
9423
9424Lorsque, pour une mesure de résultat donnée, un établissement n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de l'agence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté sur trois mesures de résultat consécutives et propose des mesures d'accompagnement.
9425
9426L'établissement faisant l'objet d'une pénalité financière présente un plan d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, élaboré dans les conditions prévues aux articles [L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 6161-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
94001° Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie ;
9401
9402La décision du directeur général de l'agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l'article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l'établissement.
9403
9404Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories d'objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d'objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre des 1° et 2°.
9405
9406Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements. Il définit le dispositif d'incitation applicable à chacun de ces objectifs.
94279407
9428Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I.
9408**Article LEGIARTI000053271405**
94299409
9430III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.
9410Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les pratiques d'un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d'évolution, d'actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, un objectif de volume ou d'évolution d'actes, de prestations ou de prescriptions annuel sur une période donnée.
94319411
9432Le développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile figure parmi ces indicateurs. La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques.
9412La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'organisme local d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique.
9413
9414Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
9415
9416**Article LEGIARTI000053283479**
9417
9418Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux [1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.
9419
9420En fonction des résultats obtenus, évalués à l'aide d'indicateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.
9421
9422Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.
94339423
9434Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, détermine la période au cours de laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière.
9424Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d'évaluation.
94359425
94369426## Sous-section 6 : Dispositions diverses
94379427
Article LEGIARTI000042685237 L9491→9481
94919481
94929482Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
94939483
9494**Article LEGIARTI000042685237**
9495
9496L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.
9497
9498L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l'article [L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.
9499
9500Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à l'inclusion d'un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné au même article L. 162-30-2.
9501
9502Ce volet fixe, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l'année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9503
9504Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
9505
95069484**Article LEGIARTI000044628095**
95079485
95089486I.-Par dérogation aux articles [L. 6122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6122-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut, après avis conforme d'un comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés. Un hôpital des armées peut, par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur avis conforme du même comité, être autorisé à pratiquer ces mêmes activités.
Article LEGIARTI000048702804 L9557→9535
95579535
95589536Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Lorsque l'intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 162-22-5-1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés.
95599537
9560**Article LEGIARTI000048702804**
9538**Article LEGIARTI000053283287**
95619539
9562Par dérogation à l'article [L. 160-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à [l'article L. 162-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid), à compter de la date de réalisation de l'acte. Lorsqu'elle porte sur des prestations d'hospitalisation à domicile, l'action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle ces établissements doivent transmettre, pour chaque séjour, les données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
9540Par dérogation à l'article [L. 160-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669918&dateTexte=&categorieLien=cid), l'action des établissements de santé mentionnés aux [a à d de l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :
9541
95421° Par un an à compter de la réalisation de l'acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l'article [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid);
9543
95442° Par un an à compter de la fin de la prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° des articles [L. 162-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid).
95639545
9564Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l'article L. 162-22 du présent code fait face à un événement qui l'empêche d'accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l'intensité de l'incidence qu'a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d'un an, est décidée par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte des causes de l'événement.
9546Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code fait face à un événement qui l'empêche d'accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux [articles L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid), ces délais peuvent être prolongés proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l'intensité de l'incidence qu'a cet événement sur la transmission des informations. Cette prolongation, qui ne peut dépasser une période d'un an, est décidée par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte des causes de l'événement.
9547
9548**Article LEGIARTI000053283366**
9549
9550La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles [L. 162-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2.
9551
9552Le remboursement est effectué sur la base d'une facturation par l'établissement à cette caisse ou, pour les prestations d'hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d'une valorisation des données d'activité transmises en application de l'[article L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid), selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l'activité.
9553
9554Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.
9555
9556**Article LEGIARTI000053283471**
9557
9558L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.
9559
9560L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la région. Ce plan identifie les écarts significatifs entre le nombre ou l'évolution du nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable.
9561
9562Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les pratiques d'un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l'Etat ou en application du plan d'actions régional susmentionné, elle saisit l'établissement concerné et lui enjoint d'élaborer un programme d'amélioration de la pertinence des soins, servant de base à l'inclusion d'un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné au même article L. 162-30-2.
9563
9564Ce volet fixe, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre d'actes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour l'établissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de l'année précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9565
9566Les modalités d'élaboration du plan d'actions régional mentionné au deuxième alinéa du présent article, les catégories et le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions servant de base à la conclusion d'un volet consacré à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
95659567
95669568## Section 6 : Actions expérimentales
95679569
Article LEGIARTI000046811295 L10137→10139
1013710139
1013810140III.-Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions.
1013910141
10140**Article LEGIARTI000046811295**
10141
10142Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article [L. 165-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid) sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont passibles d'une sanction financière.
10143
10144Cette sanction est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils et auditeurs comptables des organismes d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette sanction, fixé en fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut excéder le coût total d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la constatation du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est recouvrée par la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741463&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2.
10145
1014610142**Article LEGIARTI000046812354**
1014710143
1014810144I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent comporter l'obligation, pour l'exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1.
Article LEGIARTI000053283279 L10491→10487
1049110487
1049210488VI.-Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1.
1049310489
10490**Article LEGIARTI000053283279**
10491
10492Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article [L. 165-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid) sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont passibles d'une sanction financière.
10493
10494Cette sanction est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils et auditeurs comptables des organismes d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette sanction, fixé en fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut excéder le coût total d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la constatation du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est recouvrée par la caisse mentionnée aux articles L. 162-27 ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2.
10495
1049410496## Section 1 : Dispositions générales
1049510497
1049610498**Article LEGIARTI000006741448**
Article LEGIARTI000048702756 L11424→11426
1142411426
1142511427II.-Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par l'Etat.
1142611428
11427**Article LEGIARTI000048702756**
11428
11429La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° des articles L. 162-22-3 et [L. 162-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid)et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033691269&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée à l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid).
11430
11431Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement.
11432
1143311429## Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication
1143411430
1143511431**Article LEGIARTI000006741477**
Article LEGIARTI000048725906 L11576→11572
1157611572
1157711573Les dispositions de l'article [L. 162-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039774970&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
1157811574
11579**Article LEGIARTI000048725906**
11575**Article LEGIARTI000053283243**
1158011576
1158111577Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-16-6, [L. 162-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2, [L. 162-22-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)
1158211578
@@ -11590,11 +11586,11 @@ Les dispositions de l'article L. 162-20-1 applicables aux établissements de san
1159011586
1159111587Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
1159211588
11593Les missions des caisses mentionnées aux articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702756&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2-1 \(VD\)")sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
11589Les missions des caisses mentionnées aux articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-27 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1159411590
1159511591Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-1.
1159611592
11597Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid).
11593Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053283352&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23 \(V\)").
1159811594
1159911595Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-18.
1160011596
Article LEGIARTI000006745122 L214→214
214214
215215La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
216216
217**Article LEGIARTI000006745122**
218
219L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)")est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)").
220
221217**Article LEGIARTI000006745131**
222218
223219Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
Article LEGIARTI000033715684 L232→228
232228
233229Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.
234230
235## Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
236
237**Article LEGIARTI000033715684**
231**Article LEGIARTI000051289045**
238232
239La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
233L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article [L. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
240234
241Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.
242
243Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)").
235## Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
244236
245237**Article LEGIARTI000033715689**
246238
Article LEGIARTI000051289042 L250→242
250242
251243Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
252244
245**Article LEGIARTI000051289042**
246
247La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
248
249Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.
250
251Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
252
253253## Sous-section 3 : Appréciation des ressources
254254
255255**Article LEGIARTI000006744880**
Article LEGIARTI000006744965 L328→328
328328
329329## Section 5 : Dispositions financières
330330
331**Article LEGIARTI000006744965**
332
333Le fonds institué par l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)")peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)").
334
335**Article LEGIARTI000006744973**
331**Article LEGIARTI000051289023**
336332
337Le fonds institué par l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)")peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
333La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
338334
339Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 \(VT\)") peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
335Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent prescrire les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
340336
341**Article LEGIARTI000006744982**
337**Article LEGIARTI000051289028**
342338
343Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article [L. 135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)") participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
339La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid).
344340
345**Article LEGIARTI000037064431**
341**Article LEGIARTI000051289032**
346342
347Le fonds institué par l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)octroie aux organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.
348
349Toutefois, le régime général assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
343La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 octroie aux organismes et services mentionnés à l'article [L. 815-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744857&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, des subventions correspondant aux charges résultant des dispositions du présent chapitre.
350344
351345Un décret en Conseil d'Etat fixe :
352346
Article LEGIARTI000051289038 L354→348
354348
3553492° Les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excéderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-7 peut rester à la disposition de ceux-ci.
356350
351**Article LEGIARTI000051289038**
352
353Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
354
357355## Section 6 : Dispositions d'application
358356
359357**Article LEGIARTI000006745339**
Article LEGIARTI000048850214 L569→567
569567
570568Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1.
571569
572**Article LEGIARTI000048850214**
570**Article LEGIARTI000051289863**
573571
574572Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à [l'article L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
575573
@@ -591,7 +589,7 @@ Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de so
591589
592590Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
593591
594Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
592Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
595593
596594Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à [l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797086&dateTexte=&categorieLien=cid), le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à [l'article L. 141-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647106&dateTexte=&categorieLien=cid).
597595
Article LEGIARTI000026294288 L416→416
416416
417417Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
418418
419**Article LEGIARTI000026294288**
419**Article LEGIARTI000053280501**
420420
421Un décret fixe les conditions d'application des articles [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid) aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
421Un décret fixe les conditions d'application des articles [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 241-18-1 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
422422
423423## Section 1 : Bénéficiaires.
424424
Article LEGIARTI000037074624 L778→778
778778
779779Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
780780
781**Article LEGIARTI000037074624**
781**Article LEGIARTI000042684012**
782782
783A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
783L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
784784
785I.-L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
785La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
786786
7871° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid), occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions des articles [L. 1111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1251-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901310&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
787L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 752-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
788788
7892° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
789Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.
790790
7913° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail :
791Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des [articles L. 211-3 à L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741617&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 215-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741688&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 216-1 à L. 216-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 281-4 à L. 281-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742232&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid).
792792
793-les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et Miquelon ;
793Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
794794
795― les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
795Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
796796
797Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
797**Article LEGIARTI000053280421**
798798
799II.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
799I.-A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article [L. 2233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
800800
801III.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
801II.-L'exonération s'applique :
802802
803IV.-Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
8031° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
804804
805IV bis.-Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article [L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 \(VT\)").
8052° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
806806
807V.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 5224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903755&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904835&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904836&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904837&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904838&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
8073° Aux employeurs de transport aérien assurant :
808808
809Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'[article L. 8271-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904880&dateTexte=&categorieLien=cid), de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
809a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
810810
811V bis.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au [1° de l'article L. 2242-5 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901755&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux articles [L. 2242-1 à L. 2242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2242-1 \(V\)")du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
811b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
812812
813Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article [L. 2242-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2242-20 \(V\)")dudit code, le présent V bis n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
813Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
814814
815V ter.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
8154° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités, ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
816816
817V quater.-L'exonération de cotisations sociales des sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles [L. 3261-2 à L. 3261-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3261-2 \(V\)")du code du travail, résultant de l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(VT\)") du présent code, est applicable à Saint-Pierre et Miquelon.
817III.-Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
818818
819VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
819Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
820820
821**Article LEGIARTI000037853683**
821IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les employeurs situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
822822
823I.-A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article [L. 2233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2233-1 \(V\)")du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
824
825II.-L'exonération s'applique :
826
8271° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
828
8292° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
830
8313° Aux employeurs de transport aérien assurant :
832
833a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
834
835b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
836
837Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
838
8394° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités, ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
840
841III.-Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(VT\)"). Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
842
843Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
844
845IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les employeurs situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
846
8471° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
848
8492° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article [199 undecies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B \(V\)")du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
850
8513° Etre soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
852
8534° Soit exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ; soit avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
854
855La condition prévue au 3° du présent IV n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
856
857Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
858
859Pour les employeurs mentionnés au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
860
861V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.
862
863Lorsque chez un même employeur ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
864
865VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
866
867Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article [L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 \(VT\)").
868
869VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'employeur ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 5224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5224-2 \(V\)"), [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8224-1 \(V\)"), [L. 8224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8224-3 \(V\)"), [L. 8224-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8224-4 \(V\)"), [L. 8224-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904837&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8224-5 \(V\)"), [L. 8224-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8224-6 \(V\)"), [L. 8234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8234-1 \(V\)")et [L. 8234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8234-2 \(V\)")du code du travail.
870
871Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article [L. 8271-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8271-1-2 \(V\)")du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
872
873VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
8231° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
874824
875**Article LEGIARTI000042684012**
8252° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article [199 undecies B ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303272&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
876826
877L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
8273° Etre soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
878828
879La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
8294° Soit exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ; soit avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
880830
881L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 752-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744445&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid), est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
831La condition prévue au 3° du présent IV n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
882832
883Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret.
833Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
884834
885Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des [articles L. 211-3 à L. 211-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741609&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741617&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 215-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741688&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 216-1 à L. 216-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741699&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 281-4 à L. 281-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742232&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid).
835Pour les employeurs mentionnés au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
886836
887Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
837V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.
888838
889Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole agrée les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale en charge du contrôle des non-salariés des professions agricoles, les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article et les agents de contrôle assermentés de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
839Lorsque chez un même employeur ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
840
841VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
890842
891**Article LEGIARTI000051285467**
843Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
844
845VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'employeur ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 5224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903755&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904835&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904836&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904837&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904838&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
846
847Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article [L. 8271-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
848
849VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
850
851**Article LEGIARTI000053280451**
892852
893853I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article [L. 2233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901731&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés, dans les conditions définies au présent article, du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
894854
Article LEGIARTI000053280475 L938→898
938898
939899VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
940900
941Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article [L. 241-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742379&dateTexte=&categorieLien=cid).
901Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
942902
943903VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 5224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903755&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904835&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid).
944904
945905Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'[article L. 8271-1-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904880&dateTexte=&categorieLien=cid), de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
946906
907**Article LEGIARTI000053280475**
908
909A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions suivantes :
910
911I.-L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
912
9131° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901655&dateTexte=&categorieLien=cid), occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions des articles [L. 1111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900783&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1251-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901310&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
914
9152° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;
916
9173° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail :
918
919-les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et Miquelon ;
920
921― les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
922
923Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
924
925II.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
926
927III.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
928
929IV.-Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.
930
931IV bis.-Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1.
932
933V.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles [L. 5224-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903755&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904833&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904835&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904836&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904837&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8224-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904838&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8234-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904844&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8234-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
934
935Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'[article L. 8271-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904880&dateTexte=&categorieLien=cid), de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
936
937V bis.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au [1° de l'article L. 2242-5 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901755&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions prévues aux articles [L. 2242-1 à L. 2242-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901751&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
938
939Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article [L. 2242-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348197&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, le présent V bis n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
940
941V ter.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
942
943V quater.-L'exonération de cotisations sociales des sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles [L. 3261-2 à L. 3261-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902931&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, résultant de l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, est applicable à Saint-Pierre et Miquelon.
944
945VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
946
947947## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
948948
949949**Article LEGIARTI000037063885**
Article LEGIARTI000037062040 L1065→1065
10651065
10661066Sont exonérés par moitié du paiement des cotisations mentionnées à l'article [L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 \(V\)") les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements en zone de montagne. Les médecins bénéficient de cette exonération s'ils exercent dans une zone de montagne caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée à l'article [L. 1434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1434-4 \(V\)")du code de la santé publique.
10671067
1068**Article LEGIARTI000037062040**
1068**Article LEGIARTI000051289006**
10691069
1070Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1070Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
10711071
10721° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
10721° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
10731073
10742° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles [L. 134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741107&dateTexte=&categorieLien=cid).
10742° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles [L. 134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741107&dateTexte=&categorieLien=cid).
10751075
1076Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par l'article [L. 135-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037064186&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 \(V\)")
1076Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1.
10771077
1078Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles [L. 131-6 à L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037062238&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)")et [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 \(V\)").
1078Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles [L. 131-6 à L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid).
10791079
1080Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
1080Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
10811081
10821082Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article [L. 642-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743775&dateTexte=&categorieLien=cid)
10831083
1084**Article LEGIARTI000053285122**
1084**Article LEGIARTI000051290062**
10851085
1086I.-Les médecins relevant du 3° du A du III de l'[article L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)"), les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'[article L. 6311-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6311-3 \(V\)")et de la permanence des soins mentionnée à l'[article L. 6314-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6314-1 \(V\)"), les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article [L. 4131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code mentionnés à l'article [L. 646-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053323&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l'activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Ce décret fixe également les règles d'affectation des sommes versées entre les différents régimes ou branches concernés.
1086I.-Les médecins relevant du 3° du A du III de l'[article L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22 \(V\)"), les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'[article L. 6311-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043423341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6311-3")et de la permanence des soins mentionnée à l'[article L. 6314-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6314-1"), les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l'[article L. 4131-2 dudit code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-2")mentionnés à l'[article L. 646-1 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L646-1 \(V\)")peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article [L. 646-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037053323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L646-1 \(V\)")au montant de leur rémunération après application de l'abattement prévu à l'[article 102 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 102 ter").
10871087
1088En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret.
1088Ce taux global peut :
10891089
1090II.-L'option pour l'application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités de remplacement. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
10901° Etre minoré lorsque l'activité concernée fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;
10911091
1092III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid).
10922° Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.
1093
1094II.-L'option pour l'application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L211-1 \(V\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)")dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
1095
1096III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d'un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
1097
1098IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment les seuils et les montants mentionnés au I, sont fixées par décret.
10931099
10941100## Section 2 : Recouvrement.
10951101
Article LEGIARTI000037063233 L1585→1591
15851591
15861592Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.
15871593
1588**Article LEGIARTI000037063233**
1589
1590La caisse instituée par l'article [L. 652-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-1 \(V\)")perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article [L. 652-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-6 \(V\)"), une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
1591
1592La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(VT\)"), [L. 131-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1 \(V\)")et [L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2 \(V\)")dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1593
1594La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article [L. 135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 \(V\)")dans les conditions fixées par l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 \(V\)").
1595
15961594**Article LEGIARTI000037063237**
15971595
15981596Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
Article LEGIARTI000051288997 L1611→1609
16111609
16121610Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-3 \(V\)") et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
16131611
1612**Article LEGIARTI000051288997**
1613
1614La caisse instituée par l'article [L. 652-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743889&dateTexte=&categorieLien=cid)perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article [L. 652-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743901&dateTexte=&categorieLien=cid), une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
1615
1616La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 131-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1617
1618La caisse reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1.
1619
16141620## Section 4 : Dispositions diverses
16151621
16161622**Article LEGIARTI000037057481**
Article LEGIARTI000044628251 L931→931
931931
932932Un décret précise les modalités d'application du présent article.
933933
934**Article LEGIARTI000044628251**
935
936Les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
937
938Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
939
940Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
941
942Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
943
944934**Article LEGIARTI000047864753**
945935
946936L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.
Article LEGIARTI000051289885 L959→949
959949
960950Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
961951
952**Article LEGIARTI000051289885**
953
954Les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.
955
956Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
957
958Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme.
959
960Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
961
962962**Article LEGIARTI000053279254**
963963
964964L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
Article LEGIARTI000047985060 L1211→1211
12111211
12121212L'âge prévu au premier alinéa de [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)
12131213
1214**Article LEGIARTI000047985060**
1214**Article LEGIARTI000053335540**
12151215
1216En application du second alinéa de l'article [L. 351-1-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047448125&dateTexte=&categorieLien=cid), sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :
1216En application du second alinéa de l'article [L. 351-1-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047448125&dateTexte=&categorieLien=cid), sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même article :
12171217
12181° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article [L. 12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362695&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [L. 12 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362697&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 12 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362698&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
12181° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des b et b bis de l'article [L. 12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362695&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [L. 12 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362697&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 12 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362698&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
12191219
12202° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles [L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 351-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742673&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'[article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585581&dateTexte=&categorieLien=cid);
12202° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles [L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 351-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742673&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime ;
12211221
12223° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article [L. 643-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021536957&dateTexte=&categorieLien=cid);
12223° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article [L. 643-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021536957&dateTexte=&categorieLien=cid);
12231223
12244° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats en application de l'article [L. 653-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055745&dateTexte=&categorieLien=cid);
12244° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats en application de l'article [L. 653-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055745&dateTexte=&categorieLien=cid);
12251225
12265° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l'[article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698320&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
12265° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l'[article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000776863&idArticle=LEGIARTI000006698320&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
12271227
12286° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 5,12,14 et 15 de l'[annexe III du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689892&idArticle=LEGIARTI000006632496&dateTexte=&categorieLien=cid) approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
12286° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 5,12,14 et 15 de l'[annexe III du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000689892&idArticle=LEGIARTI000006632496&dateTexte=&categorieLien=cid) approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
12291229
12307° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des I, III et IV de l'[article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000876334&idArticle=LEGIARTI000018232335&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
12307° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des I, III et IV de l'[article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000876334&idArticle=LEGIARTI000018232335&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
12311231
12328° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des I à IV de l'[article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000717193&idArticle=LEGIARTI000006775256&dateTexte=&categorieLien=cid)portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
12328° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des I à IV de l'[article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000717193&idArticle=LEGIARTI000006775256&dateTexte=&categorieLien=cid)portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
12331233
12349° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du III de l'[article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019103570&idArticle=JORFARTI000019103644&categorieLien=cid)portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
12349° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du III de l'[article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019103570&idArticle=JORFARTI000019103644&categorieLien=cid)portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
12351235
123610° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l'[article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868342&idArticle=LEGIARTI000006765552&dateTexte=&categorieLien=cid)portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
123610° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l'[article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000868342&idArticle=LEGIARTI000006765552&dateTexte=&categorieLien=cid)portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
12371237
123811° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l'[article 12 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781481&dateTexte=&categorieLien=cid)et des I et II de l'[article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781486&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
123811° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l'[article 12 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781481&dateTexte=&categorieLien=cid)et des I et II de l'[article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781486&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
12391239
124012° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l'[article 15 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400876&dateTexte=&categorieLien=cid)et des I et II de l'[article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400884&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
124012° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des 2° et 3° du I de l'[article 15 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400876&dateTexte=&categorieLien=cid)et des I et II de l'[article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400884&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
12411241
124213° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 12,16 et 17 du règlement annexé au [décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000244150&categorieLien=cid)relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
124213° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 12,16 et 17 du règlement annexé au [décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000244150&categorieLien=cid)relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
12431243
1244124414° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre du III de l'[article 13 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019107455&idArticle=JORFARTI000019107554&categorieLien=cid)relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'[article L. 2101-2 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000029332236&dateTexte=&categorieLien=cid).
12451245
Article LEGIARTI000006749349 L1393→1393
13931393
13941394Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.
13951395
1396**Article LEGIARTI000006749349**
1397
1398I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)").
