Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (+2 textes) (2025-08-13)

13 août 2025 f768925ae20b9592879ede275a47687a2a05a7b5
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Résumé IA

Ce changement adapte le régime d'installation des officines de pharmacie à Mayotte en élargissant la base de calcul démographique pour l'octroi des licences, passant de la seule commune à l'intercommunalité dans certains cas de données démographiques obsolètes. Les droits des pharmaciens sont ainsi modifiés par une procédure dérogatoire permettant de s'implanter sur un périmètre plus large pour assurer la desserte des populations, tout en renforçant les consultations obligatoires avec les syndicats et l'ordre des pharmaciens. Pour les citoyens, cela vise à garantir un meilleur accès aux médicaments dans les zones où les recensements récents ne reflètent plus la réalité du territoire.

Informations

Objet
Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Type
Projet de loi
Commission
des affaires éco
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-08-12
NOR
MOMX2508540L

Ce qui a changé 2 fichiers +26 -28

Article LEGIARTI000048690869 L6749→6749
67496749
67506750“ 2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5511-3 sont remplies. ”
67516751
6752**Article LEGIARTI000048690869**
6752**Article LEGIARTI000048690873**
67536753
6754L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
6754Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid), le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
67556755
6756" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.
6756**Article LEGIARTI000052092214**
67576757
6758Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de santé.
6758L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
67596759
6760Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.
6760" Art. L. 5125-4.-Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
67616761
6762Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”
6762Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel de la République française est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
67636763
6764**Article LEGIARTI000048690873**
6764Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
67656765
6766Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles [L. 5125-3 à L. 5125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690018&dateTexte=&categorieLien=cid), le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de santé mentionné à l'article [L. 1434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
6766Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est, selon le cas, la population municipale ou intercommunale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”
Article LEGIARTI000020896659 L7938→7938
79387938
79397939## Chapitre unique
79407940
7941**Article LEGIARTI000020896659**
7942
7943Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence.
7944
7945Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
7946
79477941**Article LEGIARTI000022022267**
79487942
79497943Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article LEGIARTI000031932373 L7972→7966
79727966
79737967Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
79747968
7975**Article LEGIARTI000031932373**
7976
7977Un représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union régionale de professionnels de santé de l'océan Indien, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7969**Article LEGIARTI000052092223**
79787970
7979Pour chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à l'union régionale des professionnels de santé de l'océan Indien est constitué des professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à Mayotte.
7980
7981**Article LEGIARTI000031932386**
7982
7983Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique, une union régionale de professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Une union régionale des professionnels de santé de l'océan Indien exerce pour chaque profession, à la Réunion et à Mayotte, les compétences dévolues aux unions régionales des professionnels de santé.
7984
7985Les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat.
7986
7987Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé sont définies par décret en Conseil d'Etat.
7971Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l'union sont définies par décret en Conseil d'Etat.
79887972
7989**Article LEGIARTI000042686156**
7973**Article LEGIARTI000052092226**
79907974
7991Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.
7975Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accords mentionnés à l'article L. 4031-3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L. 4031-1 et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné au III de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale.
79927976
79937977La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession.
79947978
Article LEGIARTI000052092230 L7998→7982
79987982
79997983Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
80007984
7985**Article LEGIARTI000052092230**
7986
7987Les unions régionales des professionnels de santé et l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l'article L. 4031-1 ainsi que leurs fédérations contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence.
7988
7989Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
7990
7991**Article LEGIARTI000052092233**
7992
7993Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique, une union régionale de professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral.
7994
7995Les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Leurs statuts sont conformes à des statuts-types fixés par décret en Conseil d'Etat.
7996
7997Les modalités de fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé sont définies par décret en Conseil d'Etat.
7998
80017999## Chapitre II : Fonctionnement de la société
80028000
80038001**Article LEGIARTI000024460258**