LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (2020-06-01)

N
Nomoscope
1 juin 2020 4f474ce4c448bbc949279c9677502913155ff635
Version précédente : d35e139a
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Résumé IA

Ces changements introduisent une prise en charge systématique par l'assurance maladie et l'aide médicale d'État des vaccins contre la fièvre jaune administrés dans les centres spécialisés pour les voyageurs, qu'il s'agisse d'une obligation ou d'une recommandation. Les droits des citoyens sont ainsi renforcés en garantissant le remboursement de ces dépenses de santé spécifiques, sous réserve de respecter les conditions d'âge et les listes de vaccins agréés. L'impact pour les assurés réside dans la suppression de leur reste à charge pour ces vaccinations obligatoires ou conseillées lors de déplacements internationaux, avec un tarif de remboursement fixé sur la base du prix d'achat constaté.

Informations

Objet
Loi de financement de la sécurité sociale 2020
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-12-27
NOR
CPAX1927098L

Ce qui a changé 1 fichier +12 -0

Article LEGIARTI000039779849 L9647→9647
96479647
96489648Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
96499649
9650## Section 13 : Dépenses relatives aux vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile
9651
9652**Article LEGIARTI000039779849**
9653
9654Les vaccins administrés par les centres de vaccination antiamarile mentionnés au c du 1° de l'article L. 3115-11 du code de la santé publique, recommandés dans le calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du même code pour les enfants âgés d'au moins six ans et les adultes et qui sont inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code sont pris en charge par l'assurance maladie ou par l'aide médicale de l'Etat mentionnée aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont administrés à l'occasion d'une vaccination imposée ou conseillée pour certains voyages.
9655
9656Cette prise en charge est effectuée sur la base du prix d'achat constaté de ces vaccins par les centres de vaccination antiamarile et dans la limite de leur prix fabricant hors taxe mentionné à l'article L. 138-9 du présent code, fixé en application de l'article L. 162-16-4.
9657
9658Les conditions concernant l'inscription des vaccins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ainsi que celles prévues aux I et III de l'article L. 160-13 et à l'article L. 162-1-21 s'appliquent à la prise en charge de ces vaccins. Le prix d'achat mentionné au deuxième alinéa du présent article constitue le tarif servant de base au calcul de la participation de l'assuré mentionnée à l'article L. 160-13.
9659
9660L'article L. 161-35 s'applique à la prise en charge de ces vaccins.
9661
96509662## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
96519663
96529664**Article LEGIARTI000021940042**