1399
1400Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
1401
1402Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
1396**Article LEGIARTI000006749352**
14031397
1404II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
1398Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 \(V\)"), les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
14051399
1406150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
1400**Article LEGIARTI000006749354**
14071401
1408152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
1402La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles [R. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-1 \(V\)")et [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)") n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
14091403
1410154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
1404**Article LEGIARTI000006749355**
14111405
1412156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
1406Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant.
14131407
1414158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
1408**Article LEGIARTI000049795134**
14151409
1416**Article LEGIARTI000006749352**
1410Les caisses primaires, l'opérateur France Travail ou les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, de l'allocation mentionnée à l'article L. 1233-68 du même code, d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 de ce code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
14171411
1418Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 \(V\)"), les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
1412**Article LEGIARTI000053335565**
14191413
1420**Article LEGIARTI000006749354**
1414Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent :
14211415
1422La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles [R. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-1 \(V\)")et [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)") n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
14161° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article [L. 732-35-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 382-29, [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 653-1 du présent code et de l'article [L. 9 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362684&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
14231417
1424**Article LEGIARTI000006749355**
14182° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
14251419
1426Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant.
14203°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré ;
14271421
1428**Article LEGIARTI000028751530**
14224° Les périodes d'activité non salariée agricole antérieures au 1er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables.
14291423
1430Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
1424Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
14311425
1432Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
1426**Article LEGIARTI000053335582**
14331427
1434Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1428I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
14351429
1436Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1430Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
14371431
1438Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
1432II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
14391433
1440Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
1434150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
14411435
1442Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1436152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
14431437
1444**Article LEGIARTI000038790293**
1438154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
14451439
1446Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent :
1440156 trimestres pour les assurés nés en 1946.
14471441
14481° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article [L. 732-35-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585575&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 382-29, [L. 643-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 653-1 du présent code, de l'article [L. 732-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585553&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et de l'article [L. 9 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362684&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
1442**Article LEGIARTI000053335592**
14491443
14502° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1444L'assuré bénéficie, en application de [l'article L. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742630&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749352&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis, 2° ou 6° de ce même article L. 351-8 :
14511445
14523°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
14461° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;
14531447
1454Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
14482° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.
14551449
1456**Article LEGIARTI000039222886**
1450Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-3-3, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.
14571451
1458I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux [articles L. 351-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 352-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742682&dateTexte=&categorieLien=cid), de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à [l'article L. 242-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid)que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à [l'article L. 3232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
1452**Article LEGIARTI000053335598**
14591453
1460II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
1454Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
14611455
1462Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
1456Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
14631457
14641° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article [L. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid);
1458Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
14651459
14662° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
1460**Article LEGIARTI000053335606**
14671461
14683° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
1462I.-Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-7, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à [l'article L. 242-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017750019&dateTexte=&categorieLien=cid)que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à [l'article L. 3232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902844&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
14691463
1470Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par [R. 243-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid).
1464II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
14711465
1472Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
1466Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
14731467
1474Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
14681° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article [L. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid);
14751469
1476Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
14702° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
14771471
1478Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
14723° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
14791473
1480Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article [R. 351-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid)(1).
1474Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles [R. 243-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748795&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid).
14811475
1482Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
1476Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
14831477
1484III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
1478Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
14851479
1486IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid).
1480Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
14871481
1488**Article LEGIARTI000047633307**
1482Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
14891483
1490L'assuré bénéficie, en application de [l'article L. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742630&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 % pour chaque trimestre accompli postérieurement à l'âge fixé au 1° de [l'article L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749352&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'âge de soixante-cinq ans s'il remplit les conditions prévues au 1° bis ou 2° de ce même article L. 351-8 ou au III ou IV de [l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022409&categorieLien=cid)portant réforme des retraites :
1484Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article [R. 351-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335682&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-34 \(V\)")(1).
14911485
14921° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;
1486Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
14931487
14942° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.
1488III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
14951489
1496Sous réserve des dispositions de [l'article R. 173-4-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747868&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.
1490IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article [L. 351-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid).
14971491
1498**Article LEGIARTI000047985880**
1492**Article LEGIARTI000053335617**
14991493
1500Pour l'application de [l'article L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
1494Pour l'application de [l'article L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid), sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
15011495
15021°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
14961°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
15031497
150414982° a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de [l'article L. 330-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article 32 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000790552&idArticle=LEGIARTI000006759047&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ;
15051499
@@ -1525,7 +1519,7 @@ d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré
15251519
15261520e) Des périodes pendant lesquelles, en raison du différé d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par les textes régissant leur versement, l'assuré n'a pas perçu le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 ;
15271521
1528f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
1522f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 ;
15291523
15301524g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 5123-22 du code du travail en application de la convention prévue à l'article R. 5123-26 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du même code ;
15311525
@@ -1551,8 +1545,6 @@ k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 :
15511545
155215466°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
15531547
1554Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
1555
155615487°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
15571549
155815508°) Les périodes mentionnées à [l'article L. 432-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743040&dateTexte=&categorieLien=cid); elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Article LEGIARTI000049795134 L1571→1563
15711563
1572156410° Autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail correspond de fois à 220 heures.
15731565
1566Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé.
1567
15741568L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
15751569
1576**Article LEGIARTI000049795134**
1570**Article LEGIARTI000053335633**
15771571
1578Les caisses primaires, l'opérateur France Travail ou les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, de l'allocation mentionnée à l'article L. 1233-68 du même code, d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 de ce code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1572Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.
15791573
15801574## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
15811575
Article LEGIARTI000039647995 L1623→1617
16231617
16241618Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article [L. 742-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-4 \(V\)"), seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
16251619
1626**Article LEGIARTI000039647995**
1627
1628Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au [premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid)au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.
1629
16301620## Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
16311621
16321622**Article LEGIARTI000006749360**
Article LEGIARTI000020791832 L1785→1775
17851775
17861776En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
17871777
1788**Article LEGIARTI000020791832**
1789
1790En application de l'article [L. 351-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019952698&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid) avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
1791
17921778**Article LEGIARTI000025749165**
17931779
17941780Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Article LEGIARTI000047633296 L1807→1793
18071793
18081794Par dérogation aux dispositions prévues à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article [L. 161-17-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028496554&dateTexte=&categorieLien=cid).
18091795
1810**Article LEGIARTI000047633296**
1796**Article LEGIARTI000053335638**
18111797
1812I.-Pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1798En application de l'article [L. 351-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019952698&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid) avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à cette date, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
18131799
18141°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux [articles R. 351-3 et R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
1800**Article LEGIARTI000053335645**
18151801
1816Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;
1802Pour l'application du deuxième alinéa de [l'article L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
18171803
1818La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de [l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758542&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ;
18041°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux [articles R. 351-3 et R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
18191805
18202°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article [20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127&idArticle=JORFARTI000023022409&categorieLien=cid) portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1806Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;
1807
18082°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
18211809
18221810Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
18231811
18241812Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
18251813
1826II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est fixé à :
1827
18282,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
1814**Article LEGIARTI000053335651**
18291815
18302,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
1816I.-A.-Pour l'application de l'article L. 351-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)et versées au cours des années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre d'années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2.
18311817
18322,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
1833
18342,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
1835
18362 % pour l'assuré né en 1947 ;
1837
18381,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1839
18401,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1841
18421,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1843
18441,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1845
18461,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1847
18481,25 % pour l'assuré né après 1952.
1849
1850**Article LEGIARTI000051226243**
1851
1852I.-Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles [R. 173-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747869&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid)le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid)et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
1853
1854Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
1855
1856Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
1818B.-Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par l'assuré au titre de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
18571819
18581820Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
18591821
1860Les arrêtés mentionnés à [l'article L. 351-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1861
1862Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article [L. 351-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid)ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles [L. 351-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742679&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 742-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744127&dateTexte=&categorieLien=cid).
1822C.-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article :
1823
18241° Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat présentées à compter du 1 er janvier 2011, des articles L. 351-14, L. 742-2 et R. 382-138 et de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
1825
18262° L'année d'entrée en jouissance de la pension ;
1827
18283° Les années comprenant uniquement des périodes prévues à l'article L. 351-3.
18631829
18641830II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de [l'article L. 330-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742531&dateTexte=&categorieLien=cid)fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I.
18651831
Article LEGIARTI000038790892 L1951→1917
19511917
19521918Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid).
19531919
1954**Article LEGIARTI000038790892**
1955
1956Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article [R. 351-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749361&dateTexte=&categorieLien=cid).
1957
1958Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
1959
1960La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid).
1961
1962Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
1963
19641920**Article LEGIARTI000047633235**
19651921
19661922I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Article LEGIARTI000053335682 L1977→1933
19771933
19781934Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
19791935
1936**Article LEGIARTI000053335682**
1937
1938Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications prévues au premier alinéa de l'article R. 173-4-1.
1939
1940Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
1941
1942La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article [L. 325-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742525&dateTexte=&categorieLien=cid).
1943
1944Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
1945
1946Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet.
1947
19801948## Section 8 : Rachat.
19811949
19821950**Article LEGIARTI000006749384**
Article LEGIARTI000053327980 L2061→2029
20612029
20622030Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
20632031
2032**Article LEGIARTI000053327980**
2033
2034Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans, demeurent applicables les dispositions du II de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8, des quatre premiers alinéas de l'article R. 351-9, du troisième alinéa de l'article R. 351-29, du second alinéa de l'article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1952, de l'article R. 753-21 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025.
2035
20642036## Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
20652037
20662038**Article LEGIARTI000006749401**
Article LEGIARTI000053335689 L2095→2067
20952067
20962068Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.
20972069
2070**Article LEGIARTI000053335689**
2071
2072Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.
2073
2074Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1.
2075
20982076## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
20992077
21002078**Article LEGIARTI000006749405**
Article LEGIARTI000006749417 L2139→2117
21392117
21402118Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
21412119
2142**Article LEGIARTI000006749417**
2143
2144Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)") lui sont applicables.
2145
21462120**Article LEGIARTI000020082988**
21472121
21482122Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
Article LEGIARTI000024113027 L2169→2143
21692143
21702144Les avantages personnels de retraite et de réversion à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents aux trois mois civils précédant sa date d'effet. Lorsque l'addition de ces avantages et du montant de la majoration sur trois mois ainsi que, dans les cas où elle prend effet en même temps que la majoration, du montant de la pension de réversion sur trois mois excède le plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 353-6, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
21712145
2172**Article LEGIARTI000024113027**
2173
2174La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de [l'article R. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749451&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions et selon les modalités fixées aux [articles R. 815-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753657&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-38, R. 815-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753797&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 815-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753829&dateTexte=&categorieLien=cid). La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
2175
2176a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
2177
2178b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
2179
21802146**Article LEGIARTI000024113043**
21812147
21822148Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès et que toutes les conditions de détermination de cette pension ou rente ne sont pas fixées, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur cinquante-septième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
21832149
2184**Article LEGIARTI000024113062**
2185
2186La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article [L. 353-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remplies.
2187
2188La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article [R. 353-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020790036&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucune révision ne peut plus intervenir :
2189
21901° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
2191
21922° Après la date à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
2193
21942150**Article LEGIARTI000024113077**
21952151
21962152Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à l'âge fixé au 1° de [l'article L. 351-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid) la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
Article LEGIARTI000053335692 L2215→2171
22152171
22162172Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid), il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
22172173
2174**Article LEGIARTI000053335692**
2175
2176La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de [l'article R. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749451&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions et selon les modalités fixées aux [articles R. 815-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753657&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-38, R. 815-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753797&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 815-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753829&dateTexte=&categorieLien=cid). La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
2177
2178a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
2179
2180b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
2181
2182**Article LEGIARTI000053335708**
2183
2184Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 112,58 euros par mois au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
2185
2186**Article LEGIARTI000053335717**
2187
2188La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article [L. 353-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remplies.
2189
2190La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article [R. 353-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020790036&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucune révision ne peut plus intervenir :
2191
21921° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires ;
2193
21942° Après la date à laquelle il atteint l'âge prévu par le 1° de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.
2195
22182196## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
22192197
22202198**Article LEGIARTI000038790872**
Article LEGIARTI000006750057 L2237→2215
22372215
22382216Les dispositions des articles [R. 355-3 à R. 355-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R355-3 \(V\)") sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
22392217
2240**Article LEGIARTI000006750057**
2241
2242Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2243
22442218**Article LEGIARTI000024113081**
22452219
22462220L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de [l'article L. 355-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid), est celui prévu au 1° de [l'article L. 351-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000038790860 L2253→2227
22532227
22542228Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
22552229
2256**Article LEGIARTI000038790860**
2230**Article LEGIARTI000053335726**
2231
2232Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
22572233
2258La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article [L. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742677&dateTexte=&categorieLien=cid).
2234**Article LEGIARTI000053335734**
22592235
2260Le décret prévu à l'article [L. 256-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742199&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
2236Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
22612237
2262Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
2238**Article LEGIARTI000053335738**
22632239
2264Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article [L. 355-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid).
2240La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.
22652241
2266**Article LEGIARTI000038790869**
2242## Chapitre 6 : Assurance veuvage
22672243
2268Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
2244**Article LEGIARTI000053335744**
22692245
2270Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
2246Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une allocation de veuvage vaut décision de rejet.
22712247
22722248## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
22732249
Article LEGIARTI000047958033 L2381→2357
23812357
238223582° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.
23832359
2384**Article LEGIARTI000047958033**
2360**Article LEGIARTI000047958037**
2361
2362La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 358-5 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2363
2364**Article LEGIARTI000053335749**
23852365
23862366I.-La personne qui sollicite le bénéfice de l'avantage prévu à l'article L. 358-1 adresse sa demande aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
23872367
23882368II.-La demande est adressée aux régimes compétents selon les modalités suivantes :
23892369
23901° Si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme mentionné à l'article L. 222-1 ;
23701° Si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à l'organisme qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits ;
23912371
239223722° Si l'une des personnes décédées, disparues ou absentes était affiliée à plusieurs régimes, la demande pour cette personne est formulée à l'un des régimes d'affiliation de cette dernière, dit " régime d'accueil ", au choix de l'intéressé, par le biais du formulaire mentionné au I.
23932373
2394Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, l'organisme mentionné à l'article L. 222-1.
2374Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande et du contrôle de sa recevabilité est la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, l'organisme qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits.
23952375
23962376Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes les copies du formulaire complété par le demandeur et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
23972377
Article LEGIARTI000047958037 L2399→2379
23992379
24002380IV.-Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur.
24012381
2402**Article LEGIARTI000047958037**
2403
2404La liste des pièces justificatives permettant de justifier de la condition d'incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 358-5 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2382V.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'orphelin vaut décision de rejet.
24052383
24062384## Chapitre 1er : Dispositions générales.
24072385
Article LEGIARTI000025083019 L1778→1778
17781778
17791779L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)").
17801780
1781**Article LEGIARTI000025083019**
1781**Article LEGIARTI000041404444**
17821782
1783Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de [l'article L. 241-5-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-1 \(V\)")sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. [422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 \(V\)")dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de [l'article L. 242-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 \(V\)")Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
1784
1785Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.
1783Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.
17861784
1787Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
1785Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article [L. 241-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid), l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
17881786
1789L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des [articles L. 413-13 ou L. 413-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
1787**Article LEGIARTI000049902813**
17901788
1791Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)") s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
1789Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, quelle que soit l'incapacité qui en résulte, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de [l'article L. 241-5-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid)sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. [422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743016&dateTexte=&categorieLien=cid)dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de [l'article L. 242-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur de la moitié de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
1790
1791Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.
17921792
1793Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
1793Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
17941794
1795**Article LEGIARTI000041404444**
1795L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des [articles L. 413-13 ou L. 413-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
17961796
1797Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.
1797Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de [l'article R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid) s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
17981798
1799Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article [L. 241-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid), l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
1799Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
18001800
18011801## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
18021802
Article LEGIARTI000053220354 L2692→2692
26922692
26932693III.-Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59.
26942694
2695**Article LEGIARTI000053220354**
2695**Article LEGIARTI000053220386**
2696
2697Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et sixième alinéas du III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article [R. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2698
2699**Article LEGIARTI000053220395**
2700
2701I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
2702
27031° La nature de ces documents ou informations ;
2704
27052° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
2706
27073° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
2708
2709La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
2710
2711II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.
2712
2713**Article LEGIARTI000053220398**
2714
2715La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.
2716
2717**Article LEGIARTI000053220874**
26962718
26972719I.-Tout contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
26982720
@@ -2702,7 +2724,7 @@ Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est
27022724
27032725Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
27042726
2705Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
2727Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
27062728
27072729II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
27082730
Article LEGIARTI000053220386 L2750→2772
27502772
27512773V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
27522774
2753**Article LEGIARTI000053220386**
2754
2755Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l'administration fiscale et dont les organismes chargés du contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), l'administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux premier et sixième alinéas du III de l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu'à l'article [R. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2756
2757**Article LEGIARTI000053220395**
2758
2759I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
2760
27611° La nature de ces documents ou informations ;
2762
27632° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
2764
27653° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
2766
2767La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
2768
2769II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.
2770
2771**Article LEGIARTI000053220398**
2772
2773La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.
2774
27752775## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
27762776
27772777**Article LEGIARTI000006748860**
Article LEGIARTI000037818890 L2798→2798
27982798
27992799En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
28002800
2801**Article LEGIARTI000037818890**
2801**Article LEGIARTI000039346816**
2802
2803Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid).
2804
2805**Article LEGIARTI000053220402**
28022806
28032807L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
28042808
28052809Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid), le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article [R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
28062810
2807Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid) saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles [L. 244-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742095&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
2811Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.
28082812
2809**Article LEGIARTI000039346816**
2810
2811Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article [R. 243-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749065&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [R. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid).
2813Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid) saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles [L. 244-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742095&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
28122814
28132815## Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants
28142816
Article LEGIARTI000053220328 L2054→2054
20542054
20552055Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article [L. 162-23-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid) les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-3, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
20562056
2057**Article LEGIARTI000053220328**
2058
2059Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 ou de l'[article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid), tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions des [articles L. 8222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904824&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 8222-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904827&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 8222-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904828&dateTexte=&categorieLien=cid) est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage en cause par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
2060
2061Ce document mentionne les dispositions légales et réglementaires enfreintes par le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire, ainsi que celles sur le fondement desquelles la solidarité financière est susceptible d'être engagée, la période de travail dissimulé constatée auprès de celui-ci, ainsi que les références du procès-verbal constatant l'infraction, la nature des sommes réclamées sur le fondement de la solidarité financière, leur montant détaillé par année et le mode de calcul retenu.
2062
2063Ce document informe également le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour présenter ses observations. Ce délai peut être porté, à la demande de l'intéressé, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. Le document mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
2064
2065Lorsque l'intéressé présente ses observations avant la fin du délai imparti, le directeur de l'organisme de recouvrement est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille les montants qui, le cas échéant, ne sont plus réclamés et ceux qui, le cas échéant, le demeurent.
2066
2067Cette période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de l'intéressé, au terme du délai prévu au troisième alinéa, ou à la date d'envoi de la réponse du directeur de l'organisme de recouvrement mentionnée au cinquième alinéa.
2068
2069A l'issue de la période contradictoire, et en l'absence de paiement des sommes dues, l'organisme de recouvrement engage la mise en recouvrement, dans les conditions définies à l'article R. 244-1 du présent code et à l'[article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053220438&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. R725-6 \(VD\)").
2070
2071Lorsqu'à l'issue de la période contradictoire, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dues, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.
2072
2073L'organisme compétent pour la mise en recouvrement est celui dont relève le cocontractant, sous-traitant ou subdélégataire auprès duquel a été constaté le travail dissimulé.
2074
20572075## Sous-section 1 : Procédure d'opposition
20582076
20592077**Article LEGIARTI000035648528**
Article LEGIARTI000049795146 L2908→2926
29082926
29092927Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.
29102928
2911**Article LEGIARTI000049795146**
2912
2913Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des professions agricoles, concernant les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3, aux articles L. 643-3-1 et L. 653-3-1 du présent code et au dernier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime , sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations fixés au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, des effectifs des assurés mentionnés ci-dessus ayant bénéficié de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail .
2914
2915S'agissant des périodes de chômage indemnisé, les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à la moyenne annuelle de l'effectif constaté chaque fin de mois selon les statistiques de Pôle emploi. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé des travailleurs indépendants du régime général mentionnés à l'article L. 631-1 du présent code, les effectifs concernés sont constitués d'une fraction de l'effectif des travailleurs indépendants du régime général indemnisés, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2916
2917Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est égal au taux de la cotisation en vigueur pour la couverture du risque vieillesse de base des travailleurs indépendants du régime général mentionnée à l'article L. 633-10. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 11,5 % de la valeur du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2918
2919S'agissant des périodes de chômage indemnisé, le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés, au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail et notifié à chacun d'eux par l'opérateur France Travail.
2920
29212929**Article LEGIARTI000049795157**
29222930
29232931I. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° de l'article L. 135-2 du présent code, à l'exclusion de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'art. L. 5122-1 du code du travail, ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
Article LEGIARTI000053335371 L2934→2942
29342942
29352943Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des indemnités horaires susmentionnées.
29362944
2945**Article LEGIARTI000053335371**
2946
2947Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L. 135-2 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et pour les personnes non salariées des professions agricoles, concernant les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3, aux articles L. 643-3-1 et L. 653-3-1 du présent code et au au 2° de l'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime , sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations fixés au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, des effectifs des assurés mentionnés ci-dessus ayant bénéficié de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail .
2948
2949S'agissant des périodes de chômage indemnisé, les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à la moyenne annuelle de l'effectif constaté chaque fin de mois selon les statistiques de Pôle emploi. S'agissant des périodes de chômage non indemnisé des travailleurs indépendants du régime général mentionnés à l'article L. 631-1 du présent code, les effectifs concernés sont constitués d'une fraction de l'effectif des travailleurs indépendants du régime général indemnisés, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2950
2951Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est égal au taux de la cotisation en vigueur pour la couverture du risque vieillesse de base des travailleurs indépendants du régime général mentionnée à l'article L. 633-10. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 11,5 % de la valeur du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
2952
2953S'agissant des périodes de chômage indemnisé, le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés, au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée à l' article L. 5424-25 du code du travail et notifié à chacun d'eux par l'opérateur France Travail.
2954
29372955## Section 3 : Fonds de réserve
29382956
29392957**Article LEGIARTI000006746510**
Article LEGIARTI000047960988 L7563→7581
75637581
75647582Les assurés mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, qui se constituent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1, n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.
75657583
7566**Article LEGIARTI000047960988**
7567
7568Pour l'application de l'article [L. 161-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028498053&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
7569
75707584**Article LEGIARTI000047960991**
75717585
75727586Pour l'application du 7° de l'article [L. 161-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000047959226 L7581→7595
75817595
75827596## Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
75837597
7584**Article LEGIARTI000047959226**
7585
7586I. - La suppression de la fraction de pension prévue au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.
