Ecole de la confiance (+13 textes) (2020-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2020 f979b4eb437a38b310c274f0cd20a2c60397e328
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Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre juridique en renvoyant directement aux dispositions générales du code de l'éducation pour la santé scolaire, évitant ainsi la redondance de textes détaillés dans le code de la santé publique. Pour les infirmiers, la modification précise que l'élection des conseils de l'ordre se valide désormais à la majorité des membres présents ou ayant voté, élargissant ainsi les conditions de validité des scrutins par rapport à l'ancienne règle de la majorité des votants. Ces ajustements clarifient les procédures administratives et renforcent la sécurité juridique des élections professionnelles sans modifier les droits fondamentaux des citoyens ou des patients.

Informations

Objet
Ecole de la confiance
Gouvernement
Castex
Publication
2019-07-28
NOR
MENX1828765L

Ce qui a changé 4 fichiers +651 -341

Article LEGIARTI000031927532 L394→394
394394
395395Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique . "
396396
397**Article LEGIARTI000031927532**
397**Article LEGIARTI000038901881**
398398
399Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
400
401Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
402
403Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
404
405Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
406
407Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
408
409Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires.
410
411Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
399L'[article L. 541-1 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux services de santé scolaire et universitaire.
412400
413401## Chapitre VI : Dispositions pénales.
414402
Article LEGIARTI000034533104 L3420→3420
34203420
34213421Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
34223422
3423**Article LEGIARTI000034533104**
3423**Article LEGIARTI000034533107**
3424
3425L'article [L. 4125-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688785&dateTexte=&categorieLien=cid), les trois premiers alinéas de l'article L. 4125-2, les articles L. 4125-3, L. 4125-3-1, [L. 4125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688790&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688793&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4125-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034055471&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 4125-8 et [L. 4126-1 à L. 4126-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.
34243426
3425L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
3427**Article LEGIARTI000034546337**
3428
3429L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
34263430
34273431Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
34283432
Article LEGIARTI000034533107 L3432→3436
34323436
34333437L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.
34343438
3435**Article LEGIARTI000034533107**
3436
3437L'article [L. 4125-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688785&dateTexte=&categorieLien=cid), les trois premiers alinéas de l'article L. 4125-2, les articles L. 4125-3, L. 4125-3-1, [L. 4125-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688790&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688793&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4125-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034055471&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 4125-8 et [L. 4126-1 à L. 4126-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688795&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3438
34393439## Section 6 : Dispositions diverses
34403440
34413441**Article LEGIARTI000038837129**
Article LEGIARTI000032488054 L22843→22843
2284322843
22844228442° Le montant forfaitaire d'indemnisation proposé aux établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV. Ce montant peut évoluer en fonction, notamment, de l'évolution des techniques de typage HLA.
2284522845
22846**Article LEGIARTI000032488054**
22846**Article LEGIARTI000041767603**
2284722847
22848Au titre des missions qui lui sont conférées par [l'article L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :
22848Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :
2284922849
228501° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à [l'article L. 1251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686279&dateTexte=&categorieLien=cid), du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 ;
228501° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1, du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 ;
2285122851
228522° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à [l'article L. 1232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686156&dateTexte=&categorieLien=cid);
228522° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ;
2285322853
228543° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet ;
228543° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet ;
2285522855
228564° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article [R. 1418-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032487350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1418-1-1 \(V\)").
228564° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article R. 1418-1-1 ;
22857
228585° Le secrétariat du comité national mentionné à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale.
2285722859
2285822860## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
2285922861
Article LEGIARTI000028470252 L6356→6356
63566356
63576357Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
63586358
6359**Article LEGIARTI000028470252**
6360
6361Sont soumises à l'autorisation prévue à [l'article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid) les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
6362
63631° Médecine ;
6364
63652° Chirurgie ;
6366
63673° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
6368
63694° Psychiatrie ;
6370
63715° Soins de suite et de réadaptation ;
6372
63736° (Abrogé) ;
6374
63757° Soins de longue durée ;
6376
63778° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
6378
63799° Traitement des grands brûlés ;
6380
638110° Chirurgie cardiaque ;
6382
638311° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
6384
638512° Neurochirurgie ;
6386
638713° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
6388
638914° Médecine d'urgence ;
6390
639115° Réanimation ;
6392
639316° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
6394
639517° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
6396
639718° Traitement du cancer ;
6398
639919° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
6400
64016359**Article LEGIARTI000036626283**
64026360
64036361Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
Article LEGIARTI000041767601 L6664→6622
66646622
66656623II.- En cas de demande de renouvellement d'autorisation, la partie administrative mentionnée au 1° du I n'est transmise à l'agence régionale de santé qu'en cas d'évolution de la situation du demandeur ou du projet, sauf demande du directeur général de l'agence régionale de santé formulée conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6122-32.
66666624
6625**Article LEGIARTI000041767601**
6626
6627Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
6628
66291° Médecine ;
6630
66312° Chirurgie ;
6632
66333° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
6634
66354° Psychiatrie ;
6636
66375° Soins de suite et de réadaptation ;
6638
66396° (Abrogé) ;
6640
66417° Soins de longue durée ;
6642
66438° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ;
6644
66459° Traitement des grands brûlés ;
6646
664710° Chirurgie cardiaque ;
6648
664911° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
6650
665112° Neurochirurgie ;
6652
665313° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
6654
665514° Médecine d'urgence ;
6656
665715° Réanimation ;
6658
665916° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
6660
666117° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ;
6662
666318° Traitement du cancer ;
6664
666519° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
6666
66676667## Section 5 : Autorisations à La Réunion et Mayotte
66686668
66696669**Article LEGIARTI000022838390**
Article LEGIARTI000006916883 L7500→7500
75007500
75017501Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
75027502
7503## Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
7503## Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
75047504
7505**Article LEGIARTI000006916883**
7505**Article LEGIARTI000041767618**
75067506
7507L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.
