Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM) (+9 textes) (2019-01-01)

1 janv. 2019 87ea13ddbda97fe15dbee846b89821c16500186c
Version précédente : 30740752
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Résumé IA

Ces changements suppriment définitivement l'annexe détaillant le classement des installations de stockage et de distribution de gaz et de liquides inflammables, ainsi que les barèmes de la taxe générale sur les activités polluantes qui y étaient associés. En conséquence, les obligations déclaratives spécifiques et les redevances financières liées à ces rubriques précises ne s'appliquent plus, modifiant ainsi le régime juridique des exploitants concernés par ces activités. Les citoyens et les entreprises ne sont donc plus tenus de se conformer à ces anciennes nomenclatures ni de payer les taxes correspondantes pour les installations visées par cette suppression.

Informations

Objet
Equilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (EGALIM)
Type
Projet de loi
Commission
des affaires éco
Gouvernement
Philippe
Publication
2018-11-01
NOR
AGRX1736303L

Ce qui a changé 6 fichiers +1432 -1491

Article LEGIARTI000033542971 L4614→4614
46144614
46154615Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
46164616
4617**Article LEGIARTI000033542971**
4618
4619N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES | B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4620---|---|---
4621Désignation de la rubrique | A, E, D, S, C (1) | Rayon (2) | Capacité de l'activité | Coef.
46221413 | Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : |
4623|
4624| |
4625
46261\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | A | 1 | |
4627
46282\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | DC |
4629| |
4630
4631Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. |
4632|
4633| |
4634
46351414 | Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) |
4636|
4637| |
4638
46391\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | A | 1 | |
4640
46412\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) : |
4642|
4643| |
4644
4645a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | A| 1| |
4646b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine | A| 1| |
4647c) Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour | DC| | |
46483\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | DC |
4649| |
4650
46514\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) | A| 1| |
46521421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2
4653| | | |
46541\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour | A| 1| |
46552\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h
4656| A| 1
4657| |
46581434 | Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). |
4659|
4660| |
4661
46621\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant : | | | |
4663a) Supérieur ou égal à 100 m³/h | A| 1| |
4664b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h | DC |
4665| |
46662\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation | A | 1 | |
4667(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées. | | | |
46681435 | Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. |
4669|
4670| |
4671
4672Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : |
4673|
4674| |
4675
46761\. Supérieur à 20 000 m³ | E | \- | |
4677
467823\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ | DC | -
4679| |
4680
4681Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| | | |
46821436
4683| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).
4684| | | |
4685La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : | | | |
46861\. Supérieure ou égale à 1 000 t | A
4687| 2
4688| |
46892\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t | DC
4690| | |
4691(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées. | | | |
46921450 | Solides inflammables (stockage ou emploi de). |
4693|
4694| |
4695
4696La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | | | |
46971\. Supérieure ou égale à 1 t| A
4698| 1
4699| 1\. Quelle que soit la capacité | 6
47002\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D
4701|
4702| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | 4
47031455 | Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | D |
4704| |
4705
47061510 | Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. |
4707|
4708| |
4709
4710Le volume des entrepôts étant : |
4711|
4712| |
4713
47141\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ; | A | 1 | |
4715
47162\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ; | E |
4717| |
4718
47193\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4720| |
4721
47221511 | Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. |
4723|
4724| |
4725
4726Le volume susceptible d'être stocké étant : | |
4727| |
4728
47291\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ; | A | 1 | |
4730
47312\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ; | E |
4732| |
4733
47343\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³. | DC |
4735| |
4736
47371530 | Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public. |
4738|
4739| |
4740
4741Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4742|
4743| |
4744
47451\. Supérieur à 50 000 m³ ; | A | 1 | |
4746
47472\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ; | E|
4748| |
4749
47503\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³. | D |
4751| |
47521531 | Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³ | D |
4753| |
4754
47551532 | Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.|
4756|
4757| |
4758
4759Le volume susceptible d'être stocké étant : |
4760|
4761| |
4762
47631\. Supérieur à 50 000 m³ | A | 1 | |
4764
47652\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ | E |
4766| |
4767
47683\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
4769| D| | |
4770
4771(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4772
4773(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4774
4775Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
4776
47774617**Article LEGIARTI000034670594**
47784618
47794619Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques
Article LEGIARTI000036078638 L4884→4724
48844724
48854725Fait à, le
48864726
4887**Article LEGIARTI000036078638**
4888
4889N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
4890---|---|---
4891Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
48924701| Nitrate d'ammonium.| | | |
48931\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| | | |
4894La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
4895a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3| |
4896b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC| | |
48972\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| | | |
4898La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
4899a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3| |
4900b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC| | |
4901Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| | | |
49024702| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| | | |
4903I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
4904Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| | | |
4905II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;\- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| | | |
4906III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.| | | |
4907La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
4908a) Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 2| |
4909b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC| | |
4910c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC| | |
4911IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| | | |
4912La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC| | |
4913Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
49144703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| | | |
4915Cette rubrique s'applique :\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| | | |
4916La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 3| |
4917(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.| | | |
4918Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
49194705| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| | | |
4920La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49211\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 3| |
49222\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| D| | |
4923Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.| | | |
49244706| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| | | |
4925La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49261\. Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 3| |
49272\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t| D| | |
4928Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
49294707| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).| | | |
4930La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49311\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3| |
49322\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D| | |
4933Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| | | |
49344708| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).| | | |
4935La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg| A| 3| |
4936Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.| | | |
49374709| Brome (numéro CAS 7726-95-6).| | | |
4938La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49391\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1| |
49402\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t| D| | |
4941Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| | | |
49424710| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).| | | |
4943La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49441\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3| |
49452\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg| DC| | |
4946Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| | | |
49474711| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.| | | |
4948La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49491\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3| |
49502\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D| | |
4951Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
49524712| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).| | | |
4953La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg| A| 3| |
4954Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
49554713| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).| | | |
4956La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49571\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
49582\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t| D| | |
4959Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
49604714| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).| | | |
4961La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49621\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3| |
49632\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC| | |
4964Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
49654715| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).| | | |
4966La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49671\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2| |
49682\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t| D| | |
4969Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
49704716| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).| | | |
4971La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49721\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3| |
49732\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t| D| | |
4974Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| | | |
49754717| Plombs alkyls.| | | |
4976La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49771\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3| |
49782\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D| | |
4979Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
49804718| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
4981
4982La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :| | | |
49831\. Pour le stockage en récipients à pression transportables :| | | |
4984a. Supérieure ou égale à 35 t| A| 1| |
4985b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t| DC| | |
49862\. Pour les autres installations :| | | |
4987a. Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
4988b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t| DC| | |
4989Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
4990Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
4991(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718| | | |
49924719| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).| | | |
4993La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49941\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2| |
49952\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t| D| | |
4996Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
49974720| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).| | | |
4998La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
49991\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2| |
50002\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D| | |
5001Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
50024721| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).| | | |
5003La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50041\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2| |
50052\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D| | |
5006Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
50074722| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).| | | |
5008La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50091\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 2| |
50102\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D| | |
5011Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
50124723| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)| | | |
5013La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50141\. Supérieure ou égale à 2 kg| A| 3| |
50152\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg| D| | |
5016Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.| | | |
50174724| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).| | | |
5018La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50191\. Supérieure ou égale à 30 kg| A| 3| |
50202\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg| D| | |
5021Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.| | | |
50224725| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).| | | |
5023La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50241\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 2| |
50252\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t| D| | |
5026Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
50274726| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).| | | |
5028La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50291\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3| |
50302\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D| | |
5031Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| | | |
50324727| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).| | | |
5033La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50341\. Supérieure ou égale à 300 kg| A| 3| |
50352\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg| D| | |
5036Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| | | |
50374728| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).| | | |
5038La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50391\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3| |
50402\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D| | |
5041Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
50424729| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).| | | |
5043La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50441\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3| |
50452\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D| | |
5046Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
50474730| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).| | | |
5048La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50491\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 2| |
50502\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D| | |
5051Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| | | |
50524731| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).| | | |
5053La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50541\. Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
50552\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t| D| | |
5056Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| | | |
50574732| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.| | | |
5058La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50591\. Supérieure ou égale à 200 g| A| 3| |
50602\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g| D| | |
5061Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.| | | |
50624733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| | | |
5063La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50641\. Supérieure ou égale à 400 kg| A| 3| |
50652\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg| D| | |
5066Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| | | |
50674734| Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| | | |
5068La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| | | |
50691\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| | | |
5070a) Supérieure ou égale à 2 500 t| A| 2| |
5071b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t| E| | |
5072c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| DC| | |
50732\. Pour les autres stockages :| | | |
5074a) Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2| |
5075b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| E| | |
5076c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total| DC| | |
5077Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| | | |
50784735| Ammoniac.| | | |
5079La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50801\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :| | | |
5081a) Supérieure ou égale à 1,5 t| A| 3| |
5082b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t| DC| | |
50832\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :| | | |
5084a) Supérieure ou égale à 5 t| A| 3| |
5085b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t| DC| | |
5086Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
50874736| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).| | | |
5088La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50891\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3| |
50902\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC| | |
5091Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
50924737| Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).| | | |
5093La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50941\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3| |
50952\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D| | |
5096Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
50974738| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).| | | |
5098La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
50991\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
51002\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC| | |
5101Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
51024739| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).| | | |
5103La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51041\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
51052\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC| | |
5106Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
51074740| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).| | | |
5108La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51091\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
51102\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC| | |
5111Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
51124741| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].| | | |
5113La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51141\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1| |
51152\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| DC| | |
5116Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
51174742| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| | | |
5118La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51191\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3| |
51202\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D| | |
5121Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
51224743| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| | | |
5123La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51241\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 3| |
51252\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| D| | |
5126Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
51274744| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).| | | |
5128La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51291\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3| |
51302\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D| | |
5131Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
51324745| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| | | |