7587
7588Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8, le montant des revenus professionnels perçu antérieurement au service de la fraction de pension est actualisé en fonction des coefficients de revalorisation définis à l'article L. 161-25.
7589
7590II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.
7591
7592Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de la caisse responsable.
7593
7594III. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, selon le cas, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou au recouvrement de ses trop-perçus par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.
7595
7596Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
7597
75987598**Article LEGIARTI000047961003**
75997599
76007600L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :
Article LEGIARTI000047961010 L7605→7605
76057605
760676063° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.
76077607
7608**Article LEGIARTI000047961010**
7609
7610Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.
7611
7612**Article LEGIARTI000047961031**
7613
7614I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article [L. 161-22-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 \(VD\)") produit, à l'appui de sa demande :
7615
76161° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
7617
76182° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
7619
76203° Sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
7621
76224° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
7623
7624Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur et de l'attestation de l'employeur respectivement prévus aux 2° et 3°.
7625
7626II.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :
7627
76281° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
7629
76302° Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
7631
76327608**Article LEGIARTI000047961034**
76337609
76347610I. - La quotité de temps de travail mentionnée au 1° de l'article L. 161-22-1-5 ne peut être inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
Article LEGIARTI000053335388 L7659→7635
76597635
766076364° La date d'effet du service de la pension complète.
76617637
7638**Article LEGIARTI000053335388**
7639
7640I.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 1° de l'article [L. 161-22-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid) produit, à l'appui de sa demande :
7641
76421° Le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
7643
76442° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
7645
76463° Sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
7647
76484° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
7649
7650Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur et de l'attestation de l'employeur respectivement prévus aux 2° et 3°.
7651
7652II.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :
7653
76541° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° ou du 3° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
7655
76562° a) Dans les cas autres que ceux mentionnés au b, ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
7657
7658b) Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol, portant sur la totalité de l'exploitation, avant cette cession, ainsi que des terres cédées à l'appui de la demande de retraite progressive et un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées.
7659
7660**Article LEGIARTI000053335391**
7661
7662Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.
7663
7664**Article LEGIARTI000053335393**
7665
7666I. - La suppression de la fraction de pension prévue au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui où les conditions de suppression sont remplies.
7667
7668Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-8, le montant des revenus professionnels perçu antérieurement au service de la fraction de pension est actualisé au 1er janvier en fonction des coefficients de revalorisation définis à l'article L. 161-25.
7669
7670Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité s'est traduite par une cession de terres ou de parts sociales, les conditions de cette cessation ne sont plus respectées lorsque la superficie totale de l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société dans laquelle ces assurés exerçaient leur activité atteint ou excède à nouveau la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive.
7671
7672II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue au second alinéa de l'article L. 161-22-1-8 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.
7673
7674Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier, dès lors qu'il en apporte les justificatifs auprès de la caisse responsable.
7675
7676III. - En cas de suppression ou de révision de la fraction de pension de retraite ainsi que de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, selon le cas, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou au recouvrement de ses trop-perçus par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.
7677
7678Pour les assurés mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 161-22-1-5, en cas de révision, les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
7679
7680## Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse
7681
7682**Article LEGIARTI000053324532**
7683
7684Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
7685
76627686## Paragraphe 4 : Pensions de réversion
76637687
76647688**Article LEGIARTI000047958147**
Article LEGIARTI000046844977 L8193→8217
81938217
81948218Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'[article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid)est utilisée par un prescripteur, les mentions prévues à l'article [R. 5132-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044483713&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code figurent sur l'ordonnance pour permettre le remboursement ou la prise en charge des médicaments qui y sont prescrits.
81958219
8196**Article LEGIARTI000046844977**
8197
8198Sous réserve des dispositions de l'article [R. 161-43-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747428&dateTexte=&categorieLien=cid):
8199
82001° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ;
8201
82022° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la carte de professionnel de santé définie à l'article [R. 161-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747429&dateTexte=&categorieLien=cid). Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
8203
82043° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article [R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.
8205
8206Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.
8207
82088220**Article LEGIARTI000047384001**
82098221
82108222Il peut être dérogé aux dispositions de [l'article R. 161-43 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas suivants :
Article LEGIARTI000050420863 L8313→8325
83138325
83148326Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'[article L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid).
83158327
8316**Article LEGIARTI000050420863**
8328**Article LEGIARTI000050420885**
83178329
8318I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
8330La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu.
8331
8332Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid):
8333
8334a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
8335
8336b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au [6° du I de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
83198337
8320Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
8338**Article LEGIARTI000053185324**
83218339
83221° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
8340I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
83238341
83242° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
8342Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
83258343
83263° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
83441° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
83278345
83284° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article [L. 162-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid);
83462° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
83298347
83305° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
83483° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
83318349
83326° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article [L. 162-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid)et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-34-13, [R. 162-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396445&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 162-38, R. 162-73, [R. 163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746688&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 165-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038946032&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par la décision des ministres prévue aux articles R. 163-32, R. 162-116 et R. 163-51.
83504° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article [L. 162-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid);
83338351
8334L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article [R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746784&dateTexte=&categorieLien=cid).
83525° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
83358353
8336Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
83546° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid) et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-34-13, [R. 162-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396445&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 162-38, R. 162-73, [R. 163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053185399&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 \(VT\)"), [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053185351&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 \(V\)")et [R. 165-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038946032&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par la décision des ministres prévue aux articles R. 163-32, R. 162-116 et R. 163-51.
83378355
8338II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article [L. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740681&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
8356L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article [R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746784&dateTexte=&categorieLien=cid).
8357
8358Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
8359
8360II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article [L. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740681&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
83398361
83408362Ces références sont :
83418363
Article LEGIARTI000050420885 L8345→8367
83458367
83468368-l'identification de la caisse de l'assuré ;
83478369
8348-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
8370-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
83498371
8350Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
8372Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
83518373
8352Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.
8374Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.
83538375
83548376III.-Le cas échéant, lorsque les éléments mentionnés au 6° du I n'ont pas été portés sur l'ordonnance, il est joint à celle-ci un document indiquant si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Pour l'établissement de ce document, le prescripteur a en principe recours au téléservice dédié. Par exception, le prescripteur peut compléter un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie qu'il adresse par voie postale, ou tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.
83558377
8356**Article LEGIARTI000050420885**
8378**Article LEGIARTI000053285628**
83578379
8358La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu.
8380Sous réserve des dispositions de l'article [R. 161-43-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747428&dateTexte=&categorieLien=cid):
83598381
8360Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid):
83821° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentées au remboursement ;
83618383
8362a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
83842° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la carte de professionnel de santé définie à l'article [R. 161-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747429&dateTexte=&categorieLien=cid). Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
83638385
8364b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au [6° du I de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
83863° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article [R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.
8387
8388Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.
83658389
83668390## Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
83678391
Article LEGIARTI000047961964 L8683→8707
86838707
86848708Conformément au second alinéa de l'article 56 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
86858709
8686**Article LEGIARTI000047961964**
8710**Article LEGIARTI000053335400**
86878711
86888712I.-Conformément à l'article [L. 161-17-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497739&dateTexte=&categorieLien=cid), est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
86898713
86908714Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article [R. 161-69-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021489939&dateTexte=&categorieLien=cid)d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
86918715
86921° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionnée à l'article [L. 353-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et à l'article [L. 732-51-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019949620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
87161° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionnée à l'article [L. 353-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
86938717
869487182° Le droit à la majoration mentionnée à [l'article L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale et à la majoration mentionnée au V de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
86958719
869687203° Le droit à la majoration mentionnée à [l'article L. 732-54-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585622&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
86978721
86984° Le droit à la pension de réversion mentionnée à [l'article L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article L. 732-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585593&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
87224° Le droit à la pension de réversion mentionnée à [l'article L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
86998723
870087245° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à [l'article L. 815-1 du ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid)présent code et aux allocations mentionnées à [l'article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001669268&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
87018725
Article LEGIARTI000050420807 L10040→10064
1004010064
1004110065## Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'inscription sur la liste
1004210066
10043**Article LEGIARTI000050420807**
10067**Article LEGIARTI000053185293**
1004410068
1004510069I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article [L. 162-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565882&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que si elles sont inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article [L. 162-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565890&dateTexte=&categorieLien=cid)ou sont rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste, qui est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article [R. 165-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747748&dateTexte=&categorieLien=cid).
1004610070
@@ -10050,7 +10074,7 @@ II.-L'arrêté d'inscription comporte le référentiel prévu au deuxième alin
1005010074
1005110075Il précise également les indications de l'activité de télésurveillance médicale ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement, les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation.
1005210076
10053L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant, sur le fondement de l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), que les frais ne sont pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que si le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
10077L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant, sur le fondement de l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), que les frais ne sont pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que si le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1005410078
1005510079III.-L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 est effectuée pour une durée maximale de cinq ans.
1005610080
Article LEGIARTI000050420802 L10530→10554
1053010554
1053110555Il est communiqué simultanément aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'exploitant.
1053210556
10533**Article LEGIARTI000050420802**
10534
10535I.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10536
10537Cet arrêté précise les indications dans lesquelles la prise en charge anticipée est autorisée et les conditions particulières de cette prise en charge. Il précise également les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation. Il comporte un code permettant l'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collectes qui y sont associés, l'identification de l'exploitant ainsi que l'identification de la classe et du chapitre de la classification internationale des maladies concernés.
10538
10539II.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale peut être assortie, par la décision initiale ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
10540
10541III.-La décision de prise en charge anticipée est notifiée à l'exploitant dans un délai de trente jours à compter de la réception par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du dernier des deux avis mentionnés aux articles R. 162-114 et R. 162-115.
10542
1054310557**Article LEGIARTI000050942692**
1054410558
1054510559I.-La prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est subordonnée au respect, pour chaque indication considérée, des conditions mentionnées au II de l'article L. 162-1-23, appréciées selon les modalités suivantes :
Article LEGIARTI000053185289 L10558→10572
1055810572
1055910573III.-Conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-1-23, la prise en charge anticipée pour l'indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7, L. 162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid).
1056010574
10575**Article LEGIARTI000053185289**
10576
10577I.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10578
10579Cet arrêté précise les indications dans lesquelles la prise en charge anticipée est autorisée et les conditions particulières de cette prise en charge. Il précise également les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation. Il comporte un code permettant l'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collectes qui y sont associés, l'identification de l'exploitant ainsi que l'identification de la classe et du chapitre de la classification internationale des maladies concernés.
10580
10581II.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale peut être assortie, par la décision initiale ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
10582
10583III.-La décision de prise en charge anticipée est notifiée à l'exploitant dans un délai de trente jours à compter de la réception par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du dernier des deux avis mentionnés aux articles R. 162-114 et R. 162-115.
10584
1056110585## Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge anticipée
1056210586
1056310587**Article LEGIARTI000047382407**
Article LEGIARTI000045692649 L11124→11148
1112411148
11125111494° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
1112611150
11127**Article LEGIARTI000045692649**
11151**Article LEGIARTI000050942335**
11152
11153Les tarifs de responsabilité mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11154
11155Cet arrêté fixe également les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22.
1112811156
11129I.-Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), la section du comité mentionnée au 3° de l'article [R. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746633&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 \(VT\)")est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
11157**Article LEGIARTI000050942541**
11158
11159Sans préjudice des dispositions prévues aux articles [R. 162-35-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
11160
111611° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
11162
111632° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
11164
11165**Article LEGIARTI000050942717**
11166
11167Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
11168
111691° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
11170
111712° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
11172
111733° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
11174
111754° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
11176
111775° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
11178
11179Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
11180
11181L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce.
11182
11183Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
11184
11185**Article LEGIARTI000053285598**
11186
11187I.-Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), la section du comité mentionnée au 3° de l'article [R. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053285619&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 \(VD\)")est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1113011188
111311° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article [R. 162-34-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-10 \(V\)");
111891° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article [R. 162-34-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396086&dateTexte=&categorieLien=cid);
1113211190
111332° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
111912° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
1113411192
111353° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
111933° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
1113611194
111374° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article [L. 1433-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1433-2 \(V\)")du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
111954° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article [L. 1433-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891613&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1113811196
11139La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
11197La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins quinze jours avant l'allocation des ressources aux établissements.
1114011198
11141La section se réunit au moins deux fois par an.
11199La section se réunit au moins deux fois par an.
1114211200
11143II.-La section du comité est constituée :
11201II.-La section du comité est constituée :
1114411202
111451° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
112031° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
1114611204
111472° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
112052° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1114811206
11149Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
11207Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
1115011208
11151Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)") du code de la santé publique.
11209Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
1115211210
11153**Article LEGIARTI000046918776**
11211**Article LEGIARTI000053285605**
1115411212
11155I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), la section mentionnée au 2° de l'article [R. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746633&dateTexte=&categorieLien=cid)est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
11213I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), la section mentionnée au 2° de l'article [R. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746633&dateTexte=&categorieLien=cid)est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1115611214
111571° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ;
112151° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ;
1115811216
111592° Le niveau de l'enveloppe régionale de contractualisation constituée, le cas échéant, en application de l'article [R. 162-31-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395633&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que ses modalités d'allocation ;
112172° Le niveau de l'enveloppe régionale de contractualisation constituée, le cas échéant, en application de l'article [R. 162-31-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395633&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que ses modalités d'allocation ;
1116011218
111613° Les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités sur lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projets ;
112193° Les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités sur lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projets ;
1116211220
111634° Les objectifs de transformation de l'offre de soins ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'[article L. 1433-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891613&dateTexte=&categorieLien=cid)conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
112214° Les objectifs de transformation de l'offre de soins ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'[article L. 1433-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891613&dateTexte=&categorieLien=cid)conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1116411222
11165La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
11223La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins quinze jours avant l'allocation des ressources aux établissements.
1116611224
11167La section se réunit au moins deux fois par an.
11225La section se réunit au moins deux fois par an.
1116811226
11169II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée :
11227II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée :
1117011228
111711° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région dans les conditions suivantes :
112291° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région dans les conditions suivantes :
1117211230
11173a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, les modalités de prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
11231a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, les modalités de prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
1117411232
11175b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;
11233b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ;
1117611234
1117711235
111782° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles, spécialisés dans le domaine d'activité, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
112362° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles, spécialisés dans le domaine d'activité, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1117911237
11180Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
11238Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
1118111239
1118211240Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
1118311241
11184**Article LEGIARTI000048839587**
11242**Article LEGIARTI000053285612**
1118511243
11186I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
11187
111881° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
11189
111902° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du même code conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11191
11192La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
11193
11194La section se réunit au moins deux fois par an.
11195
11196II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique , est composée :
11197
111981° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
11199
11200a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
11244I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) , la section mentionnée à l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
1120111245
11202-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
11203
11204-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;
112461° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé pour les structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1120511247
11206b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
11207
112082° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
11209
112103° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
11211
11212Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
11213
11214Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
11215
11216Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
11217
11218Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.
112482° Les objectifs de transformation de l'offre de soins et des parcours, concernant l'organisation territoriale des structures de médecine d'urgence et le recours à ces structures, ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'[article L. 1433-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891613&dateTexte=&categorieLien=cid) conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1121911249
11220**Article LEGIARTI000050942335**
11250La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° au moins quinze jours avant l'allocation des ressources aux établissements.
1122111251
11222Les tarifs de responsabilité mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11252La section se réunit au moins deux fois par an.
1122311253
11224Cet arrêté fixe également les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22.
11254II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des structures de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) , est composée :
1122511255
11226**Article LEGIARTI000050942340**
112561° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes :
1122711257
11228I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
11258a) Chaque organisation nationale représentative possède un nombre minimum de représentants en fonction du nombre de passages cumulés par an dans les structures des urgences autorisées au sein des établissements adhérents de chaque organisation de la région considérée. Ce nombre de passages est comparé à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
1122911259
11230II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et en tenant compte du sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie afférent aux dépenses relatives des établissements de santé , dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
11260-ce nombre de représentants est d'un lorsque le nombre de passages cumulés par an est inférieur au seuil précité ;
1123111261
11232III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
11262-ce nombre de représentants est de deux lorsque le nombre de passages cumulés par an est supérieur au seuil précité ;
1123311263
11234Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid).
11264b) Les sièges restants sont attribués proportionnellement à l'activité des structures des urgences des établissements de chaque organisation nationale représentative ;
11265
112662° De représentants en région des associations professionnelles nationales des médecins urgentistes. Ces représentants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des associations professionnelles ;
11267
112683° De représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
11269
11270Cette section comporte au maximum vingt-et-un représentants dont le nombre et la répartition varie en fonction du nombre d'habitants au sein de la région.
1123511271
11236**Article LEGIARTI000050942534**
11272Un président et un vice-président de la section sont désignés parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
11273
11274Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'[article L. 1451-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid).
11275
11276Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de composition de la présente section.
11277
11278**Article LEGIARTI000053285619**
1123711279
1123811280Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.
1123911281
Article LEGIARTI000050942541 L11251→11293
1125111293
1125211294Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
1125311295
11254Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
11296Pour chaque établissement, la section concernée du comité est informée de l'allocation définitive des ressources pour lesquelles elle est compétente.
1125511297
1125611298Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
1125711299
1125811300L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
1125911301
11260**Article LEGIARTI000050942541**
11302**Article LEGIARTI000053285623**
1126111303
11262Sans préjudice des dispositions prévues aux articles [R. 162-35-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
11304I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'avant-dernière année par rapport à l'année d'application ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
1126311305
112641° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
11306II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid) et en tenant compte du sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie afférent aux dépenses relatives des établissements de santé , dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
1126511307
112662° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
11308III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
1126711309
11268**Article LEGIARTI000050942717**
11310Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid).
1126911311
11270Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
11312**Article LEGIARTI000053285654**
1127111313
112721° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
11314I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'[article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour l'année en cours :
1127311315
112742° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
11316-les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation mentionnés au 1° du I de l'[article L. 162-22-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048675663&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1127511317
112763° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
11318-les montants nationaux afférents aux forfaits mentionnés aux [articles L. 162-22-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676044&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676052&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 162-23-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671458&dateTexte=&categorieLien=cid).
1127711319
112784° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
11279
112805° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
11320Ils arrêtent également les enveloppes régionales correspondant aux dotations mentionnées dans la présente section.
1128111321
11282Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
11322II.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés pris au titre des deuxième et troisième alinéas du I, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné le montant des dotations et forfaits correspondants au titre de l'année en cours.
1128311323
11284L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce.
11324Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête également pour chaque établissement concerné le montant de la dotation mentionnée à l'[article R. 162-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les montants des dotations mentionnées aux 2° et 7° de l'[article R. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid).
1128511325
11286Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
11326III.-Les dotations et forfaits mentionnés au II du présent article sont versés en douze allocations mensuelles, à l'exception des financements versés dans le cadre de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'[article L. 162-22-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid) et du financement mentionné à l'[article L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid).
1128711327
1128811328## Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles
1128911329
Article LEGIARTI000046918771 L11351→11391
1135111391
1135211392II.-La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité au titre de l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données collectées et transmises par les établissements.
1135311393
11354**Article LEGIARTI000046918771**
11355
11356I.-La dotation mentionnée au 1° de l'article [R. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid)est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :
11357
113581° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;
11359
113602° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;
11361
113623° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;
11363
113644° La taille moyenne des ménages ;
11365
113665° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.
11367
11368Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.
11369
11370La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.
11371
11372Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.
11373
11374II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article [L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid) le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé.
11375
1137611394**Article LEGIARTI000050942513**
1137711395
1137811396Les honoraires de praticiens, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie, les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ainsi que les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation, sont exclus des dotations mentionnées à l'article R. 162-31 et font l'objet d'une prise en charge distincte pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22.
Article LEGIARTI000053285499 L11407→11425
1140711425
1140811426Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22 dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1140911427
11428**Article LEGIARTI000053285499**
11429
11430Les soins délivrés sous forme ambulatoire, relevant des missions des établissements mentionnés aux a, b et c de l'[article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid), prescrits par un médecin de l'établissement mais délivrés à titre individuel par un auxiliaire médical mentionné au [livre III de la quatrième partie du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000006140627&dateTexte=&categorieLien=cid) exerçant à titre libéral, ne sont pas financés par les dotations mentionnées à l'[article R. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsqu'ils ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur fréquence, être assurés de façon complète par l'établissement.
11431
11432Dans ce cas, la prise en charge de ces soins est subordonnée à l'accord du service du contrôle médical dans les conditions prévues à l'[article L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid).
11433
11434La liste des catégories d'auxiliaires médicaux concernés par le présent article est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11435
11436**Article LEGIARTI000053285594**
11437
11438La dotation mentionnée au 1° de l'article [R. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747556&dateTexte=&categorieLien=cid)est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :
11439
114401° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;
11441
114422° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;
11443
114443° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;
11445
114464° La taille moyenne des ménages ;
11447
114485° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.
11449
11450Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.
11451
11452La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.
11453
11454Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.
11455
1141011456## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
1141111457
1141211458**Article LEGIARTI000034395637**
Article LEGIARTI000050942503 L11471→11517
1147111517
1147211518Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
1147311519
11474**Article LEGIARTI000050942503**
11520**Article LEGIARTI000053285587**
1147511521
1147611522Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants :
1147711523
@@ -11491,8 +11537,6 @@ Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II
1149111537
11492115388° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
1149311539
11494La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
11495
1149611540Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22 et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
1149711541
1149811542## Paragraphe 4 : Suivi des charges
Article LEGIARTI000050942277 L11605→11649
1160511649
1160611650A défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, la caisse récupère ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
1160711651
11608**Article LEGIARTI000050942277**
11652**Article LEGIARTI000050942372**
11653
11654Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 162-22-5-2, sont les suivantes :
11655
116561° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ;
11657
116582° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile.
11659
11660**Article LEGIARTI000053285570**
1160911661
11610116621° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
1161111663
116122° Dans le cas des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 autres que ceux mentionnés à l'[article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid), sont exclus des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins dispensés au sein des structures des urgences, des urgences pédiatriques et des antennes autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et sous réserve des dispositions du 4° :
116642° Dans le cas des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 autres que ceux mentionnés à l'[article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid), sont exclus des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins dispensés au sein des structures des urgences, des urgences pédiatriques et des antennes autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dispositions du 4° :
1161311665
1161411666a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
1161511667
1161611668b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
1161711669
116183° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
116703° Sont exclus des forfaits mentionnés aux aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
1161911671
11620116724° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
1162111673
Article LEGIARTI000050942281 L11623→11675
1162311675
1162411676b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
1162511677
11626**Article LEGIARTI000050942281**
11678**Article LEGIARTI000053285574**
1162711679
11628Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivantes :
11680Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'[article L. 162-22-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
1162911681
116301° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
116821° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'[article R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1163111683
11632La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
11684La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1163311685
11634Ces forfaits sont facturés par séance, journée, séjour ou épisode de soins.
11635
11636Les forfaits facturés par séjour ou épisode de soins peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour ou de l'intensité des soins couverts par l'épisode.