7507Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
75087508
7509L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.
7509**Article LEGIARTI000041767622**
7510
7511L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
75107512
7511**Article LEGIARTI000006916885**
7513**Article LEGIARTI000041767625**
75127514
7513L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
7515L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
75147516
75151° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
7517L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
75167518
75172° D'une activité de réanimation autorisée ;
7519**Article LEGIARTI000041767628**
75187520
75193° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
7521L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :
75207522
75214° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
75231° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;
7524
75252° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
7526
75273° Le site sur lequel l'activité est exercée.
7528
7529Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.
75227530
7523**Article LEGIARTI000006916887**
7531**Article LEGIARTI000041767632**
75247532
75257533I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :
75267534
Article LEGIARTI000006916889 L7536→7544
75367544
753775452° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.
75387546
7539**Article LEGIARTI000006916889**
7547**Article LEGIARTI000041767639**
75407548
7541L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :
7549L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
75427550
75431° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;
75511° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
75447552
75452° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
75532° D'une activité de réanimation autorisée ;
75467554
75473° Le site sur lequel l'activité est exercée.
75553° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
75487556
7549Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.
75574° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
75507558
7551**Article LEGIARTI000006916891**
7559**Article LEGIARTI000041767644**
75527560
7553L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
7561L'activité de greffes d'organes mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 associe la mise en place chirurgicale d'un organe, de plusieurs organes, d'une partie d'organe ou l'administration de cellules provenant d'un donneur vivant ou décédé, et un traitement immunosuppresseur du receveur.
75547562
7555L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
7563L'activité de greffes de cellules hématopoïétiques mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 ne concerne que les allogreffes de cellules hématopoïétiques. Elle associe l'injection de cellules hématopoïétiques et un traitement immunosuppresseur du receveur.
75567564
7557**Article LEGIARTI000006916893**
7565## Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
75587566
7559L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
7567**Article LEGIARTI000041767030**
7568
7569L'autorisation précise :
7570
75711° Les organes ou les tissus ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;
7572
75732° L'indication ou la situation concernée ;
7574
75753° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
7576
75774° Le site sur lequel l'activité est exercée.
7578
7579Elle peut être assortie de conditions particulières dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients.
75607580
7561**Article LEGIARTI000006916895**
7581**Article LEGIARTI000041767034**
75627582
7563Les activités de greffes d'organes et de greffes de cellules hématopoïétiques ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
7583L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite de tissus vascularisés doit pouvoir en assurer à tout moment la mise en œuvre.
7584
7585L'établissement de santé autorisé assure la prise en charge médicale avant et après l'intervention pour greffe. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi complet des patients, il passe une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
7586
7587**Article LEGIARTI000041767041**
7588
7589L'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés ne peut être exercée dans le cadre de l'activité libérale des praticiens statutaires à temps plein prévue à l'article L. 6154-1.
7590
7591**Article LEGIARTI000041767047**
7592
7593Lorsque la situation le justifie, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle.
7594
7595**Article LEGIARTI000041767053**
7596
7597La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'établissement de santé qui sollicite la délivrance de l'autorisation.
7598
7599La composition du dossier est définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7600
7601L'agence régionale de santé transmet la demande, dans un délai maximum d'un mois après sa réception, par voie électronique, au secrétariat du comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale et accompagne, le cas échéant, cet envoi de son avis sur la demande.
7602
7603L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du présent code.
7604
7605Elle est motivée et notifiée dans un délai d'un mois après l'émission de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
7606
7607A défaut de notification d'une décision d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par le directeur général de l'agence régionale de santé, la demande est rejetée.
7608
7609**Article LEGIARTI000041767099**
7610
7611Le comité national est présidé par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant. L'Agence de la biomédecine en assure le secrétariat.
7612
7613Les membres du comité national sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 et sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
7614
7615**Article LEGIARTI000041767105**
7616
7617Le comité national statue sur l'autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle et émet l'avis prévu au [premier alinéa du I de l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690955&dateTexte=&categorieLien=cid). Il rend un avis pour chaque greffe sur le montant de la prise en charge et des frais d'hospitalisation y afférents, la durée et les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie du forfait mentionné au II du même article, dans un délai de quatre mois après la réception initiale du dossier par le secrétariat du comité.
7618
7619Le président du comité national désigne en qualité de rapporteurs, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, au moins deux experts issus des sociétés savantes des spécialités médicales concernées. Chaque rapporteur adresse au président du comité national la déclaration des liens d'intérêts prévue à l'article L. 1451-1 du présent code et s'engage au respect de la confidentialité des débats.
7620
7621Chaque rapporteur établit et adresse son rapport au comité dans un délai maximum de deux mois à compter de sa désignation et est entendu lors des délibérations.
7622
7623Lorsque le président du comité national le juge utile, un représentant de l'établissement demandeur peut être entendu en séance.
7624
7625**Article LEGIARTI000041767244**
7626
7627L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse chaque année à l'agence régionale de santé, à la direction générale de l'offre de soins et à l'agence de la biomédecine, un rapport d'activité et d'évaluation.
75647628
7565## Section 6 : Transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur.
7629**Article LEGIARTI000041767250**
75667630
7567**Article LEGIARTI000006916896**
7631L'établissement de santé titulaire de l'autorisation adresse sa demande de renouvellement d'autorisation quatorze mois avant la date d'échéance de l'autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande d'autorisation.
75687632
7569Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités mentionnées à l'article R. 6123-75 mettent en oeuvre un système d'évaluation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils établissent, sur cette base, un rapport annuel d'activité qui est transmis au ministre chargé de la santé.