5133La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51341\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 3| |
51352\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
5136Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
51374746| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| | | |
5138La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51391\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3| |
51402\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D| | |
5141Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
51424747| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| | | |
5143La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51441\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3| |
51452\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D| | |
5146Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
51474748| 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| | | |
5148La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51491\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3| |
51502\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D| | |
5151Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| | | |
51524749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).| | | |
5153La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 3| |
5154Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| | | |
51554755| Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.| | | |
51561\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t| A| 2| |
51572\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :| | | |
5158a) Supérieure ou égale à 500 m3| A| 2| |
5159b) Supérieure ou égale à 50 m³| DC| | |
5160Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| | | |
5161Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| | | |
51624801| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.| | | |
5163La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
51641\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 1| |
51652\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D| | |
51664802| Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).| | | |
51671\. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.| | | |
5168Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :| | | |
5169a) Supérieure à 800 l| A| 1| |
5170b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D| | |
51712\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| | | |
5172a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg| DC| | |
5173b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg| D| | |
51743\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.| | | |
51751) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
5176a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l| D| | |
5177b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l| D| | |
51782) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement| D| | |
5179
5180(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5181
5182(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5183
5184**Article LEGIARTI000036078669**
5185
5186NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5187DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5188
5189N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5190---|---|---
5191Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
51921312| Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.| | | |
5193La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3| |
5194
5195(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5196
5197(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5198
5199Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
5200
52014727**Article LEGIARTI000036103954**
52024728
52034729ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
Article LEGIARTI000037018757 L5649→5175
5649517510043-92-2|
56505176300 Bq. m-3
56515177
5652**Article LEGIARTI000037018757**
5178**Article LEGIARTI000037531022**
5179
5180N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5181---|---
5182Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
51834701| Nitrate d'ammonium.| |
51841\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| |
5185La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5186a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
5187b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
51882\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| |
5189La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5190a) Supérieure ou égale à 350 t| A| 3
5191b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC|
5192Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.| |
51934702| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
5194I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| |
5195Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| |
5196II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :\- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;\- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.| |
5197III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.| |
5198La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5199a) Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 2
5200b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC|
5201c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC|
5202IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| |
5203La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC|
5204Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
52054703| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.| |
5206Cette rubrique s'applique :\- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;\- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;\- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).| |
5207La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 3
5208(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.| |
5209Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52104705| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
5211La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52121\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 3
52132\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| D|
5214Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.| |
52154706| Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.| |
5216La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52171\. Supérieure ou égale à 1 250 t| A| 3
52182\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t| D|
5219Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
52204707| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).| |
5221La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52221\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
52232\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
5224Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
52254708| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).| |
5226La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg| A| 3
5227Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.| |
52284709| Brome (numéro CAS 7726-95-6).| |
5229La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52301\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
52312\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t| D|
5232Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
52334710| Chlore (numéro CAS 7782-50-5).| |
5234La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52351\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
52362\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg| DC|
5237Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.| |
52384711| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.| |
5239La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52401\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
52412\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5242Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
52434712| Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).| |
5244La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
5245Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
52464713| Fluor (numéro CAS 7782-41-4).| |
5247La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52481\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
52492\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t| D|
5250Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
52514714| Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).| |
5252La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52531\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
52542\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5255Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52564715| Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).| |
5257La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52581\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
52592\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t| D|
5260Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52614716| Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).| |
5262La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52631\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 3
52642\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t| D|
5265Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.| |
52664717| Plombs alkyls.| |
5267La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52681\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
52692\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5270Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52714718| Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
5272
5273La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant :| |
52741\. Pour le stockage en récipients à pression transportables :| |
5275a. Supérieure ou égale à 35 t| A| 1
5276b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t| DC|
52772\. Pour les autres installations :| |
5278a. Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5279b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t| DC|
5280Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
5281Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
5282(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718| |
52834719| Acétylène (numéro CAS 74-86-2).| |
5284La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52851\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 2
52862\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t| D|
5287Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52884720| Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).| |
5289La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52901\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
52912\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5292Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52934721| Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).| |
5294La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
52951\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 2
52962\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5297Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
52984722| Méthanol (numéro CAS 67-56-1).| |
5299La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53001\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 2
53012\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
5302Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
53034723| 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)| |
5304La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53051\. Supérieure ou égale à 2 kg| A| 3
53062\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg| D|
5307Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.| |
53084724| Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).| |
5309La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53101\. Supérieure ou égale à 30 kg| A| 3
53112\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg| D|
5312Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.| |
53134725| Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).| |
5314La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53151\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 2
53162\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t| D|
5317Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
53184726| 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).| |
5319La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53201\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
53212\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
5322Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.| |
53234727| Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).| |
5324La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53251\. Supérieure ou égale à 300 kg| A| 3
53262\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg| D|
5327Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.| |
53284728| Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).| |
5329La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53301\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
53312\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5332Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
53334729| Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).| |
5334La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53351\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 3
53362\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5337Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
53384730| Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).| |
5339La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53401\. Supérieure ou égale à 200 kg| A| 2
53412\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg| D|
5342Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.| |
53434731| Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).| |
5344La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53451\. Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
53462\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t| D|
5347Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.| |
53484732| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.| |
5349La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53501\. Supérieure ou égale à 200 g| A| 3
53512\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g| D|
5352Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.| |
53534733| Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids :4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.| |
5354La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53551\. Supérieure ou égale à 400 kg| A| 3
53562\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg| D|
5357Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.| |
53584734| Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.| |
5359La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
53601\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :| |
5361a) Supérieure ou égale à 2 500 t| A| 2
5362b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t| E|
5363c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| DC|
53642\. Pour les autres stockages :| |
5365a) Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
5366b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total| E|
5367c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total| DC|
5368Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.| |
53694735| Ammoniac.| |
5370La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53711\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :| |
5372a) Supérieure ou égale à 1,5 t| A| 3
5373b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t| DC|
53742\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :| |
5375a) Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
5376b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5377Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 tQuantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53784736| Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).| |
5379La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53801\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
53812\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t| DC|
5382Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
53834737| Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).| |
5384La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53851\. Supérieure ou égale à 5 t| A| 3
53862\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t| D|
5387Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
53884738| Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).| |
5389La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53901\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
53912\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
5392Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53934739| Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).| |
5394La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53951\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
53962\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
5397Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53984740| 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).| |
5399La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54001\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
54012\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t| DC|
5402Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54034741| Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].| |
5404La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54051\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
54062\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| DC|
5407Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
54084742| Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5409La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54101\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
54112\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5412Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
54134743| Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5414La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54151\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 3
54162\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t| D|
5417Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
54184744| 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).| |
5419La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54201\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
54212\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5422Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
54234745| Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5424La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54251\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 3
54262\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
5427Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54284746| Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5429La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54301\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
54312\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5432Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
54334747| 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5434La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54351\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
54362\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5437Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
54384748| 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).| |
5439La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54401\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 3
54412\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| D|
5442Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.| |
54434749| Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).| |
5444La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
5445Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
54464755| Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.| |
54471\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t| A| 2
54482\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :| |
5449a) Supérieure ou égale à 500 m3| A| 2
5450b) Supérieure ou égale à 50 m³| DC|
5451Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.| |
5452Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
54534801| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.| |
5454La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54551\. Supérieure ou égale à 500 t| A| 1
54562\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D|
5457
5458(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5459
5460(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5461
5462**Article LEGIARTI000037531029**
56535463
56545464NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
56555465DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
56565466
5657N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5658---|---|---
5659Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
56601630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| | | |
5661Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| | | A. Quelle que soit la capacité| 6
5662La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
56631\. Supérieure à 250 t| A| 1| |
56642\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D| | |
5467N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5468---|---
5469Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
