Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (+37 textes) (2023-01-01)

N
Nomoscope
1 janv. 2023 e718c83444a03eae263bf5b69afe17d5ddb31f96
Version précédente : d65caab1
📋 Dossier : Voir le dossier
⚠️

Article 49-3 engagé le 2023-12-01

Résumé IA

Ces changements étendent le maintien des droits aux prestations en espèces (maladie, maternité, invalidité) pour les personnes percevant certaines allocations de chômage ou revenus de remplacement, ainsi que pour celles en congé parental involontairement privées d'emploi. De nouvelles catégories d'assurés, notamment ceux dont les indemnités journalières sont nulles ou forfaitaires malgré une reprise d'activité, bénéficient désormais de cette protection continue. Pour les citoyens, cela garantit une couverture maladie ininterrompue lors des transitions professionnelles ou des périodes de chômage partiel, évitant ainsi une rupture de leurs droits sociaux.

Informations

Objet
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Gouvernement
Borne
Publication
2023-12-27
NOR
ECOX2320994L

Ce qui a changé 20 fichiers +2248 -1566

Article LEGIARTI000042683874 L158→158
158158
159159Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
160160
161**Article LEGIARTI000042683874**
161**Article LEGIARTI000044628937**
162162
163Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à [l'article L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
163Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à [l'article L. 5123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux [articles L. 1233-65 à L. 1233-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901079&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1235-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901160&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au 8° de [l'article L. 1233-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à [l'article L. 5421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à [l'article L. 313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
164164
1651° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des [articles L. 721-1 et suivants du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid);
165Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
166166
1672° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des [articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650612&dateTexte=&categorieLien=cid)
167Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
168
169Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
168170
1693° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
171**Article LEGIARTI000046805349**
170172
1714° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de [l'article R. 511-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823575&dateTexte=&categorieLien=cid)rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par [l'article L. 310-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
173Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à [l'article L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
172174
1735° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
1751° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des [articles L. 721-1 et suivants du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650549&dateTexte=&categorieLien=cid);
174176
1756° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
1772° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des [articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650612&dateTexte=&categorieLien=cid)
176178
1777° (Abrogé)
1793° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
178180
1798° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
1814° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de [l'article R. 511-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006823575&dateTexte=&categorieLien=cid)rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par [l'article L. 310-1 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
180182
1819° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
1835° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
182184
18310° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
1856° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
184186
18511° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
1877° (Abrogé)
186188
18712° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
1898° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
188190
18913° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
1919° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
190192
19114° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
19310° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
192194
19315° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des [articles L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650643&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants, [L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650663&dateTexte=&categorieLien=cid).
19511° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
194196
195Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
19712° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
196198
19716° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des [articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650627&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
19913° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
198200
19917° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de [l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid);
20114° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
200202
20118° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la [loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352171&categorieLien=cid)tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
20315° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des [articles L. 762-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650643&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants, [L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650663&dateTexte=&categorieLien=cid).
202204
20319° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à [l'article L. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des risques invalidité-décès ;
205Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
204206
20520° Les vendeurs à domicile visés à [l'article L. 135-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid), non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;
20716° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des [articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650627&dateTexte=&categorieLien=cid), dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
206208
20721° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.
20917° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de [l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid);
208210
209Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
21118° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la [loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000352171&categorieLien=cid)tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
210212
211Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à [l'article L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ou les revenus professionnels, définis à [l'article L. 731-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.
21319° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à [l'article L. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744085&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des risques invalidité-décès ;
212214
21322° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de [l'article 261 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid);
21520° Les vendeurs à domicile visés à [l'article L. 135-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291376&dateTexte=&categorieLien=cid), non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;
214216
21523° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
21721° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.
216218
21724° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
219Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
218220
21925° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par [l'article L. 127-1 du code de commerce ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid)
221Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à [l'article L. 131-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, ou les revenus professionnels, définis à [l'article L. 731-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.
220222
22126° Les personnes mentionnées à l'article [L. 7321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7321-2 \(V\)") du code du travail ;
22322° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de [l'article 261 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309357&dateTexte=&categorieLien=cid);
222224
22327° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de [l'article L. 531-8 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524324&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;
22523° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
224226
22528° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;
22724° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
226228
22729° Les arbitres et juges, mentionnés à [l'article L. 223-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547607&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;
22925° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par [l'article L. 127-1 du code de commerce ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid)
228230
22930° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux [articles L. 512-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006655516&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 512-67 du code monétaire et financier ;
23126° Les personnes mentionnées à l'article [L. 7321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904743&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ;
230232
23131° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 242-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262983&dateTexte=&categorieLien=cid);
23327° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de [l'article L. 531-8 du code de la recherche](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000006524324&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;
232234
23332° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles [L. 7331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317523&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
23528° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;
234236
23533° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article [L. 5511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073916&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;
23729° Les arbitres et juges, mentionnés à [l'article L. 223-1 du code du sport](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547607&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;
236238
23734° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article [L. 5561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027472863&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
23930° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux [articles L. 512-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006655516&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 512-67 du code monétaire et financier ;
238240
23935° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme.
24131° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 242-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262983&dateTexte=&categorieLien=cid);
240242
24136° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article [L. 133-5-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid).
24332° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles [L. 7331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029317523&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
242244
24337° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante.
24533° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article [L. 5511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073916&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ;
244246
245Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
24734° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article [L. 5561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000027472863&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
246248
247**Article LEGIARTI000044628937**
24935° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813149&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du tourisme.
248250
249Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à [l'article L. 5123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903476&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux [articles L. 1233-65 à L. 1233-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901079&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1235-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901160&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au 8° de [l'article L. 1233-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901082&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à [l'article L. 5421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à [l'article L. 313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
25136° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article [L. 133-5-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748380&dateTexte=&categorieLien=cid).
250252
251Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
25337° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante.
252254
253Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
254
255Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
25538° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin.
256
257Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
256258
257259## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
258260
Article LEGIARTI000031686670 L718→720
718720
719721## Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
720722
721**Article LEGIARTI000031686670**
723**Article LEGIARTI000046805553**
722724
723L'assurance maternité a pour objet :
725L'assurance maternité a pour objet :
724726
7251° La couverture des frais visés à l'article [L. 160-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-9 \(V\)");
7271° La couverture des frais visés à l'article [L. 160-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669861&dateTexte=&categorieLien=cid);
726728
7272° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles [L. 331-3 à L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 \(V\)")et [L. 333-1 à L. 333-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L333-1 \(V\)");
7292° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles [L. 331-3 à L. 331-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 333-1 à L. 333-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742575&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ;
728730
7293° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article [L. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-8 \(V\)")pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article [L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 \(V\)").
7313° L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331-8 et L. 331-9 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article [L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046805586&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 \(VD\)").
730732
731733## Section 1 : Dispositions générales
732734
Article LEGIARTI000042686435 L1818→1820
18181820
18191821## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
18201822
1821**Article LEGIARTI000042686435**
1823**Article LEGIARTI000038595912**
18221824
18231825La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
18241826
@@ -1826,9 +1828,9 @@ La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité pr
18261828
18271829La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.
18281830
1829La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article [L. 3142-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902690&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article [L. 168-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042686473&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L168-8 \(V\)") du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d'une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.
1831La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article [L. 3142-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-22 \(V\)")du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article [L. 168-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L168-8 \(V\)") du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d’une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.
18301832
1831Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
1833Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code.
18321834
18331835L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.
18341836
@@ -1836,11 +1838,11 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
18361838
183718391°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
18381840
18392°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
18412°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article [L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 \(VT\)")du présent code.
18401842
18411843Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
18421844
1843Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article [L. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du [1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362677&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.
1845Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article [L. 351-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article [L. 9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362677&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées en tant que de besoin par décret.
18441846
18451847## Section 10 : Titulaires de mandats locaux
18461848
Article LEGIARTI000021740666 L2200→2202
22002202
22012203Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des [chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idSectionTA=LEGISCTA000006156020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - Chapitre 2 : Contentieux général \(VT\)").
22022204
2203**Article LEGIARTI000021740666**
2204
2205Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
2206
2207La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .
2208
2209Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
2210
2211Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
2212
22132205**Article LEGIARTI000031686004**
22142206
22152207Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-1 \(V\)").
Article LEGIARTI000041395080 L2220→2212
22202212
22212213Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article [L. 382-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742803&dateTexte=&categorieLien=cid) sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
22222214
2215**Article LEGIARTI000041395080**
2216
2217Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
2218
2219La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .
2220
2221Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
2222
2223Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
2224
22232225## Sous-section 2 : Assurance maladie.
22242226
22252227**Article LEGIARTI000006742801**
Article LEGIARTI000039764957 L412→412
412412
413413Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
414414
415**Article LEGIARTI000039764957**
416
417Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :
418
4191° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
420
4212° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;
422
4233° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an ;
424
4254° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
426
427415**Article LEGIARTI000041395192**
428416
429417Les cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid) dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
430418
431**Article LEGIARTI000046805026**
419**Article LEGIARTI000044996820**
432420
433421I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
434422
4351° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
436
4372° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
4231° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
424
4252° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
426
4272° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ;
438428
4394293° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
440430
4414° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
4314° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3 et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
442432
4434335° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
444434
@@ -446,8 +436,8 @@ I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocat
446436
4474377° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;
448438
4498° La vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ;
450
4398° La vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ;
440
4514419° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 dans le domaine de l'action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.
452442
453443II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Article LEGIARTI000046804920 L456→446
456446
457447Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
458448
449**Article LEGIARTI000046804920**
450
451Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :
452
4531° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
454
4552° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;
456
4573° Des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse par an ;
458
4594° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
460
459461## Section 1 : Dispositions générales.
460462
461463**Article LEGIARTI000006741689**
Article LEGIARTI000041979647 L1117→1119
11171119
11181120Les rapports établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments d'information démographiques, financiers et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations familiales.
11191121
1120**Article LEGIARTI000041979647**
1122**Article LEGIARTI000046805586**
11211123
11221124La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article [L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)et, à cet effet, a pour rôle :
11231125
@@ -1131,9 +1133,15 @@ La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4
11311133
113211345° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
11331135
11346° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 du présent code, les articles [L. 732-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585512&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 732-12-3 et [L. 742-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585724&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et le [dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000751904&idArticle=LEGIARTI000006624146&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
11366° D'assurer le remboursement :
1137
1138a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 et L. 333-1 à L. 333-3, aux I et IV de l'article L. 623-1 et à l'article L. 623-4 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
1139
1140b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7 n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime ;
11351141
11367° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l' article 2 de la même loi ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
1142c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ;
1143
11447° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique, en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
11371145
113811468° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
11391147
Article LEGIARTI000042684511 L1915→1923
19151923
19161924La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article [L. 5424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5424-1 \(V\)") du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
19171925
1918**Article LEGIARTI000042684511**
1926**Article LEGIARTI000046805562**
19191927
19201928I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
19211929
@@ -1935,7 +1943,7 @@ IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès so
19351943
193619441° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740128&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions fixées par ce même article ;
19371945
19382° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article [L. 331-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042685510&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L331-8 \(VD\)")et du II de l'article [L. 623-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042685502&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 \(VD\)");
19462° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur des montants fixés au 6° de l'article L. 223-1 ;
19391947
194019483° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
19411949
@@ -1945,7 +1953,7 @@ IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès so
19451953
194619546° Les contributions prévues aux articles [L. 245-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 245-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742395&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 245-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742141&dateTexte=&categorieLien=cid);
19471955
19487° Les droits perçus au titre des articles [1635 bis AE](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025010429&dateTexte=&categorieLien=cid), [1635 bis AF](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028378676&dateTexte=&categorieLien=cid), [1635 bis AG ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028378678&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1635 bis AH ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028378680&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts et de l'[article L. 5321-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025009250&dateTexte=&categorieLien=cid);
19567° Les droits perçus au titre des articles [1635 bis AE](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000025010429&dateTexte=&categorieLien=cid), [1635 bis AF](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028378676&dateTexte=&categorieLien=cid), [1635 bis AG ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028378678&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1635 bis AH ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000046812797&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AH \(V\)")du code général des impôts et de l'[article L. 5321-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025009250&dateTexte=&categorieLien=cid);
19491957
195019588° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article [L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
19511959
Article LEGIARTI000044073430 L2772→2780
27722780
27732781## Section 2 : Sûretés.
27742782
2775**Article LEGIARTI000044073430**
2776
2777Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l'[article 2331 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et les articles [L. 625-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237007&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
2778
2779Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
2783**Article LEGIARTI000044072960**
27802784
2781**Article LEGIARTI000044086390**
2782
2783Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article [L. 243-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid), due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
2785Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
27842786
27852787Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
27862788
27872789En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
27882790
2789L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
2791Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
27902792
2791Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
2793Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
27922794
2793Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
2795En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
27942796
2795En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article [L. 8221-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904815&dateTexte=&categorieLien=cid).
2797**Article LEGIARTI000044073430**
2798
2799Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l'[article 2331 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid)du code civil et les articles [L. 625-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237007&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 625-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006237010&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
2800
2801Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
27962802
27972803## Section 3 : Prescription.
27982804
Article LEGIARTI000029962097 L2946→2952
29462952
29472953Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
29482954
2949**Article LEGIARTI000029962097**
2950
2951I.-Les contrôles prévus à [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(V\)")visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
2952
2953Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
2954
2955La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
2956
29571° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles [L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-3 \(V\)")et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-5 \(V\)")du code du travail ;
2958
29592° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à [l'article L. 243-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-1 \(V\)")du présent code ;
2960
29613° Une situation d'abus de droit, défini à [l'article L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-2 \(V\)") ;
2962
29634° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
2964
2965II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-1 \(V\)")et [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-3 \(V\)")du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
2966
29672955**Article LEGIARTI000033195719**
29682956
29692957Dès lors qu'un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l'inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant des cotisations dissimulées.
Article LEGIARTI000037948751 L2997→2985
29972985
29982986Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'[article L. 8271-1-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024194990&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
29992987
3000**Article LEGIARTI000037948751**
3001
3002I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans le cadre de l'article [L. 243-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792020&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles [L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
3003
3004La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à [l'article L. 8224-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid).
3005
3006II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
3007
3008Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
3009
3010III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
3011
30121° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
3013
30142° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
3015
3016IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3017
30182988**Article LEGIARTI000037993646**
30192989
30202990Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Article LEGIARTI000046804900 L3055→3025
30553025
30563026La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
30573027
3028**Article LEGIARTI000046804900**
3029
3030I.-Les contrôles prévus à [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
3031
3032Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement.
3033
3034La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes :
3035
30361° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles [L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
3037
30382° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à [l'article L. 243-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742390&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
3039
30403° Une situation d'abus de droit, défini à [l'article L. 243-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746940&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
3041
30424° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;
3043
30445° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle.
3045
3046II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles [L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 233-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
3047
3048**Article LEGIARTI000046804910**
3049
3050I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans le cadre de l'article [L. 243-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792020&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles [L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
3051
3052La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à [l'article L. 8224-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904834&dateTexte=&categorieLien=cid).
3053
3054II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
3055
3056Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.
3057
3058La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
3059
3060III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
3061
30621° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
3063
30642° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
3065
3066IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3067
3068**Article LEGIARTI000046804917**
3069
3070Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
3071
3072L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
3073
3074Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée.
3075
30583076## Section 5 : Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
30593077
30603078**Article LEGIARTI000026944468**
Article LEGIARTI000046196531 L3426→3444
34263444
34273445La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux [articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304689&dateTexte=&categorieLien=cid) et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du [2 du I de l'article 302 D du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304673&dateTexte=&categorieLien=cid).
34283446
3429**Article LEGIARTI000046196531**
3447**Article LEGIARTI000047327462**
34303448
34313449Le montant de la cotisation est fixé à :
34323450
34331° 579,96 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
34511° 589 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article [L. 313-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044595989&idArticle=LEGIARTI000044598677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des impositions sur les biens et services - art. L313-15 \(V\)") du code des impositions sur les biens et services ;
34343452
34352° 48,97 € par hectolitre pour les autres boissons.
34532° 49,73 € par hectolitre pour les autres boissons.
34363454
34373455Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
34383456
3439Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
3457Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
34403458
34413459## Section 4 : Contribution additionnelle et contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
34423460
Article LEGIARTI000037948878 L3672→3690
36723690
36733691Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
36743692
3675**Article LEGIARTI000037948878**
3693**Article LEGIARTI000045404738**
36763694
36773695En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.
36783696
3679Le directeur comptable et financier est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
3697Le directeur comptable et financier est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
36803698
36813699## Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux
36823700
Article LEGIARTI000044982246 L66→66
6666
6767Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article [L. 128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L128 \(Ab\)") (1) du code du travail.
6868
69**Article LEGIARTI000044982246**
69**Article LEGIARTI000046859975**
7070
7171Outre les personnes mentionnées à l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
7272
@@ -112,7 +112,7 @@ g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du
112112
11311314° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'[article L. 127-1 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006219812&dateTexte=&categorieLien=cid);
114114
11514° bis Les personnes mentionnées au [2 de l'article 200 octies du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303360&dateTexte=&categorieLien=cid);
11514° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ;
116116
11711715° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'[article L. 130-4 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000006556004&dateTexte=&categorieLien=cid);
118118
Article LEGIARTI000028498187 L186→186
186186
187187Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation.
188188
189**Article LEGIARTI000028498187**
189**Article LEGIARTI000041395074**
190
191Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article [L. 921-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745505&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.
192
193Le premier alinéa de l'article [L. 355-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux prestations servies par cette institution.
190194
191Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article [L. 921-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745505&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.
192
193Les articles [L. 243-4 et L. 243-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article [L. 355-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742655&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux prestations servies par cette institution.
194
195195L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
196196
197197## Section 1 : Institutions de retraite complémentaire
Article LEGIARTI000006745694 L1126→1126
11261126
11271127## Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
11281128
1129**Article LEGIARTI000006745694**
1130
1131Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
1132
1133L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.
1134
11351129**Article LEGIARTI000006745696**
11361130
11371131Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000046874583 L1300→1294
13001294
13011295Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
13021296
1297**Article LEGIARTI000046874583**
1298
1299Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
1300
1301L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.
1302
1303Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827-1 à L. 827-12 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4123-3-1 du code de la défense.
1304
13031305## Section 10 : Distribution d'assurances
13041306
13051307**Article LEGIARTI000024041065**
Article LEGIARTI000038724703 L1790→1792
17901792
17911793## Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
17921794
1793**Article LEGIARTI000038724703**
1795**Article LEGIARTI000034388842**
1796
1797La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :
1798
17991° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à [l'article L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 \(V\)") ;
1800
18012° Ou par une association mentionnée à [l'article L. 144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L144-1 \(V\)")du code des assurances.
1802
1803**Article LEGIARTI000034388891**
1804
1805Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.
17941806
1795Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article [L. 932-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038724815&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)")et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038724803&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)") dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
1807Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à [l'article L. 144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L144-2 \(VT\)")du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à [l'article L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 \(V\)"), les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
1808
1809Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux [articles 226-13 et 226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
1810
1811Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.
1812
1813Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 83 \(V\)")du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de [l'article L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-11 \(V\)") et de l'article L. 137-11-2 du présent code. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à [l'article L. 1237-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1237-9 \(V\)")du code du travail.
1814
1815**Article LEGIARTI000034388941**
1816
1817Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article [L. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L321-2 \(VT\)") du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1818
1819Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.
1820
1821**Article LEGIARTI000034388997**
1822
1823La notice mentionnée à l'article [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-6 \(V\)") indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente sous-section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.
1824
1825Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
1826
1827L'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente sous-section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
1828
1829**Article LEGIARTI000034389210**
1830
1831Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
17961832
17971833**Article LEGIARTI000038724712**
17981834
Article LEGIARTI000038724803 L1850→1886
18501886
185118873° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.
18521888
1853**Article LEGIARTI000038724803**
1854
1855La notice mentionnée à l'article [L. 932-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745704&dateTexte=&categorieLien=cid) indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente sous-section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.
1856
1857Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
1858
1859L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente sous-section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
1860
1861**Article LEGIARTI000038724809**
1862
1863Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article [L. 321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652175&dateTexte=&categorieLien=cid) du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1864
1865Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.
1866
1867**Article LEGIARTI000038724815**
1868
1869Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article [L. 932-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-40 \(VT\)")peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.
1870
1871Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à [l'article L. 144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à [l'article L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid), les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
1872
1873Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")et [226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-14 \(V\)") du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une même institution de prévoyance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
1874
1875Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.
1876
1877Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de [l'article 83 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de [l'article L. 137-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038724895&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L137-11 \(V\)")et de l'article [L. 137-11-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-1 \(V\)")du présent code. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à [l'article L. 1237-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901183&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
1878
1879**Article LEGIARTI000038724833**
1880
1881La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :
1882
18831° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article [L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1884
18852° Ou par une association mentionnée à l'article [L. 144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793763&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances.
1886
18871889**Article LEGIARTI000044073401**
18881890
18891891Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article [L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745973&dateTexte=&categorieLien=cid), même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des [articles 2331 et 2375 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006448624&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [L. 310-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796775&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 326-1 à L. 327-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006798371&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 441-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006803191&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances, de l'[article L. 932-24 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'[article L. 212-23 du code de la mutualité](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074067&idArticle=LEGIARTI000006792303&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006741052 L1335→1335
13351335
13361336Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles [L. 122-2 et L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.
13371337
1338**Article LEGIARTI000006741052**
1339
1340Les dispositions des articles [L. 122-2 à L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L122-2 \(V\)") sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
1341
13421338**Article LEGIARTI000037948848**
13431339
13441340La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que le directeur comptable et financier est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le directeur comptable et financier entrant, dans un délai fixé par décret.
Article LEGIARTI000046674228 L1367→1363
13671363
136813644°) à la caisse des Français à l'étranger.
13691365
1366**Article LEGIARTI000046674228**
1367
1368L'article L. 122-2 est applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
1369
13701370**Article LEGIARTI000046674241**
13711371
13721372Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme.
Article LEGIARTI000046673846 L1519→1519
15191519
15201520\- le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
15211521
1522**Article LEGIARTI000046673846**
1522**Article LEGIARTI000046675288**
15231523
15241524Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
15251525
@@ -1527,9 +1527,9 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
15271527
15281528-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
15291529
1530-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
1530-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;
15311531
1532-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
1532-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
15331533
15341534-à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
15351535
Article LEGIARTI000041395994 L1945→1945
19451945
19461946Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.
19471947
1948**Article LEGIARTI000041395994**
1949
1950Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'[article L. 8222-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904823&dateTexte=&categorieLien=cid)et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'[article L. 8222-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1951
1952L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'[article L. 133-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041396000&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-2 \(M\)"), sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
1953
1954Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1955
19561948**Article LEGIARTI000042684074**
19571949
19581950I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article [L. 8211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904814&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
Article LEGIARTI000046804928 L1979→1971
19791971
19801972Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
19811973
1974**Article LEGIARTI000046804928**
1975
1976I. - Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre méconnaît l'une des obligations définies à l'[article L. 8222-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904823&dateTexte=&categorieLien=cid)et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'[article L. 8222-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1977
1978L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'[article L. 133-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741076&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
1979
1980II. - L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
1981
1982Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.
1983
1984III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1985
19821986**Article LEGIARTI000046811133**
19831987
19841988I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
Article LEGIARTI000039759331 L2049→2053
20492053
20502054Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.
20512055
2052**Article LEGIARTI000039759331**
2053
2054Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
2055
2056En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.
2057
2058Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
2059
20602056**Article LEGIARTI000041395197**
20612057
20622058Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'[article L. 133-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041395204&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 \(V\)")dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer, l'inexactitude des données déclarées ou l'absence de correction par le déclarant dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 133-5-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039759326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3-1 \(V\)") entraînent l'application d'une pénalité.
Article LEGIARTI000041395204 L2065→2061
20652061
20662062Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'[article L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585192&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
20672063
2068**Article LEGIARTI000041395204**
2064**Article LEGIARTI000041395991**
2065
2066I. - Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
2067
2068II. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.
2069
2070**Article LEGIARTI000043747397**
2071
2072Toute association employant moins de vingt salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé " service emploi associations ". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
2073
2074Ce service permet à l'association :
2075
20761° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles [L. 1221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900839&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900842&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1221-10 à L. 1221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900849&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1234-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901138&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1242-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901206&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901207&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-9 à L. 3123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902564&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902565&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902862&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3243-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902865&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
2077
20782° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
2079
20803° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au [code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 5427-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2081
2082Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au " service emploi associations " sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
2083
2084**Article LEGIARTI000046804922**
2085
2086Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
2087
2088En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.
2089
2090Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
2091
2092**Article LEGIARTI000046804924**
20692093
20702094I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20712095
Article LEGIARTI000041395991 L2091→2115
20912115
20922116III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
20932117
2094**Article LEGIARTI000041395991**
2095
2096I. - Tout employeur est tenu d'effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
2097
2098II. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l'obligation de versement prévue au même I entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.
2099
2100**Article LEGIARTI000043747397**
2101
2102Toute association employant moins de vingt salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid), bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé " service emploi associations ". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
2103
2104Ce service permet à l'association :
2105
21061° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles [L. 1221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900839&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900842&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1221-10 à L. 1221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900849&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1234-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901138&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1242-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901206&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901207&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902546&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-9 à L. 3123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902549&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902560&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902564&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902565&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902568&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3123-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3243-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902862&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 3243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3243-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902865&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
2107
21082° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
2109
21103° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au [code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 5427-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903919&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
2111
2112Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au " service emploi associations " sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
2118Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l'[article L. 3141-32 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3141-32"). Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article.
21132119
21142120## Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
21152121
Article LEGIARTI000046812380 L5035→5041
50355041
50365042En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre du même sexe.
50375043
5038**Article LEGIARTI000046812380**
5044**Article LEGIARTI000043830404**
50395045
5040La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de :
5046La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de :
50415047
50421° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ;
50481° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés à l'article [L. 162-1-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740736&dateTexte=&categorieLien=cid)et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ;
50435049
50441° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ;
50501° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ;
50455051
50462° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ;
50522° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ;
50475053
50483° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;
50543° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'[article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687005&dateTexte=&categorieLien=cid);
50495055
50504° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article L. 6143-7 du même code ;
50564° Etablir et mettre en œuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles [L. 6113-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690703&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l'article [L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
50515057
50525° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique ;
50585° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique ;
50535059
50546° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;
50606° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;
50555061
50567° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ;
50627° Rendre l'avis mentionné à l'[article L. 1414-5 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686994&dateTexte=&categorieLien=cid)sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ;
50575063
50588° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ;
50648° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ;
50595065
50609° Rendre l'avis mentionné au III de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique ;
50669° Rendre l'avis mentionné au III de l'[article L. 4011-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4011-3 \(V\)");
50615067
506210° Rendre l'avis mentionné au deuxième alinéa du I du même article L. 4011-3 ;
506810° Rendre l'avis mentionné au deuxième alinéa du I du même article L. 4011-3 ;
50635069
506411° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article ;
507011° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article ;
50655071
506612° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques ;
507212° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques ;
50675073
506813° Etablir la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 ;
507413° Etablir la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles [L. 162-17-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-17-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379179&dateTexte=&categorieLien=cid);
50695075
507014° Rendre l'avis mentionné au III de l'article L. 162-31-1 ;
507614° Rendre l'avis mentionné au III de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid);
50715077
507215° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;
507815° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l'article [L. 312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797421&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
50735079
507416° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels ;
508016° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l'[article L. 5232-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5232-3 \(V\)")et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels ;
50755081
507617° Prendre les décisions relatives aux autorisations d'accès précoce des médicaments mentionnées à l'article L. 5121-12 du même code ;
508217° Prendre les décisions relatives aux autorisations d'accès précoce des médicaments mentionnées à l'article [L. 5121-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-12 \(V\)")du même code ;
50775083
507819° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151-3 et L. 1151-4 du code de la santé publique ;
508418° Participer à la définition de la méthodologie d'élaboration des référentiels de certification périodique mentionnés à l'[article L. 4022-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043823826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4022-7 \(V\)"), ainsi que, à la demande du ministre chargé de la santé, à leur élaboration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les délais dans lesquels la Haute Autorité de santé réalise ces missions ;
50795085
508020° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles ;
508619° Rendre les avis mentionnés aux articles [L. 1151-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1151-3 \(V\)")et [L. 1151-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043890350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1151-4 \(V\)")du code de la santé publique ;
50815087
508221° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 162-1-24 du présent code ;
508820° Rendre l'avis mentionné à l'[article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3 \(V\)");
50835089
5084La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d'expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes.
