Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (+2 textes) (2025-12-24)
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Résumé IA
Ce changement remplace l'ancien article par un nouveau texte qui modifie l'application des règles relatives aux indemnités des élus locaux au sein des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux. Les droits concernés sont ceux des présidents et vice-présidents, dont le statut d'indemnisation reste strictement réservé aux personnes exerçant effectivement ces fonctions tout en étant élus locaux. Pour les citoyens, l'impact est principalement administratif, car cette mise à jour clarifie les conditions d'attribution des indemnités sans modifier les missions de gestion ou de protection de la biodiversité confiées à ces syndicats.
Informations
- Objet
- Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local
- Type
- Proposition de loi
- Rapporteurs
- Anne-Sophie Patru
- Didier Le Gac LAREM
- Françoise Gatel
- Jacqueline Eustache-Brinio
- Stéphane Delautrette SOC-A
- Éric Kerrouche
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Bayrou
- Publication
- 2025-12-23
- NOR
- TECX2407140L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +16 -16
| Article LEGIARTI000033034034 L798→798 | ||
| 798 | 798 | |
| 799 | 799 | Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
| 800 | 800 | |
| 801 | **Article LEGIARTI000033034034** | |
| 802 | ||
| 803 | I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. | |
| 804 | ||
| 805 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. | |
| 806 | ||
| 807 | Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale. | |
| 808 | ||
| 809 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. | |
| 810 | ||
| 811 | II. – Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392825&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte. | |
| 812 | ||
| 813 | III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. | |
| 814 | ||
| 815 | Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. | |
| 816 | ||
| 817 | 801 | **Article LEGIARTI000033034046** |
| 818 | 802 | |
| 819 | 803 | La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international. |
| Article LEGIARTI000053152030 L874→858 | ||
| 874 | 858 | |
| 875 | 859 | VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. |
| 876 | 860 | |
| 861 | **Article LEGIARTI000053152030** | |
| 862 | ||
| 863 | I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. | |
| 864 | ||
| 865 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. | |
| 866 | ||
| 867 | Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale. | |
| 868 | ||
| 869 | Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. | |
| 870 | ||
| 871 | II. – Les [articles L. 5211-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000053152098&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 \(V\)"), à l'exception de ses trois premiers alinéas, [L. 5211-13 et L. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000053152250&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des collectivités territoriales - art. L5211-13 \(VT\)") du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte. | |
| 872 | ||
| 873 | III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. | |
| 874 | ||
| 875 | Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. | |
| 876 | ||
| 877 | 877 | ## Section 1 : Aires marines protégées |
| 878 | 878 | |
| 879 | 879 | **Article LEGIARTI000006833647** |