54701630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
5471Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
5472La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54731\. Supérieure à 250 t| A| 1
54742\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
566554751700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
56665476
56675477Définitions :
@@ -5670,111 +5480,107 @@ Définitions :
56705480
56715481-Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
56725482
5673\- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| | | |
5483\- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
567454841716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
56755485
567654861\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
56775487
567854882\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
56795489
5680Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2| |
56811735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2| La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne| 5
56822101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| | | |
56831\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| | | |
5684a) Plus de 800 animaux| A| 1| |
5685b) De 401 à 800 animaux| E| | |
5686c) De 50 à 400 animaux| D| | |
56872\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| | | |
5688a) Plus de 400 vaches| A| 1| |
5689b) De 151 à 400 vaches| E| | |
5690c) De 50 à 150 vaches| D| | |
56913\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| | | |
5692A partir de 100 vaches| D| | |
56934\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| | | |
5694Capacité égale ou supérieure à 50 places| D| | |
56952102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :| | | |
56961\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3| |
56972\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :| | | |
5698a) Plus de 450 animaux-équivalents| E| | |
5699b) De 50 à 450 animaux-équivalents| D| | |
5700Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| | | |
57012110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| | | |
57021\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1| |
57032\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D| | |
57042111| Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.| | | |
57051\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3| |
57062\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000| E| | |
57073\. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| | |
5708Nota.-Pour le " 1. " et le " 2. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le " 3. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.| | | |
57092112| Couvoirs| | | |
5710Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D| | |
57112113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| | | |
57121\. plus de 2 000 animaux| A| 1| |
57132\. de 100 à 2 000 animaux| D| | |
57142120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| | | |
57151\. plus de 50 animaux| A| 1| |
57162\. de 10 à 50 animaux| D| | |
5717Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois| | | |
57182130| Piscicultures| | | |
57191\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3| |
57202\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| | | |
5721a) supérieure à 20 t/ an| A| 3| |
5722b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D| | |
57232140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;-présentation au public d'arthropodes.| A| 2| |
5724Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| | | |
57252150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| | | |
57261\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| | | |
5727a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3| |
5728b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC| | |
57292\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| | | |
5730a) Supérieure à 15 t/j| A| 3| |
5731b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC| | |
57322160| Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| | | |
57331\. Silos plats :| | | |
5734a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E| | |
5735b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC| | |
57362\. Autres installations :| | | |
5737a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| A| 3| |
5738b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC| | |
5739Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| | | |
57402170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| | | |
57411\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3| |
57422\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D| | |
57432171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| | | |
5744Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D| | |
57452175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3| D| | |
57462180| Etablissements de fabrication et dépôts de tabac| | | |
5747La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :| | | |
57481\. supérieure à 25 t| A| 3| |
57492\. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t| D| | |
57502210| Abattage d'animaux| | | |
5751Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :| | | 1\. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :|
57521\. supérieur à 5 t/ j| A| 3| a) supérieur à 100 t/ j| 8
5753| | | b) supérieur à 20 t/ j, mais inférieur ou égal à 100 t/ j| 5
5754| | | c) supérieur à 5 t/ j, mais inférieur ou égal à 20 t/ j| 2
57552\. supérieur à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j| D| | |
57562220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
5490Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
54911735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
54922101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
54931\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5494a) Plus de 800 animaux| A| 1
5495b) De 401 à 800 animaux| E|
5496c) De 50 à 400 animaux| D|
54972\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
5498a) Plus de 400 vaches| A| 1
5499b) De 151 à 400 vaches| E|
5500c) De 50 à 150 vaches| D|
55013\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
5502A partir de 100 vaches| D|
55034\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5504Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
55052102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :| |
55061\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3
55072\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :| |
5508a) Plus de 450 animaux-équivalents| E|
5509b) De 50 à 450 animaux-équivalents| D|
5510Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
55112110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
55121\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
55132\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
55142111| Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.| |
55151\. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660| A| 3
55162\. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000| E|
55173\. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D|
5518Nota.-Pour le " 1. " et le " 2. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le " 3. ", les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7.| |
55192112| Couvoirs| |
5520Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
55212113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
55221\. plus de 2 000 animaux| A| 1
55232\. de 100 à 2 000 animaux| D|
55242120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| |
55251\. plus de 50 animaux| A| 1
55262\. de 10 à 50 animaux| D| -
5527Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois| |
55282130| Piscicultures| |
55291\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3
55302\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
5531a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
5532b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
55332140| Animaux d’espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l’exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d’espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :\- présentation de poissons et d’invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;\- présentation au public d’animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l’article R. 413-6 du code de l’environnement ;\- présentation au public d’arthropodes.| A| 2
5534Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l’activité de présentation au public est d’au moins 7 jours par an sur ce site.| |
55352150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
55361\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5537a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3
5538b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC|
55392\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5540a) Supérieure à 15 t/j| A| 3
5541b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC|
55422160| Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.| |
55431\. Silos plats :| |
5544a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5545b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
55462\. Autres installations :| |
5547a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5548b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5549Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
55502170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| |
55511\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
55522\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
55532171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
5554Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
55552175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3| D|
55562210| Abattage d'animaux| |
5557Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :| |
55581\. supérieur à 5 t/ j| A| 3
5559| |
5560| |
55612\. supérieur à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j| D|
55622220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
57575563
57585564La quantité de produits entrants étant :
57595565
57601\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| | | |
5761a) Supérieure à 20 t/j| E| | |
5762b) Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D| | |
57632\. Autres installations :| | | |
5764a) Supérieure à 10 t/j| E| | |
5765b) Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC| | |
55661\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
5567a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5568b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
55692\. Autres installations :| |
5570a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5571b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
576655722221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
57675573
5768La quantité de produits entrants étant :| | | |
57691\. Supérieure à 4 t/j| E| | |
57702\. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j| DC| | |
5574La quantité de produits entrants étant :| |
55751\. Supérieure à 4 t/j| E|
55762\. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j| DC|
577155772230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
57725578
5773La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| | | |
5579La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
57745580
57751\. Supérieure à 70 000 l/j| E| | |
55811\. Supérieure à 70 000 l/j| E|
57765582
57772\. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j| DC| | |
55832\. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j| DC|
57785584Nota :
57795585
578055861) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) du lait ou des produits issus du lait.
Article LEGIARTI000037531039 L5797→5603
57975603
579856041 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
57995605
58001 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| | | |
58012240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.| | | |
5802A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1| |
5803B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| | | |
56061 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
56072240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.| |
5608A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
5609B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
58045610
58051\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| | | |
5806a) Supérieure à 20 t/j| E| | |
5807b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D| | |
58082-Autres installations| | | |
56111\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
5612a) Supérieure à 20 t/j| E|
5613b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
56142-Autres installations| |
58095615
5810a) Supérieure à 10 t/ j| E| | |
5616a) Supérieure à 10 t/ j| E|
58115617
58125618b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
58135619
5814(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC| | |
58152250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3| 1\. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/ j| 5
58162\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E| | |
58173\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D| | |
5818Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| | | |
58192251| Préparation, conditionnement de vins.| | | |
5820A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3| |
5821B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| | | |
58221\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E| | |
58232\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D| | |
58242252| Cidre (préparation, conditionnement de)| | | |
5825La capacité de production étant :| | | |
58261\. supérieure à 10 000 hl/ an| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/ an| 1
58272\. supérieure à 250 hl/ an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/ an| D| | |
58282253| Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230,2250,2251 et 2252| | | |
5829La capacité de production étant :| | | |
58301\. supérieure à 20 000 l/ j| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/ an| 1
58312\. supérieure à 2 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/ j| D| | |
58322260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221 ou 3642.| | | |
5833La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
5834a) Supérieure à 500 kW| A| 2| |
5835b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| D| | |
58362265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| | | |
5837Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| | | |
58381\. supérieur à 100 m ³| A| 1| |
58392\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D| | |
5620(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
56212250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
56222\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
56233\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
5624Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
56252251| Préparation, conditionnement de vins.| |
5626A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3
5627B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| |
56281\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E|
56292\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D|
56302260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
5631
56321\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5633a) Supérieure à 500 kW| E| -
5634b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
56352\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :| |
5636a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
5637b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
56382265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
5639Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
56401\. supérieur à 100 m ³| A| 1
56412\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
584056422275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
58415643
5842La capacité de production étant :| | | |
58431\. Supérieure à 2 t/j| A| 1| |
58442\. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC| | |
58452311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| | | |
5846La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| | | |
58471\. supérieure à 5 t/ j| A| 1| |
58482\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D| | |
58492315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| | | |
5850La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3| |
58512321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| | | |
5852La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D| | |
58532330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| | | |
5854La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| | | 1\. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :|
58551\. supérieure à 1 t/ j| A| 1| a) supérieure à 20 t/ j| 3
5856| | | b) supérieure à 5 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| 1
58572\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D| | |
5644La capacité de production étant :| |
56451\. Supérieure à 2 t/j| A| 1
56462\. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
56472311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
5648La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
56491\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
56502\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
56512315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
5652La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
56532321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
5654La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
56552330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
5656La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
56571\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5658| |
56592\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
585856602340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
5859La capacité de lavage de linge étant :| | | |
58601\. Supérieure à 5 t/ j| E| | |
58612\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D| | |
58622345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| | | |
58631\. supérieure à 50 kg| A| 1| |
58642\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC| | |
5865(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| | | |
5661La capacité de lavage de linge étant :| |
56621\. Supérieure à 5 t/ j| E|
56632\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
56642345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
56651\. supérieure à 50 kg| A| 1
56662\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
5667(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
586656682350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
58675669
5868La capacité de production étant :| | | |
5869a) Supérieure à 5t/j| A| 1| |
5870b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/j| DC| | |
58712351| Teinture et pigmentation de peaux| | | |
5872La capacité de production étant :| | | 1\. La capacité de production étant :|
58731\. supérieure à 1 t/ j| A| 1| a) supérieure à 20 t/ j| 3
5874| | | b) supérieure à 5 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| 1
58752\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC| | |
58762355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| | | |
5877La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D| | |
5670La capacité de production étant :| |
5671a) Supérieure à 5t/j| A| 1
5672b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/j| DC|
56732351| Teinture et pigmentation de peaux| |
5674La capacité de production étant :| |
56751\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5676| |
56772\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
56782355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
5679La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
587856802360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
58795681
5880La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
58811\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
58822\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| | |
58832410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| | | |
5884La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
58851\. Supérieure à 250 kW| E| | |
58862\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D| | |
58872415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| | | |
58881\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3| 1\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l| 3
58892\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC| | |
58902420| Charbon de bois (fabrication du)| | | |
58911\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1| |
58922\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| | | |
5893a) supérieure à 100 m ³| A| 1| |
5894b) inférieure ou égale à 100 m ³| D| | |
5682La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
56831\. supérieure à 200 kW| A| 1
56842\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
56852410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
5686La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
56871\. Supérieure à 250 kW| E|
56882\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
56892415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| |
56901\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3
56912\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
56922420| Charbon de bois (fabrication du)| |
56931\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
56942\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
5695a) supérieure à 100 m ³| A| 1
5696b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
589556972430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.
