Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2022-12-29)

N
Nomoscope
29 déc. 2022 d65caab15856ce2ee80905302caedadd0559f190
Version précédente : a0e7a8b5
Résumé IA

Ces changements fixent les nouveaux montants forfaitaires de l'aide à la restauration scolaire pour l'année 2022 et imposent la signature d'une convention triennale entre les caisses d'allocations familiales et les collectivités locales pour encadrer le versement de cette prestation. Les droits des familles sont impactés par une prise en charge financière précise, dont le montant dépend du niveau scolaire et de la zone géographique, tout en étant conditionné à des engagements de qualité sanitaire et diététique de la part des gestionnaires. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation du financement des repas scolaires avec des barèmes clairs, tout en renforçant la responsabilité des établissements sur l'accessibilité et la qualité de l'alimentation proposée aux élèves.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +32 -0

Article LEGIARTI000046823309 L1791→1791
17911791
17921792Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
17931793
1794**Article LEGIARTI000046823309**
1795
1796Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés au 1er janvier 2022 à :
1797
17981° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;
1799
18002° 0,30 € par repas pour les lycées ;
1801
18023° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.
1803
1804**Article LEGIARTI000046823311**
1805
1806Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article [L. 752-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid) est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
1807
1808Cette convention détermine :
1809
18101° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;
1811
18122° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;
1813
18143° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
1815
1816**Article LEGIARTI000046825944**
1817
1818Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article [L. 752-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744447&dateTexte=&categorieLien=cid)par le versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), au produit :
1819
18201° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de distribution de collations sur l'année en cours ;
1821
18222° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées.
1823
1824Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2.
1825
17941826## Section 4 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
17951827
17961828**Article LEGIARTI000038244832**