11686Ces forfaits sont facturés par séance, journée, ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
1163711687
11638Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article [L. 313-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
11688Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'[article L. 313-3 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid), ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'[article L. 162-31 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'[article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid);
1163911689
116402° Les soins dispensés dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
116902° Les prestations réalisées au titre de prises en charge continues ou non, avec ou sans hébergement, représentatives de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge du patient, y compris de son suivi, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1164111691
11642La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
11692La prise en charge par l'assurance maladie des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits, facturés par séquence ou épisode de soins, pouvant être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée ou de l'intensité des soins couverts.
1164311693
11644Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
116943° Les soins dispensés dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1164511695
116463° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
11696La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1164711697
11648La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
11698Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
1164911699
116504° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences, d'une structure des urgences pédiatriques ou d'une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et, représentatifs soit :
117004° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1165111701
11652a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
11702La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
1165311703
11654b) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge spécialisée au sein d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application de l'article R. 6123-32-2 du code de la santé publique ;
117045° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences, d'une structure des urgences pédiatriques ou d'une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), et, représentatifs soit :
1165511705
11656c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;
11706a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
1165711707
11658La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
11708b) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge spécialisée au sein d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application de l'[article R. 6123-32-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916804&dateTexte=&categorieLien=cid);
1165911709
116605° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
11661
116626° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1, ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
11663
11664La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
11710c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;
1166511711
11666**Article LEGIARTI000050942372**
11712La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
1166711713
11668Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 162-22-5-2, sont les suivantes :
117146° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
1166911715
116701° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ;
117167° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'[article L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1167111717
116722° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile.
11718La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
1167311719
1167411720## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
1167511721
Article LEGIARTI000050939188 L11779→11825
1177911825
1178011826III. – Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'[article L. 6122-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690819&dateTexte=&categorieLien=cid), l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées.
1178111827
11782## Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés à l'article L. 162-22-5-3
11783
11784**Article LEGIARTI000050939188**
11785
11786I. – Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-3 \(V\)"), une activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en application des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
11787
117881° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes, regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;
11789
117902° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité ;
11791
117923° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans la zone d'attractivité définie au 4° ;
11793
117944° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement, définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.
11795
11796Par exception, le critère mentionné au 4° n'est pas applicable pour les établissements de santé situés dans un territoire insulaire.
11797
11798II. – Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I, et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins, bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de prestations.
11799
11800Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional.
11801
11802La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.
11803
11804La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
11805
11806Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de la santé avant le 1er février.
11807
11808Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours, ses observations en réponse.
11809
11810III. – Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par l'établissement.
11811
11812La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 162-33-5.
11813
11814Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions définies à l'article R. 162-33-16. L'attribution de ce forfait annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
11815
11816IV. – Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement, notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
11817
11818V. – Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-5-3 ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement, après déduction du montant des dotations mentionnées aux articles [L. 162-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 \(V\)")et [L. 162-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 \(V\)") à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 162-22-5-3 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1.
11819
11820Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 162-33-16.
11821
11822Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article L. 175-2.
11823
11824VI. – Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :
11825
118261° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;
11827
118282° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I ;
11829
118303° Les seuils mentionnés au 2° du I ;
11831
118324° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;
11833
118345° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;
11835
118366° Les seuils d'activité prévus au III ;
11837
118387° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;
11839
118408° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
11828## Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3
1184111829
1184211830**Article LEGIARTI000050942119**
1184311831
Article LEGIARTI000050942133 L11903→11891
1190311891
1190411892Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1190511893
11906**Article LEGIARTI000050942133**
11894**Article LEGIARTI000053285560**
11895
11896I. – Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid), une activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en application des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
11897
118981° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes, regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en compte les temps de trajet au regard de la base de calcul des distances et des temps de parcours mise à disposition par l'Institut créé par l'article 32 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 ;
11899
119002° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité ;
11901
119023° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans la zone d'attractivité définie au 4° ;
11903
119044° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement, définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.
11905
11906Par exception, le critère mentionné au 4° n'est pas applicable pour les établissements de santé situés dans un territoire insulaire.
11907
11908II. – Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I, et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins, bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de prestations.
11909
11910Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional.
11911
11912La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.
11913
11914La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
11915
11916Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de la santé avant le 1er février.
11917
11918Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours, ses observations en réponse.
1190711919
11908Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'année en cours, les éléments relatifs à la valorisation des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 dans le respect du montant de la dotation mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-2.
11920III. – Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par l'établissement.
11921
11922La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 162-33-5.
11923
11924Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions définies à l'article R. 162-33-16. L'attribution de ce forfait annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
11925
11926IV. – Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement, notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
11927
11928V. – Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-5-3 ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement, après déduction du montant des dotations mentionnées aux articles [L. 162-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 162-22-5-3 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1.
11929
11930Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 162-33-16.
11931
11932Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article L. 175-2.
11933
11934VI. – Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :
11935
119361° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;
11937
119382° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I ;
11939
119403° Les seuils mentionnés au 2° du I ;
11941
119424° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;
11943
119445° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;
11945
119466° Les seuils d'activité prévus au III ;
11947
119487° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;
11949
119508° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
11951
11952**Article LEGIARTI000053285565**
11953
11954I.-Dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 162-30, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'année en cours, les éléments relatifs à la valorisation des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 dans le respect du montant de la dotation mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-2.
1190911955
1191011956A cet effet, les montants de ces forfaits annuels sont fixés en tenant compte, notamment :
1191111957
Article LEGIARTI000034395930 L11919→11965
1191911965
11920119665° Pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La prise en compte de ces effets s'opère par l'application d'un coefficient dont la valeur est différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22.
1192111967
11968II.-Dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article R. 162-30, le montant annuel au titre de ces forfaits est fixé, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce montant est calculé à partir du montant du forfait annuel arrêté en application du I du présent article et des données d'activité de l'établissement. Les données d'activité retenues pour ce calcul sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11969
1192211970## Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5
1192311971
1192411972**Article LEGIARTI000034395930**
Article LEGIARTI000050942112 L11939→11987
1193911987
1194011988Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.
1194111989
11942**Article LEGIARTI000050942112**
11990**Article LEGIARTI000053285558**
1194311991
1194411992Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
1194511993
11946119941° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;
1194711995
119482° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ;
119962° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15, ainsi que des financements inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2 ;
1194911997
11950119983° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.
1195111999
Article LEGIARTI000043186689 L12083→12131
1208312131
1208412132Cette dotation est versée par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
1208512133
12086**Article LEGIARTI000043186689**
12134**Article LEGIARTI000053285552**
1208712135
12088I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2.
12089
12090II.-Les catégories des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge, mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-8-2, sont les suivantes :
12091
120921° Qualité liée à l'accueil, au suivi et à l'orientation du patient ;
12093
120942° Qualité liée à la prise en charge du patient par les structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
12095
120963° Organisation des structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
12097
120984° Qualité des prises en charge perçue par les patients.
12099
12100III.-Le montant de la dotation complémentaire alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
12101
121021° Des résultats de l'établissement pour chaque indicateur mentionné au II ;
12103
121042° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au II, mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement à la dernière mesure disponible ;
12105
121063° De l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
12107
12108L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa dresse la liste des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité ainsi que leurs modalités de calcul et les modalités de calcul de la dotation complémentaire.
12109
12110IV.-Au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région le montant de la dotation complémentaire conformément aux modalités définies au III. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué selon ces mêmes modalités.
12111
12112Cette dotation complémentaire est versée en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
12136I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'[article L. 162-22-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid).
12137
12138II.-Les catégories des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge, mentionnés au 3° de l'article L. 162-22-8-2, sont les suivantes :
12139
121401° Qualité liée à l'accueil, au suivi et à l'orientation du patient ;
12141
121422° Qualité liée à la prise en charge du patient par les structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
12143
121443° Organisation des structures de médecine d'urgence prévues au 2° et 3° du R. 6123-1 du code de la santé publique ;
12145
121464° Qualité des prises en charge perçue par les patients.
12147
12148III.-Le montant de la dotation complémentaire alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
12149
121501° Des résultats de l'établissement pour chaque indicateur mentionné au II ;
12151
121522° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au II, mesuré au cours de l'année civile considérée comparativement à la dernière mesure disponible ;
12153
121543° De l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée, selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisée au sein des établissements de santé concernés au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
12155
12156L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa dresse la liste des indicateurs liés à l'amélioration de la qualité ainsi que leurs modalités de calcul et les modalités de calcul de la dotation complémentaire.
12157
12158IV.-Au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chaque région le montant de la dotation complémentaire conformément aux modalités définies au III. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué selon ces mêmes modalités.
12159
12160Cette dotation complémentaire est versée en une fois par la caisse dont relève l'établissement en application des [articles L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
1211312161
1211412162## Paragraphe 1 : Dispositions générales
1211512163
Article LEGIARTI000050942061 L12269→12317
1226912317
1227012318V.-L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article [L. 162-16-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid)sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article [R. 162-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746645&dateTexte=&categorieLien=cid).
1227112319
12272**Article LEGIARTI000050942061**
12320**Article LEGIARTI000053185316**
1227312321
12274I. - L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
12322I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1227512323
122761° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article [R. 162-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396447&dateTexte=&categorieLien=cid), est majeur ou important ;
123241° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article [R. 162-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396447&dateTexte=&categorieLien=cid), est majeur ou important ;
1227712325
122782° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
123262° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
1227912327
12280II. - Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
12328II.-Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
1228112329
122821° Les spécialités génériques définies au [a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
123301° Les spécialités génériques définies au [a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
1228312331
122842° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
123322° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
1228512333
122863° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
123343° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
1228712335
122884° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
123364° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
1228912337
122905° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
123385° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
1229112339
12292III. - Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
12340III.-Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
1229312341
12294IV. - Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
12342IV.-Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
1229512343
12296V. - L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu [au III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
12344V.-L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu [au III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1229712345
12298VI. - Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
12346VI.-Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
1229912347
1230012348Lorsque la ou les indications d'une spécialité pharmaceutique sont radiées de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 en application des dispositions de l'article R. 162-37-4, cette spécialité pharmaceutique est inscrite, à l'initiative des ministres de la santé et de la sécurité sociale et conformément au II de l'article R. 162-34-12, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 à compter de la date de radiation, sous réserve qu'elle respecte les conditions prévues au présent article.
1230112349
Article LEGIARTI000044473985 L12547→12595
1254712595
1254812596Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.
1254912597
12550**Article LEGIARTI000044473985**
12551
12552I.-Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article [R. 162-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid) retenus dans le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
12553
12554Ce seuil est fixé, par indicateur, pour une durée minimale de trois ans, sur la base des résultats obtenus par l'ensemble des établissements de santé concernés l'année qui précède la fixation du seuil minimal. Un seuil minimal n'est pas fixé lors de la première année de prise en compte d'un indicateur dans le calcul de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne nationale.
12555
12556II.-Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités d'accompagnement.
12557
12558Lorsqu'un manquement est constaté pendant trois années consécutives le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le mois suivant la notification de sa dotation complémentaire, la liste des indicateurs concernés ainsi que le montant de la pénalité financière encourue en application de l'article L. 162-23-15.
12559
12560L'établissement de santé concerné présente ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
12561
12562A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de quinze jours pour faire part de sa décision motivée à l'établissement de santé et lui notifier le montant retenu de la pénalité. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
12563
12564Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en raison de circonstances particulières tenant à la situation de l'établissement, décider de ne pas appliquer la pénalité retenue, dans les conditions de l'article L. 162-23-15.
12565
12566La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant qui résulte de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
12567
12568L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer la pénalité.
12569
12570III.-Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L. 162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
12571
125721° Du nombre d'indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour lesquels, pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil minimal mentionné au même article ;
12573
125742° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée ;
12575
125763° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
12577
1257812598**Article LEGIARTI000044473987**
1257912599
1258012600Au plus tard le 30 avril de l'année en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15, sur la base des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour l'année précédente et dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
1258112601
1258212602Le montant de la dotation complémentaire est versé en douze allocations mensuelles par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
1258312603
12584**Article LEGIARTI000044478060**
12585
12586Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
12587
12588Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 et faire l'objet d'une pénalité financière dans les conditions définies au même article. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée.
12589
12590Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'obligation de recueil d'un indicateur ou que ce recueil fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé, cet établissement ne perçoit pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée. Dans le cas où, pour le ou les indicateurs concernés, un seuil minimal de résultat a été défini, alors ce dernier est réputé non atteint pour les établissements qui n'ont pas procédé au recueil alors qu'ils en avaient l'obligation ou qui ont vu leurs résultats invalidés lors du contrôle sur place.
12591
12592A l'issue du contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, l'autorité en charge du contrôle procède à la rédaction d'un rapport mentionnant : la période du contrôle, son objet, sa durée ainsi que les résultats de ce contrôle. Ces résultats font apparaître les indicateurs pour lesquels le recueil a été invalidé et les motifs de cette invalidation. Ce rapport est daté, signé et transmis sans délai au directeur d'établissement ou son représentant légal par l'autorité en charge du contrôle.
12593
12594A compter de la date de réception de ce rapport, l'établissement de santé dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, l'autorité en charge du contrôle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, des observations de l'établissement.
12595
12596Le cas échéant, lorsque des modifications sont apportées au rapport de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement de santé concerné une copie du rapport modifié, et des précisions quant aux motifs ayant présidé à ces modifications.
12597
12598Le délai entre la réalisation du contrôle sur place et l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé du rapport, le cas échéant, modifié à la suite des observations de l'établissement, ne peut excéder quinze jours ouvrés.
12599
1260012604**Article LEGIARTI000044478069**
1260112605
1260212606Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article [R. 162-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivantes :
Article LEGIARTI000050942040 L12617→12621
1261712621
12618126228° Les mesures de prévention.
1261912623
12620**Article LEGIARTI000050942040**
12624**Article LEGIARTI000050942038**
12625
12626I. - Pour certains des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 retenus dans le calcul de la dotation complémentaire, un seuil minimal de résultats est fixé par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale.
12627
12628Ce seuil est fixé, par indicateur, pour une durée minimale de trois ans, sur la base des résultats obtenus par l'ensemble des établissements de santé concernés l'année qui précède la fixation du seuil minimal. Un seuil minimal n'est pas fixé lors de la première année de prise en compte d'un indicateur dans le calcul de la dotation complémentaire si l'indicateur concerné n'a jamais fait l'objet d'un recueil généralisé et obligatoire dans le cadre d'une campagne nationale.
12629
12630II. - Lorsqu'un établissement de santé n'atteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est informé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, par l'agence régionale de santé lors de la notification de sa dotation complémentaire. L'agence propose également des modalités d'accompagnement.
12631
12632Lorsqu'un manquement est constaté pendant trois années consécutives le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le mois suivant la notification de sa dotation complémentaire, la liste des indicateurs concernés ainsi que le montant de la pénalité financière encourue en application de l'article L. 162-23-15.
12633
12634L'établissement de santé concerné présente ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
12635
12636A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose de quinze jours pour faire part de sa décision motivée à l'établissement de santé et lui notifier le montant retenu de la pénalité. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
12637
12638Le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en raison de circonstances particulières tenant à la situation de l'établissement, décider de ne pas appliquer la pénalité retenue, dans les conditions de l'article L. 162-23-15.
12639
12640La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant qui résulte de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
12641
12642L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer la pénalité.
12643
12644III. - Le montant de la pénalité financière globale prévue par l'article L. 162-23-15 est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale, en fonction :
12645
126461° Du nombre d'indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour lesquels, pendant trois années consécutives sans changement dans la définition de l'indicateur, le résultat de l'établissement de santé est inférieur au seuil minimal mentionné au même article ;
12647
126482° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée ou des recettes d'assurance maladie perçues.
12649
12650**Article LEGIARTI000053285505**
12651
12652Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid)alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour l'année en cours, en fonction :
12653
126541° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article [R. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053285544&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-36 \(VD\)") calculés sur la base des données recueillis l'année précédente, ou bien s'agissant des indicateurs avec recueil biennal, l'année antérieure ;
12655
126562° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au 1° comparativement aux dernières mesures disponibles ;
12657
126583° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée, ou des recettes d'assurance maladie perçues, au cours de l'année civile précédente.
12659
12660Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.
1262112661
12622Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid)alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour l'année en cours, en fonction :
12623
126241° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article [R. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de l'année précédente ;
12625
126262° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au 1° comparativement aux dernières mesures disponibles ;
12627
126283° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. ;
12629
126304° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
12631Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.
12632
12633Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.
12634
1263512662Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article [R. 162-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.
1263612663
12664**Article LEGIARTI000053285544**
12665
12666La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l'[article L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Pour certains de ces indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux [articles L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid), ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
12667
12668Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'[article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 et faire l'objet d'une pénalité financière dans les conditions définies au même article.
12669
12670A l'issue du contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, l'autorité en charge du contrôle procède à la rédaction d'un rapport mentionnant : la période du contrôle, son objet, sa durée ainsi que les résultats de ce contrôle. Ces résultats font apparaître les indicateurs pour lesquels le recueil a été invalidé et les motifs de cette invalidation. Ce rapport est daté, signé et transmis sans délai au directeur d'établissement ou son représentant légal par l'autorité en charge du contrôle.
12671
12672A compter de la date de réception de ce rapport, l'établissement de santé dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, l'autorité en charge du contrôle transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, des observations de l'établissement.
12673
12674Le cas échéant, lorsque des modifications sont apportées au rapport de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement de santé concerné une copie du rapport modifié, et des précisions quant aux motifs ayant présidé à ces modifications.
12675
12676Le délai entre la réalisation du contrôle sur place et l'adoption par le directeur général de l'agence régionale de santé du rapport, le cas échéant, modifié à la suite des observations de l'établissement, ne peut excéder quinze jours ouvrés.
12677
12678A l'issue de cette phase contradictoire, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'octroi d'une dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.
12679
1263712680## Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
1263812681
1263912682**Article LEGIARTI000032292144**
Article LEGIARTI000050942216 L12690→12733
1269012733
1269112734IV. – Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, le ministre chargé de la santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu à l'article [R. 162-37-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396443&dateTexte=&categorieLien=cid)est alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
1269212735
12693**Article LEGIARTI000050942216**
12736**Article LEGIARTI000053185307**
1269412737
12695I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
12738I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1269612739
126971° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
127401° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
1269812741
126992° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article [R. 162-37-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396447&dateTexte=&categorieLien=cid)est majeur ou important ;
127422° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article [R. 162-37-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396447&dateTexte=&categorieLien=cid)est majeur ou important ;
1270012743
127013° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;
127443° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;
1270212745
127034° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942277&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-2 \(V\)").
127464° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1270412747
12705II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
12748II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
1270612749
127071° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
127501° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
1270812751
127092° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
127522° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
1271012753
127113° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
127543° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
1271212755
127134° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
127564° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
1271412757
127155° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
127585° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
1271612759
12717III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
12760III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1271812761
1271912762## Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
1272012763
Article LEGIARTI000050420816 L12726→12769
1272612769
1272712770III. – Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le produit ou la prestation sont estimés insuffisants, le ministre chargé de la santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai mentionné au II est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
1272812771
12729**Article LEGIARTI000050420816**
12772**Article LEGIARTI000053185301**
1273012773
1273112774La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1273212775
12733L'inscription de produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
12776L'inscription de produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1273412777
1273512778## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
1273612779
Article LEGIARTI000053185399 L13706→13749
1370613749
13707137505° Les médicaments qui deviennent insusceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'[article L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)en application de l'[article R. 163-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747689&dateTexte=&categorieLien=cid).
1370813751
13709**Article LEGIARTI000053185399**
13752**Article LEGIARTI000053212995**
1371013753
13711I.-Les médicaments auxquels s'applique l'[article L. 5121-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'[article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000542776&idArticle=LEGIARTI000006616195&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
13754I.-Les médicaments auxquels s'applique l'[article L. 5121-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'[article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000542776&idArticle=LEGIARTI000006616195&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1371213755
13713L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
13756L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
1371413757
137151° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
137581° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
1371613759
137172° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'[article R. 4301-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid);
137602° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'[article R. 4301-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid);
1371813761
137193° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'[article L. 5125-1-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions prévues à l'[article R. 5125-33-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023824217&dateTexte=&categorieLien=cid);
137623° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'[article L. 5125-1-1 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887768&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions prévues à l'[article R. 5125-33-5 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023824217&dateTexte=&categorieLien=cid);
1372013763
137214° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux [articles R. 4311-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019415759&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5125-33-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038412674&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5126-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047950073&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6212-2 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919077&dateTexte=&categorieLien=cid);
137644° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux [articles R. 4311-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019415759&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5125-33-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038412674&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 5126-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047950073&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6212-2 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919077&dateTexte=&categorieLien=cid);
1372213765
137235° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'[article R. 4322-1 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914042&dateTexte=&categorieLien=cid);
137665° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'[article R. 4322-1 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914042&dateTexte=&categorieLien=cid);
1372413767
137256° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et [R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049735085&dateTexte=&categorieLien=cid).
137686° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et [R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000049735085&dateTexte=&categorieLien=cid).
1372613769
13727II.-Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'[article R. 5143-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006800416&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'[article L. 162-17 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article L. 5123-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'[article R. 5128-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006800283&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que dans toute publicité au sens de l'[article L. 5122-1 dudit code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689929&dateTexte=&categorieLien=cid).
13770II.-Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'[article R. 5143-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006800416&dateTexte=&categorieLien=cid), la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement au premier alinéa de l'[article L. 162-17 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article L. 5123-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'[article R. 5128-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006800283&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que dans toute publicité au sens de l'[article L. 5122-1 dudit code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689929&dateTexte=&categorieLien=cid).
1372813771
1372913772III.-L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1373013773
13731IV.-L'inscription de certains médicaments sur les listes prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'[article L. 162-19-1 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
13774IV.-L'inscription de certains médicaments sur les listes prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'[article L. 162-1-7-1 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7-1 \(VD\)"), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1373213775
1373313776## Section 1 bis : Prise en charge et fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu
1373413777
Article LEGIARTI000050420742 L14367→14410
1436714410
1436814411VI.-Le Comité économique des produits de santé informe le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée, pour chaque indication considérée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, du montant des remises dues en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-5-1-1, et le cas échéant des majorations dont elles sont assorties. Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites au comité et, le cas échéant, demander à être entendu par lui. Le Comité économique des produits de santé communique au laboratoire titulaire des droits d'exploitation, ainsi qu'à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant des remises dues, le cas échéant majorées, les motifs qui les justifient, le délai de règlement, le cas échéant, ainsi que les voies et délais de recours.
1436914412
14370**Article LEGIARTI000050420742**
14413**Article LEGIARTI000053185282**
1437114414
1437214415I.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 lors de chaque demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5121-69-3 ou au III de l'article R. 5121-72 du code de la santé publique une mise à jour des éléments listés aux 10°, 11°, 16°, 17° et 18° du II de l'article R. 5121-68 du même code.