58965698
5897La capacité de production étant :| | | |
5898a) Supérieure à 10 t/j| A| 1| |
5899b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j| DC| | |
59002440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j| DC| | |
59012445| Transformation du papier, carton| | | |
5902La capacité de production étant :| | | |
59031\. supérieure à 20 t/ j| A| 1| |
59042\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D| | |
59052450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| | | |
5906A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| | | |
5907a) Supérieure à 200 kg/j| A| 2| |
5908b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D| -| |
5909B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| | | |
5910a) Supérieure ou égale à 400 kg/j| A| 2| |
5911b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D| -| |
5912Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| | | |
59132510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| | | |
59141\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3| 1\. La capacité nominale de production étant :|
5915| | | a) supérieure ou égale à 500 000 t/ an| 8
5916| | | b) supérieure ou égale à 150 000 t/ an, mais inférieure à 500 000 t/ an| 4
5917| | | c) supérieure ou égale à 50 000 t/ an, mais inférieure à 150 000 t/ an.| 2
59182\. sans objet| | | 2\. Sans objet|
59193\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3| 3\. La capacité nominale de production étant :|
5920| | | a) supérieure ou égale à 500 000 t/ an| 8
5921| | | b) supérieure ou égale à 150 000 t/ an mais inférieure à 500 000 t/ an| 4
5922| | | c) supérieure ou égale à 50 000 t/ an mais inférieure à 150 000 t/ an.| 2
59234\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3| 4\. La capacité nominale de production étant :|
5924| | | a) supérieure ou égale à 500 000 t/ an| 8
5925| | | b) supérieure ou égale à 150 000 t/ an mais inférieure à 500 000 t/ an| 4
5926| | | c) supérieure ou égale à 50 000 t/ an mais inférieure à 150 000 t/ an.| 2
59275\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D| | | -
59286\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| | | |
5929-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| | | |
5930-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| | | |
5931lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC| | | -
5932
5933(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5699La capacité de production étant :| |
5700a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5701b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
57022440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j| DC|
57032445| Transformation du papier, carton| |
5704La capacité de production étant :| |
57051\. supérieure à 20 t/ j| A| 1
57062\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
57072450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
5708A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
5709a) Supérieure à 200 kg/j| A| 2
5710b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D| -
5711B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
5712a) Supérieure à 400 kg/j| A| 2
5713b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D| -
5714Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
57152510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
57161\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
5717| |
5718| |
5719| |
57202\. sans objet| |
57213\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
5722| |
5723| |
5724| |
57254\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'[article 130 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627421&dateTexte=&categorieLien=cid)), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
5726| |
5727| |
5728| |
57295\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
57306\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
5731-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
5732-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
5733lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
5734
5735**Article LEGIARTI000037531039**
5736
5737N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5738---|---
5739Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)
57401413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :| |
57411\. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t| A| 1
57422\. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t| DC|
5743Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
57441414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
57451\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
57462\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
5747a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
5748b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
5749c) Autres installations que celles visées aux 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC|
57503\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC|
57514\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
57521416| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.| DC| -
57531421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
57541\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
57552\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
57561434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
57571\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
5758a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
5759b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
57602\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
5761(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
57621435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
5763Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
57641\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
576523\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
5766Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
57671436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
5768La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
57691\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
57702\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
5771(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
57721450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
5773La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
57741\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
57752\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
57761455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
57771510| Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.| |
5778Le volume des entrepôts étant :| |
57791\. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;| A| 1
57802\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;| E|
57813\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
57821511| Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature.| |
5783Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
57841\. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;| A| 1
57852\. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;| E|
57863\. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.| DC|
57871530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5788Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
57891\. Supérieur à 50 000 m³ ;| A| 1
57902\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;| E|
57913\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.| D|
57921531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
57931532| Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public.| |
5794Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
57951\. Supérieur à 50 000 m³| A| 1
57962\. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³| E|
57973\. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³| D|
5798
5799(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
59345800
59355801(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
59365802
5937**Article LEGIARTI000038428352**
5803Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5804
5805**Article LEGIARTI000037531043**
5806
5807NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5808DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5809
5810N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5811---|---
5812Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)
58131185| Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).| |
58141\. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.| |
5815Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :| |
5816a) Supérieure à 800 l| A| 1
5817b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
58182\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| |
5819a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg| DC|
5820b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg| D|
58213\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.| |
58221) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5823a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l| D|
5824b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l| D|
58252) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement| D|
58261312| Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.| |
5827La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3
5828
5829(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
5830
5831(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5832
5833Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
5834
5835**Article LEGIARTI000038375667**
59385836
59395837Annexe (4) à l'article R511-9
59405838
5941N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5942---|---|---
5943Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
59442515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
5839N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5840---|---
5841Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
58422515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
59455843
5946La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
5947a) Supérieure à 550 kW| A| 2| |
5948b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW| E| -| |
5949c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -| |
5844La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5845a) Supérieure à 200 kW| E| -
5846b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
595058472\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
59515848
5952La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
5953a) Supérieure à 350 kW| E| -| |
5954b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -| |
59552516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| | | |
59561\. Supérieure à 25 000 m³| E| | |
59572\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D| | |
59582517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| | | |
59591\. Supérieure à 10 000 m2| E| -| |
59602\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -| |
59612518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| | | |
5962a) Supérieure à 3 m3| E| | |
5963b) Inférieure ou égale à 3 m3| D| | |
5964Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
59652520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1| La capacité de production étant :|
5966| | | a) supérieure à 100 t/j| 5
5967| | | b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j| 1
59682521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')| | | |
59691\. à chaud| A| 2| |
59702\. à froid, la capacité de l'installation étant :| | | |
5971a) supérieure à 1 500 t/j| A| 1| |
5972b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j| D| | |
5849La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5850a) Supérieure à 350 kW| E| -
5851b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
58522516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
58531\. Supérieure à 25 000 m³| E|
58542\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
58552517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
58561\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
58572\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
58582518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
5859a) Supérieure à 3 m3| E|
5860b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
5861Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
58622520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
5863| |
5864| |
58652521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')| |
58661\. à chaud| A| 2
58672\. à froid, la capacité de l'installation étant :| |
5868a) supérieure à 1 500 t/j| A| 1
5869b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j| D|
597358702522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
59745871
5975La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
5976a) Supérieure à 400 kW| E| -| |
5977b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -| |
5978Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| | | |
59792523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2| La capacité de production étant supérieure à 20 t/j| 1
59802524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| | | |
5981La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -| |
59822530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| | | |
59831\. pour les verres sodocalciques :| | | 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j| 2
5984a) supérieure à 5 t/j| A| 3| |
5985b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D| | |
59862\. pour les autres verres :| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
5987a) supérieure à 500 kg/j| A| 3| |
5988b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D| | |
59892531| Verre ou cristal (travail chimique du)| | | |
5990Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| | | |
5991a) supérieure à 150 l| A| 1| |
5992b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D| | |
59932540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| | | |
5994La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2| La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j| 6
59952541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1| |
59962545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3| |
5872La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5873a) Supérieure à 400 kW| E| -
5874b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
5875Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
58762523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
58772524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
5878La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
58792530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
58801\. pour les verres sodocalciques :| |
5881a) supérieure à 5 t/j| A| 3
5882b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
58832\. pour les autres verres :| |
5884a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
5885b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
58862531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
5887Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
5888a) supérieure à 150 l| A| 1
5889b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
58902540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
5891La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
58922541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
58932545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
599758942546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
59985895
5999La capacité de production étant :| | | |
6000a) Supérieure à 2t/j| A| 1| |
6001b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC| | |
60022547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1| | 5
60032550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| | | |
6004La capacité de production étant :| | | |
60051\. supérieure à 100 kg/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant :|
6006| | | a) supérieure à 2 t/j| 6
6007| | | b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| 3
6008| | | c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| 1
60092\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC| | |
60102551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| | | |
6011La capacité de production étant :| | | |
60121\. supérieure à 10 t/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant :|
6013| | | a) supérieure à 200 t/j| 4
6014| | | b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 1
60152\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC| | |
60162552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| | | |
6017La capacité de production étant :| | | |
60181\. supérieure à 2 t/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j| 1
60192\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC| | |
60202560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| | | |
6021La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| | | |
60221\. Supérieure à 1 000 kW| E| -| |
60232\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -| |
60242561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC| | |
60252562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| | | |
60261\. Supérieur à 500 l| A| 1| |
60272\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC| | |
60282563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| | | |
6029| 1\. Supérieure à 7 500 l| E| | |
6030| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC| | |
60312564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.| | | |
6032A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :| | | |
60331\. Supérieur à 1 500 l| A| 1| |
60342\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| | |
60353\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)| DC| | |
6036B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l| DC| | |
6037(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.| | | |
6038(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.| | | |
6039(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.| | | |
60402565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.| | | |
60411\. Lorsqu'il y a mise en œuvre :| | | 1\. Quelle que soit la capacité| 4
6042a) De cadmium| A| 1| 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| 1
6043b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l| A| 1| 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l| 1
60442\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :| | | 2\. Le volume des cuves de traitement étant :|
6045a) Supérieur à 1 500 l| A| 1| a) supérieur à 25 000 l| 4
6046| | | supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l| 1
6047b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| | |
60483\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures| DC| | |
60494\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l| DC| | |
60502566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| | | |
60511\. La capacité volumique du four étant :| | | 1\. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l| 1
6052a) Supérieure à 2 000 l| A| 1| |
6053b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC| | |
60542\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1| 2\. Quelle que soit la capacité| 1
60552567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| | | |
60561\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| | | |
6057a) Supérieur à 1 000 l| A| 1| |
6058b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC| | |
60592\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| | | |
6060a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1| |
6061b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC| | |
60622570| Email| | | |
60631\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| | | |
6064a) supérieure à 500 kg/j| A| 1| |
6065b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC| | |
60662\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC| | |
60672575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| | | |
6068La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -| |
60692630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| | | |
6070La capacité de production étant :| | | |
6071a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2| |
6072| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D| | |
60732631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| | | |
6074La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| | | |
60751\. Supérieure à 50 m³| A| 1| |
60762\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| | | |
5896La capacité de production étant :| |
5897a) Supérieure à 2t/j| A| 1
5898b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
58992547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
59002550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
5901La capacité de production étant :| |
59021\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
5903| |
5904| |
5905| |
59062\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
59072551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
5908La capacité de production étant :| |
59091\. supérieure à 10 t/j| A| 2
5910| |
5911| |
59122\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
59132552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
5914La capacité de production étant :| |
59151\. supérieure à 2 t/j| A| 2
59162\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
59172560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
5918La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
59191\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
59202\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
59212561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
59222562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
59231\. Supérieur à 500 l| A| 1
59242\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
59252563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
5926| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
5927| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
59282564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.| |
5929A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :| |
59301\. Supérieur à 1 500 l| A| 1
59312\. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC|
59323\. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)| DC|
5933B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l| DC|
5934(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.| |
5935(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.| |
5936(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.| |
59372565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.| |
59381\. Lorsqu'il y a mise en œuvre :| |
5939a) De cadmium| A| 1
5940b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l| A| 1
59412\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :| |
5942a) Supérieur à 1 500 l| A| 1
5943| |
5944b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC|
59453\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures| DC|
59464\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l| DC|
59472566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
59481\. La capacité volumique du four étant :| |
5949a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
5950b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