7633**Article LEGIARTI000041767650**
75707634
7571**Article LEGIARTI000006916897**
7635Une visite de vérification de la conformité aux engagements et règles de sécurité est réalisée par l'agence régionale de santé au plus tard deux mois après la mise en œuvre de l'activité de greffe exceptionnelle. Un représentant de l'Agence de la biomédecine participe à cette visite de conformité.
75727636
7573Lorsque l'une des conditions définies aux articles R. 6123-80 à R. 6123-82 cesse d'être remplie, le ministre chargé de la santé adresse à l'établissement une mise en demeure de se conformer aux règles définies à la présente section.
7637**Article LEGIARTI000041767653**
75747638
7575Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, qui ne peut être inférieur à trois mois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, retire l'autorisation. En cas d'urgence, le ministre prononce, sans formalité préalable, la suspension de l'autorisation.
7639Le comité national prévu à l'article [L. 162-30-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690955&dateTexte=&categorieLien=cid) du code la sécurité sociale comprend :
7640
76411° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
7642
76432° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
7644
76453° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
7646
76474° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
7648
76495° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
7650
76516° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
7652
76537° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.
75767654
7577**Article LEGIARTI000006916898**
7655**Article LEGIARTI000041767659**
75787656
7579Les activités de transplantations d'organes ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
7657Seuls peuvent être autorisés à pratiquer l'activité de greffe exceptionnelle d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes en application de l'article L. 1234-2.
75807658
7581**Article LEGIARTI000006916900**
7659**Article LEGIARTI000041767664**
75827660
7583Les patients pour lesquels une indication de transplantation d'organe est posée sont inscrits, à l'initiative des établissements de santé concernés, sur une liste d'attente établie selon des modalités de gestion et de financement précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
7661I.-Est considérée comme exceptionnelle pour l'application de l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale :
7662
76631° Une greffe aux indications médicales rares ayant fait, dans l'indication considérée, l'objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés dans le cadre de l'article L. 1234-2 ou de l'article L. 1243-6 du présent code ou de l'activité mentionnée au 8° de l'article R. 6122-25 et qui associe la transplantation d'organes ou parties d'organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d'un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;
7664
76652° Une greffe répondant aux conditions prévues au 1° mais n'ayant pas fait l'objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
7666
7667a) Absence d'alternative thérapeutique ;
7668
7669b) Situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;
7670
7671c) Efficacité et sécurité de la greffe, présumées favorables en l'état des connaissances scientifiques.
7672
7673Lorsqu'une autorisation de greffe exceptionnelle est accordée au titre du 2°, l'établissement autorisé met en œuvre dans les meilleurs délais les recherches impliquant la personne humaine permettant de valider, dans l'indication considérée, la sécurité de la prise en charge réalisée.
7674
7675II.-La liste des greffes exceptionnelles est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
75847676
75857677## Sous-section 1 : Dispositions générales
75867678
Article LEGIARTI000034191760 L19947→20039
1994720039
1994820040Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
1994920041
19950**Article LEGIARTI000034191760**
20042**Article LEGIARTI000042352304**
1995120043
1995220044Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1995320045
@@ -19971,9 +20063,9 @@ a) (Abrogé)
1997120063
1997220064b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
1997320065
19974La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)").
20066La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
1997520067
19976c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
20068c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
1997720069
1997820070Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid).
1997920071
@@ -19981,12 +20073,12 @@ Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les c
1998120073
19982200745° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid)et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles [R. 4127-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4235-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913670&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
1998320075
20076Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
20077
19984200786° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
1998520079
19986200807° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030379581&dateTexte=&categorieLien=cid)intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid).
1998720081
19988Les indemnités mentionnées au c du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
19989
1999020082Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1999120083
1999220084## 1. Fonctions.
Article LEGIARTI000034191913 L21230→21322
2123021322
21231213232° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
2123221324
21233**Article LEGIARTI000034191913**
21325**Article LEGIARTI000042352325**
2123421326
2123521327Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
2123621328
@@ -21254,9 +21346,9 @@ a) (Abrogé)
2125421346
2125521347b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
2125621348
21257La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)").
21349La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
2125821350
21259c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
21351c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
2126021352
2126121353Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid).
2126221354
@@ -21264,14 +21356,14 @@ Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est m
2126421356
21265213575° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article [R. 6152-220 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid)et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles [R. 4127-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4235-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913670&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
2126621358
21359Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
21360
21267213616° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
2126821362
2126921363Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article [R. 6152-201 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
2127021364
2127121365Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
2127221366
21273Les indemnités mentionnées au c du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent.
21274
21275213677° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030379581&dateTexte=&categorieLien=cid)intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-210 ;
2127621368
21277213698° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article LEGIARTI000034033915 L23309→23401
2330923401
2331023402A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
2331123403
23312**Article LEGIARTI000034033915**
23404**Article LEGIARTI000037156707**
2331323405
23314En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
23406En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
2331523407
23316Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.
23408Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.
2331723409
23318A l'issue de cette période, l'intéressé est examiné par le comité médical qui se prononce sur la prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-514](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-514 \(V\)"), par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23319
23320A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
23410A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2332123411
2332223412## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
2332323413
Article LEGIARTI000029408315 L23383→23473
2338323473
2338423474Les dispositions de [l'article R. 6152-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918320&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux assistants.
2338523475
23386**Article LEGIARTI000029408315**
23476**Article LEGIARTI000037156703**
23477
23478Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
2338723479
23388Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
23480La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
2338923481
23390Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux [articles R. 6152-521 à R. 6152-524](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
23482Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
2339123483
2339223484## Sous-section 8 : Assistants associés.
2339323485
Article LEGIARTI000022911375 L24701→24793
2470124793
2470224794Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
2470324795
24704## Sous-section 1 : Dispositions générales.