509021° Rendre l'avis mentionné à l'article [L. 162-1-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046798364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-24 \(V\)")du présent code ;
50855091
5086Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
5092La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d'expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes.
50875093
5088Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre.
5094Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
50895095
5090La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.
5096Sans préjudice de l'application de la [loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027324252&categorieLien=cid)relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article [L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre.
50915097
5092La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur.
5098La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.
50935099
5094Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
5100La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article [L. 5123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur.
50955101
5096Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie.
5102Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article [L. 1411-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
50975103
5098La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
5104Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie.
50995105
5100Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
5106La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article [L. 161-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741296&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
51015107
5102Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à l'information des publics.
5108Pour les commissions mentionnées aux [articles L. 5123-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-3 \(V\)"), L. 165-1 et [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043830404&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(VD\)")du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
51035109
5104Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience.
5110Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à l'information des publics.
51055111
5106Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
5112Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience.
5113
5114Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'[article L. 1411-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686905&dateTexte=&categorieLien=cid).
51075115
51085116Pour l'application des 2°, 4°, 5°, 8°, 15° et 16°, la Haute Autorité de santé prend en compte les risques de maltraitance.
51095117
Article LEGIARTI000046811947 L10046→10054
1004610054
1004710055Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.
1004810056
10049**Article LEGIARTI000046811947**
10057**Article LEGIARTI000046812734**
10058
10059I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
10060
10061La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.
1005010062
10051La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
10063L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
10064
10065La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.
10066
10067II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
10068
10069Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.
10070
10071Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
10072
10073Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.
10074
10075III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :
10076
100771° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;
10078
100792° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
10080
100813° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;
10082
100834° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10084
10085Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.
10086
10087Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.
10088
10089Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.
10090
10091Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.
10092
10093Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.
10094
10095**Article LEGIARTI000046822152**
10096
10097La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
1005210098
10053100991° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
1005410100
@@ -10066,11 +10112,11 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu
1006610112
10067101136° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 160-8 et pour les frais de transport mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;
1006810114
100697° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
101157° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'[article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681743&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 3 \(M\)") ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'[article L. 355-1-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006692907&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L355-1-1 \(Ab\)") ;
1007010116
100718° Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
101178° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'[article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874228&idArticle=LEGIARTI000006695749&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 52-1 \(M\)") ;
1007210118
100739° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
101199° Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au [1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&idArticle=LEGIARTI000006681735&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 - art. 1 \(M\)") ;
1007410120
100751012110° Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
1007610122
@@ -10088,13 +10134,13 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu
1008810134
100891013517° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1 ;
1009010136
1009118° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;
1013718° Pour les donneurs mentionnés à l'[article L. 1211-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-2 \(M\)"), en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;
1009210138
1009319° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 322-5 du présent code ;
1013919° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au [3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)") et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 322-5 du présent code ;
1009410140
100951014120° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;
1009610142
1009721° Pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
1014321° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
1009810144
100991014522° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;
1010010146
Article LEGIARTI000046812734 L10102→10148
1010210148
101031014924° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ;
1010410150
1010525° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;
1015125° Pour les frais liés aux examens prévus à l'[article L. 2132-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687405&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2132-2 \(V\)"), à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;
1010610152
101071015326° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;
1010810154
1010927° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2.
10110
10111La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.
10112
10113Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.
10114
10115**Article LEGIARTI000046812734**
10116
10117I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
10118
10119La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.
10120
10121L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
10122
10123La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 431-1, quel que soit le motif du passage. Cette participation ne peut être supprimée, sauf pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article L. 160-9 et les assurés mentionnés aux 11° et 13° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 371-6, quel que soit le motif du passage, ainsi que pour les passages liés aux soins mentionnés aux 15° et 18° de l'article L. 160-14 et à l'article L. 169-2 et ceux en lien avec le risque sanitaire mentionné à l'article L. 16-10-1.
1015527° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;
1012410156
10125II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
10126
10127Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.
10128
10129Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.
10130
10131Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être payée directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l'assuré après autorisation de ce dernier ou encore récupérée par l'organisme d'assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. Ce décret fixe également les modalités de recueil de l'autorisation de l'assuré de prélèvement sur son compte bancaire et de renoncement à cette autorisation. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3.
10132
10133III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :
1015728° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
1013410158
101351° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;
10136
101372° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
10138
101393° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 160-8 et au 1° de l'article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence ;
10140
101414° Prestations effectuées par un pharmacien d'officine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10142
10143Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel.
10144
10145Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3° et pour les prestations mentionnées au 4°.
10146
10147Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.
10148
10149Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.
10159La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.
1015010160
10151Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.
10161Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'[article L. 6327-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6327-2 \(M\)"), d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L. 6327-6 du même code ou d'un dispositif coordonné de soins.
1015210162
1015310163## Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
1015410164
Article LEGIARTI000042686091 L1193→1193
11931193
11941194Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
11951195
1196**Article LEGIARTI000042686091**
1197
1198Pour l'application des articles [L. 862-1 à L. 862-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042686114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L862-1 \(VD\)"):
1199
1200a) (Abrogé) ;
1201
1202b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'[article L. 310-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
1203
1204c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l'article [L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid), au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; ils communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l'article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
1205
1206d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de [l'article L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le montant des participations susmentionnées ;
1207
1208e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de [l'article L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid).
1209
1210Sur cette base, le ministre chargé de la sécurité sociale établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l'âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l'évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l'article L. 861-1 ainsi que l'évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 862-4, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes et du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
1211
1212Ce rapport est remis avant le 31 décembre au Parlement. Il est rendu public. Le conseil mentionné à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l'année considérée.
1213
12141196**Article LEGIARTI000042686099**
12151197
12161198Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article [L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid) est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
12171199
12181200La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet trimestriellement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l'article L. 862-2.
12191201
1220**Article LEGIARTI000042686105**
1221
1222Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
1223
1224Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
1225
1226Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
1227
1228La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
1229
1230Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
1231
12321202**Article LEGIARTI000042686114**
12331203
12341204Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire.
Article LEGIARTI000044628803 L1271→1241
12711241
12721242La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.
12731243
1244**Article LEGIARTI000044628803**
1245
1246Pour l'application des articles [L. 862-1 à L. 862-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745416&dateTexte=&categorieLien=cid):
1247
1248a) (Abrogé) ;
1249
1250b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'[article L. 310-2 du code des assurances ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796373&dateTexte=&categorieLien=cid)désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
1251
1252c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l'article [L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid), au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; ils communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l'article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
1253
1254d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de [l'article L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que le montant des participations susmentionnées. Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 des dépenses qu'ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l'article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ;
1255
1256e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de [l'article L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid).
1257
1258Sur cette base, le ministre chargé de la sécurité sociale établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l'âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l'évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l'article L. 861-1 ainsi que l'évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 862-4, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes et du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
1259
1260Ce rapport est remis avant le 31 décembre au Parlement. Il est rendu public. Le conseil mentionné à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l'année considérée.
1261
1262**Article LEGIARTI000044628810**
1263
1264Les dépenses du fonds sont constituées :
1265
12661° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 et des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;
1267
12682° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l'article L. 861-3 ;
1269
12703° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé.
1271
1272Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
1273
1274Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
1275
1276La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
1277
1278Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
1279
12741280## Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
12751281
12761282**Article LEGIARTI000028528148**
Article LEGIARTI000037062095 L401→401
401401
402402Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
403403
404**Article LEGIARTI000037062095**
404**Article LEGIARTI000037947871**
405405
406Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
406Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041395991&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-5 \(V\)").
407407
408Lorsqu'ils relèvent de l'article[ L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du 35° de l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid), les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
408**Article LEGIARTI000038595817**
409409
410Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.
410A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
4111° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;
4122° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
4133° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
414Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
411415
412**Article LEGIARTI000037947871**
416**Article LEGIARTI000038595907**
413417
414Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041395991&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-5 \(V\)").
418Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 123-33 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038498190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L123-33 \(VD\)").
415419
416**Article LEGIARTI000038602150**
420Lorsqu'ils relèvent de l'article [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 \(V\)")du présent code ou du 35° de l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid), les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
417421
418A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
4191° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à [l'article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000165840&idArticle=LEGIARTI000006314558&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 94-126 du 11 février 1994 - art. 2 \(VT\)") de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
4202° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
4213° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
422Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
422Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.
423423
424424**Article LEGIARTI000042684001**
425425
Article LEGIARTI000036379501 L1007→1007
10071007
10081008## Section 3 : Contrôle et sanctions
10091009
1010**Article LEGIARTI000036379501**
1010**Article LEGIARTI000044626469**
10111011
1012Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article [L. 640-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L640-1 \(V\)")
1012Sous réserve du 2° bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2, le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article [L. 640-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid)
10131013
10141014Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
10151015
Article LEGIARTI000037062071 L1093→1093
10931093
10941094Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles [L. 243-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 \(V\)"), [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-5 \(V\)"), [L. 243-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-2 \(VT\)"), [L. 243-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-9 \(V\)"), [L. 243-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 \(V\)"), [L. 244-1 à L. 244-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-1 \(V\)"), [L. 244-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742095&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-7 \(V\)")et [L. 244-8-1 à L. 244-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-8-1 \(V\)").
10951095
1096**Article LEGIARTI000037062071**
1096**Article LEGIARTI000044626450**
10971097
1098Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à [l'article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1098Sous réserve du 2° bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à [l'article L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10991099
1100Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid), qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, [L. 644-1 et L. 644-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'application des dispositions prévues à [l'article L. 613-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid)
1100Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044629703&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)"), qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, [L. 644-1 et L. 644-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'application des articles L. 613-7 et L. 642-4-2.
11011101
1102Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
1102Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
11031103
1104La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
1104La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
11051105
11061° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
11061° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
11071107
110811082° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.
11091109
Article LEGIARTI000044626472 L1405→1405
14051405
14061406Le 1° de l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux étudiants mentionnés au 4° de l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid).
14071407
1408**Article LEGIARTI000044626472**
1409
1410Pour l'application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l'article L. 613-7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1.
1411
1412Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :
1413
14141° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 642-1, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l'article L. 642-5 ;
1415
14162° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.
1417
1418Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d'affectation de ces cotisations et contributions.
1419
14081420**Article LEGIARTI000046806277**
14091421
14101422Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
Article LEGIARTI000041398530 L941→941
941941
942942Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.
943943
944**Article LEGIARTI000041398530**
945
946Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
947
948Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
949
950944**Article LEGIARTI000044329312**
951945
952946La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'[article L. 1225-62 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000044329321&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L1225-62 \(M\)"), d'une allocation journalière de présence parentale.
Article LEGIARTI000044628259 L977→971
977971
978972Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
979973
974**Article LEGIARTI000044628259**
975
976Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
977
978Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
979
980980## Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
981981
982982**Article LEGIARTI000041977481**
Article LEGIARTI000037854429 L3360→3360
33603360
33613361Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.
33623362
3363**Article LEGIARTI000037854429**
3364
3365L'agent comptable est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article [ R. 382-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026757077&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R382-7 \(VT\)").
3366
3367Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs.
3368
3369Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3370
3371Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
3372
33733363**Article LEGIARTI000037854433**
33743364
33753365Les opérations financières et comptables du ou des organismes agréés sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Article LEGIARTI000043291985 L3406→3396
34063396
34073397Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.
34083398
3409**Article LEGIARTI000043291985**
3399**Article LEGIARTI000043315170**
34103400
34113401Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34123402
3413L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à l'[article R. 123-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255835&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
3403L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
34143404
34153405L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
34163406
Article LEGIARTI000046800518 L3424→3414
34243414
34253415Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
34263416
3417**Article LEGIARTI000046800518**
3418
3419Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article [ R. 382-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749677&dateTexte=&categorieLien=cid).
3420
3421Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs.
3422
3423Il peut se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
3424
34273425## Sous-section 3 : Affiliation
34283426
34293427**Article LEGIARTI000037841751**
Article LEGIARTI000043291980 L3440→3438
34403438
34413439L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé.
34423440
3443**Article LEGIARTI000043291980**
3441**Article LEGIARTI000043315230**
34443442
3445La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid), ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises ou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
3443La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid), ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
34463444
34473445La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
34483446
Article LEGIARTI000026885880 L130→130
130130
131131Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.
132132
133**Article LEGIARTI000026885880**
134
135L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
136
137Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid) l'agent comptable établit les comptes annuels.
138
139133**Article LEGIARTI000038789204**
140134
141135Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000046800522 L214→208
214208
215209En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
216210
211**Article LEGIARTI000046800522**
212
213Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement.
214
215Conformément aux dispositions de l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur comptable et financier produit les comptes annuels.
216
217217## Section 1 : Dispositions générales.
218218
219219**Article LEGIARTI000006748545**
Article LEGIARTI000006748846 L2447→2447
24472447
24482448L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
24492449
2450**Article LEGIARTI000006748846**
2451
2452Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.
2453
2454Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article [R. 243-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-49 \(V\)").
2455
2456Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
2457
24582450**Article LEGIARTI000006748850**
24592451
24602452Les certificats prévus aux articles [R. 243-51 à R. 243-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748845&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
Article LEGIARTI000006748855 L2473→2465
24732465
24742466Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
24752467
2476**Article LEGIARTI000006748855**
2477
2478Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(V\)"), [R. 243-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-48 \(V\)"), [R. 243-51 à R. 243-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-51 \(V\)"), est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2479
24802468**Article LEGIARTI000021508280**
24812469
24822470Le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
Article LEGIARTI000038787032 L2485→2473
24852473
24862474L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid) après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
24872475
2488**Article LEGIARTI000038787032**
2476**Article LEGIARTI000044952428**
2477
2478Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2479
2480**Article LEGIARTI000044952437**
2481
2482La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
2483
2484Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège.
2485
2486Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.
2487
2488Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet.
2489
2490Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
24892491
2490L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du quatrième alinéa de l'article [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid), s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
2492A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre.
24912493
2492Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article [R. 155-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034699645&dateTexte=&categorieLien=cid).
2494**Article LEGIARTI000044952446**
24932495
2494La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
2495date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article [R. 243-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748854&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.
2496En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.
24962497
2497Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
2498Si le bien-fondé de la radiation n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. En application de l'article R. 521-20 du code de commerce, la preuve de l'accord des parties est apportée par la production de ces pièces.
24982499
2499Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.
2500**Article LEGIARTI000044952451**
25002501
2501**Article LEGIARTI000039344535**
2502L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
25022503
2503L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid) à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné, et établissant l'existence d'une réclamation.
2504L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.
25042505
2505Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
2506La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.
25062507
2507**Article LEGIARTI000039344558**
2508**Article LEGIARTI000044952457**
25082509
2509L'inscription prévue à l'article [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid) est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.
2510L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section.
25102511
25112512Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.
25122513
Article LEGIARTI000036332520 L3558→3558
35583558
35593559Ce rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.
35603560
3561**Article LEGIARTI000036332520**
3561**Article LEGIARTI000036334010**
35623562
3563Le comité de surveillance :
3564
35651° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)"), lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
3566
35672° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article [L. 932-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-45 \(VT\)")sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
3563Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article [L. 932-41-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034383263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41-2 \(VT\)"), lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.
35683564
35693565Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article [L. 932-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-41 \(VT\)"), les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
35703566
Article LEGIARTI000034084640 L447→447
447447
448448Pour l'application de l'article [L. 114-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031752804&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions des [articles 171 AX ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000033978944&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AX \(P\)")et [171 AY ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000033977857&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 AY \(P\)")de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article [242 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031752581&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
449449
450**Article LEGIARTI000034084640**
451
452I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article [R. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746828&dateTexte=&categorieLien=cid)révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article [L. 111-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid), que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
453
454Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :
455
4561° Les vérifications et contrôles effectués ;
457
4582° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
459
4603° La date de fermeture des droits ;
461
4624° Les voies et délais de recours contre cette décision.
463
464II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la décision de fermeture des droits mentionnée au I.
465
466Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article [R. 111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034084531&dateTexte=&categorieLien=cid)si elle est postérieure.
467
468La carte d'assurance maladie des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid).
469
470III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles [L. 133-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741074&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 161-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949589&dateTexte=&categorieLien=cid).
471
472La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
473
474450**Article LEGIARTI000034096428**
475451
476452Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article [L. 111-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid)et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.
Article LEGIARTI000046844904 L657→633
657633
658634d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.
659635
636**Article LEGIARTI000046844904**
637
638I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article [R. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746828&dateTexte=&categorieLien=cid)révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article [L. 111-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031667933&dateTexte=&categorieLien=cid), que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
639
640Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :
641
6421° Les vérifications et contrôles effectués ;
643
6442° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
645
6463° La date de fermeture des droits ;
647
6484° Les voies et délais de recours contre cette décision.
649
650II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, la date à laquelle les droits à la prise en charge des frais de santé sont fermés ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la décision de fermeture des droits mentionnée au I.
651
652Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article [R. 111-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034084531&dateTexte=&categorieLien=cid)si elle est postérieure.
653
654La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid).
655
656III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles [L. 133-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741074&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 161-1-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949589&dateTexte=&categorieLien=cid).
657
658La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
659
660660## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
661661
662662**Article LEGIARTI000006746452**
Article LEGIARTI000006746845 L813→813
813813
814814Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
815815
816## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
816## Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier.
817817
818**Article LEGIARTI000006746845**
818**Article LEGIARTI000046021783**
819819
820La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
820Les dispositions de l'article [R. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
821821
822**Article LEGIARTI000006748101**
822**Article LEGIARTI000046800526**
823823
824Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
824Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au directeur comptable et financier, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
825825
826826Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
827827
828Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
828Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les directeurs comptables et financiers sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
829829
830**Article LEGIARTI000036914509**
830**Article LEGIARTI000046800529**
831831
832L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
832Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme.
833833
834Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.
835
836En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions d'agent comptable sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
834En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions de directeur comptable et financier sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
835
836En cas de vacance de l'emploi de directeur comptable et financier, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur comptable et financier. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un intérimaire remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
837837
838En cas de vacance de l'emploi d'agent comptable, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un agent comptable. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un agent comptable remplissant les conditions de formation prévues à l'article [R. 123-47-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-47-1 \(V\)"), agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
838L'installation du directeur comptable et financier intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle du titulaire.
839839
840L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.
840L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.
841841
842842Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.
843843
844**Article LEGIARTI000044929766**
844**Article LEGIARTI000046800537**
845845
846846Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
847847
@@ -861,7 +861,7 @@ c. le cas échéant, la prévention ;
861861
862862Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
863863
864Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes de l'organisme.
864Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes de l'organisme.
865865
866866Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
867867
Article LEGIARTI000046021783 L873→873
873873
874874Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
875875
876**Article LEGIARTI000046021783**
876**Article LEGIARTI000046800544**
877877
878Les dispositions de l'article [R. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
878La désignation du directeur et du directeur comptable et financier des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne le directeur comptable et financier du ministre chargé du budget.
879879
880880## Section 1 : Dispositions générales.
881881
Article LEGIARTI000043495368 L2702→2702
27022702
27032703Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid)fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
27042704
2705**Article LEGIARTI000043495368**
2705**Article LEGIARTI000046790589**
27062706
27072707I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants.
27082708
Article LEGIARTI000006746501 L2720→2720
27202720
27212721IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
27222722
2723V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
2724
27252723## Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
27262724
27272725**Article LEGIARTI000006746501**
Article LEGIARTI000038701548 L6537→6535
65376535
653865363° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle.
65396537
6540**Article LEGIARTI000038701548**
6538**Article LEGIARTI000046844912**
65416539
65426540Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article [L. 114-17-1 : ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid)
65436541
@@ -6559,9 +6557,9 @@ b) Abusent de leur qualité d'assuré social, de victime d'un accident du travai
65596557
65606558c) Se font rembourser une prestation alors qu'ils font l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'article [L. 315-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid);
65616559
6562d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'article [L. 160-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 \(V\)")par le non-respect du protocole prévu à l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid);
6560d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'article [L. 160-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid)par le non-respect du protocole prévu à l'article [L. 324-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid);
65636561
6564e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid)et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles [R. 161-33-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-3 \(V\)"), [R. 161-33-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-6 \(V\)"), et [R. 161-33-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747421&dateTexte=&categorieLien=cid);
6562e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid) et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles [R. 161-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747411&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 161-33-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747413&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 161-33-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747427&dateTexte=&categorieLien=cid);
65656563
65666564f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue à l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 2° de l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles [L. 732-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585851&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article [L. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)et du troisième alinéa de l'article [L. 433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid);
65676565
Article LEGIARTI000037262003 L6611→6609
66116609
66126610III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles.
66136611
6614**Article LEGIARTI000037262003**
6612**Article LEGIARTI000046844852**
66156613
66166614Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
66176615
@@ -6619,7 +6617,7 @@ Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, f
66196617
66206618a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
66216619
6622b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid);
6620b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-52;
66236621
662466222° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
66256623
@@ -6661,7 +6659,7 @@ e) L'obligation prévue à l'article [R. 5132-13 ](/affichCodeArticle.do?cidText
66616659
66626660Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité prononcée au titre de l'alinéa précédent, il est constaté un niveau de prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement, à nouveau significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie, les faits sont considérés réalisés en état de récidive telle que prévue à [l'article R. 147-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747320&dateTexte=&categorieLien=cid);
66636661
66646° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article [R. 148-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037262076&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R148-6 \(V\)"), que l'objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement prévu à l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.
66626° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article [R. 148-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024045210&dateTexte=&categorieLien=cid), que l'objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement prévu à l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.
66656663
66666664## Sous-section 5 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements de santé
66676665
Article LEGIARTI000006747363 L7071→7069
70717069
70727070## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
70737071
7074**Article LEGIARTI000006747363**
7072**Article LEGIARTI000046790585**
70757073
7076Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
7074Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au [chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idSectionTA=LEGISCTA000006148696&dateTexte=&categorieLien=cid).
70777075
70787076## Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
70797077
Article LEGIARTI000006747410 L7469→7467
74697467
747074685° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° [78-17 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528147&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40-1 \(V\)")du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.
74717469
7472## Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
7473
7474**Article LEGIARTI000006747410**
7475
7476La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)") est appelée carte d'assurance maladie.
7477
7478Elle contient les informations suivantes :
7479
74801° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;
7481
74822° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
7483
7484a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;
7470## Paragraphe 1 : Dispositions générales
74857471
7486b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;
7472**Article LEGIARTI000046844819**
74877473
7488c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;
7474Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
74897475
7490d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
7476**Article LEGIARTI000046844824**
74917477
7492e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
7478La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie un accord fixant les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'utilisation de la carte Vitale à des fins de prise en charge et de remboursement des actes, produits de santé et prestations.
74937479
7494f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
7480**Article LEGIARTI000046844829**
74957481
7496g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;
7482I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article [L. 161-15-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741247&dateTexte=&categorieLien=cid)entraîne l'impossibilité d'utiliser la carte Vitale pour l'ensemble de ses usages. Conformément aux dispositions de cet article, la personne est alors tenue de restituer la carte matérielle à l'organisme qui la lui a délivrée. S'il dispose de la carte sous sa forme d'application, il est tenu de procéder directement à sa désactivation dans l'interface fournie à cet effet par l'application.
7483
7484II.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, son titulaire signale tout dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché. Des frais, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
7485
7486Conformément au I de l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes d'assurance maladie obligatoire mettent en œuvre un système d'opposition en cas de dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de la carte. Ce système permet aux organismes, d'une part, d'enregistrer les cartes concernées dès que l'information est portée à leur connaissance, d'autre part, de neutraliser l'utilisation de ces cartes pour la facturation ou la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie. A cette fin, les cartes concernées sont signalées aux personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge, soit en temps réel au moyen de téléservices, soit en permettant le chargement régulier d'une liste de cartes neutralisées dans les logiciels de facturation.
74977487
7498h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;
7488**Article LEGIARTI000046844834**
74997489
7500i) Des données permettant :
7490Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en charge des frais de santé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les justificatifs d'identité qui peuvent être produits pour la délivrance de la carte Vitale.
7491
7492Un bénéficiaire ne peut être titulaire que d'une seule carte Vitale sous chacune des deux formes disponibles. Lors de la mise à disposition d'une carte Vitale, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide sous la même forme.
7493
7494Les données relatives aux personnes mineures figurent sur la carte Vitale d'au moins une des personnes dont elles sont les ayants droit. Une carte Vitale peut être délivrée à une personne mineure, avec l'accord d'au moins une des personnes exerçant l'autorité parentale, selon des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
7495
7496La carte Vitale est la propriété de l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché. Elle est mise à la disposition de son titulaire, qui ne peut en modifier ni la présentation ni le contenu.
7497
7498Les organismes émetteurs mettent en œuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation par les bénéficiaires et les professionnels des informations contenues dans la carte Vitale et d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-33-6.
75017499
7502-d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
7500**Article LEGIARTI000046844843**
75037501
7504-de protéger l'accès aux informations de la carte ;
7502I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid) est appelé “ carte Vitale ”.
7503
7504Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
7505
7506II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
7507
75081° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
7509
75102° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
7511
7512III.-Elle contient les informations suivantes :
7513
75141° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
7515
75162° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
7517
75183° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
7519
75204° Des données techniques permettant :
7521
7522a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
7523
7524b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
7525
7526c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
75057527
7506-d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
7528## Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
75077529
7508Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.
7530**Article LEGIARTI000046844798**
75097531
7510**Article LEGIARTI000006747416**
7532Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 161-33-6 et, au minimum, tous les ans à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition par les organismes d'assurance maladie obligatoire.
7533
7534En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte Vitale délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
7535
7536La carte ne peut plus être utilisée jusqu'à la mise à jour.
75117537
7512I.-Lors de la délivrance à son bénéficiaire d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a, b et le cas échéant aux c, d, e et f du 2° de l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-1 \(V\)").
7538**Article LEGIARTI000046844803**
75137539
7514Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.
7540Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins du traitement d'éventuelles réclamations.
75157541
7516Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.
7542**Article LEGIARTI000046844806**
75177543
7518Une copie sur papier des informations mentionnées le cas échéant au d ou e du 2° de l'article R. 161-33-1 est fournie par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.
7544Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 161-33-6.
7545
7546Une copie de ces informations peut également être demandée par le titulaire de la carte Vitale à l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché ou, sur présentation de sa carte Vitale, à tout organisme servant de telles prestations.