59512\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
59522567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
59531\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
5954a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
5955b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
59562\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
5957a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
5958b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
59592570| Email| |
59601\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
5961a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
5962b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
59632\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
59642575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
5965La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
59662630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
5967La capacité de production étant :| |
5968a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
5969| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
59702631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
5971La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
59721\. Supérieure à 50 m³| A| 1
59732\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
607759742640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
60785975
6079La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| | | |
6080a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1| |
6081b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -| |
5976La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
5977a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
5978b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
608259792660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
60835980
6084La capacité de production étant :| | | |
6085a) Supérieure à 10 t/j| A| 1| |
6086b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -| |
60872661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| | | |
60881\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| | | |
6089a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1| 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j| 1
6090b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E| | |
6091c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D| | |
60922\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| | | |
6093a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E| | 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j| 1
6094b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D| | |
60952662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).| | | |
6096Le volume susceptible d'être stocké étant :| | | |
60971\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;| A| 2| |
60982\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;| E| | |
60993\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.| D| | |
61002663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :| | | |
61011\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :| | | |
6102a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;| A| 2| |
6103b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;| E| | |
6104c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.| D| | |
61052\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| | | |
6106a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;| A| 2| |
6107b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;| E| | |
6108c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.| D| | |
61092670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1| Quelle que soit la capacité| 6
61102680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| | | |
61111\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D| | 1\. Non soumis à la taxe| -
61122\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A| | 2\. Quelle que soit la capacité| 8
6113Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| | | |
6114On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| | | |
61152681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4| Quelle que soit la capacité| 8
61162690| Produits opothérapiques (préparation de)| | | |
61171\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D| | |
61182\. dans tous les autres cas| A| 1| |
61192710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| | | |
61201\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| | | |
6121a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1| |
6122b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -| |
61232\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| | | |
6124a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -| |
6125b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -| |
61262711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| | | |
6127Le volume susceptible d'être entreposé étant :| | | |
61281\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -| |
61292\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -| |
61302712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| | | |
61311\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -| |
61322\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2| |
61333\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E| | |
6134a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -| |
6135b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -| |
61362713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| | | |
6137La surface étant :| | | |
61381\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -| |
61392\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -| |
61402714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| | | |
6141Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| | | |
61421\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -| |
61432\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -| |
61442715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D| | |
61452716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.| | | |
6146Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| | | |
61471\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -| |
61482\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -| |
61492718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| | | |
61501\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2| |
61512\. Autres cas| DC| | |
61522719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D| | |
61532720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| | | |
61541\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2| |
61552\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1| |
61562730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| | | La capacité de traitement étant :|
6157La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5| a) supérieure à 50 t/j| 8
6158| | | b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j| 2
61592731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 3532, 3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 de la présente nomenclature :| | | |
61601\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| | | |
6161La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| | |
61622\. Autres installations que celles visées au 1 :| | | |
6163La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3| |
61642740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1| |
61652750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1| Quelle que soit la capacité| 2
61662751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1| |
61672752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1| | 2
61682760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2720 :| | | |
61691\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2| | 6
61702\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| A| 1| | 3
61713\. Installation de stockage de déchets inertes| E| | |
61724\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique| A| 2| |
6173Pour la rubrique 2760-4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| | | |
61742770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2| |
61752771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2| |
61762780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4| | |
61771\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| | | 1\. Non soumis à la taxe| -
6178a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1| |
6179b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -| |
6180c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -| |
61812\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| | | 2\. Non soumis à la taxe| -
6182a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3| |
6183b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -| |
6184c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -| |
61853\. Compostage d'autres déchets :| | | 3\. La quantité de matières et déchets traités étant :|
6186a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3| a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6187b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -| b) Inférieure à 50 t/j| 1
61882781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| | | |
6189a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2| |
6190b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -| |
6191c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -| |
61922\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2| |
6193a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2| |
6194
6195b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -| |
61962782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3| |
6197| | | La quantité de déchets traités étant :|
6198| | | a) Supérieure ou égale à 50 t/j| 6
6199| | | b) Inférieure à 50 t/j| 3
62002790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2| |
62012791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| | | |
6202La quantité de déchets traités étant :| | | |
62031\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2| |
62042\. Inférieure à 10 t/j| DC| -| |
62052792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| | | |
6206a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2| |
6207b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC| | |
62082\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2| |
62092793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| | | |
5981La capacité de production étant :| |
5982a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5983b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
59842661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
59851\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5986a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
5987b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
5988c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
59892\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5990a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
5991b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
59922662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).| |
5993Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
59941\. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;| A| 2
59952\. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;| E|
59963\. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.| D|
59972663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :| |
59981\. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5999a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;| A| 2
6000b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;| E|
6001c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.| D|
60022\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
6003a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;| A| 2
6004b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;| E|
6005c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.| D|
60062670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
60072680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
60081\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
60092\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
6010Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
6011On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
60122681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
60132690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
60141\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
60152\. dans tous les autres cas| A| 1
60162710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
60171\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6018a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
6019b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
60202\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
6021a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
6022b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
60232711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
6024Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
60251\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
60262\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
60272712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
60281\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
60292\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
60303\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
6031a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
6032b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
60332713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
6034La surface étant :| |
60351\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
60362\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
60372714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
6038Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
60391\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
60402\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
60412715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
60422716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.| |
6043Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
60441\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
60452\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
60462718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
60471\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
60482\. Autres cas| DC|
60492719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
60502720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
60511\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
60522\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
60532730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
6054La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
6055| |
60562731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :| |
60571\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| |
6058La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
60592\. Autres installations que celles visées au 1 :| |
6060La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
60612740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
60622750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
60632751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
60642752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
60652760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
60661\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
60672\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
6068a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
6069b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
60703\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
60714\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
6072
6073Pour la rubrique 2760-4 :
6074
6075Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
6076
6077Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
60782770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
60792771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
60802780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
60811\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
6082a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
6083b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6084c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
60852\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
6086a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6087b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6088c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
60893\. Compostage d'autres déchets :| |
6090a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6091b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
60922781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
6093a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
6094b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
6095c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
60962\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
6097a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
6098
6099b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
61002782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
6101| |
6102| |
6103| |
61042790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
61052791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| |
6106La quantité de déchets traités étant :| |
61071\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
61082\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
61092792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
6110a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
6111b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
61122\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
61132793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
621061141\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
62116115
6212La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | | -
6213a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| |
6214b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -| |
6215c) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas| DC| -| |
6116La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6117a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6118b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
6119c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
621661202\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
62176121
6218La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6219a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| |
6220b) Inférieure à 100 kg| DC| -| |
62213\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -| | -
6222a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -| |
6223b) Dans les autres cas.| A| 3| |
6122La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6123a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6124b) Inférieure à 100 kg| DC| -
61253\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
6126a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
6127b) Dans les autres cas.| A| 3
62246128Nota :
62256129
62266130(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
@@ -6232,252 +6136,251 @@ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
62326136A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
62336137
62346138B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
62352794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| | | |
6236La quantité de déchets traités étant :| | | |
62371\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -| |
62382\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -| |
61392794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
6140La quantité de déchets traités étant :| |
61411\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
61422\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
62396143Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
62402795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| | | |
6241La quantité d'eau mise en œuvre étant :| | | |
6242a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1| |
6243b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC| | |
62442797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| | | |
62451\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1| |
62462\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2| |
6247Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| | | |
62482798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D| | |
62492910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| | | |
6250A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :| | | |
62511\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -| |
62522\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -| |
6253B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| | | |
62541\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -| |
62552\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3| |
6256La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| | | |
6257On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :| | | |
6258a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| | | |
6259b) Les déchets ci-après :| | | |
6260i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| | | |
6261ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
6262iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| | | |
6263iv) Déchets de liège ;| | | |
6264v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| | | |
62652915| Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles| | | |
62661\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides| | | |
6267Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :| | | |
6268a) supérieure à 1 000 l| A| 1| |
6269b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| | |
62702\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides| | | |
6271Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.| D| | |
62722920| Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW| A| 1| |
62732921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :| | | |
6274a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E| | |
6275b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC| | |
62762925| Accumulateurs (ateliers de charge d')| | | |
6277La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW| D| | |
62782930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.| | | |
62791\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :| | | |
6280a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²| A| 1| 1\. Non soumis à la taxe| -
6281b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m²| DC| | |
62822\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :| | | 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :|
6283a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j| A| 1| a) supérieure à 50 t| 2
6284b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j| DC| | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t| 1
62852931| Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| | | |
6286Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN| A| 2| |