24796## Paragraphe 1 : Conditions d'exercice et organisation des obligations de service
2470524797
24706**Article LEGIARTI000022911375**
24798**Article LEGIARTI000037156259**
2470724799
24708L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
24800Les dispositions de l'article R. 6153-20 relatives aux interruptions de fonctions pendant le stage sont applicables aux docteurs juniors.
2470924801
24710L'interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
24802**Article LEGIARTI000037156263**
2471124803
24712**Article LEGIARTI000022911377**
24804Les dispositions des articles R. 6153-2, à l'exception du premier alinéa de son I, à R. 6153-2-5 relatives au temps de travail sont applicables aux docteurs juniors.
24805
24806En application de l'article L. 4111-1-1, le docteur junior, à sa demande, peut être autorisé à participer, dans le cadre de ses obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et astreintes médicales.
24807
24808Cette autorisation est délivrée par le directeur de la structure d'accueil, en accord avec le praticien dont il relève, pour la durée restante du stage, et après avis du chef de service. Elle est transmise au conseil de l'ordre auquel le docteur junior est inscrit. Le conseil de l'ordre fait figurer au tableau spécial mentionné à l'article R. 6153-1-1 la capacité du docteur junior à assurer des gardes ou des astreintes médicales.
24809
24810Pour chaque garde ou astreinte médicales, le directeur de la structure d'accueil communique préalablement au conseil de l'ordre les éléments relatifs à celles-ci, notamment les dates et lieux où le docteur junior les assure. Ces éléments sont enregistrés par le conseil de l'ordre.
24811
24812La liste des spécialités dans lesquelles cette autorisation peut être accordée est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2471324813
24714L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
24814**Article LEGIARTI000037156265**
2471524815
24716Il a notamment pour mission :
24816L'article R. 6153-6 est applicable aux docteurs juniors.
2471724817
247181° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
24818**Article LEGIARTI000037156271**
2471924819
247202° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
24820Le docteur junior relève du service de santé au travail de l'entité où il accomplit son stage. A défaut, il relève du service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Il bénéficie des [dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493376&dateTexte=&categorieLien=cid).
2472124821
247223° D'assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.
24822**Article LEGIARTI000042240292**
2472324823
24724**Article LEGIARTI000022911382**
24824Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome.
24825
24826Il suit sa formation sous le régime de l'autonomie supervisée.
24827
24828Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior seul.
24829
24830Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu à l'[article R. 632-26 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864917&dateTexte=&categorieLien=cid).
24831
24832Un référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe, pour chaque spécialité, les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome. Ces étapes sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le respect des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code.
24833
24834La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l'accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur junior et la prise en charge d'une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie.
24835
24836Le praticien responsable du lieu de stage ou, en son absence, un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste affecté dans ce lieu, organise la restitution régulière par le docteur junior de toute activité réalisée en autonomie.
24837
24838Les actes que le docteur junior ne réalise pas encore en autonomie supervisée sont réalisés dans les conditions en vigueur pour les internes.
24839
24840Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
2472524841
24726Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.
24842**Article LEGIARTI000042240297**
2472724843
24728Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
24844Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'[article R. 632-23 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864909&dateTexte=&categorieLien=cid)et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, ou en odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits dans la spécialité biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article [R. 6153-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918802&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, qui exerce les attributions et prérogatives définies au même article.
24845
24846Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale, du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou, pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
24847
24848Le docteur junior est affecté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au [deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525240&dateTexte=&categorieLien=cid).
2472924849
24730Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
24850**Article LEGIARTI000042240306**
2473124851
24732**Article LEGIARTI000030297536**
24852La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés " docteurs juniors ".
2473324853
24734La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article [R. 6153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
24854## Paragraphe 2 : Rémunération
2473524855
24736**Article LEGIARTI000030297538**
24856**Article LEGIARTI000037156252**
2473724857
24738I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
24858Le docteur junior perçoit, après service fait :
2473924859
24740Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l'article [R. 6153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
248601° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé et l'ancienneté est calculée en fonction du nombre de stages validés, à l'exclusion du temps passé en disponibilité ainsi que des stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois du fait d'une disponibilité.
2474124861
24742II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
24862Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'[article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454594&dateTexte=&categorieLien=cid)modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation pour le supplément familial de traitement ;
2474324863
24744III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
248642° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.
2474524865
24746**Article LEGIARTI000030297540**
24866**Article LEGIARTI000041576286**
2474724867
24748Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.
24868Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
2474924869
24750Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.
248701° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;
2475124871
24752Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
24753
24754**Article LEGIARTI000030297543**
24755
24756En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030305769&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-10 \(VD\)"), l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil.
248722° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 3° de l'article R. 6153-10 et ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
2475724873
24758Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.
248743° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
2475924875
24760Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente.
24761
24762**Article LEGIARTI000030297546**
24763
24764En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), les représentants des internes de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service.
248764° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
2476524877
24766Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
248785° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;
24879
248806° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;
24881
248827° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.
2476724883
24768**Article LEGIARTI000042240284**
24884## Paragraphe 3 : Congés
2476924885
24770L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants.
24886**Article LEGIARTI000037156193**
2477124887
24772## Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux.
24888Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux docteurs juniors.
2477324889
24774**Article LEGIARTI000006918813**
24890**Article LEGIARTI000037156197**
2477524891
24776L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles [R. 6153-14 à R. 6153-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-14 \(V\)"), d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
24892Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles [L. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749267&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
24893
24894Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le docteur junior perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
2477724895
24778Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
24896**Article LEGIARTI000037156203**
2477924897
24780**Article LEGIARTI000006918816**
24898En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le docteur junior bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
24899
24900Dans cette situation et dans la limite de trente-six mois, l'intéressé perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
2478124901
24782L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-10 \(V\)").