1437314416
14374II.-La prise en charge d'une spécialité disposant d'une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code peut être assortie par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale d'une mention prévoyant que la spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
14417II.-La prise en charge d'une spécialité disposant d'une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code peut être assortie par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale d'une mention prévoyant que la spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-1-7-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1437514418
1437614419## Section 7 : Prise en charge compassionnelle de certaines spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-2
1437714420
Article LEGIARTI000050420736 L14465→14508
1446514508
1446614509Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
1446714510
14468**Article LEGIARTI000050420736**
14511**Article LEGIARTI000053185275**
1446914512
14470La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article [L. 162-16-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être assortie par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale d'une mention prévoyant que la spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
14513La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article [L. 162-16-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028383252&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être assortie par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale d'une mention prévoyant que la spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1447114514
1447214515## Section 8 : Modalités d'autorisation et de prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques en association de traitement
1447314516
Article LEGIARTI000050420603 L15473→15516
1547315516
1547415517III.-Lorsque l'entreprise exploitant un produit ou une prestation dont la prise en charge transitoire pour une indication est suspendue sollicite un renouvellement de prise en charge transitoire pour ce même produit ou prestation dans l'indication considérée, au titre du III de l'article L. 165-1-5, elle adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les informations nécessaires pour se prononcer sur ce renouvellement, dont la liste est fixée par arrêté de ces ministres.
1547515518
15476**Article LEGIARTI000050420603**
15477
15478Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent les produits et prestations pris en charge au titre du I et du III de l'article [L. 165-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid), les indications dans lesquelles la prise en charge transitoire est autorisée, ou le cas échéant renouvelée, et les conditions particulières de cette prise en charge. Ces arrêtés précisent le cas échéant les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer ces produits et prestations en vue de leur prise en charge ou les conditions et critères permettant à certains établissements de santé de le faire, au regard d'éléments relatifs à l'organisation ou à la dispensation des soins, à la réalisation technique de la prise en charge du patient ou à son suivi.
15479
15480Ces arrêtés peuvent également modifier les conditions de distribution de ces produits et prestations, notamment le fait que la distribution soit effectuée par des pharmacies d'officine, par des prestataires de services et distributeurs de matériels, ou par les pharmacies à usage intérieur de certains établissements de santé.
15481
15482L'acte prévoyant la prise en charge d'un produit ou prestation au titre de l'article L. 165-1-5 ou au titre de la continuité de cette prise en charge en application de l'article L. 165-1-6 peut être assorti, par la décision initiale ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que le produit ou la prestation n'est pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050420863&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-45 \(V\)") des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
15483
1548415519**Article LEGIARTI000050942654**
1548515520
1548615521I.-La prise en charge transitoire par l'assurance maladie au titre de l'article [L. 165-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid)dans une ou plusieurs indications d'un produit et, le cas échéant, d'une prestation associée, est subordonnée au respect, pour la ou les indications considérées, des conditions cumulatives suivantes :
Article LEGIARTI000053185269 L15525→15560
1552515560
1552615561IV.-La prise en charge du produit et de la prestation, dans une indication donnée, au titre de l'article L. 165-1-5 est également subordonnée à l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur le caractère précoce et dérogatoire de cette prise en charge, et sur les modalités selon lesquelles cette prise en charge peut, le cas échéant, être interrompue ou suspendue. Le prescripteur veille à la bonne compréhension de ces informations par le patient. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale précise les mentions figurant sur l'ordonnance portant prescription du produit et de la prestation considérés.
1552715562
15563**Article LEGIARTI000053185269**
15564
15565Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent les produits et prestations pris en charge au titre du I et du III de l'article [L. 165-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid), les indications dans lesquelles la prise en charge transitoire est autorisée, ou le cas échéant renouvelée, et les conditions particulières de cette prise en charge. Ces arrêtés précisent le cas échéant les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer ces produits et prestations en vue de leur prise en charge ou les conditions et critères permettant à certains établissements de santé de le faire, au regard d'éléments relatifs à l'organisation ou à la dispensation des soins, à la réalisation technique de la prise en charge du patient ou à son suivi.
15566
15567Ces arrêtés peuvent également modifier les conditions de distribution de ces produits et prestations, notamment le fait que la distribution soit effectuée par des pharmacies d'officine, par des prestataires de services et distributeurs de matériels, ou par les pharmacies à usage intérieur de certains établissements de santé.
15568
15569L'acte prévoyant la prise en charge d'un produit ou prestation au titre de l'article L. 165-1-5 ou au titre de la continuité de cette prise en charge en application de l'article L. 165-1-6 peut être assorti, par la décision initiale ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que le produit ou la prestation n'est pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-1-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053185324&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-45 \(VD\)")des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
15570
1552815571## Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
1552915572
1553015573**Article LEGIARTI000006747747**
Article LEGIARTI000047633316 L16723→16766
1672316766
16724167674° Pour les soins en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article [L. 16-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037863908&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions précisées par les décrets pris en application de ce même article.
1672516768
16726**Article LEGIARTI000047633316**
16727
16728Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles [L. 341-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742610&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
16729
16730Les rentiers mentionnés à l'article [L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742715&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
16731
16732Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq ans et l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, ainsi que par l' article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
16733
1673416769**Article LEGIARTI000048630452**
1673516770
1673616771Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid), sur proposition du service du contrôle médical. En l'absence de proposition du service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur un exemplaire de l'ordonnance mentionnée à l'article [R. 161-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'adresser au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 160-14.
Article LEGIARTI000052861581 L16827→16862
1682716862
16828168632° Dans les situations mentionnées au 1° et au 3° du III du même article.
1682916864
16830**Article LEGIARTI000052861581**
16865**Article LEGIARTI000053285637**
1683116866
16832La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
16867La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
1683316868
168341° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
168691° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
1683516870
168362° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
168712° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
1683716872
168383° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus et au 3° bis ci-dessous ;
168733° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus et au 3° bis ci-dessous ;
1683916874
168403° bis De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
168753° bis De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1684116876
168424° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
168774° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
1684316878
168445° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais de vaccination au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans les conditions définies à l'[article R. 6212-2 du code la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919077&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
168795° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais de vaccination au sein d'un laboratoire de biologie médicale dans les conditions définies à l'[article R. 6212-2 du code la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919077&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1684516880
168466° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et y afférent ;
168816° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et y afférent ;
1684716882
168487° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
168837° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
1684916884
168508° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
168858° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
1685116886
168529° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
168879° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
1685316888
1685410° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
1688910° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
1685516890
1685611° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
1689111° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
1685716892
1685812° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
1689312° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 3° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 5°, 6°, 7° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
1685916894
1686013° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
1689513° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
1686116896
1686214° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
1689714° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
1686316898
1686415° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article [L. 4211-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
1689915° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article [L. 4211-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
1686516900
1686616° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article [R. 160-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796483&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
1690116° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article [R. 160-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796483&dateTexte=&categorieLien=cid)et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
1686716902
1686817° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;
1690317° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;
1686916904
1687018° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article [L. 162-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid);
1690518° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article [L. 162-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044577840&dateTexte=&categorieLien=cid);
1687116906
1687219° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article [L. 162-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565882&dateTexte=&categorieLien=cid);
1690719° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article [L. 162-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565882&dateTexte=&categorieLien=cid);
1687316908
1687420° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23.
1690920° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et aux activités de télésurveillance médicale pris en charge au titre de l'article L. 162-1-23.
1687516910
1687616911Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 5132-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
1687716912
16913**Article LEGIARTI000053335382**
16914
16915Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles [L. 341-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742610&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742612&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
16916
16917Les rentiers mentionnés à l'article [L. 371-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742715&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
16918
16919Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq ans et l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 653-2 d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de la participation prévue au I de l'article L. 160-13, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
16920
1687816921## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
1687916922
1688016923**Article LEGIARTI000042068582**
Article LEGIARTI000006746802 L17317→17360
1731717360
1731817361## Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
1731917362
17320**Article LEGIARTI000006746802**
17321
17322Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article [R. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)") est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.
17323
17324La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
17325
17326L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.
17327
17328**Article LEGIARTI000023794540**
17329
17330Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et de [l'article L. 732-18-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023031918&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de ces articles. Cette règle est également applicable lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
17331
17332Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.
17333
1733417363**Article LEGIARTI000034595909**
1733517364
1733617365La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.
1733717366
1733817367Lorsque la pension relève des dispositions de l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 \(VD\)"), le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(V\)").
1733917368
17340## Sous-section 1 : Dispositions générales.
17341
17342**Article LEGIARTI000006747866**
17369**Article LEGIARTI000053327917**
1734317370
17344Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du [décret n° 51-820 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000318349&categorieLien=cid "Décret n°51-820 du 27 juin 1951 \(V\)")du 27 juin 1951 et du [décret n° 58-436 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000325180&categorieLien=cid "Décret n°58-436 du 14 avril 1958 \(V\)")du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-27 \(V\)"), sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
17371Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, du régime social des indépendants pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973 et du régime des non-salariés des professions agricoles, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :
1734517372
17346Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-1 \(V\)"), le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
17373-la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;
1734717374
17348Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
17375-le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.
1734917376
17350**Article LEGIARTI000033084977**
17351
17352A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article [L. 173-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid)se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(V\)") et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
17377Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
1735317378
17354L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.
17379**Article LEGIARTI000053327958**
1735517380
17356**Article LEGIARTI000034595887**
17381I.-Le nombre d'années retenu dans les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 et le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour déterminer le salaire moyen, le revenu moyen ou le nombre de points annuel moyen servant au calcul de la pension est égal à vingt-cinq.
17382
17383II.-Ce nombre d'années fait l'objet d'une répartition au prorata des durées d'assurance au sein des régimes ou au titre des sous-périodes mentionnés aux a et b lorsqu'il y a lieu d'isoler, pour les assurés qui sont concernés par plusieurs de ces cas :
17384
17385a) Le nombre d'années à retenir dans l'ensemble des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou, pour les personnes nées antérieurement au 1 er janvier 1953, les nombres d'années à retenir dans chacun de ces régimes ;
17386
17387b) Les nombres d'années à retenir dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles, dont, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-24, celles à retenir, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, pour la détermination du montant mentionné au 1° du I de cet article et celles à retenir, au titre des périodes courant à compter de cette date, pour la détermination de la part mentionnée au b du 2° du même I.
17388
17389Pour les assurés qui relèvent à la fois des dispositions du a et du b, il est procédé aux répartitions à effectuer, le cas échéant, pour déterminer les différents nombres d'années qu'ils mentionnent après une première répartition du nombre d'années mentionné au I entre l'ensemble des cas relevant respectivement du a et du b.
17390
17391Les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa du présent II sont arrêtées, pour les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension et, pour le régime des personnes non salariées des professions agricoles, au 31 décembre de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension.
17392
17393Pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et pour l'application du b du présent II, les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de ce II correspondent respectivement aux durées d'assurance à prendre en compte pour la détermination de la part prévue au b du 2° du I du même article et du montant prévu au 1° du même I.
17394
17395Les nombres d'années obtenus sont arrondis à chaque étape à l'entier non nul le plus proche, la fraction d'année égale à 0,5 étant comptée pour une année. Les nombres d'années déterminés après une première répartition effectuée en application du quatrième alinéa du présent II ne peuvent être inférieurs au nombre de régimes ou de sous-périodes pour lesquels une seconde répartition est à effectuer.
17396
17397A chaque étape, lorsque le total des nombres d'années obtenus est supérieur au nombre d'années à répartir, la ou les années surnuméraires sont retranchées au régime, au groupe de régime ou à la sous-période pour lequel ou laquelle la durée d'assurance mentionnée au présent II est la plus longue. En cas d'égalité, la ou les années surnuméraires sont retranchées par priorité au régime des personnes non salariées des professions agricoles, en son sein au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, au régime général de sécurité sociale ou au régime des personnes salariées des professions agricoles.
17398
17399III.-Par dérogation au I, le nombre d'années mentionné à ce I est égal, pour les assurés nés avant la 1 er janvier 1948, à celui mentionné à l'article R. 351-29-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite.
1735717400
17358Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(V\)") calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 \(VD\)"), selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
17401**Article LEGIARTI000053335433**
1735917402
173601° La durée d'assurance mentionnée à l'article [R. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-6 \(V\)"), s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
17403Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L. 351-1-4 relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de cet article.
1736117404
173622° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article [R. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-5 \(V\)"), au dernier alinéa de l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 \(V\)")et à l'article [R. 753-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R753-23 \(V\)")ainsi qu'au [1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597801&dateTexte=&categorieLien=cid), s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
17405Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues par au moins deux régimes, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.
1736317406
173643° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 \(V\)"), s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
17407**Article LEGIARTI000053339888**
1736517408
173664° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-29 \(V\)")et au deuxième alinéa de l'article [R. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 \(VT\)"), les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;
17409Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article [R. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)") est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.
1736717410
173685° La référence au salaire mentionné à l'article [R. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-27 \(V\)")est remplacée par la référence au salaire et revenu.
17411La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
1736917412
17370**Article LEGIARTI000034595977**
17413L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.
1737117414
17372Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, du régime social des indépendants pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article [R. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749350&dateTexte=&categorieLien=cid)applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :
17415## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1737317416
17374-la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;
17417**Article LEGIARTI000033084977**
1737517418
17376-le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.
17419A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article [L. 173-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid)se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(V\)") et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
1737717420
17378Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
17421L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.
1737917422
17380**Article LEGIARTI000038790394**
17423**Article LEGIARTI000053335453**
1738117424
17382Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 351-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 634-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751722&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 634-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751725&dateTexte=&categorieLien=cid), par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
17425Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles aux assurés, aux conjoints survivants et aux orphelins d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du [décret n° 51-820 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000318349&categorieLien=cid)du 27 juin 1951 et du [décret n° 58-436 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000325180&categorieLien=cid)du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335645&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-27 \(V\)"), sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
1738317426
17384Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
17427Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747863&dateTexte=&categorieLien=cid), ce régime est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
1738517428
17386Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
17429Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
1738717430
17388**Article LEGIARTI000038790415**
17431**Article LEGIARTI000053335468**
1738917432
1739017433Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
1739117434
Article LEGIARTI000047961058 L17395→17438
1739517438
1739617439Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
1739717440
17398**Article LEGIARTI000047961058**
17441Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
17442
17443Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet.
17444
17445**Article LEGIARTI000053335474**
1739917446
1740017447Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :
1740117448
Article LEGIARTI000053335493 L17413→17460
1741317460
1741417461-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
1741517462
17416b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
17463b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite en application de l'article L. 351-1-4 .
1741717464
1741817465Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;
1741917466
17420c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24 , L. 732-34 , L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2.
17467c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles telle que définie aux articles L. 351-1 du présent code et L. 732-24 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 du présent code.
17468
17469**Article LEGIARTI000053335493**
17470
17471Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid) calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid), selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
17472
174731° La durée d'assurance mentionnée à l'article [R. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335582&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-6 \(V\)"), s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
17474
174752° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article [R. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749346&dateTexte=&categorieLien=cid), au dernier alinéa de l'article [R. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335617&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 \(V\)")et à l'article [R. 753-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335751&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R753-23 \(V\)")ainsi qu'au [1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597801&dateTexte=&categorieLien=cid), s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
17476
174773° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749350&dateTexte=&categorieLien=cid), s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
17478
174794° Pour la détermination des années civiles mentionnées au A du I de l'article [R. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid), les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;
17480
174815° La référence au salaire mentionné à l'article [R. 351-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacée par la référence au salaire et revenu.
1742117482
1742217483## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
1742317484
Article LEGIARTI000038790317 L17545→17606
1754517606
17546176074° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.
1754717608
17548**Article LEGIARTI000038790317**
17609**Article LEGIARTI000053327900**
1754917610
17550Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 173-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038790348&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 \(M\)")ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
17611La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.
1755117612
17552Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article [L. 732-51-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019949620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'[article R. 353-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020790036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R353-12 \(V\)") du présent code et à l'article [D. 732-100-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000020790424&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
17613Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
1755317614
17554Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par [l'article L. 353-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
17615Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
1755517616
17556**Article LEGIARTI000038790348**
17617**Article LEGIARTI000053335508**
1755717618
17558Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article [L. 732-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585593&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid).
17619Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid).
1755917620
1756017621Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
1756117622
17562Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article [R. 353-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749402&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
17623Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article [R. 353-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335692&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 \(V\)")est :
1756317624
1756417625a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
1756517626
1756617627b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
1756717628
17568c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
17629c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 .
1756917630
1757017631Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid), pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
1757117632
175721° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038790366&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(M\)"), celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
176331° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid), celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
1757317634
17574176352° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
1757517636
17576176373° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
1757717638
17578Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
17639Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
17640
17641**Article LEGIARTI000053335521**
17642
17643Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 173-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747886&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
17644
17645Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'[article R. 353-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020790036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R353-12 \(V\)").
17646
17647Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par [l'article L. 353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid), le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion mentionnées au précédent alinéa. Le régime chargé du calcul des majorations fait connaître aux autres régimes mentionnés au premier alinéa le montant de la déduction qui leur revient.
1757917648
1758017649## Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
1758117650
Article LEGIARTI000050942407 L17919→17988
1791917988
1792017989La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
1792117990
17922**Article LEGIARTI000050942407**
17991**Article LEGIARTI000053285536**
1792317992
17924Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles [R. 162-31-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395930&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-19 \(Ab\)")et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
17993Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'[article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid) du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-30, [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 162-33-19 et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
1792517994
17926Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
17995Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
1792717996
1792817997Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
1792917998
Article LEGIARTI000050942023 L18001→18070
1800118070
1800218071Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1800318072
18004**Article LEGIARTI000050942023**
18073**Article LEGIARTI000053285525**
1800518074
18006Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2, à l'exception des financements définis à l'article L. 162-23-15, sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18075Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1800718076
1800818077Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
1800918078
18010**Article LEGIARTI000050942027**
18079**Article LEGIARTI000053285527**
1801118080
18012Les dotations régionales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-17 n'incluent pas les dotations attribuées au service de santé des armées.
18081Les dotations régionales fixées dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l'[article R. 162-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053285654&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-30 \(VD\)")en application de l'[article L. 162-22-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid) et des 1° et 2° de l'[article L. 162-22-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid)n'incluent pas les dotations attribuées au service de santé des armées.
1801318082
18014Le protocole prévu à l'article [L. 6147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510471&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique fixe la liste des objectifs de santé publique et la liste des missions spécifiques et des aides à la contractualisation mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
18083Le protocole prévu à l'[article L. 6147-11 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510471&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe la liste des objectifs de santé publique et la liste des missions spécifiques et des aides à la contractualisation mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
1801518084
18016Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les objectifs de santé publique et les missions spécifiques mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant des dotations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-17 du présent code sont arrêtées, pour le service de santé des armées, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé de la défense.
18085Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les objectifs de santé publique et les missions spécifiques mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant des dotations attribuées au service de santé des armées au titre des 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
1801718086
18018**Article LEGIARTI000050942362**
18087**Article LEGIARTI000053285533**
1801918088
18020Pour l'application des articles L. 162-22-5-2 et [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid).
18089Pour l'application de l'article L. 162-22-5-2, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au I de l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053285565&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-16 \(VD\)") et dans le délai prévu au premier alinéa II de l'article R. 162-30.
1802118090
1802218091## Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation
1802318092
Article LEGIARTI000044131156 L18049→18118
1804918118
1805018119## Paragraphe 2 bis : Activités de psychiatrie
1805118120
18052**Article LEGIARTI000044131156**
18121**Article LEGIARTI000044131164**
1805318122
18054Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1.
18123Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1805518124
18056**Article LEGIARTI000044131160**
18125**Article LEGIARTI000053285521**
1805718126
18058Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 :
18059
180601° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;
18061
180622° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;
18063
180643° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.
18065
18066Sur la base des dispositions du présent article et de celles du 4° de l'article R. 162-31-1 du présent code et de l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-1.
18127Pour l'application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 162-22-19 :
1806718128
18068**Article LEGIARTI000044131164**
181291° Le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les éléments de mesure mentionnés au I de l'article R. 162-31-3 et aux I et III de l'article R. 162-31-4 pour l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;
1806918130
18070Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
181312° Les indicateurs mesurant la qualité du codage mentionné au II de l'article R. 162-31-3 sont calculés sur la base des données relatives à l'activité de psychiatrie des hôpitaux des armées ;
18132
181333° La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 prend en compte l'ensemble des activités de psychiatrie inscrites sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.
18134
18135Sur la base des dispositions du présent article, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose, pour chaque dotation, le montant qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans le délai prévu au premier alinéa du II de l'article R. 162-30 ou, en ce qui concerne les dotations mentionnées aux 2° et 7° de l'article R. 162-31-2, celui prévu au second alinéa du II du même article.
18136
18137**Article LEGIARTI000053285523**
18138
18139Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans le délai prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 162-30.
1807118140
1807218141## Paragraphe 3 : Activités de médecine d'urgence
1807318142
Article LEGIARTI000043186621 L18081→18150
1808118150
1808218151Les dotations prévues à l'article L. 162-22-8-2 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1808318152
18084**Article LEGIARTI000043186621**
18153**Article LEGIARTI000053285518**
1808518154
18086Pour l'application du 2° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid) sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux.
18155Pour l'application du 3° de l'article R. 162-33-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid) sont regardées comme des activités autorisées de ces hôpitaux.
1808718156
1808818157## Paragraphe 4 : Dispositions communes
1808918158
18090**Article LEGIARTI000044473989**
18091
18092I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :
18093
180941° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-36-4 ;
18095
180962° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;
18097
180983° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.
18099
18100II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :
18101
181021° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;
18103
181042° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;
18105
181063° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.
18107
1810818159**Article LEGIARTI000044473991**
1810918160
1811018161La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1811118162
18163**Article LEGIARTI000053285515**
18164
18165I.-Pour l'application du I de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :
18166
181671° Les hôpitaux des armées procèdent au recueil des indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36. Sur cette base et sur celle des dispositions de l'article R. 162-36-2, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les délais prévus à l'article R. 162-30 ;
18168
181692° L'agence exerce le contrôle prévu au deuxième alinéa de l'[article L. 1435-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les hôpitaux des armées dans les conditions fixées à l'article R. 162-36, le cas échéant en s'appuyant sur les inspecteurs ayant qualité de médecin ou de pharmacien des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées ;
18170
181713° L'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 162-36.
18172
18173II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-23-15 aux activités exercées par le service de santé des armées :
18174
181751° Lorsqu'un hôpital des armées n'atteint pas le seuil minimal de résultats requis pour un indicateur le directeur général de l'agence mentionnée au I informe le ministre de la défense de la pénalité encourue en cas de manquement pendant trois années consécutives ainsi que de la liste des indicateurs concernés ;
18176
181772° Le montant de la sanction proposée par le directeur général de l'agence mentionnée au I est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations ;
18178
181793° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et en informent le ministre de la défense et la notifient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-15.