6287Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910| | | |
62882940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.| | | |
62891\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :| | | |
6290a) supérieure à 1 000 l| A| 1| 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l| 1
6291b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| | |
62922\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :| | | 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6293a) supérieure à 100 kg/j| A| 1| a) supérieure ou égale à 5 t/j| 4
6294| | | supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j| 2
6295| | | supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j| 1
6296b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC| | |
62973\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :| | | |
6298a) supérieure à 200 kg/j| A| 1| 3\. Non soumis à la taxe| -
6299b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j| DC| | |
6300Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| | | |
63012950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| | | |
63021\. Radiographie industrielle :| | | |
6303a) supérieure à 20 000 m²| A| 1| |
6304b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC| | |
63052\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| | | |
6306a) supérieure à 50 000 m²| A| 1| |
6307b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC| | |
63082960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3| Quelle que soit la capacité| 3
63092970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6| Quelle que soit la capacité| 3
63102971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| | | |
63111\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2| |
63122\. Autres installations| A| 2| |
63132980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| | | |
63141\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m| A| 6| |
63152\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :| | | |
6316a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6| |
6317b) Inférieure à 20 MW| D| | |
63183000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| | | |
63193110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3| |
63203120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3| |
63213130| Production de coke| A| 3| |
63223140| Gazéification ou liquéfaction de :| | | |
6323a) Charbon| A| 3| |
6324b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3| |
63253210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3| |
63263220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3| |
63273230| Transformation des métaux ferreux :| | | |
6328a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3| a. Quelle que soit la capacité| 3
6329b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3| b. Quelle que soit la capacité| 3
6330c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3| |
63313240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3| |
63323250| Transformation des métaux non ferreux :| | | |
6333a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3| |
6334b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux| A| 3| |
63353260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3| |
63363310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| | | |
6337a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3| |
6338b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3| |
6339c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3| |
63403330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3| |
63413340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3| |
63423350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3| |
63433410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3| |
6344b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3| |
6345c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3| |
6346d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3| |
6347e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3| |
6348f) Hydrocarbures halogénés| A| 3| |
6349g) Dérivés organométalliques| A| 3| |
6350h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3| |
6351i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3| |
6352j) Colorants et pigments| A| 3| |
6353k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3| |
63543420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3| |
6355b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3| |
6356c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3| |
6357d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3| |
6358e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3| |
63593430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3| |
63603440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3| |
63613450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3| |
63623460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3| |
63633510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3| |
6364\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| | | |
63653520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| | | |
6366a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3| |
6367b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3| |
63683531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3| |
6369\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| | | |
63703532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3| |
6371\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| | | |
6372Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| | | |
63733540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3| |
63743550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3| |
63753560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3| |
63763610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| | | |
6377a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3| |
6378b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3| |
6379c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3| |
63803620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3| |
63813630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3| |
63823641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3| |
63833642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| | | Quelle que soit la capacité| 3
63841\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour| A| 3| |
63852\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3| |
63863\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| | | |
6387\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou| A| 3| |
6388\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres casoù "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.| | | |
6389Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| | | |
6390| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.| | | |
63913643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3| |
63923650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5| |
63933660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3| |
6394b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3| |
6395c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3| |
6396| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| | | |
63973670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an| A| 3| |
63983680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3| |
63993690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3| |
64003700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3| |
64013710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3| |
64024000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).Définitions :| | | |
6403Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.| | | |
6404On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.| | | |
6405Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa| | | |
6406Classification :a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| | | |
6407Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.| | | |
6408b) Mélanges :Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.| | | |
6409Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.| | | |
6410Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée| | | |
64114001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1| |
64124110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| | | |
64131\. Substances et mélanges solides.| | | |
6414La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6415a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1| |
6416b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC| | |
64172\. Substances et mélanges liquides.| | | |
6418La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6419a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1| |
6420b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC| | |
64213\. Gaz ou gaz liquéfiés.| | | |
6422La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6423Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3| |
6424Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC| | |
6425Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| | | |
64264120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| | | |
64271\. Substances et mélanges solides.| | | |
6428La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6429a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6430b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
64312\. Substances et mélanges liquides.| | | |
6432La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6433a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6434b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
64353\. Gaz ou gaz liquéfiés.| | | |
6436La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6437a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6438b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
6439Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
64404130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| | | |
64411\. Substances et mélanges solides.| | | |
6442La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6443a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6444b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
64452\. Substances et mélanges liquides.| | | |
6446La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6447a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6448b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
64493\. Gaz ou gaz liquéfiés.| | | |
6450La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6451a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6452b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
6453Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
64544140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| | | |
64551\. Substances et mélanges solides.| | | |
6456La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6457a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6458b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
64592\. Substances et mélanges liquides.| | | |
6460La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6461a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
6462b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
64633\. Gaz ou gaz liquéfiés.| | | |
6464La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6465a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3| |
6466b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
6467Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
64684150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| | | |
6469La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
64701\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1| |
64712\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D| | |
6472Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
64734210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| | | |
64741\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| | | |
6475La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6476a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| |
6477b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC| | |
64782\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
6479a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3| |
6480b) Inférieure à 100 kg| D| | |
61442795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
6145La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
6146a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
6147b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
61482797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
61491\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
61502\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
6151Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
61522798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
61532910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
6154A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :| |
61551\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
61562\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
6157B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
61581\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
61592\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
6160La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
6161On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :| |
6162a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
6163b) Les déchets ci-après :| |
6164i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
6165ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
6166iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
6167iv) Déchets de liège ;| |
6168v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
61692915| Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles| |
61701\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides| |
6171Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :| |
6172a) supérieure à 1 000 l| A| 1
6173b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D|
61742\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides| |
6175Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.| D|
61762921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :| |
6177a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E|
6178b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC|
61792925| Accumulateurs (ateliers de charge d')| |
6180La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW| D|
61812930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.| |
61821\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :| |
6183a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²| A| 1
6184b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m²| DC|
61852\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :| |
6186a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j| A| 1
6187b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j| DC|
61882931| Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
6189Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN| A| 2
6190Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910| |
61912940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.| |
61921\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :| |
6193a) supérieure à 1 000 l| A| 1
6194b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC|
61952\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :| |
6196a) supérieure à 100 kg/j| A| 1
6197| |
6198| |
6199b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
62003\. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :| |
6201a) supérieure à 200 kg/j| A| 1
6202b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j| DC|
6203Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
62042950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
62051\. Radiographie industrielle :| |
6206a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
6207b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
62082\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
6209a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
6210b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
62112960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
62122970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
62132971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| |
62141\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
62152\. Autres installations| A| 2
62162980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
62171\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m| A| 6
62182\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :| |
6219a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
6220b) Inférieure à 20 MW| D|
62213000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
62223110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
62233120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
62243130| Production de coke| A| 3
62253140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
6226a) Charbon| A| 3
6227b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
62283210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
62293220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
62303230| Transformation des métaux ferreux :| |
6231a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
6232b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
6233c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
62343240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
62353250| Transformation des métaux non ferreux :| |
6236a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6237b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux| A| 3
62383260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
62393310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :| |
6240a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6241b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6242c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
62433330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
62443340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
62453350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
62463410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
6247b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
6248c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
6249d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
6250e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
6251f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
6252g) Dérivés organométalliques| A| 3
6253h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
6254i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
6255j) Colorants et pigments| A| 3
6256k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
62573420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
6258b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
6259c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
6260d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
6261e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
62623430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
62633440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
62643450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
62653460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
62663510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
6267\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
62683520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
6269a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
6270b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
62713531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
6272\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
62733532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
6274\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
6275Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
62763540| Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
62773550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
62783560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
62793610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
6280a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
6281b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6282c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
62833620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
62843630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
62853641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
62863642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
62871\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour| A| 3
62882\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
62893\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :| |
6290\- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou| A| 3
6291\- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres casoù "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.| |
6292Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit.Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
6293| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.| |
62943643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
62953650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
62963660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
6297b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
6298c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
6299| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
63003670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an| A| 3
63013680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
63023690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
63033700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
63043710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
63054000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).Définitions :| |
6306Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.| |
6307On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.| |
6308Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa| |
6309Classification :a) Substances :Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.| |
6310Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.| |
6311b) Mélanges :Le classement des mélanges dangereux résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;\- du type de mélange.| |
6312Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.| |
6313Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée| |
63144001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
63154110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
63161\. Substances et mélanges solides.| |
6317La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6318a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
6319b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
63202\. Substances et mélanges liquides.| |
6321La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6322a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
6323b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
63243\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6325La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6326Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