24902**Article LEGIARTI000037156208**
2478324903
24784**Article LEGIARTI000006918817**
24904Le docteur junior atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.
24905
24906Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
24907
24908Si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée maximale de dix-huit mois.
24909
24910A l'expiration des droits à congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
2478524911
24786Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
24912**Article LEGIARTI000037156212**
2478724913
24788L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'[article R. 323-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-11 \(V\)").
24914Le docteur junior atteint d'une affection dûment constatée figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6153-1-14, sur la liste établie en application de l'[article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
24915
24916L'intéressé perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture pendant douze mois. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les dix-huit mois suivants.
24917
24918Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, au docteur junior qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
24919
24920A l'expiration des droits à congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
2478924921
24790**Article LEGIARTI000006918818**
24922**Article LEGIARTI000037156218**
2479124923
24792Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
24924Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les neuf mois suivants.
24925
24926Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au docteur junior sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
24927
24928A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
2479324929
24794En application de l'[article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&idArticle=LEGIARTI000006368108&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 1 \(V\)") portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
24930**Article LEGIARTI000037156227**
2479524931
24796L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé.
24932Le docteur junior bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
2479724933
24798**Article LEGIARTI000006918819**
24934**Article LEGIARTI000037156233**
2479924935
24800Le droit syndical est reconnu aux internes.
24936Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l'affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors.
2480124937
24802Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
24938**Article LEGIARTI000037156237**
2480324939
24804Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
24940Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l'article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d'autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
24941
24942La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
2480524943
24806**Article LEGIARTI000006918820**
24944## Paragraphe 4 : Droit syndical
2480724945
24808L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
24946**Article LEGIARTI000037156178**
2480924947
24810**Article LEGIARTI000020751973**
24948Les dispositions de l'article R. 6153-24 relatives au droit syndical sont applicables aux docteurs juniors.
2481124949
24812L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à [l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à [l'article R. 6153-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918808&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
24950## Paragraphe 5 : Discipline
2481324951
24814**Article LEGIARTI000020751978**
24952**Article LEGIARTI000037156156**
2481524953
24816L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
24954Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6153-1-19, les dispositions de l'article R. 6153-40 relatives à la suspension sont applicables aux docteurs juniors.
24955
24956Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'intéressé bénéficie des éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-1-7 et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.
2481724957
24818**Article LEGIARTI000020751987**
24958**Article LEGIARTI000037156163**
2481924959
24820En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
24960En matière disciplinaire, les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-33 et R. 6153-36 à R. 6153-39 sont applicables aux docteurs juniors.
2482124961
24822A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
24962## Paragraphe 6 : Dispositions diverses
2482324963
24824**Article LEGIARTI000020751993**
24964**Article LEGIARTI000037156131**
2482524965
24826L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
24966Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
2482724967
24828**Article LEGIARTI000020751996**
24968**Article LEGIARTI000037156136**
2482924969
24830Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
24970Pendant la durée d'un stage, les docteurs juniors ne peuvent faire de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
2483124971
24832Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à [l'article R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
24972**Article LEGIARTI000037156143**
2483324973
24834**Article LEGIARTI000022911384**
24974Les dispositions de l'article R. 6153-26 relatives à la mise en disponibilité sont applicables aux docteurs juniors.
2483524975
24836Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
24976## Sous-section 2 : Statut des internes
2483724977
24838Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
24978**Article LEGIARTI000006918820**
2483924979
24840Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation.
24980L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l'intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.
2484124981
24842**Article LEGIARTI000022911410**
24982**Article LEGIARTI000037156413**
2484324983
24844L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
24984L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid) :
2484524985
248461° L'interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
249861° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à [l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454594&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
2484724987
24848a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
24988Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
2484924989
24850b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
24990Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
2485124991
248522° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
24992Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de [l'article R. 6153-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid)pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
2485324993
24854a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
24994-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
2485524995
24856b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;
24996-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
2485724997
248583° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus au 1° de l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'indemnité prévue au 4° de l'article R. 6153-10 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article.
249982° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
2485924999
24860Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.
250003° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2486125001
24862L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
250024° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2486325003
24864**Article LEGIARTI000022911413**
250045° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2486525005
24866Pour l'application des [articles R. 6153-14 à R. 6153-18,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918807&dateTexte=&categorieLien=cid) le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
250066° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
2486725007
24868L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
250087° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2486925009
24870L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
250108° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
2487125011
24872**Article LEGIARTI000022911416**
250129° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 et à plus de trente kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement.
2487325013
24874Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-25, R. 6153-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918838&dateTexte=&categorieLien=cid)ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 6153-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918799&dateTexte=&categorieLien=cid) le stage n'est pas validé.
25014## Paragraphe 1 : Dispositions générales
2487525015
24876Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
25016**Article LEGIARTI000037156205**
2487725017
24878**Article LEGIARTI000022911430**
25018Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.
2487925019
24880Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
25020Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter de leur lieu de stage qu'au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.
2488125021
24882Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
25022Pendant la durée d'un stage, les internes ne peuvent effectuer de remplacements dans l'entité où ils sont accueillis.
2488325023
24884**Article LEGIARTI000026978391**
25024**Article LEGIARTI000037156210**
2488525025
24886A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.
25026L'interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants.
2488725027
24888Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
25028**Article LEGIARTI000037156215**
2488925029
24890Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
25030L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités de l'entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
2489125031
24892Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
25032Il a notamment pour mission :
25033
250341° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
25035
250362° De participer à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
25037
250383° D'assurer la liaison entre l'entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.
25039
25040**Article LEGIARTI000037156220**
25041
25042L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
25043
25044L'interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l'étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.
