Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (2025-05-14)

14 mai 2025 6a82a6a110534865bf6dafc88a19c5598e71ff00
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Résumé IA

Ces changements renforcent les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte en exigeant désormais que les parents résident régulièrement en France depuis plus d'un an, contre trois mois auparavant, et imposent la présentation d'un passeport biométrique. Les droits concernés sont ceux liés à l'acquisition automatique de la nationalité par le sol, désormais conditionnés à une présence parentale plus longue et justifiée par des documents d'identité spécifiques. Pour les citoyens, cela signifie un durcissement des démarches administratives pour faire reconnaître la nationalité de leurs enfants, avec un risque accru de perte de ce droit si les conditions de résidence ou de pièces justificatives ne sont pas parfaitement réunies.

Informations

Objet
Renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte
Type
Proposition de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-05-13
NOR
MOMX2503465L

Ce qui a changé 1 fichier +10 -6

Article LEGIARTI000037398569 L94→94
9494
9595Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l'enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.
9696
97**Article LEGIARTI000037398569**
97**Article LEGIARTI000051583934**
9898
99Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
100
101**Article LEGIARTI000037398575**
102
103A la demande de l'un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
99A la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné d'un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, ses parents résident en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
104100
105101Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
102
103Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'apposition par l'officier de l'état civil de la mention prévue au premier alinéa concerne ce seul parent.
104
105**Article LEGIARTI000051583944**
106
107Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an.
108
109Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent.