Décret n°2025-770 du 5 août 2025 (2025-08-07)
N
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Résumé IA
Ces changements instaurent un parcours structuré de bilan et d'intervention précoce pour les enfants présentant des troubles du neuro-développement, garantissant une prise en charge immédiate sans attendre la décision finale de la commission des droits et de l'autonomie. Les droits des familles sont renforcés par l'interdiction des dépassements d'honoraires directs et la suppression de l'accord préalable pour les soins complémentaires, assurant ainsi un accès rapide et gratuit aux professionnels de santé spécialisés. L'impact pour les citoyens se traduit par une réduction des délais de diagnostic et d'accompagnement, avec une coordination renforcée entre les structures sanitaires et sociales pour éviter toute rupture de prise en charge.
Informations
- Gouvernement
- Bayrou
Ce qui a changé 1 fichier +86 -48
| Article LEGIARTI000037970817 L2753→2753 | ||
| 2753 | 2753 | |
| 2754 | 2754 | L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles [L. 2133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2133-2 \(V\)"), R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin. |
| 2755 | 2755 | |
| 2756 | ## Chapitre IV : Parcours mentionnés aux articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1 | |
| 2757 | ||
| 2758 | **Article LEGIARTI000037970817** | |
| 2759 | ||
| 2760 | Les établissements ou services mentionnés au [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent admettre directement un enfant à l'échéance de son parcours de bilan et intervention précoce, dans l'attente de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe immédiatement la commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période d'accueil. | |
| 2761 | ||
| 2762 | **Article LEGIARTI000043331359** | |
| 2763 | ||
| 2764 | La validation de la prescription intervient dans un délai maximal de quinze jours après réception de celle-ci. | |
| 2765 | ||
| 2766 | Dans un délai maximum de trois mois après validation de la prescription du parcours par la structure désignée, l'enfant et sa famille sont accueillis pour la réalisation d'un bilan par un professionnel contribuant au diagnostic au sein d'une des structures de la plateforme mentionnée à l'article R. 2135-1, ou par un professionnel mentionné au III de l'article R. 2135-2. | |
| 2767 | ||
| 2768 | Une première rencontre de synthèse est organisée au sein d'une des structures de la plateforme avec l'enfant et sa famille au plus tard six mois après la première intervention d'un professionnel contribuant au diagnostic. | |
| 2769 | ||
| 2770 | Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. | |
| 2771 | ||
| 2772 | Les comptes-rendus des bilans et interventions réalisés par les professionnels liés contractuellement avec la structure désignée sont transmis à celle-ci, à la famille et au médecin traitant de l'enfant ou au médecin désigné par la famille. | |
| 2773 | ||
| 2774 | **Article LEGIARTI000043331363** | |
| 2775 | ||
| 2776 | I.-Les prestations des professionnels mentionnés à l'article L. 2135-1 sont incluses dans le parcours de bilan et intervention précoce lorsqu'ils ont conclu un contrat avec une structure désignée selon les modalités prévues au même article. | |
| 2777 | ||
| 2778 | II.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 162-5 et les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale peuvent intervenir dans le cadre du parcours aux conditions et selon les modalités de prise en charge prévues dans les conventions visées à ces articles. | |
| 2779 | ||
| 2780 | III.-Pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues, le parcours peut inclure les prestations suivantes : | |
| 2781 | ||
| 2782 | 1° Pour les ergothérapeutes : une évaluation pour déterminer les besoins des enfants dans la réalisation des activités de la vie quotidienne en lien avec leur développement sensori-moteur, sensoriel et cognitif et, si nécessaire, des interventions pour répondre aux besoins ainsi constatés et agir sur l'environnement des enfants ; | |
| 2783 | ||
| 2784 | 2° Pour les psychomotriciens : un bilan psychomoteur comportant notamment un examen du développement sensorimoteur et neuro-moteur, et, si nécessaire, des interventions relatives aux perturbations constatées ; | |
| 2785 | ||
| 2786 | 3° Pour les psychologues : d'une part une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant et, si nécessaire, des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel, d'autre part, pour les psychologues qui détiennent une expertise spécifique définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des interventions précoces en lien avec l'ensemble des évaluations fonctionnelles disponibles. | |