18180
1811218181## Chapitre 5 : Dispositions diverses-Dispositions d'application
1811318182
1811418183**Article LEGIARTI000046008561**
Article LEGIARTI000006752596 L1980→1980
19801980
19811981Le délai mentionné à l'article [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)") est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
19821982
1983## Chapitre 3 : Assurances sociales.
1983## Chapitre 3 : Assurances sociales et soins
19841984
19851985**Article LEGIARTI000006752596**
19861986
Article LEGIARTI000031828320 L1990→1990
19901990
19911991Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid).
19921992
1993**Article LEGIARTI000031828320**
1993## Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
19941994
1995Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles [R. 160-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R160-4 \(V\)"), [R. 160-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R160-22 \(V\)"), [R. 160-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031797312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R160-23 \(V\)"), [R. 312-4 à R. 312-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749124&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 312-8 à R. 312-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749130&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R313-10 \(V\)"), [R. 313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R313-11 \(Ab\)"), [R. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749171&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R313-14 \(V\)"), [R. 314-1 à R. 314-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R314-1 \(Ab\)"), [R. 321-1 à R. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749206&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 321-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749212&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10 à R. 322-11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 \(V\)"), [R. 323-1, R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 323-9 à R. 323-12,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749275&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 331-1 à R. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749286&dateTexte=&categorieLien=cid)(1er alinéa), [R. 331-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749293&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-3 \(V\)"), [R. 341-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750014&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-7 à R. 341-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749312&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-14 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024100447&dateTexte=&categorieLien=cid)2ème alinéa), [R. 341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750016&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749323&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-18 à R. 341-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749325&dateTexte=&categorieLien=cid)(1er alinéa), [R. 341-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749332&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 342-3 à R. 342-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749335&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-1 à R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749339&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750021&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-21 à R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749360&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750044&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-38, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749394&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 352-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R352-1 \(Ab\)"), [R. 352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R352-2 \(Ab\)"), [R. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749451&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 353-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749406&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 353-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749414&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 354-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749458&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 355-1 à R. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750054&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 355-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749421&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749465&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 361-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749467&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749469&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 371-3, [R. 371-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749477&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 371-8 à R. 371-11,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749479&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 372-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749485&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749502&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 742-1 à R. 742-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752123&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 742-30 à R. 742-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752546&dateTexte=&categorieLien=cid).
1995**Article LEGIARTI000053335775**
1996
1997Sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les dispositions des articles, R. 312-5, [R. 313-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749165&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 313-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749171&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 315-1 à R. 315-17, R. 321-2, [R. 321-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749212&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 322-10 à R. 322-11-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 323-1, R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 323-9 à R. 323-12,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749275&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 331-1 à R. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749286&dateTexte=&categorieLien=cid)(1er alinéa), [R. 331-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749293&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749307&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750014&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-7 à R. 341-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749312&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-14 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024100447&dateTexte=&categorieLien=cid)2ème alinéa), [R. 341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750016&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749323&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 341-18 à R. 341-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749325&dateTexte=&categorieLien=cid)(1er alinéa), [R. 341-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749332&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 342-3 à R. 342-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749335&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 361-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749465&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 362-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749469&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 371-3, [R. 371-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749477&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 371-8 à R. 371-11,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749479&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 372-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749485&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749502&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 742-1 à R. 742-8.
19961998
19971999## Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
19982000
Article LEGIARTI000053335751 L2134→2136
21342136
21352137Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), les attributions dévolues par l'article [R. 381-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749851&dateTexte=&categorieLien=cid) à la caisse primaire d'assurance maladie sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
21362138
2139## Section 2 : Assurance vieillesse
2140
2141**Article LEGIARTI000053335751**
2142
2143L'application des dispositions de l'article [R. 753-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335761&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
2144
2145**Article LEGIARTI000053335761**
2146
2147Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions suivantes.
2148
2149Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
2150
21511°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2152
21532°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
2154
21553°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
2156
21574°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
2158
21595°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
2160
21372161## Sous-section 1 : Dispositions générales.
21382162
21392163**Article LEGIARTI000006752157**
Article LEGIARTI000006752618 L2152→2176
21522176
215321772°) depuis le 1er janvier 1949, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
21542178
2155**Article LEGIARTI000006752618**
2156
2157L'application des dispositions de l'article [R. 753-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
2158
21592179**Article LEGIARTI000006752620**
21602180
21612181I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article [R. 753-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752157&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R753-24 \(Ab\)") est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
Article LEGIARTI000031828861 L2192→2212
21922212
21932213Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
21942214
2195**Article LEGIARTI000031828861**
2196
2197Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions suivantes.
2198
2199Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
2200
22011°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)"), du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2202
22032°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
2204
22053°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
2206
22074°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
2208
22095°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
2210
22112215## Sous-section 3 : Détenus.
22122216
22132217**Article LEGIARTI000019984921**
Article LEGIARTI000006736551 L527→527
527527
528528Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
529529
530## Section 10 : Retraite progressive.
530## Section 1 : Conditions d'âge
531531
532**Article LEGIARTI000006736551**
532**Article LEGIARTI000053349550**
533533
534La pension complète mentionnée à l'article [L. 351-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid)est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article [L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
534Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
535535
536**Article LEGIARTI000045672555**
536**Article LEGIARTI000053349554**
537537
538I.-Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré qui exerce à titre exclusif :
538Le nombre minimal de trimestres prévu au 6° de l'article L. 351-8 est égal à un.
539539
5401° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid);
540La durée prévue au même 6° est égale à trente mois.
541541
5422° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3.
542Justifient avoir apporté une aide effective à leur enfant les assurés qui établissent, par tout moyen de preuve, avoir été salarié ou aidant de leur enfant bénéficiaire de la prestation mentionnée au même 6°.
543543
544II.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :
544**Article LEGIARTI000053349606**
545545
5461° Soit, dans les conditions prévues aux articles [R. 351-39 à R. 351-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
546Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
547547
5482° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles [D. 634-15 à D. 634-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738003&dateTexte=&categorieLien=cid), si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.
548**Article LEGIARTI000053355951**
549549
550## Section 11 : Validation des stages en entreprise
550L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
551551
552**Article LEGIARTI000030349617**
552**Article LEGIARTI000053355953**
553553
554Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d'apprécier sa situation au regard des conditions posées à l'article [D. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349534&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, la mention de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-18.
554La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
555555
556L'intéressé présente, à l'appui de sa demande, la copie de la convention de stage prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 124-1 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid)et la copie de l'attestation de stage mentionnée à l'article [D. 124-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029814167&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
5561° La notification de rente prévue à [l'article R. 434-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750381&dateTexte=&categorieLien=cid)et la notification de la date de consolidation prévue à [l'article R. 433-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid);
557557
558La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.
5582° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de [l'article L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid), reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article [L. 4161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, y compris les listes de métiers ou d'activités mentionnées à l'article L. 4163-2-1 du même code.
559559
560**Article LEGIARTI000030349704**
560**Article LEGIARTI000053355959**
561561
562Le montant du versement prévu à l'article [L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
563
564Le versement est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que le versement ne soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
565
566Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande. La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
567
568L'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, sur une période d'un an ou de deux ans selon le choix exprimé, le cas échéant, dans sa demande.
569
570Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement, est effectué selon les modalités et conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article [D. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid), sans qu'il soit fait application de la limite fixée aux 1° et 2° de cet article.
562I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article [L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
571563
572**Article LEGIARTI000030349717**
564La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article [R. 173-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023794496&dateTexte=&categorieLien=cid).
573565
574La caisse mentionnée à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349575&dateTexte=&categorieLien=cid)indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
575
576Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article [D. 351-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-18 \(V\)").
566II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :
577567
578**Article LEGIARTI000030349733**
5681° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
579569
580Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article [L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-17 \(V\)")dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article [D. 351-14. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736549&dateTexte=&categorieLien=cid)La caisse le notifie alors à l'intéressé, sauf dans le cas prévu au même 4°.
581
582Dans les cas mentionnés au premier alinéa, est pris en compte un nombre de trimestres égal au rapport, arrondi à l'entier inférieur, entre le montant des sommes versées et le montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18. La fraction du montant versé qui excède le produit du nombre de trimestres correspondant et du montant prévu au premier alinéa de l'article [D. 351-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349688&dateTexte=&categorieLien=cid)est remboursée à l'assuré dans un délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa ou, en cas de décès, versée à l'actif successoral.
583
584Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du délai mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-16 \(V\)").
585
586Le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
5702° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article [R. 315-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749971&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil du ressort géographique de la caisse qu'il désigne pour le représenter ;
587571
588**Article LEGIARTI000047985437**
5723° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à [l'article L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou son représentant ;
589573
590La faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid)est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article [L. 124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233846&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article [L. 381-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742821&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
5744° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de [l'article D. 461-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid), ou leur représentant ;
591575
592Ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
5765° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.
593577
594La demande est formulée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du trentième anniversaire de l'assuré.
578En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à [l'article L. 8123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
595579
596## Sous-section 1 : Dispositions générales.
580L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
597581
598**Article LEGIARTI000006736529**
582Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
599583
600Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
584Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
601585
602Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.
586**Article LEGIARTI000053355976**
603587
604Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2.
588Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
605589
606**Article LEGIARTI000023397575**
590**Article LEGIARTI000053355980**
607591
608La majoration prévue à l'article [L. 351-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-2 \(V\)") pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
592Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article [L. 351-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid)est celui fixé au deuxième alinéa de [l'article D. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739680&dateTexte=&categorieLien=cid).
609593
6101° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
594L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à [l'article L. 146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.
611595
6122° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
596**Article LEGIARTI000053355992**
613597
6143° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
598I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est abaissé, en application de [l'article L. 351-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid):
615599
616La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
6001\. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à [l'article D. 351-1-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;
617601
618Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
6022\. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;
619603
620La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
6043\. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;
621605
622La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article [L. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid).
6064\. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;
623607
624**Article LEGIARTI000023793844**
6085\. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.
625609
626Pour l'application de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid), l'âge prévu au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est abaissé à soixante ans.
610I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
611
6121° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :
613
614a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;
615
616b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;
617
618c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;
619
620d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;
621
622e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;
623
6242° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
625
626a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
627
628b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
629
630c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
631
632d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;
633
634e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;
635
6363° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :
637
638a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;
639
640b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;
641
642c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;
643
644d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;
645
646e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.
627647
628**Article LEGIARTI000023793849**
648II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'[article L. 5213-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid)avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
629649
630Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 \(V\)") est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
650L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
631651
632**Article LEGIARTI000023793852**
652La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à [l'article L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736543&dateTexte=&categorieLien=cid).
633653
634I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 \(V\)") est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
635
636II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.
654**Article LEGIARTI000053356001**
637655
638**Article LEGIARTI000030058868**
656La majoration prévue à l'article [L. 351-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742670&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
639657
640Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article [L. 351-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid)est celui fixé au deuxième alinéa de [l'article D. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D821-1 \(V\)").
6581° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
641659
642L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à [l'article L. 146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.
6602° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
643661
644**Article LEGIARTI000030059081**
6623° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.
645663
646Le taux prévu à [l'article L. 351-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497869&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
664La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
647665
648**Article LEGIARTI000047634559**
666Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
667
668La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
669
670La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article [L. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid).
671
672**Article LEGIARTI000053356007**
649673
650674Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article [D. 351-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736521&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :
651675
Article LEGIARTI000047634564 L653→677
653677
6546782° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.
655679
656**Article LEGIARTI000047634564**
680**Article LEGIARTI000053356011**
657681
658682I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à [l'article D. 351-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736521&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
659683
Article LEGIARTI000047634571 L677→701
677701
678702Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.
679703
680**Article LEGIARTI000047634571**
704**Article LEGIARTI000053356023**
681705
682706I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :
683707
Article LEGIARTI000047634590 L697→721
697721
6987223° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”.
699723
700**Article LEGIARTI000047634590**
724**Article LEGIARTI000053356031**
701725
702I.-Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, l'âge prévu au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est abaissé, en application de [l'article L. 351-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid):
726I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
727
728II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.
703729
7041\. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à [l'article D. 351-1-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres ;
730## Section 10 : Retraite progressive.
705731
7062\. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres ;
732**Article LEGIARTI000006736551**
707733
7083\. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres ;
734La pension complète mentionnée à l'article [L. 351-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742646&dateTexte=&categorieLien=cid)est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article [L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
709735
7104\. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 90 trimestres ;
736**Article LEGIARTI000045672555**
711737
7125\. Entre cinquante-neuf ans et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 100 trimestres.
738I.-Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article [L. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré qui exerce à titre exclusif :
713739
714I bis.-Les dispositions du I s'appliquent aux assurés nés avant le 1er janvier 1973 sous réserve des adaptations suivantes :
715
7161° Pour les assurés nés jusqu'au 31 décembre 1962 inclus et entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus :
717
718a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 61 ” ;
719
720b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 71 ” ;
721
722c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 81 ” ;
723
724d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 91 ” ;
725
726e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 101 ” ;
727
7282° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 inclus et entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus :
729
730a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 62 ” ;
731
732b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 72 ” ;
733
734c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 82 ” ;
735
736d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 92 ” ;
737
738e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 102 ” ;
739
7403° Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1966 inclus :
741
742a) Au 1, le nombre : “ 60 ” est remplacé par le nombre : “ 63 ” ;
743
744b) Au 2, le nombre : “ 70 ” est remplacé par le nombre : “ 73 ” ;
745
746c) Au 3, le nombre : “ 80 ” est remplacé par le nombre : “ 83 ” ;
747
748d) Au 4, le nombre : “ 90 ” est remplacé par le nombre : “ 93 ” ;
749
750e) Au 5, le nombre : “ 100 ” est remplacé par le nombre : “ 103 ”.
7401° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid);
751741
752II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'[article L. 5213-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903700&dateTexte=&categorieLien=cid)avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
7422° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3.
753743
754L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
744II.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :
755745
756La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à [l'article L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736543&dateTexte=&categorieLien=cid).
7461° Soit, dans les conditions prévues aux articles [R. 351-39 à R. 351-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749445&dateTexte=&categorieLien=cid), si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
757747
758**Article LEGIARTI000047634628**
7482° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles [D. 634-15 à D. 634-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738003&dateTexte=&categorieLien=cid), si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.
759749
760La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
750## Section 11 : Validation des stages en entreprise
761751
7621° La notification de rente prévue à [l'article R. 434-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750381&dateTexte=&categorieLien=cid)et la notification de la date de consolidation prévue à [l'article R. 433-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid);
752**Article LEGIARTI000030349617**
763753
7642° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de [l'article L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid), reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article [L. 4161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, y compris les listes de métiers ou d'activités mentionnées à l'article L. 4163-2-1 du même code.
754Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d'apprécier sa situation au regard des conditions posées à l'article [D. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349534&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, le cas échéant, la mention de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-18.
765755
766**Article LEGIARTI000047634661**
756L'intéressé présente, à l'appui de sa demande, la copie de la convention de stage prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 124-1 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid)et la copie de l'attestation de stage mentionnée à l'article [D. 124-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029814167&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
767757
768Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles [L. 821-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745132&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 821-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744983&dateTexte=&categorieLien=cid)est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article [L. 351-7-1 A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039791259&dateTexte=&categorieLien=cid) et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
758La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.
769759
770**Article LEGIARTI000047634688**
760**Article LEGIARTI000030349704**
771761
772L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 et pour les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
762Le montant du versement prévu à l'article [L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
763
764Le versement est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid), sans que le versement ne soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid).
765
766Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande. La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.
767
768L'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, sur une période d'un an ou de deux ans selon le choix exprimé, le cas échéant, dans sa demande.
769
770Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement, est effectué selon les modalités et conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article [D. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid), sans qu'il soit fait application de la limite fixée aux 1° et 2° de cet article.
773771
774**Article LEGIARTI000053220545**
772**Article LEGIARTI000030349717**
775773
776I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article [L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
774La caisse mentionnée à l'article [D. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349575&dateTexte=&categorieLien=cid)indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
775
776Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article [D. 351-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-18 \(V\)").
777777
778La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article [R. 173-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023794496&dateTexte=&categorieLien=cid).
778**Article LEGIARTI000030349733**
779779
780II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :
780Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article [L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-17 \(V\)")dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article [D. 351-14. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736549&dateTexte=&categorieLien=cid)La caisse le notifie alors à l'intéressé, sauf dans le cas prévu au même 4°.
781
782Dans les cas mentionnés au premier alinéa, est pris en compte un nombre de trimestres égal au rapport, arrondi à l'entier inférieur, entre le montant des sommes versées et le montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18. La fraction du montant versé qui excède le produit du nombre de trimestres correspondant et du montant prévu au premier alinéa de l'article [D. 351-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349688&dateTexte=&categorieLien=cid)est remboursée à l'assuré dans un délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa ou, en cas de décès, versée à l'actif successoral.
783
784Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du délai mentionné au troisième alinéa de l'article [D. 351-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030349534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-16 \(V\)").
785
786Le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
781787
7821° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;
788**Article LEGIARTI000047985437**
783789
7842° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l'article [R. 315-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749971&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un médecin-conseil du ressort géographique de la caisse qu'il désigne pour le représenter ;
790La faculté de versement de cotisations prévue à l'article [L. 351-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497370&dateTexte=&categorieLien=cid)est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article [L. 124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233846&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article [L. 381-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742821&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
785791
7863° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à [l'article L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid), ou son représentant ;
792Ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.
787793
7884° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de [l'article D. 461-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737023&dateTexte=&categorieLien=cid), ou leur représentant ;
794La demande est formulée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du trentième anniversaire de l'assuré.
789795
7905° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.
796## Sous-section 1 : Dispositions générales.
791797
792En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à [l'article L. 8123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904808&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
798**Article LEGIARTI000006736529**
793799
794L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
800Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
795801
796Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.
802Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.
797803
798Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
804Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2.
805
806**Article LEGIARTI000023793844**
807
808Pour l'application de l'article [L. 351-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid), l'âge prévu au premier alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)est abaissé à soixante ans.
799809
800810## Section 5 : Taux et montant de la pension.
801811
Article LEGIARTI000048032010 L1055→1065
10551065
10561066IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de [l'article D. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736545&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.
10571067
1058**Article LEGIARTI000048032010**
1068**Article LEGIARTI000049915764**
1069
1070La demande de versement prévue à [l'article D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
1071
1072Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné à ce même 1° et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
1073
1074Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 4° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a été membre ou délégué des organes délibérants des collectivités mentionnées au même 4°.
1075
1076Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
1077
1078**Article LEGIARTI000053356049**
10591079
10601080Pour exercer la faculté de versement mentionnée à [l'article D. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736533&dateTexte=&categorieLien=cid), l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
10611081
Article LEGIARTI000049915764 L1075→1095
10751095
10761096Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime général quel que soit le ou les régimes d'affiliation de l'assuré.
10771097
1078Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime des salariés agricoles dès lors que l'assuré est ou a été affilié à ce régime et n'a jamais été affilié au régime général. La demande est adressée au régime général ou au régime des salariés agricoles au choix de l'assuré dès lors qu'il est ou a été affilié dans ces deux régimes. Les autres assurés adressent leur demande au régime général.
1098Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, l'assuré de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou du régime des non salariés des professions agricoles adresse sa demande au régime auquel il est ou a été affilié. Lorsqu'il relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux de ces régimes, la demande est adressée au régime de son choix. Les assurés ne relevant d'aucun de ces régimes adressent leur demande au régime général.
10791099
10801100La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.
10811101
1082**Article LEGIARTI000049915764**
1083
1084La demande de versement prévue à [l'article D. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736534&dateTexte=&categorieLien=cid)est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
1085
1086Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de [l'article L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné à ce même 1° et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
1087
1088Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 4° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a été membre ou délégué des organes délibérants des collectivités mentionnées au même 4°.
1089
1090Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à [l'article D. 351-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736536&dateTexte=&categorieLien=cid).
1091
10921102## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
10931103
10941104**Article LEGIARTI000006736552**
Article LEGIARTI000041968528 L1111→1121
11111121
11121122La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.
11131123
1114**Article LEGIARTI000041968528**
1124**Article LEGIARTI000053356066**
1125
1126La pension de réversion prévue aux articles [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 353-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742683&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 353-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
11151127
1116La pension de réversion prévue aux articles [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)"), [L. 353-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 \(V\)")et [L. 353-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 \(V\)")est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
1128Le montant minimum de base annuel prévu à l'article L. 353-1 est égal à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé à la date et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
11171129
1118Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article [L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1 \(V\)").
1130Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article [L. 161-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid).
11191131
1120Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article [L. 722-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L722-20 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
1132Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article [L. 722-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585223&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.
11211133
11221134## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
11231135
Article LEGIARTI000023397278 L1191→1203
11911203
11921204Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.
11931205
1194**Article LEGIARTI000023397278**
1195
1196Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
1197
11981206**Article LEGIARTI000023397350**
11991207
12001208Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
Article LEGIARTI000053356081 L1283→1291
12831291
12841292Dans le cas contraire, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ces conditions sont remplies.
12851293
1294**Article LEGIARTI000053356081**
1295
1296Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
1297
1298Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
1299
12861300## Section 1 : Pension de vieillesse.
12871301
12881302**Article LEGIARTI000006736559**
Article LEGIARTI000047961302 L1804→1818
18041818
18051819Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750616&dateTexte=&categorieLien=cid) et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
18061820
1807**Article LEGIARTI000047961302**
1821**Article LEGIARTI000047961306**
1822
1823Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
1824
1825**Article LEGIARTI000053356084**
18081826
18091827Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
18101828
Article LEGIARTI000047961306 L1814→1832
18141832
18151833Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année.
18161834
1817Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
1818
1819**Article LEGIARTI000047961306**
1820
1821Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
1835Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'[article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583353&dateTexte=&categorieLien=cid), à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
18221836
18231837## Section 10 : Elus locaux
18241838
Article LEGIARTI000051434580 L1600→1600
16001600
16011601L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
16021602
1603**Article LEGIARTI000051434580**
1603**Article LEGIARTI000053302458**
16041604
1605La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,50 % de la rémunération.
1605La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.
16061606
16071607## Section 3 : Prestations familiales.
16081608
Article LEGIARTI000036475197 L1610→1610
16101610
16111611L'arrêté prévu à l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
16121612
1613**Article LEGIARTI000036475197**
1614
1615Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des [articles D. 241-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029922169&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029982566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-1 \(V\)").
1616
16171613**Article LEGIARTI000051434574**
16181614
16191615Le montant prévu à l'[article L. 241-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à 3,3 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.
16201616
1617**Article LEGIARTI000052196883**
1618
1619Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 241-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions de l'article [D. 613-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029982566&dateTexte=&categorieLien=cid).