7547
7548Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de la participation de l'assuré prévue à l'article [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid).
7549
7550Une copie des informations mentionnées, le cas échéant, aux 4° et 5° de l'article R. 161-33-3, est fournie, sur demande de l'assuré, par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.
75197551
7520II.-Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte et mentionnées au 1° et aux a, b, c, d, e, f du 2° de l'article R. 161-33-1 auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.
7552**Article LEGIARTI000046844810**
75217553
7522III.-Le titulaire de la carte ou, à sa demande, un médecin peut inscrire, modifier ou supprimer les informations figurant aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1. L'inscription, la dernière modification ou la suppression d'une information comporte l'identification du titulaire ou du médecin ainsi que la date correspondante.
7554La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
7555
75561° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
7557
75582° La consultation, l'alimentation ou la clôture du dossier pharmaceutique mentionné à l'[article L. 1111-23 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889245&dateTexte=&categorieLien=cid).
75237559
7524**Article LEGIARTI000006747418**
7560**Article LEGIARTI000046844814**
75257561
7526Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-1 \(V\)").
7562I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
7563
75641° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
7565
75662° Les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé mentionnés aux articles [L. 160-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 160-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7567
75683° Les données relatives au médecin traitant du titulaire ;
7569
75704° Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
7571
75725° Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
7573
75746° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de son émission.
7575
7576II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 161-33-1 et au 6° du I du présent article, ainsi qu'un signe d'identification de la carte en relief. Le titulaire peut demander à faire figurer son nom d'usage en lieu et place du nom de famille ainsi que l'un de ses prénoms non usuels.
75277577
7528**Article LEGIARTI000006747422**
7578## Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
75297579
7530Le titulaire de la carte d'assurance maladie signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
7580**Article LEGIARTI000046840971**
75317581
7532Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie inscrivent dans la liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis de l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)"). Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.
7582La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
7583
75841° Les usages définis au II de l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7585
75862° Identifier électroniquement le titulaire de la carte pour l'accès aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire ;
7587
75883° Identifier électroniquement les usagers des services numériques en santé mentionnés à l ‘ [article L. 1470-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497477&dateTexte=&categorieLien=cid).
75337589
7534**Article LEGIARTI000006747424**
7590**Article LEGIARTI000046840981**
75357591
7536En cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article [L. 161-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-34 \(V\)"), les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais le paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions particulières concernant la vérification de certaines informations.
7592I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application ainsi qu'à une procédure de vérification à distance de son identité.
7593
7594II.-La vérification des éléments d'identité du bénéficiaire est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'[article R. 1111-8-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046845110&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1111-8-6 \(VD\)").
7595
7596La vérification de l'identité physique du bénéficiaire est réalisée au moyen d'un des titres d'identité électroniques utilisables par le service créé par le [décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045667825&categorieLien=cid)autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Service de garantie de l'identité numérique " et abrogeant le [décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038475477&categorieLien=cid)autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé Authentification en ligne certifiée sur mobile ou, à défaut, au moyen du traitement automatisé défini à l'article [R. 161-33-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046840946&dateTexte=&categorieLien=cid).
7597
7598Une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministère de l'intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés, définit, pour l'ensemble des organismes d'assurance maladie, les conditions d'utilisation du service mentionné à l'alinéa précédent aux fins de vérification d'identité.
7599
7600III.-Les assurés peuvent solliciter l'accompagnement de leur organisme d'assurance maladie pour l'installation de l'application de l'application carte Vitale.
75377601
7538**Article LEGIARTI000006747427**
7602**Article LEGIARTI000046840983**
75397603
7540Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
7604Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface dédiée figurant dans l'application. La mise à jour des données de la carte Vitale sous forme d'application mobile est automatique.
75417605
75421° Les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)") du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
7606**Article LEGIARTI000046840985**
75437607
75442° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d'assurance maladie.
7608I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls services répondant aux conditions prévues aux articles [L. 1470-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497477&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1470-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et présentant les garanties suffisantes quant au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
7609
7610II.-Le groupement mentionné à l'article [L. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741039&dateTexte=&categorieLien=cid) est chargé, pour le compte de ses membres, d'instruire les demandes formulées par les fournisseurs de services mentionnés au I et d'autoriser l'utilisation de l'application carte Vitale comme moyen d'identification électronique. Une commission, prévue par les statuts du groupement, est chargée de statuer sur ces demandes dans le respect du principe d'impartialité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la composition de cette commission et la procédure d'examen des demandes.
7611
7612III.-L'utilisation de la carte vitale sous forme d'application mobile par un fournisseur de service est subordonnée à la conclusion d'une convention entre ce fournisseur et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 définissant les conditions de cette utilisation. Cette disposition s'applique également aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire.
7613
7614La liste des services numériques et des cas d'usage ouverts à l'utilisation de l'application carte vitale comme moyen d'identification électronique sont publiés sur le site internet du groupement.
75457615
7546**Article LEGIARTI000031829199**
7616**Article LEGIARTI000046840987**
75477617
7548Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 \(V\)")et figurant dans la carte ne sont accessibles que :
7618L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article [L. 115-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741039&dateTexte=&categorieLien=cid) dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Ce groupement conclut une convention avec le responsable du fédérateur pour définir les conditions d'utilisation de la carte.
75497619
75501° Au titulaire de celle-ci ;
7620**Article LEGIARTI000046840991**
75517621
75522° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)")ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [R. 161-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-54 \(V\)") ;
7622Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour une durée définie. Cette délégation concerne exclusivement les usages mentionnés au III de l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle ne peut excéder un an et est renouvelable. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les modalités de cette délégation.
75537623
75543° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.
7624**Article LEGIARTI000046840993**
75557625
7556**Article LEGIARTI000034623125**
7626I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaire à la délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile.
7627
7628Ce traitement de données vise à vérifier, en vue de l'activation de l'application, la concordance entre la prise de vue du visage de la personne faite au moyen de son terminal mobile et la photographie figurant sur son justificatif d'identité.
7629
7630II.-Sont traitées à cette fin les données suivantes :
7631
76321° La photographie du justificatif d'identité du titulaire ;
7633
76342° La prise de vue du visage du titulaire faite au moyen de son terminal mobile ;
7635
76363° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du justificatif d'identité du titulaire et la prise de vue de son visage.
7637
7638Les données biométriques mentionnées au 3° sont détruites au terme d'un délai qui ne peut excéder 96 heures à compter de l'activation de l'application carte Vitale. Les autres données sont conservées pendant une durée maximale de trois mois.
7639
7640III.-N'ont accès aux données mentionnées au présent article que les agents des organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire qui ont été spécialement habilités à cette fin par les directeurs de ces organismes.
7641
7642IV.-Les assurés sont informés de la mise en œuvre du traitement de données mentionné au I.
7643
7644Le droit d'opposition prévu à l'[article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528195&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
7645
7646Le droit d'accès aux données de ce traitement s'exerce auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de rattachement de l'assuré.
75577647
7558Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.
7648**Article LEGIARTI000046844796**
75597649
7560La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
7650La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
7651
76521° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
7653
76542° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique ;
7655
76563° Les données de suivi des utilisations de la carte.
7657
7658Les données relatives aux droits et aux conditions de prise en charge des frais de santé sont rendues disponibles et actualisées dans l'application Carte vitale par l'utilisation des téléservices sécurisés de l'assurance maladie.
7659
7660Pour garantir la continuité d'utilisation de l'application en cas d'impossibilité de se connecter aux téléservices de l'assurance maladie, l'application carte Vitale conserve les dernières données consultées nécessaires à la prise en charge des frais de santé.
75617661
7562**Article LEGIARTI000034623154**
7662## Paragraphe 4 : Droits des titulaires de la carte Vitale
75637663
7564Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-1 \(V\)") ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.
7664**Article LEGIARTI000046841047**
75657665
7566En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
7666Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)et accessibles grâce à la carte Vitale ne sont consultables que par :
7667
76681° Le titulaire de celle-ci ;
7669
76702° Les personnes facturant ou permettant la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article [R. 161-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046844971&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-52 \(VD\)")ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [R. 161-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7671
76723° Les agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie obligatoire.
75677673
7568A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.
7674**Article LEGIARTI000046841049**
75697675
7570**Article LEGIARTI000038561427**
7676I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.
7677
7678II.-Le droit d'opposition prévu à l'[article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528195&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
75717679
7572Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
7680## Paragraphe 5 : Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements
75737681
7574**Article LEGIARTI000038790132**
7682**Article LEGIARTI000046841294**
75757683
7576La Caisse nationale de l'assurance maladie peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.
7684Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou dispositions mentionnés à l'article [L. 161-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740722&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes d'assurance maladie obligatoire garantissent aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais, le paiement des actes et prestations qu'ils prennent en charge lorsque ceux-ci utilisent la carte de l'assuré après avoir vérifié ses droits et les informations nécessaires à la facturation.
7685
7686Cette garantie de paiement intervient sur la base des informations contenues dans la carte Vitale sous forme matérielle ou de celles issues des téléservices de l'assurance maladie mis à disposition des professionnels et établissements pour l'application mobile.
75777687
75787688## Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
75797689
7580**Article LEGIARTI000006746619**
7581
7582Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article [L. 161-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-32 \(V\)")a pour finalités :
7583
75841° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;
7585
75862° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;
7587
75883° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)");
7589
75904° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article [R. 115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R115-1 \(V\)") qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ;
7591
75925° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.
7593
7594**Article LEGIARTI000006746750**
7595
7596Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :
7597
75981° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;
7599
76002° Son nom de famille, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;
7601
76023° Ses date et lieu de naissance ;
7603
76044° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;
7605
76065° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
7607
76086° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article [R. 115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R115-1 \(V\)") de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme ;
7609
76107° Le numéro de la dernière carte émise et sa date d'émission.
7611
76127690**Article LEGIARTI000006746752**
76137691
76147692L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [R. 161-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 \(V\)") à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000046844984 L7657→7735
76577735
76587736A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions.
76597737
7738**Article LEGIARTI000046844984**
7739
7740Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :
7741
77421° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;
7743
77442° Son nom de famille, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;
7745
77463° Ses date et lieu de naissance ;
7747
77484° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;
7749
77505° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
7751
77526° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article [R. 115-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746445&dateTexte=&categorieLien=cid)de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid), et la date de son rattachement audit organisme ;
7753
77547° Le numéro de la dernière carte émise et sa date d'émission.
7755
7756**Article LEGIARTI000046844989**
7757
7758Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article [L. 161-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741271&dateTexte=&categorieLien=cid)a pour finalités :
7759
77601° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;
7761
77622° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;
7763
77643° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes mentionnées à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7765
77664° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article [R. 115-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746445&dateTexte=&categorieLien=cid)qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte Vitale ;
7767
77685° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.
7769
76607770## Sous-section 4 : Des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie
76617771
76627772**Article LEGIARTI000006746759**
Article LEGIARTI000006746771 L7671→7781
76717781
76727782Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modèles et les spécifications techniques des feuilles de soins.
76737783
7674**Article LEGIARTI000006746771**
7675
7676Sous réserve des dispositions de l'article [R. 161-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-43-1 \(V\)") :
7677
76781° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ;
7679
76802° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article [L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)")et de la carte de professionnel de santé définie à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)"). Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
7681
76823° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article [R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 \(V\)"), les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.
7683
7684Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.
7685
76867784**Article LEGIARTI000006746783**
76877785
76887786I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Article LEGIARTI000041579452 L7789→7887
77897887
77907888b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article [R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041579452&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-45 \(M\)"), l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
77917889
7792**Article LEGIARTI000041579452**
7890**Article LEGIARTI000042270762**
77937891
7794I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
7892Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article [R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur ou l'exécutant de la prescription qui transmet l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 161-48 communique ces informations au service du contrôle médical selon les modalités suivantes :
77957893
7796Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
78941° Si la transmission est réalisée par voie électronique, seul le service du contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article R. 161-45, la caisse ne recevant que les informations prévues aux 1° à 5° dudit I ;
77977895
77981° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
78962° Si l'ordonnance est réalisée sur un support papier, seul le service du contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article R. 161-45 ; à cet effet les informations prévues au 6° dudit I sont portées sur l'ordonnance selon des modalités permettant d'occulter ces mentions dans la transmission faite à la caisse pour la prise en charge des prestations.
77997897
78002° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
7898Les modalités d'inscription des informations sur les ordonnances et les modalités de transmission de ces informations permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
78017899
78023° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
7900**Article LEGIARTI000044483726**
78037901
78044° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article [L. 162-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid);
7902Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'[article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid)est utilisée par un prescripteur, les mentions prévues à l'article [R. 5132-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044483713&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code figurent sur l'ordonnance pour permettre le remboursement ou la prise en charge des médicaments qui y sont prescrits.
78057903
78065° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
7904**Article LEGIARTI000046844977**
78077905
78086° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article [L. 162-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid)et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles [R. 162-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041579471&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-37-2 \(M\)"), R. 162-38, [R. 163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041579498&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 \(M\)"), [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041579553&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 \(M\)")et [R. 165-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041579581&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-93 \(M\)")ou par la décision des ministres prévue à l'article [R. 163-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041579532&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-32 \(M\)").
7906Sous réserve des dispositions de l'article [R. 161-43-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747428&dateTexte=&categorieLien=cid):
78097907
7810L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article [R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746784&dateTexte=&categorieLien=cid).
79081° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ;
78117909
7812Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
79102° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la carte de professionnel de santé définie à l'article [R. 161-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747429&dateTexte=&categorieLien=cid). Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
78137911
7814II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article [L. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740681&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
79123° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article [R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.
78157913
7816Ces références sont :
7914Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.
78177915
7818-la date des prestations qu'il sert ;
7916**Article LEGIARTI000046884549**
78197917
7820-les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;
7918I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
78217919
7822-l'identification de la caisse de l'assuré ;
7920Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
78237921
7824-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
79221° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
78257923
7826Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
79242° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
78277925
7828Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.
79263° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
78297927
7830**Article LEGIARTI000042270762**
79284° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article [L. 162-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid);
78317929
7832Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article [R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur ou l'exécutant de la prescription qui transmet l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 161-48 communique ces informations au service du contrôle médical selon les modalités suivantes :
79305° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
78337931
78341° Si la transmission est réalisée par voie électronique, seul le service du contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article R. 161-45, la caisse ne recevant que les informations prévues aux 1° à 5° dudit I ;
79326° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article [L. 162-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid)et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-34-13, [R. 162-37-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396445&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 162-38, R. 162-73, [R. 163-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746688&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 165-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038946032&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par la décision des ministres prévue aux articles R. 163-32 et R. 163-51.
78357933
78362° Si l'ordonnance est réalisée sur un support papier, seul le service du contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article R. 161-45 ; à cet effet les informations prévues au 6° dudit I sont portées sur l'ordonnance selon des modalités permettant d'occulter ces mentions dans la transmission faite à la caisse pour la prise en charge des prestations.
7934L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article [R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746784&dateTexte=&categorieLien=cid).
78377935
7838Les modalités d'inscription des informations sur les ordonnances et les modalités de transmission de ces informations permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
7936Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
7937
7938II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article [L. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740681&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.
7939
7940Ces références sont :
7941
7942-la date des prestations qu'il sert ;
7943
7944-les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;
7945
7946-l'identification de la caisse de l'assuré ;
78397947
7840**Article LEGIARTI000043600614**
7948-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.
7949
7950Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.
7951
7952Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.
7953
7954**Article LEGIARTI000046884572**
78417955
78427956Il peut être dérogé aux dispositions de [l'article R. 161-43 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les cas suivants :
78437957
@@ -7847,9 +7961,11 @@ Il peut être dérogé aux dispositions de [l'article R. 161-43 ](/affichCode.do
78477961
78487962-pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
78497963
7964-pour les feuilles de soins relatives à la facturation des activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou se rattachant à une ligne générique inscrite sur cette liste ;
7965
78507966-pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à [l'article R. 161-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746777&dateTexte=&categorieLien=cid);
78517967
7852-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
7968-pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046884587&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 \(M\)"), quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
78537969
78547970-pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique.
78557971
Article LEGIARTI000044483726 L7863→7979
78637979
78647980Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.
78657981
7866**Article LEGIARTI000044483726**
7867
7868Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'[article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787969&dateTexte=&categorieLien=cid)est utilisée par un prescripteur, les mentions prévues à l'article [R. 5132-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044483713&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code figurent sur l'ordonnance pour permettre le remboursement ou la prise en charge des médicaments qui y sont prescrits.
7869
7870**Article LEGIARTI000044832638**
7982**Article LEGIARTI000046884587**
78717983
78727984Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :
78737985
@@ -7909,6 +8021,12 @@ e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article [L. 666-9 ](/affichCod
79098021
79108022f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article [L. 618 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006693877&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'[article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000712371&idArticle=LEGIARTI000006776703&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux établissements de soins privés ;
79118023
8024g) Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial ou rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste :
8025
8026-de la catégorie tarifaire, définie par l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-95, applicable pour le calcul du forfait opérateur ;
8027
8028-d'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, mentionné à l'article R. 162-102
8029
791280306° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
79138031
791480327° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
Article LEGIARTI000006747430 L7931→8049
79318049
79328050## Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
79338051
7934**Article LEGIARTI000006747430**
7935
7936La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)")contient les informations suivantes :
7937
79381° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
7939
79402° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
7941
7942a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;
7943
7944b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
7945
7946c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
7947
7948d) Des données techniques permettant :
8052**Article LEGIARTI000006747435**
79498053
7950-d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
8054Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
79518055
7952-d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
8056**Article LEGIARTI000046842094**
79538057
7954-de protéger l'accès aux informations de la carte ;
8058L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Le groupement mentionné à l'[article L. 1111-24 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020889253&dateTexte=&categorieLien=cid) conclut avec lui une convention relative aux conditions d'utilisation de la carte.
79558059
7956-d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
8060**Article LEGIARTI000046842097**
79578061
7958Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article [R. 161-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-54 \(V\)"), détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
8062I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
8063
80641° Les données d'identification du titulaire ;
8065
80662° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du titulaire.
8067
8068II.-Les caractéristiques techniques de la carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense.
8069
8070III.-L'utilisation de cette application pour établir les documents prévus par l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et en assurer la transmission électronique aux organismes d'assurance maladie obligatoire nécessite l'utilisation concomitante d'un dispositif de signature électronique répondant aux exigences de l'[article 1367 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438508&dateTexte=&categorieLien=cid)et des téléservices mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.
79598071
7960**Article LEGIARTI000006747433**
8072**Article LEGIARTI000046844967**
79618073
7962Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article [R. 161-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-52 \(V\)") ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
8074I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
8075
80761° Les données d'identification du titulaire ;
8077
80782° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
8079
80803° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
8081
80824° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
8083
80845° Des données techniques permettant :
8085
8086a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
8087
8088b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
8089
8090c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
8091
8092d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
8093
8094II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
8095
8096III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'[article L. 1470-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid).
8097
8098Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
79638099
79641° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
8100**Article LEGIARTI000046844971**
79658101
79662° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
8102Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid) est appelé “ carte de professionnel de santé ”.
8103
8104Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
8105
8106Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.
8107
8108Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'[article L. 1470-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497477&dateTexte=&categorieLien=cid).
79678109
79683° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
8110**Article LEGIARTI000046845029**
79698111
7970La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
8112Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid), la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article [R. 161-53-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046842084&dateTexte=&categorieLien=cid), à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques sont opposables à leur auteur.
79718113
7972**Article LEGIARTI000006747435**
8114**Article LEGIARTI000046845034**
79738115
7974Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
8116En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
8117
8118L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opposition pour les cartes signalées au titre du premier alinéa ou périmées.
79758119
7976**Article LEGIARTI000006747437**
8120**Article LEGIARTI000046845037**
79778121
79788122En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
79798123
7980En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
7981
7982**Article LEGIARTI000006747438**
7983
7984En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
7985
7986Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.
7987
7988**Article LEGIARTI000006747439**
7989
7990Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)") sont opposables à leur signataire.
8124En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe l'autorité d'enregistrement dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'[article L. 1470-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid) compétente, qui procède aux contrôles nécessaires et informe à son tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
79918125
7992**Article LEGIARTI000026473554**
8126**Article LEGIARTI000046845041**
79938127
79948128I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
79958129
79968130II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
79978131
7998III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
8132III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
79998133
8000IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
8134IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
8135
8136V.-Pour l'identification électronique aux services numériques en santé mentionnés à l'[article L. 1470-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497477&dateTexte=&categorieLien=cid), une carte peut être délivrée à tout professionnel inscrit au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'[article L. 1470-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043497485&dateTexte=&categorieLien=cid), sur demande de celui-ci. Cette carte ne comporte pas les données mentionnées au 4° du I de l'article [R. 161-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747431&dateTexte=&categorieLien=cid).
80018137
80028138## Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités
80038139
Article LEGIARTI000006747473 L9041→9177
90419177
90429178Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
90439179
9044**Article LEGIARTI000006747473**
9180**Article LEGIARTI000006747475**
90459181
9046L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
9182L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
90479183
9048L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'[article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid "Loi n° 63-156 du 23 février 1963 - art. 60 \(M\)") portant loi de finances pour 1963 et du [décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000669816&categorieLien=cid "Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 \(Ab\)") relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
9184**Article LEGIARTI000006747476**
90499185
9050Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.
9186Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
90519187
9052L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.
9188**Article LEGIARTI000006747477**
90539189
9054**Article LEGIARTI000006747474**
9190L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.
90559191
9056Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
9192**Article LEGIARTI000006747480**
90579193
9058Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
9194Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
90599195
9060L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
9196L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
90619197
9062Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
9063
9064Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
9065
9066**Article LEGIARTI000006747475**
9198**Article LEGIARTI000006747481**
90679199
9068L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
9200La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
90699201
9070**Article LEGIARTI000006747476**
9202**Article LEGIARTI000006747486**
90719203
9072Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
9204La dotation globale prévue à l'article [L. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 \(V\)") est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
90739205
9074**Article LEGIARTI000006747477**
9206**Article LEGIARTI000022144669**
90759207
9076L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.
9208La Haute Autorité est soumise aux dispositions de l'[ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820&categorieLien=cid) relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
90779209
9078**Article LEGIARTI000006747478**
9210**Article LEGIARTI000038905472**
90799211
9080Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
9212Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.
90819213
90821° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article [L. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 \(V\)") et aux articles [L. 5123-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-5 \(M\)")et [L. 5211-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-5-1 \(M\)")du code de la santé publique ;
9214**Article LEGIARTI000042997731**
90839215
90842° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
9216Les disponibilités de la Haute Autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
90859217
9086Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation.
9218**Article LEGIARTI000046790560**
90879219
9088Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'[article 8 du décret du 29 septembre 1964 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000669816&idArticle=LEGIARTI000006286298&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 - art. 8 \(Ab\)")relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
9220Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de la Haute Autorité de santé est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
90899221
9090**Article LEGIARTI000006747479**
9222**Article LEGIARTI000046790563**
90919223
9092L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur.
9224En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur.
90939225
90949226Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
90959227
Article LEGIARTI000006747480 L9103→9235
91039235
91049236Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
91059237
9106**Article LEGIARTI000006747480**
9238**Article LEGIARTI000046790566**
91079239
9108Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
9240Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
91099241
9110L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
92421° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article [L. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741300&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux articles [L. 5123-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689966&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5211-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690294&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
91119243
9112**Article LEGIARTI000006747481**
92442° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
91139245
9114La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
9246Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation.
91159247
9116**Article LEGIARTI000006747484**
9248**Article LEGIARTI000046790574**
91179249
9118Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
9250Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
91199251
9120**Article LEGIARTI000006747486**
9252Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
91219253
9122La dotation globale prévue à l'article [L. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 \(V\)") est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
9254L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
91239255
9124**Article LEGIARTI000022144669**
9256Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège.L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
91259257
9126La Haute Autorité est soumise aux dispositions de l'[ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820&categorieLien=cid) relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
9258Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
91279259
9128**Article LEGIARTI000038905472**
9260**Article LEGIARTI000046790578**
91299261
9130Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.
9262L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
91319263
9132**Article LEGIARTI000042997731**
9264Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
91339265
9134Les disponibilités de la Haute Autorité sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9266Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.
9267
9268L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.
91359269
91369270## Section 1 : Carnet de santé.
91379271
Article LEGIARTI000006747500 L9169→9303
91699303
91709304## Section 1-1 : Médecins.
91719305
9172**Article LEGIARTI000006747500**
9173
9174Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article [L. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741318&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-11 \(V\)"), les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles [R. 162-1-10 et R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)").
9175
9176En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui a été délivrée en application de l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)"), sous réserve de la validité de cette dernière.
9177
9178Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
9179
91809306**Article LEGIARTI000006747502**
91819307
91829308Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)"), les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article [R. 161-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-54 \(V\)").
91839309
9184**Article LEGIARTI000006747507**
9185
9186L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-10 \(V\)"), d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article [R. 162-1-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-13 \(V\)")et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)") et présentée à cette fin par le patient.
9187
91889310**Article LEGIARTI000006747508**
91899311
91909312Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le bénéficiaire auprès de la caisse dont il relève pour le service des prestations d'assurance maladie ou auprès du contrôle médical pour les informations relevant du protocole de soins mentionné au 6° de l'article [R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 \(V\)").
Article LEGIARTI000046845017 L9313→9435
93139435
93149436Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
93159437
9438**Article LEGIARTI000046845017**
9439
9440L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article [R. 162-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article [R. 162-1-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747501&dateTexte=&categorieLien=cid)et, d'autre part, de la validité de la carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid) et présentée à cette fin par le patient.
9441
9442**Article LEGIARTI000046845023**
9443
9444Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article [L. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741318&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles [R. 162-1-10 et R. 162-1-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747495&dateTexte=&categorieLien=cid).
9445
9446En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de la carte mentionnée à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de la validité de cette dernière.
9447
9448Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
9449
93169450## Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile
93179451
93189452**Article LEGIARTI000006747504**
Article LEGIARTI000046879954 L9586→9720
95869720
95879721Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article [R. 162-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000045186254&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement.
95889722
9723## Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'inscription sur la liste
9724
9725**Article LEGIARTI000046879954**
9726
9727I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que si elles sont inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou sont rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste, qui est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-18.
9728
9729Pour les inscriptions sous forme générique, l'arrêté décrit les spécifications techniques minimales que doivent respecter les dispositifs médicaux numériques s'y rattachant et, le cas échéant, les accessoires de collecte associés.
9730
9731II.-L'arrêté d'inscription comporte le référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-52, qui est élaboré à partir de la proposition faite par la commission mentionnée au I et comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-91.
9732
9733Il précise également les indications de l'activité de télésurveillance médicale ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement, les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation.
9734
9735L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant, sur le fondement de l'article L. 162-19-1, que les frais ne sont pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que si le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
9736
9737III.-L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 est effectuée pour une durée maximale de cinq ans.
9738
9739## Paragraphe 2 : Critères d'inscription sur la liste
9740
9741**Article LEGIARTI000046879958**
9742
9743I.-Les activités de télésurveillance médicale sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 au vu de l'intérêt qui en est attendu pour la prestation médicale.