| 2787 | ||
| 2788 | Les interventions peuvent être interrompues par un médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels libéraux, à la demande de la famille, en cas d'admission anticipée par une structure adaptée ou quand les interventions ne sont plus nécessaires. | |
| 2789 | ||
| 2790 | IV.-Les professionnels mentionnés au III sont rémunérés par la structure désignée pour une séquence de prestations, sous la forme d'un forfait. Ils ne peuvent solliciter de paiement direct par les patients. | |
| 2791 | ||
| 2792 | V.-Par dérogation à l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant la durée du parcours de bilan et intervention précoce. | |
| 2793 | ||
| 2794 | **Article LEGIARTI000043331372** | |
| 2795 | ||
| 2796 | Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé passent une convention avec d'autres établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 2135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid). L'objet de cette convention est l'organisation du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution d'une plateforme de coordination et d'orientation. | |
| 2797 | ||
| 2798 | L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de douze ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent. | |
| 2799 | ||
| 2800 | La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures ; dans ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours. | |
| 2801 | ||
| 2802 | Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. | |
| 2803 | ||
| 2804 | **Article LEGIARTI000052051007** | |
| 2805 | ||
| 2806 | Les structures chargées de l'organisation des parcours mentionnés aux articles [L. 2134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690581&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2136-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046801934&dateTexte=&categorieLien=cid)sont désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté précise le ressort territorial de chaque structure et la nature des troubles pris en charge dans le cadre du ou des parcours qu'elle organise. | |
| 2807 | ||
| 2808 | Pour la mise en œuvre de ces parcours, chaque structure désignée peut conclure une convention de partenariat avec d'autres établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'autres établissements mentionnés à l'article [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour le parcours mentionné à l'article L. 2135-1, la convention passée a pour objet de constituer une plateforme de coordination et d'orientation. | |
| 2809 | ||
| 2810 | **Article LEGIARTI000052051009** | |
| 2811 | ||
| 2812 | L'admission dans un parcours est subordonnée à une prescription du médecin de la structure organisant ce parcours, délivrée, s'il y a lieu, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande de prise en charge. Cette prescription peut être refusée lorsqu'une orientation vers une prise en charge équivalente a été décidée par la commission mentionnée à l'[article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsqu'une orientation vers un autre parcours de soins apparaît plus adaptée. Dans ce dernier cas, la structure oriente l'enfant et ses représentants légaux vers les professionnels de santé compétents. | |
| 2813 | ||
| 2814 | Une fois l'entrée dans un parcours décidée, le médecin de la structure organisatrice établit la liste des prestations incluses dans ce parcours et précise les modalités de leur réalisation, au sein de la structure ou par des professionnels avec lesquels elle a conclu une convention pour la mise en œuvre du parcours. | |
| 2815 | ||
| 2816 | A compter de la prescription du parcours par le médecin de la structure, l'enfant est effectivement accueilli au sein de celle-ci ou pris en charge par les professionnels désignés par le médecin prescripteur dans un délai maximum de trois mois. | |
| 2817 | ||
| 2818 | Une rencontre est organisée avec l'enfant et ses représentants légaux, au plus tard six mois après la première intervention d'un professionnel, afin d'établir une synthèse des bilans et interventions réalisés. | |
| 2819 | ||
| 2820 | Le parcours peut être en tout ou partie interrompu par le médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels intervenants, soit à la demande des représentants légaux de l'enfant, soit en cas d'admission anticipée dans une structure adaptée, soit lorsque le médecin évalue que les interventions prescrites ne sont plus nécessaires. | |
| 2821 | ||
| 2822 | Les parcours mentionnés aux articles [L. 2134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690581&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046801934&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent ni se cumuler, ni se succéder, sauf en cas de réorientation décidée par le médecin de la structure lorsque les bilans et évaluations réalisés le justifient. | |