6327Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
6328Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
63294120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
63301\. Substances et mélanges solides.| |
6331La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6332a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6333b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
63342\. Substances et mélanges liquides.| |
6335La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6336a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6337b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
63383\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6339La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6340a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6341b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6342Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63434130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
63441\. Substances et mélanges solides.| |
6345La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6346a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6347b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
63482\. Substances et mélanges liquides.| |
6349La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6350a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6351b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
63523\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6353La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6354a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6355b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6356Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63574140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
63581\. Substances et mélanges solides.| |
6359La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6360a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6361b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
63622\. Substances et mélanges liquides.| |
6363La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6364a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6365b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
63663\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6367La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6368a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6369b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6370Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63714150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
6372La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63731\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
63742\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
6375Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63764210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
63771\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
6378La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6379a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6380b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
63812\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6382a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6383b) Inférieure à 100 kg| D|
64816384Nota :
64826385(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
64836386(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
@@ -6485,115 +6388,115 @@ Nota :
64856388(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
64866389Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
64876390Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
64884220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| | | |
6489La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
64901\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3| |
64912\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E| | |
64923\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| | |
64934\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| | |
63914220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
6392La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63931\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
63942\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
63953\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
63964\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
64946397Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
64954240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| | | |
64961\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5| |
64972\. Autres produits explosibles.| | | |
6498La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5| |
6499Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| | | |
65004310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| | | |
6501La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| | | |
65021\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
65032\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC| | |
6504Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
65054320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| | | |
6506La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65071\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2| |
65082\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D| | |
63984240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
63991\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
64002\. Autres produits explosibles.| |
6401La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
6402Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
64034310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
6404La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
64051\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
64062\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
6407Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
64084320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6409La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64101\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
64112\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
65096412Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
65104321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| | | |
6511La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65121\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1| |
65132\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D| | |
64134321| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6414La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64151\. Supérieure ou égale à 5 000 t| A| 1
64162\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
65146417Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
65154330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| | | |
6516La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| | | |
65171\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2| |
65182\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC| | |
64184330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
6419La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
64201\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
64212\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
65196422(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
65204331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| | | |
6521La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| | | |
65221\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2| |
65232\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E| | |
65243\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
6525Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| | | |
65264410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| | | |
6527La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65281\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3| |
65292\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D| | |
6530Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| | | |
65314411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| | | |
6532La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65331\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2| |
65342\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D| | |
6535Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65364420| Peroxydes organiques type A ou type B.| | | |
6537La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65381\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2| |
65392\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D| | |
6540Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| | | |
65414421| Peroxydes organiques type C ou type D.| | | |
6542La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65431\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2| |
65442\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D| | |
6545Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| | | |
65464422| Peroxydes organiques type E ou type F.| | | |
6547La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65481\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1| |
65492\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D| | |
6550Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65514430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| | | |
6552La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
6553Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65544431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| | | |
6555La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2| |
6556Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65574440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| | | |
6558La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65591\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
65602\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D| | |
6561Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65624441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| | | |
6563La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65641\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
65652\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D| | |
6566Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65674442| Gaz comburants catégorie 1.| | | |
6568La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65691\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
65702\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D| | |
6571Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65724510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| | | |
6573La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65741\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1| |
65752\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
6576Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
65774511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| | | |
6578La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65791\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1| |
65802\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC| | |
6581Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
65824610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| | | |
6583La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65841\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1| |
65852\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
6586Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
65874620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| | | |
6588La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65891\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1| |
65902\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D| | |
6591Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| | | |
65924630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| | | |
6593La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
65941\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3| |
65952\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D| | |
6596Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| | | |
64234331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
6424La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
64251\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
64262\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
64273\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
6428Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
64294410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
6430La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64311\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
64322\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
6433Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
64344411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
6435La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64361\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
64372\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
6438Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64394420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
6440La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64411\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
64422\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
6443Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
64444421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
6445La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64461\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
64472\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
6448Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
64494422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
6450La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64511\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
64522\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6453Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64544430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
6455La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6456Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64574431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
6458La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
6459Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64604440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6461La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64621\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64632\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6464Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64654441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6466La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64671\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64682\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6469Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64704442| Gaz comburants catégorie 1.| |
6471La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64721\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64732\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6474Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64754510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
6476La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64771\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
64782\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
6479Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64804511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
6481La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64821\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
64832\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
6484Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
64854610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
6486La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64871\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
64882\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6489Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
64904620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
6491La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64921\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
64932\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
6494Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
64954630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
6496La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64971\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64982\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6499Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
65976500
65986501(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
65996502
Article LEGIARTI000020059159 L1943→1943
19431943
19441944Les [articles L. 213-11 à L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
19451945
1946**Article LEGIARTI000020059159**
1947
1948Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
1949
1950La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
1951
1952La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
1953
1954Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1955
19561946**Article LEGIARTI000020059162**
19571947
19581948L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
Article LEGIARTI000025033193 L1987→1977
19871977
19881978Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de [l'article L. 213-11-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-12 \(V\)")
19891979
1990**Article LEGIARTI000025033193**
1991
1992L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
1993
1994Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
1995
1996Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1997
1998Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
1999
2000L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des [articles L. 162-1 et L. 162-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025793&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L162-1 \(V\)") de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
2001
2002L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
2003
2004Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
2005
2006Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
2007
20081980**Article LEGIARTI000025516228**
20091981
20101982La redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Article LEGIARTI000036365815 L2023→1995
20231995
20241996L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.
20251997
1998**Article LEGIARTI000036365815**
1999
2000L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
2001
2002Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
2003
2004Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
2005
2006Le comptable notifie cette saisie administrative au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2007
2008La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des procédures civiles d'exécution - art. L211-2 \(V\)") du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie administrative est pratiquée. Les dispositions des [articles L. 162-1 et L. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025793&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie administrative.
2009
2010La saisie administrative à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
2011
2012Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies administratives en proportion de leurs montants respectifs.
2013
2014Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie administrative.
2015
2016**Article LEGIARTI000037993958**
2017
2018Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux quatre derniers alinéas du présent article.
2019
2020La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
2021
2022La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
2023
2024Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
2025
2026Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement.
2027
20262028## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
20272029
20282030**Article LEGIARTI000036405463**
Article LEGIARTI000034095335 L2933→2933
29332933
29342934Les décisions prises en application des articles [L. 171-7, L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-7 \(V\)")et [L. 171-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-10 \(V\)") sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
29352935
2936**Article LEGIARTI000034095335**
2936**Article LEGIARTI000034095343**
2937
2938Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.
2939
2940Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
2941
2942L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
2943
2944S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
2945
2946Elle peut faire application du II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)"), notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
2947
2948**Article LEGIARTI000036365839**
29372949
2938I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
2950I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
29392951
2940II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
2952II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
29412953
294229541° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
29432955
2944Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par [l'article L. 263](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid) du livre des procédures fiscales.
2956Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à [l'article 1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure [ de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid) du livre des procédures fiscales.
29452957
29462958L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
29472959
Article LEGIARTI000034095343 L2953→2965
29532965
29542966Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
29552967
2956L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
2968L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
29572969
29582970Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
29592971
2960**Article LEGIARTI000034095343**
2961
2962Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.
2963
2964Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
2965
2966L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
2967
2968S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
2969
2970Elle peut faire application du II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)"), notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
2971
29722972## Section 1 : Champ d'application et objet
29732973
29742974**Article LEGIARTI000033928562**
Article LEGIARTI000037550480 L32→32
3232
3333III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
3434
35**Article LEGIARTI000037550480**
36
37Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
38
39Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
40
41Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
42
43**Article LEGIARTI000037550482**
44
45Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
46
47Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
48
49Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.