9744
9745Cet intérêt est évalué dans chacune des indications de l'activité de la télésurveillance médicale et, le cas échéant, par groupe de population, au regard de sa place dans la stratégie de prise en charge du patient en fonction des critères suivants :
9746
97471° L'amélioration clinique de l'état de santé du patient par rapport au suivi médical conventionnel ou, le cas échéant, par rapport à une activité de télésurveillance déjà inscrite, en considérant les effets indésirables et les risques liés à chaque mode de suivi ;
9748
97492° Le gain significatif dans l'organisation des soins qu'elle permet au regard des moyens humains et matériels ainsi que des traitements thérapeutiques mobilisés, sans perte de chance pour le patient ;
9750
97513° L'intérêt de santé publique au regard notamment de son impact attendu sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie et de capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, et l'impact sur les politiques et programmes de santé publique.
9752
9753II.-Une activité de télésurveillance ne peut être inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 que si son intérêt est supérieur à celui du suivi médical conventionnel ou s'il est équivalent ou supérieur à celui d'une activité de télésurveillance déjà inscrite.
9754
9755L'inscription d'une activité de télésurveillance sous forme de marque ou de nom commercial qui répond à la description d'une ligne générique déjà inscrite peut-être refusée si elle présente un intérêt seulement équivalent à celle-ci.
9756
9757**Article LEGIARTI000046879960**
9758
9759Ne peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 :
9760
97611° Les activités de télésurveillance médicale qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, notamment en raison d'un risque de prescription au-delà des indications et conditions fixées pour leur prise en charge ou leur remboursement ;
9762
97632° Les activités de télésurveillance médicale prévoyant le recours à un dispositif médical numérique ou des accessoires de collecte associés qui ne disposent pas du marquage CE prévu par l'article R. 5211-12 du code de la santé publique ;
9764
97653° Les activités de télésurveillance médicale prévoyant le recours à un dispositif médical numérique ou des accessoires de collecte associés pour lesquels l'exploitant ne dispose pas du certificat de conformité prévu à l'article R. 162-76.
9766
9767En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent refuser d'inscrire des activités de télésurveillance médicale prévoyant le recours à un dispositif médical numérique ou à des accessoires de collecte associés pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées.
9768
9769## Paragraphe 3 : Obtention du certificat de conformité
9770
9771**Article LEGIARTI000046879964**
9772
9773I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial, l'exploitant fait valider la conformité de son dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, s'il ne dispose pas déjà d'un certificat de conformité valide.
9774
9775II.-Avant de solliciter, selon la procédure prévue à l'article R. 162-104, le rattachement d'une activité de télésurveillance médicale à une ligne générique inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52, l'exploitant fait valider la conformité de son dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés aux spécifications techniques minimales de la ligne générique concernée ainsi qu'aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.
9776
9777III.-L'organisme chargé de délivrer le certificat de conformité au titre du I ou du II est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
9778
9779IV.-La demande visant à obtenir les validations mentionnées aux I et II est adressée par l'exploitant, par voie dématérialisée, à l'organisme mentionné au III. La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions de validation, dont la liste est fixée par l'organisme mentionné au III et figure sur son site internet.
9780
9781V.-Les décisions de validation sont communiquées à l'exploitant dans un délai de soixante jours à compter de l'accusé de réception, délivré par l'organisme mentionné au III, attestant que la demande comporte les pièces requises.
9782
9783Si les pièces fournies ne contiennent pas certaines informations nécessaires à l'instruction, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, les renseignements complémentaires détaillés qu'il doit communiquer dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées. A défaut de communication des éléments demandés dans le délai qui lui a été imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée.
9784
9785Le silence gardé par l'organisme à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent V, vaut décision de rejet de la demande de validation.
9786
9787VI.-Après toute modification des référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, l'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou rattachée à une ligne générique inscrite sur cette liste est tenu de solliciter, dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur de ces modifications, la délivrance, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau certificat de conformité.
9788
9789**Article LEGIARTI000046879966**
9790
9791L'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et, pour les activités rattachées à une ligne générique, le respect des spécifications techniques minimales prévues par l'arrêté d'inscription de la ligne générique.
9792
9793Lorsqu'il constate un manquement à ces référentiels ou à ces spécifications, il met fin au certificat de conformité et en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9794
9795## Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial
9796
9797**Article LEGIARTI000046879970**
9798
9799L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial, ou la modification de cette inscription, est sollicitée par l'exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Une copie de la demande est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article R. 165-18 et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés.
9800
9801La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier le respect des conditions d'inscription de l'activité de télésurveillance médicale, dont la liste est fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et figure sur le site internet de leur ministère.
9802
9803**Article LEGIARTI000046879972**
9804
9805Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme de marque ou de nom commercial sont communiquées à l'exploitant dans un délai de cent-vingt jours à compter de l'accusé de réception délivré par les ministres de la santé et de la sécurité sociale attestant que la demande comporte toutes les pièces requises. Ce délai est ramené à quatre-vingt-dix-jours lorsque la demande porte sur une activité de télésurveillance médicale bénéficiant d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23.
9806
9807**Article LEGIARTI000046879974**
9808
9809I.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 est rendu selon les formes prévues à l'article R. 162-90 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 162-79. Ce délai est ramené à soixante-dix-jours lorsque la demande d'inscription porte sur une activité de télésurveillance médicale bénéficiant d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23.
9810
9811II.-La commission communique à l'exploitant et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés un projet d'avis. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours suivant la réception de ce projet pour lui adresser leurs observations écrites, avec copie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et pour demander à être entendus par la commission. Dans ce dernier cas, la date de l'audition est fixée au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande. Sur demande motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.
9812
9813III.-L'avis rendu par la commission à l'issue de cette phase contradictoire est communiqué simultanément à l'exploitant, aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est publié sans délai sur le site de la Haute Autorité de santé.
9814
9815IV.-Lorsqu'avant l'émission de l'avis de la commission l'exploitant procède au retrait de sa demande d'inscription ou de modification d'inscription, la commission achève, sauf impossibilité, son examen et rend public son avis.
9816
9817**Article LEGIARTI000046879976**
9818
9819Si les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou la commission mentionnée à l'article R. 165-18 notifient au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, les renseignements complémentaires détaillés qu'il doit communiquer dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours. Lorsque la demande porte sur une activité de télésurveillance médicale bénéficiant d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23, le délai imparti à l'exploitant est de dix jours.
9820
9821Les délais mentionnés à l'article R. 162-79 et au I de l'article R. 162-80 sont suspendus à compter de la date de la notification adressée au demandeur et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
9822
9823Si l'exploitant ne transmet pas les éléments demandés dans le délai qui lui est imparti, sa demande d'inscription ou de modification est réputée abandonnée. Le délai dans lequel la commission doit, en application du IV de l'article R. 162-80, rendre son avis, recommence à courir à l'expiration du délai qui était imparti à l'exploitant.
9824
9825**Article LEGIARTI000046879978**
9826
9827L'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance inscrite sous forme de marque ou de nom commercial est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification des données, notamment scientifiques, techniques, médicales ou économiques, sur le fondement desquelles l'inscription a été effectuée.
9828
9829**Article LEGIARTI000046879980**
9830
9831I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial.
9832
9833Ils en saisissent la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en précisant le délai dans lequel son avis doit être rendu.
9834
9835II.-La commission peut demander à l'exploitant concerné de fournir les informations qu'elle juge nécessaires à l'instruction de cette demande d'avis. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir les éléments demandés. Le délai imparti à la commission pour rendre son avis est suspendu jusqu'à leur réception ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour les produire.
9836
9837La commission rend son avis selon la procédure décrite aux II et III de l'article R. 162-80.
9838
9839Il ne revêt la forme prévue à l'article R. 162-90 que si les ministres en font la demande.
9840
9841## Paragraphe 5 : Inscription et modification de l'inscription sous forme générique
9842
9843**Article LEGIARTI000046879984**
9844
9845I.-L'initiative de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme générique, ou de la modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution prévues par une telle inscription, relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9846
9847II.-Le projet d'inscription ou de modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel. Les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites auprès de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 et, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par cette commission. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par la commission au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.
9848
9849III.-Dans un délai de vingt jours suivant le délai de vingt jours mentionné au II ou, le cas échéant, suivant la dernière audition organisée par la commission, celle-ci rend un avis portant sur les observations présentées par les exploitants et conseils nationaux professionnels et, selon les formes prévues à l'article R. 162-90, un avis sur le projet lui-même. Pour les projets de modification, ce dernier avis n'est requis que si les ministres en font la demande.
9850
9851Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'avis de projet mentionné au II, augmenter le délai mentionné à l'alinéa précédent en indiquant les motifs ayant conduit à une telle décision.
9852
9853IV.-La commission peut, en complément des observations formulées par les exploitants et les conseils nationaux professionnels, formuler dans son avis toute appréciation ou recommandation qu'elle juge utiles. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au regard de ces éléments complémentaires, publier un nouvel avis de projet au Journal officiel.
9854
9855Les exploitants et les conseils nationaux professionnels disposent d'un délai de dix jours à compter de cette information pour présenter des observations écrites à la commission. Cette dernière rend un nouvel avis dans un délai de vingt jours suivant l'expiration de ce délai.
9856
9857## Paragraphe 6 : Radiation des activités de télésurveillance inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52
9858
9859**Article LEGIARTI000046879988**
9860
9861I.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
9862
98631° Les activités sous forme de marque ou de nom commercial dont la radiation est sollicitée par l'exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, avec copie à la commission mentionnée à l'article R. 165-18 ;
9864
98652° Les activités qui cessent de remplir les critères d'inscription définis à l'article R. 162-74 ou pour lesquelles l'exploitant n'a pas, conformément à l'article R. 162-82, informé les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'une modification des données, notamment scientifiques, techniques, médicales ou économiques, sur le fondement desquelles l'inscription a été effectuée, lorsque cette modification est susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'intérêt de l'activité ;
9866
98673° Les activités inscrites dans une indication pour laquelle une nouvelle activité de télésurveillance médicale présentant un intérêt supérieur a été inscrite. Le délai, fixé par le décret prévu à l'article L. 162-53, à l'expiration duquel ces activités sont radiées, court à compter de l'inscription de l'activité présentant un intérêt supérieur sur la liste ;
9868
98694° Les activités inscrites sous forme de marque ou de nom commercial qui sont transformées en une ligne générique présentant les mêmes caractéristiques ;
9870
98715° Les activités qui ne respectent pas les objectifs fixés par les indicateurs nationaux figurant, le cas échéant, dans l'arrêté d'inscription mentionné à l'article R. 162-73.
9872
9873II.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 sans consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
9874
98751° Les activités de télésurveillance médicale pour lesquelles aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an, ou pour lesquelles les dispositifs médicaux numériques, ou le cas échéant les accessoires de collecte, font l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'un retrait de leur marquage CE ;
9876
98772° Les activités de télésurveillance médicale pour lesquelles la délivrance d'un nouveau certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique n'a pas été sollicitée dans le délai prévu au VI de l'article R. 162-76 à la suite d'une évolution de ces référentiels ;
9878
98793° Les activités de télésurveillance médicale pour lesquelles l'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un manquement constaté en application de l'article R. 162-77 ;
9880
98814° Les activités qui deviennent insusceptibles d'être inscrites sur la liste, pour un des motifs mentionnés à l'article R. 162-75 ;
9882
98835° Les activités inscrites sous forme de marque ou de nom commercial qui font l'objet, auprès des professionnels de santé, d'informations erronées ou incomplètes.
9884
9885III.-Sont radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 sans consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, les activités de télésurveillance médicale dont la réalisation requiert un dispositif médical numérique ou un accessoire de collecte qui fait l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code.
9886
9887**Article LEGIARTI000046879990**
9888
9889I.-La radiation d'une activité de télésurveillance médicale pour tout ou partie de ses indications est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
9890
9891II.-Si le projet de radiation porte sur une activité inscrite sous forme de marque ou de nom commercial, les ministres en informent préalablement les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés. S'il porte sur une activité inscrite sous forme générique, il fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel. Toutefois, ces formalités ne sont pas requises lorsque le dispositif médical numérique fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation, d'un retrait du marquage CE, ou dans les cas mentionnés au III de l'article R. 162-85.
9892
9893III.-Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des motifs prévus au I de l'article R. 162-85, les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés peuvent présenter des observations écrites à la commission mentionnée à l'article R. 165-18 dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information.
9894
9895La commission rend son avis sur le projet de radiation dans un délai fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé rendu.
9896
9897IV.-Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des motifs prévus au II de l'article R. 162-85 et doit faire l'objet d'une information préalable en application du II du présent article, les exploitants concernés et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information.
9898
9899## Paragraphe 7 : Renouvellement des inscriptions
9900
9901**Article LEGIARTI000046879994**
9902
9903Le renouvellement de l'inscription est soumis au respect des critères définis aux articles R. 162-74 et R. 162-75.
9904
9905Il est tenu compte du résultat des études exigées, le cas échéant, dans un avis antérieur de la commission, ou de l'incertitude résultant de l'absence de telles études, des nouvelles données disponibles sur l'activité de télésurveillance médicale, notamment à travers les indicateurs définis, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription initial, ainsi que sur l'affection traitée, des autres activités inscrites sur la liste depuis l'inscription précédente et des nouvelles thérapies ou nouveaux moyens disponibles.
9906
9907**Article LEGIARTI000046879996**
9908
9909I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial est présentée par l'exploitant au plus tard cent-vingt jours avant l'expiration de la durée d'inscription, selon les modalités prévues à l'article R. 162-78.
9910
9911II.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 est rendu dans la forme prévue à l'article R. 162-90, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception délivré par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale attestant que la demande de renouvellement comporte toutes les pièces requises.
9912
9913Les dispositions des II à IV de l'article R. 162-80 et de l'article R. 162-81 sont applicables à l'instruction de la demande.
9914
9915III.-Les décisions relatives au renouvellement de l'inscription sont notifiées à l'exploitant avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
9916
9917En l'absence de décision expresse des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'expiration de la durée d'inscription et si l'exploitant a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments requis, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement. Un avis mentionnant ce renouvellement est publié au Journal officiel.
9918
9919**Article LEGIARTI000046879998**
9920
9921I.-Sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R. 165-18 engage l'instruction du renouvellement d'une ligne générique à compter du cent-quatre-vingtième jour précédant l'expiration de sa durée d'inscription. Elle peut également, à compter de cette date, prendre l'initiative d'une telle instruction.
9922
9923Elle rend publique l'ouverture de cette instruction sur son site internet.
9924
9925II.-Les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés peuvent, au plus tard cent-vingt jours avant l'expiration de la durée d'inscription de la ligne générique, adresser à la commission toutes informations qu'ils jugent utiles de prendre en compte.
9926
9927La commission rend son avis dans la forme prévue à l'article R. 162-90 au plus tard trente jours avant la date d'expiration du délai d'inscription.
9928
9929III.-Les décisions relatives au renouvellement d'une inscription sous forme générique sont publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription.
9930
9931En l'absence de publication de la décision de renouvellement à l'expiration de cette durée, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement. Un avis mentionnant ce renouvellement est publié au Journal officiel.
9932
9933## Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
9934
9935**Article LEGIARTI000046880002**
9936
9937L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 sur un projet d'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou de modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution fixées par une inscription existante, en application du I de l'article R. 162-80, du II de l'article R. 162-83, du III de l'article R. 162-84, du II de l'article R. 162-88, du II de l'article R. 162-89 ou de l'article R. 162-93, comporte notamment :
9938
99391° La description de la place de l'activité de télésurveillance dans la stratégie de prise en charge des patients ;
9940
99412° L'appréciation du bien-fondé, au regard de l'intérêt attendu de l'activité de télésurveillance médicale pour la prestation médicale, de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 en application des critères définis à l'article R. 162-74. Elle est réalisée pour chaque indication en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée.
9942
9943Si des activités de télésurveillance médicale sont déjà inscrites sur la liste dans les indications considérées, l'intérêt est apprécié par rapport à chacune de ces activités de télésurveillance médicale, ou, en cas d'impossibilité, par rapport à la dernière activité inscrite.
9944
9945La commission indique si l'activité de télésurveillance médicale soumise à son examen présente, au vu de l'ensemble des critères mentionnés au I de l'article R. 162-74, un intérêt supérieur au suivi médical conventionnel ou un intérêt équivalent ou supérieur aux activités de télésurveillance médicales déjà inscrites, justifiant son inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
9946
99473° Lorsque la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions particulières fixées par une inscription existante, et pour chaque indication retenue :
9948
9949a) La caractérisation de l'intérêt de l'activité de télésurveillance médicale au regard des critères mentionnés aux 1° à 3° du I de de l'article R. 162-74 ;
9950
9951b) La mention de la classe et du chapitre de la pathologie concernée dans la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé ;
9952
9953c) La durée d'inscription proposée ;
9954
9955d) Le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à la réévaluation de l'intérêt de l'activité de télésurveillance médicale, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
9956
9957e) L'estimation du nombre de patients relevant des indications retenues, selon les données épidémiologiques disponibles ;
9958
9959f) Une proposition de référentiel comportant les éléments mentionnés à l'article R. 162-91.
9960
9961**Article LEGIARTI000046880004**
9962
9963Le référentiel proposé par la commission dans son avis rendu conformément à l'article R. 162-90 comporte notamment, pour chaque indication, les éléments suivants :
9964
99651° Dans le cas d'une procédure d'inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la description du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ;
9966
99672° Dans le cas d'une inscription sous forme générique, la description des spécifications techniques minimales que les dispositifs médicaux numériques concernés et, le cas échéant, les accessoires de collecte associés, doivent respecter ;
9968
99693° La mention des accessoires de collecte indispensables à l'efficacité et à la sécurité de l'activité ;
9970
99714° Les exigences minimales applicables à l'opérateur de télésurveillance médicale, relatives notamment à la qualification des professionnels de santé réalisant l'activité, à l'organisation mise en place, en particulier les modalités de suivi, le rôle de chaque intervenant, les besoins associés en matière d'accompagnement thérapeutique en précisant, le cas échéant, son caractère systématique et régulier, ainsi qu'aux dispositions à prendre pour garantir la qualité et la continuité des soins ;
9972
99735° Les recommandations relatives aux modalités de prescription, d'utilisation et de distribution du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte, ainsi que celles relatives à la durée de suivi du patient ;
9974
99756° Le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs permettant d'évaluer les résultats individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle de l'activité de télésurveillance médicale.
9976
9977**Article LEGIARTI000046880006**
9978
9979L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en vue du renouvellement d'une inscription comporte notamment l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 162-90 ainsi que, le cas échéant, une synthèse des résultats des indicateurs et des études complémentaires, demandés dans l'avis rendu sur l'inscription précéde.
9980
9981**Article LEGIARTI000046880008**
9982
9983La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
9984
9985Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.
9986
9987Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.
9988
9989## Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
9990
9991**Article LEGIARTI000046880012**
9992
9993Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52, refus de modification ou de renouvellement d'une telle inscription, ou radiation de la liste sont motivées et notifiées à l'exploitant concerné avec la mention des voies et délais de recours applicables.
9994
9995## Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
9996
9997**Article LEGIARTI000046880018**
9998
9999I.-Le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L. 162-54 est fixé, pour chaque activité de télésurveillance médicale, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est révisé selon une périodicité fixée par l'arrêté mentionné au III. Il est facturable selon une périodicité et des modalités fixées par l'arrêté d'inscription prévu à l'article R. 162-73.
10000
10001Il est composé d'une part, dite forfait opérateur , assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale et d'une autre part, dite forfait technique , assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser cette activité et les éventuels accessoires de collecte associés.
10002
10003II.-Le forfait opérateur est fixé à partir de l'un des deux tarifs de forfait opérateur arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de chacun de ces deux tarifs est fixée au regard des moyens humains, de l'accompagnement thérapeutique et des actes de coordination entre professionnels de santé qui sont nécessaires pour la prise en charge du patient.
10004
10005L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe les modalités selon lesquelles des modulations peuvent être appliquées à chacun de ces tarifs, en fonction des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-54.
10006
10007III.-Le forfait technique est fixé à partir de l'un des tarifs de forfait technique figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les valeurs des tarifs de cette liste sont fixées au regard de l'intérêt clinique et de l'intérêt organisationnel, mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-74, qui peuvent être attendus d'une activité.
10008
10009L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe les modalités selon lesquelles des modulations peuvent être appliquées à chacun de ces tarifs, en fonction des critères mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 162-54.
10010
10011Il fixe également la périodicité de révision du montant forfaitaire mentionné au I qui est nécessaire pour prendre en compte les variations des paramètres de volume, de dépenses ou de conditions de recours à l'activité sur lesquels sont fondées les modulations appliquées aux tarifs forfaitaires des forfaits techniques.
10012
10013**Article LEGIARTI000046880020**
10014
10015Conformément à l'article L. 162-53, lorsque les ministres inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une amélioration de la prestation médicale au regard d'un référentiel inscrit dans l'indication concernée, le montant du forfait technique des activités de télésurveillance médicales préalablement inscrites pour la même indication est réduit selon des paliers définis par décret.
10016
10017**Article LEGIARTI000046880022**
10018
10019I.-La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peuvent intervenir que si cette activité a été effectivement réalisée.
10020
10021II.-Si l'activité ne respecte pas, pour un patient donné, les objectifs fixés par les indicateurs individualisés figurant, le cas échéant, dans l'arrêté d'inscription mentionné à l'article R. 162-73, l'opérateur prend sans délai toute mesure pour que le patient soit orienté vers une autre modalité de prise en charge et il est mis fin à la prise en charge ou au remboursement de l'activité.
10022
10023III.-Si la transmission de données entre le patient et l'opérateur par l'intermédiaire du dispositif numérique est interrompue, l'exploitant en informe sans délai l'opérateur, le cas échéant au travers d'une alerte paramétrée transmise par le dispositif médical numérique. L'opérateur prend toute mesure pour assurer la continuité de la prise en charge et la reprise de la transmission de données ou, à défaut, prend toute mesure pour que le patient soit orienté vers une autre modalité de prise en charge.
10024
10025Si l'absence de transmission de données ou la transmission de données insuffisantes au regard des exigences prévues par l'arrêté d'inscription mentionné à l'article R. 162-73 a mis en cause la qualité ou la continuité des soins sur une période de facturation donnée, telle que déterminée par l'arrêté prévu au I de l'article R. 162-95, le forfait opérateur et le forfait technique ne peuvent pas être facturés au titre de cette période.
10026
10027**Article LEGIARTI000046880024**
10028
10029Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 :
10030
10031-un forfait technique ne peut être facturé sans qu'un forfait opérateur soit facturé, et réciproquement ;
10032
10033-il ne peut pas être facturé plus d'un forfait technique ou d'un forfait opérateur.
10034
10035**Article LEGIARTI000046880026**
10036
10037Tout opérateur signe une convention avec chaque exploitant et distributeur au détail avec lequel il coopère dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale. Cette convention stipule précisément le dispositif médical numérique utilisé parmi ceux qui sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ainsi que les éventuels accessoires de collecte associés.
10038
10039Cette convention contient un engagement des parties à s'informer mutuellement et sans délai en cas d'interruption de la facturation, ainsi qu'un engagement de l'exploitant à informer sans délai l'opérateur en cas de :
10040
10041
10042-suspension de la mise sur le marché du dispositif médical numérique ou de l'accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
10043
10044-suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux du dispositif médical numérique ou de l'accessoire de collecte par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 522-16 et L. 522-17 du code de la consommation.
10045
10046
10047La convention doit être signée entre les parties avant toute première facturation de l'activité concernée. L'assurance maladie peut demander cette convention, qui lui est alors transmise sans délai.
10048
10049**Article LEGIARTI000046880028**
10050
10051La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peut être faite pour une durée supérieure à un an.
10052
10053L'ordonnance comportant la prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 doit être conforme aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge ou le remboursement.
10054
10055Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance prescrivant une activité de télésurveillance médicale indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
10056
100571° La désignation de l'activité de télésurveillance médicale permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
10058
100592° Le cas échéant, la quantité d'accessoires de collecte nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
10060
100613° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation figurant sur la liste ;
10062
100634° L'âge et le poids du bénéficiaire des soins.
10064
10065**Article LEGIARTI000046880030**
10066
10067Pour en permettre la prise en charge ou le remboursement, la facturation des forfaits opérateur et technique ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois.
10068
10069Le cas échéant, dans l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut fixer une durée de validité de son ordonnance inférieure à six mois. Dans ce cas, il porte expressément sur son ordonnance la mention " A exécuter avant le ”, suivie de la date à laquelle, au plus tard, la prescription devra avoir été exécutée.
10070
10071## Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement
10072
10073**Article LEGIARTI000046880034**
10074
10075La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, de codes permettant l'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés qu'il utilise. Ces codes identifient également l'exploitant ainsi que l'indication de la classe et du chapitre de la classification internationale des maladies concernés.
10076
10077**Article LEGIARTI000046880036**
10078
10079Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial, le ou les codes d'identification figurent dans l'arrêté d'inscription prévu à l'article R. 162-73.
10080
10081**Article LEGIARTI000046880038**
10082
10083I.-Pour les activités de télésurveillance médicale se rattachant à une ligne générique, la demande de code est effectuée par l'exploitant par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et accessible sur le site internet de leurs ministères. Le site décrit la procédure à suivre par l'exploitant.
10084
10085La demande comporte au moins les informations suivantes :
10086
100871° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'exploitant ;
10088
100892° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 de la ligne générique à laquelle se rattache la demande de code ;
10090
100913° La dénomination, les références ou toutes autres caractéristiques techniques utiles à la bonne identification du dispositif médical numérique et, le cas échéant, de l'accessoire de collecte, faisant l'objet de la demande ;
10092
100934° Le certificat de conformité et la validation de conformité à la description générique considérée, mentionnés au II de l'article R. 162-76.
10094
10095II.-Le demandeur reçoit le ou les codes par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.
10096
10097Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient de produire dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de cette notification et jusqu'à la date de réception des éléments ou informations demandés. A défaut de communication des éléments demandés dans le délai qui lui a été imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée.
10098
10099III.-L'attribution d'un code d'identification individuelle peut être refusée pour l'un des motifs prévus à l'article R. 162-75.
10100
10101La décision de refus d'attribution d'un code d'identification individuelle est transmise par voie électronique à l'exploitant avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours applicables.
10102
10103IV.-L'ensemble des codes délivrés en application du présent article sont rendus publics sur le site internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est destinatrice de ces codes et les rend également publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.
10104
10105V. Les codes délivrés en application du présent article peuvent être supprimés sur demande de l'exploitant concerné ou pour l'un des motifs prévus aux II et III de l'article R. 162-85.
10106
10107Lorsque la demande n'émane pas de l'exploitant, le projet de suppression d'un code est rendu public sur le site internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique au détenteur du code. L'exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la diffusion de cette information.
10108
10109## Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
10110
10111**Article LEGIARTI000046880042**
10112
10113I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L. 162-51, également applicable, en vertu de l'article L. 162-1-23, aux activités bénéficiant d'une prise en charge anticipée, est adressée à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se situe l'adresse administrative de l'opérateur de l'activité.
10114
10115Elle est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée.