25045
25046**Article LEGIARTI000037156223**
25047
25048En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-2 \(VT\)")et [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-10 \(VT\)"), les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service.
25049
25050Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
25051
25052**Article LEGIARTI000037156229**
25053
25054En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil.
25055
25056Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.
25057
25058Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente.
25059
25060**Article LEGIARTI000037156235**
25061
25062Le directeur de la structure d'accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l'interne et du coordonnateur de la spécialité le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne.
25063
25064Ce relevé est communiqué à la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne si elle n'est pas la structure d'accueil de celui-ci.
25065
25066Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
25067
25068**Article LEGIARTI000037156239**
25069
25070I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l'interne.
25071
25072Le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l'article [R. 6153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.
25073
25074II.-L'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
25075
25076III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
25077
25078**Article LEGIARTI000037156244**
25079
25080La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article [R. 6153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
25081
25082**Article LEGIARTI000042240286**
25083
25084I.-La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle des études de pharmacie ou le troisième cycle des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics.
25085
25086II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
25087
25088L'interne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
25089
25090Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
25091
25092L'interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.
25093
25094III. – Hors stage, les obligations de service de l'interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
25095
25096La formation hors stage comprend :
2489325097
24894**Article LEGIARTI000028688123**
250981° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne ;
25099
251002° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l'interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l'interne.
25101
25102IV. – L'interne bénéficie d'un repos de sécurité immédiatement à l'issue de chaque garde et à l'issue du dernier déplacement survenu pendant une période d'astreinte.
25103
25104Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.
25105
25106V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense.
25107
25108## Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
25109
25110**Article LEGIARTI000037156086**
25111
25112Les internes peuvent également participer, dans la limite d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement médical de séjours d'activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
25113
25114Cette participation est subordonnée à l'accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l'organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
25115
25116**Article LEGIARTI000037156088**
25117
25118Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement [ prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions prévues aux [articles R. 6153-11 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156171&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-11 \(VD\)")et R. 6153-25.
25119
25120Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
25121
25122**Article LEGIARTI000037156093**
2489525123
2489625124L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :
2489725125
Article LEGIARTI000028688126 L24919→25147
2491925147
2492025148L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
2492125149
24922**Article LEGIARTI000028688126**
25150**Article LEGIARTI000037156099**
2492325151
24924Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement [ prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des dispositions prévues aux [articles R. 6153-11 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918804&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid).
25152Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
2492525153
24926Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.
25154**Article LEGIARTI000037156102**
2492725155
24928**Article LEGIARTI000033503298**
25156Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
2492925157
24930L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
25158En application de l'[article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&idArticle=LEGIARTI000006368108&dateTexte=&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
2493125159
24932L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.
25160L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé.
2493325161
24934Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles [L. 3142-6 à L. 3142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3142-6 \(V\)") du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
25162**Article LEGIARTI000037156106**
2493525163
24936**Article LEGIARTI000037156413**
25164Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
2493725165
24938L'interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid) :
25166L'établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'[article R. 323-11 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749278&dateTexte=&categorieLien=cid).
2493925167
249401° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à [l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454594&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
25168**Article LEGIARTI000037156110**
2494125169
24942Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
25170L'interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
2494325171
24944Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918806&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
25172**Article LEGIARTI000037156115**
2494525173
24946Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de [l'article R. 6153-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918815&dateTexte=&categorieLien=cid)pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
25174Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des [articles R. 6153-13 à R. 6153-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156158&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-13 \(VD\)"), [R. 6153-25, R. 6153-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918820&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918838&dateTexte=&categorieLien=cid)ou s'absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 6153-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156205&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-6 \(VD\)") le stage n'est pas validé.
2494725175
24948-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
25176Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
2494925177
24950-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
25178**Article LEGIARTI000037156121**
2495125179
249522° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
25180Pour l'application des [articles R. 6153-14 à R. 6153-18,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156151&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-14 \(VD\)") le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
2495325181
249543° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
25182L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
2495525183
249564° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
25184L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
2495725185
249585° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
25186**Article LEGIARTI000037156124**
2495925187
249606° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
25188L'interne peut bénéficier d'un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d'amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
2496125189
249627° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
251901° L'interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
2496325191
249648° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
25192a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
2496525193
249669° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 et à plus de trente kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement.
25194b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
25195
251962° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
25197
25198a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
25199
25200b) Soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;
25201
252023° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus au 1° de l'article [R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'indemnité prévue au 4° de l'article R. 6153-10 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article.
25203
25204Pour que le semestre au cours duquel l'interne bénéficie d'un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.
25205
25206L'interne qui bénéficie d'un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d'effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
25207
25208**Article LEGIARTI000037156127**
25209
25210L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l'issue des congés mentionnés aux articles [R. 6153-14 à R. 6153-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918807&dateTexte=&categorieLien=cid), d'un congé supplémentaire non rémunéré d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
25211
25212Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
25213
25214**Article LEGIARTI000037156133**
25215
25216En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
25217
25218A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
25219
25220**Article LEGIARTI000037156138**
25221
25222L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée à [l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l'exception des pathologies mentionnées à [l'article R. 6153-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156145&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-15 \(VD\)")et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature que s'il a repris ses activités pendant une année au moins.
25223
25224**Article LEGIARTI000037156145**
25225
25226L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
2496725227
24968**Article LEGIARTI000038444064**
25228**Article LEGIARTI000037156151**
2496925229
24970I.- Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes.
25230Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
25231
25232Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à [l'article R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
25233
25234**Article LEGIARTI000037156158**
25235
25236L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
25237
25238L'interne peut bénéficier d'un congé de présence parentale non rémunéré d'une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d'un congé parental d'éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu'à l'âge de trois ans ou d'un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.
