Environnement : reconquête de la biodiversité (2016-08-10)

10 août 2016 54697307eaa6f86d8193022ea3517b48b6624517
Version précédente : 909477f7
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection de l'environnement en clarifiant la transmission de la propriété des biens abandonnés vers des organismes de conservation et en instaurant un régime complet de réparation du préjudice écologique. Les citoyens et les associations obtiennent ainsi un droit d'action élargi pour demander la remise en état des écosystèmes, avec une priorité donnée à la réparation en nature plutôt qu'à l'indemnisation financière. Enfin, un délai de prescription spécifique de dix ans est créé pour ces actions, permettant aux victimes de l'environnement de poursuivre les responsables sur une durée plus longue que le droit commun.

Informations

Objet
Environnement : reconquête de la biodiversité
Type
Projet de loi
Commission
de la culture
Gouvernement
Valls
Publication
2016-08-09
NOR
DEVL1400720L

Ce qui a changé 3 fichiers +49 -6

Article LEGIARTI000028810763 L30→30
3030
3131Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
3232
33**Article LEGIARTI000028810763**
33**Article LEGIARTI000033034849**
3434
3535Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
3636
37Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits.
37Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
38
391° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
40
412° Pour les autres biens, à l'Etat.
Article LEGIARTI000033018912 L0→1
1## Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique
2
3**Article LEGIARTI000033018912**
4
5Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
6
7**Article LEGIARTI000033018919**
8
9Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
10
11**Article LEGIARTI000033018926**
12
13L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
14
15**Article LEGIARTI000033018934**
16
17La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
18
19En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
20
21L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
22
23**Article LEGIARTI000033018942**
24
25En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
26
27Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
28
29**Article LEGIARTI000033018951**
30
31Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
32
33**Article LEGIARTI000033018959**
34
35Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
Article LEGIARTI000033018968 L20→20
2020
2121Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
2222
23**Article LEGIARTI000033018968**
24
25L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
26
2327## Section 1 : Dispositions générales.
2428
2529**Article LEGIARTI000019017264**
Article LEGIARTI000019017332 L38→42
3842
3943L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
4044
41**Article LEGIARTI000019017332**
45**Article LEGIARTI000033033506**
4246
43Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
44
45Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
47Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
48
49Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
4650
4751## Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
4852