10116
10117II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au moyen de la téléprocédure mentionnée au I, la complétude de la déclaration, il transmet le récépissé de la déclaration à l'opérateur de télésurveillance dans un délai d'un mois par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
10118
10119**Article LEGIARTI000046880044**
10120
10121Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :
10122
101231° Se mettre en conformité avec les référentiels mentionnés à l'article L. 162-52 correspondant aux activités et à l'usage d'un dispositif médical numérique de télésurveillance médicale inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
10124
101252° Assurer la continuité des soins aux patients ;
10126
101273° Assurer l'information du patient sur l'organisation de l'activité, en particulier sur la nature des actions confiées, le cas échéant, à un tiers ainsi que sur les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
10128
10129**Article LEGIARTI000046880046**
10130
10131L'opérateur de télésurveillance médicale tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et lui remet à sa demande tout document permettant de s'assurer de l'exactitude du contenu de la déclaration et du respect des engagements mentionnés l'article R. 162-106.
10132
10133Lorsqu'il constate l'inexactitude du contenu de la déclaration ou un manquement aux engagements pris par l'opérateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'éligibilité à la prise en charge ou au remboursement des activités de télésurveillance médicale pour les indications mentionnées dans la déclaration de l'opérateur. Il en informe sans délai l'opérateur concerné et la caisse primaire d'assurance maladie.
10134
10135**Article LEGIARTI000046880048**
10136
10137Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article R. 162-105.
10138
10139L'opérateur doit également déclarer sans délai la cessation de son activité de télésurveillance médicale.
10140
10141## Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement
10142
10143**Article LEGIARTI000046880052**
10144
10145La suspension de la mise sur le marché d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, emporte la suspension de la prise en charge ou du remboursement des activités de télésurveillance médicale concernées par l'assurance maladie.
10146
10147La restriction de l'utilisation, de la prescription ou de la délivrance décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à titre provisoire, sur la liste prévue à l'article L. 162-52. La modification des conditions particulières prévues par l'arrêté d'inscription de l'activité de télésurveillance sur cette liste est simultanément engagée selon les modalités prévues à l'article R. 162-83.
10148
10149**Article LEGIARTI000046880054**
10150
10151La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 521-16 et L. 521-17 du code de la consommation, emporte la suspension de la prise en charge ou du remboursement des activités de télésurveillance médicale concernées par l'assurance maladie.
10152
958910153## Sous-section 2 : Conventions départementales.
959010154
959110155**Article LEGIARTI000006747519**
Article LEGIARTI000044818364 L10027→10591
1002710591
10028105924° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.
1002910593
10030**Article LEGIARTI000044818364**
10594**Article LEGIARTI000044922637**
1003110595
10032I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
10596I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
1003310597
10034II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et en tenant compte des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-9 et L. 162-22-18 du présent code, dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant le montant de ces objectifs.
10598II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et en tenant compte des objectifs de dépenses mentionnés aux articles [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 \(V\)"), [L. 162-22-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 \(V\)")et [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23 \(V\)") du présent code, dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant le montant de ces objectifs.
1003510599
10036III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
10600III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
1003710601
1003810602Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid).
1003910603
Article LEGIARTI000025788869 L13386→13950
1338613950
1338713951Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste.
1338813952
13389**Article LEGIARTI000025788869**
13390
13391La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5312-1 \(V\)")du code de la santé publique, emporte, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)"), la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie. La restriction de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un produit décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à titre provisoire, sur cette liste. La modification des conditions d'inscription du produit est simultanément engagée en application des dispositions de l'article [R. 165-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-9 \(V\)").
13392
13393La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application de l'article [L. 221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L221-5 \(V\)") du code de la consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.
13394
1339513953**Article LEGIARTI000031605160**
1339613954
1339713955L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques.
Article LEGIARTI000043762334 L13460→14018
1346014018
1346114019VI.-Lorsque le Comité fixe, par convention ou par décision, les remises applicables aux produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le remboursement par l'assurance maladie des produits ou prestations est subordonné au versement effectif des remises.
1346214020
13463**Article LEGIARTI000043762334**
14021**Article LEGIARTI000046884483**
1346414022
13465Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid):
14023Sont radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
1346614024
134671° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
140251° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid);
1346814026
134692° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique ou à une description générique renforcée soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article [R. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747703&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique ou description générique renforcée ;
140272° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code.
1347014028
134713° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
14029**Article LEGIARTI000046884493**
1347214030
134734° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel ;
14031I.- Après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-18, peuvent être radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid):
1347414032
134755° Les dispositifs médicaux intégrant une fonction de traitement de données personnelles ou impliquant un hébergement des données de santé à caractère personnel pour lesquels le fabricant ou le distributeur :
140331° Les produits ou prestations qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 165-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747700&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 165-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747713&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
1347614034
13477a) N'a pas joint au dossier prévu aux articles R. 165-7 et R. 165-10 une déclaration attestant que le dispositif est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de données personnelles, notamment à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à l'hébergement des données de santé prévu par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ;
140352° Les produits et prestations inscrits sous forme de marque ou de nom commercial, ou de désignation générique renforcée qui ont donné lieu à la constatation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un manquement aux spécifications techniques requises pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'issue de la procédure prévue au III de l'article R. 165-47 ;
1347814036
13479b) Ou ne respecte pas lesdites dispositions législatives et réglementaires assurant la protection du droit des personnes au respect de leur vie privée ou la protection de leurs données personnelles.
140373° Les produits ou prestations dont la radiation est sollicitée par le fabricant ou le distributeur.
1348014038
13481Par exception aux règles énoncées dans le présent article, peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 les dispositifs médicaux relevant du 4° qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps, et qui sont utilisés lors d'actes de prévention, d'investigation ou de soins hospitaliers.
14039II. - Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 sans consultation de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé :
1348214040
13483**Article LEGIARTI000043762347**
140411° Les produits ou prestations pour lesquels aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an ou qui font l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'un retrait de leur marquage CE ;
1348414042
13485I.-Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid):
140432° Les produits ou prestations pour lesquels ne sont pas acquittées les remises dues en application du II de l'article L. 165-4 ;
1348614044
134871° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 165-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747700&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 165-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747713&dateTexte=&categorieLien=cid), ou qui relèvent d'un motif de non-inscription défini à l'article [R. 165-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747706&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
140453° Les dispositifs médicaux numériques pour lesquels la délivrance d'un nouveau certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique n'a pas été sollicitée dans le délai prévu au V de l'article R. 165-5-2 ;
1348814046
134892° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial, ou de description générique renforcée :
140474° Les dispositifs médicaux numériques pour lesquels l'organisme mentionné au II de l'article R. 165-5-2 informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un manquement constaté en application de l'article R. 165-5-3 ;
1349014048
13491a) Qui font l'objet, auprès du corps médical ou de tout autre professionnel de santé, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
140495° Les produits et prestations qui deviennent insusceptibles d'être inscrits sur la liste, pour un des motifs mentionnés à l'article R. 165-4 ;
1349214050
13493b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue ;
140516° Les produits et prestations qui font l'objet, auprès des professionnels de santé, d'informations erronées ou incomplètes.
1349414052
13495c) Ou qui ont donné lieu à la constatation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un manquement aux spécifications techniques requises pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'issue de la procédure prévue au III de l'article [R. 165-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026475915&dateTexte=&categorieLien=cid).
14053III. - La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables pour tout ou partie de ses indications seulement est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.
1349614054
134973° Les produits ou prestations pour lesquels ne sont pas acquittées les remises dues en application du II de l'article L. 165-4.
14055Toutefois, cette information préalable n'est pas requise lorsque le produit ou la prestation fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou, dans le cas d'un dispositif médical, d'un retrait du marquage CE.
1349814056
13499La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables pour tout ou partie de ses indications seulement est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.
14057Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des motifs prévus au I du présent article, le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, dans le délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information. La commission rend son avis sur le projet de radiation dans un délai fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé rendu.
1350014058
13501Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, dans le délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information. Pour l'application du 3°, le fabricant ou le distributeur peut adresser, dans le même délai, ses observations écrites au Comité économique des produits de santé.
14059Lorsque la radiation est envisagée sur le fondement du 2° du II du présent article, le fabricant ou le distributeur peut adresser, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l'information, ses observations écrites au Comité économique des produits de santé.
1350214060
13503II.- (Abrogé)
14061Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des autres motifs mentionnés au II du présent article et qu'elle doit faire l'objet d'une information préalable en application du présent III, le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information.
1350414062
13505**Article LEGIARTI000044131923**
14063**Article LEGIARTI000046884512**
1350614064
13507I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
14065La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, emporte, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie. La restriction de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un produit décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à titre provisoire, sur cette liste. La modification des conditions d'inscription du produit est simultanément engagée en application des dispositions de l'article [R. 165-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747723&dateTexte=&categorieLien=cid).
1350814066
135091° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid);
14067La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 522-16 et L. 522-17 du code de la consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.
14068
14069**Article LEGIARTI000046884526**
14070
14071Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid):
14072
140731° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
14074
140752° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique ou à une description générique renforcée soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article [R. 165-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747703&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique ou description générique renforcée ;
14076
140773° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
14078
140794° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel, sauf ceux qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps, et qui sont utilisés lors d'acte de prévention, d'investigation ou de soins hospitaliers, dès lors qu'ils portent l'action thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap et ne constituent pas des consommables nécessaires à la réalisation de l'acte ;
1351014080
135112° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article [L. 221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292347&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation.
140815° Les dispositifs médicaux intégrant une fonction de traitement de données personnelles ou impliquant un hébergement des données de santé à caractère personnel pour lesquels le fabricant ou le distributeur :
14082
14083a) N'a pas joint au dossier prévu aux articles R. 165-7 et R. 165-10 une déclaration attestant que le dispositif est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de données personnelles, notamment à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à l'hébergement des données de santé prévu par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ;
14084
14085b) Ou ne respecte pas lesdites dispositions législatives et réglementaires assurant la protection du droit des personnes au respect de leur vie privée ou la protection de leurs données personnelles ;
1351214086
13513II.- (Abrogé)
140876° Les dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-48 présentant exclusivement des fonctionnalités de télésurveillance médicale.
1351414088
1351514089## Section 10 : Prise en charge dérogatoire au titre de l'article L. 162-17-2-1 de certains produits et prestations
1351614090
Article LEGIARTI000038620060 L14140→14714
1414014714
1414114715## Section 18 : Dispositions relatives au code permettant l'identification individuelle prévue à l'article L. 165-5-1 pour les produits et prestations inscrits par description générique
1414214716
14143**Article LEGIARTI000038620060**
14717**Article LEGIARTI000046884405**
1414414718
14145I.-Pour chaque description générique inscrite sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise si le code prévu à l'article [L. 165-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741443&dateTexte=&categorieLien=cid) permettant l'identification individuelle du produit ou de la prestation, pris en charge au titre de cette description générique, doit être détenu par le fabricant ou par le distributeur.
14719I.-Lorsque la demande prévue à l'article [R. 165-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046884412&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-87 \(V\)")est complète et que les caractéristiques des produits ou prestations concernés correspondent à la description générique désignée, le demandeur reçoit, par voie électronique, le ou les codes permettant l'identification individuelle des produits ou prestations prévue à l'article [L. 165-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741443&dateTexte=&categorieLien=cid).
1414614720
14147Dans le cas de l'inscription d'une nouvelle description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la prise en charge ou le remboursement de produits ou prestations au titre de cette description ne peut intervenir avant que le fabricant ou le distributeur ne détienne le code permettant l'identification individuelle du produit ou de la prestation.
14721Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient de produire, dans un délai de quinze jours. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de cette notification et jusqu'à la date de réception des éléments ou informations demandés.
1414814722
14149II.-Lorsqu'en application du I le code permettant l'identification individuelle doit être détenu par le distributeur, ce code comporte le code permettant l'identification du distributeur ayant effectué la distribution du dispositif médical et de la prestation associée ; le distributeur est dès lors réputé détenir de plein droit le code d'identification prévu à l'article L. 165-5-1.
14723La transmission du code d'identification intervient dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète de l'entreprise.
1415014724
14151III.-Lorsqu'en application du I le code identifiant doit être détenu par le fabricant, la demande de code est effectuée par celui-ci par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire accessible depuis le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale. Le site précise la procédure à suivre par l'entreprise en vue de l'obtention du code.
14725La décision refusant l'attribution d'un code d'identification individuelle est transmise, par voie électronique, au fabricant avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
1415214726
14153La demande comporte au moins les informations suivantes :
14727II.-L'ensemble des codes requis en application du III de l'article R. 165-87 sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie collecte ces codes et les rend également publics sur son site internet ; elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.
1415414728
141551° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'entreprise demanderesse ;
14729Les codes permettant l'identification individuelle inactifs depuis plus d'une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les fabricants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information.
1415614730
141572° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 de la description générique à laquelle se rattache la demande de code permettant l'identification individuelle ;
14158
141593° Le cas échéant, la dénomination, les références ou toutes autres caractéristiques techniques utiles à la bonne identification des produits ou prestations faisant l'objet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14731Au cas où le code est supprimé à l'issue de la procédure contradictoire, le fabricant ou le distributeur peut demander la réattribution d'un nouveau code dans les conditions prévues à l'article R. 165-87.
1416014732
14161**Article LEGIARTI000038620062**
14733**Article LEGIARTI000046884412**
1416214734
14163I.-Lorsque la demande prévue à l'article [R. 165-87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038620060&dateTexte=&categorieLien=cid)est complète et que les caractéristiques des produits ou prestations concernés correspondent à la description générique désignée, le demandeur reçoit, par voie électronique, le ou les codes permettant l'identification individuelle des produits ou prestations prévue à l'article [L. 165-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741443&dateTexte=&categorieLien=cid).
14735I.-Pour chaque description générique inscrite sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise si le code prévu à l'article [L. 165-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741443&dateTexte=&categorieLien=cid) permettant l'identification individuelle du produit ou de la prestation, pris en charge au titre de cette description générique, doit être détenu par le fabricant ou par le distributeur.
1416414736
14165Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient de produire, dans un délai de dix jours.
14737Dans le cas de l'inscription d'une nouvelle description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la prise en charge ou le remboursement de produits ou prestations au titre de cette description ne peut intervenir avant que le fabricant ou le distributeur ne détienne le code permettant l'identification individuelle du produit ou de la prestation.
1416614738
14167La transmission du code d'identification intervient dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète de l'entreprise.
14739II.-Lorsqu'en application du I le code permettant l'identification individuelle doit être détenu par le distributeur, ce code comporte le code permettant l'identification du distributeur ayant effectué la distribution du dispositif médical et de la prestation associée ; le distributeur est dès lors réputé détenir de plein droit le code d'identification prévu à l'article L. 165-5-1.
1416814740
14169La décision refusant l'attribution d'un code d'identification individuelle est transmise, par voie électronique, au fabricant avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours qui lui sont applicables.
14741III.-Lorsqu'en application du I le code identifiant doit être détenu par le fabricant, la demande de code est effectuée par celui-ci par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire accessible depuis le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale. Le site précise la procédure à suivre par l'entreprise en vue de l'obtention du code.
1417014742
14171II.-L'ensemble des codes requis en application du III de l'article R. 165-87 sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie collecte ces codes et les rend également publics sur son site internet ; elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.
14743La demande comporte au moins les informations suivantes :
1417214744
14173Les codes permettant l'identification individuelle inactifs depuis plus d'une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur le site internet du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les fabricants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information.
147451° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'entreprise demanderesse ;
1417414746
14175Au cas où le code est supprimé à l'issue de la procédure contradictoire, le fabricant ou le distributeur peut demander la réattribution d'un nouveau code dans les conditions prévues à l'article R. 165-87.
147472° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 de la description générique à laquelle se rattache la demande de code permettant l'identification individuelle ;
14748
147493° Le cas échéant, la dénomination, les références ou toutes autres caractéristiques techniques utiles à la bonne identification des produits ou prestations faisant l'objet de la demande.
1417614750
1417714751## Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
1417814752
Article LEGIARTI000021020321 L14321→14895
1432114895
1432214896Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente.
1432314897
14324**Article LEGIARTI000021020321**
14325
14326I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.
14327
14328La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
14329
14330Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
14331
14332II.-Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
14333
14334A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
14335
1433614898**Article LEGIARTI000021020326**
1433714899
1433814900Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le distributeur. Elles sont publiées au Journal officiel.
Article LEGIARTI000031605189 L14375→14937
1437514937
1437614938Pour l'application des articles [R. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-11 \(V\)")et [R. 165-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-11-1 \(V\)"), la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peut s'appuyer, en tant que de besoin, sur l'assistance technique d'un laboratoire d'essais indépendant afin de définir les spécifications techniques en lien avec les indications retenues.
1437714939
14378**Article LEGIARTI000031605189**
14379
14380Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de description générique ou de description générique renforcée sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent être prises et publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription.
14381
14382A cette date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement dans les mêmes conditions et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
14383
14384Les fabricants et les distributeurs, ou leurs représentants, peuvent, au plus tard 180 jours avant l'expiration de la validité d'inscription de la description générique ou de la description générique renforcée qui les concerne, adresser à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour l'instruction du renouvellement de l'inscription et au comité économique des produits de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix.
14385
14386Par dérogation à l'article [R. 165-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747713&dateTexte=&categorieLien=cid), la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le renouvellement d'office de l'inscription de certaines descriptions génériques et descriptions génériques renforcées sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1.
14387
1438814940**Article LEGIARTI000037027329**
1438914941
1439014942La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer le service attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service attendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap antérieures.
Article LEGIARTI000042270832 L14437→14989
1443714989
1443814990Le fabricant ou le distributeur est tenu de transmettre au Comité les éléments nécessaires au calcul de la remise que le Comité lui demande.
1443914991
14440**Article LEGIARTI000042270832**
14992**Article LEGIARTI000042270854**
14993
14994I. - Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations sont informés de ce projet par une notification adressée à chacun d'eux ou, dans le cas d'une description générique ou d'une description générique renforcée prévues à l'article R. 165-3, par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par la commission, au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.
14995
14996II. - Les fabricants et distributeurs mentionnés au I sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagé et ils peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites au Comité économique des produits de santé ou demander, dans ce même délai, à être entendus par le comité. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par le comité, au plus tard trente-cinq jours après la réception de la demande.
14997
14998III. - Dans un délai de vingt jours à l'issue de la phase contradictoire mentionnée au I, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé rend un avis portant sur les observations présentées par les fabricants et les distributeurs. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent allonger ce délai en précisant sa durée ainsi que les motifs ayant conduit à une telle décision dans l'avis de projet d'inscription ou de modification des conditions d'inscription.
14999
15000Le cas échéant, la commission peut également formuler toute appréciation ou recommandation complémentaire qu'elle jugerait utile. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au regard de ces éléments complémentaires, notifier ou publier un nouvel avis de projet.
15001
15002A compter de la date à laquelle ce nouvel avis de projet est notifié ou rendu public, les fabricants et distributeurs disposent d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette dernière rend un avis dans un délai de vingt jours à l'issue de cette nouvelle phase contradictoire. A l'issue de cette phase contradictoire, pour l'inscription ou la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent retenir tout élément contenu dans l'avis de projet initial ou dans les avis de la commission nationale mentionnée ci-dessus.
15003
15004**Article LEGIARTI000042270857**
15005
15006Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; une copie en est simultanément adressée à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.
15007
15008La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.
15009
15010Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation.
15011
15012**Article LEGIARTI000046884448**
1444115013
1444215014L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :
1444315015
@@ -14445,7 +15017,7 @@ L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux
1444515017
14446150182° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;
1444715019
144483° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article [R. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747729&dateTexte=&categorieLien=cid);
150203° Le cas échéant, l'appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de l'inscription conformément au 7° de l'article [R. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046884459&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-11 \(VT\)");
1444915021
14450150224° Le cas échéant, une proposition de durée d'inscription si la commission estime que cette durée doit être inférieure à dix ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou sous description générique renforcée et inférieure à cinq ans pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;
1445115023
@@ -14455,7 +15027,7 @@ L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux
1445515027
14456150287° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;
1445715029
144588° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
150308° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles ;
1445915031
14460150329° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ;
1446115033
Article LEGIARTI000042270843 L14463→15035
1446315035
144641503611° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article [R. 165-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid).
1446515037
14466**Article LEGIARTI000042270843**
15038**Article LEGIARTI000046884459**
1446715039
1446815040Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment :
1446915041
@@ -14481,7 +15053,7 @@ Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par
1448115053
14482150547° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
1448315055
144848° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
150568° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles ;
1448515057
14486150589° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ;
1448715059
Article LEGIARTI000042270854 L14489→15061
1448915061
144901506211° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article [R. 165-75](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034618407&dateTexte=&categorieLien=cid).
1449115063
14492**Article LEGIARTI000042270854**
15064**Article LEGIARTI000046884470**
1449315065
14494I. - Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations sont informés de ce projet par une notification adressée à chacun d'eux ou, dans le cas d'une description générique ou d'une description générique renforcée prévues à l'article R. 165-3, par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par la commission, au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.
15066Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de description générique ou de description générique renforcée sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent être prises et publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription.
1449515067
14496II. - Les fabricants et distributeurs mentionnés au I sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagé et ils peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites au Comité économique des produits de santé ou demander, dans ce même délai, à être entendus par le comité. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par le comité, au plus tard trente-cinq jours après la réception de la demande.
15068A cette date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement dans les mêmes conditions et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
1449715069
14498III. - Dans un délai de vingt jours à l'issue de la phase contradictoire mentionnée au I, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé rend un avis portant sur les observations présentées par les fabricants et les distributeurs. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent allonger ce délai en précisant sa durée ainsi que les motifs ayant conduit à une telle décision dans l'avis de projet d'inscription ou de modification des conditions d'inscription.
15070Les fabricants et les distributeurs, ou leurs représentants, peuvent, au plus tard 180 jours avant l'expiration de la validité d'inscription de la description générique ou de la description générique renforcée qui les concerne, adresser à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour l'instruction du renouvellement de l'inscription et au comité économique des produits de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix.
1449915071
14500Le cas échéant, la commission peut également formuler toute appréciation ou recommandation complémentaire qu'elle jugerait utile. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au regard de ces éléments complémentaires, notifier ou publier un nouvel avis de projet.
15072**Article LEGIARTI000046884478**
1450115073
14502A compter de la date à laquelle ce nouvel avis de projet est notifié ou rendu public, les fabricants et distributeurs disposent d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette dernière rend un avis dans un délai de vingt jours à l'issue de cette nouvelle phase contradictoire. A l'issue de cette phase contradictoire, pour l'inscription ou la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent retenir tout élément contenu dans l'avis de projet initial ou dans les avis de la commission nationale mentionnée ci-dessus.
15074I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.
1450315075
14504**Article LEGIARTI000042270857**
15076La demande de renouvellement est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
1450515077
14506Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; une copie en est simultanément adressée à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.
15078Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1450715079
14508La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.
15080II.-Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
1450915081
14510Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation.
15082A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
1451115083
1451215084## Section 20 : Déclaration de prix des produits et prestations prévue à l'article L. 165-2-2
1451315085
Article LEGIARTI000021020296 L14567→15139
1456715139
1456815140## Section 3 : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1
1456915141
14570**Article LEGIARTI000021020296**
14571
14572La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :
14573
145741° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;
14575
145762° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
14577
145783° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
14579
14580**Article LEGIARTI000037027299**
14581
14582A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)").
14583
14584La saisine des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.
14585
14586Lorsque la commission le juge nécessaire, elle peut demander à l'entreprise de fournir des données dans le cadre de cette demande d'avis. Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir ces données et l'instruction du dossier par la commission est suspendue pour cette même durée.
14587
1458815142**Article LEGIARTI000037027306**
1458915143
1459015144La commission se réunit sur convocation de son président.
Article LEGIARTI000046884435 L14647→15201
1464715201
14648152025° A l'occasion de l'avis, mentionné à l'article R. 165-11, portant sur le produit ou la prestation bénéficiant d'une prise en charge dans les conditions prévues aux articles L. 165-1-5.
1464915203
15204**Article LEGIARTI000046884435**
15205
15206La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :
15207
152081° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit, d'une prestation ou d'une activité de télésurveillance médicale ou sur la comparaison des produits, prestations ou activités de télésurveillance médicale ayant les mêmes finalités ;
15209
152102° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article [R. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747695&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
15211
152123° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits, prestations ou activités de télésurveillance médicale.
15213
15214**Article LEGIARTI000046884440**
15215
15216A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'aux activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
15217
15218La saisine des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.
15219
15220Lorsque la commission le juge nécessaire, elle peut demander à l'entreprise de fournir des données dans le cadre de cette demande d'avis. Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir ces données et l'instruction du dossier par la commission est suspendue pour cette même durée.
15221
1465015222## Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
1465115223
1465215224**Article LEGIARTI000006747767**
Article LEGIARTI000006747787 L14711→15283
1471115283
1471215284## Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3.
1471315285
14714**Article LEGIARTI000006747787**
14715
14716La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation, mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 165-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-3-1 \(V\)"), précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
14717
14718L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.
14719
14720**Article LEGIARTI000006747788**
14721
14722L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
14723
14724A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article [R. 165-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-31 \(V\)").
14725
1472615286**Article LEGIARTI000006747789**
1472715287
1472815288La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
Article LEGIARTI000046884420 L14745→15305
1474515305Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix. | Pénalité = 145 % du dépassement.
1474615306Dépassement > 50 % du prix. | Pénalité = 160 % du dépassement.
1474715307
15308**Article LEGIARTI000046884420**
15309
15310L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
15311
15312A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article [R. 165-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046884427&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R165-31 \(V\)").
15313
15314**Article LEGIARTI000046884427**
15315
15316La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 165-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741435&dateTexte=&categorieLien=cid), précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
15317
15318L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.
15319
1474815320## Section 7 : Dispositions relatives à la déclaration des produits et prestations prévue à l'article L. 165-5.
1474915321
1475015322**Article LEGIARTI000025788851**
Article LEGIARTI000045186866 L15377→15949
1537715949
1537815950La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid).
1537915951
15380**Article LEGIARTI000045186866**
15381
15382La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
15383
153841° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
15385
153862° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
15387
153883° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
15389
153904° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
15391
153925° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
15393
153946° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et y afférent ;
15395
153967° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
15397
153988° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
15399
154009° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
15401
1540210° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
15403
1540411° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
15405
1540612° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
15407
1540813° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
15409
1541014° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
15411
1541215° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
15413
1541416° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
15415
1541617° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;
15417
1541818° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58.
15419
15420Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 5132-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
15421
1542215952**Article LEGIARTI000045246636**
1542315953
1542415954I.-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé mentionnée au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est réduite à un montant défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les catégories d'assurés suivantes, quel que soit le motif de leur passage dans la structure des urgences :
Article LEGIARTI000046884625 L15503→16033
1550316033
1550416034Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.