25239
25240Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles [L. 3142-6 à L. 3142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902674&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l'interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
25241
25242**Article LEGIARTI000037156165**
25243
25244L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
25245
25246**Article LEGIARTI000037156171**
25247
25248L'année de recherche, prévue aux articles aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat.
25249
25250L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
25251
25252**Article LEGIARTI000037156190**
25253
25254I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes.
2497125255
2497225256Toutefois, lorsque l'interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l'hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l'objet d'une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.
2497325257
2497425258Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10.
2497525259
24976II.- Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 et des charges sociales afférentes.
24977
25260II.-Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d'un hôpital des armées ou d'un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 et des charges sociales afférentes.
25261
2497825262Ces remboursements font l'objet de la convention prévue au I.
2497925263
24980**Article LEGIARTI000039478606**
25264**Article LEGIARTI000037156195**
2498125265
24982L'année de recherche, prévue aux articles [R. 632-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864955&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865110&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 634-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865279&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat.
25266A l'issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.
2498325267
24984L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
25268Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2498525269
24986## Sous-section 3 : Garanties disciplinaires.
25270Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2498725271
24988**Article LEGIARTI000006918836**
25272Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.
2498925273
24990La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
25274**Article LEGIARTI000037156201**
2499125275
24992Les votes sont émis à bulletin secret.
25276Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule.
2499325277
24994En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
25278Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2499525279
24996En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
25280Les internes relèvent du service de santé au travail de l'entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d'affectation.
2499725281
24998**Article LEGIARTI000022911432**
25282## Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires
2499925283
25000Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
25284**Article LEGIARTI000037156051**
2500125285
250021° L'avertissement ;
25286Sans préjudice des dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai.
2500325287
250042° Le blâme ;
25288Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
2500525289
250063° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
25290La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
2500725291
25008**Article LEGIARTI000022911435**
25292Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
2500925293
25010L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
25294**Article LEGIARTI000037156055**
2501125295
25012**Article LEGIARTI000022911438**
25296L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
2501325297
25014Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
25298L'avis est également notifié au directeur général de l'agence régionale de santé, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
2501525299
25016**Article LEGIARTI000022911441**
25300**Article LEGIARTI000037156057**
2501725301
25018Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
25302La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
2501925303
25020Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
25304Les votes sont émis à bulletin secret.
2502125305
25022Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
25306En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
25307
25308En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
2502325309
25024**Article LEGIARTI000022911443**
25310**Article LEGIARTI000037156060**
2502525311
25026La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
25312Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
2502725313
250281° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
25314L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
2502925315
250302° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
25316La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
2503125317
250323° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
25318Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
2503325319
250344° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
25320Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
2503525321
250365° Six internes en médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, ou six résidents lorsque l'intéressé appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
25322**Article LEGIARTI000037156062**
2503725323
25038**Article LEGIARTI000022911446**
25324Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2503925325
25040La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
25326Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des étudiants du troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
2504125327
250421° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
25328Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
2504325329
250442° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
25330Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
2504525331
250463° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
253321° Le conjoint de l'étudiant concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'étudiant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2504725333
250484° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
253342° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
2504925335
250505° Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
253363° l'étudiant qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
2505125337
25052**Article LEGIARTI000022911449**
25338**Article LEGIARTI000037156064**
2505325339
2505425340La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend :
2505525341
Article LEGIARTI000022911453 L25057→25343
2505725343
25058253442° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
2505925345
250603° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du [décret n° 90-92 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid "Décret n°90-92 du 24 janvier 1990 \(V\)")du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du [décret n° 65-803](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000496113&categorieLien=cid "Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 \(V\)") du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
253463° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du [décret n° 90-92 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707125&categorieLien=cid)du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires, soit du [décret n° 65-803](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000496113&categorieLien=cid) du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
2506125347
25062253484° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom ;
2506325349
25064253505° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2506525351
25066**Article LEGIARTI000022911453**
25352**Article LEGIARTI000037156068**
2506725353
25068Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
25354La deuxième section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :
2506925355
25070Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
253561° Le général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
2507125357
25072Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
253582° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
2507325359
25074Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :
253603° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
2507525361
250761° Le conjoint de l'interne concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l'interne un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
253624° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
2507725363
250782° La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
253645° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.
2507925365
250803° L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.
25366**Article LEGIARTI000037156071**
2508125367
25082**Article LEGIARTI000022911455**
25368La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :
2508325369
25084Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
253701° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;
2508525371
25086L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
253722° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
2508725373
25088La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un conseil de son choix.
253743° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du [décret n° 84-135 du 24 février 1984](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714&categorieLien=cid) portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
2508925375
25090Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
253764° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;
2509125377
25092Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
253785° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.
2509325379
25094**Article LEGIARTI000022911457**
25380**Article LEGIARTI000037156074**
2509525381
25096L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement qui informe l'interne de sa décision.
25382Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.
2509725383
25098L'avis est également notifié au directeur général de l'agence régionale de santé, au responsable de l'organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
25384Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
2509925385
25100**Article LEGIARTI000022911459**
25386Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
2510125387
25102Sans préjudice des dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid), le responsable de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai.
25388**Article LEGIARTI000037156076**
2510325389
25104Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid).
25390L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.
2510525391
25106La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n'a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s'est pas prononcée quatre mois après cette réception.
25392**Article LEGIARTI000037156079**
2510725393
25108Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
25394Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 6153-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l'intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
2510925395
25110## Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne.
25396**Article LEGIARTI000037156082**
25397
25398Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l'intéressé par application des dispositions du [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid) relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
25399
254001° L'avertissement ;
25401
254022° Le blâme ;
25403
254043° L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
25405
25406## Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d'interne
25407
25408**Article LEGIARTI000037156027**
25409
25410Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 6153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156249&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-2 \(MMN\)")et celles des [articles R. 6153-3 à R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156220&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-3 \(VD\)"), [R. 6153-12 à R. 6153-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156165&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-12 \(VD\)")et [R. 6153-21 à R. 6153-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156110&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-21 \(VD\)")sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.
