Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (2025-08-13)

13 août 2025 21b683eb2a6b34f68cb6b2d4ae4af9c2015190c4
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Résumé IA

Ces changements introduisent des règles spécifiques à Mayotte pour encadrer la reconnaissance de filiation, en imposant un délai maximal de deux mois pour le sursis à l'enregistrement, sauf en cas d'enquête à l'étranger où ce délai passe à trois mois. Ils renforcent également les droits des parents en obligeant l'officier de l'état civil à informer systématiquement l'auteur de la reconnaissance de ses obligations légales, notamment en matière de contribution à l'entretien de l'enfant et de sanctions pénales. Pour les citoyens mahorais, cela signifie une procédure de reconnaissance plus stricte et mieux contrôlée, visant à garantir la sécurité juridique de la filiation tout en assurant une meilleure application des devoirs parentaux.

Informations

Objet
Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Type
Projet de loi
Commission
des affaires éco
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-08-12
NOR
MOMX2508540L

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Article LEGIARTI000052092129 L107→107
107107Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an.
108108
109109Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent.
110
111**Article LEGIARTI000052092129**
112
113Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
114
115Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
116
117**Article LEGIARTI000052092138**
118
119Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.