1550516035
16036**Article LEGIARTI000046884625**
16037
16038La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
16039
160401° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
16041
160422° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
16043
160443° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
16045
160464° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
16047
160485° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
16049
160506° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article [R. 163-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746697&dateTexte=&categorieLien=cid), a été classé comme modéré en application du 6° de l'article [R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)et y afférent ;
16051
160527° De 85 à 90 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
16053
160548° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid);
16055
160569° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
16057
1605810° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
16059
1606011° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
16061
1606212° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2° uniquement lorsqu'ils assurent le financement des urgences gynécologiques prises en charges au sein des services de gynécologie-obstétrique, 4°, 5°, 6° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
16063
1606413° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
16065
1606614° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
16067
1606815° De 70 à 75 % pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu définis à l'article [L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
16069
1607016° De 35 à 45 % pour les honoraires de dispensation prévus au 7° de l'article L. 162-16-1, à l'exception de ceux visés aux 6°, 7° et 14° du présent article, de celui visé à l'article R. 160-7 et de ceux afférents à la dispensation des médicaments dont le service médical rendu a été classé comme important en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
16071
1607217° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;
16073
1607418° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ;
16075
1607619° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48.
16077
16078Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article [R. 5132-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
16079
1550616080## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
1550716081
1550816082**Article LEGIARTI000042068582**
Article LEGIARTI000006747919 L16419→16993
1641916993
1642016994## Sous-section 2 : Dispositions diverses.
1642116995
16422**Article LEGIARTI000006747919**
16996**Article LEGIARTI000046845004**
1642316997
16424Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article [L. 162-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-21 \(V\)"), et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 \(V\)"), sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
16998Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article [L. 162-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid), et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
1642516999
16426Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article [R. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R174-1 \(Ab\)"). La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
17000Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article [R. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746803&dateTexte=&categorieLien=cid). La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
1642717001
1642817002En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
1642917003
Article LEGIARTI000034623037 L16517→17091
1651717091
1651817092Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
1651917093
16520**Article LEGIARTI000034623037**
16521
16522Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à [l'article R. 314-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907026&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
16523
1652417094**Article LEGIARTI000034623696**
1652517095
1652617096Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement du forfait global de soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
Article LEGIARTI000046845000 L16551→17121
1655117121
1655217122Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article [R. 314-43-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906834&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
1655317123
17124**Article LEGIARTI000046845000**
17125
17126Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article [R. 161-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747408&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à [l'article R. 314-169 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907026&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
17127
1655417128## Section 4 : Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins.
1655517129
1655617130**Article LEGIARTI000006747949**
Article LEGIARTI000023097757 L1270→1270
12701270
12711271Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne.
12721272
1273**Article LEGIARTI000023097757**
1274
1275Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à [l'article R. 821-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant le trimestre de référence.
1276
1277Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.
1278
1279**Article LEGIARTI000023097760**
1280
1281Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à [l'article R. 344-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907281&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article [R. 821-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.
1282
1283Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
1284
12851273**Article LEGIARTI000023097764**
12861274
12871275Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article [R. 821-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid)cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
12881276
12891277Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à [l'article R. 821-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754150&dateTexte=&categorieLien=cid).
12901278
1291**Article LEGIARTI000023097768**
1292
1293I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744993&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique conformément aux dispositions du présent article.
1294
1295II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
1296
1297Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de [l'article R. 821-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754150&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des alinéas suivants :
1298
12991° Pour l'application des [articles R. 532-3 à R. 532-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
1300
13012° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
1302
13033° L'abattement mentionné à [l'article R. 532-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750908&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
1304
13054° L'abattement mentionné à [l'article R. 532-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750911&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
1306
13075° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
1308
1309III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de [l'article R. 821-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092180&dateTexte=&categorieLien=cid).
1310
1311Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
1312
13131279**Article LEGIARTI000031828843**
13141280
13151281I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
Article LEGIARTI000045920113 L1366→1332
13661332
13671333L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.
13681334
1369**Article LEGIARTI000045920113**
1335**Article LEGIARTI000046832992**
13701336
1371I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à [l'article L. 344-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article [L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744993&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique conformément aux dispositions du présent article.
1337Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à [l'article R. 821-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant le trimestre de référence.
13721338
1373II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
1339Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel.
13741340
1375Les revenus pris en compte sont ceux définis aux [articles R. 532-3 à R. 532-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve de l'application des [articles R. 821-4-3, R. 821-4-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092154&dateTexte=&categorieLien=cid) D. 821-8-1, , D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1341**Article LEGIARTI000046832995**
13761342
13771° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
1343Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à [l'article R. 344-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907281&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article [R. 821-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092126&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.
1344
1345Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
13781346
1379a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de [l'article 199 septies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
1347**Article LEGIARTI000046832999**
13801348
1381b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de [l'article L. 245-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797129&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
1349I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à [l'article L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744993&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique conformément aux dispositions du présent article.
13821350
1383c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à [l'article R. 243-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905771&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
1351II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
13841352
1385d) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
1353Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de [l'article R. 821-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754150&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des alinéas suivants :
1354
13551° Pour l'application des [articles R. 532-3 à R. 532-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
1356
13572° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
1358
13593° L'abattement mentionné à [l'article R. 532-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750908&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
1360
13614° L'abattement mentionné à [l'article R. 532-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750911&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
1362
13635° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
1364
1365III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de [l'article R. 821-4-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092180&dateTexte=&categorieLien=cid).
1366
1367Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
1368
1369**Article LEGIARTI000046833014**
1370
1371I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'[article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2"), la condition de ressources prévue à l'article [L. 821-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 \(V\)")s'applique conformément aux dispositions du présent article.
1372
1373II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article [R. 532-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 \(V\)").
1374
1375Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles [R. 532-3 à R. 532-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 \(V\)"), sous réserve de l'application des articles [R. 821-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-3 \(V\)"), [R. 821-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023092172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R821-4-4 \(V\)"), [D. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D821-9 \(V\)")et [D. 821-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D821-10 \(V\)"), ainsi que des dispositions suivantes :
1376
13771° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
1378
1379a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'[article 199 septies du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies")lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
1380
1381b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'[article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. R243-6");
1382
1383c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'[article 4-3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000042995742&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 4-3 \(V\)")et au 2° de l'[article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339361&idArticle=LEGIARTI000006659996&dateTexte=&categorieLien=cid "Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 12")portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
13861384
138713852° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;
13881386
13893° L'abattement prévu à [l'article 157 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
13873° L'abattement prévu à l'[article 157 bis du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 157 bis")en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
13901388
1391III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des [articles R. 532-4 à R. 532-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 821-4-3, R. 821-4-4, [D. 821-9 et D. 821-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739874&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid).
1389III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles [R. 532-4 à R. 532-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-4 \(V\)"), R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article [L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 \(V\)").
13921390
13931391## Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
13941392
Article LEGIARTI000044492541 L1964→1962
19641962
19651963Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
19661964
1967**Article LEGIARTI000044492541**
1968
1969Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
1970
19711965**Article LEGIARTI000045601966**
19721966
19731967La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745379&dateTexte=&categorieLien=cid)ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
Article LEGIARTI000047474907 L2010→2004
20102004
2011200517° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
20122006
2007**Article LEGIARTI000047474907**
2008
2009Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la dernière année civile.
2010
20132011## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
20142012
20152013**Article LEGIARTI000018052394**
Article LEGIARTI000044929727 L3486→3486
34863486
34873487V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article [R. 123-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748127&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.
34883488
3489**Article LEGIARTI000044929727**
3489**Article LEGIARTI000046800507**
34903490
34913491I.-L'article [L. 211-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742255&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.
34923492
3493II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
3493II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne le directeur comptable et financier, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
34943494
34953495Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
34963496
@@ -3498,7 +3498,7 @@ Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas
34983498
34993499En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
35003500
3501Conformément aux dispositions de l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
3501Conformément aux dispositions de l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il arrête les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier.
35023502
35033503Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.
35043504
@@ -3506,7 +3506,7 @@ Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordina
35063506
35073507Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.
35083508
3509Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
3509Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.
35103510
35113511Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
35123512
@@ -3518,7 +3518,7 @@ Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil
35183518
35193519III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
35203520
3521IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles [R. 211-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748532&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 217-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027719921&dateTexte=&categorieLien=cid).
3521IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles [R. 211-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046800522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-3 \(VD\)")et [R. 217-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027719921&dateTexte=&categorieLien=cid).
35223522
35233523## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
35243524
Article LEGIARTI000039278160 L118→118
118118
119119La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
120120
121**Article LEGIARTI000039278160**
121**Article LEGIARTI000043292679**
122122
123123I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
124124
125II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
125II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
126126
127127III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
128128
@@ -138,7 +138,7 @@ Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa récept
138138
139139IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
140140
141En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés.
141En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.
142142
143143V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.
144144
Article LEGIARTI000043291966 L2128→2128
21282128
21292129-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
21302130
2131**Article LEGIARTI000043291966**
2131**Article LEGIARTI000043324868**
21322132
2133En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
2133En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
21342134
2135Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
2135Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles [50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article [R. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000043291973&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R613-7 \(VD\)").
21362136
21372137**Article LEGIARTI000043587337**
21382138
Article LEGIARTI000030919032 L3038→3038
30383038
30393039Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.
30403040
3041**Article LEGIARTI000030919032**
3042
3043L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
3044
3045Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
3046
3047Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.
3048
30493041**Article LEGIARTI000030919035**
30503042
30513043Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article LEGIARTI000046800515 L3108→3100
31083100
31093101Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés sur le site internet de chaque section professionnelle.
31103102
3103**Article LEGIARTI000046800515**
3104
3105Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
3106
3107Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.
3108
31113109## Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
31123110
31133111**Article LEGIARTI000006751797**
Article LEGIARTI000006751806 L3194→3192
31943192
31953193## Section 1 : Recouvrement
31963194
3197**Article LEGIARTI000006751806**
3195**Article LEGIARTI000047265850**
31983196
31993197En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
32003198
3201**Article LEGIARTI000038786957**
3199Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
32023200
3203Les dispositions de l'article [R. 613-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751272&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article [L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), dues par les personnes mentionnées à l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid).
3204
3205Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article [L. 644-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid), dues par ces mêmes personnes, les statuts mentionnés à l'article [L. 641-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743760&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 244-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748508&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 244-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 244-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 613-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038749452&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 613-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751272&dateTexte=&categorieLien=cid).
3201**Article LEGIARTI000047265853**
3202
3203Les dispositions de l'article [R. 613-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751272&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article [L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid), dues par les personnes mentionnées à l'article [L. 640-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033689918&dateTexte=&categorieLien=cid).
3204
3205Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article [L. 644-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid), dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article [R. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751746&dateTexte=&categorieLien=cid), les statuts mentionnés à l'article [L. 641-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743760&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles [R. 243-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 244-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748508&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 244-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749084&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 244-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 613-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038749452&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 613-5.
32063206
32073207## Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants
32083208
Article LEGIARTI000041727787 L3214→3214
32143214
32153215-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article [L. 642-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de cette période.
32163216
3217**Article LEGIARTI000041727787**
3218
3219En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article [L. 642-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid)en informent les organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid) au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2, en application des [dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255835&dateTexte=&categorieLien=cid).
3220
32213217**Article LEGIARTI000041727794**
32223218
32233219Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article [L. 642-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de deux années civiles consécutives ou excédent deux fois le montant de ce seuil au titre d'une seule année civile, il perd le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés.
Article LEGIARTI000041727803 L3234→3230
32343230
32353231En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine, exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 ne procède pas à la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3.
32363232
3237**Article LEGIARTI000041727803**
3233**Article LEGIARTI000041727813**
32383234
3239I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article [L. 642-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid)vaut accomplissement, par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues au même article, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement, mentionnées à l'[article R. 123-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255835&dateTexte=&categorieLien=cid).
3235Lorsque la déclaration mentionnée à l'article [R. 642-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751809&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 642-4, la pénalité prévue à l'article [R. 613-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751285&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique.
32403236
3241La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.
3237**Article LEGIARTI000043292688**
32423238
3243Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.
3239En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article [L. 642-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid)en informent l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
32443240
3245II.-Les organismes mentionnés aux articles [L. 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743763&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
3241**Article LEGIARTI000043292698**
32463242
3247**Article LEGIARTI000041727813**
3243I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article [L. 642-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037857601&dateTexte=&categorieLien=cid), par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues au même article ne dispense pas le déclarant, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement, lesquelles doivent être réalisées auprès de l'organisme unique mentionné à l'[article R. 123-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255835&dateTexte=&categorieLien=cid).
32483244
3249Lorsque la déclaration mentionnée à l'article [R. 642-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751809&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 642-4, la pénalité prévue à l'article [R. 613-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751285&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique.
3245La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.
3246
3247Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.
3248
3249II.-Les organismes mentionnés aux articles [L. 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article [L. 641-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743763&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
32503250
32513251## Section 2 : Sections professionnelles.
32523252
Article LEGIARTI000038788516 L3548→3548
35483548
35493549Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
35503550
3551**Article LEGIARTI000038788516**
3552
3553L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
3554
3555Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
3556
3557Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
3558
35593551**Article LEGIARTI000038788520**
35603552
35613553Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Article LEGIARTI000046800477 L3672→3664
36723664
36733665La caisse instituée à l'article L. 652-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 652-3 à R. 652-6.
36743666
3667**Article LEGIARTI000046800477**
3668
3669Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
3670
36753671## Section 2 : Ressources.
36763672
36773673**Article LEGIARTI000024225383**
Article LEGIARTI000043291962 L3788→3784
37883784
37893785Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
37903786
3791**Article LEGIARTI000043291962**
3787**Article LEGIARTI000043324894**
37923788
3793Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 652-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
3789Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article [R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 652-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743903&dateTexte=&categorieLien=cid) est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
37943790
37953791En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
37963792
Article LEGIARTI000043291959 L3856→3852
38563852
38573853L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
38583854
3859**Article LEGIARTI000043291959**
3855**Article LEGIARTI000043324981**
38603856
38613857L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
38623858
3863L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article [R. 121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné ci-dessus, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.
3859L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article [R. 121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255613&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par l’organisme unique, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.
38643860
38653861## Sous-section 1 : Pension d'assuré
38663862
Article LEGIARTI000044110588 L235→235
235235
236236Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid)pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article [R. 160-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796188&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid).
237237
238**Article LEGIARTI000044110588**
238**Article LEGIARTI000044841450**
239
240L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L. 325-1 est fixé à vingt-quatre ans.
239241
240Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
242**Article LEGIARTI000046356291**
243
244Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
241245
2422461° Membres délibérants :
243247
244-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'[article R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020469&dateTexte=&categorieLien=cid);
248-vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'[article R. 121-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020469&dateTexte=&categorieLien=cid);
245249
246Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l'[article R. 121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020476&dateTexte=&categorieLien=cid).
250Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis conformément aux dispositions de l'[article R. 121-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044020476&dateTexte=&categorieLien=cid).
247251
248252Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;
249253
250254-une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;
251255
252-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
256-un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
253257
2542582° Membres consultatifs :
255259
Article LEGIARTI000044841450 L259→263
259263
260264-un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
261265
262-le directeur et l'agent comptable du régime local.
266-le directeur et le directeur comptable et financier du régime local.
263267
2643° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
2683° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
265269
266Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
270Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
267271
268Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.
272Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.
269273
270La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article [D. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid).
274La durée du mandat des membres du conseil d'administration est celle fixée à l'article [D. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736053&dateTexte=&categorieLien=cid).
271275
272Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
276Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté pris par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
273277
274278Les dispositions des articles [L. 231-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741849&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 231-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742326&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux membres du conseil d'administration.
275279
276**Article LEGIARTI000044841450**
280## Section 2 : Conseil d'administration
277281
278L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L. 325-1 est fixé à vingt-quatre ans.
282**Article LEGIARTI000044106951**
279283
280## Section 2 : Conseil d'administration
284Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
281285
282**Article LEGIARTI000041969525**
286**Article LEGIARTI000044110585**
287
288Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles lui sont immédiatement transmises.
289
290Toute délibération contraire à la législation en vigueur ou susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans les huit jours suivant sa réception.
291
292Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, elle peut révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
293
294**Article LEGIARTI000046356277**
283295
284296Le conseil d'administration :
285297
2862981° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'[article R. 155-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid);
287299
2882° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
3002° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou de directeur comptable et financier ;
289301
2903023° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
291303
@@ -297,11 +309,11 @@ Le conseil d'administration :
297309
2983107° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'[article D. 325-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736495&dateTexte=&categorieLien=cid);
299311
3008° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
3128° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par le directeur comptable et financier ;
301313
3023149° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
303315
30410° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à [l'article D. 325-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736498&dateTexte=&categorieLien=cid);
31610° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à [l'article D. 325-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356439&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D325-12 \(VD\)");
305317
30631811° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
307319
Article LEGIARTI000044106951 L317→329
317329
318330Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.
319331
320**Article LEGIARTI000044106951**
321
322Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
323
324**Article LEGIARTI000044110585**
325
326Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles lui sont immédiatement transmises.
327
328Toute délibération contraire à la législation en vigueur ou susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans les huit jours suivant sa réception.
329
330Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, elle peut révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
331
332332## Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
333333
334334**Article LEGIARTI000006736493**
Article LEGIARTI000006736498 L387→387
387387
388388## Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local
389389
390**Article LEGIARTI000006736498**
391
392Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
393
394Le conseil d'administration peut :
395
396I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article [D. 325-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-6 \(V\)").
397
398II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)")dans les conditions déterminées au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)") et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
399
400390**Article LEGIARTI000006736500**
401391
402392Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 \(V\)")dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D325-4 \(V\)"). Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.
Article LEGIARTI000046356439 L409→399
409399
410400Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
411401
402**Article LEGIARTI000046356439**
403
404Lorsque au 1er octobre les prévisions financières du directeur comptable et financier, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
405
406Le conseil d'administration peut :
407
408I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article [D. 325-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736490&dateTexte=&categorieLien=cid).
409
410II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article [L. 242-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742008&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions déterminées au 5° de l'article [D. 325-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736482&dateTexte=&categorieLien=cid) et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
411
412412## Section 6 : Gestion financière
413413
414414**Article LEGIARTI000006736502**
Article LEGIARTI000023098376 L1506→1506
15061506
15071507Toutefois, cette pension n'est pas susceptible des revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-7 \(V\)").
15081508
1509**Article LEGIARTI000023098376**
1509**Article LEGIARTI000046078916**
15101510
1511Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles [L. 357-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)")et [L. 357-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-5 \(V\)")et à l'article [D. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D357-10 \(V\)") dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
1511Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles [L. 357-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 357-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742689&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [D. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736597&dateTexte=&categorieLien=cid) dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
15121512
15131513L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
15141514
@@ -1516,7 +1516,7 @@ L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
15161516
151715172°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
15181518
1519a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
1519a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
15201520
15211521b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
15221522
Article LEGIARTI000041969173 L750→750
750750
751751Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
752752
753**Article LEGIARTI000041969173**
754
755Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
756
757Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
758
759753**Article LEGIARTI000041969176**
760754
761755Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article [L. 221-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742268&dateTexte=&categorieLien=cid)est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article [D. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017770134&dateTexte=&categorieLien=cid). Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
Article LEGIARTI000046356341 L768→762
768762
769763Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
770764
765**Article LEGIARTI000046356341**
766
767Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
768
769Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
770
771771## Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire
772772
773773**Article LEGIARTI000041969165**
Article LEGIARTI000030774229 L1020→1020
10201020
10211021L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
10221022
1023**Article LEGIARTI000030774229**
1023**Article LEGIARTI000041968586**
10241024
1025Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
1025Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.
10261026
1027Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
1027Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
10281028
1029Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
1029Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
10301030
1031Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
1031Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
10321032
1033Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
1033**Article LEGIARTI000041969563**
10341034
1035En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
1035Pour l'application des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de [l'article L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
10361036
1037Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
1037Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
10381038
1039Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article [L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-2 \(V\)"), propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article [L. 228-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028689319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L228-1 \(V\)") les nominations du directeur et de l'agent comptable de cet institut.
1039Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
10401040
1041**Article LEGIARTI000032973768**
1041Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
10421042
1043Sous réserve des dispositions des articles [L. 224-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-1 \(V\)")et [L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-2 \(V\)"), le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
1043**Article LEGIARTI000046021943**
10441044
10451° (supprimé) ;
1045Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid).
10461046
10472° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint de l'union ;
1047Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
10481048
10493° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 \(V\)")et [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-2 \(V\)") ;
1049Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de [l'article L. 231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741837&dateTexte=&categorieLien=cid).
10501050
10514° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
1051Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10521052
10535° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
1053**Article LEGIARTI000046356337**
10541054
1055**Article LEGIARTI000036704538**
1055Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24.
10561056
1057Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24.
1057Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
10581058
1059Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
1059Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
10601060
1061Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
1061Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.
10621062
1063Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.
1063Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.
10641064
1065Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.
1065En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.
10661066
1067En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.
1067Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
10681068
1069Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
1069Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article [D. 224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735737&dateTexte=&categorieLien=cid) assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
10701070
1071Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article [D. 224-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D224-3 \(V\)") assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1071**Article LEGIARTI000046356432**
10721072
1073**Article LEGIARTI000041968586**
1073Sous réserve des dispositions des articles [L. 224-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742280&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
10741074
1075Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.
10751° (supprimé) ;
10761076
1077Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
10772° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;
10781078
1079Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
10793° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741053&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10801080
1081Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
10814° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
10821082
1083**Article LEGIARTI000041969563**
10835° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
10841084
1085Pour l'application des dispositions du premier alinéa de [l'article L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de [l'article L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
1085**Article LEGIARTI000046356451**
10861086
1087Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
1087Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
10881088
1089Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
1089Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
10901090
1091Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
1091Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
10921092
1093**Article LEGIARTI000046021943**
1093Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
10941094
1095Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid).
1095Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
10961096
1097Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.
1097En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
10981098
1099Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de [l'article L. 231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741837&dateTexte=&categorieLien=cid).
1099Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
11001100
1101Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1101Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article [L. 224-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article [L. 228-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028689319&dateTexte=&categorieLien=cid) les nominations du directeur et du directeur comptable et financier de cet institut.
11021102
11031103## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
11041104
Article LEGIARTI000030773013 L1198→1198
11981198
11991199Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'institut, les règles de calcul et d'évolution de son budget ainsi que les objectifs assignés à l'institut et les indicateurs qui leur sont associés. Il précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement de la convention mentionnée à [l'article L. 224-5-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017749239&dateTexte=&categorieLien=cid)
12001200
1201**Article LEGIARTI000030773013**
1202
1203Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :
1204
12051° D'établir les statuts et le règlement intérieur ;
1206
12072° De voter le budget ;
1208
12093° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à [l'article L. 224-5-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid)le directeur et l'agent comptable ;
1210
12114° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et l'agent comptable ;
1212
12135° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;
1214
12156° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à [l'article D. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030773009&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1216
12177° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.
1218
12191201**Article LEGIARTI000030773015**
12201202
12211203Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à [l'article L. 224-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000046356333 L1238→1220
12381220
12391221Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
12401222
1223**Article LEGIARTI000046356333**
1224
1225Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :
1226
12271° D'établir les statuts et le règlement intérieur ;
1228
12292° De voter le budget ;
1230
12313° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à [l'article L. 224-5-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid)le directeur et le directeur comptable et financier ;
1232
12334° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et le directeur comptable et financier ;
1234
12355° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;
1236
12376° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à [l'article D. 227-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030773009&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1238
12397° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.
1240
12411241## Sous-section 1 : Dispositions générales
12421242
12431243**Article LEGIARTI000029572305**
Article LEGIARTI000044944424 L1534→1534
15341534
15351535L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.
15361536
1537**Article LEGIARTI000044944424**
1537**Article LEGIARTI000046843817**
15381538
1539La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,59 % de la rémunération.
1539La réduction mentionnée à l'[article L. 241-13 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'[article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585764&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,55 % de la rémunération.
15401540
15411541## Section 3 : Prestations familiales.
15421542
Article LEGIARTI000044944431 L1866→1866
18661866
18671867Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
18681868
1869**Article LEGIARTI000044944431**
1869**Article LEGIARTI000046843821**
18701870
18711871I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
18721872
18731873Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
18741874
1875T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,3195 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3235 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
1875T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article [L. 813-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
18761876
18771877Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
18781878
Article LEGIARTI000006736171 L3077→3077
30773077
30783078Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
30793079
3080**Article LEGIARTI000006736171**
3080**Article LEGIARTI000006736173**
30813081
3082Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
3082Conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
30833083
3084Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
3084En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article [R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R121-1 \(V\)").
30853085
3086Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
3086**Article LEGIARTI000046356329**
30873087
3088L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
3088Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid), déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
30893089
3090**Article LEGIARTI000006736173**
3090Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
30913091
3092Conformément aux dispositions de l'article [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)"), en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
3092Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
30933093
3094En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article [R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R121-1 \(V\)").
3094Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
30953095
3096**Article LEGIARTI000021508825**
3096**Article LEGIARTI000046356429**
30973097
3098Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
3098Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.
30993099
3100Sauf autorisation du responsable du service visé à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid), les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
3100Sauf autorisation du responsable du service visé à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid), les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.
31013101
31023102## Sous-section 2 : Agent comptable
31033103
Article LEGIARTI000006736191 L3161→3161
31613161
31623162Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.
31633163
3164**Article LEGIARTI000006736191**
3165
3166Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles [L. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-1 \(V\)")et [R. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 \(V\)")à [R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-21 \(V\)"). Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
3167
3168Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
3169
3170Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
3171
3172Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
3173
3174Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
3175
31763164**Article LEGIARTI000006736195**
31773165
31783166Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
Article LEGIARTI000046356322 L3201→3189
32013189
32023190Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.
32033191
3192**Article LEGIARTI000046356322**
3193
3194Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles [L. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742017&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748780&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, le directeur comptable et financier est chargé du recouvrement amiable des créances.
3195
3196Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, au directeur comptable et financier, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
3197
3198Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
3199
3200Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
3201
3202Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.
3203
32043204## Sous-section 2 : Opérations de dépenses
32053205
32063206**Article LEGIARTI000006735947**
Article LEGIARTI000006736207 L3227→3227
32273227
32283228Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
32293229
3230**Article LEGIARTI000006736207**
3231
3232L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
3233
32343230**Article LEGIARTI000006736209**
32353231
32363232Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
Article LEGIARTI000046356319 L3293→3289
32933289
32943290Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.
32953291
3292**Article LEGIARTI000046356319**
3293
3294Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
3295
32963296## Paragraphe 1 : Fonds et valeurs
32973297
32983298**Article LEGIARTI000006736217**
Article LEGIARTI000026460322 L3327→3327
33273327
33283328Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
33293329
3330**Article LEGIARTI000026460322**
3331
3332L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
3333
3334**Article LEGIARTI000026460334**
3335
3336L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid) commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
3337
3338**Article LEGIARTI000026460338**
3339
3340Les comptes de l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme.
3341
33423330**Article LEGIARTI000041968564**
33433331
33443332I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :
Article LEGIARTI000046356312 L3363→3351
33633351
33643352IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
33653353
3354**Article LEGIARTI000046356312**
3355
3356Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid) commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
3357
3358**Article LEGIARTI000046356316**
3359
3360Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
3361
3362**Article LEGIARTI000046356446**
3363
3364Les comptes de l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.
3365
33663366## Paragraphe 3 : Trésorerie
33673367
33683368**Article LEGIARTI000006736236**
33693369
33703370Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
33713371
3372**Article LEGIARTI000032973735**
3372**Article LEGIARTI000046356410**
33733373
3374Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article [D. 253-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles [L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L122-6 \(V\)"), [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L122-7 \(V\)"), [L. 122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L122-8 \(V\)")et [L. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L122-9 \(V\)"), les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
3374Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article [D. 253-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles [L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671152&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671159&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671170&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671187&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
33753375
33763376## Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
33773377
Article LEGIARTI000026460325 L3425→3425
34253425
34263426Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
34273427
3428**Article LEGIARTI000026460325**
3428**Article LEGIARTI000046356307**
34293429
3430L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article [D. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735747&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
3430Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article [D. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735747&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
34313431
34323432Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.