25411
25412Les dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037156082&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-29 \(VD\)")s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918226&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où le conseil de discipline prévu à [l'article R. 6153-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
25413
25414Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.
25415
25416Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
25417
25418Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat.
2511125419
25112**Article LEGIARTI000006918840**
25420**Article LEGIARTI000037156037**
25421
25422A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage.
25423
25424**Article LEGIARTI000037156039**
2511325425
2511425426Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne :
2511525427
25116254281° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2511725429
251182° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le [décret n° 88-996 du 19 octobre 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&categorieLien=cid "Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 \(Ab\)") relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
254302° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat prévu par le [décret n° 88-996 du 19 octobre 1988](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871863&categorieLien=cid) relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.
2511925431
25120**Article LEGIARTI000022911463**
25432**Article LEGIARTI000037156043**
2512125433
2512225434Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l'une des catégories mentionnées à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918841&dateTexte=&categorieLien=cid).
2512325435
Article LEGIARTI000022911469 L25129→25441
2512925441
2513025442Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.
2513125443
25132**Article LEGIARTI000022911469**
25133
25134A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l'établissement et après avis du praticien responsable du stage.
25444## Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne.
2513525445
2513625446**Article LEGIARTI000022911481**
2513725447
Article LEGIARTI000026978405 L25143→25453
2514325453
2514425454Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée à l'autorité compétente du service de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
2514525455
25146**Article LEGIARTI000026978405**
25147
25148Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de [l'article R. 6153-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles des [articles R. 6153-3 à R. 6153-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918796&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6153-12 à R. 6153-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918805&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6153-21 à R. 6153-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918816&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.
25149
25150Les dispositions des [articles R. 6153-29 à R. 6153-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à [l'article R. 6153-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918226&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas où le conseil de discipline prévu à [l'article R. 6153-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
25151
25152Les dispositions de [l'article R. 6153-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.
25153
25154Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
25155
25156Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat.
25157
2515825456## Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
2515925457
2516025458**Article LEGIARTI000006918852**
Article LEGIARTI000028715778 L25207→25505
2520725505
2520825506Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid).
2520925507
25210**Article LEGIARTI000028715778**
25211
25212Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, le cas échéant :
25213
252141° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ;
25215
252162° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.
25217
2521825508**Article LEGIARTI000029139485**
2521925509
2522025510Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.
Article LEGIARTI000042416437 L25313→25603
2531325603
2531425604Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.
2531525605
25606**Article LEGIARTI000042416437**
25607
25608Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)perçoivent, le cas échéant :
25609
256101° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ;
25611
256122° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité ;
25613
256143° Une indemnité forfaitaire d'hébergement lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article [L. 1434-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891627&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour bénéficier de cette indemnité, l'étudiant fournit une attestation sur l'honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d'un logement à titre onéreux d'une part, et ne bénéficier d'aucune aide d'une structure ou collectivité publique d'autre part. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité.
25615
25616Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article.
25617
2531625618## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
2531725619
2531825620**Article LEGIARTI000006918869**
Article LEGIARTI000030305777 L25585→25887
2558525887
2558625888Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées.
2558725889
25588**Article LEGIARTI000030305777**
25890**Article LEGIARTI000037154376**
2558925891
25590Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.
25892Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
25893
25894Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
25895
25896La suspension d'activité prévue aux articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 ne s'oppose pas à la poursuite des activités militaires de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées.
25897
25898Cette suspension ainsi que ses motifs sont communiqués au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce.
25899
25900L'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées peut faire l'objet de la suspension prévue à l' article L. 4137-5 du code de la défense .
25901
25902**Article LEGIARTI000037156693**
2559125903
25592Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles [R. 6153-2 à R. 6153-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918795&dateTexte=&categorieLien=cid), du 3° de l'article [R. 6153-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918803&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 6153-29 à R. 6153-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918826&dateTexte=&categorieLien=cid) leur sont applicables.
25904Les internes des hôpitaux des armées en formation sont appelés “ docteurs juniors ” dans le cadre de l'accomplissement de la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation et “ internes ” dans le cadre de l'accomplissement des phases mentionnées à l'article R. 6193-2.
25905
25906En application des dispositions du I de l'article R. 632-49 et de l'article R. 632-54 du code de l'éducation, les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont affectés par le ministre de la défense dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du même code.
25907
25908Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.
2559325909
25594Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
25910Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-1-2, R. 6153-1-4, du 2° de l'article D. 6153-1-8, des articles R. 6153-1-19, R. 6153-1-20 et R. 6153-1-22, des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa des articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 .
2559525911
25596Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le commandant de l'Ecole de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.
25912Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions de l'article R. 6153-1-5 et des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
2559725913
25598Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au commandant de l'Ecole de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé.
25914Le médecin des armées mentionné à l'article R. 632-50 du code de l'éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l'article D. 633-31 du même code est associé à la réalisation de l'entretien individuel conduit à l'entrée de la phase 3 ainsi qu'à la concertation relative à la nature, au nombre et aux conditions de réalisation des actes que les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont en mesure d'accomplir en autonomie supervisée.
25915
25916Lorsque les internes et les assistants des hôpitaux des armées demandent l'autorisation de participer, dans le cadre de leurs obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et d'astreintes médicales, cette demande est conditionnée à l'accord de l'autorité militaire compétente. L'autorisation accordée est transmise à cette autorité.
25917
25918Les dispositions portant sur la transmission de cette autorisation au conseil de l'ordre ne sont pas applicables.
2559925919
2560025920## Section 7 : Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique
2560125921