| 2823 | ||
| 2824 | **Article LEGIARTI000052051011** | |
| 2825 | ||
| 2826 | Sont prises en charge par l'assurance maladie les prestations prescrites par le médecin de la structure et effectivement réalisées dans le cadre d'un des parcours mentionnés aux articles [L. 2134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033690581&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 2135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046801934&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2827 | ||
| 2828 | Pour les parcours mentionnés aux articles L. 2134-1 et L. 2135-1, la prise en charge est limitée à une période d'un an, renouvelable une fois sur prescription médicale. Leur prescription initiale doit intervenir avant, respectivement, le septième et le douzième anniversaire de l'enfant. | |
| 2829 | ||
| 2830 | Pour le parcours mentionné à l'article L. 2136-1, la prise en charge est limitée à quarante-huit prestations par an et par professionnel. Il peut être prescrit jusqu'au vingtième anniversaire de l'enfant. | |
| 2831 | ||
| 2832 | Les professionnels de santé libéraux mentionnés aux [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-9 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent intervenir dans le cadre du parcours aux conditions et selon les modalités de prise en charge prévues dans les conventions visées à ces articles. | |
| 2833 | ||
| 2834 | Les professionnels libéraux mentionnés aux articles [L. 4331-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689409&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689416&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour les parcours mentionnés aux L. 2134-1 et L. 2135-1, les psychologues proposant des bilans ou des séances sont rémunérés par des forfaits, versés par l'assurance maladie au prorata des bilans et séances effectués. Ces professionnels ne peuvent demander aux patients un paiement direct des bilans ou des séances. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit les prestations et le montant du forfait correspondant. | |
| 2835 | ||
| 2836 | Par dérogation au II de l'[article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906959&dateTexte=&categorieLien=cid), le remboursement des soins complémentaires mentionnés à cet article et prescrits dans le cadre d'un des parcours n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. | |
| 2837 | ||
| 2838 | **Article LEGIARTI000052051013** | |
| 2839 | ||
| 2840 | Les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'[article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent admettre directement un bénéficiaire à l'échéance de son parcours dans l'attente de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le directeur de l'établissement ou du service qui a prononcé cette admission en informe immédiatement cette commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période d'accueil. | |
| 2841 | ||
| 2756 | 2842 | ## Sous-section 1 : Définition et mise en œuvre du diagnostic prénatal |
| 2757 | 2843 | |
| 2758 | 2844 | **Article LEGIARTI000025788248** |
| Article LEGIARTI000037970817 L3334→3420 | ||
| 3334 | 3420 | |
| 3335 | 3421 | VI. ― Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article [L. 2131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687397&dateTexte=&categorieLien=cid) est tenu de déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens. |
| 3336 | 3422 | |
| 3337 | ## Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement | |
| 3338 | ||
| 3339 | **Article LEGIARTI000037970817** | |
| 3340 | ||
| 3341 | Les établissements ou services mentionnés au [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent admettre directement un enfant à l'échéance de son parcours de bilan et intervention précoce, dans l'attente de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe immédiatement la commission et lui adresse une évaluation dans un délai de quinze jours. La commission fait connaître sa décision dans les meilleurs délais, sans remettre en cause la prise en charge de la période d'accueil. | |
| 3342 | ||
| 3343 | **Article LEGIARTI000043331359** | |
| 3344 | ||
| 3345 | La validation de la prescription intervient dans un délai maximal de quinze jours après réception de celle-ci. | |
| 3346 | ||
| 3347 | Dans un délai maximum de trois mois après validation de la prescription du parcours par la structure désignée, l'enfant et sa famille sont accueillis pour la réalisation d'un bilan par un professionnel contribuant au diagnostic au sein d'une des structures de la plateforme mentionnée à l'article R. 2135-1, ou par un professionnel mentionné au III de l'article R. 2135-2. | |