1620
16211621## Section 4 : Dispositions communes.
16221622
16231623**Article LEGIARTI000006735819**
Article LEGIARTI000038027019 L1810→1810
18101810
18111811Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de [l'article L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles [D. 241-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038027032&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-2 \(M\)")et [D. 241-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038027019&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-3 \(V\)"), sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.
18121812
1813**Article LEGIARTI000038027019**
1814
1815I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
1816
1817Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à [l'article L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
1818
1819II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
1820
1821Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1822
18231° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
1824
18252° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
1826
1827La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 243-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
1828
18291813**Article LEGIARTI000039222813**
18301814
18311815Les employeurs mentionnés au III de [l'article L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent :
Article LEGIARTI000047987492 L1854→1838
18541838
18551839Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.
18561840
1857**Article LEGIARTI000047987492**
1841**Article LEGIARTI000052196899**
1842
1843I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
1844
1845Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
1846
1847Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
1848
1849Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1850
18511° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
1852
18532° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
1854
1855La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article [R. 243-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
1856
1857II. - Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur.
1858
1859**Article LEGIARTI000052196905**
1860
1861I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.
1862
1863Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
1864
1865Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
1866
1867Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
1868
18691° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;
1870
18712° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.
18581872
1859I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article [L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid), multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.
1873La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.
18601874
1861II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
1875II. - Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
18621876
1863Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
1877Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
18641878
1865Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article [D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article [D. 241-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047987509&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 \(V\)").
1879Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
18661880
1867III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
1881Pour l'application de la formule ci-dessus :
18681882
1869IV.-Les dispositions des articles [D. 241-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736092&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
1883\- la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;
1884
1885\- la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
1886
1887\- le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
1888
1889Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.
1890
1891III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
1892
1893IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
18701894
18711895## Sous-section 3 : Associations intermédiaires.
18721896
Article LEGIARTI000033606427 L1900→1924
19001924
19011925Le montant de la réduction prévue à l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article [D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid) calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
19021926
1903**Article LEGIARTI000033606427**
1927**Article LEGIARTI000047987509**
1928
1929I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
1930
1931II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.
1932
1933**Article LEGIARTI000048852491**
1934
1935Les réductions prévues aux [articles L. 241-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366667&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'[article D. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid).
1936
1937**Article LEGIARTI000051434570**
1938
1939Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'[article L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
19041940
1905I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
1941**Article LEGIARTI000052196854**
19061942
1907Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
1943I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
19081944
1909Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à [l'article D. 241-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 \(V\)")
1945Coefficient = (Tmin \+ (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b
19101946
1911Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
1947Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à [l'article D. 241-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid)
1948
1949Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
19121950
19131951II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
19141952
1915-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article [D. 3312-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033450327&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des transports - art. D3312-45 \(VD\)") du code des transports ;
1953-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article [D. 3312-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000033450327&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports ;
19161954
1917-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.
1955-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.
19181956
1919Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
1957Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
19201958
1921III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'[article L. 1251-19 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid), les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
1959III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'[article L. 1251-19 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901270&dateTexte=&categorieLien=cid), les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
19221960
1923IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
1961IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
19241962
19251963Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
19261964
1927**Article LEGIARTI000047987509**
1965**Article LEGIARTI000053302444**
19281966
1929I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.
1930
1931II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.
1967I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
19321968
1933**Article LEGIARTI000048852491**
1969II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
19341970
1935Les réductions prévues aux [articles L. 241-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366667&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742335&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'[article D. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid).
1971Coefficient = Tmin \+ (Tdelta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)
1972
1973Où :
1974
1975\- la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;
1976
1977\- les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;
19361978
1937**Article LEGIARTI000051434526**
1979\- le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'[article L. 3231-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902832&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19381980
1939I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
1981\- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
19401982
1941Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
1983\- la valeur P est fixée à 1,75.
19421984
1943T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3193 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3233 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.
1985Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.
19441986
1945Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
1987III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même [code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid) :
19461988
1947La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, à l'exception de celui de la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage mentionné au I de l'article L. 241-13, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
1989\- Tmin = 0,0200 ;
19481990
1949En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient T est ajusté en conséquence.
1991\- Tdelta = 0,3781 ;
19501992
1951II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
1993\- Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :
19521994
1953Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail applicable au 1er janvier 2025 ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
1995\- Tmin = 0,0200 ;
19541996
1955Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
1997\- Tdelta = 0,3821.
19561998
1957En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
1999Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'[article L. 5422-12 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903834&dateTexte=&categorieLien=cid).
19582000
1959Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
2001IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des [articles L. 3123-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902548&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 3123-28 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid) rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
19602002
1961Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
2003Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'[article L. 3242-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid) autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
19622004
1963III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
2005Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'[article L. 3121-64 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033003342&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
2006
2007En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.
2008
2009Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.
2010
2011Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
2012
2013V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
19642014
19652015Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
19662016
1967Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
2017Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
19682018
1969IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
2019VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :
19702020
1971En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
2021\- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid) en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
19722022
1973V.-A.-Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :
2023\- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
19742024
1975-sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
2025B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.
19762026
1977-sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
2027**Article LEGIARTI000053467206**
19782028
1979B.-Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.
2029L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (Tmin \+ ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.)) × b » où les valeurs notées A, Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1.
19802030
1981**Article LEGIARTI000051434570**
2031**Article LEGIARTI000053467212**
19822032
1983Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'[article L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.
2033L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :
2034
20351° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :
2036
2037\- le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;
2038
2039Facteur de convergence
2040---
20412026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
204253,33% | 58,00% | 62,67% | 67,33% | 72,00% | 76,67% | 81,33% | 86,00% | 90,67% | 95,33%
2043
2044Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
2045
2046\- le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;
2047
20482° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :
2049
2050Coefficient = Tmin \+ ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) »
2051
2052Où :
2053
2054\- la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;
2055
2056\- pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
2057
2058Facteur de convergence
2059---
20602026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
20610,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00%
2062
2063Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
2064
2065Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.
2066
2067\- la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;
2068
2069\- le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
2070
2071\- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
2072
2073\- pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
2074
2075Facteur de convergence
2076---
20772027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
207861,43% | 65,71% | 70,00% | 74,29% | 78,57% | 82,86% | 87,14% | 91,43% | 95,71%
2079
2080Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;
2081
20823° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
2083
20844° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.
19842085
19852086## Sous-section 5 : Hôtels, cafés, restaurants.
19862087
Article LEGIARTI000048852488 L2150→2251
21502251
21512252## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
21522253
2153**Article LEGIARTI000048852488**
2254**Article LEGIARTI000053302465**
21542255
21552256Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
21562257
2157RÉMUNÉRATIONS VERSÉES| SUR LA PART
2158de la rémunération dans la limite du plafond prévu
2159au premier alinéa de l'article L. 241-3| SUR LA TOTALITÉ
2258Rémunérations versées| SUR LA PART
2259de la rémunération dans la limite du plafond
2260prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3| SUR LA TOTALITÉ
21602261de la rémunération
21612262---|---|---
2162| Employeur| Salarié| Employeur| Salarié
2163A compter du 1er janvier 2024| 8,55 %| 6,90 %| 2,02 %| 0,40 %
2263Employeur| Salarié| Employeur| Salarié
2264A compter du 1er janvier 2026| 8,55 %| 6,9 %| 2,11 %| 0,40 %
21642265
21652266## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
21662267
Article LEGIARTI000006736332 L3708→3809
37083809
37093810Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
37103811
3711**Article LEGIARTI000006736332**
3712
3713L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
3714
3715L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.
3716
3717Il comporte les indications suivantes :
3718
37191\. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3720
37212\. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3722
37233\. Le montant de la pension ou allocation ;
3724
37254\. La date d'entrée en jouissance.
3726
3727Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
3728
37293812**Article LEGIARTI000006736334**
37303813
37313814L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
Article LEGIARTI000053355945 L3768→3851
37683851
37693852Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
37703853
3854**Article LEGIARTI000053355945**
3855
3856L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées remet à chaque titulaire une notification établissant ses droits.
3857
3858La notification est adressée au titulaire.
3859
3860Il comporte les indications suivantes :
3861
38621\. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3863
38642\. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
3865
38663\. Le montant de la pension ou allocation ;
3867
38684\. La date d'entrée en jouissance.
3869
3870Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
3871
37713872## Chapitre 5 : Trésorerie.
37723873
37733874**Article LEGIARTI000006736341**
Article LEGIARTI000036475110 L1447→1447
14471447
14481448## Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
14491449
1450**Article LEGIARTI000036475110**
1450**Article LEGIARTI000038026994**
14511451
1452I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
1452Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles [50-0](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid), [64 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031763003&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article [L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération mentionnée à l'article [L. 131-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366378&dateTexte=&categorieLien=cid)est prolongée :
14531453
1454II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4.
14541° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article [D. 131-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019955411&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
14551455
1456Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
14562° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
14571457
1458Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
1458**Article LEGIARTI000038027006**
14591459
1460Où :
1460Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail .
14611461
1462E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
1462**Article LEGIARTI000041968018**
14631463
1464PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
1464I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article [L. 131-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366378&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux mentionné à l'article [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid)correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article [D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041918063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-4 \(V\)").
14651465
1466R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
1466II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles [50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
14671467
1468III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
1468**Article LEGIARTI000053451315**
14691469
1470Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
1470I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
14711471
1472IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.
1472II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au quart du montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article [L. 131-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366378&dateTexte=&categorieLien=cid).
14731473
1474**Article LEGIARTI000038026994**
1474Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
14751475
1476Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles [50-0](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid), [64 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031763003&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article [L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exonération mentionnée à l'article [L. 131-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366378&dateTexte=&categorieLien=cid)est prolongée :
1476Montant de l'exonération = 0,25 E/0,25 PSS​​×(PSS−R).
14771477
14781° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article [D. 131-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019955411&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
1478Où :
14791479
14802° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
1480E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14811481
1482**Article LEGIARTI000038027006**
1482PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
14831483
1484Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail .
1484R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
14851485
1486**Article LEGIARTI000041968018**
1486Les dispositions du présent II s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-6-5.
14871487
1488I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article [L. 131-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036366378&dateTexte=&categorieLien=cid), le taux mentionné à l'article [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid)correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article [D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041918063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-4 \(V\)").
1488III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
14891489
1490II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles [50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
1490IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.
1491
1492La demande d'exonérations de cotisations sociales mentionnée au II de l'article L. 131-6-4 est introduite au plus tard le soixantième jour qui suit la date d'ouverture de l'activité telle que mentionnée par le justificatif de création d'activité délivré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce.
14911493
14921494## Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
14931495
Article LEGIARTI000041967978 L2341→2343
23412343
23422344Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article [D. 134-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041967978&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D134-10 \(M\)"). Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
23432345
2344**Article LEGIARTI000041967978**
2346**Article LEGIARTI000047961321**
23452347
2346Pour l'application des dispositions de l'article [L. 134-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668218&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L134-3 \(V\)")3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L722-27 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime.
2348La compensation prévue à [l'article L. 134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742440&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742941&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 381-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742819&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 382-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid)et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article [L. 161-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de [l'article D. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735259&dateTexte=&categorieLien=cid), le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de [l'article R. 135-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid). Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
23472349
2348Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid).
2350Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
23492351
2350Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article [L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid).
2352**Article LEGIARTI000053300675**
23512353
2352**Article LEGIARTI000047961321**
2354Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 134-3, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'[article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585235&dateTexte=&categorieLien=cid).
23532355
2354La compensation prévue à [l'article L. 134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742440&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742941&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 381-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742819&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 382-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid)et les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions définies à l'article [L. 161-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de [l'article D. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735259&dateTexte=&categorieLien=cid), le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de [l'article R. 135-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746502&dateTexte=&categorieLien=cid). Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
2356Pour l'application du 3° de l'article L. 134-3, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés aux a à l du même 3° transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
23552357
2356Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
23581° Lors du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un tableau retraçant le montant des fonds propres du régime au 31 décembre de l'exercice clos, avant application de l'équilibrage financier, ainsi que la composition et l'évolution de ces fonds propres par rapport au 31 décembre de l'exercice précédent ;
2359
23602° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits du régime concerné.
2361
2362Les transmissions prévues aux quatre premiers alinéas sont effectuées dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
2363
2364Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa et au 2° du quatrième alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
23572365
23582366## Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les autres régimes
23592367
Article LEGIARTI000029265975 L2891→2899
28912899
28922900Ces caisses concluent une convention qui détermine dans quelles conditions sont réparties entre elles les dépenses découlant du présent article.
28932901
2894**Article LEGIARTI000029265975**
2902**Article LEGIARTI000034759301**
28952903
2896I.-L'entretien prévu au V de [l'article L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)"), dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :
2904Pour l'application du II de l'article [L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)"), un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.
28972905
28981° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;
2906Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article [R. 161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 \(V\)")dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28992907
29002° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles [L. 742-1 à L. 742-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744544&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 742-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 \(V\)")et [L. 763-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L763-1 \(V\)")du présent code et de l'[article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585220&dateTexte=&categorieLien=cid);
2908Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique, connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé, ou est mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication électronique.
29012909
29023° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
2910Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29032911
2904II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de [l'article D. 161-2-1-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029265950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-8-4 \(VD\)").
2912Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, comporte notamment :
29052913
2906Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de [l'article R. 161-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 \(V\)"), sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-1 \(V\)").
29141° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes et les mécanismes de solidarité applicables ;
29072915
2908Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de [l'article R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-11 \(V\)").
29162° Une information sur l'impact potentiel sur la constitution de droits à retraite d'une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)"), ainsi que sur la possibilité de cotiser à un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein en cas d'emploi à temps partiel, en particulier dans les conditions prévues à l'article [L. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 \(V\)") ;
29092917
2910III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.
29183° Une information sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l'Union européenne et ou dans un Etat tiers, pour autant qu'il ait conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
29112919
2912Le groupement d'intérêt public mentionné à [l'article L. 161-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-1 \(V\)")élabore, en lien avec l'établissement public défini à [l'article L. 767-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L767-1 \(VT\)"), les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.
2920**Article LEGIARTI000034759337**
29132921
2914IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2922Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de [l'article L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
29152923
2916**Article LEGIARTI000034759298**
2924Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
29172925
2918I. – L'entretien mentionné au II de l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)")est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
2926Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
29192927
2920L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.
2928La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
29212929
2922II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article [R. 161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 \(V\)")parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
2930Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
29232931
2924Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 161-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-11 \(V\)")ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.
2932Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29252933
2926La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
2934Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
29272935
2928Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
2936**Article LEGIARTI000034759356**
29292937
2930Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.
2938Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)")s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article [R. 161-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 \(V\)"). Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :
29312939
2932A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.
29401° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
29332941
2934III. – L'entretien a notamment pour objet :
29422° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
29352943
29361° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :
2944Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
29372945
2938a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;
2946**Article LEGIARTI000053355788**
29392947
2940b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;
2948Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article [L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid) sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
29412949
2942c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article [L. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742644&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 \(VT\)")ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
2950**Article LEGIARTI000053355795**
29432951
2944d) De majorer la pension de retraite en application de l'article [L. 351-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742670&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-2 \(V\)")ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
2952Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° [2006-708 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242346&idArticle=JORFARTI000001662814&categorieLien=cid)du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
29452953
2946e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.
29541° Les données mentionnées à l'article [R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid) connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
29472955
2948Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article [D. 161-2-1-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025096997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-8-2 \(V\)") ;
29562° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
29492957
29502° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;
2958L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
29512959
29523° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;
2960Le relevé est accompagné d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.
29532961
29544° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :
2962**Article LEGIARTI000053355807**
29552963
2956a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;
2964I. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° [2006-708 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242346&idArticle=JORFARTI000001662814&categorieLien=cid)du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l'article [L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid) est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35,40,45 ou 50 ans.
29572965
2958b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.
2966II. – Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
29592967
2960Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.
2968III. – Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service compétent. Si son adresse électronique est inconnue, le relevé lui est adressé à l'adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
29612969
2962IV. – Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
2970Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29632971
2964Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.
2972Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.
29652973
2966V. – Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
2974**Article LEGIARTI000053355821**
29672975
2968**Article LEGIARTI000034759301**
2976Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au IV de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
29692977
2970Pour l'application du II de l'article [L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)"), un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.
2978Le montant des pensions est estimé :
29712979
2972Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article [R. 161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 \(V\)")dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
29801° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :
29732981
2974Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique, connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé, ou est mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication électronique.
2982a) A l'âge de prévu à l'article [L. 161-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid);
29752983
2976Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2984b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;
29772985
2978Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, comporte notamment :
2986c) A l'âge prévu au 1° de l'article [L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
29792987
29801° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes et les mécanismes de solidarité applicables ;
2988d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
29812989
29822° Une information sur l'impact potentiel sur la constitution de droits à retraite d'une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)"), ainsi que sur la possibilité de cotiser à un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein en cas d'emploi à temps partiel, en particulier dans les conditions prévues à l'article [L. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 \(V\)") ;
29902° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :
29832991
29843° Une information sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l'Union européenne et ou dans un Etat tiers, pour autant qu'il ait conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
2992a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;
29852993
2986**Article LEGIARTI000034759304**
2994b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;
29872995
2988Sous réserve de l'application des [dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242346&idArticle=JORFARTI000001662814&categorieLien=cid)relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article [D. 161-2-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-7 \(V\)")est délivrée soit par courrier, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.
2996c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;
29892997
2990La périodicité mentionnée au IV de l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)")est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.
2998d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
29912999
2992Les dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 161-2-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-5 \(V\)")et celles du II et du III de l'article [D. 161-2-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-6 \(V\)") relatives à l'envoi ou à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé de situation individuelle sont applicables à l'estimation.
3000L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.
29933001
2994**Article LEGIARTI000034759328**
3002Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.
29953003
2996I. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° [2006-708 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242346&idArticle=JORFARTI000001662814&categorieLien=cid)du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l'article [L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid) est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35,40,45 ou 50 ans.
3004Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article [R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid), complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
29973005
2998II. – Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
3006A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
29993007
3000III. – Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service compétent, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à l'adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
3008Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article [L. 114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741014&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
30013009
3002Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3010L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
30033011
3004Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.
3012L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles [L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 161-22-1-5, L. 241-3-1 et L. 351-1-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
30053013
3006**Article LEGIARTI000034759337**
3014L'estimation est accompagnée d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.
30073015
3008Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de [l'article L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
3016**Article LEGIARTI000053355831**
30093017
3010Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
3018Sous réserve de l'application des [dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242346&idArticle=JORFARTI000001662814&categorieLien=cid)relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article [D. 161-2-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735307&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée soit par courrier, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.
30113019
3012Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
3020La périodicité mentionnée au IV de l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée à quatre ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.
30133021
3014La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
3022Les dispositions du sixième alinéa de l'article [D. 161-2-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735305&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles du II et du III de l'article [D. 161-2-1-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735306&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à l'envoi ou à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé de situation individuelle sont applicables à l'estimation.
30153023
3016Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
3024**Article LEGIARTI000053355846**
30173025
3018Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3026I. – L'entretien mentionné au II de l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid)est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
30193027
3020Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
3028L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.
30213029
3022**Article LEGIARTI000034759346**
3030II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article [R. 161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid)parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
30233031
3024Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° [2006-708 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000242346&idArticle=JORFARTI000001662814&categorieLien=cid)du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
3032Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article [R. 161-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.
30253033
30261° Les données mentionnées à l'article [R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid) connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
3034La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
30273035
30282° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
3036Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
30293037
3030L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
3038Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.
30313039
3032**Article LEGIARTI000034759356**
3040A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.
30333041
3034Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 \(V\)")s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article [R. 161-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 \(V\)"). Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :
3042III. – L'entretien a notamment pour objet :
30353043
30361° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
30441° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :
30373045
30382° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
3046a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;
30393047
3040Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
3048b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;
30413049
3042**Article LEGIARTI000034759365**
3050c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 161-22-1-5 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
30433051
3044Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article [L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid) sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
3052d) De majorer la pension de retraite en application de l'article [L. 351-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742670&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
30453053
3046**Article LEGIARTI000047961548**
3054e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.
30473055
3048Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au IV de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
3056Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article [D. 161-2-1-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025096997&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
30493057
3050Le montant des pensions est estimé :
30582° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;
30513059
30521° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article [R. 161-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :
30603° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;
30533061
3054a) A l'âge de prévu à l'article [L. 161-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid);
30624° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :
30553063
3056b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;
3064a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;
30573065
3058c) A l'âge prévu au 1° de l'article [L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid);
3066b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.
30593067
3060d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
3068Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.
30613069
30622° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :
3070IV. – Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
30633071
3064a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;
3072Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.
30653073
3066b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;
3074V. – Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
30673075
3068c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;
3076**Article LEGIARTI000053355860**
30693077
3070d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
3078I.-L'entretien prévu au V de [l'article L. 161-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid), dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :
30713079
3072L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.
30801° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;
30733081
3074Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.
30822° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles [L. 742-1 à L. 742-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744544&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 742-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744548&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de l'[article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585220&dateTexte=&categorieLien=cid);
30753083
3076Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article [R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid), complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
30843° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
30773085
3078A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
3086II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de [l'article D. 161-2-1-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053355860&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-8-4 \(V\)").
30793087
3080Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article [L. 114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741014&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
3088Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de [l'article R. 161-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747390&dateTexte=&categorieLien=cid), sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741751&dateTexte=&categorieLien=cid).
30813089
3082L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
3090Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de [l'article R. 161-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747399&dateTexte=&categorieLien=cid).
3091
3092III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.
30833093
3084L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles [L. 161-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741547&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3094Le groupement d'intérêt public mentionné à [l'article L. 161-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740714&dateTexte=&categorieLien=cid)élabore, en lien avec l'établissement public défini à [l'article L. 767-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744283&dateTexte=&categorieLien=cid), les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.
3095
3096IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
30853097
30863098## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
30873099
Article LEGIARTI000034731499 L3105→3117
31053117
31063118Pour l'application de l'article [L. 161-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-18 \(V\)"), la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 \(VD\)"), celle du régime déterminé en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(V\)"). En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
31073119
3108**Article LEGIARTI000034731499**
3109
3110La fraction mentionnée à l'article [L. 161-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21-1 \(V\)")est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article [D. 351-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-5 \(V\)"), à l'article [D. 732-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D732-41 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, à l'article [R. 37 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 bis \(V\)")du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° [2003-1306](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400890&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 \(V\)") du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
3111
31123120**Article LEGIARTI000041944021**
31133121
31143122Pour l'application de l'article [L. 161-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 \(V\)"), sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
Article LEGIARTI000047634599 L3169→3177
31693177
3170317814° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
31713179
3172**Article LEGIARTI000047634599**
3180**Article LEGIARTI000053355873**
3181
3182La fraction mentionnée à l'article [L. 161-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688409&dateTexte=&categorieLien=cid)est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article [D. 351-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053355992&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-5 \(V\)"), à l'article [R. 37 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362962&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° [2003-1306](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000611945&idArticle=LEGIARTI000006400890&dateTexte=&categorieLien=cid) du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
3183
3184**Article LEGIARTI000053355879**
31733185
31743186I. – pour l'application de l'article [L. 161-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688409&dateTexte=&categorieLien=cid), l'assuré adresse sa demande à la caisse ou au service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Lorsqu'il relève ou a relevé d'au moins deux des régimes entrant dans le champ d'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande au régime auquel il a été affilié en dernier lieu ou au régime compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid).