34333433
Article LEGIARTI000020495169 L3559→3559
35593559
35603560La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
35613561
3562**Article LEGIARTI000020495169**
3562**Article LEGIARTI000046356304**
35633563
3564L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
3564Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
35653565
3566L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par [l'article R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid).
3566Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par [l'article R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid).
35673567
35683568La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
35693569
Article LEGIARTI000006736330 L3685→3685
36853685
36863686Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
36873687
3688**Article LEGIARTI000006736330**
3689
3690L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
3691
36923688**Article LEGIARTI000006736332**
36933689
36943690L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
Article LEGIARTI000046356300 L3745→3741
37453741
37463742Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
37473743
3744**Article LEGIARTI000046356300**
3745
3746Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
3747
37483748## Chapitre 5 : Trésorerie.
37493749
37503750**Article LEGIARTI000006736341**
Article LEGIARTI000028076312 L434→434
434434
435435## Section 1 : Organisation comptable
436436
437**Article LEGIARTI000028076312**
438
439La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article [D. 114-4-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)
440
441Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.
442
443Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
444
445Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
446
447Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
448
449Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes.
450
451437**Article LEGIARTI000028076322**
452438
453439I. - Supprimé.
Article LEGIARTI000043384759 L498→484
498484
499485Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4.
500486
501**Article LEGIARTI000043384759**
487**Article LEGIARTI000046356462**
502488
503I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
489La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article [D. 114-4-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)
504490
505II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
491Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.
506492
507La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
493Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article [L. 823-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce.
508494
509Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
495Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
510496
511Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
497Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et du directeur comptable et financier, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article [L. 823-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242855&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce.
512498
513Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
499Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes.
514500
515L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.
501**Article LEGIARTI000046356467**
516502
517Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
503I.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
518504
519III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent.
505II.-Les directeurs comptables et financiers des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux directeurs comptables et financiers des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
520506
521A cette fin, dans le cadre des vérifications mises en œuvre sur les balances des organismes de base, ils opèrent les corrections d'écritures comptables nécessaires à la clôture des comptes et les notifient au directeur comptable et financier local, qui les intègre dans ses comptes. Ils déterminent également les écritures comptables complémentaires qui sont enregistrées directement par l'organisme national, dont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid), ou notifiées au directeur comptable et financier de l'organisme local concerné pour intégration dans ses comptes.
522
523Le directeur comptable et financier de l'organisme national, d'une part, s'assure que les écritures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont justifiées par des estimations produites par l'organisme national après les échéances d'établissement et de centralisation des comptes annuels des organismes de base et ne concernent pas les dépréciations d'éléments d'actif du bilan, et d'autre part, fournit une information adaptée dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme national.
507La validation, effectuée par le directeur comptable et financier national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
508
509Les contrôles du directeur comptable et financier national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
510
511Le rapport de validation présente les conclusions du directeur comptable et financier national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
512
513Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion du directeur comptable et financier national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
524514
525Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article [D. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736436&dateTexte=&categorieLien=cid), sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
515Le directeur comptable et financier de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme concerné.
526516
527IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de [l'article D. 114-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735181&dateTexte=&categorieLien=cid), qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à [l'article D. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735588&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux autres destinataires habilités à cet effet.
517Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
518
519III.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent.
520
521A cette fin, dans le cadre des vérifications mises en œuvre sur les balances des organismes de base, ils opèrent les corrections d'écritures comptables nécessaires à la clôture des comptes et les notifient au directeur comptable et financier local, qui les intègre dans ses comptes. Ils déterminent également les écritures comptables complémentaires qui sont enregistrées directement par l'organisme national, dont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid), ou notifiées au directeur comptable et financier de l'organisme local concerné pour intégration dans ses comptes.
522
523Le directeur comptable et financier de l'organisme national, d'une part, s'assure que les écritures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont justifiées par des estimations produites par l'organisme national après les échéances d'établissement et de centralisation des comptes annuels des organismes de base et ne concernent pas les dépréciations d'éléments d'actif du bilan, et d'autre part, fournit une information adaptée dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme national.
524
525Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article [D. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736436&dateTexte=&categorieLien=cid), sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
526
527IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de [l'article D. 114-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735181&dateTexte=&categorieLien=cid), qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à [l'article D. 114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735588&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux autres destinataires habilités à cet effet.
528528
529529V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
530530
531## Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
532
533**Article LEGIARTI000042308974**
534
535I. - Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
536
537II. - Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la préparation et l'exécution des délibérations du comité, le fonctionnement du fonds, ainsi que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de celui-ci. Il établit un bilan annuel sur les actions réalisées et l'utilisation des crédits du fonds, qu'il soumet au comité de pilotage.
538
539Le directeur comptable et financier de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la tenue de la comptabilité du fonds. Il gère également la trésorerie et assure les encaissements et paiements du fonds.
540
541III. - Les opérations budgétaires et comptables du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont administrées distinctement et indépendamment des autres activités de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
542
543**Article LEGIARTI000042308976**
544
545Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.
546
547**Article LEGIARTI000046021957**
548
549Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.
550
551Il se réunit au moins deux fois par an.
552
553Il comprend :
554
5551° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;
556
5572° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
558
5593° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
560
5614° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
562
5635° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
564
5655° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
566
5676° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
568
5697° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
570
571En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.
572
573Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.
574
575## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
576
577**Article LEGIARTI000006735185**
578
579Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :
580
581\- de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;
582
583\- d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;
584
585\- d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;
586
587\- de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;
588
589\- de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.
590
591Il comprend :
592
5931° Au titre de représentants de l'Etat :
594
595a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
596
597b) Le directeur du budget ou son représentant ;
598
599c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
600
601d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;
602
603e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
604
605f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
606
607g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
608
609h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;
610
611i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
612
613j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
614
615k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
616
6172° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :
618
619a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
620
621b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
622
623c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
624
625d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
626
627e) Le directeur général du régime social des indépendants ;
628
629f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
630
6313° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :
632
633a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;
634
635b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;
636
637c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;
638
639d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.
640
641Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
642
643Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
644
531645## Paragraphe 1 : Contrôle interne des activités du régime ou de la branche et de l'activité de recouvrement du régime général
532646
533**Article LEGIARTI000028075550**
647**Article LEGIARTI000046356164**
534648
535I. ― Le directeur et l'agent comptable établissent une cartographie nationale des risques qui identifie de manière exhaustive les risques de l'organisme national et des éventuels autres organismes constitutifs du réseau. Elle est établie à partir d'une cartographie de l'ensemble des processus métiers et supports et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article [D. 114-4-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075561&dateTexte=&categorieLien=cid).
649Dans l'organisation de la gestion des activités relevant de leurs compétences respectives, le directeur et le directeur comptable et financier vérifient que la séparation des tâches entre les agents est assurée et adaptée aux besoins de maîtrise des risques, notamment à la couverture des risques de fraudes.
536650
537Les cartographies sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
538
539II. ― Le directeur et l'agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel opposable aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, qui intègre le plan de contrôle annuel national établi par l'agent comptable.
540
541Le plan national de contrôle interne annuel, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
651La séparation des tâches mentionnée au premier alinéa s'entend comme un partage des rôles assurant qu'un même agent ne cumule pas des opérations d'engagement et de paiement de la dépense, ni ne cumule, pour un processus donné, les tâches d'exécution d'une opération et de contrôle de cette même opération.
652
653**Article LEGIARTI000046356166**
654
655I.-Le directeur et le directeur comptable et financier établissent une cartographie nationale des risques constituée :
656
657-d'une identification de l'ensemble des risques, y compris liés à la fraude, de l'organisme national et le cas échéant des autres organismes constitutifs du réseau. Les risques sont identifiés à partir de l'examen des processus d'activité, de l'évaluation des risques afférents et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette analyse des risques est actualisée, en tant que de besoin, notamment en cas de changements pouvant avoir un impact significatif sur le dispositif de contrôle interne, et au moins tous les trois ans ;
542658
543― précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l'ordonnateur et l'agent comptable au cours de l'exercice ainsi que les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et autres prélèvements, et de sécurités informatiques ;
659-d'une identification, au sein de ces risques, des risques majeurs de toute nature, compris entre dix et trente, dont les risques financiers auxquels l'organisme national et le cas échéant les autres organismes constitutifs du réseau sont exposés, qui font l'objet d'un suivi particulier en raison de leur criticité. Cette sélection est actualisée, en tant que de besoin, notamment en cas de changements pouvant avoir un impact significatif sur le dispositif de contrôle interne, et au moins tous les trois ans.
660
661II.-Le directeur et le directeur comptable et financier définissent conjointement un plan national de contrôle interne, opposable le cas échéant aux autres organismes constitutifs du réseau. Ce plan intègre notamment, en réponse aux risques financiers majeurs, les vérifications auxquelles le directeur comptable et financier est tenu en application des dispositions réglementaires, notamment celles prévues aux articles D. 122-1 à D. 122-4 et aux articles D. 122-8 et D. 122-9.
662
663Ce plan national de contrôle interne unique, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
664
665-précise les objectifs de maîtrise des risques, les actions de maîtrise des risques associées ainsi que les axes de contrôle prioritaires pour les services placés respectivement sous la responsabilité du directeur et du directeur comptable et financier ;
544666
545― définit les moyens permettant de vérifier l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle de l'agent comptable.
667-tient compte des actions de lutte contre la fraude externe et la fraude interne ;
668
669-définit les moyens permettant de vérifier la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle du directeur comptable et financier ;
546670
547**Article LEGIARTI000028075553**
671-détermine les modalités d'analyse des résultats des contrôles et des indicateurs, ainsi que d'identification des principales causes d'erreurs ou d'anomalies par catégorie d'opérations. Le plan national de contrôle interne précise les conditions de définition et de suivi des actions permettant de réduire ces anomalies à la source ou, à défaut, de les détecter et les corriger.
548672
549L'organisme national contrôle sur place l'exécution des opérations dont il délègue la réalisation à d'autres organismes ainsi que celle des opérations effectuées par des organismes bénéficiant d'un concours financier au moyen de ce concours.
673En vue d'assurer l'efficacité et l'efficience du dispositif de maîtrise des risques, le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent de la coordination des actions de contrôle et de supervision mises en œuvre par leurs services.
674
675Le directeur et le directeur comptable et financier diligentent les contrôles de manière à proportionner leur fréquence, leur périodicité et leur périmètre aux enjeux associés.
550676
551Il peut déléguer ces contrôles à un organisme de son réseau.
677La notion de risque financier résiduel et les indicateurs utilisés pour le mesurer sont déterminés en fonction de la nature des activités de l'organisme. Ces indicateurs doivent permettre, le cas échéant, de distinguer les risques liés aux données déclarées de ceux résultant de la mise en œuvre des opérations internes à l'organisme.
552678
553Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme national, tous documents et pièces justificatives relatifs aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.
679En fonction, le directeur et le directeur comptable et financier se répartissent les travaux de fiabilité et de mise en œuvre de la mesure du risque financier résiduel.
554680
555Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent le cadre du contrôle sur pièces à effectuer par ses services, ou par les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, sur les organismes bénéficiant d'un concours financier, au titre des opérations mises en œuvre au moyen de ces concours financiers, ou sur les organismes assurant une gestion déléguée pour le compte de la caisse nationale.
681La période couverte par les contrôles prévus au plan national de contrôle interne peut être adaptée aux besoins spécifiques de production et d'analyse des indicateurs de suivi de l'efficacité du contrôle interne. Cette période peut correspondre à douze mois glissants, en cohérence avec le plan de contrôle.
556682
557683**Article LEGIARTI000046356171**
558684
Article LEGIARTI000028075557 L608→734
608734
609735## Paragraphe 2 : Audit interne
610736
611**Article LEGIARTI000028075557**
737**Article LEGIARTI000046356157**
612738
613Les organismes nationaux mettent en place un dispositif d'audit interne qui a, notamment, pour objet d'évaluer périodiquement l'effectivité, l'efficacité et la pertinence du dispositif de contrôle interne. Les activités d'audit interne sont mises en œuvre dans des conditions définies par une charte, établie conjointement par le directeur et l'agent comptable, qui prévoit, notamment, les modalités de gouvernance du dispositif, les règles de programmation annuelle des audits et de suivi de leurs résultats, les modalités de délégation éventuelle des travaux d'audit et les règles de déontologie applicables.
614
615Ce dispositif tient compte, le cas échéant, des audits effectués dans le cadre de la validation des comptes mentionnée à l'article [D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid). Les auditeurs exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
616
617Les rapports définitifs d'audit, à l'exception de ceux mentionnés à l'article [D. 114-4-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075579&dateTexte=&categorieLien=cid), sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale conjointement à la transmission du rapport de contrôle interne prévu à l'article [D. 114-4-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075575&dateTexte=&categorieLien=cid).
618
619## Paragraphe 3 : Contrôle interne des systèmes d'information
620
621**Article LEGIARTI000028075561**
622
623Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent une cartographie de l'ensemble des applications informatiques nationales et des éventuelles applications locales. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
739Les organismes nationaux mettent en place un dispositif d'audit interne qui a, notamment, pour objet d'évaluer périodiquement l'effectivité, l'efficacité et la pertinence du dispositif de contrôle interne. Les activités d'audit interne sont mises en œuvre dans des conditions définies par une charte, établie conjointement par le directeur et le directeur comptable et financier, qui prévoit, notamment, les modalités de gouvernance du dispositif, les règles de programmation annuelle des audits et de suivi de leurs résultats, les modalités de délégation éventuelle des travaux d'audit et les règles de déontologie applicables.
624740
625**Article LEGIARTI000028075563**
626
627Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national assurent la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et les agents comptables desdits organismes.
628
629Le directeur de l'organisme national assure la maîtrise d'œuvre des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'œuvre d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs desdits organismes.
630
631**Article LEGIARTI000028075565**
632
633Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national valident, conjointement, les applications nationales, préalablement à leur mise en production. Lorsque la maîtrise d'ouvrage est déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national, les applications sont validées, conjointement, par les directeurs et agents comptables de l'organisme national et de la caisse ou de l'union de caisses concernée. Toutefois, la validation peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et agents comptables desdits organismes.
634
635Le directeur et l'agent comptable sont tenus de procéder, par des essais, au contrôle :
636
6371° De l'existence et de l'efficacité de sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques, la sauvegarde des programmes, des fichiers, des données et des échanges ;
638
6392° De la conformité des règles de gestion programmées dans les applications aux lois, règlements et conventions ;
640
6413° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et contributions sociales, des autres prélèvements et des prestations ;
642
6434° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et les applications financières et comptables ;
644
6455° De la pertinence et de l'effectivité des contrôles automatisés conçus en lien avec la cartographie des risques ;
646
6476° De l'absence de régression des systèmes d'information résultant de la mise en production de l'application.
648
649Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l'agent comptable.
650
651L'agent comptable de l'organisme national peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme national qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. Le directeur transmet une copie de cette décision, dûment motivée, au ministre chargé de la sécurité sociale.
652
653Les applications informatiques dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national dans les mêmes conditions.
741Le directeur et le directeur comptable et financier veillent à la cohérence de l'articulation de ce dispositif avec les audits effectués dans le cadre de la validation des comptes mentionnée à l'article [D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356467&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-2 \(VD\)"). Les auditeurs exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
654742
655**Article LEGIARTI000028075567**
743Les rapports définitifs d'audit, à l'exception de ceux mentionnés à l'article [D. 114-4-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075579&dateTexte=&categorieLien=cid), sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale conjointement à la transmission du rapport de contrôle interne prévu à l'article [D. 114-4-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075575&dateTexte=&categorieLien=cid).
656744
657Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national recensent les incidents informatiques constatés dans les organismes compris dans le périmètre du régime ou de la branche et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement.
745## Paragraphe 3 : Contrôle interne des systèmes d'information
658746
659**Article LEGIARTI000028075569**
747**Article LEGIARTI000046356137**
660748
661Le directeur et l'agent comptable national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.
662
663Le directeur et l'agent comptable national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.
749Dans le respect des dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'[ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&categorieLien=cid)relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, les échanges de données informatisées entre organismes de protection sociale font l'objet d'un conventionnement. Les conventions définissent, notamment, le contenu des données transmises, les échéances de transmission, les contrôles mis en œuvre par l'émetteur et le destinataire des données, qui portent notamment sur leur exactitude, et les modalités de traitement des rejets. Elles précisent également les modalités de suivi et d'évaluation réciproques des engagements conventionnels.
664750
665Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.
751La mise en œuvre des conventions fait l'objet d'un audit périodique en application de l'article [D. 114-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356157&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-9 \(VD\)").
666752
667**Article LEGIARTI000028075571**
753**Article LEGIARTI000046356142**
668754
669Dans le respect des dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'[ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636232&categorieLien=cid)relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, les échanges de données informatisées entre organismes de protection sociale font l'objet d'un conventionnement. Les conventions définissent, notamment, le contenu des données transmises, les échéances de transmission, les contrôles mis en œuvre par l'émetteur et le destinataire des données, qui portent notamment sur leur exactitude, et les modalités de traitement des rejets. Elles précisent également les modalités de suivi et d'évaluation réciproques des engagements conventionnels.
670
671La mise en œuvre des conventions fait l'objet d'un audit périodique en application de l'article [D. 114-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075557&dateTexte=&categorieLien=cid).
755Le directeur et le directeur comptable et financier national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.
672756
673## Paragraphe 4 : Rapport annuel de contrôle interne du régime ou de la branche et de l'activité de recouvrement du régime général
757Le directeur et le directeur comptable et financier national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.
674758
675**Article LEGIARTI000028075575**
759Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.
676760
677Un rapport présentant un bilan du dispositif national de contrôle interne et intégrant les conclusions des audits est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Il est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, accompagné des rapports d'audit prévus à l'article [D. 114-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075557&dateTexte=&categorieLien=cid).
678
679Le rapport de contrôle interne comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle interne, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations, ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues, le cas échéant, dans le cadre de plans d'actions spécifiques.
761**Article LEGIARTI000046356145**
680762
681## Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques aux organismes nationaux gérant un régime ou une branche organisés en réseau et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
763Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national recensent les incidents informatiques constatés dans les organismes compris dans le périmètre du régime ou de la branche et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement.
682764
683**Article LEGIARTI000028075579**
765**Article LEGIARTI000046356148**
684766
685Chaque organisme constitutif du réseau fait l'objet d'un audit sur place selon une périodicité fixée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent prévoir une périodicité plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats pluriannuels de gestion. Le directeur peut également décider d'audits inopinés.
686
687Pour l'exercice de sa compétence d'audit, l'organisme national peut requérir des organismes locaux la communication sur place ou sur pièces de tous documents détenus par ces organismes, notamment les pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions techniques et budgétaires, à la comptabilité et au contrôle interne informatique de ces organismes.
688
689Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport d'audit définitif, qui est transmis pour information au service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) dans un délai de trente jours suivant son adoption définitive.
690
691Le directeur de l'organisme local est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations formulées.
767Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national valident, conjointement, les applications nationales, préalablement à leur mise en production. Lorsque la maîtrise d'ouvrage est déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national, les applications sont validées, conjointement, par les directeurs et directeurs comptables et financiers de l'organisme national et de la caisse ou de l'union de caisses concernée. Toutefois, la validation peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et directeurs comptables et financiers desdits organismes.
692768
693**Article LEGIARTI000028075581**
769Pour l'établissement du cahier des charges des applications, les risques d'erreurs dans la mise en œuvre des opérations sont pris en compte afin de concevoir des contrôles automatisés de façon appropriée.
694770
695En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec l'agent comptable, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.
771Pour la validation des applications, le directeur et le directeur comptable et financier sont tenus de procéder, par des essais, au contrôle :
696772
697## Paragraphe 1 : Contrôle interne
7731° De l'existence et de l'efficacité de sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques, la sauvegarde des programmes, des fichiers, des données et des échanges ;
698774
699**Article LEGIARTI000028075587**
7752° De la conformité des règles de gestion programmées dans les applications aux lois, règlements et conventions ;
700776
701Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article [D. 114-4-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075548&dateTexte=&categorieLien=cid).
7773° De l'exactitude des traitements de liquidation des prestations, des cotisations et contributions sociales, et des autres prélèvements ;
702778
703**Article LEGIARTI000028075589**
7794° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et les applications financières et comptables ;
704780
705Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local déclinent et, le cas échéant, complètent en fonction des risques et des processus propres à l'organisme les cartographies mentionnées à l'article [D. 114-4-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075550&dateTexte=&categorieLien=cid). Elles sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.
706
707Le directeur et l'agent comptable mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent le plan de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-7 en fonction des activités et de la criticité des risques locaux, en cohérence avec le plan de contrôle annuel de l'agent comptable mentionné à l'article [D. 122-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735199&dateTexte=&categorieLien=cid)
708
709Ce plan local, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
710
711― précise l'objet des contrôles et des supervisions à effectuer au cours de l'exercice et les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et d'habilitations informatiques ;
712
713― décline les moyens destinés à mesurer l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité définis par l'organisme national. Il les complète, le cas échéant, d'outils et d'indicateurs propres à l'organisme. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après les supervisions de l'ordonnateur et les contrôles de l'agent comptable.
7815° De la pertinence et de l'effectivité des contrôles automatisés conçus au regard des risques identifiés dans les cartographies mentionnées aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20, y compris des risques d'erreur liés aux opérations réalisées par les agents ;
714782
715**Article LEGIARTI000028075591**
7836° De l'absence de régression des systèmes d'information résultant de la mise en production de l'application.
716784
717Un rapport de contrôle interne présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local. Il comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle annuel, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues. Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
785Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et le directeur comptable et financier .
718786
719## Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
787Le directeur comptable et financier de l'organisme national peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme national qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée au directeur comptable et financier. Le directeur de l'organisme national transmet une copie de cette décision, dûment motivée, au ministre chargé de la sécurité sociale.
720788
721**Article LEGIARTI000028075597**
789Les applications informatiques dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée sont validées conjointement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national dans les mêmes conditions.
722790
723Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article [D. 114-4-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075561&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.
791**Article LEGIARTI000046356151**
724792
725**Article LEGIARTI000028075599**
793Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national assurent la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et les directeurs comptables et financiers desdits organismes.
726794
727Le directeur et l'agent comptable de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
795Le directeur de l'organisme national assure la maîtrise d'œuvre des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'œuvre d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs desdits organismes.
728796
729**Article LEGIARTI000028075601**
797**Article LEGIARTI000046356154**
730798
731Le directeur et l'agent comptable déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article [D. 114-4-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075569&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
732
733Le directeur et l'agent comptable s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.
799Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national établissent une cartographie de l'ensemble des applications informatiques nationales et des éventuelles applications locales. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
734800
735**Article LEGIARTI000028075603**
801**Article LEGIARTI000046356242**
736802
737Les applications réalisées localement, qui doivent répondre à un besoin spécifique de l'organisme local, sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local conformément aux dispositions de l'article [D. 114-4-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075565&dateTexte=&categorieLien=cid), après accord exprès du directeur et de l'agent comptable de l'organisme national. Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local.
738
739L'agent comptable de l'organisme local peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. Le directeur transmet une copie de cette décision au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national qui disposent d'un délai de trente jours pour s'opposer à cette décision.
803Le directeur et le directeur comptable et financier établissent un tableau de bord sur la base des résultats du contrôle interne. Ce tableau de bord de contrôle interne est établi une fois par an, sur une situation arrêtée au 30 juin de l'année en cours. Il présente une synthèse des résultats des actions mises en place pour lutter contre les risques majeurs, dont les risques financiers et de fraude, pour les activités gérées par l'organisme ou faisant l'objet d'une délégation.
740804
741**Article LEGIARTI000046356215**
805## Paragraphe 4 : Rapport annuel de contrôle interne du régime ou de la branche et de l'activité de recouvrement du régime général
742806
743Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est conforme au dispositif national défini à la sous-section 1 de la présente section.
807**Article LEGIARTI000046356133**
744808
745## Sous-section 3 : Dispositions propres aux régimes obligatoires de base gérés par des organismes régis par des dispositions particulières
809Un rapport présentant un bilan du dispositif national de contrôle interne et intégrant les conclusions des audits est établi annuellement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national. Il est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, accompagné des rapports d'audit prévus à l'article [D. 114-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075557&dateTexte=&categorieLien=cid).
746810
747**Article LEGIARTI000028075607**
811Le rapport annuel de contrôle interne intègre, en sus du tableau de bord, pour les activités gérées par l'organisme et pour les activités déléguées, les informations essentielles au pilotage de la maîtrise des risques, dont :
748812
749Pour l'application des dispositions de la présente section aux régimes obligatoires de base qui ne sont pas gérés par un organisme national de sécurité sociale :
750
7511° Les mots : " le directeur et l'agent comptable ”, les mots : " le directeur et l'agent comptable de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " l'agent comptable ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;
813-une information sur l'environnement de contrôle, ainsi que sur les moyens de maîtrise généraux mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne y compris pour la lutte contre la fraude ;
752814
7532° Les dispositions du dixième alinéa de l'article [D. 114-4-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075565&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables ;
815-une information sur les incidents majeurs, notamment informatiques, constatés au cours de l'année et les actions correctives apportées ;
754816
7553° A l'article [D. 114-4-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028075557&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " les organismes nationaux ” sont remplacés par les mots : " les organismes gestionnaires ”.
756
757**Article LEGIARTI000046356218**
758
759Les dispositions de la présente section sont applicables à la Mutualité sociale agricole sous réserve des dispositions des sous-sections 6 et 7 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
760
761## Sous-section 4 : Dispositions propres aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
762
763**Article LEGIARTI000046356197**
817-des éléments d'analyse synthétiques sur les principales sources d'anomalies de portée financière et les conditions dans lesquelles les risques majeurs sont maîtrisés.
764818
765Les dispositions des articles D. 114-4-6, D. 114-4-7 et D. 114-4-16 sont applicables aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale selon des modalités adaptées à la nature de leurs activités.
766
767## Chapitre 4 quater : Prospective et performance du service public de la sécurité sociale
768
769**Article LEGIARTI000042308974**
770
771I. - Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
772
773II. - Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la préparation et l'exécution des délibérations du comité, le fonctionnement du fonds, ainsi que les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de celui-ci. Il établit un bilan annuel sur les actions réalisées et l'utilisation des crédits du fonds, qu'il soumet au comité de pilotage.
774
775Le directeur comptable et financier de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale assure la tenue de la comptabilité du fonds. Il gère également la trésorerie et assure les encaissements et paiements du fonds.
776
777III. - Les opérations budgétaires et comptables du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont administrées distinctement et indépendamment des autres activités de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
778
779**Article LEGIARTI000042308976**
819Il prend notamment en compte, en fonction de la disponibilité des données, les résultats afférents aux objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectif et de gestion conclues avec l'Etat.
820
821Une synthèse du rapport annuel de contrôle interne est présentée au conseil d'administration lors de la séance qui approuve les comptes de l'organisme.