| 3348 | ||
| 3349 | Une première rencontre de synthèse est organisée au sein d'une des structures de la plateforme avec l'enfant et sa famille au plus tard six mois après la première intervention d'un professionnel contribuant au diagnostic. | |
| 3350 | ||
| 3351 | Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. | |
| 3352 | ||
| 3353 | Les comptes-rendus des bilans et interventions réalisés par les professionnels liés contractuellement avec la structure désignée sont transmis à celle-ci, à la famille et au médecin traitant de l'enfant ou au médecin désigné par la famille. | |
| 3354 | ||
| 3355 | **Article LEGIARTI000043331363** | |
| 3356 | ||
| 3357 | I.-Les prestations des professionnels mentionnés à l'article L. 2135-1 sont incluses dans le parcours de bilan et intervention précoce lorsqu'ils ont conclu un contrat avec une structure désignée selon les modalités prévues au même article. | |
| 3358 | ||
| 3359 | II.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 162-5 et les auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale peuvent intervenir dans le cadre du parcours aux conditions et selon les modalités de prise en charge prévues dans les conventions visées à ces articles. | |
| 3360 | ||
| 3361 | III.-Pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues, le parcours peut inclure les prestations suivantes : | |
| 3362 | ||
| 3363 | 1° Pour les ergothérapeutes : une évaluation pour déterminer les besoins des enfants dans la réalisation des activités de la vie quotidienne en lien avec leur développement sensori-moteur, sensoriel et cognitif et, si nécessaire, des interventions pour répondre aux besoins ainsi constatés et agir sur l'environnement des enfants ; | |
| 3364 | ||
| 3365 | 2° Pour les psychomotriciens : un bilan psychomoteur comportant notamment un examen du développement sensorimoteur et neuro-moteur, et, si nécessaire, des interventions relatives aux perturbations constatées ; | |
| 3366 | ||
| 3367 | 3° Pour les psychologues : d'une part une évaluation qualitative et quantitative des compétences développementales de l'enfant et, si nécessaire, des tests neuropsychologiques complémentaires ciblant des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio-communicationnel, d'autre part, pour les psychologues qui détiennent une expertise spécifique définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des interventions précoces en lien avec l'ensemble des évaluations fonctionnelles disponibles. | |
| 3368 | ||
| 3369 | Les interventions peuvent être interrompues par un médecin de la structure désignée après un échange avec les professionnels libéraux, à la demande de la famille, en cas d'admission anticipée par une structure adaptée ou quand les interventions ne sont plus nécessaires. | |
| 3370 | ||
| 3371 | IV.-Les professionnels mentionnés au III sont rémunérés par la structure désignée pour une séquence de prestations, sous la forme d'un forfait. Ils ne peuvent solliciter de paiement direct par les patients. | |
| 3372 | ||
| 3373 | V.-Par dérogation à l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement des soins complémentaires n'est pas subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical pendant la durée du parcours de bilan et intervention précoce. | |
| 3374 | ||
| 3375 | **Article LEGIARTI000043331372** | |
| 3376 | ||
| 3377 | Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, les structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé passent une convention avec d'autres établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 2135-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid). L'objet de cette convention est l'organisation du parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement et la constitution d'une plateforme de coordination et d'orientation. | |
| 3378 | ||
| 3379 | L'assurance maladie prend en charge les parcours mentionnés à l'article L. 2135-1 prescrits pour les enfants de moins de douze ans et pour lesquels la prescription a été validée par un médecin exerçant dans la structure désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou dans une structure liée à celle-ci par la convention mentionnée à l'alinéa précédent. | |
| 3380 | ||
| 3381 | La validation précise si les bilans et interventions précoces sont réalisés au sein d'une structure de la plateforme ou, à défaut, par un ou plusieurs professionnels exerçant en dehors de ces structures ; dans ce second cas, la validation précise les prestations incluses dans le parcours. | |
| 3382 | ||
| 3383 | Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. | |
| 3384 | ||
| 3385 | 3423 | ## Section 1 : Régime des autorisations |
| 3386 | 3424 | |
| 3387 | 3425 | **Article LEGIARTI000019069613** |