31753187
3176L'assuré joint les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 351-1-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736528&dateTexte=&categorieLien=cid)permettant de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension, ainsi que le dossier à caractère médical mentionné à l'article L. 161-21-1, sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ". L'assuré précise la ou les périodes faisant l'objet de sa demande.
3188L'assuré joint les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 351-1-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053355980&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-6 \(V\)")permettant de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension, ainsi que le dossier à caractère médical mentionné à l'article L. 161-21-1, sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ". L'assuré précise la ou les périodes faisant l'objet de sa demande.
31773189
31783190Le dossier est constitué de tout document à caractère médical permettant de justifier de son taux d'incapacité au cours de la période mentionnée à l'article [D. 161-2-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034731482&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut notamment comprendre des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Le dossier peut être complété de documents à caractère administratif.
31793191
Article LEGIARTI000047959195 L3183→3195
31833195
31843196Dans tous les cas, l'assuré est informé de la suite donnée à sa demande.
31853197
3186III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions de l'article [L. 351-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), du III des articles [L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 653-2 du présent code et de l'article [L. 732-18-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585526&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du 5° du I de l'article [L. 24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraites.
3198III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions de l'article [L. 351-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), du III des articles [L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 653-2 du présent code et du 5° du I de l'article [L. 24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362725&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraites.
31873199
31883200L'avis motivé est notifié à la caisse ou au service chargé de la liquidation de la pension de retraite.
31893201
31903202## Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
31913203
3192**Article LEGIARTI000047959195**
3193
3194I.-L'assuré visé au 2° de l'article [L. 161-22-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 \(VD\)")doit justifier des conditions suivantes :
3195
31961° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;
3197
31982° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
3199
3200Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.
3201
3202Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
3203
3204La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l'assiette de l'impôt sur le revenu.
3205
3206II.-L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues aux [articles D. 732-167 et suivants du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. D732-167 \(VT\)").
3207
32083204**Article LEGIARTI000047959201**
32093205
32103206Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
32113207
3212**Article LEGIARTI000047959203**
3213
3214I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale :
3215
32161° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;
3217
32182° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, à la quotité de diminution des revenus professionnels telle que calculée au I de l'article D. 161-22-24-1.
3219
32203° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-6, à la différence entre 100 % et la quotité totale travaillée, calculée le cas échéant en additionnant les durées du travail effectuées dans le cadre de plusieurs emplois à temps non complet, sans que la fraction n'excède 60 %.
3221
3222II.-Par dérogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.
3223
32243208**Article LEGIARTI000047959206**
32253209
32263210I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L. 161-22-1-5 doit déclarer toute modification de sa quotité à temps partiel ou à temps réduit globale. En cas de modification ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, la pension est révisée au premier jour du mois civil suivant celui où cette modification est intervenue.
Article LEGIARTI000053355888 L3251→3235
32513235
32523236L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article [L. 161-22-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047450597&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à soixante ans.
32533237
3238**Article LEGIARTI000053355888**
3239
3240I. - L'assuré visé au 2° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions suivantes :
3241
32421° Le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;
3243
32442° La quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
3245
3246Par dérogation à l'alinéa précédent, est réputé satisfaire à la condition prévue au même alinéa l'assuré dont la diminution des revenus professionnels excède 60 % pendant une période ne pouvant excéder un an.
3247
3248Ces quotités sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
3249
3250La quotité mentionnée au 2°, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés au 1er janvier en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.
3251
3252Pour l'application du I, les revenus professionnels pris en compte sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
3253
3254II. - L'assuré visé au 3° de l'article L. 161-22-1-5 doit justifier des conditions prévues à l'article D. 732-91 du code rural et de la pêche maritime.
3255
3256**Article LEGIARTI000053355891**
3257
3258I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-6 est égale :
3259
32601° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22-1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161-19-6, D. 161-2-24-5 et D. 161-2-24-6 ;
3261
32622° Pour les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5, à la quotité de diminution des revenus professionnels telle que calculée au I de l'article D. 161-22-24-1.
3263
32643° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 161-22-1-6, à la différence entre 100 % et la quotité totale travaillée, calculée le cas échéant en additionnant les durées du travail effectuées dans le cadre de plusieurs emplois à temps non complet, sans que la fraction n'excède 60 %.
3265
32664° Pour les assurés mentionnés au 3° de l'article L. 161-22-1-5 dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, à la fraction des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise agricole cédées, sans que la fraction n'excède 60 %.
3267
3268II. - Par dérogation au I, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel pendant les dix-huit premiers mois au taux de 50 % de la pension de vieillesse des assurés mentionnés au 2° du I du présent article. A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est, le cas échéant, procédé à la révision de la fraction de pension.
3269
32543270## Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
32553271
32563272**Article LEGIARTI000047958952**
Article LEGIARTI000046086823 L5386→5402
53865402
538754032° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro.
53885404
5389**Article LEGIARTI000046086823**
5390
5391Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsque les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 7311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
5392
53935405**Article LEGIARTI000049795123**
53945406
53955407Les personnes mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid) portent à la connaissance de l'opérateur France Travail le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.
Article LEGIARTI000049902032 L5408→5420
54085420
54095421Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.
54105422
5411**Article LEGIARTI000049902032**
5423**Article LEGIARTI000053355894**
54125424
54135425Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, y compris dans le cadre du renouvellement prévu à l'article D. 168-12, les personnes mentionnées à l'article [L. 168-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article [R. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750597&dateTexte=&categorieLien=cid).
54145426
5415Pour les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
5427Pour les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, et L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
54165428
54175429Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles [R. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031795356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid).
54185430
5431**Article LEGIARTI000053355903**
5432
5433Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsque les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 7311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
5434
54195435## Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
54205436
54215437**Article LEGIARTI000031831568**
Article LEGIARTI000041967840 L6180→6196
61806196
618161974° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-2 est remplacée par la référence au salaire et revenu.
61826198
6183**Article LEGIARTI000041967840**
6184
6185Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles [D. 351-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736521&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 351-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736526&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738153&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 653-1, aux articles [D. 732-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597425&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 732-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597426&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du [décret n° 73-937](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875958&categorieLien=cid) du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
6186
6187Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
6188
6189**Article LEGIARTI000041967851**
6190
6191Pour l'application des articles [L. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742807&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 643-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 653-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L653-5 \(V\)")du présent code et de l'article [L. 732-27-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585553&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
6192
6193Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
6194
61951° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ou au régime social des indépendants pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
6196
61972° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
6198
61993° (supprimé) ;
6200
62014° (abrogé) ;
6202
62035° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu à l'article [L. 640-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid)si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
6204
62056° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article [L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
6206
62077° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article [L. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L652-1 \(V\)") si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
6208
62096199**Article LEGIARTI000043506371**
62106200
62116201Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné à l'article [L. 173-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037376091&dateTexte=&categorieLien=cid) est :
Article LEGIARTI000053355913 L6234→6224
62346224
6235622510° Le régime d'assurance vieillesse dont relevait l'assuré durant la période de bénéfice de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. (1)
62366226
6227**Article LEGIARTI000053355913**
6228
6229Pour l'application des articles [L. 382-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742807&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 351-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 643-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743786&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 653-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037055761&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
6230
6231Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
6232
62331° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ou au régime social des indépendants pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
6234
62352° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
6236
62373° (supprimé) ;
6238
62394° (abrogé) ;
6240
62415° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu à l'article [L. 640-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid)si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
6242
62436° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article [L. 722-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
6244
62457° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article [L. 652-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743889&dateTexte=&categorieLien=cid) si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
6246
6247**Article LEGIARTI000053355931**
6248
6249Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles [D. 351-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053356023&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-1 \(V\)"), [D. 351-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736526&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 643-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738153&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 653-1 et aux articles 3 bis et 3 quater du [décret n° 73-937](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875958&categorieLien=cid) du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
6250
6251Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
6252
62376253## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
62386254
62396255**Article LEGIARTI000034624407**
Article LEGIARTI000034624366 L6246→6262
62466262
62476263Lorsque la pension relève des dispositions de l'article [L. 173-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 \(V\)"), le régime compétent en application de l'article [R. 173-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 \(V\)") impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable.
62486264
6249## Sous-section 4 : Pension de réversion.
6250
6251**Article LEGIARTI000034624366**
6252
6253La majoration de pension de réversion prévue à l'article [L. 353-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L732-50 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585611&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.
6254
6255Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
6256
6257Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article [L. 173-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497986&dateTexte=&categorieLien=cid)et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article [R. 173-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033084950&dateTexte=&categorieLien=cid)et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
6258
62596265## Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
62606266
62616267**Article LEGIARTI000006735545**
Article LEGIARTI000047634758 L747→747
747747
7487482° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation.
749749
750**Article LEGIARTI000047634758**
751
752Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 351-1-5, par le IV des articles L. 643-3 et L. 652-3 et par l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
753
754Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles [L. 815-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753641&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-22 à R. 815-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 815-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753797&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 815-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753829&dateTexte=&categorieLien=cid), n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article [D. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739609&dateTexte=&categorieLien=cid).
755
756750**Article LEGIARTI000047961270**
757751
758752Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article [L. 815-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid), défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu au même alinéa.
Article LEGIARTI000053356111 L767→761
767761
768762Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
769763
764**Article LEGIARTI000053356111**
765
766Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 652-3 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
767
768Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.
769
770770## Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
771771
772772**Article LEGIARTI000006739859**
Article LEGIARTI000038043378 L422→422
422422
423423Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les conditions fixées aux articles [D. 241-7 à D. 241-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735867&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions des articles [D. 711-8 à D. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030067316&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D711-8 \(M\)").
424424
425**Article LEGIARTI000038043378**
425**Article LEGIARTI000038053488**
426426
427Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
427Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article [L. 241-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées aux articles [D. 241-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735854&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735857&dateTexte=&categorieLien=cid).
428428
4291° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
429**Article LEGIARTI000052196843**
430430
4312° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article [L. 5422-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général.
431I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'[article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'[article L. 921-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid)pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
432432
433Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :
433II.-Les données à retenir dans le coefficient permettant de déterminer le montant de la réduction mentionnée au I sont celles prévues à l'[article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000052196860&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 \(VD\)").
434434
435Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à [l'article L. 5553-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074691&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports ― 1)/0,6
435**Article LEGIARTI000053302470**
436436
437Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie.
437I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'[article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322530&idArticle=JORFARTI000001867528&categorieLien=cid) de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'[article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000867981&idArticle=LEGIARTI000006764629&dateTexte=&categorieLien=cid) portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.
438438
439Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale.
439II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'[article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :
440440
441Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à [l'article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid).
441COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
442dues dans le champ du régime spécial| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
443dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire
444des salariés et du régime d'assurance chômage
445---|---
446Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité :
447T min = 0 et T delta = 0,0935| Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2635
448Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
449T min = 0 et T delta = 0,1225| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2531
450Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
451T min = 0 et T delta = 0,2160| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
452T min = 0,0200 et T delta = 0,1385
453
454
455B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 et des valeurs Tmin et Tdelta précisées dans le tableau ci-dessous :
442456
443Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles [L. 5553-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074698&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5715-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074965&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 5735-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075048&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5745-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075100&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5755-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075149&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'[article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333074&idArticle=LEGIARTI000006759093&dateTexte=&categorieLien=cid)et du [décret-loi du 17 juin 1938](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071221&dateTexte=&categorieLien=cid).
457COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
458dues dans le champ du régime spécial| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
459dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire
460des salariés et du régime d'assurance chômage
461---|---
462Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité :
463T min = 0 et T delta = 0,0935| Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2675
464Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
465T min = 0 et T delta = 0,1225| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : T min = 0,0200 et T delta = 0,2571
466Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie :
467T min = 0 et T delta = 0,2160| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage :
468T min = 0,0200 et T delta = 0,1425
444469
445**Article LEGIARTI000038053488**
470**Article LEGIARTI000053302475**
446471
447Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article [L. 241-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées aux articles [D. 241-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735854&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735857&dateTexte=&categorieLien=cid).
472Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
448473
449**Article LEGIARTI000048852472**
4741° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
450475
451I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'[article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'[article L. 921-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745509&dateTexte=&categorieLien=cid)pour ceux qui en relèvent, de la contribution de solidarité pour l'autonomie, des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement, de la cotisation d'assurance chômage et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.
4762° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'[article L. 5422-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid) et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général.
452477
453II.-Le montant de la réduction mentionnée au I est déterminé par application de la valeur maximale du coefficient T prévu à l'[article D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les personnels recrutés avant le 1er septembre 2023, la valeur T tient compte du taux de la cotisation à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance vieillesse du régime spécial.
478Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :
454479
455**Article LEGIARTI000051434542**
480Coefficient = Tmin \+ (Tdelta × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du SMIC en vigueur / salaire forfaitaire annuel défini à l'[article L. 5553-5 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074691&dateTexte=&categorieLien=cid) \- 1)] P)
456481
457I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des [dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322530&idArticle=JORFARTI000001867528&categorieLien=cid)de finances rectificative pour 1973 ou du [deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000867981&idArticle=LEGIARTI000006764629&dateTexte=&categorieLien=cid)portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.
482Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs Tmin et Tdelta est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur Tmin est égale à 0,0200.
458483
459II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au [1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
484Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs Tmin et Tdelta est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur Tmin est égale à 0.
460485
461COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
462dues dans le champ du régime spécial| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
463dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
464complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
465---|---
466Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935| Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2056
467Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2543
468Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1406
469
470B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
486Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P est identique à celle mentionnée à l'article D. 241-7.
471487
472COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
473dues dans le champ du régime spécial| COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
474dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
475complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
476---|---
477Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935| Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2096
478Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625| Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2583
479Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560| Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1446
488Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.
489
490Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux [articles L. 5553-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074698&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5715-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023074965&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5735-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075048&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5745-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075100&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 5755-4 du code des transports](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075149&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'[article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000333074&idArticle=LEGIARTI000006759093&dateTexte=&categorieLien=cid) et du décret-loi du 17 juin 1938.
480491
481492## Section 1 : Bénéficiaires.
482493
Article LEGIARTI000047987523 L1823→1834
18231834
18241835Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article [L. 3242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3242-1 \(V\)") du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
18251836
1826**Article LEGIARTI000047987523**
1837**Article LEGIARTI000052196887**
18271838
1828I.-L'exonération prévue à l'article [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-3-2.
1839I. - L'exonération prévue à l'article [L. 752-3-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020032839&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-3-2.
18291840
1830II.-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
1841II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
18311842
1832Coefficient = 1,3 × T/0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
1843Coefficient = 1,3 × T/0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
18331844
18342° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
18452° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
18351846
1836Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
1847Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
18371848
18383° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
18493° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
18391850
1840Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
1851Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
18411852
1842Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
1853Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
18431854
1844a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
1855a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
18451856
1846b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
1857b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
18471858
18481859c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :
18491860
1850-Télécommunication ;
1861\- Télécommunication ;
1862
1863\- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
1864
1865\- Edition de portails internet et de logiciels ;
1866
1867\- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
1868
1869\- Conception d'objets connectés.
1870
1871III. - Pour l'application des formules de calcul définies au II :
18511872
1852-Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
1873\- la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction. Elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 752-3-2, à la charge de l'employeur ;
18531874
1854-Edition de portails internet et de logiciels ;
1875\- la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
18551876
1856-Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
1877\- le salaire minimum de croissance à prendre en compte est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
18571878
1858-Conception d'objets connectés.
1879Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.
18591880
1860III.-Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article [D. 241-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'[article D. 241-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736104&dateTexte=&categorieLien=cid).
1881L'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
18611882
1862IV.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
1883IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
18631884
1864Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
1885Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
18651886
1866Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'[article L. 3242-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid)et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
1887Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'[article L. 3242-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902858&dateTexte=&categorieLien=cid)et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
18671888
1868V.-Les dispositions des articles [D. 241-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736092&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
1889V. - Les dispositions des articles [D. 241-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736092&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736096&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
18691890
18701891## Sous-section 1 : Dispositions générales.
18711892
Article LEGIARTI000049624097 L771→771
771771
772772Les personnes mentionnées au 11° de l'article [R. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-1 \(V\)") peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 \(V\)").
773773
774**Article LEGIARTI000049624097**
774**Article LEGIARTI000052218738**
775775
776I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'[article L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid), les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
776I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
777777
778
779Catégorie|
780Montant de chiffre d'affaires ou de recettes|
781Taux d'abattement|
782Revenu correspondant après abattement forfaitaire|
783Taux de cotisation global
778Catégorie| Montant
779de chiffre d'affaires
780ou de recettes| Taux d'abattement| Revenu
781correspondant
782après abattement forfaitaire| Taux
783de cotisation global
784784---|---|---|---|---
785
786a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'[article 50-0 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)|
78779 828 euros|
78871 %|
78923 150 euros|
79012,3 %
791
792b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1|
79335 076 euros|
79434 %|
79523 150 euros|
79623,2 %
797
798c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'[article L. 324-1 du code du tourisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid)|
79929 230 euros|
80087 %|
8013 800 euros|
8026 %
803
804d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt|
80546 300 euros|
80650 %|
80723 150 euros|
80821,2 %
809
810e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'[article 102 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)|
81110 000 euros|
81234 %|
8136 600 euros|
81424,6 %
785a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts| 89 776 euros| 71 %| 26 035 euros| 12,3 %
786b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1| 42 586 euros| 34 %| 28 107 euros| 23,2 %
787c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme| 31 115 euros| 87 %| 4 045 euros| 6 %
788d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt| 52 070 euros| 50 %| 26 035 euros| 21,2 %
789e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts| 23 609 euros| 34 %| 15 582 euros| 25,6 %
815790
816**Article LEGIARTI000049625405**
791**Article LEGIARTI000052218747**
817792
818Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article [D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041918063&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les proportions suivantes :
793Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :
819794
820795-pour les personnes relevant des a et d :
821796
822797
823798Cotisations et contributions|
824Taux de répartition des montants de cotisations
799Taux de répartition
800
801des montants de cotisations
825802---|---
826803
827Cotisation d'assurance maladie-maternité|
8288,90 %
804Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1|
8058,80 %
829806
830Cotisation d'assurance invalidité-décès|
8313,10 %
807Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2|
8081,25 %
832809
833Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article [D. 633-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737880&dateTexte=&categorieLien=cid)|
83441,80 %
810Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1|
8113,15 %
835812
836Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire|
83716,50 %
813Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 633-3|
81443,45 %
838815
839Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale|
84029,70 %
816Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1|
81719,75 %
818
819Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3|
82023,60 %
841821
842822-pour les personnes relevant du b :
843823
844824
845825Cotisations et contributions|
846Taux de répartition des montants de cotisations
826Taux de répartition
827
828des montants de cotisations
847829---|---
848830
849Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-1|
8509,30 %
831Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1|
83210,60 %
851833
852Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2|
8530,90 %
834Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2|
8350,80 %
854836
855Cotisation d'assurance invalidité décès|
837Cotisation d'assurance invalidité décès mentionnée à l'article L. 644-2|
8568381,40 %
857839
858840Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3|
85923,45 %
84124,30 %
860842
861843Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3|
8625,35 %
8445,20 %
863845
864Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire|
86525,60 %
846Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 644-1|
84730,70 %
866848
867Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale|
86834,00 %
849Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3|
85027,00 %
869851
870852-pour les personnes relevant du c :
871853
872854
873855Cotisations et contributions|
874Taux de répartition des montants de cotisations
856Taux de répartition
857
858des montants de cotisations
875859---|---
876860
877Cotisation d'assurance maladie-maternité|
8784,90 %
861Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée à l'article L. 621-1|
8620,00 %
879863
880Cotisation d'assurance invalidité-décès|
8813,50 %
864Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2|
8655,10 %
882866
883Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale |
88448,30 %
867Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 632-1|
8683,80 %
885869
886Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire|
88715,10 %
870Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale|
87150,20 %
888872
889Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale|
89028,20 %
873Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1|
87418,60 %
875
876Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3|
87722,30 %
891878
892879-pour les personnes relevant du e :
893880
894881
895882Cotisations et contributions|
896Taux de répartition des montants de cotisations
883Taux de répartition
884
885des montants de cotisations
897886---|---
898887
899Cotisation d'assurance maladie maternité|
9003,40 %
888Cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 621-1|
8892,60 %
901890
902Cotisation d'assurance invalidité-décès|
9033,50 %
891Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée à l'article L. 621-2|
8921,50 %
904893
905Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale |
90647,60 %
894Cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnées à l'article L. 632-1|
8953,30 %
907896
908Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire|
90913,00 %
897Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées à l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale|
89846,40 %
910899
911Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale|
91232,50 %
900Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire mentionnée à l'article L. 635-1|
90121,00 %
902
903Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnées à l'article L. 136-3|
90425,20 %
913905
914906## Sous-section 3 : Assurance maternité.
915907
Article LEGIARTI000049917702 L1762→1754
17621754
17631755## Section 1 : Généralités
17641756
1765**Article LEGIARTI000049917702**
1757**Article LEGIARTI000053356087**
17661758
1767Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036377918&dateTexte=&categorieLien=cid), et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 et 8 du titre V du livre III, à l'exception des articles [R. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750021&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750038&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-29-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749369&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 351-37-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749384&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 351-37-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749393&dateTexte=&categorieLien=cid).
1759Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 et 8 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-37-1 à R. 351-37-11.
17681760
17691761## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
17701762
Article LEGIARTI000053356107 L1916→1908
19161908
19171909Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
19181910
1911**Article LEGIARTI000053356107**
1912
1913Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 351-29 sous réserve des adaptations suivantes :
1914
19151° Le mot : “salaire” et le mot : “salaires” sont respectivement remplacés par le mot : “revenu” et le mot : “revenus” ;
1916
19172° Au A du I, la date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “31 décembre 1972” ;
1918
19193° La dernière phrase du premier alinéa du B du I n'est pas applicable ;
1920
19214° Au 1° du C du I, sont ajoutés les mots : “, du II de l'article L. 634-2-1, de l'article L. 663-7, de l'article L. 742-7 ou du I de l'[article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044553428&idArticle=JORFARTI000044553566&categorieLien=cid) de financement de la sécurité sociale pour 2022” ;
1922
19235° Le 2° du C du I n'est pas applicable au calcul de la pension liquidée en application de l'article L. 161-22-1 ;
1924
19256° Au 3° du C du I, sont ajoutés les mots : “et à l'article D. 634-2” ;
1926
19277° Les III et IV ne sont pas applicables.
1928
19191929## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
19201930
19211931**Article LEGIARTI000006737981**