Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (2025-08-13)
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Résumé IA
Ces changements introduisent des règles spécifiques à Mayotte pour encadrer la reconnaissance de filiation, en imposant un délai maximal de deux mois pour le sursis à l'enregistrement, sauf en cas d'enquête à l'étranger où ce délai passe à trois mois. Ils renforcent également les droits des parents en obligeant l'officier de l'état civil à informer systématiquement l'auteur de la reconnaissance de ses obligations légales, notamment en matière de contribution à l'entretien de l'enfant et de sanctions pénales. Pour les citoyens mahorais, cela signifie une procédure de reconnaissance plus stricte et mieux contrôlée, visant à garantir la sécurité juridique de la filiation tout en assurant une meilleure application des devoirs parentaux.
Informations
- Objet
- Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
- Type
- Projet de loi
- Rapporteurs
- Agnès Canayer
- Agnès Firmin Le Bodo AGIR-E
- Charles de Courson LT
- Estelle Youssouffa LIOT
- Frantz Gumbs DEM
- Olivier Bitz
- Philippe Gosselin LR
- Philippe Vigier DEM
- Commission
- des affaires éco
- Gouvernement
- Bayrou
- Publication
- 2025-08-12
- NOR
- MOMX2508540L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +10 -0
| Article LEGIARTI000052092129 L107→107 | ||
| 107 | 107 | Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an. |
| 108 | 108 | |
| 109 | 109 | Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent. |
| 110 | ||
| 111 | **Article LEGIARTI000052092129** | |
| 112 | ||
| 113 | Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55. | |
| 114 | ||
| 115 | Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. | |
| 116 | ||
| 117 | **Article LEGIARTI000052092138** | |
| 118 | ||
| 119 | Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. | |