780822
781Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont imputées entre les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) proportionnellement à leurs dépenses limitatives de fonctionnement définies dans les conventions d'objectifs et de gestion et dans des conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.
823## Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques aux organismes nationaux gérant un régime ou une branche organisés en réseau et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
782824
783**Article LEGIARTI000046021957**
825**Article LEGIARTI000046356126**
784826
785Le comité de pilotage du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale mentionné à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid) décide, par ses délibérations, des travaux et de l'emploi des ressources du fonds. Il est chargé du suivi des actions financées par le fonds.
827En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec le directeur comptable et financier, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.
786828
787Il se réunit au moins deux fois par an.
829**Article LEGIARTI000046356129**
788830
789Il comprend :
831Chaque organisme constitutif du réseau fait l'objet d'un audit sur place selon une périodicité fixée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national peuvent prévoir une périodicité plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats pluriannuels de gestion. Le directeur peut également décider d'audits inopinés.
790832
7911° Le directeur interministériel de la transformation publique ou son représentant ;
833Pour l'exercice de sa compétence d'audit, l'organisme national peut requérir des organismes locaux la communication sur place ou sur pièces de tous documents détenus par ces organismes, notamment les pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions techniques et budgétaires, à la comptabilité et au contrôle interne informatique de ces organismes.
792834
7932° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
835Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport d'audit définitif, qui est transmis pour information au service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) dans un délai de trente jours suivant son adoption définitive.
794836
7953° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
837Le directeur de l'organisme local est tenu de communiquer au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national les suites données aux recommandations formulées.
796838
7974° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
839## Paragraphe 1 : Contrôle interne
798840
7995° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;
841**Article LEGIARTI000046356117**
800842
8015° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
843Un rapport présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local.
802844
8036° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
845Le rapport annuel de contrôle interne intègre, en sus du tableau de bord, pour les activités gérées par l'organisme et pour les activités déléguées, les informations essentielles au pilotage de la maîtrise des risques, dont :
804846
8057° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
847-une information sur l'environnement de contrôle, ainsi que sur les moyens de maîtrise généraux mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne y compris pour la lutte contre la fraude ;
848
849-une information sur les incidents majeurs, notamment informatiques, constatés au cours de l'année et les actions correctives apportées ;
850
851-des éléments d'analyse synthétiques sur les principales sources d'anomalies de portée financière et les conditions dans lesquelles les risques majeurs sont maîtrisés.
806852
807En cas d'empêchement ou d'absence, un membre du comité de pilotage peut donner délégation à un autre membre.
853Il prend notamment en compte, en fonction de la disponibilité des données, les résultats afférents aux objectifs fixés dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion conclus avec l'organisme national.
854
855Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi.
856
857Une synthèse du bilan de contrôle interne est présentée au conseil d'administration lors de la séance qui approuve les comptes de l'organisme.
808858
809Le comité peut auditionner toute personne susceptible de l'éclairer.
859**Article LEGIARTI000046356120**
810860
811## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
861Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local déclinent et, le cas échéant, complètent en fonction des risques et des processus propres à l'organisme les cartographies mentionnées à l'article D. 114-4-7. Elles sont actualisées selon les mêmes périodicités que celles mentionnées à l'article D. 114-4-7.
812862
813**Article LEGIARTI000006735185**
863Le directeur et le directeur comptable et financier mettent en œuvre conjointement et, le cas échéant, complètent le plan de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-7 en fonction des activités et de la criticité des risques locaux. Le plan de contrôle mis en œuvre intègre les vérifications auxquelles le directeur comptable et financier est tenu en application des dispositions réglementaires, notamment celles prévues aux articles D. 122-1 à D. 122-4 et aux articles D. 122-8 et D. 122-9.
814864
815Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :
865Ce plan local unique, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
816866
817\- de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;
867-précise les objectifs de maîtrise des risques et l'objet des contrôles et des supervisions associés à effectuer au cours de l'exercice, dans le respect des axes de contrôle prioritaires définis nationalement, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et d'habilitations informatiques ;
818868
819\- d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;
869-tient compte des actions de lutte contre la fraude externe et la fraude interne ;
820870
821\- d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;
871-décline les moyens destinés à mesurer la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité définis par l'organisme national. Il les complète, le cas échéant, d'outils et d'indicateurs propres à l'organisme. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après les supervisions de l'ordonnateur et les contrôles du directeur comptable et financier ;
822872
823\- de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;
873-détermine les modalités d'analyse des résultats des contrôles et des indicateurs, ainsi que d'identification des principales causes d'erreurs ou d'anomalies par catégorie d'opérations. Il précise les conditions de définition et de suivi des actions permettant de réduire ces anomalies à la source ou, à défaut, de les détecter et les corriger.
824874
825\- de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.
875En vue d'assurer l'efficacité et l'efficience du dispositif de maîtrise des risques, le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent de la coordination des actions de contrôle et de supervision mises en œuvre par leurs services.
876
877Dans l'organisation de la gestion des activités relevant de leurs compétences respectives, le directeur et le directeur comptable et financier vérifient que la séparation des tâches entre les agents dans les conditions définies à l'article D. 114-4-8 est assurée et adaptée aux besoins de maîtrise des risques, notamment à la couverture des risques de fraudes.
826878
827Il comprend :
879**Article LEGIARTI000046356123**
828880
8291° Au titre de représentants de l'Etat :
881Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-6.
830882
831a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
883**Article LEGIARTI000046356240**
832884
833b) Le directeur du budget ou son représentant ;
885Le directeur et le directeur comptable et financier établissent une fois par an un tableau de bord sur la base des résultats du contrôle interne, sur une situation arrêtée au 30 juin de l'année en cours. Ce tableau de bord de contrôle interne présente, pour les activités gérées par l'organisme ou faisant l'objet d'une délégation, une synthèse des résultats des actions mises en place pour lutter contre les risques majeurs, dont les risques financiers et de fraude.
834886
835c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
887## Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
836888
837d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;
889**Article LEGIARTI000046356203**
838890
839e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;
891Les applications réalisées localement, qui doivent répondre à un besoin spécifique de l'organisme local, sont validées par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local conformément aux dispositions de l'article D. 114-4-12, après accord exprès du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme national. Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local.
840892
841f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
893Le directeur comptable et financier de l'organisme local peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée au directeur comptable et financier. Le directeur transmet une copie de cette décision au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national qui disposent d'un délai de trente jours pour s'opposer à cette décision.
842894
843g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
895**Article LEGIARTI000046356206**
844896
845h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;
897Le directeur et le directeur comptable et financier déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article D. 114-4-14. Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
846898
847i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
899Le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.
848900
849j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
901**Article LEGIARTI000046356209**
850902
851k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
903Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
852904
8532° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :
905**Article LEGIARTI000046356212**
854906
855a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
907Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.
856908
857b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
909**Article LEGIARTI000046356215**
858910
859c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
911Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est conforme au dispositif national défini à la sous-section 1 de la présente section.
860912
861d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
913## Sous-section 3 : Dispositions propres aux organismes concernés par la mutualisation de missions ou activités
862914
863e) Le directeur général du régime social des indépendants ;
915**Article LEGIARTI000046356236**
864916
865f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
917Lorsqu'il délègue la réalisation d'opérations à d'autres organismes ou octroie un concours financier à des organismes pour la réalisation de certaines opérations, l'organisme national peut contrôler, selon des modalités et périodicités adaptées aux risques identifiés, l'exécution des opérations correspondantes ou confier la réalisation de ce contrôle à un organisme de son réseau.
918
919Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme délégant, tout document et pièce justificative relatif aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.
866920
8673° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :
921**Article LEGIARTI000046356238**
868922
869a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;
923Lorsqu'un organisme de sécurité sociale est chargé de la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, la convention mentionnée aux articles L. 122-6, L. 122-7 ou L. 122-8 intègre une clause relative au dispositif de contrôle interne propre aux missions confiées.
870924
871b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;
925## Sous-section 4 : Dispositions propres aux régimes obligatoires de base gérés par des organismes régis par des dispositions particulières
872926
873c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;
927**Article LEGIARTI000046356218**
874928
875d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.
929Les dispositions de la présente section sont applicables à la Mutualité sociale agricole sous réserve des dispositions des sous-sections 6 et 7 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
876930
877Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
931**Article LEGIARTI000046356221**
878932
879Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
933Pour l'application des dispositions de la présente section aux régimes obligatoires de base qui ne sont pas gérés par un organisme national de sécurité sociale :
880934
881**Article LEGIARTI000030095940**
9351° Les mots : " le directeur et le directeur comptable et financier ”, les mots : " le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " le directeur comptable et financier ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;
882936
883Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé comme suit :
9372° Les dispositions du dixième alinéa de l'article D. 114-4-12 ne sont pas applicables ;
884938
885a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
9393° A l'article D. 114-4-9, les mots : " les organismes nationaux ” sont remplacés par les mots : " les organismes gestionnaires ”.
886940
887b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
941## Sous-section 5 : Dispositions propres aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
888942
889c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
943**Article LEGIARTI000046356197**
890944
891d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
945Les dispositions des articles D. 114-4-6, D. 114-4-7 et D. 114-4-16 sont applicables aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale selon des modalités adaptées à la nature de leurs activités.
892946
893Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
947## Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
894948
895**Article LEGIARTI000038743527**
949**Article LEGIARTI000046356224**
896950
897951Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 114-12-1 sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :
898952
Article LEGIARTI000046356232 L918→972
918972
919973L'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article L. 222-1 est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
920974
975**Article LEGIARTI000046356232**
976
977Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé comme suit :
978
979a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
980
981b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
982
983c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
984
985d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
986
987Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
988
921989## Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
922990
923991**Article LEGIARTI000006735189**
Article LEGIARTI000006735192 L1001→1069
10011069
10021070## Section 1 : Dispositions générales.
10031071
1004**Article LEGIARTI000006735192**
1005
1006L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
1007
1008L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
1009
1010**Article LEGIARTI000006735193**
1011
1012L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
1013
1014L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
1072**Article LEGIARTI000006735198**
10151073
1016Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
1074Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
10171075
1018L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
1076Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article [D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
10191077
10201° Le numéraire ;
1078**Article LEGIARTI000006735201**
10211079
10222° Les effets bancaires ;
1080L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
10231081
10243° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
1082La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
10251083
1026Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
1084L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
10271085
1028Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
1086Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
10291087
1030L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
1088Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
10311089
1032**Article LEGIARTI000006735194**
1090L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
10331091
1034L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
1092Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
10351093
1036**Article LEGIARTI000006735195**
1094L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
10371095
1038L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
1096Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
10391097
1040Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
1098**Article LEGIARTI000043380010**
10411099
10421° La qualité du signataire ou de son délégué ;
1100Tout organisme de sécurité sociale contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
1101
1102Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'an de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.
10431103
10442° La validité de la créance ;
1104**Article LEGIARTI000043380097**
10451105
10463° Le caractère libératoire du règlement.
1106Un organisme de sécurité sociale peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
1107
1108Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
1109
1110Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1111
1112Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
10471113
1048Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
1114**Article LEGIARTI000046356248**
10491115
1050Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
1116Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, dans le respect des instructions définies par l'organisme national, le directeur comptable et financier précise dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 :
10511117
1052**Article LEGIARTI000006735196**
1118a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
10531119
1054L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
1120b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
10551121
1056Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
1122c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
10571123
1058La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-11 \(V\)").
1124d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article [D. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356380&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D122-9 \(VD\)").
10591125
1060**Article LEGIARTI000006735198**
1126**Article LEGIARTI000046356380**
10611127
1062Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
1128Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, le directeur comptable et financier doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
10631129
1064Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article [D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
1130Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
10651131
1066**Article LEGIARTI000006735199**
11321° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
10671133
1068Pour l'application des articles [D. 122-1 à D. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735192&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-1 \(V\)"), l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.
11342° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
10691135
1070Il fixe notamment :
11363° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
10711137
1072a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
11384° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
10731139
1074b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
11405° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
10751141
1076c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
11426° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
10771143
1078d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article [D. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735200&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D122-9 \(V\)").
1144**Article LEGIARTI000046356383**
10791145
1080**Article LEGIARTI000006735200**
1146Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid). Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
10811147
1082Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
11481° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;
10831149
1084Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
11502° La contestation sur la validité de la créance ;
10851151
10861° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
11523° L'absence de service fait ;
10871153
10882° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;
11544° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
10891155
10903° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;
11565° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des [articles L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
10911157
10924° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
1158**Article LEGIARTI000046356389**
10931159
10945° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;
1160Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
10951161
10966° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.
1162Lorsque le directeur comptable et financier a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le directeur comptable et financier de payer.
10971163
1098**Article LEGIARTI000006735201**
1164La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid).
10991165
1100L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
1166**Article LEGIARTI000046356393**
11011167
1102La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.
1168Le directeur comptable et financier vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
11031169
1104L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.
1170Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
11051171
1106Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
11721° La qualité du signataire ou de son délégué ;
11071173
1108Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
11742° La validité de la créance ;
11091175
1110L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.
11763° Le caractère libératoire du règlement.
11111177
1112Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.
1178Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.
11131179
1114L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.
1180Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
11151181
1116Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.
1182**Article LEGIARTI000046356396**
11171183
1118**Article LEGIARTI000026885721**
1184Le directeur comptable et financier vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
11191185
1120Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499675&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'organisme national défini à [l'article D. 122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735205&dateTexte=&categorieLien=cid). Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1186**Article LEGIARTI000046356399**
11211187
11221° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
1188Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
11231189
11242° La contestation sur la validité de la créance ;
1190Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
11251191
11263° L'absence de service fait ;
1192Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
11271193
11284° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
1194Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
11291195
11305° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des [articles L. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
11961° Le numéraire ;
11311197
1132**Article LEGIARTI000041941516**
11982° Les effets bancaires ;
11331199
1134L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
12003° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.
11351201
1136Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
1202Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
11371203
1138**Article LEGIARTI000043380010**
1204Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
11391205
1140Tout organisme de sécurité sociale contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
1141
1142Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'an de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.
1206Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
11431207
1144**Article LEGIARTI000043380097**
1208**Article LEGIARTI000046356402**
11451209
1146Un organisme de sécurité sociale peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
1147
1148Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
1149
1150Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1151
1152Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
1210Le directeur comptable et financier tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement. Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
11531211
1154**Article LEGIARTI000043384755**
1212**Article LEGIARTI000046356404**
11551213
1156L'agent comptable tient :
1214Le directeur comptable et financier tient :
11571215
115812161° La comptabilité générale ;
11591217
Article LEGIARTI000046356406 L1165→1223
11651223
116612245° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
11671225
1226**Article LEGIARTI000046356406**
1227
1228Le directeur comptable et financier est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Le directeur comptable et financier peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
1229
1230**Article LEGIARTI000046799574**
1231
1232L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l'[article L. 131-7 du code des juridictions financières](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357167&dateTexte=&categorieLien=cid), des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article [L. 131-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357169&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
1233
11681234## Section 2 : Installation et remise de service des directeurs comptables et financiers
11691235
1170**Article LEGIARTI000041942060**
1236**Article LEGIARTI000046800496**
11711237
1172Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
1238Après avoir été installé, le directeur comptable et financier doit se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
11731239
1174L'agent comptable peut également charger :
1240Le directeur comptable et financier peut également charger :
11751241
117612421° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
11771243
Article LEGIARTI000041968069 L1179→1245
11791245
118012462° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
11811247
1182Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
1183
1184Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1185
1186**Article LEGIARTI000041968069**
1187
1188L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
1248Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre le directeur comptable et financier et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
11891249
1190Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1250**Article LEGIARTI000046800500**
11911251
1192L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
1252L'installation du directeur comptable et financier dans ses fonctions ainsi que la remise de service du directeur comptable et financier sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
11931253
11941254Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
11951255
1196## Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
1256## Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
11971257
11981258**Article LEGIARTI000006735203**
11991259
Article LEGIARTI000018981611 L1277→1337
12771337
12781338Les dispositions des articles [D. 122-11 à D. 122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
12791339
1280**Article LEGIARTI000018981611**
1281
1282Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
1283
1284En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
1285
12861340**Article LEGIARTI000021508788**
12871341
12881342Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à [l'article D. 114-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
Article LEGIARTI000041968037 L1295→1349
12951349
12961350Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de [l'article L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid), celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.
12971351
1298**Article LEGIARTI000041968037**
1299
1300L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles [L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671152&dateTexte=&categorieLien=cid), et au 3° de l'article [L. 221-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-3-1 \(V\)") peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
1301
1302Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles [D. 122-11 à D. 122-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735203&dateTexte=&categorieLien=cid).
1303
1304Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.
1305
13061352**Article LEGIARTI000041968050**
13071353
13081354Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid)si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à [l'article R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000046800480 L1323→1369
13231369
13241370Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.
13251371
1372**Article LEGIARTI000046800480**
1373
1374Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles [L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671152&dateTexte=&categorieLien=cid), et au 3° de l'article [L. 221-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742269&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
1375
1376Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.
1377
1378**Article LEGIARTI000046800490**
1379
1380Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
1381
1382Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
1383
13261384## Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations
13271385
13281386**Article LEGIARTI000006735214**
Article LEGIARTI000034721512 L1485→1543
14851543
14861544La caisse mentionnée à l'article [L. 174-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740919&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 174-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid)reverse aux différents organismes d'assurance maladie concernés les sommes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 133-4-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948924&dateTexte=&categorieLien=cid) au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération.
14871545
1488**Article LEGIARTI000034721512**
1489
1490Le montant visé à l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid) en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
1491
1492Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
1493
14941546**Article LEGIARTI000035100429**
14951547
14961548Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article [L. 133-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-2 \(V\)") est fixé à 45 000 euros.
14971549
1498**Article LEGIARTI000038929179**
1499
1500Le montant visé à l'article [L. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid)en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
1501
1502Sous réserve des dispositions des articles [D. 543-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D543-2 \(V\)")du présent code et [L. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-7 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
1503
15041550**Article LEGIARTI000040338120**
15051551
15061552La situation sociale du ménage, mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 133-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741074&dateTexte=&categorieLien=cid), est appréciée en fonction :
Article LEGIARTI000041967998 L1541→1587
15411587
15421588g) Une information appropriée est fournie dans l'annexe aux comptes de l'organisme délégant concernant les créances faisant l'objet de cette procédure, et dans celle de l'organisme délégataire concernant les montants totaux des retenues qu'il a accepté d'effectuer sur les prestations dont il est gestionnaire et des sommes recouvrées à ce titre au cours de l'exercice.
15431589
1544**Article LEGIARTI000041967998**
1545
1546Les soldes éventuels, mentionnés aux articles [L. 133-4-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036381332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-11 \(V\)")et [L. 613-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-9 \(V\)"), des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
1590**Article LEGIARTI000042084100**
15471591
1548– cotisation d'assurance maladie maternité ;
1592L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
15491593
1550– cotisation d'assurance vieillesse de base ;
1594Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
15511595
1552– cotisation d'assurance invalidité-décès ;
1596Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
15531597
1554– cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
1598Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
15551599
1556– cotisation d'allocations familiales.
1600**Article LEGIARTI000046356419**
15571601
1558Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
1602Le montant visé à l'article [L. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid)en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
15591603
1560Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'[article L. 6331-48 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904325&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles [1600 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000029104719&dateTexte=&categorieLien=cid)et [1601-0 A ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000029104746&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts.
1604Sous réserve des dispositions des articles [D. 543-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737260&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et [L. 823-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814538&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
15611605
1562**Article LEGIARTI000042084100**
1606**Article LEGIARTI000046356425**
15631607
1564L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
1608Le montant visé à l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid) en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
15651609
1566Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
1610Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
15671611
1568Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
1612**Article LEGIARTI000046885358**
15691613
1570Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
1614I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.
1615
1616II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
1617
1618Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
1619
16201° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
1621
16222° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
1623
16243° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;
1625
16264° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;
1627
16285° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;
1629
16306° La cotisation d'allocations familiales ;
1631
16327° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
1633
16348° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
1635
1636Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.
15711637
15721638## Sous-section 1 : Dispositions générales
15731639
Article LEGIARTI000046876929 L3784→3850
37843850
378538513° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.
37863852
3853## Section 10 : Activités de télésurveillance médicale
3854
3855**Article LEGIARTI000046876929**
3856
3857I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.
3858
3859II.-La déclaration mentionnée au I comporte :
3860
38611° Un volet administratif dans lequel figurent :
3862
3863a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;
3864
3865b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;
3866
3867c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
3868
38692° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565890&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :
3870
3871a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;
3872
3873b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article [L. 162-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565882&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peut être confiée à un tiers.
3874
3875c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
3876
37873877## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
37883878
37893879**Article LEGIARTI000006735442**
Article LEGIARTI000042904799 L1219→1219
12191219
12201220Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article [D. 862-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027962863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D862-2 \(V\)") excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article [L. 862-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 \(V\)"), les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.
12211221
1222**Article LEGIARTI000042904799**
1222**Article LEGIARTI000046824487**
12231223
1224Le remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid), effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article [L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid)due par ces organismes.
1224Le remboursement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article [L. 861-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745388&dateTexte=&categorieLien=cid), effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article [L. 862-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745432&dateTexte=&categorieLien=cid)due par ces organismes.
12251225
12261226Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
12271227
Article LEGIARTI000030819655 L1273→1273
12731273
12741274Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux professionnels et aux établissements de santé ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire.
12751275
1276**Article LEGIARTI000030819655**
1277
1278Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), la dispense d'avance de frais faisant intervenir un interlocuteur unique prévue à l'article L. 861-3 s'effectue selon la procédure suivante :
1279
12801° Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles [R. 161-47 et R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746780&dateTexte=&categorieLien=cid), les documents mentionnés à l'article [R. 161-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746760&dateTexte=&categorieLien=cid) permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement ;
1281
12822° L'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie liquide la part des dépenses prises en charge respectivement par le régime de base et par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Il effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge. Il lui adresse un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;
1283
12843° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
1285
1286Les sommes dues à l'organisme servant les prestations du régime de base par l'organisme d'assurance maladie complémentaire sont payées dans un délai de cinq jours à compter de la date de la facturation par l'assurance maladie obligatoire.
1287
1288Le paiement par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'accompagne de l'envoi d'une pièce justificative électronique de paiement.
1289
1290Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.
1291
12921276**Article LEGIARTI000030819752**
12931277
12941278Sauf en cas de rejet dûment motivé et porté à la connaissance des intéressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé mentionnés à l'article [D. 861-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739879&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 1° de l'article D. 861-5 sont effectués dans un délai de :
Article LEGIARTI000046824497 L1332→1316
13321316Le plafond annuel prévu à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
13331317
13341318Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid).
1319
1320**Article LEGIARTI000046824497**
1321
1322Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), la dispense d'avance de frais faisant intervenir un interlocuteur unique prévue à l'article L. 861-3 s'effectue selon la procédure suivante :
1323
13241° Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles [R. 161-47 et R. 161-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746780&dateTexte=&categorieLien=cid), les documents mentionnés à l'article [R. 161-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746760&dateTexte=&categorieLien=cid) permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement ;
1325
13262° L'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie liquide la part des dépenses prises en charge respectivement par le régime de base et par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Il effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge. Il lui adresse un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;
1327
13283° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
1329
1330Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.
Article LEGIARTI000044944459 L446→446
446446
447447Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 711-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article [L. 241-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742378&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées aux articles [D. 241-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735854&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 241-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735857&dateTexte=&categorieLien=cid).
448448
449**Article LEGIARTI000044944459**
449**Article LEGIARTI000046843837**
450450
451451I. – Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des [dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322530&idArticle=JORFARTI000001867528&categorieLien=cid)de finances rectificative pour 1973 ou du [deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000867981&idArticle=LEGIARTI000006764629&dateTexte=&categorieLien=cid)portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article [L. 241-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage d'autre part.
452452
453453II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au [1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814444&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
454454
455
456455COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
457456
458457dues dans le champ du régime spécial|
459458COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
460459
461dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
462
463complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
460dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
464461---|---
465462
466463Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935|
467Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations
468
469familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,
470
471contributions d'assurance chômage : 0,207
464Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066
472465
473466Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625|
474Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545
467Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541
475468
476469Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560|
477Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142
470Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416
478471
479472B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :
480473
481
482474COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
483475
484476dues dans le champ du régime spécial|
485477COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
486478
487dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
488
489complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
479dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage
490480---|---
491481
492482Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935|
493Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations
494
495familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,
496
497contributions d'assurance chômage : 0,211
483Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106
498484
499485Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625|
500Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585
486Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581
501487
502488Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560|
503Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146
489Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456
504490---
505491
506**Article LEGIARTI000044944470**
492**Article LEGIARTI000046843843**
507493
508494I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :
509495
@@ -514,19 +500,17 @@ I. – Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale de
514500II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article [D. 241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736085&dateTexte=&categorieLien=cid)est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :
515501
516502|
517Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse
518
519et réversion et CSA|
503Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA|
520504Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage
521505---|---|---
522506
523507Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation|
5245080,2380|
5250,0815
5090,0812
526510
527511Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation|
5285120,2380|
5290,0855
5130,0852
530514
531515## Section 1 : Bénéficiaires.
532516
Article LEGIARTI000041968199 L3076→3060
30763060
30773061## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
30783062
3079**Article LEGIARTI000041968199**
3063**Article LEGIARTI000041968250**
3064
3065Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles [D. 253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736162&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-5 \(V\)"), [D. 253-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-7 \(V\)"), [D. 253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-12 \(T\)")à [D. 253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-14 \(Ab\)"), [D. 253-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736192&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 253-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736235&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736249&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736253&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-59 \(Ab\)")à [D. 253-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-60 \(Ab\)"), [D. 253-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-67 \(V\)")à [D. 253-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-80 \(Ab\)")et [D. 280-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041947845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D280-1 \(V\)").
3066
3067**Article LEGIARTI000046356254**
30803068
30813069Sont applicables les dispositions des articles :
30823070
@@ -3084,14 +3072,13 @@ Sont applicables les dispositions des articles :
30843072
308530732° [D. 253-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736188&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
30863074
30873° [D. 253-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736190&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve du remplacement du membre de phrase :
3088" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-12 " ;
3089
30753° [D. 253-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356322&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D253-16 \(VD\)"), sous réserve du remplacement du membre de phrase :
3076" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-12 " ;
30903077
309130784° (supprimé)
30923079
30935° [D. 253-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736419&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve du remplacement du membre de phrase :
3094" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
30805° [D. 253-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046356410&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D253-35 \(VD\)"), sous réserve du remplacement du membre de phrase :
3081“ les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale ” par “ l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ” , et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
30953082
309630836° [D. 253-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736422&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la phrase commençant par :
30973084" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
Article LEGIARTI000041968250 L3106→3093
3106309316° [D. 254-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736335&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
31073094" accessoires ".
31083095
3109**Article LEGIARTI000041968250**
3110
3111Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles [D. 253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736162&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-5 \(V\)"), [D. 253-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-7 \(V\)"), [D. 253-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-12 \(T\)")à [D. 253-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-14 \(Ab\)"), [D. 253-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736192&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 253-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736235&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736249&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736253&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 253-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-59 \(Ab\)")à [D. 253-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-60 \(Ab\)"), [D. 253-67 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-67 \(V\)")à [D. 253-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-80 \(Ab\)")et [D. 280-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041947845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D280-1 \(V\)").
3112
31133096## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
31143097
31153098**Article LEGIARTI000006739085**