50
3551## Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
3652
3753**Article LEGIARTI000027723105**
Article LEGIARTI000037550507 L130→146
130146
131147Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
132148
149## Section 6 : Pratiques commerciales prohibées
150
151**Article LEGIARTI000037550507**
152
153I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article [L. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550489&dateTexte=&categorieLien=cid) est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
154
155II.-Le montant de l'amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
156
157Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
158
159III.-L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
160
161La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
162
163**Article LEGIARTI000037550509**
164
165A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article [L. 522-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834376&dateTexte=&categorieLien=cid), les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232237&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
166
167Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
168
133169## Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
134170
135171**Article LEGIARTI000022494866**
Article LEGIARTI000025144749 L362→398
362398
363399Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
364400
365**Article LEGIARTI000025144749**
366
367Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article [L. 521-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834367&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
368
369Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à [l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359807&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
370
371Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article [L. 263 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid).
372
373L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
374
375Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
376
377401**Article LEGIARTI000031559356**
378402
379403Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article [L. 521-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031559386&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L521-17 \(M\)"), l'autorité administrative compétente peut :
Article LEGIARTI000036365834 L406→430
406430
407431Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
408432
433**Article LEGIARTI000036365834**
434
435Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article [L. 521-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834367&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
436
437Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à [l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359807&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
438
439Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article [1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1920 \(VT\)") du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure [de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid).
440
441L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
442
443Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
444
409445## Section 4 : Sanctions pénales
410446
411447**Article LEGIARTI000006834372**
Article LEGIARTI000025144845 L1390→1426
13901426
13911427Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à [l'article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid).
13921428
1393**Article LEGIARTI000025144845**
1394
1395I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
1396
1397Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1398
13991° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
1400
1401Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article [1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par [l'article L. 263 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales.
1402
1403L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
1404
14052° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
1406
14073° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
1408
14094° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;
1410
14115° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
1412
1413L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
1414
1415II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
1416
1417III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
1418
1419IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid), il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
1420
1421V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
1422
14231429**Article LEGIARTI000031066130**
14241430
14251431I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de [l'article L. 541-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000036365829 L1518→1524
15181524
15191525Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
15201526
1527**Article LEGIARTI000036365829**
1528
1529I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
1530
1531Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1532
15331° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
1534
1535Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article [1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure [ de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales.
1536
1537L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
1538
15392° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
1540
15413° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
1542
15434° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;
1544
15455° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
1546
1547L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
1548
1549II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
1550
1551III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
1552
1553IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036365839&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L171-8 \(VD\)"), il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
1554
1555V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
1556
15211557**Article LEGIARTI000037557018**
15221558
15231559Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
Article LEGIARTI000028788967 L5337→5373
53375373
53385374Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
53395375
5340**Article LEGIARTI000028788967**
5376**Article LEGIARTI000033035113**
53415377
5342I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
5378Sans préjudice des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
53435379
5344Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article [1920](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1920 \(V\)") du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article [L. 263 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315562&dateTexte=&categorieLien=cid)du livre des procédures fiscales.
5380Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
53455381
5346L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
5382Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
53475383
5348Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
5384En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
53495385
5350Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.
5386Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
53515387
5352II. ― Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
5388**Article LEGIARTI000036365821**
53535389
53541° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article [L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279541&dateTexte=&categorieLien=cid), une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles [L. 512-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
5390I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
53555391
53562° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.
5392Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article [1920 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313311&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article [L. 262](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316020&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L262 \(VT\)") du livre des procédures fiscales.
53575393
5358III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article.
5394L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
53595395
5360**Article LEGIARTI000033035113**
5396Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
53615397
5362Sans préjudice des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
5398Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.
53635399
5364Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
5400II. ― Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
53655401
5366Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
54021° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article [L. 165-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279541&dateTexte=&categorieLien=cid), une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles [L. 512-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028786367&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 556-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023687440&dateTexte=&categorieLien=cid), chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
53675403
5368En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
54042° A titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.
53695405
5370Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5406III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article.
53715407
53725408## Section 1 : Dispositions générales
53735409
Article LEGIARTI000026627347 L6200→6200
62006200
62016201En application de l'article [L. 213-11-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833084&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'[article L. 281 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid), et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
62026202
6203**Article LEGIARTI000026627347**
6203**Article LEGIARTI000026736181**
62046204
6205Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article [192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597323&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
6205I.-La demande prévue à l'article [L. 213-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833081&dateTexte=&categorieLien=cid)tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
62066206
6207L'opposition prévue à [l'article L. 213-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833083&dateTexte=&categorieLien=cid)est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
6207Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
62086208
62091° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
6209II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833077&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
62106210
62112° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
6211Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
62126212
62133° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
6213III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'[article R. 626-7 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid).
62146214
62154° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
6215En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
62166216
62175° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6217**Article LEGIARTI000033701792**
62186218
62196° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
6219Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
62206220
62217° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
6221Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
62226222
62238° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
6223Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
62246224
62259° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
6225Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Agence française pour la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
62266226
622710° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
6227Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
62286228
6229Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
6229**Article LEGIARTI000037601717**
62306230
6231L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
6231Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article [192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597323&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
62326232
6233Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
6233La saisie administrative à tiers détenteur prévue à [l'article L. 213-11-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833083&dateTexte=&categorieLien=cid)est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
62346234
6235**Article LEGIARTI000026736181**
62351° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
62366236
6237I.-La demande prévue à l'article [L. 213-11-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833081&dateTexte=&categorieLien=cid)tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
62372° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
62386238
6239Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
62393° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel la saisie est faite ;
62406240
6241II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833077&dateTexte=&categorieLien=cid), et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
62414° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est effectuée ;
62426242
6243Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
62435° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels la saisie est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
62446244
6245III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'[article R. 626-7 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid).
62456° L'indication que la saisie est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
62466246
6247En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
62477° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
62486248
6249**Article LEGIARTI000033701792**
62498° L'indication que la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
62506250
6251Lorsqu'en application de l'article [L. 213-11-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid)une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles [R. 213-48-40 et R. 213-48-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836935&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans les conditions fixées par les articles [R. 213-40 et R. 213-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835412&dateTexte=&categorieLien=cid), il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
62519° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
62526252
6253Pour l'application de l'article [14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597146&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles [R. 213-48-42 à R. 213-48-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836937&dateTexte=&categorieLien=cid).
625310° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de la saisie.
62546254
6255Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article [R. 213-48-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836940&dateTexte=&categorieLien=cid).
6255Lorsque la saisie porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre de saisie doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
62566256
6257Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Agence française pour la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
6257L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint la saisie du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de la saisie.
62586258
6259Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
6259Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
62606260
62616261## Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
62626262
Article LEGIARTI000033940872 L7927→7927
79277927
79287928Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
79297929
7930**Article LEGIARTI000033940872**
7930**Article LEGIARTI000037685700**
79317931
7932I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
7932I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
79337933
7934II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et, si la personne le souhaite, sous forme électronique, comprend :
7934II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend :
79357935
79361° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
79361° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
79377937
79382° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
79382° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
79397939
79403° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
79403° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
79417941
79424° Un document :
79424° Un document :
79437943
7944a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
7944a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
79457945
7946b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à [l'article R. 414-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid)et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
7946b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à [l'article R. 414-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid)et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
79477947
7948c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid)et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article [D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid);
7948c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article [L. 566-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid)et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article [D. 211-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid);
79497949
7950d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
7950d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
79517951
7952e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
7952e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
79537953
7954Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7954Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
79557955
7956Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2 et R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
7956Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles [R. 122-2 et R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
79577957
79585° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
79585° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
79597959
79606° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
79606° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
79617961
7962III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
7962III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
79637963
79641° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
79641° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
79657965
7966a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
7966a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
79677967
7968b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
7968b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
79697969
7970c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
7970c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
79717971
7972d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
7972d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
79737973
79742° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
79742° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
79757975
7976a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
7976a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
79777977
7978b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
7978b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
79797979
7980c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
7980c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
79817981
7982d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
7982d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
79837983
7984e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
7984e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
79857985
7986f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
7986f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
79877987
7988IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
7988IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
79897989
79901° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
79901° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
79917991
79922° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
79922° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
79937993
79943° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
79943° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
79957995
79967996V (alinéa supprimé)
79977997
79987998VI (alinéa supprimé)
79997999
8000VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par [l'article L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
8000VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par [l'article L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid), la demande comprend en outre :
80018001
80021° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
80021° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
80038003
80042° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
80042° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
80058005
80063° Le programme pluriannuel d'interventions ;
80063° Le programme pluriannuel d'interventions ;
80078007
80084° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
80084° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
80098009
8010VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
8010VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
80118011
80121° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
80121° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
80138013
80142° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
80142° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
80158015
80163° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
80163° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article [L. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987291&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
80178017
80184° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
80184° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
80198019
802080205° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
80218021
Article LEGIARTI000032445097 L1254→1254
12541254
12551255Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : " la collectivité ayant décidé le référendum " sont remplacés par les mots : " le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité " et dans le premier alinéa, les mots : " le ressort de la collectivité organisatrice " sont remplacés par les mots : " la commune ".
12561256
1257**Article LEGIARTI000032445097**
1258
1259Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.
1260
12611257**Article LEGIARTI000032445108**
12621258
12631259Les dispositions du [chapitre VI](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idSectionTA=LEGISCTA000006148437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - Chapitre VI : Vote \(V\)") du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :
Article LEGIARTI000036914117 L1308→1304
13081304
13091305Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité.
13101306
1307**Article LEGIARTI000036914117**
1308
1309Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral.
1310
13111311## Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
13121312
13131313**Article LEGIARTI000006835036**